Mise à la consommation de marchandises en exonération des droits et taxes à l'importation, indépendamment de leur classement tarifaire normal ou du montant des droits et taxes dont elles sont normalement passibles, pour autant qu'elles soient importées dans des conditions déterminées et dans un but défini.
Note
L'admission en franchise des droits et taxes à l'importation est traitée de manière spécifique dans l'Annexe B.2. de la Convention de Kyoto de 1974 et dans l’Annexe spécifique B, Chapitre 3 de la Convention de Kyoto révisée.