CONSTATATION DES INFRACTIONS DOUANIERES
DECRET N° 68 - 410 du 3 septembre 1968 relatif à la constatation des infractions aux lois et règlements des douanes
I - GENERALITES
Art. 1 - L’organisation de la lutte contre la fraude douanière, la constatation et la répression des infractions aux lois et règlements des douanes sont de la compétence de l'Administration des Douanes, les autres administrations sont seulement tenues de lui apporter leur concours conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret.
Art. 2 - Sans préjudice de toute action administrative dont ils pourraient être l'objet, ceux qui constatent les infractions aux lois et règlements des douanes en dehors des conditions déterminées par le présent décret, sont exclus d'office de toute répartition du produit des amendes et confiscations douanières.
II - CONSTATATION DES INFRACTIONS DOUANIERES PAR VOIE DE SAISIE
SECTION I
Dans le rayon des frontières de terre et de mer
Art. 3 - Les agents des administrations autres que l'Administration des Douanes peuvent constater les infractions aux lois et règlements des douanes, dans le rayon des frontières de terre et de mer, à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Ces infractions sont constatées conformément aux dispositions du titre XII, chapitre premier, section première du Code des Douanes; elles ne peuvent être constatées qu'à l'occasion de découverte inopinée et lorsqu'il n'est pas possible d'en aviser utilement le bureau, le poste ou la brigade des douanes le plus proche du lieu de la saisie. Dans tous les autres cas, ces infractions sont portées à la connaissance des agents des douanes qui les constatent et dressent procès-verbal.
Art. 4 - Dans les circonscriptions où les bureaux, postes et brigade des douanes sont établis, la visite des voyageurs et de leurs bagages, celle des marchandises et des moyens de transport, sont de la compétence exclusive de l'Administration des Douanes, sauf le cas de demande de concours formulée par le Directeur général des douanes, ou, en cas d'urgence, par le chef du bureau, du poste ou de la brigade des Douanes. Cette disposition ne fait pas obstacle au droit conféré par la loi aux préposés des douanes de requérir l'assistance de la Force publique en cas de nécessité.
SECTION II
A l'intérieur du territoire douanier
Art. 5 - A l'intérieur du territoire douanier, hors du rayon des frontières de terre et de mer, les infractions à l'article 175 du Code des Douanes et des décrets et arrêtés pris pour son application sont constatées par les agents des douanes à ce habilités par le Directeur général des Douanes.
Les agents des autres administrations qui découvrent de telles infractions doivent ans délai en aviser le Directeur général des Douanes, ou à défaut, l'autorité douanière la plus proche.
III - CONSTATATION DES INFRACTIONS DOUANIERES PAR VOIE D'ENQUETE
Art. 6 - La constatation des infractions douanières par voie d'enquête est de la compétence de l'Administration des Douanes et plus spécialement du service des enquêtes douanières.
Les agents des autres administrations qui, au cours de leurs recherches, découvrent des infractions aux lois et règlements des douanes sont tenus d'en aviser sans délai le Directeur général des Douanes qui juge de la suite à donner.
IV - POLICE DES TRANSPORTS
Art. 7 - Le Directeur général des Douanes peut demander le concours des autres administrations de l'Etat et notamment celui de la Direction de la Gendarmerie et de la Direction Générale de la Sûreté nationale pour assurer le contrôle du transport des marchandises expédiées sous un régime suspensif.
V - COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS
Art. 8 - Le mode normal de concours à l'Administration des Douanes est la communication des renseignements.
Dans la mesure du possible les renseignements sont communiqués à l'aide d'une fiche conforme au modèle joint en annexe.
Ces renseignements sont transmis au Directeur général des Douanes par la voie hiérarchique; toutefois en cas d'urgence, ils peuvent être communiqués au chef du bureau ou de la brigade des douanes le plus proche.