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Glossaire des Termes Douaniers

 

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TERMES GLOSSAIRE DES TERMES DOUANIERS INTERNATIONAUX
A ACCORD DE L’OMC SUR L’EVALUATION (WTO Valuation Agreement)

Expression communément utilisée pour désigner la mise en œuvre de l’Article VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, qui définit la méthodologie et les critères applicables à l'évaluation en douane des marchandises importées sur lesquelles des droits ad valorem sont perçus.

A ACQUIT-A-CAUTION DE TRANSIT (Transit bond-note)

Document de douane national qui permet de transporter des marchandises en transit douanier sans acquittement préalable des droits et taxes à l'importation, contenant généralement tous les éléments nécessaires à la liquidation éventuelle des droits et taxes à l'importation et l'engagement assorti d'une garantie de représenter les marchandises au bureau de destination sous scellements douaniers intacts.

A ADMISSION EN FRANCHISE DES DROITS ET TAXES A L'IMPORTATION (Relief from import duties and taxes)

Mise à la consommation de marchandises en exonération des droits et taxes à l'importation, indépendamment de leur classement tarifaire normal ou du montant des droits et taxes dont elles sont normalement passibles, pour autant qu'elles soient importées dans des conditions déterminées et dans un but défini.

Note

L'admission en franchise des droits et taxes à l'importation est traitée de manière spécifique dans l'Annexe B.2. de la Convention de Kyoto de 1974 et dans l’Annexe spécifique B, Chapitre 3 de la Convention de Kyoto révisée.

A ADMISSION TEMPORAIRE (Temporary admission)

Le régime douanier qui permet de recevoir dans un territoire douanier en suspension totale ou partielle des droits et taxes à l'importation, certaines marchandises importées dans un but défini et destinées à être réexportées, dans un délai déterminé, sans avoir subi de modification, exception faite de leur dépréciation normale par suite de l'usage qui en est fait (*).

(*) Annexe spécifique G, Chapitre 1 de la Convention de Kyoto révisée.

A AGENT EN DOUANE (Customs clearing agent)

Personne dont l'activité professionnelle consiste à s'occuper du dédouanement des marchandises et qui, agissant pour le compte d'une autre personne, traite directement avec la douane (*).

Notes

  1. Les agents en douane peuvent également être appelés commissionnaires en douane, transitaires, etc.
  2. Certains pays peuvent exiger que les agents en douane soient agréés par la douane.
  3. Voir également la définition du terme "tiers".

(*) Définition fondée sur l'Annexe G.2. de la Convention de Kyoto de 1974.

A ANALYSE DES RISQUES (Risk analysis)

Utilisation systématique des renseignements disponibles afin de déterminer la fréquence avec laquelle certains risques sont susceptibles de se présenter et l’ampleur des conséquences probables.

Notes

L’analyse des risques est traitée dans les Directives au Chapitre 6 de l’Annexe générale de la Convention de Kyoto révisée.

A ASSISTANCE MUTUELLE ADMINISTRATIVE (Mutual administrative assistance)

Les mesures prises par une administration douanière pour le compte d’une autre administration douanière ou en collaboration avec celle-ci, en vue de l’application correcte de la législation douanière et de la prévention, de la recherche et de la répression des infractions douanières.

A ASSOCIATION EMETTRICE (Issuing association)

Une association agréée par la douane, pour émettre les carnets ATA, CPD ou TIR, affiliée directement ou indirectement à une chaîne de garantie.

Notes

  1. Il existe un lien entre les termes "Chaîne de garantie", "Association garante" et "Association émettrice".
  2. L'association émettrice doit être agréée par les autorités douanières de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elle est établie.

 

A ASSOCIATION EMETTRICE CORRESPONDANTE (Corresponding issuing association)

Une association émettrice établie dans une autre Partie contractante et affiliée à la même chaîne de garantie.

Note

Ce terme est défini dans l'Annexe A de la Convention d'Istanbul.

A ASSOCIATION GARANTE (Guaranteeing association)

Une association agréée par la douane d'une Partie contractante à un accord international pour garantir le paiement de toute somme légalement due aux termes de cet accord à la douane de cette Partie contractante et affiliée à une chaîne de garantie.

Notes

  1. Les associations garantes sont créées aux termes d'accords internationaux destinés à faciliter l'admission temporaire ou le transit international des marchandises, tels que les Conventions ATA, d'Istanbul et TIR.
  2. Il existe un lien entre les termes "Chaîne de garantie", “Association garante" et "Association émettrice".
B BLANCHIMENT DE FONDS (Money laundering)

Le blanchiment de fonds est un procédé qui permet de dissimuler l'origine illicite de fonds par le truchement de transactions financières à apparence licite ou par tout autre moyen pour qu'ils soient considérés comme licites.

B BUREAU DE DOUANE (Customs office)

L'unité administrative compétente pour l'accomplissement des formalités douanières ainsi que les locaux et autres emplacements approuvés à cet effet par les autorités compétentes (*).

(*) Annexe générale, Chapitre 2 de la Convention de Kyoto révisée.

B BUREAU DE DOUANE DE DEPART (Customs office of departure)

Tout bureau de douane où commence une opération de transit douanier (*).

(*) Annexe spécifique E, Chapitre 1 de la Convention de Kyoto révisée.

B BUREAU DE DOUANE DE DESTINATION (Customs office of destination)

Tout bureau de douane où prend fin une opération de transit douanier (*). (*) Annexe spécifique E, Chapitre 1 de la Convention de Kyoto révisée.

B BUREAU DE PASSAGE (Office en route)

Bureau de douane par lequel les marchandises sont importées ou exportées au cours d'une opération de transit douanier (*).

(*) Cf. Annexe E.1. à la Convention de Kyoto de 1974 et Annexe spécifique E, Chapitre 1 de la Convention de Kyoto révisée.

C CADRE DE NORMES SAFE (SAFE Framework of Standards)

Expression communément utilisée pour faire référence au Cadre de normes SAFE de l’OMD visant à sécuriser et à faciliter le commerce international, adopté par le Conseil de coopération douanière en 2005, tel que révisé.

C CARNET ATA (ATA carnet)

Document douanier international qui, émis dans le cadre de la Convention ATA et de la Convention d'Istanbul, comporte une garantie valable à l'échelon international et peut être utilisé, en lieu et place des documents douaniers nationaux et en garantie des droits et taxes à l'importation, pour couvrir l'admission temporaire de marchandises ainsi que le transit de ces marchandises. Il peut être accepté pour le contrôle de l'exportation temporaire et de la réimportation des marchandises; mais dans ce cas la garantie internationale ne joue pas.

Notes

  1. En principe, le carnet ATA ne peut pas être utilisé pour l'admission temporaire des moyens de transport. (Voir commentaire 2 à l'article 1 de l'Annexe A de la Convention d'Istanbul)
  2. La Convention ATA utilise au lieu du terme "droits et taxes à l'importation" le terme "droits à l'importation" en lui donnant la même portée que donne le Glossaire au premier.

 

C CARNET CPD (CPD carnet)

Document douanier international qui comporte une garantie valable à l'échelon international et peut être utilisé, en lieu et place des documents douaniers nationaux et en garantie des droits et taxes à l'importation, pour couvrir l'admission temporaire de moyens de transport ainsi que, le cas échéant, le transit de ces moyens de transport. Il peut être accepté pour le contrôle de l'exportation temporaire et de la réimportation des moyens de transport; mais dans ce cas la garantie internationale ne joue pas.

Note

Le carnet CPD (carnet de passage en douane) est émis dans le cadre de la Convention d'Istanbul, de la Convention douanière relative à l'importation temporaire des véhicules routiers privés, de la Convention douanière relative à l'importation temporaire des véhicules routiers commerciaux et de la Convention douanière relative à l'importation temporaire pour usage privé des embarcations de plaisance et des aéronefs.

C CAUTION PERSONNELLE (Surety)

Personne physique ou morale (généralement une banque ou une société d'assurance) qui s'oblige, dans les formes légales, à supporter les conséquences financières du non-accomplissement par une autre personne des engagements que celle-ci a contractés envers la douane.

C CAUTION REELLE (Deposit)

Somme en numéraire ou en valeurs déposée provisoirement en garantie du paiement des droits, taxes ou autres sommes éventuellement exigibles. Lorsque la caution réelle est constituée en numéraire, elle porte le nom de "consignation".

C CAUTIONNEMENT (Guarantee)

Engagement par lequel la caution personnelle s'oblige envers la douane.

C CERTIFICAT D'APPELLATION REGIONALE (Regional appellation certificate)

Certificat établi selon les formes prescrites par une autorité ou par un organisme agréé et attestant que les marchandises qu'il vise répondent aux conditions prévues pour bénéficier d'une dénomination propre à une région déterminée (vins de Champagne, de Porto, fromage Parmigiano, etc.) (*).

(*) Cf. Annexe D.2. de la Convention de Kyoto de 1974.

C CERTIFICAT D'ORIGINE (Certificate of origin)

Une formule déterminée qui permet d'identifier les marchandises et dans laquelle l'autorité ou l'organisme habilité à la délivrer certifie expressément que les marchandises auxquelles le certificat se rapporte sont originaires d'un pays donné. Ce certificat peut également comporter une déclaration du fabricant, du producteur, du fournisseur, de l'exportateur ou de toute autre personne compétente.

Notes

Dans cette définition, le terme "pays" peut couvrir également un groupe de pays, une région ou une partie de pays.

Des formules déterminées de certificats d'origine ont été établies dans l'Annexe D.2. de la Convention de Kyoto de 1974, dans l'Annexe spécifique K, Chapitres 2 et 3 de la Convention de Kyoto révisée et dans le cadre du système généralisé de préférences.

 

C CHAINE DE GARANTIE (Guaranteeing chain)

Un système de garantie administré par une organisation internationale à laquelle sont affiliées des associations garantes.

Notes

  1. Les chaînes de garantie sont généralement créées aux termes d'accords internationaux destinés à faciliter l'admission temporaire ou le transit international des marchandises, tels que les Conventions ATA, d'Istanbul et TIR.
  2. Il existe un lien entre les termes "Chaîne de garantie", "Association garante" et "Association émettrice".
C CLASSEMENT TARIFAIRE D'UNE MARCHANDISE (Tariff classification of goods)

La détermination de la sous-position dans une nomenclature tarifaire où une marchandise déterminée doit être rangée.

C CN22/23 (CN22/23)

Les formules spéciales de déclaration applicables aux envois postaux et décrites dans les Actes de l’Union postale universelle actuellement en vigueur (*).

(*) Annexe spécifique J, Chapitre 2 de la Convention de Kyoto révisée.

C COLIS POSTAUX (Postal parcels)

Envois dénommés colis postaux au sens donné à ces termes dans les Actes de l'Union postale universelle actuellement en vigueur (*).

Note

En vertu des Actes de l'Union postale universelle, les colis postaux sont accompagnés d'une formule de déclaration en douane CN22/CN23.

(*) Cf. Annexe F.4. de la Convention de Kyoto de 1974.

C COMPENSATION EQUIVALENTE (Equivalent compensation)

Système permettant dans le cadre de certains régimes douaniers l'exportation ou l'importation d'une marchandise identique par le type, l'espèce, la qualité et les caractéristiques techniques à celle ayant été préalablement importée ou exportée (*).

Notes

  1. Dans le cadre de la Convention relative au régime douanier des conteneurs utilisés en transport international dans le cadre d'un Pool de la CEE/ONU, ce terme désigne le système permettant la réexportation ou la réimportation d'un conteneur de même type qu'un autre conteneur ayant été préalablement importé ou exporté.
  2. Dans certains pays, ce système permet seulement que l'apurement d'une procédure (-) de perfectionnement actif ou (-) de perfectionnement passif soit effectuée par la présentation d'un produit compensateur obtenu à partir d'une marchandise équivalente à celle qui a été importée ou exportée.
  3. Dans certains pays, ce système s'applique aussi à des marchandises qui seront importées ou exportées.

(*) Cf les Directives aux Chapitres 1 et 2 de l’Annexe spécifique F de la Convention de Kyoto révisée.

C COMPTOIR DE VENTE (Duty-free shops)

Magasins sous contrôle douanier (-) dans lesquels les marchandises peuvent être acquises en exonération des droits de douane et des taxes.

Note

Certains pays limitent la vente des marchandises hors taxes aux voyageurs se rendant à l'étranger (Cf la Recommandation du 16 juin 1960 relative aux comptoirs de vente).

C CONTENEUR (Container)

Un engin de transport (cadre, citerne amovible ou autre engin analogue) :

  1. Constituant un compartiment, totalement ou partiellement clos, destiné à contenir des marchandises;
  2. ayant un caractère permanent et étant de ce fait suffisamment résistant pour permettre son usage répété;
  3. spécialement conçu pour faciliter le transport de marchandises, sans rupture de charge, par un ou plusieurs modes de transport;
  4. conçu de manière à être aisément manipulé, notamment lors de son transbordement d'un mode de transport à un autre;
  5. conçu de façon à être facile à remplir et à vider; et
  6. d'un volume intérieur d'au moins un mètre cube.

Le terme "conteneur" comprend les accessoires et équipements du conteneur selon sa catégorie, à condition qu'ils soient transportés avec le conteneur. Le terme "conteneur" ne comprend pas les véhicules, les accessoires ou pièces détachées des véhicules, les emballages ni les palettes. Les "carrosseries amovibles" sont assimilées aux "conteneurs".

Notes

  1. Les facilités d'admission temporaire applicables aux conteneurs font l'objet de la Convention d'Istanbul (Annexe B.3.) et de la Convention douanière relative aux conteneurs, 1972. Cette dernière Convention stipule en outre les conditions auxquelles leur agrément est subordonné aux fins du transport international sous scellement douanier.
  2. La Convention internationale de marchandises sous couvert des carnets TIR, 1975, traite également de l'utilisation des conteneurs dans le transit douanier international.

 

C CONTINGENT QUANTITATIF (Quantitative quota)

Toute quantité préfixée, autorisée à l'importation ou à l'exportation de marchandises déterminées, au cours d'une période retenue, après épuisement de laquelle aucune quantité supplémentaire de ces marchandises ne peut être importée ou exportée.

C CONTINGENT TARIFAIRE (Tariff quota)

Toute valeur ou quantité préfixée, autorisée à l'importation ou à l'exportation de marchandises déterminées, au cours d'une période retenue, au bénéfice d'une réduction des droits de douane, après épuisement de laquelle toute quantité supplémentaire de ces marchandises peut être importée ou exportée moyennant le paiement des droits de douane normalement applicables.

C CONTREBANDE (Smuggling)

Infraction douanière consistant à passer clandestinement, par tout moyen, des marchandises à travers la frontière douanière, les soustrayant ainsi au contrôle de la douane (*).

Notes

  1. Ce terme peut couvrir également certaines violations de la législation douanière relative à la détention et à la circulation des marchandises à l'intérieur du territoire douanier.
  2. Dans certains pays :
  • l'idée du franchissement clandestin des frontières n'intervient pas nécessairement dans la qualification de la contrebande;
  • une infraction n'est qualifiée de contrebande que si elle est intentionnelle.

(*) Cf. Convention de Nairobi.

C CONTROLE A BORD ET VISITE DES MOYENS DE TRANSPORT (Boarding and search of means of transport)

Opérations par lesquelles la douane se rend à bord d'un moyen de transport pour :

  1. recueillir des renseignements auprès de la personne responsable du moyen de transport, contrôler les documents commerciaux, les documents de transport ou les autres documents concernant le moyen de transport et son chargement, les produits d'avitaillement, l'équipage et les passagers; et
  2. visiter, inspecter et fouiller le moyen de transport.

 

C CONTROLE A POSTERIORI (Post Clearance Audit)

Mesure douanière de contrôle systématique garantissant l’exactitude et l’authenticité des déclarations, par le biais de vérifications portant sur les livres, registres, systèmes comptables et données commerciales pertinentes détenus par les personnes ou les entreprises directement ou indirectement concernées par la transaction internationale.

C CONTROLE DE LA DOUANE (Customs control)

Ensemble des mesures prises par la douane en vue d’assurer l’application de la législation douanière (*).

Note

Ces mesures peuvent avoir un caractère général et s'appliquer, par exemple, à toutes les marchandises qui entrent dans le territoire douanier, ou présenter un caractère particulier, en raison, notamment :

  1. d'une localisation géographique
  2. de la nature des marchandises (marchandises passibles de droits élevés, etc.)
  3. du régime douanier appliqué aux marchandises (transit douanier, etc.) (*) Annexe générale, Chapitres 2 et 6 de la Convention de Kyoto révisée.
C CONTROLE PAR AUDIT (Audit-based control)

Les mesures grâce auxquelles la douane s’assure de l’exactitude et de l’authenticité des déclarations en examinant les livres, registres, systèmes comptables et données commerciales pertinents détenus par les personnes concernées.

Note

Le contrôle par audit est traité dans l'Annexe générale, Chapitre 6 de la Convention de Kyoto révisée.

C CONVENTION ATA (ATA Convention)

Expression couramment utilisée pour désigner la Convention douanière sur le carnet ATA pour l'admission temporaire de marchandises (Convention ATA), adoptée par le Conseil de coopération douanière, à Bruxelles, en 1961.

C CONVENTION D'ISTANBUL (Istanbul convention)

Expression couramment utilisée pour désigner la Convention relative à l'admission temporaire, adoptée par le Conseil de coopération douanière, à Istanbul, en 1990.

C CONVENTION DE JOHANNESBURG (Johannesburg Convention)

Expression communément utilisée pour faire référence à la Convention internationale d’assistance administrative mutuelle en matière douanière, adoptée par le Conseil de coopération douanière, à Bruxelles, en 2003.

C CONVENTION DE KYOTO (Kyoto convention)

Expression couramment utilisée pour désigner la Convention internationale pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers, adoptée par le Conseil de coopération douanière, à Kyoto, en 1973.

C CONVENTION DE KYOTO REVISEE (Revised Kyoto convention)

Expression couramment utilisée pour désigner la Convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers (amendée), adoptée par le Conseil de coopération douanière, à Bruxelles en 1999.

C CONVENTION DE NAIROBI (modifiée) (Nairobi convention (modified))

Expression couramment utilisée pour désigner la Convention internationale d'assistance mutuelle administrative en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières, adoptée par le Conseil de coopération douanière, à Nairobi, en 1977.

C CONVENTION SUR LE SYSTÈME HARMONISÉ (SH) (Harmonized System Convention (HS)

Expression communément utilisée pour faire référence à la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, adoptée par le Conseil de coopération douanière en 1988.

C CONVENTION SUR LES CONTENEURS (Container Convention)

Expression communément utilisée pour faire référence à la Convention douanière relative aux conteneurs, conclue à Genève en 1972 sous les auspices des Nations Unies et gérée par le Conseil de coopération douanière.

C CRITERE DE LA TRANSFORMATION SUBSTANTIELLE (Substantial transformation criterion)

Critère selon lequel l'origine des marchandises est déterminée en considérant comme pays d'origine celui où a été effectuée la dernière transformation ou ouvraison substantielle réputée suffisante pour conférer à la marchandise son caractère essentiel (*).

 (*) Cf. Annexe D.1. de la Convention de Kyoto de 1974 et Annexe spécifique K, Chapitre 1 de la Convention de Kyoto révisée.

D DATE D'ECHEANCE (Due date)

Date à laquelle le paiement des droits et taxes est exigible (*).

(*) Annexe générale, Chapitre 2 de la Convention de Kyoto révisée.

D DECISION (Decision)

L’acte particulier par lequel la douane règle une question relative à la législation douanière (*).

(*) Annexe générale, Chapitre 2 de la Convention de Kyoto révisée.

D DECISION ANTICIPEE (Advance ruling)

Décision écrite émise par une autorité compétente à la demande d’un requérant avant l'importation ou l'exportation des marchandises couvertes par la demande et qui établit le traitement douanier que le Membre doit appliquer aux marchandises au moment de l'importation / exportation, et ce pour une période déterminée.

Notes:

  1. Les décisions anticipées sont prévues à l’Article 3 de l’Accord de l’OMC sur la facilitation des échanges.
  2. Les décisions anticipées figurent dans la norme de la Convention de Kyoto révisée relative aux "décisions contraignantes" (Annexe générale/Norme 9.9) et dans l'Accord de l'OMC sur les règles d'origine ("Évaluations d'origine"). Certaines administrations de la douane utilisent pour désigner ce concept les expressions suivantes: "décisions préliminaires", "renseignements tarifaires contraignants" ou "renseignements contraignants en matière d’origine".

 

D DECLARANT (Declarant)

Toute personne qui fait une déclaration de marchandises ou au nom de laquelle cette déclaration est faite (*).

(*) Annexe générale, Chapitre 2 de la Convention de Kyoto révisée.

D DECLARATION CERTIFIEE DE L'ORIGINE (Certified declaration of origin)

Déclaration d'origine certifiée par une autorité ou un organisme habilité à la faire (*).

(*) Annexe D.2. De la Convention de Kyoto de 1974, Annexe spécifique K, Chapitres 2 et 3 de la Convention de Kyoto révisée.

D DECLARATION D'ENTRÉE ou DECLARATION DE SORTIE (Declaration of arrival or Declaration of departure)

Toute déclaration à faire ou à présenter à la douane par la personne responsable d’un moyen de transport à usage commercial, à l’entrée ou à la sortie de ce moyen de transport, et qui contient les renseignements nécessaires relatifs au moyen de transport à usage commercial, à son trajet, son chargement, ses provisions de bord, son équipage et ses passagers (*).

(*) Annexe spécifique J, Chapitre 3 de la Convention de Kyoto révisée.

D DECLARATION D'ORIGINE (Declaration of origin)

Mention appropriée relative à l'origine des marchandises, portée, à l'occasion de l'exportation, par le fabricant, le producteur, le fournisseur, l'exportateur ou toute autre personne compétente, sur la facture commerciale ou tout autre document relatif aux marchandises (*).

(*) Cf. Annexe D.2. de la Convention de Kyoto de 1974 et Annexe spécifique K, Chapitres 2 et 3 de la Convention de Kyoto révisée.

D DECLARATION DE CARGAISON (Freight declaration)

Voir déclaration de chargement.

D DECLARATION DE CHARGEMENT (Cargo declaration)

Les renseignements transmis avant ou au moment de l’arrivée ou du départ d’un moyen de transport à usage commercial, qui contiennent les données exigées par la douane en ce qui concerne le chargement introduit sur le territoire douanier ou quittant celui-ci.

Notes

  1. La nature et le contenu de la déclaration de chargement peuvent être différents selon les pays et le moyen de transport à usage commercial utilisé. Elle fournit notamment les renseignements suivants au sujet du chargement ou de la cargaison : genre, nombre, marques et numéros des colis, désignation sommaire des marchandises, poids brut, etc. Dans certains pays, ces renseignements peuvent être présentés par voie électronique.
  2. La déclaration de chargement est souvent appelée "manifeste", dans certains pays, les manifestes de marchandises de l'aéronef, les manifestes du navire ou les manifestes de marchandises sont acceptés à la place des déclarations de chargement. Les déclarations de chargement sont aussi parfois appelées déclaration de cargaison.
  3. L'Annexe de la Convention visant à faciliter le trafic maritime international, Londres, 1965, prévoit une déclaration de la cargaison (OMI, formulaire FAL 2). En ce qui concerne le transport aérien, la déclaration correspondante est appelée "manifeste de marchandises" (formule conforme au modèle présenté à l'appendice 2 de l'Annexe 9 de la Convention relative à l'aviation civile internationale, Chicago, 1944).
  4. Des déclarations de marchandises peuvent, par la suite, être présentées en ce qui concerne les envois individuels couverts par la déclaration de chargement.
  5. La déclaration de chargement est définie dans l'Annexe spécifique A, Chapitres 1 et 2 de la Convention de Kyoto révisée.
D DECLARATION DE MARCHANDISES (Goods declaration)

Acte fait dans la forme prescrite par la douane, par lequel les intéressés indiquent le régime douanier à assigner aux marchandises et communiquent les éléments dont la douane exige la déclaration pour l'application de ce régime.

Note

Les intéressés peuvent être, selon les pays, l'importateur, l'exportateur, le propriétaire, le destinataire, le transporteur, etc., des marchandises, ou leur représentant légal.

D DECLARATION DES PRODUITS D'AVITAILLEMENT (Stores declaration)

Document qui fournit les renseignements relatifs aux produits d'avitaillement se trouvant à bord des moyens de transport, à présenter lorsque la douane l'exige.

Note

L'Annexe à la Convention visant à faciliter le trafic maritime international (Londres, 1965) prévoit une déclaration des provisions de bord des navires (OMI, formulaire FAL). En général, seuls les produits d'avitaillement suivants doivent être mentionnés en détail sur cette déclaration : stupéfiants à usage médical, tabacs, bières, spiritueux et vins. Certains pays exigent que ces renseignements soient, en totalité ou en partie, inclus dans la déclaration du chargement du navire.

L'Annexe à la Convention de l'OMI contient des dispositions visant à limiter les cas dans lesquels la présentation d'une déclaration de produits d'avitaillement peut être exigée, tandis que l'Annexe 9 à la Convention sur l'aviation civile internationale (Chicago, 1944) prévoit la suppression d'une telle exigence à l'égard des produits d'avitaillement qui restent à bord d'un aéronef. L'Annexe A.4. de la Convention de Kyoto de 1974 tient compte des dispositions contenues dans les instruments susvisés.

D DÉCLARATION D’ARUSHA RÉVISÉE (Revised Arusha Declaration)

Expression communément utilisée pour faire référence à la Déclaration du Conseil de coopération douanière concernant la bonne gouvernance et l’éthique en matière douanière, adoptée par le Conseil de coopération douanière à Arusha en 1993 et révisée en 2003.

D DECLARATION EN DOUANE (Customs declaration)

Acte donnant, sous toute forme prescrite ou acceptée par la douane, les renseignements requis par la douane.

Notes

  1. Ce terme couvre les déclarations présentées par voie électronique.
  2. Ce terme couvre également les actes à accomplir par les voyageurs au titre du système du double circuit (rouge/vert).
D DECLARATION GENERALE DE L'AERONEF (Aircraft general declaration)

Déclaration conforme aux dispositions de l'Annexe 9 de la Convention relative à l'aviation civile internationale (Chicago, 1944). La déclaration générale constitue, à l'entrée et à la sortie, le document de base fournissant les renseignements relatifs à l'appareil lui-même et les renseignements sommaires concernant l'itinéraire, l'équipage, les passagers et l'état sanitaire.

D DECLARATION GENERALE DU NAVIRE (Ship's general declaration)

Déclaration (OMI, formulaire FAL 1) conforme aux dispositions de l'Annexe à la Convention visant à faciliter le trafic maritime international (Londres, 1965). La déclaration générale constitue, à l'entrée et à la sortie, le document de base fournissant les renseignements relatifs au navire lui- même et des renseignements sommaires concernant la cargaison, l'équipage, les passagers et le voyage.

D DEDOUANEMENT (Clearance)

L’accomplissement des formalités douanières nécessaires pour mettre des marchandises à la consommation, pour les exporter ou encore pour les placer sous un autre régime douanier (*).

(*) Annexe générale, Chapitre 2 de la Convention de Kyoto révisée.

D DEPOT TEMPORAIRE DES MARCHANDISES (Temporary storage of goods)

Stockage des marchandises sous le contrôle de la douane, dans des locaux et des emplacements, clôturés ou non, désignés par la douane (dépôts temporaires) en attendant le dépôt de la déclaration de marchandises.

Note

Le dépôt temporaire fait l'objet de l'Annexe A.2. de la Convention de Kyoto de 1974 et de l’Annexe spécifique A, Chapitre 2 de la Convention de Kyoto révisée.

D DOCUMENT (Document)

Tout support destiné à contenir et contenant effectivement un ensemble de données; il comprend les bandes ou disques magnétiques, les microfilms, etc.

Note

Ce terme est défini dans l'Annexe J.1. de la Convention de Kyoto de 1974.

D DOUANE (Customs)

Les services administratifs responsables de l’application de la législation douanière et de la perception des droits et taxes et qui sont également chargés de l’application d’autres lois et règlements relatifs à l’importation, à l’exportation, à l'acheminement ou au stockage des marchandises (*).

Notes

  1. Ce terme désigne également une partie quelconque de l'administration des douanes et notamment un service ou un bureau.
  2. Employé comme complément, le terme "douane" s'applique aux agents du service, aux droits et taxes et aux contrôles auxquels les marchandises sont soumises à l'entrée et à la sortie, et à toute question relevant de la compétence de la douane (agents des douanes, droits de douane, bureau de douane, déclaration de marchandises, etc.).

(*) Annexe générale, Chapitre 2 de la Convention de Kyoto révisée.

D DOUANES EN RÉSEAU INTERNATIONAL(DRI)

Échange systématique d'informations entre administrations douanières afin de renforcer la capacité des services aux frontières de s’acquitter de leurs responsabilités règlementaires en temps opportun et de manière efficace aux fins d'une évaluation et d'un contrôle améliorés des risques et d’une qualité de données accrue, améliorant de la sorte la réutilisation des données déjà disponibles dans les déclarations d'importation, d’exportation et de transit ainsi que les transferts de données similaires par les milieux commerciaux aux douanes.

Note

La présente définition entre dans la lignée du Manuel sur les DRI, sous réserve de la suppression du membre de phrase 'de nature commerciale'.

D DOUBLE CIRCUIT (ROUGE/VERT) (Dual channel system (red/green))

Système de contrôle douanier simplifié permettant aux voyageurs à l'arrivée de faire acte de déclaration en douane en choisissant entre deux types de circuit. L'un désigné par des symboles de couleur verte est destiné aux voyageurs ne transportant pas de marchandises en quantité ou en valeur excédant celles admissibles en franchise et dont l'importation n'est ni prohibée ni soumise à restrictions. L'autre, désigné par des symboles de couleur rouge est destiné aux voyageurs ne se trouvant pas dans cette situation.

Note

Le système vise à faciliter le dédouanement rapide des bagages et l'écoulement des voyageurs.

D DRAWBACK (Drawback)

Montant des droits et taxes à l'importation remboursé en application du régime du drawback (*).

 (*) Cf. Annexe E.4. de la Convention de Kyoto de 1974 et Annexe spécifique F, Chapitre 3 de la Convention de Kyoto révisée.

D DROITS DE DOUANE (Customs duties)

Droits inscrits au tarif des douanes et dont sont passibles les marchandises qui entrent sur le territoire douanier ou qui en sortent (*).

(*) Annexe générale, Chapitres 2 et 4 de la Convention de Kyoto révisée.

D DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE (Intellectual property rights)

Les droits suivants :

  1. les droits d’auteur et les droits connexes;
  2. les marques de fabrique ou de commerce : tout signe, y compris les mots, noms, lettres, chiffres, éléments figuratifs et combinaisons de couleurs, ou associations de signes utilisés par un fabricant ou un commerçant pour identifier ses marchandises et les distinguer de celles fabriquées ou vendues par d’autres;
  3. les indications géographiques, soit une indication qui sert à identifier un produit comme étant originaire du territoire d’un Etat, ou d’une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique;
  4. les dessins et modèles industriels;
  5. les brevets qui pourront être obtenus pour toute invention, de produit ou de procédé, dans tous les domaines technologiques, à condition qu’elle soit nouvelle, qu’elle implique une activité inventive et qu’elle soit susceptible d’application industrielle;
  6. les schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés : soit un schéma de configuration protégé ou un circuit intégré dans lequel un schéma de configuration est incorporé ou un article incorporant un tel circuit intégré;
  7. la protection des renseignements non divulgués, comme par exemple les secrets commerciaux ou autres renseignements commerciaux confidentiels.

Notes

  1.     Ce terme est défini par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.
  2.     Cette définition est globale et les administrations des douanes devraient se référer à l'Accord relatif aux aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, y compris le commerce des marchandises de contrefaçon (ADPIC) aux fins de l'application par la douane des législations concernant les droits de propriété intellectuelle.

 

D DROITS ET TAXES (Duties and taxes)

Les droits et taxes à l’importation ou les droits et taxes à l’exportation ou les deux à la fois (*).

(*) Annexe générale, Chapitres 2 et 4 de la Convention de Kyoto révisée.

D DROITS ET TAXES A L'EXPORTATION (Export duties and taxes)

Les droits de douane et tous autres droits, taxes ou impositions diverses qui sont perçus à l’exportation ou à l’occasion de l’exportation des marchandises, à l’exception des impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus ou qui sont perçues par la douane pour le compte d’une autre autorité nationale (*).

(*) Annexe générale, Chapitre 2 de la Convention de Kyoto révisée.

D DROITS ET TAXES À L'IMPORTATION (Import duties and taxes)

Les droits de douane et tous autres droits, taxes ou impositions diverses qui sont perçus à l’importation ou à l’occasion de l’importation des marchandises, à l’exception des impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus ou qui sont perçues par la douane pour le compte d’une autre autorité nationale (*).

(*) Annexe générale, Chapitre 2 de la Convention de Kyoto révisée.

D DROITS ET TAXES AD VALOREM (Ad-valorem duties and taxes)

Droits et taxes qui sont calculés sur la base de la valeur.

D DROITS ET TAXES SPECIFIQUES (Specific duties and taxes)

Droits et taxes qui sont calculés sur toute base autre que la valeur.

Note

Cette base peut être par exemple : le poids net ou brut, le nombre de pièces, le volume, la longueur, le titre alcoométrique volumique.

E ECHANTILLONS (Samples)

Les articles qui sont représentatifs d'une catégorie déterminée de marchandises déjà produites ou qui sont des modèles de marchandises dont la fabrication est envisagée, à l'exclusion des articles identiques introduits par la même personne ou expédiés au même destinataire en quantités telles que, pris dans leur ensemble, ils ne constituent plus des échantillons selon les usages normaux du commerce.

Note

Les facilités d'admission temporaire applicables aux échantillons font l'objet de l'Annexe B.3. de la Convention d'Istanbul.

E ECHANTILLONS SANS VALEUR COMMERCIALE (Samples of no commercial value)

Articles considérés par la douane comme étant de valeur négligeable et qui ne sont utilisés que pour rechercher des commandes de marchandises du genre de celles qu'ils représentent (*).

Note

Ces articles bénéficient normalement de la franchise des droits et taxes à l'importation. Dans l'Annexe B.2. de la Convention de Kyoto, il est recommandé de considérer comme échantillons sans valeur commerciale:

  1.     les matières premières et produits dont les dimensions sont telles qu'ils sont inutilisables autrement que pour la démonstration ;
  2.     les objets en matière commune fixés sur cartes ou présentés comme échantillons selon les usages du commerce, à condition qu'il ne soit présenté qu'un exemplaire de chaque grandeur et de chaque espèce;
  3.     les matières premières et produits, ainsi que les ouvrages en ces matières premières ou produits, qui ont été rendus inutilisables autrement que pour la démonstration, par lacération, perforation, apposition de marques indélébiles ou par tout autre moyen efficace ;
  4.     les produits non susceptibles d'être conditionnés sous la forme d'échantillons sans valeur commerciale selon les dispositions des paragraphes a) à c) ci-dessus et consistant :
    • en marchandises non consomptibles d'une valeur unitaire n'excédant pas 5 dollars des Etats-Unis d'Amérique et pour autant qu'elles se composent de spécimens uniques de chaque série ou qualité;
    • en marchandises consomptibles d'une valeur unitaire n'excédant pas
  5.     dollars des Etats-Unis d'Amérique, même composées totalement ou partiellement de spécimens de même espèce ou qualité, pour autant que la quantité et le mode de présentation de ces échantillons excluent toute possibilité de commercialisation.

(*) Définition fondée sur la Convention internationale pour faciliter l'importation des échantillons commerciaux et du matériel publicitaire (Genève, 1952).

E EFFETS DE L'EQUIPAGE (Crew's effects)

Articles d'usage courant et tous autres objets appartenant aux membres de l'équipage, transportés à bord du moyen de transport et pouvant faire l'objet d'une déclaration à la douane.

Notes

  1. L'Annexe de la Convention visant à faciliter le trafic maritime international, Londres, 1965, prévoit une déclaration d'effets de l'équipage (OMI, formulaire FAL 4).
  2. La déclaration requise par la douane peut être une déclaration écrite ou une déclaration orale.

 

E EFFETS PERSONNELS (Personal effects)

Tous les articles, neufs ou usagés, dont un voyageur peut raisonnablement avoir besoin pour son usage personnel au cours de son voyage, compte tenu de toutes les circonstances de ce voyage, à l’exclusion de toute marchandise importée ou exportée à des fins commerciales (*).

(*) Annexe spécifique J, Chapitre 1 de la Convention de Kyoto révisée.

E EMBALLAGES (Packings)

Tous les articles et matériaux servant, ou destinés à servir, dans l'état où ils sont importés, à emballer, protéger, arrimer ou séparer des marchandises; à l'exclusion des matériaux (paille, papier, fibres de verre, copeaux, etc.) importés en vrac. Sont exclus également les conteneurs et les palettes.

Notes

  1. Les facilités d'admission temporaire applicables aux emballages font l'objet de la Convention douanière relative à l'importation temporaire des emballages et de l'Annexe B.3. de la Convention d'Istanbul.
  2. La Convention sur la valeur en douane des marchandises et l'Accord relatif à la mise en oeuvre de l'Article VII du GATT (communément appelé Accord de l'OMC sur l'évaluation en douane) contiennent des dispositions concernant le traitement des emballages au titre de la valeur en douane.
  3. La règle générale 5b) pour l'interprétation du Système Harmonisé (Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises) contient des dispositions relatives au classement tarifaire des emballages.
  4. Dans le cas des droits et taxes spécifiques, le poids des emballages est compris dans le poids imposable, brut ou net, selon le cas.

 

E ENVOIS DE LA POSTE AUX LETTRES (Letter-post items)

Lettres, cartes postales, imprimés, cécogrammes et petits paquets, désignés comme envois de la poste aux lettres dans les Actes de l'Union postale universelle actuellement en vigueur (*).

Note

En vertu des Actes de l'Union postale universelle, certains envois de la poste aux lettres sont accompagnés d'une formule de déclaration en douane CN22/CN23 selon le cas.

(*) Cf. Annexe F.4. de la Convention de Kyoto de 1974 et Annexe spécifique J, Chapitre 2 de la Convention de Kyoto révisée.

E ENVOIS DE SECOURS (Relief consignments)
  1. Les marchandises, y compris les véhicules ou autres moyens de transport, les denrées alimentaires, les médicaments, les vêtements, les couvertures, les tentes, les maisons préfabriquées, le matériel de purification ou de stockage de l’eau ou les autres marchandises de première nécessité, acheminées pour aider les victimes de catastrophes et
  2. tout le matériel, les véhicules et autres moyens de transport, les animaux dressés à des fins particulières, les vivres, les fournitures, les effets personnels et autres marchandises destinées au personnel de secours pour lui permettre de s’acquitter de sa mission ou l’aider à vivre et à travailler pendant la durée de sa mission dans le pays touché par la catastrophe (*).

(*) Annexe spécifique J, Chapitre 5 de la Convention de Kyoto révisée.

E ENVOIS POSTAUX (Postal items)

Les envois de la poste aux lettres et les colis acheminés par les services postaux ou pour le compte de ceux-ci, tels que décrits dans les Actes de l’Union postale universelle actuellement en vigueur (*).

(*) Annexe spécifique J, Chapitre 2 de la Convention de Kyoto révisée.

E ENVOIS URGENTS (Urgent consignments)

Marchandises qui doivent être dédouanées rapidement et en priorité :

  1. soit en raison de leur nature;
  2. soit parce qu'elles répondent à un besoin urgent dûment justifié.

Note

Les envois urgents devraient pouvoir bénéficier d'un dédouanement prioritaire et accéléré.

E ESPECE TARIFAIRE (Tariff description)

Désignation d'une marchandise selon les termes de la nomenclature tarifaire.

E ÉTUDE SUR LE TEMPS NÉCESSAIRE POUR LA MAINLEVÉE (TRS)

Un outil stratégique, reconnu à l'échelle internationale, destiné à mesurer le temps nécessaire pour la mainlevée et/ou le dédouanement des marchandises, à savoir depuis le moment de leur arrivée à la douane jusqu’à la mainlevée matérielle, l’objectif final étant de repérer les goulets

d’étranglement au niveau des flux des échanges commerciaux et de prendre les mesures qui s’imposent en conséquence pour renforcer l’efficacité des processus frontaliers.

(*) Version 3 du Guide sur la TRS (2018)

E EXAMEN ANALYTIQUE (Screening)

Fait d’évaluer les informations et le renseignement concernant les marchandises et les moyens de transport par un processus d’évaluation des risques (manuel, automatisé ou autre).

E EXAMEN DE LA DECLARATION DE MARCHANDISES (Checking the Goods declaration)

Opérations effectuées par la douane pour s’assurer que la déclaration de marchandises est correctement établie, et que les documents justificatifs requis répondent aux conditions prescrites (*).

(*) Annexe générale, Chapitre 2 de la Convention de Kyoto révisée.

E EXPORTATION (Exportation)

Action de sortir ou de faire sortir du territoire douanier une marchandise quelconque (*).

(*) Annexe spécifique C, Chapitre 1 de la Convention de Kyoto révisée.

E EXPORTATION A TITRE DEFINITIF (Outright exportation)

Le régime douanier applicable aux marchandises en libre circulation qui quittent le territoire douanier et qui sont destinées à demeurer définitivement en dehors de celui-ci (*).

(*) Annexe spécifique C, Chapitre 1 de la Convention de Kyoto révisée.

F FACILITATION DES ÉCHANGES (Trade Facilitation)

Simplification et harmonisation des procédures du commerce international, y compris des activités, pratiques et formalités relatives au recueil, à la présentation, à la communication et au traitement des données nécessaires au mouvement des marchandises en commerce international.

Note

Ce principe fait référence à la définition de la facilitation des échanges de l’OMC.

F FIXATION DES PRIX DE TRANSFERT (Transfer pricing)

Notion neutre qui fait référence à la tarification des transferts pour les transactions entre parties liées.

F FORMALITES DOUANIERES (Customs formalities)

L’ensemble des opérations qui doivent être effectuées par les intéressés et par la douane pour satisfaire à la législation douanière (*).

Notes

  1. Ces formalités peuvent comprendre notamment les formalités relatives aux contrôles phytosanitaires et vétérinaires, à l'immigration, au contrôle des changes et aux licences.
  2. Les formalités douanières se rapportant aux divers régimes et pratiques douaniers sont traitées dans la Convention de Kyoto.

(*) Annexe générale, Chapitre 2 de la Convention de Kyoto révisée.

F FORMALITES DOUANIERES ANTÉRIEURES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION DE MARCHANDISES (Customs formalities prior to the lodgement of the Goods declaration)

L’ensemble des opérations à effectuer par la personne intéressée et par la douane depuis l’introduction des marchandises sur le territoire douanier jusqu’au moment où elles sont placées sous un régime douanier (*).

(*) Annexe spécifique A, Chapitre 1 de la Convention de Kyoto révisée.

F FRAUDE COMMERCIALE (Commercial fraud)

 Toute infraction aux dispositions législatives ou réglementaires que les administrations sont chargées de faire appliquer, commise en vue :

  1. d'éluder ou de tenter d'éluder le paiement des droits, redevances ou taxes applicables aux marchandises ;
  2. et/ou d’éluder ou de tenter d’éluder les prohibitions ou les restrictions applicables aux marchandises ;
  3. et/ou de percevoir ou de tenter de percevoir de manière indue des remboursements, subventions ou autres versements ;
  4. et/ou d'obtenir ou de tenter d'obtenir des avantages commerciaux illicites portant atteinte aux principes et aux pratiques de la concurrence
  5. commerciale licite.

Note

Une liste des pratiques les plus courantes de la fraude commerciale figure dans le chapitre II du Manuel du CCD sur les mesures destinées à lutter contre la fraude commerciale.

F FRAUDE DOUANIERE (Customs fraud)

Tout acte par lequel une personne trompe ou tente de tromper la douane et, par conséquent, élude ou tente d'éluder en tout ou en partie, le paiement de droits et taxes, ou l'application de mesures de prohibition ou de restriction prévues par la législation douanière, ou bien obtient ou tente d'obtenir un avantage quelconque en enfreignant ces dispositions, commettant ainsi une infraction douanière (*).

Notes

  1. Dans certains pays, la tromperie ne constitue une fraude douanière que si elle est intentionnelle.
  2. La tromperie par omission n'est pas toujours considérée comme fraude douanière.
  3. Dans certains pays ou territoires douaniers, certaines infractions aux prescriptions législatives ou réglementaires appliquées par les administrations douanières pour le compte d'autres services, ne sont pas considérées comme des fraudes douanières.

(*) Cf. Convention de Nairobi.

F FRONTALIERS (Frontier zone inhabitants)

Les personnes établies ou résidant dans une zone frontière.

Notes

  1. Ce terme est défini dans les Annexes B. 8 et D de la Convention d’Istanbul.
  2. La qualité de frontaliers peut être reconnue tant aux personnes physiques qu'aux personnes morales.

 

G GARANTIE (Security)

Ce qui assure, à la satisfaction de la douane, l'exécution d'une obligation envers celle-ci. La garantie est dite globale lorsqu'elle assure l'exécution des obligations résultant de plusieurs opérations.

Note

La garantie est constituée le plus souvent par une caution réelle ou par un engagement pris dans les formes légales et généralement assorti d'une caution personnelle.

G GESTION COORDONNEE DES FRONTIERES (GCF) (Coordinated Border Management – CBM)

La Gestion coordonnée des frontières (GCF) renvoie à une approche coordonnée mise en œuvre par les organismes nationaux et internationaux chargés du contrôle des frontières, en vue d’assurer une gestion plus efficace des flux de marchandises et de voyageurs, tout en préservant l’équilibre nécessaire avec les exigences légales requises.

G GESTION DES RISQUES (Risk Management)

Activités coordonnées des administrations visant à orienter et à contrôler les risques.

G GUICHET UNIQUE (Single Window)

Système permettant aux opérateurs qui participent au commerce et au transport de communiquer des informations et documents normalisés à un seul point d’entrée afin de satisfaire à toutes les formalités requises en cas d’importation, d’exportation et de transit. Si les informations se trouvent sur un support électronique, les données individuelles ne doivent être soumises qu’une seule fois. (*)

(*) Recommandation n° 33 du CEFACT/ONU.

I IMPORTATION (Importation)

 Action d'introduire dans un territoire douanier une marchandise quelconque.

I INFRACTION DOUANIERE (Customs offence)

Toute violation ou tentative de violation de la législation douanière (*).

(*) Convention de Nairobi, Annexe H.2. de la Convention de Kyoto de 1974 et Annexe spécifique H, Chapitre 1 de la Convention de Kyoto révisée.

L LEGISLATION DOUANIERE (Customs law)

L’ensemble des prescriptions législatives et réglementaires concernant l’importation, l’exportation, l'acheminement ou le stockage des marchandises que la douane est expressément chargée d’appliquer et des réglementations éventuellement arrêtées par la douane en vertu des pouvoirs qui lui ont été attribués par la loi (*).

Note

En général, la législation douanière comprend des dispositions sur :

  1. les attributions, prérogatives et responsabilités des administrations des douanes, ainsi que les droits et obligations des usagers,
  2. les divers régimes douaniers ainsi que les conditions et formalités relatives à leur application,
  3. les éléments en rapport avec l'application des droits et taxes à l'importation ou à l'exportation,
  4. la nature et les conséquences juridiques des infractions douanières,
  5.  les diverses voies de recours.

    (*) Annexe générale, Chapitre 2 de la Convention de Kyoto révisée.

 

L LICENCE D'IMPORTATION / EXPORTATION (OU PERMIS D'IMPORTATION / EXPORTATION) (Import/export licence (or import/export permit))

Autorisation délivrée par une autorité compétente pour importer ou exporter des marchandises soumises à une restriction.

L LIQUIDATION DES DROITS ET TAXES (Assessment of duties and taxes)

Détermination du montant des droits et taxes à percevoir.

Note

La liquidation des droits et taxes est traitée dans l'Annexe générale, Chapitre 4 de la Convention de Kyoto révisée.

M MAINLEVEE (Release of goods)

Acte par lequel la douane permet aux intéressés de disposer des marchandises qui font l’objet d’un dédouanement (*).

(*) Annexe générale, Chapitre 2 de la Convention de Kyoto révisée.

M MANIFESTE DE CHARGEMENT (Cargo manifest)

Liste des marchandises constituant le chargement (ou cargaison) d'un moyen de transport ou d'une unité de transport. Le manifeste de chargement qui donne ainsi les renseignements commerciaux sur les marchandises tels que les numéros des documents de transport, les noms de l'expéditeur et du destinataire, les marques et numéros, le nombre et la nature des emballages, la quantité et la désignation des marchandises, peut être utilisé à la place de la déclaration de chargement proprement dite.

Note

Comme exemples de manifestes de chargement, on peut citer : le manifeste de marchandises de l'aéronef, le manifeste du navire, le manifeste de marchandises et le bordereau (trafic routier).

M MARCHANDISES EN LIBRE CIRCULATION (Goods in free circulation)

Marchandises dont il peut être disposé sans restrictions du point de vue de la douane (*).

(*) Annexe spécifique B, Chapitres 1 et 2 de la Convention de Kyoto révisée.

M MARCHANDISES EQUIVALENTES (Equivalent goods)

Marchandises identiques par leur espèce, leur qualité et leurs caractéristiques techniques à celles qui ont été importées ou exportées en vue d'une opération de perfectionnement actif ou passif (*).

Notes

  1. Ce terme ou cette notion est utilisé dans les Annexes E.4. (Drawback),
  • E.6. (Admission temporaire pour perfectionnement actif), E.7. (Régime de réapprovisionnement en franchise) et E.8. (Exportation temporaire pour perfectionnement passif) à la Convention de Kyoto de 1974.

(*) Annexe spécifique F, Chapitres 1 et 2 de la Convention de Kyoto révisée.

M MARCHANDISES EXPORTÉES AVEC RÉSERVE DE RETOUR (Goods exported with notification of intended return)

Les marchandises qui sont désignées par le déclarant comme devant être réimportées et à l’égard desquelles des mesures d’identification peuvent être prises par la douane en vue de faciliter leur réimportation en l’état (*).

(*) Annexe spécifique B, Chapitre 2 de la Convention de Kyoto révisée.

M MARCHANDISES PÉRISSABLES (Perishable Goods)

Des marchandises se décomposant rapidement en raison de leurs caractéristiques naturelles, en particulier faute de conditions d’entreposage appropriées.

(*) Analyse de la section I de l'Accord sur la facilitation des échanges

M MARCHANDISES PROHIBEES (Prohibited goods)

Marchandises dont l'importation ou l'exportation est légalement interdite.

M MATERIEL PROFESSIONNEL (Professional equipment)

Matériel nécessaire à l'exercice du métier ou de la profession d'une personne qui se rend dans un pays pour y exercer sa profession.

Notes

  1. Il s'agit notamment du matériel énuméré dans les listes illustratives
    •  des Annexes A, B et C de la Convention douanière relative à l'importation temporaire de matériel professionnel, Bruxelles, 1961;
    • de l'Annexe B.2.de la Convention d'Istanbul, 1990.
  2. Dans les pays où le système ATA est appliqué, les carnets ATA sont acceptés, en règle générale, pour l'admission temporaire du matériel professionnel.

 

M MISE A LA CONSOMMATION (Clearance for home use)

Le régime douanier qui permet aux marchandises importées d'être mises en libre circulation dans le territoire douanier lors de l’acquittement des droits et taxes à l’importation éventuellement exigibles et de l’accomplissement de toutes les formalités douanières nécessaires.

Note

La mise à la consommation est traitée dans l'Annexe B.1. de la Convention de Kyoto de 1974 et dans l'Annexe spécifique B, Chapitre 1 de la Convention de Kyoto révisée.

M MODELE DE DONNEES DE L’OMD (WCO Data Model)

Un ensemble de définitions de jeux de données et de messages électroniques clairement structurés, harmonisés, normalisés et réutilisables visant à répondre aux exigences opérationnelles et juridiques des organismes chargés de la réglementation des flux transfrontières (notamment de la douane) et responsables de la gestion des frontières.

M MOYEN DE TRANSPORT A USAGE COMMERCIAL (Means of transport for commercial use)

Tout navire (y compris les allèges et péniches, même transportées à bord d'un navire, et les hydroglisseurs), aéroglisseur, aéronef, véhicule routier (y compris les remorques, les semi-remorques et les combinaisons de véhicules) ou matériel ferroviaire roulant, utilisé pour l'acheminement des personnes à titre onéreux ou le transport industriel ou commercial des marchandises, que ce soit ou non à titre onéreux.

Notes

  1. Les formalités douanières applicables aux moyens de transport à usage commercial sont traitées dans l'Annexe A.3. de la Convention de Kyoto de 1974 et dans l'Annexe spécifique J, Chapitre 3 de la Convention de Kyoto révisée. Ces Annexes couvrent les moyens de transport à usage commercial utilisés en trafic international. Selon la définition donnée dans ces annexes, le "moyen de transport à usage commercial" comprend les pièces de rechange normales, les accessoires et les équipements, ainsi que les huiles lubrifiantes, le combustible et le carburant contenus dans les réservoirs normaux, lorsqu'ils se trouvent à bord du moyen de transport à usage commercial.
  2. Dans certains pays, l'expression "moyen d'acheminement" est utilisée dans le même sens que "le moyen de transport à usage commercial".
  3. Voir Commentaire 3 de l'Article 1, Annexe C de la Convention d'Istanbul.

 

M MOYEN DE TRANSPORT A USAGE PRIVE (Means of transport for private use)

Les véhicules routiers et les remorques, bateaux et aéronefs, ainsi que leurs pièces de rechange, leurs accessoires et équipements normaux, importés ou exportés par l’intéressé exclusivement pour son usage personnel, à l’exclusion de tout transport de personnes à titre onéreux et du transport industriel ou commercial de marchandises à titre onéreux ou non.

Note

Les facilités douanières applicables aux moyens de transport à usage privé sont traitées dans l'Annexe F.3. de la Convention de Kyoto de 1974 et dans l’Annexe spécifique J, Chapitre 1 de la Convention de Kyoto révisée. Ces Annexes couvrent les moyens de transport à usage privé qui sont importés ou exportés par les voyageurs.

N NOMENCLATURE TARIFAIRE (Tariff nomenclature)

Tout système de classement et de codification mis en oeuvre par une administration nationale ou une union douanière ou économique pour désigner aux fins du tarif douanier des marchandises ou des groupes de marchandises associées.

Notes

  1. Dans la plupart des pays, la nomenclature tarifaire repose actuellement sur la Nomenclature du Système Harmonisé de Désignation et de Codification des Marchandises (généralement appelé Nomenclature du Système Harmonisé) qui comprend des règles générales interprétatives, des notes de section et de chapitre et une liste de positions disposées selon un ordre systématique.
  2. Certains pays et unions douanières ou économiques intègrent dans un seul et unique système les impératifs propres respectivement au tarif douanier et aux statistiques du commerce extérieur.

 

O OMISSION (Omission)

Fait pour la douane de ne pas agir ou ne pas prendre dans un délai raisonnable les mesures que lui impose la législation douanière sur une question dont elle a été régulièrement saisie (*).

(*) Annexe générale, Chapitre 2 de la Convention de Kyoto révisée.

O OPÉRATEUR ÉCONOMIQUE AGREÉ (OEA) (Authorized Economic Operator)

Un OEA est une partie intervenant dans le mouvement international des marchandises à quelque titre que ce soit et qui a été reconnue par ou au nom d’une administration nationale des douanes comme respectant les normes de l’OMD ou des normes équivalentes en matière de sécurité de la chaîne logistique. Les OEA peuvent être des fabricants, des importateurs, des exportateurs, des agents en douane, des transporteurs, des agents de groupage, des intermédiaires, des exploitants de ports, d’aéroports ou de terminaux, des opérateurs de transports intégrés, des exploitants d’entrepôts, des distributeurs ou des transitaires.

Notes

1. La notion d’Opérateur économique agréé (OEA) est traitée dans le Cadre de normes SAFE de l’OMD.

O OPERATION DE TRANSIT DOUANIER (Customs transit operation)

Transport des marchandises en transit douanier, d'un bureau de départ à un bureau de destination (*).

(*) Cf. Annexe E.1. de la Convention de Kyoto de 1974 et Annexe spécifique E, Chapitre 1 de la Convention de Kyoto révisée.

O OUTIL DE COMMUNICATION DU RÉSEAU DOUANIER DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE (CEN Comm) (Customs Enforcement Network Communication (CEN Comm))

Outil de communication, informatisé et basé sur le Web, conçu par l’Organisation mondiale des douanes (OMD) pour permettre aux services de lutte contre la fraude et autres agences ou services d’échanger et de diffuser des informations de manière sécurisée au sein d’un groupe fermé d’usagers.

P PALETTE (Pallet)

Un dispositif sur le plancher duquel peut être groupée une certaine quantité de marchandises afin de constituer une unité de charge en vue de son transport ou en vue de sa manutention ou de son gerbage à l'aide d'appareils mécaniques. Ce dispositif est constitué soit par deux planchers reliés entre eux par des entretoises, soit par un plancher reposant sur des pieds; sa hauteur totale est aussi réduite que possible tout en permettant la manutention par chariots élévateurs à fourche ou transpalettes; il peut être muni ou non d'une superstructure.

Note

Ce terme est défini dans l'Annexe B.3. de la Convention d'Istanbul.

P PAYS D'ORIGINE DES MARCHANDISES (Country of origin of goods)

Pays dans lequel les marchandises ont été produites ou fabriquées, selon les critères énoncés aux fins de l'application du tarif douanier, des restrictions quantitatives, ainsi que de toute autre mesure relative aux échanges (*).

Note

Dans cette définition, le terme "pays" peut couvrir un groupe de pays, une région ou une partie de pays.

(*) Annexe D.1. de la Convention de Kyoto de 1974 et Annexe spécifique K, Chapitre 1 de la Convention de Kyoto révisée.

P PERFECTIONNEMENT ACTIF (Inward processing)

Le régime douanier qui permet de recevoir dans un territoire douanier, en suspension des droits et taxes à l’importation, certaines marchandises destinées à subir une transformation, une ouvraison ou une réparation et à être ultérieurement exportées (*).

(*) Annexe spécifique F, Chapitre 1 de la Convention de Kyoto révisée.

P PERFECTIONNMENT PASSIF (Outward processing)

Le régime douanier qui permet d'exporter temporairement des marchandises qui se trouvent en libre circulation dans le territoire douanier, en vue de leur faire subir à l'étranger une transformation, une ouvraison ou une réparation et de les réimporter ensuite en exonération totale ou partielle des droits et taxes à l'importation (*).

(*) Annexe spécifique F, Chapitre 2 de la Convention de Kyoto révisée.

P PERSONNE (Person)

Une personne physique aussi bien qu’une personne morale, à moins que le contexte n’en dispose autrement (*).

(*) Annexe générale, Chapitre 2 de la Convention de Kyoto révisée.

P PLAFOND TARIFAIRE (Tariff ceiling)

Toute valeur ou quantité préfixée, autorisée à l'importation ou à l'exportation de marchandises déterminées, au cours d'une période retenue, au bénéfice d'une réduction des droits de douane normalement applicables, après épuisement de laquelle l'octroi de ladite réduction tarifaire peur être interrompue jusqu'à la fin de la période en question.

P POINT/BUREAU D’INFORMATION (Enquiry Point/Office)

Bureau des douanes ou portail d’information fournissant toutes les informations douanières générales et/ou spécifiques à toute personne intéressée, pour une meilleure prévisibilité et accessibilité.

Notes :

  1. Les Directives du Chapitre 9 de l’Annexe Générale de la Convention de Kyoto révisée contiennent suffisamment d’orientations sur les points/bureaux d’information. Les Directives du Chapitre 7 de l’Annexe Générale de la Convention de Kyoto révisée contiennent également des orientations sur la manière dont il convient de mettre en place un service d’assistance (comparable à un point d’information) et ses composantes.
  2. Un portail d’information peut comporter plusieurs volets par exemple un
  • « portail d’information sur la Loi douanière », un « portail des pratiques douanières », des « Questions/Réponses à l’intention des étrangers »,
  • « Friendly Facebook ou YouTube », un « serveur vocal interactif », un
  • « assistant vocal virtuel », etc.

(*) Le chapitre 9 de la Convention de Kyoto révisée et les directives sur la transparence et la prévisibilité (mars, 2017)

P POSITION (OU SOUS- POSITION) TARIFAIRE (Tariff heading (or subheading))

Désignation figurant dans le texte d'une nomenclature tarifaire d'une seule marchandise ou d'un seul groupe de marchandises associées.

Notes

  1. Pour la facilité, chaque position (ou sous-position) tarifaire est identifiée par un numéro de code qui est utilisé, entre autres, pour les déclarations en douane. Pour les pays et les unions douanières ou économiques qui utilisent un tarif reposant sur la Nomenclature du Système Harmonisé de Désignation et de Codification des Marchandises (généralement appelé Nomenclature du Système Harmonisé), ce numéro de code peut être le numéro de la position ou de la sous-position de la Nomenclature du Système Harmonisé de Désignation et de Codification des Marchandises.
  2. Certains pays utilisent le terme "Tariff item" à la place de "Tariff heading".

 

P POSTE FRONTIERE A ARRET UNIQUE (One Stop Border Post)

Point de passage des frontières où les voyageurs, les marchandises et les moyens de transport sont arrêtés à une seule reprise pour remplir toutes les formalités liées à la sortie d’un pays et à l’entrée dans un autre pays.

P PRESENTATION DES MARCHANDISES A LA DOUANE (Production of goods to the Customs)

Action de soumettre les marchandises aux autorités douanières compétentes, en un lieu désigné ou agréé par celles-ci, pour l'accomplissement des formalités de douane.

Note

La présentation des marchandises à la douane constitue en soi une des formalités de douane.

P PREUVE DOCUMENTAIRE DE L'ORIGINE (Documentary evidence of origin)

Certificat d'origine, déclaration certifiée de l'origine ou déclaration d'origine (*).

(*) Cf. Annexe D.2. de la Convention de Kyoto de 1974 et Annexe spécifique K, Chapitres 2 et 3 de la Convention de Kyoto révisée.

P PRODUITS COMPENSATEURS (Compensating products)

Produits :

  1.     obtenus dans le pays résultant de la transformation, de l'ouvraison ou de la réparation des marchandises pour lesquelles l'utilisation du régime de perfectionnement actif a été autorisé; ou
  2.     obtenus à l'étranger qui résultent de la transformation, de l'ouvraison ou de la réparation des marchandises pour lesquelles l'utilisation du régime du perfectionnement passif a été autorisée (*).

Note

Dans certains pays les produits obtenus à la suite du traitement des marchandises importées, exportées ou nationales qui sont identiques, par leur espèce, leur qualité et leurs caractéristiques techniques, à celles qui ont été reçues en admission temporaire pour perfectionnement actif, ou exportées temporairement pour perfectionnement passif, selon le cas, sont assimilés aux produits compensateurs (compensation à l'équivalent).

(*) Annexes E.6. et E.8. de la Convention de Kyoto de 1974 et Annexe spécifique B, Chapitre 2 et Annexe spécifique F, Chapitres 1 et 2 de la Convention de Kyoto révisée.

P PRODUITS D'AVITAILLEMENT (Stores)
  1. Les produits d’avitaillement à consommer et
  2. les produits d’avitaillement à emporter (*).

(*) Annexe spécifique J, Chapitre 4 de la Convention de Kyoto révisée.

P PRODUITS D'AVITAILLEMENT A CONSOMMER (Stores for consumption)
  1. Les marchandises destinées à être consommées par les passagers et les membres de l'équipage à bord des navires, des aéronefs ou des trains, qu'elles soient vendues ou non et
  2. les marchandises nécessaires au fonctionnement et à l'entretien des navires, des aéronefs ou des trains, y compris les combustibles, les carburants et les lubrifiants, mais à l'exclusion des pièces de rechange et de l'équipement qui se trouvent déjà à bord à l'arrivée, ou sont embarquées pendant le séjour dans le territoire douanier, des navires, des aéronefs ou des trains utilisés ou destinés à être utilisés en trafic international pour le transport des personnes à titre onéreux ou pour le transport industriel ou commercial des marchandises, à titre onéreux ou non (*).

(*) Annexe spécifique J, Chapitre 4 de la Convention de Kyoto révisée.

P PRODUITS D'AVITAILLEMENT A EMPORTER (Stores to be taken away)

Les marchandises destinées à être vendues aux passagers et aux membres de l'équipage des navires et des aéronefs en vue d'être débarquées, et qui se trouvent déjà à bord à l'arrivée, ou sont embarquées pendant le séjour dans le territoire douanier, des navires ou des aéronefs utilisés ou destinés à être utilisés en trafic international pour le transport des personnes à titre onéreux ou pour le transport industriel ou commercial des marchandises, à titre onéreux ou non (*).

(*) Annexe spécifique J, Chapitre 4 de la Convention de Kyoto révisée.

R RECOURS (Appeal)

Acte par lequel une personne directement concernée qui s'estime lésée par une décision ou une omission des autorités douanières se pourvoit devant une autorité compétente.

Note

Le recours en matière douanière fait l'objet de l'Annexe H.1. de la Convention de Kyoto de 1974 et de l'Annexe générale, Chapitre 10 de la Convention de Kyoto révisée.

R REEXPORTATION (Re-exportation)

Exportation hors du territoire douanier de marchandises qui y ont été importées antérieurement.

R REFERENCE UNIQUE DE L’ENVOI (RUE) (Unique Consignment Reference - UCR)

La Référence unique de l’envoi (RUE) est un numéro de référence à usage douanier qui peut être sollicité par la douane à tout moment d’une procédure douanière.

R REGIME DE L'ENTREPOT DE DOUANE (Customs warehousing procedure)

Régime douanier en application duquel les marchandises importées sont stockées sous contrôle de la douane dans un lieu désigné à cet effet (entrepôt de douane) sans paiement des droits et taxes à l'importation.

Notes

  1.     Les entrepôts de douane peuvent être ouverts à tout le monde (entrepôts de douane publics) ou réservés à certaines personnes (entrepôts de douane privés).
  2.     Le régime de l'entrepôt de douane fait l'objet de l'Annexe E.3. de la Convention de Kyoto de 1974 et de l'Annexe D, Chapitre 1 de la Convention de Kyoto révisée.

 

R REGIME DOUANIER (Customs procedure)

Traitement applicable par la douane aux marchandises assujetties au contrôle de la douane.

Notes

  1.     Le terme "marchandises" couvre également les moyens de transport.
  2.     Il existe divers régimes douaniers qui font l'objet de la Convention de Kyoto : mise à la consommation, entrepôt de douane, perfectionnement actif ou admission temporaire, transit douanier, etc.

 

R REGIME DU CABOTAGE (The carriage of goods coastwise procedure)

Le régime douanier applicable :

  1. aux marchandises en libre circulation, et
  2. aux marchandises importées qui n’ont pas été déclarées, à condition qu'elles soient transportées à bord d’un navire autre que le navire à bord duquel elles ont été importées dans le territoire douanier qui sont chargées à bord d’un navire en un point du territoire douanier et sont transportées en un autre point du même territoire douanier où elles sont alors déchargées (*).

(*) Annexe spécifique E, Chapitre 3 de la Convention de Kyoto révisée.

R REGLEMENT ADMINISTRATIF D'UNE INFRACTION DOUANIERE (Administrative settlement of a Customs offence)

Procédure fixée par la législation nationale et aux termes de laquelle les autorités douanières sont habilitées à régler une infraction douanière, soit en statuant sur celle-ci, soit par transaction.

Note

Le règlement administratif des infractions douanières est traité dans l'Annexe H.2. de la Convention de Kyoto de 1974 et dans l'Annexe spécifique H, Chapitre 1 de la Convention de Kyoto révisée.

R REGLES D'ORIGINE (Rules of origin)

Dispositions spécifiques appliquées par un pays pour déterminer l'origine des marchandises et faisant appel à des principes établis par la législation nationale ou par des accords internationaux (critères d'origine).

Note

Les règles d'origine font l'objet de l'Annexe D.1. de la Convention de Kyoto de 1974 et de l’Annexe spécifique K, Chapitre 1 de la Convention de Kyoto révisée.

R REIMPORTATION (Re-importation)

Importation dans un territoire douanier de marchandises préalablement exportées de ce territoire.

R REIMPORTATION EN L'ETAT (Re-importation in the same state)

Le régime douanier qui permet de mettre à la consommation, en franchise des droits et taxes à l’importation, des marchandises qui ont été exportées, à condition qu’elles n’aient subi à l’étranger aucune transformation, ouvraison ou réparation et à condition que toutes les sommes exigibles en raison d’un remboursement, d’une remise ou d’une suspension des droits et taxes ou de toute subvention ou autre montant accordé à l’occasion de l’exportation, soient acquittées. Les marchandises qui peuvent bénéficier d’une réimportation en l’état peuvent être des marchandises qui se trouvaient en libre circulation ou constituaient des produits compensateurs (*).

(*) Annexe Spécifique B, Chapitre 2 de la Convention de Kyoto révisée.

R REMBOURSEMENT (Repayment)

La restitution, totale ou partielle, des droits et taxes acquittés sur les marchandises et la remise, totale ou partielle, des droits et taxes dans le cas où ils n’auraient pas été acquittés (*).

(*) Annexe générale, Chapitre 2 de la Convention de Kyoto révisée.

R REMISE DES DROITS ET TAXES A L'IMPORTATION (Remission of import duties and taxes)

Dispense du paiement, total ou partiel, des droits et taxes à l'importation dans le cas où ils n'auraient pas été acquittés.

Note

La question de la remise des droits et taxes à l'importation est traitée dans l'Annexe F.6. de la Convention de Kyoto de 1974. Cette annexe vise également la restitution totale ou partielle, des droits et taxes à l'importation acquittés sur les marchandises déclarées pour mise à la consommation.

R RÉSEAU DOUANIER DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE (CEN) (Customs Enforcement Network (CEN))

Système douanier mondial de lutte contre la fraude, informatisé et basé sur le Web, conçu par l’Organisation mondiale des douanes (OMD) aux fins du recueil des données et des informations non nominatives et qui sert également de répertoire central des informations concernant la lutte contre la fraude au plan mondial.

R RÉSEAU DOUANIER NATIONAL DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE (nCEN) (National Customs Enforcement Network (nCEN))

Système informatisé et basé sur le Web, conçu par l’Organisation mondiale des douanes (OMD) pour aider les administrations des douanes à recueillir, stocker et échanger des données nominatives et des informations au niveau national.

R RESTRICTIONS DE MARCHANDISES (Restrictions of goods)

Importation, ou exportation de certaines marchandises soumises à certaines conditions telles que le dépôt et l’approbation préalables d’une demande ou la présentation d’autres documents exigés légalement (à des fins autres que douanières).

R ROUTE LEGALE DOUANIERE (Customs approved route)

Route, voie ferrée, voie d'eau, voie d'air et autre voie de transport (pipeline, etc.) qui conformément aux prescriptions douanières d'un Etat, doivent être utilisées lors de l'importation, l'exportation et le transit douanier de marchandises.

S SCANOGRAPHIE (Scanning)

Fait d’obtenir des informations (pouvant comporter des images ou des signatures de rayonnement) concernant les marchandises et les moyens de transport par l’utilisation d’un équipement de détection non intrusive.

S SCELLE (Seal)

Pièce de métal ou d'autre matière servant à joindre les deux extrémités d'un lien dans des conditions offrant toute sécurité (*).

(*) Cf. Recommandation du Conseil concernant les systèmes de scellements douaniers utilisés dans les transports internationaux de marchandises, 1968.

S SCELLEMENT DOUANIER (Customs seal)

Ensemble formé par un scellé et un lien, joints dans des conditions offrant toute sécurité. Les scellements douaniers sont apposés pour l'application de certains régimes douaniers (transit douanier, en particulier) généralement afin de prévenir ou de signaler toute atteinte à l'intégrité des articles sur lesquels ils sont apposés.

Note

Les scellements douaniers sont généralement apposés sur les colis, les conteneurs, les compartiments de chargement des moyens de transport, etc. Ils peuvent encore servir de moyen d'identification des marchandises elles- mêmes.

S SERVICE POSTAL (Postal service)

L’organisme public ou privé habilité par le gouvernement à fournir les services internationaux régis par les Actes de l’Union postale universelle actuellement en vigueur (*).

(*) Annexe spécifique J, Chapitre 2 de la Convention de Kyoto révisée.

S SOUMISSION (Bond)

Engagement, souscrit dans les formes légales, par lequel une personne assume à l'égard de la douane, l'obligation d'accomplir ou de ne pas accomplir un acte déterminé.

S SUSPENSION PARTIELLE (Partial relief)

La suspension d'une partie du montant des droits et taxes à l'importation qui auraient été perçus si les marchandises avaient été mises à la consommation à la date à laquelle elles ont été placées sous le régime de l'admission temporaire.

Note

Ce terme est défini dans l'Annexe E de la Convention d'Istanbul.

T TIERS (Third party)

Toute personne qui, agissant pour le compte d’une autre personne, traite directement avec la douane en ce qui concerne l’importation, l’exportation, l’acheminement ou le stockage des marchandises (*).

(*) Annexe générale, Chapitre 2 de la Convention de Kyoto révisée.

T TRAFIC FRONTALIER (Frontier traffic)

Les importations et les exportations effectuées par des frontaliers entre deux zones frontières adjacentes.

Notes

  1. Le trafic frontalier peut faire l'objet de prescriptions douanières particulières.
  2. Les facilités douanières applicables au trafic frontalier font l'objet de l'Annexe B.8. et de l'Annexe D de la Convention d'Istanbul ainsi que de l'Annexe F.3. de la Convention de Kyoto de 1974 et de l’Annexe spécifique J, Chapitre 1 de la Convention de Kyoto révisée.

 

T TRAFIC INTERNE (Internal traffic)

Transport des personnes embarquées ou des marchandises chargées en un lieu situé sur le territoire douanier pour être débarquées ou déchargées sur le même territoire douanier.

Notes

  1. Le terme "transport interne" est également utilisé avec une signification identique.
  2. Les moyens de transport sous régime d'admission temporaire peuvent être utilisés dans le trafic interne, comme prévu dans la Convention douanière relative aux conteneurs, 1972, et dans la Convention d'Istanbul (Annexes B.3. et C).

 

T TRANSACTION (Compromise settlement)

La convention par laquelle la douane, agissant dans la limite de sa compétence, renonce à poursuivre l’infraction douanière pour autant que la ou les personnes impliquées se conforment à certaines conditions.

 Notes

  1.     La transaction en matière d'infraction douanière est traitée dans l'Annexe H.2. de la Convention de Kyoto de 1974 et Annexe spécifique H, Chapitre 1 de la Convention de Kyoto révisée.
  2.     Voir également "Règlement administratif d'une infraction douanière".

 

T TRANSBORDEMENT (Transhipment)

Régime douanier en application duquel s'opère, sous contrôle de la douane, le transfert de marchandises qui sont enlevées du moyen de transport utilisé à l'importation et chargées sur celui utilisé à l'exportation, ce transfert étant effectué dans le ressort d'un bureau de douane qui constitue à la fois le bureau d'entrée et le bureau de sortie.

Note

Le transbordement fait l'objet de l'Annexe E.2. de la Convention de Kyoto de 1974 et de l’Annexe spécifique E, Chapitre 2 de la Convention de Kyoto révisée.

T TRANSFORMATION DE MARCHANDISES DESTINEES A LA MISE A LA CONSOMMATION (Processing of goods for home use)

Le régime douanier en application duquel les marchandises importées peuvent subir, sous le contrôle de la douane, avant la mise à la consommation, une transformation ou une ouvraison ayant pour effet que le montant des droits et taxes à l'importation applicables aux produits obtenus est inférieur à celui qui serait applicable aux marchandises importées (*).

(*) Annexe spécifique F, Chapitre 4 de la Convention de Kyoto révisée.

T TRANSIT DOUANIER (Customs transit)

Régime douanier sous lequel sont placées les marchandises transportées sous contrôle douanier d'un bureau de douane à un autre.

Notes

  1. La douane autorise normalement le transport en transit douanier, sur son territoire, de marchandises :
    • d'un bureau d'entrée sur le territoire douanier à un bureau de sortie du territoire douanier (transit direct);
    • d'un bureau d'entrée sur le territoire douanier à un bureau intérieur (transit vers l'intérieur);
    •  d'un bureau intérieur à un bureau de sortie du territoire douanier (transit vers l'extérieur);
    • d'un bureau intérieur à un autre bureau intérieur (transit intérieur).
    • Les transports effectués en transit douanier dans les cas visés aux alinéas a) à c) ci-dessus sont désignés par l'expression "transit douanier international" lorsqu'ils font partie d'une même opération de transit douanier au cours de laquelle une ou plusieurs frontières sont franchies conformément à un accord bilatéral ou multilatéral.
  2. Le transit douanier fait l'objet de l'Annexe E.1. de la Convention de Kyoto de 1974, de l'Annexe spécifique E, Chapitre 1 de la Convention de Kyoto révisée et de la Convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (1975).

 

T TRANSPORTEUR (Carrier)

Personne qui transporte effectivement les marchandises ou qui a le commandement ou la responsabilité du moyen de transport (*).

(*) Annexe A.1. de la Convention de Kyoto de 1974 et Annexe spécifique A, Chapitre 1 et Annexe spécifique J, Chapitre 4 de la Convention de Kyoto révisée.

U UNION DOUANIERE (Customs Union)

Entité constituant un territoire douanier se substituant à deux ou plusieurs territoires douaniers et possédant dans sa phase ultime les caractéristiques suivantes :

  1. un tarif douanier commun et une législation douanière commune ou harmonisée pour l'application de ce tarif;
  2. l'absence de perception de droits de douane et de taxes d'effet équivalent dans les échanges entre les pays constituant l'Union douanière de produits entièrement originaires de ces pays ou de produits de pays tiers pour lesquels les formalités d'importation ont été accomplies et les droits de douane et taxes d'effet équivalent ont été perçus ou garantis et qui n'ont pas bénéficié d'une ristourne totale ou partielle de ces droits et taxes ;
  3. l'élimination des réglementations restrictives des échanges commerciaux à l'intérieur de l'Union douanière.

 

U UNION DOUANIERE OU ECONOMIQUE (Customs or Economic Union)

Une Union constituée et composée par des Membres du CCD (OMD), de l'Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées, et ayant compétence pour adopter sa propre législation qui est obligatoire pour ses Membres dans les matières couvertes par la Convention à laquelle elle veut adhérer et pour décider, selon ses procédures internes, de signer, ratifier ou adhérer audit instrument international.

Note

Le contenu du terme "Union douanière ou économique" est repris dans plusieurs conventions élaborées au sein des Nations Unies, sous le terme "organisation d'intégration économique régionale.

U UNION POSTALE UNIVERSELLE (The Universal Postal Union)

Organisation intergouvernementale fondée en 1874 par le “Traité de Berne” sous le nom d’ “Union générale des postes”, qui prit en 1878 la dénomination d’“Union postale universelle (UPU)” et qui, depuis 1948, est une institution spécialisée des Nations Unies (*).

(*) Annexe spécifique J, Chapitre 2 de la Convention de Kyoto révisée.

U UNITE DE TRANSPORT (Transport-Unit)

Tout moyen de transport de marchandises susceptible d'être utilisé au cours d'une opération de transit douanier ou sous scellement douanier.

Notes

1. On entend par unité de transport (*):

  • les conteneurs d’une capacité d’un mètre cube ou plus, y compris les carrosseries amovibles;
  • les véhicules routiers, y compris les remorques et semi-remorques;
  • les wagons de chemin de fer;
  • les allèges, péniches et autres embarcations; et
  • les aéronefs.

(*) Annexe spécifique E, Chapitre 1 de la Convention de Kyoto révisée

2. L'agrément des unités de transport pour le transport des marchandises sous scellements douaniers est traité dans divers instruments internationaux, par exemple la Convention de Kyoto (Annexe E.1.) de 1974, la Convention douanière relative aux conteneurs, 1972 et la Convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR), 1975.

 

V VALEUR TRANSACTIONNELLE (Transaction value)

Il s’agit de la principale méthode de détermination de la valeur en douane, telle que définie dans l’Accord de l’OMC sur l’évaluation. Elle repose sur le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises vendues pour l’exportation à destination du pays d’importation (Article 1 de l’Accord de l’OMC sur l’évaluation), ajusté conformément aux dispositions de l’Article 8 de l’Accord de l’OMC sur l’évaluation.

V VERIFICATION DES MARCHANDISES (Examination of goods)

Opération par laquelle la douane procède à l'examen physique des marchandises afin de s'assurer que leur nature, leur origine, leur état, leur quantité et leur valeur sont conformes aux données de la déclaration de marchandises (*).

(*) Annexe générale, Chapitre 2 de la Convention de Kyoto révisée.

V VOYAGEUR (Traveller)
  1. Toute personne qui entre temporairement sur le territoire d’un pays où elle n’a pas sa résidence normale (“non-résident”), ou qui quitte ce territoire, et
  2. toute personne qui quitte le territoire d’un pays où elle a sa résidence normale (“résident quittant son pays”) ou qui retourne dans le territoire de son pays (“résident de retour dans son pays”) (*).

(*) Annexe spécifique J, Chapitre 1 de la Convention de Kyoto révisée.

Z ZONE DE LIBRE ECHANGE (Free trade area)

Entité constituée par les territoires douaniers d'une association d'Etats et possédant dans sa phase ultime les caractéristiques suivantes :

  1. élimination des droits de douane pour les produits originaires d'un pays de la zone,
  2. chaque Etat conserve son tarif douanier et sa législation douanière,
  3. chaque Etat de la zone conserve son autonomie en matière de douane et de politique économique,
  4. les échanges reposent sur l'application de règles d'origine pour tenir compte des tarifs douaniers différents et éviter des détournements de trafic,
  5. élimination des réglementations restrictives des échanges commerciaux à l'intérieur de la zone.

 

Z ZONE FRANCHE (Free zone)

Une partie du territoire douanier dans laquelle les marchandises qui y sont introduites sont généralement considérées comme n'étant pas sur ce territoire au regard des droits et taxes à l'importation (*).

Notes

  1. Une distinction peut être faite entre les zones franches commerciales et les zones franches industrielles. Dans les zones franches commerciales, les marchandises sont admises dans l'attente de leur destination ultérieure, une ouvraison ou une transformation étant normalement interdite. Dans les zones franches industrielles, les marchandises qui y sont admises peuvent être soumises aux opérations de perfectionnement autorisées.
  2. Les zones franches font l'objet de l'Annexe F.1. de la Convention de Kyoto de 1974.
  3. Dans certains pays, les zones franches sont également désignées sous divers autres noms tels que "ports francs", "entrepôts francs" ou "foreign trade zones"(zones de commerce extérieur).

(*) Annexe spécifique D, Chapitre 2 de la Convention de Kyoto révisée.

Z ZONE FRONTIÈRE (Frontier zone)

La bande de territoire douanier adjacente à la frontière terrestre dont la portée est délimitée par la législation nationale et dont la délimitation sert à distinguer le trafic frontalier des autres trafics.

Note

Ce terme est défini dans les Annexes B.8 et D de la Convention d’Istanbul.

Z ZONE MARITIME DOUANIERE (Customs maritime zone)

Espace maritime placé sous la surveillance des autorités douanières en vertu de la législation.

Note 1

Voir également le terme "Territoire douanier".

Note 2

L’espace maritime sous contrôle de la douane peut également inclure une zone contiguë à la mer territoriale.