Articles considérés par la douane comme étant de valeur négligeable et qui ne sont utilisés que pour rechercher des commandes de marchandises du genre de celles qu'ils représentent (*).
Note
Ces articles bénéficient normalement de la franchise des droits et taxes à l'importation. Dans l'Annexe B.2. de la Convention de Kyoto, il est recommandé de considérer comme échantillons sans valeur commerciale:
- les matières premières et produits dont les dimensions sont telles qu'ils sont inutilisables autrement que pour la démonstration ;
- les objets en matière commune fixés sur cartes ou présentés comme échantillons selon les usages du commerce, à condition qu'il ne soit présenté qu'un exemplaire de chaque grandeur et de chaque espèce;
- les matières premières et produits, ainsi que les ouvrages en ces matières premières ou produits, qui ont été rendus inutilisables autrement que pour la démonstration, par lacération, perforation, apposition de marques indélébiles ou par tout autre moyen efficace ;
- les produits non susceptibles d'être conditionnés sous la forme d'échantillons sans valeur commerciale selon les dispositions des paragraphes a) à c) ci-dessus et consistant :
- en marchandises non consomptibles d'une valeur unitaire n'excédant pas 5 dollars des Etats-Unis d'Amérique et pour autant qu'elles se composent de spécimens uniques de chaque série ou qualité;
- en marchandises consomptibles d'une valeur unitaire n'excédant pas
- dollars des Etats-Unis d'Amérique, même composées totalement ou partiellement de spécimens de même espèce ou qualité, pour autant que la quantité et le mode de présentation de ces échantillons excluent toute possibilité de commercialisation.
(*) Définition fondée sur la Convention internationale pour faciliter l'importation des échantillons commerciaux et du matériel publicitaire (Genève, 1952).