
TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.
- Circulaire
- Décision
- Notes d'information
- Notes de services
- Décret
- Arrêté
- Convocation
- Conventions
- Autres
| Type | Mots Clés | Numéro | Date de signature | Objet | Reférence | Signataire | Contenu du document | Fichier |
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| CIRCULAIRE | 107 | 05/06/1971 | Accord commercial IVOIRO-TUNISIEN Tarif privilegie. | Ordonnance n°71-269 du 2 juin 1971 | J.MANDE | CIRCULAIRE N° 107 du 5 JUIN 1971 -------------------------------------- Diffusion générale Clt ; A-20 A- 61 OBJET : ACCORD COMMERCIAL IVOIRO-TUNISIEN. TARIF PRIVILEGIE. Réf. ; ORDONNANCE N° 71-269 DU 2 JUIN 1971. J'ai l'honneur de vous communiquer ci-dessous le texte de l'ordonnance N° 71-269 du 2 Juin 1971, "modifiant la liste des produits TUNISIENS bénéficiant à l’entrée en COTE D'IVOIRE d'un tarif privilégié fixée par l'ordonnance N° 67-109 du 21 mars 1967, rendant applicables en COTE D'IVOIRE les dispositions intéressant le tarif des Douanes contenues dans l'Accord Commercial IVOIRO-TUNISIEN signé à ABIDJAN le 2 décembre 1965. Conformément aux termes de l’article IV du Protocole d'Accord Additionnel à l’Accord Commercial IVOIRO-TUNISIEN du 2 décembre 1965, signé à TUNIS le 12 Mars 1971, Ces nouvelles dispositions sont applicables à compter du 1er Juin 1971. Des bulletins de contre liquidation pourront être déposés pour les marchandises TUNISIENNES visées par l'ordonnance N° 71-269 du 2 Juin 1971, et mises à la consommation depuis le 1er Juin 1971 sans avoir bénéficié de ce nouveau tarif privilégié. L'ordonnance N° 67-109 du 21 Mars 1967, dont les annexes sont désormais annulées, a fait l’objet de ma transmission, N° 2554 du 11 Avril 1967. P. LE DIRECTEUR: DES DOUANES et P.O. LE DIRECTEUR-ADJOINT, J. MANDE REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ORDONNANCE N° 71-269 du 2 JUIN 1971 MODIFIANT LA LISTE DES PRODUITS TUNISIENS BENEFICIANT A L’ENTREE EN COTE D’IVOIRE D’UN TARIF PRIVILEGIE, FIXEE PAR L'ORDONNANCE N° 67-109 DU 21 MARS 1967, RENDANT APPLICABLES EN COTE D'IVOIRE LES DISPOSITIONS INTERESSANT LE TARIF DES DOUANES CONTENUES DANS L'ACCORD COMMERCIAL IVOIRO-TUNISIEN SIGNE A ABIDJAN LE 2 DECEMBRE 1965. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE SUR le rapport du Ministre de l'Economie et des Finances, VU la Constitution de la République de Cote d'Ivoire, et notamment, ses articles 22 et 45, VU la loi N° 64-291 du 1er Août 1964 portant Code des Douanes et notamment les articles 6, 11,13 et 14 dudit Code, VU l'Accord Commercial entre la République de Cote d’Ivoire et la République Tunisienne signé à ABIDJAN le 2 Décembre 1965 et notamment ses articles 1er et 6, VU le Protocole d'Accord Additionnel à l'Accord Commercial visé ci-dessus, signé à TUNIS le 11 Octobre 1966, VU la loi N° 67-5e du 20 Décembre 1967 portant ratification de l'ordonnance N° 67-109 du 21 Mars 1967 rendant applicables en COTE D'IVOIRE les dispositions intéressant le tarif des Douanes contenues dans l'Accord Commercial Ivoiro-Tunisien, signé à Abidjan le 2 Décembre 1965, VU le second Protocole Additionnel à l'Accord Commercial Ivoiro-Tunisien du 2 Décembre 1965, signé à TUNIS le 12 Mars 1971, VU l’urgence constatée, LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU ORDONNE Art. 1er.- Les listes de produits bénéficiant d'une tarification privilégiée, reprises à l'annexe I (tableaux A et B) et à l'annexe II (tableaux C, D et E) de la présente ordonnance annulent et Remplacent respectivement celles prévues aux mêmes annexes et tableaux de l’ordonnance 67-109 du 21 Mars 1967. Art. 2.- La présente ordonnance, qui prendra effet pour compter du 1er Juin 1971, sera publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme loi de l'Etat. Fait à ABIDJAN, le 2 Juin 1971 Félix HOUPHOUET BOIGNY ANNEXE I Tableau ‘‘ A ’’ LISTE DES PRODUITS ORIGINAIRES DE COTE D'IVOIRE ADMIS EN TUNISIE EN FRANCHISE DU DROIT DE DOUANE ET SANS LIMITATION CONTINGENTAIRE. Numéros du Tarif Tunisien Désignation des produits Ex 08-01 D Bananes Ex 08-01 E Ananas frais 15-07 C Autres huiles brutes (de palme et de palmistes) 18-07 Cacao en fèves et brisures de fèves, brutes ou torréfiées 24-01 A Tabac brut 44-03 B Bois fins en grumes 44-15 Bois plaqués ou contreplaqués, même avec adjonction d'autres matières, bois marquetés ou incrustés. TABLEAU ‘‘B’’ LISTE DES PRODUITS ORIGINAIRES DE COTE D’IVOIRE ADMIS EN TUNISIE SANS LIMITATION CONTINGENTAIRE ET BENEFICIANT D'UN ABATTEMENT TARIFAIRE. Numéros du Désignation des produits Abattement tarifaire sur le Tarif Tunisien Droit de douane 09-01 Café, même torréfié ou décaféiné, coques et pellicules de café, Succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange : A - Café vert (décaféiné ou non) y compris les coques et pellicules de café non torréfié………………………………..….76%' B - Café torréfié (moulu ou non) et succédanés de Café, contenant du café, torréfiés, moulus ou non…………….… 42% 18-04 Beurre de cacao, y compris la graisse et l'huile de Cacao………………………………………. 78% 18-05 Cacao en poudre, non, sucré………………………………………. 52% Ex 20-06 A Ananas en conserve ……………………………………………….. 66% Ex 21-02 Café Soluble ………………………………………………………….75% 44-05 Bois simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, D’une épaisseur supérieure à 5 m/m B - Bois fins (autres que les sciages de tonnellerie Du numéro 44-05 C) …………………………………………………… 60% 59-04 Ficelles, cordes et cordages tressés ou non, en matières textiles…..50% ANNEXE II TABLEAU ‘‘ C ’’ LISTE DES PRODUITS ORIGINAIRES DE TUNISIE ADMIS EN COTE D'IVOIRE EN FRANCHISE DU DROIT DE DOUANE ET SANS LIMITATION CONTINGENTAIRE. Numéros du Désignation des Produits Tarif Tunisien 05-13 Eponges 07-01 Légumes et plantes potagères, à I ‘état frais ou réfrigéré 07-02 Légumes et plantes potagères, cuits ou non, à l’état congelé 07-03 Légumes et plantes potagères présentés dans l'eau salée, soufrée ou Additionnée d'autres substances servant à asservir provisoirement leur Conservation, mais non spécialement préparés pour la consommation Immédiate. 07-04 Légumes et plantes potagères desséchés, déshydratés ou évaporés ; Même coupés en morceaux ou en tranche ou bien broyé ou pulvérisés, Mais non autrement préparés. 07-05 Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés 08-01 A Dattes 08-02 Agrumes, fraîches ou sèches Ex 08-03 Figues sèches Ex 08-05 Fruits à coque (autres que ceux du N° 08-01), secs, même sans leur Coque ou décortiqués. 08-12 Fruits séchés (autres que ceux des N° 08-01 à 08-05 inclus) 11-02 Gruaux, semoules, grains mondés, pelés, concassés, aplatis (y compris les flacons), à l’exception du riz pelé, glacé, poli ou en brisures, germes de céréales, même en farines. 15-07 Huiles végétales fixés, fluides ou concrètes, brutes, épurée ou raffinées. A XI - Huile d’olive brute B II - Huile d'olive épurée ou raffinée. Ex 17-01 B Sucres de canné raffiné et sucres de betterave, présenté en morceaux. Réguliers, moulés, suiée ou coupés provenant du mut originaire de Tunisie ou de la Zone franc. 19-03 Pâtes alimentaires 22-04 Moûts de raisin partiellement fermentés, même mutés jusqu'à l'alcool 22-05 Vins de raisin frais, moûts de raisin mutés à l’alcool (y compris les mistelles). 22-06 Vermouths et autres vins de raisin frais préparés à l'aide de plantes ou de matières aromatiques. 25-15 Marbres, travertins, écaussines et autres pierres calcaire de taille ou de construction d'une densité apparente supérieur ou égala à 2,5 et albâtre, bruts, dégrossis ou simplement débités par sciage. 25-22 Chaux, ordinaire (vive ou éteinte), chaux hydraulique, à clusion de l'oxyde et de l'hydroxyde de calcium. 25-23 Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisé dits "clinkers’’), même colorés. 31-03 A Superphosphates 31-05 Autres engrais, produits du présent chapitre présentés soit en tablettes, pastilles et autres formas similaires, soit en emballages d'un poids brut maximum de 10 kilogrammes. Chapitre 45 Liège et ouvrages en liège. 48-18 Registres, cahiers, carnets (de notes, de quittances et similaires) blocs-notes, agendas sous-mains, classeurs reliure (à fouilles mobiles ou autres) et autres articles scolaires, de bureau ou de papeterie, en papier ou carton, albums pour échantillonnages et pour collections, et couvertures pour livres en papier ou carton. 53-11 Tissus de laine ou de poils fins Ex 62-01 B II Couvertures en laine 69-10 Eviers, lavabos, bidets, cuvettes de water-closets, baignoires et autres appareils similaires pour usages sanitaire et hygiénique 73-38 ) 74-18 ) Articles de ménage 76-15 ) 85-23 Fils, tresses, câbles (y compris les câbles coaxiaux), bande barres et similaires, isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non, de pièces de connexion 46-03 ) 58-01 ) 58-02 D ) 58-10 A ) 69-13 ) PRODUITS DE L'ARTISANAT 69-14 ) 71-12 ) 71-13 ) 71-14 ) 71-19C ) ANNEXE II TABLEAU ‘‘D " LISTE DES PRODUITS ORIGINAIRES DE TUNISIE ADMIS EN COTE D'IVOIRE EN FRANCHISE DU DROIT DE DOUANE ET DANS LA LIMITE D'UN CONTINGENT ANNUEL N° du tarif Désignation des produits Contingent Ivoirien Chapitre 60 BONNETERTE ) 61-09 Corsets, ceintures corsets, gaines, soutien ) 50 Gorge, bretelles, jarretelles, jarretières, ) tonnes Supports chaussettes et articles similaires, ) (Y compris ceux en bonneterie), élastiques ou non.) TABLEAU " E " LISTE DES PRODUITS ORIGINAIRES DE TUNISIE ADMIS EN COTE D'IVOIRE SANS LIMITATION CONTINGENTAIRE ET BENEFICIANT D’UNE REDUCTION SUR LES TAUX DU DROIT DE DOUANE. N° du tarif Abattement Ivoirien Désignation des produits tarifaire sur le Droit de douane Ex 17-01 Sucres raffinés ou agglomérés, y compris Ces sucres sont Les candis, exportés de TUNISIE à passible à leur Destination de la COTE D’IVOIRE, en entrée en Côte Décharge d'admission temporaire de D’Ivoire du droit Sucres bruts étrangers. De Douane sur la valeur du sucre brut étranger en décharge d'admission temporaire. Ex 20-02 Conserves de tomates et d'artichauts ………… 50% Ex 20-05 Purées et pâtes de fruits…………………………. 50% 20-06 Fruits autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’alcool……… 50% Ex 20-07 Jus de fruits…………………………………………. 50% ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Visionner | |
| CIRCULAIRE | 106 | 22/04/1971 | Formes des déclarations en détail | -Article 81, Alinéa 4 du code des douanes -Décision n°1 du 8-9-1964 fixant la forme des déclarations, les énonciations qu'elles doivent contenir | J.MANDE | Clt. B-0 - B-01 Objet : Forme des Déclarations en Détail. REFERENCES : - Article 81, Alinéa 4 du Code des Douanes - Décision N° 1 du 8-9-1964 fixant la forme des déclarations, les énonciations qu'elles doivent contenir. Il a été mis en usage depuis le 1er -1-1971 de nouveaux imprimés de déclarations en détail D3 et 06. Cette mesure qui était circonscrite à la division des services Douaniers d'Abidjan sera applicable sur toute l'étendue du territoire douanier national à compter du Lundi 3 Mai 1971. Ces nouveaux imprimés D3 et D6 sont utilisés respectivement pour la mise à la consommation des produits importés directement, en suite d’entrepôts fictifs ou d'Admission Temporaire et pour l'exportation des produits d'origine nationale ou nationalisés par le paiement de droits et taxes d'entrée. Les exportations des produits pris sur le marché intérieur ivoirien, à destination des pays membres de l'UDEAO doivent se faire sous le couvert d'une déclaration D6, accompagné d'une soumission D 48 (engagement de produire un document ou d'accomplir une formalité) dont le modèle est joint à la présente Circulaire. Les déclarations D3 en suite d'Admission temporaire ou d'entrepôt spécial de produits pétroliers sont affectées de lettres AT ou P. selon le régime qui a précédé la mise à la consommation. Les déclarations D3 et D6 remplacent désormais les anciens imprimés qui étaient utilisés à l'importation et à l'exportation A/- FORME DES DECLARATIONS D3 ET D6 Les déclarations D3 et D6 comportent respectivement cinq et six feuillets formant chacun une chemise, à l'exception des exemplaires destinés au service de la statistique. La partie droite du recto de chaque feuillet est divisée en quatre cadres devant contenir un certain nombre de renseignements bien précis. Le premier cadre est réservé aux indications relatives : - au déclarant -à l'engagement du déclarant de payer les droits et taxes concernant les marchandises déclarées - au destinataire réel. - au moyen de transport - aux relations entre l'acheteur et le vendeur - à l’expéditeur réel. -au nom et à l'adresse de la personne au nom de qui sont facturées les marchandises exportées, ou au nom et à l'adresse du Consignataire des marchandises. Toutes les énonciations contenues dans ce cadre constituent l'en-tête le, D3 ou du D6. Les deux cadres successifs numérotés 1 et 2 sont conçus pour recevoir toutes les indications relatives aux marchandises et à leurs emballages. Le quatrième et dernier cadre de cette partie droite du recto est réservé au règlement financier et à la récapitulation par nature et par montant des droits et taxes liquidés sur la déclaration. La contexture du D3 et du D6 permet dans les conditions normales, d’y déclarer deux articles. Cependant pour les colis devant contenir plus de deux articles, il a été prévu des intercalaires. Lorsqu'une déclaration nécessite l'usage d'intercalaires, il est fait obligation au déclarant d’indiquer le ;;;; de feuillets intercalaires sur la déclaration principale La partie gauche du recto de chaque feuillet du D3 ou du D6 est divisée en deux principales parties : - la première partie est réservée à la reconnaissance du service - la deuxième partie est destinée à la rédaction du Certificat de visite par le vérificateur. Toutefois pour la D3, cette deuxième partie comporte un cadre "ad hoc" pour les liquidations rectifiées. De même pour le D6, il est prévu un cadre dans lequel le préposé consigne les résultats de l'embarquement. Le verso des feuillets d'une déclaration D3 ou D6 ne comporte aucune inscription. 8/- DESTINATION DES FEUILLETS D'UNE DECLARATION D3 OU D'UNE (D6) a) La Déclaration D3 Après enregistrement, les feuillets d'une déclaration D3 reçoivent les destinations suivantes : - Le Premier feuillet ou primata est blanc. Il constitue la pièce comptable sur laquelle les droits et taxes sont codifiés et liquidés. - Le deuxième feuillet de couleur rose est destines au service de la statistique. - Le troisième feuillet ou duplicata est de couleur verte. Il sert au vérificateur à donner le permis d'enlever. - Le quatrième feuillet de couleur jaune est destiné au déclarant. - le cinquième feuillet (triplicata) de Couleur bleue est conservé dans les archives du bureau des Douanes où la déclaration D3 a été enregistrée. b) La Déclaration D6 Après enregistrement les feuillets de la déclaration (D 6) sont repartis comme suit : - Le premier feuillet ou primata est blanc. Il constitue la pièce comptable. - Le deuxième feuillet de couleur rose est transmis pour exploitation de service de la statistique. - le troisième feuillet ou duplicata est de couleur verte Il sert au vérificateur à délivrer le bon à I ‘exporter. - Le quatrième feuillet, jaune, revient au déclarant. - Le feuillet bleu est conservé par le service actif (brigade). - Le feuillet blanc, qui est le 6è feuillet est destiné à l'exportateur. Pour pallier dans la mesure du possible les difficultés de mise en page des nouvelles déclarations, il a été édité des brochures dites nomenclatures simplifiées. En principe ces documents devraient contenir la transcription intégrale, mais simplifiée du tarif d’usage. En réalité, il n'a pas été possible d'effectuer une telle opération ; aussi l'usage de ces Nomenclatures simplifiées pour la confection des déclarations en douane ne doit pas être systématique. La nomenclature simplifiée peut être incomplète pour certains articles qui n'ont pu être reprise sous toutes leurs sous positions telles qu'inscrites au tarif d'usage En cas d'insuffisance de la nomenclature simplifiée le tarif d'usage est et reste pour l'Administration des Douanes le seul instrument tarifaire authentique de référence auquel les usagers devront s'en tenir. | Visionner | |
| CIRCULAIRE | 105 | 31/03/1971 | Prohibition d'importation des appreils recepteurs de radiodiffusion d'une valeur caf unitaire ou inferieure a 7.000 cfa (tarif ex. 85-15 8 II). | Arrêté n°1.162MEF/AE du 26 mars 1971 portant interdiction à l'importation des appareils récepteur de radiodiffusion d'une valeur unitaire caf unitaire égale ou inférieure à 7.000 francs CFA. | M.K.ANGOUA | Clt : B-07 R- 51 OBJET : PROHIBITION D'IMPORTATION DES APPAREILS RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION D'UNE VALEUR CAF UNITAIRE EGALE OU INFE¬RIEURE A 7.000 CFA {Tarif Ex 85-15 B II). Arrêté N° 1.162 MEF/AE du 26 Mars 1971 portant interdiction à l'importation des appareils récepteurs de radiodiffusion d'une valeur unitaire CAF égale ou inférieure à 7.000 francs CFA. LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, VU la loi N° 60-273 du 2 septembre 1960, codifiant le régime de l'importation, l'exportation, la détention, la circulation, la déclaration et le contrôle des stocks, l'utilisation, la mise en vente, le mode de fixation et la publicité des prix de tous produits et marchandises de toutes origines et toutes provenances modifiées par la loi N° 64-492 du 21 Décembre 1964 ; VU la loi 63-292 du 24 Juin 1963, relative è l'établissement des mesures de contingentement nécessaires à la protection; des industries nationales. ARRETE ARTICLE 1er A compter de la date de publication du présent arrêté l'importation de toutes origines et provenances extérieures à la Côte d'Ivoire d'appareils récepteurs de radiodiffusion d'une valeur unitaire CAF égale ou inférieure à 7.000 Frs CFA figurant sous la rubrique douanière 85-15 B II ("Autres appareils récepteurs") est interdite. L'importation des appareils récepteurs de radiodiffusion d'une valeur CAF supérieure à 7.000 Frs CFA reste libre. ARTICLE 2.- Le Directeur des affaires Economiques et des Relations Economiques Extérieures et le Directeur des Douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République. ABIDJAN, le 26 Mars 1971 LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, KONAN BEDIE Les conditions d'application de cet arrêté sont fixées comme suit par le Communiqué N° 49 MEF/AE du 27 mars 1971 du Directeur des Affaires Economiques et des Relations Economiques Extérieures. l - DISPOSITIONS TRANSITOIRES A titre exceptionnel et transitoire et sur demande présentée par les intéressés, le Directeur, des Affaires Economiques et des Relations Economiques Extérieures pourra, sous certaines conditions accorder des autorisations d'importation pour les appareils récepteurs' concernés commandés, embarqués ou faisant l'objet d'un contrat passé, avant la publication dudit Arrêté. II - DATE D'APPLICATION La prohibition d'importation des appareils récepteurs de radiodiffusion (tarif Ex 85-15 8 II) d'une valeur unitaire CAF égale ou inférieure à 7.000 frs CFA est immédiatement applicable, selon la procédure d'urgence. Je vous prie, en conséquence, d’afficher la présente circulaire, dès réception. | Visionner | |
| CIRCULAIRE | 104 | 18/03/1971 | Ordonnance n° 71-71 du 16 février 1971, portant concession des droits de douane en tarif minimum a l'importation en faveur des marchandises originaires de la COREE DU SUD (publiée au JO-CI du 18-2-71 p.264) | M.K.ANGOUA | CLt : A-22 A-70 OBJET : ORDONANCE N° 71-71 DU 16 FEVRIER 1971, PORTANT CONCESSION DES DROITS DE DOUANE EN TARIF MINIMUM A L'IMPORTATION EN FAVEUR DES MARCHANDISES ORIGINAIRES DE LA COREE DU SUD. (Publiée au JO-CI du 18-2-71 p. 264) LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport du Ministre de l'Economie et des Finances, Vu la Constitution de la République de Côte d'Ivoire, notamment son article 45 ; Vu la loi n° 64-291 du 1er Août 1964, portant Code de Douane et notamment les articles 11 et 13 dudit Code; Vu la Convention de l'Union douanière des Etats de l'Afrique de l'Ouest ratifiée par décret n° 66-315 du 3 septembre 1966 et notamment l'article ladite convention ; Vu l’urgence constatée ; Le Conseil des ministres entendu, ORDONNE: Article premier.- Les marchandises originaires de la Corée du Sud sont provisoirement soumises aux droits de Douane du tarif minimum à l’importation dans le territoire de la République de Côte d'Ivoire. Art. 2- Toutefois, si les circonstances l'exigent, le tarif général pourra être rétabli pour certaines marchandises, sur proposition du ministre de l'Economie et des Finances Art. 3- La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'Etat. Fait à ABIDJAN, le 16 Février 1971 Félix HOUPHOUET-BOIGNY. DATE D'APPLICATION : Les dispositions de l’ordonnance N° 71-71 du 16 février 1971, publiée au JO-CI N° 8 du 18 février 1971, qui a été enregistré au Ministère de l'Intérieur le jeudi 11 mars 1971, sont applicables à compter du Mardi 16 mars 1971, conformément aux prescriptions du décret N° 61-175 du 18 mai 1961 (JO-CI du 8-6-61) | Visionner | ||
| CIRCULAIRE | 102 | 12/03/1971 | Modification des valeurs mercuriales à l'exportation des bois en grumes de la sous-position 44-03 A | Décret N°71-73 du 16-2-71(JO-CI du 18-2-71 p.268). | M.K.ANGOUA | Clt : A-61 CIRCULAIRE N° 102 du 12 MARS 1971 B-21 Diffusion générale OBJET : MODIFICATION DES VALEURS MERCURIALES A L’EXPORTATION DES BOIS EN GRUMES DE LA SOUS-POSITION 44-03 A Réf. : Décret N° 71-73 du 16-2-71 (JO-CI du 18-2-71 p. 268). Conformément aux dispositions du décret N° 71-73 du 16 février 1971, le tableau des valeurs mercuriales à l'exportation est modifié comme suit, en ce qui concerne les bois en grumes du 44-03 A : N° du tarif Désignation des produits Unité de Valeur Valorisation Mercuriale 44-03 Bois bruts, même écorcés ou Simplement dégrossis : A- Bois communs : (1) A - Aboudikrou b - Acajou c - Avodiré d - Bossé e - Sipo f - Dibetou g - Iroko h - Makoré I - Tiama j- Niangon k – Samba l - Bété m- Framiré n - Lengué o - Ilomba p - Fraké q - Assaméla r - Essessang s - fromager t - Aninguéri u - Kossipo v- Amazakoué w - Ako x - Koto z- autres (1) - Les valeurs mercuriales ne sont pas applicables aux fourches et aux bois figures. DATE D’APPLICATION : Les dispositions du décret N° 71-73 du 16 février 1971, publié au JO-CI du 18 février 1971, qui a été enregistré au Ministère de l’intérieur le jeudi 11 Mars, sont applicables à compter du Mardi 16 Mars 1971 conformément aux prescriptions du décret N° 61-175 du 18 mai 1961 (JO-CI du 8-6-61). | Visionner | |
| CIRCULAIRE | 103 | 12/03/1971 | Modification du droit unique de sortie de la contribution nationale sur DUS sur les bois grumes exportes. | Ord.N°71-72 du 16-2-71(JO-CI du 18-2-71 p.264) | M.K.ANGOUA | CLt : A- 61 E- 2 OBJET : MODIFICATION DU DROIT UNIQUE DE SORTIE MODIFICATION DE LA CONTRIBUTION NATIONALE SUR D.U.S. MODIFICATION SUR LES BOIS EN GRUMES EXPORTES Réf. : Ord. N° 71-72 du 16-02-71 (JO-CI du 18-02-71 p. 264) Conforment aux dispositions de l’ordonnance N° 71-72 du 16 février 1971, le tableau des droits de sorties est modifié comme suit : I- DROIT UNIQUE DE SORTIE SUR LES GRUMES DE ‘’NIANGON’’ DES 44-03 et 44-04. N° du tarif Désignation des produits Statistique D.U.S. 44-03 Bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis : 44-03 A – Bois communs : j- NIANGON 44-03-10 13% 44-04 Bois simplement équarris 44-04 A- Bois communs : j- Niangon 44-04-10 13% II - CONTRIBUTION NATIONALE SUR D.U.S. SUR LES BOIS EN GRUMES EXPORTES CN sur N° du tarif Désignation des produits Statistique D.U.S. 44-03 Bois bruts, même écorcés ou Simplement dégrossis : A- Bois communs (1) a- Aboudikrou 44-03-01 10% b- Acajou 44-03-02 10% c- Avodiré 44-03-03 8% d- Bossé 44-03-04 8% e- Sipo 44-03-05 10% f- Dibetou 44-03-06 8% g- Iroko 44-03-07 4% h- Makoré 44-03-08 10% i- Tiama 44-03-09 8% j- Niangon 44-03-10 10% k-Samba 44-03-11 6% l- Bété 44-03-12 8% m- Framiré 44-03-13 4% n- Lengué 44-03-14 4% o- Ilomba 44-03-15 4% p- Fraké 44-03-16 4% q- Assaméla 44-03-17 10% r- Essessang 44-03-18 4% s- fromager 44-03-19 4% t- Aninguéri 44-03-20 8% u- Kossipo 44-03-21 8% v- Amazakoué 44-03-22 8% w- Ako 44-03-23 4% x- Koto 44-03-24 4% z- autres 44-03-99 4% 44-03 B- BOIS fins : Statistique CN sur -Bois figurés des espèces Aboudikrou, Acajou, sipo D.U.S. Makoré, Assaméla 44-03-21 10% 44-04 Bois simplement équarris : A- Bois communs (1) a- Aboudikrou 44-03-01 10% b- Acajou 44-03-02 10% c- Avodiré 44-03-03 8% d- Bossé 44-03-04 8% e- Sipo 44-03-05 10% f- Dibetou 44-03-06 8% g- Iroko 44-03-07 4% h- Makoré 44-03-08 10% i- Tiama 44-03-09 8% j- Niangon 44-03-10 10% k- Samba 44-03-11 6% l- Bété 44-03-12 8% m- Framiré 44-03-13 4% n- Lengué 44-03-14 4% o- Ilomba 44-03-15 4% p- Fraké 44-03-16 4% q- Assaméla 44-03-17 10% r- Essessang 44-03-18 4% s- fromager 44-03-19 4% t- Aninguéri 44-03-20 8% u- Kossipo 44-03-21 8% v- Amazakoué 44-03-22 8% w- Ako 44-03-23 4% x- Koto 44-03-24 4% z- autres 44-03-99 4% 44-04 B - Bois fins - Bois figurés des espèces Aboudikrou, Acajou, sipo, Makoré, Assaméla 44-04-21 10% III - DATE D'APPLICATION : Les dispositions de l'ordonnance N° 71-72 du 16 février 1971, publiée au JO-CI N°8 du 18 février 1971, qui a été enregistré au Ministère de l'Intérieur le jeudi, 11 Mars 1971, sont applicables à compter du Mardi 16 mars 1971, Conformément aux prescriptions du décret N° 61-175 du 18 Mai 1961 (JO-CI du 8-6-61). | Visionner | |
| CIRCULAIRE | 101 | 01/03/1971 | Admission Temporaire de Véhicule pour Etudiants Etrangers. | M.K.ANGOUA | CIRCULAIRE N° 101 du 1er Mars 1971 Clt : J - 48 Objet : Admission Temporaire à MM. le Directeur - Adjoint de Véhicule pour les Sous - Directeurs Etudiants Etrangers. les Chefs de Bureaux les Chefs et Inspecteurs de Visite le Chef de la Section des Ecritures J'ai l'honneur de vous informer que pour compter du 1er Mars 1971, les Etudiants Etrangers qui sollicitent le bénéfice du régime de l'Admission Temporaire pour leurs véhicules doivent obligatoirement produire les pièces suivantes : 1° / Une demande écrite sur papier libre adressée à Monsieur le Directeur des Douanes. 2°/ Un certificat de nationalité ou une pièce d'identité en cours de validité. 3°/ Une attestation d'inscription dans un établissement d’enseignement supérieur. 4°/ Une attestation sur l'honneur certifiant que l'intéressé n'exerce aucune activité rémunérée en Côte d'Ivoire. 5°/ Un certificat de résidence des Parents. 6°/ Pour les étudiantes et étudiants majeurs dont les parents résident en Côte d'Ivoire: une attestation sur l'honneur visée par les parents certifiant qu'ils ne sont plus à leur charge. Ce régime suspensif est accordé pour une période non renouvelable de deux ans, il ne peut être accordé pour des véhicules dont la valeur CAF ADIDJAN est supérieure à 700.000 francs. Sont exclus du régime : 1°/ Les étudiantes étrangères mariées à des étrangers ou des Ivoiriens exerçant une activité rémunérée en Côte d'Ivoire. 2°/ Les étudiantes et étudiants étrangers dont les parents résident en Côte d'Ivoire lorsqu'ils sont mineurs ou dans tous les cas lorsqu'ils sont à la charge de leurs parents. | Visionner | ||
| CIRCULAIRE | 99 | 23/02/1971 | Avis de Décès | M.K. ANGOUA | CIRCULAIRE N°99 Clt : H-54 Le Directeur des Douanes de la République de Côte d’Ivoire ABIDJAN, a le regret de porter à la connaissance de tous les agents des Douanes le décès de M. OKEI SEKA ANDRE MARCEL, Préposé des Douanes, en service au poste des Douanes de TRANSUA (S/P de TANDA). Conformément à la tradition, il est demandé à tous les agents de souscrire une cotisation individuelle de 500 Francs pour venir en aide à la famille éplorée et compte sur le bon sens de solidarité et de générosité de tout le monde. Les fonds de l’Intérieur seront adressés à M. le Chef de Bureau de la Solde et ceux d’Abidjan seront versés entre les mains des personnes ci-dessous désignées : Direction des Douanes …………… :- Chef de personnel Bureau d’Abidjan …………….….… : -Chef de section Visite et Entrepôt …………..…….… :- Chef de visite Contrôle postal …………….………. : -Chef de contrôle Postal Brigade terrestre…………………… : -Chef de Brigade terrestre Aéroport …………………………... :- Chef Bureau de l’aéroport Vridi ……………………………….. : -Chef de Bureau de Vridi NOTA : a) Pour tous les agents du service actif servant à ABIDJAN, les fonds seront recueillis par le Chef de la Brigade Terrestre des Douanes du Nouveau Port. b) Tous les fonds recueillis seront versés à la Direction des Douanes à ABIDJAN (Bureau de Solde). AMPLIATIONS :- Dir.douanes…………….…..2 ABIDJAN, le 23 Février 1971 | Visionner | ||
| CIRCULAIRE | 100 | 23/02/1971 | Avis de Décès | M.K. ANGOUA | CIRCULAIRE N° 100 Le Directeur des Douanes de la République de Côte d'Ivoire à ABIDJAN a le regret de porter à la connaissance de tous les agents des Douanes, le décès de M. KOUAKOU DIABIA, Adjudant des Douanes, en service au poste des Douanes de TRANSUA (S/P. de Tanda). Conformément à la tradition, il est demandé à tous les agents de souscrire une cotisation individuelle de 500 Francs pour venir en aide à la famille éplorée et compte sur le bon sens de solidarité et de générosité de tout le monde. Les fonds de l’Intérieur seront adressés à M. le Chef de Bureau de la Solde et ceux d’Abidjan seront versés entre les mains des personnes ci-dessous désignées : Direction des Douanes …………… : Chef de personnel Bureau d’Abidjan …………….….… : Chef de section Visite et entrepôt …………..…….… : Chef de visite Contrôle postal …………….………. : Chef de contrôle Postal Brigade du nouveau port ………… : Chef de Brigade terrestre Brigade de l’ancien port ………… : Chef de Brigade Ancien port Aéroport …………………………... : Chef Bureau de l’aéroport Vridi ………………………………. : Chef Bureau des Douanes de Vridi NOTA : a) Pour tous les agents du service actif servant à ABIDJAN, les fonds seront recueillis par le Chef de la Brigade Terrestre des Douanes du Nouveau Port b) Tous les fonds recueillis seront versés à la Direction des Douanes à ABIDJAN (Bureau de Solde). AMPLIATION Dirdouanes…………….…..2 ABIDJAN, le 23 Février 1971 | Visionner | ||
| CIRCULAIRE | 98 | 22/02/1971 | LOI DE FINANCES POUR L'EXERCICE 1971 N° 70-726 du 31-12-70 : PRELEVEMENT PORTE DE 0,25% A 0,30 % EN FAVEUR- du CONSEIL IVOIRIEN DES CHARGEURS (C.I.C) = 0,15 % - du CENTRE IVOIRIEN DU COMMERCE EXTERIEUR (C.I.C.E.)= 0,15% | LOI 69-240 du 9-6-69 (JO-CI du 16-6-69) :C.I.C ORD 69-583 du 30-12-69 (JO-CI du 31-12-69) :C.I.C. Ma lettre N° 10.230 D1 du 4-12-69 (C.I.C.) Ma lettre N° 10 CONFID. du 16-1-70 (C.I.C.) LOI 70-215 du 24-3-70 (JO-Cl du 9-4-70): C.I.C.E. Dt 70-616 du 14-10-70 (JO-CI du 5-11-70) : C.I.C.E.) Loi de Finances N° 70-726 du 31-12-69 (JO-CI du 2-2-71). | M.K. ANGOUA | CIRCULAIRE N° 98 du 22 Février 1971 Clt : A-61 A-62 A MM. Le Directeur adjoint, E-4 les sous Directeurs, R-51 le Chef de Bureau à Abidjan et Vridi Grand BEREBY, SAN-PEDRO, SASSANDRA, TABOU, BOUAKE, Les Chefs et Inspecteurs de Visite, Le Chef de la Section des Ecritures au Bureau d’Abidjan. OBJET : LOI DE FINANCES POUR L'EXERCICE 1971 N° 70-726 du 31-12-70 : PRELEVEMENT PORTE DE 0,25% A 0,30 % EN FAVEUR - DU CONSEIL IVOIRIEN DES CHARGEURS (C.I.C) = 0,15 % - DU CENTRE IVOIRIEN DU COMMERCE EXTERIEUR (C.I.C.E.)= 0,15% REF.: LOI 69-240 du 9-6-69 (JO-CI du 16-6-69) :C.I.C ORD 69-583 du 30-12-69 (JO-CI du 31-12-69) :C.I.C. Ma lettre N° 10.230 D1 du 4-12-69 (C.I.C.) Ma lettre N° 10 CONFID. du 16-1-70 (C.I.C.) LOI 70-215 du 24-3-70 (JO-Cl du 9-4-70): C.I.C.E. Dt 70-616 du 14-10-70 (JO-CI du 5-11-70) : C.I.C.E.) Loi de Finances N° 70-726 du 31-12-69 (JO-CI du 2-2-71). I - NOUVEAU TAUX DU PRELEVEMENT J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'aux termes des dispositions des articles 6, 7 et 8 de l'Annexe à la Loi de Finances 70-726 pour la gestion 1971 (JO-CI du 2-2-71), le taux du PRELEVEMENT en faveur du CONSEIL IVOIRIEN DES CHARGEURS (C.I.C), fixé à 0,25% par la loi 69-240 du 9 juin 1969, est porté à 0,30% de la valeur imposable, à l'importation et à l'exportation par voie maritime. Bien que le produit de ce prélèvement soit désormais affecté, moitié au CONSEIL IVOIRIEN DES CHARGEURS, et moitié au CENTRE IVOIRIEN DU COMMERCE EXTERIEUR, le Service doit continuer à effectuer une liquidation ou une perception UNIQUE. II - MODALITES PRATIQUES D'APPLICATION Les instructions de ma lettre N° 10.230 D1 du 4 décembre 1969, concernant l'assiette, le fait générateur, les exemptions, la liquidation et la codification du PRELEVEMENT, demeurent intégralement applicables. Le PRELEVEMENT reste exigible pour les marchandises débarquées dans un port ivoirien puis acheminées sur un Bureau de l'intérieur pour y être mises à la consommation. Ce PRELEVEMENT est liquidé et perçu, et son recouvrement est poursuivi, comme en matière de Douane (article 196 du Code des Douanes) III - REPARTITION Les Bordereaux mensuels des droits liquidés seront établis par les Chefs de Bureau dans les formes habituelles. Le Chef du Bureau de la Comptabilité à la Direction des Douanes, répartira, chaque mois le produit "total du prélèvement de 0,30 % en deux parties égales en faveur : - du CONSEIL IVOIRIEN DES CHARGEURS (0, 15%) - du CENTRE IVOIRIEN DU COMMERCE EXTERIEUR (0,15 %) et les sommes revenant à ces deux organismes seront versées à deux comptes ouverts au trésor à cet effet. Ces sommes ne seront intégrées ni au Budget Général, ni au Budget Spécial d'Investissement et d’Equipement (BSIE) ni à la Caisse Autonome d'Amortissement (CAA), et le Bordereau Général des Droits liquidés, établi par la Direction, sera annoté en conséquence. IV - DATE D'APPLICATION Les dispositions de la loi de Finances N° 70-726 du 31 décembre 1970, publiées au JO-CI du 2 février 1971, enregistré au Ministère de l'intérieur le samedi 20 février, sont applicables à compter du jeudi 25 février 1971, conformément aux prescriptions du décret N° 61-175 (JO-CI du 8-6-61). | Visionner |
