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Texte reglementaire
TEXTES REGLEMENTAIRES
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Par ex., 22/10/2025
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CIRCULAIRE 53 28/11/1968 REGIME FISCAL APPLICABLE AUX "PRODUITS ORIGINAIRES" DU DAHOMEY, DU MALI ET DE LA MAURITANIE, IMPORTES EN CÔTE D'IVOIRE POUR LA CONSOMMATION. Convention de l'UDEAO du 3-6-66 (JO-CI du 15-9-66) Ordonn.66-593 du 14-12-66 (JO-CI du 5-1-67) Décision N° 1 UD/67 du Conseil des Ministres de l'UDEAO du 4-12-67 M.K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 53 du 28 Novembre 1968 à MM. Les Chefs de Divisions et de Subdivisions, Chefs de Bureaux et de Postes, Chefs et Inspecteurs de Visite, Chefs de Brigades et de Secteurs OBJET : REGIME FISCAL APPLICABLE AUX PRODUITS ORIGINAIRES DU DAHOMEY, DU MALI ET DE LA MAURITANIE, IMPORTES EN COTE D'IVOIRE POUR LA CONSOMMATION. REF.: Convention de l'UDEAO du 3-6-66 (JO-CI du 15-9-66) Ordonnance 66- 593 du 14-12-66 (JO-CI du 5-1-67) Décision N°1 UD/67 du Conseil des Ministres de l'UDEAO du 4-12-72 I- DEFINITION DES « PRODUITS ORIGINAIRES » DE L'UDEAO : Aux termes de l'article 5 de la Convention de l'UDEAO, du 3 juin 1966 : -‘‘Sont considérés comme originaires de l'UDEAO, les produits récoltés, extraits du sol ou fabriqués dans un Etat Membre’’ ; -‘‘Ne sont pas considérées comme fabrications, les opérations de simple conditionnement ou destinées à assurer la conservation en l'Etat de marchandises importées de pays tiers". II• - JUSTIFICATION DE L’ORIGINE : L'origine UDEAO sera justifiée par un ‘‘CERTIFICAT D'ORIGINE UDEAO établi dans les formes prescrites par le Comité de l'UDEAO lors de sa 16ème session tenue à PARIS le 6 avril 1968, et dont le modèle vous sera communiqué ultérieurement. III – REGIME FISCAL AFFLICABLE AUX PRODUITS ORIGINAIRES DE L’UDEAO Aux termes de l'article 6 de la Convention de l'UDEAO du 3 juin 1966 : -les ‘’produits originaires de l’UDEAO importés dans les Etats membres sont soumis à une taxation fiscale, quelle qu’en soit la forme, dont le total sera égal à 50 % du taux global de la fiscalité la plus favorable (CEE), applicable aux produits similaires importés ; - les articles complets obtenus dans un Etat Membre à partir d'un simple assemblage de pièces détachées importées de pays tiers ne bénéficiant de cette taxation que dans la limite d’un contingent fixé d’un commun accord entre les deux Etats Membres intéressés. Par décision N°1UD-67 prise à COTONOU le 4 décembre 1967, le Conseil des Ministres de l'UDEAO a précisé que "le taux global de la fiscalité la plus favorable s'entend de l'ensemble des droits et taxes applicables aux produits similaires importés des pays de la CEE, avec un minimum de perception égal aux taxes intérieures" A l'entrée en COTE D'IVOIRE, les produits originaires de l'UDEAO doivent donc être soumis à un minimum de perception correspondant : - à la T.V.A. aux taux réduit, normal ou majoré (8%, 18% ou 43 %) - aux taxes spéciales, -à la Contribution nationale sur taxes spéciales. La TVA, Ies Taxes Spéciales et la Contribution Nationale sur les taxes spéciales ne peuvent être liquidées au cordon douanier, par le Service des Douanes, à des taux inférieurs aux taux appliqués en COTE D'IVOIRE, par le Service des Contributions, sur les produits similaires Ivoiriens. IV - DROITS APPLICABLES AUX PRODUITS ORIGINAIRES DU DAHOMEY, DU MALI ET DE LA MAURITANIE Pour obtenir la réduction de 50% du taux global de la fiscalité prévue par la Convention et la Décision N°1 susvisées, sans toutefois modifier les taux de la TVA et des taxes spéciales, il a donc fallu, suivant le cas : -déterminer des taux du Droit Fiscal réduits par rapport aux taux du droit fiscal en régime de droit commun, inscrits au tarif; -supprimer le Droit Spécial d'Entrée (DSE) ; -envisager une fiscalité particulière pour les produits passibles, en COTE D'IVOIRE de taxes spéciales. En conséquence, les produits originaires du DAHOMEY, du MALI et de LA MAURITANIE (produits récoltés, produits naturels extraits du sol, produits fabriqués, et leurs emballages), importés en COTE D'IVOIRE pour la .consommation, sont soumis: a – s’ils sont passibles de taxes spéciales -à la T.V.A., -aux taxes spéciales, et - à la contribution nationale sur taxes spéciales : (Le droit fiscal et le droit spécial d'entrée ne sont pas perçus). b - S'ils ne sont passibles de taxes spéciales : -à la TVA, et - à un DROIT FISCAL AUX TAUX REDUITS indiqués au tableau ci-après. (Le droit spécial d'entrée n'est pas perçu). c – S’ils ne sont passibles ni de taxes spéciales, ni de TVA: -à 50% du taux du droit fiscal inscrit au tarif, et -à 50% du taux du droit spécial d'entrée inscrit au tarif TAELEAU INDIQUANT LES TAUX REDUITS AU DROIT FISCAL APLICABLES EN COTE D'IVOIRE AUX PRODUITS ORIGINAIRES DU DAHOMEY, DU MALI ET DE LA MAURITANIE, NON PASSIBLES DE TAXES SPECIALES ET A LEURS EMBALLAGES (QUELQUE SOIT L’ORIGINE DE CES DERNIERS). Lorsque le droit fiscal, en régime de droit commun, est inscrit au tarif des Douanes au taux de Les TAUX REDUITS des droits fiscaux applicables aux produits ci-dessus sont fixés Pour les produits passibles de T .V.A. au taux réduit à Pour les produits passibles de T .V.A. au taux normal à Pour les produits passibles de T .V.A. au taux majoré à 5% 7% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 4 % 5 % 6,5 % 9 % 11,5 % 0 0 0 0 0 0 1% 2,5 % 5 % 7,5 % 10 % 12,5 % 15 % 17,5 % 20 % 0 0 0 0 0 2,5 % 5 % 7,5 % 10 % 12,5 % V - DATE D'AFPLICATION Ces nouvelles mesures, qui abrogent toutes dispositions antérieures sont applicables immédiatement. VI - PRODUITS ORIGINAIRES DES AUTRES ETATS MEMBRES DE L’UDEAO Il est rappelé que le régime fiscal applicable aux "produits originaires" de HAUTE-VOLTA, du NIGER et du SENEGAL a fait l'objet: HAUTE - VOLTA : de ma circulaire N° 31 du 16 décembre 1966, (Accord Bilatéral IVOIRO- VOLTAIQUE, Abidjan, du 19 février 1966) NIGER : de ma circulaire N° 31 du 16 décembre 1966, (Accord bilatéral IVOIRO – NIGERIEN, Abidjan, du 19 mars 1963) SENEGAL : de ma circulaire N° 37 du 29 avril 1967, modifiée par ma circulaire N° 45 du 15 janvier 1968. (Echange de lettres N° 1.005 MAEF/DOUANES Abidjan du 15 avril 1967 et N° 2.515 MF/CAB/8 Dakar du 18 avril 1967 entre le Ministres des Finances de COTE D’IVOIRE et du SENEGAL). Visionner
CIRCULAIRE 51 29/06/1968 Réduction du droit de douane sur certaines marchandises. M.K..ANGOUA CIRCULAIRE N° 51 DU 29 JUIN 1968 Clt : A-61 A-70 à MM. Les Chefs de Divisions et Subdivisions Chefs de Bureaux et de Postes Chefs et Inspecteurs de Visite Chef de Section des Ecritures Chefs de Secteurs et de Brigades OBJET : Réduction du Droit de Douane sur certaines marchandises. (Extrait du JO-CI N° 30 du 20 juin 1968 p. 1. 004) ORDONNANCE N°68-273 DU 6 JUIN 1968, PORTANT DIMINUTION PROVISOIRE DU DROIT DE DOUANE EN TARIF MINIMUM EN FAVEUR DE CERTAINES MARCHANDISES. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE SUR le rapport du Ministre Délégué aux Affaires Economiques et Financières VU la Constitution de la République de Côte d'Ivoire, notamment son article 45. VU la loi N°64-291 du 1er août 1964 portant Code des Douanes et notamment les articles 11 et 13 dudit Code, - Le Conseil des Ministres entendu, ORDONNE : Article premier - les taux du droit de douane d'entrée en tarif minimum sont provisoirement modifiés comme suit : Numéro du Désignation des produits Nomenclature statistique Droit de Douane …-12 87-01 -C -CI CIb CIc 87-02 -A -AI -AII -B -BI -Bib -Bib1 - Bib2 -BII -BIIb Groupes pour le conditionnement de l'air (autres que ceux du 84-59) comprenant dans une enveloppe commune un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité Tracteurs, y compris le tracteur treuil -autres tracteurs -à chenilles, d’un poids de : - - 3 tonnes exclus à 9 tonnes inclus - - -Plus de 9 tonnes Voitures automobiles à tous moteurs pour le transport des personnes (y compris les voitures de sport et les trolleybus) ou des marchandises -voitures pour le transport des personnes - - autocars aménagés pour le transport d'au moins 22 personnes assises non compris le conducteur) - - autres voitures pour le transport des marchandises - - camions à benne basculante - - - autres, d'une charge utile -égale ou supérieure à 10 tonnes -inférieure à 10 tonnes - autres camions et camionnettes - - - autres 84-11-00 87-01-72 87-01-73 87-02-21 87-02-22 87-02-32 87-02-33 87-02-34 3 % 10 % 3 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % Article 2- Si les circonstances l'exigent, les taux du droit de douane d'entrée antérieurement en vigueur, pourront être rétablis. Article 3- La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat. Fait à ABIDJAN, le 6 Juin Félix HOUPHOUET BOIGNY Conformément aux termes de l’article 1er du décret N° 61-175 du 18 mai 1961 (JO-CI 1961 p. 813), ces dispositions sont applicables en COTE D'IVOIRE trois jours francs après publication de l'ordonnance susvisée au Journal Officiel. C’est-à-dire à compter du mardi 25 juin 1968. Des bulletins de contre liquidation ou des fiches de redressement pourront être déposés pour les marchandises éventuellement soumises, depuis le 25 juin, au droit de douane en vigueur avant cette date. ABIDJAN, le 29 Juin 1968 Visionner
CIRCULAIRE 50 09/06/1968 Contrôle des changes M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N°50 DU 09 JUIN 1968 OBJET: Contrôle des changes Pour permettre le contrôle des opérations de changes, rétabli par le décret N° 68.267 du 1er Juin 1968, il y a lieu d'appliquer les dispositions suivantes: 1 °/ - EXPORTATION DE CAPITAUX Les voyageurs peuvent emporter librement des moyens de paiement constitués en devises ou en francs dans la limite de 125.000 CFA par personne. A titre exceptionnel les devises acquises avant le 31 Mai 1968 peuvent être exportées après déclaration et justification portées sur le passeport. 2°/ - EXPORTATION DE MARCHANDISES SUR L'ETRANGER Les déclarations d'exportation à destination de l'étranger, c'est-à-dire autre que la FRANCE, ALGERIE, MAROC, TUNISIE, SENEGAL, MALI, HAUTE-VOLTA, NIGER, TOGO, DAHOMEY, TCHAD, République CENTRE AFRICAINE, CONGO (Brazza), GABON, CAMEROUN, MADAGASCAR, feront l'objet d'une attestation d'exportation visée par l'Inspecteur après embarquement. Ces attestations seront adressées chaque semaine sous bordereau à la Direction des Finances Extérieures 3°/ - IMPORTATION DE MARCHANDISES PAYABLES A L'ETRANGER A la demande du déclarant il lui sera délivrée une attestation d'importation visée par l'Inspecteur de Visite = il est rappelé que par "ETRANGER", il faut entendre tout pays non cité au paragraphe précédent. ABIDJAN, le 9 Juin 1968 Visionner
CIRCULAIRE 49 26/02/1968 Accord commercial avec la Bulgarie.Concession du tarif minimum. M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N°49 du 26 Février 1968 OBJET: ACCORD COMMERCIAL AVEC LA BULGARIE CONCESSION DU TARIF MINIMUM. J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'aux termes des articles 1er et 10 de l'Accord Commercial IVOIRO-BULGARE signé à ABIDJAN le 20 février 1968 : - Les Parties Contractantes s'accordent mutuellement le traitement de la Nation la plus favorisée, c'est-à-dire, en matière de douane, le TARIF MINIMUM pour la totalité des produits échangés. - Ces dispositions, qui entrent provisoirement en vigueur dès le 20 février 1968, seront ultérieurement ratifiées par décret qui sera publié au Journal officiel dans les conditions habituelles. Visionner
CIRCULAIRE 48 23/02/1968 Prohibitions et restrictions d'entrée.Contrôle de la librairie et de la presse.Livres et impressions de toute sorte en langue Arabe. M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N° 48 DU 23 FEVRIER 1968 OBJET : PROHIBITIONS ET RESTRICTIONS D'ENTREE. CONTROLE DE LA LIBRAIRIE ET DE LA PRESSE. LIVRES ET IMPRESSIONS DE TOUTE SORTE EN LANGUE ARABE. Suite à la lettre N°1.096 INT/AG du 14 février 1968 adressée par le Ministre de l'Intérieur au Ministre des Finances, J'ai l'honneur de vous rappeler que l'importation des livres et impressions de toute sorte écrites en langue ARABE doivent faire l’objet d'un permis de dédouanement délivré par la Direction de l'Administration Générale du Ministère de l'Intérieur. Ces dispositions, prises en application du décret N° 66-43 du 8 mars 1966 fixant les attributions du Ministre de l'Intérieur (JO-CI du 17-3-66, remplacent le « contrôle spécial » précédemment exigé (Tarif AOF, feuilles vertes, page 124). Elles sont immédiatement applicables et seront portées à la connaissance de MM les usagers par voie d'affichage. /. Visionner
CIRCULAIRE 47 19/02/1968 Ordonnance n°68-55 du 2 février portant concession provisoire des droits de douane en tarif minimum en faveur des produits originaires du Japon. M.K.ANGOUA Visionner
CIRCULAIRE 46 19/01/1968 Nomination d'un Directeur Adjoint des Douanes. Arrêté n°5001/AEF/CAB du 11/1/1968. M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N° 46 du 19 JANVIER 1968 OBJET : Nomination d'un Directeur Adjoint des Douanes REFERENCE : Arrêté n° 5001/AEF/CAB du 11-1-1968 J'ai l'honneur de vous faire connaître que par arrêté cité en référence. M. MANDE Jean, Administrateur de 2° classe, 4° échelon des Services financiers nommé Directeur Adjoint des Douanes en remplacement de M. AUGIAS André appelé à d'autres fonctions. Monsieur MANDE conservera jusqu'à nouvel ordre cumulativement avec ses fonctions de Directeur-Adjoint les fonctions de Chef de la 4° Division (Relations Extérieures et Documentation) qu'il assumait avant sa nomination en qualité de Directeur-Adjoint. Vous voudrez bien informer les agents sous vos ordres de cette nomination Visionner
CIRCULAIRE 45 15/01/1968 Régime fiscal des échanges entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. -Décret n°66-315 du 3/9/66 ratifiant la Convention de l'UDEAO signée à Abidjan le 3/6/66(JO-CI du 15/9/66) -Ordon.66-593 du 14/12/66 rendant applicables les dispositions de cette Convention intéressant le tarif des Douanes(JO-CI du 5/1/67) -ma circulaire n°37 du 29/4/67 -loi de finances pour l'exercice 1968 n°67-588 du 31/12/67 M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N° 45 du 15 janvier 1968 modifiant l'annexe à la circulaire N° 37 du 29 Avril 1967 REGIME FISCAL DES ECHANGES ENTRE LE SENEGAL ET LA COTE D'IVOIRE. Réf. : Décret N° 66-315 du 3-9-66 ratifiant la Convention de l'UDEAO Signée à ABIDJAN le 3-6-66 (JO-CI du 15-9-66), Ordon. 66-593 du 14-12-66 rendant applicables les dispositions de cette Convention intéressant le tarif des Douanes (JO-Cl 5-1-67), Ma circulaire N°37 du 29-4-67, Loi de Finances pour l'exercice 1968 N° 67-588 du 31-12-67. La loi de Finances pour l'exercice 1968 N° 6-588 du 31 décembre 1967 (annexe, article 15), a majoré les taux de la taxe à la valeur ajoutée, à partir du 1er Janvier 1968. Pour tenir compte de cette majoration, les taux d'usage cumulés de la T.V.A., applicables par le Service des Douanes de COTE D'IVOIRE, sont fixés comme suit : - Taux cumulé normal: Nouveau taux = 18% au lieu de 14 % - Taux cumulé réduit : Nouveau taux = 8% au lieu de 6,50 % - Taux cumulé majoré : Nouveau taux = 43% au lieu de 29 % En conséquence, le tableau annexé à ma circulaire N° 37 du 29 avril 1967, indiquant les taux réduits du droit fiscal frappant les produits de l'industrie SENEGALAISE importés en COTE D'IVOIRE est abrogé et remplacé par le tableau ci-annexé. Les dispositions de la loi de Finances pour l'exercice prenant effet à compter du 1er Janvier 1968 (Loi 67-588, annexe, article 35), les nouveaux taux réduits du droit fiscal sont également applicables aux produits de l’industrie SENEGALAISE, non passible de taxes spéciales, mis à la consommation en COTE D'IVOIRE depuis cette date. Visionner
CIRCULAIRE 44 03/01/1968 Loi de Finances pour l'exercice 1968.Changement de tarif (TVA). M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N° 44 du 3 Janvier 1968 OBJET: Loi de Finances pour l'exercice 1968 Changement de tarif (TVA). J'ai l'honneur de vous faire connaître que la loi de Finances pour l'exercice 1968 a modifié comme suit le tableau des droits et taxes d'entrée du tarif des Douanes de COTE D'IVOIRE : l - TAXE A LA VALEUR AJOUTEE (T.V.A.) : NOUVEAUX TAUX En application de l’article 15 de cette loi de Finances, les taux d'usage cumulés de la T.V.A. applicables par le Service des Douanes sont les suivants : - Taux NORMAL d'usage : Nouveau taux = 18% au lieu de 14 % - Taux REDUIT d'usage : Nouveau taux = 8% au lieu de 6,50 % - Taux MAJORE d'usage : Nouveau taux = 43% au lieu de 29 % La T.V.A., la taxe additionnelle à la T.V.A. et la Contribution Nationale sur T.V.A. continueront à être liquidées ensemble, aux nouveaux taux cumulés indiqués ci-dessus, et seront codifiées ensemble sous le Numéro de codification: 19, conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi de Finances 64-485 du 21 Décembre 1965 (JO-CI du 6-1-65), objet de ma lettre 8.229 et de ma circulaire N° 15 du 30 Décembre 1964. II-TABLEAU DES DROITS ET TAXES D'ENTREE: CHAPITRE 25 En application de l'article 34 de cette loi des finances, le tableau des droits et taxes d'entrée est modifié comme suit : … Visionner
CIRCULAIRE 43 21/12/1967 Personnel d'assistance technique M.K.ANGOUA 43 Circulaire 43 du 21-12-1967 Clt : H Objet : Personnel d’assistance technique. J’ai l’honneur de transmettre la présente copie, pour information, à messieurs les Agents de l’Assistance Technique détachés en COTE D’IVOIRE (y compris les contractuels), en service dans l’administration des Douanes. Circulaire du 3 Août 1967 relative à l'attribution des prêts complémentaires aux fonctionnaires accédant à la propriété de logements avec le bénéfice de prêts spéciaux ou de prêts spéciaux différés. --------------------------- Circulaire abrogée par la présente circulaire : circulaire du 4 février 1965 Circulaire modifiée par la présente circulaire : néant. PARIS, le 3 Août 1967 LE MINISTRE de l'Equipement et du Logement à Messieurs les Préfets, à Messieurs les Chefs de service régionaux de l'équipement et à Messieurs les Directeurs départementaux de l'équipement. L'arrêté du 4 Février 1965 portant application des articles 278-1 et 278-2 du code de l'urbanisme et de l’habitation a précisé les conditions d’attribution de prêts complémentaires aux fonctionnaires bénéficiant de prêts spéciaux en application. des dispositions du décret N° 63-1324 du 24 décembre 1963 modifié (art. 25 (I°) de ce décret). Les dispositions de cet arrêté relatives au dépôt des demandes de prêts ont été modifiées par un arrêté du 21 Juillet 1967. Un second arrêté du même jour a fixé les conditions d'attribution de prêts complémentaires aux fonctionnaires faisant appel aux prêts spéciaux différés institués par le décret N° 65-574 du 13 Juillet 1965 (Art. 25 (2°) du décret n° 63-1324 modifié). La présente circulaire, qui se substitue à la circulaire du 4 Février 1965, a pour objet de préciser les conditions d'applications, de ces nouveaux textes. CHAPITRE 1er Bénéficiaires des prêts complémentaires I°/ - Les bénéficiaires de ces prêts complémentaires ont été énumérés à l'article 278-I du code de l’urbanisme et de l'habitation. Ce sont : Les fonctionnaires civils titulaires de l’Etat et des établissements publics de l’Etat (à l’exception de ceux de ces établissements qui ont un caractère industriel ou commercial visés à l'article 1er de l’ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires. Les magistrats de l'ordre judiciaire, Les personnes militaires de l'Etat à solde mensuelle, Les agents temporaires et auxiliaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat employés à temps complet et rémunérés dans les mêmes conditions que les fonctionnaires titulaires, Les ouvriers de l'Etat tributaires de la loi n° 49-1097 du 2 Août 1949, Les agents de collectivités départementales et communales et des établissements publics en dépendant ainsi que ceux des districts urbains et des communautés urbaines affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou à des caisses intercommunales ou interdépartementales de retraite. 2°/ - Demeurent hors du champ d'application de l'article 278-I du code de l'urbanisme et de l'habitation tous les agents des services publics non rémunérés sur le budget général (ou l'un des budgets annexes) de l'Etat ou des collectivités décentralisées (districts urbains, communautés urbaines, départements ou communes) ou sur le budget propre des établissements publics dépendant de l'Etat ou des collectivités. C'est le cas notamment des fonctionnaires détachés auprès d'organisme internationaux ou auprès de certaines entreprises privées. Sont également exclus les personnels des mêmes collectivités rémunérés dans des conditions autres que celles appliquées aux fonctionnaires ou agents titulaires desdites collectivités (agents sur contrat, personnels ouvriers dont le salaire a été défini par une convention collective de travail, etc.…) ou dont la précarité de la situation est incompatible avec la nature des engagements qu'ils seraient appelés à souscrire en vue du remboursement des prêts consentis. 3°/ - Seuls les fonctionnaires ou agents en activité de service peuvent obtenir le bénéfice des prêts complémentaires pour les logements qu’ils doivent occuper personnellement dès l'achèvement des travaux. Toutefois, un prêt complémentaire peut être accordé aux fonctionnaires qui construisent pour leur retraite, si la demande de prêt est déposée dans les trois ans qui précèdent la mise à la retraite, sur attestation fournie par l'intéressé. 4°/ - Lorsque la demande de prêt principal a été présentée par le mari, chef de famille, et que seule la femme à la qualité de fonctionnaire, celle-ci peut présenter une demande de prêt complémentaire. Un prêt peut être demandé même si le terrain même ci le terrain est la propriété du conjoint non fonctionnaire. Dans ce cas, les parties doivent s’engager, conjointement au remboursement du prêt. CHAPITRE II Régime des prêts complémentaires I°)- Montant des prêts Les prêts complémentaires des prêts spéciaux, accordés au titre de l'arrêté du 4 Février 1965, ainsi que les prêts complémentaires des prêts spéciaux différés, accordés au titre de l'arrêté du 21 Juillet 1967, peuvent atteindre les montants figurant aux tableaux suivants : a) Construction de logements neufs ou de logements complets créés par addition ou surélévation Type de logement Région parisienne (au sens de l’article 48 du code de l’urbanisme et de l’habitation) Autres départements Visionner

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