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Texte reglementaire
TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.

 

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Par ex., 22/10/2024
Par ex., 22/10/2024
Type Mots Clés Numéro Date de signature Objet Reférence Signataire Contenu du document Fichier
CIRCULAIRE 1703 18/02/2015 Arrêt des prorogations des régimes suspensifs. Col.Major ISSA COULIBALY CIRCULAIRE N°1703 DU 18 FEVRIER 2015 Objet: Arrêt des prorogations des régimes suspensifs. Il me revient que l'utilisation des régimes suspensifs donnent lieu à de nombreux abus portant préjudice aux intérêts du trésor public. Aussi, pour mettre fin à ces dysfonctionnements, j'ai l'honneur de faire connaître à l'ensemble du service et des usagers qu'à compter de la date de signature de la présente, les prorogations des délais de validité desdits régimes ne pourront plus excéder dix (10) jours. Cette disposition ne concerne toutefois pas les bénéficiaires des codes additionnels suivants: • 140 - (Privilèges diplomatiques et assimilés • 149 - (Privilèges découlant de la coopération militaire) • 308 - (Recherche et exploitation minières) • 309 - (Recherche et exploitation pétrolières) • 311 - (Convention d'Etat) • 420 - (Projets financés par les appuis extérieurs). J'attache du prix au strict respect des dispositions de la présente et toute difficulté d'application me sera signalée d'urgence. Col. Major Issa COULIBALY Visionner
NOTE DE SERVICE 42 16/02/2015 Mise en place d'un module de la valeur dans SYDAM World Colonel Major Issa COULIBALY NOTE DE SERVICE N°42 DU 16 FEVRIER 2015 Objet : mise en place d'un module de la valeur dans SYDAM World Dans le cadre de la mise en œuvre de certaines fonctionnalités du SYDAM World version 2.0, une mission de la CNUCED séjournera à Abidjan du 23 février au 21 mars 2015, en vue de l'implémentation d'un module de la valeur. J'invite par conséquent, les services concernés par ledit projet, en particulier la Direction de l'Analyse du Risque, du Renseignement et de la Valeur (DARRV), et la Direction de l'Informatique (DI), à prendre toutes dispositions utiles pour contribuer à la réussite de ladite mission. Colonel Major Issa COULIBALY Visionner
NOTE DE SERVICE 41 13/02/2015 Séminaire de formation à la planification et gestion stratégique Colonel Major Issa COULIBALY NOTE DE SERVICE N°13 FEVRIER 2015 Objet: Séminaire de formation à la planification et gestion stratégique Dans le cadre du Projet de Facilitation du Commerce et du Transport sur le Corridor Abidjan - Lagos (PFCTCAL), l'Administration des Douanes bénéficie d'une assistance technique en matière de planification et gestion stratégique. Cette assistance vise à lui permettre d'élaborer, de mettre en œuvre, de suivre et d'évaluer son plan stratégique de développement. La première étape de l'assistance technique a consisté à faire le diagnostic du cadre institutionnel en matière de planification et de gestion stratégiques. La deuxième étape qui est dédiée à la formation et à l'élaboration d'un manuel des procédures est prévue du 23 au 27 février 2015. A cet effet, j'invite l'Inspecteurs général et les Directeurs centraux à désigner deux (02) agents de leur service, ayant le profil et la compétence, qui participeront à l'atelier. Je rappelle que les deux (02) agents, constitueront après la formation, le noyau local de la cellule de planification et de gestion stratégique de leurs services respectifs et devront initier les autres agents afin de pérenniser l'action. J'attache du prix au respect des dispositions de la présente Note de Service. PJ : profil des participants DIRECTIONS Décideurs Gestionnaires (Comité de Direction) (Sous-directeurs et / ou autres agents) L'Inspection Générale des Douanes 01 02 La Direction de la Réglementation et du Contentieux 01 02 La Direction de l'Analyse de Risques, du Renseignement et de la Valeur 01 02 La Direction des Ressources Humaines 01 02 La Direction des Moyens Généraux 01 02 La Direction de la Communication et de la Qualité 01 02 La Direction des Enquêtes Douanières 01 02 La Direction de la Surveillance et des Interventions 01 02 La Direction des Services Douaniers du Port et des Services Spéciaux 01 02 La Direction des Services Aéroportuaires **** 01 02 La Direction des Régimes Economiques **** 01 02 La Direction des Services Extérieurs D’Abidjan 01 05 La Direction des Services Extérieurs de Yamoussoukro 01 05 La Direction de l'Informatique 01 02 La Direction des Statistiques et des Etudes Economiques 01 02 Les Recettes Principales des Douanes 01 02 La Direction de la Formation et de la Documentation 01 02 TOTAL 17 40 NB : Aux gestionnaires, il faut ajouter 3 membres du Comité de reforme et 2 de l'école. Soit 40+ 5= 45. De même, aux décideurs, il faut ajouter Mr le DG, Mme et Mr les DGA et le Comité de reforme. Soit 1715=22. Colonel Major Issa COULIBALY Visionner
CIRCULAIRE 1702 13/02/2015 Mesures complémentaires de Protection (MCP) pour la mise en œuvre du Tarif Extérieur Commun de la CEDEAO Règlement C/REG.1/09/13 du 30 Septembre 2013 sur les Mesures Complémentaires de Protection (MCP) pour la mise en œuvre du Tarif Extérieur Commun de la CEDEAO Col. Maj.Issa COULIBALY CIRCULAIRE N°1702 DU 13 FEVRIER 2015 OBJET: Mesures complémentaires de Protection (MCP) pour la mise en œuvre du Tarif Extérieur Commun de la CEDEAO Réf: Règlement C/REG.1/09/13 du 30 Septembre 2013 sur les Mesures Complémentaires de Protection (MCP) pour la mise en œuvre du Tarif Extérieur Commun de la CEDEAO. J'ai l'honneur de communiquer à l'ensemble du service et des usagers, les dispositions du Règlement C/REG.1 /09/13 du 30 Septembre 2013, visé en référence, sur les Mesures Complémentaires de Protection (MCP) pour la mise en œuvre du Tarif Extérieur Commun (TEC) de la CEDEAO. Ce Règlement vise à renforcer le dispositif d'accompagnement du TEC CEDEAO en vue de répondre aux besoins de protection des industries naissantes et des secteurs stratégiques de la région. Ainsi, le TEC CEDEAO est-il accompagné de deux (02) mesures spécifiques de protection: la Taxe d' Ajustement à l'Importation (TAI) et la Taxe Complémentaire de Protection (TCP) applicables aux marchandises importées des pays tiers. 1- LA TAXE D'AJUSTEMENT A L'IMPORTATION (TAI) Objet, durée et champ d'application La TAI est une taxe qui permet de faire face à la baisse de protection tarifaire d'un produit donné à la date d'entrée en vigueur du TEC de la CEDEAO. Elle s'applique sur une période transitoire de 5 ans, à compter du 1er janvier 2015, aux marchandises importées des Etats tiers à la Communauté. Conditions de mise en œuvre La TAI peut être appliqué lorsque le droit NPF Spécifié dans le TEC de la CEDEAO est inférieur au droit NPF appliqué Par un État membre. Elle peut être également appliquée à une liste de produits éligibles d'office, énumérés à l'annexe 1 du Règlement, même si le droit NPF indiqué dans le TEC de la CEDEAO est supérieur au droit NPF appliqué par l'Etat membre. Niveau de taux applicable Pour sa mise en œuvre, l'Etat requérant détermine lui-même le taux de la TAI, compte tenu de ses engagements à l'OMC, pour autant que le niveau maximum à appliquer n'excède pas la différence entre le droit NPF appliqué et le droit NPF inscrit au TEC CEDEAO. Procédure de mise en œuvre: la notification préalable L'Etat membre, souhaitant mettre en œuvre la TAI, ne peut l'appliquer que 30 jours après avoir préalablement notifié cette intention à la Commission de la CEDEAO qui en informe tous les autres Etats membres, après qu'elle se soit assurée du respect des conditions d'application de ladite taxe dans un délai de vingt (20) jours. Il - LA TAXE COMPLEMENTAIRE DE PROTECTION (TCP) Objet, durée et champ d'application La TCP est une taxe d'application temporaire qui permet de faire face aux importations massives d'un produit similaire à celui produit dans un Etat membre. Elle peut être appliquée, pour une période maximale de 2 ans, à partir de la date d'invocation initiale de la mesure, en cas d'importations massives, au cours d'une année donnée, établies en volume; Elle peut être aussi appliquée, pour une période maximale d'un an, à partir de la date d'invocation initiale de la mesure, en cas d'importations massives, au cours d'un mois donné, établies en moyenne de prix CAF. Conditions de mise en œuvre La TCP peut être appliquée dans l'un des cas suivants: - lorsque le volume des importations du produit entrant sur le territoire douanier de l'Etat membre requérant, pendant une année, excède de 25% la moyenne des importations dudit produit au cours au cours des 3 dernières années pour lesquelles des données sont disponibles; - lorsque la moyenne du prix CAF d'importation du produit entrant sur le territoire douanier de l'Etat membre requérant, au cours d'un mois donné, exprimé en monnaie nationale, tombe en dessous de 80% de la moyenne du prix CAF à l'importation des 3 dernières années pour lesquelles des données sont disponibles. Niveau de taux applicable Pour sa mise en œuvre, l'Etat requérant détermine lui-même le niveau de la TCP, compte tenu de ses engagements à l'OMC, sans pour autant dépasser un taux cumulé de droits NPF (DD RSTA, PC + TAI et TCP comprises) de 70%. Procédure de mise en œuvre • La consultation préalable L'Etat membre, souhaitant appliquer une TCP, sur une ou plusieurs lignes tarifaires, doit d'abord consulter la Commission de la CEDEAO en vue d'explorer des solutions alternatives dans le cadre institutionnel du TEC en particulier au sein du Comité de Gestion du TEC de la CEDEAO; • La demande d'autorisation Si, après la consultation, l'Etat membre souhaite toujours appliquer une TCP, il adresse à la Commission de la CEDEAO une demande d'autorisation. • L'examen de la demande La Commission de la CEDEAO soumet la demande d'autorisation à l'examen du Comité de Gestion du TEC dans les trois (03) mois suivant sa réception. • L'approbation de la taxe L'Etat membre requérant ne peut appliquer une TCP qu'après les 30 jours suivant l'approbation de la taxe et sa publication dans le Journal officiel de la Communauté. Il convient, enfin, de souligner que le nombre de lignes tarifaires autorisées pour le recours aux mécanismes complémentaires de protection est limité à 3% par Etat membre. Col. Maj. Issa COULIBALY Visionner
DECISION 27 11/02/2015 Affectation d'un véhicule des douanes au Conseiller Technique du Directeur Général chargé de la Sélectivité Colonel Major Issa COULIBALY DECISION N°27 DU 11 FEVRIER 2015 AFFECTATION D'UN VEHICULE DES DOUANES LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES Vu la loi n°64-291 du 1er août 1964 instituant un code des Douanes; Vu le décret n°2013-802 du 21 novembre 2013, portant attributions du Ministre auprès du Premier Ministre, chargé de l'Economie et des Finances et du Premier Ministre, chargé du Budget; Vu le décret n°2012-287 du 16 mars 2012 portant nomination du Colonel Major ISSA COULIBALY, en qualité de Directeur Général des Douanes; Vu l'arrêté n°023 du 10 mai 2011 portant délégation de signature au Directeur Général des Douanes; Vu les nécessités du service, D E C I D E Article 1 : Il est réattribué au Conseiller Technique du Directeur Général des Douanes Chargé de la Sélectivité le véhicule suivant: SERVICES Conseiller Technique du Directeur Général des Douanes chargé de la Sélectivité (Mr KOFFI Manon Jean-Pierre) MARQUE Mitsubishi PAJERO Familiale IMM D 31 323 B COULEUR Grise N° CHASSIS JMYLNV96WEJOO0825 Article 2 : La précédente décision est abrogée Article 3 : Le Directeur des Moyens Généraux est chargé de l'application de la présente décision qui prend effet à compter de sa date de signature. Colonel Major Issa COULIBALY Visionner
NOTE D INFORMATION 34 06/02/2015 Intérim. Col.Major Issa COULIBALY NOTE DE SERVICE N°34 DU 06 FEVRIER 2015 Objet: Intérim. J'ai l'honneur de porter à la connaissance de l'ensemble du service et des usagers qu'en l'absence de Madame le Receveur Principal des Douanes du 09 au 17 février 2015 inclus, l'intérim est assuré par le Colonel PALE OlO, Directeur des Services Douaniers du Port et des Services Spéciaux. Col. Major Issa COULIBALY Visionner
NOTE D INFORMATION 35 06/02/2015 Intérim du Directeur de la DSEE. Colonel Major Issa COULIBALY NOTE DE SERVICE N°35 du 06 FEVRIER 2015 Objet: Intérim du Directeur de la DSEE J'ai l'honneur de porter à la connaissance du service et des usagers qu'en l'absence de Monsieur KEHO Yaya, Directeur de la Statistique et des Etudes Economiques, du lundi 09 au vendredi 20 février 2015, l'intérim est assuré par Monsieur BEUGRE Gilles Thierry, Directeur de l'Informatique. Colonel Major Issa COULIBALY Visionner
CIRCULAIRE 1701 05/02/2015 Interdiction de l'importation des sachets plastiques. Décret n°2014-844 du 17 décembre 2014 modifiant les articles 2 et 7 du décret n°2013-327 du 22 mai 2013 portant interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation, de la détention et de l'utilisation des sachets plastiques. Col.Major Issa COULIBALY CIRCULAIRE N°1701 DU 05 FEVRIER 2015 OBJET: Interdiction de l'importation des sachets plastiques Réf : Décret n°2014-844 du 17 décembre 2014 modifiant les articles 2 et 7 du décret n°2013-327 du 22 mai 2013 portant interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation, de la détention et de l'utilisation des sachets plastiques. J'ai l'honneur de communiquer à l'ensemble du service et des usagers, les dispositions du Décret n°2014-844 du 17 décembre 2014, visé en référence, modifiant les articles 2 et 7 du décret n°2013-327 du 22 mai 2013 portant interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation, de la détention et de l'utilisation des sachets plastiques. Aux termes de ce Décret, sont interdits à l'importation, tous sachets plastiques : - en polyéthylène basse densité ou tous autres polymères synthétiques, d'épaisseur inférieure à trente (30) microns; - ayant des dimensions inférieures en longueur à 350 millimètres et en largeur à 200 millimètres; -non étiquetés avec les mentions suivantes: l'identité du fabricant, les spécifications techniques telles que le matériau, l'épaisseur, la résistance en poids, la durée de vie en mois, la mention «Biodégradable» ou « Oxo biodégradable », et dont les destinations sont les suivantes: • sachet de caisse pour les grandes surfaces, grossistes et détaillants ; • sachet d'emballage des denrées alimentaires utilisé dans la restauration de rue et dans la distribution d'aliments vendus sur la voie publique; • sachet d'emballage secondaire utilisé par les individus pour le transport et la protection de tous types d'articles et de marchandises. Col. Major Issa COULIBALY Visionner
DECISION 24 04/02/2015 Réattribution d'un véhicule des Douanes au Bureau du Transit et des Acquits. Colonel Major Issa COULIBALY DECISION N°24 du 04 FEVRIER 2015 PORTANT REATTRIBUTION D'UN VEHICULE DES DOUANES LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES Vu la loi n°64-291 du 1er août 1964 instituant un code des Douanes; Vu le décret n°2013-802 du 21 novembre 2013, portant attributions du Ministre auprès du Premier Ministre, chargé de l'Economie et des Finances et du Ministre auprès du Premier Ministre, chargé du Budget; Vu le décret n°2012-287 du 16 mars 2012 portant nomination du Colonel Major ISSA COULIBALY, en qualité de Directeur Général des Douanes; Vu l'arrêté n°023 du 10 mai 2011 portant délégation de signature au Directeur Général des Douanes; Vu les nécessités du service, D E C I D E Article 1: Il est réattribué au Bureau du Transit et des Acquits le véhicule suivant: SERVICES Bureau du Transit et des Acquits D 31 387 Article 2 : La précédente décision est abrogée Article 3: Le Directeur des Moyens Généraux est chargé de l'application de la présente décision qui prend effet à compter de sa date de signature. Colonel Major Issa COULIBALY Visionner
DECISION 25 04/02/2015 Création, composition et attributions du Comité de Pilotage de l'Assistance Technique à la Performance des Services des Douanes. Colonel Major Issa COULIBALY DECISION N°25 DU 04 FEVRIER 2015 Portant création, composition et attributions du Comité de Pilotage de l'Assistance Technique à la Performance des Services des Douanes LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES Vu la loi 64-291 du 1er août 1964 instituant le Code des Douanes; Vu le décret n°2011-222 du 07 septembre 2011 portant organisation du Ministère de l'Economie et des Finances; Vu le décret n°2012-287 du 16 mars 2012 portant nomination du Colonel Major COULIBALY Issa en qualité de Directeur Général des Douanes; Vu l'arrêté n°023 du 10 mai 2011 portant délégation de signature au Directeur Général des Douanes; Vu les nécessités de service; DECIDE Article 1 : Il est créé au sein de la Direction Générale des Douanes, un Comité de Pilotage de l'Assistance Technique à la Performance des Services des Douanes. Article 2 : Le Comité se compose comme suit: La Direction de la Communication et de la Qualité en assure la présidence. Membres: • Un (01) représentant de Direction des Services Douaniers du Port et des Services Spéciaux; • Un (01) représentant de la Direction des Services Aéroportuaires; • Un(01) représentant de la Direction de l'Informatique ; • Un (01) représentant de la Direction des Enquêtes Douanières ; • Un (01) représentant de la Direction de la Surveillance et des Interventions; • Le Directeur Régional 'd'Aboisso, représentant le Directeur des Services Extérieurs d'Abidjan; • Madame DIGBEU Denise, Direction de la Réglementation et du Contentieux ; • Monsieur ZOHIN Yéhé Serge Evariste, Secrétaire assisté du Cdt Hugues ADEA Article 3 : Le Comité a pour missions de : -Encadrer le cabinet DELOITTE dans la mise en œuvre des Termes de Référence (TDR) de la mesure de la performance des services des Douanes; -Proposer des actions correctives et préventives pour l'amélioration continue de l'assistance. Article 4: Le Comité de Pilotage de l'Assistance Technique à la Performance des services des Douanes se réunit une (01) fois par mois sur convocation de son Président. Article 5: Les travaux du Comité sont consignés dans un rapport adressé au Coordonnateur du Projet de Facilitation du Commerce et du Transport sur le Corridor Abidjan-Lagos (PFCTCAL). Article 6 : La présente décision prend effet à compter de sa date de signature. Colonel Major Issa COULIBALY Visionner

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