
TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.
- Circulaire
- Décision
- Notes d'information
- Notes de services
- Décret
- Arrêté
- Convocation
- Conventions
- Autres
| Type | Mots Clés | Numéro | Date de signature | Objet | Reférence | Signataire | Contenu du document | Fichier |
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| CIRCULAIRE | 1594 | 20/03/2013 | Apurement du régime de l'Admission temporaire | Col.Maj. Issa COULIBALY | CIRCULAIRE N°1594 DU 20 MAR 2013 Objet: Apurement du régime de l'Admission Temporaire. Il me revient de façon récurrente, que certains opérateurs économiques bénéficiaires du régime d'admission temporaire, refusent d'apurer leurs déclarations par la mise à la consommation alors qu'ils ne disposent pas de décision de prorogation. Cette situation qui compromet les intérêts du Trésor Public, constitue une concurrence déloyale à l'égard des opérateurs du même secteur d'activités qui ont acquitté les droits et taxes sur leurs importations. C'est pourquoi, j'ai l'honneur de rappeler à l'ensemble du service et des usagers, qu'au terme du délai de validité d'une déclaration d'admission temporaire, celle-ci peut être: • prorogée par le Directeur Générale des Douanes; • apurée, soit par une déclaration d'exportation (08) ou alors par une déclaration de mise à la consommation avec paiement des droits et taxes. A compter de la date de signature de la présente, toute déclaration d'exportation qui n'aura pas fait l'objet d'une déclaration d'exportation d'apurement, donnera lieu à une liquidation d'office des droits et taxes ainsi que des intérêts de retards, sur le crédit d'enlèvement du commissionnaire en Douane agréé, de l'importateur concerné. | Visionner | ||
| CIRCULAIRE | 1595 | 20/03/2013 | Règlement des litiges sur l'origine des marchandises communautaires | Protocole additionnel n°III/2001 instituant les Règles d'Origine des produits de l'UEMOA. | Col.Maj. Issa COULIBALY | CIRCULAIRE N° 1595 du 20 MAR 2013 Objet: Règlement des litiges sur l'origine des marchandises communautaires Réf: Protocole additionnel n°III/2001 instituant les Règles d'Origine des produits de l'UEMOA Il me revient que des liquidations de droits sont effectuées sur des marchandises originaires de l'UEMOA, suite à des doutes sur leur origine. Une telle pratique est contraire aux dispositions de l'UEMOA sur les règles d'origine. C'est pourquoi, j'ai l 'honneur de rappeler à l'ensemble du service et des usagers que la contestation de l'origine communautaire d'une marchandise ne fait pas obstacle au bénéfice des avantages liés à l'origine, sous réserve de la constitution, par l'importateur d'une caution garantissant les droits et taxes inscrits au Tarif Extérieur Commun(TEC). A cet effet, je tiens à rappeler la procédure en vigueur en cas de contestation sur l'origine des marchandises communautaires. 1. La partie contestataire (L'Etat ou 1 ' importateur) saisit les autorités compétentes de l'Etat ayant délivré le certificat d'origine. 2. L'Etat ainsi saisi fournit tous renseignements utiles sur les conditions d'obtention dudit certificat dans un délai d'un mois. 3. A l'expiration de ce délai, si le litige n'a pas pu être réglé entre les Etats, toute partie concernée, saisit la commission de l'UEMOA pour un arbitrage. Par conséquent, j'invite tous les services à saisir la Direction de la Règlementation et du Contentieux(DRC) pour tout litige portant sur l'origine. La DRC procède à l'examen du dossier et statue sur le bien fondé de la contestation. En cas de doute fondé, elle enclenche la procédure par la saisine des autorités compétentes de l'Etat ayant délivré le certificat. | Visionner | |
| CIRCULAIRE | 1596 | 20/03/2013 | Retrait d'agrément de retraitement de riz | -Circulaire N°1553/DGD du 17 octobre 2012 -Circulaire N°676/MCAPPME/CAB du 04 Mars 2013 | Col.Maj. Issa COULIBALY | CIRCULAIRE N° 1596 DU 20 MAR 2013 Objet: Retrait d'agrément de retraitement de riz. Réf.: - Circulaire N° 1553/DGD du 17 octobre 2012 - Circulaire N° 676/MCAPPME/CAB du 04 Mars 2013 Conformément au courrier visé en référence, portant exécution de l'arrêté n° 2009-041/MC/CAB déterminant les modalités de retraitement de riz, j'ai l'honneur de faire connaitre à l'ensemble du service et des usagers que les structures ci-après, ne remplissant pas les conditions requises, ne sont plus habilitées à procéder au retraitement autorisé du riz avarié. OUEDRAOGO L1MATA SOCIETE RIMDA SOCIETE RIGDA SOCIETE SDTM SOCIETE TIGA IVOIRE En conséquence, elles sont suspendues de toutes opérations douanières afférentes au retraitement du riz avarié (importation, enlèvement et acheminement dans leurs centres | Visionner | |
| DECISION | 17 | 19/03/2013 | Agrément d'Entrepôt Fictif n° P 423 à la société PROMO IMPORT. | Col.Maj. Issa COULIBALY | DECISION PERMANENTE N°17 DU 19 MAR 2013 Portant Agrément d'Entrepôt Fictif n° P 423 à la société PROMO IMPORT, sise à Marcory (Bvd-VGE) VU l'avis favorable de la Commission Consultative des Agréments d'Entrepôt et de décisions d'Admission Temporaire pour Transformation en sa séance du 15 mars 2013 ; Article 1 : Sous réserve du respect des conditions fixées par la présente décision, le bénéfice de l'agrément au régime de l'Entrepôt Fictif est accordé à la société PROMO IMPORT, sise à Marcory (Bvd-VGE). Article 2: La caution bancaire afférente à l'entrepôt doit couvrir la totalité des droits et taxes des marchandises entreposées. | Visionner | ||
| DECISION | 16 | 19/03/2013 | Agrément d'Entrepôt Fictif n° P 421 à la société AFRIKA TRUCKS | Col.Maj. Issa COULIBALY | DECISION PERMANENTE N°16 DU 19 MAR 2013 Portant Agrément d'Entrepôt Fictif n° P 421 à la société AFRICA TRUCKS, sise à la Zone III (Marcory) VU l'avis favorable de la Commission Consultative des Agréments d'Entrepôt et de décisions d'Admission Temporaire pour Transformation en sa séance du 15 mars 2013 ; Article 1 : Sous réserve du respect des conditions fixées par la présente décision, le bénéfice de l'agrément au régime de l'Entrepôt Fictif est accordé à la société AFRICA TRUCKS, sise à la Zone III (Marcory). Article 2: La caution bancaire afférente à l'entrepôt doit couvrir la totalité des droits et taxes des marchandises entreposées. | Visionner | ||
| DECISION | 15 | 18/03/2013 | Renouvellement au régime de l'admission temporaire pour transformation au titre de l'année 2013. | Col.Maj. Issa COULIBALY | DECISION N° 15 DU 18 MAR 2013 portant renouvellement au régime de l'admission temporaire pour transformation au titre de l'année 2013. 3I ACIPAC AFRIBACHE AFRIPLASTI CAPRACI CARGIL CACAO CARICI CDMA-CI CH-PLAST COFIPECHE COPACI CORLAY COTIPLAST CROWN SIEM DPC DREAM COSMETICS FADEM-CI GANDOUR GIIC GIP-CI IFAM-CI IFDCP INDUSTRAP INTERSHOES ITB LABO-BOIS LGI MICI-EMBACI MIPA MJ PLAST MULTIPACK NAI NESTLE NOVAFRIQUE OCEANIC-INDUS OKPLAST PICOS-CI SACO SAFPLAST SAPROCHIM SATOCI SCAF SCCI SICABLE SINAPLAST SIP-CATALA SITAM-CI SIVALLUME SIVOP SN SOTICI SOCIFAD SOCIPED SOGICI SONACO SOPAL SOTACI TECNIPLAST | Visionner | ||
| DECISION | 14 | 18/03/2013 | Renouvellement au régime de l'entrepôt de douane au titre de l'année 2013 | Col.Maj. Issa COULIBALY | DECISION ADDITIVE N°14 DU 18 MAR 2013 Portant renouvellement au régime de l'entrepôt de douane au titre de l'année 2013. BIBLOS BERNABE MACI MCN PRESTIGE AUTO RIMCO SACRI SONEDIS SOREF TOTAL-CI | Visionner | ||
| CONVOCATION | 57 | 15/03/2013 | Atelier de formation sur le Système Harmonisé | Col.Maj. Issa COULIBALY | Visionner | |||
| NOTE DE SERVICE | 56 | 15/03/2013 | Atelier de formation sur le Système Harmonisé | Col.Maj. Issa COULIBALY | NOTE SERVICE N° 56 DU 15 MAR 2013 Objet: Atelier de formation sur le Système Harmonisé Dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'Appui au Commerce et à l'Intégration Régionale (PACIR), l'Union Européenne, en partenariat avec l'Administration des Douanes organisent du lundi 18 au vendredi 22 mars 2013, un atelier de formation sur le Système Harmonisé à l'attention des agents des douanes. A cet effet, les agents des Douanes dont la liste est jointe en annexe, sont priés de prendre toutes les dispositions en vue de leur participation audit atelier. Le Directeur des Services Douaniers du Port et des Services Spéciaux, le Directeur des Services Aéroportuaires et des Régimes Economiques, le Directeur de l'Informatique, le Directeur des Enquêtes Douanières, le Directeur de l'Analyse du Risque, du Renseignement et de la Valeur, le Directeur de la Réglementation et du Contentieux, le Directeur de la Surveillance et des Interventions sont chargés de l'exécution de la présente note. :f.f,' 1 NEME WADJA JEAN-BAPTISTE THES IBORY GNOMBLEHI DESIRE GOUE GOMPIEU HERMANN ECHlMAN ENA AKOUBA ANGELE PENAH JEAN MARIE DOUAI DOMO ESAIE VANIE BI KOUADIO GAHI SERY SALIA PASCAL YAO GOLI DOKOU G. MATHIAS N'DRI KOUASSI THOMAS KOULECE PRISCA ALICE ANY GOHOU DANIEL EPOH KOFFI IDDI GONDO EMMANUEL ZADRE YALE MARC SORY YAHIRI KOUIBIO VALERE GBASSI BALLO JEAN ALY COULIBALY LIDA TEKPO PATRICE ASSEMAN ASSEMAN BERNARD DIABATE LASSINA EBIKOUA JOSEPHINE SAMAN YIE MATHIEU TOURE GAOUSSOU N'DO PACOME TIEMOKO ANDRE ABONOU N'CHO KONAN née KANGA Adjoua Madeleine GBAH KOBENAN HERMANN | Visionner | ||
| DECISION | 12 | 08/03/2013 | Actualisation et aménagement du cadre juridique du Comité d'Arbitrage de la Valeur. | Col.Maj. Issa COULIBALY | DECISION N°12 DU 08 MAR 2013 Portant actualisation et aménagement du cadre juridique du Comité d'Arbitrage de la Valeur. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES Vu L'Accord sur la mise en œuvre de l'article VII de l'accord Général sur les Tarifs Douaniers et le Commerce de 1994, dit Accord sur l'évaluation en douane de l'OMC conclu à Marrakech le 15 avril 1994 ; Vu Le Règlement n° 005/99/CM/UEMOA du 06 aout 1999 ; Vu La Loi n064-291 du 1er août 1964 instituant le code des Douanes notamment en son article 28 ; Vu Le Décret n02011-222 du 07 Septembre 2011 portant organisation du Ministère de l'Economie et des Finances; Vu Le Décret n02012-287 du 06 Mars 2012 portant nomination du Colonel-Major COULIBALY Issa, en qualité de Directeur Général des Douanes; Vu L'Arrêté n0023 du 10 mai 2011 portant délégation de signature au Directeur Général des Douanes ; Vu La Décision n001/MEF/DOUANES du 20 Janvier 2003 portant création du Comité d'Arbitrage de la Valeur et les décisions complémentaires y afférentes, n°s-03/MEF/Douanes du 19 Janvier 2010; 10/MEF/Douanes du 25 Mars 2010 et 33/MEF/Douanes/DGD du 14 Septembre 2011 ; Vu les nécessités du service; DECIDE Article 1er: Le comité d'Arbitrage de la Valeur, créé par décision n°01/MEF/Douanes du 20 janvier 2003, est désormais régi, pour ses attributions, sa composition et son fonctionnement, par les dispositions ci-après. Article 2 : Le Comité d'Arbitrage de la Valeur est chargé de connaitre des litiges nés de l'évaluation en douane des marchandises importées. A l'occasion de ses missions, il est habilité à : • Faire aux autorités administratives compétentes, toutes propositions ou suggestions relatives à l'évaluation en douane des marchandises importées; • Donner son avis sur l'interprétation ou l'application de tout texte ou projet de texte relatif à la valeur en douane des marchandises importées. Pour l'exercice des missions sus décrites, le comité d'Arbitrage de la Valeur s'appuie sur les dispositions du code dévaluation en douane de l'OMC telles que reprises par le Règlement de l'UEMOA sur la valeur en douane ainsi que tout texte d'application pris en Côte d'Ivoire. Article 3 : Le comité comprend des représentants de l'Administration et du secteur privé L'Administration est représentée par: - Un Conseiller Spécial du Directeur Général des Douanes. Il assure la présidence du comité. - Un Inspecteur Principal de l'Inspection Générale des Services Douaniers. Il a qualité de Vice-président. - Un agent de la Direction des Enquêtes Douanières. - Le chef de Bureau de la Législation et de la Valeur (Douane).11 assure le secrétariat du comité. - Un agent du Ministère en charge du Commerce. - Un agent du Ministère en charge de l'Industrie. Au titre du secteur privé, le Comité comprend: - Un représentant de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Côte d'Ivoire; - Un représentant de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire (CGECI) ; - Un représentant de la Fédération Nationale des Industries et Services de Côte d'Ivoire (FNISCI) ; - Un représentant de l'Union Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire (UGECI) ; - Un représentant du Syndicat des Transitaires de Côte d'Ivoire; - Un représentant du Syndicat National des Transitaires de Côte d'Ivoire (SYNATRANS CI). Article 4 : Il est loisible au Comité de faire appel à tout sachant pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour de ses sessions. Article 6 : Le Comité peut, s'il l'estime nécessaire, entendre les parties. Article 7 : Le comité peut être saisi par tout usager en désaccord avec le service des douanes sur la valeur, à l'occasion de l'accomplissement des formalités douanières à l'importation Article 8: Le Comité se réunit tous les jeudis sur convocation de son Président. Article 9: Le secrétariat du Comité reçoit les requêtes des usagers et tient un registre dans lequel sont inscrites les affaires qui sont portées devant le Comité. Article 10 : Les convocations sont adressées à chacun des membres visés à l'article 3 ci-dessus. Article 11 : Les délibérations du Comité sont valides dès lors qu'un quorum de six (06) membres représentant, à parité égale, l'Administration et le secteur privé est atteint. Article 12 : Le président du Comité notifie aux parties en litige et aux membres, par lettre, l'avis du Comité dans le délai de dix (10) jours francs qui suit la date de sa décision au fond sur le dossier. Article 13 : Les échantillons ou documents non détruits ni détériorés sont renvoyés aux intéressés par le Secrétariat du Comité. Article 14 : Demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente décision. Article 15 : Le Conseiller Spécial du Directeur Général des Douanes est prié de prendre toutes les dispositions utiles pour l'application de la présente. | Visionner |
