TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.
- Circulaire
- Décision
- Notes d'information
- Notes de services
- Décret
- Arrêté
- Convocation
- Conventions
- Autres
Type | Mots Clés | Numéro | Date de signature | Objet | Reférence | Signataire | Contenu du document | Fichier |
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DECISION | 24 | 28/03/2013 | Création,Composition et Attribution du Comité de Recouvrement des Liquidations Impayées. | Col.Maj. Issa COULIBALY | DECISION N° 24 DU 28 MAR 2013 Portant Création, Composition et Attribution du Comité de Recouvrement des Liquidations Impayées. Article 1er: Il est créé, au sein de la Direction Générale des Douanes, un Comité de Recouvrement des Liquidations Impayées. Article 2 : Le Comité de Recouvrement des Liquidations Impayées est chargé de définir un mode efficient de recouvrement des droits et taxes exigibles, au terme des opérations de dédouanement. ' Article 3 : Le Comité de Recouvrement des Liquidations Impayées est composé comme suit: - Madame KOUASSI HACCANDY, Directeur Général Adjoint. Elle assure la présidence du comité; - Monsieur YEO GNINAKAN, Receveur Principal; - Monsieur BRINDOU KANGAH Ernest, Directeur de l'Informatique; - Monsieur AMADOU COULIBALY, Directeur de la Règlementation et du Contentieux; | Visionner | ||
DECISION | 23 | 28/03/2013 | Création,Composition et Attribution de la Commission pour le Contrôle et le Suivi des manifestes. | Col.Maj. Issa COULIBALY | DECISION N° 23 DU 28 MAR 2013 Portant Création, Composition et Attribution de la Commission pour le Contrôle et le Suivi des Manifestes. Article 1er: Il est créé, au sein de la Direction Générale des Douanes, une Commission pour le Contrôle et le Suivi des Manifestes. Article 2 : La Commission pour le Contrôle et le Suivi des Manifestes est chargé de veiller à l'intégrale traduction des manifestes Cargos en déclarations Sydam. Article 3 : La Commission est composée comme suit: Monsieur SORO NAMOGO OUMAR, assistant du Directeur Général des Douanes. Il assure la présidence de la Commission; - Monsieur YEO KOLO, Sous-directeur des contrôles en entreprises. | Visionner | ||
DECISION | 30 | 28/03/2013 | Accord du bénéfice du Régime d'Admission Temporaire pour Transformation à l'entreprise NEW INTERNATIONAL PACKAGING(N.I.P) | Col.Maj. Issa COULIBALY | DECISION PERMANENTE N° 30 DU 28 MAR 2013 Accordant le bénéfice du Régime d'Admission Temporaire pour Transformation à l'entreprise, NEW INTERNATIONAL PACKAGING (N.I.P) Article 1er: Le bénéfice du Régime de l'Admission Temporaire pour Transformation est accordé à la société, NEW INTERNATIONAL PACKAGING en vue de fabriquer des emballages en plastique et en aluminium, sous réserve du respect des conditions fixées par la présente Décision. Article 2 : Le bénéficiaire du régime doit fournir à la Douane une caution couvrant au moins la moitié du montant des droits et taxes exigibles et liquidés sur chaque acquit à caution de type IM5200 (D1B). Article 3 : La société NEW INTERNATIONAL PACKAGING, est soumise aux dispositions particulières suivantes: a) tenue d'une comptabilité matière dans un registre paraphé par l'Administration des Douanes; | Visionner | ||
DECISION | 29 | 28/03/2013 | Renouvellement au régime de l'admission temporaire pour transformation au titre de l'année 2013. | Col.Maj. Issa COULIBALY | DECISION ADDITIVE N° 29 DU 28 MAR 2013 portant renouvellement au régime de l'admission temporaire pour transformation au titre de l'année 2013. Article 1 : Les décisions d'admission temporaire pour transformation (ATT), des sociétés reprises au tableau ci-dessous sont renouvelées au titre de l'année 2013. 1. PRODUITS PLUS INDUSTRIES 2. SIFAL 3. SMCI 4. ZENITH PLASTICS | Visionner | ||
DECISION | 28 | 28/03/2013 | Renouvellement au régime de l'entrepôt de douane au titre de l'année 2013. | Col.Maj. Issa COULIBALY | DECISION ADDITIVE N° 28 DU 28 MAR 2013 portant renouvellement au régime de l'entrepôt de douane au titre de l'année 2013. Article 1 : Les agréments d'entrepôt des sociétés reprises au tableau ci-dessous sont renouvelés au titre de l'année 2013. CHIMTEC IVOIREMOTOR Article 2 : La caution bancaire afférente à chaque entrepôt doit couvrir la totalité des droits et taxes des marchandises entreposées. | Visionner | ||
DECISION | 27 | 28/03/2013 | Nomination et attributions du Représentant de la Direction Générale des Douanes près de la Direction des Services Aéroportuaires et des Régimes Economiques pour le Système de Management de la Qualité. | Col.DA Pierre A. | DECISION N° 27 DU 28 MAR 2013 Portant nomination et attributions du Représentant de la Direction Générale des Douanes près de la Direction des Services Aéroportuaires et des Régimes Economiques pour le Système de Management de la Qualité Article 1 : Nomination Est nommé à la tête du Système de Management de la Qualité à la Direction des Services Aéroportuaires et des Régimes Economiques, Monsieur FADIGA Vakanga Mohamed Mle 122529N, Sous-directeur des Services Aéroportuaires, en qualité de Représentant du Directeur Général des Douanes. Article 2 : Attributions Le responsable qualité, nonobstant• ses responsabilités prévues par la circulaire organique, a la responsabilité et l'autorité pour: • assurer que les processus nécessaires au système de management de la qualité sont établis, mis en œuvre et entretenus; | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 1597 | 21/03/2013 | Durée de validité de la Déclaration Anticipée d'importation (DAI). | circulaire 1597 MPMEF/DGD/du 22 février 2013 | Col. Maj. Issa COULIBALY | CIRCULAIRE N° 1597 DU 21 MAR 2013 OBJET: Durée de validité de la Déclaration Anticipée d'Importation (DAI). Réf: - Circulaires 1587 MPMEF/DGD/du 22 février 2013. Il me revient que ma circulaire visée en référence connait des difficultés d'application pour ce qui concerne la durée de validité de la Déclaration Anticipée d'Importation (DAI) fixée à soixante (60) jours à compter de sa date de validation dans le SYDAM WORLD. Ce délai semble insuffisant pour couvrir les périodes de commande et de dédouanement des marchandises. Pour pallier cette situation, j'ai l'honneur de faire connaître à l'ensemble du service et des usagers que la durée de validité de la DAI est portée à six (06) mois pour correspondre au délai de validité de la FRI. | Visionner | |
DECISION | 22 | 21/03/2013 | Nomination du Président du Comité d'Arbitrage de la Valeur | Col.Maj. Issa COULIBALY | DECISION N° 22 DU 21 MAR 2013 PORTANT NOMINATION DU PRESIDENT DU COMITE D'ARBITRAGE DE LA VALEUR Article 1: Monsieur KADIO ALBERT LOUIS (MIe 234 797- T), Administrateur des• Services Financiers des Douanes de Classe Exceptionnelle, 2ème Echelon, Conseiller Spécial auprès du Directeur Général des Douanes est nommé Président du Comité d'Arbitrage de la Valeur. | Visionner | ||
DECISION | 21 | 21/03/2013 | Agrément d'Entrepôt Fictif n°P424 à la société SDA-CI,sise à ABOBO(ANADOR). | Col.Maj. Issa COULIBALY | DECISION PERMANENTE N° 21 DU 21 MAR 2013 Portant Agrément d'Entrepôt Fictif n° P 424 à la société SDA-CI, sise à ABOBO (ANADOR). VU l'avis favorable de la Commission Consultative des Agréments d'Entrepôt et de décisions d'Admission Temporaire pour Transformation en sa séance du 15 mars 2013 ; Article 1 : Sous réserve du respect des conditions fixées par la présente décision, le bénéfice de l'agrément au régime de l'Entrepôt Fictif est accordé à la société SOA-CI, sise à ANADOR (ABOBO). Article 2: La caution bancaire afférente à l'entrepôt doit couvrir la totalité des droits et taxes des marchandises entreposées. | Visionner | ||
DECISION | 19 | 20/03/2013 | Agrément Provisoire d'Entrepôt Spécial n° P 420 à la société AFRIGO | Col.Maj. Issa COULIBALY | DECISION PERMANENTE N°19 DU 20 MAR 2013. Portant Agrément Provisoire d'Entrepôt Spécial n° P 420 à la société AFRIGO, sise dans l'enceinte du Port Autonome de San-Pedro VU l'avis favorable de la Commission Consultative des Agréments d'Entrepôt et de décisions d’Admission Temporaire pour Transformation en sa séance du 12 mars 2013 ; Article 1 : Sous réserve du respect des conditions fixées par la présente décision, le bénéfice de l'agrément au régime de l'Entrepôt Spécial est accordé à la société AFRIGO, sise dans l'enceinte du Port Autonome de San-Pedro. Article 2: La caution bancaire afférente à l'entrepôt doit couvrir la totalité des droits et taxes des marchandises entreposées. | Visionner |