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Texte reglementaire
TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.

 

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Par ex., 07/06/2025
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CIRCULAIRE 71 02/06/1970 Avis n°21 du 22 Mai 1970 relatif à la domiciliation des exportations sur l'étranger et au contrôle du rapatriement de leur produit. J.MANDE CIRCULAIRE N° 71 du 2 Juin 1970 OBJET : Avis n° 21 du 22 Mai 1970 relatif à la domiciliation des exportations sur l'étranger et au contrôle du rapatriement de leur produit. Il est porté à la connaissance du Service que par Avis n° 21 du 22 Mai 1970 la Direction de la Comptabilité Publique et du Trésor a modifié les dispositions du paragraphe C du titre I de l'Avis N° 4 du 31 Décembre 1968 comme suit : « PARAGRAPHE C - Par dérogation, sont dispensées de l'obligation de domiciliation chez un intermédiaire agréé, toutes les exportations de marchandises d'une valeur égale ou inférieure à 250.000 francs ». En conséquence, seules les exportations d'une valeur supérieure à 250.000 francs demeurent soumises à l'obligation de domiciliation chez un intermédiaire agréé.- Visionner
CIRCULAIRE 69 30/05/1970 Mercuriales à l'importation Décret n°70-293 du 13 Mai 1970. J.MANDE CIRCULAIRE N° 69 du 30 MAI 1970 Clt : B 21 OBJET : Mercuriales à l’importation REFERENCE : Décret n° 70-293 du 13 Mai 1970 Par décret du 13 Mai 1970 les tissus de fibres textiles synthétiques discontinues du N° 56-07 A II ont été mercurialisés à l’importation sur la base de 1.350 francs le kilogramme net, cette mercuriale ne s’applique pas aux marchandises dont la valeur CAF déclarée est supérieure à 1.350 francs le Kilogramme net. DATE D’APPLICATION Conformément aux dispositions du décret n° 61-175 du 18 Mai 1961 le Décret N°70-293 du 13 Mai 1970 sera appliqué à compter de sa publication au journal officiel. Aucune disposition transitoire n’est prévue. ABIDJAN, le 20 Mai 1970 Visionner
CIRCULAIRE 70 28/05/1970 Espèce des marchandises relevé resumé des réponses à des demandes de renseignements tarifaire depuis le 1er janvier 1969. J.MANDE CIRCULAIRE N° 70 du 28 Mai 1970 Clt : B-04 OBJET : Espèce des marchandises relevé résumé des réponses à des demandes de renseignements tarifaire depuis le 1er janvier 1969. Dénomination commerciale Numéro de Tarif Pilonneuse DEIMAG H 2 S, dont le poids en ordre de marche est compris entre 104 et 126 kgs selon l'équipement. Bien que très semblable aux dameuses du N° 84-49 cet engin présente en raison de son poids le caractère d'une machine de terrassement - lettre 4.642 MAEF Douanes du 6 juin 1969 84-23 A II c Vibro compacteur DEIMAG S V 2, comportant un sabot vibrant actionné par un moteur Diesel de 8 cv, vitesse de déplacement maximale 22 mètres/minute, guidage manuel par timon, poids 460 kgs en ordre de marche - lettre 1954 MAEF Douanes du 8 mars 1969 84-23 A II c Publication hebdomadaire contenant une partie imprimée comportant des textes bilingues (anglais français) à caractère didactique, et un disque couple encarté qui est l'illustration sonore des textes de la publication - (classement provisoire) . - lettre 2102 du 17 mars 1969. Chaque partie suit son régime disque : exempt des droits et taxes Chargeurs régulés pour batterie flottante d'une puissance inférieure à 3 KVA en monophasé, ou à 9 KVA en triphasé redressement par transformateur et diodes au Silicium, régulation par un ou trois transducteurs magnétiques. d'une puissance comprise entre 10 et 100 KVA redressement par transformateur et thyristors, régulation par variation de l'angle de conduction des thyristors - lettre 2369 du 21 mars 1969 85-01 D I ou II selon la puissance Onduleurs autonomes à thyristors pour alimentation sans coupure, appareil statique qui transforme le courant continu en courant alternatif sinusoïdal la puissance maximale est de 20 KVA variant en fonction de l'alimentation (48, 127, 260 Volts) - lettre 2369 du 21 mars 1969 85-01 DI ou II Selon la puissance Chargeurs régulés pour batterie flottante et onduleurs autonomes présentés simultanément. Le fait de présenter ces deux appareils ensemble ne modifie pas le classement leur utilisation simultanée n’augmente pas la puissance de sortie de chacun d'eux -lettre 2369 du 21 mars 1969 85-01 D I ou II Bande à graisse destinée au triage de minerai broyé versé par des trémies sur une courroie de transport continu. La courroie est entraînée par des tambours en acier, montés sur un châssis mobile. -lettre 2829 du 11 avril 1969 84-56 A Tubes et tuyaux en chlorure de polyvinyle pré- manchonnés à une extrémité, fraisés à l'autre extrémité - lettre 2886 du 12 avril 1969 39-07 Machettes de plantation dont la lame est pourvue du côté opposé au tranchant d'une denture permettant de l'utiliser à titre accessoire, à la manière d'une scie (décision du Comité de la Nomenclature de Bruxelles - 21 session Novembre 1968) (Circulaire 59 du 29 avril 1969) 82-01 Chaîne de fractionnement d'huile brute de palme par cristallisations successives dans des échangeurs à quatre étages l'opération étant facilitée par un mélange préalable d'hexane. Les mélangeurs, filtres et autres accessoires sont montés sur le même bâtiment que la chaîne de fractionnement. -lettre 3571 du 3 mai 1969 84-17 E II a 2 Appareil à décolorer l'huile de palme brute et à extraire le carotène, par chauffage à 220 degrés centigrades, filtration sur des bentonites, et distillation du mélange huile- hexane. Opération comportant deux traitements thermiques successifs. - lettre 3571 du 3 mai 1969 84-17 E II a 2 Camion carrossé en double cabine SAVIEM SUPER GALLION S G 4 : allongement de la cabine autorisant l'installation en plus du siège avant d'une banquette offrant 4 ou 5 places dans le sens de la marche Le transport des passagers est une fonction accessoire charge utile totale poids maximum des passagers 3 T 150 ou 3 T 390 700 kgs - lettre 3915 du 17 mai 1969 87-02 II b Camion RENAULT SAVIEM spécialement carrossé en laboratoire de collecte du sang humain. -lettre 4064 du 21 mai 1969 87-03 c Installation de désacidification et de désodorisation d'huile alimentaire, ensemble dénommé "PHYSITRON", appareil de distillation sous vide relatif à haute température par passage sur quatre plateaux. La désodorisation est obtenue par passage sur un cinquième plateau et par injection de vapeur à haute température. L'ensemble est complété par des échangeurs de récupération des calories et par des ampli-vides à vapeur. -lettre 4214 du 23 mai 1969 84-17 E II A 2 Générateur de chaleur à huile, comprenant un circuit d'huile minérale élevée à haute température, les calories étant utilisées dans des échangeurs. L'appareil est spécialement conçu pour l'emploi dans une industrie alimentaire. -lettre 4214 du 23 mai 1969 84-17 E II A 2 Appareil d'hydrolyse, de distillation des acides gras et de saponification en continu de ces acides gras. -lettre 4214 du 23 mai 1969 84-17 E II c CONTIPERCOL - appareil de séparation de l'huile de palme en acide gras et en glycérine sous l'action simultanée d'une haute température et d'une haute pression (eau à 230 degrés centigrades sous une pression de 30 bars) - lettre 5.015 du 15 juin 1969 84-17 E II c Hydroskip Sambron type BSY - chariot dont la benne bascule en avant sous la poussée de vérins hydrauliques. Capacité 700 litres, CU 1.800 kgs, vitesse maximum 14,3 KM/H - lettre 5194 du 24 juin 1969 87-07 Hydroskip Sambron élévateur type GE 4 Chariot à benne basculante de 900 litres de capacité, vitesse maximale 16 KM/H, la totalité de la charge est supportée par un dispositif hydraulique qui peut élever la benne de 0,65 m, cette benne est en outre basculable en avant sous la poussée de vérins hydrauliques. Destiné au transport de pierre, de béton et autres matériaux, ce véhicule ne peut empiler au "gerber" des colis ou des marchandises, il ne peut, non plus, être assimilé aux chariots-grues, ou aux chariots à bennes ou à pinces pour le ramassage des matières en vrac. Le dispositif élévateur de charge ne donne qu'une faible course qui ne peut être comparée à celle des « fourchettes » engins similaires 87-07 II c Hydroskip élévateur Sambron type HD 18 Mêmes caractéristiques générales que le type GE 4 Mêmes observations. -lettre 5194 du 24 juin 1969 87-07 II c Poste protégé, permettant le raccordement sur un réseau de distribution électrique publique ou privée d'un ou plusieurs transformateurs d'une puissance égale ou inférieure à 630 KVA - lettre 4813 du 11 juin 1969 85-19 Sous position en fonction du pouvoir de coupure minimum Machine à nettoyer les grains par centrifugation constituée de deux disques animés d'une grande vitesse et pourvus d’indentations à leur périphérie. Les grains sont traités par percussions violentes contre les dents des disques et contre les parois de la machine. Le moteur électrique qui équipe I’appareil est protégé pour travailler en atmosphère chargée de poussières de graines et de farines. - lettre 4791 du 10 juin 1969 84-29 B Presse pour la fabrication de cacao semi dégraissé Presse automatique horizontale qui exerce une pression de 800 kgs/cm2 par l'intermédiaire de pistons hydrauliques, sur une pâte de cacao brut à la température de 90° centigrades. Cette presse sépare la pâte traitée en deux parties: beurre de cacao d’une part, cacao en masse partiellement dégraissé d'autre part. - lettre 5484 du 5 juillet 1969 84-30 B I ENDRINE technique à 92 % de pureté 1,2,3,4,10,10 – Hexachloro-.6,7 époxy-1,2,4,4a,5,6,7,8 8a-octahydro 1, 4-endo, endo-5, 8-dimétanonaphtalène 8 % d'impuretés imputables aux opérations de fabrication. -lettre 6273 du 31 juillet 1969 29-09 ENDRINE spécialement préparée pour être utilisée comme insecticide, mélangée à d’autres produits ou supports - lettre 6273 du 31 juillet 1969. 38-11 Machine à laver les pièces mécaniques THERMIKUS, basculante, sans chauffage, pour emploi de détergent froid, pour le lavage et le décapage de pièces métalliques, comportant une cuve qui contient des paniers placés sur une palette mobile à l'intérieur de la cuve agent moteur : dispositif à air comprimé - lettre 6627 du 13 août 1969 84-59 H même si l’appareil est équipé d’un dispositif de chauffage du bain Centrifugeuse MOULINEX de petite dimension à fonctionnement discontinu, à usage domestique - lettre 7600 du 15 septembre 1969 85-06 MARC-PECTINE - extrait d'agrumes riches en pectine – classement provisoire sous réserve de réexamen -lettre 8234 du 3 octobre 1969 23-06 Demi-chenilles pour tracteurs à roues. Equipement amovible qui peut être monté sur les tracteurs à roues, de préférence de type agricole, comprenant deux petites roues, avec un dispositif de fixation au tracteur, deux chenilles spéciales, un dispositif de relevage des roues et de tension des chenilles -lettre 8721 du 21 octobre 1969. 87-06 V Cette sous position ne peut en aucun cas englober les chenilles des types usuels, même coupée Hachette à injection SEMPA, comportant un canal percé dans le manche et dans la lame, chaque coup, de hachette permet l'introduction d’un liquide dans la plante. La hachette ne comporte pas de dispositif mécanique. L’ensemble comprend la hachette, une ceinture, un flacon de produit chimique destiné à la destruction des plantes. -B E 9284 du 12 novembre 1969. Chaque partie suit son régime propre : hachette : 82-01 Ceinture:tissu 61-11B cuir : 42-03B Savon de ménage M B 95 70-72% d'acides gras pesant 95 grammes par morceau. Savon de ménage M B 360 même composition, poids 360 grammes le pain. Les deux modèles sont légèrement parfumés à la citronnelle -B E 11055 du 31 décembre 1969. 34-01 A Peaux de bovins séchées Peaux conditionnées par séchage après trempage dans un bain contenant une solution faible d’arséniate de soude (3 à 5%) L'arséniate de soude joue un rôle d'insecticide il n'est pas antiseptique et n'empêche pas la putréfaction. - lettre 1388 Ministère de la Production Animale du 11 décembre 1969 -lettre 10837 du 24 décembre 1969. 41-01A Machine à crépir "Le Moustic" ou « la Petite Tyrolienne », appareil jetant par détente arrêtée des mortiers de ciment ou de chaux pour obtenir des mouchetis. Dispositif mécanique simple entraîné par une manivelle. -B E 672 du 29 janvier 1970. 84-59 P III Tracteur forestier TIMBERJACK à roues (modèles 200, 205, 215, 225, 230). Poids des différents modèles supérieur à quatre tonnes, équipés à l'arrière d'un treuil permettant de soulever les bois en grumes avant et pendant leur transport. Utilisation débardage dans les exploitations forestières par traînage des charges. - B E 739 du 31 janvier 1970 87-01 C II à 2 b même avec une lame de poussée à l’avant. Poiré mousseux "BABYCHAM" obtenu en cuve close, avis de la Direction des IMPOTS assimilation à vin mousseux passible de la TVA au taux normal. Tolérance prévue pour les 5 cm3 (bouteilles de 105 cm3) - lettre 0170 MAEF Douanes du 27 janvier 1970 au Ministre des Affaires étrangères, pour communication à l'Ambassade de Grande Bretagne 22-05 C II Coffret de jonction RESINAC Moule à charnières avec ses agrafes, résine et durcisseur conditionnés séparément boîte de mastic isolant etc… -BE 2224 du 19 mars 1970. exclu de la position 85-19 classement de chacun des constituants conformément aux Règles Générales de la Nomenclature. Savon de ménage KII/T poids unitaire 400 grammes à la sortie d'usine contenant 288 grammes d'acides gras par pain. Teneur 72 % d'acides gras, qui correspond à la définition du savon dit "de Marseille" - B E 2913 du 10 avril 1970 34-01 A Visionner
CIRCULAIRE 68 20/05/1970 SUSPENSION DES DROITS D'ENTREE SUR LES MATERIELS DESTINES A L' IRRIGATION. Ordonnance N°70-292 du 13 Mai 1970. J.MANDE CIRCULAIRE N° 68 du 20 Mai 1970 Clt : A-61 OBJET : SUSPENSION DES DROITS D’ENTREE SUR LES MATERIELS DESTINES A L’IRRIGATION. REFERENCE : Ordonnance N° 70-292 du 13 Mai 1970. L’attention du Service est attirée sur la prochaine promulgation au journal officiel de l’ordonnance N° 70-292 du 13 Mai 1970, portant suspension des droits et taxes d’entrée sur les matériels destinés à l'irrigation. La suspension desdits droits est liée à la promulgation de textes réglementaires pris sur proposition conjointe des Départements de l'Agriculture et des Finances; en attendant la publication de ces textes réglementaires, il convient de surseoir, jusqu'à nouvel l’ordre, à l'application de l'ordonnance. Visionner
CIRCULAIRE 67 05/05/1970 Cotisations hiérarchisées PDCI-RDA 1970. M.K. ANGOUA NOTE CIRCULAIRE N°67 OBJET : Cotisations hiérarchisées PDCI-RDA 1970 à Messieurs les Directeurs et Chefs de Service Je vous rappelle que vous devez procéder dès à présent à la collecte des cotisations hiérarchisées PDCI-RDA pour l'ensemble du personnel de votre Direction ou Service pour l'Année 1970. Cette collecte devra être précédée d'un recensement de tous vos agents, recensement qui tiendra compte de l'éventail des traitements et salaires des intéressés en application du barème des taux ci-après : TRAITEMENTS ET SALAIRES Au dessous de 15.000 francs………………….. : 200 francs par an De 15.000 à 25.000 ’’ ……………….. : 1.000 ’’ ’’ De 26.000 à 50.000 ’’ ……………….. : 2.000 ’’ ’’ De 51.000 à 100.000 ’’ ……………….. : 5.000 ’’ ’’ De 101.000 à 150.000 ’’ ……………….. : 10.000 ’’ ’’ De 151.000 à 200.000 ’’ ……………….. : 15.000 ’’ ’’ Au dessus de 200.000 ’’ ……………….. : 25.000 ’’ ’’ Comme l'année dernière, M. PILLAH, Chef du Service Autonome du Personnel, est chargé de centraliser le produit de la collecte. Les listes accompagnées du montant des cotisations et des cartes non placées, lui seront adressées. Il vous appartient de lui indiquer vos besoins en cartes de chaque catégorie. Je vous demande d’intervenir personnellement pour la réussite de cette collecte. P. le Ministre de l'Economie et des Finances LE DIRECTEUR DU CABINET, Signé: KONE ZOUMANA DIRECTION DES DOUANES Départ N° 67 /A-2 ------------------- Copie certifiée conforme transmise à M.M. le Chef de Bureau des Douanes à ABIDJAN - ’’ ‘’ ‘’ Annexe de l'Aéroport de PORT-BOUET - ’’ ‘’ ‘’ Annexe de VRIDl Le Chef de La Section des Ecritures - ’’ ‘’ des Entrepôts - ’’ de la Visite - " du Contrôle Postal - ’’ du Groupe d'Intervention Le Directeur du Centre d'Education professionnelle Le Chef de la Brigade Motocycliste - ’’ ‘’ Mobile N° 1 - " ‘’ Mobile N° 2 Le Chef de la Subdivision Douanière du port - ’’ ‘’ ‘’ de l’EST - ’’ ‘’ ‘’ de l’OUEST & MM. Le Chef du central Radio Le Chef de la Brigade terrestre Le Chef de la Brigade de l’Ancien Port ’’ ’’ Spéciale ’’ ’’ Maritime qui voudront faire parvenir au Bureau du Personnel de la Direction des Douanes, la liste avec les indices des agents placés sous leur ordre au plus tard le 20 Mai 1970. ABIDJAN, le 9 Mai 1970 Visionner
CIRCULAIRE 66 30/04/1970 Loi de finances pour la gestion 1970 N°70-209 du 20 Mars 1970, publiée au Journal Officiel n°20 Spécial du 15 Avril 1970. M.K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 66 DU 30 AVRIL 1970 Clt ; A-62 OBJET : Loi de finances pour la gestion 1970 N°70-209 du 20 Mars 1970, publiée au Journal Officiel n°20 Spécial du 15 Avril 1970. L'attention du service est attirée sur deux dispositions fiscales inscrites dans la Loi de Finances pour la gestion 1970 publiée au Journal Officiel Spécial N° 20 du 15 Avril 1970. A - RATIFICATION D'ORDONNANCE L'article 13 de l'annexe à la loi précitée (page 599 colonne 1 du JO) ratifie l'ordonnance n° 69-583 (et non 69-523 comme imprimé par erreur) du 30 Décembre 1969. Cette ordonnance a été publiée au Journal Officiel n°58 du 31 Décembre 1969 (page 1874), elle comprend essentiellement: - une modification de la loi n° 69-240 du 9 Juin 1969 instituant un Conseil ivoirien des Chargeurs ; - une modification du tableau des droits de sortie sur les bois en grumes et les bois débités. - la transformation de la taxe de reboisement en "taxe de reboisement et de délimitation du domaine forestier" au taux de 3% de la valeur taxable à l'exportation. B - MODIFICATION DU CODE GENERAL DES IMPOTS TAXE SPECIALE SUR LES CARTOUCHES. L'article 19 de la loi de Finances pour la gestion 1970 porte le tarif de la taxe spéciale sur les cartouches de 10 à 12 francs l'unité. Cette modification est applicable aux cartouches chargées, aux douilles amorcées, aux amorces. Le Tarif d’usage doit être annoté en conséquence : Les dispositions contenues dans la note 1 qui figure au bas de la page 93-01 demeurent applicables. a - exonération pour les munitions destinées aux forces militaires ou de police b - taxation à concurrence des 3/4 des quantités imposables en ce qui concerne les cartouches "bosquettes", "22 court" et "22 long rifle". DATE D'APPLICATION En vertu des dispositions du décret n° 61-175 du 18 Mai 1961 fixant les modes de publications des lois et actes réglementaires la modification de la taxe spéciale sur les cartouches est applicable en ce qui concerne la douane à compter du 26 Avril 1970. Une liquidation supplémentaire sera faite sur les déclarations de mise à la consommation émise à compter de cette date. ABIDJAN, le 30 Avril 1970 Visionner
CIRCULAIRE 65 23/02/1970 Produits originaires et en provenance des pays de la C.E.E. soumis à des restrictions quantitatives à leur importation en Côte d'Ivoire. Arrêté N°7758 MAEF/Cab du 27 Novembre 1969. M.K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 65 du 23-2-70 Clt : O-01 OBJET : Produits originaires et en provenance des pays de la C.E.E. soumis à des restrictions quantitatives à leur importation en Côte d'Ivoire. REFERENCE Arrêté N° 7758 MAEF/Cab du 27 Novembre 1969. J'ai l'honneur de porter à la connaissance du Service l'arrêté visé en référence applicable à compter du 15 février 1970. LE DIRECTEUR DES DOUANES M.K. ANGOUA ARRETE N° 7758/MAEF/CAB du 27 Novembre 1969, portant sur la libération de l’importation des produits originaires et en provenance des pays appartenant à la Communauté Economique Européenne. Article 1er - A compter du 15 Février 1970, les produits originaires et en provenance des pays appartenant à la Communauté Economique Européenne sont libérés à l’importation en république de Côte d’Ivoire, à l’exception des produits énumérés en annexe. Article 2 – le présent arrêté n’abroge, ni ne modifie les décrets et arrêtés précédemment pris en vue de la protection de l’industrie Nationale ou pour cause d’intérêt National. Article 3- l’importation de tout produit libéré ou non demeure soumis au contrôle des charges dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Article 4- Le Directeur des affaires Economiques et des Relations Economiques Extérieures et le Directeur des Douanes sont chargés de l’application du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne. ANNEXE I Liste des produits originaires et en provenance des pays de la Communauté Economique Européenne qui demeurent soumis à des restrictions quantitatives à leur importation en Côte d’Ivoire. Numéros de tarif Produits 09-01 17-04 18-06 19-07 19-08 22-03 30-04B ex 38-11 39-07 48-18 ex 55-09 ex 56-07 64-01 ex 64-02 73-38 ex 87-02 A 11 -Café, même torréfié ou décaféiné, coques et pellicules de café, succédanée du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange. - Sucreries sans cacao -chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao -Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie ordinaire, sans addition de sucre, de miel, d’œufs, de matières grasses, de fromage ou de fruits. -produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie, de la biscuiterie, même additionnés de cacao en toutes proportions. - Bières. - Ouates, gazes, bandes et articles analogues conditionnés pour la vente au bétail à des fins médicales ou chirurgicales. -Insecticides -ouvrages en matière des 39-01 et 39-06 inclus -Registres, cahiers, carnets (de notes, de quittances et similaires), blocs-notes, agendas, sous-mains, classeurs, reliures (à feuilles mobiles ou autres) et autres articles scolaires, de bureau ou de papeterie, en papier ou carton, albums pour échantillonnages et pour collections et couvertures pour livres, en papier ou carton. -Tissus de coton imprimés - Tissus de fibranne imprimés -chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matières plastiques artificielles. - chaussures à semelles extérieures en cuir naturel ou en succédanés de cuir, ne dépassant pas la cheville. Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc ou en matières plastiques artificielles ne dépassant pas la cheville. -Articles de ménage, d’hygiène et d’économie domestique et leurs parties en fer, fonte et acier. - Voitures automatiques de tourisme à moteur à explosion ou à combustion interne. Visionner
CIRCULAIRE 64 22/01/1970 Prohibition d'importation pour une période d'une année de tous sacs neufs ou usagés de jute, de sisal, et en toutes autres matieres. Décret N°69-572 du 29 Décembre 1969. M.K. ANGOUA CIRCULAIRE N°64 DU 22 JANVIER 1970 OBJET: Prohibition d'importation pour une période d'une année de tous sacs neufs ou usagés de jute, de sisal, et en toutes autres matières. REFERENCE: Décret N° 69- 572 du 29 Décembre 1969. A compter de la date de publication du décret visé en référence l'importation en Côte d'Ivoire de tous sacs neufs ou usagés en fibres de jute de sisal, et en toutes autres matières, quels qu’en soient l'origine et la provenance est prohibée pour une période d'une année. Des dispositions transitoires sont prévues dont la mise en œuvre est laissée à la diligence de la Direction des Affaires Economiques et des Relations Economiques Extérieures, qui délivrera, le cas échéant, des autorisations particulières d'importation pour la consommation. Le décret ne vise pas les opérations de transit ni les régimes économiques. En attendant de nouvelles instructions, je vous invite à autoriser toutes les opérations de transit à destination d'un état voisin, mais je vous demande de ne pas délivrer de bon à entreposer pour les marchandises de l'espèce déclarées pour l'entrepôt. Cette dernière mesure serait néanmoins inutile si une autorisation d'importation délivrée par la. D.A.E.R.E. (Direction des Affaires Economiques et des Relations Economiques Extérieures) était présentée. Visionner
CIRCULAIRE 63 17/12/1969 Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme. Importation d'éssence, huiles ou extraits entrant dans la fabrication des boissons et produits alimentaires. - Loi n°64-293 du 1er Août 1964 article 8. - Lettre 2192 MAEF/AE du 1er décembre 1969, du Directeur des Affaires Economiques et des relations économiques extérieures. - Lettre 10.566 D1 du 16 décembre 1969 du Directeur des Douanes au Directeur des Affaires Economiques et des Relations extérieures. M.K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 63 CLt : O-40 R-10 OBJET : Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme. Importation d'essences, huiles ou extraits entrant dans la fabrication des boissons et produits alimentaires. REFERENCES :- Loi n° 64-293 du 1er Août 1964 article 8. - Lettre 2192 MAEF/A.E du 1er décembre 1969, du Directeur des Affaires Economiques et des Relations économiques extérieures. - Lettre 10.566 DI du 16 décembre 1969 du Directeur des Douanes au Directeur des Affaires Economiques et des Relations extérieures. Par sa lettre du 10 décembre 1969 le Directeur des Affaires Economiques et des Relations extérieures expose que : "L’article 8, alinéas 4 et 5 de la loi N° 64-293 du 1er Août 1.964, portant Code des Débits de Boissons et des mesures contre l'alcoolisme dispose que : "L'importation des essences autres que celles d'anis, de badiane, de fenouil, d'hysope et d'anéthol, des extraits et produits, alcooliques ou non solubles dans l'alcool et destinés à la fabrication des bonbons, sirops, limonades etc.…, est soumise à autorisation préalable du Ministre des Affaires économique et du Plan". "Sauf dérogation prévue par décret, ces autorisations ne peuvent être délivrées qu'aux seuls utilisateurs directs et pour les quantités strictement nécessaires aux besoins de leurs industries". S'appuyant sur ces dispositions, vos services ont parfois exigé la production d'une autorisation pour l'importation des essences, huiles ou extraits destinés à la fabrication de produits divers, notamment ceux de la parfumerie. J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'il semble qu'il y ait là une interprétation assez large de ce texte, et qu'il parait maintenant opportun de limiter l'autorisation préalable du Ministre uniquement aux importations d'essences, huiles ou extraits entrant dans la fabrication des boissons et produits alimentaires. Cette doctrine est, à mon sens, plus conforme à l'esprit du texte, et si vous partagez cette opinion, je vous serais reconnaissant de bien vouloir en aviser vos services". Partageant ce point de vue, conforme à l'esprit de la loi portant Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, la Direction des Douanes invite les usagers à ne fournir l'autorisation préalable du Ministre des Affaires économiques et financières qu'à l'occasion des importations d'essences, huiles ou extraits entrant dans la fabrication des boissons et produits alimentaires. La présente circulaire sera portée à la connaissance du public. ABIDJAN, le 17 Décembre 1969 Visionner
CIRCULAIRE 62 17/09/1969 Régime tarifaire des machines et appareils présentés à l'état demonté - présentés en même temps, - envois fractionnés. M.K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 62 DU 17 SEPTEMBRE 1969 Régime tarifaire des machines et appareils présentés à l'état démonté - présentés en même temps, - envois fractionnés. PRINCIPE Les produits importés sont soumis à la loi tarifaire dans l'état où ils se trouvent au moment où celle-ci leur devient applicable (Code des Douanes article 20). L'espèce tarifaire à déclarer est donc celle qui correspond aux caractéristiques que les marchandises présentent au moment du dépôt de la déclaration en détail les concernant. IMPORTATION UNIQUE Les machines présentées à l'état démonté ou non assemblé sont classées de la même manière que les machines montées (Note 4 de la Section XVI du Tarif des Douanes). En conséquence les parties et pièces détachées dont la réunion forme une machine ou un appareil complet peuvent sous les conditions indiquées ci-après être déclarées selon l'espèce tarifaire de la machine qu'elles représentent. A cet effet, il suffit de numéroter les parties et pièces constitutives et de fournir un plan de montage portant les mêmes numéros de référence ainsi qu'un inventaire du contenu des différents colis. IMPORTATION PAR PARTIES SEPAREES (ENVOIS FRACTIONNES) On peut admettre au droit des machines et appareils présentés complets ceux qui sont importés par parties séparées lorsque, en raison de leurs dimensions ou de leur poids ils ne peuvent être introduits en une seule fois. Le bénéfice de cette mesure est subordonné aux conditions suivantes : 1- une demande écrite doit être présentée au bureau des douanes d'importation. A l'appui de cette demande, un plan de montage faisant apparaître l'emplacement numéroté des différentes parties ou pièces doit être fourni, ainsi qu'un inventaire général des pièces et parties. 2- l'importation de la totalité des éléments constitutifs de la machine doit avoir lieu par le même bureau des douanes dans un délai maximum de quatre vingt dix jours, 3- les parties ou pièces faisant l'objet de chaque envoi doivent être accompagnés d'un inventaire et être numérotées sous les mêmes références que sur le plan de montage déposé lors de la demande; 4- outre l'espèce tarifaire de la machine complète, la déclaration doit comporter l'espèce tarifaire propre des parties ou pièces, 5- Enfin le déclarant doit souscrire une soumission cautionnée par laquelle il s’engage: a) à payer les droits et taxes selon l'espèce tarifaire propre à chaque partie constitutive dans le cas où l'ensemble des parties ou pièces importées ne serait pas reconnu comme formant l'appareil complet déclaré, b) à se conformer aux autres prescriptions applicables à l'importation de chacune de ces parties ou pièces. DISPOSITIONS FINALES Sont abrogées toutes les dispositions antérieures en la matière et notamment la circulaire n° 233 de la Direction Générale des Finances (Direction Fédérale des Douanes), du 9 Novembre 195I. Visionner

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