TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.
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- Décret
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- Autres
Type | Mots Clés | Numéro | Date de signature | Objet | Reférence | Signataire | Contenu du document | Fichier |
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CIRCULAIRE | 53 | 28/11/1968 | REGIME FISCAL APPLICABLE AUX "PRODUITS ORIGINAIRES" DU DAHOMEY, DU MALI ET DE LA MAURITANIE, IMPORTES EN CÔTE D'IVOIRE POUR LA CONSOMMATION. | Convention de l'UDEAO du 3-6-66 (JO-CI du 15-9-66) Ordonn.66-593 du 14-12-66 (JO-CI du 5-1-67) Décision N° 1 UD/67 du Conseil des Ministres de l'UDEAO du 4-12-67 | M.K. ANGOUA | CIRCULAIRE N° 53 du 28 Novembre 1968 à MM. Les Chefs de Divisions et de Subdivisions, Chefs de Bureaux et de Postes, Chefs et Inspecteurs de Visite, Chefs de Brigades et de Secteurs OBJET : REGIME FISCAL APPLICABLE AUX PRODUITS ORIGINAIRES DU DAHOMEY, DU MALI ET DE LA MAURITANIE, IMPORTES EN COTE D'IVOIRE POUR LA CONSOMMATION. REF.: Convention de l'UDEAO du 3-6-66 (JO-CI du 15-9-66) Ordonnance 66- 593 du 14-12-66 (JO-CI du 5-1-67) Décision N°1 UD/67 du Conseil des Ministres de l'UDEAO du 4-12-72 I- DEFINITION DES « PRODUITS ORIGINAIRES » DE L'UDEAO : Aux termes de l'article 5 de la Convention de l'UDEAO, du 3 juin 1966 : -‘‘Sont considérés comme originaires de l'UDEAO, les produits récoltés, extraits du sol ou fabriqués dans un Etat Membre’’ ; -‘‘Ne sont pas considérées comme fabrications, les opérations de simple conditionnement ou destinées à assurer la conservation en l'Etat de marchandises importées de pays tiers". II• - JUSTIFICATION DE L’ORIGINE : L'origine UDEAO sera justifiée par un ‘‘CERTIFICAT D'ORIGINE UDEAO établi dans les formes prescrites par le Comité de l'UDEAO lors de sa 16ème session tenue à PARIS le 6 avril 1968, et dont le modèle vous sera communiqué ultérieurement. III – REGIME FISCAL AFFLICABLE AUX PRODUITS ORIGINAIRES DE L’UDEAO Aux termes de l'article 6 de la Convention de l'UDEAO du 3 juin 1966 : -les ‘’produits originaires de l’UDEAO importés dans les Etats membres sont soumis à une taxation fiscale, quelle qu’en soit la forme, dont le total sera égal à 50 % du taux global de la fiscalité la plus favorable (CEE), applicable aux produits similaires importés ; - les articles complets obtenus dans un Etat Membre à partir d'un simple assemblage de pièces détachées importées de pays tiers ne bénéficiant de cette taxation que dans la limite d’un contingent fixé d’un commun accord entre les deux Etats Membres intéressés. Par décision N°1UD-67 prise à COTONOU le 4 décembre 1967, le Conseil des Ministres de l'UDEAO a précisé que "le taux global de la fiscalité la plus favorable s'entend de l'ensemble des droits et taxes applicables aux produits similaires importés des pays de la CEE, avec un minimum de perception égal aux taxes intérieures" A l'entrée en COTE D'IVOIRE, les produits originaires de l'UDEAO doivent donc être soumis à un minimum de perception correspondant : - à la T.V.A. aux taux réduit, normal ou majoré (8%, 18% ou 43 %) - aux taxes spéciales, -à la Contribution nationale sur taxes spéciales. La TVA, Ies Taxes Spéciales et la Contribution Nationale sur les taxes spéciales ne peuvent être liquidées au cordon douanier, par le Service des Douanes, à des taux inférieurs aux taux appliqués en COTE D'IVOIRE, par le Service des Contributions, sur les produits similaires Ivoiriens. IV - DROITS APPLICABLES AUX PRODUITS ORIGINAIRES DU DAHOMEY, DU MALI ET DE LA MAURITANIE Pour obtenir la réduction de 50% du taux global de la fiscalité prévue par la Convention et la Décision N°1 susvisées, sans toutefois modifier les taux de la TVA et des taxes spéciales, il a donc fallu, suivant le cas : -déterminer des taux du Droit Fiscal réduits par rapport aux taux du droit fiscal en régime de droit commun, inscrits au tarif; -supprimer le Droit Spécial d'Entrée (DSE) ; -envisager une fiscalité particulière pour les produits passibles, en COTE D'IVOIRE de taxes spéciales. En conséquence, les produits originaires du DAHOMEY, du MALI et de LA MAURITANIE (produits récoltés, produits naturels extraits du sol, produits fabriqués, et leurs emballages), importés en COTE D'IVOIRE pour la .consommation, sont soumis: a – s’ils sont passibles de taxes spéciales -à la T.V.A., -aux taxes spéciales, et - à la contribution nationale sur taxes spéciales : (Le droit fiscal et le droit spécial d'entrée ne sont pas perçus). b - S'ils ne sont passibles de taxes spéciales : -à la TVA, et - à un DROIT FISCAL AUX TAUX REDUITS indiqués au tableau ci-après. (Le droit spécial d'entrée n'est pas perçu). c – S’ils ne sont passibles ni de taxes spéciales, ni de TVA: -à 50% du taux du droit fiscal inscrit au tarif, et -à 50% du taux du droit spécial d'entrée inscrit au tarif TAELEAU INDIQUANT LES TAUX REDUITS AU DROIT FISCAL APLICABLES EN COTE D'IVOIRE AUX PRODUITS ORIGINAIRES DU DAHOMEY, DU MALI ET DE LA MAURITANIE, NON PASSIBLES DE TAXES SPECIALES ET A LEURS EMBALLAGES (QUELQUE SOIT L’ORIGINE DE CES DERNIERS). Lorsque le droit fiscal, en régime de droit commun, est inscrit au tarif des Douanes au taux de Les TAUX REDUITS des droits fiscaux applicables aux produits ci-dessus sont fixés Pour les produits passibles de T .V.A. au taux réduit à Pour les produits passibles de T .V.A. au taux normal à Pour les produits passibles de T .V.A. au taux majoré à 5% 7% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 4 % 5 % 6,5 % 9 % 11,5 % 0 0 0 0 0 0 1% 2,5 % 5 % 7,5 % 10 % 12,5 % 15 % 17,5 % 20 % 0 0 0 0 0 2,5 % 5 % 7,5 % 10 % 12,5 % V - DATE D'AFPLICATION Ces nouvelles mesures, qui abrogent toutes dispositions antérieures sont applicables immédiatement. VI - PRODUITS ORIGINAIRES DES AUTRES ETATS MEMBRES DE L’UDEAO Il est rappelé que le régime fiscal applicable aux "produits originaires" de HAUTE-VOLTA, du NIGER et du SENEGAL a fait l'objet: HAUTE - VOLTA : de ma circulaire N° 31 du 16 décembre 1966, (Accord Bilatéral IVOIRO- VOLTAIQUE, Abidjan, du 19 février 1966) NIGER : de ma circulaire N° 31 du 16 décembre 1966, (Accord bilatéral IVOIRO – NIGERIEN, Abidjan, du 19 mars 1963) SENEGAL : de ma circulaire N° 37 du 29 avril 1967, modifiée par ma circulaire N° 45 du 15 janvier 1968. (Echange de lettres N° 1.005 MAEF/DOUANES Abidjan du 15 avril 1967 et N° 2.515 MF/CAB/8 Dakar du 18 avril 1967 entre le Ministres des Finances de COTE D’IVOIRE et du SENEGAL). | Visionner | |
CIRCULAIRE | 52 | 28/11/1968 | Contrôle des changes | Décret 68-267 du 1er-6-68 (JO-CI du 6-6-48) Arrêté 6.953 du 4-6-688 Ma circulaire N°50 du 9-6-68 | J.MANDE | CIRCULAIRE N° 52 du 2 Octobre 1968 Clt : O-4 Objet : Contrôle des changes A MM.les chefs de Divisions et de Bureaux les Chefs et Inspecteurs de Visite les Chefs de Secteurs, de Postes et de Brigades. Réf.: Décret 68.267 du 1er-6-68 (JO-CI du 6-6-68) Arrêté 6.953 du 4-6-68 Ma circulaire N°50 du 9-6 -68 J'ai l'honneur de vous informer que le décret N°68-438 du 14 septembre 1968 (reproduit au verso), a abrogé le décret N° 68-267 du 1er juin 1968 portant réglementation des relations commerciales et financières avec l'étranger, et les textes pris pour application (arrêté 6.953 du 4 juin 1968 et Avis de la Direction des Finances Extérieures et du Crédit n° 1, 2 et 3 du 6 juin 1968) En conséquence, les dispositions de ma circulaire N° 50 du 9 juin 1968 sont abrogées. Les dispositions antérieures relatives aux relations financières et commerciales avec l'étranger demeurent applicables, notamment celles : - de la loi 67-285 et des décrets 67-286, 67-287 et 67-288 du 30 juin 1967 (J0-CI N° 30 du 6-7-67), - (des arrêtés n° 2.320 et 2.321 MAEF/FINEX du 26 juillet 1967 (JO-CI du 3-8-67) - de mes notes de services N° 28 et 29 du 11 juillet 1967 P. LE DIRECTEUR DES DOUANES ET P.O. LE DIRECTEUR ADJOINT J. MANDE MINISTERE DES AFFAIRES REFUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE ECONOMIQUES ET FINANCIERES UNION -DISCIPLINE- TRAVAIL DECRET N° 68-438 du 14 septembre 1968 Abrogeant le décret n° 68-267 du 1er juin 1967 portant réglementation des relations commerciales et financières avec l'étranger. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Sur le rapport du Ministre délégué aux Affaires Economiques et Financières, Vu la loi n° 67-285 du 30 juin 1967, relative aux relations financières avec l'étranger ; Vu la loi n° 61-248 du 5 août 1961, autorisant la ratification du Traité de Coopération conclu le 24 avril 1961, entre le Gouvernement de la République Française et l'approbation des accords de coopération conclus à la même date entre le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et le Gouvernement de la République Française ; Vu la loi n° 62-256 du 31 juillet 1962 autorisant la ratification du Traité instituant une Union Monétaire Ouest Africaine et l'accord de coopération entre la République Française et les Etats membres de l'Union Monétaire, signés le 12 Mai 1962; Le Conseil des Ministres entendu, DECRETE: ARTICLE 1er: Le décret 68-267 du 1er juin 1968 portant réglementation des relations commerciales et financières avec l'étranger et les textes pris pour son application sont abrogés. ARTICLE 2 : Le Ministre délégué aux Affaires Economiques et Financières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire. Fait à ABIDJAN, le 14 Septembre 1968 FELIX HOUPHOUET-BOIGNY | Visionner | |
CIRCULAIRE | 51 | 29/06/1968 | Réduction du droit de douane sur certaines marchandises. | M.K..ANGOUA | CIRCULAIRE N° 51 DU 29 JUIN 1968 Clt : A-61 A-70 à MM. Les Chefs de Divisions et Subdivisions Chefs de Bureaux et de Postes Chefs et Inspecteurs de Visite Chef de Section des Ecritures Chefs de Secteurs et de Brigades OBJET : Réduction du Droit de Douane sur certaines marchandises. (Extrait du JO-CI N° 30 du 20 juin 1968 p. 1. 004) ORDONNANCE N°68-273 DU 6 JUIN 1968, PORTANT DIMINUTION PROVISOIRE DU DROIT DE DOUANE EN TARIF MINIMUM EN FAVEUR DE CERTAINES MARCHANDISES. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE SUR le rapport du Ministre Délégué aux Affaires Economiques et Financières VU la Constitution de la République de Côte d'Ivoire, notamment son article 45. VU la loi N°64-291 du 1er août 1964 portant Code des Douanes et notamment les articles 11 et 13 dudit Code, - Le Conseil des Ministres entendu, ORDONNE : Article premier - les taux du droit de douane d'entrée en tarif minimum sont provisoirement modifiés comme suit : Numéro du Désignation des produits Nomenclature statistique Droit de Douane …-12 87-01 -C -CI CIb CIc 87-02 -A -AI -AII -B -BI -Bib -Bib1 - Bib2 -BII -BIIb Groupes pour le conditionnement de l'air (autres que ceux du 84-59) comprenant dans une enveloppe commune un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité Tracteurs, y compris le tracteur treuil -autres tracteurs -à chenilles, d’un poids de : - - 3 tonnes exclus à 9 tonnes inclus - - -Plus de 9 tonnes Voitures automobiles à tous moteurs pour le transport des personnes (y compris les voitures de sport et les trolleybus) ou des marchandises -voitures pour le transport des personnes - - autocars aménagés pour le transport d'au moins 22 personnes assises non compris le conducteur) - - autres voitures pour le transport des marchandises - - camions à benne basculante - - - autres, d'une charge utile -égale ou supérieure à 10 tonnes -inférieure à 10 tonnes - autres camions et camionnettes - - - autres 84-11-00 87-01-72 87-01-73 87-02-21 87-02-22 87-02-32 87-02-33 87-02-34 3 % 10 % 3 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % Article 2- Si les circonstances l'exigent, les taux du droit de douane d'entrée antérieurement en vigueur, pourront être rétablis. Article 3- La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat. Fait à ABIDJAN, le 6 Juin Félix HOUPHOUET BOIGNY Conformément aux termes de l’article 1er du décret N° 61-175 du 18 mai 1961 (JO-CI 1961 p. 813), ces dispositions sont applicables en COTE D'IVOIRE trois jours francs après publication de l'ordonnance susvisée au Journal Officiel. C’est-à-dire à compter du mardi 25 juin 1968. Des bulletins de contre liquidation ou des fiches de redressement pourront être déposés pour les marchandises éventuellement soumises, depuis le 25 juin, au droit de douane en vigueur avant cette date. ABIDJAN, le 29 Juin 1968 | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 50 | 09/06/1968 | Contrôle des changes | M.K.ANGOUA | CIRCULAIRE N°50 DU 09 JUIN 1968 OBJET: Contrôle des changes Pour permettre le contrôle des opérations de changes, rétabli par le décret N° 68.267 du 1er Juin 1968, il y a lieu d'appliquer les dispositions suivantes: 1 °/ - EXPORTATION DE CAPITAUX Les voyageurs peuvent emporter librement des moyens de paiement constitués en devises ou en francs dans la limite de 125.000 CFA par personne. A titre exceptionnel les devises acquises avant le 31 Mai 1968 peuvent être exportées après déclaration et justification portées sur le passeport. 2°/ - EXPORTATION DE MARCHANDISES SUR L'ETRANGER Les déclarations d'exportation à destination de l'étranger, c'est-à-dire autre que la FRANCE, ALGERIE, MAROC, TUNISIE, SENEGAL, MALI, HAUTE-VOLTA, NIGER, TOGO, DAHOMEY, TCHAD, République CENTRE AFRICAINE, CONGO (Brazza), GABON, CAMEROUN, MADAGASCAR, feront l'objet d'une attestation d'exportation visée par l'Inspecteur après embarquement. Ces attestations seront adressées chaque semaine sous bordereau à la Direction des Finances Extérieures 3°/ - IMPORTATION DE MARCHANDISES PAYABLES A L'ETRANGER A la demande du déclarant il lui sera délivrée une attestation d'importation visée par l'Inspecteur de Visite = il est rappelé que par "ETRANGER", il faut entendre tout pays non cité au paragraphe précédent. ABIDJAN, le 9 Juin 1968 | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 49 | 26/02/1968 | Accord commercial avec la Bulgarie.Concession du tarif minimum. | M.K.ANGOUA | CIRCULAIRE N°49 du 26 Février 1968 OBJET: ACCORD COMMERCIAL AVEC LA BULGARIE CONCESSION DU TARIF MINIMUM. J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'aux termes des articles 1er et 10 de l'Accord Commercial IVOIRO-BULGARE signé à ABIDJAN le 20 février 1968 : - Les Parties Contractantes s'accordent mutuellement le traitement de la Nation la plus favorisée, c'est-à-dire, en matière de douane, le TARIF MINIMUM pour la totalité des produits échangés. - Ces dispositions, qui entrent provisoirement en vigueur dès le 20 février 1968, seront ultérieurement ratifiées par décret qui sera publié au Journal officiel dans les conditions habituelles. | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 48 | 23/02/1968 | Prohibitions et restrictions d'entrée.Contrôle de la librairie et de la presse.Livres et impressions de toute sorte en langue Arabe. | M.K.ANGOUA | CIRCULAIRE N° 48 DU 23 FEVRIER 1968 OBJET : PROHIBITIONS ET RESTRICTIONS D'ENTREE. CONTROLE DE LA LIBRAIRIE ET DE LA PRESSE. LIVRES ET IMPRESSIONS DE TOUTE SORTE EN LANGUE ARABE. Suite à la lettre N°1.096 INT/AG du 14 février 1968 adressée par le Ministre de l'Intérieur au Ministre des Finances, J'ai l'honneur de vous rappeler que l'importation des livres et impressions de toute sorte écrites en langue ARABE doivent faire l’objet d'un permis de dédouanement délivré par la Direction de l'Administration Générale du Ministère de l'Intérieur. Ces dispositions, prises en application du décret N° 66-43 du 8 mars 1966 fixant les attributions du Ministre de l'Intérieur (JO-CI du 17-3-66, remplacent le « contrôle spécial » précédemment exigé (Tarif AOF, feuilles vertes, page 124). Elles sont immédiatement applicables et seront portées à la connaissance de MM les usagers par voie d'affichage. /. | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 47 | 19/02/1968 | Ordonnance n°68-55 du 2 février portant concession provisoire des droits de douane en tarif minimum en faveur des produits originaires du Japon. | M.K.ANGOUA | Visionner | |||
CIRCULAIRE | 46 | 19/01/1968 | Nomination d'un Directeur Adjoint des Douanes. | Arrêté n°5001/AEF/CAB du 11/1/1968. | M.K.ANGOUA | CIRCULAIRE N° 46 du 19 JANVIER 1968 OBJET : Nomination d'un Directeur Adjoint des Douanes REFERENCE : Arrêté n° 5001/AEF/CAB du 11-1-1968 J'ai l'honneur de vous faire connaître que par arrêté cité en référence. M. MANDE Jean, Administrateur de 2° classe, 4° échelon des Services financiers nommé Directeur Adjoint des Douanes en remplacement de M. AUGIAS André appelé à d'autres fonctions. Monsieur MANDE conservera jusqu'à nouvel ordre cumulativement avec ses fonctions de Directeur-Adjoint les fonctions de Chef de la 4° Division (Relations Extérieures et Documentation) qu'il assumait avant sa nomination en qualité de Directeur-Adjoint. Vous voudrez bien informer les agents sous vos ordres de cette nomination | Visionner | |
CIRCULAIRE | 45 | 15/01/1968 | Régime fiscal des échanges entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. | -Décret n°66-315 du 3/9/66 ratifiant la Convention de l'UDEAO signée à Abidjan le 3/6/66(JO-CI du 15/9/66) -Ordon.66-593 du 14/12/66 rendant applicables les dispositions de cette Convention intéressant le tarif des Douanes(JO-CI du 5/1/67) -ma circulaire n°37 du 29/4/67 -loi de finances pour l'exercice 1968 n°67-588 du 31/12/67 | M.K.ANGOUA | CIRCULAIRE N° 45 du 15 janvier 1968 modifiant l'annexe à la circulaire N° 37 du 29 Avril 1967 REGIME FISCAL DES ECHANGES ENTRE LE SENEGAL ET LA COTE D'IVOIRE. Réf. : Décret N° 66-315 du 3-9-66 ratifiant la Convention de l'UDEAO Signée à ABIDJAN le 3-6-66 (JO-CI du 15-9-66), Ordon. 66-593 du 14-12-66 rendant applicables les dispositions de cette Convention intéressant le tarif des Douanes (JO-Cl 5-1-67), Ma circulaire N°37 du 29-4-67, Loi de Finances pour l'exercice 1968 N° 67-588 du 31-12-67. La loi de Finances pour l'exercice 1968 N° 6-588 du 31 décembre 1967 (annexe, article 15), a majoré les taux de la taxe à la valeur ajoutée, à partir du 1er Janvier 1968. Pour tenir compte de cette majoration, les taux d'usage cumulés de la T.V.A., applicables par le Service des Douanes de COTE D'IVOIRE, sont fixés comme suit : - Taux cumulé normal: Nouveau taux = 18% au lieu de 14 % - Taux cumulé réduit : Nouveau taux = 8% au lieu de 6,50 % - Taux cumulé majoré : Nouveau taux = 43% au lieu de 29 % En conséquence, le tableau annexé à ma circulaire N° 37 du 29 avril 1967, indiquant les taux réduits du droit fiscal frappant les produits de l'industrie SENEGALAISE importés en COTE D'IVOIRE est abrogé et remplacé par le tableau ci-annexé. Les dispositions de la loi de Finances pour l'exercice prenant effet à compter du 1er Janvier 1968 (Loi 67-588, annexe, article 35), les nouveaux taux réduits du droit fiscal sont également applicables aux produits de l’industrie SENEGALAISE, non passible de taxes spéciales, mis à la consommation en COTE D'IVOIRE depuis cette date. | Visionner | |
CIRCULAIRE | 44 | 03/01/1968 | Loi de Finances pour l'exercice 1968.Changement de tarif (TVA). | M.K.ANGOUA | CIRCULAIRE N° 44 du 3 Janvier 1968 OBJET: Loi de Finances pour l'exercice 1968 Changement de tarif (TVA). J'ai l'honneur de vous faire connaître que la loi de Finances pour l'exercice 1968 a modifié comme suit le tableau des droits et taxes d'entrée du tarif des Douanes de COTE D'IVOIRE : l - TAXE A LA VALEUR AJOUTEE (T.V.A.) : NOUVEAUX TAUX En application de l’article 15 de cette loi de Finances, les taux d'usage cumulés de la T.V.A. applicables par le Service des Douanes sont les suivants : - Taux NORMAL d'usage : Nouveau taux = 18% au lieu de 14 % - Taux REDUIT d'usage : Nouveau taux = 8% au lieu de 6,50 % - Taux MAJORE d'usage : Nouveau taux = 43% au lieu de 29 % La T.V.A., la taxe additionnelle à la T.V.A. et la Contribution Nationale sur T.V.A. continueront à être liquidées ensemble, aux nouveaux taux cumulés indiqués ci-dessus, et seront codifiées ensemble sous le Numéro de codification: 19, conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi de Finances 64-485 du 21 Décembre 1965 (JO-CI du 6-1-65), objet de ma lettre 8.229 et de ma circulaire N° 15 du 30 Décembre 1964. II-TABLEAU DES DROITS ET TAXES D'ENTREE: CHAPITRE 25 En application de l'article 34 de cette loi des finances, le tableau des droits et taxes d'entrée est modifié comme suit : … | Visionner |