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Texte reglementaire
TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.

 

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Par ex., 07/06/2025
Par ex., 07/06/2025
Type Mots Clés Numéro Date de signature Objet Reférence Signataire Contenu du document Fichier
CIRCULAIRE 150 26/09/1973 -Prohibation d'entrée.-.-Caoutchouc additionnelle de noir de carbone ou d'anhydride silicique (40-05-01) Arrêté n°1.445 MEF/AE du 5 Septembre 1973 M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N° 150 du 26 septembre 1973 DIFFUSION GENERALE OBJET :- PROHIBITION D'ENTREE, - CAOUTCHOUC ADDITIONNE DE NOIR DE CARBONE OU D'ANHYDRIDE SILICIQUE (40-05-01) REFERENCE : Arrêté N°1.445 MEF/AE du 5 Septembre 1973 J'ai l'honneur de vous informer qu'aux termes des dispositions de l'arrêté susvisé, " L'IMPORTATION en COTE D'IVOIRE de CAOUTCHOUC ADDITIONNE DE NOIR DE CARBONE, OU D'ANHYDRIDE SILICIQUE (MELANGES-MAITRES); SOUS toutes ses formes (y compris les granulés, plaques et bandes), de la position douanière 40-05-01, est INTERDITE à compter de la parution du présent arrêté, sauf autorisation exceptionnelle délivrés par le Directeur Général des Affaires Economie et des relations Economiques Extérieures’’. Visionner
CIRCULAIRE 151 26/09/1973 Forme des déclarations en détail . Intercalaires-nombre d'intercalaires à ne pas dépasser : dix. Décision n°1 du 8 Septembre 1964 M. K. ANGOUA CIRCULAIRE 151 du 26 septembre 1973 OBJET : forme des déclarations en détail Intercalaires- nombre d'intercalaires à ne pas dépasser: dix REFERENCE Décision n° 1 du 8 Septembre 1964 Par dérogation aux règles déterminées par ma Décision n°1 du 8 Septembre 1964 fixant la forme des déclarations en détail, j'ai décidé de limiter à dix le nombre de feuillets intercalaires pouvant être annexés à une déclaration en détail. Pour le cas où d'autres intercalaires sont nécessaires, convient de se conformer aux règles suivantes : -établir une seconde déclaration en détail, qui porte dans la rubrique " AUTRES RENSEIGNEMENTS" la mention : " Déclaration n° ……………….faisant suite à la déclaration n°……….’’ -cette seconde déclaration ne pourra pas contenir plus de dix feuillets intercalaires. Elle sera établie même si un seul article supplémentaire est nécessaire. Les mêmes règles seront observées si d'autres déclarations supplémentaires doivent être établies en sus de la première. ROLE DU SERVICE Les déclarations comportant plus de dix intercalaires ne sont pas admises à l'enregistrement. Pour l'enregistrement d'une série de déclarations consécutive s'appliquant à un même envoi, cette série doit être enregistrée à un seul guichet. Les numéros d'enregistrement doivent être consécutifs (dans la série paire ou dans la série impaire) Exemple : 231 .723 231 .725 231 .727 L'agent chargé de l'enregistrement devra compléter la mention : " Déclaration n° …………….. Faisant suite à la déclaration' n°……………….." par l'indication du n° d’enregistrement correspondant. - DATE D'APPLICATION La présente circulaire est applicable immédiatement. ABIDJAN, le 26 Septembre 1973 Visionner
CIRCULAIRE 149 04/09/1973 -Prohibition d'entrée marquage des tabacs à fumer des cigarettes et des allumettes.-.-Attribution des bureaux et poste espèces des marchandises friperies, drilles et chiffons -Décret n°65-74 du 6 Mars 1965 fixant les règles particulières de marquage des tabacs à fumer, des cigares, des cigarettes et des allumettes.- -Ma Circulaires n°112 du 15 Décembre 1971fixant compétence exclusive du bureau des douanes d'Abidjan-port pour l'importation ou la déclaration sous un régime douanier que des friperies, drilles et chiffons du chapitre 63 du tarif des douanes.- -Ma lettre n°10.140/EF/Douanes du 15 Décembre 1971 au Chef des services douaniers d'Abidjan./- M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N° 149 du 04/09/73 Clt : B.01 DIFFUSION GENERALE Objet: - Prohibition d'entrée marquage des tabacs à fumer des cigarettes et des allumettes - Attribution des bureaux et postes espèce des marchandises friperies, drilles et chiffons REFERENCE : Décret N° 65-74 du 6 Mars 1965 fixant les règles particulières de marquage - des tabacs à fumer, des cigares, des cigarettes et des allumettes. -Ma Circulaire N° 112 du 15 Décembre 1971 fixant compétence exclusive du --- bureau des douanes d'Abidjan-port pour l’importation ou la déclaration - - sous un régime douanier que la déclaration des friperies, drilles et chiffons du - Chapitre 63 du tarif des douanes. -Ma lettre N° 10.140/EF/Douanas du 15 Décembre 1971 au Chef des services - douaniers d'Abidjan. Mon attention a été attirée sur ce que le service accorde peu d'importance à l'application stricte des textes ci-dessus visés en référence. Une telle négligence de la part du service et notamment des bureaux frontières, conduit inévitablement à de nombreuses anomalies qui nuisent aux intérêts du trésor public et aux commerçants honnêtes. Afin de mettre un terme à cette pratique, j'ai l’honneur de rappeler au service et aux usagers pour une stricte application, les mesures ci-après 1°)- L'importation des tabacs et des friperies par des bureaux de douane frontaliers est et demeure formellement interdites. Le bureau des Douanes d’Abidjan-Port est seul compétant pour de telles opérations. 2°)-Toutes introduction ou tentative d'introduction de ces marchandises en Côte d'Ivoire par des bureaux de douane autres que celui d'Abidjan-¬port sera sévèrement réprimée selon les dispositions du Code des Douanes. 3°)- Lorsqu'une saisie portant sur ces marchandises a été opérée, elle doit être notifiée au Directeur Général des Douanes par message ou par télégramme avec indication du numéro de l'affaire contentieuse et du nombre de Colis saisis. Une copie du message devra être versée au dossier contentieux de l'affaire. Le non respect de ces prescriptions par les agents des douanes entraînera l'application à leur encontre de sanctions disciplinaires. Les Chefs de subdivision et de secteur devront prendre toutes les mesures propres à assurer une large diffusion de la présente circulaire. Il me sera rendu compte des efforts entrepris pour informer les agents et des difficultés éventuelles rencontrées dans l'interprétation des textes. Visionner
CIRCULAIRE 148 04/09/1973 Contentieux saisie de titres de paiement émis dans la zone francs M.K.ANGOUA OBJET : CONTENTIEUX Saisie de titres de paiement émis dans la zone francs. CIRCULAIRE N° 148 / du 04-09- 73 Les difficultés pour entrer en relation avec la Direction Générale des Douanes et sans doute, celles inhérentes à la récupération des amendes infligées à des personnes physiques toujours sans adresse, ont guidé les Autorités administratives à concéder une très large initiative aux bureaux et postes de l'Intérieur en matière de transaction. Ainsi, sur les frontières Ivoiro-Voltaïques et Ivoiro-Maliennes, de nombreux cas de saisie de billets de banque émis par la B.C.E.A.O. ou la banque du Mali donnent lieu à des amendes transactionnelles dont le montant est sans rapport avec la gravité de l'infraction. Je rappelle au service que la circulation dans la zone franche des titres de paiement émis par les instituts d’émissions des pays faisant partie de la zone franc, est libre. Toutefois, sur le plan douanier, ils doivent faire l'objet d'une déclaration en douane tant à l'entrée qu'à la sortie. L'inobservation de cette prescription entraîne une infraction consistant en une importation ou une exportation sans déclaration de marchandise. Afin d'éviter que les infractions soient réprimées de façon différente selon le lieu ou elles sont constatées la procédure suivante sera désormais mise en application dès réception de la présente circulaire : 1°/- Montant des capitaux saisis égal ou inférieur à 100 000 francs - Il sera accordé un passer-outre à l'infraction par le Chef ayant compétence. 2°/- Montant des capitaux saisis compris entre 100 000 et 1 000 000 de Francs - L'amende transactionnelle sera égale à 5% du montant des capitaux litigieux arrondis au millier de francs supérieur. 3°/- Montant des Capitaux saisis égal ou supérieur à un million de francs L'amende transactionnelle sera égale à 10 % du montant des capitaux litigieux arrondis au millier de francs supérieur. Dans tous les cas, il sera donné mainlevée des capitaux saisis après payement de l'amende transactionnelle ainsi définie. Visionner
CIRCULAIRE 147 02/08/1973 Acquit à caution D.25 M.K.ANGOUA OBJET : Acquit à caution D. 25. CIRCULAIRE N° 147 du 2 Août 1973 Complétant la Circulaire n° 128 du 22- 11- 72 Il m'a été donné de constater que la déclaration D6 continue à être utilisée pour la réexportation des produits en provenance du Mali, de la Haute-Volta et du Niger. Cette façon de procéder fausse les statistiques et ne répond pas aux textes en vigueur. En conséquence, il est rappelé au service que l'usage de la déclaration D.25 reste valable pour –toutes les réexportations de marchandises en transit pour l'étranger. La réglementation prévoit que ce document cautionné donnera lieu au bureau de destination, à l'établissement d'un certificat de décharge qui permettra au bureau d'émission d'apurer le registre des acquits à caution. Il est bien entendu que ce certificat ne pourra être donné que par les pays avec lesquels la Côte d'Ivoire passé des accords appropriés ; pour les autres pays, le retour de l’acquit déchargé demeurera incertain. Pour remédier cet état de chose, il est porté à la connaissance du service qu'il ne sera plus exigé de caution, ni certificat de décharge pour les D.25 apurant des déclarations du type T.I.F, D15 ou T.I.R, émis par les pays de l’Intérieur. Le "vu embarquer" des agents de Douane ayant constaté l'opération vaudra certificat de décharge. Visionner
CIRCULAIRE 145 25/05/1973 Taxe speciale:-cartouches"bosquettes" "22 court " et "22 long rifle"- cartouches pour pistolet d'alarme. Ord.59-261 du 31-12-58 art33 et 34 Code Général des Impôts,art.257 Lettre 417 Direction des Contributions du 21-5-63 Ma transmission 2873 du 30-5-63 Loi des Finances gestion 1970 N°70-209 DU 20-3-70 Circulaire N°66 du 30-4-70 J.MANDE CLT : A-62 CIRCULAIRES N° 145 du 25 Mai 1973 E-1 Rectifiant la circulaire N°66 du 30 Janvier 1970 OBJET: TAXE SPECIALE : - CARTOUCHES BOSQUETTES " 22 COURT " et " 22 LONG RIFLE " - CARTOUCHES POUR PISTOLET D’ARME REFERENCE: Ord. 59-261 du 31-12-58, art 33 et 34 Code Général des Impôts, art. 257 Lettre 417 Direction des contributions du 21-05-63 Ma transmission 2873 du30-05-63. Loi des Finances gestion 1970 N° 70-209 du 20•-3-70 Circulaire N°66 du 30-04-70. La loi de Finances pour la gestion 1970 N°70-209 du 20 Mars 1970 ([J.O. CI du 15-4-70), a porté de 10 à 12 F. CFA l’unité, le taux de la TAXE, SPECIALE sur les AMORCES pour armes (36-04 et sur les CARTOUCHES (93-07 B l et 93-07 B IV) J'ai l'honneur de vous informer qu'en application des textes visés en référence, - les cartouches BOSQUETTES, 22 COURT et 22 LONG RIFLE, - et les cartouches pour PISTOLET D’ALARME, sont bien EXONEREES de la taxe spéciale A CONCURRENCE DES ¾ Des Quantités Imposables, comme indiqué au NOTA (1) du tarif, position 93-07. Il convient de rectifier en conséquence l’alinéa paragraphe B de la circulaire N°66 du 30 Avril 1970. Visionner
CIRCULAIRE 146 25/05/1973 Valeurs Mercuriales 1973 bois en grumes du 44-03 A. Dt-71-73 du 16/2/71 (JO-CI du 18/2/71) Dt-72-222 du 22/3/72(JO-CI du 23/3/72) Ma Circulaire 118 du 21/4/72 Dt-73-201 du 21/5/73 J.MANDE CIRCULAIRE N°146 DU 25 MAI 1973 CLt: A - 61 DIPFUSION GENERALE B - 21 OBJET : VALEURS MERCURIALES 1973 BOIS EN GRUMES DU 44-03 A. REFERENCE : Dt- 71-73 du 16/02/71 (JO-CI du 18/02/71 Dt- 72-222 du 22/03/72 (JO-CI du 23/03/72 Ma Circulaire 118 du 21/04/72 Dt- 73-201 du 21/ 05/ 73. J'ai l'honneur de vous communiquer le décret N°73-201 du 21 Mai 1973, portant modification des VALEURS MERÇURIALES DES BOIS COMMUNS EN GRUMES A L’EXPORTATION, tarif 44-03 A. Les dispositions de ce décret sont applicables SELON LA PROCEDURE D'URGENCE, prévue par le décret n°61-175 du 18 Mai 1961 (JO-CI 1961 p 813) Le Décret n°73-201 du 21 Mai 1973 ayant été affiché à la PREFECTURE D'ABIDJAN le 22 Mai 1973, suivant Procès-verbal d’affichage du même jour, ces nouvelles mercuriales SONT APPLICABLES A COMPTER DU MARDI, 22 Mai 1973. Les déclarations d'exportation de bois communs en grumes du 44-03 A, enregistrées à compter de cette date, seront liquidées en fonction de ces nouvelles dispositions. Le décret n°73-174 du 27 Avril 1973, non publié au Journal Officiel, n'a reçu aucune application. Le présent décret n°73-201 du 21 Mai 1973 sera affiché dans tous les Bureaux et postes de Douane du Territoire. / AMPLIATIONS : MM. le Président de la Chambre de Commerce le Président de la Chambre d’Agriculture le Président de la Chambre d'Industrie le Président du Syndicat des Transitaires s/c du directeur de la SOAEM BP.1727 le Directeur de la Mécanographie Pour information et large diffusion P. Le Directeur Général des Douanes Et P ;O ; le Directeur général Adjoint J.MANDE REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES --------- DECRET N° 73-201 du 21 MAI 1973 PORTANT MODIFICATION DES VALEURS MERCURIALES DES BOIS EN GRUMES A L'EXPORTATION. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, le rapport du Ministre de l'Economie et des Finances la loi n° 64-291 du 1er août 1964, portant Code des Douanes notamment son article 29 ; Vu le décret n° 71-73 du 16 février 1971, portant modification des valeurs mercuriales à - l'exportation; Vu le décret n° 72-222 du 22 mars 1972, fixant les valeurs mercuriales devant servir de -- base pour le calcul des droits et taxe "ad valorem" de certains produits et marchandises - à l'importation et à l'exportation; Vu le décret n° 61-175 du 18 mai 1961, fixant les modes de publication des lois et actes - réglementaires ; LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU DECRETE Article premier : - Le décret n° 73-174 du 27 avril 1973, portant; modification des valeurs mercuriales des bois en grumes à l'exportation est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : Article 2.- Le tableau des valeurs mercuriales à l'exportation est modifié comme suit en ce qui concerne les bois en grumes de la position tarifaire 44-03 .A. N° du tarif Désignation des produits N° Statistique Unité de valorisation Valeur mercuriale 44-03 Bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis A- Bois communs (1) a- Aboudikrou b- Acajou c- Avodiré d- Bossé e- Sipo f- Dibetou g- Iroko h- l'1akoré i- Tiama j- Niangon k- Samba l- Bété m- Framiré n- Lengué o- Ilomba p- Fraké q- Assaméla r- Essessang s- Fromager t- Aninguéri u- Kossipo v- Amazakoué w- Ako x- Koto y-1- Kotibé 2-- Badi 3- Azobé z- Autres 1) Les valeurs mercuriales ne sont pas applicables aux fourches et aux bois figurés. Article 3. - Le Ministre de l'Economie et des Finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la république de Côte d'Ivoire et deviendra applicable selon la procédure d'urgence. FAIT A ABIDJAN, le 21 MAI 1973 FELIX HOUPHOUET-BOIGNY Visionner
CIRCULAIRE 144 26/04/1973 Convention d'association produits originaires decision n°43/72 DU 10-10-72 J.MANDE CLT : A -13 CIRCULAIRE N° 144 du 26 Avril 1973 B-03 Diffusion Générale J’ai l'honneur de vous communiquer ci-dessous la décision N° 43/72 du Conseil d'Association, LUXEMBOURG du 10 Octobre 1972, modifiant la liste A (annexe I) et la liste C (annexe II) de la décision N° 36/71 du conseil d'Association, TANANARIVE, du 22 Avril 1971, relative à la définition de la Notion de "PRODUITS ORIGINAIRES’’, pour l’application du Titre I de la convention d'Association et aux méthodes de coopération administrative. La décision N° 43/72, entrée en vigueur le 1er novembre 1972, a été publiée au JO-CI du 4 Janvier 1973. DECISION N° 43/72 DU CONSEIL D'ASSOCIATION Modifiant la décision n° 36/71 du Conseil d' Association relative à la définition de la notion "Produits Originaires’’ pour l'application du titre I de la Convention d'Association et aux méthodes de coopération : administrative. LE CONSEIL D'ASSOCIATION Vu la Convention d'Association entre la communauté Economique Européenne et les Etats africains et malgache associés cette Communauté signée le 29 Juillet 1969, et notamment son titre l, article 10 ; Vu le projet de la Commission des Communautés Européennes Considérant que, par la décision n° 36/71, le Conseil d'Association a défini la notion de ’’produits originaires" pour l'application du titre l de la Convention et les méthodes de coopération administrative : Considérant que, pour tenir compte de la recommandation du 9 Juin 1970 du Conseil de Coopération douanière en vue d’amender la nomenclature de Bruxelles pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers, il convient de modifier les listes A et C annexées à la décision précitée ; Considérant qu’en vue de garantir la concordance des différentes versions linguistiques de ladite décision, certaines modifications doivent être apportées aux versions allemandes et Italienne et néerlandaise de la liste A, DECIDE Article Premier Les listes A et C annexées à la décision n° 36/71 sont modifiées de la manière indiquée à l'annexe de la présente décision. Articles 2, 3 et 4 (Ces articles concernent les versions en langues allemande, italienne et néerlandaise de la liste A). Article 5 Les Etats associés, les Etats membres et la Communauté sont tenus chacun pour ce qui le concerne, de prendre les mesures que comporte l'exécution de la présente décision. La présente décision entre en vigueur le 1er novembre 1972. Fait à Luxembourg, le 10 Octobre 1972. Par le Conseil d'Association Le Président Les Secrétaires Harouna BEMBELLO. R. SCHEIBER et S. D. SYLLA Ampliations : MM. le Président de la. Chambre de Commerce, le président de la Chambre d'Industrie, le Président du syndicat des Transitaires, s/c du Directeur de la SOAEM, BP 1727 ABIDJAN, pour information et large diffusion. P. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES ET P.O. LE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT ANNEXES à décision n° 43/72 du Conseil d’Association modifiant la décision n° 36/71 du Conseil d'Association relative à la définition de la notion de "Produits originaires" pour l’application du titre I de la Convention d'Association et aux méthodes de coopération administrative. ANNEXE I LISTE A 1.- Les désignations des produite obtenus relevant des numéros 03.02, 11.09, 15.01,15.02,19.02, ex ,38.19.44.21,57.10,59.08, 76.08, 85.15, du tarif douanier, ainsi que les règles correspondant aux positions 03.02, 11.09, 57.10 (colonne 3 ou 4) sont remplacées par les désignations et par les règles suivantes : PRODUITS OBTENUS OUVRAISON ET TRANSFORMATION Ne Conférant pas le caractère de produits ‘’produits originaires’’ OUVRAISON ET TRANSFORMATION Conférant le caractère ‘’produits originaires’’ Lorsque les conditions ci après sont réunies N° Tarif Douanier DESIGNATION 03.02 11.09 15.01 02 19.02 38.19 44.21 57.10 59.08 76.08 85.15 Ex 23.03 Poissons séchés salés, Saumure, poissons fumés, Même cuite avant ou pendant le fumage. Gluten de froment, même à l’état sec. Saindoux, autres graisses de porc et graisses de volailles Pressés, fondus ou extraits à l’aide de solvants. Suifs (des espèces bovine, ovine et caprine) bruts, fondus ou extraits à l’aide de solvants y compris Les suifs dits ‘’premiers jus ‘’. Préparation pour l’alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires, à base de farines Semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, même additionnés de cacao dans une proportion inférieur à 50% en poids. Produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries Connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels n.d.n.c.a; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes n.d.n.c.a. à l’exclusion : - Des huiles de fusel et de l’huile de Dippel ; - Des acides naphténiques Et leurs sels insolubles dans l’eau, Des acides sulfonaphténiques ; - des sulfonâtes de pétrole à l’exclusion des sulfonâtes de Pétrole de métaux alcalins, D’ammonium ou d’éthanolamines, des acides sulfoniques d’huiles de minéraux bitumineux thiophé nés, et leurs sels ; -Des alkybenènes Ou alkyl Naphtalènes en mélanges -des échangeurs d’ions ; -Des catalyseurs ; - Des compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électriques - Des ciments, mortiers et Compositions armillaires Réfractaires ; Des oxydes fer alcalinisés pour l’épuration des gaz ; -Des charbons (à l’exclusion de ceux en graphite artificiel du ex 38.01) en compositions métallo graphitiques ou autres, présentés sous forme de plaquettes, de barres ou d’autres demi-produits. Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires complets en bois Tissus de jute ou d’autres Fibres textiles libériennes du n° 57.03 Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de dérivés de la cellulose ou d’autres matières plastiques artificielles et tissus stratifiés Avec ces mêmes matières. Constructions et parties de constructions (hangars, ponts et éléments de ponts, tours, Pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, cadres de portes et fenêtre, balustrades etc.) en aluminium ; tôles, barres profilés, tubes etc. en aluminium, préparés en vue de leur utilisation dans la construction. Appareils de transmission et de réception pour radiotéléphonie et de la radiotélégraphie ; appareils D’émission et de réception pour radiodiffusion et la télévision (y compris les récepteur combinés avec un appareil d’enregistrement ou de reproduction de son) Et appareils de prise de vues pour la télévision ; appareils de radioguidage, de radio-detection, de radiosondage et de radio télécommande Résidus de l’amidonnerie du maïs (à l’exclusion des eaux de trempe concentrée), d’une teneur en protéine, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40% en poids Tissus non compris sous le n° 59-08 en application de la note 2 A du chapitre 59. Séchage, salaison, mise en saumure de poissons ; fumage de poisson même accompagné d’une cuisson Fabrication à partir de froment ou de farine de froment. Obtention à partir de produits du n° 02.05. Obtention à partir de produits du n° 02.05. Fabrication à partir de Céréales et dérivés, Viandes, lait et sucres. Fabrication pour laquelle Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n’exclu pas 50% de la valeur du produit fini Fabrication à partir de planches non coupées à dimensions Obtention à partir de jute brut ou d’autres fibres textiles libériennes brutes n° 57.03 Obtention à partir du fil Fabrication pour lesquelles sont utilisées des produits dont la valeur n’excède pas 50% de la valeur du produit fini. Montage pour lequel sont utilisés des parties et pièces détachées ’’ non originaire ’’ dont la valeur n’excède pas 40% de la valeur du produit fini et à condition : -que 50% au moins en valeur des pièces utilisées soient des ’’produits originaires’’ - Et que tous les transistors soient des ’’produits originaires’’. Obtention à partir de fil ANNEXE II LISTE C 1- la désignation des produits obtenus relevant du N° ex 27.07 du tarif douanier est remplacée par la désignation suivante : N° du Tarif Douanier Désignation Ex. 27-07 Huiles aromatiques analogues au sens de la note 2 du chapitre 27, distillant plus de 65% de leur volume jusqu’à 250° C (Y compris les mélanges d’essences ; du pétrole et benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles. 2. le numéro ex 38.19 du tarif douanier est supprimé. Visionner
CIRCULAIRE 143 24/04/1973 Produits soumis a autorisation d'importation prealables: papiers, chemises dossiers, cahiers, blogs, etc... TARIF=ex Chapitre 48 Arrêté n°354MEF/AE du 8 Mars 1973 J.MANDE CIRCULAIRE N° 143 DU 24 AVRIL 1973 DIFFUSION GENERALE DEPART N° MEF/Douanes Clt: B-07 PRODUITS SOUMIS A AUTORISATIOH D’IMPORTA¬TION PREALABLE : PAPIERS, CHEMISES DOSSIERS, CAHIERS, BLOCS, etc. … TARIF = ex-Chapitre 48 REFERENCE : Arrêté n°354 MEF/AE du 8 Mars 1973. J'ai l'honneur de vous informer qu'aux termes des dispositions de l’arrêté susvisé, L'importation en COTE D'IVOIRE des marchandises ci-après désignées : EX 48-13 = Papiers pour duplication, Papiers typo Offset, EX 48-15 = Papiers machine première frappe, Copies, Chemises dossiers et sous chemises EX 48-18 = Cahiers et carnets tous genres, Registres, Blocs-sténo, blocs-direction, blocs-notes Recharges pour blocs-bureau, est soumise à autorisation préalable, délivrée par la Direction Générale des Affaires Economiques et des Relations Economiques Extérieures. Cette autorisation demeure exigible, même pour les Articles de l'espèce, essentiellement importés sous licence. APPLICATION IMMEDIATE Visionner
CIRCULAIRE 142 13/04/1973 Repartition des Droits et taxes entre la HAUTE-VOLTA et la COTE D'IVOIRE,sur le materiel roulant pour voies ferrees destine a la RAN Arr.78 MFC-D de Ouagadougou du 17-2-73 -Circulaire de Directeur des Douanes de HAUTE-Volta n°420 MFC-D du 20-2-73 M.K.ANGOUA CLT : A-35 CIRCULAIRE N° 142 du 13 AVRIL 1973 A-61 Diffusion Générale A-05 REPARTITION DES DROITS ET TAXES ENTRE LA HAUTE VOLTA ET LA COTE D’IVOIRE, SUR LE MATERIEL ROULANT POUR VOIES FERREES DESTINE A LA R.A.N.- Références : Arr. 78 MFC-D de Ouagadougou, du 17-02-73 Circulaire du Directeur des Douanes de Haute-Volta N° 420 MFC-D du 20-02-73 Conformément aux dispositions communes adoptées par les Ministres des Finances : - de Haute-Volta (lettre 1584 MFC-D Ouagadougou du 25 Août 1972), - et de Côte d’Ivoire (lettre 1877 MEP-D Abidjan du 20 Septembre 1972) Les droits et taxes exigibles, lors de la mise à la consommation en Côte d’Ivoire du matériel roulant pour voies ferrées, destiné à la REGIE .ABIDJAN-NIGER (R.A.N.), sont liquidés sur les bases suivantes : l –MATERIEL ROULANT COMPLET, MACHINES MOTRICES, WAGONS, LEURS PARTIES DETACHEES OU ACCESSOIRES. A - Compte tenu de la longueur du réseau ferré en côte d’Ivoire (625 km) et en Haute-Volta (520 km), les droits et taxe exigibles seront liquidés, d'après les taux inscrits au tarif : - en Côte dl Ivoire, sur les 6/11ème de la valeur CAF/ABIDJAN dudit matériel, - puis en Haute-Volta, sur les 5/11èmes de cette même valeur. B - Pour ce matériel chaque déclaration de mise à la Consommation établie à ABIDJAN (6/11ème de la valeur CAF), sera accompagnée d'un acquit D25, dispensé de caution pour la R.A.N levé EN GARANTIE DU PAIEMENT DES DROITS EXIGIBLES EN HAUTE-VOLTA (5/11ème de la valeur CAF ABIDJAN). C- Bien que ces acquits ne couvrent en réalité aucun transport de matériel, l’Administration des Douanes de Haute-Volta les retournera au bureau d'Abidjan, dûment déchargés, pour certifier paiement de la tranche de droits et taxes (5/11èmes de la valeur CAF Abidjan dudit matériel au trésor voltaïque. D- Le D3 et le D25 levés à Abidjan comporteront outre mentions habituelles : -référence à la lettre N° 1877 MEF/D du Ministre de l’Economie et des Finances de Côte d'Ivoire du 29 Septembre 1972 et à la présente circulaire, - valeur CAF totale ABIDJAN, - valeur taxée à ABIDJAN (6/11èmes), -valeur taxable en Haute-Volta (5/11èmes), II- DATE D’APPLICATION En accord avec le Ministre des Finances et le Directeur des Douanes de Haute Volta (arrêté 78 du 17-02-73, circulaire 420 du 20-2-73 et lettre 358 •du 27-02-73), ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er Mars 1971. III - MATERIEL FIXE DES VOIES FERREES. A - Cette répartition des droits et taxes n'est toutefois pas applicable au matériel fixe de voies ferrées (éléments de voies ou d'ouvrages d’art, appareils de signalisation, de sécurité etc. … leurs parties, pièces détachées et accessoires) qui demeure soumis au régime de droit commun en vigueur en Haute-Volta ou en Côte d'Ivoire. B - En cas de réexportation sur la Haute-Volta de matériel fixe mis à la consommation en Côte d’Ivoire DEPUIS le 1er mars 1973, le déclarant sera autorisé à déposer un "certificat de remboursement" dans les formes prescrites par l’ordonnance, N°61 44 du 14 Janvier 1961 (JO-CI du 21 Janvier 1961 page 64) et par l’arrêté N° 170 du 27 Janvier 1961. Je vous prie de me rendre compte des difficultés éventuelles d’application des présentes instructions. Visionner

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