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Texte reglementaire
TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.

 

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Par ex., 23/11/2024
Par ex., 23/11/2024
Type Mots Clés Numéro Date de signature Objet Reférence Signataire Contenu du document Fichier
CIRCULAIRE 93 05/01/1971 Arrêté réglementant l'importation des fers à béton "TORS" M.K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 93 OBJET : Arrêté réglementant l’importation des fers à béton " TORS ". J'ai l'honneur de porter à la connaissance du service que par arrêté N° 32-35 MEF/AE du 20/11/1970 du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, les importations de fer à béton communément appelés « TORS » sont soumises à autorisation préalable de la Direction des Affaires Economiques et des Relations Economiques Extérieures. /- Fait Abidjan, le 5 Janvier 1971 Visionner
CIRCULAIRE 91 19/12/1970 Taxation du sucre Usiné en Haute Volta et importé en C.I. Lettre N°3156 du 8/12/1970 du Ministre de l'Economie et des Finances. M.K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 91 OBJET: Taxation du sucre Usiné en Haute Volta et importé en C.I REFERENCE: Lettre N° 3156 du 8/12/1970 du Ministère de l’Economie et des Finances. Par lettre visée en référence, le Ministre de l'Economie et des Finances fait connaître que le sucre Usiné en Haute Volta, à partir de granulé originaire et en provenance du CONGO (Brazzaville), importé en Côte d'Ivoire ne doit pas être considéré comme un produit originaire de la Haute Volta. Le Conseil d'Administration de l'accord Africain et Malgache sur le sucre au cours de sa réunion de Mai à Niamey (Niger) à estimé que les opérations effectuées par l'usine de Banfora. (Haute Volta) ne sont pas suffisantes pour lui conférer l'origine Voltaïque. En conséquence l'entrée en Côte d’Ivoire de ce sucre devra supporter un droit fiscal, d'entrée au taux de 2% soit le régime du droit commun. Toutefois, en raison de la faible incidence fiscale que cette imposition pourrait entraîner, le droit fiscal d'entrée effectif à appliquer doit être celui frappant la matière première soit 1%. Fait Abidjan, le 19 Décembre 1970 Visionner
CIRCULAIRE 90 11/12/1970 Avis de Décès M.K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 90 /A-2 H-5 Le Directeur des Douanes de la République de Côte d'Ivoire à ABIDJAN, a le regret de porter à la connaissance de tous les agents des Douanes le décès de M. TIE -BI- IRIE, Adjudant Chef, en service au poste des Douanes de DIBI (S/P. AYAME). Conformément à la tradition, il est demandé à tous les agents de souscrire une cotisation individuelle de 500 Francs MINIMUM pour venir en aide à la famille éplorée et compte sur le bon sens de solidarité et de générosité de tout le monde. Les fonds de l’intérieur seront adressés à M. le Chef du Bureau de la Solde et ceux d’Abidjan seront versés entre les mains des personnes ci-dessous désignées : Direction des Douanes …………… : Chef de personnel Bureau d’Abidjan …………….….… : Chef de section Visite et entrepôt …………..…….… : Chef de visite Contrôle postal ………….………. : Chef de contrôle Postal Brigade du nouveau port ………… : Chef de Brigade terrestre Brigade de l’ancien port ………… : Chef de Brigade Ancien port Aéroport …………………………... : Chef Bureau de l’Aéroport Vridi ………………………………. : Chef Bureau des Douanes de Vridi NOTA:- a) pour tous les agents du service actif servant à ABIDJAN, les fonds seront recueillis par le Chef de la Brigade Terrestre des Douanes du Nouveau Port. b) Tous les fonds recueillis seront versés à la Direction des Douanes à ABIDJAN (Bureau de Solde) AMPLIATION Dirdouanes …………….…..2 ABIDJAN, le 9 Novembre 1970 Visionner
CIRCULAIRE 92 04/12/1970 Agrément des exportateurs de cacao et de café Campagne 1970-1971. M.K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 92 OBJET : Agrément des exportateurs de cacao et de café Campagne 1970 - 1971. L'arrêté ci-joint N° 3303/MEF/Cab du 4 Décembre 1970, vient de fixer la liste des commerçants et sociétés agréés en qualité d'exportateur de caté et de cacao pour la campagne 1970 - 1971. La présente liste annule et remplace toute autre liste existante. LE DIRECTEUR DES DOUANES M.K. ANGOUA MINISTERE DE L'ECONOMIE REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE ET DE FINANCES ------------------- ARRETE N° 3303/MEF/CAB du 4 Décembre 1970 portant agrément des exportateurs de café et de cacao. LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES VU le décret n° 63-419 du 4 Octobre 1963 réglementant la profession d'exportateur de café et de cacao, VU l'arrêté n° 2714/FAEP du 15 novembre 1963, portant application des dispositions du décret n° 63-419 du 4 Octobre 1963. ARRETE ARTICLE 1er - Sont agréés en qualité d'exportateur de café et de cacao pour la campagne 1970/1971, les sociétés ou commerçants ci -après désignés : - SOCIETE DE TRANSFORMATION DES PRODUITS AGRICOLES (A.P.I.) S.A. B.P. 1374- ABIDJAN. - COMPAGNIE AFRICAINE DE PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIETETIQUES (CAPRAL) S. A. -BP. 1840 – ABIDJAN. - COMPAGNIE FRANCAISE DE LA COTE D'IVOIRE (C.F.C.I.) S. A. BP. 1271 – ABIDJAN. - COMAFRIQUE SOCIETE IVOIRIENNE D'EXPANSION COMMERCIALE S. A. SOCIETE NOUVELLE SIFCA S.A. B. P. 20817 - ABIDJAN - COMMERCIALE IVOIRIENNE (COMIVOIRE) S.A. B. P. 4377 -ABIDJAN, -COMPAGNIE COMMERCIALE AFRICAINE (C.C.A.) B. P. 1342.-ABIDJAN. -COMPAGNIE COMMERCIALE HOLLANDO- AFRICAINE (C.C.H.A.) B.P. 1570. ABIDJAN. - COMPAGNIE FRANÇAISE AMERIQUE S.A. - B. P 1138 ABIDJAN - DENREES AFRICAINES MANUFACTUREES (D. A. M.) S. A -. B. P. 1251 – ABIDJAN. - EBURNEA Exportateur - B. P. 1316 - ABIDJAN - EDGAR LATHAM-SOCIETE IVOIRIENNE D'ACHAT ET D’EXPORT -B. P. 704 - EL NASR EXPORT &. IMPORT CO - B. P. 247 - ABIDJAN. - SOCIETE DAFCI S.A. (ANCIENS ETABLISSEMENTS DANIEL ANCEL ET FILS) B. P. 19 - ABIDJAN. - ETS JACQUES BORIE S. A. - B. P. 251- ABIDJAN - EST JEAN ABILE-GAL S.A. -B.P. 1798 - ABIDJAN. - IBERO-COTE D'IVOIRE S. A. R. L. - B. P. 11467 – ABIDJAN - M.NOBLIA EXPORTATEUR -B. P. 165- ABENGOUROU. - SOCIETE COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE DOKA (S.C. I. D. I. E. C. I) S. A B.P. 1479- ABIDJAN. - SOCIETE COMMERCIALE DE L'OUEST AFRICAIN (S.C.O.A.) S.A B.P. 1276. ABIDJAN - SOCIETE D’ECHANGES COMMERCIAUX (S.E.C.) S.A. B. P.2640 Abidjan -Société HAVRAISE AFRICAINE DE COMMERCE (S. H. A. C.) S.A. BP 1243- ABIDJAN. - SOCIETE BORRO FRERES S.A.R.L. -B.P. 170. ABIDJAN. -SOCIETE R. MASSIEYE & J. FERRAS S.A.R.L B.P I293 – ABIDJAN SOCIETE GENERALE D'IMPORT EXPORT DE COTE D'IVOIRE (SOGIEXCI) S.A. - B. P. 20806 - .ABIDJAN. -SOCIETE IVOIRIENNE D'EXPORTATION ET D’IMPORTATION (S.I.E.X) S.A.R.L. B.P. 1130 -ABIDJAN. - SOCIETE DE PROMOTION COMMERCIALE IVOIRIENNE (S.P.C.I.) S.A BP. 251. ABIDJAN -TORREFACTION ET EXPORTATION DE CAFE IVOIRIEN (T.E.C.I.) S.A.R.L. B.P .6367 ABIDJAN -SOCIETE D'IMPORTATION–EXPORTATION-ENTREPRISE. CONSTRUCTION-BOIS- IMMOBILIER - TRANSPORT -AGRICULTURE (S.I.E.E. C.I.T.) S.A.-B.P. 6124 ABIDJAN. -SOCIETE D'USINAGE DE CAFE "S.U.C.’’ S. A.- B. P. 2809-ABIDJAN ABIDJAN, le 4 Décembre 1970 Le Ministre de l'Economie et des Finances KONAN BEDIE Visionner
CIRCULAIRE 89 02/12/1970 Admission temporaire de transformation. Nouveau texte de réglementation. M.K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 89 Clt: J-40 OBJET: Admission temporaire de transformation. Nouveau texte de réglementation. L'arrêté 3231 du 20 Novembre 1970 vient de remplacer les dispositions de l'arrêté 1867 du 24 Août 1964 (pages jaunes du Code des Douanes N°77 à 85). Le nouveau texte ci-joint remanie complément les Titres I et II et supprime notamment la liste limitative, des produits admissibles en A.T. pour transformation. Désormais une convention, ou une décision fixera pour chaque entreprise le bénéfice du régime. ABIDJAN, le 2 Décembre 1970 LE DIRECTEUR DES DOUANES M.K. ANGOUA REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES --------------- ARRETE N° 3231 du 20 Novembre 1970 MODIFIANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU REGIME DE L'ADMISSIGN TEMPORAIRE. LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES VU la loi n° 64-291 du 1er Août 1964 instituant un Code des Douanes, notamment ses articles 136 à 140 ; VU le décret n° 64-301 du 7 Août 1964 fixant les conditions d'application du régime de l'admission temporaire; VU l'arrêté n° 1867 FAEP/Cab du 24 Août 1964 désignant les produits susceptibles de bénéficier du régime de l'admission temporaire pour transformation, ouvraison ou complément de main d'œuvre et fixant les conditions d'application de ce régime; ARRETE : TITRE l REGIME NORMAL Article premier: - Peuvent être importés sous le régime de l'admission temporaire tous les produits susceptibles de recevoir une ouvraison, une transformation ou un complément de main d'œuvre, dans un établissement industriel dont une partie, ou la totalité de la production est destinée à être réexportée. Article 2 :- Peuvent être admises à bénéficier du régime les personnes qui disposent des installations et de l'outillage nécessaires à la mise en œuvre ou à la transformation des produits importés. Article 3 :- Les demandes doivent être accompagnées d'un dossier concernant chaque usine ou atelier et comportant plus particulièrement : - Un plan détaillé des aménagements - Un inventaire du matériel de fabrication et d’outillage, - Les renseignements détaillés sur la nature des fabrications caractéristiques, quantités, qualités des matières premières importées, diverses fabrications envisagées, rendement, déchets etc… - Les entrées de matières premières et les sorties de produits fabriqués correspondants. Article 4 : Une commission "ad hoc" présidée par le Directeur des Douanes déterminera : - les produits admissibles au bénéfice du régime - la nature des transformations ou fabrications autorisées - les dispositions particulières retenues pour chaque produit en fonction de ces transformations. TITRE II REGIME OCCASIONNEL Article 5 : -Des conventions d'admission temporaire peuvent être accordées pour une période de six mois et pour des quantités de produits déterminés, dans les cas non prévus à l'article premier (réexportation accidentelle, période d'essai etc…). Article 6 : - Ces conventions sont accordées par le Directeur des Douanes sur présentation d'une demande conforme aux dispositions prévues dans l'article 3. TITRE III FORMALITES A L'ENTREE Article 7 : - Les personnes titulaires d'une décision ou d'une convention prévues à l’article 4 et à l'article 5 ci-dessus, devront déposer lors des importations des marchandises bénéficiant du régime de l'admission temporaire, une déclaration soumission qui sera visée pour autorisation par le Chef du Bureau des Douanes. Article 8 : - La déclaration d'admission temporaire doit comporter les indications particulières à chaque produit exigées par la Décision ou la Convention d'admission temporaire et nécessaires pour l'apurement des comptes. Il est interdit de comprendre dans une même déclaration des produits destinés à des fabrications différentes. Article 9 : - Les soumissionnaires sont tenus d'indiquer le motif de l'importa la nature de l'ouvraison projetée ainsi que le lieu et l'adresse des établissements où cette ouvraison doit être effectuée. Article 10 : - La vérification des déclarations d'admission temporaire doit être faite en tenant compte des indications spéciales exigées par chaque produit par la décision ou la convention d'admission temporaire et nécessaires à la prise en charge des marchandises et à l’apurement ultérieur des comptes d'admission temporaire. Article 11: - Le service des Douanes peut prélever des échantillons pour permettre l'identification des produits exportés. Article 12 : - Le transport à l'usine des produits bénéficiant de l'admission temporaire peut être fait sous escorte des agents des douanes. Le Service des Douanes peut également exiger la justification de l'arrivée des marchandises à destination. TITRE IV DUREE DE L'ADMISSION TEMPORAIRE Article 13 : - Le Service des Douanes peut à tout moment se rendre à l'usine pour contrôler les fabrications, vérifier la composition des produits fabriqués et s'assurer de la régularité des opérations. Article 14 : - Le délai pour l'apurement des comptes est fixé pour chaque produit par la Décision ou la Convention d'admission temporaire. Ce délai court à compter du lendemain du jour de la vérification. Si le délai est exprimé en jours, il est tenu compte de tous les jours écoulés, à partir du lendemain du jour de la vérification. Les délais examinés en mois courent de quantième en quantième. Article 15 :- Des prorogations exceptionnelles du délai fixé pour l'apurement des comptes peuvent être accordées lorsque les soumissionnaires justifient que le non respect du délai primitivement fixé est imputable à un cas de force majeure ou à des circonstances imprévisibles lors de la souscription de l'acquit-à-caution. Article 16 : - Les demandes de prorogation accompagnées des justifications nécessaires sont adressées au Chef du Bureau des Douanes, où a été enregistrée la déclaration d'importation. Les prorogations sont accordées: 1. La première et dans la limite de six mois par les Chefs de Bureau 2. Les prorogations subséquentes, par le Directeur des Douanes Article 17 : - Les prorogations des acquits-à-caution donnent lieu au renouvellement des engagements souscrits. La formule "je déclare renouveler pour….. mois, les engagements primitivement souscrits’’, signés par le déclarant et par sa caution, est portée à la fois sur le primata de l'acquit qui est remis à l’importateur et sur le duplicata conservé par le service. TITRE V. FORMALITES A LA SORTIE Article18 : - Les déclarations de réexportation ou de mise en entrepôt doivent indiquer : 1°/ les numéros et dates des acquits d'admission temporaire en apurement desquels les produits sont déclarés ; 2°-/ Pour chacun des produits déclarés, l'espèce, le poids net réel et tout autre élément nécessaire pour assurer l'apurement des comptes d'entrée. Article 19 :- Lorsque des déchets de fabrication ont été alloués, les déclarations doivent indiquer par catégories distinctes, selon le taux de déchet accordé, les produits bénéficiant de cette allocation. Le service peut exiger la représentation des déchets. Article 20 : - Les déclarations de réexportation ou de mise en entrepôt doivent être accompagnées d'un bordereau de fabrication certifié et signé par le fabricant ; ces bordereaux indiquent: 1. Pour chaque produit d'espèce et de qualité différente, déclaré, les quantités, nature et espèce des matières premières incorporées ; 2. Les numéros et date des acquits d'admission temporaire souscrits lors de l'importation de chacune de ces matières premières. TITRE VI APUREMENT DES COMPTES ET DECHARGES DES ACQUITS D'ADMISSION TEMPORAIRES Article 21 :- L'apurement des comptes d'admission temporaire incombe au bureau où est déposée la déclaration de réexportation ou de mise en entrepôt. Article 22 : - Les marchandises reprises sur une même déclaration d’admission temporaire peuvent faire l'objet d'apurements partiels. L'acquit-à-caution est annexé au fur et à mesure des réexportations ou des mises en entrepôt. Article 23 : -Lorsque les marchandises sont présentées en apurement de plusieurs acquits-à-caution, le déclarant doit indiquer sur la déclaration la proportion dans laquelle il entend opérer les imputations sur ces titres. Le service procède à l'apurement suivant les résultats de la vérification. Article 24 : - Après apurement total des comptes d'admission temporaire, il appartient au bureau d'émission de l'acquit-à-caution de donner, décharge au déclarant des engagements souscrits lors de l’importation des produits. Article 25 : - La décharge des acquits d'admission temporaire ne peut être effectuée qu’après vérification de l’apurement des comptes et de la date de sortie des produits La date à prendre en considération pour la décharge des acquits d’admission temporaire est la date d’enregistrement de la déclaration de réexportation ou de mise en entrepôt. Article 26 : - Les dispositions du présent arrêté annulent et remplacent les dispositions de l’arrêté 1867 du 24 Août 1970. Les entreprises qui fonctionnent sous le régime antérieur devront se conformer aux dispositions du présent arrêté dans un délai de six mois. Article 27 : - Le Directeur des Douanes est chargé de l'application du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire. Fait à ABIDJAN, le 20 Novembre 1970 Le Ministre de l'Economie et des Finances KONAN BEDIE Visionner
CIRCULAIRE 88 10/11/1970 LOI RECTIFICATIVE DES FINANCES POUR L'EXERCICE 1970: - MODIFICATION DE L'ARTICLE 156 DU CODE DES DOUANES - MODIFICATION DES DROITS DE MAGASINAGE - MODIFICATION AU TARIF DES DROITS D'ENTREE. M.K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 88 DU 10 NOVEMBRE 1970 Diffusion générale. Clt : A-61 A-62 OBJET : LOI RECTIFICATIVE DES FINANCES POUR L'EXERCICE 1970 : - MODIFICATION DE L'ARTICLE 156 DU CODE DES DOUANES - MODIFICATION DES DROITS DE MAGASINAGE - MODIFICATION AU TARIF DES DROITS D'ENTREE. J'ai l'honneur de vous faire connaître que la loi N° 70-576 du 29 septembre 1970, portant loi rectificative des finances à la loi N° 70-209 du 20 Mars 1970 (JO-CI N° 51 du 20-10-70) a modifié : -le délai fixé par l'article 156 du Code des Douanes (Vente des marchandises en dépôt), -les droits de magasinage (Tarif ex-AOF page 67), -le tarif des droits et taxes d'entrée (N° 39-01, 39-02, 71-05, 71-06, 73-21 et 73-22). l - VENTE DES MARCHANDISES EN DEPOT Aux termes de l'article 1er de l'annexe fiscale de la loi rectificative de finances N° 70-576 susvisée, le Code des Douanes, article 156, est modifié comme suit : 1er alinéa - "Les marchandises qui n'ont pas été enlevées dans le délai de DEUX mois à dater de leur inscription au registre de dépôt sont vendues aux enchères publiques". 3ème alinéa -"Les marchandises d'une valeur inférieure à 10.000 francs qui ne sont pas enlevées à l'expiration du délai de DEUX MOIS visé au par.1er ci-dessus, sont considérées comme abandonnées. L’administration des Douanes peut les vendre aux enchères publiques ou en faire don à des hôpitaux, hospices, ou autres établissements de bienfaisance’’. II – DROITS DE MAGASINAGE Aux termes des articles 2 à 5 de l'annexe fiscale de la loi rectificative de finances N° 70-576 susvisée, sont adoptées les nouvelles dispositions suivantes : Art. 2 - "Les droits de magasinage applicables aux marchandises constituées en dépôt de Douane sont perçus ainsi qu'il suit : DESIGNATION DES MARCHANDISES Tarif applicable du 1er au 30è jours inclus Tarif applicable du 31è jour inclus au jour de sortie Colis postaux et colis de 20 kg et moins, importés par la voie aérienne Armes laissées en dépôt par les particuliers Autres marchandises : -Marchandises sous simple lien et en vrac -Marchandises emballées : -Colis de 100Kg au moins -colis se plus de 100kg 5 francs par colis et par jour 5 francs par arme et par jour 20 francs par jour et par tonne d’une même marchandise 10 francs par colis et par jour 20 francs par colis et par jour 10 francs par colis et par jour 10 francs par colis et par jour 40 francs par jour et par tonne d’une même marchandise 20 francs par colis et par jour 40 francs par colis et par jour « Les droits de magasinage sont exigibles à compter de l’inscription des marchandises au registre de dépôt, jusqu’au jour de la sortie du magasin inclus. Art 3- ‘’les marchandises sont placées en dépôt dans les magasins de l’Administration des Douanes et dans les magasins mis à la disposition dans les ports et aéroports, entrepôts réels, ou par d’autres collectivités. ’’Dans tous les cas, le droit de magasinage est pris en recette par l’Administration des Douanes. Art4-’’Les marchandises constituées en dépôt de Douane avant la promulgation de la présente loi bénéficient du régime antérieurement applicable. Art5-‘’La délibération du 12 Novembre 1951, promulguée par arrêté général du 19 Mai 1952, la délibération du 15 janvier 1957, promulguée par arrêté général du 18 Mars 1957, et toutes les dispositions antérieures contraires relatives aux droits de magasinage et à la vente des marchandises en dépôt de Douane sont abrogées’’. Ces nouvelles dispositions annulent et remplacent celles qui font l’objet de la page 67 : « Droits de magasinage » du tarif de l’ex-AOF, modification N° 1 de Novembre 1957. III- MODIFICATIONS AU TARIF DES DROITS D’ENTREE Au terme de l’article 6 de l’annexe fiscale de la de la loi rectificative de finance de finance N° 70-576 susvisée, le tableau des droits d’entrée est modifié comme suit : Numéro du tarif DESIGNATION DES PRODUITS DF % DD% DSE% TVA% 39-01 39-02 71-05 71-06 73-21 73-22 Chapitre 39 Produits de condensation, de polycondensation et de polyaddition, modifiés ou non(phénoplastes, aminoplastes,alkydes, polyesters allyliques et autres polyesters non saturés, silicones, etc.) A. sous forme de liquide ou pâteuse, ou sous forme de granulés, de flacon, de grumeaux ou de poudre, devant subir un traitement thermique ou autre pour former la matière finie…………….. B. Mousses souples sous forme de Blocs, plaques, feuilles, pellicules et bandes C. Autres, y compris les déchets et débris d’ouvrages…………….. Produits de polymérisation et copolymérisation(polyéthylène, polytétrahaloéthylènes, polyisobutylène, polystyrène, chlorure de polyvinnyle et autres dérivés polyvinyliques, dérivées polyacryliques et polymethacryliques, résines de commarone- indène, etc…) A. –Sous forme liquide ou pâteuse, ou sous forme de granulés, de flacon, de grumeaux ou de poudre, devant subir un traitement thermique ou autre pour former la matière finie…………….. B.- Mousses souples sous forme de blocs, plaques, feuilles, pellicules et bandes C- Autres, y compris les déchets et débris d’ouvrages……………. Chapitre 71 Argent et alliages d’argent (y compris l’argent doré ou vermeil et l’argent platiné) bruts ou mi – ouvrés. A.- bruts en masses…………………… B- Autres……………………… Plaqué ou doublé d’argent brut ou mi-ouvré (barres, fils, profilés, planches, feuilles, bandes et tubes)……………. Chapitre 73 Constructions, même incomplètes, assemblées ou non, et parties de constructions (hangars, ponts et éléments de ponts, porte d’écluse, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes toitures, cadres de portes et fenêtres, rideaux de fermeture, balustrades, grilles, etc.) en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leurs utilisation en construction. A.- Pylônes tubulaires télescopiques en acier spécial, pour le transport de l’énergie électrique ; vannes d’entrée en charpente métallique pour l’alimentation en eau des centrales électriques ; portes blindées à fermeture étendue pour chambres de prise d’eau des vannes ou des turbines ; poteaux d’éclairage (ou candélabres) d’une hauteur de feu égale ou supérieure à 8 mètres……………………………………. B.- Autres ……………………………. Réservoirs, foudres, cuves et autres récipients analogues, pour toutes matières, en fonte, fer ou acier d’une contenance supérieure à 300 litres, sans dispositifs mécaniques ou thermiques ; même avec revêtement intérieur ou calorifuge……………………………. Ex 15% 5% Ex 15% 5% Ex Ex Ex Ex 10% 10% 5 % 5% 5% 5% 5% 5% 1% 5% 5% 5% 5% 5% Ex 10% 10% Ex 10% 10% Ex Ex Ex Ex 10% 10% TVR TVO TVO TVR TVO TVO Ex Ex Ex TVR TVO TVO IV-DATE D’APPLICATION Le JO-CI spécial N° 51 du 20 Octobre 1970 ayant été enregistré au Ministère de l’intérieur le Jeudi 5 novembre 1970, les dispositions de la Loi N° 70-576 du 29 Septembre 1970 sont applicables, conformément aux dispositifs du décret N° 61-175 du 18 Mai 1961 (JO-CI du 8-6-61), à partir du Mardi 10 Novembre 1970. /. X (montés ou non montés) LE DIRECTEUR DES DOUANES Visionner
CIRCULAIRE 87 09/11/1970 Avis de Décès J.MANDE CIRCULAIRE N° 87 Clt : H-5 Le Directeur des Douanes de la République de Côte d’Ivoire à Abidjan, a le regret de porter à la connaissance de tous les agents en service à Abidjan, le décès de Mlle ABRE BIEHOUE Suzanne, Agent de constatation de 2è classe 2è échelon des Douanes, en service à la Direction des Douanes à Abidjan. Conformément à la tradition, il est demandé à tous les agents de souscrire une cotisation individuelle de 500 Francs Minimum pour venir en aide à la Famille éplorée et compte sur le bon sens de la solidarité et de générosité de tout le monde. Les fonds sont versés entre les mains des personnes ci-dessous désignées : Direction des Douanes …………… : Chef de personnel Bureau d’Abidjan …………….….… : Chef de section Visite et entrepôt …………..…….… : Chef de visite Contrôle postal …………….………. : Chef de contrôle Postal Brigade du nouveau port ………… : Chef de Brigade terrestre Brigade de l’ancien port ………… : Chef de Brigade Ancien port Aéroport …………………………... : Chef Bureau de l’Aéroport Vridi … ……………………………. : Chef Bureau des Douanes de Vridi NOTA :- a) pour tous les agents du service actif servant à Abidjan, les fonds seront recueillis par le Chef de la Brigade terrestre des Douanes du Nouveau Port. b) Tous les fonds recueillis seront versés à la Direction des Douanes à Abidjan (Bureau de Solde) Ampliations : Dir.douanes …………….….2 ABIDJAN, le 22 Novembre 1970 Visionner
CIRCULAIRE 86 20/10/1970 PRODUITS SOUMIS A AUTORISATION D'IMPORTATION. M.K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 86 OBJET : PRODUITS SOUMIS A AUTORISATION D’IMPORTATION L’arrêté n° 2239 MEF/AE du 5-9-1970 à soumis à autorisation d’importation les fers à Béton ‘‘lisses’’ de toute origine. Il est rappelé que les fers à béton sont des produits de laminage à chaud et doivent être distingués des "fils machine" du 73-14 qui sont des produits étirés ou défilés à froid et qui ne sont pas soumis à autorisation. Le service devra veiller cependant à ce qu’aucun produit relevant du 73-10 ne soit déclaré au 73-14, pour échapper à l'obligation d'autorisation préalable. Ci-joint en annexe le texte de l'arrêté 2239 MEF/AE et un modèle de l'autorisation exigible pour chaque importation. LE DIRECTEUR DES DOUANES M. K. ANGOUA MINISTERE DE L'ECONOMIE REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE ET DES FINANCES Union – Discipline - Travail --------------- ------------------ ARRETE n°2239 MEF/AE du 5/9/1970 Plaçant sous contrôle les importations de fers à béton "lisses". LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, vu la Loi N° 60.273 du 2 septembre 1960, codifiant le régime de l'importation, l’exportation, la détention, la circulation, la déclaration et le contrôle des stocks, l'utilisation, la mise en vente, le mode de filiation et la publicité des prix de tous produits et marchandises de toutes origines et toutes provenances, modifiée par la Loi N° 64-492 du 21 Décembre 1964, Vu la Loi 63.292 du 24 Juin 1963, relative à l’établissement des mesures de contingentement nécessaires à la protection des industries nationales, ARRETE : ARTICLE 1er A compter de la date de publication du présent arrêté, les fers à béton "lisses" (rubrique douanière 73-10-99) ne peuvent être importés sans autorisation préalable de la Direction des Affaires Economiques et des Relations Economiques Extérieures. Cette procédure n'est pas applicable aux fers à béton "tors", dont l'importation reste libre. ARTICLE 2 - Les demandes d'autorisation d'importation devront être accompagnées de tous documents utiles concernant l'origine, le fournisseur, le tonnage, le prix, le coût et fret ou C.A.F. ARTICLE 3 - Le Directeur des Affaires Economiques et des Relations Economiques Extérieures et le Directeur des Douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République. ABIDJAN, le 5 Septembre 1970 Le Ministre de l'Economie et des Finances, KONAN BEDIE MINISTERE DE L'ECONOMIE REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE ET DES FINANCES Union – Discipline - Travail ---------------- DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET DES RELATIONS ECONOMIQUES EXTERIEURES ------------------ SOUS-DIRECTION DES AUTORISATIONS ET DE LA REGLEMENTATION DU COMMERCE EXTERIEUR. -------------------- DEMANDE D'AUTORISATION D'IMPORTATION DE FER A BETON " LISSES " (Position Douanière 73-10-99) Nom ou Raison Sociale :………………………………………………………. Profession : …………………………………………………………………….. N° Registre de commerce N° Téléphone………………………..N° Boite Postale………………………. Pays d’origine…………………………….Pays de provenance…………………… Quantité……………………………………………………………………………….. Spécification…………………………………………………………………………… Quantité……………………………………………………………………………….. Prix (CAF)……………………………………………………………………………… Date, signature et cachet du demandeur : N° de l’autorisation Accor du sous Directeur des Autorisations et de la Réglementation du Commerce Extérieur Visionner
CIRCULAIRE 85 31/08/1970 Application du taux normal de la TVA à l'importation sur les Vins Circulaire N°83 du 25 Août 1970. M.K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 85 Clt : A-61 OBJET : Application du taux normal de la TVA à l’importation sur les vins. REFERENCE : Circulaire n° 83 du 25 Août 1970. L'ordonnance 70.501 du 12-8-1970 a été publiée au journal officiel N° 39 du 12 Août 1970 - ce journal a été enregistré au Ministère de l'Intérieur le 27 Août 1970. En conséquence, les dispositions de l'ordonnance sont applicables à compter du lundi 31 Août 1970. Il y a lieu de préciser que les boissons alcooliques du chapitre 22 sont passibles du taux majoré de la TVA (TVM = 43 %) à l’exclusion du vin, de la bière et du cidre : 22-03 - Bière - TVO 22-05 - Vins - TVO 22-07 A 1. - Cidre TVO Les vermouths et autres vins préparés (apéritifs) qui relèvent de l'article 22-06 demeurent notamment soumis au taux majoré (TVM= 43 %). LE DIRECTEUR DES DOUANES Visionner
CIRCULAIRE 84 27/08/1970 Valeur taxable des véhicules de toutes origines : Mis à la consommation en suite d’importation directe Mis à la consommation en suite d’importation temporaire. M.K. ANGOUA Circulaire n° 84 du 27 AOUT 1970 ----------- Clt : B-10 - K-4 OBJET : Valeur taxable des véhicules de toutes origines : Mis à la consommation en suite d’importation directe Mis à la consommation en suite d’importation temporaire. A MM. Le Directeur Adjoint Les Sous Directeurs Les Chefs de Bureaux Les Chefs et Inspecteurs de visite Les Chefs et Agents de la section des Ecritures Les Chefs et agents de la section des entrepôts. J’ai l’honneur de vous informer que pour compter du 1er Septembre 1970, la valeur taxable des deux catégories de véhicules ci-dessus énumérées est déterminée comme suit : Titre I.- VEHICULES IMPORTES ET MIS DIRECTEMENT A LA CONSOMMATION Chapitre A. –Véhicules neufs non encore immatriculés dans aucune séries : -La valeur taxable est celle déclarée et admise par le service conformément à l’article 28 du code des Douanes (aucun abattement n’est admis). Chapitre B. -Véhicules en Cours d’usage : Les coefficients de dépréciation suivants sont appliqués : Paragraphe 1- Véhicules nouvellement sortis d’usine et non encore cotés à l’ « argus Français de l’Automobile ». Alinéa a) Véhicule de puissance fiscale inférieure ou égale à 11CV : 1,75% par mois d’âge (décompte effectué globalement par mois commencé). Alinéa b) Véhicule de puissance fiscale supérieure à 11CV : 2 % par mois d’âge (décompte effectué globalement par mois commencé). Paragraphe 2- Véhicules non cotés à l’argus : Il s’agit : - soit de véhicules de modèles rares qui ne sont pas du tout cotés à l’argus. -soit de véhicules très anciens qui ne sont plus repris à l’argus. Alinéa a) Véhicules de modèles rares : -Véhicules de puissance fiscale inférieure ou égale à 11CV :  sortie d’usine depuis un an ou moins : 1,75% par mois d’âge (décompte effectué globalement par mois commencé).  Sortie d’usine depuis plus d’un an et moins de deux ans coefficient unique 28 %  Sortie d’usine depuis plus de deux ans 12% par année d’âge (décompte effectué globalement par année d’âge (décompte effectué globalement par année commencée). Dépréciation maximum : 80%) -véhicules de puissance fiscale supérieure à 11 cv :  Sortie d’usine depuis plus d’un an au moins : 2% par mois d’âge (décompte effectué globalement par mois commencé).  Sortie d’usine depuis plus d’un an et moins de deux ans : coefficient unique 38 %  Sortie d’usine depuis plus de deux ans : 15% par année d’âge (décompte effectuée globalement par année d’âge (décompte effectué globalement par année commencée). Dépréciation maximum : 80%) A ces valeurs de base s’ajoutent les frais afférents au transport. Alinéa b) Véhicules très anciens non repris à l’argus : La valeur taxable est déterminée par le Chef de visite en prenant pour base la dernière cote de l’argus, et en tenant compte de l’état du véhicule. Paragraphe :- Véhicules cotés à l’argus : La valeur taxable est celle indiquée à l’argus, augmentée des frais afférents au transport (aucun abattement n’est accordé). Titre II.-VEHICULES MIS A LA CONSOMMATION EN SUITE D’IMPORTATION TEMPORAIRE. Chapitre A.- Règle Générale : A.T. exceptionnelle (Art. 28, 98, 140 et 149 du C. D.) -La valeur taxable est celle déclarée et admise par le service lors de l’établissement du titre d’importation temporaire - Les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à cette même date majorée de l’intérêt de retard, (Aucun abattement n’est accordé). Chapitre B- Cas particuliers : (Missions diplomatiques et consulaires ou assimilées Paragraphe 1. (Assistant technique (Etudiants étrangers. -au moment de leur mise à la consommation en suite d’importation temporaire, la valeur taxable des véhicules appartenant à des personnes rentrant dans les catégories ci-dessus énumérées est déterminé comme suit : Alinéa a) Véhicules de puissance fiscale inférieure ou égale à 11 CV : -importés ou immatriculés en Côte d’Ivoire depuis un an au moins : coefficient de dépréciation : 1,75% par mois d’âge (décompte effectué globalement par mois commencé). -importés ou immatriculés en Côte d’Ivoire depuis plus d’un an et moins de deux ans : coefficient de dépréciation unique : 28% -importés ou immatriculés en Côte d’Ivoire depuis plus de deux ans : 12% par année d’âge, (décompte effectué globalement par année commencée avec dépréciation maximum : 80%). Alinéa b) Véhicules de puissance fiscale supérieure à 11 CV : -importés ou immatriculés en Côte d’Ivoire depuis un an au moins : 2% par mois d’âge (décompte effectué globalement par mois commencé). -importés ou immatriculés en Côte d’Ivoire depuis un an et moins de deux ans : coefficient unique ; 38% -importés ou immatriculés en Côte d’Ivoire depuis plus de deux ans : 15% par année d’âge. (Décompte effectué globalement par année commencée avec dépréciation maximum : 80%). Les coefficients de dépréciation s’appliquent aux valeurs déclarées et admises par le service lors de l’établissement du titre d’importation ou d’immatriculation temporaire conformément aux règles déterminées au titre I. Les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur au moment de la mise à la consommation, aucun intérêt de retard n’est perçu. Paragraphe 2.- Volontaires du Progrès, Corps de la Paix. Certains des véhicules appartenant à ces deux organismes, du fait de leur utilisation intensive et dans des conditions souvent très difficiles, s’usent plus vite que ceux utilisés dans les conditions normales. C’est pourquoi leur mise à la consommation devra faire l’objet d’une demande écrite adressée à Monsieur le Sous Directeur, Chef des services Douaniers d’Abidjan qui appréciera l’opportunité d’une expertise pour chaque cas particulier. Cependant aucune valeur d’expertise ne pourra lier le service qui gardera tous pouvoirs d’appréciation. Les droits et taxes applicables seront ceux en vigueur au moment du dédouanement, aucun n’intérêt de retard ne sera perçu. Titre III : - VEHICULES ACCIDENTES CIRCULANT SOUS UN REGIME QUELCONQUE D’IMPORTATION TEMPORAIRE : Chapitre A.- Véhicule appartement aux membres des Missions diplomatiques et consulaires ou assimilées. La valeur taxable est celle de l’épave estimée par un expert agrée ; cette valeur ne lie toutefois pas le service. Chapitre B.- Véhicules appartenant : -aux assistants techniques, - aux Etudiants étrangers, - aux Volontaires du Progrès et aux Corps de la Paix, La valeur taxable est celle qu’avaient les véhicules au moment de l’accident ; cette valeur est calculée conformément aux conditions fixées au titre II. Chapitre C.- Véhicules appartenant à des personnes ne rentrant pas dans les catégories citées aux catégories A et B Titre III. La valeur taxable est celle déclarée et admise par le service au moment de l’établissement du titre d’importation temporaire. Toutes dispositions contraires à la présente circulaire sont abrogées, en particulier la circulaire 332 du 27 Février 1957 et la note de service n°30 du 11 juillet 1967. ABIDJAN, le 28 AOUT 1970 Visionner

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