TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.
- Circulaire
- Décision
- Notes d'information
- Notes de services
- Décret
- Arrêté
- Convocation
- Conventions
- Autres
Type | Mots Clés | Numéro | Date de signature | Objet | Reférence | Signataire | Contenu du document | Fichier |
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CIRCULAIRE | 144 | 26/04/1973 | Convention d'association produits originaires decision n°43/72 DU 10-10-72 | J.MANDE | CLT : A -13 CIRCULAIRE N° 144 du 26 Avril 1973 B-03 Diffusion Générale J’ai l'honneur de vous communiquer ci-dessous la décision N° 43/72 du Conseil d'Association, LUXEMBOURG du 10 Octobre 1972, modifiant la liste A (annexe I) et la liste C (annexe II) de la décision N° 36/71 du conseil d'Association, TANANARIVE, du 22 Avril 1971, relative à la définition de la Notion de "PRODUITS ORIGINAIRES’’, pour l’application du Titre I de la convention d'Association et aux méthodes de coopération administrative. La décision N° 43/72, entrée en vigueur le 1er novembre 1972, a été publiée au JO-CI du 4 Janvier 1973. DECISION N° 43/72 DU CONSEIL D'ASSOCIATION Modifiant la décision n° 36/71 du Conseil d' Association relative à la définition de la notion "Produits Originaires’’ pour l'application du titre I de la Convention d'Association et aux méthodes de coopération : administrative. LE CONSEIL D'ASSOCIATION Vu la Convention d'Association entre la communauté Economique Européenne et les Etats africains et malgache associés cette Communauté signée le 29 Juillet 1969, et notamment son titre l, article 10 ; Vu le projet de la Commission des Communautés Européennes Considérant que, par la décision n° 36/71, le Conseil d'Association a défini la notion de ’’produits originaires" pour l'application du titre l de la Convention et les méthodes de coopération administrative : Considérant que, pour tenir compte de la recommandation du 9 Juin 1970 du Conseil de Coopération douanière en vue d’amender la nomenclature de Bruxelles pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers, il convient de modifier les listes A et C annexées à la décision précitée ; Considérant qu’en vue de garantir la concordance des différentes versions linguistiques de ladite décision, certaines modifications doivent être apportées aux versions allemandes et Italienne et néerlandaise de la liste A, DECIDE Article Premier Les listes A et C annexées à la décision n° 36/71 sont modifiées de la manière indiquée à l'annexe de la présente décision. Articles 2, 3 et 4 (Ces articles concernent les versions en langues allemande, italienne et néerlandaise de la liste A). Article 5 Les Etats associés, les Etats membres et la Communauté sont tenus chacun pour ce qui le concerne, de prendre les mesures que comporte l'exécution de la présente décision. La présente décision entre en vigueur le 1er novembre 1972. Fait à Luxembourg, le 10 Octobre 1972. Par le Conseil d'Association Le Président Les Secrétaires Harouna BEMBELLO. R. SCHEIBER et S. D. SYLLA Ampliations : MM. le Président de la. Chambre de Commerce, le président de la Chambre d'Industrie, le Président du syndicat des Transitaires, s/c du Directeur de la SOAEM, BP 1727 ABIDJAN, pour information et large diffusion. P. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES ET P.O. LE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT ANNEXES à décision n° 43/72 du Conseil d’Association modifiant la décision n° 36/71 du Conseil d'Association relative à la définition de la notion de "Produits originaires" pour l’application du titre I de la Convention d'Association et aux méthodes de coopération administrative. ANNEXE I LISTE A 1.- Les désignations des produite obtenus relevant des numéros 03.02, 11.09, 15.01,15.02,19.02, ex ,38.19.44.21,57.10,59.08, 76.08, 85.15, du tarif douanier, ainsi que les règles correspondant aux positions 03.02, 11.09, 57.10 (colonne 3 ou 4) sont remplacées par les désignations et par les règles suivantes : PRODUITS OBTENUS OUVRAISON ET TRANSFORMATION Ne Conférant pas le caractère de produits ‘’produits originaires’’ OUVRAISON ET TRANSFORMATION Conférant le caractère ‘’produits originaires’’ Lorsque les conditions ci après sont réunies N° Tarif Douanier DESIGNATION 03.02 11.09 15.01 02 19.02 38.19 44.21 57.10 59.08 76.08 85.15 Ex 23.03 Poissons séchés salés, Saumure, poissons fumés, Même cuite avant ou pendant le fumage. Gluten de froment, même à l’état sec. Saindoux, autres graisses de porc et graisses de volailles Pressés, fondus ou extraits à l’aide de solvants. Suifs (des espèces bovine, ovine et caprine) bruts, fondus ou extraits à l’aide de solvants y compris Les suifs dits ‘’premiers jus ‘’. Préparation pour l’alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires, à base de farines Semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, même additionnés de cacao dans une proportion inférieur à 50% en poids. Produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries Connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels n.d.n.c.a; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes n.d.n.c.a. à l’exclusion : - Des huiles de fusel et de l’huile de Dippel ; - Des acides naphténiques Et leurs sels insolubles dans l’eau, Des acides sulfonaphténiques ; - des sulfonâtes de pétrole à l’exclusion des sulfonâtes de Pétrole de métaux alcalins, D’ammonium ou d’éthanolamines, des acides sulfoniques d’huiles de minéraux bitumineux thiophé nés, et leurs sels ; -Des alkybenènes Ou alkyl Naphtalènes en mélanges -des échangeurs d’ions ; -Des catalyseurs ; - Des compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électriques - Des ciments, mortiers et Compositions armillaires Réfractaires ; Des oxydes fer alcalinisés pour l’épuration des gaz ; -Des charbons (à l’exclusion de ceux en graphite artificiel du ex 38.01) en compositions métallo graphitiques ou autres, présentés sous forme de plaquettes, de barres ou d’autres demi-produits. Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires complets en bois Tissus de jute ou d’autres Fibres textiles libériennes du n° 57.03 Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de dérivés de la cellulose ou d’autres matières plastiques artificielles et tissus stratifiés Avec ces mêmes matières. Constructions et parties de constructions (hangars, ponts et éléments de ponts, tours, Pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, cadres de portes et fenêtre, balustrades etc.) en aluminium ; tôles, barres profilés, tubes etc. en aluminium, préparés en vue de leur utilisation dans la construction. Appareils de transmission et de réception pour radiotéléphonie et de la radiotélégraphie ; appareils D’émission et de réception pour radiodiffusion et la télévision (y compris les récepteur combinés avec un appareil d’enregistrement ou de reproduction de son) Et appareils de prise de vues pour la télévision ; appareils de radioguidage, de radio-detection, de radiosondage et de radio télécommande Résidus de l’amidonnerie du maïs (à l’exclusion des eaux de trempe concentrée), d’une teneur en protéine, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40% en poids Tissus non compris sous le n° 59-08 en application de la note 2 A du chapitre 59. Séchage, salaison, mise en saumure de poissons ; fumage de poisson même accompagné d’une cuisson Fabrication à partir de froment ou de farine de froment. Obtention à partir de produits du n° 02.05. Obtention à partir de produits du n° 02.05. Fabrication à partir de Céréales et dérivés, Viandes, lait et sucres. Fabrication pour laquelle Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n’exclu pas 50% de la valeur du produit fini Fabrication à partir de planches non coupées à dimensions Obtention à partir de jute brut ou d’autres fibres textiles libériennes brutes n° 57.03 Obtention à partir du fil Fabrication pour lesquelles sont utilisées des produits dont la valeur n’excède pas 50% de la valeur du produit fini. Montage pour lequel sont utilisés des parties et pièces détachées ’’ non originaire ’’ dont la valeur n’excède pas 40% de la valeur du produit fini et à condition : -que 50% au moins en valeur des pièces utilisées soient des ’’produits originaires’’ - Et que tous les transistors soient des ’’produits originaires’’. Obtention à partir de fil ANNEXE II LISTE C 1- la désignation des produits obtenus relevant du N° ex 27.07 du tarif douanier est remplacée par la désignation suivante : N° du Tarif Douanier Désignation Ex. 27-07 Huiles aromatiques analogues au sens de la note 2 du chapitre 27, distillant plus de 65% de leur volume jusqu’à 250° C (Y compris les mélanges d’essences ; du pétrole et benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles. 2. le numéro ex 38.19 du tarif douanier est supprimé. | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 143 | 24/04/1973 | Produits soumis a autorisation d'importation prealables: papiers, chemises dossiers, cahiers, blogs, etc... TARIF=ex Chapitre 48 | Arrêté n°354MEF/AE du 8 Mars 1973 | J.MANDE | CIRCULAIRE N° 143 DU 24 AVRIL 1973 DIFFUSION GENERALE DEPART N° MEF/Douanes Clt: B-07 PRODUITS SOUMIS A AUTORISATIOH D’IMPORTA¬TION PREALABLE : PAPIERS, CHEMISES DOSSIERS, CAHIERS, BLOCS, etc. … TARIF = ex-Chapitre 48 REFERENCE : Arrêté n°354 MEF/AE du 8 Mars 1973. J'ai l'honneur de vous informer qu'aux termes des dispositions de l’arrêté susvisé, L'importation en COTE D'IVOIRE des marchandises ci-après désignées : EX 48-13 = Papiers pour duplication, Papiers typo Offset, EX 48-15 = Papiers machine première frappe, Copies, Chemises dossiers et sous chemises EX 48-18 = Cahiers et carnets tous genres, Registres, Blocs-sténo, blocs-direction, blocs-notes Recharges pour blocs-bureau, est soumise à autorisation préalable, délivrée par la Direction Générale des Affaires Economiques et des Relations Economiques Extérieures. Cette autorisation demeure exigible, même pour les Articles de l'espèce, essentiellement importés sous licence. APPLICATION IMMEDIATE | Visionner | |
CIRCULAIRE | 142 | 13/04/1973 | Repartition des Droits et taxes entre la HAUTE-VOLTA et la COTE D'IVOIRE,sur le materiel roulant pour voies ferrees destine a la RAN | Arr.78 MFC-D de Ouagadougou du 17-2-73 -Circulaire de Directeur des Douanes de HAUTE-Volta n°420 MFC-D du 20-2-73 | M.K.ANGOUA | CLT : A-35 CIRCULAIRE N° 142 du 13 AVRIL 1973 A-61 Diffusion Générale A-05 REPARTITION DES DROITS ET TAXES ENTRE LA HAUTE VOLTA ET LA COTE D’IVOIRE, SUR LE MATERIEL ROULANT POUR VOIES FERREES DESTINE A LA R.A.N.- Références : Arr. 78 MFC-D de Ouagadougou, du 17-02-73 Circulaire du Directeur des Douanes de Haute-Volta N° 420 MFC-D du 20-02-73 Conformément aux dispositions communes adoptées par les Ministres des Finances : - de Haute-Volta (lettre 1584 MFC-D Ouagadougou du 25 Août 1972), - et de Côte d’Ivoire (lettre 1877 MEP-D Abidjan du 20 Septembre 1972) Les droits et taxes exigibles, lors de la mise à la consommation en Côte d’Ivoire du matériel roulant pour voies ferrées, destiné à la REGIE .ABIDJAN-NIGER (R.A.N.), sont liquidés sur les bases suivantes : l –MATERIEL ROULANT COMPLET, MACHINES MOTRICES, WAGONS, LEURS PARTIES DETACHEES OU ACCESSOIRES. A - Compte tenu de la longueur du réseau ferré en côte d’Ivoire (625 km) et en Haute-Volta (520 km), les droits et taxe exigibles seront liquidés, d'après les taux inscrits au tarif : - en Côte dl Ivoire, sur les 6/11ème de la valeur CAF/ABIDJAN dudit matériel, - puis en Haute-Volta, sur les 5/11èmes de cette même valeur. B - Pour ce matériel chaque déclaration de mise à la Consommation établie à ABIDJAN (6/11ème de la valeur CAF), sera accompagnée d'un acquit D25, dispensé de caution pour la R.A.N levé EN GARANTIE DU PAIEMENT DES DROITS EXIGIBLES EN HAUTE-VOLTA (5/11ème de la valeur CAF ABIDJAN). C- Bien que ces acquits ne couvrent en réalité aucun transport de matériel, l’Administration des Douanes de Haute-Volta les retournera au bureau d'Abidjan, dûment déchargés, pour certifier paiement de la tranche de droits et taxes (5/11èmes de la valeur CAF Abidjan dudit matériel au trésor voltaïque. D- Le D3 et le D25 levés à Abidjan comporteront outre mentions habituelles : -référence à la lettre N° 1877 MEF/D du Ministre de l’Economie et des Finances de Côte d'Ivoire du 29 Septembre 1972 et à la présente circulaire, - valeur CAF totale ABIDJAN, - valeur taxée à ABIDJAN (6/11èmes), -valeur taxable en Haute-Volta (5/11èmes), II- DATE D’APPLICATION En accord avec le Ministre des Finances et le Directeur des Douanes de Haute Volta (arrêté 78 du 17-02-73, circulaire 420 du 20-2-73 et lettre 358 •du 27-02-73), ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er Mars 1971. III - MATERIEL FIXE DES VOIES FERREES. A - Cette répartition des droits et taxes n'est toutefois pas applicable au matériel fixe de voies ferrées (éléments de voies ou d'ouvrages d’art, appareils de signalisation, de sécurité etc. … leurs parties, pièces détachées et accessoires) qui demeure soumis au régime de droit commun en vigueur en Haute-Volta ou en Côte d'Ivoire. B - En cas de réexportation sur la Haute-Volta de matériel fixe mis à la consommation en Côte d’Ivoire DEPUIS le 1er mars 1973, le déclarant sera autorisé à déposer un "certificat de remboursement" dans les formes prescrites par l’ordonnance, N°61 44 du 14 Janvier 1961 (JO-CI du 21 Janvier 1961 page 64) et par l’arrêté N° 170 du 27 Janvier 1961. Je vous prie de me rendre compte des difficultés éventuelles d’application des présentes instructions. | Visionner | |
CIRCULAIRE | 141 | 09/03/1973 | Prohibition d'importation piles electriques seches type R 20 | Arr.2018 MEF/AE du 4-6-71 Arr.1223 MEF/AE du 25-5-72 Arr.190 MEF/AE du 12-2-73 | M.K.ANGOUA | CLt : B-07 CIRCULAIRE N° 141 DU 9 Mars 1973 Diffusion Générale OBJET : PROHIBITION D'IMPORTATION PILES ELECTRIQUES SECHES TYPE R 20 Réf. :Arr. 2018 MEF/AE du 04-06-71 Arr. 1223 MEF/AE du 25-05-72 Arr. 790 MEF/ AE du 12-02-73 J'ai l'honneur de vous informer qu'aux termes des dispositions de l’arrêter N° 0190 MEF/AE du 12 Février 1973 : « A compter de la publication du présent arrêté, et jusqu’ à nouvel ordre, l’importation en Côte d’Ivoire de PILES ELECTRIQUES SECHES de type R-20 (tarif 85-03), est interdite. » Caractéristiques des poiles sèches de type R 20, suivant les normes du Comité Electronic International : - forme cylindrique, - diamètre extérieur ; 34 millimètres, - hauteur totale, entre contacts, sans bande de garantie = 61,5 mm - contacts plats, - tension nominale = 1,5 vo1t Les piles désignées ci-dessous tombent notamment sous le coup de cette prohibition ; MARQUES TYPES NORMES Wonder Mazda Leclanché Hellesens Toshiba Hitachi Philips Berec Export Marin Super DYNOR GTL F 20 Transistor – Eclairage Super Durée, Super Puissances LF20 Spéciale Radio, longue fidélité MP20 BE 734-736-737 UM- 1K, UM-1(M), UM- 1(N) UM-1 (A) Dry battery for transistor R20ST Bleu R20TR Transistors U-2, HP-2, LP-2, LPU-2 R20 R20 R20 R20 F20 LF 20 R20 R20 UM -1 UM-1 R20 U2 Conformément aux dispositions de l’arrêté N° 2018 MEF/AE du 4 juin 1971, objet de ma transmission N° 4.400 du 8 juin 1971, l’importation des autres types de piles électriques du 85-03 reste subordonnés à une autorisation préalable, jusqu’au 1er JUIN 1973. | Visionner | |
CIRCULAIRE | 140 | 28/02/1973 | Prohibition et restriction a l'importation tissus de coton imprimés du 55-09 AI e- | Arrête n°2486MEF/EA du 10 Novembre 1972 plaçant sous contrôle les importations de tissus de coton imprimés (JO.CI N°58 du 21 Décembre 1972p.1960) | M.K.ANGOUA | CLt : B-07 CIRCULAIRE N° 140 DU 28 Février 1973 Diffusion Générale OBJET : PROHIBITION ET RESTRICTION A L'IMPORTATION TISSUS DE COTON IMPRIMES DU 55-09 A I e ARRETE N° 2486 MEF/AE du 10 Novembre 1972 plaçant sous contrôle les importations de tissus de coton imprimés (JO.CI N° 58 du 21 Décembre 1972 p. 1960) Aux termes des dispositions de l’article premier de l’arrêté susvisé : « A compter de la date de publication du présent arrêté, les importations en Côte d’Ivoire de Tissus de Coton imprimes figurant aux sous-positions 55-09 Aie1, 55-09 Aie2 et 55-09 Aie 3, d’origines et provenances autres que CEE, sont soumises à l’autorisation préalable de la Direction Générale des Affaires Economiques et des Relations Economiques Extérieures » Cette autorisation demeure exigible même pour les Tissus de COTON IMPRIMES, non libérés, importés sous licence. APPLICATION IMEDIATE | Visionner | |
CIRCULAIRE | 139 | 22/02/1973 | Loi de Finances pour la gestion 1973 nouveau taux majore de 33% | L.F N°72-866 du 31-12-72(Art.30 annexe fiscale) Ma circulaire 131 du 2-1-73 Lettre N°253 MEF du Ministre des Finances du 13-2-73 | M.K.ANGOUA | CIRCULAIRE N°139 DU 22 Février 1973 Complètent la Circulaire N° 131 du 2 Janvier 1973 DIFFUSION GENERALE OBJET : LOI DE FINANCES POUR LA GESTION 1973 NOUVEAU TAUX MAJORE DE 38% REF. : L.F. N° 72-866 du 31-12-72 (Art. 30 annexe fiscale) Ma circulaire 131du 2-01-73 Lettre N° 253 MEF du Ministère des Finances du 13-2-73 La liste des produits possibles depuis le 1er Janvier 1973, de la T.V.A. au nouveau Taux Majoré de 33% a été fixée par l'article 30 de l'annexe fiscale à la loi de finances N° 72-366 du 31 Décembre 1972 pour la gestion 1973 (voir CIRCULAIRE 131 du 2-1-73, IMPORTATION, III). Par lettre visée en référence, le Ministre de l'Economie et des Finances m’informe qu'une ordonnance qui paraîtra dans un prochain Journal Officiel a complété cette liste comme suit : ex 60-01 Etoffes de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, en pièces, -contenant plus de 15% en Poids de fibres textiles synthétiques ou artificielles, CONTINUES ou discontinues DATE D’APPLICATION. Conformément aux instructions reçues, ces nouvelles dispositions sont applicables à compter du mardi 13 Février 1973. Des liquidations supplémentaires seront effectuées. | Visionner | |
CIRCULAIRE | 138 | 22/02/1973 | Animaux sauvages des especes protegées prohibation d'exportation | Décret 47-2254 du 18-11-47(JO-AOF du 7-2-48) AGG Pro n° 409 AP du 26-1-48(JO-AOF du 7-2-48) AR.n°5651SEF du 14-12-48(JO-AOF du 25-12-48) AR.n°3443 SE du 5-749 (JO-AOF du 16-7-49) | M.K.ANGOUA | CLT : B - 07 CIRCULAIRE N° 138 DU 22 FEVRIER 1973 R - 23 DIFFUSION GENERALE R - 51 OBJET : ANIMAUX SAUVAGES DES ESPECES PROTEGEES PROHIBITION D'EXPORTATION Réf. : Décret 47-2254 du 18-11-47 (JO-AOF du 7-2-48) A.G.G. Pro N° 409 AP du 26-1-48 (JO-AOF du 7-2-48) AR. N° 5661 SEF du 14-12-48 (JO-AOF du 25-12-48) AR. N° 3443 SE du 5-7-49 (JO-AOF du 16-7-49) Par lettre N° 129 SEPN/D.P.N. du 16 Février 1973, Le Directeur de la Protection de la Nature me signale que des particuliers non titulaires de permis scientifiques ou de capture auraient exporté frauduleusement des CHIMPANZES, animaux protégés de façon absolue. Je vous rappelle brièvement ci•-dessous la règlementation applicable aux animaux sauvages et à leurs dépouilles : A - ANIMAUX PROTEGES D'UNE FACON ABSOLUE OU PARTIELLE ET LEURS DEPOUILLES: Aucun animal protégé, mort ou vif, aucun trophée ou dépouille de ces animaux ne peut circuler, être détenu, cédé, ou exporté, sans être accompagné d'un certificat d'origine (Eaux, forêts, Chasse) permettant son identification : poids, marqué, etc.. (art. 32 Dt du 18-11-47) L'exportation ne peut être effectuée que : -Par les titulaires de permis scientifiques ou de capture. La mention de la délivrance du certificat d'origine doit alors être portée sur le carnet de chasse ou sur le permis de capture (art. 21 A.G.G. du 14-12-48), que les agents des Douanes pourront se faire représenter pour s'assurer de la régularité de l'opération; - par l'Autorité Administrative (art. 32 A.G.G. du 14-12-48). B- POINTES D'IVOIRE DE MOINS DE 5 KILOGRAMMES L'importation, la détention, le trafic et l'exportation des pointes d'Ivoire de moins de 5 Kilogrammes sont formellement interdits. (art. 34 Dt du 18-11-4-7). C-DISPOSITIONS DIVERSES L'Exportation des animaux vivants, protégés ou non, et de leurs dépouilles, demeure soumise à la réglementation sanitaire en vigueur. D - LISTE DES ANIMAUX PROTEGES D'UNE FACON ABSOLUE (et dont la chasse et la capture, y compris celle de leurs jeunes ou de leurs œufs sont, par conséquent, interdites, sauf aux porteurs de permis scientifique) MAMMIFERES : Lamantin, Manatus, senegalensis (Desmarets) ; Gorille, Gorilla Gorilla (Savage et Wynam) ; Chimpanzé, Panatroglodytes (Linné) : Ane sauvage, Equus asinus Somalicus (P.-L. Sclater) Oryctérope, Orycteropus afer (Pallas); Rhinoceros Blanc, Ceratotherium simum Burchell); Chevrotain aquatique, Hyemoschus aquatique (Ogilby) ; Rhinocéros noir, Dicernos bicornis (Linné) ; Hippopotame nain, Chocropsis liberiensis (Morton) ; Eléphant pygmée, loxdonta pumulio (Noaek) ; Eléphant (pointes de moins de 5 kilos), Loxdonta africana (Blumenbach) ; Genette fossane, Fossa fossa (Schreber) ; Tous les lémuriens de Madagascar : makis, tropithègues, Indris, avahis, chirogales, aye-aye. OISEAUX : Messager serpentaire, Sagittarius serpentarius (Miller) ; Bec en sabot, Balaeniceps Rex (Gould) ; Comatibis chevelu, Comatibis eremita (Linné) ; Tous les vautours. Les femelles des antilopes figurant à la liste des animaux partiellement protégés, sont intégralement protégées, ainsi que les femelles de mouflons. -LISTE DES ANIMAUX PROTEGES D'UNE FACON PARTIELLE (et dont la chasse et la capture, y compris celles de leurs jeunes ou de leurs œufs, ne sont autorisées dans certaines limites qu'aux porteurs de permis sportifs ou scientifiques). MAMMIFERES : Oréotragus sauteur, Oreotragua Oréotragus (Zimmermann) ; Buffle, Syncerus caffer (Sparman) ; Hippopotame, Hippopotamus amphibius (Linné) ; Eléphant (pointes de plus de 5 kilos); Loxodonta africana (Blumenbach). Mouflons à manchettes, Ammotrague lervia (Pallas) ; Addax, Addax nasomaculatus (Blainville); Oryx, Aogoryx algazel (Oken); Guépard, Acinonyx jubatus (Schreber); Grand Koudou; Strepsiceros strepsicerou (Pallas); Girafe, Girafla Camelopardalis {Linné); Hippotrague, Hippotragus equinus (Desmuret); Elan de Derby, Tarrotrague derbianus (Gray) ; Situtunga, Limotrague spekei (Sclater); Bongo, Boocercus curycerus (Ogilby); Singes colobes, genre colobus (illiger) ; Céphalophe à dos jaune, Cephalophus sylviculter (Aïzelius) ; Pangolins, genre Smulsia, uromanis (Phataginus) Dugong, Halicore dugong (Erxleben) ; Petit Koudou, Strepsiceros imberbis (Blith) ; OISEAUX : Héron garde-bœufs, Bululous ibis (Linné) ; Aigrette garzette, Egretta garzette (Linné) ; . Aigrette intermédiaire, Mosophoyx intermedius (Wagler) Grande Aigrette, Casmerodius albus melanorhynchus (Wagler) ; Autruche, Struthio came lus (Linné) ; Marabout, Leptopilles crumeniferus (Lesson) ; Grand calao d'Abyssinie, Bucervus abyssinicus (Boddaert) F - INFRACTIONS Toute infraction sera constatée et fera l'objet d'un compte-rendu immédiat à la Direction Générale des Douanes, qui Saisira les autorités compétentes pour l'application des peines prévues par les textes visés en référence./- | Visionner | |
CIRCULAIRE | 137 | 17/02/1973 | Transit international par fer (TIF) entre la Republique de la COTE D'IVOIRE et la Republique de la HAUTE VOLTA | -Code des douanes article 118 -Décret 64-308 du 17-8-64, article 22, -Circulaire conjointe n°2904 du Directeur des Douanes de HAUTE-VOLTA du28-12-72 et N°43 du Directeur Général des Douanes de COTE D'IVOIRE. -Ma Circulaire n°132 du 26 Janvier 1973 | M.K.ANGOUA | CIRCULAIRE N° 137 DU 17 FEVRIER 1973 COMPLETANT LA CIRCULAIRE N° 132. DU 26 JANVIER 1973 à. MM. Le Directeur, Chef des Services Douaniers d’ABIDJAN, Le Chef du Bureau des Douanes d'ABIDJAN, Les Chef et Inspecteurs de Visite, Le Chef de la Subdivision Douanière du Port d'ABIDJAN, Les Chefs de Bureau à OUANGOLODOUGOU, FERKESSEDOUGOU, BOUAKE OBJET: TRANSIT INTERNATIONAL PAR FER (T.I.F.) ENTRE LA REPUBLIQUE DE LA COTE D'IVOIRE ET LA REPUBLIQUE DE LA HAUTE-VOLTA. Réf.: - Code des Douanes article 118 - Décret 64-308 du 17-8-64, article 22, - Circulaire conjointe N°2904 du Directeur des Douanes de HAUTE-¬VOLTA du 28-12- 72 et N°43 du Directeur Général des Douanes de COTE D’IVOIRE. -Ma Circulaire N°132 du 26 Janvier 1973. J’ai l'honneur de vous informer, que le quatrième paragraphe des "REMARQUES" de la circulaire N°132 du 26 Janvier 1973, est remanié COMME suit; 4°) "Pour couvrir éventuellement le transport des marchandises hors de l'enceinte douanière, du lieu de débarquement aux magasins groupages agréés des groupeurs conventionnés (SAG, SOCOPAO et TRANSAFRICAINE), il conviendra de souscrire en outre une "DECLARATION SOMMAIRE DE TRANSFERT ACQUIT A CAUTION" de couleur verte, en 4 exemplaires (modèle annexé à la Circulaire 132 susvisée). Cette déclaration sommaire de Transfert, dûment cautionnée, pourra être établie par tous les Commissionnaires en Douane agrées Le reste changement | Visionner | |
CIRCULAIRE | 136 | 16/02/1973 | Classement des benzènes toluènes,xylènes et aure hydrocarbures aromatiques | Notes explicatives de Bruxelles Tome I,pages 353,354,355 | M.K.ANGOUA | CLt. A-6 CIRCULAIRE N° 136 DU 16 FEVRIER 1973 B-03 Objet : Classement des benzènes Toluènes, xylènes et autres Hydrocarbures aromatiques REFERENCE : Notes explicatives de Bruxelles Tome I, pages 353, 354, 355. L’attention des usagers et du service est attirée sur fait que le benzène, le toluène et le xylène ainsi que les hydrocarbures présentant un ou plusieurs noyaux benzéniques relèvent de la position 29-01 de la nomenclature lorsqu’ils sont de constitution chimique définie et présentés isolement à l’état pur ou commercialement par, à l’exception du xylène qui peut être constitué par un mélange des isomères conformément à la Note 1b du Chapitre 29. Les benzènes, toluènes, xylènes et autres hydrocarbures aromatiques impurs relèvent du Chapitre 27 et doivent être considérés comme ’benzols, toluols, xylols et autres essences aromatiques ’’ du N° 27-07 de la Nomenclature Toutes les décisions administratives antérieures contraires à la présente circulaire sont rapportées. | Visionner | |
CIRCULAIRE | 135 | 15/02/1973 | Forme des declarations en detail type D6 en cas d'exportation de produits ivoiriens conditionnes en emballages reexportés en suite d'amission temporaire. | Décision n°1 du 8-9-64 Circulaire 106 du 22-71 Note de Service n°12 du 30-8-71 | M.K.ANGOUA | OBJET : FORME DES DECLARATIONS EN DETAIL TYPE D6 EN CAS D’EXPORTATION DE PRODUITS IVOIRIENS CONDITIONNES EN EMBALLAGES REEXPORTES EN SUITE D’ADMISSION TEMPORAIRE. REFERENCES : Décision n° 1 du 8-9-64 Circulaire 106 du 22-4-71 Circulaire 108 du 2l-7-71 N.de.S. N° 12 du 30-8-7 La question a été posée de savoir si les produits d'origine locale Ivoirienne, exportés en simple sortie, et présentés en emballages intérieurs ou extérieurs réexportés en suite d’admission temporaire devaient être accompagnées -d’un D6 (exportation de produits pris à la consommation intérieure) -et d’un D8 (réexportation en suite d’A.T.) J'ai l'honneur de vous informer qu’il a paru possible, dans ce cas particulier, et par souci de simplification d’autoriser les exportateurs à ne déposer qu’un D6 sous réserve toutefois de l’accomplissement des formalités suivantes : - mentionner sur les D6 l’imputation des acquits D 18 d'admission temporaire pour les emballages ; - prévoir et remplir, à la dernière page du D6, dans le cadre "certificat de visite", un tableau identique à celui qui figure au même endroit sur les D 8 ; - faire viser ces D6 par le guichet d’apurement des comptes d'admission temporaire. Tous abus et toute difficulté d’application ne seront éventuellement signalés | Visionner |