TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.
- Circulaire
- Décision
- Notes d'information
- Notes de services
- Décret
- Arrêté
- Convocation
- Conventions
- Autres
Type | Mots Clés | Numéro | Date de signature | Objet | Reférence | Signataire | Contenu du document | Fichier |
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CIRCULAIRE | 102 | 12/03/1971 | Modification des valeurs mercuriales à l'exportation des bois en grumes de la sous-position 44-03 A | Décret N°71-73 du 16-2-71(JO-CI du 18-2-71 p.268). | M.K.ANGOUA | Clt : A-61 CIRCULAIRE N° 102 du 12 MARS 1971 B-21 Diffusion générale OBJET : MODIFICATION DES VALEURS MERCURIALES A L’EXPORTATION DES BOIS EN GRUMES DE LA SOUS-POSITION 44-03 A Réf. : Décret N° 71-73 du 16-2-71 (JO-CI du 18-2-71 p. 268). Conformément aux dispositions du décret N° 71-73 du 16 février 1971, le tableau des valeurs mercuriales à l'exportation est modifié comme suit, en ce qui concerne les bois en grumes du 44-03 A : N° du tarif Désignation des produits Unité de Valeur Valorisation Mercuriale 44-03 Bois bruts, même écorcés ou Simplement dégrossis : A- Bois communs : (1) A - Aboudikrou b - Acajou c - Avodiré d - Bossé e - Sipo f - Dibetou g - Iroko h - Makoré I - Tiama j- Niangon k – Samba l - Bété m- Framiré n - Lengué o - Ilomba p - Fraké q - Assaméla r - Essessang s - fromager t - Aninguéri u - Kossipo v- Amazakoué w - Ako x - Koto z- autres (1) - Les valeurs mercuriales ne sont pas applicables aux fourches et aux bois figures. DATE D’APPLICATION : Les dispositions du décret N° 71-73 du 16 février 1971, publié au JO-CI du 18 février 1971, qui a été enregistré au Ministère de l’intérieur le jeudi 11 Mars, sont applicables à compter du Mardi 16 Mars 1971 conformément aux prescriptions du décret N° 61-175 du 18 mai 1961 (JO-CI du 8-6-61). | Visionner | |
CIRCULAIRE | 103 | 12/03/1971 | Modification du droit unique de sortie de la contribution nationale sur DUS sur les bois grumes exportes. | Ord.N°71-72 du 16-2-71(JO-CI du 18-2-71 p.264) | M.K.ANGOUA | CLt : A- 61 E- 2 OBJET : MODIFICATION DU DROIT UNIQUE DE SORTIE MODIFICATION DE LA CONTRIBUTION NATIONALE SUR D.U.S. MODIFICATION SUR LES BOIS EN GRUMES EXPORTES Réf. : Ord. N° 71-72 du 16-02-71 (JO-CI du 18-02-71 p. 264) Conforment aux dispositions de l’ordonnance N° 71-72 du 16 février 1971, le tableau des droits de sorties est modifié comme suit : I- DROIT UNIQUE DE SORTIE SUR LES GRUMES DE ‘’NIANGON’’ DES 44-03 et 44-04. N° du tarif Désignation des produits Statistique D.U.S. 44-03 Bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis : 44-03 A – Bois communs : j- NIANGON 44-03-10 13% 44-04 Bois simplement équarris 44-04 A- Bois communs : j- Niangon 44-04-10 13% II - CONTRIBUTION NATIONALE SUR D.U.S. SUR LES BOIS EN GRUMES EXPORTES CN sur N° du tarif Désignation des produits Statistique D.U.S. 44-03 Bois bruts, même écorcés ou Simplement dégrossis : A- Bois communs (1) a- Aboudikrou 44-03-01 10% b- Acajou 44-03-02 10% c- Avodiré 44-03-03 8% d- Bossé 44-03-04 8% e- Sipo 44-03-05 10% f- Dibetou 44-03-06 8% g- Iroko 44-03-07 4% h- Makoré 44-03-08 10% i- Tiama 44-03-09 8% j- Niangon 44-03-10 10% k-Samba 44-03-11 6% l- Bété 44-03-12 8% m- Framiré 44-03-13 4% n- Lengué 44-03-14 4% o- Ilomba 44-03-15 4% p- Fraké 44-03-16 4% q- Assaméla 44-03-17 10% r- Essessang 44-03-18 4% s- fromager 44-03-19 4% t- Aninguéri 44-03-20 8% u- Kossipo 44-03-21 8% v- Amazakoué 44-03-22 8% w- Ako 44-03-23 4% x- Koto 44-03-24 4% z- autres 44-03-99 4% 44-03 B- BOIS fins : Statistique CN sur -Bois figurés des espèces Aboudikrou, Acajou, sipo D.U.S. Makoré, Assaméla 44-03-21 10% 44-04 Bois simplement équarris : A- Bois communs (1) a- Aboudikrou 44-03-01 10% b- Acajou 44-03-02 10% c- Avodiré 44-03-03 8% d- Bossé 44-03-04 8% e- Sipo 44-03-05 10% f- Dibetou 44-03-06 8% g- Iroko 44-03-07 4% h- Makoré 44-03-08 10% i- Tiama 44-03-09 8% j- Niangon 44-03-10 10% k- Samba 44-03-11 6% l- Bété 44-03-12 8% m- Framiré 44-03-13 4% n- Lengué 44-03-14 4% o- Ilomba 44-03-15 4% p- Fraké 44-03-16 4% q- Assaméla 44-03-17 10% r- Essessang 44-03-18 4% s- fromager 44-03-19 4% t- Aninguéri 44-03-20 8% u- Kossipo 44-03-21 8% v- Amazakoué 44-03-22 8% w- Ako 44-03-23 4% x- Koto 44-03-24 4% z- autres 44-03-99 4% 44-04 B - Bois fins - Bois figurés des espèces Aboudikrou, Acajou, sipo, Makoré, Assaméla 44-04-21 10% III - DATE D'APPLICATION : Les dispositions de l'ordonnance N° 71-72 du 16 février 1971, publiée au JO-CI N°8 du 18 février 1971, qui a été enregistré au Ministère de l'Intérieur le jeudi, 11 Mars 1971, sont applicables à compter du Mardi 16 mars 1971, Conformément aux prescriptions du décret N° 61-175 du 18 Mai 1961 (JO-CI du 8-6-61). | Visionner | |
CIRCULAIRE | 101 | 01/03/1971 | Admission Temporaire de Véhicule pour Etudiants Etrangers. | M.K.ANGOUA | CIRCULAIRE N° 101 du 1er Mars 1971 Clt : J - 48 Objet : Admission Temporaire à MM. le Directeur - Adjoint de Véhicule pour les Sous - Directeurs Etudiants Etrangers. les Chefs de Bureaux les Chefs et Inspecteurs de Visite le Chef de la Section des Ecritures J'ai l'honneur de vous informer que pour compter du 1er Mars 1971, les Etudiants Etrangers qui sollicitent le bénéfice du régime de l'Admission Temporaire pour leurs véhicules doivent obligatoirement produire les pièces suivantes : 1° / Une demande écrite sur papier libre adressée à Monsieur le Directeur des Douanes. 2°/ Un certificat de nationalité ou une pièce d'identité en cours de validité. 3°/ Une attestation d'inscription dans un établissement d’enseignement supérieur. 4°/ Une attestation sur l'honneur certifiant que l'intéressé n'exerce aucune activité rémunérée en Côte d'Ivoire. 5°/ Un certificat de résidence des Parents. 6°/ Pour les étudiantes et étudiants majeurs dont les parents résident en Côte d'Ivoire: une attestation sur l'honneur visée par les parents certifiant qu'ils ne sont plus à leur charge. Ce régime suspensif est accordé pour une période non renouvelable de deux ans, il ne peut être accordé pour des véhicules dont la valeur CAF ADIDJAN est supérieure à 700.000 francs. Sont exclus du régime : 1°/ Les étudiantes étrangères mariées à des étrangers ou des Ivoiriens exerçant une activité rémunérée en Côte d'Ivoire. 2°/ Les étudiantes et étudiants étrangers dont les parents résident en Côte d'Ivoire lorsqu'ils sont mineurs ou dans tous les cas lorsqu'ils sont à la charge de leurs parents. | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 99 | 23/02/1971 | Avis de Décès | M.K. ANGOUA | CIRCULAIRE N°99 Clt : H-54 Le Directeur des Douanes de la République de Côte d’Ivoire ABIDJAN, a le regret de porter à la connaissance de tous les agents des Douanes le décès de M. OKEI SEKA ANDRE MARCEL, Préposé des Douanes, en service au poste des Douanes de TRANSUA (S/P de TANDA). Conformément à la tradition, il est demandé à tous les agents de souscrire une cotisation individuelle de 500 Francs pour venir en aide à la famille éplorée et compte sur le bon sens de solidarité et de générosité de tout le monde. Les fonds de l’Intérieur seront adressés à M. le Chef de Bureau de la Solde et ceux d’Abidjan seront versés entre les mains des personnes ci-dessous désignées : Direction des Douanes …………… :- Chef de personnel Bureau d’Abidjan …………….….… : -Chef de section Visite et Entrepôt …………..…….… :- Chef de visite Contrôle postal …………….………. : -Chef de contrôle Postal Brigade terrestre…………………… : -Chef de Brigade terrestre Aéroport …………………………... :- Chef Bureau de l’aéroport Vridi ……………………………….. : -Chef de Bureau de Vridi NOTA : a) Pour tous les agents du service actif servant à ABIDJAN, les fonds seront recueillis par le Chef de la Brigade Terrestre des Douanes du Nouveau Port. b) Tous les fonds recueillis seront versés à la Direction des Douanes à ABIDJAN (Bureau de Solde). AMPLIATIONS :- Dir.douanes…………….…..2 ABIDJAN, le 23 Février 1971 | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 100 | 23/02/1971 | Avis de Décès | M.K. ANGOUA | CIRCULAIRE N° 100 Le Directeur des Douanes de la République de Côte d'Ivoire à ABIDJAN a le regret de porter à la connaissance de tous les agents des Douanes, le décès de M. KOUAKOU DIABIA, Adjudant des Douanes, en service au poste des Douanes de TRANSUA (S/P. de Tanda). Conformément à la tradition, il est demandé à tous les agents de souscrire une cotisation individuelle de 500 Francs pour venir en aide à la famille éplorée et compte sur le bon sens de solidarité et de générosité de tout le monde. Les fonds de l’Intérieur seront adressés à M. le Chef de Bureau de la Solde et ceux d’Abidjan seront versés entre les mains des personnes ci-dessous désignées : Direction des Douanes …………… : Chef de personnel Bureau d’Abidjan …………….….… : Chef de section Visite et entrepôt …………..…….… : Chef de visite Contrôle postal …………….………. : Chef de contrôle Postal Brigade du nouveau port ………… : Chef de Brigade terrestre Brigade de l’ancien port ………… : Chef de Brigade Ancien port Aéroport …………………………... : Chef Bureau de l’aéroport Vridi ………………………………. : Chef Bureau des Douanes de Vridi NOTA : a) Pour tous les agents du service actif servant à ABIDJAN, les fonds seront recueillis par le Chef de la Brigade Terrestre des Douanes du Nouveau Port b) Tous les fonds recueillis seront versés à la Direction des Douanes à ABIDJAN (Bureau de Solde). AMPLIATION Dirdouanes…………….…..2 ABIDJAN, le 23 Février 1971 | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 98 | 22/02/1971 | LOI DE FINANCES POUR L'EXERCICE 1971 N° 70-726 du 31-12-70 : PRELEVEMENT PORTE DE 0,25% A 0,30 % EN FAVEUR- du CONSEIL IVOIRIEN DES CHARGEURS (C.I.C) = 0,15 % - du CENTRE IVOIRIEN DU COMMERCE EXTERIEUR (C.I.C.E.)= 0,15% | LOI 69-240 du 9-6-69 (JO-CI du 16-6-69) :C.I.C ORD 69-583 du 30-12-69 (JO-CI du 31-12-69) :C.I.C. Ma lettre N° 10.230 D1 du 4-12-69 (C.I.C.) Ma lettre N° 10 CONFID. du 16-1-70 (C.I.C.) LOI 70-215 du 24-3-70 (JO-Cl du 9-4-70): C.I.C.E. Dt 70-616 du 14-10-70 (JO-CI du 5-11-70) : C.I.C.E.) Loi de Finances N° 70-726 du 31-12-69 (JO-CI du 2-2-71). | M.K. ANGOUA | CIRCULAIRE N° 98 du 22 Février 1971 Clt : A-61 A-62 A MM. Le Directeur adjoint, E-4 les sous Directeurs, R-51 le Chef de Bureau à Abidjan et Vridi Grand BEREBY, SAN-PEDRO, SASSANDRA, TABOU, BOUAKE, Les Chefs et Inspecteurs de Visite, Le Chef de la Section des Ecritures au Bureau d’Abidjan. OBJET : LOI DE FINANCES POUR L'EXERCICE 1971 N° 70-726 du 31-12-70 : PRELEVEMENT PORTE DE 0,25% A 0,30 % EN FAVEUR - DU CONSEIL IVOIRIEN DES CHARGEURS (C.I.C) = 0,15 % - DU CENTRE IVOIRIEN DU COMMERCE EXTERIEUR (C.I.C.E.)= 0,15% REF.: LOI 69-240 du 9-6-69 (JO-CI du 16-6-69) :C.I.C ORD 69-583 du 30-12-69 (JO-CI du 31-12-69) :C.I.C. Ma lettre N° 10.230 D1 du 4-12-69 (C.I.C.) Ma lettre N° 10 CONFID. du 16-1-70 (C.I.C.) LOI 70-215 du 24-3-70 (JO-Cl du 9-4-70): C.I.C.E. Dt 70-616 du 14-10-70 (JO-CI du 5-11-70) : C.I.C.E.) Loi de Finances N° 70-726 du 31-12-69 (JO-CI du 2-2-71). I - NOUVEAU TAUX DU PRELEVEMENT J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'aux termes des dispositions des articles 6, 7 et 8 de l'Annexe à la Loi de Finances 70-726 pour la gestion 1971 (JO-CI du 2-2-71), le taux du PRELEVEMENT en faveur du CONSEIL IVOIRIEN DES CHARGEURS (C.I.C), fixé à 0,25% par la loi 69-240 du 9 juin 1969, est porté à 0,30% de la valeur imposable, à l'importation et à l'exportation par voie maritime. Bien que le produit de ce prélèvement soit désormais affecté, moitié au CONSEIL IVOIRIEN DES CHARGEURS, et moitié au CENTRE IVOIRIEN DU COMMERCE EXTERIEUR, le Service doit continuer à effectuer une liquidation ou une perception UNIQUE. II - MODALITES PRATIQUES D'APPLICATION Les instructions de ma lettre N° 10.230 D1 du 4 décembre 1969, concernant l'assiette, le fait générateur, les exemptions, la liquidation et la codification du PRELEVEMENT, demeurent intégralement applicables. Le PRELEVEMENT reste exigible pour les marchandises débarquées dans un port ivoirien puis acheminées sur un Bureau de l'intérieur pour y être mises à la consommation. Ce PRELEVEMENT est liquidé et perçu, et son recouvrement est poursuivi, comme en matière de Douane (article 196 du Code des Douanes) III - REPARTITION Les Bordereaux mensuels des droits liquidés seront établis par les Chefs de Bureau dans les formes habituelles. Le Chef du Bureau de la Comptabilité à la Direction des Douanes, répartira, chaque mois le produit "total du prélèvement de 0,30 % en deux parties égales en faveur : - du CONSEIL IVOIRIEN DES CHARGEURS (0, 15%) - du CENTRE IVOIRIEN DU COMMERCE EXTERIEUR (0,15 %) et les sommes revenant à ces deux organismes seront versées à deux comptes ouverts au trésor à cet effet. Ces sommes ne seront intégrées ni au Budget Général, ni au Budget Spécial d'Investissement et d’Equipement (BSIE) ni à la Caisse Autonome d'Amortissement (CAA), et le Bordereau Général des Droits liquidés, établi par la Direction, sera annoté en conséquence. IV - DATE D'APPLICATION Les dispositions de la loi de Finances N° 70-726 du 31 décembre 1970, publiées au JO-CI du 2 février 1971, enregistré au Ministère de l'intérieur le samedi 20 février, sont applicables à compter du jeudi 25 février 1971, conformément aux prescriptions du décret N° 61-175 (JO-CI du 8-6-61). | Visionner | |
CIRCULAIRE | 97 | 19/02/1971 | Franchise du droit unique de sortie sur le thon pêché et exporté par la S.I.P.A.R. | Lettre N° 186 du 21/1/1971 du Ministre de l'Economie et des Finances. | M.K. ANGOUA | CIRCULAIRE N° 97 du 19 Février 1971 CLt : K-19 OBJET : Franchise du droit unique de sortie sur le thon pêché et exporté par la S.I.P.A.R. REFERENCE : Lettre N° 186 du 21/1/1971 du Ministre de l'Economie et des Finances. Par lettre citée en référence, dont copie jointe, le Ministre de l'Economie et des Finances, vient de me faire connaître que la société Ivoirienne de pêche et d'armement (SlPAR) est autorisée à exporter en franchise du droit unique de sortie (6,59 %) le thon pêché par ses propres bateaux. La quantité exportable dans la limite de la franchise est de 1000 tonnes par an. Néanmoins la SIPAR est tenue afin de pouvoir ravitailler ses conserveries de thon installées en COTE D' IVOIRE, d’importer la même quantité de thon pêché par des armements français. - La franchise est accordée par le Direction des Douanes (Sous-Directeur, Chef de la Division B) sur la déclaration de simple exportation. -Une copie de chaque déclaration sera conservée par le Chef de la Division B) pour contrôles à posteriori. -Il est à noter que cette franchise est renouvelable annuellement. | Visionner | |
CIRCULAIRE | 96 | 19/02/1971 | Contrôle des importations d’engrais chimiques | Arrêté n° 0198 du 27/1/1971 Arrêté n° 320/MEF/AE du 4/2/1971 Rectificatif de l'arrêté n° 198/MEF/AE du 27-1-1971. | M.K. ANGOUA | CIRCULAIRE N° 96 du 19 Février 1971 CLt : O-04 OBJET : Contrôle des importations d’engrais chimiques. REFERENCES : Arrêté n° 0198 du 27/1/1971 Arrêté n° 320/MEF/AE du 4/2/1971 Rectificatif de l'arrêté n° 198/MEF/AE du 27-1-1971. Il est porté à la connaissance du service qu’à compter de la date de publication au journal officiel des arrêtés susvisés dont copies ci-jointes, les importations des engrais chimiques classés aux positions tarifaires respectives 31-02, 31-03, 31-05 seront soumises à autorisations préalables de la Direction des Affaires Economiques et des Relations Economiques Extérieures. Par contre, les importations des engrais potassiques simples relevant de la position tarifaire 31-04 A restent entièrement libres. Les commandes d'engrais passées avant la date de publication au journal officiel des arrêtés ci-dessus visés, dûment justifiées par les titres de transport direct ne seront pas soumises aux prescriptions édictées par les dits arrêtés. | Visionner | |
CIRCULAIRE | 95 | 01/02/1971 | SUSPENSION DES DROITS ET TAXES D'ENTREE SUR LES MATERIELS DESTINES A L’IRRIGATION – MODALITES D'APPLICATION. | Ord. 70-292 du 13-5-70 (JO-CI du 28-5-70) Dct 70-507 du 19-8-70 (JO-CI du 3-9-70) Ma circulaire N° 68 du 20-5-70 Décision 0113 MEF/CAB du Ministre du 8-1-71. | M.K. ANGOUA | CIRCULAIRE N° 95 du 1er Février 1971 CLt : A-61 K-19 Diffusion générale OBJET : SUSPENSION DES DROITS ET TAXES D'ENTREE SUR LES MATERIELS DESTINES A L’IRRIGATION – MODALITES D'APPLICATION REF. Ord. 70-292 du 13-5-70 (JO-CI du 28-5-70) Dct 70-507 du 19-8-70 (JO-CI du 3-9-70) Ma circulaire N° 68 du 20-5-70 Décision 0113 MEF/CAB du Ministre du 8-1-71. J'ai l'honneur d'attirer votre attention sur les dispositions de la Décision N° 113 MEF/CAB du Ministre de l'Economie et des Finances, du 8 Janvier 1971 (reproduite au verso), autorisant le Directeur des Douanes à accorder la suspension des droits et taxes d'entrée sur les matériels destinés à l'irrigation, visés par l’ordonnance N°70-292 du 13 Mai 1970. La suspension est accordée par mes services (Sous-directeur, Chef de Division B), sur la déclaration de mise à la. Consommation accompagnée des documents habituels au vu des justifications prévus par le décret N° 70-507 du 19 Août 1970. Un exemplaire de chaque déclaration sera conservé par le Sous-Directeur Chef de la Division B, pour contrôles éventuels. Les dispositions de la présente circulaire, qui sont immédiatement applicables, annulent celles de ma circulaire N°68 du 20 Mai 1970. /. | Visionner | |
CIRCULAIRE | 94 | 13/01/1971 | RECTIFICATIF AU LIBELLE DE LA SOUS-POSITION 39-01 A DU TARIF DES DROITS D'ENTREE,PRECEDEMMENT MODIFIE PAR LA LOI N°70-576 DU 29 SEPTEMBRE 1970 (JO-CI du 20-10-70). | Réctificatif publié au JO-CI N° 61 du 10-12-70 p 1996. | M.K. ANGOUA | CIRCULAIRE N° 94 du 13 JANVIER 1971 portant rectificatif à la circulaire N° 88 du 10 novembre 1970. Diffusion générale OBJET : RECTIFICATIF AU LIBELLE DE LA SOUS-POSITION 39-01 A DU TARIF DES DROITS D’ENTREE, PRECEDÉMMENT MODIFIE PAR LA LOI N° 70-576 DU 29 SEPTEMBRE 1970 (JO-CI du 20-10-70). REF : rectificatif au JO-CI N° 61 du 10-12-70 p. 1996. J’ai l’honneur de vous faire connaître que le libellé de la sous position tarifaire 39-01 A (Cf le tableau du Titre III de la circulaire N° 88 du 10 novembre 1970), doit être lu comme suit : DF DD DSE TVA ‘’Sous forme liquide ou pâteuse, ou sous ‘’forme de granulés, de flocons, de grumeaux ou de poudres, devant subir un traitement thermique ou autre pour former la matière finie’’……………… Ex 5% Ex TVR Le reste sans changement. Je vous prie de vouloir bien rectifier en conséquence le tableau du titre III de ma circulaire N° 88 du 10 novembre 1970. | Visionner |