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Texte reglementaire
TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.

 

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Par ex., 23/08/2025
Par ex., 23/08/2025
Type Mots Clés Numéro Date de signature Objet Reférence Signataire Contenu du document Fichier
CIRCULAIRE 140 28/02/1973 Prohibition et restriction a l'importation tissus de coton imprimés du 55-09 AI e- Arrête n°2486MEF/EA du 10 Novembre 1972 plaçant sous contrôle les importations de tissus de coton imprimés (JO.CI N°58 du 21 Décembre 1972p.1960) M.K.ANGOUA CLt : B-07 CIRCULAIRE N° 140 DU 28 Février 1973 Diffusion Générale OBJET : PROHIBITION ET RESTRICTION A L'IMPORTATION TISSUS DE COTON IMPRIMES DU 55-09 A I e ARRETE N° 2486 MEF/AE du 10 Novembre 1972 plaçant sous contrôle les importations de tissus de coton imprimés (JO.CI N° 58 du 21 Décembre 1972 p. 1960) Aux termes des dispositions de l’article premier de l’arrêté susvisé : « A compter de la date de publication du présent arrêté, les importations en Côte d’Ivoire de Tissus de Coton imprimes figurant aux sous-positions 55-09 Aie1, 55-09 Aie2 et 55-09 Aie 3, d’origines et provenances autres que CEE, sont soumises à l’autorisation préalable de la Direction Générale des Affaires Economiques et des Relations Economiques Extérieures » Cette autorisation demeure exigible même pour les Tissus de COTON IMPRIMES, non libérés, importés sous licence. APPLICATION IMEDIATE Visionner
CIRCULAIRE 138 22/02/1973 Animaux sauvages des especes protegées prohibation d'exportation Décret 47-2254 du 18-11-47(JO-AOF du 7-2-48) AGG Pro n° 409 AP du 26-1-48(JO-AOF du 7-2-48) AR.n°5651SEF du 14-12-48(JO-AOF du 25-12-48) AR.n°3443 SE du 5-749 (JO-AOF du 16-7-49) M.K.ANGOUA CLT : B - 07 CIRCULAIRE N° 138 DU 22 FEVRIER 1973 R - 23 DIFFUSION GENERALE R - 51 OBJET : ANIMAUX SAUVAGES DES ESPECES PROTEGEES PROHIBITION D'EXPORTATION Réf. : Décret 47-2254 du 18-11-47 (JO-AOF du 7-2-48) A.G.G. Pro N° 409 AP du 26-1-48 (JO-AOF du 7-2-48) AR. N° 5661 SEF du 14-12-48 (JO-AOF du 25-12-48) AR. N° 3443 SE du 5-7-49 (JO-AOF du 16-7-49) Par lettre N° 129 SEPN/D.P.N. du 16 Février 1973, Le Directeur de la Protection de la Nature me signale que des particuliers non titulaires de permis scientifiques ou de capture auraient exporté frauduleusement des CHIMPANZES, animaux protégés de façon absolue. Je vous rappelle brièvement ci•-dessous la règlementation applicable aux animaux sauvages et à leurs dépouilles : A - ANIMAUX PROTEGES D'UNE FACON ABSOLUE OU PARTIELLE ET LEURS DEPOUILLES: Aucun animal protégé, mort ou vif, aucun trophée ou dépouille de ces animaux ne peut circuler, être détenu, cédé, ou exporté, sans être accompagné d'un certificat d'origine (Eaux, forêts, Chasse) permettant son identification : poids, marqué, etc.. (art. 32 Dt du 18-11-47) L'exportation ne peut être effectuée que : -Par les titulaires de permis scientifiques ou de capture. La mention de la délivrance du certificat d'origine doit alors être portée sur le carnet de chasse ou sur le permis de capture (art. 21 A.G.G. du 14-12-48), que les agents des Douanes pourront se faire représenter pour s'assurer de la régularité de l'opération; - par l'Autorité Administrative (art. 32 A.G.G. du 14-12-48). B- POINTES D'IVOIRE DE MOINS DE 5 KILOGRAMMES L'importation, la détention, le trafic et l'exportation des pointes d'Ivoire de moins de 5 Kilogrammes sont formellement interdits. (art. 34 Dt du 18-11-4-7). C-DISPOSITIONS DIVERSES L'Exportation des animaux vivants, protégés ou non, et de leurs dépouilles, demeure soumise à la réglementation sanitaire en vigueur. D - LISTE DES ANIMAUX PROTEGES D'UNE FACON ABSOLUE (et dont la chasse et la capture, y compris celle de leurs jeunes ou de leurs œufs sont, par conséquent, interdites, sauf aux porteurs de permis scientifique) MAMMIFERES : Lamantin, Manatus, senegalensis (Desmarets) ; Gorille, Gorilla Gorilla (Savage et Wynam) ; Chimpanzé, Panatroglodytes (Linné) : Ane sauvage, Equus asinus Somalicus (P.-L. Sclater) Oryctérope, Orycteropus afer (Pallas); Rhinoceros Blanc, Ceratotherium simum Burchell); Chevrotain aquatique, Hyemoschus aquatique (Ogilby) ; Rhinocéros noir, Dicernos bicornis (Linné) ; Hippopotame nain, Chocropsis liberiensis (Morton) ; Eléphant pygmée, loxdonta pumulio (Noaek) ; Eléphant (pointes de moins de 5 kilos), Loxdonta africana (Blumenbach) ; Genette fossane, Fossa fossa (Schreber) ; Tous les lémuriens de Madagascar : makis, tropithègues, Indris, avahis, chirogales, aye-aye. OISEAUX : Messager serpentaire, Sagittarius serpentarius (Miller) ; Bec en sabot, Balaeniceps Rex (Gould) ; Comatibis chevelu, Comatibis eremita (Linné) ; Tous les vautours. Les femelles des antilopes figurant à la liste des animaux partiellement protégés, sont intégralement protégées, ainsi que les femelles de mouflons. -LISTE DES ANIMAUX PROTEGES D'UNE FACON PARTIELLE (et dont la chasse et la capture, y compris celles de leurs jeunes ou de leurs œufs, ne sont autorisées dans certaines limites qu'aux porteurs de permis sportifs ou scientifiques). MAMMIFERES : Oréotragus sauteur, Oreotragua Oréotragus (Zimmermann) ; Buffle, Syncerus caffer (Sparman) ; Hippopotame, Hippopotamus amphibius (Linné) ; Eléphant (pointes de plus de 5 kilos); Loxodonta africana (Blumenbach). Mouflons à manchettes, Ammotrague lervia (Pallas) ; Addax, Addax nasomaculatus (Blainville); Oryx, Aogoryx algazel (Oken); Guépard, Acinonyx jubatus (Schreber); Grand Koudou; Strepsiceros strepsicerou (Pallas); Girafe, Girafla Camelopardalis {Linné); Hippotrague, Hippotragus equinus (Desmuret); Elan de Derby, Tarrotrague derbianus (Gray) ; Situtunga, Limotrague spekei (Sclater); Bongo, Boocercus curycerus (Ogilby); Singes colobes, genre colobus (illiger) ; Céphalophe à dos jaune, Cephalophus sylviculter (Aïzelius) ; Pangolins, genre Smulsia, uromanis (Phataginus) Dugong, Halicore dugong (Erxleben) ; Petit Koudou, Strepsiceros imberbis (Blith) ; OISEAUX : Héron garde-bœufs, Bululous ibis (Linné) ; Aigrette garzette, Egretta garzette (Linné) ; . Aigrette intermédiaire, Mosophoyx intermedius (Wagler) Grande Aigrette, Casmerodius albus melanorhynchus (Wagler) ; Autruche, Struthio came lus (Linné) ; Marabout, Leptopilles crumeniferus (Lesson) ; Grand calao d'Abyssinie, Bucervus abyssinicus (Boddaert) F - INFRACTIONS Toute infraction sera constatée et fera l'objet d'un compte-rendu immédiat à la Direction Générale des Douanes, qui Saisira les autorités compétentes pour l'application des peines prévues par les textes visés en référence./- Visionner
CIRCULAIRE 139 22/02/1973 Loi de Finances pour la gestion 1973 nouveau taux majore de 33% L.F N°72-866 du 31-12-72(Art.30 annexe fiscale) Ma circulaire 131 du 2-1-73 Lettre N°253 MEF du Ministre des Finances du 13-2-73 M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N°139 DU 22 Février 1973 Complètent la Circulaire N° 131 du 2 Janvier 1973 DIFFUSION GENERALE OBJET : LOI DE FINANCES POUR LA GESTION 1973 NOUVEAU TAUX MAJORE DE 38% REF. : L.F. N° 72-866 du 31-12-72 (Art. 30 annexe fiscale) Ma circulaire 131du 2-01-73 Lettre N° 253 MEF du Ministère des Finances du 13-2-73 La liste des produits possibles depuis le 1er Janvier 1973, de la T.V.A. au nouveau Taux Majoré de 33% a été fixée par l'article 30 de l'annexe fiscale à la loi de finances N° 72-366 du 31 Décembre 1972 pour la gestion 1973 (voir CIRCULAIRE 131 du 2-1-73, IMPORTATION, III). Par lettre visée en référence, le Ministre de l'Economie et des Finances m’informe qu'une ordonnance qui paraîtra dans un prochain Journal Officiel a complété cette liste comme suit : ex 60-01 Etoffes de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, en pièces, -contenant plus de 15% en Poids de fibres textiles synthétiques ou artificielles, CONTINUES ou discontinues DATE D’APPLICATION. Conformément aux instructions reçues, ces nouvelles dispositions sont applicables à compter du mardi 13 Février 1973. Des liquidations supplémentaires seront effectuées. Visionner
CIRCULAIRE 137 17/02/1973 Transit international par fer (TIF) entre la Republique de la COTE D'IVOIRE et la Republique de la HAUTE VOLTA -Code des douanes article 118 -Décret 64-308 du 17-8-64, article 22, -Circulaire conjointe n°2904 du Directeur des Douanes de HAUTE-VOLTA du28-12-72 et N°43 du Directeur Général des Douanes de COTE D'IVOIRE. -Ma Circulaire n°132 du 26 Janvier 1973 M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N° 137 DU 17 FEVRIER 1973 COMPLETANT LA CIRCULAIRE N° 132. DU 26 JANVIER 1973 à. MM. Le Directeur, Chef des Services Douaniers d’ABIDJAN, Le Chef du Bureau des Douanes d'ABIDJAN, Les Chef et Inspecteurs de Visite, Le Chef de la Subdivision Douanière du Port d'ABIDJAN, Les Chefs de Bureau à OUANGOLODOUGOU, FERKESSEDOUGOU, BOUAKE OBJET: TRANSIT INTERNATIONAL PAR FER (T.I.F.) ENTRE LA REPUBLIQUE DE LA COTE D'IVOIRE ET LA REPUBLIQUE DE LA HAUTE-VOLTA. Réf.: - Code des Douanes article 118 - Décret 64-308 du 17-8-64, article 22, - Circulaire conjointe N°2904 du Directeur des Douanes de HAUTE-¬VOLTA du 28-12- 72 et N°43 du Directeur Général des Douanes de COTE D’IVOIRE. -Ma Circulaire N°132 du 26 Janvier 1973. J’ai l'honneur de vous informer, que le quatrième paragraphe des "REMARQUES" de la circulaire N°132 du 26 Janvier 1973, est remanié COMME suit; 4°) "Pour couvrir éventuellement le transport des marchandises hors de l'enceinte douanière, du lieu de débarquement aux magasins groupages agréés des groupeurs conventionnés (SAG, SOCOPAO et TRANSAFRICAINE), il conviendra de souscrire en outre une "DECLARATION SOMMAIRE DE TRANSFERT ACQUIT A CAUTION" de couleur verte, en 4 exemplaires (modèle annexé à la Circulaire 132 susvisée). Cette déclaration sommaire de Transfert, dûment cautionnée, pourra être établie par tous les Commissionnaires en Douane agrées Le reste changement Visionner
CIRCULAIRE 136 16/02/1973 Classement des benzènes toluènes,xylènes et aure hydrocarbures aromatiques Notes explicatives de Bruxelles Tome I,pages 353,354,355 M.K.ANGOUA CLt. A-6 CIRCULAIRE N° 136 DU 16 FEVRIER 1973 B-03 Objet : Classement des benzènes Toluènes, xylènes et autres Hydrocarbures aromatiques REFERENCE : Notes explicatives de Bruxelles Tome I, pages 353, 354, 355. L’attention des usagers et du service est attirée sur fait que le benzène, le toluène et le xylène ainsi que les hydrocarbures présentant un ou plusieurs noyaux benzéniques relèvent de la position 29-01 de la nomenclature lorsqu’ils sont de constitution chimique définie et présentés isolement à l’état pur ou commercialement par, à l’exception du xylène qui peut être constitué par un mélange des isomères conformément à la Note 1b du Chapitre 29. Les benzènes, toluènes, xylènes et autres hydrocarbures aromatiques impurs relèvent du Chapitre 27 et doivent être considérés comme ’benzols, toluols, xylols et autres essences aromatiques ’’ du N° 27-07 de la Nomenclature Toutes les décisions administratives antérieures contraires à la présente circulaire sont rapportées. Visionner
CIRCULAIRE 135 15/02/1973 Forme des declarations en detail type D6 en cas d'exportation de produits ivoiriens conditionnes en emballages reexportés en suite d'amission temporaire. Décision n°1 du 8-9-64 Circulaire 106 du 22-71 Note de Service n°12 du 30-8-71 M.K.ANGOUA OBJET : FORME DES DECLARATIONS EN DETAIL TYPE D6 EN CAS D’EXPORTATION DE PRODUITS IVOIRIENS CONDITIONNES EN EMBALLAGES REEXPORTES EN SUITE D’ADMISSION TEMPORAIRE. REFERENCES : Décision n° 1 du 8-9-64 Circulaire 106 du 22-4-71 Circulaire 108 du 2l-7-71 N.de.S. N° 12 du 30-8-7 La question a été posée de savoir si les produits d'origine locale Ivoirienne, exportés en simple sortie, et présentés en emballages intérieurs ou extérieurs réexportés en suite d’admission temporaire devaient être accompagnées -d’un D6 (exportation de produits pris à la consommation intérieure) -et d’un D8 (réexportation en suite d’A.T.) J'ai l'honneur de vous informer qu’il a paru possible, dans ce cas particulier, et par souci de simplification d’autoriser les exportateurs à ne déposer qu’un D6 sous réserve toutefois de l’accomplissement des formalités suivantes : - mentionner sur les D6 l’imputation des acquits D 18 d'admission temporaire pour les emballages ; - prévoir et remplir, à la dernière page du D6, dans le cadre "certificat de visite", un tableau identique à celui qui figure au même endroit sur les D 8 ; - faire viser ces D6 par le guichet d’apurement des comptes d'admission temporaire. Tous abus et toute difficulté d’application ne seront éventuellement signalés Visionner
CIRCULAIRE 134 06/02/1973 Prohibition d'importation: -Appareils recepteurs de radiodiffusion.-.-Appareils combines radio-phono,radio-casssette,radio-montre,etc... Décret 1162 MEF/AE du 26-3-71 Ma Circulaire 105 du 31-3-71 Lettre 0360 MEF/AE de la DAEREE DU 22-1-73 M.K.ANGOUA Clt: B-07 R-54 OBJET: PROHIBITION D'IMPORTATION: - APPAREILS RECEPTEURS DE RADIODIFFUS ION - APPAREILS COMBINES RADIO-PHONO, RADIO-CASSETTE RADIO-MONTRE, ETC … REFERENCE: Décret 1162 MEF/AE du 26-3-71 Ma Circulaire 105 du 31-3-71 Lettre 0360 MEF/AE de la DAEREE du 22-1-73 Le décret N° 1162 MEF/AE du 26 Mars 1971 a prohibé l'importation des appareils récepteurs de radiodiffusion (tarif 85-15 B II) d'une valeur CAF unitaire égale ou, inférieure à 7.000 CFA, afin de protéger la S.A.R Par lettre N° 360 MEF/AB du 22 Janvier 1973, le Directeur des Affaires Economiques et des Relations économiques extérieures vient de me faire savoir qu'en vue d'éviter toute difficulté éventuelle, au dédouanement, ses Services délivreront désormais des autorisations d'importation spéciales pour les appareils radio combinés, tels que radio-phono, radio-cassette, radio-montre etc. … d'une valeur CAF inférieure ou égale à 7.000 CFA pièce, ces appareils n'étant pas fabriqués par la S.A.R. Visionner
CIRCULAIRE 133 30/01/1973 Regime tarifaire plus favorable pour certaines marchandises en fonction de leur destination effective Décret 72-724 du 13-11-72 (JO-CI du 7-12-72p 1894) M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N° 133 DU JANVIER 1973 DIFFUSION GENERALE -------------- OBJET : REGIME TARIFAIRE PLUS FAVORABLE POUR CERTAINES MARCHANDISES EN FONCTION DE LEUR DESTINATION EFFECTIVE. REFERENCE : Décret 72-724 du 13-11-72 (J.O.-C.I du 7-12-72 P, 1894) J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint, pour information, le décret n° 72-724 du 13 Novembre 1972 déterminant les conditions d’octroi d'un régime tarifaire plus favorable pour certaines marchandises en fonction de leur destination effective. Ces dispositions ne sont pas encore applicables. La date et les conditions d'application de ce décret vous seront communiquées ultérieurement. AMPLIATIONS MM. Président de la Chambre de Commerce M.K. ANGOUA Le Président de chambre d'agriculture Le Président de la chambre d'Industrie Le Président du Syndicat des Transitaires s/c du Directeur de .la S .O.A.E.M.B.P 1727 Le Directeur de la Mécanographie, pour information, Extrait J.O - Cl N° 56 du 7-12-72 p. 1894 DECRET N° 72-724 du 13 Novembre 1972 déterminant les conditions d'octroi d'un régime tarifaire plus favorable pour certaines marchandises en fonction de leur destination effective. DECRETE : Article premier :-1° La réduction ou la suspension des droits fiscaux d’entrée accordée en fonction de leur destination effective, aux marchandises spécialement désignées au tarif des Douanes, est soumise aux conditions fixées par le présent décret : 2° Les dispositions du présent décret ne peuvent faire obstacle à l'application des règles générales pour L'interprétation de la nomenclature tarifaire, des notes de sections et des notes de chapitres du tarif des Douanes. Art.- 2.- 1°Les marchandises visées à l'article premier, alinéa premier ci-dessus, susceptibles de bénéficier d'une réduction ou d'une suspension des droits fiscaux d'entrée, ne peuvent être déclarées pour la consommation que par un importateur agréé par arrêté du Ministre de l'Economie et des Finances pris sur la proposition d’une Commission spéciale comprenant: les Directeurs Généraux et Directeurs des Administration compétentes. 2° L'arrêté d'agrément peut prescrire des obligations spéciales en plus de celles prévues par le présent décret. 3° L'agrément accordé à l'importateur peut être révoqué par arrêté pris dans les mêmes conditions que ci-dessus pour le cas où les obligations mises à la charge de celui-ci ne seraient pas accomplies Art. 3 - 1°) L'importateur doit être le destinataire réel des marchandises et mentionné Comme tel sur la déclaration en Douane de mise à la consommation. 2° La mise à la consommation peut être directe ou en suite d’entrepôt, dans ce dernier cas la marchandise doit être extraite de l'entrepôt privé de l’importateur agrée. Art. 4. – 1° Le bénéfice de la réduction ou de la suspension des droits fiscaux prévu, au tarif' des droits d'entrée en faveur de certaines marchandises est subordonnées a) A la formulation d'une demande en ce sens, par l'importateur agréé, sur la déclaration de mise à la consommation : b) A l’utilisation effective des marchandises dans le délai de six mois, à compter de la date d’enregistrement de la déclaration de mise à la consommation, conformément à l'usage en fonction duquel le tarif dos douanes prévoit la suspension ou la réduction des droits fiscaux d’entrée ; c) A l'accomplissement par le destinataire réel, les cédants, les cessionnaires et le cas échéant les utilisateurs des marchandises, des formalités prévues à l'article 5 ci-après 2° Si des circonstances particulières peuvent être valablement invoquées, le délai de six mois prévu à l’alinéa 1b) ci-dessus peut être prolongé une fois d'une durée au plus égale par décision administrative. Art. 5. -1° Dès leur réception par le bénéficiaire, les marchandises en cause doivent être reprises dans Une comptabilité matière spéciale qui indique de façon précise : -La date de leur entrée en magasin -Leur désignation technique ; - Le libellé de la rubrique tarifaire sous laquelle elles ont été déclarées ; - Leur origine, leur poids, leur valeur ; - Le nom et l'adresse de leur fournisseur, avec référence à la facture établie par celui-ci ; Le numéro et la date d'enregistrement de la déclaration en douane suivant laquelle elles ont été importées et le nom du bureau de Douane où celle-ci a été déposée. Cette comptabilité matière doit préciser en outre: - Le lieu de stockage des marchandises non encore utilisées ; - La date de cession, le nom et l'adresse du cessionnaire et la référence à la facture établie à cette occasion ; -Tous les éléments nécessaires à la constatation de l'emploi et la date de cet emploi, lorsque les marchandises ont été utilisées. 2°Doivent être présentées au service des Douanes à la première réquisition : -La comptabilité matière, tenue comme il est prescrit au paragraphe premier du présent article ; - Les marchandises non encore utilisées ; - La justification de la destination donnée aux marchandises utilisées. 3° Toutes factures et tous autres documents concernant les marchandises, en cause doivent porter en caractères manifestement apparents, la mention suivante ; marchandises importées déclarées sous la rubrique tarifaire suivante : Déclaration type n° du Déposée au bureau des Douanes de Ne pouvant être utilisées, sous peine des sanctions prévues Code des Douanes, que dans les conditions fixées : Par le décret n° 72-724 du 13 Novembre 1972 Et l'arrêté n° du Art. 6 -1°A l'expiration du délai prévu à l'article 4 ci-dessus, les droits et taxes exigibles sont liquidés et recouvrés d’office, au comptant. 2° Sauf si elles sont plus sévèrement réprimées par ailleurs, les infractions aux dispositions du présent décret sont sanctionnées selon le cas par les articles 284 à 289 et 293 du Code des Douanes. Art. 7. Le Ministre de l'Economie et des Finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République. Fait à Abidjan, le 13 Novembre 1972 Félix HOUPHOUET-BOIGNY. Visionner
CIRCULAIRE 132 26/01/1973 Transit international par fer (TIP) entre la Republique de la COTE D'IVOIRE et la Republique de la HAUTE-VOLTA -Code ds Douanes article 118 -Décret 64-308 du 17-8-64, article 22, -Circulaire conjointe n° 2904 du Directeur des Douanes de HAUTE-VOLTA du 28-12-72 et n°43 du Directeur Général des Douanes de COTE D'IVOIRE M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N°132 DU 26 JANVIER 1973 à M.M. Le Directeur, Chef des Services Douaniers d'ABIDJAN, Le Chef du Bureau des Douanes d'ABIDJAN, Les Chef et Inspecteurs de Visite, Le Chef de la Subdivision Douanière du Port d'Abidjan Les Chefs de Bureau à OUANGOLODOUGOU, FERKESSEDOUGOU, BOUAKE, OBJET: TRANSIT INTERNATIONAL PAR FER (T.l.F.) ENTRE LA REPUBLIQUE DE LA COTE D'IVOIRE ET LA REPUBLIQUE DE LA. HAUTE-VOLTA, Réf. : -Code des Douanes article 118 -Décret 64-308 du 17-8-64, article 22, - Circulaire conjointe N°2904 du Directeur des Douanes de HAUTE-VOLTA du 28-12- - 72 et N°43 du Directeur Général des Douanes de COTE D'IVOIRE. J'ai l'honneur de vous communiquer ci-joint, pour application immédiate : - un exemplaire de la circulaire conjointe N°2904 MFC-D du 28 Décembre 1972 du Directeur des Douanes de HAUTE-VOLTA, et N°43 UEF/D du 4 Janvier 1973 du Directeur Général des Douanes de la République de Côte d'Ivoire, relative aux modalités d'application du régime du TRANSIT INTERNATIONAL PAR FER (T.I.F.) - un Spécimen de DECLARATION SOUMIISSION INTERNATIONALE DE DOUANE, A utiliser pour les TRANSPORTS INTERNATIONAUX PAR FER; - un spécimen de DECLARATION SOMMAIRE DE TRANSFERT ACQUIT A CAUTION destiné à couvrir le transport des marchandises à expédier sous régime T.I.F, du lieu de débarquement au magasin groupage agréé REMARQUES 1°- EN COTE D'IVOIRE, la dispense de caution pour les Soumissions T.I.F souscrites par les mandataires de la R.A.N. (S.A.C.O.P.A.O, TRANSAFRICAINE) a été accordée par l'article 22 du décret N° 64-308 du, 17 AOUT 1964; 2°)- Il doit être souscrit une soumission TIF PAR WAGON ou, le cas échéant, PAR CONTAINER ; 3°)- Les Soumission T.I.F. seront enregistrées sur registre spécial et dans une série de numéros particuliers selon indications du chef de Bureau; 4°)- Pour couvrir éventuellement le transport des marchandises hors de l'enceinte douanière, du lieu de débarquement à leur magasin groupage agréé, les groupeurs conventionnés devront en outre souscrire une "Déclaration sommaire de transfert ACQUIT A CAUTION, en 4 exemplaires, suivant modèle ci-annexé ; 5°)- L'attention du Service est attirée sur les dispositions du TITRE V de la circulaire ci-jointe: "DISPOSITIONS PARTICULIERES" relatives aux irrégularités susceptibles d'être constatées, au départ, en cours de transport ou à l'arrivée. Visionner
CIRCULAIRE 131 02/01/1973 Loi de Finances pour l'exercice 1973 modifications des droits et taxes d'entrée et de sortie. Loi de finances pour la gestion 1973 M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N° 131 du 2 Janvier 1973 Diffusion Générale OBJET : LOI DE FINANCES POUR L'EXERCICE 1973 MODIFICATIONS DES DROITS ET TAXES D'ENTREE ET DE SORTIE Réf. : Loi de Finances pour la Gestion 1973. Aux termes de l'Annexe Fiscale à la loi de Finances susvisée pour l'exercice 1973, le tableau des droits et taxes d'entrée et de sortie est modifié comme suit : IMPORTATION 1- DROIT SPECIAL D'ENTREE A- Le taux du D.S.E. est porté de 10% à 12% (art. 1er de l’annexe fiscal.) B -La perception du D.S.E. est suspendue sur tous les produits pharmaceutiques du chapitre 30 ( 30-01 à 30-05 inclus), IMPORTES DIRECTEMENT par le Ministère de la Santé et de la Population (art. 9 de l’annexe fiscale). II - DROIT FISCAL D'ENTREE A -La perception du D.F. est SUSPENDUE sur TOUS les produits pharmaceutiques du chapitre 30 (N° 30-01 à 30-05 inclus), IMPORTES DIRECTEMENT par le Ministère de la santé et de la population (art. 9 de l’annexe fiscale). La TVA et éventuellement le droit de douane demeurent exigibles pour ces produits. B- Le taux du D.F. applicable à TOUTE la position 22-09 = "Alcool éthylique non dénaturé de moins de 80°; eaux de vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses ; préparations alcooliques composées pour la fabrication des boissons", est fixé uniformément à 30 % (art. 31-20 de l'annexe fiscale) Voir tableau in fine. III - T. V .A. - TAUX MAJORE A – Le TAUX MAJORE d'usage de la T.V.A. à l'importation est ramené de 43% à 33% (art. 29 de l'annexa fiscale). B- Les tissus ci-après, désignés sont passibles de la T.V.A. au nouveau taux majoré de 33 % (art. 30 de l'annexe fiscale) : ex 53-11 B - Tissus de laine ou de poils fins, - autres, - contenant plus de 50 % et moins de 85% en poids de laine ou de poils fins mélangés à des fibres textiles synthétiques ou artificielles discontinues. ex 56-07 Tissus de fibres textiles synthétiques ou artificielles discontinues A L'EXCEPTION DES TISSUS A USAGE TECHNIQUE, ex 60-01 Etoffes de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, en pièces, - contenant plus de 15 % en poids de fibres textiles synthétiques ou artificielles discontinues. IV - TAXE ADDITIONNELLE SUR LES "AUTRES BOISSONS ALCOOLISEES" VISEES AU PAR. 3° DU TABLEAU ANNEXE IN FINE AU CHAPITRE 22 DU TARIF (et à l'article 255 du C.G.I.). A - L'article 31-1° de l'annexe fiscale à la loi de Finances susvisée a créé une nouvelle taxe, dite TAXE ADDITIONNELLE SUR LES ALCOOLS DE BOUCHE, au taux uniforme de 900 F.CFA par litre d'alcool pur. B - Cette nouvelle taxe frappe TOUTES LES BOISSONS ALCOOLISEES, ci-après désignées, actuellement passibles de la taxe spéciale et de la C.N. sur taxe spéciale aux taux cumulés de 600 + 150 = 750 F. CFA par litre d'alcool pur : 22-07-A II : Poiré, hydromel 22-07-B : Autres boissons fermentées 22-08 C I : Autres alcools, destinés ou pouvant être destiné à la Consommation. 22-09 : Alcool éthylique non dénaturé de moins de 80° ; eaux de vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses ; préparations alcooliques composées pour la fabrication dos boissons. C - La TAXE ADDITIONNELLE, perçue au profit du BUDGET GENERAL, sera liquidée sous le Code 41, en dessous du Code 31 = Taxe spéciale sur les boissons alcoolisées. Voit tableau in fine pour la taxation des alcools. EXPORTATION DROIT UNIQUE DE SORTIE Le tarif des droits de sortie est modifié comme suit (art. 2 de l'annexe fiscale) : 1° - 44-03 = Bois bruts même écorcés ou simplement dégrossi; et - 44-04 = Bois simplement équarris. Pour ces produits, tous les taux du D.U.S., fixés par les ordonnances 69-583 du 30 décembre 1969 et 71-72 du 16 février 1971 à 11 %, sont portés à 15 % à 13 %, sont portés à 18 % 2°/ - 09-01 A : Café vert, y compris les coques et pelliculés non torréfiées. Le taux du D.U.S. est porté de 22,38 % à 23 %. 3°/-18-01 : Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés Le taux du D.U.S. est porté de 22,38 % à 23 % Il sera tenu compte de ce nouveau taux pour le calcul de la taxe compensatrice acquittée par la SACO pour les divers produits du traitement des fèves de cacao. DATE D'APPLICATION Les dispositions ci-dessus sont applicables à compter du 1er Janvier 1973, en application de l'article 35 de l'annexe à la loi de Finances. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES, AMPLIATIONS : M.K. ANGOUA MM. Le Président de la Chambre de Commerce, Le Président de la Chambre d'Agriculture, le Président de la Chambre d'Industrie, Le Président du Syndicat des Transitaires, s/c du Directeur de la S.O.A.E.M., B.P. 1727 Le Directeur de la Mécanographie, pour information et largo diffusion. TAXATION DES ’’AUTRES BOISSONS ALCOOLISEES" EN APPLICATION DE LA LOI DE FINANCES POUR L'EXERCICE 1973 Tarif Désignation des produits DF % DD % DES % TVA % Taxe spéciale (1) Taxe additionnelle (2) 22-07 A II 22-07 B 22-08 CI 22-09 Poiré, hydromel Autres boissons fermentées Autres alcools, destinés ou pouvant être destinés à la consommation humaine Alcool éthylique non dénaturé de moins de 80°eaux de vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; préparations alcooliques Composées pour la fabrication des boissons 15 55 (3) 25 30 5 5 5 20 (4) 12 12 12 12 33 33 33 33 Litre A. pur 750 750 750 750 Litre A. pur 900 900 900 900 NOTA : (1) Taux cumulés Taux spéciale + C.N sur taxe spéciales soit 600+150= 750 CFA par litre d’alcool par code (2) Taxe additionnelle sur les alcools de bouche : 900 CFA par litre d’alcool pur Code 41 (3) Avec minimum de perception de 1.000 CFA le litre d’Alcool pur. (4) DD= 29% pour le 22-09 B II : Eaux de vie de mélasse, de canne (Rhums et Tafias) J.O. A.O.F. 1958 P. 263 Visionner

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