Web Analytics
logo douane

Vous êtes ici

Texte reglementaire
TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.

 

  • Circulaire
  • Décision
  • Notes d'information
  • Notes de services
  • Décret
  • Arrêté
  • Convocation
  • Conventions
  • Autres
Par ex., 28/10/2024
Par ex., 28/10/2024
Type Mots Clés Numéro Date de signature Objet Reférence Signataire Contenu du document Fichier
CIRCULAIRE 35 10/03/1967 Admission Temporaire exceptionnelle pour matériel de piste. M.K.ANGOUA 48 CIRCULAIRE N° 35 DU 10-3-1967 MODIFIANT LA CIRCULAIRE N° 3980 DU 2 OCTOBRE 1961 OBJET :-Admission Temporaire Exceptionnelle pour matériel de piste -Régime applicable à l’équipement de terre des Aérodromes Douaniers. En règle générale le matériel d'équipement des Aérodromes Douaniers est soumis aux conditions du Tarif. Toutefois par dérogation à cette règle, les compagnies de navigation aérienne étrangères exploitant des services réguliers dont les lignes touchent la Côte d'Ivoire, peuvent introduire sur le territoire douanier, en suspension des droits et taxes de douanes, le matériel d'exploitation, de leurs lignes à terre, en souscrivant une déclaration de mise en admission temporaire d'une durée illimitée, accompagnée d'un engagement cautionné. a/ de n'utiliser le matériel en cause que pour les besoins exclusifs de la navigation aérienne civile dans l'enceinte de l'aérodrome - b/ de ne céder, ni à titre gratuit, ni à titre onéreux sans avoir au préalable acquitté les droits et taxes. Ce régime n'est applicable qu'au matériel dont la liste limitative fait l'objet de l'annexe II de la présente circulaire. Ce matériel devra être immatriculé au nom de la compagnie et porter des marques et numéros indélébiles et très apparents, permettant, à tout moment, une identification aisée et rapide. Afin de faciliter les opérations de contrôle, le service des douanes tiendra sur chaque aérodrome, un registre d'A.T. pour matériel de piste qui sera apuré par la réexportation ou les mises à la consommation. Ci-joint en annexe l et II les modèles d'engagement cautionné et la liste des matériels admis sous ce régime. Visionner
CIRCULAIRE 34 07/01/1967 Liquidation des taxes spéciales et de la Contribution Nationale sur taxes spéciales à compter du 5 janvier 1967. -Déclaration 157-AT du 28/12/57. -Loi 59-88 du 15/7/59(JO-CI 1959 P.668). -Mes transmissions 2742 et 2743 du 21/7/59. -Ma 2.819 du 24/7/59 Code général des Impôts,art.256$2. A.AUGIAS CIRCULAIRE N°34 DU 7 JANVIER 1967 Additif à la CIRCULAIRE N° 33 du 4 janvier 1967 L :A-61 à MM. les Chefs de Divisions, Subdivisions et Bureaux, E-1 Chefs de Brigades, Secteurs et Postes, E-2 Chefs et Inspecteurs de Visite à ABIDJAN OBJET : Liquidation des taxes spéciales et de la Contribution Nationale sur taxes spéciales à compter du 5 Janvier 1967. REFERENCES : Déclaration 157-AT du 28-12-57 Loi 59-88 du 15-7-59 (JO-CI 1959 p. 668) Mes transmissions 2742 et 2743 du 21-7-59 Ma 2.819 du 24-7- 59 Code général des Impôts, art. 256 § 2. Il est rappelé que pour la perception - de la taxe spéciale - et de la C.N. sur taxe spéciale, Les CIGARETTES sont comptées pour UN GRAMME l’unité, conformément aux dispositions des textes et correspondances susvisés. Le tableau annexé à ma circulaire N° 33 du 4 Janvier 1967, page 4, §II : TABACS, et page 5, Nota (5), doit être complété en ce sens. Visionner
CIRCULAIRE 33 04/01/1967 Liquidation des taxes spéciales et de la contribution nationale sur taxes spéciales à compter du 5 janvier 1967:-Abandon des taux cumulés.-Nouveaux taux de la C.N. sur taxes spéciales -Ord.59-261 du 31/12/59,art.32(JO-CI 1960 p.26). -Décision 478 FAEP/SET/CAB du 23/6/60. -Ord.60-14 du 7/1/60 (JO-CI 1960 P.86). -Loi 62-61 du 16/2/62 (JO-CI 1964 p.220). -Loi 64-127 du 11/3/64 (JO-CI 1964 p.337). -Arrêté 437 FAEP/CD du 13/3/64. -Loi de Finances 64-485 du 21/12/64 (JO-CI 1965 P.1). -Ma circulaire n°15 du 30/12/64. -Code Général des Impôts,art.251 à 271. M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N° 33 du 04 janvier 1967 à MM. les Chefs de Divisions, Subdivisions et Bureaux Chefs de Brigades, Secteurs et Postes, Chef et Inspecteurs de Visite à ABIDJAN Clt : A-61 E-1 E-2 OBJET : LIQUIDATION DES TAXES SPECIALES ET DE LA CONTRIBUTION NATIONALE SUR TAXES SPECIALES A COMPTER DU 5 JANVIER 1967 : - ABANDON DES TAUX CUMULES - NOUVEAUX TAUX DE LA C.N. SUR TAXES SPECIALES. Réf. : Ord. 59-261 du 31-12-59, art. 32 (JO-CI 1960 p. 26) Décision 478FAEP/SEF/CAB du 23-6-60 Ord. 60-14 du 7-1-60 (JO-CI 1960 p. 86) Loi 62-61 du 16-2-62 (JO-CI 1962 p. 220) Loi 64-127 du 11-3-64 (JO-CI 1964 p. 337) Arrêté 437 FAEP/CD du 13-3-64 Loi de Finances 64-485 du 21-12-64 (JO-CI 1965 p.1) Ma circulaire N° 15 du 30-12-64 Code Général des Impôts, art. 251 à 271. L'ordonnance N° 66-627 du 31 Décembre 1966 a modifié, pour compter du 5 Janvier 1967, certains taux de la CONTRIBUTION NATIONALE sur taxes spéciales, fixés par la loi N° 62-61 du 16 Février 1962, article 2, § II (JO-CI 1962 p. 220). A compter du 5 Janvier 1967 : A- Les taxes Spéciales et la Contribution Nationale sur Taxes Spéciales, qui étaient liquidées ENSEMBLE aux taux cumulés depuis le 1er Janvier 1965, conformément aux dispositions de la loi de Finances N° 64-485 du 21 Décembre 1964 (JO-CI 1965 p. 1), seront à nouveau liquidées et prises en recettes et en comptabilité SEPAREMENT. B- Les nouveaux taux de la C.N. sur taxes Spéciales sont fixés comme suit : I - C.N. sur Taxes Spéciales sur les TABACS: Le kilogramme Observations Tabacs de fabrication locale 200 CFA Tarif inchangé Tabacs importés 725 CFA Au lieu de 200 CFA II -C.N. sur Taxes Spéciales sur les BOISSONS ALCOOLISEES : litre ou bouteille d'un litre observations 1° - VINS : a)Vins de champagne, vins mousseux vins de liqueur et vins composés 45 CFA au lieu de 15 CFA b) Vins doux de grande consommation 15 CFA au lieu de 5 F c) Autres vins 30 CFA au lieu de 10 2° - Bières et cidres 2 CFA tarif inchangé Les bières d'importation en récipients d'une contenance égale ou inférieure à 50 centilitres demeurent taxées à 1,60 F. 3°) Autres boissons alcoolisées 15 …….. CODIFICATION SUR LES DECLARATIONS : Les numéros de CODE à utiliser dans les " pavés " prévus pour la liquidation mécanographique, sont modifiés comme suit : A l'importation: 10 Droit fiscal d'entrée 12 Droit de douane 18 Droit spécial d'entrée 19 T.V.A. (toujours aux taux cumulés) 31 Taxes spéciales sur boissons alcoolisées 32 Taxes spéciales sur tabacs 33 Taxes spéciales sur cartouches 44 C.N. sur taxes spéciales sur boisons alcoolisées 45 C.N sur taxes spéciales sur tabacs. A l'exportation 21 Droit unique de sortie 40 Taxe de reboisement (1) 51 C.N. sur D.U.S. Diamants 52 C.N. sur D.U.S. en grumes (1) A compter du 1er Janvier 1967, en application de l'ordonnance N° 66-626 du 31 Décembre 1966 et de ma Note de Service N° 5 du 3 Janvier 1967. REPARTITION DES PRODUITS DES TAXES SPECIALES ET DE LA C.N. SUR TAXES SPECIALES : - Taxes spéciales sur boissons alcoolisées Profit C.A.A. - Taxes spéciales sur tabacs Profit C.A.A. - Taxes spéciales sur cartouches Profit B.S.I.E. - C.N. sur taxes spéciales sur boisons alcoolisées Profit B.S.I.E. - C.N sur taxes spéciales sur tabacs. Profit B.S.I.E. ARRETE DES REGISTRES : Les registres d'enregistrement seront arrêtés le 4 Janvier 1967 à 17 heures 30. Les déclarations d'importation éventuellement enregistrées après 17 heures 30 porteront la date du 5 Janvier 1967. RECTIFICATIF A MA CIRCULAIRE N° 15 DU 30 DECEMBRE 1964 : 1°)- Les dispositions de cette circulaire concernant la codification et la liquidation aux taux cumulés des taxes spéciales, et de la C.N. sur taxes spéciales, en vigueur depuis le 1er Janvier 1965, SONT ANNULEES. 2°)-Par contre, les dispositions de cette circulaire demeurent applicables en ce qui concerne la codification et la liquidation aux taux cumulés DE LA T.V.A.., DE LA TAXE ADDITIONNELLE A LA T.V.A. ET DE LA CONTRIBUTION NATIONALE SUR T.V.A., qui restent liquidées et codifiées ENSEMBLE. CI-JOINT, EN ANNEXE, le tableau récapitulatif des taxes spéciales et de la Contribution Nationale sur taxes spéciales, applicables à compter du 5 Janvier 1967. Visionner
CIRCULAIRE 32 31/12/1966 Constitution d'un fichier central des douanes. M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N° 32 du31 Décembre 1966 CLT : T-02-T-09 Diffusion limitée A l’intérieur du service. Objet : Constitution d’un fichier central des Douanes. Un fichier central des douanes va être constitué à la Direction des Douanes. Ce fichier rassemblera tous les renseignements recueillis sur les auteurs de fraude et les suspects. Il sera tenu au service des enquêtes douanières. I- AUTEURS DE FRAUDE- FC 1 Les imprimés sont remplis au moment de l’interrogatoire du ou des prévenus (partie supérieure de la fiche) Il est établi une fiche par auteur, complice ou intéressé. Les lignes 12 à 16 sont servies après enregistrement de l’affaire au sommier des affaires contentieuses E1. Les instructions doivent être rigoureusement respectées. II- SUSPECTS DE FRAUDE- RENSEIGNEMENT- FC 2 On ne peut considérer comme suspects que les individus sur lesquels pèsent de sérieuses présomptions de fraude. Dans la mesure du possible l’identité complète des personnes signalées, y compris les surnoms et pseudonymes, doit être donnée. Les règles indiquées pour le classement de la valeur des renseignements doivent être suivies, exemple : A/ 1, fait observé directement par un agent des douanes, exactitude certaine C/3, renseignement fourni par une personne digne de foi, honorablement connue du service, exactitude possible D/4, dénonciation anonyme, douteuse. Seul le symbole doit figurer sous la rubrique 6. La fiche FC 2 doit être transmise le plus rapidement possible à la Direction et à la Subdivision Douanière intéressée. III- DISPOSITIONS GENERALES La présente circulaire est immédiatement applicable. Chaque service local ou régional peut constituer une documentation locale, strictement confidentielle, avec les duplicatas des FCI et FC2 classés alphabétiquement. Visionner
CIRCULAIRE 31 16/12/1966 Echanges entre les Etats membres de l'Union Douanière des Etats de l'Afrique de l'Ouest. Ordonnance n°66 593 du 14 décembre 1966 rendant applicables en Côte d'Ivoire les dispositions intéressant le tarif des douanes contenues dans la convention de l'UDEAO du 3 juin 1966. M.K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 31 DU 16 DECEMBRE 1966 à Tous Chefs de Divisions Chefs de Bureaux Inspecteurs de Visite Chefs de Secteur Chefs de Postes ECHANGES ENTRE LES ETATS MEMBRES DE L'UNION DOUANIERE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST. REFERENCE. : - Ordonnance n° 66 593 du 14 Décembre 1966 rendant applicables en Côte d'Ivoire les dispositions intéressant le tarif des douanes contenues dans la Convention de l’UDEAO du 3 Juin 1966. En application de l'ordonnance citée en référence et pour compter du 15 Décembre 1966, les produits originaires des Etats membres de l'UDEAO introduits sur le territoire douanier ivoirien seront soumis à une taxation fiscale égale à 50 % du taux global de la fiscalité applicable aux produits similaires importés des pays membres du Marché Commun conformément à l'article 6 de la Convention de l'UDEAO. Les pays membres de l'UDEAO sont : la COTE D'I¬VOIRE, le DAHOMEY, la HAUTE-VOLTA, le MALI, la. MAURITANIE, le NIGER, le SENEGAL. Pour l'application de la présente circulaire. . 1°) - Par produits originaires d'un Etat membre de l'UDEAO il faut entendre les produits récoltés, extraits du sol ou fabriqués dans cet Etat. Conséquences : Les produits du crû seront soumis au même titre que les produits fabriqués à la taxation précitée. - La valeur du coton de l'Union Douanière sera désormais incluse dans la Valeur CAF pour servir d’assiette. 2°) -Les 50% s’appliquent à l'ensemble des droits et taxes inscrits aux tarifs de Douanes à l'exclusion du droit de douane et des taxes spéciales. Les taxes spéciales sont dues aux taux pleins et sont celles en vigueur à la date de la déclaration on détail. Exemple : Importation le 16 Décembre 1966 de 200.000 cigarettes du Sénégal de valeur CAF égale à 60.000 CFA pesant NET 206 Kg. Les Droits et taxe applicables seraient : D.F. = 730x206 = 75.190 2 DSE = 10 x 60.000 = 3.000 2x 100 TVA = 14 x (60.000 + 75.190+3.000) = 9.673 2x 100 T.S. (1) = 1.250 x 200 = 250.000 337.863 3°) – la présente circulaire ne s’applique pas au Niger et à la Haute Volta. Pour ces deux pays les accords bilatéraux signés le 19 Mars 1963 à Abidjan et le 19 Février 1966 pour la haute volta restent en vigueur. En conséquence a) les produits du crû originaires de ces deux pays sont exempts de tous droits de taxes b) les produits fabriqués sont exempts du droit fiscal et du droit spécial d’entrée mais restent soumis à la T.V.A. et aux taxes spéciales aux taux pleins. 4°) la date à prendre en compte elle celle de l’enregistrement de la déclaration de mise à la consommation. Visionner
CIRCULAIRE 30 06/12/1966 Substances veneneuses et stupefiants M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N° 30 DU 6 DECEMBRE 1966 SUBSTANCES VENENEUSES ET STUPEFIANTS Communication au Bureau national des stupéfiants de renseignements sur le trafic illicite des stupéfiants et sur les saisies effectuées L'Administration des Douanes doit apporter son concours à la lutte contre le trafic des substances vénéneuses et des stupéfiants, non seulement par la saisie de ces substances et la poursuite judiciaire des auteurs des infractions constatées, mais aussi par la participation à la constitution d'un fichier national rassemblant les renseignements relatifs à ce commerce prohibé. Ce fichier est tenu au Ministère de la Santé Publique et de la Population par le Bureau national des stupéfiants. Lors de la constatation de chaque infraction de l'aspect les Chefs de Bureau, de Poste ou de Brigade devront remplir un questionnaire conforme au modèle ci-annexé, à l'exception toutefois des rubriques 18, 19 et 20 de la section D (dernière page du questionnaire). Le questionnaire dûment rempli sera envoyé en un exemplaire à la Direction des Douanes en même temps que le dossier contentieux. Les Chefs de Subdivision et de secteur veilleront à l'application de la présente instruction qui doit être mise en vigueur immédiatement. ABIDJAN, le 6 Décembre 1966 Visionner
CIRCULAIRE 29 23/11/1966 TARIF.Loi de Finances pour l'exercice 1967. Loi 66-511 du 31/10/66 - JO-CI du 14/11/66 M.K.ANGOUA TARIF Loi de Finances pour l’exercice 1967. REFERENCE : Loi 66-511 du 31-10-66 -JO-CI du 14-11-66 En application de la loi N° 66-511 du 31 Octobre 1966 portant loi de Finances pour l’exercice 1967, article 3 : « Le tarif des Douanes fait l’Objet de modifications portées à l’annexe 1 de la présente Loi », reproduite ci-dessous. ANNEXE I Article 1er : les taux spécifiques du droit fiscal d’entrée sont modifiés comme suit : Numéro du tarif Désignation des produits Nomenclature statistique Droit fiscal 27-10 A1b A4 B1 36-06 Huiles légères et moyennes -Essences de pétrole -Autres………………………. -Carburants constitués par un mélange d’essence de pétrole avec d’autres combustibles liquides……………………….. Huiles lourdes -Gas-oil………………………… -Allumettes……… 27-10-02 27-10-05 27-10-11 36-06-00 12 francs le litre 10 francs le litre 10 francs le litre 4 francs la boite (1) (1) – cette taxation est applicable par boîte (ou carnet) contenant 60 allumettes au plus. Pour les boîtes (ou carnets) contenant plus de 60 allumettes, le droit fiscal sera majoré de 2 francs par fraction de 60 allumettes. ARTICLE 2 : La densité du fuel-oil lourd, objet de la sous position 27-10 B IV a (du nouveau tarif) est ramené de 0,93 à 0,91. ARTICLE 3 : Le droit unique de sortie de 0,50% est supprimé pour tous les hydrocarbures provenant d'une Usine exercée nationale. ARTICLE 4 : La KIESERITE, sulfate naturel de magnésium, à usage d’engrais, classée parmi les matières minérales du N° 25-32 de la Nomenclature, est exempte du droit fiscal d'entrée et du droit spécial d'entrée. (Déjà exemptée de TVA par Loi fin. 66-37/ 7-2-66). ARTICLE 5 : Sont exonérés de tous droits et taxes à l’importation : 1 ° Les aérodynes (avions, hydravions, hélicoptères, planeurs, etc.…) assurant un service de transport en commun, appartenant à l'Administration civile ou militaire, destinés à des aéro-clubs, ou spécialement aménagés pour l'action phytosanitaire, position tarifaire ex 88-02 ; 2° Et leurs parties et pièces détachées reconnaissables comme telles, des positions tarifaires ex 84-06 B, ex 84-06 E1 (ancien tarif ex 84-06 Eq), ex 84-06 E II b (ancien tarif ex 84-06 E1z), ex 88-03 B. DATE D'APPLICATION : Conformément aux dispositions - des articles 1er, 4 et 5 de la loi organique N° 59-249 du 31 Décembre 1959, relative aux lois de Finances (JO-CI du 1er Janvier 1960), - de l'article 51 de la loi N° 60-356 du 3 Novembre 1960 portant Constitution de la République de COTE D'IVOIRE (JO-CI du 4 novembre 1960), - et nonobstant les dispositions du décret N° 61-175 du 18 Mai 1961 fixant les modes de publication des lots et actes réglementaires (JO-CI 1961 p. 813), -Les modifications tarifaires apportées par la loi de Finances 66- 51 du 31 Octobre 1966 pour l'exercice 1967, ne seront applicables qu’a compter du 1er Janvier 1967. Visionner
CIRCULAIRE 27 31/08/1966 Réglementation du travail extra légal. M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N°27 DU 31 AOUT 1966 OBJET : Réglementation du travail extra légal L'arrêté 1969 AEF/Cab du 13 Août 1966 vient de modifier la réglementation du travail extra légal effectué par les agents des Douanes, notamment sur les points suivants : 1°/ - Les taux des dimanches et jours fériés, 2°/ - Possibilité de participation ouverte à tous les agents (y compris les gardes et matelots), 3°/ - Perception auprès des redevables d'une majoration de 8 % applicable aux opérations de bureau comme à celles des brigades, 4°/ - Suppression du plafond. Ces nouvelles dispositions sont commentées ci-après : 1°) TAUX DES DIMANCHES ET JOURS FERIES Le taux des opérations de jour ayant été augmenté, il n’y a plus lieu de compter pour un minimum deux heures les opérations ayant lieu le dimanche et les jours fériés. 2°) ADMISSION DES GARDES FRONTIERES ET MATELOTS L’exclusion prévue dans l'arrêté de 1963 a été abrogée. Les gardes et matelots seront donc admis à participer aux opérations de travail supplémentaire dans les conditions communes prévues à l’article 18, c'est-à-dire après demande écrite adressée au chef local, et compte tenu des dispositions de l’article 15. 3°) - MAJORATION DE 8 % La liquidation de cette majoration doit apparaître sur les quittances délivrées. Le produit de cette majoration sera repris dans les états détaillés et récapitulatifs sous la rubrique : « Majoration 8 % et fera l'objet d'un mandat de virement à adresser au chef du bureau des douanes d’ABIDJAN CCP n° 287.27 ABIDJAN. 4°) SUPPRESSION DU PLAFOND La redistribution aux ayants-droit de la totalité de la somme leur revenant doit aller de pair avec une égalisation parfaite des répartitions, entre les agents à égalité de temps de présence - En conséquence, les chefs de bureaux et de brigades devront veiller strictement à l’application de l’article 19, et les Etats mensuels seront spécialement vérifiés sur ce point avant de recevoir le visa autorisant la répartition. Cette égalisation devra être effective pour compter du mois d’Août, sans tenir compte des résultats antérieurs acquis par chaque agent. Visionner
CIRCULAIRE 28 31/08/1966 Exécution du service-recherche,constatation,poursuite des infractions douanières. A.AUGIAS CIRCULAIRE N° 28 du 1er septembre 1966 CLt : N-3 OBJET: Exécution du Service - recherche, constatation, Poursuite des infractions douanières. L'attention du Service est attirée sur la nécessité de respecter les prescriptions suivantes, relatives à la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions douanières. La présente circulaire s'applique aux délits et contravention constatés en dehors des bureaux. I-RECHERCHE L'action du service des douanes s'exerce normalement dans le rayon des douanes défini par les articles 36 et 37 du Code des douanes et par le décret n° 64-302 du 17 Août 1964 pris par application desdits articles. Il n'existe pas de rayon des douanes sur les frontières du Mali et de la Haute-Volta. La recherche et la constatation des infractions aux dispositions de l'article 175 du Code des Douanes ne peuvent être effectuées que par les agents spécialement habilités par le Directeur des Douanes (article 2 de l'arrêté n° 1891 FAEP/CAB du 25 Août 1964). Seules les marchandises désignées à l'article 1er dudit arrêté peuvent être recherchées à l'intérieur du territoire, hors du rayon des douanes. L’or sous quelque forme que ce soit ne peut être saisi à l'intérieur du territoire hors du rayon, par application de l'article 175 du Code des Douanes. Les visites domiciliaires ne doivent être effectuées que sur renseignement sûr, sur l'instruction des chefs locaux, et en respectant les prescriptions des articles 50 et 205 du Code des Douanes. Les barrages mobiles ne peuvent être établis que suivant les prescriptions de la circulaire n°22 du 14 janvier 1966. II - CONSTATATION Les agents qui ont constaté une infraction rédigent le procès-verbal sans divertir à d'autres actes et au plus tard, immédiatement après le transport et le dépôt des objets saisis. (C.D. article 200 paragraphe 2) Les marchandises doivent être conduites au bureau ou poste de douane le plus proche du lieu de la saisie, sauf quand elles sont constituées en dépôt sur place. Les brigades mobiles doivent respecter cette règle de conduite des marchandises au bureau ou poste le plus proche, et ne pas ramener lesdites marchandises au siège de la brigade sauf si la saisie est effectuée dans la même circonscription judiciaire, que celle du siège de la brigade. - Les procès-verbaux constatant les délits de douane sont remis au Procureur de la République ou au magistrat en exerçant les attributions, et les prévenus capturés sont traduits devant ce magistrat (article 208 CD) - En aucun cas, les prévenus ne peuvent être gardés à vue plus de quarante huit heures, sauf autorisation accordée par le Procureur de la République. (Articles 63 et 76 du Code de procédure pénale) - les marchandises accompagnées de documents dignes de foi prouvant qu'elles ont été régulièrement importées ne peuvent pas être saisie. Les documents justificatifs doivent être présentés à première réquisition aux agents des douanes. Ces documents sont définis aux articles 166 à 175 du Code des Douanes. III- POURSUITES La poursuite est engagée devant le Tribunal compétent qui est celui dans le ressort du quel la saisie a été effectuée. L’action est introduite par la remise du procès-verbal et la présentation des délinquants au Procureur de la République ou au magistrat qui en exerce les attributions. Le chef de bureau ou de poste poursuivant doit déposer des conclusions devant le Tribunal compétent dans les meilleurs délais. Il est inutile d'engager des poursuites contre des délinquants lorsque les objets de fraude sont d'une valeur égale ou inférieure à vingt mille francs CFA (application du décret n° 64-309 du 17 Août 1964.) Dans ce cas la sanction à appliquer est simple dépossession. Les agents poursuivants doivent rendre compte immédiatement des jugements prononcés en matière de douane, afin, le cas échéant de permettre à l’Administration d'interjeter appel. Aucun versement n'est fait aux saisissants, ou autres ayants droit, avant ratification de la transaction par l'autorité compétente ou avant que les jugements aient acquis force de chose jugée. (Article 16 du décret n° 64 - 313 du 17 Août 1964). IV - COMPTE - RENDU A LA DIRECTION Toute saisie, toute enquête, toute visite domiciliaire et plus généralement tout incident contentieux font obligatoirement l'objet d'un compte rendu immédiat à là Direction des Douanes. Copie de tout procès-verbal accompagnée d'un compte - rendu sommaire doit être adressée à la Direction au plus tard dans les huit jours de la constatation de l'infraction. Les chefs de subdivisions de l'intérieur, les chefs de secteurs veilleront à l'application des présentes instructions. Ceux qui ne les respecteront pas seront, sans préjudice de l'application de sanctions disciplinaires, privés de leur part d'ayant droit (chef, saisissant ou intervenant) conformément aux dispositions de l'article 3 paragraphe 4 du décret n° 64-313 du 17 Août 1964. Visionner
CIRCULAIRE 26 05/07/1966 Echanges entre les pays membres de la Communauté Economique Européenne et les Etats Africains et Malgache associés.Utilisation des certificats de circulation AY1 Convention d'Association de YAOUNDE du 20/7/63 Décision du Conseil d'Association de Bruxelles n°5/66 du 22/4/66 BOD 1393 et D.A. du 20/6/66 M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N° 26 du 5 juillet 1966 ECHANGES ENTRE LES PAYS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LES ETATS AFRICAINS ET MALGACHE ASSOCIES. UTILISATION DES CERTIFICATS DE CIRCULATION AY1. REFERENCES : Convention d'Association de YAOUNDE du 20-7-63. Décisions du Conseil d'Association de BRUXELLES N° 5/66 et 6/66 du 22-4-66. BOD 1393 et D.A. du 20-6-66. I - ECHANGES ENTRE LA CEE ET LES EAMA. Les échanges préférentiels entre les Etats membres de la Communauté Economique Européenne (CEE) et les Etats Africains et Malgache Associés (EAMA), s'effectueront, à compter du 1er Juillet 1966, en faisant application d'une définition commune de la notion de « PRODUITS ORIGINAIRES », et d'une méthode de certification de l'origine arrêtée d'un commun accord. Les décisions du Conseil d’Association de BRUXELLES du 22 Avril 1966: - N° 5/66 relative à la définition de la notion de "produits originaires" pour l'application du Titre l de la Convention d'Association, - N° 6/66 relative aux méthodes de coopération administrative dans le domaine douanier pour la mise en application de la Convention de YAOUNDE, feront l'objet d'un Avis aux importateurs, qui sera publié dans un prochain J.O. II - UTILISATION DES CERTIFICATS DE CIRCULATION AY1 En application du Titre l de la Convention de YAOUNDE, l'origine privilégiée sera attestée à compter du 1er Juillet 1966 par un CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES du modèle AY1 A - Marchandises importées de la CEE Les certificats de circulation A Y 1 remplaceront : - les exemplaires supplémentaires de la déclaration de sortie - ou les certificats d'origine de type classique, actuellement autorisés. B- Marchandises exportées à destination de la CEE. Les certificats de circulation AY1 seront établis par l’exportateur (ou pour son compte, par le déclarant en douane) et visés par le bureau des Douanes d'exportation. Les conditions d'obtention et les modalités d'utilisation du certificat de circulation AY1 sont précisées au verso de ce document, qui figure en annexe à la décision N° 5/66 susvisée. Les certificats de circulation AY1 établis en COTE D'IVOIRE : - ne pourront être utilisés à la sortie de COTE D'IVOIRE et ne seront reconnus valables que s'ils ont été imprimés par l'Imprimerie de la COTE D’IVOIRE et portent référence à l'agrément du Ministre Délégué aux Affaires Economiques et Financières (Lettre N° 0865 MAEF/D du 9 Juin 1966); -sont en vente à l'imprimerie de la COTE D'IVOIRE à ABIDJAN. C- Cas particulier des CAFES : Indépendamment du certificat de circulation AY1 susvisé, les CAFES exportés de COTE D'IVOIRE continueront à faire l'objet du certificat d'origine spécial, établi conformément aux dispositions de l'Accord International sur le Café. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NOTA (1) : Mesures transitoires : Pendant une période dont la durée sera déterminée ultérieurement le régime préférentiel continuera néanmoins à être accordé aux produits de la CEE sur présentation des documents actuellement exigés et conformément à la définition des "Produits originaires". Visionner

Pages