TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.
- Circulaire
- Décision
- Notes d'information
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- Décret
- Arrêté
- Convocation
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- Autres
Type | Mots Clés | Numéro | Date de signature | Objet | Reférence | Signataire | Contenu du document | Fichier |
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CIRCULAIRE | 43 | 21/12/1967 | Personnel d'assistance technique | M.K.ANGOUA | 43 Circulaire 43 du 21-12-1967 Clt : H Objet : Personnel d’assistance technique. J’ai l’honneur de transmettre la présente copie, pour information, à messieurs les Agents de l’Assistance Technique détachés en COTE D’IVOIRE (y compris les contractuels), en service dans l’administration des Douanes. Circulaire du 3 Août 1967 relative à l'attribution des prêts complémentaires aux fonctionnaires accédant à la propriété de logements avec le bénéfice de prêts spéciaux ou de prêts spéciaux différés. --------------------------- Circulaire abrogée par la présente circulaire : circulaire du 4 février 1965 Circulaire modifiée par la présente circulaire : néant. PARIS, le 3 Août 1967 LE MINISTRE de l'Equipement et du Logement à Messieurs les Préfets, à Messieurs les Chefs de service régionaux de l'équipement et à Messieurs les Directeurs départementaux de l'équipement. L'arrêté du 4 Février 1965 portant application des articles 278-1 et 278-2 du code de l'urbanisme et de l’habitation a précisé les conditions d’attribution de prêts complémentaires aux fonctionnaires bénéficiant de prêts spéciaux en application. des dispositions du décret N° 63-1324 du 24 décembre 1963 modifié (art. 25 (I°) de ce décret). Les dispositions de cet arrêté relatives au dépôt des demandes de prêts ont été modifiées par un arrêté du 21 Juillet 1967. Un second arrêté du même jour a fixé les conditions d'attribution de prêts complémentaires aux fonctionnaires faisant appel aux prêts spéciaux différés institués par le décret N° 65-574 du 13 Juillet 1965 (Art. 25 (2°) du décret n° 63-1324 modifié). La présente circulaire, qui se substitue à la circulaire du 4 Février 1965, a pour objet de préciser les conditions d'applications, de ces nouveaux textes. CHAPITRE 1er Bénéficiaires des prêts complémentaires I°/ - Les bénéficiaires de ces prêts complémentaires ont été énumérés à l'article 278-I du code de l’urbanisme et de l'habitation. Ce sont : Les fonctionnaires civils titulaires de l’Etat et des établissements publics de l’Etat (à l’exception de ceux de ces établissements qui ont un caractère industriel ou commercial visés à l'article 1er de l’ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires. Les magistrats de l'ordre judiciaire, Les personnes militaires de l'Etat à solde mensuelle, Les agents temporaires et auxiliaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat employés à temps complet et rémunérés dans les mêmes conditions que les fonctionnaires titulaires, Les ouvriers de l'Etat tributaires de la loi n° 49-1097 du 2 Août 1949, Les agents de collectivités départementales et communales et des établissements publics en dépendant ainsi que ceux des districts urbains et des communautés urbaines affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou à des caisses intercommunales ou interdépartementales de retraite. 2°/ - Demeurent hors du champ d'application de l'article 278-I du code de l'urbanisme et de l'habitation tous les agents des services publics non rémunérés sur le budget général (ou l'un des budgets annexes) de l'Etat ou des collectivités décentralisées (districts urbains, communautés urbaines, départements ou communes) ou sur le budget propre des établissements publics dépendant de l'Etat ou des collectivités. C'est le cas notamment des fonctionnaires détachés auprès d'organisme internationaux ou auprès de certaines entreprises privées. Sont également exclus les personnels des mêmes collectivités rémunérés dans des conditions autres que celles appliquées aux fonctionnaires ou agents titulaires desdites collectivités (agents sur contrat, personnels ouvriers dont le salaire a été défini par une convention collective de travail, etc.…) ou dont la précarité de la situation est incompatible avec la nature des engagements qu'ils seraient appelés à souscrire en vue du remboursement des prêts consentis. 3°/ - Seuls les fonctionnaires ou agents en activité de service peuvent obtenir le bénéfice des prêts complémentaires pour les logements qu’ils doivent occuper personnellement dès l'achèvement des travaux. Toutefois, un prêt complémentaire peut être accordé aux fonctionnaires qui construisent pour leur retraite, si la demande de prêt est déposée dans les trois ans qui précèdent la mise à la retraite, sur attestation fournie par l'intéressé. 4°/ - Lorsque la demande de prêt principal a été présentée par le mari, chef de famille, et que seule la femme à la qualité de fonctionnaire, celle-ci peut présenter une demande de prêt complémentaire. Un prêt peut être demandé même si le terrain même ci le terrain est la propriété du conjoint non fonctionnaire. Dans ce cas, les parties doivent s’engager, conjointement au remboursement du prêt. CHAPITRE II Régime des prêts complémentaires I°)- Montant des prêts Les prêts complémentaires des prêts spéciaux, accordés au titre de l'arrêté du 4 Février 1965, ainsi que les prêts complémentaires des prêts spéciaux différés, accordés au titre de l'arrêté du 21 Juillet 1967, peuvent atteindre les montants figurant aux tableaux suivants : a) Construction de logements neufs ou de logements complets créés par addition ou surélévation Type de logement Région parisienne (au sens de l’article 48 du code de l’urbanisme et de l’habitation) Autres départements | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 42 | 29/10/1967 | Avitaillement des navires en vivres et provisions de bord. | M.K.ANGOUA | CIRCULAIRE N° 42 DU 29 OCTOBRE 1967 Avitaillement des navires en vivre et provisions de bord . l - TEXTES DE BASE II- GENERALITES A - Définitions des objets d’avitaillement B - Limitation des quantités en fonction des besoins du bord C – Inscription des provisions de bord au manifeste. III- REGLES APPLICABLES AUX NAVIRES EN ARRIVANT A - Dépôt du manifeste de provisions de bord B – Consommation dans le port a) navires étrangers . b) navires ivoiriens C-- Mesures contre la fraude D - Débarquement de provisions de bord IV- REGLES APPLICABLES AUX NAVIRES EN PARTANCE SECTION l - NAVIRES IVOIRIENS A - Exemption des droits de sortie B – Exemption des autres droits et taxes y compris les droits d'entrée. 1°) Navires exclus 2°) Navires admis au bénéfice du régime a) Navires de commerce b) Bateaux de pêche C - Dispositions propres à certains produits 1°) Tabacs a)Navires de commerce b) Bateaux de pêche 2°) Alcools SECTION II - NAVIRES ETRANGERS A - Exemption des droits et taxes B - Consommation dans le port C - Limitation d'avitaillement V - OBLIGATIONS DES AVITAILLEURS l - TEXTES DE BASE Code des Douanes, article 161 et 163. II - GENERALITES L’objet de la présente circulaire est limité à l’avitaillement des navires en vivres et provisions de bord. Le régime applicable aux hydrocarbures, aux houilles et aux lubrifiants est déterminé par l’arrêté 1870 FAEP/CAB du 24 août 1964. A - DEFINITION DES OBJETS D'AVITAILLEMENT On entend par objet d’avitaillement les provisions de bord de toute nature qui se consomment par le premier usage, destinée à être utilisées pour les besoins de l’équipage et des passagers. B- LIMITATION DES QUANTITES EN FONCTION DES BESOINS DU BORD Règle : Ne sont pas soumis aux droits et taxes d'entrée ou de sortie a) les vivres et provisions de bord apportés par les navires venant de l’étranger, et restant à bord. b) Les vivres et provisions de bord embarqués à destination de l'étranger: LORSQU'ILS N'EXCEDENT PAS LE NECESSAIRE Cette règle est inscrite dans le paragraphe premier des articles 161 et 162 du Code des Douanes. Le régime privilégié ne peut donc être accordé que si les quantités se trouvant à bord des navires arrivant de l'étranger ou les quantités embarquées sur les navires à destination de l'étranger ne dépassent les besoins normaux du navire compte tenu du nombre de personnes se trouvant à bord et de la durée du voyage à entreprendre. Si les quantités se trouvant à bord à l'arrivée du navire ne paraissent pas en rapport avec les besoins normaux de l'équipage et des passagers, le service doit prendre toute disposition pour prévenir les fraudes en ne laissant au capitaine que les quantités nécessaires, à la satisfaction des besoins de l'équipage et des passagers. Si les quantités dont l'embarquement est demandé paraissent trop fortes compte tenu des stocks se trouvant à bord le service a le droit d'intervenir comme suit: - Marchandises qui ne bénéficient d'aucune immunité douanière ou fiscale (à l'exception de l'exemption des droits de sortie.). Le Chef du Bureau des Douanes refuse l’embarquement des quantités qui lui apparaissent excéder un avitaillement raisonnable. Il appartient au capitaine ou à l’armateur d’engager une action par devant le tribunal compétant ; ce tribunal est le tribunal civil (par application de l'article 232 et §2 du code des douanes) le tribunal saisi fixera les quantités pouvant être raisonnablement embarquées. - Marchandises bénéficiant d'une exonération autre que celle des droits de sortie, marchandises prises en entrepôt n’ayant pas acquitté les droits et taxes d’entrée. Le service est seul juge de déterminer les quantités à embarquer. En effet, la mise à bord de telles marchandises ne constitue pas un droit, mais une facilité. C- INSCRIPTION DES PROVISIONS DE BORD AU MANIFESTE Les provisions de bord doivent être manifestées à l’entrée comme à la sortie sur un manifeste spécial dit manifeste de provisions de bord. En aucun cas les vivres et provisions de bord ne doivent figurer sur deux documents distincts. III- REGLES APPLICABLES AUX NAVIRES ARRIVANT A - DEPOT DU MANIFESTE DE PROVISION DE BORD Le capitaine est tenu de déposer le manifeste de provisions de bord dans les conditions prévues par l’article 58 du Code des Douanes. B - CONSOMMATION DANS LE PORT a) NAVIRES ETRANGERS Les provisions de bord peuvent être consommées on franchise pendant le séjour dans le port, sous réserve de l’application de mesures contre la fraude (voir le § C ci¬-après) b) NAVIRES IVOIRIENS 1°/ effectuant une navigation donnant droit à l’avitaillement en franchise Ces navires peuvent à titre de tolérance bénéficier des mêmes avantages que les navires étrangers, sauf s’il ne remplissent plus les conditions exigées pour bénéficier du régime privilégié, dans ce cas les droits taxes et prohibitions deviennent applicables, dans les conditions réglementaires, sauf réexportation ou versement en entrepôt. 2° / effectuant une navigation qui ne donne pas droit à l’avitaillement en franchise. Ces navires ne peuvent avoir à Bord que des marchandises prises à la consommation du territoire douanier ivoirien. C- MESURE CONTRE LA FRAUDE Les mesures contre la fraude doivent être appliquées aux marchandises prohibées ou fortement taxées et notamment aux tabacs et spiritueux. Il ne doit être laissé à la disposition du capitaine que les quantités strictement nécessaires à la consommation normale de l’équipage et des passagers pendant le séjour du navire dans le port. Le surplus est mis sous clef ou sous scellés, jusqu’au départ du navire dans le port. En aucun cas Ies provisions de tabacs et d'alcools laissées à la disposition du capitaine ne peuvent excéder huit jours de Consommation de l’équipage. Cette attribution ne peut être renouvelée qu’en cas de prolongation d’escale dûment justifiée. D- DEBARQUEMENT DE PROVISIONS DE BORD Aucune provision de bord ne peut être débarquée sans un permis écrit délivré par le chef du bureau des Douanes et dans les conditions qu’il détermine. Les tabacs ivoiriens et étrangers et les spiritueux extraits d’entrepôts transbordés, ou en provenance de l’étranger ne pouvant en aucun cas être débarquée pour le conte de particuliers. Les marchandises étrangères débarquées peuvent être mises à la consommation dans les mêmes conditions que si elles étaient importées de l’étranger. Les marchandises prises à la consommation qui, lors de la mise à bord, n’ont pas bénéficié d’un avantage quelconque, peuvent être débarquées en franchise au vu de la déclaration d’embarquement correspondant, il doit être justifié que les droits et taxes ont déjà été acquittés faute de quoi ces droits doivent être perçus IV -REGLES APPLICABLES AUX NAVIRES EN PARTANCE SECTION l - NAVIRES IVOIRIENS A - EXEMPTION DES DROITS DE SORTIE Les provisions de bord sont exonérées des droits de sortie. B- EXEMPTION DES AUTRES DROITS ET TAXES Y COMPRIS LES DROITS D’ENTREE (Marchandises prises en entrepôt ou transbordées) 1°) NAVIRES EXCLUS : Ne peuvent bénéficier de l'exemption des droits et taxes autres que les droits de sortie (droits d’entrée, taxes spéciales etc.…) les navires qui naviguent au bornage, au cabotage national ou qui pratiquent la pêche côtière. Ces navires ne peuvent en aucun cas bénéficier de l’avitaillement en franchise de vivres et de provisions de bord extraits d’entrepôt. 2°)- NAVIRES ADMIS AU BENEFICE DU REGIME : a) navires de commerce : Les navires de commerce ivoiriens sont admis à bénéficier du régime pour la durée du voyage à entreprendre jusqu’au retour dans un port ivoirien, dans les limites jugées raisonnables par le service. Les paquebots et cargos mixtes peuvent être autorisés à embarquer des tabacs spiritueux et autres provisions de façon à satisfaire les goûts de la clientèle. Le capitaine doit justifier de la période pour laquelle il lui est nécessaire de s’avitailler, le service pouvant contrôler le bien fondé de cette demande en fonction de l’itinéraire et de la destination du navire. b) Bateaux de pêche : Pour bénéficier du régime de l’avitaillement en franchise de tous droits, taxes et prohibitions, les bateaux de pêche doivent être armés pour la pêche du large, et doivent accomplir un séjour en mer d’au moins sept jours consécutifs en dehors des eaux douanières ; les jours de départ et de rentrée sont compris dans le calcul du séjour. Pour bénéficier de l’avitaillement en franchise des bateaux de pêche il doit être produit : -une déclaration d’armement visée par la Direction de la Marine Marchande, indiquant que le navire est armé pour la pêche au large et qu’il est apte à accomplir une marée de sept jours en haute mer. -un manifeste en double exemplaire dont un est remis au capitaine pour servir de justification au retour. (Voir modèle en annexe). L’avance de provisions de bord est accordée normalement pour la période de séjour continu en mer prévu, toutefois, si le service le juge opportun, ces avances peuvent être allouées pour une période de 30 jours de séjour en mer en ne tenant compte que des séjours de sept jours au moins, dans un délai maximum de deux mois à dater de l’embarquement. Les avances ne sont renouvelables qu’à partir du moment où la durée du séjour en mer pour laquelle elles ont été attribué a été accomplie. Au retour, le capitaine (ou patron) du navire, doit inscrire sur le manifeste avant la rentrée au port, les restants de provisions se trouvant à bord, et y mentionner la date de rentrée effective de son bâtiment, il doit le cas échéant, y mentionner les raisons qui motivent son retour anticipé au port, avant l’accomplissement des sept jours en mer. Ce manifeste doit être déposé au bureau des douanes dans les conditions réglementaires. Le service doit procéder à tous contrôles jugés utiles. Le retour anticipé des bateaux entraîne, en principe, le recouvrement des droits et taxes exigibles sur les provisions consommées à moins qu’ils ne soient dûment justifié d’un cas de force majeure (état de la mer, avaries, autres accidents, etc.) En règle générale, et sauf soupçon d’abus, le service pourra passer outre au recouvrement de ces droits et taxes, et de se borner à comprendre le restant des provisions de bord dans l’allocation à consentir pour la prochaine période de séjour en mer. Mais cette facilité cesserait d’être accordée, si le bateau rentrait prématurément, sans motif valable à trois reprises consécutives. C- DISPOSITIONS PROPRES A CERTAINS PRODUITS PRIS EN ENTREPOT OU TRANSBORDES OU BENEFICIANT D’UN TARIF REDUIT A L’EXPORTATION 1 - Tabacs Les navires de commerce peuvent s’avitailler en franchise des tabacs de fabrication, ou en tabacs étrangers pris sous douane. Les bateaux de pêche ne peuvent s’avitailler en franchise… en variété de tabac de fabrication nationale. Les commandes de tabacs sont obligatoirement visées au préalable par le service qui s’assure que les quantités commandées n’excèdent par les limites autorisées a) Navires de commerce : L’allocation de tabac doit être calculée sur la base de 20 grammes par personne et par jour de voyage ou fraction de voyage. Les paquebots et cargos mixtes desservant une ligne régulière peuvent être autorisés pour pouvoir offrir aux passagers embarqués un assortiment normal et raisonnable. b) Bateaux de pêche : Les bateaux ayant produit une déclaration d’armement pour la pêche au large et devant effectuer un séjour en mer en dehors des eaux douanières, d’au moins sept jours consécutifs y compris les jours de départ et de rentrée, peuvent obtenir une attribution de tabacs fabriqués exclusivement en Côte d’Ivoire, au tarif exportation. Le montant de l’allocation est calculé sur la base de 20 grammes de tabacs par homme, par jour en mer. 2°) Alcools L’embarquement de spiritueux de toute nature, pris en entrepôt ou transbordés, à bord des navires de pêche est interdit. Cette interdiction ne concerne pas les vins de consommation courante ; les cidres et les bières dont les quantités peuvent être mise à bord ne doivent pas excéder le nécessaire selon l’application du service. Le service des douanes peut autoriser la mise à bord des navires de commerce ivoiriens (à l’exception des navires se livrant au cabotage national) de liqueurs, spiritueux et alcools à l’usage des équipages et des passagers dans les conditions générales prévues pour les autres provisions de bord. L’embarquement de parfumeries alcooliques en franchise de tous droits et taxes n’est pas autorisé à bord des bateaux de pêche, ou de commerce. SECTION II- NAVIRES ETRANGERS A - EXEMPTION DES DROITS ET TAXES Les provisions de bord embarquées sur les navires étrangers sont exonérées des droits de sortie. Les navires étrangers peuvent s’approvisionner en denrées d’origine ivoirienne ou étrangère en exemption de tous droits et taxes. B – CONSOMMATION DANS LE PORT Les provisions de bord embarquées sur les navires étrangers dans un port ivoirien peuvent être consommées dès la sortie de port et pendant tout le séjour dans les autres ports ivoiriens éventuellement touchés. C - LIMITATION D’AVITAILLEMENT Les limitations prévues ci-dessus pour l’embarquement de certaines denrées notamment tabac et alcools, ne s’appliquent qu’aux navires ivoiriens. Toutefois ces denrées ne peuvent être embarquées sur les navires étrangers que dans la limite des besoins normaux des équipes (référence § II-B – limitation des quantités en fonction des besoins de bord) V-OBLIGATIONS DES AVITAILLEURS A-REGLES GENERALES Les avitailleurs ne peuvent exercer leur profession sans l’autorisation du Directeur des Douanes, après avis du Chef du Bureau des Douanes compétant ; ils doivent être établis dans le port où ils exercent habituellement leur profession et doivent être en règle au regard des diverses réglementations auxquelles ils peuvent être soumis (registre du commerce, patente etc.…) Aucun embarquement ne peut être fait sans permis préalable du service et dans les conditions fixées par le chef. B - DECLARATION D'AVITAILLEMENT L'embarquement des provisions de bord ne bénéficient d'aucune immunité douanière ou fiscale (autre que l’exemption des droits de sortie) à lieu au vu d'une déclaration d'exportation en simple sortie. L'embarquement des provisions de bord bénéficie d'une exonération douanière ou fiscale à lieu selon le cas, au vu d’une déclaration de réexportation ou d'une déclaration de transbordement. La déclaration doit être appuyée par une demande présentée par le capitaine ou l'armateur indiquant le nombre de personnes se trouvant à bord, (hommes d’équipages et s’il y a lieu, passagers), ainsi que la durée du voyage pour lequel l’avitaillement est demandée. Cette demande doit être visée au préalable par le service qui en vérifie la conformité avec les instructions contenues dans la présente circulaire. La déclaration doit porter dans la rubrique relative au pays de destination la mention « provision de bord » lorsqu’elle est relative à des produits nationaux dont l’intéressé veut se réserver le droit de justifier ultérieurement le restant de ses provisions, il devra être fourni un exemplaire supplémentaire. C- FACILITES PARTICULIERES : DECLARATIONS PERIODIQUES Les déclarations déposées lors de chaque mise à bord peuvent être remplacées par des déclarations périodiques. La période considérée ne peut dépasser la décade. Cette mesure ne peut être appliquée qu'en faveur de personnes ou de sociétés qui exercent habituellement la profession d’avitailleurs de navires dans le port considéré. Les avitailleurs qui désirent bénéficier de cette mesure doivent déposer auprès du Chef du Bureau des Douanes compétent une soumission générale conforme au modèle donné en annexe. L’embarquement des marchandises est effectué au vu de « bons d’embarquement » portant référence à la soumission générale, extraits d’un registre à souches, fourni par l’avitailleur, préalablement côté et paraphé par le service, dont la présentation est conforme au modèle donné en annexe. L’avitailleur présente les marchandises avec le bon correspondant au service de la visite qui appose son visa. Pour les réexportations en suite d’entrepôt, la marchandise et le bon sont présentés à la section d’entrepôt compétente, avant visa de la visite. Après l’embarquement, fait en présence du service, les bons sont provisoirement conservés par la brigade Maritime L’avitailleur établit ses déclarations périodiques au vu des souches des bons. A chaque déclaration est annexée une note de détail récapitulant les bons d’embarquement correspondants. L’organisation de l’avitaillement selon le système de la déclaration périodique est du ressort du chef du bureau des Douanes qui prend toutes mesures utiles sous sa responsabilité Abidjan, le 29 Octobre 1967 | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 41 | 23/10/1967 | Attributions des bureaux et postes.Tourisme international.Importation temporaire de véhicules.Utilisation des carnets de passages en Douanes.Vignettes touristiques. | -Circulaire n°1680 du 10/4/62 -Note de service n°12 du 10/10/63 -Arrêté 1871 du 24/8/64(JO-CI du 15/9/64 p.1278 -Ma circulaire n°18 du 18/1/65 -Ma circulaire n°25 du 29/6/66 | M.K.ANGOUA | CIRCULAIRE N° 41 DU 19 OCTOIRE 1967 Objet : ATTRIBUTIONS DES BUREAUX ET POSTES. TOURISME INTERNATIONAL. IMPORTATION TEMPORAIRE DE VEHICULES. UTILISATION DES CARNETS DE PASSAGES EN DOUANES. VIGNETES TOURISTIQUES. REFERENCE : Circulaire N° 1680 du 10-4-62 . Note de Service N° 12 du 10-10-63 Arrêté 1871 du 24-8-64 (JO-CI du 15-09-64 p 1278) Ma circulaire N° 18 du 18-1-65 Ma circulaire N° 25 du 29-6-66 J'ai à nouveau constaté que certains Chefs de Postes et Bureaux de l'intérieur, ne tenant aucun compte des instructions qui leur ont été communiquées. 1° - Accordent des VIGNETTES TOURISTIQUES d'une durée de trois mois, alors qu’ils ne peuvent les accorder que pour une durée de QUINZE JOURS. Au delà de quinze Jours, la décision relève de la compétence du Directeur. 2° - Ne savent pas comment remplir les CARNETS DE PASSAGES EN DOUANES qui leur sont présentés par les personnes pénétrant en Côte d’Ivoire, pour une durée limitée, avec leur voiture immatriculée à l’étranger. Toutes les instructions nécessaires à l’accomplissement de ces formalités, objet de la circulaire n° 1680 du 10 avril 1962 adressée à tous Chefs de Bureaux et de postes, ont été rappelées par : - Ma note de service N° 12 du 10 Octobre 1963 - Ma circulaire N° 25 du 29 juin 1966 | Visionner | |
CIRCULAIRE | 40 | 08/08/1967 | Mise en application de l'arrêté n°2353 MAEF du 31 Juillet 1967,interdisant l'importation de tabacs bruts en feuilles ou en côtes par tous les bureaux à l'exception du bureau des douanes d'Abidjan,et prévoyant certaines dérogations. | M.K.ANGOUA | CIRCULAIRE N°40 DU 8 Août 1967 Relative à la mise en application de l'arrêté n° 2353 MAEF du 31 Juillet 1967, interdisant l'importation de tabacs bruts en feuilles ou en côtes par tous les bureaux à l’exception du bureau des Douanes d’Abidjan, et prévoyant certaines dérogations. I-DISPOSITIONS GENERALES L'arrêté 2353 MAEF du 31 juillet 1967 dispose que l'importation des tabacs bruts en feuilles ou en côtes, saucés et autres, ne peut être désormais effectuée que par le seul bureau des Douanes d'Abidjan. Cette mesure s'applique à tous les tabacs qui ne sont pas produits dans les pays voisins de la Côte d'Ivoire, et plus particulièrement aux tabacs du Malawi et de l'Union Indienne qui alimentent un courant de fraude extrêmement préjudiciable aux intérêts du trésor public. II – DEROGATIONS L'article 2 de l'arrêté susvisé prévoit que les tabacs originaires d'un état membre de l'UDAO, et plus spécialement du Mali et de la Haute-Volta, pourront être importés par les bureaux ouverts sur les frontières de ces états soit Odienné, Tengrela, et Ferkessédougou. L'alinéa second de l'article 2 du même arrêté autorise l'importation des tabacs bruts en feuilles ou en côtes par le Bureau des Douanes de Bouaké lorsque ces marchandises sont importées par la Manufacture des Tabacs de Côte d'Ivoire, à l’exclusion de tous autres destinataires. III - TRANSIT Les tabacs bruts en feuilles ou en côtes, qui ne sont pas originaires d'un état membre de l'Union Douanière des Etats de l'Afrique de l'Ouest, sont exclus du régime du transit sauf dans le cas particulier des tabacs importés par Bouaké, destinés uniquement à la M.T.C.I. à Bouaké. IV- OBSERVATIONS L'attention des chefs de bureau est attirée sur le fait qu’il n'est pas possible de confondre les tabacs du cru de la Haute-Volta ou du Mali avec les tabacs du Malawi ou de l'Union Indienne. Les premiers sont présentés en têtes de formes arrondies et d’un poids compris entre 500 grammes et un Kilogramme, liées à l'aide de fibres extraites de lianes. Ces têtes contiennent un grand nombre de feuilles (parfois une centaine) dont la longueur avec la côte n'excède pas vingt centimètres. Les tabacs du Malawi ou de l'Union Indienne sont présentés en caisses de 100 livres ou de 60 livres anglaises, contenant des manoques de quatre ou cinq feuilles, liées au pied à l’aide d'une feuille de tabac. Ces feuilles sont larges, souples, et d’une longueur qui peut atteindre trente centimètres. Ces produits triés en feuilles de qualités et de longueur homogène sont comprimés à la presse, placés sous papier fort, et mis en caisses, de bois ou de contreplaqué renforcées, portant les marques d'origine, la spécification du produit, et toutes autres indications habituelles : expéditeur, destinataire port de transit et destination finale etc.… Toutefois, les autres entrepreneurs de fraude, depuis un an et demi environ procèdent systématiquement au reconditionnement des tabacs du Malawi, en provenance du Libéria, dans des toiles de jute de récupération, cette manœuvre ne doit pas tromper les agents des bureaux de l'intérieur qui, en cas de doute devront adresser des échantillons à la Direction des Douanes pour le cas où de telles marchandises seraient déclarées comme tabacs bruts du cru, ou d’un pays voisin. Toute tentative d’introduction frauduleuse devra être immédiatement signalée à la Direction des Douanes, qui donnera les instructions nécessaires. V – LICENCES Toutes les licences de tabacs bruts en feuilles, saucés ou non, levées sur les bureaux de l'intérieur, sauf les licences délivrées à la M.T.C.I. à Bouaké, doivent être immédiatement renvoyées à la Direction des Douanes à réception de la présente circulaire. Abidjan, le 8 août 1967 | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 38 | 18/05/1967 | Exonération TVA.Lait-Crème-Beurre. | -Code général des Impôts,art.235 et 242 -Loi 67-147 du 15/4/67 portant BSIE pour exercice 1967(JO-CI du26/4/67). | M.K.ANGOUA | CIRCULAIRE N° 38 du 10 Avril 1967 Clt : A-61 E-04 A MM. les Chefs de Divisions, Subdivisions et Bureaux, Chefs et Inspecteurs de Visite, Chefs de Brigades, Secteurs et Postes. OBJET : EXONERATION TVA LAIT-CREME-BEURRE. REFERENCES: Code général des Impôts, art. 235 et 242, Loi 67-147 du 15-4-67 portant BSIE pour exercice 1967 (JO-CI du 26-4-67). L’article 12 de la loi N° 67-147 du 15 Avril 1967 portant BSIE pour l’exercice 1967 a modifié comme suit le § 21 de l’article 235 du Code général des impôts : Article 235 : Sont exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ………. ; AU LIEU DE : § 21° -"Les affaires portant sur le lait, la crème de lait et le beurre frais ou en conserve". LIRE : § 21°-Les affaires portant : - sur le lait complet ou écrémé et la crème de lait frais ou en conserve, concentrés ou non, sucrés ou non ; - sur les laits aromatisés gélifiés ou non ; - sur les yaourts ou yoghourts parfumés ou non, ainsi que sur le beurre frais ou en conserve". En application des articles 241 et 242 du Code Général des Impôts, les marchandises visées à l'article 235 § 21° ci-dessus SONT EXONEREES DE LA TVA A L’IMPORTATION. Toutefois, les marchandises nouvellement exonérées de TVA par la nouvelle rédaction du § 21° de l'article 235 du Code général des Impôts DEMEURENT PASSIBLES DU DROIT SPECIAL D’ENTREE dans les conditions habituelles, conformément aux dispositions du tableau des exemptions (de TVA et de DSE) du tarif de l’ex-AOF, page 96. Aux termes du décret N° 61-175 du 18 Mai 1961 (JO-CI 1961 p. 813), ces dispositions sont applicables à compter du 2 Mai 1967. Vous voudrez bien annoter votre tarif en conséquence. Des bulletins de contre liquidation pourront éventuellement être déposés. /- | Visionner | |
CIRCULAIRE | 39 | 13/05/1967 | Liquidation des taxes spéciales et de la Contribution Nationale sur taxes spéciales:-Nouvelle définition des "vins ordinaires de grande consommation".-Application à compter du 15 mai 1967. | -Ord.n°66-627 du 31/12/66(JO-CI du 5/1/67 -Mes circulaires 33 et 34 des 4 et 7/1/67 -Loi n°67-417 du 15/4/67(JO-CI du 26/4/67 -Arrêté d'application n°1428 AEF/CD du 8/5/67 | M.K.ANGOUA | CIRCULAIRE N° 39 du 13 Mai 1967 Clt : A- 61 modifiant la circulaire N° 33 du 4 Janvier 1967 E- 1 E- 2 A MM. les Chefs de Divisions, Subdivisions et Bureaux, Chefs de Brigades, Secteurs et Postes, Chefs et Inspecteurs de Visite à ABIDJAN. OBJET : LIQUIDATION DES TAXES SPECIALES ET DE LA CONTRIBUTION NATIONALE SUR TAXES SPECIALES : - NOUVELLE DEFINITION DES "VINS ORDINAIRES DE GRANDE CONSOMMATION" ET DES "AUTRES VINS". - APPLICATION A COMPTER DU 15 MAI 1967. Réf. : Ord. N° 66-627 du 31-12-66 (JO-CI du 5-1-67) Mes circulaires 33 et 34 des 4 et 7-1-67 Loi N° 67-417 du 15-4-67 (JO-CI du 26-4-67) Arrêté d'application N° 1428 AEF/CD du 8-5-67. L'article 12 de la loi N° 67-417 du 15 Avril 1967 portant BSIE pour l'exercice 1967 et son arrêté d'application N° 1428-AEF/CD du 8 Mai 1967 ont modifié, POUR COMPTER DU 15 Mai 1967, EN CE QUI CONCERNE LES VINS, le libellé du tableau des produits passibles de TAXES SPECIALES ET DE CONTRIBUTION NATIONALE SUR TAXES SPECIALES. Ce tableau, objet de la décision N° 478 FAEP/SEF/CAB du 23 Juin 1960 et de l'article 255 du Code général des Impôts, a été publié au JO-CI du 1er Janvier 1960, page 26 (Ordon. N° 59-261 du 31-12-59, art. 32). Aux termes de l'arrêté N° 1428 MAEF/CD du 8 Mai 1967 applicable à compter du 15 Mai 1967, sont considérés comme VINS ORDINAIRES DE GRANDE CONSOMMATION, au sens de l’article de la loi N° 67-147 du 15 Avril 1967, les vins importés en emballages DE PLUS DE CINQ LITRES, ET REMPLISSANT LES DEUX CONDITIONS SUIVANTES: 1°/ - ne pas titrer plus de 12 degrés, 2° /- avoir une valeur CAF INFERIEURE à 50 CFA par litre. Cette définition concerne les vins repris aux numéros de nomenclature tarifaire et statistique : Ex 22-05 A II a1= 22-05-11 Ex 22-05 A II a2= 22-05-12 d'une valeur CAF INFERIEURE à 50 CFA le litre. DATE D'APPLICATION : Ces nouvelles dispositions sont applicables à compter du 15 Mai 1967. Des liquidations supplémentaires seront éventuellement établies. La circulaire N° 33 du 4 Janvier 1967 sera modifiée comme suit : En page 2 : II - C.N. sur Taxes spéciales sur les BOISSONS ALCOOLISEES Litre ou bouteille d’un litre Observations -VINS : a) Vins de champagne, vins mousseux 45 F CFA Au lieu de 15 CFA vins de liqueur et vins composés b) Vins ordinaires de grande consommation 15 CFA Au lieu de 5 CFA c) Autres vins 30 CFA Au lieu de 10 CFA TABLEAU Récapitulatif de la page 4 : Taxes spéciales et contribution Nationale sur taxes spéciales -Tarifs applicables à compter du 5 janvier 1967. Taxation résultant de la nouvelle définition des vins des §§ I-1b et I-1c, applicable à/c du 15 mai 1967. Désignation des produits Unité de perception TAXES SPECIALES C.N. SUR TAXES SPECIALES Ancien tarif (I) Nouveau tarif à/c du 12-03-64 Reconduit à/c du 5-1-67 Ancien tarif Nouveau tarif à/c du 5-1-67 I- Boissons alcoolisées 1°-Vins : a) vins de champagne, vins mousseux, vins de liqueur et vins composés b) Vins ordinaires de grande consommation (3) c) Autres vins Litre ou bouteille d’un litre(2) ,, ’’ 45 CFA 15 CFA 30 CFA 70 CFA 20 CFA 55 CFA 45:3=15CFA 15 :3= 5 30 :3=10 45 CFA 15 30 NOTA (3) de la page 5 : (3)- Cette application concerne les vins de raisins frais présentés en emballage de plus de CINQ litres : -Titrant en alcool acquis 12 degrés ou moins, des N°s de nomenclature : Ex 22-05 A II a1 Stat. 22-05-11 Ex 22-05 A II a2 Stat. 22-05-12 -et dont la valeur CAF est INFERIEURE à 50 CFA le litre. | Visionner | |
CIRCULAIRE | 37 | 29/04/1967 | Régime fiscal des échanges entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. | -Décret n°66-315 du 3/9/66 ratifiant la Convention de l'UDEAO signé à Abidjan le 3/6/66(JO-CI du 15/9/66). -Ordonnance n°66-593 du 14/12/66 rendant applicables les dispositions de cette Convention intéressant le tarif des Douanes(JO-CI du 5/1/67). -Ma circulaire n°31 du 16/12/66 | M.K.ANGOUA | CIRCULAIRE N° 37 du 29 Avril 1967 modifiant la circulaire N° 31 du 16 Décembre 1966 à MM. les Chefs de Divisions et de Subdivisions Chefs de Bureaux et de Postes Chef et Inspecteurs de Visite Chefs de Secteurs et de Brigades. REGIME FISCAL DES ECHANGES ENTRE LE SENEGAL ET LA COTE D'IVOIRE. Réf. : Décret N° 66-315 du 3-9-66 ratifiant la Convention de l'UDEAO signée à ABIDJAN le 3-6-66 (JO-CI du 15-9-66). Ordonnance N° 66-593 du 14-12-66 rendant applicables les dispositions de cette Convention intéressant le tarif des Douanes (JO-CI du 5-1-67). Ma circulaire N° 31 du 16-12-66. Aux termes de l'article 6 de la Convention de l'UDEAO ratifiée par décret N° 66-315 du 3 Septembre 1966, les produits originaires de l'UDEAO introduits en COTE D’IVOIRE, doivent être soumis à une fiscalité globale, quelle qu'en soit la forme, égale à la moitié de la fiscalité globale applicable aux produits importés de la C.E.E. Ces dispositions ont été mises en application en COTE D'IVOIRE à compter du 15 Décembre 1966, par l'ordonnance N°66¬593 du 14 Décembre 1966. Par ailleurs, la COTE D'IVOIRE et le SENEGAL viennent de procéder à un échange de lettres pour préciser, sous réserve de réciprocité, mutatis mutandis. -que l’expression "taux global de la fiscalité" prévue à l’article de la convention, couvre l'ensemble des droits et taxes liquidés au cordon douanier par le Service des Douanes, sur les produits importés de la C.E.E. -que les produits originaires du SENEGAL seront soumis à la moitié de cette fiscalité globale, avec toutefois minimum de perception égal aux taxes intérieures (TVA, taxes spéciales et C.N. sur taxes spéciales), en vigueur en COTE D'IVOIRE. Or, la TVA et les taxes spéciales (y compris la C.N. sur taxes spéciales) ne peuvent être liquidées au cordon douanier par le service des Douanes sur les produits importés, à des taux inférieurs aux taux appliqués en COTE D’IVOIRE, par le service des contributions, sur les produits nationaux. En conséquence, pour obtenir la réduction de 30% du taux global de la fiscalité prévu par la convention et l’ordonnance susvisé, il a fallu. -déterminer des taux du droit fiscal réduit par rapport au taux du droit fiscal en régime du droit commun, inscrit au tarif, -supprimer le droit spécial d’entrée (DSE), - maintenir la T.V.A. aux taux inscrits au tarif, -envisager une fiscalité particulière pour les produits passibles, en COTE D’IVOIRE, de taxes spéciales. Les dispositions ci-dessous adoptées à cet effet, ont fait l’objet -de la lettre N°1.005 NAEF/Douanes du 15 Avril 1967 du Ministère des Affaires Economiques et Financières de COTE D’IVOIRE au Ministre des Finances du SENEGAL. -de la lettre N° 2.515 MF/CAB/8 du 18 Avril 1967 du Ministre des Finances du SENEGAL au Ministre des affaires Economiques et Financières de COTE D'IVOIRE. I-IMPORTATION En application de cet échange de lettre, la fiscalité applicable aux produits SENEGALAIS déclaré pour la consommation en COTE D’IVOIRE est la suivante : 1°- Les produits du cru SENEGALAIS non soumis à des taxes spéciales en COTE D’IVOIRE ne sont passibles, éventuellement, que de la TVA suivant leur espèce, dans les mêmes conditions que leurs similaires ivoiriens. 2°- Les produits industriels obtenus au SENEGAL uniquement à partir de produits du cru SENEGALAIS non soumis à des taxes spéciales en COTE D’IVOIRE ainsi que leurs emballages, quelle que soit l’origine de ces derniers, ne sont passibles que de la TVA, suivant leur espèce. 3°- Les produits fabriqués au SENEGAL, quelle que soit l’origine des matières premières et produits utilisés, dont les similaires sont soumis en COTE D’IVOIRE à des taxes spéciales, ne sont passibles que de la TVA et des taxes spéciales, y compris la contribution nationale sur TVA et sur taxes spéciales aux taux applicables aux mêmes produits de fabrication d’origine ivoirienne. 4°- Tous les autres produits de l’industrie SENEGALAISE soumis en COTE D’IVOIRE à des taxes spéciales, partiellement ou entièrement obtenus par transformation de matières importées ou de produits importés, ainsi que leurs emballages quelque soit l’origine de ces derniers, sont passibles…soit le régime sous lequel ces matières…ont été importés au SENEGAL : a)- d’un droit fiscal AUX TAUX REDUITS indiqués au tableau si annexé, calculés de telle sorte que la fiscalité globale applicable à ces produits, compte tenu de le TVA soit égale à la moitié de la fiscalité globale applicable aux produits similaires importés de la C.E.E. b)- de la TVA aux taux en vigueur en COTE D’IVOIRE suivant leur espèce. REMARQUE : On peut noter que dans tous les cas, le droit spécial d’entrée n’est plus perçu sur les produits sénégalais. II - EXPORTATION En application de l'échange de lettres susvisée, tous les produits destinés à la consommation intérieure du SENEGAL sont exonérés des droits et taxes de sortie. Toutefois, cette exonération intérieure n’est accordée qu’aux produits exportés de COTE D’IVOIRE à destination directe du SENEGAL, sous le lien d’un acquit à caution. III – APPLICATION Toutes ces dispositions sont applicables dès le 1er Mai 1967. Toutefois, les produits et marchandises placés en admission temporaire avant le 1er Mai 1967, restent soumis aux droits et taxes en vigueur lors de l'enregistrement du titre d'admission temporaire (Code des Douanes, art. 140). ANNEXE Tableau indiquant les taux du droit fiscal réduits applicables aux produits de l’industrie sénégalaise, non passibles de taxes spéciales, et leurs emballages, entièrement ou partiellement obtenus par transformation de matières premières ou de produits primitivement importés au SENEGAL… un régime quelconque. Droit Fiscal en Régime de Droit commun TAXE à la VALEUR AJOUTEE Taux réduit Taux normal Taux majoré Taux réduits du droit fiscal applicables Taux réduits du droit fiscal applicables Taux réduits du droit fiscal applicables % 5 7 10 15 20 25 30 35 40 45 % 4,45 5,45 6,95 9,45 11,95 % 1,36 2,36 3,86 6,36 8,86 11,36 13,86 16,36 18,86 21,36 % 1,26 3,76 6,26 8,76 11,26 13,76 16,26 | Visionner | |
CIRCULAIRE | 36 | 17/04/1967 | Contentieux-Transactions.Notification des transactions à l'autorité judiciaire.Extension de l'action publique.Règles à suivre. | M.K.ANGOUA | CIRCULAIRE N° 36 du 17 Avril 1967 CONTENTIEUX - TRANSACTIONS Notification des transactions à l’autorité judiciaire. Extinction de l'action publique. Règles à suivre. I- PRINCIPES L'Administration des Douanes est autorisée à transiger avec les personnes poursuivies pour infraction douanière. La transaction peut intervenir avant ou après jugement définitif. Dans le second cas, la transaction laisse subsister les peines corporelles. Les conditions d'exercice du droit de transaction sont définies par décret (Code des douanes, article 225 §§ 1 à 4) Le décret n° 64-300 du 17 Août 1964 portant délégation de pouvoirs au Ministre des Finances, des Affaires Economiques et du Plan dispose que le « droit de transaction en matière d'infraction douanière, est exercé par le Ministre des Finances, des Affaires Economiques et du Plan ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, autoriser le Directeur des Douanes à exercer ce droit ». Les conditions d'exercice du droit de transaction par le Directeur des Douanes sont déterminées par l'article 2 section VII contentieux de l'arrêté n°1865 FAEP Douanes du 24 Août 1964, modifié par L'arrêté n°1992 du 16 Août 1966. Il convient de mentionner que ces dispositions sont applicables aux infractions à la législation du commerce extérieur et des changes constatées par les agents des douanes, c'est ce qui ressort des articles 12 et 15 de la loi n° 62-62 du 16 Février 1962 et des alinéas 2 et 3 de l'article 2 section VII contentieux de l'arrêté 1865 FAEP du 24 Août 1964 susvisé. II- POUVOIRS DES CHEFS LOCAUX Des dispositions législatives et règlementaires ci-dessus rappelées, il ressort que les chefs des bureaux, des brigades et des postes ne sont pas détenteurs du droit de transaction. En conséquence les actes qu'ils souscrivent n'ont qu'un caractère provisoire et révocable qui est expressément indiqué dans la clause suivante inscrite dans les actes transactionnels dont les imprimés sont mis à la disposition du service : « Il est entendu entre les parties que si la présente transaction est approuvée par l'autorité supérieure l'affaire se trouvera ainsi entièrement terminée; que, dans le cas contraire, le présent arrangement sera nul de plein droit et que lesdites parties rentreront dans leurs droits respectifs tels qu'ils existaient au moment de la signature du présent » Il est donc indispensable de laisser à l'autorité supérieure la liberté d'appréciation qui lui est conférée par la loi et de ne pas entraver l'exercice du droit de transaction notamment par des fautes de procédure judiciaire. III - NOTIFICATION DES TRANSACTIONS A L'AUTORITE JUDICIAIRE En règle générale, en ce qui concerne les infractions constatées par les bureaux, brigades et postes de l'intérieur, l'action publique est mise en mouvement par la remise des procès-verbaux de saisie au Procureur de la République et la présentation à ce magistrat, des prévenus capturés. (Article 208 du Code des Douanes) L'action peut être aussi engagée à la suite d'une enquête par le plainte adressée au magistrat compétent. Dans les deux cas l'action publique peut être arrêtée par la conclusion d'une transaction. Cette transaction peut être accordée à tous les prévenus, ou à certain d'entre eux seulement. Or il convient de souligner que les règles de procédures en matière de douane sont simplifiées : « En première instance et sur l’appel, l'instruction est orale, sur simple mémoire …………………………………………….. » (Article 242 du Code des Douanes) Les agents poursuivants doivent donc agir avec discernement lorsqu'ils représentent l'Administration devant les tribunaux en raison du caractère oral de la procédure car les déclarations qu'ils font aux magistrats peuvent avoir des conséquences graves sur la suite de l'affaire, notamment en cas de signature d'une transaction provisoire au bénéfice des prévenus ou de certains d’entre eux. Les agents chargés des poursuites doivent prévenir l'extinction prématurée de l'action publique en précisant au magistrat compétent le caractère de la transaction accordée. IV - REGLES A SUIVRE Afin de prévenir toute erreur d'interprétation sur le caractère des transactions la notification des transactions à l’autorité judiciaire doit être faite par écrit. En cas de signature d’une transaction provisoire et dans l’intérêt du prévenu le magistrat compétent sera avisé de cette transaction mais sera précisé que l'acte n'a pas un caractère définitif tant qu'il n'est pas ratifié par l'autorité supérieure, l'agent poursuivant demandera au tribunal saisi de surseoir au jugement jusqu'à la décision de l'autorité supérieure. La décision de l'autorité supérieure sera notifiée par écrit, si la transaction provisoire est ratifiée, l'action publique sera ainsi éteinte, sinon l'agent poursuivant demandera au tribunal saisi de statuer. Si le Président du Tribunal n'accepte pas le renvoi de l'affaire à une date suffisamment éloignée il convient de laisser condamner le ou les prévenus qui ont la possibilité de faire appel obtenant ainsi le délai nécessaire pour obtenir le bénéfice d'une transaction avant jugement définitif. | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 35 | 10/03/1967 | Admission Temporaire exceptionnelle pour matériel de piste. | M.K.ANGOUA | 48 CIRCULAIRE N° 35 DU 10-3-1967 MODIFIANT LA CIRCULAIRE N° 3980 DU 2 OCTOBRE 1961 OBJET :-Admission Temporaire Exceptionnelle pour matériel de piste -Régime applicable à l’équipement de terre des Aérodromes Douaniers. En règle générale le matériel d'équipement des Aérodromes Douaniers est soumis aux conditions du Tarif. Toutefois par dérogation à cette règle, les compagnies de navigation aérienne étrangères exploitant des services réguliers dont les lignes touchent la Côte d'Ivoire, peuvent introduire sur le territoire douanier, en suspension des droits et taxes de douanes, le matériel d'exploitation, de leurs lignes à terre, en souscrivant une déclaration de mise en admission temporaire d'une durée illimitée, accompagnée d'un engagement cautionné. a/ de n'utiliser le matériel en cause que pour les besoins exclusifs de la navigation aérienne civile dans l'enceinte de l'aérodrome - b/ de ne céder, ni à titre gratuit, ni à titre onéreux sans avoir au préalable acquitté les droits et taxes. Ce régime n'est applicable qu'au matériel dont la liste limitative fait l'objet de l'annexe II de la présente circulaire. Ce matériel devra être immatriculé au nom de la compagnie et porter des marques et numéros indélébiles et très apparents, permettant, à tout moment, une identification aisée et rapide. Afin de faciliter les opérations de contrôle, le service des douanes tiendra sur chaque aérodrome, un registre d'A.T. pour matériel de piste qui sera apuré par la réexportation ou les mises à la consommation. Ci-joint en annexe l et II les modèles d'engagement cautionné et la liste des matériels admis sous ce régime. | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 34 | 07/01/1967 | Liquidation des taxes spéciales et de la Contribution Nationale sur taxes spéciales à compter du 5 janvier 1967. | -Déclaration 157-AT du 28/12/57. -Loi 59-88 du 15/7/59(JO-CI 1959 P.668). -Mes transmissions 2742 et 2743 du 21/7/59. -Ma 2.819 du 24/7/59 Code général des Impôts,art.256$2. | A.AUGIAS | CIRCULAIRE N°34 DU 7 JANVIER 1967 Additif à la CIRCULAIRE N° 33 du 4 janvier 1967 L :A-61 à MM. les Chefs de Divisions, Subdivisions et Bureaux, E-1 Chefs de Brigades, Secteurs et Postes, E-2 Chefs et Inspecteurs de Visite à ABIDJAN OBJET : Liquidation des taxes spéciales et de la Contribution Nationale sur taxes spéciales à compter du 5 Janvier 1967. REFERENCES : Déclaration 157-AT du 28-12-57 Loi 59-88 du 15-7-59 (JO-CI 1959 p. 668) Mes transmissions 2742 et 2743 du 21-7-59 Ma 2.819 du 24-7- 59 Code général des Impôts, art. 256 § 2. Il est rappelé que pour la perception - de la taxe spéciale - et de la C.N. sur taxe spéciale, Les CIGARETTES sont comptées pour UN GRAMME l’unité, conformément aux dispositions des textes et correspondances susvisés. Le tableau annexé à ma circulaire N° 33 du 4 Janvier 1967, page 4, §II : TABACS, et page 5, Nota (5), doit être complété en ce sens. | Visionner |