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Texte reglementaire
TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.

 

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Par ex., 28/10/2024
Par ex., 28/10/2024
Type Mots Clés Numéro Date de signature Objet Reférence Signataire Contenu du document Fichier
CIRCULAIRE 25 29/06/1966 ATTRIBUTIONS DES POSTES DE DOUANE MA note de service n°640 du 14-2-61 Ma note 5.800 du 2-12-63 Arrêté 1871 FAEP/CAB du 24-8-64 (JO-CI 1964 p.1.278) Circulaires N°17 et 18 du 18-1-65.- A. AUGIAS CIRCULAIRE N°25 DU 29 JUIN 1966 ATTRIBUTIONS DES POSTES DE DOUANE REFERENCES : MA note de service n°640 du 14-2-61 Ma note 5.800 du 2-12-63 Arrêté 1871 FAEP/CAB du 24-8-64 (JO-CI 1964 p.1.278) Circulaires N°17 et 18 du 18-1-65.- J'attire à nouveau l'attention dés Chefs de POSTES sur les attributions des POSTES DE DOUANE, précisées par les correspondances visées en référence et rappelées ci-dessous : 1°/ - Les seules opérations autorisées dans les POSTES de Douane sont les opérations relatives a -aux véhicules automobiles de tourisme à caractère privé, b -à l'utilisation des carnets de Passages en Douanes, dans les conditions prescrites par la circulaire N°1.680 du 10 Avril 1962. 2°/ - Aucune opération de transit, avec ou sans escorte, ne peut, être autorisée (circu1. N° 17 et 18 du 18-1-65). . 3°/ - Aucune marchandise ne peut être importée ou exportée par les POSTES de Douane, dont la mission principale et essentielle demeure la garde permanente du terrain en vue de la recherche et de la constatation des infractions. (Note 5.800 du 2-12-63). 4°/- Toute marchandise, même régulièrement déclarée aux POSTES de Douane et accompagnée d'une licence ou d'une autorisation d’importation, doit être refoulée jusqu'à la frontière, par la route légale (circul. N°18 du 18-1-65 p. 4). 5°/- Toute marchandise non régulièrement déclarée sera saisie (Note de service N°640 du 14-2-61). A. AUGIAS Visionner
CIRCULAIRE 24 20/05/1966 Procédure d'importation et d'exportation de l'or A.AUGIAS CIRCULAIRE N° 24 DU 20 Mai 1966 PROCEDURE D'IMPORTATION ET D’EXPORTATION DE L'OR J’ai l’honneur de vous adresser ci-jointe pour information et exécution copie de l'instruction aux intermédiaires agréés n° 1122 du 9 Avril 1966 de la Direction des Finances extérieures et du crédit relatif à la procédure d’importation et d’exportation de l'or. A l'exception des bijoux portés par les voyageurs ou se trouvant dans leurs bagages, l’or sous quelque forme que ce soit ne peut être importé ou exporté que par les bureaux ouverts à l'importation et à l'exportation de toutes les marchandises (TMI, TME) sous réserve de la présentation d'une autorisation régulière délivrée par la Direction des Finances extérieures et du crédit. Il est rappelé que l'or n'est pas inscrit sur la liste des marchandises pouvant être recherchées sur l'ensemble du territoire douanier (application de l'article 175 du Code des Douanes et de l'arrêté 1891 FAEP Cab du 25 Août 1964) Visionner
CIRCULAIRE 23 15/04/1966 VALEUR IMPOSABLE FRET AERIEN Code des Douanes, art. 28 paragraphe 2d Ma Note de service N°7.447 DI du 24-11-65 Lettre N°0452 MAEF/CAB du 12-4-66.- A. AUGIAS CIRCULAIRE N°23 DU 15 AVRIL 1966 OBJET: VALEUR IMPOSABLE FRET AERIEN MM. les Chefs de Bureaux à ABIDJAN SASSANDRA TABOU BOUAKE et l'ensemble du Service pour information. REFERENCES: Code des Douanes, art.28 paragraphe 2d Ma Note de service N°7.447 DI du 24-11-65 Lettre N°0452 MAEF/CAB du 12-4-66.- J'ai l'honneur de vous informer que Mr. le Ministre Délégué aux Affaires. Economiques et Financière a décidé, par lettre N°0452 MAEF/CAB du 12 Avril 1966, en application des dispositions de l'article 28 paragraphe 2 d du Code des Douanes, d'accorder un abattement de 20% sur le montant du fret aérien à inclure dans la valeur CAF imposable des marchandises importées par, voie aérienne. Le premier paragraphe de la Note de service N°7.447 DI du 24 novembre 1965 est donc ainsi modifié. Cette mesure, qui sera portée à la connaissance de MM. les usagers et déclarants en douane par voie d'affichage, est applicable dès la notification. P. LE DIRECTEUR DES DOUANES & P.O LE DIRECTEUR ADJOINT A. AUGIAS Visionner
CIRCULAIRE 22 14/01/1966 Les Barrages Mobiles LE DIRECTEUR DES DOUANES CIRCULAIRE N°22 DU 14 JANVIER 1966 - Les Barrages Mobiles I- Généralités But Base légale Zone d’emploi II- Dispositif de barrage Emplacement Effectifs Tenus Dispositif tactique Rôle des agents III - Barrage sur avis de fraude Disposition particulières Visionner
CIRCULAIRE 21 11/12/1965 Enregistrement et timbre en matière de douane M.ANGOUA Koffi 38 CIRCULAIRE N° 21du 11 décembre 1965 R-51 S-42 ENREGISTREMENT ET TIMBRE EN MATIERE DE DOUANE. I- SOURCES La délibération du 28 Septembre 1949 du Grand Conseil de l'A.O.F. a codifié la réglementation de l'enregistrement du timbre dans les territoires de l'ex-fédération. Références : arrêté n° 372 S.ET du 23 Janvier 1950 promulguant en A.O.F le décret du 31 Décembre 1949 (J.O. A.O.F. du 28 Janvier 1950- « Publications Douanières de l'A.O.F." n° 8 de 1950). Le Code de l'Enregistrement et du timbre a été modifié et complété notamment par : .- les quatre délibérations du Grand Conseil des 17 et 31 Octobre et 3 Novembre 1950, référence: arrêté n° 345 S.ET du 19 Janvier 1951, promulguant les décrets du 4 Janvier 1951(JO A.O.F. du 27 Janvier 1951). - la délibération du Grand Conseil du 20 Octobre 1951, référence arrêté n° 2.801 S.ET du 26 Avril 1952 (J.O. A.O.F. du 10 Mai 1952 - Publications douanière n° 46 de 1952) - l'ordonnance n° 59-262 du 31 Décembre 1959 (J.O.C.I. n° 3 du 1er Janvier 1960) - l'ordonnance n° 62-88 du 3 Avril 1962 (J.O C.I n° 17 du 11 Avril 1962). Enfin les dispositions communes aux procès-verbaux saisie et aux procès-verbaux de constat en matière de douane relatives aux formalités de timbre et d'enregistrement sont incluses dans la loi n° 64-291 du 1er Août 1964 portant Code des Douanes (art. 210 CD). II - PROCES-VERBAUX DE SAISIE - PROCES-VERBAUX DE CONSTAT - TRANSACTIONS TENANT LIEU DE PROCES-VERBAL - SOUMISSIONS CONTENTIEUSES- A - ENREGISTREMENT - "Sont exemptés de la formalité de l'enregistrement les procès-verbaux rapportés à la requête de l'Administration des Douanes et les soumissions en tenant lieu " (art. 360 bis du code de l'enregistrement). B - TIMBRE - "Sont dispensés du timbre les procès-verbaux rapportés à la requête de l'Administration des Douanes et les soumissions en tenant lieu" (art. 603 bis du code de l'enregistrement et du timbre). Ces dispositions issues de la délibération du Grand Conseil en date du 20 Octobre 1951 sont reprises dans le Code des Douanes : Titre XII - Contentieux - Chapitre 1er - Constata¬tion des infractions douanières - Section III - dispositions communes aux procès-verbaux de saisie et aux procès-verbaux de constat 1er Timbre et enregistrement. "Les procès-verbaux de douane ainsi que les soumissions et transactions en tenant lieu sont dispensés des formalités de timbre et d'enregistrement" (art. 210 C.D.) Cette mesure ne s'applique qu'aux procès-verbaux de saisie et de constat ainsi qu'aux soumissions contentieuses et aux transactions, à l'exclusion de tous autres. III - VENTES EN DOUANE §1er - Aliénation des marchandises saisies pour infraction aux lois de douane (articles 263 et 264 du Code des Douanes) Ventes des marchandises en dépôt (articles 156 à 158 du Code des Douanes) A - ENREGISTREMENT - Le code de l'enregistrement précise en son article 297 (modifié par l'ordonnance n° 59-262 du 31 Décembre 1959) : "Sous réserve de toutes autres dispositions particulières du présent règlement, les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions, marchés, traités et tous autres actes, soit civils, soit judiciaires, translatifs de propriété, à titre onéreux, de meubles……… et autres objets mobiliers, généralement quelconques, même les ventes de biens de cette nature faites par l'Administration sont assujetties à un droit fixe de mille francs" . B - TIMBRE- Le code de l'enregistrement et du timbre précise en son article 462 : "Sont assujettis au droit de timbre établi en raison de la dimension, tous les papiers à employer pour les actes et écritures soit publics, soit; privés, savoir : …………………………………………………………………………………. 8°) -"Les actes des autorités administratives et des établissements publics portant transmission de propriété, d'usufruit ou de Jouissance". L'article 456 du même code précise les tarifs applicables soit 125 francs pour la demi-feuille de papier normal (format 21 x 27). Il est rappelé que les timbres mobiles sont collés sur la première page de chaque feuille, ils sont immédiatement oblitérés par l'apposition à l'encre, en travers du timbre, de la signature du contribuable ou de l'un quelconque d'entre eux et de la date de l'oblitération. L'oblitération doit être faite de telle manière que la partie de la signature et de la date ou du cachet figure sur le timbre mobile et partie sur le papier sur lequel le timbre est apposé (Code de l'enregistrement et du timbre, article 453). §2ème - Ventes de marchandises sauvées des naufrages et des épaves (articles 194 et 195 du Code des Douanes -article 30 du Code de la Marine Marchande - loi 61-349 du 9 Novembre 1961 - J.O.C.I. du 22 Novembre 1961). A - ENREGISTREMENT - "Les ventes de marchandises avariées par suite d'événements de mer et les débris de navires naufragés sont assujetties à un droit de mille francs" Code de l’enregistrement art. 298 § 7). B - TIMBRE - Les procès-verbaux de vente sont passibles du timbre de dimension comme en matière de ventes en douane (se reporter au III §l – B ci-dessus). IV - TIMBRE DES CONTRATS DE TRANSPORT - Code de l'enregistrement articles 522 à 542, modifié par les ordonnances n° 59-262 du 31 Décembre 1959 et n° 62-83 du 3 Avril 1962. A - TRANSPORT PAR ROUTE, LETTRE DE VOITURE Le droit de timbre applicable aux lettres de valeur et à tous autres écrits ou pièces en tenant lieu est fixé ¬formellement à 20 francs y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire et quelle que soit la dimension du papier employé. Ce timbre est apposé sur les écrits passibles de l'impôt et immédiatement oblitéré par l'apposition à l'encre en travers du timbre de la signature soit de l'expéditeur, soit de l'entrepreneur de transport, commissionnaire, ou voiturier, ainsi que la date et le lieu de l'oblitération. B - TRANSPORTS MARITIMES – CONNAISSEMENTS Les connaissements établis à l’occasion d'un transport par mer sont assujettis à un droit de timbre dont le taux et les modalités de paiement sont fixés comme suit. Les quatre originaux prescrits par l'article 282 du Code de Commerce sont présentés simultanément à la formalité du timbre, celui des originaux qui est destiné à être remis au capitaine est soumis à un droit de timbre de 480 francs, les autres originaux sont timbrés gratis ils ne sont revêtus que d'une estampille sans indication de prix (article 532 du Code de l'enregistrement et du timbre). Le droit de 480 francs est réduit à 240 francs pour les expéditions par le petit cabotage d'un port à l'autre de la COTE D'IVOIRE. Les connaissements venant de l'étranger sont soumis avant tout usage en COTE D'IVOIRE à des droits de timbre équivalents à ceux établis sur les connaissements créés en COTE D'IVOIRE. Ce droit est perçu par l'apposition de timbres mobiles .Le droit minimum est de 240 francs applicable au connaissement du capitaine et à celui du consignataire de la marchandise. S’il est créé plus de quatre connaissements, ces connaissements supplémentaires sont soumis chacun à un droit de 120 francs. Ces droits supplémentaires sont perçus au moyen de timbres. Ils sont apposés sur le connaissement existant entre les mains du capitaine et en nombre égal à celui des originaux qui auraient été rédigés et dont le nombre doit être mentionné conformément à l'article 1325 du Code Civil. (article 533 et 534 du Code du timbre). C - CONSTATATION DES INFRACTIONS "Les contraventions sont constatées par les employés des Douanes, par ceux des Contributions indirectes et par tous autres agents ayant qualité pour verbaliser en matière de timbre (art. 536 du Code de l'enregistrement et du timbre). Chaque contravention à cette prescription est punie de l'amende prévue par l'article 284 §1 du Code des Douanes (application combinée du paragraphe 3 de l'article 536 du Code de l'enregistrement et du timbre et des articles 55, 58 § I a, 62; 71§2). Il appartient à tous les Chefs de Bureaux de rappeler aux usagers les prescriptions légales et réglementaires rela¬tives au timbre des contrats de transport et de veiller à leur application. ABIDJAN, le 11 Décembre 1965 Visionner
CIRCULAIRE 20 02/04/1965 Circulation des marchandises dans la zone terrestre du rayon des Douanes. Code des Douanes-titre VIII-chapitre 1er-section1-articles 166 à 173. M.ANGOUA KOFFI CIRCULAIRE N° 20 DU 2 AVRIL 1965 CIRCULATION DES MARCHANDISES DANS LA ZONE TERRESTRE DU RAYON DES DOUANES Référence: Code des Douanes - titre VIII - chapi¬tre 1er - section 1 - articles 166 à 173. l - PRINCIPES Les marchandises ne peuvent circuler dans la zone terrestre du rayon des douanes sans être accompagnées d'un passavant (code des douanes - article 166 & 1.) Ces marchandises peuvent provenir : - de l'intérieur du territoire douanier; - de la zone terrestre du rayon des douanes ; - de l'étranger. A - MARCHANDISES PROVENANT DE L'INTERIEUR DU TERRITOIRE DOUANIER. Les marchandises soumises à la formalité du passavant provenant de l'intérieur du territoire douanier qui pénètrent dans la zone terrestre du rayon des douanes doivent être conduites au bureau de douane le plus proche pour y être déclarées dans la même forme que pour l'acquittement des droits (code des Douanes - article 167§1) B - MARCHANDISES PRISES A L'INTERIEUR DE LA ZONE TERRESTRE DU RAYON DES DOUANES. Les marchandises soumises à la formalité du passavant que l'on désire enlever dans la zone terrestre du rayon des douanes pour y circuler ou pour être transportées hors du rayon dans l'intérieur du territoire douanier, doivent être déclarées au bureau de douane le plus proche du lieu d'enlèvement. (C.D. article 168 § 1). C - MARCHANDISES IMPORTEES DE L'ETRANGER Les passavants nécessaires au transport des marchandises importées qui doivent circuler dans la zone terrestre du rayon après dédouanement sont délivrés par les bureaux de douane où lesdites marchandises ont été déclarées en détail (code des douanes – art. 170 §1). II - LE PASSAVANT A - DEFINITION Le passavant est un titre destiné à légitimer la circulation des produits pendant un temps et pour un parcours déterminé. Il doit mentionner le nom et la qualité de l'expéditeur, le lieu de départ; le nom du destinataire, le lieu de destination, la qualité et la quantité des marchandises, l'indication du moyen de transport, l'itinéraire et le délai du transport. A l'expiration du délai fixé, le transport n'est plus couvert par les documents délivrés (article 171§1). B - FORME Les passavants sont établis sur les formulaires délivrés par la direction. Les quittances, acquits à caution et autres expéditions de douane, peuvent tenir lieu de passavants. Dans ce cas, ces documents doivent comporter toutes les indications dont sont revêtus les passavants, (code des douanes - article 170 §2), notamment le moyen de transport, l'itinéraire et le délai de transport. C -DELIVRANCE DES PASSAVANTS a) Marchandises prises à l'intérieur du territoire douanier. Les passavants sont délivrés au bureau de douane le plus proche du point d'entrée dans la zone terrestre du rayon des douanes. Les transporteurs des marchandises soumises à la formalité du passavant doivent présenter aux agents des douanes : - les titres de transport (feuilles de route, bordereaux de livraison, etc.…) ; - les justifications d'origine, émanant de personnes ou de sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier (quittances d'importation, factures d'achat, bordereaux de fabrication, etc.…) b) Marchandises prises à l'intérieur de la zone terrestre du rayon des douanes. Ces marchandises doivent être déclarées avant enlèvement au bureau des douanes le plus proche. c) Marchandises importées de l'étranger. Les passavants sont délivrés par les bureaux de douane où les marchandises ont été déclarées en détail. Il n’est pas utile de créer un titre particulier, il suffit d'annoter les quittances ou autres expéditions de douane de toutes les indications requises (voir plus haut II A). III – MARCHANDISS DISPENSEES DE PASSAVANTS L'attention des agents est attirée sur le fait que les règles énumérées ci-dessus peuvent se révéler extrêmement gênantes pour le commerce et les autres redevables si elles sont rigoureusement appliquées. Il importe donc d’agir avec le plus grand discernement afin de ne pas rendre insupportable l'action de l'Administration des Douanes. En vertu des dispositions du § 2 de l'article 166 du Code des Douanes et en attendant les propositions des responsables locaux intéressés, le Directeur des Douanes dispense de la formalité du passavant les marchandises suivantes : 1/Toutes les marchandises du crû du pays à l'exception des tabacs; 2/ - Toutes les marchandises qui ne sont pas fortement taxées à l’entrée (référence article 10 du Code des Douanes) ou à la sortie ; 3/ - Les objets de consommation même prohibés ou fortement taxés transportés par les consommateurs pour leur usage personnel ou celui de ¬leur famille et dont la quantité n'excède pas les besoins de l'approvisionnement familial appréciés selon les usages locaux. 4/- Les marchandises en provenance de l'intérieur du territoire douanier transportées par des transporteurs patentés régulièrement installés en Côte d'Ivoire lorsqu'elles sont accompagnées des titres prévus à l'article 167§2. Dans ce cas les agents se bornent à annoter ces titres qui peuvent servir de passavants. Les autres marchandises demeurent soumises aux dispositions des articles 166 § 1,167 à 173 du Code des Douanes, et notamment les marchandises : - soumises au contrôle du conditionnement (café, cacao) ; - énumérées à l'arrêté n° 1891 FAEP/CAB du 25 Août 1964 (code des douanes - annexe - arrêtés, page 109), à l'exclusion des articles pour lesquels les détenteurs justifient qu'ils sont exclusivement affectés à leur usage personnel. IV - ROLE DES CHEFS L'Officier commandant la Subdivision de l'Intérieur et les Chefs de Secteur devront veiller à la mise en application de la présente circulaire, et notamment des dispositions libérales du paragraphe III ci-dessus Les Chefs de Bureaux et de Postes devront s'abstenir de délivrer des passavants pour des quantités minimes de marchandises manifestement destinées à la consommation familiale. La rédaction des passavants devra être conforme aux prescriptions de l'article 171§2 et 3. Les carnets de passavants, dûment numérotés, devront être conservés trois ans après usage, sous la responsabilité du chef de bureau ou de poste. ABIDJAN, le 2 Avril 1965 Visionner
CIRCULAIRE 19 23/01/1965 C.E.E. Convention de YAOUNDE.Régime applicable aux produits pétroliers issus de bruts SAHARIENS. Décret 64-442 du 20/11/64(JO-CI 1965 P.1582) Circulaires n°s 12 et 14 des 1er et 17/12/64 Lettre n°1 du 8/1/65 du Chef de Bureau de VRIDI, objet transmission n°50 du 19/1/65 du Chef du Bureau d'ABIDJAN. M.ANGOUA Koffi CIRCULAIRE N°19 DU 23 JANVIER 1965 OBJET : C.E.E. Convention de Yaoundé Régime applicable aux produits pétroliers issus de bruts SAHARIENS ; REFERENCES : Décret 64-442 du 20-11-64 (JO-CI 1964 P. 1582) Circulaires N° 12 et 14 des 1ers et 17-12-64 Lettre N° 1 du 8-1-65 du Chef du Bureau de VRIDI, objet transmission N° 50.du 19-1-65 du Chef du Bureau d'ABIDJAN.- J'ai l'honneur de vous préciser le régime applicable à l'importation en COTE D'IVOIRE, aux produits pétroliers et assimilés des positions tarifaires 27-10, 27-13 E, 27-14 et 27-16 B, issus d'huiles brutes de pétroles ou de schistes originaires d' ALGERIE ou du SAHARA : 1er cas : Huiles brutes raffinées dans la C.E.E., les Etats Associés, l’ALGÉRIE ou du SAHARA : Origine à retenir : Pays de raffinage Droit de douane : Taux « Usines Exercées » françaises 2ème cas : Huiles brutes raffinées ailleurs : Origine à retenir : Pays de raffinage Droit de douane : T.M. ou T.G. Ces dispositions résultent de ce que les marchandises originaires d'ALGÉRIE ou du SAHARA, toujours assimilées à l'importation en COTE D'IVOIRE, à des marchandises Françaises, suivent de ce fait le même régime qu’elles. Visionner
CIRCULAIRE 17 18/01/1965 Attributions des Bureaux et postes de Douane Arrêté n°1871 FAEP/CAB du 26 Août 1964-JO-RCI n°52 spécial du 15 septembre 1964 page 1278. M.ANGOUA Koffi CIRCULAIRE N° 17 Attributions des Bureaux et Postes de Douane Arrêté n° 1871 FAEP/CAB du 26 Août 1964 JO. RCI n° 52 spécial du 15 Septembre 1964 Page 1278, L'arrêté visé en référence fixe la nomenclature des bureaux et postes de douane, leurs heures d'ouverture et de fermeture ainsi que les opérations auxquels ils sont ouverts : L'attention des usagers est attirée sur le fait que les attributions accordées aux bureaux et postes sont limitatives et ne peuvent être outrepassées. En particulier, les postes de douane ne sont pas ouverts aux opérations commerciales ni au transit sous quelque forme que ce soit. Les marchandises qui seraient présentées à un poste ou à un bureau non ouvert à l'opération envisagée seront obligatoirement refoulées sur l'étranger. Visionner
CIRCULAIRE 18 18/01/1965 -Attributions des Bureaux et postes de Douane.-Police du rayon.-Circulation. M.ANGOUA KOFFI CIRCULAIRE N°18 -ATTRIBUTIONS DES BUREAUX ET POSTES DE DOUANE. -POLICE DU RAYON – CIRCULATION. PREMIERE PARTIE ATTRIBUTIONS DES BUREAUX ET DES POSTES DE DOUANE l - GENERALITES: L’arrêté n° 1871 FAEP/CAB du 24 Août 1964 fixe la nomenclature des bureaux et postes de douane, détermine leurs heures d'ouverture et de fermeture ainsi que les opérations auxquelles ils sont ouverts. Cet arrêté a été publié au Journal Officiel de la République n° 52 spécial du 15 septembre 1964 - Page 1278. Le tableau annexé à ce texte énumère les attributions des bureaux et des postes. II- ATTRIBUTIONS DES BUREAUX : A - Importation et Exportation a) TMI –TME- Douze bureaux sont ouverts à l'entrée et à la sortie de toutes les marchandises, sous réserve de la régularité de l'opération et de la production de documents exigés par la règlementation des douanes et les autres règlementations, notamment en matière de commerce extérieur et de conditionnement. Ces bureaux sont : - ABIDJAN (bureau principal) ; - PORT-BOUET (bureau annexe) ; - VRIDI (bureau annexe) ; - SASSANDRA, GRAND BEREBY, TABOU, DANANE, BOUNA, SOKO, AGNIBILEKROU, FRAMBO, BOUAKE. b) MI-ME- Quatre bureaux sur la frontière nord sont habilités à contrôler les entrées et sorties des marchandises ni prohibées, ni contingentées, ni soumises à certaines restrictions générales, ce sont : -ODIENNE, TINGRELA, FEKESSEDOUGOU, VARALE. B - Admission temporaire Sont ouverts aux opérations d'admission temporaire, les bureaux de : -ABIDJAN et ses annexes SASSANDRA. TABOU, AGNIBILEKROU, BOUAKE. C - Transit a) Transit international : Sont ouverts au transit international, les bureaux d'ABIDJAN et ses annexes et de BOUAKE. b) Transit ordinaire : Sont ouverts au transit ordinaire, les bureaux suivants: ABIDJAN et ses annexes SASSANDRA, TABOU, BOUAKE. c) Transit ordinaire avec escorte : ¬sont ouverts au transit ordinaire avec escorte en cas de défaut de caution, les bureaux de : DANANE, ODIENNE, TENGRELA, FERKESSEDOUGOU, VARALE, BOUNA, SOKO, AGNIBILEKROU, FRAMBO. L'attention des chefs de bureaux intéressés est attirée sur le fait que la caution exigée doit présenter toutes garanties pour le Trésor, elle doit couvrir non seulement les droits et taxes, mais les pénalités exigibles. Seule une caution bancaire peut être acceptée, ou une caution agréée sur la place d'Abidjan. Toute autre caution doit être rejetée. En conséquence, les chefs de bureaux qui n'appliqueraient pas ces prescriptions seraient rendus responsables des pertes subies par le Trésor et passibles de poursuites. Afin de pallier les difficultés provoquées par le manque de caution, l'arrêté n° 1871 FAEP/CAB du 24 Août 1964 prévoit la possibilité de transit sous escorte. Le service d'escorte doit être effectué conformément aux dispositions de l'arrêté n° 39 FAEP/ CAB du 12 Janvier 1963, articles 13 à 14. Le bénéficiaire doit, en outre, soit présenter une police d'assurance automobile garantissant le paiement de tous dommages et intérêts et indemnités dus aux agents en cas d'accident, soit une soumission d'escorte cautionnée, dont la caution est agréée par le Trésorier Payeur Général. Enfin, la conduite des marchandises doit être faite directement au bureau destinataire dans les délais impartis. D - Entrepôt a) Entrepôt spécial - Sont ouverts à l'entrepôt spécial; ABIDJAN et ses annexes, BOUAKE. b) Entrepôt fictif - Sont ouverts à l'entrepôt fictif: ABIDJAN et ses annexes, SASSANDRA, TABOU, BOUAKE. E - Usine exercée - L'attribution "Usine Exercée" est accordée au bureau annexe de VRIDI. F - Navigation aérienne Sont ouverts à la navigation aérienne en service intermittent : SASSANDRA, TABOU et BOUAKE ainsi qu'ABIDJAN pour les hydravions. Seul un service permanent est assuré à PORT- BOUET. G - Contrôle postal Il existe quatre centres douaniers de contrôle postal: ABIDJAN, SASSANDRA, TABOU et BOUAKE. Ce dernier est classé centre secondaire. H - Tourisme Tous les bureaux sont ouverts au tourisme. III - ATTRIBUTIONS DES POSTES : Les seules opérations autorisées dans les postes de douane sont les opérations relatives au tourisme à l'exclusion de toutes autres (voir à ce sujet ; la circulaire n° 1680 du 10 Avril 1962). IV - EXECUTION ET CONTROLE : Les prescriptions de l'arrêté n° 1871 FAEP/CAB du 24 Août 1964 sont impératives. Aucun agent n'a le droit de les outrepasser. En particulier, aucun chef de poste n'est habilité à autoriser des opérations de transit avec ou sans escorte. De telles opérations sont formellement contraires à la loi et à la règlementation en vigueur. Dans le cas où des marchandises seraient déclarées pour le transit dans un bureau non ouvert à ces opérations ou dans un poste, même accompagnées d'une licence ou autorisation d'importation, le chef de bureau ou de poste intéressé devra impérativement : 1°/ Rendre compte immédiatement à la direction des douanes : 2°/ Refouler les marchandises à l'extrême frontière jusqu'au passage à l'étranger et ce, uniquement par la route légale ; 3°/ Dresser procès-verbal de l'opération de refoulement en certifiant le passage effectif à l'étranger ; 4°/ Prendre toute mesure pour prévenir le versement ou le passage frauduleux des marchandises en question. Les Chefs de Bureaux et les Chefs de Postes sont priés de ne pas dépasser les compétences attribuées par l'arrêté ci-dessus indiqué. En ce qui concerne plus particulièrement les opérations d'escorte irrégulières, les marchandises seront réputées introduites illégalement, elles devront être saisies et des poursuites administratives et judiciaires seront engagées contre les chefs qui les auraient autorisées. L'Officier commandant la Subdivision de l'Intérieur et les Chefs de Secteur veilleront à la stricte application de ces dispositions DEUXIEME PARTIE CIRCULATION DANS LE RAYON POLICE DU RAYON l - NOUVELLES LIMITES INTERIEURES DU RAYON TERRESTRE DES DOUANES : La limite intérieure du rayon terrestre des Douanes est fixée par le décret n° 64-302 du 17 Août 1964 (JO.RCI n° 46 spécial du 24 Août 1964 - Page 1131). L'ancien tracé de cette limite est profondément remanié. Il importe que les Chefs de Secteur, de Poste et de Brigade reconnaissent sur le terrain la nouvelle limite et l'indiquent soigneusement à leurs subordonnés. Il - CIRCULATION DE NUIT DANS LE RAYON L'interdiction de circuler la nuit dans le rayon prévue par l'article 51 du décret du 1er juin 1932 est abrogée. Les usagers peuvent donc circuler dans le rayon de nuit comme de jour sous réserve de se conformer aux dispositions relatives : - soit, à la conduite en douane des marchandises à l'importation ou à l'exportation - soit, à la police du rayon terrestre. III - CONDUITE EN D0UANE DES MARCHANDISES PAR LES VOIES TERRESTRES : Cette matière est règlementée par les articles 61 et 62 du Code des Douanes pour la conduite à l'importation, et les articles 69, 70 et 73 du Code des Douanes pour ce qui concerne la conduite à l'exportation. Les marchandises à l'entrée ou à la sortie, entre les bureaux et la frontière ne peuvent circuler que par les routes légales déterminées par l'arrêté n° 1866 FAEP/CAB du 24 Août 1964 (JO.RCI n° 52 spécial du 15 Septembre 1964 - Page 1269). IV - POLICE DU RAYON : La circulation des marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes est règlementée par les articles 166 à 173 du Code. L'attention des responsables est attirée sur le fait qu'il importe de ne pas confondre l’importation ou l'exportation proprement dites de marchandises, avec la circulation sur le territoire national de produits ou marchandises d’origine Ivoirienne, ou pris à la consommation intérieure. Dans le rayon des douanes, les agents peuvent procéder à tout moment à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes. Cependant, il convient de ne pas entraver inutilement la circulation intérieure tout en exigeant le respect de la règlementation, en particulier rien n’autorise l'arrêt jusqu'à l'heure d'ouverture du poste, de la Brigade ou du bureau, des camions de transport effectuant un voyage uniquement à l'intérieur du territoire douanier, puisque la circulation de nuit est permise. Le devoir des agents préposés à la garde des postes ou en service dans les penthières est de vérifier les cargaisons ou les chargements par comparaison avec les lettres de voiture et bordereaux de livraison qui doivent être détenus par les chauffeurs, conformément à la règlementation des transports. Il appartient à tous les responsables placés à tous les échelons: Brigades, Postes, Bureaux, Secteurs, Officier commandant la subdivision de l'intérieur d'étudier les problèmes soulevés par la circulation des marchandises nationales dans le rayon des Douanes et de proposer des solutions raisonnables. Visionner
CIRCULAIRE 16 14/01/1965 Loi de Finances pour l'exercice 1965.N°64-485 du 21 décembre 1964.JO-CI N° spécial 1 du 6 janvier 1963. Ma circulaire N°15 du 30/12/64 M.ANGOUA Koffi CIRCULAIRE N° 16 DU 14 JANVIER 1965 Objet : Loi de Finances pour l’exercice 1965 N° 64-485 du 21 Décembre 1964 JO-CI N° spécial 1 du 06 janvier 1965 Réf. : Ma circulaire N° 15 du 30-12-1964. MODIFICATION DU TARIF FISCAL D’ENTREE Première partie Titre I, § B Aménagements fiscaux de la loi de Finances pour l'exercice 1965, N° 64-485 du 21 Décembre 1964. ARTICLE 8.- Le tarit du droit fiscal d'entrée est modifié comme suit en ce qui concerne les produits de la parfumerie ou de toilette préparée et cosmétiques préparés : Désignation des produits N° du tarif Droit fiscal Produits de la parfumerie ou de toilette préparés et cosmétiques préparés ………… -parfums (extraits, lotions eaux de toilette, etc.… -liquides non alcooliques -liquide alcooliques -concrets -autres -non alcooliques……………………. -alcooliques………………………... 33-06 33-06 A 33-06 Aa 33-06 Ab 33-06 Ac 33-06 C 33-06 Ca 33-06 Cb 45% 45% (2) 45% 45% (3) 45% (2) Observations : (2) avec minimum de perception de 400 fr par litre d’alcool pur. (3) à l’exportation des produits dentifrices pour lesquels le droit fiscal est fixé à 35%. NOTA : 1°) Ces dispositions annulent celles de l'article 9 de la loi de Finances N° 64-106 du 20 Février 1964 pour l’exercice 1964(Jo-CI du 4 Mars 1964 p. 298), objet, du § II de la circulaire N° 9 du 14 Mars 1964. 2°) Toutefois, les produits repris à l'article 8 ci-dessus de la loi de Finances 64-485 du 21 Décembre 1964 continuent à supporter la T.V.A., la majoration de le. T.V.A. et la C.N. sur T.V.A. aux taux majorés prévus par le § 10 de l'article 5 de la loi de Finances 64-106 du 20 Février 1964 suivant circulaire N° 9 du 14 Mars 1964 §III. Voir circulaire N° 15 du 3O Décembre 1964 pour l'application des taux cumulés de la T.V.A., institués par l'article 10 de la loi de Finances 64-485 pour l'exercice 1965. 3°) Date d'application : Toutes déclarations de mise à la consommation en suite d'importation directe ou de régime suspensif, enregistrées à compter du 1er janvier 1965. Vous Voudrez bien me rendre compte clairement des difficultés éventuellement rencontrées dans l'application des présentes dispositions. Visionner

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