Web Analytics
logo douane

Vous êtes ici

Texte reglementaire
TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.

 

  • Circulaire
  • Décision
  • Notes d'information
  • Notes de services
  • Décret
  • Arrêté
  • Convocation
  • Conventions
  • Autres
Par ex., 23/11/2024
Par ex., 23/11/2024
Type Mots Clés Numéro Date de signature Objet Reférence Signataire Contenu du document Fichier
CIRCULAIRE 123 12/09/1972 Nouveaux tarif de droits d'enregistrement JORCI N°1 du 4 Janvier 1972 M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N° 123 DU 12/09/1972 Clt : Z-43 Objet : Nouveaux Tarifs de Droits d'Enregistrement à Messieurs les chefs de Bureaux Postes et Brigades des Douanes REFERENCE : J.O.R.C.I. N° 1 du 4 Janvier 1972 Conformément à une lettre de Monsieur l'Inspecteur, Chef du service de l'enregistrement citant l'annexe à la Loi des Finances 1972 les taux des droits d'enregistrement sont modifiés comme suit: 1°) Les timbres passent de 125 à 200 Francs 2°) Le droit fixe d'enregistrement pour les actes extrajudiciaires de 1.000 à 2.000 Francs.- Vous voudrez bien appliquer à l'avenir, pour vos Procès-verbaux de vente destinés à l'enregistrement, les taux ci-dessous indiqués. Visionner
CIRCULAIRE 122 26/05/1972 Prohibition marquage des boissons alcooliques de plus de 20 dégres Code des Douanes art.18 et 31 Décret n° 72-221 du 22-3-72(JO-CI du 23-3-72) Ma circulaire n° 117 du 21 Avril 1972. J. MANDE CIRCULAIRE N° 122 du 26 Mai 1972 N Diffusion Générale CLt ; B-07 OBJET : PROHIBITION MARQUAGE DES BOISSONS ALCOOLIQUES DE PLUS DE 20 DEGRES. Réf. : Code des Douanes art. 18 et 31 Décret N°72-221 du 22-3-72 (JO-CI du 23-3-72) Ma Circulaire N°117 du 21 Avril 1972. Le décret N° 72-221 du 22 Mars 1972, dont le texte vous a communiqué par circulaire N°117 du 21 Avril 1972, a fixé les règles particulières de marquage et ces conditions dans lesquelles les boisons alcooliques titrant plus de 20 degrés, des positions tarifaires 22-08 et 22-09, peuvent être mises à la consommation en COTE D'IVOIRE, après paiement des droits. Aux termes de l'article 7 paragraphe 30 de ce décret il est prévu que pendant une période transitaire, l'Administration des Douanes distribuera gratuitement des étiquettes portant la mention "Douanes Ivoiriennes, VENTE EN COTE D'IVOIRE, suivie d'un numéro d'ordre de la bouteille". Vous trouverez, collé ci-dessous, un modèle de l'étiquette en question : DOUANES IVOIRIENNES VENTE EN COTE D'IVOIRE IN 023965 que les commerçants, dépositaires, grossistes, demi-grossistes ou détaillants doivent faire apposer, en présence du Service des Douanes, sur les étiquettes des récipients ou bouteilles contenant des baisses alcooliques de plus de 20 degrés. Les étiquettes "vente en Côte d'Ivoire" étant déjà distribuées depuis le 2 Mai 1972 aux intéressés qui en font la demande, en déposant une déclaration de stocks à la Direction des Douanes, il ne devrait pratiquement plus y avoir de bouteilles non revêtues de cette étiquette Après la période transitoire, dont la date vous sera communiqué ultérieurement, les dites boissons ne pourront être mises à la consommation avec acquittement des droits, en suite d'importation directe ou en suite d’entrepôt, que si les bouteilles et contenants portent sur leurs enquêtes les mentions prévues par l'article 1er du décret 72-221 sur étiquettes. Visionner
CIRCULAIRE 121 02/05/1972 -Application du tarif-.-règle des "5%" concernat la valeur des parties ou incorporées aux machines ou appareils des chapitres M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N° 121 du 2 Mai 1972 (Complétant la circulaire N° 115 du 30 mars 1972) Diffusion générale CLt : B-04 OBJET- APPLICATION DU TARIF. REGLE DES "5 %" CONCERNANT LA VALEUR DES PARTIES CJ INCORPOREES AUX MACHINES OU APPAREILS DES CHAPITRES L'article 15 de la Décision N° 40/71 du Conseil d'Administration BRUXELLES, du 23 Novembre 1971, a ajouté, en tête de la liste B annexée à la Décision N° 36/71 dudit conseil, du 22 Avril 1971, troisième colonne, une disposition relative à l'incorporation, dans les machines et appareils des chapitres 84 à 92, de parties ou pièces détachées "ORIGINAIRES", dans une proportion n'excédant pas 5 %de la valeur produit fini. Ces nouvelles mesures ont fait l'objet de ma circulaire. N° 115 du 30 Mars 1972, qui semble avoir été interprétée de diverses manières. C'est pourquoi il a paru nécessaire à cet égard, de préciser que cette REGLE DES 5 % n'est applicable qu'aux positions tarifaires NON REPRISES NOMMEMENT A LA LISTE B de la décision N° 36/71 Susvisée En effet, pour les positions tarifaires des chapitres 84 figurant actuellement à cette liste B (04-06, ex 84-08 et ex 4-41 des pourcentages sont déjà fixés, et la règle des 5 %, ne doit pas avoir pour conséquence de modifier les pourcentages figurant à la colonne 3 de la liste B de la décision 36/ 71 Visionner
CIRCULAIRE 120 01/05/1972 Régime fiscal des échanges commerciaux entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire -Convention de l'UDEAO signée à Abidjan le 3-91966. -Ordonnance n°66-593 du 14-12-1966 rendant applicables les dispositions de cette convention(JO-CI du 5-1-1967) -Mes Circulaires n°31 du 16-12-1966 n°37 du 29-4-1967 n°45 du 15-1-1968 -Lettre n° 1005/MAEF/Douanes du 15-4-1967 du Ministre des Affaires Economiques et Financières du Sénégal. -Lettre n°2515/MF/cab/8 du 18-4-1967 du Ministres des Finances du Sénégal au Ministre des Affaires Economiques et Financières de Côte d'Ivoire. -Accord Commercial Ivoiro-Sénégalaise signé le 15-12-1971 a Abidjan. M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N° 120 du 30 Mars 1972 Diffusion générale Clt : A-12 – B-03 B-05 Objet : Régime fiscal des échanges Commerciaux entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. REFERENCES : Convention de l'UDEAO signée à Abidjan le 3-5-1966 publiée au JO-CI du 15-9-1966. - Ordonnance N° 66-593 du 14-12-1966 rendant applicables les dispositions de cette convention (JO-CI du 5-1-1967) - les Circulaires N° 31 du 16-12-1966 N°37 du 29-4-1967 N° 45 du 15-1-1968 -Lettre n° 1005/KAEF/ Douanes du 15-4-1967 du Ministre des affaires Economiques et Financières de Côte d'Ivoire au Ministre des Finances du Sénégal. -Lettre N° 2515 /MF/Cab/8 du 18-4-1967 du Ministre des Finance du Sénégal au Ministre des Affaires Economiques et Financières de Côte d'Ivoire. -Accord Commercial Ivoiro-Sénégalais signé le 15-12-1971 à Abidjan. L'article 6 de la Convention de l'UDEAO ratifiée par décret 66-315 du 3-9-1966 pose comme principe: Que les produits originaires des pays membres de l'UDEAO, introduits dans un autre pays membre de l'UDEAO pour y être consommés seront soumis à une fiscalité globale égale à la moitié de la fiscalité globale applicable aux produits similaires originaires et en provenance de la CEE. Mais la Côte d'Ivoire et le Sénégal viennent de déterminer le régime fiscal applicable aux échanges commerciaux Ivoiro-Sénégalais déjà existants par la signature de• l'accord commercial Ivoiro-Sénégalais du 5-12-1971. Aux termes de cet accord - L'expression "taux global de la fiscalité" s'entend l’ensemble des droits et taxes liquidés au cordon douanier par le service des douanes sur les produits importés et en provenance de la CEE. "Les produits sénégalais seront soumis à moitié de cette : fiscalité globale avec toutefois un minimum de perception égal aux taxes intérieures (TVA. et Taxes spéciales). En application des dispositions de l’accord commercial Ivoiro-Sénégalais, la fiscalité applicable aux produits Sénégalais importés en Côte d'Ivoire pour y être mise à la consommation est la suivante : .A/- Importation 1°- Produits du cru Sénégalais et produits obtenus également à partir de ces produits du cru a) Produits du cru Les produits du cru sénégalais importés en Côte d'Ivoire pour y être mis à la consommés sont exempts de tous droits et taxes inscrits au tarif Il en est de même de leur emballage. b) Produit: sénégalais obtenus au Sénégal à partir des produits du cru sénégalais Les produits sénégalais obtenus à partir des produits du cru sénégalais, ainsi que leurs emballages, quelle que soit l'origine de ces derniers sont passibles uniquement de la TVA suivant leur espèce propre. c) Les produits Sénégalais Objet de la liste A, ainsi que leurs emballages, sont passible à leur entrée en Côte d’Ivoire de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA). 2° : - Autres produits Sénégalais A l’exclusion des produits du cru, des produits obtenus au Sénégal à partir de ces produits du cru, des produits de le liste A annexée à l'accord Ivoiro-Sénégalais qui bénéficie à leur entrée en Côte d’Ivoire de la taxation telle qu'indiqué ci-dessus, les autres produits sénégalais sont soumis au principe de la Taxation édictée par l'article 5 de la Convention de l'UDEAO rendue applicable par mes Circulaires N° 37 du 29-4-1967 et 45 du 15-1-1968. Aux termes de ces Circulaires, les produits sénégalais non soumis en Côte d' Ivoire à des' taxes spéciales, partiellement, ou entièrement obtenus par transformation de matières de matières premières et de produits importés, ainsi que leurs emballages, quelle que soit l'origine de ces derniers, sont passible quel que soit le régime sous lequel ces matières premières ou produits ont été importés au Sénégal : -d'un droit fiscal aux taux réduits indiqués au Tableau ci-annexé, -de la TVA aux taux en vigueur Les produits fabriqués au Sénégal, quelle que soit l'origine des matières premières et des produits utilisés, dont le similaires sont soumis en Côte d'Ivoire à des taxes spéciales ne sont passibles que de la TVA et des taxes spéciales. B/- Exportation En application, également de cet accord, des produits ivoiriens destinés à la consommation intérieure du Sénégal sont exempts de droits et taxes de sortie. Les exportations à destination du Sénégal se feront sous le couvert d'une déclaration D6, accompagnée d'une soumission D 48. Toutes dispositions antérieures contraires à la présente Circulaire sont abrogées. Visionner
CIRCULAIRE 119 21/04/1972 Franchises exceptionnelles oeuvres de solidarite"croix -bleue de COTE D'IVOIRE Code des douanes, article 159 Dts 64-305 du 17-8-64, art.24(JO-CI DU 24-8-64) Dts 72-101 du 2-2-72 (JO-CI du 24-2-72) M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N° 119 du 21 Avril 1972 Diffusion générale OBJET : FRANCRISES EXCEPTIONTELLES OEUVRES DE SOLIDARITE "CROIX-BLEUE DE COTE D'IVOIRE" ----------------------------- REFERENCE : Code des Douanes, article 159. Dts 64-305 du 17-8-64, art. 24- (JO-CI du 24-8-64) Dts 72-101 du 2-2-72 (JO-CI du 24-2-72) Aux termes, des dispositions du décret. N° 72-101 du 2 février 1972 (JO-CI du 24-2-72, page 243), la liste des Œuvres de Solidarité pouvant bénéficier de la franchise prévue par l'article 24 du décret N° 64-305 du 17 Août 1964, portant application de l'article 159 du Code des Douanes, reprise à l'annexe II dudit décret, est complétée comme suit : Après: Croix-Rouge de Côte d'Ivoire, Ajouter: CROIX-BLEUE DE COTE D'IVOIRE. DATE D'APPLICATION Les dispositions du décret N° 72-101 du 2 février 1972, publié au JO-CI N° 9 du 24 février 1972, enregistré au Ministère de l'Intérieur le Samedi 1er Avril 1972, sont applicables à compter du Jeudi 6 Avril 1972, conformément aux prescriptions du décret N° 61-175 du 18 mai 1971 (JO-CI du 8-6-61). Visionner
CIRCULAIRE 117 21/04/1972 Marquage des boissons alcooliques prohibition d'entrée Code des Douanes, art.18 et 31Dt 72-221 du 22-3-72 M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N° 117 du 21 Avril 1972 Diffusion Générale. Clt : B-07 OBJET : MARQUAGE DES BOISSONS ALCOOLIQUES. PROHIBITION D'ENTREE. Réf.: Code des Douanes, art. 18 et 31 Dt 72-221 du 22-3-72. J’ai l'honneur de vous communiquer le décret N° 72-221 du 22 Mars 1972 (JO-CI N° 14 du 23-3-72), " fixant les règles particulières de marquage et les conditions dans lesquelles les boissons alcooliques titrant plus de 20° des positions tarifaires 22-08 et 22-09, peuvent être mises à la consommation en COTE D'IVOIRE, après paiement des droits ". La date d'application effective des dispositions du présent décret, relative au marquage A L'IMPORTATION des boissons alcooliques de plus de 20°, vous sera communiquée ultérieurement. Au cours de la période transitoire nécessaire pour la mis en place de ces nouvelles règles de marquage, l’Administration des Douanes fournira gratuitement des étiquettes adhésives aux intéressés qui devront les coller sur les bouteilles mises à la consommation après acquittement des droits (en suite d'importation directe ou à la sortie d'entrepôt fictif). Ces étiquettes seront délivrées d’après le nombre de bouteilles déclarées par chaque commerçant, dépositaire, grossiste, demi-grossiste ou détaillant, suivant le formulaire ci-joint. AMPLIATIONS : MM. le Président de la Chambre d'Industrie, LE DIRECTEUR DES DOUANES le Président de la Chambre de Commerce, le Président du Syndicat des Transitaires s/c du Directeur de la SOAEM, B.P. 1727, le Président du SCIMPEX (Chambre de Commerce). pour information et large diffusion. M. K. ANGOUA MINISTERE DE L'ECONOMIE REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE ET DES FINANCES Union - Discipline - Travail ------------- DECRET N° 72-221 du 22 - 3 – 72 FIXANT LES ROLES PARTICULIERES DE MARQUAGE ET LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES BOISSONS ALCOOLIQUES TITRANT PLUS DE 20°, DES POSITIONS TARIFAIRES 22-08 ET 22-09, PEUVENT ETRE MISES A LA CONSOMMATION EN COTE D'IVOIRE, APRES PAIEMENT DES DROITS (J.O. N° 14 DU 23 - 3 - 72). LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, SUR le rapport du Ministre de l'Economie et des Finances, VU la loi N° 64-291 du 1er Août 1964, portant Code des Douanes, et notamment les articles 18 et 31-10 dudit Code, VU, la loi N° 60-273 du 2 Septembre 1960 portant réglementation des prix en Côte d'Ivoire et notamment son article 1er, VU la loi N° 63-301 du 26 juin 1963 relative à la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, VU la loi N° 64-293 du 1er Août 1964 portant Code des Débits de boissons et des mesures contre l’alcoolisme, et notamment son article 3. VU le décret N° 65-187 du 4 juin 1965 fixant les conditions d'application de la loi N° 64-293 du 1er Août 1964, et complétant la réglementation appli¬cable aux importations et à la vente de boissons alcooliques, d'alcools d'officine et d'alcools dénaturée, VU le décret N° 64-306 du 17 Août 1964 définissant les produits et marchan¬dises auxquels sont applicables les dispositions de l’article 175 du Code des Douanes. LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU DECRETE ARTICLE 1er 1° – Les boissons alcooliques titrant plus de 20°, des positions tari¬faires 22-08 et 22-09, présentées conditionnées pour la vente au dé¬tail dans leurs emballages d'origine ne peuvent être mises à la consommation en COTE D'IVOIRE, que si leurs contenants portent, Sur l'étiquette de la marque, de préférence sous le nom et l’adresse du fabricant, imprimées l’une sous l'autre en caractères indélébiles et très apparents, les indications suivantes : a) VENTE EN COTE D'IVOIRE, en caractères d'au moins 8 millimètres de hauteur, b) Exportateur agréé N° ------, en caractères d'au moins 3 millimètres de hauteur. c) Nom ou sigle de l'importateur de COTE D’IVOIRE, suivi de l'année d’expédition des boissons par l’exportateur agréé, et du numéro d’ordre de chaque bouteille ou contenant, en caractères d'au moins 8 millimètres de hauteur. Les numéros d'ordre doivent former une série annuelle, continue et propre à chaque marque et à chaque importateur de COTE D'IVOIRE. 2°) - Les emballages extérieurs doivent Comporter les mêmes indications, à l'exception toutefois des numéros d'ordre des contenants emballés. 3°) - Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux boissons bénéficiant de la franchise à un titre quelconque, ni à celles destinées à la réexportation ou à I’avitaillement des navires et des aéronefs desservant des lignes aériennes internationales. ARTICLE 2.- Les factures accompagnant chaque expédition de boissons alcooliques, visées ci-dessus, destinées à la consommation en COTE D’IVOIRE après paiement des droits, doivent indiquer le numéro de l’exportateur agréé, ainsi que le numéro d'ordre de tous les contenants facturés. ARTICLE 3.- 1° - Les boissons alcooliques visées à l'article 1er et marquées comme indiqué ci-dessus, ne seront admises en entrepôt fictif que sous ré¬serve de leur mise à la consommation ultérieure en COTE D'IVOIRE, à la sortie d’entrepôt fictif, après paiement des droits. 2° - Le déclarant prendra l’engagement, sur sa déclaration d'entrée en entrepôt fictif, de ne pas leur donner une autre destination. ARTICLE 4. Les boissons alcooliques visées à l'article 1er, dont les contenants portent la mention VENTE EN COTE D'IVOIRE, ne pourront en aucun cas être réex¬portées sur un pays tiers autre que leurs pays d'origine, recevoir une destina¬tion autre que la mise à la consommation en COTE D'IVOIRE après paiement des droits. ARTICLE 5. Tout fabricant ou propriétaire de marque désirent introduire en COTE D'IVOIRE des boissons alcooliques titrent plus de 20°, des positions tarifaires 22-08 et 22-09, doit solliciter l'agrément préalable du Ministre de l'Economie et des Finances, et prendre l'engagement de limiter la vente des produits portant la mention VENTE EN COTE D’IVOIRE à des importateurs résidant en COTE D'IVOIRE, de communiquer au Directeur des Douanes la liste de ces importateurs et les marques importées par chacun d’eux, et de tenir cette liste à jour. c) d'indiquer chaque année, par importateur et par produit les quantités: livrées d’une part avec la mention VENTE EN COTE D'VOIRE, d'autre part sans cette mention ARTICLE 6. 1° - Les importateurs de COTE D’IVOIRE figurant sur les listes mentionnées en l’article 5 ci-dessus doivent souscrire l'engagement de mettre en consommation, exclusivement en COTE D'IVOIRE, les boissons alcooliques titrant plus de 20° des positions tarifaires 22-08 et 22 -09, portant la mention VENTE EN COTE D’VOIRE. 2°- Ils sont agréés par décision du Ministre de l'Economie et dos Finances, et sont seule autorisée à importer ces boissons en COTE D'IVOIRE. ARTICLE 7. 1°- Dans les cinq jours francs après l'entrée en vigueur du présent décret, tout commerçant, dépositaire, grossiste, demi-grossiste ou détaillant de boissons alcooliques titrant plus de 20°, des positions tarifaires 22-08 et 22-09, sera tenu d'établir et ù'adresser au Directeur des Douanes, en trois exemplaires, un relevé indiquant, à la date d'ap¬plication du présent décrets : - les quantités détenues en stocks dans ses magasins, dépôts ou lieux de vente, - les quantités placées en entrepôt fictif, - les quantités flottantes (non et date du navire à préciser), 2° - Ces relevés accompagnés de toutes factures et pièces quantificatives, devront comporter tous les renseignements nécessaires à l’identification des stocks mis à la consommation et des produits sous douane (nature des produits, marques, nom du fabricant, origine, condition-nement, nombre et capacité des contenants, volumes), ainsi que le lieu précis de dépôt. 3°- Pour la période transitoire, l'Administration des Douanes fera pro¬céder à l'impression d’étiquettes adhésives numérotées dans une série continue, portant la mention VENTE EN COTE D'IVOIRE, qui seront distribuées gratuitement aux commerçants visés au paragraphe 1er ci-¬dessous, compte tenu dés stocka par eux déclarés et admis par l'Admi¬nistration des Douanes. 4°- Les commerçants intéressés devront apposer ces étiquettes, dès récep¬tion, sur tous les récipients pour la vente en détail contenant des boissons, alcooliques titrant plus de 20°, détenues dans leurs magasins, dépôts ou lieux de vente, et pour lesquelles les droits auront été acquittés. 5° - Ces étiquettes ne seront opposées sur les récipients contenant des boissons alcooliques titrant plus de 20°, placées en entrepôt fictif pour la consommation après acquittement des droits 6° - Les boissons alcooliques titrant un de 20°, des positions tarifaires 22-08 et 22-09, conditionnées pour la vente au détail embarquées avant l’entrée en vigueur des dispositions du présent décret, et soumises aux droits pour la consommation, ne pourront être enlevées qu'après apposition de cette étiquette sur leur contenants. ARTICLE 8. Les dispositions du présent décret, relatives au marquage, sont étendues aux boisons alcooliques titrant plus de 20°, des positions tarifaires 22-08 et 22-09, sorties d’entrepôt fictif pour la consommation et soumises aux droits, après reconditionnement pour la vente au détail par Ies entreprises d’embouteillage locales agréée. ARTICLE 9. Conformément aux dispositions du Code des Douanes et de la loi N°60-273 du 2 Septembre 1960 qui fixe la réglementation des prix en COTE D’IVOIRE, les Agents de douanes habilités, les agents da la Direction des Affaires Economiques et des Relations Economiques Extérieures dûment commissionnée, et tous autres Agents habilités à cet effet par le Ministre de l’Economie et des Finances peuvent procéder aux contrôles qu’ils jugent nécessaires à tous les stades l’importation, de la circulation, du dépôt, de l’embouteillage, de l’exportation, de la mise en vente et de la vente des boissons alcooliques titrant plus de 20°, des positions tarifaires 22-08 et 22-09. ARTICLE 10. - Les infractions aux dispositions du présent décret, ainsi que toute fausse déclaration ou toute diminution de stock non justifiée, con¬sidérées comme des importations sans déclaration de marchandises prohibées, seront constatée par la loi N° 64-291 du 1er Août 1964, portant code des Douanes. 2°- En outre, le retrait provisoire ou définitif de l’agrément pourra être prononcé par le Ministre de l’Economie et des Finances. ARTICLE 11. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret. ARTICL.E 12. le Ministre de l’Economie et des Finances est chargé de l'application du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République de COTE D’IVOIRE. Visionner
CIRCULAIRE 118 21/04/1972 Valeurs mercuriales 1972 Dts 69-162 du 17-4-69 et 69-424 du 30-9-69 Dts 69-582 du 30-12-69 et 70-293 du 13-5-70 Dt 71-73 du 16-2-71 M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N° 118 du 21 Avril 1972. Diffusion générale CLt : A-61 B-21 OBJET : VALEURS MERCURIALES 1972 Réf. : Dts 69-162 du 17-4-69 et 69-424 du 30-9-69 Dts 69-582 du 30-12-69 et 70-293 du 13-5-70 Dt 71-73 du 16-2-71. J'ai l'honneur de vous communiquer le décret N° 72-222 du 22 Mars 1972 (JO-CI N° 14 du 23-3-72), "fixant les valeurs mercuriales devant servir de base pour le calcul des droits et taxes 'lad valorem" de certains produits et marchandises à l'importation et à l'exportation. J'attire votre attention sur les ERRATA ci-après, relevés dans le texte de ce décret, A L'IMPORTATION: A - Entre: CHAPITRE 56 et CHAPITRE 61, insérer : CHAPITRE 57= Autres fibres textiles végétales : 57-10 - Tissus de jute Kg brut 200 CFA (1) (1) La mercuriale n'est pas applicable aux importations de tissus de jute dont la valeur CAF réelle est supérieure à 200 CFA le Kg brut. B- AU CHAPITRE 63 = Friperie, drilles et chiffons : au lieu de : le Kg brut 100 CFA lire : le Kg brut 400 CFA, et modifier en conséquence le renvoi (14) Ce rectificatif sera publié au prochain JO-CI. DATE D'APPLICATION: Les dispositions du décret N° 72-222, publié au JO-CI du 23 Mars 1972, qui a été enregistré au Ministère de l'Intérieur le Jeudi 20 Avril 1972, sont applicables à compter du Mardi 25 Avril 1972, conformément aux prescriptions du décret N° 61-175 du 18 Mai 1961 (JO-CI du 8-6-61). Visionner
CIRCULAIRE 115 30/03/1972 Application du Tarif-.-Pneumatiques-.-Parties ou pièces incorporées aux machines ou appareils des chapitres 84 à 92. M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N° 115 du 30 Mars 1972 Clt: B-04 OBJET: APPLICATION DU TARIF - PNEUMATIQUES. - PARTIES OU PIECES INCORPOREES AUX MACHINES OU APPAREILS DES CHAPITRES 84 à 92 J'attire l'attention du service pour la tarification désormais applicable aux pneumatiques. 1 - PNEUMATIQUES IMPORTES OU PRESENTES ISOLEMENT. Ils suivent toujours leur espèce et leur origine propre même s'ils sont mis à la consommation, en suite d'entrepôt, pour équiper, "en première monte" des véhicules importés sans pneumatiques. Sont abrogées toutes dispositions antérieures et notamment celles - de ma transmission N° 2.018 du 22 Mai 1957 de la lettre N° 1115 FD/1 du Directeur fédéral des Douanes, DAKAR du 17 Mai 1957, - de ma lettre N° 2.729 du 18 Juillet 1959 au Directeur de la Société MICHELIN, à ABIDJAN, - de ma lettre N° 2262 du 17 Avril 1964 au Directeur de la Société TRANSCAP à ABIDJAN. II - PNEUMATIQUES PRESENTES MONTES SUR VEHICULES - - PARTIES OU PIECES INCORPOREES AUX MACIHNES OU A PPAREILS DES CHAPITRES 84 à 92. A - Montage de pneumatiques ou incorporation de parties ou pièces  d'origine CEE. sur véhicules, machines et appareils CEE,  d'origine CEE sur véhicules, machines et appareils hors CEE,  d'origine hors CEE sur véhicules, machines, et appareils hors a - les pneumatiques sont taxes comme le véhicule sur lequel il sont montes ; b - les parties et pièces sont taxées comme les machines ou appareils auxquels elles sont incorporées. B - Montage de pneumatiques et incorporation de parties ou pièces hors CEE, sur véhicules, machines ou appareils CEE, des chapitres 84 à 92 1° - Valeur globale des pneumatiques montés et/ou des parties et pièces incorporées, égale ou inférieure à 5 % de la valeur du véhicule, de la machine ou de l’appareil : a- les pneumatiques sont taxés comme le véhicule, b -les parties et pièces incorporées sont taxées comme La machine ou l'appareil auquel elles sont Incorporées 2°- Valeur globale des pneumatiques montés et/ou des parties et pièces incorporées, supérieure à 5 % de la valeur du véhicule, de la machine ou de l'appareil des chapitres 84 à 92 : a- le montage de pneumatiques et/ou l'incorporation de' parties ou pièces "NON ORIGINAIRES", fait perdre le caractère des "PRODUITS ORIGINAIRES" aux véhicules, machines et appareils sur lesquels ils sont montés ou incorporés b- ces véhicules, machines et appareils ne peuvent plus être valablement accompagnés d’un certificat de circulation A y 1. c- le "droit de douane" devient alors exigible sur la valeur totale du véhicule équipé de ses pneumatiques, de la machine ou de l'appareil auquel sont incorporée les parties et pièces hors CEE. Les dispositions du paragraphe II B ci-dessus résultent: - de l’article 15 de la Décision N° 40/71 du Conseil d'Association BRUXELLES, du 23 Novembre 1971 - ajoutant du début de la 3ème colonne de la liste 8 (ou annexe II: de la Décision N° 36/71 dudit Conseil, TANANARIVE du 22 Avril 1971 la disposition suivante : "L'incorporation de parties ou pièces détachée "non originaires" dans les machines et appareils des chapitres 84 à 92 n’a pas pour effet de faire perdre le caractère de "produits ori¬ginaires" aux dits produits, A CONDITION QUE LA VALEUR DE CES PART OU PIECES N’EXCEDE PAS 5 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI". POUR LE CALCUL DU POURCENTAGE : Voir la Décision N° 36/1 article 4, et les Notes Explicatives de cette Décision, article 5. L'attention du Service est particulièrement attirée les conséquences des dispositions de l'article 15 de la Décision N° 40/71 du Conseil d' Association concernant "l'incorporation de parties ou pièces détachées non originaires", DANS LES MACHINES ET APPAREILS DES CHAPITRES 84 à 92" Cette décision a fait l'objet de ma transmission N° du 25 Janvier 1972. III - DATE D'APPLICATION. Toutes ces dispositions sont. Immédiatement applicable Visionner
CIRCULAIRE 116 30/03/1972 Avitaillement des navires et Aéronefs M.K.ANGOUA Classement: M 42.- M 74 Objet: Avitaillement des navires et Aéronefs CIRCULAIRE N° 116 DU 30 MARS 1972 Déclaration modèle D 66 I – CHAMP D’APPLICATION Les règles relatives aux opérations d'avitaillement des navires et des aéronefs sont définies par les articles 160 à 165 du Code des Douanes. Les marchandises visées sont : - les hydrocarbures, les houilles, les lubrifiants; - les vivres et les provisions de bord et excédant pas le nécessaire. II – NAVIRES BENEFICIAIRES Les dispositions, qui suivent ne sont pas applicables aux navires de plaisance ou de sport, ni aux navires de transport lagunaire ou fluvial. A- HYDROCABURE, HOUILLES, LUBRIFIANTS 1- Navires étrangers Sont exemptés, des droits et taxes liquidés par la Douane les hydrocarbures, les houilles et les lubrifiants destinés à l’avitaillement des navires étrangers, qui naviguent en mer ou dans la limite des ports et fades où les bureaux de douane sont établis. 2-Navires Ivoiriens. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux navires Ivoiriens B- VIVRES ET PROVISIONS DE BORD 1° Navires étrangers Les vivres et provisions de bord n’excédant pas le nécessaire embarqués sur les navires à destination de l'étranger ne sont pas soumis aux droits et taxes de sortie. Les instructions détaillées sur les conditions d'octroi de ce régime sont contenues dans la circulaire n° 42 du 29 Octobre 1967. 2° Navires Ivoiriens Les dispositions qui précèdent sont applicables aux navires ivoiriens III- AERONEFS BENEFICIARES A - HYDROCARBURES ET LUBRIFIANTS Sont exemptés des droits et taxes 1iquidés par la douane les hydrocarbures et les lubrifiant destinés à l’avitaillement des aéronefs qui effectuent une navigation au dessus de la mer ou au-delà des frontières du territoire douanier. B- VIVRE ET PROVISIONS DE BORD. Les aéronefs peuvent bénéficier de l’avitaillement en franchise pour les vivres et provisions de bord, en trafic international. Ces dispositions s’appliquent indistinctement aux aéronefs ivoiriens ou étrangers. IV-DECLARATION EN DETAIL Afin d’appréhender les données relatives à l’avitaillement des navires et des aéronefs un nouveau modèle de déclaration en détail est mis en service : D 66 AVITAILLEMENT DES NAVIRES OU AERONEFS IVOIRIENS OU ETRANGERS Cette déclaration est utilisée dans les cas et selon les CODES REGIMES ci-après : A - CODE REGIME 50 1°- avitaillement en suite d'importation directe de l'étranger 2°- avitaillement en suite de transit. B- CODE REGIME 51 Avitaillement en suite d’entrepôt réel, fictif ou spécial. C- CODE REGIME 52 Avitaillement en marchandises prises à la consommation intérieure (marchandises nationales ou nationalisées) Utilisée sous le code régime 50, la déclaration D 66 vaut déclaration de transbordement ou de réexportation selon le cas. Sous le code régime 5 la déclaration D 66 vaut déclaration de réexportation et permet l'apurement du titre d’entrepôt applicable à la marchandise réexportée: V- VALEUR A DECLARER- A- Valeur F.O.B. – La valeur F.O.B. à déclarer est la valeur de la marchandise lors de la mise à bord du navire ou de l’aéronef bénéficiaire de l’avitaillement. A- VALEUR POINT DE SORTIE- Elle est définie par l’article 29 alinéas 1 du Code des Douanes VI- DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET PARTICULIERES Régimes des réparations En attendant l'adoption de mesures spéciales relatives aux réparations des navires; la déclaration D 66 sera utilisée dans les mêmes conditions que ci-dessus pour constater la mise à bord des navires ou des aéronefs de marchandises destinées : - à leur entretien (exemple : peinture etc. …) - à leur réparation pièces de rechanges, fournitures etc. …) - à leur équipement notamment filets pour la pêche) Visionner
CIRCULAIRE 114 01/02/1972 -Taxe de reboisement-.-Modification des taux applicables -Ord.66-626 du 31-12-66(JO-CI du 5-1-67) -Note de service n°5 du 3-1-67 -Ord. 69-583 du 30-12-69(JO-CI du 31-12-69) -Circulaire n°66 du 30-4-70 -L.F. gestion 1972 n° 71-683 du 28-12-71(JO-CI du 4-1-72) M.K.ANGOUA OBJET : - TAXE DE REBOISEMENT - MODIFICATION DES TAUX APPLICABLES. Réf. : - Ord. 66-626 du 31-12-66 (JO-CI du 5-1-67) - Note de service N° 5 du 3-1-67 - Ord. 69-583 du 30-12-62 (JO-CI du 31-12-69) - Circulaire N° 66 du 30-4-70 - L.f. gestion 1972 N° 71- 683 du 28-12-71 (JO-CI du 4-1-72). I- NOUVELLE APPELLATION Aux termes de l'article 19 de l'annexe à la loi de Finance 71-683 du 28 0écembre 1971 pour la gestion 1972, la TAXE DE REBOISEMENT, Créée par l'ordonnance N° 66-626 du 31 Décembre 1966, transformée en TAXE DE REBOISEMENT ET DE DELIMITATION DU DOMAINE FORESTIER par l'ordonnance N° 69-583 du 30 Décembre 1969, prend la nouvelle appellation : « TAXE DE REBOISEMENT, DE DELIMITATION OU DOMAINE FORESTIER ET DE PROTECTION DE LA FAUNE ». Il- NOUVEAUX TAUX APPLICABLES. Aux termes de l'article 20 de l'annexe à la loi de finances 71-683 du 28 Décembre 1971, les taux de la TAXE DE REBOISEMENT, - primitivement fixée à 2% de la valeur mercuriale des bois en grumes du 44-03 A, par l'article 8 de l’ordonnance 66-626 du 31 Décembre 1966, - portés à 3% par I ‘ordonnance 69-583 du 30 Décembre 1969 (article 5) - sont à nouveau modifiés comme suit : TARIF Désignation des produits Statistiques Taxe de reboisement % 44-03 A Bois Communs 44-03-01 5 sur VM a- Aboudikrou 02 5 ’’ ’’ b- Acajou 03 4,5 ’’ ’’ c- Avodiré 04 4,5 ’’ ’’ d- Bossé 05 4 ’’ ’’ e- Sipo 06 5 ’’ ’’ f- Dibetou 07 4, 5’’ ’’ g- Iroko 08 3 ’’ ’’ h- Makoré 09 5 ’’ ’’ i- Tiama 10 4, 5 ’’ ’’ j- Niangon 11 5 ’’ ’’ k- Samba 12 4 ’’ ’’ l- Bété 13 4,5 ’’ ’’ m- Framiré 14 3 ’’ ’’ n- Lengué 15 3 ’’ ’’ o- Ilomba 16 3 ’’ ’’ p- Fraké 17 5 ’’ ’’ q- Assaméla 18 3 ’’ ’’ r- Essessang 19 3 ’’ ’’ s- fromager 20 3 ’’ ’’ t- Aninguéri 21 4,5 ’’ ’’ u- Kossipo 22 4, 5 ’’ ’’ v- Amazakoué 23 4, 5 ’’ ’’ w- Ako 24 3 ’’ ’’ x- Koto 25 3 ’’ ’’ z- Autres 29 3 ’’ ’’ III DATE D’APPLICATION Conformément aux prescriptions du décret n° 61-175 du 18 Mai 1961 (JO-CI du 8-6-61), les dispositions de la loi 71-683 du 28 Décembre 1971, publiée au JO-CI du 4 Janvier 1972 enregistré au Ministre de l’intérieur le samedi 22 Janvier 1972, sont applicables à compter du jeudi 27 Janvier 1972. IV LIQUIDATIONS SUPPLEMENTAIRES Des liquidations supplémentaires seront établies pour les déclarations d'exportation de BOIS EN GRUMES concernant les essences pour lesquelles le taux de reboisement ont été majorées, enregistrées à compter du 27 Janvier 1972 inclus. Visionner

Pages