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Texte reglementaire
TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.

 

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Par ex., 07/06/2025
Par ex., 07/06/2025
Type Mots Clés Numéro Date de signature Objet Reférence Signataire Contenu du document Fichier
CIRCULAIRE 180 09/10/1974 Titre de dépossession des objets saisis en Douane. M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 180 /du 9-10-74. En Matière de Saisie de campagne, les articles 201 et 203 du Code stipulent que les P.V. de saisie doivent énoncer entre autres : - la nature des objets saisis et leur quantité; - le nom et la qualité du gardien - que le prévenu a reçu tout de suite copie du T.V. En matière de minutie où il n'est pas rédigé de T.V. de saisie, en raison du peu d'importance de la fraude, il est délivré un bulletin de dépossession mentionnant également la nature des objets saisis et leur qualité ainsi que les noms des agents saisissants. Ces différents titres délivrés par l'Administration donnent aux saisies douanières, 19 caractère d'acte officiel réglementaire et tiennent lieu de recépée entre les mains des, prévenus. Or, de nombreuses demandes en restitution d'objets saisis par des agents de Douane anonymes, parviennent très fréquemment à la Direction Générale des Douanes. Les enquêtes qui ont été menées grâce à l’indication du lieu et de la date des saisies, ont permis de constater qu’effectivement, des marchandises sont purement et simplement retirées à leur propriétaire au mépris de la procédure de délivrance des bulletins de dépossession ou des copies de P.V. de saisie. Ces agissements de certains agents de Douane qui frisent le banditisme, sont préjudiciables à notre Administration et doivent cesser immédiatement. C’est pourquoi, j'ordonne expressément aux Chefs de Division et de Subdivision aux Chefs de Secteur et de Bureau, de prendre toutes les dispositions utiles pour que pareils actes ne se répètent plus. Toute dépossession sur les voyageurs doit faire l’objet de la remise au dépossédé, par l’agent dépossesseur, d’un certificat de dépossession, par l’agent ou d’un P.V de saisie délivré en bonne et due forme. Visionner
CIRCULAIRE 179 27/08/1974 Application du Tarif PAXALUMIN - Demande de classement du 28/9/65 de SOCIMAT - Avis de classement N°6917 du 5/11/65 - Lettre du 17/5/74 de la Section de la Valeur Sous-Directeur des S D P A. J. MANDE CIRCULAIRE N° 179 du 28/8/1974 Clt: B-04 DIFFUSION GENERALE OBJET: Application du Tarif PAXALUMIN REFERENCES: - Demande de classement du 28/9/65 de SOCIMAT - Avis de classement N°6917 du 5/11/65 - Lettre du 17/5/74 de la Section de la Valeur Sous Direction des S D P A. Le produit d'étanchéité dénommé PAXALUMIN est composé : - d'un tissu de jute noyé dans une couche d'asphalte - d'une fouille d'Aluminium gaufrée, recouvrant l'une des faces extérieures de la couche de bitume. Le caractère essentiel n'est pas constitué par le tissu de jute, qui n'est qu'un simple support. De plus, le tissu de jute étant entièrement noyé dans de l'asphalte, l'ensemble est exclu du Chapitre 59-12 (cf. Notes de BRUXELLES Sect. XI Chap. 59 position 59-12 I : Exclusions ) Bien qu'une feuille mince d'Aluminium recouvre l’une des faces de l'ensemble, c'est la couche de bitume qui confère au produit son caractère essentiel, et en détermine le classement au 68-08 :’’ ouvrages en asphalte ou en produits similaires ’’ (cf. Notes de BRUXELLES Sect. XIII Chap. 68 position 68-08 2) De l'avis de l'Administration, le PAXALUMIN doit être classé au 68-08-90 ’’Autres ouvrages en asphalte ou en produit similaire ’’ DF 25% DD 5% TVO. Toute disposition antérieure concernant le classement de ce produit, notamment celle découlant de l'avis n° 6917 du 5/11/65, est donc abrogée par la présente. Je signale à l'attention du Service qu'il n'y n Pas lieu de constater une fausse déclaration d’espèce, pour les déclarations enregistrées avant la date d’application de la présente Circulaire. La présente Circulaire est applicable pour compter de la date de diffusion. Visionner
CIRCULAIRE 177 06/08/1974 Changement au tarif Valeurs mercuriales. J. MANDE CIRCULAIRE N° 177 OBJET : Changement au Tarif Valeurs mercuriales à tous Chefs da Bureaux Postes Secteurs J'ai l'honneur de vous adresser le texte : 1°/- de l’ordonnance 74-371 du 3 Août 1974 2°/- du décret 74-372 du 3 Août 1974 Portant certaines modifications tarifaires à l'entrée la sortie et détermination de nouvelles valeurs mercuriales à l'exportation. Ces deux textes qui ont été promulguée par procédure d'urgence sont applicables à partir du lundi 5 Août 1974 ABIDJAN, le 6 Août 1974 Visionner
CIRCULAIRE 178 29/07/1974 Système généralisé de préférences tarifaires 5973-2 du 29 Juillet 1974.- J. MANDE CIRCULAIRE N° 178 DU 26-08-74 DIFFUSION GENERALE CLt : A - 20 A - 61 /TD OBJET :Système Généralisé De préférences tarifaires REFERENCE: 5973-2 du 29 Juillet 1974. Par lettre rappelée ci-dessus, l’ambassadeur du Canada me fait parvenir Les Mémorandum D 47-518-1, D 47-518-2 et D 47-518-3 qui précisent les conditions dans lesquelles les marchandises peuvent bénéficier du tarif de préférence général du Canada. J'ai l'honneur de vous adresser ci-joints quelques extraits des documents susvisés. Les dispositions consignées dans ces mémorandum sont applicables aux" marchandises déclarées aux Douanes, pour consommation intérieure, à partir du 1er Juillet 1974.-/- Visionner
CIRCULAIRE 175 21/06/1974 Importation temporaire pour une durée inférieure à trois mois, des objets appartenant aux voyageurs, par les bureaux d'ABIDJAN - Port et ABIDJAN - PORT-BOUET. Décision n° 863/MEF/Douanes du 11 Juin 1974 du Ministre de l'Economie et des Finances. M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 175 du 21 Juin 1974 CLt : K-02 OBJET : Importation temporaire pour une durée inférieure à trois mois, des objets appartenant aux voyageurs, par les bureaux d’ABIDJAN- PORT et ABIDJAN – PORT-BOUET. REFERENCE : Décision n°863/MEF/Douanes du 11 Juin 1974 du Ministre de l’Economie et des Finances. Afin de faciliter les séjours d'une durée inférieure à trois mois aux voyageurs qui ont leur principale résidence ou, leur principal établissement à l’étranger des assouplissements aux dispositions législatives prévues par les articles 148 et 149 du Code des Douanes sont apportés par la décision n° 863/MEF/Douanes du 11 Juin 1974 du Ministre de l'Economie et des Finances. La suspension des droits et taxes d'entrée est accordée aux voyageurs définis à l'article 2 de la décision, pour les objets énumérés limitativement à l'article 3 alinéa premier, avec dispense de document de contrôle et de caution, sous réserve de déclaration verbale à l'entrée du territoire douanier. Sont exclus du bénéfice du régime : - a) les étrangers et les nationaux qui ont leur principale résidence ou leur principal établissement en Côte d'Ivoire, - b) les étrangers ou les nationaux qui, bien qu'ayant leur principale résidence ou leur principal établissement hors de Côte d'ivoire se livrent dans ce pays à une activité rémunérée. - c) les étrangers ou les nationaux qui ont leur principale résidence ou leur principal établissement hors de Côte d'Ivoire, mais qui y résident plus de trois mois. Les objets admis temporairement en suspension des droits et taxes exigibles sont obligatoirement réexportés sauf autorisation exceptionnelle accordée sur demande préalable du bénéficiaire du régime, et acquittement préalable des droits. Le cas échéant les infractions qui viendraient à être constatées seraient poursuivies conformément aux dispositions du Titre XII du Code des Douanes. L'article 6 de la décision n° 863 du Ministre de l'Economie et des Finances dispose : "Eu égard au caractère expérimental de la présente décision seuls les bureaux des Douanes d'ABIDJAN Port et d'ABIDJAN Port Bouet sont ouverts aux opérations d'importation en franchise temporaire avec dispense de titre ou de document de contrôle. En conséquence et jusqu'à nouvel ordre les voyageurs ne pourront se prévaloir des dispositions libérales de la Décision visée en référence dans les autres bureaux et postes de Douane. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES Visionner
CIRCULAIRE 176 21/06/1974 Facilités à l'importation des marchandises contenues dans les bagages des voyageurs. Décision n° 862/MEF/Douanes du 11 Juin 1974 du Ministre de l'Economie et des Finances.- M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 176 du 21 Juin 1974 CLt : A-60 B- 0 OBJET : Facilités à l'importation des marchandises contenues dans les bagages des voyageurs. REFERENCE: Décision n° 862/MEF/Douanes du 11 Juin 1974 du Ministre de l'Economie et des Finances. En raison du développement des échanges touristiques il est devenu nécessaire de réglementer les facilités à accorder (aux voyageurs, lors de l'importation de marchandises de faible valeur contenues dans leurs bagages personnels. Tel est l'objet de la Décision n° 862 MEF/Douanes du 11 Juin 1974 du Ministre de l'Economie et des Finances, dont les dispositions ne sont applicables qu'aux bureaux des Douanes d'ABIDJAN Port et d’ABIDJAN Port Bouet. La décision accorde : - la franchise des droits et taxes exigibles pour les marchandises contenues dans les bagages des voyageurs lorsque leur ¬valeur ne dépasse pas 10.000 francs par personne ou 5.000 franc pour, les voyageurs âgés de moins de 15 ans. - le bénéfice d'une taxation forfaitaire simplifiée pour les marchandises importées par les voyageurs lorsque leur valeur est inférieure à 25.000 francs par personne. Les opérations doivent être dépourvues de tout caractère commercial elles sont soumises à des dispositions restrictives destinées, à prévenir les abus. Des dispositions de la décision n° 862 du 11 Juin 1974 sont applicables immédiatement, mais les voyageurs ne peuvent, jusqu'à nouvel ordre, s'en prévaloir dans les bureaux et postes de Douane autres que ceux d'ABIDJAN Port et d'ABIDJAN Port-Bouet. Les difficultés d'application seront signalées à la Direction Générale des Douanes, sous Direction des Techniques Douanières.- LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES Visionner
CIRCULAIRE 174 20/06/1974 -FORME DES DECLARATIONS EN DETAIL -ENTREPOT FICTIF (entrée et sortie) -NUMERO D'AGREMENT D'ENTREPOT. CD. art. 80 à 86, 119 à 132, 269 et 270 Décret 64-303 du 17-8-64 Décision N° 1 du 8-9-64 Circulaire N° 108 du 24-7-71 M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N°174 DU 20 JUIN 1974 Clt : B -01 DIFFUSION GENERALE OBJET : -FORME DES DECLARATIONS EN DETAIL -ENTREPOT FICTIF (entrée et sortie) -NUMERO D’AGREMENT D’ENTREPOT. Réf : CD.art. 80 à 86, 119 à 132, 269 et 270 Décret 64-303 du 17-8-64 Décision N° 1 du 8-9-64 Circulaire N°108 du 24-7-71 L'attention du Service et des usagers est attirée sur la forme le contenu des déclarations du Type D11 : "ENTREE EN ENTREPOT FICTIF" qui prévient un emplacement pour l’indication du NUMERO D’AGREMENT DE L’ENTREPOT accordé au destinataire. Cet emplacement se trouve à la partie supérieure du D11, à gauche 2è ligne blanche au –dessus du numéro du Commissionnaire en douane. L’Administration ayant récemment effectué un recensement de l’ensemble des Entrepôts-Fictifs, un numéro d’agrément a été attribué à chaque entrepôt fictif. Vous voudrez bien veiller à ce que cette case soit correctement remplie, AVANT D’ENREGISTRER les déclarations d’entrée et de sortie d’entrepôt fictif. Ce numéro d’agrément doit être également inscrit au sommier d’entrepôt correspondant. Visionner
CIRCULAIRE 173 25/05/1974 AUTORISATION D'IMPORTATION PREALABLE : BALLES ET BALLONS EN PLASTIQUE, CAOUTCHOUC OU MATIERES SIMILAIRES D'UN DIAMETRE INFERIEUR A 25 cm, TARIF EX 97-06-00 Arrêté N° 0698 MEF/AE du 16-5-74 M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 173 DU 25 MAI 1974 Diffusion générale OBJET: AUTORISATION D'IMPORTATION PREALABLE: BALLES ET BALLONS EN PLASTIQUE, CAOUTCHOUC OU MATIERES SIMILAIRES D'UN DIAMETRE INFERIEUR A 25 cm, TARIF EX 97-06-00 Réf. : Arrêté N° 0698 MEF/AE du 16-5-74 Aux termes des dispositions de l'arrêté N°0698 MEP/AB DU 16 MAI 1974, l'importation en COTE D'IVOIRE des articles ci-après désignés : EX 97-06-00 BALLES ET BALLONS EN PLASTIQUE, CAOUTCHOUC OU MATIERES SIMILAIRES D’UN DIAMETRE INFERIEUR À 25 CM, est subordonnée à une autorisation d'importation préalable d'élevée par la Direction Générale des Affaires Economiques et des Relations économiques Extérieures (D.G.A.E.R.E.E.) Ces autorisations ne seront exigées que pour une période de DIX HUIT (18) mois (article 11) DISPOSITIONS TRANSITOIRES Les commandes passées avant la date de parution du présent arrêté ne seront pas soumises à autorisation, à condition d'avoir été déposées à la D.G.A.E.R.E. dans un délai maximum de DIX jours francs après sa parution (article 2) Visionner
CIRCULAIRE 172 20/05/1974 AUTORISATION D'IMPORTATION PREALABLE POUR CERTAINS ARTICLES DE PAPETERIE DU CHAPITRE 48 Arrêté 0699 MEF/AE du 16-5-74. M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 172 du 20 Mai 1974 DIFFUSION GENERALE CLT:B-07 R-51 OBJET:AUTORISATION D'IMPORTATION PREALABLE POUR CERTAINS ARTICLES DE PAPETERIE DU CHAPITRE 48 Réf: Arrêté 0699 MEF/AE du 16-5-74. Aux termes des dispositions de l'arrêté n 00699 MEF/10 du 16 Mai 1974, les SEULS PAPIERS et ARTICLES DE PAPETERIE soumis à autorisation d'importation, préalable sont LIMITATIVEMENT désignés ci-après : Ex 48-13-90 = PAPIER TYPO OFFSET, en remettes Ex 48-14-00 = BLOCS DE PAPIER A LETTRE ORDINAIRE PRESENTES SANS ENVELOPPES (dont le papier est constitué par des feuilles dont le poids au m 2 est supérieur à 50 grammes). Ex 48-18-20 = TOUS LES CAHIERS Sauf cahier de couture Cahier d’appel Cahier répertoire Cahier dessin quadrillé 10x10 Cahier de musique et de chant Ex 48-18-40 = CHEMISES SIMPLES et SOUS-CHEMISES SIMPLE, sans mécanisme ou dispositif de fermeture, obtenus par massicotage à partir de papier écriture et dossier, dont le poids n'excède pas 250 grammes au mètre carré. Ex 48-18-90 = a / TOUS LES CARNETS Sauf Carnet Répertoire Carnet Manifold Carnet Imprimé (genre traite, quittance, Reçu, bon pour ••• etc. ••) Albums B / TOUS LES BLOCS NOTES Sauf ceux présentés montés sur socle ou imprimés C/ COPIES SCOLAIRES SIMPLES OU DOUBLES non IMPRIMEES - perforées ou non - renforcées ou non - blanches ou couleurs Ces dispositions, applicables dès réception, annulent et remplacent celles des arrêtés. - N° 354 MEF/AE du 8-3-73 (circul.143 du 24-4-73) - N°1 :129 MEF/AE du 9-7-73 (transm du 1er-8-73). Visionner
CIRCULAIRE 171 18/05/1974 SUSPENSION DE LA DELIVRANCE DES AUTORISATIONS D'IMPORTATION DE RIZ. Lettre N° 1685 MEF/AE du 15/5/74 de la D.G.A.E.R.E.E M. K. ANGOUA CIRCULAIRES N°171du 18 mai 1974 R-51 DIFFUSION GENERALE OBJET : SUSPENSION DE LA DELIVRANCE DES AUTORISATIONS D’IMPORTATION DE RIZ. REFERENCE : Lettre N° 1685 MEF/AE du 15/5/74 de la D.G.A.E.R.E.E Par lettre susvisée, le Directeur Général des Affaires Economiques et des Relations Economiques Extérieures me signale qu’en raison de l’importance des stocks de riz disponible tant au port qu’auprès des importateurs agrées, il a décidé de suspendre jusqu’à nouvel ordre la délivrance des autorisations d’importations de riz en sac de 50Kg ou de 100Kg’’ En conséquence, les importations de riz hors programme en provenance des pays frontaliers et notamment du Ghana sont prohibées. Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’Arrêté N°553 AE /CG du 20 août 1958 (JO-CI 1958 P. 817), L’EXPORTATION DU RIZ est et demeure prohibée (note de service N°2 du 29/1 /65 et Note N° 8131 du 15/12/66). Visionner

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