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Texte reglementaire
TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.

 

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Par ex., 07/06/2025
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Type Mots Clés Numéro Date de signature Objet Reférence Signataire Contenu du document Fichier
CIRCULAIRE 210 18/07/1975 Application du tarif minimum à la CEE. Ordonnance 75-504 du 16-7-75. M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 210 Du 18 JUILLET 1975 A-61 (DIFFUSION GENERALE) OBJET : Application du tarif minimum à la CEE.- REFERENCE: Ordonnance 75-504 du 16-7-75 En application de l’Ordonnance citée en référence, toutes les marchandises originaires des neuf pays membres de la Communauté Economique Européenne et signataires de la Convention de LOME sont passibles à leur mise à la consommation en COTE D’IVOIRE du même régime tarifaire par perception du droit de douane au tarif minimum. L’exonération du droit de douane dont pouvaient bénéficier les six Pays Européens signataires des accords de YAOUNDE = (France, ITALIE, ALLEMAGNE RFA, PAYS-BAS, BELGIQUE, LUXEMBOURG), est donc abrogée. Il n’y a plus lieu d’exiger la présentation de certificats de circulation du modèle spécial pour les marchandises originaires de ces pays. Aucun changement n’intervient en ce qui concerne les importations originaires des trois, autres pays membres de la CEE (GRANDE BRETAGNE, IRLANDE et DANEMARK). Les Certificats AY1 - EUR1 etc…, s’ils venaient à être présentés, constitueront toutefois un élément de preuve apprécié à l’occasion de toute contestation d’origine. Promulguée par procédure d’urgence, l’Ordonnance 75-504 est applicable à partir du Lundi 21 Juillet à Abidjan, et en fonc¬tion de la date d’affichage dans les Préfectures pour les autres bureaux. Abidjan, le 18 Juillet 1975 LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES M.K.ANGOUA. MINISTEREDE L’ECONOMIE REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE ET DES FINANCES Union – Discipline - Travail ORDONNANCE N° 75-504 du 16 Juillet 1975 soumettant au droit de douane les marchan¬dises originaires des Pays membres de la C.E.E. -------------------------- LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, SUR le rapport du Ministre de l’Economie et des Finances VU la Constitution de la République de Côte d’Ivoire, VU le décret N° 64-442 du 20 Novembre 1964 supprimant le droit de douane sur les marchandises originaires des pays membres associés de la Communauté Economique Européenne, VU la Loi N° 74-495 du 10 Juillet 1975 autorisant la ratification de la Convention ACP/CEE de Lomé, VU le décret N° 75-499 du 11 Juillet 1975 ratifiant ladite Convention, VU la Loi N° 64-291 du 1er, août 1964 portant Code des Douanes et notamment ses articles 6, 11, 13 et 14. LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU ORDONNE Article 1er.- Sont passibles du droit de douane au tarif minimum à l’entrée du territoire douanier, toutes les marchandises, originaires des Pays membres de la Communauté Economique Européenne. Article 2.- Le Ministre de l’Economie et des Finances est chargé de l’exécution de la présente Ordonnance qui sera publiée selon la procédure d’urgence, exécutée comme Loi de l’Etat et publiée au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire. Fait à ABIDJAN, le 16 juillet 1975 FELIX HOUPHOUET- BOIGNY Visionner
CIRCULAIRE 208 10/07/1975 AUGMENTATION DES TAUX DE FRET IMPORT- EXPORT M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 208 du 10 Juillet 1975 Clt : B-12 à MM. le s/Directeur, Chef des Services Douaniers d’ABIDJAN les Chefs de Bureaux les Chef et Inspecteurs de VISITE Objet : AUGMENTATION DES TAUX DE FRET IMPORT -¬EXPORT J’ai l’honneur de vous communiquer ci-dessous pour information, le texte intégral de la NOTE DU SECRETAIRE GENERAL DU CONSEIL IVOIRIEN DES CHARGEURS, du 30 juin 1975, à Messieurs les chargeurs. « Le Conseil Ivoirien des Chargeurs a le plaisir de vous informer qu’au terme des négociations qu’il a entreprises avec les conférences mari¬times les résultats suivants ont été obtenus : 1°) Augmentations générales des taux de fret- import-export a) COWAC 13,50 % au lieu de 30 % avec effet le 1/6/75 b) OTRAMA 12,50 % 22,2 % ¨ ¨ 1/7/75 c) IWAC 12,50 % 25 % ¨ ¨ 1/7/75 Il est rappelé : 1) Que ces augmentations sont applicables aux taux antérieurement négociés. 2) Que les marchandises présentant un intérêt particulier pour la Côte d’Ivoire feront l’objet de négociations futures en vue d’obtenir des taux de fret préférentiels. AMPLIATIONS : Chambre de Commerce Le Secrétaire Général Chambre d’Industrie Signé F. ABOUANOU Chambre d’Agriculture Syndicat des Transitaires S/c Directeur SOCOPAO pour information, La présente circulaire sera affichée à la porte extérieure de votre Bureau M.K. ANGOUA Visionner
CIRCULAIRE 209 10/07/1975 Modification au tarif d'entrée et de sortie Ordonnance N°75-480 du 2 Juillet 1975 M. K. ANGOUA Objet : Modification au Tarif d’entrée et de sortie CIRCULAIRE N° 209 DU 10 JUILLET 1975 REFERENCE : Ordonnance N° 75-480 du 2 Juillet 1975 L’Ordonnance N° 75-480 du 2 Juillet 1975 a modifié le Tarif des Douanes conformément aux tableaux ci-annexés. Promulguée suivant la procédure d’urgence elle est applicable à Abidjan à compter du 8 Juillet 1975, et dans les bureaux de l’intérieur en fonction de la date d’affichage dans les Préfectures. ABIDJAN, le 10 Juillet 1975 AMPLIATIONS : LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES DIFFUSION GENERALE - Chambre d’Agriculture - Chambre de Commerce M.K.ANGOUA. - Chambre d’Industrie - Syndicat des Transitaire - Secrétariat Général de la C.E.A.O. Visionner
CIRCULAIRE 207 09/07/1975 - IMPORTATION DE VIANDES FORAINES - AUTORISATION SANITAIRE PREALABLE. M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 207 du 09 Juillet 1975 Diffusion Générale CLT : B-07 R-24 OBJET : - IMPORTATION DE VIANDES FORAINES. - AUTORISATION SANITAIRE PREALABLE. J’ai l’honneur de vous communiquer ci-joint, pour application A COMPTER DU 1er AOUT 1975, le texte intégral de la CIRCULAIRE N° 39 MPA/CT1 DU 27 JUIN 1975 DU MINISTERE DE LA PRODUCTION ANIMALE, qui vient de m’être transmis par bordereau n° 4.003 MPA/CT1 du 2 juillet 1975. Le visa des services vétérinaires demeure exigible sur les déclarations. Les difficultés éventuelles d’application me seront signalées d’urgence. /- AMPLIATIONS : Direction des services Vétérinaires Chambre du Commerce Chambre d’Agriculture Chambre d’Industrie M.K. ANGOUA Syndicat des Transitaires s/c du Directeur de la SOCOPAO pour information. E.H. /A.G MINISTERE DE LA PRODUCTION REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE ANIMALE Union - Discipline - Travail - CIRCULAIRE N° 39 /MPA/CTI. - :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- Devant la diversification des sources, d’approvisionnement de la Côte d’Ivoire en viandes foraines, provoquée par la baisse des importations en provenance de nos fournisseurs habituels, il est apparu indispensable de n’autoriser les importations que des pays satisfaisant à de bonnes conditions sanitaires de production, de transformation et de transport- En conséquence : 1°- A partir du 1er Août 1975, messieurs les importateurs sont informés qu’ils devront solliciter en temps opportun, pour toutes viandes, de toutes origines une Autorisation Sanitaire préalable d’importation – 2°- Cette autorisation formulée pour chaque origine de viande sera délivrée par la Direction des Services Vétérinaires, et sera valable pour une durée maximale de 6 Mois - 3°- Elle sera établie en quatre exemplaires le premier sera remis à l’intéressé le second sera adressé â la Douane le troisième au Commerce extérieur le dernier sera conservé par la Direction des Services Vétérinaire. 4°- Toute Autorisation pourra être suspendue en cas de détérioration des conditions sanitaires de production, de transformation et de transport des viandes en vigueur dans le pays d’origine – Fait à Abidjan, le 27 Juin 1975 Pour le Ministre et par délégation le Directeur de Cabinet KARIM TRAORE Visionner
CIRCULAIRE 206 04/07/1975 IMPORTATION DE PRODUITS TEXTILES DES CHAPITRES 50 à 63 INCLUS : VISA PREALABLE DE LA DIRECTION DU COMMERCE EXTERIEUR M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 206 du 4 Juillet 1975 DIFFUSION GENERALE OBJET : IMPORTATION DE PRODUITS TEXTILES DES CHAPITRES 50 à 63 INCLUS : VISA PREALABLE DE LA DIRECTION DU COMMERCE EXTERIEUR J’ai l’honneur de vous informer qu’aux termes de la Décision N° 0135 MC/ DCE du 13 Juin 1975 du Ministre du Commerce : ’’ TOUTE IMPORTATION DE PRODUITS TEXTILES DES CHAPITRES 50 A 63 INCLUS,’’ de la Nomenclature des Douanes, est subordonnée au VISA PREALABLE DE LA DIRECTION DU COMMERCE EXTERIEUR.’’ La Direction du Commerce Extérieur a toutefois précisé que ces dispositions ne sont pas applicables aux produits de l’espèce importés DIRECTEMENT par l’ARMÉE ou par les REPRESENTATIONS DIPLOMATIQUES. Ce visa demeure exigible même si les produits textiles en question, non libérés, sont importés sous-couvert d’une licence. /- AMPLIATIONS : MM. le Directeur du Commerce Extérieur, Le Président de la Chambre de Commerce Le Président de la Chambre d’Industrie, Le Président de la Chambre d’Agriculture M. K. ANGOUA Le Président du Syndicat des Transitaires, s/c du Directeur de la SOCOPAO pour information. Visionner
CIRCULAIRE 205 26/06/1975 AUTORISATION D'IMPORTATION PREALABLE ET CONTINGENTEMENT: - CHAMBRE A AIR 650 DEMI-BALLON, TYPE VELOCIPEDE,tarif 40-11-31 et - PNEUMATIQUES NEUFS 650 DEMI-BALLON NOIR TYPE VELOCIPEDE Tarif 40-11-51 Décret 75-93- du 31-1-75 (JO-CI du 20-3-75) Ma circulaire n°192 du 27-3-75 M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 205 DU 26 JUIN 1975 Diffusion générale CLT : B-07 R-51 OBJET : AUTORISATION D’IMPORTATION PREALABLE ET CONTINGENTEMENT : - CHAMBRE A AIR 650 DEMI-BALLON, TYPE VELOCIPEDE, tarif 40-11-31 et - PNEUMATIQUES NEUFS 650 DEMI-BALLON NOIR TYPE VELOCIPEDE Tarif 40-11-51. Réf. : Décret 75-93 du 31-1-75 (Jo Ci du 20-3-75) Ma circulaire n° 192 du 27-3-75 J’ai l’honneur de vous informer, qu’aux termes de l’arrêté N° 0136 MC/DCE du 13 Juin 1975 du Ministre du commerce, pris en application du décret N° 75-93 du 31 janvier 1975 : - l’importation de CHAMBRES A AIR 650 DEMI-BALLON, DU TYPE UTILISE POUR VELOCIPEDE, position tarifaire 40-11-31, d’origine et de provenance directe autres que la HAUTE –VOLTA, est soumise à un contingent annuel de 137-500 unités, - l’importation de PNEUMATIQUES NEUFS, 650 DEMI-BALLON NOIR, DU TYPE UTILISE POUR VELOCIPEDES, position tarifaire 40-11-51, d’origine et de provenance directe autres que la HAUTE-VOLTA, est soumise à un contingent annuel de 137-500 unités, - l’importation de ces marchandises est subordonnée à présentation au service des Douanes d’une AUTORISATION PREALABLE délivrée par la Direction du Commerce EXTERIEUR. Ces dispositions sont applicables à compter de la date de publication de l’arrêté N°0136 MC/DCE du 13 juin 1975. /- AMPLIATIONS : M. le Directeur du Commerce Extérieur, le Président de la Chambre de Commerce le Président de la Chambre d’Industrie le Président du Syndicat des Transitaires s/c du Directeur de la SOCOPAO M.K.ANGOUA pour l’information. Suite à ma circulaire N° 192 du 27-3-75 Visionner
CIRCULAIRE 204 25/06/1975 IMPORTATION DE VIANDES FORAINES - VISA PREALABLE DU MINISTERE DE LA PRODUCTION ANIMALE Arrêté 1.165 MC/MEF/PA du 3-8-74 Ma transmission n°6.922 du 31-8-74 Avis aux Importateurs n°1 COMEX du 3-6-75 BE N°462 COMEX du 3-6-75 Ma circulaire n°203 du 18-6-75 M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 204 du 25 Juin 1975 Diffusion générale CLT : A-12, A-50 B-07 R 24 OBJET : IMPORTATION DE VIANDES FORAINES - VISA PREALABLE DU HINISTERE DE LA PRODUCTION ANIMALE - REF. Arrêté 1.165 MC/MEF/PA du 3-8-74 Ma transmission n° 6.922 du 31-8-74 Avis aux Importateurs n° 1 du COMEX du 3-6-75 BE N° 462 COMEX du 3-6-75 Ma circulaire n° 203 du 18-6-75 Par circulaire n° 203 du 18 juin 1975, je vous ai communiqué le texte de l’AVIS AUX IMPORTATEURS N° 1 de la direction du Commerce Extérieur, du 3 juin 1975, SUBORDONNANT TOUTE IMPORTATION DE VIANDES FORAINES AU VISA PREABLE DU MINISTERE DE LA PRODUCTION ANIMALE - A la demande de ce Ministère, vous voudrez bien surseoir, jusqu’à nouvel ordre, à l’application de ces dispositions. /- AMPLIATIONS : Le Président de la Chambre de Commerce Le Président de la Chambre d’Agriculture Le Président de la Chambre d’Industrie Le Président du Syndicat des Transitaires s/c du Directeur de la SOCOPAO pour information M. K. ANGOUA Visionner
CIRCULAIRE 203 18/06/1975 IMPORTATION DE VIANDES FORAINES - VISA PREALABLE DU MINISTERE DE LA PRODUCTTION ANIMALE. Arrêté 1.165 MC/MEF/PA du 3-8-74 Ma transmission n°6.922 du 31-8-74 Avis aux Importateurs n°1 du COMEX du 3-6-75 BE N°462 COMEX du 3-6-75 M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 203 du 18 JUIN 1975 Diffusion générale CLT: A-12, A-50 B-07 R-24 OBJET: IMPORTATION DE VIANDES FORAINES - VISA PREALABLE DU MINISTERE DE LA PRODUCTION ANIMALE - REF. Arrêté 1.165 MC/MEF/PA du 3-8-74 Ma transmission n° 6.922 du 31-8-74 Avis aux Importateurs n° 1 du COMEX du 3-6-75 BE N° 462 COMEX du 3-6-75 J’ai l’honneur de vous communiquer ci-dessous le texte de L’AVIS AUX IMPORTATEURS N° 1 DE LA DIRECTION DU COMMERCE EXTERIEUR, du 3 Juin 1975 : " A compter de la date de signature du présent Avis, TOUTE IMPORTATION DE VIANDES FORAINES EST SUBORDONNEE AU VISA PREALABLE DU MINISTERE DE LA PRODUCTION ANIMALE’’. Aux termes des articles 1er et 4 de l’arrêté interministériel n° 1.165 MC/MEF/PA du 3 août 1974 (JO-CI du 26-9-74) qui a fait l’objet de ma transmis¬sion n° 6.922 du 31 août 1974 : " Sont considérés comme VIANDES FORAINES les carcasses, viandes désossées ou non et abats provenant d’animaux des espèces .Bovine Tarif 02-01-02 .Ovine et caprine ’’ 02-01-04 .Porcine ’’ 02-01-03 .Chevaline, asine et mulassière ’’ 02-01-01 ’’et transportés à l’état FRAIS, REFRIGERE ou CONGELE du lieu d’abattage au lieu ’’ de consommation’’ Le visa des Services Vétérinaires demeure exigible. AMPLIATIONS : MM. Le Président de la Chambre de Commerce Le Président de la Chambre d’Agriculture Le Président de la Chambre d’Industrie Le Président du Syndicat des Transitaires s/c du Directeur de la SOCOPAO M.K.ANGOUA pour information. Visionner
CIRCULAIRE 202 16/06/1975 - AUTORISATION D'IMPORTATION PREALABLE : - FOURS DE BOULANGERIE - LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES. Arrêté N°0134 MC/DP du 11-6-1975 M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 202 du 16 Juin 1975 DIFFUSION GENERALE Clt : B-07 R-51 OBJET : AUTORISATION D’IMPORTATION PREALABLE : - FOURS DE BOULANGERIE - LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES. REFERENCE : Arrêté N° 0134 MC/DP du 11- 6 -1975 Aux termes de l’article 1er de l’arrêté N° 0134 MC/DP du 11 juin 1975 du Ministre du Commerce : ’’ A compter de la date de publication du présent arrêté, TOUTE IMPORTATION - DE FOUR DE BOULANGERIE Ex 84-14-10 - DE PARTIE OU PIECE DE FOUR DE BOULANGERIE Ex 84-14-10 ’’ est soumise à AUTORISATION PREALABLE DU MINISTRE DU COMMERCE, délivrée ’’ par la Direction du commerce Extérieur ’’. AMPLIATIONS : LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES MM. Le Président de la Chambre de Commerce le Président de la Chambre d’Industrie le Président du Syndicat des Transitaires s/c du Directeur de la SOCOPAO, pour information. M. K. ANGOUA Visionner
CIRCULAIRE 201 03/06/1975 - TAXES SPECIALES,TARIF 22-05-34 - NOUVELLE DEFINITION DES "VINS ORDINAIRES DE GRANDE CONSOMMATION" - VALEUR CAF LIMITE PORTEE DE 50 A 65 CFA LE LITRE. Loi 67-417 du 15-4-67 (JO-CI du 5-1-67) Arrêté d'application N°1428 MEF/CD du 8-5-67 Ma circulaire N°39 du 13-5-67 Arrêté modificatif N°0380 MEF/DGI du 29-4-73 Lettre N°0955 MEF du Ministre des Finances,du 31-5-75 J. MANDE CIRCULAIRE N° 201 du 03 Juin 1975 CLT : A – 61 E - 1 DIFFUSION GENERALE R – 51 OBJET : - TAXES SPECIALES, TARIF 22-05-34 - NOUVELLE DEFINITION DES "VINS ORDINAIRES DE GRANDE CONSOMMATION'’ - VALEUR CAF LIMITE PORTEE DE 50 A 65 CFA LE LITRE. REF : Loi 67-417 du 15-4-67 (JO-CI du 5-1-67) Arrêté d’application N° 1428 MEF/CD du 8-5-67 Ma circulaire N° 39 du 13-5-67 Arrêté modificatif N° 0380 MEF/DGI du 29-4-73 Lettre N° 0955 MEF du ministre des Finances, du 31-5-75 Aux termes de l’arrêté n° 1428 MEF/CD du 8 mai 1967 (JO-CI du 13-7-67 p.885), étaient considérés comme VINS ORDINAIRES DE GRANDE CONSOMMATION, les vins importés en emballages de PLUS DE CINQ LITRES, et remplissant les deux conditions suivantes : -ne pas titrer plus de 12 degrés, - avoir une valeur CAF inférieure à 50 CFA le litre. J’ai l’honneur de vous informer que l’arrêté N° 0380 MEF/DGI du 29 avril 1975 vient de porter cette valeur CAF LIMITE de 50 CFA à 60 CFA le litre. Le TAUX de la taxe spéciale sur les VINS ORDINAIRES DE GRANDE CONSOMMATION demeura inchangé, soit 20+15 = 35 CFA par litre. Nonobstant les dispositions de l’article N° 1er de l’arrêté n° 0380 MEF/DGI du 29 avril 1975, la nouvelle définition des VINS ORDINAIRES DE GRANDE CONSOMMATION n’est applicable QU’A COMPTER DU LUNDI 2 JUIN 1975, conformément aux termes de la lettre N° 955 MEF du 31 mai 1975 du ministre de l’Economie et des Finances au Directeur Générale des Douanes. La NOTE 1 b (dernières lignes) du chapitre 22 TARIF DES DOUANES (ENTREE) : ’’´TAXE SPECIALE SUR LES BOISSONS ALCOOLISEES’’, sera modifiée en conséquence. /. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES & P.O LE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT. AMPLIATIONS : MM. Le Directeur général des impôts, le Sous-directeur des Statistiques Douanières le Président de la chambre de Commerce, le Président de la Chambre d’industrie, le Président du Syndicat des Transitaires, J. MANDE. s/c du Directeur de la SOCOPAO pour information Visionner

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