TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.
- Circulaire
- Décision
- Notes d'information
- Notes de services
- Décret
- Arrêté
- Convocation
- Conventions
- Autres
Type | Mots Clés | Numéro | Date de signature | Objet | Reférence | Signataire | Contenu du document | Fichier |
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CIRCULAIRE | 113 | 27/12/1971 | Visa des déclarations en détail par un garde-magasin avant la recevabilité | M.K.ANGOUA | OBJET : Visa des déclarations en détail par un garde-magasin avant la recevabilité. 1 – Obligation du Déclarant Pour compter du 1er Janvier 1972 les déclarations en détail émises au port d'Abidjan seront, préalablement à leur présentation à la recevabilité; soumises au visa d'un garde-magasin. 2 - Rôle du garde-magasin Le garde-magasin (anciennement chef de tente) responsable d'un magasin cale aura à charge, en plus de ses attributions habituelles (surveillance, écors, contrôles) de viser les déclarations en détail qui lui seront présentées par les déclarants et relatives à des marchandises débarquées dans le magasin cale dont il a la garde A cet effet le garde-magasin conformera les marques et numéro de colis indiqués sur la déclaration avec ceux indiqués sur les colis, ce qui suppose que ceux-ci sont effectivement dans le magasin ou éventuellement sur le terre-plein y attenant. L'apposition d'un cachet approprié et de sa signature dans la partie inférieure gauche de la déclaration par le garde-magasin signifiera que - les marchandises déclarées ont bien été débarquées - que la déclaration concernée peut être présentée à la recevabilité pour enregistrement. 3- But et visa La présente mesure a pour but essentiel d'éviter les annulations de déclarations déjà enregistrées ou les contre-liquidations pour "marchandises non débarquées" 4 - Appel aux acconiers et consignataires Le garde-magasin s'acquittera d'autant plus facilement et plus rapidement de cette tâche qu'il reconnaîtra aisément les colis déclaré C'est pourquoi il est expressément fait appel aux acconiers et consignataires pour un allotissement national des marchandises débarquées dans les magasins-cales permettant ainsi la reconnaissance rapide des colis par nature et destinataire. La présente circulaire est prise dans le souci d’une plus grande efficacité dans le dédouanement et le but que chacun s'efforcera de mettre du sien tant du côté des agents que du côté des usagers | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 112 | 15/12/1971 | Attribution des bureaux et postes friperie, drilles et chiffons | M.K.ANGOUA | AVIS AUX IMPORTATEURS ---------------------------------- Messieurs les Importateurs sont informés qu'à compter de la date d'affichage du présent avis les importations et les déclarations pour un régime douanier quelconque de friperie, de drilles et chiffons du chapitre 63 du Tarif des Douanes ne peuvent être effectuées qu'au bureau des Douanes d'Abidjan-Port. Les envois de l'espèce, présentés dans un bureau de douane autre que celui d'Abidjan-Port devront être acheminés sous escorte du service, aux frais des usagers ou sous couvert d'une déclaration D 15 jusqu'au bureau d'Abidjan pour y recevoir un régime douanier. ABIDJAN, le 15 Décembre 1971 MINISTERE DE L'ECONOMIE CIRCULAIRE N° 112 ET DES FINANCES DU 15 DECEMBRE 1971 ----------------- ---------------- ADMINISTRATION DES DOUANES --------------- OBJET : Attribution des Bureaux et Postes Friperie, drilles et chiffons. J'ai l'honneur de porter à la connaissance de l'ensemble du service que tous les produits relevant du Chapitre 63 du Tarif des Douanes: " FRIPERIE, DRILLES ET CHIFFONS", ne peuvent être importés ou placés sous un régime douanier quelconque que par le Bureau des Douanes d'Abidjan-Port, à compter de la réception de la présente circulaire. Ces marchandises seront strictement soumises aux dispositions de l’article 166 et suivant du Code des Douanes fixant les règles relatives à la circulation et à la détention dans la zone terrestre du rayon des douanes. Les friperies, drilles et chiffons, présentés régulièrement aux bureaux des Douanes autres qu’Abidjan-Port pour y être déclarés seront acheminés sous escorte du service et aux frais des usagers ou sous couvert d'une déclaration D 15 jusqu'au bureau d'Abidjan et pour recevoir un régime douanier. Les ventes aux enchères publiques des marchandises devant du Chapitre 63 ne pourront être faites que par les seuls sous chef du bureau des douanes d'Abidjan-Port, à cet effet les friperies, drilles et chiffons confisqués ou abandonnés seront transférés aux dépôts des Douanes du Port d’ Abidjan dans les mêmes conditions que les tabacs bruts (Ma Note de Service n° 2 du 16 Janvier 1968). Afin de porter ces dispositions immédiatement à la connaissance du public, vous voudrez bien afficher l'avis ci-joint, à la porte extérieure du bureau ou au tableau d'affichage public de votre bureau, après y avoir porté la date du jour de réception de la présente circulaire. L’accusé de réception et le procès-verbal d'affichage ci-joints seront adressés à la Direction par le prochain courrier. | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 111 | 27/10/1971 | Franchises exceptionnelles additif a la liste des etablissements d'enseignements ou de recherche scientifique pouvant bénéficier des franchises prevue a l'article 26 du décret n° 64-305 du 17 août 1964. | Code des douanes, article 159 Dt n°64-305 du 17-8-64(JO-CI du 24-8-64) Dt n° 71-490 du 23-971(JO-CI du 30-9-71) | M.K.ANGOUA | OBJET : FHANCHISES EXCEPTIONNELLES ADDITIF A LA LISTE DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT OU DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUVANT BENEFICIER DES FRANCHISES PREVUES A L’ARTICLE 26 DU DECRET N°64-305 DU 17 AOUT 1964 ; Réf.: Code des Douanes article 159 Dt N° 64-305 du 17-8-64 (JO-CI du 24-8-64) Dt N° 71-490 du 23-9-71 (JO-CI du 30-9-71) Aux termes des dispositions du décret N° 71-490 du 23 septembre 1971 (JO-CI N° 43 du 30 septembre 1971, page 1.427), la liste des Etablissements d’Enseignement ou de Recherche Scientifique pouvant bénéficier des franchises prévues par l’article 26 du décret N° 64-305 du 17 août 1964, reprise à l’annexe III dudit décret, est complétée comme suit : - Laboratoire des Pêches Maritimes et Lagunaire, - Laboratoire de Pathologie Animale de BINGERVILLE, - Centre de Recherches Zootechniques de BOUAKE -MINANKRO (C.R.Z.) DATE D'APPLICATION Les dispositions du décret N° 71-490 du 23, septembre1971, publié au JO-CI N° 43 du 30 septembre 1971, enregistré au Ministère de l’intérieur le lundi 25 Octobre 1971, sont applicables à compter du vendredi 29 Octobre 1971, conformément aux prescriptions du décret N° 61-175 du 18 mai 1961 (JO-CI du 8-6-61). | Visionner | |
CIRCULAIRE | 110 | 18/10/1971 | Modification du droit fiscal d'entrée sur la chicorée torrefiée et autres succedanes torrefies du café et leurs extraits (Tarif 21-01). | Ord.N°71-441 du 10-9-71(JO-CI du 23-9-71p.1382). | M.K.ANGOUA | OBJET: MODIFICATION DU DROIT FISCAL D'ENTREE SUR LA CHICOREE TORREFIEE ET AUTRES SUCCEDANES TORREFIES DU CAFE ET LEURS EXTRAITS (Tarif 21-01). REF. : Ord. N° 71-441 du 10-9-71 (JO-CI du 23-9-71 p. 1382) Aux termes des dispositions de l'ordonnance N° 71-441 du 10 Septembre 1971, le tableau des droits d'entrées est modifié comme suit, en ce qui concerne le DROIT FISCAL D'ENTREE: N° du tarif Désignation des Produits Droit Fiscal d’Entrée 21-01 Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits 100 francs le kilogramme demi-brut DATE D'APPLICATION Les dispositions de l'ordonnance N° 71-441 du 10 Septembre 1971, publiée au JO-CI N° 42 du 23 Septembre 1971, enregistré au Ministère de l'Intérieur le Vendredi 15 Septembre 1971, sont applicables à compter du Mercredi 20 Octobre, conformément aux prescriptions du décret N° 61-175 du 18 Mai 1961 (JO-CI du 8-6 - 61). | Visionner | |
CIRCULAIRE | 109 | 23/08/1971 | Vignettes touristiques délivrées aux véhicules des touristes | M.K.ANGOUA | Il m'a été donné de constater que certains chefs des Bureaux de I ‘intérieur prorogent de 15 jours à un mois le délai de validité des vignettes touristiques délivrées par les postes frontaliers. Je rappelle que : 1°/ Les postes frontaliers sont habilités à délivrer des vignettes touristique pour une durée n’excédant pas 15 jours. 2°/ Les Touristes qui désirent prolonger leur séjour en Côte d'Ivoire au-delà de 15 jours devront se rendre à la Direction des Douanes à Abidjan où un régime douanier suspensif sera assigné à leurs véhicules. Des sanctions seront prises à l’encontre des Chefs de Bureaux qui ne respecteront pas les instructions rappelées ci-dessus. | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 108 | 24/07/1971 | Instructions sur la declaration en detail | M.K.ANGOUA | OBJET : INSTRUCTIONS SUR LA DECLARATION EN DETAIL I GENERALITES A- OBJET ET DEFINITION DE LA DECLARATION EN DETAIL. DIVERSITE DES DECLARATIONS EN DETAIL. 1 Objet 2 Définition 3 Diversité B CARACTERE OBLIGATOIRE DE LA DECLARATION EN DETAIL C FORME DE LA DECLARATION EN DETAIL D LIEU DE DEPOT DE LA DECLARATION EN DETAIL E ROLE DU SERVICE DES DOUANES DANS L’ETABLISSEMENT DE LA DECLARATION EN DETAIL. II - ELEMENTS DE LA DECLARATION EN DETAIL A- OBLIGATION DES DECLARANTS B - ANALYSE DES ELEMENTS DE LA DECLARATION EN DETAIL - Régime douanier - Feuillet intercalaire - Numéro de commissionnaire en douane - Numéro de répertoire - Bureau -Transport - Destinataire réel - Expéditeur réel - Pays - Produits libérés - Numéro statistique. - Valeur C. A. F. - Poids net - Unités complémentaires - Exempt - Valeur F. O. B. - Valeur en douane - Valeur mercuriale - Licence - Désignation des marchandises - Numéro de tarif - Valeur taxable - Codification de la liquidation - Règlement financier - Numéro de la liquidation - Autres renseignements III - CAS PARTICULIERS DE PRISE EN CHARGE STATISTIQUE - Mise à la Consommation en suite d’entrepôt - Entrée en Entrepôt - Réexportation en suite d'Entrepôt - Réimportation en suite d'exportation Temporaire IV OBSERVATIONS - Mutation d'Entrepôt - Réexportation Directe - Réexportation en transit par LA DECLARATION EN DETAIL I- GENERALITES A/ OBJET DE DEFINITION DE LA DECLARATION EN DETAIL DIVERSITE DES DECLARATIONS EN DETAIL SELON LE REGIME DOUANIER 1- Objet En règle générale des droits et taxes de douane sont perçus, et les autres mesures douanières appliquées, selon le principe de la déclaration contrôlée. Définition La déclaration en détail est l'acte juridique par lequel le déclarant - désigne le régime douanier (mise à la consommation, entrepôt, admission temporaire) dont il demande l’application à des marchandises déterminées ; - S’engage, sous les peines de droit, à accomplir les obligations découlant du régime douanier déclaré par exemple à payer les droits et taxes en cas de déclaration pour la consommation) : - fournit toutes les indications nécessaires pour permettre l’identification des marchandises en cause de l’application à ces marchandises des mesures dont le service des Douanes assure l’exécution (liquidation des droits et taxes, application des dispositions relatives au contrôles du Commerce extérieur et des changes) ou recueilli les éléments de base pour l'établissement des statistiques, en fonction du régime douanier déclaré. - Diversité La forme et le contenu de la déclaration en détail dépendent du régime Douanier, l’application de ce principe sera analysée dans le corps de la présente déclaration. B/ CARACTERE OBLIGATOIRE DE LA DECLARATION EN DETAIL. Toutes les marchandises importées ou exportées doivent faire l'objet d'une déclaration en détail leur assignant un régime douanier. L'exemption des droits et taxes soit à l'entrée, soit à la sortie, ne dispense pas de cette obligation C.D. art. 75). Des règles particulières peuvent toutefois être appliquées en certains cas (Importation par la voie postale, par exemple). C/- FORME DE LA DECLARATION EN DETAIL 5 - Les déclarations en détail doivent être faites par écrit et signé par le déclarant (C.D. art. 81 4). 6- Le Directeur des Douanes détermine la forme des déclarations en détail, les énonciations qu’elles doivent contenir et les documents qui doivent y être annexés. (C.D. art. 81 4). Les règles relatives et la forme de la déclaration en détail ont été fixées par la décision n° I du 3-9-1964 du Directeur des Douanes (et les taxes modificatifs subséquent). Les déclarations en détail doivent être établies sur des imprimés conformes aux modèles officiels, conservés à la Direction des Douanes. Des spécimens de ces modèles sont déposés aux sièges des chambres de commerce et dans les Bureaux des Douanes. Les bureaux de Douanes détiennent une notion indiquant dans qu’elles conditions Les divers imprimés doivent être utilisés. 7- La fourniture des imprimés incombe aux redevables, qui peuvent s’en procurer chez les éditeurs ou commerçants spécialisés. D/- LIEU DE DEPOT DE LA DECLARATION EN DETAIL 8 - La déclaration en détail doit être déposée dans un bureau de Douane, ouvert à l’opération douanière envisagée. La compétence des bureaux de Douane est déterminé par l’arrêté 1871/FAEP/CAB du 24 -8 -1964 (et les textes qui l’on édifié) E/- ROLE DU SERVICE DES DOUANE DANS L’ETABLISSEMENT DE LA DECLARATION 9-Il est interdit aux agents des Douanes, de prendre une part active à la rédaction de la déclaration. II- ELEMENTS DE LA DECLARATION A/- OBLIGATION DES DELARANTS 10 - Dans les différents modèles de déclaration les renseignements à fournir par les déclarants doivent être inscrits : - Sous forme codée dans les grilles de codification - en toutes lettres dans les cartouches prévus à cet effet. II- la frappe dactylographique est instamment recommandée. Les indications colées doivent être parfaitement lisibles et ne pas déborder des cases prévues. Toute case ne devant pas comporter l’indication d’un élément statistique doit rester vierge (ni zéro, ni tiret). Toutefois cette disposition ne s’applique pas lorsqu’une case doit être servie à l’aide de la mention a considérée alors comme élément statistique. B/ - ANALYSE DES ELEMENTS DE LA DECLARATION. 12 - Les différents éléments de la déclaration sont analysés dans l’ordre ou ils se présentent au rédacteur. 13 – Régime Douanier Suivant le régime douanier attribué à une marchandise une des déclarations ci-après doit être utilisée. On doit noter que ci certaine déclaration ne comporte qu’un seul régime, d’autres comportent deux, trois ou quatre régimes différents. Ces derniers sont distingués par des numéros de codes (Code-Régime) inscrit dans l’entête de la déclaration. La déclaration doit barrer le ou les mentions qui ne conviennent pas à l’opération envisagée Ex. : D3 Dédouanement pour la consommation Importation direct 0,1 Sortie d’entrepôt 0,2 1) – Dédouanement pour la consommation en importation directe/ Barrer la mention ‘‘ Sortie d’entrepôt 0,2 ’’. 2) – Dédouanement pour la consommation en suite d’entrepôt : Barrer la mention « Importation directe 0,1 » Régime douanier Type de Code régime Déclaration - MISE A LA CONSOMMATION D3 - directe 01 - en suite de transbordement 01 - en suite de dépôt 01 - en suite de transit 01 - en suite d’entrepôt 02 - Mise a la consommation en suite d’admission temporaire D 3 A.T 03 - Mise à la consommation des produits pétroliers D3 P - directe 04 - en suite de transbordement 04 - en suite de dépôt 04 - en suite de transit 04 - en suite d’entrepôt 05 - en suite d’usine exercée 07 -Transbordement à destination d’un port du territoire D 4 08 Douanier Ivoirien -Transbordement à destination d’un port situé hors du D 5 09 Territoire Douanier Ivoirien - Exportation de Produits pris à la Consommation Intérieure D6 10 - Exportation de Produits donnant lieu à Restitution, D6 A 11 Compensation ou Avantage Similaire - Réexportation en Suite d’Admission Temporaire D 8 12 - Entrée en Entrepôt Fictif D 11 - directe 15 - en suite de transbordement 15 - en suite de dépôt 15 - en suite de transit 15 - en suite de dépôt 34 - en suite de transit 34 - en suite d’entrepôt 35 - en suite d’entrepôt (après mutation d’entrepôt) 16 - en suite d’admission temporaire 17 - Entrée en Entrepôt Fictif des Produits Pétrolier D 11 P - directe 20 - en suite de transbordement 20 - en suite de dépôt 20 - en suite de transit 20 - en suite d’entrepôt (après mutation d’entrepôt) 21 - en suite d’usine exercée 22 - ENTREE EN USINE EXERCEE D 12 P - directe 25 - en suite de transbordement 25 - en suite de dépôt 25 - en suite de transit 25 - en suite d’entrepôt 26 - en suite d’admission temporaire 27 - en suite de consommation locale 28 - TRANSIT ORDINAIRE PAR TERRE D 15 - en suite d’importation directe 29 - en suite de transbordement 29 - en suite de dépôt 29 - en suite d’entrepôt (après mutation d’entrepôt) 30 - ADMISSION TEMPORAIRE D 18 - Direct 31 - en suite de transbordement 31 - en suite de dépôt 31 - en suite de transit 31 - en suite d’entrepôt 32 - Admission Temporaire des Matières d’Entreprises D 18 M.E. - directe 34 - en suite de transbordement 34 - en suite de dépôt 34 - en suite de transit 34 - en suite d’entrepôt 35 - Expédition par mer vers un port du territoire Douanier D 24 36 De marchandises sous Douane - Réexportation D 25 - direct (en suite d’importation directe de 37 Marchandises n’ayant pas reçues de régime douanier) - en suite de dépôt 37 - en suite d’entrepôt (ex-étranger) 38 - en suite d’entrepôt (ex étranger) 39 - en transit, ou en transit par 40 - Expédition par Cabotage entre port du Territoire D 26 41 Du territoire Douanier ivoirien de marchandises Prises sur le marché intérieur. - Réimportation en suite d’exportation temporaire D 53 - en suite de transformation 42 - en suite de réparation 43 - Exportation temporaire D 56 - pour transformation 44 - pour réparation 45 14- feuille intercalaire Lorsque la déclaration est établie en plusieurs feuillets, il est indispensable d’indiquer dans la case prévue à cet effet le nombre de feuillets intercalaires joints. Les feuillets intercalaires doivent porter chacun un numéro d’ordre. Cas particulier : les déclarations des types D 6A et D 12 P ne comportent pas de feuillets intercalaires. . 15 - Numéro de commissionnaire en douane Lorsque la déclaration est établie par un commissionnaire en Douane agrée, ou par un titulaire de l’autorisation limitée de déclarer en détail des marchandises pour autrui, le numéro de l’agrément ou de l’autorisation est porté ;;;;; de la mention « Commissionnaire en Douane n° » Dans tous les autres cas on doit inscrire la mention 0. 16- Numéro de répertoire Ce renseignement n’est à fournir que par les commissionnaires en douanes agrées ou les titulaires d’une autorisation limité de dédouaner Art. 15 du décret N°et N° 64.311 du 17-8-1964). Les autres déclarants doivent inscrire en mention 0 17- Bureau La codification des bureaux figure au tableau n° 1 de l’annexe IV au tarif des Douanes. a) – Bureau d’enregistrement Il s’agit du bureau où est enregistrée la déclaration affectant un régime douanier à la Marchandise. b) – Bureau frontière Il s’agit du bureau par lequel la marchandise franchit la frontière douanière. Lorsque le bureau frontière et le bureau d’enregistrement sont identiques il convient d’inscrire à nouveau l’indice codique du Bureau d’enregistrement. - Cas particulier : pour les déclarations D5 et D 12 P (code régime 28), il ne doit pas être mentionné de bureau frontière. Pour les opérations réalisées en suite d’entrepôt, d’admission temporaire, d’usine exercée, de transit de transbordement se reporter au tableau analytique figurant à l’annexe IV au tarif des Douanes n°5 18 -Transport La codification des transports figure au tableau n° 2 de l’annexe IV au tarif des douanes. Le moyen de transport à considérer est : - à l’importation celui par lequel les marchandises ont été présentées au point d’entrée en Côte d’Ivoire. - à l’exportation ; celui par le quel les marchandises sont sortie de côte d’Ivoire. Cas particuliers Pour la déclaration D3 AT il ne doit pas être mentionné de renseignement concernant le transport. 19- Destinataire réel Le nom, la profession et l’adresse du destinataire réel des marchandises doivent figurer dans le cartouche prévu à cet effet. En outre si le destinataire est inscrit au registre du commerce, le numéro du R.C. doit figurer dans la grille spéciale. Observation Il est rappelé que le numéro du RC se décompose comme suit : - Un premier groupe 2 chiffres relatifs à l’identification du greffe d’inscription - Un deuxième groupe de 5 chiffres relatifs à la numérotation à l’intérieur du registre du commerce de chacun des greffes. 19-2 Expéditeur réel Le nom ; la profession et l’adresse de l’expéditeur réel des marchandises doivent figurer dans la cartouche prévu à cet effet. En outre si l’expéditeur réel est inscrit au registre du commerce, le numéro du R.C. doit figurer dans la grille spéciale. De plus le nom, la profession et l’adresse de celui à qui la marchandise est facturée ou expédiée en consignation doivent figurer dans la cartouche revue à cet effet. 20- Pays La codification géographique des pays figure aux tableaux n° 3-1 et 3-2 de l’annexe IV au tarif des Douanes. a) IMPORTATION b) Dans la case origine doit figurer l’indice de codification afférent au pays d’origine tel qu’il est défini par la réglementation douanière (C.D. Art.27 paragraphe 2 et 3). Dans la case Provenance doit figurer l’indice de codification afférent au dernier pays où le produit a été chargé à destination de la Côte d’Ivoire. Si l’origine ou la provenance sont identique ou doit inscrire ; dans la case Provenance l’indice de codification déjà portée dans la case origine. Lors de la réimportation en suite d’exportation temporaire pour réparation ou transformation, l’indice codique du pays d’origine est celui afférent au pays ou la réparation ou transformation à lieu D’une manière générale il est nécessaire de se reporter au tableau n° 5 de l’annexe IV au tarif des Douanes. c) – EXPORTATION Dans la case portant la mention destination doit figurer l’indice de codification afférent au pays ou le produit doit être livré au destinataire réel. 21- Produits libérés Produits libérés : inscrire dans la case « lib » le code I Produit non : inscrire dans la case « lib » le code 2 22- Numéro statistique Le numéro de codification statistique repris dans la nomenclature simplifiée des produits se compose d’un groupe de 6 chiffres qui est à inscrire dans la case « N° Statistique ». 23- Valeur C.A.F La valeur C.A.F. est à inscrire en francs C.F.A. 24- Poids net Le poids net à inscrire en kilogrammes dans décimales (Art. I alinéa 6 Arrêté 1873/FAEF/Cab du 24-08-1964). Lorsqu’un emballage contient des marchandises d’espèces différentes, les déclarants sont tenus de mentionner le poids net afférent à chacune de ces marchandises. Cas particuliers Lorsque l’assiette de l’impôt est fondée sur un poids net autres que celui exprimé en kg il convient de porter dans la rubrique « Autres renseignement » figurant en bas de la page le poids net prévu par la réglementation en vigueur (ex : poids net en grammes). b)- les boisons en bouteilles et produits en petit flaconnage vendu autrement qu’au poids demi-net. e- Conserve en boîtes : mentionner le poids cumulé des boîtes et de leur contenu. 25- Unités complémentaires Le tableau n°6 de l’annexe IV au tarif des douanes indique les produits pour les quels une unité complémentaire doit être déclarée (litre, nombre…) Lorsque la nomenclature statistique ne prévoit pas l’indication d’unité complémentaire la case doit rester vierge, l’unité complémentaire à inscrire ne doit pas comporter de décimales. Cas particulier Pièces détachées déclarées sous le même numéro que l’appareil présenté à l’état complet : la case U.C. doit être servie à l’aide de chiffre 0. 26 Exempt. Que la marchandise déclarée soit ou non exempte de droits inscrits aux tarifs d’entrée et de sortie, la cartouche « exempt » doit être servi même comme suit : 0 : destinataire réel ou expéditeur réel soumis au droit commun 1 : destinataire réel ou expéditeur réel bénéficiant de l’exemption partielle des droits d’entrée ou de sortie. 2 : destinataire réel ou expéditeur réel bénéficiant de l’exemption totale des droits d’entrée ou de sortie. 27- Valeur F.O.B. La valeur F.O.B. est à déclarer en francs C.F.A 28- Valeur en Douane a) IMPORTATION C’est la valeur qui est définie par l’article 26 alinéas 1 à 8 du code des Douanes, complète par le décret 64-310 du 17-8-1964 relatif à la détermination de la valeur en Douane des marchandises importées ; dernier texte prévoit le taux d’ajustement qui doit être déclaré lorsque le prix payé ou à payer diffère du prix normal (Réf. : Art. 2 du décret précis) c) EXPORTATION C’est la valeur de la marchandise au point de sortie, définie par l’article 29 alinéa 1 du code des Douanes. 29 – Valeur mercuriale Ce cartouche n’est à remplir que lorsqu’une valeur mercuriale à l’entrée où à la sortie figure au tableau des mercuriales du tarif des Douanes. 30- Licence Le déclarant doit indiquer le numéro complet de la licence : l'imputation doit être faite dans la même monnaie que celle indiquée sur la licence. 31- Désignation des marchandises Les déclarants sont autorisés à désigner les marchandises conformément à la nomenclature simplifiée (Annexe: IV du Tarif des Douanes). 32- L'espèce tarifaire doit être désignée à l'entrée comme à la sortie par le numéro de nomenclature du tarif des Douanes. Ce numéro diffère du numéro de nomenclature statistique il se compose de deux groupes de deux Chiffres, complétés le cas échéant par des lettres ou des chiffres. 33 - Valeur taxable La valeur taxable à retenir est celle qui sert d'assiette aux droits et taxes. 34 - Codification de la liquidation a) - Indication du code de droits et taxes à l’importation 10 Droit fiscal 12 Droit de Douane 18 Droit spécial d'entrée 19 Taxe sur le tableau ajouté 31 Taxe spéciale sur les boissons 32 Taxes spéciale sur les tabacs 33 Taxe spéciale sur les cartouches 44 Contribution nationale sur les boissons alcooliques 45 Contribution nationale sur les tabacs 46 Prélèvement en faveur du Conseil Ivoirien des chargeurs et du Conseil Ivoirien du Commerce Extérieur b) - Indication du code des droits et taxes à l'exportation 21 Droit unique de sortie 40 Taxe de reboisement 51 Contribution nationale sur les diamants 52 Contribution nationale sur les grumes 56 Prélèvement et faveur du conseil ivoirien des chargeurs et du conseil ivoirien du commerce extérieur. 35 – Règlement financier Sont : loi n° 67-285 du 30-6-67 Décret n° 68-591 du 16-12-68 J.O.C.I. du 2 - 1 - 69 Arrêté n° 8813- 8814 - 8815 – 8816 du 23/12/68 J.O.R.C.I. du 2 - 1 - 69 La liste des banques habilitées à domicilier les importations et les exportations a fait l’objet d’un arrêter n° 5200 en date du 10- 2- 69 Les renseignements de caractère financier doivent être fournis quel que soit le régime et quel que soit le modèle de la déclaration utilisée (sauf' pour le D 26) ; Ces renseignements sont à fournir lors de chaque règlement financier avec l'étranger quelqu’en soient les modalités. 36- Numéro de liquidation Les bénéficiaire de crédit d'enlèvement doivent indiquer le numéro de l'autorisation de crédit par le Directeur de lu Comptabilité Publique et du Trésor 37- Autres renseignements Sous cette rubrique doivent figurer les renseignements nécessaires à la liquidation des droits et taxes lorsque les éléments de taxation sont spécifiques. III - Cas particuliers de prises en charge statistiques 1 – Mise à la consommation en suite d’entrepôt dite (D 3, D 3 p) a) - de marchandises transformées en A.T. ou U.E. en Côte d’Ivoire inscrire dans la case "Provenance" Indice codique 272. b)- dans les autres cas se reporter au tableau n° 5 de l'annexe IV du Tarif des Douanes. 2 - entrées en entrepôt (D 11, D 11 p) . a) de marchandises transformées en C.I. sous le l'écime l'A.T. ou de l'U.E. : inscrire dans la case provenance d'indice codique 272 b) dans les autres cas se reporter au tableau n° 5 de l'annexe IV au Tarif des Douanes 3- Réexportation en suite d'entrepôt (D 25). a) - de marchandises transformées en C.I. sous le régime de l'A.T ou de l'U.E. : barrer les codes régimes 37 - 39 - 40. b) – dans les autres cas barrer les codes régimes 37 - 38 - 40. 4- Réimportation en suite d'exportation temporaire pour réparation ou transformation. Lors de la réimportation pour la consommation sur le territoire national, la valeur des marchandises d’exportées temporairement pour répartition, transformation ou ouvraison doit être déclarée conformément aux règles édictées par l'article 18 de l'arrêté GP/CAB du 24/8/1964. IV - OBSERVATIONS - Entrée en entrepôt fictif en suite d’entrepôt Code- régime 16 et 21). Le D11 ou le D11 P relatif à cette opération faite suite au D 15 (mutation d’entrepôt par terre, code régime 30) - Transit ordinaire par terre en suite d’entrepôt (Code régime 30) Cette opération correspond à la définition douanière de la mutation d’entrepôt par terre. - Réexportation directe Ce régime couvre l’expédition vers un pays tiers de marchandises importées directement de l’étranger et qui n’ont pas reçu de régime douanier. - Réexportation en transit par Ce régime couvre l’expédition par terre de marchandises sous Douane à destination d’un bureau situé à l’intérieur du territoire douanier avant d’être réexportées. | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 107 | 05/06/1971 | Accord commercial IVOIRO-TUNISIEN Tarif privilegie. | Ordonnance n°71-269 du 2 juin 1971 | J.MANDE | CIRCULAIRE N° 107 du 5 JUIN 1971 -------------------------------------- Diffusion générale Clt ; A-20 A- 61 OBJET : ACCORD COMMERCIAL IVOIRO-TUNISIEN. TARIF PRIVILEGIE. Réf. ; ORDONNANCE N° 71-269 DU 2 JUIN 1971. J'ai l'honneur de vous communiquer ci-dessous le texte de l'ordonnance N° 71-269 du 2 Juin 1971, "modifiant la liste des produits TUNISIENS bénéficiant à l’entrée en COTE D'IVOIRE d'un tarif privilégié fixée par l'ordonnance N° 67-109 du 21 mars 1967, rendant applicables en COTE D'IVOIRE les dispositions intéressant le tarif des Douanes contenues dans l'Accord Commercial IVOIRO-TUNISIEN signé à ABIDJAN le 2 décembre 1965. Conformément aux termes de l’article IV du Protocole d'Accord Additionnel à l’Accord Commercial IVOIRO-TUNISIEN du 2 décembre 1965, signé à TUNIS le 12 Mars 1971, Ces nouvelles dispositions sont applicables à compter du 1er Juin 1971. Des bulletins de contre liquidation pourront être déposés pour les marchandises TUNISIENNES visées par l'ordonnance N° 71-269 du 2 Juin 1971, et mises à la consommation depuis le 1er Juin 1971 sans avoir bénéficié de ce nouveau tarif privilégié. L'ordonnance N° 67-109 du 21 Mars 1967, dont les annexes sont désormais annulées, a fait l’objet de ma transmission, N° 2554 du 11 Avril 1967. P. LE DIRECTEUR: DES DOUANES et P.O. LE DIRECTEUR-ADJOINT, J. MANDE REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ORDONNANCE N° 71-269 du 2 JUIN 1971 MODIFIANT LA LISTE DES PRODUITS TUNISIENS BENEFICIANT A L’ENTREE EN COTE D’IVOIRE D’UN TARIF PRIVILEGIE, FIXEE PAR L'ORDONNANCE N° 67-109 DU 21 MARS 1967, RENDANT APPLICABLES EN COTE D'IVOIRE LES DISPOSITIONS INTERESSANT LE TARIF DES DOUANES CONTENUES DANS L'ACCORD COMMERCIAL IVOIRO-TUNISIEN SIGNE A ABIDJAN LE 2 DECEMBRE 1965. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE SUR le rapport du Ministre de l'Economie et des Finances, VU la Constitution de la République de Cote d'Ivoire, et notamment, ses articles 22 et 45, VU la loi N° 64-291 du 1er Août 1964 portant Code des Douanes et notamment les articles 6, 11,13 et 14 dudit Code, VU l'Accord Commercial entre la République de Cote d’Ivoire et la République Tunisienne signé à ABIDJAN le 2 Décembre 1965 et notamment ses articles 1er et 6, VU le Protocole d'Accord Additionnel à l'Accord Commercial visé ci-dessus, signé à TUNIS le 11 Octobre 1966, VU la loi N° 67-5e du 20 Décembre 1967 portant ratification de l'ordonnance N° 67-109 du 21 Mars 1967 rendant applicables en COTE D'IVOIRE les dispositions intéressant le tarif des Douanes contenues dans l'Accord Commercial Ivoiro-Tunisien, signé à Abidjan le 2 Décembre 1965, VU le second Protocole Additionnel à l'Accord Commercial Ivoiro-Tunisien du 2 Décembre 1965, signé à TUNIS le 12 Mars 1971, VU l’urgence constatée, LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU ORDONNE Art. 1er.- Les listes de produits bénéficiant d'une tarification privilégiée, reprises à l'annexe I (tableaux A et B) et à l'annexe II (tableaux C, D et E) de la présente ordonnance annulent et Remplacent respectivement celles prévues aux mêmes annexes et tableaux de l’ordonnance 67-109 du 21 Mars 1967. Art. 2.- La présente ordonnance, qui prendra effet pour compter du 1er Juin 1971, sera publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme loi de l'Etat. Fait à ABIDJAN, le 2 Juin 1971 Félix HOUPHOUET BOIGNY ANNEXE I Tableau ‘‘ A ’’ LISTE DES PRODUITS ORIGINAIRES DE COTE D'IVOIRE ADMIS EN TUNISIE EN FRANCHISE DU DROIT DE DOUANE ET SANS LIMITATION CONTINGENTAIRE. Numéros du Tarif Tunisien Désignation des produits Ex 08-01 D Bananes Ex 08-01 E Ananas frais 15-07 C Autres huiles brutes (de palme et de palmistes) 18-07 Cacao en fèves et brisures de fèves, brutes ou torréfiées 24-01 A Tabac brut 44-03 B Bois fins en grumes 44-15 Bois plaqués ou contreplaqués, même avec adjonction d'autres matières, bois marquetés ou incrustés. TABLEAU ‘‘B’’ LISTE DES PRODUITS ORIGINAIRES DE COTE D’IVOIRE ADMIS EN TUNISIE SANS LIMITATION CONTINGENTAIRE ET BENEFICIANT D'UN ABATTEMENT TARIFAIRE. Numéros du Désignation des produits Abattement tarifaire sur le Tarif Tunisien Droit de douane 09-01 Café, même torréfié ou décaféiné, coques et pellicules de café, Succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange : A - Café vert (décaféiné ou non) y compris les coques et pellicules de café non torréfié………………………………..….76%' B - Café torréfié (moulu ou non) et succédanés de Café, contenant du café, torréfiés, moulus ou non…………….… 42% 18-04 Beurre de cacao, y compris la graisse et l'huile de Cacao………………………………………. 78% 18-05 Cacao en poudre, non, sucré………………………………………. 52% Ex 20-06 A Ananas en conserve ……………………………………………….. 66% Ex 21-02 Café Soluble ………………………………………………………….75% 44-05 Bois simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, D’une épaisseur supérieure à 5 m/m B - Bois fins (autres que les sciages de tonnellerie Du numéro 44-05 C) …………………………………………………… 60% 59-04 Ficelles, cordes et cordages tressés ou non, en matières textiles…..50% ANNEXE II TABLEAU ‘‘ C ’’ LISTE DES PRODUITS ORIGINAIRES DE TUNISIE ADMIS EN COTE D'IVOIRE EN FRANCHISE DU DROIT DE DOUANE ET SANS LIMITATION CONTINGENTAIRE. Numéros du Désignation des Produits Tarif Tunisien 05-13 Eponges 07-01 Légumes et plantes potagères, à I ‘état frais ou réfrigéré 07-02 Légumes et plantes potagères, cuits ou non, à l’état congelé 07-03 Légumes et plantes potagères présentés dans l'eau salée, soufrée ou Additionnée d'autres substances servant à asservir provisoirement leur Conservation, mais non spécialement préparés pour la consommation Immédiate. 07-04 Légumes et plantes potagères desséchés, déshydratés ou évaporés ; Même coupés en morceaux ou en tranche ou bien broyé ou pulvérisés, Mais non autrement préparés. 07-05 Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés 08-01 A Dattes 08-02 Agrumes, fraîches ou sèches Ex 08-03 Figues sèches Ex 08-05 Fruits à coque (autres que ceux du N° 08-01), secs, même sans leur Coque ou décortiqués. 08-12 Fruits séchés (autres que ceux des N° 08-01 à 08-05 inclus) 11-02 Gruaux, semoules, grains mondés, pelés, concassés, aplatis (y compris les flacons), à l’exception du riz pelé, glacé, poli ou en brisures, germes de céréales, même en farines. 15-07 Huiles végétales fixés, fluides ou concrètes, brutes, épurée ou raffinées. A XI - Huile d’olive brute B II - Huile d'olive épurée ou raffinée. Ex 17-01 B Sucres de canné raffiné et sucres de betterave, présenté en morceaux. Réguliers, moulés, suiée ou coupés provenant du mut originaire de Tunisie ou de la Zone franc. 19-03 Pâtes alimentaires 22-04 Moûts de raisin partiellement fermentés, même mutés jusqu'à l'alcool 22-05 Vins de raisin frais, moûts de raisin mutés à l’alcool (y compris les mistelles). 22-06 Vermouths et autres vins de raisin frais préparés à l'aide de plantes ou de matières aromatiques. 25-15 Marbres, travertins, écaussines et autres pierres calcaire de taille ou de construction d'une densité apparente supérieur ou égala à 2,5 et albâtre, bruts, dégrossis ou simplement débités par sciage. 25-22 Chaux, ordinaire (vive ou éteinte), chaux hydraulique, à clusion de l'oxyde et de l'hydroxyde de calcium. 25-23 Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisé dits "clinkers’’), même colorés. 31-03 A Superphosphates 31-05 Autres engrais, produits du présent chapitre présentés soit en tablettes, pastilles et autres formas similaires, soit en emballages d'un poids brut maximum de 10 kilogrammes. Chapitre 45 Liège et ouvrages en liège. 48-18 Registres, cahiers, carnets (de notes, de quittances et similaires) blocs-notes, agendas sous-mains, classeurs reliure (à fouilles mobiles ou autres) et autres articles scolaires, de bureau ou de papeterie, en papier ou carton, albums pour échantillonnages et pour collections, et couvertures pour livres en papier ou carton. 53-11 Tissus de laine ou de poils fins Ex 62-01 B II Couvertures en laine 69-10 Eviers, lavabos, bidets, cuvettes de water-closets, baignoires et autres appareils similaires pour usages sanitaire et hygiénique 73-38 ) 74-18 ) Articles de ménage 76-15 ) 85-23 Fils, tresses, câbles (y compris les câbles coaxiaux), bande barres et similaires, isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non, de pièces de connexion 46-03 ) 58-01 ) 58-02 D ) 58-10 A ) 69-13 ) PRODUITS DE L'ARTISANAT 69-14 ) 71-12 ) 71-13 ) 71-14 ) 71-19C ) ANNEXE II TABLEAU ‘‘D " LISTE DES PRODUITS ORIGINAIRES DE TUNISIE ADMIS EN COTE D'IVOIRE EN FRANCHISE DU DROIT DE DOUANE ET DANS LA LIMITE D'UN CONTINGENT ANNUEL N° du tarif Désignation des produits Contingent Ivoirien Chapitre 60 BONNETERTE ) 61-09 Corsets, ceintures corsets, gaines, soutien ) 50 Gorge, bretelles, jarretelles, jarretières, ) tonnes Supports chaussettes et articles similaires, ) (Y compris ceux en bonneterie), élastiques ou non.) TABLEAU " E " LISTE DES PRODUITS ORIGINAIRES DE TUNISIE ADMIS EN COTE D'IVOIRE SANS LIMITATION CONTINGENTAIRE ET BENEFICIANT D’UNE REDUCTION SUR LES TAUX DU DROIT DE DOUANE. N° du tarif Abattement Ivoirien Désignation des produits tarifaire sur le Droit de douane Ex 17-01 Sucres raffinés ou agglomérés, y compris Ces sucres sont Les candis, exportés de TUNISIE à passible à leur Destination de la COTE D’IVOIRE, en entrée en Côte Décharge d'admission temporaire de D’Ivoire du droit Sucres bruts étrangers. De Douane sur la valeur du sucre brut étranger en décharge d'admission temporaire. Ex 20-02 Conserves de tomates et d'artichauts ………… 50% Ex 20-05 Purées et pâtes de fruits…………………………. 50% 20-06 Fruits autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’alcool……… 50% Ex 20-07 Jus de fruits…………………………………………. 50% ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Visionner | |
CIRCULAIRE | 106 | 22/04/1971 | Formes des déclarations en détail | -Article 81, Alinéa 4 du code des douanes -Décision n°1 du 8-9-1964 fixant la forme des déclarations, les énonciations qu'elles doivent contenir | J.MANDE | Clt. B-0 - B-01 Objet : Forme des Déclarations en Détail. REFERENCES : - Article 81, Alinéa 4 du Code des Douanes - Décision N° 1 du 8-9-1964 fixant la forme des déclarations, les énonciations qu'elles doivent contenir. Il a été mis en usage depuis le 1er -1-1971 de nouveaux imprimés de déclarations en détail D3 et 06. Cette mesure qui était circonscrite à la division des services Douaniers d'Abidjan sera applicable sur toute l'étendue du territoire douanier national à compter du Lundi 3 Mai 1971. Ces nouveaux imprimés D3 et D6 sont utilisés respectivement pour la mise à la consommation des produits importés directement, en suite d’entrepôts fictifs ou d'Admission Temporaire et pour l'exportation des produits d'origine nationale ou nationalisés par le paiement de droits et taxes d'entrée. Les exportations des produits pris sur le marché intérieur ivoirien, à destination des pays membres de l'UDEAO doivent se faire sous le couvert d'une déclaration D6, accompagné d'une soumission D 48 (engagement de produire un document ou d'accomplir une formalité) dont le modèle est joint à la présente Circulaire. Les déclarations D3 en suite d'Admission temporaire ou d'entrepôt spécial de produits pétroliers sont affectées de lettres AT ou P. selon le régime qui a précédé la mise à la consommation. Les déclarations D3 et D6 remplacent désormais les anciens imprimés qui étaient utilisés à l'importation et à l'exportation A/- FORME DES DECLARATIONS D3 ET D6 Les déclarations D3 et D6 comportent respectivement cinq et six feuillets formant chacun une chemise, à l'exception des exemplaires destinés au service de la statistique. La partie droite du recto de chaque feuillet est divisée en quatre cadres devant contenir un certain nombre de renseignements bien précis. Le premier cadre est réservé aux indications relatives : - au déclarant -à l'engagement du déclarant de payer les droits et taxes concernant les marchandises déclarées - au destinataire réel. - au moyen de transport - aux relations entre l'acheteur et le vendeur - à l’expéditeur réel. -au nom et à l'adresse de la personne au nom de qui sont facturées les marchandises exportées, ou au nom et à l'adresse du Consignataire des marchandises. Toutes les énonciations contenues dans ce cadre constituent l'en-tête le, D3 ou du D6. Les deux cadres successifs numérotés 1 et 2 sont conçus pour recevoir toutes les indications relatives aux marchandises et à leurs emballages. Le quatrième et dernier cadre de cette partie droite du recto est réservé au règlement financier et à la récapitulation par nature et par montant des droits et taxes liquidés sur la déclaration. La contexture du D3 et du D6 permet dans les conditions normales, d’y déclarer deux articles. Cependant pour les colis devant contenir plus de deux articles, il a été prévu des intercalaires. Lorsqu'une déclaration nécessite l'usage d'intercalaires, il est fait obligation au déclarant d’indiquer le ;;;; de feuillets intercalaires sur la déclaration principale La partie gauche du recto de chaque feuillet du D3 ou du D6 est divisée en deux principales parties : - la première partie est réservée à la reconnaissance du service - la deuxième partie est destinée à la rédaction du Certificat de visite par le vérificateur. Toutefois pour la D3, cette deuxième partie comporte un cadre "ad hoc" pour les liquidations rectifiées. De même pour le D6, il est prévu un cadre dans lequel le préposé consigne les résultats de l'embarquement. Le verso des feuillets d'une déclaration D3 ou D6 ne comporte aucune inscription. 8/- DESTINATION DES FEUILLETS D'UNE DECLARATION D3 OU D'UNE (D6) a) La Déclaration D3 Après enregistrement, les feuillets d'une déclaration D3 reçoivent les destinations suivantes : - Le Premier feuillet ou primata est blanc. Il constitue la pièce comptable sur laquelle les droits et taxes sont codifiés et liquidés. - Le deuxième feuillet de couleur rose est destines au service de la statistique. - Le troisième feuillet ou duplicata est de couleur verte. Il sert au vérificateur à donner le permis d'enlever. - Le quatrième feuillet de couleur jaune est destiné au déclarant. - le cinquième feuillet (triplicata) de Couleur bleue est conservé dans les archives du bureau des Douanes où la déclaration D3 a été enregistrée. b) La Déclaration D6 Après enregistrement les feuillets de la déclaration (D 6) sont repartis comme suit : - Le premier feuillet ou primata est blanc. Il constitue la pièce comptable. - Le deuxième feuillet de couleur rose est transmis pour exploitation de service de la statistique. - le troisième feuillet ou duplicata est de couleur verte Il sert au vérificateur à délivrer le bon à I ‘exporter. - Le quatrième feuillet, jaune, revient au déclarant. - Le feuillet bleu est conservé par le service actif (brigade). - Le feuillet blanc, qui est le 6è feuillet est destiné à l'exportateur. Pour pallier dans la mesure du possible les difficultés de mise en page des nouvelles déclarations, il a été édité des brochures dites nomenclatures simplifiées. En principe ces documents devraient contenir la transcription intégrale, mais simplifiée du tarif d’usage. En réalité, il n'a pas été possible d'effectuer une telle opération ; aussi l'usage de ces Nomenclatures simplifiées pour la confection des déclarations en douane ne doit pas être systématique. La nomenclature simplifiée peut être incomplète pour certains articles qui n'ont pu être reprise sous toutes leurs sous positions telles qu'inscrites au tarif d'usage En cas d'insuffisance de la nomenclature simplifiée le tarif d'usage est et reste pour l'Administration des Douanes le seul instrument tarifaire authentique de référence auquel les usagers devront s'en tenir. | Visionner | |
CIRCULAIRE | 105 | 31/03/1971 | Prohibition d'importation des appreils recepteurs de radiodiffusion d'une valeur caf unitaire ou inferieure a 7.000 cfa (tarif ex. 85-15 8 II). | Arrêté n°1.162MEF/AE du 26 mars 1971 portant interdiction à l'importation des appareils récepteur de radiodiffusion d'une valeur unitaire caf unitaire égale ou inférieure à 7.000 francs CFA. | M.K.ANGOUA | Clt : B-07 R- 51 OBJET : PROHIBITION D'IMPORTATION DES APPAREILS RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION D'UNE VALEUR CAF UNITAIRE EGALE OU INFE¬RIEURE A 7.000 CFA {Tarif Ex 85-15 B II). Arrêté N° 1.162 MEF/AE du 26 Mars 1971 portant interdiction à l'importation des appareils récepteurs de radiodiffusion d'une valeur unitaire CAF égale ou inférieure à 7.000 francs CFA. LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, VU la loi N° 60-273 du 2 septembre 1960, codifiant le régime de l'importation, l'exportation, la détention, la circulation, la déclaration et le contrôle des stocks, l'utilisation, la mise en vente, le mode de fixation et la publicité des prix de tous produits et marchandises de toutes origines et toutes provenances modifiées par la loi N° 64-492 du 21 Décembre 1964 ; VU la loi 63-292 du 24 Juin 1963, relative è l'établissement des mesures de contingentement nécessaires à la protection; des industries nationales. ARRETE ARTICLE 1er A compter de la date de publication du présent arrêté l'importation de toutes origines et provenances extérieures à la Côte d'Ivoire d'appareils récepteurs de radiodiffusion d'une valeur unitaire CAF égale ou inférieure à 7.000 Frs CFA figurant sous la rubrique douanière 85-15 B II ("Autres appareils récepteurs") est interdite. L'importation des appareils récepteurs de radiodiffusion d'une valeur CAF supérieure à 7.000 Frs CFA reste libre. ARTICLE 2.- Le Directeur des affaires Economiques et des Relations Economiques Extérieures et le Directeur des Douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République. ABIDJAN, le 26 Mars 1971 LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, KONAN BEDIE Les conditions d'application de cet arrêté sont fixées comme suit par le Communiqué N° 49 MEF/AE du 27 mars 1971 du Directeur des Affaires Economiques et des Relations Economiques Extérieures. l - DISPOSITIONS TRANSITOIRES A titre exceptionnel et transitoire et sur demande présentée par les intéressés, le Directeur, des Affaires Economiques et des Relations Economiques Extérieures pourra, sous certaines conditions accorder des autorisations d'importation pour les appareils récepteurs' concernés commandés, embarqués ou faisant l'objet d'un contrat passé, avant la publication dudit Arrêté. II - DATE D'APPLICATION La prohibition d'importation des appareils récepteurs de radiodiffusion (tarif Ex 85-15 8 II) d'une valeur unitaire CAF égale ou inférieure à 7.000 frs CFA est immédiatement applicable, selon la procédure d'urgence. Je vous prie, en conséquence, d’afficher la présente circulaire, dès réception. | Visionner | |
CIRCULAIRE | 104 | 18/03/1971 | Ordonnance n° 71-71 du 16 février 1971, portant concession des droits de douane en tarif minimum a l'importation en faveur des marchandises originaires de la COREE DU SUD (publiée au JO-CI du 18-2-71 p.264) | M.K.ANGOUA | CLt : A-22 A-70 OBJET : ORDONANCE N° 71-71 DU 16 FEVRIER 1971, PORTANT CONCESSION DES DROITS DE DOUANE EN TARIF MINIMUM A L'IMPORTATION EN FAVEUR DES MARCHANDISES ORIGINAIRES DE LA COREE DU SUD. (Publiée au JO-CI du 18-2-71 p. 264) LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport du Ministre de l'Economie et des Finances, Vu la Constitution de la République de Côte d'Ivoire, notamment son article 45 ; Vu la loi n° 64-291 du 1er Août 1964, portant Code de Douane et notamment les articles 11 et 13 dudit Code; Vu la Convention de l'Union douanière des Etats de l'Afrique de l'Ouest ratifiée par décret n° 66-315 du 3 septembre 1966 et notamment l'article ladite convention ; Vu l’urgence constatée ; Le Conseil des ministres entendu, ORDONNE: Article premier.- Les marchandises originaires de la Corée du Sud sont provisoirement soumises aux droits de Douane du tarif minimum à l’importation dans le territoire de la République de Côte d'Ivoire. Art. 2- Toutefois, si les circonstances l'exigent, le tarif général pourra être rétabli pour certaines marchandises, sur proposition du ministre de l'Economie et des Finances Art. 3- La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'Etat. Fait à ABIDJAN, le 16 Février 1971 Félix HOUPHOUET-BOIGNY. DATE D'APPLICATION : Les dispositions de l’ordonnance N° 71-71 du 16 février 1971, publiée au JO-CI N° 8 du 18 février 1971, qui a été enregistré au Ministère de l'Intérieur le jeudi 11 mars 1971, sont applicables à compter du Mardi 16 mars 1971, conformément aux prescriptions du décret N° 61-175 du 18 mai 1961 (JO-CI du 8-6-61) | Visionner |