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Texte reglementaire
TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.

 

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Par ex., 23/11/2024
Par ex., 23/11/2024
Type Mots Clés Numéro Date de signature Objet Reférence Signataire Contenu du document Fichier
CIRCULAIRE 143 24/04/1973 Produits soumis a autorisation d'importation prealables: papiers, chemises dossiers, cahiers, blogs, etc... TARIF=ex Chapitre 48 Arrêté n°354MEF/AE du 8 Mars 1973 J.MANDE CIRCULAIRE N° 143 DU 24 AVRIL 1973 DIFFUSION GENERALE DEPART N° MEF/Douanes Clt: B-07 PRODUITS SOUMIS A AUTORISATIOH D’IMPORTA¬TION PREALABLE : PAPIERS, CHEMISES DOSSIERS, CAHIERS, BLOCS, etc. … TARIF = ex-Chapitre 48 REFERENCE : Arrêté n°354 MEF/AE du 8 Mars 1973. J'ai l'honneur de vous informer qu'aux termes des dispositions de l’arrêté susvisé, L'importation en COTE D'IVOIRE des marchandises ci-après désignées : EX 48-13 = Papiers pour duplication, Papiers typo Offset, EX 48-15 = Papiers machine première frappe, Copies, Chemises dossiers et sous chemises EX 48-18 = Cahiers et carnets tous genres, Registres, Blocs-sténo, blocs-direction, blocs-notes Recharges pour blocs-bureau, est soumise à autorisation préalable, délivrée par la Direction Générale des Affaires Economiques et des Relations Economiques Extérieures. Cette autorisation demeure exigible, même pour les Articles de l'espèce, essentiellement importés sous licence. APPLICATION IMMEDIATE Visionner
CIRCULAIRE 142 13/04/1973 Repartition des Droits et taxes entre la HAUTE-VOLTA et la COTE D'IVOIRE,sur le materiel roulant pour voies ferrees destine a la RAN Arr.78 MFC-D de Ouagadougou du 17-2-73 -Circulaire de Directeur des Douanes de HAUTE-Volta n°420 MFC-D du 20-2-73 M.K.ANGOUA CLT : A-35 CIRCULAIRE N° 142 du 13 AVRIL 1973 A-61 Diffusion Générale A-05 REPARTITION DES DROITS ET TAXES ENTRE LA HAUTE VOLTA ET LA COTE D’IVOIRE, SUR LE MATERIEL ROULANT POUR VOIES FERREES DESTINE A LA R.A.N.- Références : Arr. 78 MFC-D de Ouagadougou, du 17-02-73 Circulaire du Directeur des Douanes de Haute-Volta N° 420 MFC-D du 20-02-73 Conformément aux dispositions communes adoptées par les Ministres des Finances : - de Haute-Volta (lettre 1584 MFC-D Ouagadougou du 25 Août 1972), - et de Côte d’Ivoire (lettre 1877 MEP-D Abidjan du 20 Septembre 1972) Les droits et taxes exigibles, lors de la mise à la consommation en Côte d’Ivoire du matériel roulant pour voies ferrées, destiné à la REGIE .ABIDJAN-NIGER (R.A.N.), sont liquidés sur les bases suivantes : l –MATERIEL ROULANT COMPLET, MACHINES MOTRICES, WAGONS, LEURS PARTIES DETACHEES OU ACCESSOIRES. A - Compte tenu de la longueur du réseau ferré en côte d’Ivoire (625 km) et en Haute-Volta (520 km), les droits et taxe exigibles seront liquidés, d'après les taux inscrits au tarif : - en Côte dl Ivoire, sur les 6/11ème de la valeur CAF/ABIDJAN dudit matériel, - puis en Haute-Volta, sur les 5/11èmes de cette même valeur. B - Pour ce matériel chaque déclaration de mise à la Consommation établie à ABIDJAN (6/11ème de la valeur CAF), sera accompagnée d'un acquit D25, dispensé de caution pour la R.A.N levé EN GARANTIE DU PAIEMENT DES DROITS EXIGIBLES EN HAUTE-VOLTA (5/11ème de la valeur CAF ABIDJAN). C- Bien que ces acquits ne couvrent en réalité aucun transport de matériel, l’Administration des Douanes de Haute-Volta les retournera au bureau d'Abidjan, dûment déchargés, pour certifier paiement de la tranche de droits et taxes (5/11èmes de la valeur CAF Abidjan dudit matériel au trésor voltaïque. D- Le D3 et le D25 levés à Abidjan comporteront outre mentions habituelles : -référence à la lettre N° 1877 MEF/D du Ministre de l’Economie et des Finances de Côte d'Ivoire du 29 Septembre 1972 et à la présente circulaire, - valeur CAF totale ABIDJAN, - valeur taxée à ABIDJAN (6/11èmes), -valeur taxable en Haute-Volta (5/11èmes), II- DATE D’APPLICATION En accord avec le Ministre des Finances et le Directeur des Douanes de Haute Volta (arrêté 78 du 17-02-73, circulaire 420 du 20-2-73 et lettre 358 •du 27-02-73), ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er Mars 1971. III - MATERIEL FIXE DES VOIES FERREES. A - Cette répartition des droits et taxes n'est toutefois pas applicable au matériel fixe de voies ferrées (éléments de voies ou d'ouvrages d’art, appareils de signalisation, de sécurité etc. … leurs parties, pièces détachées et accessoires) qui demeure soumis au régime de droit commun en vigueur en Haute-Volta ou en Côte d'Ivoire. B - En cas de réexportation sur la Haute-Volta de matériel fixe mis à la consommation en Côte d’Ivoire DEPUIS le 1er mars 1973, le déclarant sera autorisé à déposer un "certificat de remboursement" dans les formes prescrites par l’ordonnance, N°61 44 du 14 Janvier 1961 (JO-CI du 21 Janvier 1961 page 64) et par l’arrêté N° 170 du 27 Janvier 1961. Je vous prie de me rendre compte des difficultés éventuelles d’application des présentes instructions. Visionner
CIRCULAIRE 141 09/03/1973 Prohibition d'importation piles electriques seches type R 20 Arr.2018 MEF/AE du 4-6-71 Arr.1223 MEF/AE du 25-5-72 Arr.190 MEF/AE du 12-2-73 M.K.ANGOUA CLt : B-07 CIRCULAIRE N° 141 DU 9 Mars 1973 Diffusion Générale OBJET : PROHIBITION D'IMPORTATION PILES ELECTRIQUES SECHES TYPE R 20 Réf. :Arr. 2018 MEF/AE du 04-06-71 Arr. 1223 MEF/AE du 25-05-72 Arr. 790 MEF/ AE du 12-02-73 J'ai l'honneur de vous informer qu'aux termes des dispositions de l’arrêter N° 0190 MEF/AE du 12 Février 1973 : « A compter de la publication du présent arrêté, et jusqu’ à nouvel ordre, l’importation en Côte d’Ivoire de PILES ELECTRIQUES SECHES de type R-20 (tarif 85-03), est interdite. » Caractéristiques des poiles sèches de type R 20, suivant les normes du Comité Electronic International : - forme cylindrique, - diamètre extérieur ; 34 millimètres, - hauteur totale, entre contacts, sans bande de garantie = 61,5 mm - contacts plats, - tension nominale = 1,5 vo1t Les piles désignées ci-dessous tombent notamment sous le coup de cette prohibition ; MARQUES TYPES NORMES Wonder Mazda Leclanché Hellesens Toshiba Hitachi Philips Berec Export Marin Super DYNOR GTL F 20 Transistor – Eclairage Super Durée, Super Puissances LF20 Spéciale Radio, longue fidélité MP20 BE 734-736-737 UM- 1K, UM-1(M), UM- 1(N) UM-1 (A) Dry battery for transistor R20ST Bleu R20TR Transistors U-2, HP-2, LP-2, LPU-2 R20 R20 R20 R20 F20 LF 20 R20 R20 UM -1 UM-1 R20 U2 Conformément aux dispositions de l’arrêté N° 2018 MEF/AE du 4 juin 1971, objet de ma transmission N° 4.400 du 8 juin 1971, l’importation des autres types de piles électriques du 85-03 reste subordonnés à une autorisation préalable, jusqu’au 1er JUIN 1973. Visionner
CIRCULAIRE 140 28/02/1973 Prohibition et restriction a l'importation tissus de coton imprimés du 55-09 AI e- Arrête n°2486MEF/EA du 10 Novembre 1972 plaçant sous contrôle les importations de tissus de coton imprimés (JO.CI N°58 du 21 Décembre 1972p.1960) M.K.ANGOUA CLt : B-07 CIRCULAIRE N° 140 DU 28 Février 1973 Diffusion Générale OBJET : PROHIBITION ET RESTRICTION A L'IMPORTATION TISSUS DE COTON IMPRIMES DU 55-09 A I e ARRETE N° 2486 MEF/AE du 10 Novembre 1972 plaçant sous contrôle les importations de tissus de coton imprimés (JO.CI N° 58 du 21 Décembre 1972 p. 1960) Aux termes des dispositions de l’article premier de l’arrêté susvisé : « A compter de la date de publication du présent arrêté, les importations en Côte d’Ivoire de Tissus de Coton imprimes figurant aux sous-positions 55-09 Aie1, 55-09 Aie2 et 55-09 Aie 3, d’origines et provenances autres que CEE, sont soumises à l’autorisation préalable de la Direction Générale des Affaires Economiques et des Relations Economiques Extérieures » Cette autorisation demeure exigible même pour les Tissus de COTON IMPRIMES, non libérés, importés sous licence. APPLICATION IMEDIATE Visionner
CIRCULAIRE 138 22/02/1973 Animaux sauvages des especes protegées prohibation d'exportation Décret 47-2254 du 18-11-47(JO-AOF du 7-2-48) AGG Pro n° 409 AP du 26-1-48(JO-AOF du 7-2-48) AR.n°5651SEF du 14-12-48(JO-AOF du 25-12-48) AR.n°3443 SE du 5-749 (JO-AOF du 16-7-49) M.K.ANGOUA CLT : B - 07 CIRCULAIRE N° 138 DU 22 FEVRIER 1973 R - 23 DIFFUSION GENERALE R - 51 OBJET : ANIMAUX SAUVAGES DES ESPECES PROTEGEES PROHIBITION D'EXPORTATION Réf. : Décret 47-2254 du 18-11-47 (JO-AOF du 7-2-48) A.G.G. Pro N° 409 AP du 26-1-48 (JO-AOF du 7-2-48) AR. N° 5661 SEF du 14-12-48 (JO-AOF du 25-12-48) AR. N° 3443 SE du 5-7-49 (JO-AOF du 16-7-49) Par lettre N° 129 SEPN/D.P.N. du 16 Février 1973, Le Directeur de la Protection de la Nature me signale que des particuliers non titulaires de permis scientifiques ou de capture auraient exporté frauduleusement des CHIMPANZES, animaux protégés de façon absolue. Je vous rappelle brièvement ci•-dessous la règlementation applicable aux animaux sauvages et à leurs dépouilles : A - ANIMAUX PROTEGES D'UNE FACON ABSOLUE OU PARTIELLE ET LEURS DEPOUILLES: Aucun animal protégé, mort ou vif, aucun trophée ou dépouille de ces animaux ne peut circuler, être détenu, cédé, ou exporté, sans être accompagné d'un certificat d'origine (Eaux, forêts, Chasse) permettant son identification : poids, marqué, etc.. (art. 32 Dt du 18-11-47) L'exportation ne peut être effectuée que : -Par les titulaires de permis scientifiques ou de capture. La mention de la délivrance du certificat d'origine doit alors être portée sur le carnet de chasse ou sur le permis de capture (art. 21 A.G.G. du 14-12-48), que les agents des Douanes pourront se faire représenter pour s'assurer de la régularité de l'opération; - par l'Autorité Administrative (art. 32 A.G.G. du 14-12-48). B- POINTES D'IVOIRE DE MOINS DE 5 KILOGRAMMES L'importation, la détention, le trafic et l'exportation des pointes d'Ivoire de moins de 5 Kilogrammes sont formellement interdits. (art. 34 Dt du 18-11-4-7). C-DISPOSITIONS DIVERSES L'Exportation des animaux vivants, protégés ou non, et de leurs dépouilles, demeure soumise à la réglementation sanitaire en vigueur. D - LISTE DES ANIMAUX PROTEGES D'UNE FACON ABSOLUE (et dont la chasse et la capture, y compris celle de leurs jeunes ou de leurs œufs sont, par conséquent, interdites, sauf aux porteurs de permis scientifique) MAMMIFERES : Lamantin, Manatus, senegalensis (Desmarets) ; Gorille, Gorilla Gorilla (Savage et Wynam) ; Chimpanzé, Panatroglodytes (Linné) : Ane sauvage, Equus asinus Somalicus (P.-L. Sclater) Oryctérope, Orycteropus afer (Pallas); Rhinoceros Blanc, Ceratotherium simum Burchell); Chevrotain aquatique, Hyemoschus aquatique (Ogilby) ; Rhinocéros noir, Dicernos bicornis (Linné) ; Hippopotame nain, Chocropsis liberiensis (Morton) ; Eléphant pygmée, loxdonta pumulio (Noaek) ; Eléphant (pointes de moins de 5 kilos), Loxdonta africana (Blumenbach) ; Genette fossane, Fossa fossa (Schreber) ; Tous les lémuriens de Madagascar : makis, tropithègues, Indris, avahis, chirogales, aye-aye. OISEAUX : Messager serpentaire, Sagittarius serpentarius (Miller) ; Bec en sabot, Balaeniceps Rex (Gould) ; Comatibis chevelu, Comatibis eremita (Linné) ; Tous les vautours. Les femelles des antilopes figurant à la liste des animaux partiellement protégés, sont intégralement protégées, ainsi que les femelles de mouflons. -LISTE DES ANIMAUX PROTEGES D'UNE FACON PARTIELLE (et dont la chasse et la capture, y compris celles de leurs jeunes ou de leurs œufs, ne sont autorisées dans certaines limites qu'aux porteurs de permis sportifs ou scientifiques). MAMMIFERES : Oréotragus sauteur, Oreotragua Oréotragus (Zimmermann) ; Buffle, Syncerus caffer (Sparman) ; Hippopotame, Hippopotamus amphibius (Linné) ; Eléphant (pointes de plus de 5 kilos); Loxodonta africana (Blumenbach). Mouflons à manchettes, Ammotrague lervia (Pallas) ; Addax, Addax nasomaculatus (Blainville); Oryx, Aogoryx algazel (Oken); Guépard, Acinonyx jubatus (Schreber); Grand Koudou; Strepsiceros strepsicerou (Pallas); Girafe, Girafla Camelopardalis {Linné); Hippotrague, Hippotragus equinus (Desmuret); Elan de Derby, Tarrotrague derbianus (Gray) ; Situtunga, Limotrague spekei (Sclater); Bongo, Boocercus curycerus (Ogilby); Singes colobes, genre colobus (illiger) ; Céphalophe à dos jaune, Cephalophus sylviculter (Aïzelius) ; Pangolins, genre Smulsia, uromanis (Phataginus) Dugong, Halicore dugong (Erxleben) ; Petit Koudou, Strepsiceros imberbis (Blith) ; OISEAUX : Héron garde-bœufs, Bululous ibis (Linné) ; Aigrette garzette, Egretta garzette (Linné) ; . Aigrette intermédiaire, Mosophoyx intermedius (Wagler) Grande Aigrette, Casmerodius albus melanorhynchus (Wagler) ; Autruche, Struthio came lus (Linné) ; Marabout, Leptopilles crumeniferus (Lesson) ; Grand calao d'Abyssinie, Bucervus abyssinicus (Boddaert) F - INFRACTIONS Toute infraction sera constatée et fera l'objet d'un compte-rendu immédiat à la Direction Générale des Douanes, qui Saisira les autorités compétentes pour l'application des peines prévues par les textes visés en référence./- Visionner
CIRCULAIRE 139 22/02/1973 Loi de Finances pour la gestion 1973 nouveau taux majore de 33% L.F N°72-866 du 31-12-72(Art.30 annexe fiscale) Ma circulaire 131 du 2-1-73 Lettre N°253 MEF du Ministre des Finances du 13-2-73 M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N°139 DU 22 Février 1973 Complètent la Circulaire N° 131 du 2 Janvier 1973 DIFFUSION GENERALE OBJET : LOI DE FINANCES POUR LA GESTION 1973 NOUVEAU TAUX MAJORE DE 38% REF. : L.F. N° 72-866 du 31-12-72 (Art. 30 annexe fiscale) Ma circulaire 131du 2-01-73 Lettre N° 253 MEF du Ministère des Finances du 13-2-73 La liste des produits possibles depuis le 1er Janvier 1973, de la T.V.A. au nouveau Taux Majoré de 33% a été fixée par l'article 30 de l'annexe fiscale à la loi de finances N° 72-366 du 31 Décembre 1972 pour la gestion 1973 (voir CIRCULAIRE 131 du 2-1-73, IMPORTATION, III). Par lettre visée en référence, le Ministre de l'Economie et des Finances m’informe qu'une ordonnance qui paraîtra dans un prochain Journal Officiel a complété cette liste comme suit : ex 60-01 Etoffes de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, en pièces, -contenant plus de 15% en Poids de fibres textiles synthétiques ou artificielles, CONTINUES ou discontinues DATE D’APPLICATION. Conformément aux instructions reçues, ces nouvelles dispositions sont applicables à compter du mardi 13 Février 1973. Des liquidations supplémentaires seront effectuées. Visionner
CIRCULAIRE 137 17/02/1973 Transit international par fer (TIF) entre la Republique de la COTE D'IVOIRE et la Republique de la HAUTE VOLTA -Code des douanes article 118 -Décret 64-308 du 17-8-64, article 22, -Circulaire conjointe n°2904 du Directeur des Douanes de HAUTE-VOLTA du28-12-72 et N°43 du Directeur Général des Douanes de COTE D'IVOIRE. -Ma Circulaire n°132 du 26 Janvier 1973 M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N° 137 DU 17 FEVRIER 1973 COMPLETANT LA CIRCULAIRE N° 132. DU 26 JANVIER 1973 à. MM. Le Directeur, Chef des Services Douaniers d’ABIDJAN, Le Chef du Bureau des Douanes d'ABIDJAN, Les Chef et Inspecteurs de Visite, Le Chef de la Subdivision Douanière du Port d'ABIDJAN, Les Chefs de Bureau à OUANGOLODOUGOU, FERKESSEDOUGOU, BOUAKE OBJET: TRANSIT INTERNATIONAL PAR FER (T.I.F.) ENTRE LA REPUBLIQUE DE LA COTE D'IVOIRE ET LA REPUBLIQUE DE LA HAUTE-VOLTA. Réf.: - Code des Douanes article 118 - Décret 64-308 du 17-8-64, article 22, - Circulaire conjointe N°2904 du Directeur des Douanes de HAUTE-¬VOLTA du 28-12- 72 et N°43 du Directeur Général des Douanes de COTE D’IVOIRE. -Ma Circulaire N°132 du 26 Janvier 1973. J’ai l'honneur de vous informer, que le quatrième paragraphe des "REMARQUES" de la circulaire N°132 du 26 Janvier 1973, est remanié COMME suit; 4°) "Pour couvrir éventuellement le transport des marchandises hors de l'enceinte douanière, du lieu de débarquement aux magasins groupages agréés des groupeurs conventionnés (SAG, SOCOPAO et TRANSAFRICAINE), il conviendra de souscrire en outre une "DECLARATION SOMMAIRE DE TRANSFERT ACQUIT A CAUTION" de couleur verte, en 4 exemplaires (modèle annexé à la Circulaire 132 susvisée). Cette déclaration sommaire de Transfert, dûment cautionnée, pourra être établie par tous les Commissionnaires en Douane agrées Le reste changement Visionner
CIRCULAIRE 136 16/02/1973 Classement des benzènes toluènes,xylènes et aure hydrocarbures aromatiques Notes explicatives de Bruxelles Tome I,pages 353,354,355 M.K.ANGOUA CLt. A-6 CIRCULAIRE N° 136 DU 16 FEVRIER 1973 B-03 Objet : Classement des benzènes Toluènes, xylènes et autres Hydrocarbures aromatiques REFERENCE : Notes explicatives de Bruxelles Tome I, pages 353, 354, 355. L’attention des usagers et du service est attirée sur fait que le benzène, le toluène et le xylène ainsi que les hydrocarbures présentant un ou plusieurs noyaux benzéniques relèvent de la position 29-01 de la nomenclature lorsqu’ils sont de constitution chimique définie et présentés isolement à l’état pur ou commercialement par, à l’exception du xylène qui peut être constitué par un mélange des isomères conformément à la Note 1b du Chapitre 29. Les benzènes, toluènes, xylènes et autres hydrocarbures aromatiques impurs relèvent du Chapitre 27 et doivent être considérés comme ’benzols, toluols, xylols et autres essences aromatiques ’’ du N° 27-07 de la Nomenclature Toutes les décisions administratives antérieures contraires à la présente circulaire sont rapportées. Visionner
CIRCULAIRE 135 15/02/1973 Forme des declarations en detail type D6 en cas d'exportation de produits ivoiriens conditionnes en emballages reexportés en suite d'amission temporaire. Décision n°1 du 8-9-64 Circulaire 106 du 22-71 Note de Service n°12 du 30-8-71 M.K.ANGOUA OBJET : FORME DES DECLARATIONS EN DETAIL TYPE D6 EN CAS D’EXPORTATION DE PRODUITS IVOIRIENS CONDITIONNES EN EMBALLAGES REEXPORTES EN SUITE D’ADMISSION TEMPORAIRE. REFERENCES : Décision n° 1 du 8-9-64 Circulaire 106 du 22-4-71 Circulaire 108 du 2l-7-71 N.de.S. N° 12 du 30-8-7 La question a été posée de savoir si les produits d'origine locale Ivoirienne, exportés en simple sortie, et présentés en emballages intérieurs ou extérieurs réexportés en suite d’admission temporaire devaient être accompagnées -d’un D6 (exportation de produits pris à la consommation intérieure) -et d’un D8 (réexportation en suite d’A.T.) J'ai l'honneur de vous informer qu’il a paru possible, dans ce cas particulier, et par souci de simplification d’autoriser les exportateurs à ne déposer qu’un D6 sous réserve toutefois de l’accomplissement des formalités suivantes : - mentionner sur les D6 l’imputation des acquits D 18 d'admission temporaire pour les emballages ; - prévoir et remplir, à la dernière page du D6, dans le cadre "certificat de visite", un tableau identique à celui qui figure au même endroit sur les D 8 ; - faire viser ces D6 par le guichet d’apurement des comptes d'admission temporaire. Tous abus et toute difficulté d’application ne seront éventuellement signalés Visionner
CIRCULAIRE 134 06/02/1973 Prohibition d'importation: -Appareils recepteurs de radiodiffusion.-.-Appareils combines radio-phono,radio-casssette,radio-montre,etc... Décret 1162 MEF/AE du 26-3-71 Ma Circulaire 105 du 31-3-71 Lettre 0360 MEF/AE de la DAEREE DU 22-1-73 M.K.ANGOUA Clt: B-07 R-54 OBJET: PROHIBITION D'IMPORTATION: - APPAREILS RECEPTEURS DE RADIODIFFUS ION - APPAREILS COMBINES RADIO-PHONO, RADIO-CASSETTE RADIO-MONTRE, ETC … REFERENCE: Décret 1162 MEF/AE du 26-3-71 Ma Circulaire 105 du 31-3-71 Lettre 0360 MEF/AE de la DAEREE du 22-1-73 Le décret N° 1162 MEF/AE du 26 Mars 1971 a prohibé l'importation des appareils récepteurs de radiodiffusion (tarif 85-15 B II) d'une valeur CAF unitaire égale ou, inférieure à 7.000 CFA, afin de protéger la S.A.R Par lettre N° 360 MEF/AB du 22 Janvier 1973, le Directeur des Affaires Economiques et des Relations économiques extérieures vient de me faire savoir qu'en vue d'éviter toute difficulté éventuelle, au dédouanement, ses Services délivreront désormais des autorisations d'importation spéciales pour les appareils radio combinés, tels que radio-phono, radio-cassette, radio-montre etc. … d'une valeur CAF inférieure ou égale à 7.000 CFA pièce, ces appareils n'étant pas fabriqués par la S.A.R. Visionner

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