TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.
- Circulaire
- Décision
- Notes d'information
- Notes de services
- Décret
- Arrêté
- Convocation
- Conventions
- Autres
Type | Mots Clés | Numéro | Date de signature | Objet | Reférence | Signataire | Contenu du document | Fichier |
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CIRCULAIRE | 200 | 23/05/1975 | quatième rectificatif au Tarif des Douanes édition 1-1-1975.- | J. MANDE | CIRCULAIRE N° 200 du 23 Mai 1975 OBJET : quatrième rectificatif au Tarif des Douanes Édition 1-1-1975 L'attention des usagers et du service est attirée sur les rectifications suivantes à apporter à l'Annexe IV du Tarif d'usage Page 42, chapitre 68 : Après "68-13-00 Amiante travaillée, etc.…. ajouter : 68-14-00 - GARNITURES DE FRICTION POUR FREINS, POUR EMBRAYAGES ET POUR TOUS ORGANES DE FROTTEMENT, A BASE D'AMIANTE 8-15-00 _ MICA TRAVAILLE ET OUVRAGES MICA, Y COMPRIS LE MICA SUR PAPIER OU TISSU (MICANITE, MICAFOLIUM…) 68-16-00 OUVRAGES EN PIERRES OU AUTRES MATIERES MINERALES (Y COMPRIS LES OUVRAGES EN TOURBE), N.D.A ABIDJAN, le 23 Mai 1975 | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 199 | 06/05/1975 | - VALEUR BAREME POUR 1975 : POISSONS DE MER FRAIS, REFRIGERES OU CONGELES (03-01-10 à 03-01-90) | Ma lettre 9.177 du 13-11-71 à la Ste NYVJJACO AFRIPECHE Ma Note de Service N° 19 du 9-4-75 Lettre 291 du 24-4-75 de la Ste NYVJJACO AFRIPECHE. | M. K. ANGOUA | CIRCULAIRE N° 199 DU 6 MAI 1975 Clt: B-21 DIFFUSION GENERALE Objet: - VALEUR BAREME POUR 1975 POISSONS DE MER FRAIS, REFRIGERES OU CONGELES (03-01-10 à 03-01-90) REFERENCES: Ma lettre 9.177 du 13-11-71 à la Ste NYVJJACO AFRIPECHE Note de Service N° 19 du 9-4-75 Lettre 291 du 24-4-75 de la Ste NYVJJACO AFRIPECHE La. Note de Service n°19 du 9 Avril 1975 a abrogé, en ce qui concerne le poisson de mer frais (ou congelé), débarqué au Port de pêche d’ABIDJAN, les dispositions de la lettre N° 9.177 du 13 Novembre 1971, qui avait fixé à 40 F CFA" le kg NET, la base de perception des droits et taxes d'entré sur ledit poisson. Pour des motifs d'ordre économique une nouvelle valeur barème de 50F CFA le kg NET sera retenue comme base imposable pour le poisson de mer frais (ou congelé), débarqué au port de pêche d'ABIDJAN, même si la valeur de ce poisson est supérieure à 50 F CFA, ceci par dérogation aux dispositions générales exprimée dans la Note de Service N°19 du 9 Avril 1975. Cette dérogation exceptionnelle, concernant les poissons ci-après: 03-01-10 THONS 03-01-40 MAQUEREAUX 03-01-20 SARDINES 03-01-50 SOLES 03-01-30 SARDINELLES 03-01-90 AUTRES entre IMMEDIATEMENT en vigueur, et ne sera appliquée que .jusqu'au 31 Décembre 1975. | Visionner | |
CIRCULAIRE | 198 | 23/04/1975 | 3ème rectificatif au Tarif des Douanes édition 1-1-1975.- | M. K. ANGOUA | CIRCULAIRE N°198 DU 23 AVRIL 1975 OBJET : 3ème rectificatif au Tarif des Douanes édition 1-1-1975. L'attention des usagers et du Service est attirée sur les rectifications suivantes à apporter : 1°) Au Tarif des droits d'entrée: Chapitre 29 : page 29-01 Note 1 : au lieu de l’importation de l’alcool méthylique… etc., lire :’’ Droit de Douane suspendu’’. Page 29-02 ajouter la Note 2 ci-après : ’’ Note 2 –l’importation de l’alcool méthylique est subordonnée à autorisation délivrée dans les conditions déterminées par voie réglementaire.’’ Chapitre 87 : page 87-01 - pour les N°s ci-après, Rétablir le droit fiscal d'entrée comme suit: 87-02-21 20% au lieu de 15% 87-02-22 15% au lieu de 10% 87-02-31 20% au lieu de 15% 87-02-32 20% au lieu de 15% 87-02-33 15% au lieu de 10% 87-02-34 15% au lieu de 10% Page 87-04- N° 87-10-30, après : ’’ des motocycles ajouter : ’’ (1)’’ 2°) au Tarif des droits de sortie Chapitre 12 : page 09-01, rétablir le droit unique de sortie comme suit : 12-01-45 : noix et amandes de palmiste 5 % au lieu de 8 % Abidjan, le 23 avril 1975 | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 197 | 16/04/1975 | LEVEE DE PROHIBITION D'IMPORTATION : MEDICAMENT : ''ANTRYCIDE PROSALT METHYL-SULFATE.'' | - Ma transmission 8427 du 21-10-71 - Lettre 658 MPA/CTS-7 du Ministre de la Production Animale, du 20-3-75 - Lettre 319 DSV du 8-4-75 du Directeur des Services Vétérinaires | M. K. ANGOUA | CIRCULAIRE N° 197 DU 16 AVRIL 1975 Diffusion générale Clt : B-07 R- 1 OBJET : LEVEE DE PROHIBITION D IMPORTATION : MEDICAMENT: ’’ ANTYRICIDE PROSALT METHYL- SULFATE’’. REF : - Ma transmission 8427 du 21-10-71 - Lettre 658 MPA/CTS-7 du Ministre de la Production Animale, du 20-3-75 - Lettre 319 DSV du 8-4-75 du Directeur des Services Vétérinaires. J’ai l’honneur de vous informer que par lettre 658 MPA susvisée, le ministre de la production animale vient de ’’ lever l’interdiction de la commercialisation de l’ANTRYCIDE PROSALT METHYL SULFATE en Cote d’Ivoire.’’ L’importation et l’utilisation de ce médicament, employé dans les trypanosomiases animales, avaient été interdites par note circulaire conjointe N° 45 MPA /CAB du 12 octobre 1971 des Ministres de la Production Animale et de la santé publique, de ma transmission N° 8427 du 21 octobre 1971. | Visionner | |
CIRCULAIRE | 196 | 15/04/1975 | 2ème rectificatif au Tarif des Douanes édition 1-1-1975.- | M. K. ANGOUA | CIRCULAIRE N° 196 DU 15 AVRIL 1975 Clt. A-63 Objet : 2ème rectificatif du Tarif des Douane édition 1-1-1975 L'attention des usagers et du service est attirée sur la rectification suivante à apporter au chapitre 22 du Tarif des droits d’entrée (page 22-01). Ligne 22-05-39 autres - Compléter par une ligne pointillée jusqu'à la partie réservée aux droits. - Inscrire la fiscalité suivante : Droit fiscal d’entrée 25% Droit de Douane 20% Taxe à la valeur ajoutée TVO ABIDJAN, le 15 Avril 1975 | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 195 | 01/04/1975 | ERRATA AU TARIF | M. K. ANGOUA | CIRCULAIRE N° 195 DU 1er AVRIL 1975 ------------------ Clt. A-6 N-30 Objet : ERRATA AU TARIF ---------- L'attention des usagers et du service est attirée sur les rectifications ci-après à apporter au TARIF (édition 1-1-75) PAGE 55-09 : N° 55-09-51) DESIGNATION DES PRODUITS N° 55-09-66) au lieu de "armature" lire ’’ armure’’ PAGE 85-09 : N° 85-15-39 / colonne T.V.A. Au lieu de T.V.R. lire T.V.O. ABIDJAN, le 1er Avril 1975 | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 194 | 29/03/1975 | PRODUITS SOUMIS A AUTORISATION D'IMPORTATION PREALABLE = 30-04-19 48-01-85 55-04-00 59-01-01 59-01-09 | Arrêté N° 2.067 MEF/AE du 14-9-72 Ma circulaire 125 du 23-10-72 Arrêté N° 0268 MC/MEF du 19-3-75. | M. K. ANGOUA | CIRCULAIRE N° 194 DU 29 MARS 1975 CLT: B-07 DIFFUSION GENERALE -R OBJET: PRODUITS SOUMIS A AUTORISATION D'IMPORTATION PREALABLE 30-04-19 48-01-85 55-04-00 53-01-01 59-01-09 REFERENCES: Arrêté N° 2.067 MEF/AE du 14-9-72 Ma Circulaire 125 du 23-10-72 Arrêté N°0268 MC/MEF du 19-3-75. Aux termes de l'arrêté interministériel N°0268 MC/MEF du 19 Mars 1915 du Ministre du Commerce et du Ministre da l'Economie et finances, L'IMPORTATION en COTE D' IVOIRE des articles ci-après désignés, est subordonnée à la présentation au service des douanes d’une AUTORISATION PREALABLE DELIVREE PAR LA DIRECTION DU COMMERCE EXTERIEUR, au Ministère du commerce : Tarif Désignation des produits: 30-04-19 = OUATES, GAZES, BANDES ET ARTICLES ANALOQUES (PANSEMENTS, SPARADRAPS, SINAPISMES, etc. …), NON IMPREGNES NI RECOUVERTS DE SUBSTANCES PHARMACEUTIQUES, IMPORTES AUTREMENT 48-01-85 = OUATE DE CELLULOSE 55-04-00 = COTON CARDE OU PEIGNE 59-01-01 = OUATES ET ARTICLES EN OUATE DE COTON 59-01-09= OUATES ET ARTICLES EN OUATE, D AUTRES MATIERES TEXTILES. DATE D'APPLICATION " Sous réserve des textes en vigueur en matière de pharmacopée ces dispositions sont APPLICABLES À COMPTER DU 1ER JANVIER 1975 ET JUSQU A NOUVEL ORDRE. (Art.1er de l’arrêté 263 du 19-3-75). La présente circulaire sera affichée dans tous les bureaux et Postes de Douane du Territoire | Visionner | |
CIRCULAIRE | 193 | 28/03/1975 | EXONERATION PRELEVEMENT 0,30 % profit cic/cice, EXONERATION MAJORATION 0,30 % profit B.G. sur EXPORTATIONS CAFE VERT et CACAO EN FEVES, à/c du 28 -3-73. | Ordonnance N°75-198 du 26 Mars 1975. | M. K. ANGOUA | CIRCULAIRE N° 193 DU 28 MARS 1975 DIFFUSION GENERALE OBJET : EXONERATION PRELEVEMENT 0,30% profit CIC/CiCe, EXONERATION MAJORATION 0,30% profit B.G. sur EXPORTATIONS CAFE VERT et CACAO EN FEVES à/c du 28-3-7 REFERENCE : Ordonnance N°75-198 du 25 Mars 1975. J'ai l'honneur de vous informer qu'aux termes de l'ordonnance visée en référence. ’’ LE CAFE VERT ET LE CACAO EN FEVES SONT EXONERES DE LA TAXE DE 0,30% PERDUE A L’ EXPORTATION DU PROFIT DU BUDJET GENERAL ET DU PRELEVEMENT DE 0,30% PERCU EGALEMENT A L EXPORTATION AU PROFIT DU CONSEIL IVOIRIEN DES CHARGEURS ET DU CENTRE IVOIRIEN DU COMMERCE EXTERIEUR ’’. Bénéficient de cette exonération de 0,60% 1° - LES CAFES VERTS des positions 09-01-01 à 09-01-69 inclus 09-01-61 à 09-01-69 inclus (décaféiné) 09-01-71 (coques et pellicules de café non torréfiées). 2°-LES CACAOS EN FEVES des dispositions 18-01-01 à 18-01-09 inclus (brut) 18-01-10 (cacao en fèves torréfié) 18-01-20 (brisures de fèves de cacao) 18-02-00 (coques, pelures, pellicules et déchets de cacao) DATE D APPLICATION Conformément aux termes de l'article 2 de l’ordonnance susvisée, les dispositions ci-dessus, applicables SELON LA PROCEDURE D’ URGENCE prévu par le décret n° 61-175 du 18 MAI 1961 (Jo-Ci 1961 p. 813), ENTRENT EN VIGUEUR A COMPTER DU VINGT HUIT MARS 1975 date d’affichage de ladite ordonnance à la PREFECTURE D’ ABIDJAN). La présente circulaire sera affichée dans tous les bureaux et postes de Douane du Territoire. | Visionner | |
CIRCULAIRE | 192 | 27/03/1975 | AUTORISATION D'IMPORTATION PREALABLE : PNEUMATIQUES POUR CYCLES - | Protocole d'Accord IVOIRO-VOLTAÎQUE du 30-5-1968 Décret n° 75-93 du 31-1-1975 | M. K. ANGOUA | CIRCULAIRE N° 192 du 27 Mars 1975 CLT : B - 07 Diffusion générale. R - 51 OBJET: AUTORISATION D'IMPORTATION PREALABLE: PNEUMATIQUES POUR CYCLES REF. : Protocole d'Accord IVOIRO-VOLTAIQUE du 30-5-1968 Décret n° 75-93 du 31-1-75 J'ai l'honneur de vous communiquer, pour information, le texte du décret N° 75-93 du 31 janvier 1975 PORTANT REGLEMENTATION DE L'IMPORTATION DES PNEUMATIQUES DE CYCLES : Article 1er. -Les pneumatiques de cycles de fabrication voltaïque sont protégés sur le marché de la COTE D IVOIRE par voie de contingentement. Article 2. - Les modalités d'application de la protection prévue à l'article premier le niveau du contingent Global des pneumatiques d'origines autres que HAUTE VOLTA ainsi que sa répartition entre les parties prenantes, son fixés par le Ministre du Commerce. Article 3 -Ne peuvent prétendre à une part du contingent prévu à l'article 2 ci-dessus que les importateurs exclusifs d’une marque pneumatiques de cycles ayant effectué des importations au cours de l’année 1973. Article 4. Il sera effectué, au profit de la caisse de péréquation des produits de Grande Consommation, un prélèvement destiné à porter les prix de vente des pneumatiques non originaires de la HAUTE VOLTA au niveau des prix des pneumatiques voltaïques lorsqu’ils sont plus élevés. Article 5. Les prix de vente au détail des pneumatiques de cycles originaires de HAUTE VOLTA et les modalités d’application du prélèvement prévu par l’article 4 sont fixés par le Ministre du commerce. Article 6. -les prix de vente des pneumatiques d’origine autre que la HAUTE VOLTA sont homologués conformément aux dispositions de l’arrêté 817 du 30 mai 1974 et sur la base de prix de revient établi suivant le cadre fixé par l’article 3 du décret 61-128 du 15 avril 1961. La commercialisation ne peut être effectuée qu’après homologation de prix. Article 7 -Toutes dispositions antérieures contraires sont et demeurent abrogées. Article 8 -les infractions aux dispositions du présent décret sont sanctionnées conformément à la loi 60-273 du 2 septembre 1960. Article 9 - le Ministre du Commerce est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République. Fait à Abidjan, le 31 Janvier 1975 NOT A : Les modalités d'application de ce décret, non encore mises en place par la Direction des Prix et la Direction du Commerce Extérieur, vous seront communiquées ultérieurement. | Visionner | |
CIRCULAIRE | 191 | 17/03/1975 | Droit Fiscal applicable aux produits de l'Industrie Sénégalaise | Mes Circulaires N° 45 du 15 - 1 - 68 N° 120 du 2 - 5 - 72 | M. K. ANGOUA | CIRCULAIRE N° 191 du 17 MARS 1975 Clt : A-12 B- 05 Complétant ma circulaire N° 120 du 2/5/ 72 Objet : Droit Fiscal applicable Aux produits de l’industrie Sénégalaise REFERENCES: Mes Circulaires N° 45, du 15 - l - 68 N° 120 du 2 - 5 - 72 Ma Circulaire N° 120 du 2 Mai 1972 précise le régime, fiscal des échanges commerciaux entre le Sénégal et la Cote D'Ivoire, en application de l'accord Ivoiro-Sénégalais signé le 15 - 12 - 1971 à Abidjan. Aux termes de cette circulaire, les produits Sénégalais non soumis en Côte d'Ivoire à des Taxes Spéciales partiellement ou entièrement obtenus par transformation de, matières premières ou de produits importés, ainsi que leurs emballages, quelle que soit l'origine de ces derniers, sont passibles quel que soit le régime sous lequel ces matières premières ou produits ont été importés au Sénégal: -De la T V A aux taux en vigueur -D'un Droit fiscal aux taux réduits, indiqué au Tableau ci-annexé, calculés de telle sorte que la fiscalité globale applicable à ces produits, compte tenu de la T V A, soit égale, à la moitié de la fiscalité globale applicable aux, produits similaires importés et en provenance de la CEE. En conséquence, le Tableau annexé à ma circulaire N° 45 du 15 Janvier 1968 indiquant les taux réduits du Droit fiscal applicable aux produits de l'Industrie Sénégalaise importés en Côte d'Ivoire est abrogé et remplacé par le présent Tableau. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES | Visionner |