TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.
- Circulaire
- Décision
- Notes d'information
- Notes de services
- Décret
- Arrêté
- Convocation
- Conventions
- Autres
Type | Mots Clés | Numéro | Date de signature | Objet | Reférence | Signataire | Contenu du document | Fichier |
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CIRCULAIRE | 182 | 28/11/1974 | Valeur en - Valeur du Frêt - Rabais à prendre en considération Douane | M. K. ANGOUA | CIRCULAIRE N° 182 du 28/11/74 DIFFUSION GENERALE Clt – B- 12 Objet : Valeur en – valeur du Fret – Rabais à prendre en considération Douane Conformément à l'art 28 du Code des Douanes, la valeur à déclarer à l'importation doit être le prix normal des marchandises ; cette notion de prix normal s'étend au prix du fret qu’un doit répondre aux mêmes prescriptions que celui de la marchandise proprement dite. Parmi les critères à retenir pour déterminer le prix normal du fret on peut noter : - L'absence de restriction soit du coté de l'offre, soit du côté de la demande relative au transport. -L’absence d’influence des relations commerciales sur le prix du fret facture. -L'absence d'avantages directs ou indirects postérieurs à la prestation. Les principes ci-après qui ont été retenus au moment de l'élaboration de la Convention de Bruxelles sur la Valeur doivent être respectés : -principe N° 1 la Valeur en douane doit être établie selon des principes simples, équitables, qui ne heurtent pas la pratique commerciale. - Principe N° 2 : Le système d'évaluation ne doit pas constituer un obstacle au dédouanement, rapide des marchandises. Enfin, il est opportun de rappeler que selon l'article VII alinéa 5 de l'Accord Général sur les Tarifs Douaniers et le Commerce ’’Les critères et les méthodes servant à déterminer la Valeur des produits soumis à des droits de douane ou à d'autres impositions ou restrictions fondées sur la valeur ou fonction en quelque manière de la valeur devraient être constants et devraient recevoir la publicité nécessaire pour permettre aux commerçants de déterminer la valeur en douane avec une approximation suffisante." Les Services de la visite du Port d'Abidjan ont pu constater que pour, des marchandises similaires, transportées sur des parcours identiques, en quantités équivalentes, le fret facturé n'était pas égal. Cette inégalité semble découler du fait que les barèmes de facturation du fret pratiqués par les compagnies de Transport maritime desservant la cote Occidentale d'Afrique supportent ou non des réfactions qui ne paraissent pas accordés uniformément à tous les chargeurs dans les conditions limitativement analysés dans les Avis publié au bulletin de la valeur du conseil de coopération. Les tarifs de fret pour les marchandises chargées ou déchargées à Abidjan sont fixés par un barème communément dénommé Tarif Général de la Côte Ouest Africaine (ou Tarif Conférence). Il a été noté que certains chargeurs bénéficient de remises, pouvant atteindre 24 % dans certains cas, remises qui ne sont pas accordées à tous. Ces remises ne peuvent être admises dans l'évaluation du fret taxable dans l'hypothèse où elles sont d'une nature autre que les remises quantitatives. En effet, pour être prises en considération, les remises doivent être accordées sans égard à la qualité des chargeurs et fondées sur un barème objectivement applicable à tous les chargeurs sans discrimination. De plus, il est rappelé que les remises de quantité ne peuvent être rétroactives et doivent être conformes aux usages normaux de la profession. Pour ce qui concerne la prime dite de fidélité, l'Avis n° 5 publié en 1955 dans le Bulletin n° 1 du C.C.D énonce clairement que, lorsqu'elle est consentie aux seuls clients réguliers et sous réserve de restrictions imposées par le vendeur à l'acheteur (restrictions portant par exemple sur la liberté d'utiliser les services d’autres fournisseurs) elle ne peut être prise en considération dans la détermination de la Valeur. Considérant que les chargeurs de la Côte Occidentale d'Afrique ne disposent pas (hormis de rares exceptions : navires hors conférence) de la possibilité de faire transporter leurs marchandises par des navires autres que ceux de la Conférence, l'Administration des Douanes, conformément à l'Avis du C.C.D, estime que la prime de fidélité ne peut être admise en déduction du fret. INSTRUCTIONS AU SERVICE : 1°) Tarif de Base : Pour l’évaluation du fret maritime, le "Tarif Général à destination de la Côte Ouest Africaine" servira de base d'appréciation, le transport effectué par des compagnies "hors conférence’’ étant assimilé au transport "Conférence". Toutefois, les tarifs négociés entre les compagnies de Navigation et le Conseil Ivoirien des Chargeurs lorsqu' ils existent, pourront servir de base d'évaluation. 2°) Les "Remises de Quantité’’, lorsqu'elles seront justifiées au sens de la présente circulaire, pourront être admises sans que cette déduction ne puisse jusqu'à nouvel ordre excéder 8 % du "Tarif Conférence’’ ou du Tarif négocié. Toutefois, compte tenu de la conjoncture économique actuelle et dans le cadre des mesures de lutte contre l'inflation, les remises quantitatives allant jusqu'à 15 % de la valeur du fret déclaré pourront provisoirement être admises par le Service de Visite, sous réserve d'agrément préalable du Conseil Ivoirien des Chargeurs. 3°) Les "Remises de fidélité" doivent être réincorporées dans la valeur du fret déclaré. La présente circulaire est applicable dès réception par les Services de la Visite. Les infractions constatées antérieurement à cette date feront l'objet de sanction de principe. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 181 | 20/11/1974 | PROHIBITION ET RESTRICTION D'ENTREE CONTROLE DE LA LIBRAIRIE ET DE LA PRESSE | Arrêté N° 1.854 INT/AG du 15-11-74 | M. K. ANGOUA | CIRCULAIRE N° 181 DU 20 NOVEMBRE 1974 Diffusion générale REFERENCE : Arrêté N° 1.854 INT / AG du 15-11-74 J'ai l'honneur de communiquer à l'ensemble du Service, pour stricte application, le texte de l’arrêté N° 1854 INT/AG du 15 Novembre 1974, du Ministère d’Etat chargé de l’Intérieur, aux termes duquel : Article 1er: "Sont interdites sur toute l'étendue du Territoire de la République de Côte d'Ivoire : l'introduction, la Circulation, la Vente, la distribution et l'exploitation dans les lieux publics, de tous les ouvrages ci-après désignés, fournis par la Société Nouvelle des Editions de Librairie, 16 bis rue Fontaine PARIS : - CUISANT BIEN-ETRE - LA NUIT DES JOUISSEURS - LE CRI DU SEXE - PAS D'ORCHIDEE - HISTOIRE DE LOLA - FEMME DE CHAMBRE - HOTESSE DE VIOL Article 2 : les infractions au présent arrêté qui sera publié au journal officiel de la République sont passibles des peines prévues à l’article 14 de la loi du 29 juillet 1881 modifié par le décret loi du 6 mai 1939.’’ ’’ Les infractions éventuellement constatées par l'Administration seront poursuivies et sanctionnées comme en matière de Douane Le cas échéant, un compte-rendu me sera immédiatement adressé, en vue de sa communication d'urgence au Ministère d'Etat chargé de l'Intérieur, pour suites à donner. /. | Visionner | |
CIRCULAIRE | 180 | 09/10/1974 | Titre de dépossession des objets saisis en Douane. | M. K. ANGOUA | CIRCULAIRE N° 180 /du 9-10-74. En Matière de Saisie de campagne, les articles 201 et 203 du Code stipulent que les P.V. de saisie doivent énoncer entre autres : - la nature des objets saisis et leur quantité; - le nom et la qualité du gardien - que le prévenu a reçu tout de suite copie du T.V. En matière de minutie où il n'est pas rédigé de T.V. de saisie, en raison du peu d'importance de la fraude, il est délivré un bulletin de dépossession mentionnant également la nature des objets saisis et leur qualité ainsi que les noms des agents saisissants. Ces différents titres délivrés par l'Administration donnent aux saisies douanières, 19 caractère d'acte officiel réglementaire et tiennent lieu de recépée entre les mains des, prévenus. Or, de nombreuses demandes en restitution d'objets saisis par des agents de Douane anonymes, parviennent très fréquemment à la Direction Générale des Douanes. Les enquêtes qui ont été menées grâce à l’indication du lieu et de la date des saisies, ont permis de constater qu’effectivement, des marchandises sont purement et simplement retirées à leur propriétaire au mépris de la procédure de délivrance des bulletins de dépossession ou des copies de P.V. de saisie. Ces agissements de certains agents de Douane qui frisent le banditisme, sont préjudiciables à notre Administration et doivent cesser immédiatement. C’est pourquoi, j'ordonne expressément aux Chefs de Division et de Subdivision aux Chefs de Secteur et de Bureau, de prendre toutes les dispositions utiles pour que pareils actes ne se répètent plus. Toute dépossession sur les voyageurs doit faire l’objet de la remise au dépossédé, par l’agent dépossesseur, d’un certificat de dépossession, par l’agent ou d’un P.V de saisie délivré en bonne et due forme. | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 179 | 27/08/1974 | Application du Tarif PAXALUMIN | - Demande de classement du 28/9/65 de SOCIMAT - Avis de classement N°6917 du 5/11/65 - Lettre du 17/5/74 de la Section de la Valeur Sous-Directeur des S D P A. | J. MANDE | CIRCULAIRE N° 179 du 28/8/1974 Clt: B-04 DIFFUSION GENERALE OBJET: Application du Tarif PAXALUMIN REFERENCES: - Demande de classement du 28/9/65 de SOCIMAT - Avis de classement N°6917 du 5/11/65 - Lettre du 17/5/74 de la Section de la Valeur Sous Direction des S D P A. Le produit d'étanchéité dénommé PAXALUMIN est composé : - d'un tissu de jute noyé dans une couche d'asphalte - d'une fouille d'Aluminium gaufrée, recouvrant l'une des faces extérieures de la couche de bitume. Le caractère essentiel n'est pas constitué par le tissu de jute, qui n'est qu'un simple support. De plus, le tissu de jute étant entièrement noyé dans de l'asphalte, l'ensemble est exclu du Chapitre 59-12 (cf. Notes de BRUXELLES Sect. XI Chap. 59 position 59-12 I : Exclusions ) Bien qu'une feuille mince d'Aluminium recouvre l’une des faces de l'ensemble, c'est la couche de bitume qui confère au produit son caractère essentiel, et en détermine le classement au 68-08 :’’ ouvrages en asphalte ou en produits similaires ’’ (cf. Notes de BRUXELLES Sect. XIII Chap. 68 position 68-08 2) De l'avis de l'Administration, le PAXALUMIN doit être classé au 68-08-90 ’’Autres ouvrages en asphalte ou en produit similaire ’’ DF 25% DD 5% TVO. Toute disposition antérieure concernant le classement de ce produit, notamment celle découlant de l'avis n° 6917 du 5/11/65, est donc abrogée par la présente. Je signale à l'attention du Service qu'il n'y n Pas lieu de constater une fausse déclaration d’espèce, pour les déclarations enregistrées avant la date d’application de la présente Circulaire. La présente Circulaire est applicable pour compter de la date de diffusion. | Visionner | |
CIRCULAIRE | 177 | 06/08/1974 | Changement au tarif Valeurs mercuriales. | J. MANDE | CIRCULAIRE N° 177 OBJET : Changement au Tarif Valeurs mercuriales à tous Chefs da Bureaux Postes Secteurs J'ai l'honneur de vous adresser le texte : 1°/- de l’ordonnance 74-371 du 3 Août 1974 2°/- du décret 74-372 du 3 Août 1974 Portant certaines modifications tarifaires à l'entrée la sortie et détermination de nouvelles valeurs mercuriales à l'exportation. Ces deux textes qui ont été promulguée par procédure d'urgence sont applicables à partir du lundi 5 Août 1974 ABIDJAN, le 6 Août 1974 | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 178 | 29/07/1974 | Système généralisé de préférences tarifaires | 5973-2 du 29 Juillet 1974.- | J. MANDE | CIRCULAIRE N° 178 DU 26-08-74 DIFFUSION GENERALE CLt : A - 20 A - 61 /TD OBJET :Système Généralisé De préférences tarifaires REFERENCE: 5973-2 du 29 Juillet 1974. Par lettre rappelée ci-dessus, l’ambassadeur du Canada me fait parvenir Les Mémorandum D 47-518-1, D 47-518-2 et D 47-518-3 qui précisent les conditions dans lesquelles les marchandises peuvent bénéficier du tarif de préférence général du Canada. J'ai l'honneur de vous adresser ci-joints quelques extraits des documents susvisés. Les dispositions consignées dans ces mémorandum sont applicables aux" marchandises déclarées aux Douanes, pour consommation intérieure, à partir du 1er Juillet 1974.-/- | Visionner | |
CIRCULAIRE | 176 | 21/06/1974 | Facilités à l'importation des marchandises contenues dans les bagages des voyageurs. | Décision n° 862/MEF/Douanes du 11 Juin 1974 du Ministre de l'Economie et des Finances.- | M. K. ANGOUA | CIRCULAIRE N° 176 du 21 Juin 1974 CLt : A-60 B- 0 OBJET : Facilités à l'importation des marchandises contenues dans les bagages des voyageurs. REFERENCE: Décision n° 862/MEF/Douanes du 11 Juin 1974 du Ministre de l'Economie et des Finances. En raison du développement des échanges touristiques il est devenu nécessaire de réglementer les facilités à accorder (aux voyageurs, lors de l'importation de marchandises de faible valeur contenues dans leurs bagages personnels. Tel est l'objet de la Décision n° 862 MEF/Douanes du 11 Juin 1974 du Ministre de l'Economie et des Finances, dont les dispositions ne sont applicables qu'aux bureaux des Douanes d'ABIDJAN Port et d’ABIDJAN Port Bouet. La décision accorde : - la franchise des droits et taxes exigibles pour les marchandises contenues dans les bagages des voyageurs lorsque leur ¬valeur ne dépasse pas 10.000 francs par personne ou 5.000 franc pour, les voyageurs âgés de moins de 15 ans. - le bénéfice d'une taxation forfaitaire simplifiée pour les marchandises importées par les voyageurs lorsque leur valeur est inférieure à 25.000 francs par personne. Les opérations doivent être dépourvues de tout caractère commercial elles sont soumises à des dispositions restrictives destinées, à prévenir les abus. Des dispositions de la décision n° 862 du 11 Juin 1974 sont applicables immédiatement, mais les voyageurs ne peuvent, jusqu'à nouvel ordre, s'en prévaloir dans les bureaux et postes de Douane autres que ceux d'ABIDJAN Port et d'ABIDJAN Port-Bouet. Les difficultés d'application seront signalées à la Direction Générale des Douanes, sous Direction des Techniques Douanières.- LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES | Visionner | |
CIRCULAIRE | 175 | 21/06/1974 | Importation temporaire pour une durée inférieure à trois mois, des objets appartenant aux voyageurs, par les bureaux d'ABIDJAN - Port et ABIDJAN - PORT-BOUET. | Décision n° 863/MEF/Douanes du 11 Juin 1974 du Ministre de l'Economie et des Finances. | M. K. ANGOUA | CIRCULAIRE N° 175 du 21 Juin 1974 CLt : K-02 OBJET : Importation temporaire pour une durée inférieure à trois mois, des objets appartenant aux voyageurs, par les bureaux d’ABIDJAN- PORT et ABIDJAN – PORT-BOUET. REFERENCE : Décision n°863/MEF/Douanes du 11 Juin 1974 du Ministre de l’Economie et des Finances. Afin de faciliter les séjours d'une durée inférieure à trois mois aux voyageurs qui ont leur principale résidence ou, leur principal établissement à l’étranger des assouplissements aux dispositions législatives prévues par les articles 148 et 149 du Code des Douanes sont apportés par la décision n° 863/MEF/Douanes du 11 Juin 1974 du Ministre de l'Economie et des Finances. La suspension des droits et taxes d'entrée est accordée aux voyageurs définis à l'article 2 de la décision, pour les objets énumérés limitativement à l'article 3 alinéa premier, avec dispense de document de contrôle et de caution, sous réserve de déclaration verbale à l'entrée du territoire douanier. Sont exclus du bénéfice du régime : - a) les étrangers et les nationaux qui ont leur principale résidence ou leur principal établissement en Côte d'Ivoire, - b) les étrangers ou les nationaux qui, bien qu'ayant leur principale résidence ou leur principal établissement hors de Côte d'ivoire se livrent dans ce pays à une activité rémunérée. - c) les étrangers ou les nationaux qui ont leur principale résidence ou leur principal établissement hors de Côte d'Ivoire, mais qui y résident plus de trois mois. Les objets admis temporairement en suspension des droits et taxes exigibles sont obligatoirement réexportés sauf autorisation exceptionnelle accordée sur demande préalable du bénéficiaire du régime, et acquittement préalable des droits. Le cas échéant les infractions qui viendraient à être constatées seraient poursuivies conformément aux dispositions du Titre XII du Code des Douanes. L'article 6 de la décision n° 863 du Ministre de l'Economie et des Finances dispose : "Eu égard au caractère expérimental de la présente décision seuls les bureaux des Douanes d'ABIDJAN Port et d'ABIDJAN Port Bouet sont ouverts aux opérations d'importation en franchise temporaire avec dispense de titre ou de document de contrôle. En conséquence et jusqu'à nouvel ordre les voyageurs ne pourront se prévaloir des dispositions libérales de la Décision visée en référence dans les autres bureaux et postes de Douane. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES | Visionner | |
CIRCULAIRE | 174 | 20/06/1974 | -FORME DES DECLARATIONS EN DETAIL -ENTREPOT FICTIF (entrée et sortie) -NUMERO D'AGREMENT D'ENTREPOT. | CD. art. 80 à 86, 119 à 132, 269 et 270 Décret 64-303 du 17-8-64 Décision N° 1 du 8-9-64 Circulaire N° 108 du 24-7-71 | M. K. ANGOUA | CIRCULAIRE N°174 DU 20 JUIN 1974 Clt : B -01 DIFFUSION GENERALE OBJET : -FORME DES DECLARATIONS EN DETAIL -ENTREPOT FICTIF (entrée et sortie) -NUMERO D’AGREMENT D’ENTREPOT. Réf : CD.art. 80 à 86, 119 à 132, 269 et 270 Décret 64-303 du 17-8-64 Décision N° 1 du 8-9-64 Circulaire N°108 du 24-7-71 L'attention du Service et des usagers est attirée sur la forme le contenu des déclarations du Type D11 : "ENTREE EN ENTREPOT FICTIF" qui prévient un emplacement pour l’indication du NUMERO D’AGREMENT DE L’ENTREPOT accordé au destinataire. Cet emplacement se trouve à la partie supérieure du D11, à gauche 2è ligne blanche au –dessus du numéro du Commissionnaire en douane. L’Administration ayant récemment effectué un recensement de l’ensemble des Entrepôts-Fictifs, un numéro d’agrément a été attribué à chaque entrepôt fictif. Vous voudrez bien veiller à ce que cette case soit correctement remplie, AVANT D’ENREGISTRER les déclarations d’entrée et de sortie d’entrepôt fictif. Ce numéro d’agrément doit être également inscrit au sommier d’entrepôt correspondant. | Visionner | |
CIRCULAIRE | 173 | 25/05/1974 | AUTORISATION D'IMPORTATION PREALABLE : BALLES ET BALLONS EN PLASTIQUE, CAOUTCHOUC OU MATIERES SIMILAIRES D'UN DIAMETRE INFERIEUR A 25 cm, TARIF EX 97-06-00 | Arrêté N° 0698 MEF/AE du 16-5-74 | M. K. ANGOUA | CIRCULAIRE N° 173 DU 25 MAI 1974 Diffusion générale OBJET: AUTORISATION D'IMPORTATION PREALABLE: BALLES ET BALLONS EN PLASTIQUE, CAOUTCHOUC OU MATIERES SIMILAIRES D'UN DIAMETRE INFERIEUR A 25 cm, TARIF EX 97-06-00 Réf. : Arrêté N° 0698 MEF/AE du 16-5-74 Aux termes des dispositions de l'arrêté N°0698 MEP/AB DU 16 MAI 1974, l'importation en COTE D'IVOIRE des articles ci-après désignés : EX 97-06-00 BALLES ET BALLONS EN PLASTIQUE, CAOUTCHOUC OU MATIERES SIMILAIRES D’UN DIAMETRE INFERIEUR À 25 CM, est subordonnée à une autorisation d'importation préalable d'élevée par la Direction Générale des Affaires Economiques et des Relations économiques Extérieures (D.G.A.E.R.E.E.) Ces autorisations ne seront exigées que pour une période de DIX HUIT (18) mois (article 11) DISPOSITIONS TRANSITOIRES Les commandes passées avant la date de parution du présent arrêté ne seront pas soumises à autorisation, à condition d'avoir été déposées à la D.G.A.E.R.E. dans un délai maximum de DIX jours francs après sa parution (article 2) | Visionner |