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Texte reglementaire
TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.

 

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Par ex., 27/10/2024
Par ex., 27/10/2024
Type Mots Clés Numéro Date de signature Objet Reférence Signataire Contenu du document Fichier
CIRCULAIRE 214 20/09/1975 Décisions collectives de congé. J. MANDE CIRCULAIRE N° 214 du 20-9-1975 CLT : H- 44 OBJET : Décisions collectives de congé - A tous Directeurs Sous-Directeurs Chefs de Subdivisions Chefs de Secteurs Chefs de Bureaux, Brigades et Postes des Douanes de l’Intérieur et des Frontières. Afin d’alléger les travaux administratifs qu’entraîne l’établissement de décisions individuelles de congés annuels, et compte tenu du nombre sans cesse croissant d’Agents que gère la Sous-Direction du Personnel des Douanes ; les congés annuels de fonctionnaires, et les congés payés des Agents Temporaires et décisionnaires seront à partir du 1er Janvier 1976, délivrés conformément aux procédures détaillés ci-après. Chaque année, entre le 1er Novembre et le 30 Novembre, chaque Chef de service établit un état prévisionnel de congés issu des demandes individuelles formulées par les Agents, pour l’année à venir. Il sera établi ; - un état pour les fonctionnaires, -un état pour les Agents Temporaires, Ces états doivent parvenir à la Direction Générale des Douanes avant le 1er Janvier de chaque année, dès réception de ces, états prévisionnels, le Sous-Directeur du Personnel, vérifie les droits à congé des intéressés et les soumet à mon approbation. Des modifications dans les tours de départ en congé peuvent intervenir suivant les besoins du service. En cas de nécessité de service dûment justifiée ou à la demande des Chefs hiérarchiques, le cumul des congés peut être autorisé sans pouvoir être supérieur à deux mois. J’attache du prix à l’application scrupuleuse des présentes instructions qui entrent en vigueur le 1er Janvier 1976.- P.LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES P.O LE DIRECTEUR GENERAL-ADJOINT J. MANDE Visionner
CIRCULAIRE 213 27/08/1975 Modification de la déclaration de transbordement D. 5. Article 81 $ 4 du code M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 213 DU 27/08/75 OBJET : Modification de la déclaration de transbordement D.5. REFERENCE : Article 81 § 4 du Code La déclaration de transbordement D.5, sous sa forme actuelle est une déclaration en détail sur laquelle doivent figurer entre autres éléments, l’espèce tarifaire, la valeur CAF et le poids net que les transitaires ne sont pas en mesure de fournir du fait de l’absence des documents bancaires qui sont le plus souvent expédiés au lieu de destination finale de la marchandise. L’obligation de fournir ces éléments entraîne des délais de transbordement très longs et occasionne l’encombrement du port. C’est pourquoi, je porte à la connaissance du service que pour répondre aux exigences du commerce, la déclaration de transbordement D. 5 devra être considérée comme une simple dé¬claration sommaire mentionnant seulement les éléments nécessaires à l’apurement des manifestes. A cet effet, elle sera modifiée comme suit: 1°/- Libellé du titre, lire : déclaration sommaire de transbordement à destination d’un port situé hors du territoire douanier ivoirien. 2°/- Rubrique désignation des marchandises, lire : désignation commerciale des marchandises. 3°/- Les rubriques : valeurs CAF, unités complémentaires et règlement financier ne seront plus servies. Par contre, la case "poids net" sera servie en brut. 4°/- Le N° du tarif sera un nombre à deux chiffres, cor¬respondant au N° de chapitre de la nomenclature tarifaire dans lequel la marchandise à transborder est susceptible d’être classée. Ce même nombre servira pour la rubrique statistique. A la suite de ces mesures d’assouplissement, tout transbordement en l’absence d’un ou de deux agents des Douanes expressément, désignés à cet effet, sera sévèrement sanctionné. …/… Les nouveaux imprimés rectifiés seront mis en vigueur à compter du 1er Janvier 1976. En attendant, les usagers peuvent utiliser leurs anciens stocks en y apportant les rectifications citées ci- dessus. /- M.K.ANGOUA Visionner
CIRCULAIRE 212 25/07/1975 Formalité à l'enregistrement des D3. Contrôle SGS. Décret 75-422 du 12 Juin 1975. M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 212 du 25 Juillet 1975 (Diffusion Générale) Clt : R-51 OBJET : Formalité à l’enregistrement des D 3. Contrôle SGS.- REFERENCE : Décret. 75-422 du 12 Juin 1975 En application des dispositions de l’article 3 du décret 75-422 du 12 Juin 1975, publié dans le Journal Officiel N° 37 du 31 Juillet 1975, aucun D3 ne peut être enregistré s’il n’est présenté pour chaque marchandise déclarée pour la consommation une attestation de vérification (ou un avis de refus d’attestation) établi dans le pays expéditeur par la Société Générale de Surveillance (SGS) organisme spécialement habilité par la Gouvernement de la COTE D’IVOIRE. Pour les marchandises dispensées du contrôle SGS, l’enregistrement des D3 s’effectuera sur simple présentation des licences ou intentions d’importation spécialement annotées par la Direction du Commerce Extérieur. Ces documents, seront imputés dans les conditions habituelles par M. les Inspecteurs au moment de la vérification. En application de l’article 4 du décret 75-422, joint en annexe, il pourra être constaté une importation sans déclaration par l’Inspecteur de visite si les documents exigibles n’étaient pas représentés au moment de la vérification, ou s’il apparaissait que les documents joints ne se rapportaient pas aux marchandises déclarées. Demeurent néanmoins en dehors du champ d’application de cette circulaire : 1°/ toutes les importations par les frontières terrestres, 2°/ les importations par voie aérienne ou maritime d’une valeur FOB inférieure à 100.000 CFA, à condition qu’il ne s’agisse pus d’un fractionnement volontaire d’une commande plus importante. 3°/ les bagages et effets personnels, ainsi que les déménagements y compris les véhicules en cours d’usage appartenant à des particuliers. La présence circulaire est applicable à Abidjan le lundi 4 Août 1975, et sitôt réception dans les autres bureaux, aux marchandises expédiées postérieurement au 1er Juillet 1975, la date de création du connaissement ou de la LTA faisant foi. Les difficultés d’application, les contestations avec les déclarants seront immédiatement portées à la connaissance de l’échelon supérieur. AMPLIATIONS : Chambre de Commerce Chambre d’Industrie Abidjan, le 31 juillet 1975 Syndicat des Entrepreneurs SIMPEX Syndicat des transitaires M.K.ANGOUA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE MINISTERE DU COMMERCE Union-Discipline-Travail DECRET N° 75-422 du 12 Juin 1975 ------------------------------------------------ soumettant les biens importés en Côte d’Ivoire à l’inspection qualitative, quantitative et à la comparaison de prix. ------------------------------ LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, VU La loi n° 60-273 du 2 septembre 1960 codifiant le régime de l’importation, de l’exportation la détention, la circulation, la déclaration et le contrôle des stocks, l’utilisation, la mise en vente, le mode de fixation et la publicité des prix de tous produits et marchandises de toutes origines et toutes provenances, modifiées par la loi n° 64-492 du 21 décembre 1964. La loi n°64-291 du 1er août 1964 portant code des douanes et notamment ses articles 287 et 293. VU Le contrat passé entre la REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE et la SGS en date du 20 /7/74. VU le Décret n° 74-341 de la 24/7/74 portant nomination des membres du Gouvernement. Le Conseil des Ministres entendu, DECRETE Article 1er - Tous les biens importés en Côte d’Ivoire sont obligatoirement Soumis à l’inspection qualitative et quantitative, ainsi qu’à la comparaison de prix, effectuées dans le pays d’origine ou de provenance, sauf dérogation expresse accordée par le Ministère du commerce. Article 2 - L’inspection qualitative et quantitative et la comparaison de prix mentionnées à l’article 1 sont effectuées par un organisme mandaté à cet effet par le Gouvernement. Article 3 – Le dépôt d’une déclaration de mise à la consommation en Côte d’ivoire est subordonné à la présentation d’un document d’inspection qualitative et quantitative et de comparaison de prix délivré par ledit organisme ou de toute autre dérogation expresse mentionnée à l’article 1 ci-dessus. Article 4 - Après dépôt de la déclaration de mise à la consommation, la non représentation des documents exigibles selon l’article 3, ou la représentation de documents ou attestations non applicables, sera constaté et poursuivie comme dédit douanier de première classe. Article 5 – Le Ministre du Commerce est chargé de l’exécution du présent Décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d’ivoire et prendra effet à partir du 1/7/75. Abidjan, le 12 juin 1975 FELIX HOUPHOUET BOIGNY Visionner
CIRCULAIRE 211 22/07/1975 Convention de LOME Certificats de circulation des marchandises EUR-1 M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 211 du 22 Juillet 1975 Clt : A-13 (Diffusion Générale) B-03 OBJET : Convention de LOME Certificats de cir¬culation des mar¬chandises EUR-1 En application des dispositions de la Convention ACP-CEE de LOME, un nouveau certificat EUR 1 conforme au modèle ci-joint remplacera impérativement à partir du 1er janvier 1976 le certificat A Y 1 accompagnant les marchandises expédiée de COTE D’IVOIRE à destination d’un des neuf pays la CEE et qui satisfont à la définition de produits originaires conformément, à l’Annexe 1 de la Convention. Les anciens certificats AY1 pourront continuer à être employés jusqu’au 31-12-75 pour les exportations à destination des six pays européens signataires des accords de LOME = FRANCE, ITALIE, ALLEMANGNE-RFA, PAYS-BAS, BELGIQUE, et LUXEMBOURG. Les expéditions à destination des trois nouveaux pays membres de la CEE = (GRANDE-BRETAGNE, IRLANDE et DANEMARK) signataires de la Convention de LOME devront de préférence être accompagnées de certificats EUR 1 pour pouvoir bénéficier d’un régime préférentiel dans ces pays (admission en franchise du droit de douane). Il est rappelé qu’en application des dispositions de la circulaire N° 210 en date du 18 Juillet, les certificats A Y 1, EUR 1 etc… ne sont plus exigibles à l’im-portation.- ABIDJAN, le 22 Juillet 1975 AMPLIATIONS : Chambre de Commerce LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES Chambre d’Industrie Syndicat des entrepreneurs SIMPEX Syndicat des Transitaires M. K. ANGOUA Syndicat des exportateurs et négociants en Bois CERTIFICAT DE DECLARATION DES MARCHANDISES 1. Exportateur (nom, adresse complète pays) EUR. 1 n° A 013647 Consulter les notes au verso avant de remplir le formulaire 2. Certificat utilisé dans les échanges préférentiels entre LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE et LES ETATS ACP 3. DESTINATAIRE (nom, adresse complète, pays mention faculté 6. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT (mention facultative) 4. Pays, groupe de pays ou territoire dont les produits sont considérés comme originaires (1) 5. Pays, groupe de pays ou territoire de destination 7. Observations 8. N° d’ordre ; marques, numéros, nombre et nature des colis (2) ; désignation 9. Poids brut (kg) ou autre mesure (1, m3 etc.) 10. Facture (mention facultative). 11. VISA DE LA DOUANE Déclaration certifiée conforme Document d'exportation (3) : Cachet modèle ………………………….n° ……… du ………………………………………….. Bureau de douane : ……………………… Pays ou territoire de délivrance : ………. ……………………………………………… A ……………………………, le ………… …………………………………………….. (Signature) 12. DECLARATION DE L’EXPORTATEUR Je soussigné déclare que les marchandises désignées ci-dessous remplissent les conditions requises pour l‘obtention du présent certificat. A ………………………………, le ………………………… ……………………………………………………………….. (Signature) DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULAIRE DES MARCHANDISES 1. Exportateur (nom, adresse complète, pays) EUR. 1 N° A 013647 Consulter les notes au verso avant de remplir le formulaire 2. Demande de certificat à utiliser dans les échanges préférentiels entre LA COMMUNOTE ECONOMIQUE EUROPEENNE et LES ETATS ACP 3. destinataire (nom, adresse complète, pays) (mention facultative) 4. Pays, groupe de pays ou territoire dont les produits sont considérés comme originaires (1) 5. Pays groupe de pays ou Territoire de destination 6. Informations relatives au transport (mention facultative) 7. Observations 8. N° d’ordre ; marques, numéros nombre et nature des colis (2) ; désignation des marchandises 9. Poids Brut (kg) ou autre mesure (1, m3, etc.) 10. Factures (mention facultative) 13. DEMANDE DE CONTROLE, à envoyer à : 14. RESULTAT DU CONTROLE Le contrôle effectué a permis de constater que le présent certificat (1) a bien été délivré par le bureau de douane indiqué et que les mentions qu’il contient sont exactes. ne répond pas aux conditions d’authenticité et de régularité requises (voir les remarques ci-annexées). A …,………………………….le ………………………………………………… Cachet ……………………………………………………………. (Signature) (1) Marquer d’un x la mention applicable. Le contrôle de l’authenticité et de la régularité du présent certificat est sollicité. A ………................ le ……………………………………………. Cachet ……………………………………………… (Signature) NOTES 1. Le certificat ne doit comporter ni surcharges. Les modifications éventuelles qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par celui qui a établi le certificat et visée par les autorités douanières du pays ou territoire de délivrance. 2. Les articles indiqués sur le certificat doivent se suivre sans interligne et chaque article doit être précédé d’un numéro d’ordre. Immédiatement au-dessous du dernier article doit être tracée une ligne horizontale. Les espaces non utilisés doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure. 3. Les marchandises sont désignées selon les usages commerciaux avec les précisions suffisantes pour en permettre l’identification. DECLARATION DE L’EXPORTATEUR Je soussigné, exportateur des marchandises désignées au recto, DECLARE que ces marchandises remplissent les conditions requises pour l’obtention du certificat ci-annexé ; PRECISE les circonstances qui ont permis à ces marchandises de remplir ces conditions : ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… PRESENTE les pièces justificatives suivantes (1) : ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… M’ENGAGE à présenter, à la demande des autorités compétentes, toutes justifications supplémentaires que celle-ci jugeraient nécessaires en vue de la délivrance du certificat ci-annexé, ainsi qu’à accepter, le cas échéant, tout contrôle par lesdites autorités de ma comptabilité et des circonstances de la fabrication des marchandises susvisés ; DEMANDE la délivrance du certificat ci-annexé pour ces marchandises. A …………… ……….., le ………………………… ………………………………………………………… (Signature) (1)Par exemple : documents d’importation, certificats de circulation, factures, déclarations du fabricant, etc…, se référant aux produits mis en œuvre ou aux marchandises réexportées en état. Visionner
CIRCULAIRE 210 18/07/1975 Application du tarif minimum à la CEE. Ordonnance 75-504 du 16-7-75. M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 210 Du 18 JUILLET 1975 A-61 (DIFFUSION GENERALE) OBJET : Application du tarif minimum à la CEE.- REFERENCE: Ordonnance 75-504 du 16-7-75 En application de l’Ordonnance citée en référence, toutes les marchandises originaires des neuf pays membres de la Communauté Economique Européenne et signataires de la Convention de LOME sont passibles à leur mise à la consommation en COTE D’IVOIRE du même régime tarifaire par perception du droit de douane au tarif minimum. L’exonération du droit de douane dont pouvaient bénéficier les six Pays Européens signataires des accords de YAOUNDE = (France, ITALIE, ALLEMAGNE RFA, PAYS-BAS, BELGIQUE, LUXEMBOURG), est donc abrogée. Il n’y a plus lieu d’exiger la présentation de certificats de circulation du modèle spécial pour les marchandises originaires de ces pays. Aucun changement n’intervient en ce qui concerne les importations originaires des trois, autres pays membres de la CEE (GRANDE BRETAGNE, IRLANDE et DANEMARK). Les Certificats AY1 - EUR1 etc…, s’ils venaient à être présentés, constitueront toutefois un élément de preuve apprécié à l’occasion de toute contestation d’origine. Promulguée par procédure d’urgence, l’Ordonnance 75-504 est applicable à partir du Lundi 21 Juillet à Abidjan, et en fonc¬tion de la date d’affichage dans les Préfectures pour les autres bureaux. Abidjan, le 18 Juillet 1975 LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES M.K.ANGOUA. MINISTEREDE L’ECONOMIE REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE ET DES FINANCES Union – Discipline - Travail ORDONNANCE N° 75-504 du 16 Juillet 1975 soumettant au droit de douane les marchan¬dises originaires des Pays membres de la C.E.E. -------------------------- LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, SUR le rapport du Ministre de l’Economie et des Finances VU la Constitution de la République de Côte d’Ivoire, VU le décret N° 64-442 du 20 Novembre 1964 supprimant le droit de douane sur les marchandises originaires des pays membres associés de la Communauté Economique Européenne, VU la Loi N° 74-495 du 10 Juillet 1975 autorisant la ratification de la Convention ACP/CEE de Lomé, VU le décret N° 75-499 du 11 Juillet 1975 ratifiant ladite Convention, VU la Loi N° 64-291 du 1er, août 1964 portant Code des Douanes et notamment ses articles 6, 11, 13 et 14. LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU ORDONNE Article 1er.- Sont passibles du droit de douane au tarif minimum à l’entrée du territoire douanier, toutes les marchandises, originaires des Pays membres de la Communauté Economique Européenne. Article 2.- Le Ministre de l’Economie et des Finances est chargé de l’exécution de la présente Ordonnance qui sera publiée selon la procédure d’urgence, exécutée comme Loi de l’Etat et publiée au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire. Fait à ABIDJAN, le 16 juillet 1975 FELIX HOUPHOUET- BOIGNY Visionner
CIRCULAIRE 208 10/07/1975 AUGMENTATION DES TAUX DE FRET IMPORT- EXPORT M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 208 du 10 Juillet 1975 Clt : B-12 à MM. le s/Directeur, Chef des Services Douaniers d’ABIDJAN les Chefs de Bureaux les Chef et Inspecteurs de VISITE Objet : AUGMENTATION DES TAUX DE FRET IMPORT -¬EXPORT J’ai l’honneur de vous communiquer ci-dessous pour information, le texte intégral de la NOTE DU SECRETAIRE GENERAL DU CONSEIL IVOIRIEN DES CHARGEURS, du 30 juin 1975, à Messieurs les chargeurs. « Le Conseil Ivoirien des Chargeurs a le plaisir de vous informer qu’au terme des négociations qu’il a entreprises avec les conférences mari¬times les résultats suivants ont été obtenus : 1°) Augmentations générales des taux de fret- import-export a) COWAC 13,50 % au lieu de 30 % avec effet le 1/6/75 b) OTRAMA 12,50 % 22,2 % ¨ ¨ 1/7/75 c) IWAC 12,50 % 25 % ¨ ¨ 1/7/75 Il est rappelé : 1) Que ces augmentations sont applicables aux taux antérieurement négociés. 2) Que les marchandises présentant un intérêt particulier pour la Côte d’Ivoire feront l’objet de négociations futures en vue d’obtenir des taux de fret préférentiels. AMPLIATIONS : Chambre de Commerce Le Secrétaire Général Chambre d’Industrie Signé F. ABOUANOU Chambre d’Agriculture Syndicat des Transitaires S/c Directeur SOCOPAO pour information, La présente circulaire sera affichée à la porte extérieure de votre Bureau M.K. ANGOUA Visionner
CIRCULAIRE 209 10/07/1975 Modification au tarif d'entrée et de sortie Ordonnance N°75-480 du 2 Juillet 1975 M. K. ANGOUA Objet : Modification au Tarif d’entrée et de sortie CIRCULAIRE N° 209 DU 10 JUILLET 1975 REFERENCE : Ordonnance N° 75-480 du 2 Juillet 1975 L’Ordonnance N° 75-480 du 2 Juillet 1975 a modifié le Tarif des Douanes conformément aux tableaux ci-annexés. Promulguée suivant la procédure d’urgence elle est applicable à Abidjan à compter du 8 Juillet 1975, et dans les bureaux de l’intérieur en fonction de la date d’affichage dans les Préfectures. ABIDJAN, le 10 Juillet 1975 AMPLIATIONS : LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES DIFFUSION GENERALE - Chambre d’Agriculture - Chambre de Commerce M.K.ANGOUA. - Chambre d’Industrie - Syndicat des Transitaire - Secrétariat Général de la C.E.A.O. Visionner
CIRCULAIRE 207 09/07/1975 - IMPORTATION DE VIANDES FORAINES - AUTORISATION SANITAIRE PREALABLE. M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 207 du 09 Juillet 1975 Diffusion Générale CLT : B-07 R-24 OBJET : - IMPORTATION DE VIANDES FORAINES. - AUTORISATION SANITAIRE PREALABLE. J’ai l’honneur de vous communiquer ci-joint, pour application A COMPTER DU 1er AOUT 1975, le texte intégral de la CIRCULAIRE N° 39 MPA/CT1 DU 27 JUIN 1975 DU MINISTERE DE LA PRODUCTION ANIMALE, qui vient de m’être transmis par bordereau n° 4.003 MPA/CT1 du 2 juillet 1975. Le visa des services vétérinaires demeure exigible sur les déclarations. Les difficultés éventuelles d’application me seront signalées d’urgence. /- AMPLIATIONS : Direction des services Vétérinaires Chambre du Commerce Chambre d’Agriculture Chambre d’Industrie M.K. ANGOUA Syndicat des Transitaires s/c du Directeur de la SOCOPAO pour information. E.H. /A.G MINISTERE DE LA PRODUCTION REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE ANIMALE Union - Discipline - Travail - CIRCULAIRE N° 39 /MPA/CTI. - :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- Devant la diversification des sources, d’approvisionnement de la Côte d’Ivoire en viandes foraines, provoquée par la baisse des importations en provenance de nos fournisseurs habituels, il est apparu indispensable de n’autoriser les importations que des pays satisfaisant à de bonnes conditions sanitaires de production, de transformation et de transport- En conséquence : 1°- A partir du 1er Août 1975, messieurs les importateurs sont informés qu’ils devront solliciter en temps opportun, pour toutes viandes, de toutes origines une Autorisation Sanitaire préalable d’importation – 2°- Cette autorisation formulée pour chaque origine de viande sera délivrée par la Direction des Services Vétérinaires, et sera valable pour une durée maximale de 6 Mois - 3°- Elle sera établie en quatre exemplaires le premier sera remis à l’intéressé le second sera adressé â la Douane le troisième au Commerce extérieur le dernier sera conservé par la Direction des Services Vétérinaire. 4°- Toute Autorisation pourra être suspendue en cas de détérioration des conditions sanitaires de production, de transformation et de transport des viandes en vigueur dans le pays d’origine – Fait à Abidjan, le 27 Juin 1975 Pour le Ministre et par délégation le Directeur de Cabinet KARIM TRAORE Visionner
CIRCULAIRE 206 04/07/1975 IMPORTATION DE PRODUITS TEXTILES DES CHAPITRES 50 à 63 INCLUS : VISA PREALABLE DE LA DIRECTION DU COMMERCE EXTERIEUR M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 206 du 4 Juillet 1975 DIFFUSION GENERALE OBJET : IMPORTATION DE PRODUITS TEXTILES DES CHAPITRES 50 à 63 INCLUS : VISA PREALABLE DE LA DIRECTION DU COMMERCE EXTERIEUR J’ai l’honneur de vous informer qu’aux termes de la Décision N° 0135 MC/ DCE du 13 Juin 1975 du Ministre du Commerce : ’’ TOUTE IMPORTATION DE PRODUITS TEXTILES DES CHAPITRES 50 A 63 INCLUS,’’ de la Nomenclature des Douanes, est subordonnée au VISA PREALABLE DE LA DIRECTION DU COMMERCE EXTERIEUR.’’ La Direction du Commerce Extérieur a toutefois précisé que ces dispositions ne sont pas applicables aux produits de l’espèce importés DIRECTEMENT par l’ARMÉE ou par les REPRESENTATIONS DIPLOMATIQUES. Ce visa demeure exigible même si les produits textiles en question, non libérés, sont importés sous-couvert d’une licence. /- AMPLIATIONS : MM. le Directeur du Commerce Extérieur, Le Président de la Chambre de Commerce Le Président de la Chambre d’Industrie, Le Président de la Chambre d’Agriculture M. K. ANGOUA Le Président du Syndicat des Transitaires, s/c du Directeur de la SOCOPAO pour information. Visionner
CIRCULAIRE 205 26/06/1975 AUTORISATION D'IMPORTATION PREALABLE ET CONTINGENTEMENT: - CHAMBRE A AIR 650 DEMI-BALLON, TYPE VELOCIPEDE,tarif 40-11-31 et - PNEUMATIQUES NEUFS 650 DEMI-BALLON NOIR TYPE VELOCIPEDE Tarif 40-11-51 Décret 75-93- du 31-1-75 (JO-CI du 20-3-75) Ma circulaire n°192 du 27-3-75 M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 205 DU 26 JUIN 1975 Diffusion générale CLT : B-07 R-51 OBJET : AUTORISATION D’IMPORTATION PREALABLE ET CONTINGENTEMENT : - CHAMBRE A AIR 650 DEMI-BALLON, TYPE VELOCIPEDE, tarif 40-11-31 et - PNEUMATIQUES NEUFS 650 DEMI-BALLON NOIR TYPE VELOCIPEDE Tarif 40-11-51. Réf. : Décret 75-93 du 31-1-75 (Jo Ci du 20-3-75) Ma circulaire n° 192 du 27-3-75 J’ai l’honneur de vous informer, qu’aux termes de l’arrêté N° 0136 MC/DCE du 13 Juin 1975 du Ministre du commerce, pris en application du décret N° 75-93 du 31 janvier 1975 : - l’importation de CHAMBRES A AIR 650 DEMI-BALLON, DU TYPE UTILISE POUR VELOCIPEDE, position tarifaire 40-11-31, d’origine et de provenance directe autres que la HAUTE –VOLTA, est soumise à un contingent annuel de 137-500 unités, - l’importation de PNEUMATIQUES NEUFS, 650 DEMI-BALLON NOIR, DU TYPE UTILISE POUR VELOCIPEDES, position tarifaire 40-11-51, d’origine et de provenance directe autres que la HAUTE-VOLTA, est soumise à un contingent annuel de 137-500 unités, - l’importation de ces marchandises est subordonnée à présentation au service des Douanes d’une AUTORISATION PREALABLE délivrée par la Direction du Commerce EXTERIEUR. Ces dispositions sont applicables à compter de la date de publication de l’arrêté N°0136 MC/DCE du 13 juin 1975. /- AMPLIATIONS : M. le Directeur du Commerce Extérieur, le Président de la Chambre de Commerce le Président de la Chambre d’Industrie le Président du Syndicat des Transitaires s/c du Directeur de la SOCOPAO M.K.ANGOUA pour l’information. Suite à ma circulaire N° 192 du 27-3-75 Visionner

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