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Texte reglementaire
TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.

 

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Par ex., 08/06/2025
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Type Mots Clés Numéro Date de signature Objet Reférence Signataire Contenu du document Fichier
CIRCULAIRE 280 25/11/1977 Forme de la Soumission de Crédit d'Enlèvement K. ANGOUA OBJET : Forme de la Soumission de Crédit d’Enlèvement Clt : Co C1 CIRCULAIRE N° 280 DU 25/11/77 Les soumissions de crédit d’enlèvement doivent être déposées en cinq (5) exemplaires suivant le modèle agréé par la Direction Générale des Douanes. Pour être déposée à la Recette des Douanes d’Abidjan, chaque soumission doit obligatoirement comporter : - La raison sociale et l’adresse du principal obligé Ainsi que son numéro d’inscription au registre du commerce. - Les noms, prénoms et qualité du représentant du principal obligé. - Le montant en lettres du crédit de la soumission - L’indication précise du Bureau des Douanes pour lequel la soumission est déposée : - ABIDJAN- PORT - ABIDJAN CONTROLE POSTAL - ABIDJAN PORT BOUET - ABIDJAN VRIDI - ABIDJAN ENTREPOT - BOUAKE - SAN PEDRO - La raison sociale de la caution - Les noms, prénoms et qualité du représentant de la caution - La signature et le cachet du principal obligé - La signature et le cachet de la caution. La signature de la caution doit être précédée des mots ’’ Bon pour caution solidaire de la somme de (en lettres)’’ écrits de la main du signataire. - La signature légalisée du principal obligé et de la caution. La caution indique dans le cadre en haut et à gauche de la soumission : - Sa raison sociale en abrégé - Le numéro d’enregistrement du dossier de la soumission. Après enregistrement de la soumission par le Service de gestion Informatique les différents exemplaires de la soumission reçoivent les destinations suivantes : - Recette des Douanes (Exemplaire blanc) - Bureau des Douanes (Exemplaire jaune) - Service de gestion Informatique (Ex. rose) - Caution (Exemplaire vert) - Principal obligé (Exemplaire bleu) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ REMARQUES : 1°/ AUGMENTATION DU CREDIT D’ENLEVEMENT Pour bénéficier d’une augmentation du montant du crédit d’enlèvement il est nécessaire de constituer un dossier qui se substitue au précédent en garantissant les engagements couverts par la soumission antérieure. Cette garantie doit être expressement mentionnée sur la soumission nouvelle. 2°/ REDUCTION DU CREDIT D’ENLEVEMENT La diminution du crédit d’enlèvement n’est pas autorisée pendant la durée de validité de la soumission. 3°/ CAUTIONS agréées Les seules cautions acceptables sont les banques/ayant leur siège en Côte d’Ivoire. ABIDJAN, le 24 NOVEMBRE 1977 LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES M. K. ANGOUA. Visionner
CIRCULAIRE 279 11/11/1977 Importation et circulation des conteneurs. M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 279 DU 11/11/77. OBJET : Importation et circulation des conteneurs.- IMPORTATION ET CIRCULATION A leur entrée sur le territoire national, les conteneurs Importés pleins ou vides, seront repris sur une simple liste qui sera déposée en Douane en même temps que le manifeste du navire. Les conteneurs importés pleins ou vide sont entreposés dans un parc à conteneurs autorisé par le Directeur Général des Douanes après contrôle du service. Ce pays est clos et comporte deux issues ; l’une réservée à l’entrée et l’autre à la sortie. Le transfert des conteneurs pleins de l’enceinte douanière au parc à conteneurs s’effectue sous le couvert d’une déclaration sommaire de transfert et sous escorte. La circulation des conteneurs vides est libre de toute formalité douanière. PARC A CONTENEURS Chaque conteneur issu du parc se ferma à deux serrures. Les clefs d’une des serrures sont détenues par le service ; le gestionnaire du parc conserve celles de la 2ème serrure. Le gestionnaire du parc souscrit une soumission cautionnée annuelle qui s’applique à toutes les marchandises conteneurisées et à tous les conteneurs entreposés dans le parc au cours de l’année et elle demeure valable jusqu’à exécution totale des obligations douanières prévues par les textes en vigueur. Par cette soumission, il garantit : 1°/- le payement des droits et taxes de Douane afférents aux marchandises et aux conteneurs. 2°/- le payement des amendes douanières résultant de l’inobservation des lois et règlements douaniers comme en matière de magasin cale. 3°/- la tenue d’un registre de mouvement des conteneurs. ENTREPOSAGE, SEJOUR ET SORTIE Après contrôle de l’intégrité des plombs, l’agent des Douanes prend en charge les conteneurs sur un registre d’ordre au vu de la déclaration sommaire de transfert. Durant leur séjour dans le parc, les conteneurs ne peuvent recevoir d’autres manipulations que le simple déplacement et les opérations de contrôle décidées par le vérificateur des Douanes. Les conteneurs entrés vides doivent ressortir vides. Les agents de Douane vérifient que les plombs des conteneurs pleins qui ressortent sont intacts. EMPOTAGE ET REEXPORTATION L’empotage, comme le dépotage dans les magasins privés, se- rait sous la surveillance du service. Le conteneur est plombé immédiatement après empotage par le service des Douanes. A l’exportation, les conteneurs doivent être repris sur le manifeste et ne font pas l’objet d’une déclaration de réexportation particulière.- M.K. ANGOUA. Visionner
CIRCULAIRE 278 25/10/1977 CONVENTION RELATIVE AUX FORMALITES DE DOUANE APPLICABLES AUX TOURISTES DANS LES PAYS DU CONSEIL DE L'ENTENTE . - Loi N°77-330 du 1er Juin 1977 portant approbation de la convention relative aux formalités douanières applicables aux touristes dans les pays du Conseil de l'Entente,JORCI N°28 spécial du 4 Juillet 1977 page 1214. - DECRET N°77-331 du 1er Juin 1977 portant rectification de la convention relatives aux formalités douanières applicables touristes dans les pays du conseil de l'Entente et des textes subséquents signés à YAMOUSSOUKRO LE 26 Février 1976.JORCI N°28 spécial du Juillet 1977 page 1222. M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 278 DU 25 OCTOBRE 1977 ----------------------------------------- OBJET : CONVENTION RELATIVE AUX FORMALITES DE DOUANE APLICABLES AUX TOURISTES DANS LES PAYS DU CONSEIL DE L’ENTENTE. ------------------------------------- REFERENCES :- Loi N° 77-330 du 1er Juin 1977 portant approbation de la Convention relative aux formalités douanières applicables aux touristes dans les pays du Conseil de l’Entente, JORCI N° 28 spécial du 4 Juillet 1977 page 1214. -DECRET N° 77-331 du 1er Juin 1977 portant ratification de la Convention relative aux dans les pays du Conseil de l’Entente et des textes subséquents signé à YAMOUSSOKRO le 26 Février 1976. JORCI N° 28 spécial du Juillet 1977 page 1222. J’ai l’honneur de porter à la connaissance du service le texte de trois Conventions relatives au tourisme approuvées par la loi N° 77-330 du 1er Juin 1977 et retirées par le Décret N° 77-331 du même jour. I.- Convention N° 44 relative aux formalités de douane applicables aux touristes dans les pays du Conseil de l’Entente. Ce texte, qui vise à promouvoir le tourisme international, doit être complété par des règlements. Dès maintenant, il convient d’exclure du champ d’application de la Convention N° 44 les personnes autres que les touristes internationaux, et notamment : - les frontaliers - les colporteurs - et plus généralement tous ceux qui se livrent à des passagers fréquents de la frontière à l’occasion de leur activités, ou pour d’autres motifs. Il est à noter que l’article 4 de la Convention N° 44 du 26 février 1976 relatif à l’importation temporaire de deux fusils de chasse de calibre différent et de 50 cartouches en franchise, est pour l’instant, sans objet en raison de l’interdiction de la chasse en Côte d’Ivoire depuis le 1er Janvier 1974. On rappelle à ce sujet les tonnes de la NOTICE d’INFORMATION SUR LE REGIME DES ARMES ET MUNITIONS EN COTE D’IVOIRE du Ministère d’Etat chargé de l’intérieur (5 Novembre 1975) diffusée par ma CIRCULAIRE 224 du 22 novembre 1975 (classement E-07 –R-03). ’’Il est instamment conseillé aux étrangers résidents ou passagers de ne pas introduire en Côte d’Ivoire d’armes de chasse dont ils ne pourront pas se servir’’. En conséquence les armes de chasse qui seraient présentées à l’importation par des touristes devaient être constituées en dépôt d’office pour être remises aux propriétaires au moment de leur départ définitif de Côte d’Ivoire. L’article 5 de la Convention précitée n’apporte aucun changement au Régime de l’importation temporaire des véhicules de tourisme. Il est précisé l’admission temporaire simplifiée en faveur des véhicules de tourisme désigne la ’’vignette tourisque’’. II.- CONVENTION N° 45 sur les formalités de chasse applicables aux touristes entrant dans les pays du Conseil de l’Entente. On rappelle que la chasse est interdite en Côte d’Ivoire depuis le 1er Janvier 1974. Le Titre IV de la Convention N° 45 du 26 février 1976 ne fait pas obstacle aux dispositions nationales en vigueur pour ce qui concerne les trophées et les dépouilles de chasse. (DECRET N° 66-425 du 15 septembre 1966 – JORCI N° 50 du 17 Octobre 1966 page 1415). III.- CONVENTION N° 46 sur les formalités de police applicables aux Touristes. Ce texte est diffusé à titre d’information uniquement. Les fonctionnaires des services extérieurs voudront bien me communiquer les difficultés d’application des Conventions ci-annexées. ABIDJAN, le 25 Octobre 1977 LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES M.K. ANGOUA. LOI N° 77-330 du 1er Juin 1977, portant approbation de la Convention relative aux Formalités douanières applicables aux touristes dans les pays du Conseil de l’Entente. L’ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT / Article premier – Sont approuvés, la convention relative aux formalités douanières applicables aux touristes dans les pays du Conseil de l’Entente, et les textes y annexés, comprenant : - Conventions N°s 44, 45 et 46 ; - Décision N° 39, signées à Yamoussoukro, le 26 février 1976. Article 2.- Le Président de la République est autorisé à ratifier les textes visés à l’article premier. Article 3.- La présente loi sera exécuté comme loi de l’Etat et publiée au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire Fait à Abidjan, le 1er Juin 1977 Félix HOUPHOUET-BOIGNY CONVENTION N° 44 relative aux formalités de Douanes applicables aux touristes dans les pays du Conseil de l’Entente. Les Etats du Conseil de l’Entente, Désireux de promouvoir le Tourisme international ont décidé de conclure une convention en vue d’harmoniser les formalités de douane sur leurs territoires et sont convenus des dispositions suivantes : TITRES PREMIER Tolérance douanière ARTICLE PREMIER Tout touriste âgé de plus de quinze ans peut introduire avec lui en tolérance douanière, à condition qu’ils soient transportés dans les bagages accompagnés : - 200 cigarettes ou 100 cigarillos ou 25 cigares ou 25 grammes de tabac ; - 1 bouteille de vin ; - 1 bouteille de spiritueux ; - ½ litre d’eau de toilette ; - Flacon de parfum de contenance égale ou inférieur à ¼ de litre. Toute quantité supérieure de ces produits restera soumise à l’application des règlements douaniers nationaux en vigueur. ARTICLE 2 Les vêtements et le linge personnels, qu’ils soient ou non portés, même s’ils présentent l’aspect neuf, sont importés en franchise douanière totale. TITRE II Admission Temporaire ARTICLE 3 Les matériels et objets dont la liste est reprise ci-dessous bénéficient de l’admission temporaire : - 1 électrophone, 10 disques ; - 1 récepteur ’’radio’’ ; - 1 magnétophone, 2 bandes magnétiques ; - 1 machine à écrire portative ; - 1 tente avec tous objets de camping ; - 1 voiture d’enfant ; - 1 fer à repasser ; - Quelques appareils électriques médicaux ou de toilette ; - 2 appareils photographiques de types différents avec - 10 rouleaux de pellicule, - 1 caméra avec 10 rouleaux de film ; - 1 paire de jumelles ; - Canoé ou Kayak (d’une longueur inférieure à 5,50 m) ; - 500 grammes de bijoux personnels ; - 1 instrument de musique portatif ; - Articles de sport et de pêche sportive personnels. TITRE III Autres importations autorisées ARTICLE 4 Le touriste peut également avoir avec lui : - 2 fusils de chasse de libre différent ; - 50 cartouches en franchise. Cette importation est rigoureusement subordonnée à l’autorisation expresse des autorités chargées de la sécurité au pays à visiter. Les armes de chasse autorisées restent celles définies dans les règlementations nationales. ARTICLE 5 L’importation temporaire d’une voiture est possible pour un touriste lorsque la voiture est sous triptyque ou si le touriste est muni d’un carnet de passage en douane. Ce carnet est délivré par les organismes compétents des pays d’origine du touriste. A défaut de ces pièces, il bénéficie de l’admission temporaire simplifiée, peut être accordé aux véhicules de tourisme. Une assurance internationale est exigée. TITRE IV ARTICLE 6 Les marchandises et matériels objet des titres II et III ne peuvent être cédés ou prêtés à titre gratuit ou onéreux dans les pays visités. TITRE V Exportation ARTICLE 7 L’exportation de souvenirs de voyage est autorisée en franchise de douane dans la limite des quantités et valeurs jugées raisonnables par les services de Douane des frontières et aéroports de chaque pays. ARTICLE 8 La réexportation des marchandises et matériels objets des titres II et III est obligatoire. TITRE VI ARTICLE 9 Les règlementations nationales en matière de mouvements de devises demeurent en vigueur. YAMOUSSOUKRO, le 26 Février 1976 -------------------------------------------- CONVENTION N° 45 sur les formalités de Chasse applicables aux touristes entrant dans les pays du Conseil de l’Entente. Les Etats du Conseil de l’Entente, Désireux de promouvoir le Tourisme international ont décidé de conclure une convention en vue d’harmoniser les formalités de chasse applicables aux touristes dans leurs territoire et sont convenus des dispositions suivantes : TITRE PREMIER Des catégories de chasse La chasse pratiquée dans les Etats du Conseil de l’Entente par des visiteurs étrangers comprend la grande et la moyenne chasse. On entend par visiteurs étrangers une ou plusieurs personnes dont le séjour dans un Etat n’excède pas trois mois. On entend par grande chasse et moyenne chasse celles qui visent à l’abattage d’animaux dont la liste est déterminée par la règlementation de chaque Etat. TITRE II Permis touristique de chasse ARTICLE 2 Il existe deux catégorie de permis pour la pratique de la chasse touristique : - Le permis de grande chasse ; - Le permis de moyenne chasse. ARTICLE 3 La validité du permis de grande chasse s’étend sur une Période de trente jours. La validité du permis moyenne chasse s’étend sur une Période de vingt jours. ARTICLE 4 Les conditions d’obtention de ces permis de chasse sont : - Avoir 18 ans au moins ; - Etre détenteur d’un permis de port d’armes, ou avoir recours aux services d’un guide de chasse agréé ; - Remplir un formulaire de demande de permis en trois exemplaires avec trois photos d’identité; - Contracter une assurance ’’chasse’’ pour les chasseurs individuels. ARTICLE 5 Les demandes de permis de chasse sont adressées à l’Administration compétente qui délivre le permis. Les formules des demandes peuvent être trouvées dans les ambassades et consulats des Pays membres. ARTICLE 6 Les prix des différentes catégories de permis de chasse sont les suivants : - Grande chasse : 40 000 francs CFA - Moyenne chasse : 25 000 francs CFA TITRE III Taxes d’abattage ARTICLE 7 Les taxes d’battage après contrôle des dépouilles et trophées sont versées au service compétent de l’Etat ou a été délivré le permis. ARTICLE 8 La liste exhaustive des animaux partiellement protégés avec leurs taxes et leur latitude d’abattage est reproduite sur le permis de chasse de chaque pays. ARTICLE 9 L’autorisation d’exporter ces dépouilles et trophées de chasse est gratuite à la condition que ceux-ci soient accompagnés d’un certificat d’origine et d’un certificat sanitaire. ARTICLE 10 L’autorisation d’exporter les trophées et dépouilles n’est délivrée par les services compétents, qu’après contrôle de la conformité entre les quotas d’abattage, la nature et le nombre des trophées et dépouilles à exporter. ARTICLE 11 La détention des trophées et dépouilles n’est tenue pour régulière que dans la mesure où le touriste en prouve la régularité, soit par cession en bonne et due forme, soit au moyen d’une auto- risation d’abattage valide. ARTICLE 12 La possession de trophées et dépouilles sans aucune de ces justifications est considérée comme un abattage illégal et sanc- tionnée comme tel. ARTICLE 13 Les pénalités encourues du fait de la pratique illégale ou non réglementaire de la chasse ou de la non observation des présentes dispositions sont celles définies par les codes nationaux. ARTICLE V Armes de chasse ARTICLE 14 Les armes de chasse autorisées restent celles définies dans les règlementations nationales. TITRE VI Guides de chasse ARTICLE 15 Est réputé guide de chasse quiconque organise à titre onéreux pour le compte d’autrui des opérations de chasse ou des expéditions de photographies d’animaux sauvages. ARTICLE 16 - Un guide de chasse doit avoir au minimum 25 ans ; - Etre titulaire d’une licence en cours de validité ; - Connaître parfaitement la liste d’animaux intégralement Protégés ; - Connaître les différentes taxes d’abattage ; - Connaître la législation en matière de chasse ; - Posséder des moyens matériels suffisants ; - Avoir des notions concrètes de secourisme ; - N’avoir encouru aucune peine pouvant entraîner la perte des droits civiques. ARTICLE 17 Le guide de chasse est tenu de contracter auprès d’une compagnie d’assurance agréé une assurance couvrant intégralement sa responsabilité civile, celle du ou des aspirants guides et du personnel qu’il emploie, pour tout accident ou dommage qui pourrait survenir à ces clients au cours de l’expédition. ARTICLE 18 Le guide de chasse responsable civilement des infractions à la règlementation de la chasse et de la protection de la faune soumises par leurs clients au cours des expéditions de chasse qu’ils conduisent ou accompagnent. ARTICLE 19 Le candidat à la profession de guide de chasse est soumis à un test d’aptitude dont les modalités sont déterminées par chaque Etat en fonction des dispositions de l’article 16. TITRE VII ARTICLE 20 La présente convention ne s’applique que dans les Etats du Conseil de l’Entente où la chasse est ouverte. YAMOUSSOUKRO, le 26 Février 1776. CONVENTION N° 46 sur les formalités de police applicables aux touristes entrant dans les pays du Conseil de l’Entente. Les Etats du Conseil de l’Entente, Désireux de promouvoir le Tourisme international, ont décidé de conclure une convention en vue d’harmoniser les formalités de police à l’entrée de leurs territoires et sont convenus des dispositions suivantes : TITRE PREMIER Pièces d’identité ARTICLE PREMIER Les dispositions règlementaires nationales demeurent en vigueur en ce qui concerne les pièces d’identité requises pour l’entrée des touristes dans les pays membres du Conseil de l’Entente signataires de la présente convention. TITRE II Visas d’entrée et de séjour ARTICLE 2 Deux sortes de visas sont délivrés pour les touristes désireux de se rendre dans les pays contractants visa ordinaire et visa touristique. ARTICLE 3 On entend par visa ordinaire le visa valable pour un voyageur. On entend par ’’visa touristique’’ tout visa donné pour un groupe organisé d’au moins dix personnes se rendant dans un ou plusieurs pays contractants. ARTICLE 4 Une taxe sur le visa touristique sera fixée d’accord parties tous les deux ans. A titre promotionnel elle sera de 1. 000 francs CFA pour l’année 1976-1977. La taxe sur le visa ordinaire reste conforme à la législation en vigueur dans chaque pays contractant. ARTICLE 5 Les visa touristiques peuvent être délivrés dans : - Les Chancelleries ; - Les bureaux de Police aux frontières ; - Les bureaux de Police aux ports et aéroports. Les demandes de visa touristique pour des groupes de dix personnes et plus doivent être déposées au moins quatre jours à l’avance. Il sera joint une liste des pays à visiter et une niminale des personnes composant le groupe pour les visas de ’’voyage circulaire’’ demandés par un groupe organisé. Dans ce cas, l’organisateur du voyage ou l’agence organisatrice est civilement responsable de la conduite et des actes des membres du groupe. Sauf dans la mesure où des raisons contraires l’exigeant, le visa touristique doit être établi au plus tard dans les quatre jours qui suivent le dépôt de la demande. En application de l’article 3, un tapon libellé ’’visa touristique’’ sera mis en service dans toutes les Chancelleries et bureaux de Police aux frontières, ports et aéroports des pays contractants. YAMOUSSOUKRO, le 26 Février 1976 Visionner
CIRCULAIRE 277 21/10/1977 CONTROLE DU COMMERCE EXTERIEUR RIZ = EXPORTATION SOUMISE A LICENCE. Décret N°76-281 du 20-4-76 (JO-CI du 14-6-76) M. K. ANGOUA CICULAIRE N° 277 DU 21 OCTOBRE 1977 ------------------------- Clt : o-1 o-10 DIFFUSION GENERALE OBJET : CONTROLE DU COMMERCE EXTERIEUR RIZ = EXPORTATION A LICENCE. REF. : Décret N° 76-281 du 20-4-76 (JO-CI du 14-6-76) Je suis informé que des exportations frauduleuses de RIZ auraient été effectuées à destination des pays limitrophes. Il est rappelé à l’ensemble du Service qu’aux termes des dispositions du décret N° 76-281 du 20 avril 1976 (JO-CI spécial du 14-6-76), l’exportation du RIZ, tarif 10-06 (toute la position), est subordonnée à présen- tation préalable d’une LICENCE D’EXPORTATION délivrée par le MINISTERE DU COMMERCE. Le décret N° 76-281 du 20 avril 1976 a fait l’objet de ma circulaire N° 244 du 17 mai 1976 (diffusion générale). Vous êtes priés de relire attentivement ces instruction, et de Veiller à leur stricte application, en interdisant notamment toute exportation de RIZ non accompagnée d’une licence d’exportation régulièrement délivrée par le Commerce Extérieur./- AMPLIATIONS : Direction du Commerce Extérieur, Chambre de Commerce, Chambre d’Agriculture, Syndicat des Transitaires, s/c du Directeur de la SOCOPAO M.K. ANGOUA. BP. 1297 à ABIDJAN Pour information. Visionner
CIRCULAIRE 276 13/10/1977 Admission Temporaire de Véhicules pour Etudiants Etrangers M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 276 DU 13 OCTOBRE 1977 ------------------------------------------- Clt : J-48 - DIFFUSION GENERALE - -------------------- Objet : Admission Temporaire de Véhicules pour Etudiants Etrangers -------------- Le Service est informé que les Etudiants Etrangers qui sollicitent le bénéfice du régime de l’admission temporaire pour leurs véhicules, doivent introduire un dossier comportant les pièces suivantes : -1°/- Une demande écrite sur papier libre adressée à Monsieur le Directeur Général des Douanes – -2°/- Un certificat de nationalité ou une pièce d’identité en cours de validité – -3°/- Une attestation d’inscription dans un établissement d’enseignement supérieur – -4°/- Une attestation sur l’honneur certifiant que l’intéressé n’exerce aucune activité rémunérée en COTE D’IVOIRE – -5°/- Une attestation de bourse – -6°/- Un certificat de résidence des parents – -7°/- Le permis de conduire – -8°/- La facture proforma d’achat du véhicule – Ce régime suspensif est accordé pour une période de deux ans non renouvelable ; il n’est pas accordé pour des véhicules dont la valeur CAF est supérieure à : 1.000.000 F CFA. EXCLUSIONS : - Sont exclus du régime : 1°/- Les étudiants étrangers dont les parents résident en COTE D’IVOIRE. 2°/- Les étudiants étrangers mariés dont l’un des conjoints exerce une activité rémunérée en COTE D’IVOIRE. *DISPOSITION PARTICULIERE : - Les véhicules immatriculés dans la Série TTE-CI ne peuvent être conduits par leurs propriétaires à l’exclusion de tous autres. - La présente circulaire annule et remplace la circulaire N° 101 du 1er Mars 1971. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES M.K. ANGOUA. Visionner
CIRCULAIRE 275 10/10/1977 Réglementation de la sortie du ciment ivoirien Lettre N°1214 du 5-10-77 du Ministre du Commerce. J. MANDE 10 CIRCULAIRE N° 275 DU 10 OCTOBRE 1977 J-30 OBJET : Réglementation de la sortie du ciment ivoirien REF. : Lettre N° 1214 du 5- 10- 77 du Ministre du Commerce. J’ai l’honneur de porter à la connaissance de l’ensemble du service que l’exportation du ciment ivoirien est réglementée jusqu’à nouvel ordre comme suit : - La Société SOVOLCOM pour la HAUTE-VOLTA et la Société SOMIEX pour le MALI, sont seules habilitées à importer du ciment ivoirien dans ces pays. - L’exportation n’est autorisée que pour le ciment ivoirien conditionné en emballage sous 6 plis. - L’exportation du ciment ivoirien conditionné en emballage sous 4 plis est interdite à titre absolu. - Les mentions ‘’6 plis’’ et’’4 plis sont portées sur les sacs. - Les agents veilleront scrupuleusement à l’observance de cette interdiction. /- J. MANDE. Visionner
CIRCULAIRE 274 08/10/1977 - CONTROLE S.G.S. - MODIFICATION DU LIBELLE DES ETIQUETTES DE LEGALISATION DES LICENCES ET INTENTIONS D'IMPORTATION. Lettre 0624 DCE/CI-SC du Directeur du Commerce Extérieur du 26-9-77. J. MANDE CIRCULAIRE N° 274 DU 8 OCTOBRE ------------------------------- DIFFUSION GENERALE OBJET : - CONTROLE S.G.S. - MODIFICATION DU LIBELLE DES ETIQUETTES DE LEGALISATION DES LICENCES ET INTENTIONS D’IMPORTATION. REF. : Lettre 0624 DCE/CI-SC du Directeur du Commerce Extérieur du 26-9-77. Par AVIS AUX IMPORTATEURS N° 76-005 du 27 Décembre 1976, la Direction du Commerce Extérieur a prévu qu’à compter du 1er janvier 1977, les intentions et licences d’Importation-serait légalisées par une étiquette autocollante, apposée sur ces documents, dans la case VISA DU COMMERCE EXTERIEUR. Ces dispositions ont fait l’objet de ma circulaire N° 254 du 8 janvier 1977. ° ° ° En raison des manœuvres frauduleuses qui ont été constatées, le Directeur du Commerce Extérieur me signale, par lettre susvisée, qu’il a décidé d’appliquer les mesures suivantes, à compter du 3 octobre 1977 : 1°- Tout document d’importation présentant une rature ou une surcharge dans le cadre rempli par l’Importateur sera considéré comme nul et non avenu. 2°- Les étiquettes autocollantes de légalisation porteront désormais outre les informations antérieures (N° de licence ou intention- date d’émission – indication de dispense ou non), les informations suivantes : a – montant FOB en CFA et position tarifaire pour les licences b – montant FOB en CFA pour les intentions. Ceci permettra par un simple contrôle visuel de vérifier la correspondance de l’étiquette avec le document d’importation. 3°- La signature du Directeur du Commerce Extérieur sera apposée partie sur l’étiquette, partie sur la licence d’importation. Veuillez trouver ci-dessous un modèle des seules étiquettes validées et légalisées par le Commerce Extérieur à compter du 3 octobre 1977 : LICENCE LICENCE Dispensée de contrôle SGS Soumise à contrôle SGS DIRECTION COMMERCE EXTERIEUR * 21/09/77 * LICENCE D’IMPORTATION * N° 713165 * * DISPENSE CONTROLE SGS * 220990-0000315000 * DIRECTION COMMERCE EXTERIEUR * 21/09/77 * LICENCE D’IMPORTATION EXTERIEUR * N° 713166 * * * 220923-0008938510 * Position Montant Position Montant Tarifaire FOB en CFA Tarifaire FOB en CFA INTENTION INTENTION Dispensée de contrôle SGS Soumise à contrôle SGS DIRECTION COMMERCE EXTERIEUR 21/09/77 INTENTION D’IMPORTATION N° 731896 DISPENSE CONTROLE-SGS -0003014874 DIRECTION COMMERCE EXTERIEUR 17/01/77 INTENTION D’IMPORTATION N° 1-737796 -0163090768 Montant FOB en CFA Montant FOB en CFA ° ° ° Les agents des Douanes intéressés sont instamment priés de veiller à la stricte application des dispositions ci-dessus. AMPLIATIONS : Direction du Commerce Extérieur, P. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES Chambre de Commerce & P.O LE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT. Syndicat des Transitaires s/c Directeur SOCOPAO, BP. 1297 Pour information, J. MANDE Visionner
CIRCULAIRE 273 04/10/1977 - Tarif d'usage de la T.C.R - Réconduction de taux et nouveaux agréements. J. MANDE CIRCULAIRE N° 273 DU 4 OCTOBRE 1977 ---------------------------------- DIFFUSION GENERALE ----------------------- CLt : A – 1 OBJET : - Tarif d’usage de la T.C.R -Reconduction de taux et nouveaux agréments. Le Service est informé que par Direction globale N° 9/77/CE du Conseil des Ministres de la Communauté Economique de l’Afrique de l’Ouest (C.E.A.O), de nouveaux produits industriels originaires de la Communauté ont été agréés à la Taxe de Coopération Régionale (T.C.R.). Les taux de T.C.R. applicables audits produits lors de leur importation en COTE D’IVOIRE sont fixé comme indiqués au tableau annexé à la présente circulaire. Ces taux sont immédiatement applicables. Un certain nombre de taux de T.C.R. figurant dans le Tarif d’usage ont été révisés et repris dans le tableau actuel. Par conséquent une mise à jour du Tarif d’usage s’impose. Il est rappelé enfin que tout dossier d’importation de marchandises originaires de la C.E.A.O n’est recevable que s’il comporte, en plus des documents commerciaux, les documents suivants : - déclaration d’importation D3 C.E.A.O - certificat d’origine C.E.A.O - déclaration d’exportation C.E.A.O du pays de provenance. Les difficultés d’application de la présente circulaire seront portées à la connaissance de la S/Direction des Tecchni- ques Douanières. P. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES & P.O LE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT. J. MANDE. Numéro NTS/CEAO Désignation des Produits agréés au régime TCR Numéro de l’agrément TCR et décision Entreprises avec leurs matricules ETAT Membre Importa-teur Origine du produit Taux de la TCR Taxes intérieures applicables Observations 17.02.12 Autres sucres, sirops - sirops de table - a/ de tamarins 00185 Décision N° 27/77/CM du 7- 6- 77 Sté des conserves du Mali (SOCOMA) BP. 146 BAMAKO - Code Statis-tique : 3010 Côte d’Ivoire Mali 0 TV0 17.04.10 17.04.90 Sucrer sans cacao - Chewing-gum - Autres 00006 00007 Décision N° 28/77/CM du 7- 6- 77 SAID NOUJAIM Frères B.P. 228 DAKAR Côte d’Ivoire Senegal 10 10 TV0 TV0 19.08.90 Produits de la biscuiterie non dénommés 00011 Gaufretterie Industrielle Africaine (GINA) B.P. 859 DAKAR code statistique 6034 ’’ ’’ 13 TV0 … 20.02.11 20.02.90 Légumes et plantes potagères préparés ou conservés sans vinaigre ou acide acétique : - Purées de tomates en emballages immédiats d’un contenu net de 900 grammes et plus - Autres 00012 Décision n° 30/77/CM du 7- 6-77 Sté de conserves alimentaires du Sénégal (SOCAS) B.P 451 DAKAR Matricule 6047 ’’ ’’ Sénégal Sénégal - - (1)Accord Ivoiro-Séné-galais (1) ’’ 20.02.11 idem 00186 Sté des conserves du Mali (SOCOMA) BP. 146 BA- MAKO Matri-cules 3010 ’’ Mali 0 TV0 Numéros NTS/CEA0 Désignation des produits agréés au régime TCR Numéros de l’agrément TCR et de décision Entreprises Productrices avec leurs matricules ETAT Membre Importa-teur Origine du Produit Taux de la TCR Taxes intérieures applicables 0bservation …. 27.07.15 20.07.16 20.07.19 Jus de fruits non fermentés Sans addition d’alcool : - jus de goyaves - Jus de tamarins - Autres jus a/ de mangues 00188 00189 Décision n°30/77/CM du 7- 6- 77 SOCOMA BP. 146 – BAMAKO matricule 3010 Côte d’Ivoire Mali 0 0 TV0 TV0 TV0 21.07.30 Préparations alimentaires N.D..N.C.A. - Glaces de consommation 00195 Décision n°33/77 du 7-6- 77 STE GERVAIS BP. 3190 DAKAR Matricule: 6033 ’’ Sénégal 4 TV0 23.07.00 Préparations fourragères pour l’alimentation des animaux 00013 Décision n°34/77/CM du 7- 6-77 Ste sénégalaise d’engrais et de produits chimiques (SSEPC) BP. 656 – DAKAR matricule 6051 ’’ Sénégal 0 TV0 Ex20.08.00 Ex20.38.00 Acide sulfurique : oleum -a/Acide sulfurique Sulfutes et Aluns, Persul-fates -a/ sulfutes d’alunium 00198 00199 Décision n°37/77/CM du 7- 6-77 Sté Industrielle d’engrais du Sénégal B.P. 3377- DAKAR matricule : 6044 ’’ ’’ ’’ ’’ 0 0 TV0 Numéros NTS/CEA0 Désignation des Produits agréés au régime TCR Numéros de l’agrément et de la décision Raison sociale et immatricula-tion de l’entreprise productrice.- ETAT Membre importa-teur Origine du Produit Taux de la TCR Taxes intérieures Applica-bles Observa- tion 30.03.01 30.03.02 30.03.03 30.03.11 ex30.03.12 30.03.13 Médicaments pour la médecine humaine ou vétérinaire. -Importés directement par le Ministère de la santé publique pour le service central de la pharmacie -non conditionnés pour la vente au détail -conditionnés pour la vente au détail -échantillons médicaux -Importés avec autori-sation préalable du ministère de la Santé Publique ou du service de la pharmacie : -non conditionnés pour la vente au détail -conditionnés pour la vente au détail -échantillons médicaux Décision n°39/77/CM du 7-6-77 00147 00148 00149 00150 00151 00152 Société Industrielle Pharmaceuti-que de l’Ooest Africain B.P. 2086 – DAKAR Matricule 6046 Côte d’Ivoire ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ Sénégal ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ 0 0 0 0 0 TV0 TV0 TV0 TV0 TV0 32.05.09 32.09.01 32.09.02 32.09.10 32.09.21 32.09.22 32.11.00 32.12.10 32.12.20 Matières colorantes organiques synthétiques autrement présentées (qu’en emballage immédiat d’1 contenu net de 10 kgs Vernis Vernis Peintures à l’eau Autres peintures Autres peintures Siccatifs préparés Mastics Enduits Solvants et diluents composites pour vernis ou produits similaires Décision n°39/77/CM du 7-6-77- 00200 00025 00026 00027 00027 00201 00029 00030 00031 STE AFRICAINE D’Expansion chimique BP. 1118 – DAKAR Matricule 6042 ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ 0 11 11 11 16 16 4 11 11 11 TV0 TV0 ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ TV0 Numéro NTS/CEA0 Désignation des Produits agréés au régime TCR N° de l’agrément et de la décision Raison Sociale et immatriculation de l’entreprise productrice ETAT Membre Importateur Origine du Produit Taux de la TCR Taxes intérieures applicables 0bservation 33.06.20 33.06.31 33.06.82 Produits de la parfumerie ou de toilette préparés et cométiques préparés - liquides non alcooliques - liquides alcooliques - d’1 litre ou moins Autres produits de la parfu-merie et de toilette -désodorisantes locaux Décision n°41/77/CM du 7-6-77 00202 00203 00207 Parfumerie Gandour Sénégal Matricule 6039 SSEPC (Sénégal) Matricule 6051 Côte d’Ivoire ’’ ’’ Sénégal ’’ ’’ ’’ 31 34 9 TV0 TV0 TV0 36.06.00 Allumettes 0039 Décision n°45/77/CM du7- 6- 77 Compagnie Africaine Forestière et des allumettes (CAFAL) BP. 2044 – DAKAR Matricule 6031 ’’ ’’ 10 + 2F /8 ’’ 38.11.29 38.11.60 38.11.70 38.11.90 Désinfectants, insecticides Présentés dans les formes propres à la vente au détail - Désinfectants - insecticides - autres Présentés autrement - Désinfectants - insecticides - Autres Sté Sénéga Produits chimi Décision N°46/7/CM du 7 -6 77 00042 00044 00045 00046 laise d’engrais et ques BP. 656 – DAKAR (SSEPC) Matricule 6051 ’’ 4 0 0 0 TVR TV0 TVR TVR Produits de condensation de poly-condensation et de polyaddition -Polyuréthanes autrement présentés Décision n°47/77/CM du 7/6/77 00224 Sté Africaine de produits plastiques (Flexifoam) BP. 415 0uagadougou ‘’ ’’ Haute Volta TV0 Numéros NTS/CEAO Désignation des produits agréés TCR N°s de l’agrément et de la décision Raison sociale et immatricula-tion de l’entreprise productrice Etat membre Importa- teur 0rigine du produit Taux de la TCR Taxes intérieu- res applca-bles 0bserva-tion 39.02.25 39.02.26 39.02.29 39.07.59 39.07.60 39.07.60 39.07.90 Produits de polymérisation et de copolymérisation etc… chlorure de polyvinyle -- Autrement présentés - pour canalisation d’eau - pour canalisation autre - autres - 0uvrages en matières des n°s 3901 à 3906 inclus - Articles de conditionnement - Ustensiles de table ou de cuisine ’’ Autres (casiers à bouteilles, pots de chambre etc… 00047 00048 00049 00051 00052 00052 00155 Sté MamadouSADA DIALLO- Bamako matricule : Flexifoam 2005 Sté Mamadou SADA DIALLO3007 ’’ Côte d’Ivoire Haute Volta Mali Haute Volta Mali Haute Volta 0 0 0 5 7 7 18 TV0 TV0 TV0 TV0 TV0 TV0 TV0 40.09.10 40.11.31 Tubes et Tuyaux en caoutchouc Vulcanisés non durci -destinés à la fabrication des Chambres à air - Bandages pneumatiques -chambres à air de type utilisés pour vélocipède et vélocipède à moteur auxiliaires 00228 00053 Décision n°49/77CM du 7-6- 77 SAP-BP.389 8080 (Haute-Volta matri- Cule 2001) SAP (Haute Volta) Matricule 20001 SOMAFAM (Mali 3005 ’’ Haute Volta Mali 0 0 3 TV0 TV0 TV0 Numéro NTS/CEAO Désignation des produits agréés TCR N° de l’agrément et de la décision Raison Sociale et immatriculation de l’entreprise productrice Etat Membre importateur 0rigine du produit Taux de la TCR Taxes intérieures applicables 0bservation 41.04.10 41.04.20 Peaux de caprins … etc. -Seulement tannées -travaillées après tannage 00222 00230 Sté Nigérienne de tannerie (SONI- TAN) BP.114 Maradi 5005 Côte d’Ivoire Niger ’’ 0 0 TV0 TV0 44.11.20 Ex48.19.00 Bois filés, bois préparés pour allumettes - Bois préparés pour allu-mettes Etiquettes de tous genres en papier - a/étiquettes pour boîtes d’allumettes Décision n°48/77/CM du 7-6- 77 00235 00237 Sté Africaine et forestière des allumettes (CAFAL) BP. 2044DAKAR 6031 ’’ ’’ Sénégal Mali 7 10 TV0 TV0 Ex42.02.09 Articles de voyage -en autres matières a/ en cuir naturel Décision n°51/77/CM ex 00159 SONITAN (Niger) 5005 ’’ Niger 0 TV0 42.03.21 Vêtements et accessoires de vêtements en cuir naturel -Gants y compris les Moufles -de protection pour tout métiers Décision n°52/77/CM du 7-6- 77 00234 Manufacture des Tabacs de l’0uest Africain (MT0A) BP. 76- DAKAR 6013 ’’ Sénégal 0 TV0 48.13.30 48.14.00 Papier pour duplication et report etc. … -Autres papiers pour duplication et report, découpés à format Articles de correspondances 00067 00068 SIPS (Sénégal) 6028 et SOMEPIA (6048) SOMEPIA 6048 ’’ ’’ 7 11 TV0 TV0 Numéros NTS/CEA0 Désignation des produits agréés au régime TCR N° de l’agrément TCR et de la décision Raison sociale et n° d’immatri- culation des entreprises productrices Etat Membre Importateur. 0rigine du produit Taux de la TCR Taxes intérieures applicables 0bservation 48.18.21 48.18.29 48.18.30 ex 48.18.90 Papier à lettres en bloc, enveloppes …etc. - Registres, cahiers, articles scolaires en papier et carton - Cahiers - Autres Classeurs, reliures, chemises et couverture à dossiers -Autres articles ----a/ bloc-notes Décision n°54/77/CM du 7-6-77 00073 00073 00074 00075 SOMEPIA SOMEPIA ’’ ’’ Côte d’Ivoire ’’ ’’ Sénégal ’’ ’’ 5 5 7 7 TV0 TV0 TV0 TV0 48.18.90 Registres, cahiers, etc… -b/ registres, carnets de commandes, de quittances et manifold 00231 Décision n°55/77/CM du 7/6/77 Sté Industrielle de papeterie du Sénégal BP.1818 – DAKAR 6028 ’’ ’’ 7 TV0 55.05.90 55.06.90 Fil de coton non condi-tionné pour la vente au détail -Autres Fil de coton conditionné pour la vente au détail -Autres 00082 00084 Décision n°57/77/CM du 7-6-77 Sté Sénégalaise de filerie (SOSEFIL)6050 ’’ ’’ (1) (1) (1)Accord Ivoiro-Séné-galais 55.09.01 -Autres tissus de coton Contenant au moins 85% en poids de coton -Ecrus : à armure toile Décision n°59/77CM du 7-6-77 00085 ICOTAF (Sénégal 5035) ’’ Sénégal (1) ’’ Numéros NTS/CEAO Désignation des Produits Agréés au régime TCR. Numéros de l’agrément et de la dé-cision Raison Sociale et n°s d’imma-triculation des Entreprises Pro- ductrices Etat Membre Im- portateur 0rigine du produit Taux de la TCR Taxes intérieures appli cables 0bservation 55.09.06 55.09.01 55.09.06 55.09.01 55.09.06 55.09.11 55.09.11 55.09.21 55.09.22 55.09.24 55.09.28 55.09.29 55.09.34 Ex55.09.35 55.09.37 ex55.09.38 55.09.41 ex55.09.42 55.09.45 55.09.46 55.09.02 - à armure toile -‘’- -‘’- -‘’- -‘’- à Armures autres -‘’- Décrués, crémés blanchis a/ à partir d’écru origine CEAO à armure toile -‘’- Bassine et similaires à armure autres -‘’- Teints ou fabriqués avec des fils de diverses cou- leurs : a/ à partir d’écrus origine CEA0 Autres à armures toiles à armures autres -‘’- -‘’- -‘’- Autres tissus de coton - écrus - à armures toile - largeur) à 115 cm 00085 -‘’- -‘’- -‘’- -‘’- 00086 00086 00088 -‘’- 00087 00089 ‘’ 00091 00091 ‘’ 00092 ‘’ ‘’ ‘’ ! 00085 ICOTAF (Séné- gal 6035) ICOTAF (Niger) 5002) ‘’ COMATES (Mali) 3001 ‘’ ICOTAF (Sénégal) 6035 NITEX (Niger) 5002 ICOTAF (Sénégal) -‘’- -‘’- -‘’- ‘’ -‘’- -3- COMATEX(Mali ‘’ ICOTAF ‘’ COMATEX ‘’ ITEMA (Mali) (3009 Côte d’Ivoire ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ C.I. Sénégal Niger ‘’ Mali Mali Sénégal Niger Sénégal ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ Mali ‘’ Sénégal ‘’ Mali ‘’ Mali -(1) 0 0 0 0 -(1) 0 (1) (1) (1) (1) (1) (1) 0 0 (1) (1) 0 0 0 - + TV0 + TV0 + TV0 + TV0 + TV0 + TV0 + TV0 + TV0 + TV0 + TV0 (1) accord Ivoiro-Séné- Galais (1) accord Ivoiro-séné-galais ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ Numéros NTS/CEA0 Désignation des Produits Agréés au régime TCR N°s de l’agrément et de la décision Raison sociale et n°s d’immatriculation des Entreprises Productrices ETAT Membre importateur 0rigine de produit de la TCR Taxes intérieures applicables 0bserva-tion 55.09.22 ex 55.09.54 Décrués, crémés, blanchis a/ à partir décrus originaires CEA0 -armures toile largeur) 115 cm à partir d’écrus originaires -autrement imprimés à armure toile -pesant 200 gr ou moins au m2 -largeur) 115 cm 00088 00099 ITEMA (Mali) ITEMA Côte d’Ivoire Mali ’’ 0 0 + TV0 + TV0 56.07.31 56.07.32 Tissus de fibres textiles syn- Thétiques et artificiels dis- continue - Synthétiques -- imprimés - largeurs 11 cm et moins - largeur) 115 cm Décision n°60/77/CM du7-6-77 00095 00099 SOTIBA –SIMPAFRIC (Sénégal 6082) et IC0TAF (Sénégal 6035) C.I. Sénégal ’’ 18 18 + TV0 + TV0 59.05.01 Filets fabriqués des matières reprises au 590 h - pour la pêche - en matières textiles synthétiques Décision n°61/77/CM du 7-6-77 00243 Industrie AFRICAINE de filets de pêche (IFAP) BP. 280 DAKAR 6035 C.I. ’’ 3 0 60.04.01 60.04.11 60.04.21 60.04.41 60.04.51 60.04.91 Sous-vêtements de bonneterie non élastique ni caoutchoutée - pour bébé - de coton Pour hommes, garçonnets, femmes, fillettes et jeunes enfants : -de coton Décision n°62/77/C M du7-6-77 00103 00105 STE Malienne des Textiles (COMATEX) 3001 ’’ ’’ ’’ Mali Mali 5 5 + TV0 + TV0 Numéros NTS/CEA0 Désignation des produits agréés au régime TCR N°s de l’agrément et de la décision Raison sociale et n°s d’immatricu-lation des Entre-prises Productrices ETAT Membre Importateur 0rigine du Produit Taux de la TCR Taxes intérieures applicables 0bservation Ex60.05.21 60.05.31 Ex60.05.41 Ex60.05.42 Ex60.05.43 60.05.51 60.05.61 Ex60.05.71 Ex60.05.72 Ex60.05.73 60.05.81 60.05.91 Vêtements de dessus... bonneterie …etc. - vêtement de dessus - pour bébé a/de coton pour hommes, garçonnets, femmes fillettes et jeunes enfants a/ de coton Autres articles de bon-neterie : de coton 00103 00105 00105 Sté Malienne des textiles (COMATEX ) 3001 ‘’ ‘’ C.I. ‘’ ‘’ Mali Mali ‘’ 10 10 10 + TV0 + TV0 + TV0 62.01.10 62.01.20 Couverture : de coton de laines ou de poils fins 00112 Décision n°64/77/CM du 7-6-77 SC T(Sénégal)6032 ICOTAF (Sénégal) 6035 SCT (Sénégal) 64.02.01 à 64.02.29 64.07.08 64.02.09 Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel, artificiel ou recons titué Toutes sous position Chaussures à dessus en cuir naturel - Autres chaussures - dépassent la cheville - ne dépassent pas la cheville Décision N°66/77/CM du 7-6-77 00120 00120 BATA (Sénégal) 6001 SOLTA (Hte Volta) -‘’- C.I. Sénégal Hte Volta -‘’- ‘’ 5 5 + TV0 + TV0 + TV0 Numéros NTS/CEA0 Désignation des produits agréés au régime TCR N°s de l’agré-ment et de la décision Raison Sociale et n°s d’immatricu-lation des Entre-prises Productrices Etat Membre importateur 0rigine du produit Taux de la TCR Taxes intérieures applicables 0bservation 73.21.90 73.22.90 Ex73.36.00 73.38.59 Ex73.40.20 76.15.90 76.16.90 84.13.01 Constructions et parties de constructions en fonte, fer ou acier -autres Réservoirs ; poudres, cuves et autres récipients analogues en fonte, fer ou acier d’une contenance supérieure à 300 litres -autres Poêles, caloufères, cuisi- nières etc… -a) Pôles et cuisinières à usage domestique Articles de ménage d’hygiène et d’économie domestique et leurs parties en fonte, fer ou acier - article de ménage - en fer ou en acier - autres ou émailles ou galvanisés Réservoirs cuves … -cuves en acier Articles de ménage... en Aluminium -autres Autres ouvrages en alu-minium - autres ouvrages NDNCA a/ cuves d’une contenance égale ou inférieure à 300l. Brûleurs pour l’alimentation des foyers : - Brûleurs à combustibles liquides Décision n°72/77/CM du 7-6-77 00123 00260 00264 00265 00268 00128 00269 00273 Sté Sénégalaise ‘’de matériel thermique Africain’’ (MTA) BP. 550 DAKAR 6037 Côte d’Ivoire ’’ ’’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ Sénégal ’’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 10 2 4 8 1 8 4 0 +TV0 + TV0 + TV0 + TV0 + TV0 +TV0 + TV0 + TV0 Numéros NTS/CEA0 Désignation des produits agréés au régime TCR N°s de l’agrément et de la décision Raison sociale et n°s d’immatricula-tion des Entreprises productrices Etat membre importateur 0rigine du produit Taux de la TCR Taxes intérieures applicables 0bservation 84.17.69 94.03.49 Autres appareils et dispositifs non dénom-més ailleurs. Autres meubles et leurs parties -Autres mobiliers métalliques 00276 00288 C.I. ‘’ Sénégal ‘’ 0 10 + TV0 + TV0 84.17.10 84.17.58 Appareils et dispositifs même chauffants électriquement…etc. -Chauffe-eau non élec- trique a/chauffe-eau solaire Autres appareils et dis-positifs - pour la distillation des boissons : -à/ distillations solaires Décision N°76/77/CM du 7-6-77 00274 00275 ORESOL BP. 621 NIAMEY 5004 ‘’ ‘’ Niger Niger 0 0 TV0 TV0 94.04.11 Sommiers, articles de literie - Matelas - à carcasse métallique Décision N°83/77 du 7-6-77 00289 SINCOLIT BP. 1878 Dakar 6045 ‘’ Sénégal (1) Accord Ivoi- sénégalais 97.04.10 Articles pour jeux de Sociétés cartes à jouer, y compris les cartes jouets 00291 Sté Industrielle Politis (POLIPAC) BP. 449 Dakar 6040 ‘’ Sénégal 11 + TV0 Ex65.05.90 Chapeaux et autres coiffures… etc… -autres a/ bonnets de laine 00248 Sté SAID NOJAIM Frères BP. 228 Dakar 6038 ‘’ ‘’ 7 + TV0 25.20.20 68.10.00 Plâtres mêmes colorés Ou additionnés de faibles quantités d’accélérateur etc… - plâtres 0uvrage en plâtres ou en composi-tion à base de plâtre Décision n°68/77/CM du 7-6-77 00249 00250 Sté plâtres SIES de L’ouest Africain (PS0A) BP. 3399 – Dakar 6041 -°- ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 0 0 + TV0 + TV0 Numéros NTS/CEA0 Désignation des produits agréés au régime TCR N°s de l’agrément et de la décision Raison sociale et N° d’immatricu-lation des Entre- prise productrices Etat Membre importateur 0rigine du produit Taux de la TCR Taxes intérieures 0bservation 68.12.01 68.12.09 68.12.11 68.12.20 0uvrages en amiante, ciment et similaires - matériaux de couverture - plaques ondulées - autres carreaux, feuilles Tuyaux et accessoires de Tuyauterie - pour canalisation d’eau -Gaines et accessoires de gaines Décision n°68/77/CM Du 7-6-77 00251 00252 00253 00254 Sté Sénégalaise de l’amiante ciment (SEMAC) BP. 320 – Dakar 6043 Côte d’Ivoire Sénégal 5 5 5 5 + TV0 + TV0 + TV0 + TV0 73.10.90 73.14.00 73.27.00 Ex73.31.00 Ex73.32.00 73.35.90 Barres en fer ou en acier -autres -Fils de fer ou d’acier, nus Ou revêtus à l’exclusion des fils isolés pour l’électricité Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils de fer ou d’acier -Points, clous, crampons, etc. -Pointes et clous Boulons et écrus, tire-fond Vis, pitons etc.. -Tire-fond pour toitures et Tires filetées Ressorts et lames de ressort en fer en acier -Autre que pour véhicules automobiles 00255 00165 00166 00124 00262 00263 Décision n°70/77/CM du 7-6-77 Sté les Tréfileries de Dakar BP. 2665 – Dakar 6052 0 11 15 15 15 2 + TV0 + TV0 + TV0 + TV0 + TV0 + TV0 Numéros NTS/CEA0 Désignation des produits Agréés au régime TCR N°s de l’agrément au régime TCR et de Décision Raison sociale et n°s d’immatri-culation des Entreprises Productrices Etat Membre importateur 0rigine du produit Taux de la TCR Taxes intérieures applicables 0bservation 87.02.03 87.02.21 87.02.22 87.02.23 87.02.31 87.02.32 87.02.34 87.02.36 Voitures automobiles à tous moteurs -voiture pour le transport en commun des per-sonnes : - comportant moins de 22 places assises -Pour le transport des marchandises -véhicules à benne basculante - puissance inférieure à 66 Kw - d’une puissance de 66 kw inclus à 110 km -d’une puissance de 110 kw inclus à 300 kw exclus -Autres puissance inférieures à 66 w -présentés sans redelles Autres d’une puissance de 66 kw inclus à 110 kw exclus : .. … Autres…. D’une puissance de 110 kw inclus à 300 kw exclus 00278 00169 00170 00279 00280 00281 00282 00283 Décision n°78/77/CM du 17-6-77 SOCEDA (Sénégal) 6045 BERLIET (Sénégal 6020 SOSEDA -°- BERLIET -°- -‘’- Côte d’Ivoire Sénégal 8 8 8 0 0 0 0 0 + TV0 + TV0 + TV0 + TVR + TV0 + TV0 + TVR + TVR Visionner
CIRCULAIRE 272 28/09/1977 Fonctionnement des dépôts de Douane. Article 152 à 158 du Code. M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 272 DU 28/9/77. ----------------------------------- OBJET : Fonctionnement des dépôts de Douane. REF. : Articles 152 à 158 du Code.- HEURES DE RECEPTION ET D’ENLEVEMENT DES MARCHANDISES DANS LES DEPOTS DE DOUANE. Dans le but d’assurer une meilleure organisation des entrées et sorties de marchandises, les entrées se feront exclusivement ; De 7 H 30 à 11 H 30 et les sorties : De 14 H 30 à 17 H. Il est donc formellement interdit d’accepter des sorties le matin et des entrées l’après-midi. ETAT DES COLIS A LA RECEPTION. Le dépôt ne reçoit que des colis dont les emballages d’origine sont intacte, sans trace de détérioration grave pouvant occasionner des soustractions. S’il y a reconditionnement, celui-ci doit se faire au magasin cale, en présence du service et les résultats doivent être consignés dans un procès-verbal de constat visé contradictoirement avec l’acconier. Cette opération de reconditionnement devra avoir été effectuée avant la présentation au dépôt. CONTROLE DES COLIS A L’ENTREE. Le contrôle, quant aux qualités, nombre, marque et numéro, s’effectue à l’entrée, au vu du bulletin de mise en dépôt établi en plusieurs exemplaires. Trois de ces exemplaires sont destinés respectivement au dépôt, à la Section des Ecritures et à la Brigade Commerciale pour apurement des manifestes. Ils reçoivent le visa du Chef de dépôt et de l’agent écoreur après contrôle de l’état, de la nature, du nombre et des marques et numéros des colis. Les colis reconnus avariés et refusés par le service sont remis à l’acconier qui donne décharge. PRISE EN CHARGE La prise en charge des colis est faite sur le registre de dépôt en collant le bulletin de mise en dépôt correspondant sur la page de gauche, celle de droite étant réservée aux apurements. Les colis seront ensuite classés dans les travées du dépôt et une étiquette placée sur chaque lot, reprendra le numéro du dépôt, la date de mise en dépôt et les divers renseignements utiles portés sur le bulletin. Ce bulletin devra être net de toute rature ou surcharge. S’il y en avait, la rature ou la surcharge devront être approuvées par l’acconier. SEJOUR EN ENTREPOT L’expertise au dépôt n’est pas permise. Dans les conditions normales de garde de la marchandise, les seuls constats susceptibles d’être relevés ne peuvent concerner que l’altération, la détérioration ou la déperdition de cette marchandise. ’’Les marchandises en dépôt de Douane demeurent aux risques des propriétaires ; leur détérioration, ou déperdition pendant leur séjour en dépôt ne peut donner lieu à donnages et intérêts, quelle qu’on soit la cause’’ (Art. 154 du code des Douanes. Toutefois, les Chefs de dépôt et leurs collaborateurs demeurent responsables vis-à-vis de l’Administration des Douanes, des cas de disparition partielle ou totale de la marchandise, non liée à un cas de force majeure. Ils répondront également vis-à-vis de l’Administration des cas de colis trouvés partiellement ou totalement vides en dépôt. A L’ENLEVEMENT Comme à l’entrée, le service devra procéder à l’écor des marchandises à la sortie du dépôt. Aucune réserve ne peut être prise contre le service pour des marchandises altérées, détériorées ou ayant subi une déperdition quelconque. Le commis enleveur dont le spécimen légalisé de signature aura été préalablement déposé doit viser le bon de sortie établi par le service après avoir porté la mention ’’reçu conforme’’. Il est expressement interdit aux transitaires d’user des termes de l’article 154 du code pour couvrir les vols perpétrés dans leurs magasins. Leurs bordereaux de livraison ne doivent plus comporter en timbre la mention ’’ marchandises ayant demeuré en dépôt de Douane sur place aux frais, risques et périls du destinataire, conformément à la règlementation en vigueur’’. Il est rappelé que le dépôt sur place des marchandises .. VENTE DES MARCHANDISES EN DEPOT Je rappelle ma note de service n° 27 du 29 Mai 1969 sur les ventes en Douanes. Les ventes aux enchères publiques devront être autorisées par le Directeur Général des Douanes. Cette autorisation sera donnée sous la forme d’un visa du Directeur Général, porté au bas d’un exemplaire de l’affiche annonçant la vente. Les quittances délivrées aux adjudicataires comporteront obligatoirement les énonciations permettant d’identifier les marchandises et de servir au contrôle de la circulaire dans le rayon ou à l’intérieur du territoire douanier. Dès la prise en charge au dépôt des articles destinés aux Ambassades, aux services publics et aux organismes internationaux, le chef de dépôt devra quoique ce rôle revienne au transporteur, adresser un écrit aux intéressés sous couvert du Sous-directeur, les informant de ce que faute par eux d’accomplir les formalités de retrait dans le délai de deux mois pour compter de la date d’inscription des articles au registre de dépôt, ceux-ci seront vendus aux enchères publiques ou détruits, conformément aux textes en vigueur. Il est expressement interdit de vendre des effets et ob- jets personnels et plus particulièrement des objets strictement attachés à une personne ou à une société et dont la vente entraînera un préjudice moral. Les retraits de colis d’une vente à la demande des propriétaires qui désirent procéder au dédouanement de leurs marchandises, ne sont autorisés qu’une seuls fois. ETATS A COMMUNIQUER A LA DIRECTION GENERALE DES DOUANES. Les Chefs de dépôt doivent adresser à la Direction Générale des Douanes, tous les trois mois, à titre de compte rendu, un état des mar- chandises non enlevées et non vendues dans les délais en mentionnant les motifs de la mévente, pour permettre à la Direction Générale d’en ordonner : Soit la destruction, Soit la rendre gracieusement à un organisme d’intérêt public. CAS DES DEPOTS SUR PLACE. Les colis avariés que le dépôt ne peut recevoir sont remis à l’acconier pour être placés dans les ’’réserves’’ après reconditionnement. Les marchandises pondérances ne pouvant être placées dans la réserve, sont laissées sur le terre-plein. CAS DES MARCHANDISES DU BUREAU DES DOUANES DE L’AEROPORT. Les marchandises débarquées à l’Aéroport doivent être conduites au dépôt des Douanes d’Abidjan-Port, 30 jours après leur arrivée. Ce dépôt les prend en charge au vu du document de transmission et assure la perception des frais de dépôt. Dans le cas de dépôt sur-place, la prise en charge sera également effectuée au dépôt d’Abidjan-Port et lors de l’enlèvement de la marchandise placée sous ce régime, le chef de bureau de l’Aéroport devra exiger du redevable une pièce attestant l’acquittement des frais de dépôt. /- M. K. ANGOUA. Visionner
CIRCULAIRE 271 07/07/1977 TOLES MINCES D'ACIER GALVANISEES IMPORTEES (ou fabriquées localement) NORMES MINIMALES A RESPECTER PROHIBITION Décret 70-337 du 25-5-70 (JO-CI du 18-6-70) Ma circulaire N°81 du 23-7-70 Ma lettre N°435 du 14-1-72 J. MANDE CIRCULAIRE N° 271 DU 7 JUILLET -------------------------------- Diffusion Générale Clt : 0-40 P-51 OBJET : TOLES MINCES D’ACIER CALVANISEES IMPORTEES (ou fabriquées localement) NORMES MINIMALES A RESPECTER PROHIBITION Réf : Décret 70-337 du 25-5-70 (JO-CI du 18-6-70) Ma circulaire N° 81 du 23-7-70 Ma lettre N° 435 du 14-1-72 Les dispositions du décret N° 70-337 du 25 mai 1970, fixant les normes minimales des TOLESMINCES D’ACIER CALVANISEES IMPORTEES ou FABRIQUEES EN COTE D’IVOIRE, semblent avoir été perdues de vue. Le texte intégral de ce décret publié au JO-CI N° 31 du 18 juin 1970 vous à été communiqué par circulaire N° 81 du 23 juillet 1970 et, par lettre N° 425 du 14 janvier 1972, adressée au Sous-directeur, Chef des Services Douaniers d’ABIDJAN, j’ai rappelé au service 1° que les déclarations en détail couvrant l’importation de TOLES visées par ledit décret doivent comporter a) d’une part une autorisation délivrée par la Direction des A.E.R.E.E. (Direction du Commerce Extérieur) et b) d’autre part le visa du Laboratoire du Bâtiment et des Travaux Publics à ABIDJAN, 2° qu’en l’absence de telles autorisations, les déclarations en détail concernées doivent être refoulées. Je vous rappelle que ces mesures sont toujours applicables. /. AMPLIATIONS : Direction du Commerce Extérieur P. LE DIECTEUR GENERAL DES DOUANES & P.O Chambre de Commerce, B.P 1399 LE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT Chambre d’Industrie, B.P 1758 SCIMPEX, B.P 20-882 Syndicat des Industriels, B.P 1340 Syndicat des Transitaires, s/c Directeur SOCOPAO, B.P 1297 Pour information, J. MANDE Visionner

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