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Texte reglementaire
TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.

 

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Par ex., 23/11/2024
Par ex., 23/11/2024
Type Mots Clés Numéro Date de signature Objet Reférence Signataire Contenu du document Fichier
CIRCULAIRE 262 15/04/1977 Maintien de certaines mesures de suspension ou de réduction prosivoires de droits et taxes à l'importation. Ordonnance N°77-171 du 11 Mars 1977 M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 262 DU 15 AVRIL 1977 Objet : Maintien de certaines mesures de suspension ou de réduction provisoires de droits et taxes à l’importation. ------------- REFERENCE : Ordonnance N° 77-171 du 11 Mars 1977 L’Ordonnance N° 77-171 du 11 Mars 1977 reconduit jusqu’au 31 Décembre 1977 les mesures ci-après : CHAPITRE 17 : Sucres de canne ou de betterave : suspension du droit fiscal d’entrée et du droit de douane sur les sucres des N°s 17-01-10, 17-01-21 et 17-01-22 de la nomenclature. CHAPITRE 31 – ENGRAIS suspension de l’ensemble de la fiscalité applicable au chapitre 31 dans sa totalité. CHAPITRE 84 : FOURS DE BOULANGERIE suspension du droit fiscal d’entrée et applicable au TVA au taux réduit sur les fours de boulangerie, de pâtisserie et de biscuiterie du N° 84-14 10. La mesure de suspension qui reconduit la législation existant au 31 décembre 1976 s’applique depuis le 1er Janvier 1977 sauf instruction contraire, elle, deviendra caduque le 31 décembre 1977. DIFFUSION GENERALE -------------------------- ABIDJAN, le 15 Avril 1977 LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES M. K. ANGOUA. MINISTERE DE L’ECONOMIE REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE ET DES FINANCES Union – Discipline – Travail -------------------------- ---------------- ORDONNANCE N° 77-171 DU 11 MARS 1977 Portant reconduction provisoire de certaines Mesures de suspension de droits et taxes à L’importation. ------------------------------ LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport du Ministre de l’Economie et des Finances, VU la constitution de la République, notamment son article 45, VU la loi N° 64-291 du 1er Août 1964 portant Code des Douanes et notamment son article 11, VU l’Ordonnance N° 73-315 du 3 Juillet 1973, portant réforme du Tarif des droits d’entrée et de sortie, ratifiée par la loi N° 73-577 du 22 Décembre 1973, et les textes qui l’ont modifiée, VU la décision N° 1-74 C.M. du 8 MARS 1974, portant mise en vigueur dans la Communauté Economique de l’Afrique de l’Ouest d’une nomenclature douanière et statistique unifiée, VU l’Urgence, Le Conseil des Ministre entendu ORDONNANCE Article premier : La suspension provisoire du droit fiscal d’entrée et du droit de …les sucres de betterave et de canne, à l’état solide des numéros 17 01-0, 17-01-21 et 17-01-22, est reconduite jusqu’au … 1977. Article 2 : La suspension provisoire du droit fiscal d’entrée et de la TVA sur … des produits du chapitre 31 ’’Engrais’’, est reconduite jusqu’au 31 Décembre 1977. Article 3 : La suspension provisoire du droit fiscal d’entrée et la réduction provisoire de … à l’importation des fours de boulangerie, de pâtisserie et de biscuiterie du N° 84-14-10 sont reconduites jusqu’au 31 Décembre 1977. Article 4 : La présente ordonnance qui sera promulguée selon la Procédure d’urgence, … de l’Etat et publiée au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire. A ABIDJAN, le 11 Mars 1977 Félix HOUPHOUET-BOIGNY Visionner
CIRCULAIRE 260 30/03/1977 Organisation des cycles de formation préparatoire aux concours professionnels spéciaux. - Décret n°76-455 du 24 Juillet 1976 - Circulaire n°250 du 17 Novembre 1976 de la DIRECTION GENERALE DES DOUANES - Circulaire n°II FP/ENA du 3 Février 1977 - Arrêté n°2.246 FP/ENA du 23 Mars 1977. J. MANDE CIRCULAIRE N° 260 du 30-3-77 ------------------- (la plus large diffusion) OBJET : Organisation des cycles de formation préparatoire aux Concoure professionnels spéciaux. REFERENCES : - Décret n° 76-455 du 24 Juillet 1976 - Circulaire n° 250 du 17 Novembre 1976 de la DIRECTION GENERALE DES DOUANES - Circulaire n° II FP/ENA du 3 Février 1977 - Arrêté n° 2. 246 FP/ENA du 23 Mars 1977. Le cycle de formation préparatoire au concours professionnel spécial d’accès au corps des Contrôleurs des Douanes est ouvert par arrêté n° 2. 246 FP/ENA du 23 Mars 1977. Cet arrêté rappelle notamment que ce cycle est réservé aux fonctionnaires des Douanes appartenant à un corps de la catégorie C (Agents de Constatation et Agents d’Encadrement) remplissant les conditions d’âge et d’ancienneté suivante, - être âgés de 38 ans au moins au 1er Janvier 1978, - compter au moins 15 années de services effectifs en qualité de fonctionnaire dont 7 années au moins dans le corps auquel ils appartiennent. Un arrêté du Ministre de la Fonction Publique fixera la liste des candidats autorisés à suivre ce cycle. La date de clôture des inscriptions est arrêtée impérativement au 30 AVRIL 1977. Vous trouverez en annexe la liste actuelle des agents dont le dossier de candidature est déjà parvenu à la Direction Générale des Douanes. Les modalités d’organisation de ce cycle précisées par l’arrêté N° 2.246 FP/ENA du 23 Mars 1977 sont complétées ainsi qu’il suit : La formation administrative générale sera assurée sous forme de cours oraux dispensés aux candidats en poste à ABIDJAN dans la salle de conférences sise Cité des Finances, les lundis, mercredi et vendredi de chaque semaine de 18 à 20 heures à partir du lundi 9 Mai 1977. La durée de cet enseignement est fixée à 40 heures et s’achèvera fin Juin. Les cours oraux portent sur la formation spécialisée (80 heures) seront assurée à l’E.N.A. à partir du Jeudi 22 Septembre 1977, les lundis, mercredi et jeudi de chaque semaine de 18 à 20 heures pour prendre fin en Décembre 1977. Les candidats en service dans l’intérieur recevront les cours Par correspondance et seront soumis à des tests. Le concours professionnel spécial, ouvert par arrêté du Ministre de la Fonction Publique, pourrait être prévu en Janvier 1978. Les cycles préparatoires aux concours professionnels spéciaux d’accès à la catégorie A seront organisée ultérieurement. D’autre part, le Directeur de la formation Professionnelle et des Stages chargés de de l’organisation du cycle relatif au concours d’accès à la catégorie C est contactée en vue de l’ouverture prochaine de ce cycle. P. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES et P.O. LE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, J. MANDE. LISTE DES CANDIDATS AU CYCLE DE FORMATION PROFESSIONNELLE AU CONCOURS SPECIAL D’ACCES AU CORPS DES CONTROLEURS DES DOUANES -------------------------------------- Noms et Prénoms Grade Age ANCIENNETE Services Effectués … KOUAME YAO Boniface ABOUA Aimé Paul BIOGNE Bernard DIODAN Gaston DJAZI GNAMPAH Etienne DOUZOUA LOWA Léonard ESSE ASSAMOI Joseph CODI DAVIE Laurent COUA Michel AMENE GROBLY Rémy KELETIGUI KOUON KOUAHO KANON N’DRIN AVI AHOUNAN N’GBRA YAO N’GUESSAN Joseph Louis OGNIMON DAFFRAN Pierre PALE DJOMAN Fernand SERY KOUASSI Georges SIDIBE YAYA YAPO ABOUA David 7 KOFFI AHUI Frédéric BABET Pierre Claver BOGUI Mathias COULIBALY N’GOLO Claude DAGRI DOGUI Joseph GOFLA APABY Joachim KODO Joseph KONAN BOHOUSSOU René KONAN CARBOU Joseph N’DA KOUASSI Antoine MEMLIN NOGBA Patrice SIAH KEI Gaston TO ORO Raymond Mme YEPE ZORI Martine ZANLI BI VOUI Célestin ZEALI Pierre EN Brigadier Brigadier Brigadier-chef Brigadier-chef Brigadier-chef Brigadier-chef Brigadier Brigadier-chef Brigadier-chef Brigadier-chef Brigadier Brigadier Brigadier Brigadier Brigadier-chef Sous-Brigadier Brigadier Brigadier Brigadier-chef Brigadier Brigadier EN Agent Const. Ppl. Brigadier Brigadier Brigadier-chef Brigadier Brigadier Agent Constatat. Agent Const. Ppt. Brigadier-chef Brigadier Sous-Brigadier Sous-Brigadier Brigadier Agent Const. Brigadier SERVICE A ABIDJAN CIRCULAIRE N° 260 du 30-3-77 ------------------- (la plus large diffusion) OBJET : Organisation des cycles de formation préparatoire aux Concoure professionnels spéciaux. REFERENCES : - Décret n° 76-455 du 24 Juillet 1976 - Circulaire n° 250 du 17 Novembre 1976 de la DIRECTION GENERALE DES DOUANES - Circulaire n° II FP/ENA du 3 Février 1977 - Arrêté n° 2. 246 FP/ENA du 23 Mars 1977. Le cycle de formation préparatoire au concours professionnel spécial d’accès au corps des Contrôleurs des Douanes est ouvert par arrêté n° 2. 246 FP/ENA du 23 Mars 1977. Cet arrêté rappelle notamment que ce cycle est réservé aux fonctionnaires des Douanes appartenant à un corps de la catégorie C (Agents de Constatation et Agents d’Encadrement) remplissant les conditions d’âge et d’ancienneté suivante, - être âgés de 38 ans au moins au 1er Janvier 1978, - compter au moins 15 années de services effectifs en qualité de fonctionnaire dont 7 années au moins dans le corps auquel ils appartiennent. Un arrêté du Ministre de la Fonction Publique fixera la liste des candidats autorisés à suivre ce cycle. La date de clôture des inscriptions est arrêtée impérativement au 30 AVRIL 1977. Vous trouverez en annexe la liste actuelle des agents dont le dossier de candidature est déjà parvenu à la Direction Générale des Douanes. Les modalités d’organisation de ce cycle précisées par l’arrêté N° 2.246 FP/ENA du 23 Mars 1977 sont complétées ainsi qu’il suit : La formation administrative générale sera assurée sous forme de cours oraux dispensés aux candidats en poste à ABIDJAN dans la salle de conférences sise Cité des Finances, les lundis, mercredi et vendredi de chaque semaine de 18 à 20 heures à partir du lundi 9 Mai 1977. La durée de cet enseignement est fixée à 40 heures et s’achèvera fin Juin. Les cours oraux portent sur la formation spécialisée (80 heures) seront assurée à l’E.N.A. à partir du Jeudi 22 Septembre 1977, les lundis, mercredi et jeudi de chaque semaine de 18 à 20 heures pour prendre fin en Décembre 1977. Les candidats en service dans l’intérieur recevront les cours Par correspondance et seront soumis à des tests. Le concours professionnel spécial, ouvert par arrêté du Ministre de la Fonction Publique, pourrait être prévu en Janvier 1978. Les cycles préparatoires aux concours professionnels spéciaux d’accès à la catégorie A seront organisée ultérieurement. D’autre part, le Directeur de la formation Professionnelle et des Stages chargés de de l’organisation du cycle relatif au concours d’accès à la catégorie C est contactée en vue de l’ouverture prochaine de ce cycle. P. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES et P.O. LE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, J. MANDE. LISTE DES CANDIDATS AU CYCLE DE FORMATION PROFESSIONNELLE AU CONCOURS SPECIAL D’ACCES AU CORPS DES CONTROLEURS DES DOUANES -------------------------------------- Noms et Prénoms Grade Age ANCIENNETE Services Effectués … KOUAME YAO Boniface ABOUA Aimé Paul BIOGNE Bernard DIODAN Gaston DJAZI GNAMPAH Etienne DOUZOUA LOWA Léonard ESSE ASSAMOI Joseph CODI DAVIE Laurent COUA Michel AMENE GROBLY Rémy KELETIGUI KOUON KOUAHO KANON N’DRIN AVI AHOUNAN N’GBRA YAO N’GUESSAN Joseph Louis OGNIMON DAFFRAN Pierre PALE DJOMAN Fernand SERY KOUASSI Georges SIDIBE YAYA YAPO ABOUA David 7 KOFFI AHUI Frédéric BABET Pierre Claver BOGUI Mathias COULIBALY N’GOLO Claude DAGRI DOGUI Joseph GOFLA APABY Joachim KODO Joseph KONAN BOHOUSSOU René KONAN CARBOU Joseph N’DA KOUASSI Antoine MEMLIN NOGBA Patrice SIAH KEI Gaston TO ORO Raymond Mme YEPE ZORI Martine ZANLI BI VOUI Célestin ZEALI Pierre EN Brigadier Brigadier Brigadier-chef Brigadier-chef Brigadier-chef Brigadier-chef Brigadier Brigadier-chef Brigadier-chef Brigadier-chef Brigadier Brigadier Brigadier Brigadier Brigadier-chef Sous-Brigadier Brigadier Brigadier Brigadier-chef Brigadier Brigadier EN Agent Const. Ppl. Brigadier Brigadier Brigadier-chef Brigadier Brigadier Agent Constatat. Agent Const. Ppt. Brigadier-chef Brigadier Sous-Brigadier Sous-Brigadier Brigadier Agent Const. Brigadier SERVICE A ABIDJAN SERVICE DANS L’INTERIEUR Visionner
CIRCULAIRE 261 30/03/1977 COMMUNAUTE ECONOMIQUE DE L'AFRIQUE DE L'OUEST (C.E.A.O) TCR = TAUX D'USAGE 1976 TAUX PROROGES AU-DELA DU 1-1-77. Traité instituant la CEAO, ABIDJAN/17-4-73,art.7 à 13 et 48 Protocoles "G" et "H" (JO-CI du 7-2-74) DECISION N° 1/77 CM/CAD, OUAGADOUGOU du 28-2-77.BE 239 du 4-3-77 Secrétariat Général de la CEAO à OUAGADOUGOU. J. MANDE CIRCULAIRE N° 261 DU 30 MARS 1977 Complétant les circulaires 230 et 240 des 10-2 et 31-3-76 Clt : A-1 DIFFUSION GENERALE OBJET : COMMUNAUTE ECONOMIQUE DE L’AFRIQUE DE L’OUEST (C.E.A1.O.) TCR = TAUX D’USAGE 1976 TAUX PROROGES AU-DELA DU 1-1-77. REF. : Traité instituant la CEAO, ABIDJAN/17-4-73, art. 7à 13 et 48 Protocoles ’’G’’ et ’’H’’ (JO-CI du 7-2-74. DECISION N° 1/77 CM/CAD, OUAGADOUGOU du 28-2-77. BE 239 du 4-3-77 Secrétariat Général de la CEAO à OUAGADOUGOU. J’ai l’honneur de vous informer qu’aux termes de l’article 1er de la décision n° 1/77 CM/CAB du Conseil des Ministres de la CEAO, à OUAGADOUGOU du 28 Février 1977 : ’’ LES TAUX DE LA TAXE DE COOPERATION REGIONALE appliqués, en ’’ 1976, à l’importation dans les Etats membres, aux produits industriels ’’ communautaires ayant bénéficié d’un agrément au régime tarifaire ’’ privilégié institué par l’article 10 du Traité, SONT PROVISOIREMENT ’’ PROROGES AU-DELA DU 1ER JANVIER 1977’’. P. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES & P. O LE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT. AMPLIATIONS : - Chambre de Commerce, - Chambre d’Industrie, - Chambre d’Agriculture, - SCIMPEX, BP. 20 882 - SYNDICAT des Industriels, BP 1340 J. MANDE. - Syndicat des Transitaires - S/c Directeur SOCOPAO, BP 1297 Pour information, Visionner
CIRCULAIRE 259 28/03/1977 Liquidation et recouvrement des droits et taxes applicables aux importations et exportations effectuées pour le compte des Services Administratifs civils ou militaires. Circulaire N°610 MEF/CAB du 4 Mars 1977 de Monsieur le Ministre de l'Economie et des Finances. J. M. A. N. CIRCULAIRE N° 259 DU 28/3/1977 LT : C-0 OBJET : Liquidation et recouvrement des droits et taxes applicables aux importations et exportations effectuées pour le compte des Services Administratifs civils ou militaires.- ------------------- REFERENCE : Circulaire N° 610 /MEFCAB du 4 Mars 1977 de Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances J’ai l’honneur de porter à la connaissance du Service et de Messieurs les commissaires en douane agréés la circulaire ministérielle N° 610 MEF/CAB du 4 Mars 1977. Par cette instruction il est constaté que les crédits d’enlèvement antérieurement octroyés aux services administratifs civils militaires sont Devenus caducs depuis l’intervention de l’ordonnance N° 76-579 du 3 Septembre 1976. Messieurs les Receveurs et Chefs de Bureaux voudront bien veiller à la stricte application de la circulaire et suivront sous leur responsabilité le recouvrement des droits et taxes exigibles dans les conditions de droit commun. Un état des liquidations non réglés sous l’empire de la réglementation antérieure me sera adressé avant le 1er Mai 1977. AMPLIATION : ABIDJAN, le 28 Mars 1977 Ensemble du service Syndicat des Transitaires P. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES C/à SOCOPAO ABIDJAN LE DIRECTEUR GENERAL-ADJOINT J. M. A. N. MINISTERE DE L’ECONOMIE République de côte d’Ivoire ET DES FINANCES Union – Discipline – Travail ------------------ --------------- LE MINISTRE CIRCULAIRE N° 0610 – MEF/Cab du 4 Mars 1977 ---------------------------------- à Monsieur le Directeur du Contrôle Financier et Messieurs les Contrôleurs Financiers pour attribution, à Monsieur le Ministre du Budget Monsieur le Directeur des Budgets et Comptes Monsieur le Directeur du B.S.I.E. Monsieur le Directeur de la Direction Centrale des Marchés à Messieurs les Ordonnateurs de crédits administratifs, pour information. --------------------------- Les services administratifs civils et militaires étaient, depuis 1947, admis à bénéficier du crédit d’enlèvement pour les droits et taxes liquidés par l’Administration des Douanes. Cette façon de procéder était devenue, pour certains bénéficiaires, une manière d’obtenir l’exonération des droits et taxes en dépit de l’obligation faite aux comptables d’imputer d’office le montant des droits et taxes impayés sur les crédits de fonctionnement des Administrations débitrices. Tel qu’il est prévu à l’article 97 du Code des Douanes, le crédit d’enlèvement n’est accordé qu’au déclarant qui a déposé des déclarations en son nom propre. L’intervention de l’Ordonnance N° 76-579 du 3 Septembre 1976 (J.O.C.I. N° 42 du 9 Septembre 1976) a pour effet de réserver aux seuls Commissionnaires en Douane la faculté de déposer des déclarations en détail dans les bureaux de Douane. En conséquence les crédits d’enlèvement administratifs devront sans objet j’ai décidé de les supprimer. J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir informer les responsables des Administrations soumises à votre contrôle qu’il convient dès notification de la présente de confier leurs opérations de dédouanement au Commissaire en Douane de leur choix, quel-que soit le montant éventuel l’opération. Sur le dernier point, je rappelle que le taux des droits, taxes et prélèvements est prévu par la loi, et que le tarif des Commissionnaires en Douane est fixé par le décret N° 74-98 du 2 Mars 1974 (J.O.C.I. 1974 page 742), dans ces conditions il paraît possible de ne pas soumettre à la procédure du marché les fournitures de service d’un montant supérieur à Un Million. Les factures des Commissionnaires en Douane qui comporteront le détail des droits, taxes, prélèvements, prestations et honoraires seront réglées suivant la procédure du bon d’engagement assorti d’une demande de mise en règlement immédiate. Ces frais seront imputés sur les crédits de fonctionnement des administrations concernées.- LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES H. KONAN BEDIE. Visionner
CIRCULAIRE 258 28/03/1977 Collaboration avec les autres services Contrôle du Fret. Avis aux chargeurs du 4-3-77 de l'office ivoirien des chargeurs. M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 258 DU 28/3/77 OBJET : Collaboration avec les autres services Contrôle du Fret.- REFERENCE : Avis aux chargeurs du 4-3-77 de l’Office Ivoirien des chargeurs. J’ai l’honneur de vous communiquer ci-joint, pour information et application, l’avis aux chargeurs du 4-3-77 de l’Office Ivoirien des Chargeurs, relatif aux nouvelles mesures de contrôle devant amener les chargeurs à réserver en priorité leur fret aux armements ivoiriens SITRAM et COMARAN. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES M. K. ANGOUA. Visionner
CIRCULAIRE 257 25/02/1977 Régime tarifaire plus favorable en fonction de la destination effective des marchandises. Tarif des Douanes,chapitre 87,Notes complémentaires 1 et 2 - Décret N°72-724 du 13 Novembre 1972 - Arrêté N°87 MEF Douanes du 18 Février 1977. M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 257 DU 25 FEVRIER 1977 CLT : A-63 OBJET : Régime tarifaire plus favorable en fonction de la destination effective des marchandises. --------- REFERENCES : Tarif des Douanes, chapitre 87, Notes complémentaires 1 et 2 - Décret N° 72-724 du 13 Novembre 1972 - Arrêté N° 87 MEF Douanes du 18 Février 1977. J’ai l’honneur de porter à la connaissance du Service des Bureaux l’arrêté N° MEF Douanes du 18 Février 1977 relatif à l’agrément de la SAFAR au régime tarifaire prévu par les Notes complémentaires 1 et 2 du Tarif des Douanes et organisé par le Décret N° 72-724 du 13 Novembre Cet arrêté ne s’applique qu’au seul bureau des Douanes d’Abidjan-Port et dans certains cas au bureau des Douanes de Port-Bouet. L’arrêté 87 MEF Douanes du 13 Février 1977 abroge et remplace l’arrêté N° 396 MEF Douanes du 4 Mai 1976 relatif au même objet, il élargit le régime aux collections destinées au montage de la voiture Renault R 16.- DIFFUSION RESTREINTE ABIDJAN, Le 24 Février 1977 Direction générale des Douanes Bureau de l’Intérieur.- Le Directeur Général des Douanes M. K. ANGOUA. Visionner
CIRCULAIRE 256 15/02/1977 Prohibition d'importation et réglementation des ventes des fripperies confisquées. Ordonnance N°75-647 du 30-9-75. M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 256 DU 15/2/77 OBJET : Prohibition d’importation et DIFFUSION GENERALE réglementation des ventes des friperies confisquées.- REFERENCE : Ordonnance N° 75-647 du 30-9-75. Je rappelle à l’ensemble du service la prohibition d’importation qui frappe tous les articles de friperie de la position tarifaire N° 63-01 Toute mainlevée en suite de transaction est interdite en ce qui les concerne. Toutes les saisies de friperies, quelle que soit leur importance doivent être conduites au bureau d’ABIDJAN-Port, seul habilité à effectuer des ventes aux enchères publiques de friperies confisquées ou en dépôt de Douane depuis plus de deux mois. Les ventes seront faites en vue de la réexportation par voie de mer. En conséquence tout enlèvement en suite d’adjudication ne peut se faire qu’au vu d’un titre d’exportation. L’attention du Chef de bureau d’ABIDJAN-Port est attirée sur le fait que la mise à bord des lits achetés doit être matériellement constatée par le service. Les quittances, antérieurement délivrées pour des ventes de friperies, demeurent valables pour un délai de trois mois à compter de leur date d’établissement. Toute quittance délivrée postérieurement à la présente circulaire ne sera pas valable pour couvrir le dépôt ou la circulaire des friperies. Celles-ci demeurent passibles de confiscation nonobstant la présentation de ce titre apparemment régulier. /- M. K. ANGOUA. Visionner
CIRCULAIRE 255 18/01/1977 Cautions Vignette touristique franchise. M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 255 DU 18/1/77 Diffusion à tous services CLT : C 06, J 4 ; K 19 OBJET : Cautions Vignette touristique Franchise. Il est expressement demandé à tout le personnel de l’administration des douanes de faire une rigoureuse observation sous peine de sanction, des prescriptions qui suivent : L’attitude de principe à adopter par tout agent de douane, de quelque grade qu’il soit et à quelque service qu’il appartienne, est celle qui consiste à appliquer la loi et la règlementation douanières. Au cas où l’usager à qui cette loi ou cette règlementation sont apposées, croit savoir s’en référer à l’autorité supérieure c’est à lui d’en prendre l’initiative. En tout état de cause, il n’appartient pas aux agents, qui devront d’ailleurs impérativement s’abstenir de la faire, d’indiquer à l’usager des voies pour contourner cette loi et cette législation qu’ils sont chargés d’appliquer. En particulier je fais interdiction, aux agents d’envoyer vers leurs chefs hiérarchiques, encore moins à la Direction Générale les usagers en quête de mesures de faveur dont ces agents auront fait miroiter la possibilité d’octroi. Il est passé dans les habitudes de dire à l’usager ’’allez à la Direction Générale voir M. UN-TEL qui vous donnera l’exonération… ou vous fera obtenir telle faveur’’. Une telle attitude prédispose l’usager à penser qu’il existe des dérogations aux textes auxquelles il peut dont légitimement prétendre. Cette attitude doit donc être prescrite si l’on veut éviter que l’exception devienne la règle – Car si une faveur est accordés à X, il n’y a pas de raison qu’elle ne soit étendue à Y. Les Chefs hiérarchiques ne sont pas obligés par ailleurs de faire droit à une demande de bénéficier de quelque dérogation qui n’est pas expressément prévue par les textes. Il leur appartient de convaincre le demandeur de ce que tous les citoyens sont égaux devant l’application des textes douaniers et que ni les agents sous leurs ordres, ni eux-mêmes, ne peuvent déroger à ces textes si ceux-ci ne comportent pas de dérogation expressément prévue. Je dois rappeler ici que le budget de l’Etat repose pour une grande part sur les recettes douanières et que tout agent de douane doit à l’Etat de contribuer à assurer le juste recouvrement de ces recettes. Acquits à caution En vue d’entraver la fraude et en particulier le versement sur le marché national des marchandises n’ayant pas acquitté les droits et taxes ; les acquits levés à destination des pays voisins sont soumis à cautionnement. Les agents appelés à accepter ce cautionnement doivent faire preuve de perspicacité et de vigilance et veiller à ce que la caution présentée soit valable. Cette caution peut-être une banque de la place ou un transitaire agréé à l’exclusion de toute autre… personne physique. En particulier les différentes administrations de l’Etat … et les personnalités ne peuvent être agréées comme cautions. En aucun cas il ne peut y avoir de dispense de caution. Les régimes de suspension des droits constituent une dérogation à la liquidation et au recouvrement immédiat des droits et taxes exigibles. Le recouvrement ultérieur de ces droits et taxes doit être garanti par une caution valable. Vignette touristique : La vignette touristique est strictement réservée aux Véhicules étrangers entrant par les frontières sur le territoire douanier par la voie de terre à l’exclusion de toute autre voie de circulation et pour une courte durés (10 jours). Cette vignette a pour but de permettre au bénéficiaire d’arriver à un bureau de douane où il peut trouver un commissionnaire en douane pour accomplir les formalités requises au cas où il doit passer un long séjour ; ou éviter qu’un touriste qui a un séjour inférieur à dix jours ait à accomplir des formalités inutilement contraignantes pour ce court séjour. La vignette ne portant aucune garantie pour les droits et taxes relatifs au véhicule il y a lieu d’inciter le bénéficiaire au moment où il lui est délivré cette vignette, à se présenter à la Direction Générale des Douanes pour solliciter en cas de besoin une admission temporaire. Par contre il ne peut être délivré de vignette touristique au départ d’Abidjan ou de San-Pédro éventuellement. L’acquit à caution D 25 est seul requis pour les voitures transitant par les ports vers les pays voisins du Mali, de Haute-Volta ou du Niger. Franchise des droits et taxes : Depuis plusieurs mois il s’est établi à l’aéroport de Port-Bouet ou aux frontières de l’Est un courant d’importation du Benin, du Togo ou du Nigéria voire même d’Europe ou d’Amérique de produits de beauté, de parfumerie ou de tissu-pagne par des femmes qui semblent y trouver une pratique commerciale. Prétextant qu’elles ont acquis ces objets … l’occasion d’un séjour touristique dans ces pays, elles se refusent à acquitter les droits et taxes dus sur ces marchandises et tentent d’obtenir l’exonération des droits et taxes. La solution facile pour les agents est d’envoyer ces femmes voir le Directeur Général ou son adjoint pour une franchise. Je demande instamment aux agents de cesser cette façon de faire. Ils n’ont qu’à se contenter d’opposer la loi tarifaire aux usagers. Il n’est pas dans leurs attributions d’indiquer à ceux-ci telle ou telle voie pour déroger à cette loi. Aussi insignifiant que paraisse ce courant d’importation il ne contribue pas moins à déséquilibrer notamment le marché du textile lorsque les droits ne sont pas payés. C’est pourquoi je demande expressément que toutes les mesures du commerce extérieur … ou douanières soient rigoureusement appliquées. Il me sera rendu compte des difficultés éventuelles application. M. K. ANGOUA Visionner
CIRCULAIRE 254 08/01/1977 Contrôle du Commerce Extérieur. LICENCES ET INTENTIONS D'IMPORTATION:- PROROGATION - DESIGNATION DES MARCHANDISES - LEGALISATION AVIS AUX IMPORTATEURS N°76-005 du 27-12-76 M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 254 DU 08 JANVIER 1977 Diffusion Générale OBJET : Contrôle du Commerce Extérieur. LICENCES ET INTENTIONS D’IMPORTATION : - PROROGATION - DESIGNATION DES MARCHANDISES - LIGALISATION Réf. : AVIS AUX IMPORTATEURS N° 76-005 du 27-12-76. J’ai l’honneur de vous communiquer ci-joint, pour information, L’AVIS AUX IMPORTATEURS N° 76-005 du 24 Décembre 1976, relatif aux nouvelles dispositions adoptées par la Direction du Commerce Extérieur, concernant - la PROROGATION des licences et Intentions d’Importation, - la désignation des marchandises SUR LES LICENCES, SELON LES TERMES DU TARIF DES DOUANES, La LEGALISATION des licences et Intentions d’importation. Ces nouvelles dispositions sont applicables à compter du 1er Janvier 1977. Les difficultés éventuelles d’application me seront Signalées d’urgence. /- AMPLIATIONS : -Chambre de Commerce, -Chambre d’Industrie, -Chambre d’Agriculture, -Syndicat des Entrepreneurs, BP. 464 M.K. ANGOUA. -Syndicat des Industriels, BP. 1340 -SCIMPEX, BP. 20882 -Syndicat des Transitaires s/c Directeur SOCOPAO, BP. 1297 Pour information, 2°) DESIGNATION DE LA MARCHANDISE Pour des raisons de commodité de traitement mécanographique, la désignation des marchandises importées sur Licences, devra être faite, sous peine de rejet, selon les TERMES DU TARIF DES DOUANES. Rappelons par ailleurs que seuls les importateurs attributaires de quotas au titre du programme d’Importation sur Licence pour l’année 1977, seront habilités à déposer des titres pour les produits pour lesquels ils ont soumissionné. 3°) LEGALISATION DES LICENCES ET INTENTIONS D’IMPORTATION - Les demandes de Licences et Intentions d’importation seront établies en 4 exemplaires, et accompagnées de 3 factures proforma. - Les Intentions d’importation seront légalisées uniquement par une étiquette, collée sur le document, dans la case ’’VISA DU COMMERCE EXTERIEUR’’. - Les Licences d’importation seront légalisées par le CONTRESEING du Directeur du Commerce Extérieur apposé sur le même type d’étiquette. L’étiquette, éditée par l’ordinateur seulement si le document est acceptable, portera le numéro de la Licence ou de l’Intention d’importation, la date de délivrance et éventuellement la mention DISPENSE, si l’importation envisagée déroge au contrôle avant embarquement. ABIDJAN, le 27 Décembre 1976 Jules NENEBI. MINISTERE DU COMMERCE REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE DIRECTION DU COMMERCE Union – Discipline - Travail EXTERIEUR PROROGATION DE VALIDITE N° 1 2 5 Licence ou Intention (1) d’importation N° ------------------ Emise le------------------------------------------------------------- Bénéficiaire--------------------------------------------------------- 6 7 12 6 7 12 Code importateur-------------------------------------------------- Bureau de dédouanement--------------------------------------- Désignation de la Marchandise-------------------------------- 13 18 ------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- Nomenclature Douanière----------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- A été prorogée de 6 mois, jusqu’au : ------------------------- ABIDJAN, le Le Directeur du Commerce Extérieur ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A présenter en 4 exemplaires Joindre un exemplaire de la licence ou intention d’importation. (1) Rayer la mention inutile. Visionner
CIRCULAIRE 253 07/01/1977 Valeurs mercuriales à l'importation et à l'exportation Décret N°76-893 du 31 Décembre 1976 M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 253 DU 07 JANVIER 1977 ------------- --------------------------------- CLT : B-10 OBJET : Valeurs mercuriales à l’importation et à l'exportation ------------ REFERENCE : Décret N° 76-893 du 31 Décembre 1976.- Le Décret N° 76-893 du 31 Décembre 1976, fixe les nouvelles mercuriales servant de base à la liquidation des droits et taxes ’’ad valorem’’ à l’importation et à l’exportation de certaines marchandises. Les changements apportés aux tableaux antérieurement applicables sont les suivants : IMPORTATION – Sont ralliées du tableau des mercuriales à l’importation des produits suivants : 16-04-21 Conserves ordinaires de sardines en boîte de ¼ club de 30 millimètres de hauteur et au-dessous. - 20-02-01) tomates et purées de - 20-02-09) tomates préparées ou - 20-02-19) conservées. - 25-23-20 ciments Portland blanc - 25-23-30 ciments contenant du laitier de haut … fourneau ou de la pouzzolane. - 34-01-02) - 34-01-03) savons ordinaires - 34-01-19) - 34-10-20) savons de toilette - 34-01-51) préparations à usage de savon - 34-01-52) ordinaire - 34-01-61) préparations à usage de savon - 34-01-69) de toilettes et de parfumerie -98-03-01) -98-03-02) crayons à bille On notera au chapitre 27 un changement dans l’unité de base exprime désormais en kilogramme net, mais la valeur demeure inchangée. EXPORTATION – Les seules modifications apportées au tableau des valeurs mercuriales à l’exportation portent sur le chapitre 44 ESSENCE NOUVELLE VALEUR ANCIENNE VALEUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Aboudikrou 27.000 26.000 Acajou 24.000 23.000 SIPO 40.000 38.000 Dibétou 25.000 24.000 Iroko 19.000 17.500 Makoré 27.000 26.000 Tiama 22.000 20.000 Niangon 19.000 17.000 Samba 11.000 9.000 Bété 24.000 21.000 Framiré 14.000 10.000 Ilomba 8.000 6.500 Fromager 4.500 4.000 Aningueri 22.000 20.000 Kossipo 22.000 20.000 Amazakoué 20.000 18.000 Koto 14.000 10.000 Kotibé 14.000 11.000 Le Décret N° 76-893 du 31 Décembre 1976 est applicable à compter du 1er Janvier 1977 conformément aux dispositions de son article 8. Le cas échéant des contre-liquidations ou des liquidations supplémentaires seront effectuées. ABIDJAN, le 7 Janvier 1977 M. K. ANGOUA. Visionner

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