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Texte reglementaire
TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.

 

  • Circulaire
  • Décision
  • Notes d'information
  • Notes de services
  • Décret
  • Arrêté
  • Convocation
  • Conventions
  • Autres
Par ex., 08/06/2025
Par ex., 08/06/2025
Type Mots Clés Numéro Date de signature Objet Reférence Signataire Contenu du document Fichier
CIRCULAIRE 351 28/04/1980 Candidature à un poste de traducteur francais- anglais au fonds de la CEDEAO ( Lomé) M.K. ANGOUA OBJET : Candidature à un poste de traducteur français anglais au Fonds de la CEDEAO (Lomé) _________ C I R C U L A I R E N° 351 /DU 28 AVRIL 1980 ___________ Diffusion Générale - - - - - - - - Le Fonds de la CEDEAO à Lomé fait connaitre qu’il dispose d’un poste vacant de traducteur français-anglais. Ce poste est en priorité réservé à un candidat ivoirien bilingue. J’invite en conséquence, les candidats éventuels à m’adresser, dans les meilleurs délais, leur demande de candidature. / . Visionner
CIRCULAIRE 350 16/04/1980 Recherche et repression de la fraude contrôle des véhicules M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N° 350 DU 15/04/ 1980 -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- DIFFUSION GENERALE = = = = = = = = = = = = OBJET : Recherche et répression de la fraude. Contrôle des véhicules. Dans le cadre de la recherche et de la répression de la fraude, certains services des Douanes établissent des barrages en pleine campagne, loin de toute agglomération, en des lieux non sûrs et à n’importe quelle heure, en vue de procéder au contrôle des véhicules. La procédure en elle-même n’est pas blâmable. Seulement pour effectuer ces contrôles, les agents exigent le plus souvent que des chargements entiers de plusieurs tonnes soient déchargés sur place alors qu’ils savent que ce qu’ils demandent est manifestement impossible. Le plus souvent, l’opération se solde par un pot de vin en leur faveur et à partir de ce moment ils renoncent à leur contrôle. Pour mettre fin aux nombreuses plaintes qui parviennent à la Direction Générale des Douanes à ce sujet, j’ai décidé que désormais les véhicules d’un gros tonnage, lourdement chargés, doivent être escortés jusqu’à la base où est installé un service des Douanes, ou au lieu de destination pour y subir le contrôle douanier que les agents entendent exercer. Tout agent qui sera reconnu coupable d’avoir ordonné des déchargements en pleine campagne sera sévèrement puni. Visionner
CIRCULAIRE 349 22/03/1980 Stage de formation professionnelle M.K.ANGOUA Clt : H - 33 OBJET : Stage de formation professionnelle. CIRCULAIRE N° 349 DU 22/03/ 19 . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DIFFUSION GENERALE - - - - - - - - La Direction de l’Ecole Nationale des Douanes Française, envisage d’organiser au cours du second semestre 1980, à l’intention des pays francophones, un stage de courte durée se rapportant aux thèmes suivants : - La Procédure informatisée de dédouanement - La Formation des formateurs - L’opportunité de ce stage n’est plus à démontrer, compte tenu du Fait que notre Administration projette la mise sur pied du système de l’automatisation du traitement des déclarations. J’invite par conséquent les administrateurs et inspecteurs intéressés par les thèmes de ce stage à m’adresser dans les meilleurs délais leur demande de candidature pour me permettre de saisir en temps opportun les autorités compétentes. /. Visionner
CIRCULAIRE 348 05/03/1980 Recouvrement des droits et taxes Codes des Douanes,art.93 à 97 Note de services N°3 du 15-163 Note de service N° du 30-4-74 M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N° 348 DU 5 MARS 1980 Clt : C-O Diffusion Générale OBJET : RECOUVREMENT DES DROITS ET TAXES. REF. : Code des Douanes, art. 93 à 97 Note de service N° 3 du 15-1-63 Note de service N° 13 du 30-4-74 PAIEMENT AU COMPTANT Je rappelle à l’ensemble du service et en particulier aux agents exerçant leurs sanctions dans les sections de Visite, au contrôle postal et dans les aéroports, que les BONS A ENLEVER des déclarations AU COMPTANT ne doivent être délivrés que sur présentation par le redevable de la quittance attestant du paiement des droits et taxes exigibles. Le vérificateur, doit impérativement indiquer, de manière très lisible, le numéro et la date de recette quittance sur la pièce comptable de la déclaration, et sur le duplicata (exemplaire Vert) servant de Bon à enlever. CREDIT D’ENLEVEMENT : Pour les redevables admis au crédit d’enlèvement, le service (Section des Ecritures) doit s’assurer que le numéro de créditaire, porté dans la case ‘’LIQUIDATION’’, correspond effectivement au numéro de crédit accordé soit au déclarant, soit au destinataire le cas échéant. ° ° ° Ces dispositions ont un caractère impératif et doivent être rigoureusement appliquées. L’inobservation de ces prescriptions entraînera la responsabilité administrative et pécuniaire des agents fautif Visionner
CIRCULAIRE 347 04/03/1980 Ciment (SICM et SCA).-.-Reprise des exportations dans les pays limitrophes Arrêté n° 0049 du Ministre du Commerce du 20-8-79 Ma circulaire n°330 du 27-10-79 Lettre 0154 MC/DCE/ha du Dr COMEX du 20-2-80 M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N° 347 DU 4 MARS 1980 Clt : R-51 Diffusion Générale OBJET : - CIMENT. (S.I.C.M. et S.C.A) - REPRISE DES EXPORTATIONS DANS LES PAYS LIMITROPHES Réf. : Arrêté N° 0049 du Ministre du Commerce du 20-8-79 Ma circulaire N° 330 DU 27-10-79 Lettre 0154 MC/DCE-ha du Dr COMEX du 20-2-80 J’ai l’honneur de vous informer que le Directeur du Commerce Extérieur vient de me faire savoir, par lettre N° 0154 MC/DCE du 20 février 1980, qu’il à ‘’AUTORISE LA S.I.S.M. (Sté Ivoirienne de Ciment) ET LA S.C.A. (Sté des Ciments d’Abidjan) A REPRENDRE TEMPORAIREMENT LES EXPORTATIONS DE CIMENT DANS LES PAYS LIMITROPHES’’. Ces dispositions, Valables jusqu’à nouvel ordre -, sent prises conformément aux termes de l’article 4 de l’arrêté N° 049 MC/DCE du 20 août 1979 du Ministre du Commerce, ‘’portant procédures d’importation et d’exportation du ciment,’’ qui a fait l’objet de ma circulaire N° 330 du 27 octobre 1979. Visionner
CIRCULAIRE 346 22/02/1980 Valeurs mercuriales a l'importation et a l'exportation Dt n°80-117 du 25-1-80 M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N° 346 DU 22 FEVRIER 1980 Clt : A-61 complétant ma circulaire N° 338 du 30-1-80 B-21 DIFFUSION GENERALE OBJET : VALEURS MERCURIALES A L’IMPORTATION ET A L’EXPORTATION REF. : Dt N° 80-117 du 25-1-80 Le décret N° 80-117 du 25 janvier 1980 a modifié les valeurs mercuriales servant de base à la liquidation des droits et taxes ‘’ad Valorem’’ à l’importation et à l’exportation de certaines marchandises. Par circulaire N° 338 du 30 janvier 1980, je vous ai transmis la liste des modifications apportées par ce décret aux valeurs mercuriales précédentes, fixées par le décret N° 79-341 du 2 mai 1979 circulaire 316 du 4-5-79). Les dispositions du décret N° 80-117 du 25 janvier 1980, publié selon la procédure d’urgence, sont applicables à ABIJAN et PORT-BOUET à compter du 26 janvier 1980. Dans les autres bureaux, et notamment à SAN-PEDRO, les dispositions du décret N° 80-117 du 25 janvier 1980 SONT APPLICABLES A COMPTER DU 1er FEVRIER 1980. Visionner
CIRCULAIRE 345 22/02/1980 Dédouanement dans les bureaux agréés M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N° 345 DU 22-2- 1980 (Diffusion Générale) J’ai l’honneur de rappeler aux Commissionnaires en douane qu’en application des dispositions du Décret 64-311 du 17 Août 1964 (Article 10) leur agrément n’est valable que pour les bureaux de douane désignés sur la décision ministérielle d’agrément. Par conséquent, ils ne peuvent effectuer des opérations de dédouanement que dans les Bureaux auprès desquels ils sont agréés. Tout dossier de dédouanement de marchandises déposé par un Commissionnaire en douane dans un bureau de douane autre que ceux auprès desquels il est agréé doit être rejeté par le Service pour cause d’irrecevabilité. J’attache du prix à l’application stricte de la présente circulaire. /- Visionner
CIRCULAIRE 343 07/02/1980 CEAO-Tarif d'usage de la TCR Traité instituant la CEAO M.K.ANGOUA Clt : A-20 CIRCULAIRE N° 343 DU 7 FEVRIER 1980 Objet : CEAO Tarif d’usage de la T C R Références : Traité instituant la CEAO En application de la décision globale n° 10/79/CD du Président du conseil des Ministres de la CEAO en date du 18 octobre 1979, J’ai l’honneur de vous communiquer en annexe la liste des produits industriels originaires de la communauté économique de l’Afrique de l’Ouest (CEAO) nouvellement agréés à la taxe de coopération régionale ainsi que les taux TCR auxquels ils seront soumis à leur importation en Côte d’Ivoire. Ces dispositions immédiatement applicables, complètent les liste jointes à mes circulaires n°s 240 du 31-3-76, 273 du 4-10-77, 306 du 15-2-79, 322 du 27-6-79 et 325 du 22-8-79. Le bénéfice de la taxe de coopération régionale est subordonné à la production au moment du dédouanement, du certificat d’origine CEAO de la déclara-tion d’exportation CEAO du pays de provenance. La déclaration d’importation doit également être établie sur formulaire CEAO. Les difficultés d’application de la présente circulaire me seront signalées d’urgence. Position Tarif Désignation des produits agréés au régime de la TCR Numéros d’agrément et de décision l’Entreprises productrices Droits et Taxes applicables en Côte d’Ivoire TCR TVA 16.04.31 Préparations et conserves de Poissons - de Mer - Sardinelles 00 362 Société Africaine des Industries du Bâtiment (SAIB) BP 2036 DAKAR (6025) O TVO Ex 38.03.90 Charbons activés ; matières minérales Naturelles activées - autres matières minérales naturelles activées (. . .) 00 363 Compagnie de Produits Chimiques et matériaux (Prochimat) BP 612 DAKAR (56059) O TVO 34.01.02 34.01.11 Savons produits organiques Tensions - actifs . . . - Savons ordinaires - . . ., plaque - . . . Savons de toilettes - . . . 00036 00 037 Nouvelles Savonnerie de l’Ouest Africain (NSOA) BP. 101 DAKAR (6060) 8 % 8 % TVO TVO 39.07.35 39.07.36 39.07.39 Ouvrages en matières des positions . . . . . . . . . Tubes et Tuyaux y compris les raccordés - Pour canalisation d’eau - Pour canalisation autres - Autres 00 312 00 313 00 314 Société M.S DIALLO et Frères BP 1110 BAMAKO (3037) O O O TVO TVO TVO 39.07.49 39.07.59 . . . - . . . - . . . . . . 00 051 00 365 . . . 0 TVO TVO Ex 48.07.90 48.18.90 Ex 83.05.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 00 368 00 231 00 379 Industrie des Papiers et carbones (IPC) BP 2012 DAKAR (6061) 5 % . . . 5 % TVO TVO TVO 56.07.41 56.07.42 Tissus . . . Synthétiques artificielles discontinues Tissus . . . textiles Synthétiques discontinues : . . . Autres - d’une longueur de 115 cm - d’une largueur de 115 cm 00 100 Industrie Cotonnière Africaine (ICOTAF) BP 82 DAKAR (6035) 0 0 TVM TVM 94.01.21 94.01.22 94.03.30 94.03.49 94.03.50 94.04.01 94.04.09 94.04.11 94.01.42 Sièges même transformables en lits Autres Sièges Avec Bâti en métaux Communs - non rembourrés - rembourrés Avec Bâti en bois - non rembourré - rembourré - Autres meubles et leurs partis - Meubles métalliques de bureau - Autres mobiliers métalliques - Meubles en bois - . . . articles des literies - . . . - métalliques - Autres que métalliques - Matelas - Carcasses métalliques - Sièges . . . transformables - . . . - . . . 00 360 00 361 00 177 00 178 00 381 00 288 00 179 00 382 00 383 00 289 00 380 Commerce Industrie Voltaïque (CIV) BP. 635 Ouagadougou . . . (2012) . . . . . . Société Sénégalaise du rotin BP. 70 DAKAR (6021) 3 % 3 % 2 % 2 % 0 0 2 % . . . . . . 7 % TVO TVO TVO TVO TVO TVO TVO TVO TVO TVO TVO Visionner
CIRCULAIRE 344 06/02/1980 CEAO-TCR Transfert d'agrement Traité instituant la CEAO Décision n°9/CM/75 du 12-5-75 Décision n°25,27 et 28/CM/SG/DEC/75 du 11-6-75 Décision n°59/77/CM/7-6-77 Décision n°63/CM/CD/DEC/75 du 31-12-75 Décision n°2/78/CM du 18-1-78 M.K.ANGOUA N° . . . . . . . . . . . . . /MEFP/Douanes LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES Clt : A 20 CIRCULAIRE N° 344 du 7-2-80 Objet : C E A O-T C R Transfer d’agrément – Réf. Traité instituant la CEAO Décision n° 9/CM/75 du 12-5-75 Décision n° 25, 27 et 28/CM/SG/DEC/75 du 11-6-75 Décision n° 59/77/CM/7-6-77 Décision n° 63/CM/CD/SG/DEC/75 du 31-12-75 Décision n° 2/78/CM du 18-1-78 En application de la décision n° 9/7/CM du Président du Conseil des Ministres de la C E A O en date du 18-10-79, J’ai l’honneur de porter à votre connaissance aux fins de mise à jour des tarifs d’usage T C R en votre possession, les transferts d’agréments de T C R suivants : 1°/ les agréments n° 00081, 00082, 00083, 00084, 00085, 00086, 00090, 00095 et 00096 accordés respectivement par les décisions n° 25-27 et 28/CM/SG/DEC/75 du 11-6-75 et 59/77/CM du 7-6-77 aux productions de la Société M I T E X sont maintenus dans tous leurs aspects au profit de la Société Nigérienne des Textiles (SONITEXTIL) BP 735 Niamey) qui s’est substinée à l’entreprise susmentionnée. 2°/ L’agrément n° 00/68 accordé par Décision n° 63/CM/CD/SG/DEC/75 du 31/12/75 aux ‘‘Piles (TROPIC) est maintenu dans tous ses aspects au profit de la Société Industrielle des Générateurs électriques (SIGELFC) BP 6105 Dakar qui s’est substituée à l’entreprise susvisée. 3°/ les numéros matricules suivants ont été attribués à ces entreprises : a/ Société Nigérienne Textile (SONITEXTIL) BP 735 Niamey-Matricule n° 5002 b/ Société Industrielle de Générateurs Electriques (SIGELEC) BP 6105 Dakar Matricule 6030. Ces dispositions sont immédiatement applicables. Visionner
CIRCULAIRE 341 04/02/1980 Franchise exceptionnelle.-.-Etablissements d'enseignement ou de recherches scientifiques.-.-Direction de la recherche du laboratoire du batiment et des travaux publics Code des Douanes,art.159 Dt 64-305 du 17-8-64 (JO-CI du 24-8-64) Dt 71-490 du 23-9-71 (JO-CI du 30-9-71) Dt 74-336 du 20-7-74 (JO-CI du 15-8-74) Circulaires:111 du 27-10-71 et 189 du 12-275 M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N° 341 DU 4 FEVRIER 1980 Diffusion Générale CLT : K-10 OBJET : - FRANCHISE EXCEPTIONNELLE - ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT OU DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES - DRECTION DE LA RECHERCHE DU LABORATOIRE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS Réf. : Code des Douanes, art. 159 DT 64-305 du 17-8-64 (JO-CI du 24-8-64) DT 71-490 du 23-9-71 (JO-CI du 30-9-71) DT 74-336 du 20-7-74 (JO-CI du 15-8-74) Circulaires : 111 du 27-10-71 et 189 du 12-2-75 Aux termes des dispositions du décret n° 80-101 du 18 Janvier 1980, la liste des Etablissements d’Enseignement ou de Recherche Scientifique pouvant bénéficier des franchises prévues par l’article 26 du décret N° 64-305 du 17 Août 1964, reprise à l’annexe III dudit décret, est complétée comme suit : - DIRECTION DE LA RECHERCHE DU LABORATOIRE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS La franchise est strictement limitée ‘’aux instruments et appareils scientifiques destinés à l’Enseignement ou à la recherche scientifique’’ adressés aux Organismes visés à l’annexe III, sur présentation une attestation des Directeurs des Organismes concernés, portant engagement d’utiliser les instruments et appareils scientifiques importés que pour les besoins de leur enseignement ou de leurs recherches. Visionner

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