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Texte reglementaire
TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.

 

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Par ex., 23/11/2024
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CIRCULAIRE 292 19/10/1978 - CONTROLE DU COMMERCE EXTERIEUR - DISPENSE DE LICENCE POUR LES IMPORTATIONS D'UNE VALEUR FOB INFERIEURE A 40.000F. CFA. Dt 76-281 du 20-4-76 (Jo-ci du 14-6-76) Avis aux Importateurs n°76-003 du 20-4-76 M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 292 DU 19 OCTOBRE 1978 Clt. : o-o o-1 Diffusion Générale OBJET : - CONTROLE DU COMMERCE EXTERIEUR -DISPENSE DE LICENCE POUR LES IMPORTATIONS D’UNE VALEUR INFERIEURE A 40.000 F. CFA. REF. : Dt 76-281 du 20-4-76 (Jo-ci du 14-6-76) Avis aux Importateurs n° 76-003 du 20-4-76 Le décret 76-281 du 20 Avril 1976, diffusé par mes circulaires n° 244 du 17 mai 1976 et N° 281 du 30 Novembre 1976, détermine les conditions d’entrée en Côte d’Ivoire des marchandises étrangères… et les conditions d’exportations des marchandises à destination de l’étranger. L’Avis aux Importateurs n° 76-003 du 20 Avril 1976 de la Direction du Commerce Extérieur, concernant l’application de ce décret, a notamment précisé que ‘’toute marchandise dont la quantité est limitée à l’importation, est placée sous le régime de la licence. Cette licence, qui est un titre, est exigible pour toute importation d’une valeur FOB EGALE ou SUPERIEURE A 25.000 F. CFA’’. Par lettre n° 748 DCE/ACR du 9 Octobre 1978, le Directeur du Commerce Extérieur vient de me faire savoir qu’en raison des circonstances, il, a décidé de porter de 25.000 CFA à 40.000 CFA (valeur FOB), la limite à partir de laquelle, A l’IMPORTATION, une licence est désormais exigible pour les marchandises visées à l’annexe A du décret 76.281 du 20 Avril 1976. Cette mesure est IMMEDIATEMENT APPLICABLE. /- AMPLIATIONS : Chambre de Commerce Chambre d’Agriculture LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES Chambre d’Industrie Syndicat des Transitaires s/c Directeur SOCOPAO, BP. 1297 M. K. ANGOUA. Pour information. Visionner
CIRCULAIRE 291 20/06/1978 LOI DE FINANCES N°77-1003 du 30-12-77 MODIFICATION DU CODE DES DOUANES. M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 291 DU JUIN 1978 Clt : A-60-62 Diffusion Générale S () BJET : LOI DE FINANCES N° 77-1003 du 30-12-77 MODIFICATION DU CODE DES DOUANES Suite à ma circulation n° 282 du 17 Janvier 1978, relative aux Modifications d’ordre fiscal résultant de la loi de Finances pour la gestion 1978 N° 77-1003 du 30 Décembre 1977 (TVA, TAXE SPECIALE sur TABACS, STATISTIQUES ET DUS des BOIS BRUTS, DROITS DE MAGASINAGE, SOSPENSIONS PROVISOIES, REMISE DE 2 pour 1.000, EXONERATIONS), J’ai l’honneur d’attirer l’attention des usagers et du service sur les articles 14, 15 et 17 à 24 de l’ANNEXE FISCALE à la loi de Finances pour la gestion 1978, modifiant ou complétant certaines dispositions de la loi n° 64-291 du 1er Août 1964 portant CODE DES DOUANES : ANNEXE FISCALE, article 14 Dans le CODE des Douanes, l’expression ‘’Directeur des Douanes’’, est remplacées par l’expression ‘’Directeur Général des Douanes’’. ANNEXE FISCALE, article 15 L’article 1er du C.D. est complété comme suit : Article 1er : 1/- ‘’ Le Territoire douanier s’étend sur l’ensemble de la République de Côte d’Ivoire et de ses eaux territoriales’’ (inchangé). 2/- ‘’ Les produits extraits du plateau continental sont considérés comme extraits d’une nouvelle partie du Territoire douanier défini à l’alinéa précédent’’ (nouveau). ANNEXE FISCALE, article 17 L’article 17 du C.D. est remanié comme suit : Article 17 : 1/- ‘’ Lorsque les circonstances l’exigent, le Chef de l’Etat peut réglementer ou suspendre l’importation ou l’exportation de certaines marchandises par décret pris sur la proposition conjointe des Ministres de l’Economie, des Finances et du Plan, du Commerce, et, le cas échéant, du Ministre responsable de la ressource’’. 2/- ‘’ Ces mesures pourront être rapportées suivant la même procédure’’. ANNEXE FISCALE, article 18 Le Chapitre VI du Titre 1er et l’article 34 du C.D. sont modifiés comme suit : CHAPITRE VI : ‘’ Contrôle du Commerce Extérieur et des relations financières l’Etranger’’ Article 34 : ‘’ Indépendamment des obligations prévues par le présent Code, les Importateurs et les exportateurs doivent se conformer à la réglementation du Contrôle du Commerce Extérieur ainsi qu’à la législation sur les relations financières aved l’Etranger’’. ANNEXE FISCAL, article 19 Il est créé un nouvel article du C.D., 49 bis, rédigé comme suit : Article 49 bis : ‘’ Les Agents des Douanes peuvent à tout moment visiter les installations et dispositifs du plateau continental. Ils peuvent également visiter les moyens de transport concourant à son exploitation ou à l’exploitation de ses ressources naturelles, à l’intérieur des zones de sécurité ou dans la zone maritime du rayon des Douanes’’. ANNEXE FISCALE, article 20 Sont créés un Titre III bis nouveau et les articles 74 bis à 74 sexies nouveaux rédigés comme suit : TITRE III BIS : ‘’ Magasin et aires de dédouanement’’. Article 74 bis : 1/- ‘’ Sauf dispositions spéciales contraires, les marchandises conduites en Douane dans les conditions prévues aux articles 54 à 69 ci-dessus peuvent être constituées en magasins ou en aires de dédouanement suivant les modalités fixées au présent chapitre. 2/- ‘’ La création de magasins ou aires de dédouanement est subordonnée à l’autorisation du Directeur Général des Douanes qui en agréé l’emplacement la construction et l’aménagement. 3/- ‘’ L’autorisation visée à l’alinéa second du présent article détermine les conditions auxquelles le fonctionnement des magasins et aires de dédouanement est subordonné et fixé éventuellement les charges de l’exploitant en matières de fourniture, d’entretien et de réparation des installations nécessaires à l’exécution du service’’. Article 74 ter : 1/- ‘’ L’admission des marchandises dans les magasins ou sur les aires de dédouanement est subordonnée au dépôt par l’exploitant d’une déclaration sommaire ou d’un document en tenant lieu. 2/- ‘’ Cette admission a pour effet de placer les marchandises sous la responsabilité de l’exploitant vis-à-vis de l’Administration des Douanes’’. Article 74 quater : 1/- ‘’ La durée maximum du séjour des marchandises en magasin ou sur les aires de dédouanement est fixé par voie réglementaire. 2/- ‘’ Lorsque, au plus tard à l’expiration du délai prévu à l’alinéa premier du présent article, les marchandises n’ont pas fait l’objet d’une déclaration leur assignant un régime douanier, l’exploitant est tenu de conduire ces marchandises, à ses frais dans les locaux d’un entrepôt public où elles sont constituées d’office en dépôt’’. Article 74 quinquies : 1/- ‘’ Les obligations et responsabilités de l’exploitant font l’objet d’un engagement de sa part. 2/- ‘’ Cet engagement est garanti par une soumission cautionnée annuelle’’. Article 74 sexies. ‘’ Les conditions d’application du présent chapitre sont déterminées par voie réglementaire’’. ANNEXE FISCALE, article 21 Les articles 95, 97 et 98 du C.D. sont remaniés comme suit : article 95 : 1/- ‘’ Les marchandises sont le gage des droits. 2/- ‘’ En aucun cas il ne peut être disposé des marchandises conduites dans les bureaux de douane ou dans les lieux désignés par le service des Douanes : a) sans que les droits et taxes aient été préalablement acquittés, garantis où consignés , b) sans la permission du service des Douanes. 3/- ‘’ Les marchandises doivent être immédiatement enlevées, dès la délivrance du permis du service des Douanes’’. article 97 : 1/- ‘’ Les Receveurs Chef de Bureau des Douanes peuvent laisser enlever les marchandises au fur et à mesure de la vérification et avant liquidation et acquittement des droits et taxes exigibles moyennant soumission annuelle dûment cautionnée et sous l’obligation pour les redevables de payer une remise : de 2 pour 1000-du montant des droits et taxes qui seront liquidés. 2/- ‘’ Les droits et taxes doit être acquittés dans les 20 jours suivant la date de la liquidation ; au-delà de ce délai ; et indépendamment de toutes autres pénalités encoures en application du présent Code, des intérêts de retard sont exigibles. 3/- ‘’ Le taux et les modalités de calcul des intérêts de retard sont définis par décret. 4/- ‘’ La répartition de la remise de 2 pour 1000 est fixée par voie réglementaire’’ article 98 : 1/- sans changement 2/- ‘’ Ces obligations ne sont pas admises lorsque la somme à payer d’après chaque décompte est inférieure à 1.000.000 de francs’’. ANNEXE FISCALE, article 22 Les articles 100 à 103 du C.D. sont remaniés comme suit : article 100 : 1/- ‘’ Les marchandises transportées sous douane ou placées sous régime douanier suspensif des droits, taxes ou prohibitions, doivent être placées sous le couvert d’un acquit- à-caution. 2/- ‘’ Le Directeur Général des Douanes peut autoriser le remplacement de l’acquit- à- caution, par tel document qui en tiendra lieu, valable pour une ou plusieurs opérations et présentant les même garanties. 3/- ‘’ Le Directeur Général des Douanes peut prescrire l’établissement d’acquits- à-caution ou de documents en tenant lieu pour garantir l’arrivée à destination de certaines marchandises, l’accomplissement de certaines formalités, ou la production de certains documents’’. Article 101 : 1/- ‘’ L’acquit –à-caution, ou le document en tenant lieu….’’ (le reste sans changement). 2/- sans changement. article 102 : 1/- sans changement. 2/- ‘’ Le Directeur Général des Douanes peut, prévenir la fraude, subordonner la décharge des acquits-à-caution ou des documents en tenant lieu….’’ (le reste sans changement). Article 103 : 1/- sans changement. 2/- ‘’ Les quantités non représentées sont passibles des droits et taxes en vigueur à la date d’enregistrement des acquits-à-caution ou des documents en tenant lieu…’’le reste sans changement). 3/- sans changement. ANNEXE FISCALE, article 23 L’article 230 du C.D. est complété comme suit : Article 230 : 1- sans changement 2- sans changement 3-‘’De même lorsqu’il s’agit de droits et taxes dus par un Commissionnaire en Douane, la prescription prévue par l’article 229 n’est pas opposable à l’Administration des Douanes’’. ANNEXE FISCALE, article 24 L’article 293 du C.D. est modifié comme suit : Article 293 : Constituent des importations ou exportations sans déclaration : 1- sans changement 2- sans changement 3- sans changement 4- ‘’ Le non-paiement des droits et taxes exigibles constaté au-delà d’un délai de trois mois, suivant spontanément, signalé le défaut de liquidation. 5- ‘’ Les détournements de marchandises de leur destination privilégiée’’. 0 0 0 Les annexes à la loi de Finances n° 77-1003 du 30 Décembre 1977, non encore publiées au Journal Officiel, mais pouvant être consultées au Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan (Tél. 32-40-03 poste 359 et 22-86-40), sont applicables à compter du 1er Janvier 1978. Les modifications ci-dessus feront ultérieurement l’objet d’une mise à jour du CODE DES DOUANES. Vous voudrez bien me faire part des difficultés d’application de ces nouvelles dispositions. /- AMPLIATIONS : Chambre de Commerce Chambre d’Agriculture Chambre d’Industrie Syndicat des Transitaires M. K. ANGOUA. S/C Directeur SOCOPAO SCIMPEX, BP. 20882 Pour information. Visionner
CIRCULAIRE 290 17/06/1978 PROHIBITION ET RESTRICTION D'ENTREE CONTROLE DE LA LIBRAIRIE ET DE LA PRESSE. Arrêté N°548 INT/AT/CTL 1 du 20-5-78. J. MANDE 07 CIRCULAIRE N° 290 DU 17 JUIN 1978 R-51 OBJET : PROHIBITION ET RESTRICTION D’ENTREE CONTROLE DE LA LIBRAIRIE ET DE LA PRESSE Réf. : Arrêté N° 548 IN/AT/CTL 1 du 20-5-78 J’ai l’honneur d’informer l’ensemble du Service qu’aux termes de l’arrêté susvisé du Ministère de l’Intérieur ; art. 1er ‘’Il est procédé à la saisie administrative des exemplaires du N° 840 du Journal intitulé ‘’MINUTE’’, de la période du 17 au 22 mai 1978. art. 2 - ‘’Sont interdites sur toute l’étendue du Territoire de la République de Côte d’Ivoire l’INTRODUCTION, la CIRCULATION, la VENTE, la DISTRIBUTION ET L’EXPOSITION dans les lieux publics du journal ci-dessus spécifié. art. 3 - ‘’Les infractions au présent arrêté qui sera publié au journal officiel de la République sont passibles des peines prévues à l’article 14 de la loi du 29 juillet 1881 modifié par le décret-loi du 6 mai 1939’’. Les infractions éventuellement constatées par l’Administration seront poursuivies et sanctionnées comme en matière de Douane, et un compte-rendu me sera immédiatement adressé, en vue de sa communication d’urgence au MINISTERE DE L’INTERIEUR, pour suites à donner. /- AMPLIATIONS : -Chambre de Commerce, -Syndicat des Transitaires P. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES & S/c Directeur SOCOPAO P.0 LE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT Pour information. J. MANDE Visionner
CIRCULAIRE 289 20/05/1978 VALEURS MERCURIALES 1978 M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 289 DU 20 MAI 1978 B-21 --------------------------------- DIFFUSION GENERALE OBJET : VALEURS MERCURIALES 1978 ----------------------------------- J’ai l’honneur de vous communiquer le Décret N° 78-276 du 25 mars 1978 ‘’fixant les VALEURS MERCURIALES servant de base à la liquidation des droits et taxes ‘’ad valorem’’ à l’importation et à l’exportation de certaines marchandises.’’ A L’IMPORTATION, aucune modification n’a été apportée aux valeurs mercuriales fixées par le décret N° 76-893 du 31 décembre 1976 (JO-CI du 27-1-77 et CIRC. 253 du 7-1-77). A L’EXPORTATION, les seules modifications concernent les Bois AUTRES actuellement mercurialisés à 4 500 CFA le m3 : -pour les nouvelles essences spécialisées par la L.F. (gestion 1978) N° 77-1003 du 30 décembre 1977 (Circul. 282 du 17-1-78) sous les nouvelles positions, 44-03-59 à 44-03-90 44-04-28 à 44-04-47 44-05-28 à 44-05-47 La VALEUR MERCURIALE reste fixée à 4 500 CFA le m3 -pour les AUTRES BOIS NON DENOMMES, positions 44-03-59 et 44-03-90 44-04-59 et 44-04-90 44-05-49 La VALEUR MERCURIALES est portée à 6 000 CFA le m3 DATE D’APPLICATION Le décret 78-276 du 25 mars 1978 est publié au JO-CI N° 18 du 20 avril 1978, enregistré au Ministère de l’Intérieur le vendredi 19 avril 1978. Conformément à la règlementation en vigueur (Dt- 61-175 du 18-5-61), les nouvelles VALEURS MERCURIALES fixées par le Décret 78-276 Sont APPLICABLES A COMPTER DU MERCREDI 24 MAI 1978./- M. K. ANGOUA. MINISTERE DE L’ECONOMIE REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE DES FINANCES ET DU PLAN Union – Discipline – Travail ----------------------- ------------------ DECRET N° 78-276 DU 25 MARS 1978 Fixant les valeurs mercuriales servant de base à la liquidation des droits et taxes ‘’ad valorem’’ à l’importation et à l’exportation de certaines marchandises. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, SUR le rapport du Ministre de l’Economie des Finances et du Plan ; VU la loi N° 64-291 du 1er Août 1974, portant Code des Douanes, notamment ces articles 28, alinéa 9 et 29, alinéa 2 ; VU l’ordonnance N° 73-315 du 3 Juillet 1973, portant réforme du Tarif des droits d’entrée et de sortie, ratifiée par la loi N° 73-577 du 22 décembre 1973 et les textes qui l’ont modifiée ; VU la décision N° 1-74 CM. Du 8 mars 1974, du Conseil des Ministres de la Communauté Economique de l’Afrique de l’Ouest, portant mise en vigueur dans la Communauté, d’une nomenclature douanière et statistique unifiée, à compter du 1er janvier 1975 ; VU le décret N° 76-893 du 31 décembre 1975, fixant les valeurs mercuriales servant de base à la liquidation des droits et taxes ad valorem à l’importation et à l’exportation de certaines marchandises ; VU le décret N° 61-175 du 18 mai 1961, fixant les modes de publications des lois et actes règlementaires ; VU la décision N° 258 du 11 mars 1976 du Directeur Général des Douanes assimilant Certaines essences à l’aningueri des positions tarifaires 44-03-20, 44-04-02 et 44-05-20 ; Le Conseil des Ministre entendu, DECRETE Article premier – 1°) Les droits et taxes ad valorem applicables à l’importation de certaines produits en Côte d’Ivoire sont liquidés conformément aux indications portées au tableau I annexé au présent décret. 2°) Par dérogation à l’alinéa qui précède, pour certains produits spécialement désignés au tableau I, la valeur mercuriale ne s’applique que lorsque la valeur en Douane est inférieure à la valeur mercuriale. Article 2.- Les droits et taxes ad valorem applicables à l’exportation de certains produits hors de Côte d’Ivoire sont liquidés conformément aux indications portées au tableau II annexé le présent décret. A N N E X E au Décret N° 78-276 du 25 Mars 1978 fixant les valeurs mercuriales servant de base à la liquidation des droits et taxes ‘’ad valorem’’ à l’importation et à l’exportation de certaines marchandises. ----------------------------- A N N E X E I TABLEAU DES VALEURS MERCURIALES A L’IMPORTATION NUMERO TARIF DESIGNATION DES PRODUITS UNITE DE BASE VALEUR MERCU- RIALE OBSERVATIONS 04-02 04-02-21 04-02-29 04-02-31 04-02-39 04- -51 04-02-59 04-02-61 04-02-69 04-02-90 CHAPITRE 4 Lait et crème de lait, conservés, concentrés ou sucrés : à l’état liquide ou pâteux, lait concentré ou évaporé sucré Dont la vente est réservée exclusivement aux pharmaciens …………………………………………… Autres………………………………………………………… Non sucré : Dont la vente est réservée exclusivement aux pharmaciens…………………………………………... Autres……………………………………………………….. A l’état solide : Conditionné en emballages de 25 kilogrammes et plus : Lait en poudre ou en granulés : Autres laits à l’état solide………………………………. Conditionné en emballages de moins de 25 kilogrammes : Lait en poudre ou en granulés : Dont l’emballage immédiat est d’un Contenu net inférieur ou égal à 2,500 kg : Dont la vente est réservée uniquement aux pharmaciens…………………………………………… Autres……………………………………………………….. Autres laits à l’état solide………………………………….. Kg ½ brut Kg ½ brut Kg ½ brut Kg1/2 brut Kg ½ brut Kg ½ brut Kg ½ brut Kg ½ brut Kg ½ brut 60 60 50 50 110 110 110 110 110 -2- Article 3.- La valeur mercuriale des produits mentionnés aux tableaux I et II annexés au présent décret est obligatoirement indiquée sur les déclarations en détail. Article 4.- Sauf disposition spéciale contraire, les produits assimilés à ceux qui figurent aux tableaux I et II ci-annexés, par des décisions du Directeur Général des Douanes, dans les conditions prévues à l’article 21 du Code des Douanes sont exclus du champ d’application du présent décret. Article 5.- Les dispositions règlementaires relatives aux emballages s’appliquent à la taxation des marchandises emballées soumises aux mercuriales. Article 6.- Tous changement aux tableaux I et II ci-annexés est promul- gués par décret auquel sont annexés les nouveaux tableaux. Article 7.- Sont abrogées toutes les dispositions antérieures relatives aux tableaux des valeurs mercuriales à l’entrée et à la sortie ainsi qu’à leurs annexes. Article 8.- Le Ministre de l’Economie des Finances et du Plan est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au JOURNAL OFFICIEL de la République de Côte d’Ivoire. Fait à Abidjan, le 25 Mars 1978 Félix HOUPHOUET-BOIGNY -2- NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS UNITE DE BASE VALEUR MERCU- RIALE OBSERVATIONS 07-01 07-01-09 10-06 10-06-21 10-06-31 10-06-41 27-10 27-10-31 27-10-32 27-10-33 27-10-41 27-10-42 CHAPITRE 7 Légumes plantes potagères, à l’état frais ou réfrigéré : Pommes de terre : Autres……………………………………………………… CHAPITRE 10 Riz : Autres riz : En paille ou en grains, non pelés : En sacs de 45 kilogrammes et plus……………………… En grains entiers, pelés, Même glacés ou polis : En sacs de 45 kilogrammes et plus……………………… En brisures : En sacs de 45 kilogrammes et plus……………………… CHAPITRE 27 Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids une propor-tion d’huile de pétrole ou de minéraux bitumineux supérieure ou égale à 70 % et dont ces huiles constituent l’élément de base : Huile légères : Essence d’aviation……………………………………….. Super carburant…………………………………………... Essence auto……………………………………………… Huiles moyennes : Carburéacteur……………………………………………… Pétrole lampant…………………………………………….. Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net 10 25 25 25 14 9,5 9,5 7,3 7,3 - 3 - NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS UNITE DE BASE VALEUR MERCU- RIALE OBSERVATIONS 27-10-51 27-10-52 27-10-53 27-10-54 27-10-55 48-18 48-18-21 55-01 55-01-11 55-01-19 55-09 55-09-01 55-09-02 CHAPITRE 27 (suite) Huiles lourdes : Gas-oil……………………………………………………... Fuel-oil domestique………………………………………. Fuel-léger………………………………………………….. Fuel-oil lourd I…………………………………………….. Fuel-oil lourd II……………………………………………. CHAPITRE 48 Registre, cahiers, carnets (de notes, de quittances et similaires), blocs-notes, agendas, sous-main, classeurs, reliures (à feuillets mobiles ou autres) et autres articles scolaires, de bureau ou de papeterie, en papier ou carton ; albums pour échantillonnage et pour collections et couvertures pour livres, en papier ou carton : Articles scolaires en papier ou en Caton : Cahiers………………………………………………………. CHAPITRE 55 Coton en masse : Egrené : Hydrophile ou blanchi……………………………………… Autres………………………………………………………... Autres tissus de coton : Contenant au moins 85 % en Poids de coton : Ecrus : A armure toile : Pesant 200 grammes ou moins au mètre carré : D’une largeur de 115 centimètres ou moins…………………………………………………….. D’une largeur supérieure à 115 centimètres…………………………………………………. Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Pièce Kg net Kg net Kg net Kg net 7 6,5 6,5 4 4 (1) 7 50 50 (1) 520 (1) 520 (Note 1) La valeur Mercuriale ne s’applique que lorsque la valeur en douane est inférieure à la valeur mercuriale NUMERODU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS UNITE DE BASE VALEUR MERCURIALE OBSERVATIONS 55-09-05 55-09-06 55-09-11 55-09-12 55-09-15 55-09-16 55-09-21 09-22 55-09-28 55-09-29 57-10 57-10-10 CHAPITRE 55 (Suite) Pesent plus de 200 grammes au mètre carré : D’une largeur de 115 centimètres ou moins……………………………………………… D’une largeur supérieure à 115 centimètres…………………………………………… A armures autres : Pesent 200 grammes ou moins au mètre carré : D’une largeur de 115 centimètres ou moins…………………………………………… D’une largeur supérieure à 115 centimètres…………………………………………… Pesent plus de 200 grammes au mètre carré : D’une largeur de 115 centimètres ou moins…………………………………………… D’une largeur supérieure à 115 Centimètres………………………………………… Décrutés, crémés ou blanchis : A armure toile : D’une largeur de 115 centimètres ou moins……………………………………………… D’une largeur supérieure à 115 centimètres………………………………………… A armures autres : D’une largeur de 115 centimètres ou moins……………………………………………… D’une largeur de 115 centimètres ou moins……………………………………………… CHAPITRE 57 Tissus de jute ou d’autres fibres Textiles libériennes du N° 57-03 : Tissus de jute………………………………………… Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net (1) 520 (1) 520 (1) 520 (1) 520 (1) 520 (1) 520 (1) 520 (2) 520 (1) 520 (1) 520 Note 1.- La Valeur mercu- riale ne s’applique que lorsque la valeur en douane est inférieure à la valeur mercuriale -5- NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS UNITE DE BASE VALEUR MERCURIALE OBSERVATIONS 61-01 61-01-01 61-01-02 61-01-03 61-01-04 61-02 61-02-21 61-02-22 61-02-23 6-03 61-03-01 62-03 62-03-01 62-03-11 CHAPITRE 61 Vêtements de dessus pour hommes et garçonnets : En tissus de fibres textiles synthétiques : Pantalons…………………………………………... Chemises-vestes………………………………….. Blousons……………………………………………. Ensembles ‘’pantalon et chemise-veste’’……….. Vêtements de dessus pour femmes : Fillettes et jeunes enfants : Pour femmes et fillettes : En tissus de fibres textiles synthétiques : Pantalons…………………………………………… Chemisiers…………………………………………. Marinières………………………………………….. Vêtements de dessous (linge de corps) Pour hommes et garçonnets, y compris les cols, Faux-cols, plastrons et manchettes : Chemises et chemisettes : En tissus de fibres synthétiques…………………. CHAPITRE 62 Sacs et sachets d’emballage : Présentés vides : Présentés vides : Neufs : En toile de jute ou d’autres fibres textiles libériennes : Pesant moins de 600 grammes au mètre carré………………………………………………… Pesant 600 grammes et plus au mètre carré : D’une surface apparente inférieure à 85 dm car... Pièce Pièce Pièce Pièce Pièce Pièce Pièce Pièce Kg brut Kg brut (1)2.000 (1)1.500 (1)1.500 (1)3.500 (1)2.000 (1)1.000 (1)1.500 (1)1.000 (1) 200 (1) 200 Note 1.- La Valeur ne s’applique que lorsque la valeur en douane est inférieure à la valeur mercuriale NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS UNITE DE BASE VALEUR MERCU- RIALE OBSERVATIONS 62-03-19 62-03-31 62-03-41 62-03-49 62-03-61 73-13 73-13-95 CHAPITRE 62 (Suite) D’une surface apparente égale ou supérieure à 85 décimètres carrés………………………………. Usagés : En toile de jute ou d’autres fibres textiles libériennes : Pesent moins de 600 grammes au mètre carré………………………………………………… D’une surface apparente inférieure à 85 décimètres carrés……………………………. D’une surface apparente égale ou supérieure à 85 décimètres carrés………………………………. Présentés pleins En tissus de jute ou d’autres fibres textiles libériennes………………………………… CHAPITRE 73 Tôles de fer ou d’acier, laminées à chaud ou à froid : Autres tôles : Autrement façonnées ou ouvrées Ondulées……………………………………………. Kg brut Kg brut Kg brut Kg brut Kg net Kg net (1) 200 (1) 150 (1) 150 (1) 150 (1) 100 (1) 100 Note 1.- La valeur mercuriale ne s’applique que lorsque la valeur en douane est inférieure à la valeur mercuriale - 7 - A N N E X E II TABLEAU DES VALEURS MERCURIALES A L’EXPORTATION NUMERO DU TARIF DESSIGNATION DES PRODUITS UNITE DE BASE VALEUR MERCURIALE OBSERVATIONS 05-10 05-10-02 05-10-03 05-10-09 08-01 08-01-09 08-01-20 09-01 09-01-01 09-01-02 09-01-03 09-01-09 09-01-11 09-01-12 CHAPITRE 5 Ivoire brut ou simplement préparé, mais non découpé en forme ; poudres et déchets : Défenses d’éléphants : D’un poids supérieur à 5 kilogrammes et inférieur à ou égal à 10 kilogrammes……………………….. D’un poids supérieur à 10 kilogrammes et inférieur ou égal à 20 kilogrammes……………….. D’un poids supérieur à 20 kilogrammes………….. CHAPITRE 8 Dattes, bananes, ananas, mangues, mangoustes, avocats, goyaves, noix de coco, noix du Brésil, noix de cajou (d’acajou ou d’anacarde), frais ou secs, avec ou sans coques Autres bananes fraîches…………………………… Ananas……………………………………………….. CHAPITRE 9 Café, même torréfié ou décaféiné ; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café quelles que soient les proportions du mélange : Café vert, en cerises : Arabica……………………………………………….. Robusta………………………………………………. Arabusta………………………………………………. Autres…………………………………………………. Autres café vert, non décaféiné : Arabica : Extra-prima…………………………………………… Prima………………………………………………….. Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net 200 350 500 20 35 250 250 250 250 250 250 -8 - NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS UNITE DE BASE VALEUR MERCURIALE OBSERVATIONS 09-01-13 09-01-14 09-01-15 09-01-16 09-01-17 09-01-18 09-01-19 09-01-21 09-01-22 09-01-23 09-01-24 09-01-25 09-01-26 09-01-27 09-01-28 09-01-29 09-01-31 09-01-32 09-01-33 09-01-34 09-01-35 09-01-36 09-01-37 09-01-38 09-01-39 09-01-51 09-01-52 09-01-53 09-01-54 CHAPITRE 9 (Suite) (Arabica) Supérieur…………………………………………….. Courant……………………………………………….. Limite………………………………………………….. Sous-limite……………………………………………. Tirage…………………………………………………. Brisures……………………………………………….. Autres…………………………………………………. Robusta : Extra-prima…………………………………………… Prima………………………………………………….. Supérieur……………………………………………... Courant………………………………………………... Limite…………………………………………………... Sous-limite…………………………………………….. Triage…………………………………………………... Brisures………………………………………………… Autres…………………………………………………... Arabusta : Extra-prima…………………………………………….. Prima…………………………………………………… Supérieur………………………………………………. Courant………………………………………………… Limite…………………………………………………… Sous-limite…………………………………………….. Triage…………………………………………………... Brisures………………………………………………… Autres…………………………………………………… Autres espèces : Extra-prima……………………………………………. Prima…………………………………………………… Supérieur…………………………………………….... Courant………………………………………………… Kg net Kg net Kg net kg net kg net kg net kg net kg net kg net kg net kg net kg net kg net kg net kg net kg net kg net kg net kg net kg net kg net kg net kg net kg net kg net kg net kg net kg net kg net 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 -9 - NUMEROS DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS UNION DE BASE VALEUR MERCURIALE OBSERVATIONS 09-01-55 09-01-56 09-01-57 09-01-58 09-01-59 09-01-61 09-01-62 09-01-63 09-01-69 09-01-71 09-01-82 12-01 12-01-31 12-01-32 12-01-39 12-01-40 12-01-45 12-01-60 12-01-65 12-01-70 CHAPITRE 9 (Suite) Autres espèces (suite) Limite…………………………………………………. Sous-limite…………………………………………… Triage…………………………………………………. Brisures………………………………………………. Autres…………………………………………………. Autre café vert, décaféiné : Arabica………………………………………………... Robusta………………………………………………. Arabusta……………………………………………… Autres…………………………………………………. Coques et pellicules de café : Non torréfiées………………………………………... Café torréfiées Moulu…………………………………………………. CHAPITRE 12 Craines et fruits oléagineux, même Concassés : Arachides non grillées : Décortiquées : D’huilerie……………………………………………… De bouche…………………………………………… Autres………………………………………………… Coprah………………………………………………... Noix…………………………………………………… Graines de coton…………………………………….. Graines de ricin……………………………………… Graines de sésame………………………………….. Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 34,5 34,5 34,5 80 65 12 18,5 20 - 10- NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS UNITE DE BASE VALEUR MERCURIALE OBSERVATIONS 15-07 15-07-31 15-07-34 15-07-61 Ex15-07-62 Ex15-07-62 Ex15-07-63 Ex15-07-63 15-07-64 15-07-65 15-07-67 15-07-68 15-07-70 15-07-73 15-07-74 CHAPITRE 15 Huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, brutes épurées ou raffinées : Huiles végétales non conditionnées pour la vente au détail : Huile d’arachides : Brute…………………………………………………. Epurée ou raffinée………………………………….. Huile de palme : Brute : Destinée à l’industrie de la savonnerie…………… Du type I……………………………………………… Du type II…………………………………………….. Du type III……………………………………………. Du type IV……………………………………………. Epurée ou raffinée………………………………….. Huile de coco (coprah) : Brute : Destinée à l’industrie de la savonnerie…………… Autres………………………………………………… Epurée ou raffinée………………………………….. Huile de palmiste : Brute : Destinée à l’industrie de la savonnerie…………… Autres………………………………………………… Epurée ou raffinée………………………………….. Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net 70 74 100 100 90 45 115 125 125 130 120 120 125 -11- NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS UNITE DE BASE VALEUR MERCU- RIALE OBSERVATIONS 18-01 18-01-01 18-01-02 18-01-03 18-01-09 18-01-10 18-01-20 18-01-00 18-03 18-03-10 18-03-20 18-04-00 18-05 18-05-90 18-06 18-06-10 CHAPITRE 18 Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés : Cacao en fèves : Brut Supérieur………………………………………………. Courant………………………………………………… Limite…………………………………………………... Autres…………………………………………………… Torréfié…………………………………………………. Brisures de fèves……………………………………… Coques, pelures, pellicules, germes et déchets…… Cacao en masse ou en pains (pâte de cacao) même dégraissé : Non dégraissé…………………………………………. Dégraissé………………………………………………. Beurre de cacao y compris la graisse et l’huile de cacao…………………………………………………… Cacao en poudre non sucré : Autres présenté……………………………………….. Chocolat et autres présentations alimentaires Contenant du cacao : Chocolat et articles en chocolat : Sous toutes formes, additionnés de matières grasses de remplacement du beurre de cacao……. Sans addition de matières grasses de remplacement du beurre de cacao, présentés : Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg de matière grasse contenue Kg de matière grasse contenue kg de matière grasse contenue kg de chocolat 220 220 220 220 220 220 220 510 510 510 510 220 - 12- NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS UNITE DE BASE VALEUR MERCU- RIALE OBSERVATIONS 18-06-21 18-06-22 18-06-23 23-04 23-04-01 23-04-02 23-04-03 23-04-9 41-01 41-01-10 41-01-21 41-01-29 CHAPITRE 18 (Suite) En masse d’un poids unitaire supérieur à 1 kilogramme et dont la teneur en beurre de cacao est en poids : Egale ou supérieure à 45 %..................................... Inférieure à 45 % et supérieure ou égale à 30 %..................................................................... Inférieure à 30 %...................................................... CHAPITRE 23 Tourteaux, grignons d’olives et autres résidus de l’extraction des huiles végétales, à l’exclusion des lies ou des fèces : Tourteaux : D’arachides……………………………………………. De coprah……………………………………………… De palmistes…………………………………………... Autres…………………………………………………… CHAPITRE 41 Peaux brutes –fraîches, salées, séchées, chaulées, Picklées), y compris les peaux d’ovins lainées : De veau………………………………………………… D’autres bovins ( y compris les buffles) : Peaux séchées par des méthodes Artisanales……………………………………………… Autres…………………………………………………… Kg de matière grasse de cacao contenue kg de chocolat kg de chocolat Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net 510 220 220 11 35 35 11 40 40 40 - 13 - NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS UNITE DE BASE VALEUR MERCURIALE OBSERVATIONS 41-01-41 41-01-42 41-01-43 41-01-50 44-03 44-03-01 44-03-02 44-03-03 44-03-04 44-03-05 44-03-06 44-03-07 44-03-08 44-03-09 44-03-10 44-03-11 44-03-12 44-03-13 44-03-14 44-03-15 44-03-16 44-03-17 44-03-18 44-03-19 44-03-20 44-03-21 44-03-22 CHAPITRE 41 (Suite) D’ovins, à l’exception des cuirots secs : Peaux séchées par des méthodes artisanales…………………………………………… Autres : Peaux lainées………………………………………… Peaux épilées………………………………………… De caprins, à l’exception des cuirots secs………… CHAPITRE 44 Bois bruts, même écorces ou simplement dégrossis : Aboudikrou en grumes………………………………. Acajou en grumes……………………………………. Avodiré en grumes…………………………………… Bossé en grumes…………………………………….. Sipo en grumes………………………………………. Dibétou en grumes…………………………………… Iroko en grumes……………………………………… Makoré en grumes…………………………………… Tiama en grumes…………………………………….. Niangon en grumes………………………………….. Samba en grumes……………………………………. Bété en grumes………………………………………. Framiré en grumes…………………………………… Lengué en grumes…………………………………… Ilomba en grumes……………………………………. Fraké en grumes……………………………………... Assaméla en grumes………………………………… Essessang en grumes……………………………… Fromager en grumes………………………………… Aningueri en grumes (1)……………………………. Kossipo en grumes…………………………………... Amazakoué en grumes……………………………… Kg net Kg net Kg net Kg net M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 70 70 70 100 27.000 24.000 11.000 18.000 40.000 25.000 19.000 27.000 22.000 19.000 11.000 24.000 14.000 20.000 8.000 4.500 85.000 4.000 4.500 22.000 22.000 20.000 Voir fin chap. 44 - 14 - NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS UNITE DE BASE VALEUR MERCU- RIALE OBSERVATIONS 44-03-23 44-03-24 44-03-25 44-03-26 44-03-27 44-03-28 44-03-29 44-03-30 44-03-31 44-03-32 44-03-33 44-03-34 44-03-35 44-03-36 44-03-37 44-03-38 44-03-39 44-03-40 44-03-41 44-03-42 44-03-43 44-03-44 44-03-45 44-03-46 44-03-47 44-03-59 44-03-90 Ako en grumes………………………………………. Koto en grumes……………………………………... Azobé en grumes…………………………………… Badi en grumes……………………………………… Kotibé en grumes…………………………………… Aiélé en grumes…………………………………….. Akossika en grumes………………………………… Ba en grumes………………………………………... Bahia en grumes……………………………………. Bi en grumes………………………………………… Dabema en grumes………………………………… Difou en grumes…………………………………….. Emien en grumes…………………………………… Faro en grumes……………………………………… Iatandza en grumes……………………………....... Kékélé en grumes…………………………………... Koadroti en grumes…………………………………. Lohonfé en grumes…………………………………. Lotofa en grumes…………………………………… Mélegba en grumes………………………………… Movingui en grumes………………………………… Pocouli en grumes………………………………….. Pouo en grumes…………………………………… Tali en grumes………………………………………. Vaa en grumes……………………………………… Autres bois feuillus tropicaux en grumes à l’exclu-sion des bois figurés du N° 44-03-60…………….. Autres bois bruts, non dénommés ailleurs………………………………………………... M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 4.500 14.000 5.500 5.500 14.000 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 6.000 6.000 - 15 - NUMERO DU TARIF DESTINATION DES PRODUITS UNITE DE BASE VALEUR MERCURIALE OBSERVATIONS 44-04 44-04-01 44-04-02 44-04-03 44-04-04 44-04-05 44-04-06 44-04-07 44-04-08 44-04-09 44-04-10 44-04-11 44-04-12 44-04-13 44-04-14 44-04-15 44-04-16 44-04-17 44-04-18 44-04-19 44-04-20 44-04-21 44-04-22 44-04-23 44-04-24 44-04-25 44-04-26 44-04-27 44-04-28 44-04-29 44-04-30 44-04-31 44-04-32 44-04-33 44-04-34 44-04-35 44-04-36 44-04-37 44-04-38 Bois simplement équarris : Aboudikrou équarri………………………………… Acajou équarri……………………………………… Avodiré équarri…………………………………….. Bossé équarri………………………………………. Sipo équarri équarri……………………………….. Dibétou équarri…………………………………….. Iroko équarri………………………………………... Makoré équarri…………………………………….. Tiama équarri………………………………………. Niangon équarri…………………………………… Samba équarri…………………………………….. Bété équarri………………………………………… Framiré équarri…………………………………….. Longué équarri…………………………………….. Ilomba équarri……………………………………… Fraké équarri………………………………………. Assamela équarri…………………………………. Essessang équarri………………………………… Fromager équarri………………………………….. Aningueri équarri (1)……………………………... Kossipo équarri……………………………………. Amazakoué équarri……………………………….. Ako équarri…………………………………………. Koto équarri………………………………………… Azobé équarri……………………………………… Badi équarri………………………………………… Kotibé équarri……………………………………… Aiélé équarri………………………………………... Akossika équarri…………………………………… Ba équarri…………………………………………... Bahia équarri………………………………………. Bi équarri…………………………………………… Dabéma équarri……………………………………. Difou équarri……………………………………….. Emien équarri……………………………………… Faré équarri………………………………………… Iatandza équarri…………………………………… Kékélé équarri…………………………………....... M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 27.000 24.000 11.000 18.000 40.000 25.000 19.000 27.000 22.000 19.000 11.000 24.000 14.000 20.000 8.000 4.500 85.000 4.500 4.500 22.000 22.000 20.000 4.500 14.000 5.500 5.500 14.000 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 Voir fin chap. 44 - 16 - NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS UNITE DE BAES VALEUR MERCURIALE OBSERVATIONS 44-04-39 44-04-40 44-04-41 44-04-42 44-04-43 44-04-44 44-04-45 44-04-46 44-04-47 44-04-59 4404-90 44-05 44-05-01 44-05-02 44-05-03 44-05-04 44-05-05 44-05-06 44-05-07 44-05-08 44-05-09 44-05-10 44-05-11 44-05-12 44-05-13 44-05-14 44-05-15 44-05-16 44-05-17 44-05-18 44-05-19 44-05-20 44-05-21 Kondroti équarri…………………………………… Lohonfé équarri…………………………………… Lotofa équarri…………………………………... Mélegba équarri………………………………….. Movingui équarri………………………………….. Pocouli équarri……………………………………. Pouo équarri………………………………………. Tali équarri………………………………………… Vaa équarri………………………………………... Autres bois feuillus tropicaux équarris, à l’ex- clusion des bois figurés du N° 44-04-60………. Autres bois simplement équarris Bois simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur supérieure à 5 millimètres : Aboudikrou en plots………………………… Acajou en plots………………………………… Avodiré en plots…………………………………... Bossé en plots……………………………………. Sipo en plots………………………………………. Dibétou en plots…………………………………... Iroko en plots……………………………………… Makoré en plots…………………………………... Tiama en plots…………………………………… Niangon en plots………………………………….. Samba en plots…………………………………… Bété en plots……………………………………… Framiré en plots…………………………………... Longué en plots…………………………………... Ilomba en plots……………………………………. Fraké en plots…………………………………….. Assamela en plots………………………………... Essessang en plots………………………………. Fromager en plots……………………………….. Aningueri en plots (1)……………………………. Kossipo en plots…………………………………. M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 6.000 6.000 27.000 24.000 11.000 18.000 40.000 25.000 19.000 27.000 22.000 19.000 11.000 24.000 14.000 20.000 8.000 4.500 85.000 4.500 4.500 22.000 22.000 Voir fin chap.44 - 17 - NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS UNITE DE BASE VALEUR MERCURIALE OBSERVATIONS 44-05-22 44-05-23 44-05-24 44-05-25 44-05-26 44-05-27 44-05-28 44-05-29 44-05-30 44-05-31 44-05-32 44-05-33 44-05-34 44-05-35 44-05-36 44-05-37 44-05-38 44-05-39 44-05-40 44-05-41 44-05-42 44-05-43 44-05-44 44-05-45 44-05-46 44-05-47 44-05-49 Amazakoué en plots…………………………….. Ako en plots………………………………………. Koto en plots……………………………………… Azobé en plots…………………………………… Badi en plots……………………………………… Kotibé en plots…………………………………… Aiélé en plots……………………………………... Akossika en plots………………………………… Ba en plots………………………………………... Bahia en plots……………………………………. Bi en plots………………………………………… Dabéma en plots…………………………………. Difou en plots…………………………………….. Emien en plots…………………………………… Faro en plots……………………………………… Iatandza en plots………………………………… Kékélé en plots…………………………………… Kondroti en plots…………………………………. Lohonfé en plots…………………………………. Lotofa en plots……………………………………. Mélegba en plots………………………………… Movingui en plots………………………………… Pocouli en plots………………………………….. Pouo en plots…………………………………….. Tali en plots……………………………………… Vaa en plots………………………………………. Autres bois feuillus tropicaux en plots…………. M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 20.000 4.500 14.000 5.500 5.500 14.000 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 6.000 (1) La valeur mercuriale de l’ANINGERI en grumes (44-03-20), ou équarri (44-04-20) ou en plots (44-05-20), est également applicable aux essences dénommées GROGOLI, AKATIO, ANANDIO, KOANANDIO, ANINGERI ROUGE, BOA et AKOSI, assimilées à l’ANINGUERI par décision N° 258 du Directeur Général des Douanes du 11 mars 1976 (Circulaire N° 241 du 31-3-76) - 18 - NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS UNITE DE BASE VALEUR MERCURIALE OBSERVATIONS 55-01 55-01-11 55-01-19 71-02 71-02-01 71-02-02 71-02-03 71-02-11 71-02-12 CHAPITRE 55 Coton en masse : Egrené : Hydrophile ou blanchi………………………… Autres………………………………………….. CHAPITRE 71 Pierres gemmes (précieuses ou fines) brutes ; taillées ou autrement travaillées, non sorties ni montées, même enfilées pour la facilité du transport, mais non assorties Diamants : Pour usages industriels Bruts…………………………………………… Sciés, clivés ou débrutés……………………. Autres (borts)…………………………………. Pour usages autres qu’industriels : Bruts……………………………………………. Sciés, clivés ou débrutés…………………….. Kg net Kg net Carat Carat Carat Carat Carat 46 46 1 120 1 120 250 2 840 2 840 Visionner
CIRCULAIRE 288 11/04/1978 MODIFICATION DES DROITS ET TAXES D'ENTREE GYPSE ET ANHYDRITE - CLINKERS - AUTRES CIMENTS HYDRAULIQUES Code général des Impôts, art.225 A et 242-2 Ordon.76-722 du 15-9-76 (JO-CI du 18-12-76) Ordon. 78-285 du 25-3-78. M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 288 DU 11 AVRIL 1978 ------------------ DIFFUSION GENERALE - :- :- :- :- :- OBJET : MODIFICATIONDES DROITS ET TAXES D’ENTREE GYPSE ET ANHYDRITE – CLINKERS – AUTRES CIMENTS HYDRAULIQUES. Réf. : Code général des Impôts, art. 225 A et 242-2 Ordon. 76-722 du 15-9-76 (JO-CI du 18-12-76) Ordon. 78-285 du 25-3-78. J’ai l’honneur de vous informer que l’ordonnance N° 78-285 du 25 mars 1978 a modifié comme suit les droits et taxes d’entrée applicables ‘’AU CIMENT ET AUX PRODUITS ENTRANT DANS SA COMPOSITION’’ : TARIF PRODUITS D F D D TVA OIC 25-20-10 GYPSE et o 5% o o,6% ANHYDRITE (a) (b) 25-23-10 CIMENT NON o 7% o o,6% PULVERISE (a) (b) (CLINKERS) 25-23-90 AUTRES CIMENTS 20% 7% TVR o,6% HYDRAULIQUES NOTA : a)- EXONERATION DU DROITS FISCAL étendue aux importations de GYPSE ET ANHYDRITE (25-20-10) et de CLINKERS 525-23-10 effectuées du 1er janvier 1977 inclus au 8 avril 1978 (ord. 78-285 art.5) ; b)- 1) DROIT DE DOUANE PROVISOIREMENT SUSPENDU (ord. 78-285, art.4) ; 2) SUSPENSION DU DROIT DE DOUANE étendue aux importations de GYPSE ET ANHYDRITE (25-20-10) et de CLINKERS (25-23-10) effectuées du 1er janvier 1977 Inclus au 8 avril 1978 (ord. 78-285 art.5). DATE D’APPLICATION : La présente ordonnance – qui annule et remplace l’ordonnance 77-539 du 3 août 1977 (JO-CI du 8-9-77) – est promulguée selon la procédure d’urgence. ELLE EST APPLICABLE -à ABIDJAN, à compter de sa date d’affichage à la Préfecture soit le HUIT AVRIL 1978, -à l’INTERIEUR, à compter de sa date d’affichage dans les Préfectures (vous renseigner sur place). -2- INSTANCES : Les déclarations éventuellement en instance seront ‘’liquidées’’ compte tenu de ces nouvelles dispositions. Les difficultés d’application de la présente circulaire seront signalées d’urgence. /- AMPLIATIONS : Chambre de Commerce B.P 1.399 Chambre d’Industrie B.P. 1.758 Chambre d’Agriculture B.P 1.291 M. K. ANGOUA. SCIMPEX B.P. 20.882 Syndicat des Transitaires S/c Dr. SOCOPAO B.P 1.297 pour information. Visionner
CIRCULAIRE 287 06/04/1978 CONTROLE DU COMMERCE EXTERIEUR.LEVEE D'INTERDICTION D'IMPORTATION DU CHLORURE DE POLYVINYLE CONTENANT DU PLASTIFIANT (39-02-22). Décret n°76-281 du 20-4-76 (JO-CI du 14-6-76) Ma circulaire n°244 du 17-05-76 Ma circulaire n°281 du 30-11-77. M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 287 DU 6 AVRIL 1978 ------------------------------------ Diffusion Générale, Objet : CONTROLE DU COMMERCE EXTERIEUR. LEVEE D’INTERDICTION D’IMPORTATION DU CHLORURE DE POLYVINYLE CONTENANT DU PLASTIFIANT (39-02-22). --------------------------- Réf. : Décret n° 76-281 du 20-4-76 (JO-CI du 14-6-76) Ma circulaire n° 244 du 17-05-76 Ma circulaire n° 281 du 30-11-77 J’ai l’honneur de faire connaître à l’ensemble du service que par lettre n° 0252 DCE/ACR/db du 29 Mars 1978, le Directeur du Commerce Extérieur vient de confirmer que le CHLORURE DE POLYVINYLE CONTENANT DU PLASTIFIANT, position tarifaire 39-02-22, dont l’importation avait été interdite (jusqu’au 31-12-76) par le décret n° 76-281 du 24 Avril 1976, peut désormais être importé sans autorisation préalable. L’importation de ce produit reste toutefois soumise à LICENCE délivrée par le COMMERCE EXTERIEUR. /- AMPLIATIONS : -Chambre de Commerce LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES -Chambre d’Industrie, -Chambre d’Agriculture -Syndicat des Transitaires M. K. ANGOUA. S/c DIRECTEUR SOCOPAO BP. 1297 Pour information. Visionner
CIRCULAIRE 286 05/04/1978 TARIF,CHAPITRE 44 dénomination des principales espèces de bois ivoiriens commerciales. NOTE du Cabinet du Ministre des Eaux et Forêts. M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 286 DU 5 Avril 1978 ----------------------------- Clt. A-61 OBJET : TARIF, CHAPITRE 44 Dénomination des principales espèces de Bois ivoiriens commercialisés. -------------------------------- REFERENCE : NOTE du Cabinet du Ministre des eaux et Forêts. J’ai l’honneur de porter à la connaissance des usagers et du service une note technique du Ministère des EAUX et Forêts relative à la dénomination des principales espèces de bois ivoiriens commercialisés. Le Tableau ci-annexé comporte cinq colonnes : 1.- Désignation du ‘’NON PILOTE’’ selon l’A.T.I.B.T. ASSOCIATION TECHNIQUE INTERNATIONALE DES BOIS TROPICAUX ; 2.- Nom vernaculaire retenu par la Nomenclature tarifaire nationale ; 3.- Nom scientifique correspondant ; 4.- Densité du bois en grumes, à l’état vert, en kilogrammes par mètre cube ; 5.- Numéro de la Nomenclature tarifaire des bois en grumes correspondant à l’espèce désignée à la colonne 2. Il doit être observé que la DECISION N° 258 du 11 mars 1976 du Directeur Général des Douanes a assimilé à l’ANINGUERI les essences : AKATIO, AKOSSI, ANANDIO, ANINGUERI ROUGE, BOA, GROGOLI, KOANANDIO des genres : ANINGERIA, DONELLA et GAMBEYA (ou CHRYSO PHYLLUM). La Décision sus désignée s’applique notamment en matière de valeur mercuriale. ABIDJAN, le 5 Avril 1978 LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES M. K. ANGOUA. MINISTERE DES EAUX ET FORETS ----------------- DENOMINATION DES PRINCIPALES ESSENCES IVOIRINNES COMMERCIALISEES Nom Pilote A.T.I.B.T. 1 Nom Vernaculaire 2 Nom scientifique 3 Densité état vert kg/m3 4 Tarif douanier SAPELI ACAJOU AVODIRE BOSSE SIPO DIBETOU IROKO DOUKA TIAMA NIANGON OBECHE BETE FRAMIRE DOUSSIE ILOMBA …MBA AFRORMOSIA ESSESSANG FUMA ANIEGRE KOSSIPO OVANGKOL AKO KOTO ABOUDIKROU ACAJOU AVODIRE BOSSE SIPO DIBETOU IROKO MAKORE TIAMA NIANGON SAMBA BETE FRAMIRE LENGUE (1) ILOMBA FRAKE ASSAMELA ESSESSANG (2) FROMAGER ANINGUERI (AKATIO (3) (KOANANDIO etc… KOSSIPO AMAZAKOUE AKO KOTO ENTANDOPHRAGMA CYLINDRICUM KHAYA IVORENSIS TUNACANTHUS AFRICANA GUAREA CEDRATA ENTANDOPHRAGMA UTILE LOVOA TRICHILOIDES CHLOROPHORA EXACELSA TIEGMELIA AFRICANA ENTANDOPHRAGMA ANGOLENSE TARRIETIA UTILIS TRIP LOCHITON SCLEROXLON MANSONIA ALTISSIMA TERMINALIA IVORENSIS AFZELIA BIPENDENSIS PYCNANTHUS ANGOLENSIS TERMINALIA SUPERBA PERICOPSIS ELATA RICINODENDRON HEUDELOTII CEIBA PENTANDRA ANINGERIA ROBUSTA GANBEYA AFRICANA GANBEYA GIGANTEA etc… ENTANDOPHRAGMA CANDOLEI GUIBOURTIA EHIE ANTIARIS AFRICANA PTERYGOTA MACROCARPA 850 à 950 650 à 850 750 à 850 850 à 950 750 à 800 750 à 850 1000 à 1150 850 à 1025 ) 850 à 950 ) ) 900 à 1000 ) 550 à 700 850 à 1000 750 à 850 1100 à 1200 750 à 850 700 à 825 )1050 à 1200 ) 700 à 900 850 à 950 850 à 950 ) 850 à 950 ) 1000 à 1100 700 à 900 850 à 950 44-03-01 44-03-02 44-03-03 44-03-04 44-03-05 44-03-06 44-03-07 44-03-08 44-03-09 44-03-10 44-03-11 44-03-12 44-03-13 44-03-14 44-03-15 44-03-16 44-03-17 44-03-18 44-03-19 44-03-20 44-03-21 44-03-22 44-03-23 44-03-24 -2- Nom Pilote A.T.I.B.T. 1 Nom Vernaculaire 2 Nom Scientifique 3 Densité état vert kg/m3 4 Tarif douanier 5 AZOBE BILINGA KOTIBE AIELE ODOKA OHIA ABURA EYONG DABEMA DIFOU EMIEN FARO IANTANDZA KEKELE KONDROTI DIANIA LOTOFA EBIARA MOVINGUI EBIARA MUTONDO TALI LIMBALI AZOBE BADI KOTIBE AIELE AKOSSIKA BA BAHIA BI DABEMA DIFOU EMIEN FARO IATANDZA KEKELE KONDROTI LOHONFE LOTOFA MELEGBA MOVINGUI POCOULI POUO TALI VAA 1) dénommé aussi 2) dénommé aussi 3) voir Décision de 1976 du Directeur LOPHIRA ALATA NAUCLEA DIDERICHII NESGORDONIA ) PAPAVERIFERA ) CANARIUM ) SCHWEINFURTHII ) SCOTTELIA CORIACEA CELTIS SAUYAUXII MITRAGYNA CEILIATA STERCULIA OBLONGA PIPTADENIA AFRICANA MORUS LACTEA ALSTONIA BOONEI DANIELLA THURIFERA ALBIZIA FERUGINEA HOLOPTEA GRANDIS BOMBAX BREVISCAPE CELTIS TESSMANII STERCULIA RHINOPETALA BERLINIA BRACTEOSA DISTEMONATHUS ) BENTHAMIANUS ) BERLINIA OCCIDENTALIS FUNTUMIA AFRICANA ERYTHROPHLEUM ) IVORENSE ) MONOLOBIUM DEWEWREI LINGUE OU AZODAU EHO classement N° 250 du 11 Mars Général des Douanes 1150 à 1250 1000 à 1100 850 à 1000 750 à 850 900 à 1000 900 à 1000 900 à 950 1000 à 1200 900 à 1100 1000 à 1100 500 à 700 800 à 1000 900 à 1050 850 à 950 750 à 850 900 à 1000 1000 850 à 950 850 à 950 850 à 950 1000 à 1100 1100 à 1200 1100 à 1200 44-03-25 44-03-26 44-03-27 44-03-28 44-03-29 44-03-30 44-03-31 44-03-32 44-03-33 44-03-34 44-03-35 44-03-36 44-03-37 44-03-38 44-03-39 44-03-40 44-03-41 44-03-42 44-03-43 44-03-44 44-03-45 44-03-46 44-03-47 Visionner
CIRCULAIRE 285 28/03/1978 ACQUITS A CAUTION A DESTINATION DU MALI TRANSIT DES MARCHANDISES ENTRE MALI ET COTE D'IVOIRE. Lettre N°020 de BAMAKO du 8-2-78 du Directeur Général des Douanes du MALI. M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 285 DU 28 MARS 1978 Clt : A-34 DIFFUSION GENERALE B-o J-3 OBJET : ACQQITS A CAUTION A DESTINATION DU MALI TRANSIT DES MARCHANDISES ENTRE MALI ET COTE D’IVOIRE. REF. : Lettre N° 020 de BAMAKO du 8-2-78 du Directeur Général de Douanes du MALI. Conformément aux conclusions de la dernière réunion de la Commission mixte de travail IVOIRO-MALIENNE sur le Transit des marchandises entre le MALI et COTE D’VOIRE tenue à ABIDJAN les 25 et 26 juin 1977, et suite à la correspondance susvisée du Directeur Général des Douanes du MALI. J’ai l’honneur de préciser à l’ensemble du Service et aux usagers que les acquits à caution émis en COTE D’IVOIRE pour garantir la bonne arrivée des marchandises expédiées en transit au MALI, ne peuvent être levée qu’à destination exclusive des Bureaux de Douane de plein service du MALI, ci-après désignés : - FALADIE pour la ville de BAMAKO - SIKASSO, SEGOU, MOPTI et GAO. Les acquits à destination de FALADIE pourront être déchargés par le bureau du TOURISME (206) ou par le bureau des PETROLES (299). Il demeure entendu - que les véhicules doivent emprunter les ROUTES LEGALES définies par l’arrêté N° 280 MEF/Douanes du 5 mai 1977 (JO-CI du 16-6-77), et - que L’itinéraire choisi par le transporteur doit être indiqué sur les acquits à cautions (circulaire N° 187 du 3-2-75), compte tenu de la Nomenclature des Bureaux de Douanes fixés par l’arrêté N° 281 MEF/Douanes du 5 mai 1977 (JO-CI du 16-6-77). -2- Veuillez noter qu’en application des dispositions de la lettre n° 14 DND/DCT-SP du 4 Février 1978 du Directeur Général des Douanes du MALI (Note de Service n° 5 du 10-2-78) les Sociétés d’Etat désignées ci-dessous ont le monopole de l’importation au MALI de certaines marchandises : SOMIEX : Sucre, sel, farine, thé, Lait concentré en poudre, huile de consommation, Savon ordinaire, ciments SONATAM : Tabacs et allumettes SOCOMA : Purées de tomates concentrées. Les difficultés éventuelles d’application seront signalées d’urgence. AMPLIATIONS : - Ambassade du MALI, BP. 2746, - Direction Générale des Douanes du MALI à BAMAKO - Chambre de Commerce, BP. 1399, ABIDJAN - SCIMPEX, BP. 2032, ABIDJAN - Syndicat des Transitaires LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES s/c SOCOPAO, BP. 1297 ABIDJAN Pour information. M. K. ANGOUA. Visionner
CIRCULAIRE 284 09/03/1978 REGIME DOUANIER ET FISCAL ACCORDE A INTELCI POUR LA POSE DU CABLE SOUS-MARIN DAKAR-ABIDJAN. M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 284 DU 9/ MARS / 1978 Clt : K-19 à MM. le S/Directeur Chef des Services Douaniers d’ABIDJAN les Chefs de Bureau à ABIDJAN et SAN-PEDRO les Chefs et Inspecteurs de Visite le Chefs de la Société des Ecritures OBJET : REGIME DOUANIER ET FISCAL ACCORDE A INTELCI POUR LA POSE DU CABLE SOUS-MARIN DAKAR-ABIDJAN. J’ai l’honneur de vous informer qu’en application des dispositions de la lettre N° 0745 MEFP/CAB- 14/YS du 2 mars 1978 du Ministre de l’Economie des Finances et du Plan au Ministre des postes et Télécom- munications, Les EXONERATIONS de droits et taxes accordées en faveur INTELCI pour les importations de matériel nécessaire à la pose du CABLE SOUS-MARIN DAKAR-ABIDJAN, concernent LIMITATIVEMENT les installations effectuées SOUS LES EAUX TERRITORIALES de la COTE D’IVOIRE En conséquence, les importations de matériel destiné aux installations ‘’A TERRE’’ restent soumises au régime de droit commun et supportent les droits et taxes inscrits au Tarif. Le déclarant devra solliciter sur sa déclaration le bénéfice des exo- nérations auxquelles INTELCI peut prétendre en application de la lettre susvisée N° 0745 du Ministre de l’Economie des Finances et du Plan du 2 mars 1978. Ces exonérations seront accordées par le Directeur Général des Douanes au vu d’une ATTESTATION du Directeur Général d’INTELCI, visée par le Ministre des postes et Télécommunications, certifiant que le matériel décrit sur la facture du fournisseur, (N° et date) est STRITEMENT destiné aux installations du CABLE SOUS-MARIN DAKAR-ABIDJAN, SOUS LES EAUX TERRITORIALES./- AMPLIATIONS : Ministre des postes et Télécommunications, Directeur Général d’INTELCI, BP. 1836, SOCOPAO, BP.1287 M. K. ANGOUA. TRANSCAP, BP. 1908 Pour information. Visionner
CIRCULAIRE 283 21/02/1978 TAUX DE FRET IMPORTATION COWAC ET MEWAC Application à/c ou 1er Janvier 1978 Lettre de l'Office Ivoirien des Chargeurs du 26-1-78 M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 283 DU 21 FEVRIER 1978 Départ N° 283/du21-2-78 Clt : B-12 à MM. le S/Directeur des Services Douaniers d’ABIDJAN le Chef de Bureau à ABIDJAN et SAN.-PEDRO les Chefs et Inspecteurs de Visite OBJET : TAUX DE FRET IMPORTATION COWAC et MEWAC Application à/c ou 1er Janvier 1978 Réf. : Lettre de l’0ffice Ivoirien des Chargeurs du 26-1-78 J’ai l’honneur de vous communiquer ci-joint, pour information, les TAUX DE FRET IMPORTATION, négociés entre l’0FFICE IVOIRIEN DES CHARGEURS et les Conférences Maritimes : - COWAC : Contenant West Africain Conférence - MEWAC : Méditerranée Europe West Africain Conférence, applicables à compter du 1er janvier 1978. Je vous rappelle pour mémoire qu’à la suite de la dissolution de la Conférence OTRAMA (0rganisation du Trafic Méditerranée Afrique de l’0uest), la MEWAC, dont la conférence OTRAMA, est devenue Opérationnelle le 1er janvier 1977./- AMPLIATIONS : Chambre de Commerce Chambre d’Agriculture Chambre d’Industrie M. K. ANGOUA. Syndicat des Transitaires s/c de SOCOPAO BP. 1297 Pour Information. MINISTERE DE LA MARINE --------------------------- 0FFICE IVOIRIEN DES CHARGEURS TAUX NEGOCIES ENTRE L’0. I. C. ET LES CONFERENCES MARITIMES DATE D’APPLICATION 1/1/78 Tarif d’Importation PRODUITS ET MARCHANDISES COWAC (1) MEWAC (2) FF/T ou m3 Secteur Sud FF/T ou m3 Secteur Nord DM/T ou m3 ACIERS ET FERS (galvanisés ou non) Barres, ronds à béton, pointus, poutrelles 1) à nu non travaillés 2) à nu prêts à l’assemblage Aluminium barres-feuillus plaques Matériel du radio et télévision destiné au programme d’équipement scolaire APPAREILS ET PIECES DE : Signalisation, routes et voies ferrées Electrique-téléphoniques-télégraphiques de mesures MATERIAUX DE CONSTRUCTION -Ardoises pour toiture et plaques -Faîtières -Bacs autocollants en aluminium -Bois communs de construction -Brique non emballée -Carreaux …lles-asphalte-ciment -faïences (Charpentes métalliques à nu -Granit-gravier-gravillon-grès -Bétonnières et pièces de Bonnes 164/T 270/T 432 449/T 449/T 257/T 283 270 283 283 187 312 410 117 197 205 226 147 235T ou 151 m3 398 433 245 263 361 251 391 377 248 T ou 171 299m3 m3 (1) COWAC : Contenant West African Conférence (2) MEWAC : Méditerranéen. Europe West African Conférence - 2 - CAMIONS - AUTOMOBILES FF/T ou m3 DM/T ou m3 Jusqu’à FF/T ou m3 -de 5 001 à 6 000 - ’’ 6 001 à 8 000 ‘’ 8 001 à 10 000 - ‘’ 10 001 à 12 000 - de 12 001 à 14 000 - ‘’ 14 001 à 16 000 Compteurs électricité-gaz-eau GROUPE ELECTROGENE - Soudure – électrogène - Compresseurs MATERIEL AGRICOLE - de 5 001 à 6 000 kg - ‘’ 6 001 à 8 000 ‘’ - ‘’ 8 001 à 10 000 ‘’ - ‘’ 10 001 à 12 000 ‘’ - ‘’ 12 001 à 14 000 ‘’ - ‘’ 14 001 à 16 000 ‘’ - Pièces de machines et autres Autres engins Pneumatiques et roues garnies de : - PRODUITS PHARMACEUTIQUES -En chambre froide - point éclair égal ou inférieur à 21° C - Compris entre 21° C et 55° C - Non dangereux -Point éclair supérieur à 55° C VIVRES - CEREALES ET DENREES - Pommes de terre – carottes - Beurre - Lait en poudre - Conserves de grosse consommation 292 310 322 339 357 366 449 410 410 284 301 313 329 348 380 397 1 484 1 016/UP 737 549 441 441 876 pnnot 689/p 689/UP 1 270 kg 162 au dessus de 1 270 kg 175 517 422 172 289 305 341 342 435 395 395 289 305 315 323 314 342 323 1 387 717 500 689 836 323 332 -Farine (de, en sacs, touques etc…) - Riz en sac (lots de plus de 250T - Sel - Sorgho (lots de plus de 250 T) - Sucre (en sacs) -Viande –volaille – gibier - Engrais sans valeur - Bicyclettes - Machines agricoles, industrielles - et pièces de : - Grue montée – démontée MATERIEL DE TRAVAUX PUBLICS -Jusqu’à 5 000 kg - ‘’ 5 001 à 6 000 kg - ‘’ 6 001 à 8 000 ‘’ - ‘’ 8 001 à 10 000 ‘’ - ‘’ 10 001 à 12 000 ‘’ - ‘’ 12 001 à 14 000 ‘’ - Autres pièces BITUME Armé – aluminium en rouleaux Cutback PE 55 ° C …… PE. 55. C. Goudron en fût VEHICULES UTILITAIRES DESTINES AU GOUVERNEMENT -De 5 001 à 6 000 kg ou m3 - ‘’ 6 001 à 8 000 ‘’ - ‘’ 8 001 à 10 000 - ‘’ 10 001 à 12 000 - ‘’ 12 001 à 14 000 - ‘’ 14 001 à 16 000 - ‘’ 16 001 à 18 000 - ‘’ 18 001 à 20 000 177 213 162 Suivant ton-nage Suivant ton. 410 410 292 310 322 339 366 410 352 283 475 283 276 295 306 322 340 345 360 377 243 112 229 229 229 289 229 372 372 289 305 315 323 341 372 335 270 433 270 N. B. : Surcharge de soutes : 9,70 % pour la COWAC 9, 80 % pour la MEWAC. Visionner

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