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Texte reglementaire
TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.

 

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Par ex., 24/11/2024
Par ex., 24/11/2024
Type Mots Clés Numéro Date de signature Objet Reférence Signataire Contenu du document Fichier
CIRCULAIRE 331 27/11/1979 Tarif d'usage M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N° 331 DU 27 NOVEMBRE 1979 ----------------------------------- CLT. A : 61 - N-30 OBJET : Tarif d’usage ------------- Le Tarif d’usage mis à la disposition des agents doit être complété comme suit : 1°) Page G/99 - Colonne ‘’Observations’’ ajouter ‘’DD suspendu’’ aux positions et indices de concordance suivants 30-01-20 2 30-01-90 3 30-02-11 7 30-02-12 8 30-02-19 9 30-02-92 11 30-03-11 16 2°) Page G/391 - Colonne ‘’Droit unique de sortie’’ aux positions ‘’12-01-40 - coprah’’ et ‘’12-01-45 - noix et Amandes de palmistes’’ : remplacer à 0 % par 5 %. 3°) Page G/397 - Colonne ‘’Unité complémentaire’’ du N° 44-04-01 au n° 44-04-46 : remplacer M3 par DC M3 4°) Page G/398 - Colonne ‘’Unité complémentaire’’ toute la page remplacer M3 par DC M3 5°) Insérer à la fin du tarif de sortie la page G/39 - G/400 6°) Page G/399 - Colonne ‘’D .U .S . ‘’, N°s de nomenclature : 71-07 01, 71-07-09, 71-07-10, 71-11-10, au lieu de Ex (1) mettre 0 (1) 7°) Page G/400 - Colonne ‘’D .U.S .’’ N° de Nomenclature 72-01-10, au lieu de Ex (1) mettre 0 (1) Visionner
CIRCULAIRE 332 27/11/1979 Organisation du cycle de formation préparation au concours professionnel spécial d'accès au corps des agents d'encadrement des Douanes. -Décret n° 76-455 du 24 Juillet 1976 -Circulaire n°11/FP/CNA du 3 février 1977 M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N° 332 DU 27 NOVEMBRE 1979 (la plus large diffusion) OBJET : Organisation du Cycle de Formation préparatoire au concours professionnel spécial d’accès au corps des agents d’encadrement des Douanes. REFERENCES : - Décret n° 76-455 du 24 Juillet 1976 - Circulaire n° 11/FP/CNA du 3 Février 1977. - - - - - - - - - - - - Un cycle de formation préparatoire au concours professionnel spécial d’accès au corps des Agents d’Encadrement des Douanes sera ouvert prochainement par arrêté du Ministre de la Fonction Publique et se déroulera à partir du mois de Février 1980. Je rappelle que seuls peuvent faire acte de candidature à ce concours professionnel spécial les préposés des Douanes réunissant les conditions suivantes : - être âgés de 35 ans au moins ou 1er Janvier 1900 ; - être en activité dans leur corps d’origine à la date d’ouverture du concours et compter, à cette date, au moins quinze années de service en qualité de fonctionnaire dont sept années au moins de services effectifs dans le corps auquel ils appartiennent ; - ne pas avoir encouru de sanction disciplinaire autre que l’avertissement ou le blâme au cours des cinq dernières années de services ; - présenter une demande de candidature transmise avec motivé du Ministre intéressé, et agréée par le Ministre de la Fonction Publique ; - avoir suivi régulièrement un cycle de formation en vue de l’inscription au concours professionnel spécial et avoir obtenu, à l’l’issue de ce cycle, l’attestation constatant leur participation assidue, aux travaux du cycle. Un arrêté du Ministre de la Fonction Publique fixera la liste des candidats autorisés à suivre ce cycle. Les dossiers de candidature devront comprendre : - un extrait d’état civil ou copie de jugement supplétif ; - une pièce attestant de vos 15 ans d’ancienneté dans la Fonction Publique ; - une pièce attestant de vos 7 ans d’ancienneté dans le corps des préposés des Douanes ; - 2 - - une pièce attestant de l’absence de sanction du 2e degré pendant les cinq dernières années et de votre position en activité (attestant signée du Directeur des Affaires Administratives et Financières). Ces dossiers seront transmis directement à la Direction Générale des Douanes Sous-Direction du Personnel à Abidjan où ils devront parvenir le 15 JANVIER 1980 AU PLUS TARD. Ce cycle se déroulera sous forme d’enseignement général et spécialisé assuré en cours du soir à l’antenne de la Fonction Publique sise près du Commissariat Central de Police d’Adjamé. Pour les candidats en poste hors de la capitale ce cycle sera organisé sous forme d’enseignement par correspondance. La date exacte d’ouverture de ce cycle fera l’objet d’un communiqué ultérieur. Visionner
CIRCULAIRE 333 27/11/1979 - Admission temporaire -Véhicules du Personnel Diplomatique Ivoirien M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 333 DU 27 NOVEMBRE 1979 Objet :-Admission temporaire -Véhicules du Personnel Diplomatique Ivoirien Par lettre n° 70/MEFP/Cab-3 du 10/2/79, le Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan a accordé le bénéfice de l'Admission Temporaire aux véhicules des Diplomates et des fonctionnaires Ivoiriens des missions diplomatiques, lors de leur réaffectation en Côte D'Ivoire. Cette admission temporaire est accordée par l'Administration des Douanes aux conditions suivantes : - Le bénéficiaire du régime doit être réaffecté aux Services Centraux du Ministère des Affaires Etrangères. - Le véhicule devra être acheté à l'étranger par le bénéficiaire et importé à l'occasion de sa réaffectation en Côte- d’Ivoire. - Ce régime ne s'applique pas aux véhicules achetés en Côte d’Ivoire. La durée maximum de l'Admission Temporaire est de 3ans. - Le validité de ce régime prend fin lorsque le bénéficiaire est réaffecté dans un poste à l’étranger, ou lorsqu'il quitte les Affaires Etrangères ou encore lorsque le véhicule est cédé à un tiers. En cas de départ à l’étranger, le bénéficiaire peut réexporter son véhicule en exonération des droits et taxes ou le mettre à la consommation avec acquittement des droits et taxes. Dans les autres cas, le véhicule est soumis obligatoirement au paiement des droits et taxes qui sont à la charge du titulaire de l'admission temporaire. La liquidation des droits et taxes est faite sur la base de la valeur résiduelle du véhicule déterminée parle Service des Douanes. La présente mesure est applicable pour compter du 1erJanvier 1980 M. K. ANGOUA Visionner
CIRCULAIRE 327 28/09/1979 Agrément des exportateurs de bois en grumes pour l’année 1979. M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N°327 DU 28 SEPTEMBRE 1979 Objet : Agrément des exportateurs de bois en grumes pour l’année 1979. J'ai l'honneur de communiquer à l’ensemble du service pour information et application, l’Arrêté n°0052/MC/DCE du 28 août 1979 du Ministre du Commerce, portant agrément ou renouvellement d'agrément des exportateurs de bois en grumes pour l'année 1979. Abidjan, le 21 Septembre 1979 M. K. ANGOUA Visionner
CIRCULAIRE 329 27/09/1979 Campagne Café et Cacao 1979/1980. M.K.ANGOUA Clt. : R. 28 Objet : Campagne Café et Cacao 1979/1980. C I R C U L A I R E N° 329 DU 27/10/79 ---------------------- ---------------------------- J’ai l’honneur de porter à la connaissance du service les textes ci-joints N° 19-716 et 79-717 du 2 Octobre 1979 fixant les dates d’ouverture des Campagnes Café et Cacao 1979/1980 et les prix minima d’achat aux producteurs. REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE _________________________ MINISTERE DE L’AGRICULTURE DECRET N° 79-716 du 2 Octobre 1979 _________________________ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - fixant les dates d’ouverture de la Campagne CAFE 1979/80 et les prix minima d’achat aux Producteurs. ________________________________ LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ________________________________ Sur le Rapport du Ministre de l’Agriculture, VU la Loi n° 78-633 du 28 JUILLET 1978 relative aux prix, à la poursuite et à la répression des infractions à la législation économique ; VU le Décret n° 75-312 du 9 Mai 1975, portant attributions du Ministre de l’Agriculture ; VU le Décret n° 66-445 du 21 Septembre 1966, portant organisation de la Caisse de Stabilisation et de Soutien des Prix des Production Agricoles ; VU le Décret n° 77-144 du 9 Mars 1977 fixant les conditions de commercialisation du Café et du Cacao ; VU le Décret n° 78-364 du 5 Mai 1978 relatif à l’exercice de la profession d’acheteur de Café ; LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU DECRETE ARTICLE 1. - La date d’ouverture des opérations de commercialisation de la Campagne CAFE 1979 /1980 est fixée au 1ER OCTOBRE 0979. La date de clôture de la Campagne sera fixée par ARRETE du Ministère de l’Agriculture. ARTICLE 2. - Les achats et les ventes s’effectuent dans les limites des quotas déterminés en début de Campagne par ARRETE du Ministre de l’Agriculture. ARTICLE 3. - Les prix d’achat aux Producteurs sont fixés à : 300 F. le kilogramme de CAFE VERT ROBUSTA. 150 F. le kilogramme de cerises de CAFE ROBUSTA propres et bien séchées. Ces prix constituant des Minima sur les lieux de production, aucun achat ne pourra être effectué à des prix inférieurs. ARTICLE 4. - A l’inférieur de chacune des zones - usines délimitées ainsi qu’indiqué ci- après, le CAFE ROBUSTA sera obligatoirement commercialisé sous forme de cerises sèches et livré à l’usine de décorticage : IMPLANTATION DES USINES SOUS-PREFECTURES DEVANT LIVRER LEUR CAFE A L’USINE CORRESPONDANTE ABENGOUROU BONDOUGOU, SANDEGUE, KOUASSI-DATEKRO, TANDA, KOUN-FAO, ABENGOUROU, AGNIBILEKRO, BETTIE ANYAMA ADZOPE, YAKASSE, AGOU, AGBOVILLE, RUBINO, BINGERVILLE. DALOA DALOA, ZOUGOUGBEU, VAVOUA, SEGUELA, SIANA, MASSALA. D A N A N E DANANE, ZOUAN-HOUNIEN, BINHOUYE. D A O U K R O DAOUKRO, BCANDA, KOUASSI-KOUASSIKRO, OUELLE, PRIKRO, M’BAHIAKRO. IMPLANTATION DES USINES SOUS-PREFECTURE DEVANT LIVRER LEUR CAFE A L’USINE CORRESPONDANTE DUEKOUE DUEKOUE, GUIGLO, TAI, BLOLEQUIN, TOULEPLEU D I V O DIVO, ZIKISSO, GUITRY, FRESCO, HIRE-DIDA, GRAND-LAHOU, (rive droite du BANDAMA) GAGNOA GAGNOA, GUIBEROUA, OURAGAHIO, LAKOTA I S S I A ISSIA, BUYO K O T O B I ARRAH, BONGOUANOU, M’BATTO, AKOUPE AFFERY, M A N MAN, FAKOBLI, KOUIBLY, LOGOUALE, BANGOLO, BIANKOUMA, SIPILOU, GBONE. O U M E TOUMODI, DIMOKRO, OUME SAN-PEDRO SASSANDRA, SAN-PEDRO, GRAND-BEREBY, TABOU, GRABO, GUEYO, SOUBRE SIKENSI JACQUEVILLE, SIKENSI, TIASSALE, GRAND-LAHOU (rive gauche du BANDAMA) DIMBOKRO BOUAFLE, GOHITAFLA, SINFRA, ZUENOULA, BEOUMI BODOKRO, BOTRO, BOUAKE, BROBO, DIABO, DIDIEVI, SAKASSO, TIEBISSOU, YAMOUSSOUKRO BONIEREDOUGOU, DABAKALA, SATAMA-SOUKOURA, KATIOLA, MANKONO, KONGASSO, KOUNAHIRI, TIENINGBOUE, BASSAWA, BOUANDOUGOU. ARTICLE 5. - Dans les zones définies à l’Article 4 ci-dessus : - le décorticage du CAFE ROBUSTA par les planteurs est interdit. - Tout acte de transport ou de commercialisation de CAFE ROBUSTA décortiqué en infraction à la disposition du premier alinéa ci-dessus sera sanctionné, notamment, par la confiscation dudit produit au profit de la Caisse de Stabilisation et de Soutien des prix des Productions Agricoles. La règlementation ci-dessus ne s’applique pas aux stations de recherche et Centre d’expérimentation appartenant à l’IFCC gérés par lui. ARTICLE 6. - Les infractions aux dispositions au présent DECRET sont passibles des peines prévues par la Loi n° 78-633 du 28 JUILLET 1978. ARTICLE 7. - Le Ministre de l’Agriculture est chargé de l’exécution du présent DECRET qui sera publié au Journal Officiel de la République de COTE D’IVOIRE. Signé : FELIX HOUPHOUET-BOIGNY ___________________________ AMPLIATIONS : - Secrét. Général du G-t. - Cab. Minist.Econ. et Finances - Minist.Agriculture - Minist.du Commerce - Profession - Chambre de Commerce - Direction Gle des Douane - D.G.D.A. - CSSPPA - JORCI REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE MINISTERE DE L’AGRICULTURE DECRET N° 79-717 du 2 OCTORE 1979 fixant la date d’ouverture de la Campagne CACAO 1979/1980 et le prix minimum d’achat aux Producteurs. _________________________________ LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, SUR le Rapport du Ministre de l’Agriculture, VU la Loi n° 78-633 du 28 JUILLET 1978, relative aux prix, à la poursuite et à la répression des infractions à la législation économique ; VU le Décret n° 75-312 du 9 Mai 1975, portant attributions du Ministre de l’Agriculture ; VU le Décret n° 66-445 du 21 Septembre 1966, portant organisation de la Caisse de Stabilisation et de Soutien des Prix des Productions Agricoles ; VU le Décret n° 77-144 du 9 Mai 1977, fixant les conditions de commercialisation du Café et Cacao ; VU le Décret n° 78-363 du 5 Mai 1978, relatif à l’exercice de la profession d’Acheteur de Cacao ; LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU DECRETE ARTICLE 1ER. - La date d’ouverture des opérations de commercialisation de la Campagne CACAO 1979/1980 est fixée au 1ER OCTOBRE 1979. ARTICLE 2. - Les achats et les ventes s’effectueront dans les limites des quotas déterminés en début de Campagne par Arrêté du Ministre de l’Agriculture ARTICLE 3. - Le prix garanti d’achat aux Producteurs est fixé à 300f francs le KILOGRAMME de fèves bien fermentées et correctement séchées. Ce prix constituant un minimum sur les lieux de production, aucun achat ne pourra être effectué à un prix inférieur. ARTICLE 4. - Les frais de ramassage et de transport au port d’embarquement seront pris seront pris en charge par la Caisse de Stabilisation et de Soutien des Prix des Productions Agricoles, les conditions d’intervention de cette dernière étant, d’une façon générale, fixées par Arrêté du Ministre de l’Agriculture de même que la date de clôture de la présente Campagne. ARTICLE 5. - Les infractions aux dispositions du présent DECRET sont passibles des peines prévues par la loi n° 78-633 du 28 JUILLET 1978. ARTICLE 6. - Le Ministre de l’Agriculture est chargé de l’exécution du présent DECRET qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire. Signé : FELIX HOUPHOUET-BOIGNY A M P L I A T I O N S : Secrét.Général du Gt. . . . . . . . . . . . 2 Cab.Minist.Econ.et Finances . . . . . . .5 Minist.Agriculture . . . . . . . . . . . . . . .20 Minist.du Commerce . . . . . . . . . . . .10 Profession . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Chambre de Commerce . . . . . . . . . 10 Direction Gle des Douanes . . . . . . 10 D.G.D.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..10 CSSPPA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 J0RCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Visionner
CIRCULAIRE 330 27/09/1979 Procédures d'importation et d'exportation du Ciment M.K.ANGOUA Clt. : R. 28 0. 04 Objet : Procédures d’Importation du Ciment et d’exportation du Ciment C I R C U L A I R E N° 330 DU 27/10/79 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D I F F U S I O N G E N E R A L E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - J’ai l’honneur de porter à la connaissance de l’ensemble du service le texte ci-joint de l’arrêté n° 0049/du 20 Août 1979 du Ministre du Commerce portant procédures d’importation et d’exportation du Ciment. Ces dispositions sont applicables à compter du 20/8/79. MINISTERE DU COMMERCE REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE - - - - - - - - - - - - Union - Discipline - Travail - - - - - - - - - - - ARRETE N° 0049/DU 20 AOUT 1979 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Portant procédures d’importation et d’exportation du ciment. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - LE MINISTRE DU COMMERCE, VU La loi N° 60-273 du 21 septembre 1969, relative à l’importation l’exportation, la circulation, et le contrôle des stocks, l’utilisation, la mise en vente, la publicité des prix de tous produits et marchandises de toutes origines et de toutes provenances ; VU le décret N° 74-646 du 14 novembre 1974, déterminant les attributions du Ministère du Commerce et portant organisation du Ministre ; VU l’arrêté N° 23 du 7 avril 1978, fixant les attributions du Directeur du Commerce Intérieur et de la Distribution et portant organisation de cette direction ; A R R E T E ARTICLE 1er.- Les importation de ciment en Côte d’Ivoire sont soumises à autorisation préalable délivrée par la Direction du Commerce Intérieur et de la Distribution. Seul ce document peut permettre à la Direction du COMEX de délivrer une licence d’importation. ARTICLE 2.- Cette autorisation n’est délivrée que pour l’importation du ciment réservé exclusivement à la consommation nationale. ARTICLE 3.- Les importations de ciment destiné à l’exportation doivent se faire sous le régime d’Admission temporaire ou de toute autre disposition légale pouvant permettre cette opération. ARTICLE 4.- A titre exceptionnel, des exportations pourront être autorisées à condition que ces opérations ne nuisent pas à l’approvisionnement normal du marché intérieur. ARTICLE 5.- Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont et demeurent abrogées. - 2 - ARTICLE 6.- Le Directeur du Commerce Intérieur et de la Distribution et le Directeur du Commerce Extérieur sont chargés de l’application du présent arrêté. ARTICLE 7.- Le présent arrêté entre en application à compter de la date de sa signature. Fait à Abidjan, le 20 Août 1979 Le Ministre du Commerce M. SERI GNOLEBA AMPLIATIONS : COMINTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 COMEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 DIRECTION DES PRIX . . . . . . . . . 3 DOUANES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 CHAMBRE DE COMMERCE . . . . 1 Visionner
CIRCULAIRE 328 27/09/1979 Perception des droits et taxes gravant les envois postaux M.K.ANGOUA Clt. : C. 01 Objet : Perception des Droits et taxes grevant les envois postaux . C I R C U L A I R E N° 328 du 27/ 10/79 _______________ ____________________ J’ai l’honneur de porter à la connaissance de l’ensemble du Service le texte ci-joint de l’arrêté N° 1337/MFFP/CAB. Du 23/8/79 du Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan et du Ministre des postes et Télécom-munications relatif à la perception des droits et taxes de Douane grevant des envois postaux. Les dispositions de cet arrêté prennent effet à compter du 1er Juin 1979. MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN ARRETE N° 1337/MEFP /CAB du 23/8/79 ------------------ PORTANT PERCEPTION DES DROITS ET MINISTERE DES POSTES ET TAXES DE DOUANES GREVANT LES ENVOIS TELECOMMUNICATIONS POSTAUX ------------------- ------------------ LE MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN ET LE MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS VU la loi n° 60-356 du 3 Novembre promulguant la constitution de la République de Côte d’Ivoire. VU les décrets n°s 77-482 du 20 Juillet 1977 et 78-125 du 16 Février 1978 portant Nomination des membres du Gouvernement. VU le décret n° 77-665 du 16 Septembre 1977, fixant les attributions du Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan et portant sa réorganisation. VU le décret n° 76-282 du 20 Avril 1976 portant attribution du Ministre des Postes et Télécommunications. VU le décret n° 77-666 du 16 Septembre 1977 portant réorganisation du Ministère des Postes et Télécommunications. VU le décret N° 76-282 du 20 avril 1976 portant réorganisation de l’Office des Postes et Télécommunications. VU l’arrêté n° 75026 /MPT/CAB du 12 Avril 1978 portant attribution et organisation des Services Centraux et des Directions Régionales de L’OPT. SUR Proposition du Directeur Général des Postes. A R R E T E N T ARTICLE 1er : - L’office des Postes et Télécommunications est chargé dans les bureaux de postes dépourvus de contrôle douanier, du recouvrement des droits et taxes grevant les colis et paquets poste et liquidés par l’Administration des Douanes. ARTICLE 2. - Les droits et taxes recouvrés par l’Office des Postes et Télécommunications sont réservés à l’Administration des douanes par trimestre civil écoulé et dans le mois qui suit ce trimestre. ARTICLE 3. - Les colis et paquets poste non réclamés à l’expiration du délai de garde sont envoyés à l’Administration des Douanes pour être mis en dépôt. ARTICLE 4. - L’Administration des Douanes s’engage en conformité avec la règlementation douanière en vigueur, après-vente des colis en dépôt à verser à l’Office des Postes et Télécommunications les frais de magasinage afférents à ces colis. ARTICLE 5. - Le présent Arrêté prendra effet pour compter du 1er juin 1979. LE MINISTRE DE L’ECONOMIE, LE MINISTRE DES POSTES ET DES FINANCES ET DU PLAN TELECOMMUNICATIONS ABDOULAYE KONE KONE BANGALI Visionner
CIRCULAIRE 325 22/08/1979 CEAO-Tarif d'usage de la TCR Traité instituant la CEAO signé à ABIDJAN LE 16-4-73 Circulaire 230 du 19-2-76 M.K.ANGOUA OBJET : CEAO - Tarif d’usage de la TCR. CIRCULAIRE N° 325 DU 22 AOUT 1979 -------------------- REFERENCE : Traité instituant la CEAO signé à ABIDJAN le 16-4-73 Circulaire 230 du 10-2-76 En application des Décisions N°s 7/79/CM et 8/79/CM du Président du Conseil des Ministres de la CEAO en date du 27-4-79, J’ai l’honneur de vous communiquer en annexe, la liste des produits industriels originaires du Sénégal et du Mali agréés à la taxe de coopération régionale, ainsi que les taux TCR auxquels ils seront soumis à leur importation en COTE D’IVOIRE. Ces dispositions immédiatement applicables complètent les listes jointes à mes Circulaires N°s 240 du 31-3-76, 273 du 4-10-77, 306 du 15-2-79 et 322 du 27-6-79. Le bénéfice de la taxe de coopération régionale est subordonné à la production au moment du dédouanement, du certificat d’origine CEAO et de la déclaration d’exportation CEAO du Pays de provenance. Les difficultés d’application de la présente Circulaire me seront signalées d’urgence. A N N E X E N° 1 - - - - - - - - - - - - TARIF D’USAGE TCR EXTRAIT DES DECISIONS 7 ET 8/79/CM DU 27-4-79 DETERMINANT LES TAUX DE LA TAXE DE COOPERATION REGIONALE APPLICABLES A L’IMPORTATION EN COTE D’IVOIRE DE CERTAINS PRODUITS INDUSTRIELS FABRIQUES AU SENEGAL. POSITION TARIFAIRE DESIGNATION DES PRODUITS AGREES AU REGIME TCR NUMEROS D’AGREMENT ET DE DECISION ENTREPRISES PRODUCTRICES TAXE APPLICABLE EN COTE D’VOIRE T C R T V A 55-09-51 Autres tissus de Coton etc. . . - Imprimés : - par un procédé à la cire - A armure toile Pesant 200 g ou moins au m2 et d’une largeur de 115 cm obtenus à partir d’écru originaire CEAO DECISION N° 28 du 11-6-75 00 093 SOTIBA Simpafric N° 6022 (RS) 0 TVO 19-03-10 Pâtes alimentaires aux œufs DECISION N° 5 du 11-6-75 00 009 Moulins SENTENAC (RS° N° 6014 10 % TVO Ex 55-05-10 55-05-90 Fils de coton non conditionnés pour la vente au détail - Ecru coton ivoirien et sénégalais - Autres (coton ivoirien et sénégalais) DECISIONS N° s 25 du 11-6-75 et 27 du 21-8-78 00 081 DECISIONS N°s 25 du 11-6-75 et 27 du 21-8-78 Cotonnière du CAP-VERT (RS) 6005 SOTIBA Simpafric (RS) 6022 Cotonnière du CAP-VERT RS (6005) SOSEFIL (RS) 6050 SOTIBA Simpafric (RS) 6022 0 0 TVO TVO A N N E X E N° 2 -- - - - - - - - - - - - - - TARIF D’USAGE TCR - EXTRAIT DE LA DECISION N° 8/79/CM DU 27-4-79 MODIFIANT LES TAUX DE LA TAXE DE COOPERATION REGIONALE APPLICABLES A L’IMPORTATION EN COTE D’IVOIRE A UN CERTAINS NOMBRE DE PRODUITS INDUSTRIELS MALIENS BENEFICIAIRE DE CE REGIME. POSITION TARIFAIRE DESIGNATION DES PRODUITS AGREES NUMERO DE L’AGREMENT ET NUMERO DE LA DECISION ENTREPRISES PRODUCTRICES CONCERNEES TAUX APPLICABLES TCR TVA 19-03-09 Pâtes alimentaires - Sans œufs - autres (que le Couscous - aux oeufs Décision N° 5 du 116-75 00 008 Sté Malienne de biscuiterie et de pâtes alimentaires (RM) 3004 5 TVO 55-05-10 55-05-90 Ex 55-09-34 Ex 55-09-35 Ex 55-09-41 Ex 55-09-43 Ex 55-09-44 Ex 55)09-45 Ex 55-09-46 Fils de coton non Conditionnés pour la vente au détail - Ecrus - Autres Tissus de coton Teints ou fabriqués avec des fils de diverses couleurs - Autres - à armure toile (sur écrus originaires CEAO) - à armure autres (sur écrus originaires CEAO) Basins et similaires - autres Décision N° du 11-6-75 00 081 00 082 Décision N° 59-77/CM DU 7-6-77 00 091 00 092 Comatex RM 3001 ‘’ 0 0 0 TVO TVO TVO POSITION TARIFAIRE DESIGNATION DES PRODUITS AGREES AU REGIME TCR NUMEROS D’AGREMENT ET DE DECISION ENTREPRISES PRODUC- TRICES TAXE APPLICABLE EN COTE D’IVOIRE TCR TVA Ex 55-09-34 Ex 55-09-35 Ex 55-09-37 Ex 55-09-38 Tissus de coton teints ou fabriqués avec des fils de diverses couleurs - Atres - à armures toiles (sur écrus originaires CFAO) Décision N° 27 du 11-6-75 et 57 et du 7-6-77 00 091 SOTIBA Simpafric (RS) 6022 ICOTAF (RS) 6035 0 TVO Ex 55-09-41 Ex 55)09)43 Ex 55-09-44 Ex 55-09-45 Ex 55-09-46 - à armures autres (sur écrus originaires CEAO) - Basins à similaires - Autres Décision N°s 27 du 11-6-75, 59 du 7-6-77 et 27 du 21-8-78 00 092 ‘’ 0 TVO 60-04-01 60-04-11 60-04-21 60-04-41 60-04-51 60-04-91 60-05-10 60-05-20 Sous-vêtements de bonneterie non élastique ni caoutchouté - pour bébés de coton - pour hommes et garçonnets, femmes, fillettes et jeunes enfants de coton Vêtements de dessus . . . et autres articles de bonneterie non élastiques ni caout- choutés - de coton Pour bébé Décision N° 31 du 11-6-75 et 62 du 21-8-78 00 103 Décision N° 31 du 11-6-75 62 du 7-6-77 et 28 du 21-8-78 00 105 00 103 Soboco 6003 MABOSE T M S 6023 M I M O 6054 Soboco (RS) 6003 MABOSE (RS) 6015 T M S (RS) 6023 M I M O (RS) 6054 ‘’ 8 0 TVO TVO POSITION TARIFAIRE DESIGNATION DES PRODUITS AGREES NUMERO DE L’AGREMENT DE LA DECISION ENTREPRISES PRODUC- TRICES CONCERNEES TAUX APPLICABLES T C R T V A 60-04-01 60-04-11 60-04-21 60-04-41 60-04-51 60-04-91 00-05-10 60-05-20 60-05-30 60-05-35 60-05-42 60-05-44 60-05-49 60-05-91 Sous-vêtements de bonneterie non élastique ni caoutchoutée - Pour bébé - de coton - pour hommes et garçonnets, femmes, fillettes et jeunes enfants - de coton Vêtements de dessus et autres articles de bonneterie non élastique ni caoutchoutée - vêtements de dessus - de coton - pour bébés - pour hommes et garçonnets, femmes, fillettes et jeunes enfants Autres articles de bonneterie - de coton Décision N° 62/77/CM du 7-6-77 00 103 00 105 00 103 00 105 00 105 COMATEX RM 3001 ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 5 % 0 0 TVO TVO 60-05-30 60-05-35 60-05-47 60-05-44 60-05-49 60-05-91 - pour hommes et garçonnets, femmes, fillettes et jeunes enfants Autres articles de bonneterie - de coton Décision N° 31 du 11-6-75, 62 du 7-6-77 et 28 du 21-8-78 00 105 00 105 Soboco (6003) MABOSE (6015-) T M S (6023) M I M O (6054) ‘’ 0 0 TVO TVO Visionner
CIRCULAIRE 326 10/08/1979 Taux de frêt à l'import et à l'export lettre du 24 Août 1979 du Directeur Général de l'office Ivoirien des chargeurs. M.K.ANGOUA Circulaire n° 326 DU 10 /8/ 1979 Clt : A - R -5 /TD -------------------- (Diffusion Générale) OBJET : Taux de fret à l’import et à l’export - Réf. : Lettre du 24 Août 1979 du Directeur Général de l’office Ivoirien des chargeurs. J’ai l’honneur de vous communiquer pour les tableaux des taux de fret à l’import et à l’export-applicables aux produits et marchandises en Côte d’Ivoire au terme des Négociations que le Comité des Négociations a eues avec les conférences Maritimes. AMPLIATIONS Président de la chambre de Commerce Président de la chambre d’Industrie Président du Syndicat des Transitaires M. K. ANGOUA S/c du Directeur de la SOCOPAO Président du SCIMPEX Pour information. MINISTERE DE LA MARINE _____________ OFFICE IVOIRIEN DES CHARGEURS ______________________ TARIFS NEGOCIERS DES EXPORTATIONS DE COTE D’IVOIRE PAR CONFERENCE MARITIME PRODUITS ET MARCHANDISES COWA C MEWAC UKWAL Secteur Sud FF/T ou m3 Effet 1/10/79 Secteur Nord DM/T ou m3 !Ef. 1/10/79 FF/T ou m3 Effet 1/10/79 Taux en Effet 1/9/79 Ananas (jus et conserves). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ananas en boîtes. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. Bananes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cacao. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . Caoutchouc (haute densité). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oléagineux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arachides en coques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coton. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Thon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tourteaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Huiles (palme, arachide, palmiste). . . . . . . . . . . . . . . . . . Cuirs et peaux -Secs de bœuf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -Salés de bœuf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -Salés de moutons. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -Farine de poisson. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -Fruits et légumes en chambres froides. . . . . . . . . . . . . . . -Fruits et légumes en cale ordinaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . C o l a s Noix séchés (le panier). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Noix fraîches (le panier). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manganèse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bauxite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Minerais de fer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Piments en sacs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tabac en bales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grumes Sipo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mahogany.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . Sciés Sipo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mahogany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 254 296 240 189 336 184 278 196 272 640 523 784 316 660 560 519 77 284 284 274 . . . . . . . . . 130 136 146 172 130 212 197 238 278 240 181 290 154 279 231 535 427 682 284 68 227 227 217 592 996 31,36 42’67 78 40,61 40,61 30,84 30,84 N.B. : Surcharge de soute : - 15,9 % pour la COWAC Nord : applicable au 1er août 1979 - 17,6 % pour la COWAC Sud : -‘’- -‘’- -‘’- - 17,9 % pour la MEWAC : -‘’- -‘’- -‘’- jusqu’à nouvel ordre. MINISTERE DE LA MARINE --------------------- OFFICE IVOIRIEN DES CHARGEURS Taux NEGOCIES ENTRE L’O. I .G. ET LES CONFERENCES MARITIMES Tarif d’Importation PRODUITS ET MARCHANDISES C O W A C M E W A C FF/T ou m3 Effet 1/2/79 Secteur Sud FF/T ou m3 Effet 1/1/79 D1/T ou M3 Effet 1/179 ACIERS ET FERS (galvanisés ou non galvanisés) Barres-ronds à béton-pointus-poutrelles 1) à nu non travaillés 2) à nu prêts à l’assemblage Aluminium barres-feuilles plaques Matériel de radio et télévision destiné au programme d’équipement scolaire APPAREILS ET PIECES DE : Signalisation, routes et voies ferrées Electrique-téléphoniques - télégraphiques de mesures MATERIAUX DE CONSTRUCTION Ardoises pour toiture et plaques - Laitières - Bacs autoportants en aluminium - Bois communs de construction - Brique non emballée - Carreaux-dalles-asphalte-ciment-faïence - Charpentes métalliques à nu - Granit – gravier – gravillon – grès - Bétonnières et pièces de Bennes CAMIONS – AUTOMOBILES - de 5 001 à 6000 - ‘’ 6 001 à 8 000 - ‘’ 8 001 à 10 000 - ‘’ 10 001 à 12 000 CAMIONS - AUTOMOBILES (suite) - de 1. . . 001 à 14 000 - de 14 001 à 16 000 - Compteurs - Electricité - gaz eau 175/T 289/T 462 480/T 480/T 275 303 289 303 303 200 334 439 312 332 345 363 342 392 490 122 205 213 277 Jusqu’à 1 270 kg 168 au-dessus de 1 270 kg 182 157 251 T ou 162m3 426 433 262 281 386 269 418 403 265 T ou 183m3 320 309 326 366 165 GROUPE ELECTROGENE - Soudure - électrogène - Compresseurs MATERIEL AGRICOLE - de 5 001 à 6 000 kg - ‘’ 6 001 à 8 000 - ‘’ 8 001 à 10 000 ‘’ - ‘’ 10 001 à 12 000 ‘’ - ‘’ 12 001 à 14 000 ‘’ - ‘’ 14 001 à 16 000 ‘’ Pièces de machines et autres Autres engins Pneumatiques et roues garnies de : - PRODUITS PHARMACEUTIQUES - En chambre froide - Point éclair égal ou inférieur à 21° C - Compris entre 21° C et 55° C - Non dangereux - Point éclair supérieur 55° C VIVRES - CERIAMES ET DENREES Pommes de terre - carotte Beurre Lait en poudre Conserves de grosse consommation Farine (de blé, en sacs, touques etc. . .) Riz en sacs (lots de plus de 250 T) Sel Sorgho (lots de plus de 250 T) Sucre (en sacs) Viande - volaille - gibier Engrais sans valeur Bicyclettes Machines agricoles, industrielles et Pièces de : Grue montée - démontée MATERIEL DE TRAVAUX PUBLICS - Jusqu’à 5 000 kg - ‘’ 5 000 ‘’ à 6 000 kg - ‘’ 6 001 ‘’ à 8 000 ‘’ - ‘’ 8 001 ‘’ à 10 000 ‘’ - ‘’ 10 001 ‘’ à 12 000 ‘’ - ‘’ 1 001 ‘’ à 14 Autres pièces BITUME Armé - aluminium en rouleaux Cutback PE 55° C ‘’ PE 55° C Goudron en fûts 439 439 304 322 335 352 372 407 318 1 588 1 087/UP 789 587 472 472 927/Pn net 727/P 317/UP 189 228 173 Suivant tonnage Suivant tonnage 439 439 312 332 345 363 392 439 377 303 508 303 538 439 179 253 116 423 423 309 326 337 346 336 366 346 1 484 767 535 735 895 346 409 245 245 245 951 245 398 398 309 326 337 346 365 398 358 289 463 289 VEHICULES UTILITAIRES DESTINES AU GOUVERNEMENT - de 5 001 à 6 000 kg ou m3 - ‘’ 6 001 à 8 000 - ‘’ 8 001 à 10 000 - ‘’ 10 001 à 12 000 - ‘’ 12 001 à 14 000 - ‘’ 14 001 à 16 000 - ‘’ 16 001 à 18 000 - ‘’ 18 001 à 20 000 295 316 327 345 364 372 385 403 N.B : Surcharge de soute - 15,9 % pour la COWAC Nord : applicable au 1er Août 1979 - 17,6 % pour la COWAC Sud : ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ - 17,9 % pour la : ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ jusqu’à Nouvel ordre. 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CIRCULAIRE 323 05/07/1979 Contrôle du trafic RAN M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N ° 323/DU 5 –07–79 OBJET : CONTROLE DU TRAFIC RAN En vue d’assurer plus efficacement le contrôle des voyageurs et des marchandises transportés par la RAN, des bureaux de douanes sont ouverts dans les gares ferroviaires ci-après : - Ouangolodougou - Ferkessedougou - Tafiré - Katiola - Bouaké - Dimbokro - Cechi - Agboville - Abidjan-Treichville - La gare de Ouangolodougou est désignés gare frontière de la Côte d’Ivoire. Ces bureaux sont ouverts au trafic import, export, postal, touristique et au transit. La permanence y est assurée 24 H sur 24 Le contrôle de la circulation des marchandises et des voyageurs entre la Côte d’Ivoire et la Haute-Volta par la RAN est réglementé comme suit : I SENS HAUTE-VOLTA COTE D’IVOIRE A/ ROLE DE LA RAN La RAN fait acheminer par un même train la totalité des colis constituant une même expédition. Les gares citées ci-dessus sont seules autorisées à recevoir des marchandises passibles de droits et taxes de douanes ou soumises à restriction à l’importation. Les produits du cru net de l’artisanat d’origine et de provenance de la HAUTE-VOLTA ou d’un pays membre de la C. E. A. O non passibles de droits et taxes de douane ou de prohibition peuvent être déchargés dans toutes les gares de Côte d’Ivoire. Il faut entendre par produits du cru, les produits du règne animal, minéral ou végétal n’ayant subi aucune transformation à caractère industriel. La RAN n’accepte des enregistrements et des expéditions de produits autres que du cru et de l’artisanat exempts de droits et taxes de douane, d’origine et de provenance de la HAUTE-VOLTA, que pour les gares mentionnées ci-dessus. Au départ de chaque gare de HAUTE-VOLTA elle ne peut expédier un train qu’après accomplissement de toutes les formalités requises. Chaque train est accompagné d’un relevé de train établi par la RAN reprenant tous les wagons chargés ou vides franchissant la frontière et indiquant par wagon. - La marque d’identification - La gare destinataire - Le destinataire - La nature de la marchandise - Les références du document douanier d’accompagnement (TIF, D15 etc. . .) Pour les collecteurs et les soutes des autorails, la RAN établit à chaque gare de départ de HAUTE-VOLTA un état de chargement en 4 exemplaires dont un exemplaire sera remis au transitaire agréé du bureau frontière. L’Etat de chargement n’est autre que la déclaration acquit à caution D15 simplifiée en ce sens qu’elle ne mentionne pas l’espèce tarifaire des marchandises. Il est établi un état de chargement par gare destinataire. A destination finale, la RAN devra placer les collecteurs à quai au magasin sous douane. Les soutes des autorails sont déchargées à quai et les colis remis au transitaire sont conduits en magasin douane sous escorte douanière, par les soins du transitaire. Les colis ne peuvent être délivrés aux destinataires qu’après accomplissement des formalités douanières. A Ouangolodougou, la RAN remet au service des douanes deux exemplaires de l’état de chargement, ainsi que deux exemplaires du relevé de train. Celui-ci les vises, retient une copie de chaque document et retourne les exemplaires restants à la RAN pour accompagner les marchandises jusqu’à la gare de destination finale. Elle remet également au transitaire agréé, un exemplaire de l’état de chargement. B/ ROLE DU TRANSITAIRE Pour les wagons chargés par les commissionnaires de transport, le transitaire agréé de la RAN établit au départ des trains, de Haute-Volta, des déclarations acquits à caution D15 en détail en 4 exemplaires pour les produits passibles en Côte d’Ivoire de droits et taxes de douane ou de prohibition. Le transitaire est également chargé d’établir ces documents d’accompagnement pour les wagons chargés par des clients particuliers. Il établit les acquis à caution D15 pour le réacheminement des colis éventuellement retenus par le service pour contrôle douanier. Le Transitaire est responsable - De la gestion du magasin sous douane des gares agréées. - De la délivrance des colis aux destinataires après accomplissement des formalités douanières. - De la conduite des marchandises sous douane. - De l’établissement des bulletins de mise en dépôt. C/ ROLE DU SERVICE DES DOUANES Le service des douanes de Ouangolodougou reçoit enregistre et vise les états de chargements, les relevés de train et les déclarations acquits à caution. L’enregistrement de chaque document se fait dans un registre approprié. Il donne le ‘’Bon à expédier’’ sur les déclarations D15 établies depuis la Haute-Volta ou à partir de Ouangolodougou en suite de retenue par le service. Il peut procéder au contrôle des voyageurs et de leurs bagages sur tout le parcours du train. Les services des douanes des gares de passage déchargent les relevés de train et les états de chargement pour les wagons et les colis qu’ils retiennent pour contrôle. Ils délivrent en outre au convoyeur de la RAN un bulletin de bagage Douane pour les colis. Ce bulletin de bagage douane sera exigé lors de la remise des colis au destinataire. Ceux des gares de destination procèdent au dédouanement des marchandises et à la décharge des documents d’accompagnement. (D15, TIF, état de chargement, relevés de train). Les documents ainsi déchargés et portant toutes les observations du service sont renvoyés au bureau des douanes de Ouangolodougou. En plus des documents douaniers, les clients particuliers doivent présenter un bon à enlever de la RAN pour l’enlèvement de leurs colis sous douane. II.- SENS COTE D’IVOIRE- HAUTE-VOLTA A/- AU DEPART DE TOUTE GARE DE COTE D’IVOIRE Le chargement d’un wagon à destination de la HAUTE-VOLTA, au départ des gares agréées par le service des douanes et un représentant du transitaire. Les wagons chargés doivent être plombés par le service des douanes et par le transitaire agréé. Ils ne peuvent en aucun cas quitter la gare que si les documents RAN ont été établis et que ceux de la douane (TIF, D25, D8 et D6) ont été visés ‘’Bon à expédier’’. Ce visa peut être lié à la visite effective des marchandises déclarées. En ce qui concerne le Trafic détail à destination de la HAUTE-VOLTA, le service vérifié que les marchandises sont accompagnées d’une déclaration en douane des types : D15, D25, D8 ou D6. Pour cela la RAN lui communique préalablement à tout chargement un exemplaire de l’état de chargement qu’elle aura établi. B/ - A LA GARE DE OUANGOLODOUGOU a/ INTERVENTION DE LA RAN La RAN remet au service des douanes - Une copie du relevé de train - Une copie de l’état de chargement établi par les gares d’enregistrement pour les marchandises détail. - Pour les chargements par commissionnaire de transport, une copie selon le cas de la déclaration : TIF : Pour les marchandises en transit en suite d’importation directe à partir du port ou des magasins de groupage. D25 : Pour les marchandises en transit en suite d’importation directe, de dépôt ou d’entrepôt. D48 : Pour les produits du cru de la Côte d’Ivoire de droits de sortie. D8 : Pour les marchandises en transit en suite d’admission temporaire. D6 : Pour les marchandises prises à la consommation intérieure pour l’exportation. b/ INTERVENTION DU SERVICE DES DOUANES Le service des douanes procède à la recevabilité des documents d’accompagnement, les enregistre et les vise. III CONTENTIEUX A/ CAS DE RESPONSABILITE DE LA RAN La responsabilité de la RAN n’est pas engagée - Lorsque les marchandises de fraude sont découvertes sur les passagers ou dans leurs bagages. - Lorsqu’elle remet les vrais fraudeurs entre les mains du service pour les marchandises de fraude trouvées dans des endroits non appropriés. - Lorsqu’il y a fausse déclaration dans les documents rédigés par le transitaire agréé. - Lorsque les produits passibles de droits et taxes de douane ou prohibés n’ont pas été déclarée en douane alors qu’ils sont effectivement repris sur les documents RAN. C/ CONSTATATION DES INFRACTIONS a/ SUR DOCUMENTS DOUANIERS, ETABLIS PAR LE TRANSITAIRE L’infraction est constatée à l’encontre du transitaire agréé dans les formes habituelles. b/ SUR DOCUMENTS RAN ETABLIS PAR LA RAN L’infraction est constatée à l’encontre de la RAN par un procès-verbal de constat. c/ SAISIE . . . LA RAN Dans tous les cas de saisie de marchandises importantes de wagons ou de train, il sera dressé un procès-verbal de saisie. Lorsque la saisie porte sur une marchandise de peu d’importance ne nécessitant pas la rédaction d’un procès-verbal, il est délivré un simple bulletin de dépossession. /- Visionner

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