TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.
- Circulaire
- Décision
- Notes d'information
- Notes de services
- Décret
- Arrêté
- Convocation
- Conventions
- Autres
Type | Mots Clés | Numéro | Date de signature | Objet | Reférence | Signataire | Contenu du document | Fichier |
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CIRCULAIRE | 362 | 30/12/1980 | Controles du commerceexterrieur.Licences a l ' importation: Volailles mortes ( 02-02-00) et d' oeufs d 'oiseaux (04-05-10) | Dt 76+261 du 20-4-76 (JO- du 20-4-76) circulaire 244 du 17-5-76 et 281 du 30-11-77 dt 79-571 du 4-7-79 (Jo-CI du 2-8-79) | M. K. ANGOUA | Clt :O1 CIRCULAIRE N° 362 DU 30 DECEMBRE 1980 Diffusion Générale OBJET : CONTROLE DU COMMERCE EXTERIEUR. LICENCES A L’IMPORTATION : VOLAILLES MORTES (02-02-00) et ŒUFS D’OISEAUX (04-05-10) Réf. : Dt 76-281 du 20-4-76 (JO-CI du 20-4-76) CIRCULAIRE 244 du 17-5-76 et 281 du 30-11-77 Dt 79-571 du 4-7-79 (JO-CI du 2-8-79) Le décret 76-281 du 20 avril 1976, qui abroge toutes les dispositions antérieures au 1er mai 1976 en matières de CNTROLE DU COMMERCE EXTERIEUR tant à l’entrée qu’à la sortie, et fixe une nouvelle réglementation, a fait l’objet - d’une 1ère diffusion par circulaire 244 du 14-05-76 et - d’une 2ème diffusion par circulaire 281 du 30-11-77. Je vous rappelle que l’Annexe A de ce décret, fixant la liste des PRODUITS SOUMIS A LICENCES D’IMPORTATION’’, a été complétée comme suit par le décret 79-571 du 4 juillet 1979 (publié au JOURNAL OFFICIEL du 2 août 1979) : | Visionner | |
CIRCULAIRE | 360 | 17/11/1980 | Véhicules immatriculès affectés à titre permanent | Ma circulaire n°357 du 25-7-80 relative aux dommages subis par les s véhicules administratifs. | M. K. ANGOUA | CIRCULAIRE N° 360 DU 17/11/1980 (Diffusion Générale) REFERENCE : Ma circulaire n° 357 du 25-7-80 relatives aux dommages subis par les véhicules administratifs. Suite à ma circulaire ci-dessus référencée j’ai l’honneur de rappeler à l’ensemble des agents que les véhicules immatriculés au nom de l’Administration des douanes qui peuvent leur être affectés à titre permanent ou mis à leur service à titre temporaire, le sont exclusivement pour l’exercice de leur fonction ou à l’occasion d’une mission déterminée. Il est donc interdit d’en faire usage à des fins personnelles. En conséquence seuls les dommages causés aux véhicules dans l’exercice ou à l’occasion du service sont pris en charge par l’Administration. Sans préjudice de poursuite disciplinaire pour usage non autorisé de ces véhicules, les détenteurs ou utilisateurs de véhicules administratifs en dehors des usages autorisés, sont responsables pécuniairement des dommages causés à ces véhicules - A ce titre les réparations en suite d’accident et les remplacements de pièces ou parties volés incombent au détenteur ou utilisateur./- | Visionner | |
CIRCULAIRE | 359 | 11/11/1980 | Organisation du cycle de formation prèparation au concour professionnel spècial d' accès au corps des agents d 'Endrement des Douanes. | -Dècret n° 76-455 DU JUILLET -Circulaire n° 11/fp/ENA du 3 février 1977-Circulaire n° 352 de la direction Direction Gènèrale des des Douanes en date du 27 novembre 1977 -Arrète n° 12.469 DU 13 JUILLET 1980 DU Minitre de la fonction publique. | M K ANGOUA | CIRCULAIRE N° 359 DU 11 - 11 - 80 (la plus large diffusion) OBJET : Organisation du cycle de formation préparatoire au concours professionnel spécial d’accès au corps des Agents d’Encadrement des Douanes. REFERENCES : - Décret n° 76-455 du 24 juillet 1977 - Circulaire n° 11/FP/EHA du 3 février 1977 - Circulaire n° 332 de la Direction Générale des Douanes en date du 27 novembre 1979 - Arrêté n° 12.469 du 13 juillet 1980 du Ministre de la Fonction Publique. Un cycle de formation préparatoire au concours professionnel spécial d’accès au corps des Agents d’Encadrement des Douanes a été ouvert aux fonctionnaires appartenant au corps des proposés des Douanes par arrêté n° 12.469 du 13 juillet 1980 du Ministre de la Fonction Publique. La date exacte d’ouverture de ce cycle fera l’objet d’un communiqué ultérieur, mais se situera vraisemblablement dans le courant du moi de janvier prochain. Je rappelle que seuls peuvent faire acte de candidature à ce concours professionnel spécial les préposés des Douanes réunissant les conditions suivantes : - être âgés de 35 ans au moins au 1er janvier 1981 ; - être en activité dans leur corps d’origine à la date d’ouverture du concours et compter, à cette date, au moins quinze années de service en qualité de fonctionnaire dont sept années au moins de services effectifs dans le corps auquel ils appartiennent ; - ne pas avoir encouru de sanction disciplinaire autre que l’avertissement ou le blâme au cours des cinq dernières années de services - présenter une demande de candidature transmise avec avis motivé du Ministre intéressé, et agréée par le Ministre de la Fonction Publique ; -2- - avoir suivi régulièrement un cycle de formation en vue de l’inscription au Concours professionnel spécial et avoir obtenu, à l’issue de ce cycle, l’attestation constatant leur participation assidue aux travaux du cycle. Un arrêté du Ministre de Fonction Publique fixera la liste des candidats autorisés à suivre ce cycle. Les dossiers de candidature devront comprendre : - un extrait d’état civil ou copie du jugement supplétif ; - une pièce attestant de vos 15 ans d’ancienneté dans la Fonction Publique ; - une pièce attestant de vos 7 ans d’ancienneté dans le corps des préposés des Douanes ; - une pièce attestant de l’absence de sanction de 2è degré pendant les cinq dernières années et de votre position en activité (attestation signée du Directeur des Affaires Administratives et Financières). Ces dossiers seront transmis directement à la Direction Générale des Douanes Sous-Direction du Personnel à ABIDJAN où ils devront parvenir le 31 DECEMBRE 1980 AU PLU TARD. Ce cycle se déroulera sous forme d’enseignement général et spécialisé assuré en cours du soir à l’antenne de Fonction Publique sise aux 220 Logements. Pour les candidats en poste hors de la capitale, ce cycle sera organisé sous forme d’enseignement par correspondance par la Direction de la Formation Professionnelle et des Stages. Vous trouverez en annexe la liste des agents ayant déjà fait acte de candidature et dont les dossiers sont constitués. L’arrêté du Ministre de la Fonction Publique ayant reporté au 1er janvier 1981 la date d’appréciation de la condition d’âge, cette circulaire concerne plus particulièrement les Agents qui seront âgés de 35 ans au moins au 1er janvier 1981 et qui, réunissant de surcroît les autres conditions requises, pourront ainsi faire acte de candidature./- LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES M. K. ANGOUA LISTE DES AGENTS, CANDIDATS AU CONCOURS SPECIAL D’AGENTS D’ENCADREMENTS DES DOUANES AGENTS SERVANT A L’INTERIEUR 1 - DOUE GUEI LOUIS 2 - MAMADOU COULIBALY N°2 3 - LOKPO BOUAZO 4 - KOUAME KOUASSI 5 - GBELLE ALBERT 6 - THIN TIECOURA CELESTIN 7 - YAO KOUASSI JOSEPH 8 - TOUALI YAO 9 - DJEHI TEHE JEAN 10 - ZOKOU JEAN 11 - KOFFI GNARA NESTOR 12 - AIBA HIPPOLYTE 13 - BAHI GABRIEL 14 - ALOU KOFFI 15 - MIGONE GASTON 16 - KROUDJE KOBERT JOSEPH 17 - KOUASSI KOUAME JOSEPH 18 - KOUI GILBERT LISTE DES AGENTS, CANDIDATS AU CONCOURS SPECIAL D’AGENTS D’ENCADREMENT DES DOUANES AGENTS SERVANT A ABIDJAN - 1 - KOUASSI KOUAME 2 - AGOUA KPIDE 3 - PAPO LOES Jacques 4 - LIGUE LAGALLY Edouard 5 - SERI GBOHOURI Mathieu 6 - GNAPI Augustin 7 - ASSOH YAPO Jules 8 - ABEKOI Georges 9 - KEUKEU MABO Antoine 10 - N’GORAN KOUASSI Germais 11 - KOUAME N’GUESSAN 12 - NIAVA Emile 13 - BOUA BI BLA 14 - TOBA Barthélémy 15 - KOUADIO KOUAME 16 - GNAHORE ZADY Hubert 17 - KOFFI SEY ROCK 18 - ESMEL Simon 19 - KPAN Gilbert 20 - NIAVA Félix 21 - TEHE Pascal 22 - ONE TOH Victor 23 - HOZI Jean 24 - BROU KANGA 25 - FOFANA ALPHA 26 - SADIA DIOMANDE 27 - AKASSOU AGBO | Visionner | |
CIRCULAIRE | 357 | 30/08/1980 | Controle du commerce exterieur LIcences D ' IMPORTATION une seule prorogation de validite à /0 du 18-8-80 | Avis aux Importateurs N° 80-002 COMEX du 18-8-80 B.E.520 MC/DCE du COMEX du 19-8-80 | M.K. ANGOUA | OBJET : CONTROLE DU COMMERCE EXTERIEUR LICENCES D’IMPORTATION UNE SEULE PROROGATION DE VALIDITE à/c du 18-8-80 Réf. : Avis aux Importateurs N° 80-002 COMEX du 18-8-80 B.E. 520 MC/DCE du Directeur du COMEX du 19-8-80 J’ai l’honneur de porter à la connaissance de l’ensemble du Service et des Usagers, pour information, que le Directeur du Commerce Extérieur vient de me communiquer l’AVIS AUX IMPORTATEURS N° 80-002 du 18 août 1980 aux termes duquel : ‘’ Il EST PORTE A L’ATTENTION DES OMPORTATEURS QUE LES LICENCES D’IMPORTATION NR BENEFICIERONT DESORMAIS QUE D’UNE SEULE PROROGATION DE VALIDITE’’. | Visionner | |
CIRCULAIRE | 358 | 30/08/1980 | Controle du commerce exterieur licences d importation une prorogation de vlidite à/c du 18-8-80 | Avis aux Importateur n°80-008 comex du 18-8-80B.E.520 MC/DCE du directeur du comex du 19-8-80 | M .K. ANGOUA | OBJET : CONTROLE DU COMMERCE EXTERIEUR LICENCES D’IMPORTATION UNE SEULE PROROGATION DE VALIDITE à/c du 18-8-80 Réf. : Avis aux Importateurs N° 80-002 COMEX du 18-8-80 B.E. 520 MC/DCE du Directeur du COMEX du 19-8-80 J’ai l’honneur de porter à la connaissance de l’ensemble du Service et des Usagers, pour information, que le Directeur du Commerce Extérieur vient de me communiquer l’AVIS AUX IMPORTATEURS N° 80-002 du 18 août 1980 aux termes duquel : ‘’ Il EST PORTE A L’ATTENTION DES OMPORTATEURS QUE LES LICENCES D’IMPORTATION NR BENEFICIERONT DESORMAIS QUE D’UNE SEULE PROROGATION DE VALIDITE’’. | Visionner | |
CIRCULAIRE | 357 | 25/08/1980 | Discipline | M. K. ANGOUA | OBJET : Discipline CIRCULAIRE N° 357 DU 25 AOUT 1980 (Diffusion Générale Il m’a été donné de constater que les Agents venant de l’intérieur ou se trouvent à Abidjan pour des raisons de service avec les véhicules de l’Administration n’hésitent pas la nuit tombée, à les garer soit à leur domicile ou partout ailleurs à la merci des cambrioleurs tout en faisant supporter par l’état les dommages causés par ceux-ci. Pour éviter toutes éventualités susceptibles de nuire à la bonne marche du service, dorénavant tous ceux qui se trouveront dans cette situation devront obligatoirement garer leur véhicule à la caserne des Douanes de Treichville. Tous agent qui ne se conformerait pas à mes instructions supportera les frais et se verra sanctionné. | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 356 | 21/08/1980 | -Medicaments et vaccins veterinaires-produits et aliments medicamenteux usage veterinaire -autorisation prealable d' importation du MPA | Arrétè n°04 MFA du 14-3-80 du ministre de la production animale. Transmission N° 1099 mfa/CT3 du 8-8-80 du Ministere de la production animale au MINISTRE de l' Economie des FINANCES et du plan | M.K.ANGOUA | CIRCULAIRE N° 356 DU 21 AOUT 1980 CLT : B-07 R-51Diffusion Générale OBJET : - MEDICAMENTS ET VACCINS VETERINAIRES - PRODUITS ET ALIMENTS MEDICAMENTEUX A USAGE VETERINAIRE - AUTORISATION PREALABLE D’IMPORTATION DU MPA. Réf. : Arrêté n° 04 MPA du 14-3-80 du Ministre de la Production Animale. Transmission N° 1099/ MPA/CT3 du 8-8-80 du Ministre de la Production Animale au Ministre de l’Economie des Finances et du Plan J’ai l’honneur de communiquer à l’ensemble du Service, POUR APPLICATION IMMEDIATE, le texte de l’arrêté N° 04 M.P.A. du 14 Mars 1980 du Ministre de la Production Animale, ‘’portant réglementation d’importation des MEDICAMENTS VETERINAIRES, VACCINS VETERINAIRES, PRODUITS MEDICAMENTEUX ET ALIMENTS MEDICAMENTEUX A USAGE VETERINAIRE’’ (voir au verso), que le Ministre de l’Economie des Finances et du Plan vient de me faire parvenir. Cet arrêté soumet à AUTORISATION PREALABLE à l’importation, ‘’ PAR QUELQUE FIRME OU ORGANISME QUE CE SOIT’’ , des articles énumérés ci-dessus, ‘’A USAGE VETERINAIRE, SPECIFIQUEMENT DESTINES AUX ANIMAUX’’. Cette autorisation est délivrée par le Ministre de la Production Animale, après avis des Directeurs des Services Vétérinaires et du Directeur du Laboratoire de Pathologie Animale. Les articles de l’espèce d’un usage COMMUN à la médecine humaine et à la médecine vétérinaire ne sont pas soumis aux dispositions de cet arrêté. Les difficultés éventuelles d’application me seront signalées d’urgence./. | Visionner | |
CIRCULAIRE | 356 | 21/08/1980 | Medicaments et vaccins veterinaires-Produits et aliments midicamenteux A USAGE veterinaire -Autorisation D' importation du MPA. | Arrêté n°04 MFA du 14-3-80 du Ministre de la production Animale. Transmission n° 1099 MPA/CT3 du 8-8-80 du Ministre de la Production Animale au Ministre de l'Economie des finances et du plan . | M .K. ANGOUA | CIRCULAIRE N° 356 DU 21 AOUT 1980 CLT : B-07 R-51Diffusion Générale OBJET : - MEDICAMENTS ET VACCINS VETERINAIRES - PRODUITS ET ALIMENTS MEDICAMENTEUX A USAGE VETERINAIRE - AUTORISATION PREALABLE D’IMPORTATION DU MPA. Réf. : Arrêté n° 04 MPA du 14-3-80 du Ministre de la Production Animale. Transmission N° 1099/ MPA/CT3 du 8-8-80 du Ministre de la Production Animale au Ministre de l’Economie des Finances et du Plan J’ai l’honneur de communiquer à l’ensemble du Service, POUR APPLICATION IMMEDIATE, le texte de l’arrêté N° 04 M.P.A. du 14 Mars 1980 du Ministre de la Production Animale, ‘’portant réglementation d’importation des MEDICAMENTS VETERINAIRES, VACCINS VETERINAIRES, PRODUITS MEDICAMENTEUX ET ALIMENTS MEDICAMENTEUX A USAGE VETERINAIRE’’ (voir au verso), que le Ministre de l’Economie des Finances et du Plan vient de me faire parvenir. Cet arrêté soumet à AUTORISATION PREALABLE à l’importation, ‘’ PAR QUELQUE FIRME OU ORGANISME QUE CE SOIT’’ , des articles énumérés ci-dessus, ‘’A USAGE VETERINAIRE, SPECIFIQUEMENT DESTINES AUX ANIMAUX’’. Cette autorisation est délivrée par le Ministre de la Production Animale, après avis des Directeurs des Services Vétérinaires et du Directeur du Laboratoire de Pathologie Animale. Les articles de l’espèce d’un usage COMMUN à la médecine humaine et à la médecine vétérinaire ne sont pas soumis aux dispositions de cet arrêté. Les difficultés éventuelles d’application me seront signalées d’urgence./. | Visionner | |
CIRCULAIRE | 355 | 07/08/1980 | Pneumatique declasses. Importation interdite | Décret n° 80-103 du 18-1-80 (jo-ci du 7-2-80) Malettre 1078 du 09-2-80 au DR.central des travaux publics Ma lettre 4022 du 20-6-80au DR.central des travaux publics Ma lettre 4030 du 20-6-80 au DR.de la S.G.S. | M.K.ANGOUA | CIRCULAIRE N° 355 DU 7 AOUT 1980 Clt : B-07 R- 4 Diffusion Générale Objet : PNEUMATIQUES DECLASSES. IMPORTATION INTERDITE. Réf. :Décret n° 80-103 du 18-1-80 (JO-CI du 7-2-80) Ma lettre 1078 du 09-2-80 au Dr. Central des Travaux Publics Ma lettre 4022 du 20-6-80 au Dr. Centra des Travaux Publics Ma lettre 4030 du 20-6-80 au Dr. de la S. G. S. Le décret N° 80-103 du 18 janvier 1980 (JO-CI 7 du 7-2-80) a ‘’interdit l’importation, la vente et l’usage sur les voies routières ouvertes à la circulation publique de pneumatiques déclassés en raison d’un défaut en restreignant l’usage ‘’(art. 1er). En conséquence, les PNEUMATIQUES NEUFS des positions tarifaires 40-11-52 = pour motocycles et scooters 40-11-53 = pour voitures particulières et camionnettes 40-11-54 = pour camions ou autobus 40-11-55 = pour roues motrices de tracteurs 40-11-61 = autres, pour engins lourds, 40-11-69 = autres, autres ne sont autorisés à l’importation que munis d’un certificat de qualité délivré par la Société Générale de Surveillance, (art.2). * * * Par lettre 679 du 11 avril 1979, la S. G. S. a fait savoir au Ministre du Commerce qu’elle adopterait la procédure suivante pour les pneumatiques : 1) PNEUMATIQUES AUTORISES A L’IMPORTATION : Emission d’une Attestation de Vérification Normale, sans adjonction d’un certificat de qualité séparé, mais avec la mention suivante dans la partie = CONSTATATIONS, 5 Remarques ‘’ : ‘’Cette A V est à considérer comme CERTIFICAT DE QUALITE tel que prescrit à l’article 2 du décret 80-103 du 18 janvier 1980’’. 2) PNEUMATIQUES INTERDITS A L’IMPORTATION : a- Délivrance par le bureau d’exécution S. G. S. d’un rapport de NON-CONFORMITE déclarant : ‘’Suite à note contrôle de qualité du lot mentionné ci-dessus, l’état des pneumatiques qui nous ont été présentés ne nous permet pas d’émettre certificat de qualité autorisant l’importation de ces pneumatiques, prévus par l’article 2 du décret 80-103 du 18 janvier 1980’’. b - L’original de ce rapport sera agressé à l’importateur et le Vendeur en recevra une copie c - Dans ce cas, le bureau d’exécution S.G.S.ne délivrera à l’importateur .ni Avis de Vérification (AV) . ni Avis de Refus d’Attestation (ARA), et les pneumatiques en cause seront PROHIBES. * * * Aux termes de la lettre N° 1356 DETT du 24 juillet 1980, le Directeur Central des Transports Terrestres me signale, en réponse à mes correspondances visées en référence, que les PNEUMATIQUES DECLASSES - sont soumis à des restrictions de kilométrage, de vitesse et d’usage - sont facilement reconnaissables par les inscriptions suivantes qu’ils portent sur ces flancs : Seconda ou Seconda Vitesse maxi 100 KM/H Vitesse maxi 30 KM/H Vitesse maxi 27 KM/H TA (Tracteur Agricole) Usage Agricole ou par les marques laissées par des individus qui voudraient effacer les inscriptions ci- dessus, ou les surcharger et les remplacer par d’autres inscriptions. - - sont à exclure de l’ENTREPOT et du TRANSIT vers les pays voisins. Par contre, le Directeur Central des Transports Terrestres précise que les pneumatiques neufs présentant des DEFAUTS D’ASPECT (lettres D.A. incrustées sur les flancs), ne tombent pas sous le coup de la PROHIBITION fixé par le décret 80-103 du 18 janvier 1980. * * * Les infractions constatées par les Agents de l’Administration des Douanes seront poursuivies et sanctionnées comme en matière de Douane. Les difficultés éventuellement rencontrées me seront signalées d’urgence./- | Visionner | |
CIRCULAIRE | 354 | 31/07/1980 | Controle du commerce exterieur.licences et intentions d importation.Ttraitements exceptionnel des documents d importation. | Lettre 383 dce/acr du Directeur du commerce exterieur du 29-5-80. | M K ANGOUA | CIRCULAIRE N° 354 DU 31 JUILLET 1980 Clt : O-O Diffusion Générale R-51 OBJET : CONTROLE DU COMMERCE EXTERIEUR. LICENCES ET INTENTIONS D’IMPORTATION. TRAITEMENT EXCEPTIONNEL DES DOCUMENTS D’IMPORTATION. Réf. : Lettre 383 DCE/ACR du Directeur du Commerce Extérieur du 29-5-80 J’ai l’honneur de vous communiquer ci-joint, pour information, le texte de la lettre susvisée du Directeur du Commerce Extérieur, me signalant qu’en vue d’accélérer le traitement des LICENCES ET INTENTIONS D’IMPORTATION, celles-ci seront traitées désormais - par soit le procédé informatique, au cachet sec, actuellement en vigueur, - soit par signature manuelle et apposition du cachet dont l’empreinte est reproduite ci-contre. ACCORDE LE S/DIRECTEUR DES AUTORISATIONS _____________ D A T E _____________ et de la REGLEMENTATION du COMMERCE EXTERIEUR Le Directeur du Commerce Extérieur et le Sous-Directeur des Autorisations Commerciales et de la Réglementation demeurent seuls habilités à signer ces documents. /- AMPLIANTIONS : Chambre de Commerce Chambre d’Industrie Chambre d’Agriculture SCIMPEX, BP. 20882 Syndicat des Transitaires s/c SOCOPAO, BP. 1297 M. K. ANGOUA pour information. MINISTERE DU COMMERCE REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE ____________ Union – Discipline – Travail DIRECTION DU COMMERCE EXTERIEUR _____________ ___________________ B.P. V 143 ABIDJAN, le 29 mai 1980 Tél. 32-26-27 STANDARD 32-26-88 N° 00383 DUE/ACR-dj LE DIRECTEUR DU COMMERCE EXTERIEUR à Monsieur le Directeur Général des Douanes A B I D J A N Objet: Traitment exceptionnel des documents d’importation. Le service informatique de la Direction du Commerce Extérieur est connecté sur les ordinateurs de l’INTELCI. Ceux-ci ont, depuis 1978, été transférés du Plateau dans les locaux de l’INTELCI situé au fin fond de Marcory. Il en résulte des pannes fréquentes se traduisant, au niveau de mes services, par un cumul de plus en plus inquiétant des documents à traiter (licences et intention d’importation). Afin de me permettre de liquider ce fâcheux passif, sans délai, j’ai décidé, qu’en plus des modes de traitement de ces documents déjà en vigueur - informatique, au cachet sec -, il y ait un traitement manuel avec effet immédiat : 1°) signature manuelle d’une partie du lot des licences ainsi que celui des intentions d’importation ; 2°) apposition d’un cachet dont spécimen ci-joint, sur le document. Il est entendu que les personnes habilitées à, signer ces documents demeurent toujours le Directeur du Commerce Extérieur et le Sous-Directeur des Autorisations Commerciales et deb la Réglementation. /- | Visionner |