TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.
- Circulaire
- Décision
- Notes d'information
- Notes de services
- Décret
- Arrêté
- Convocation
- Conventions
- Autres
Type | Mots Clés | Numéro | Date de signature | Objet | Reférence | Signataire | Contenu du document | Fichier |
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CIRCULAIRE | 324 | 03/07/1979 | Certificats d'origine CEAO | Lettre n°600/MEFP/DGAI/ du 28 Avril 1979 | M.K.ANGOUA | CIRCULAIRE N° 324 DU 3-8-79 Objet : Certificats - - - - - - - - - - - - d’origine (DIFFUSION GENERALE) C E A O - - - - - - - - - REFERENCE : Lettre N° 600/MEFP/DGAI du 28 Avril 1979 J’ai l’honneur de vous communiquer pour information les recommandations relatives à l’emploi et à la rédaction des Certificats d’origine des produits ivoiriens exportés vers les pays de la Communauté Economique de l’Afrique de l’Ouest (C.E.A.O.). MINISTERE DE L’ECONOMIE REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE DES FINANCES ET DU PLAN Union - Discipline - Travail ---------------- ---------------- DIRECTION GENERALE DE L’ACTIVITE INDUSTRIELLE ---------------- RECOMMANDATIONS RELATIVES A L’EMPLOI ET A LA REDACTION DES CERTIFICATS D’ORIGINE DES PRODUITS IVOIRIENS EXPORTES VERS LES PAYS DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DE L’AFRIQUE DE L’OUEST (CEAO) A-) ZONE GEOGRAPHIQUE Les certificats d’origine CEAO ne sont utilisés que pour les exportations de produits d’origine ivoirienne vers les pays suivants Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Haute- Volta. Ils ne sont délivrés que sous certaines conditions. B-) TYPES DE CERTIFICATS Il existe trois types de certificats d’origine : 1°) Le certificat d’origine ‘’produit du cru’’ Les produits du cru sont définis au protocole H du traité de la CEAO. Ils constituent une liste limitative qui fait l’objet de l’annexe 1 à la présente note. Il est demandé de s’y reporter à chaque fois, à titre de vérification. Les produits du cru circulent entre les Etats Membres de la Communauté, en franchise de tous droits, à l’exclusion, le cas échéant, des taxes intérieures que perçoit le pays importateur sur les produits de l’espèce que ceux-ci soient produits localement ou importés. 2°) Le certificat d’origine ‘’A’’ Il concerne les produits industriels agréés au régime de la Taxe de Coopération Régionale (T.C.R.). Le certificat n’est délivre qu’aux entreprises dont les produits ont fait l’objet d’une décision d’agrément prise en conseil des Ministres de la CEAO. Chaque produit agréé reçoit alors un numéro d’agrément. Les entreprises non encore agréées et qui souhaitent bénéficier de l’agrément à la T.C.R., doivent déposer un dossier de demande d’agrément à la Direction Générale de l’Activité Industrielle, Rue, Lecoeur à ABIDJAN, qui le présente au Secrétariat Général de la CEAO. Pour le produit industriel agréé à la T.C.R. l’ensemble des droits et taxes perçus à l’importation dans chaque Etat Membre est remplacé par une taxe unique, la Taxe de Coopération Régionale. Cette taxe, d’un taux variable selon les produits, est déterminée par le Conseil des Ministres de la CEAO. Les taxes intérieures frappant habituellement les productions locales et importées continuent à être perçues sur ces marchandises agréées à la T. C. R. 3°) Le certificat d’origine ‘’MA’’ Ce certificat est délivré aux produits industriels d’origine ivoirienne qui ne sont pas agréés au régime de la T.C.R. mais qui répondent à l’un des critères suivants : . Produits industriels fabriqués dans les Etats Membres exclusivement à partir de matières premières d’origine communautaire. . Produits industriels fabriqués à partir de matières premières communautaires et de matières premières étrangères lorsque ces matières premières communautaires représentent en qualité 60 % au moins de l’ensemble des matières premières utilisées. . Produits industriels obtenus à partir de matières premières entièrement importées de pays tiers ou la fabrication desquels les matières premières communautaires utilisées représentent moins de 60 % en qualité de l’ensemble de matières premières utilisées, lorsque la valeur ajoutée est au moins égale à 40 % du prix de revient ex-usine, hors taxes, bénéfice exclu, de ces produits. La valeur ajoutée est définie et calculée selon la méthode qui fait l’objet de l’annexe 2. Ce certificat NA permet de bénéficier de l’exonération d’une fraction des droits perçus à l’importation. NOTA . Au cas où le taux de valeur ajoutée est inférieur à 40 % produit n’est pas considéré comme d’origine ivoirienne suivant les normes CEAO et ne peut, pour les exportations vers les Etats Membres, bénéficier d’un certificat d’origine communautaire. Le produits est alors réputé avoir la même origine que les matières qui le constituent. Il convient alors de s’adresser à la Direction Générale des Douanes qui délivrera le certificat adéquat, par exemple un certificat EUR 1 si les matières premières sont originaires des pays CEE - ACP. C-) REDACTION DES FORMULAIRES DE CERTIFICATS D’ORIGINE Tout certificat est composé d’un jeu de quatre feuillets ; sur chacun d’eux est inscrite leur destination : - Original, - D.G.A. I., - Douanes, - Souche. L’imprimé dit ‘’ORIGINAL’’ est celui qui suit la marchandise exportée. Les feuillets ‘’DGAI et DOUANES’’ sont respectivement destinés au bureau de la DGAI chargé de l’attestation de conformité et aux Douanes. La ‘’Souche’’ est destinée à l’entreprise. 1°) Certificat d’origine ‘’PRODUIT DU CRU’’ La rédaction de ce document ne pose pas de problèmes particuliers mais l’exportateur doit connaître le numéro de nomenclature du produit qu’il exporte. 2°) Certificat d’origine ‘’A’’ Pour ce certificat, il convient de rappeler quelques recommandations relatives aux cases N° 1, N° 3 et N° 6,. - Case N° 1 : Le matricule de l’entreprise productrice est celui qui lui est attribué par le Secrétariat Général de la CEAO dès le premier agrément à la T.C.R. Ce matricule figure sur la décision individuelle d’agrément sous la dénomination ‘’N° Code Stat’’. En Côte d’Ivoire, le numéro de matricule donné aux entreprises comporte quatres chiffres et commence toujours par le chiffre 1 - Case N° 3. deux cas sont à considérer. . le produit est fabriqué à partir de matières premières communautaires qui représentent, en quantité plus de 60 % de l’ensemble des matières premières utilisées ; il convient alors de marquer d’une croix le carré correspondant. . le produit est fabriqué à partir de matières premières entièrement ou Partiellement importées, et les matières premières communautaires représentent moins de 60 % en quantité, de l’ensemble des matières premières utilisées. Il faut alors l’indiquer en inscrivant une croix dans le carré correspondant. Dans les deux cas, il faut inscrire la valeur ajoutée en pour cent. Cette valeur Ajoutée exprimée en pour cent du prix de revient hors taxes est calculée selon la Procédure définie en annexe 2 à partir de la fiche de prix de revient qui figurait dans le dossier de demande d’agrément à la T.C.R. de l’entreprise. - Case N° 6 / Il convient d’inscrire le numéro d’agrément du produit. Il s’agit du numéro figurant sur la décision individuelle d’agrément à la T.C.R. 3°) Certificat d’origine ‘’NA’’ Pour ce certificat les recommandations sont les suivantes : -Case N° 1 le numéro de matricule ne concerne que les entreprises qui sont agréées à la T.C.R. pour d’autres produits que ceux accompagnent le certificat NA. Les entreprises qui ne sont agréées à la T.C.R. pour aucun produit n’inscrivent rien dans cette case. -Case N° 3 deux cas sont à considérer : . le produit est fabriqué à partir de matières premières communautaires qui représentent, en quantité, plus de 60 % de l’ensemble des matières premières utilisées ; il convient alors de marquer d’une croix le carré correspondant. . le produit est fabriqué à partir de matières premières entièrement ou partiellement importées et les matières premières communautaires représentent moins de 60 %, en quantité, de l’ensemble des matières premières utilisées. Il faut alors l’indiquer en inscrivant une croix dans le carré correspondant. Dans les deux cas, il faut inscrire la valeur ajoutée en pour cent. Cette valeur ajoutée exprimée en pour cent du prix de revient hors taxes est calculée selon la procédure définie en annexe 2 à partir de la fiche de prix de revient dont le modèle figure en annexe 2. Cette fiche de prix de revient relative au produit concerné, doit être déposée à la Direction Générale de l’Activité Industrielle en même temps que la première demande de certificat ‘’NA’’ elle doit être renouvelée chaque année. D.-) DELIVRANCE DES CERTIFICATS Les exportateurs se procurent les trois types de formulaires de certificats – produits du cru, A = agréé et NA = non agréé-sous forme de carnets, auprès du Bureau Ivoirien de Normalisation (B.I.N.) situé dans l’immeuble la Pyramide, au 1er étage dans les locaux de l’ONUDI. A Abidjan, c’est la Direction Générale de l’Activité Industrielle (D.G.A.I.) rue Lecoeur, qui certifie conformité au critère d’origine. A cet effet, il convient de s’adresser au 3è étage, bureau N° 12. Les formulaires et leurs duplicata doivent être remplis au préalable par l’exportateur. Ces certificats sont ensuite soumis au visa du service des Douanes pour être joints aux autres formulaires douaniers que nécessite toute exportation. A N N E X E 1 LISTE LIMITATIVE DES PRODUITS DU CRU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS CHAPITRE 1 Animaux vivants (toutes positions) CHATIRE 2 Viandes et abats comestibles (toutes positions) CHAPITRE 3 (Toues positions Poisson, Crustacés et mollusques, Œufs de poissons (Poutargues) CHAPITRE 4 Lait frais complet ou écrémé Œufs d’oiseaux en coquille, frais ou conservés 04-06 Miel naturel CHAPITRE 5 (Toutes positions Autres produits d’origine animale NDNCA (NON dénommés ni compris ailleurs) CHAPITRE 6 (Toutes positions) Plantes vivantes produits de la floriculture CHAPITRE 7 (Toutes positions Légumes, Plantes, Racines et Tubercules alimentaires CHAPITRE 8 (Toutes positions Fruits comestibles, Ecorces d’agrumes et de melons CHAPITRE 9 09-01-01 à 69 Café vert en cerises 09-01-81 Café torréfié non moulus 09-02-10 Thé vert 09-04-01 Poivre non broyé ni moulus 09-04-11 Piments non broyés ni moulus CHAPITRE 10 (Toutes positions) Céréales CHAPITRE 11 Ex 11-06-10 Farine de manioc (Gari) CHAPITRE 12 12-01 (Toute la position) Graines et Fruits oléagineux, même concassés 12-03-00 Graines, Spores et Fruits à ensemencer 12-04-20 Cannes à sucre 12-07 (Toute la position) Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie Ex 12-08-00 Graines de Néré Ex CHAPITRE 13 Matières premières végétales pour la teinture ou le tannage, gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux - à l’état brut ou simplement nettoyés ou desséchés CHAPITRE 15 Ex 15-15 00 Cires d’abeilles ou d’autres insectes, naturelles CHAPITRE 18 18-01-01 à 09 Cacao en fèves, brut, supérieur, courant limite, autres Ex 18-01-20 Brisures de fèves de cacao, brutes CHAPITRE 22 22-01-01 à 09 Eaux naturelles non distillées 22-01-11 à 20 Eaux minérales naturelles CHAPITRE 24 Ex 24-01 Tabacs bruts et déchets de tabac bruts CHAPITRE 25 Ex 25-01 Sel gemme, sel de salines, sel marin brut 25-03-10 Soufre brut 25-10-01 et 02 Phosphates de calcium naturels 25-10-11 et 12 Phosphates alumino-calciques naturels Ex 25-15 Marbre à l’état naturel brut Ex 25-16 Granit à l’état naturel brut Ex 25-20-10 Gypse brut Ex 25-32-29 ‘’Roses de sables’’ CHAPITRE 26 Ex 26-01 Minerais métallurgiques naturels non préparés CHAPITRE 27 Ex 27-09 Huiles brutes de pétrole Ex 27-15-00 Bitumes naturels et asphaltes naturels non traités Ex CHAPITRE 31 Engrais minéraux naturels bruts 31-01 Guano et autres engrais naturels d’origine animale ou végétale, même mélangés entre eux, mais non élaborés chimiquement. CHAPITRE 40 Ex 40-01-30 Caoutchouc naturel à l’état brut Ex 40-01-90 Gommes naturelles à l’état brut CHAPITRE 41 41-01 (Toute la position) peau brutes (fraîches salées, séchées, chaulées, picklées) y compris les peaux d’ovins lainées. A N N E X E 2 - - - - - - - - - - - - - CALCUL DU TAUX DE VALEUR AJOUTEE L’obtention des certificats CEAO (A et NA) est subordonnée à la connaissance du montant de la valeur ajoutée attachée au produit exporté. Cette valeur ajoutée doit représenter plus de 40 % du prix de revient du produit à la sortie de l’usine hors taxe, bénéfice exclu. C’est pourquoi les exportateurs doivent établir le prix de revient des produits exportés selon le modèle ci-joint. (cf. page rubriques : La valeur ajoutée (VA) est alors définie, à partir de cette présentation du prix de revient, comme le montant de l’ensemble des rubriques : V A = la + 2a + 3 + 4 + 5 = 6 = 7 = 8 Cette somme doit représenter plus de 40 % du poste TOTAL inscrit après la rubrique N° 8 : Amortissements. Il en résulte que la somme des deux rubriques 1b + 2b doit représenter moins de 60 % de ce Total. CHAPITRE 44 44-03 (Toute la position) Bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis 44-04 (Toute la position) Bois sciés longitudinalement équarris 44-05 (Toute la position) Bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur supérieure à 5 mm. CHAPITRE 46 46-02 Matières à tresser, naturelles (écorces de végétaux, fibre textiles naturelles non filées) CHAPITRE 53 53-01-10 Laines en masses en suint ou lavées 53-02 Poils fins et poils grossiers en masse (bottes ou torsades), bruts CHAPITRE 55 55-01-01 Coton en masse non égrené 55-01-19 Coton en masse simplement égrené, autre Ex CHAPITRE 57 Autres fibres textiles végétales brutes NOTA BENE : Les pierres gemmes (précieuses ou fines) Brutes et les métaux précieux bruts (argent, or. NOM DE LA SOCIETE Désignation du N° de (Cachet de la Société) produit : Nomenclature ELEMENTS DU PRIX DE REVIENT VALEUR TOTALE DE LA PRODUCTION CONCERNEE VALEUR PAR UNITE PRODUITE POURCENTAGE 1) MATIERES PREMIERES* a) Communautaires b) Importées 2) MATIERES CONSOMMABLES ET EMBALLAGES* a) Communautaires b) Importées 3) FRAIS DE PERSONNEL (y compris impôts sur salaires) 4) IMPOTS ET TAXES (à exclusion des BIC, TCA ou TVA) -Impôts fonciers, patentes, droits enregistrement, divers. 5) T.F.S.E. (Travaux - Fournitures - Services Extérieurs) (donner le détail chiffré de cette rubrique si supérieur à 10 %) 6) TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS 7) FRAIS FINANCIERES 8) AMORTISSEMENTS TOTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRIX DEPART USINE (HORS TAXES) 100 % La valeur est la valeur entrée … d’Importation (s’il y a lieu frais divers. | Visionner | |
CIRCULAIRE | 322 | 27/06/1979 | CEAO-Tarif d'usage de la TCR | Traité instituant la CEAO signé Abidjan le 16-4-73 -Circulaire 230 du 10-2-76 | M.K.ANGOUA | CIRCULAIRE N° 322 du 27-06-79 Clt : A - 20 Diffusion générale Objet : CEAO - Tarif d’usage de la TCR. Réf. : Traité instituant la CEAO signé à Abidjan le 16 – 4 – 73 -Circulaire 230 du 10 - 2 - 76. J’ai honneur de vous communiquer, en annexe, une nouvelle liste de produits industriels originaires de la CEAO, agréés bénéfice du régime de la taxe de coopération régionale (T. C. R) par décision globale N° 15/79/CM du Président du Conseil des Ministres de la CEAO en date du 27 – 4 – 79. Ces dispositions sont immédiatement applicables et complètent les listes jointes à mes circulaires N°s 240 du 31-3-76 – 273 du 4-10-77 et 306 du 15-2-79. Je rappelle en outre que pour bénéficier du régime préférentiel toute déclaration d’importation de produits originaires de la CEAO doit contenir en plus des documents commerciaux, les éléments suivants : - Certificat d’origine CEAO - Déclaration d’exportation CEAO du Pays de provenance. Les difficultés d’application de la présente circulaire me seront signalées d’urgence. /- A N N E X E Tarif d’usage de la T.C.R. Extrait de la décision globale N° 5/79/CM du 27 – 4- 79 déterminant les taux de la taxe de coopération régionale applicables à l’importation en Côte d’Ivoire de certains produits industriels fabriqués dans la communauté (C. E. A. O.). Positions Tarifaires CEAO Désignation des produits agréés A la TCR (N° d’agrément du produit) Entreprise productrice (Code statistique de l’entreprise). Origine des produits. Taux de la T.C.R. Taux de la T.V.A. 44 – 23 - 21 44 – 23 – 40 44 – 23 – 90 73 – 10 – 30 73 – 20 - 90 Ouvrages de Menuiserie -Portes planes et isoplanes (00066) -Portes menuisées, fenêtres, Portes- fenêtres violets (00162) -Pièces de charpentes (00163) -Autres ouvrages de menuiserie (00164) Barres en fer ou en acier laminées -fers à béton (00355) -autres (00255) Profilés en fer ou en acier Profilés de moins de 80 mm. (00341) Sté Nouvelle Tchinbois BP.588 Ouagadougou Hte-Volta (2011) -‘’- -‘’- Sté Nationale Industrielle et Minière (SNIM) BP. 1260 NOUAKCHOTT (4001) -‘’- Haute-Volta -‘’- -‘’- -‘’- Mauritanie 0 0 0 0 0 0 0 73 –21 – 90 94 – 01- 21 94 – 01 –22 94 – 01 -31 94 – 01 -32 Constructions et parties de Constructions en fonte, fer ou acier. Autres (00123) Sièges même transformables en lits : -non rembourrés (00360) -rembourrés (00361) Avec bâti en bois -non rembourrés (00177) -rembourrés 00178) Autres meubles et leurs parties -Meubles en bois (00179) Sté Nouvelle Technibois BP. 588 Ouagadougou (Hte-Volta) (2011) Haute-Volta 0 3 3 2 2 2 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Visionner | |
CIRCULAIRE | 321 | 20/06/1979 | Economie à réaliser dans la consommation d'energie | M.K.ANGOUA | Circulaire n° 321 du 20 Juin Diffusion Générale Objet : Economie à réaliser dans la consommation d’Energie J’ai l’honneur de communiquer à l’ensemble du Service pour information et application, la lettre circulaire N° 281 /PR/SG du Secrétaire général du gouvernement concernant les économies à réaliser dans la consommation d’électricité. REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE ---------------------- ABIDJAN, le 16 Juin 1979 LE SECRETAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT --------------- N° _251 /PR/SG. à Madame, et Messieurs les Ministres ---------------- OBJET : Economies à réaliser dans la consommation d’électricité. J’ai l’honneur de vous faire connaitre qu’à la suite des décisions prises en Conseil des Ministres, relatives aux difficultés que nous rencontrons dans l’approvisionnement du pays en énergie électrique, le Président de la République a demandé que des instructions extrêmement fermes, en vue des économies à réaliser dans la consommation d’électricité, soient données aux principaux responsables du pays. L’attention du public a déjà été attirée, par voie de presse, sur la nécessité d’éviter les gaspillages que l’on peut habituellement constater et il a été fait appel, de façon pressante, à la discipline et à la conscience de la population, en vue d’éviter les délestages et les coupures qu’une utilisation inconsidérée du courant électrique ne manquerait pas de provoquer. Dans cet ordre d’idées, il vous est instamment demandé de veiller à ce que ces prescriptions soient rigoureusement observées dans les locaux de votre Ministère et des établissements ou sociétés placés sous votre autorité. Je vous saurais gré, en conséquence, des instructions que vous voudrez bien donner en ce sens à vos collaborateurs, qui devront s’assurer, notamment, que la climatisation et la lumière soient éteintes dans tous les bureaux en dehors des heures de service et que les éclairages extérieurs soient réduits au minimum Il serait déplorable, en effet, que le public, auquel des sacrifices sont demandés, puisse constater que ces prescriptions sont délibérément bafouées par l’Administration qui se doit, au contraire, de donner l’exemple. /. A. DELKI | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 320 | 25/05/1979 | Complément de la circulaire n°187 du 3-2-75 règlementant le transit entre le MALI et la COTE D'IVOIRE | M.K.ANGOUA | ABIDJAN, le 23 MAI 1979 CIRCULAIRE N° 320 /du 25/05/79. . . . en complément du circulaire n° 187 du 3-2-75 règlementant le transit entre le Mali et la Côte d’Ivoire A la suite de la réunion du comité d’experts douaniers à Bamako du 27 Février au 2 Mars 1979 et de la rencontre de Monsieur le Directeur Général des Douanes avec les membres du bureau du syndicat des transitaires, les dispositions suivantes ont été arrêtées dans le cadre de l’exécution du service. Je les communique à l’ensemble des bureaux pour information et application. TRANSMISSION DES COPIES DE DECLARATIONS D25, ET D6 AU BUREAU CENTRAL DES ACQUITS DE BAMAKO Tous les bureaux de douanes et principalement le bureau des douanes de Bouaké adresseront désormais au Chef de la Section des Ecritures à Abidjan un exemplaire de toutes les déclarations D25 et D5 et éventuellement de D48 établies dans leur bureau pour accompagner des marchandises au Mali. Le Chef de la Section des Ecritures à Abidjan est chargé de l’acheminement des documents ainsi transmis sur le bureau Central des acquis de Bamako dans les mêmes conditions que ses propres documents. Ainsi transmis sur le bureau Central des acquis de Bamako dans les mêmes conditions que ces propres documents. Les copies de déclaration destinées au bureau central des acquis de Bamako doivent être lisibles. PRISE EN CHARGE ET VISA DES ACQUITS D25 AU BUREAU DE SORTIE Les exemplaires des déclarations D25 accompagnant des marchandises doivent être au bureau frontière de sortie, visés datés et signés après que l’agent ait mentionné le nombre et la nature des colis la nature de la marchandise, les références du moyen de transport et son propre nom. Ces exemplaires reçoivent des numéros d’ordre dans un registre MT8 PRINCIPE DE LA LIMITATION DE LA RESPONSABILITE DU SOUSCRIPTEUR D’ACQUIT A CAUTION AU BUREAU FRONTIERE, APRES PASSAGE DES MARCHANDISES A L’ETRANGER La responsabilité du souscripteur d’acquit à caution se limite à la frontière, après passage à l’étranger de la totalité des marchandises déclarées, constaté par un agent des douanes suivant la formule’’ Vu passer à l’étranger . . .)’’ L’exemplaire de déclaration, renvoyé au bureau d’émission dûment visée, annotée et enregistré est suffisant pour apurer le registre MT8 et pour donner décharge des engagements souscrits. Le délai de 30 jours prévu par la circulaire 187 du 3-2-75 pour produire l’exemplaire déclarant du D25, en cas de présomption de fraude, est porté à 60 jours. RENVOI DES COPIES AU BUREAU D’EMISSION Il est institué une valise acquits à caution au niveau de la sous-Direction des Douanes de l’Intérieur et des frontières pour le ramassage des copies des acquis à caution D25 visées par les bureaux de Pogo et de Ouangolodougou. Le ramassage a lieu tous les 15 et 30 du mois par un préposé des douanes.- La transmission de ces copies d’un bureau à un autre ou d’un agent à un autre se fait par bordereau de transmission avec décharge par l’agent réceptionnaire. SUPPRESSION DES ACQUITS D48 Il ne sera plus exigé de déclaration D48 à l’appui des déclarations D6 établies pour l’exportation de produits industriels ivoiriens. Cette déclaration devient obligatoire, s’il s’agit de produits du crû de la Côte d’Ivoire ayant bénéficié d’avantages fiscaux ou d’autres avantages en raison de leur destination privilégiée. Dans ce cas la preuve de la mise à la consommation effective du produit dans le pays de destination devra être rapportée. ATTESTATIONS DE VALEUR TENANT LIEU DE FACTURES POUR LES PRODUITS EN PROVENANCE DES PAYS DE L’EST. Les attestations de valeur présentées par les responsables maliens au lieu et place des factures à l’occasion des formalités de transit des marchandises en provenance des pays de l’Est et destinées à des Sociétés d’Etat maliennes, sont recevables à titre Exceptionnel en douane lorsque les factures requises ne peuvent être produites. | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 319 | 22/05/1979 | Modalités pratiques d'instruction des dossiers soumis au Gouvernement-PREPARATION des projets de Loi, d'ordonnance, de décret, de communication en Conseil des Ministres. | -Circulaire n°422/PR/SG du 10 Juin 1971 du Président de la République Circulaire n°330/PR/SG du 10 décembre 1976 complétant la précédente | M.K.ANGOUA | CIRCULAIRE N° 319 Clt : N - 01 du 22 Mai 1979 DIFFUSION RESTREINTE -------------------------------------- OBJET : Modalités pratiques d’instruction des dossiers soumis au Gouvernement - PREPARATION des projets de loi, d’ordonnance, de décret, de communication en Conseil des Ministres. REFERENCES : - CIRCULAIRE N° 422/PR/SG du 10 Juin 1971 Président de la République. Circulaire n° 330/PR/SG du 10 décembre 1975 complétant la précédente -------------------------- TEXTES ABROGES : Circulaire n° 142/PR/SG du 21Février 1963. - et lettre n° 1107 N 01 du 26 Février 1963 du Directeur des Douanes. -------------------------- La présente circulaire dont la diffusion est limitée au Directeurs, Sous-Directeurs, et rédacteurs en service à la Direction Générale des Douanes, révoque toutes dispositions antérieures relatives à la préparation, à l’instruction à la présentation, et à diffusion des dossiers destinés à être soumis au Gouvernement. J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir vous conformer aux instructions données dans la Circulaire n° 422/PR/SG du 10 Juin 1971, complétée par la Circulaire n° 330/ PR/SG du 10 Décembre 1975. A ces documents sont annexés : -le Décret n° 61-157 du 15 Mai 1961 relatif à la ratification et à la publication des engage-ments internationaux souscrits par la Côte d’Ivoire - le Décret N° 61-175 du 18 mai 1961 fixant les modes de publication des lois et actes réglementaires. Vous voulez bien faire retour après émargement de l’accusé de réception ci-annexé. Abidjan, le 22 mai 1979 Le Directeur Général des Douanes M. K. ANGOUA. R E P U B L I Q U E D E C O T E D ’ I V O I R E -------------------------------------- SECRETARIAT GENERAL Abidjan; le 10 juin 1971 DU GOUVERNEMENT --------------- N° 422_ / PR-SG LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE à Messieurs les MINISTRES. -------------------- J’ai l’honneur de vous transmettre ci-joint, le nouveau règlement intérieur des travaux du Gouvernement, pour vous permettre d’en assurer la diffusion auprès de votre Cabinet et des services placés sous votre autorité. La présente circulaire a pour objet d’appeler spécialement l’attention de vos collaborateurs sur quelques points particuliers de ce règlement et de préciser les modalités pratiques de présentation et d’instruction des dossiers. Elle remplace, toutes les circulaires antérieures relatives au même objet qui, de ce fait, sont abrogées. AFFAIRES SOUMISES AU CONSEIL DES MINISTRES Ces affaires doivent, dès achèvement de leur étude, être adressées sous timbre confidentiel au Secrétariat Général du Gouvernement. Une transmission tardive, faite seulement à l’annonce d’une réunion prochaine du Conseil, peut empêcher leur inscription à l’ordre du jour. De plus, quand bien même cette inscription aurait été possible, le délai matériel nécessaire à leur examen étant insuffisant, ces affaires risquent d’être reportées à un conseil ultérieur. A leur arrivée au Secrétariat Général du Gouvernement, les affaires sont inscrites au rôle et reçoivent un numéro d’ordre. L’ordre du jour, adressé sous le timbre confidentiel, à tous les Ministres, comporte l’énumération des affaires devant être examinées en séance. Ces affaires, qui figurent à l’ordre du jour sous leur numéro d’ordre, sont groupées par Ministère et présentées en principe dans l’ordre protocolaire. A l’ordre du jour sont annexés les documents se rapportant aux affaires inscrites. Ces documents peuvent se ranger en deux grandes catégories : les communications et les projets de textes (lois, ordonnances, décrets, conventions etc…) 1°/- LES COMMUNICATIONS - Elles ont pour objet de présenter un problème sur lequel un Ministre souhaite appeler l’attention du Gouvernement afin de recueillir son avis sur les décisions qui s’imposent, ou de donner des informations, des comptes- rendus de missions, etc… Ces communications sont obligatoires lorsqu’il s’agit de décisions concernant la politique générale de l’Etat (article 22 de la constitution) ou lorsque les circulaires le prévoient (ex ; demandes d’engagement d’agents temporaires, envois en stages, etc. . . ). Elles doivent être datées et signées par le Ministre intéressé et transmises au Secrétariat Général du Gouvernement en 40 exemplaires. 2°/- LES PROJETS DE TEXTES - Il est rappelé que les décisions et les arrêtés, ministériels ou interministériels, sont pris par le ou les Ministres compétents, sous leur seule autorité, dans la limite bien entendu de leurs attributions et sous réserve de leur conformité aux lois et règlements. Les actes dont sera saisi le Conseil des Ministres seront donc, dans la généralité des cas, soit des projets de lois, soit des projets de décrets, soit , à titre exceptionnel et seulement si une loi d’habilitation le permet, des projets d’ordonnances, ces derniers étant présentés conformément au modèle que vous voudrez bien trouver en annexe. a) Projets de Lois Ces projets doivent être transmis au Secrétariat Général du Gouvernement en 50 exemplaires dont l’original. Etablis conformément au modèle N° 1 ci-annexé, ils comportent deux parties distinctes ; l’exposé des motifs et le texte législatif proprement dit ou dispositif. L’exposé des motifs, qui est rédigé dans la forme impersonnelle, a pour objet d’exposer d’une façon concise et précise, mais complète, les raisons d’être du projet de loi. Le projet, s’il est adopté par le Conseil des Ministres, est transmis par le Secrétariat Général du Gouvernement à l’Assemblée Nationale. Après adoption du projet de loi par l’Assemblée Nationale, le texte de la loi , revêtu de la formule de promulgation, est soumis à la signature du Président de la République, et enregistré au Secrétariat Général du Gouvernement. b) Projet de décrets Ces projets seront transmis au Secrétariat Général du Gouvernement en 45 exemplaires dont l’original. Ils comportent deux parties : 1°) - un rapport établissant les raisons d’êtres du projet de décret. Ce rapport sera signé par le Ministre, 2°) - un projet de décret proprement dit, conforme au modèle N° II ci-annexé. Les décrets adoptés en Conseil des Ministres sont signés par le Président de la République, puis enregistrés au Secrétariat Général du Gouvernement. DISPOSITIONS COMMUNES AUX PROJETS DE LOIS ET DE DECRETS SOUMIS AU CONSEIL Les projets de lois et de décrets soumis à l’examen du Conseil des Ministres doivent, obligatoirement, comporter en souche tous les documents se rapportant à leur élaboration et susceptibles de permettre au Président de la République d’en faire assurer l’étude. Le dossier comportera notamment tous les visas nécessaires ou les copies des correspondantes échangées entre les différents départements ministériels, ainsi que les références utiles aux textes antérieurs. Ils est bon de préciser que tous les projets susceptibles d’avoir une incidence financière doivent obligatoirement comporter l’avis du Ministère des Finances. La production de dossiers complets, loin de retarder l’instruction des textes soumis au Conseil des Ministres, permet d’en accélérer l’examen et d’adoption. Après signature, les textes sont enregistrés au Secrétariat Général du Gouvernement et les originaux sont conservés dans ses archives. Le Secrétariat Général du Gouvernement assure la publication de ces textes au Journal Officiel, la diffusion des ampliations étant effectuée par les soins du Ministère intéressé au vu d’une ampliation conforme qui lui est retournée avec le dossier de l’affaire. Les bons à tirer adressés par la Direction de l’Imprimerie Nationale sont donnés pat les Ministères intéressés. Par contre les demandes de rectificatifs aux textes déjà parus doivent obligatoirement être adressées au Secrétariat Général du Gouvernement. Dans le cas où un projet aurait fait l’objet d’un accord de principe, son adoption définitive étant simplement subordonnée à certaines modifications nettement définies, il sera inutile de soumettre à nouveau le projet modifié à l’examen du Conseil. Il suffira, le texte étant modifié dans le sens demandé, d’en transmettre l’original et 10 copies au Secrétariat Général du Gouvernement qui recueillera la signature du Président de la République, et procédera ensuite aux différentes opérations ci-dessus mentionnées. OBSERVATIONS DIVERSES Conformément à l’article 22 de la constitution, les décrets, lorsqu’ils sont réglementaires, sont obligatoirement pris en Conseil des Ministres. Il en est de même des décrets nommant aux emplois supérieurs de l’Etat bien qu’il s’agissa, en l’espèce, de décrets individuels. Quand ils sont pris hors Conseil, les textes sont transmis en 10 exemplaires avec le dossier correspondant au Secrétariat Général du Gouvernement qui les soumet à la signature du Président de la République et procède à leur enregistrement. La publi-cation de ces textes au Journal Officiel et leur diffusion sont effectués comme prévu ci-dessus. En la forme, ces textes seront établis comme des décrets pris en Conseil, la formule ‘’Le Conseil des Ministres entendu’’ étant, seule supprimée. Les arrêtés, décisions et circulaires signés par les Ministres sont enregis-trés par les soins des Ministères sous leur propre timbre. Ces textes sont publiés et diffusés à leur diligence, une ampliation devant être obligatoirement adressée au Président de la République (Secrétariat Général du Gouvernement) chaque fois qu’il s’agit de textes ayant une portée générale. En revanche, les arrêtés, décisions et circulaires préparés par les Ministres et qui doivent être soumis à la signature du Président de la République, sont adressés, comme les décrets simples, au Secrétariat Général du Gouvernement qui les fait signer, les enregistre, en conserve les originaux, en assure la publication au Journal Officiel et en envoie des ampliations aux Ministères intéressés pour diffusion. COURRIER PARLEMENTAIRE Conformément à l’article 59 du règlement de l’Assemblée Nationale, les membres du Gouvernement peuvent, lorsqu’ils sont saisis de questions personnelles ou particulières, faire parvenir directement leur réponse aux Députés. Cependant, lorsque ces questions mettent en cause la politique du Gouvernement, les réponses des Ministres sont adressées au Secrétariat Général du Gouvernement pour être soumises à la signature du Président de la République. QUESTIONS ECRITES A L’ASSEMBLEE NATIONALE Cette procédure peut être utilisée pour les questions présentant un intérêt général. Les réponses doivent être rédigées sommairement dans la forme imperson-nelle, conformément aux dispositions figurant à l’annexe N° 4. Il est rappelé que, conformément à l’article 60 du règlement de l’Assemblée Nationale. a) les Ministres ont la possibilité de déclarer par écrit que l’intérêt public ne leur permet pas de répondre, ou, à titre exceptionnelle, de demander un délai supplé-mentaire qui ne peut excéder un mois. b) les questions écrites auxquelles il n’a pas été répondu dans les délais prévus peuvent être portées devant la Commission compétente de l’Assemblée qui, en présence de l’auteur de la question, entend le Ministre intéressé. Afin de permettre au Président de la République d’être tenu informé de la suite donnée aux questions écrites, les déclarations ou demandes visées au paragra-phe a) ci-dessus sont transmises à l’Assemblée Nationale par l’intermédiaire du Secrétariat Général du Gouvernement. DU SAISINE DE LA COUR SUPREME ET /CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL A - SAISINE DE LA COUR SUPREME - Les dispositions des articles 28 et 29 de la loi N° 61-201 du 12 juin 1961 prévoient les cas où cette Cour doit être consultée, soit obligatoirement, soit faculta-tivement. 1 / la consultation de la Cour Suprême est obligatoire toutes les fois qu’un projet de décret a pour objet de modifier des dispositions d’ordre législatif interve- nues dans des matières qui, avant l’entrée en vigueur de la Constitution, étaient du domaine de la loi, et qui, depuis cette date, sont tombées dans le domaine réglementaire. 2 / la consultation de la Cour Suprême est facultative pour tous les projets de lois, d’ordonnances ou de décrets réglementaires. Lorsqu’il y a lieu à consultation de la Cour Suprême le nombre des dossiers à transmettre au Secrétariat Général du Gouvernement devra être augmenté de 10 unités (soit 50 exemplaires pour les décrets et 60 pour les projets de lois ou d’ordonnances). En outre, une fiche de présentation conforme à l’annexe N° 5 devra être jointe à la demande de consultation. Dans le cas où la saisine de la Cour Suprême est obligatoire les projets de décrets devront nécessairement comporter la mention ‘’Vu l’avis de la Cour Suprême’’ avant celle de : ‘’Le Conseil des Ministres entendu ‘’. étant Dans le cas où la saisine/ facultative, le Président de la République aura estimé cette consultation nécessaire, la mention susvisée sera reproduite ultérieurement sur les projets déposés au Secrétariat Général du Gouvernement par les soins de celui-ci. Le délai normalement imparti à la Cour Suprême pour examiner les textes qui lui sont transmis ne serait être inférieur à 15 jours, ce délai étant exceptionnellement ramené à 3 jours en cas d’urgence caractérisée. B - SAISINE DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL - Aux termes de la loi N° 61-03- du 2 janvier 1961, la consultation du Conseil Economique et Social est également, soit obligatoire, soit facultative. La consultation est obligatoire toutes les fois qu’il s’agit de loi de programme à caractère économique et social. Le Conseil peut être associé à leur élaboration. La consultation est facultative pour l’étude des projets de loi, d’ordonnances ou de décrets et des propositions de loi à caractère économique et social ainsi que pour tous problèmes de caractère économique et social. Lorsqu’il y aura lieu à cette consultation, vous voudrez bien joindre aux dossiers qui seront adressés au Secrétariat Général du Gouvernement 50 exemplaires supplémen-taires (soit 80 exemplaires pour les projets de décrets et 100 exemplaires pour les projets de lois et d’ordonnance). Ces dossiers devront être accompagnés de la faisant l’objet de l’annexe N° 5. La mention ‘’Vu l’avis du Conseil Economique et Social’’ sera, le cas échéant portée dans les mêmes conditions que précédemment. Enfin, un délai d’un mois, qui peut être exceptionnellement ramené à 5 jours est imparti au Conseil pour l’examen des affaires qui lui sont transmises. Vos dossiers devront donc être adressés au Secrétariat Général du Gouvernement dans les conditions de temps telles que les délais ci-dessus puissent être observés. J’attache une importance particulière à ce que les différentes prescriptions ci-dessus énumérées soient strictement observées et vous prie, en conséquence, de vouloir bien me saisir, sous le timbre ‘’Secrétariat Général du Gouvernement’’, de toutes demandes d’explications complémentaires ou d’interprétation que cette circulaire soulè-verait. Félix HOUPHOUET-BOIGNY R E P U B L I Q U E D E C O T E D’ I V O I R E SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT ------------------------- ----------------------------------------------------------------------------- REGLEMENT DES TRAVAUX DU GOUVERNEMENT ----------------------------------------------------------------------------- Le présent règlement, délibéré et adopté en Conseil des Ministres a pour objet de préciser la procédure suivant laquelle s’ordonnent les travaux du Gouvernement et s’établissent ses rapports avec l’Assemblée Nationale. I - ORGANISATION DES SEANCES DU GOUVERNEMENT A - CONSEIL DES MINISTRES 1. Ordre du jour L’ordre du jour préparé par le Secrétaire Général du Gouvernement est arrêté par le Président de la République et adressé personnellement à tous les Ministres, en principe l’avant- veille de la séance. 2. Réunion du Conseil Le secret des délibérations s’impose à tous ceux qui assistent aux séances du Conseil. La présence des Ministres au Conseil est indispensable. Quand un Ministre est empêché d’assister au Conseil, il en fait aviser le Président de la République. Tout Ministre qui quitte le territoire de la République en avise le Cabinet du Président de la République et le Secrétariat Général du Gouvernement, en faisant connaître le nom du Ministre qui assurera l’intérim. Le Président de la République prend aussitôt un décret désignant le Ministre intérimaire. Pour les déplacements effectués à l’intérieur du territoire de la République, le Ministre avertit le Cabinet du Président de la République et celui du Ministère de l’Intérieur. Le Secrétaire Général du Gouvernement assiste aux séances du Conseil des Ministres et en assure le Secrétariat. 3. Procès -Verbal des Séances Le procès-verbal des séances est préparé par les soins du Secrétaire Général du Gouver-nement qui le conserve dans ses archives. B - COMITES INTERMINISTERIELS Des Comités Interministériels, composés des Ministres ou de leurs représentants, sont appelés sur l’initiative du Ministre principalement intéressé, à étudier les affaires qui sont de leur compétence. Le Secrétariat est assuré par un fonctionnaire relevant de l’un de ces départements ministériels. Lorsque l’accord n’a pu se faire entre les différents Ministres compétents sur un projet de loi ou de décret, ou sur toute autre question concernant plusieurs départements ministériels, le Président de la République à la faculté de réunir sous sa présidence, une conférence groupant les Ministres intéressés, assistés le cas échéant, de leur collabora-teurs. Le Secrétaire Général du Gouvernement ou un collaborateur de l’un des Ministres assure le Secrétariat de ces conférences. C - APPLICATIONS DES DECISIONS DU GOUVERNEMENT Les Ministres adressent au Président sous le timbre du Secrétariat Général du Gouvernement, copie de tous arrêtés, circulaires ou instructions pris pour l’application des décisions du Gouvernement, ou d’intérêt général. __________________________________________________ II - PREPARATION ET PROMULGATIONS DES LOIS __________________________________________________ A - PREPARATION DES PROJETS DE LOIS SOUMIS A L’ASSEMBLEE NATIONALE __________________________________________________ Aux termes l’article 13 de la Constitution, le Président de la République a l’initiative des lois concurremment avec les membres de l’Assemblée Nationale. Lorsqu’un Ministre désire que soit prise l’initiative d’un projet de loi, il en informe les Ministres qui sont intéressés par cette loi et se met d’accord avec eux sur la rédaction de l’exposé des motifs et du dispositif. Une fois l’accord obtenu, le projet de loi sans formule de promulgation ni d’exécution est transmis au Secrétariat Général du Gouvernement. Le dossier, qui fait retour au Ministre intéressé quand l’affaire est terminée, doit comprendre copie de la correspondance échangée à ce sujet entre les différents départements ministériels et donner toutes références utiles aux textes antérieurs. Le dossier peut être transmis à la Cour Suprême ainsi qu’au Conseil Economique et Social, pour avis, sur demande du Président de la République. Il appartient enfin au Président de la République de provoquer éventuellement une nouvelle étude du projet en conférence interministérielle ou de décider directement l’inscription de l’affaire à l’ordre du jour d’un prochain Conseil. B - DISCUSSION, PROMULGATION ET PUBLICATION DES LOIS 1. Projets de lois Après délibération en Conseil des Ministres, le projet de loi fait l’objet d’une lettre de transmission à l’Assemblée Nationale signée par le Président de la République. 2. Propositions de lois La position du Gouvernement à l’égard d’une proposition de loi dont l’Assemblée Nationale est saisie par l’un de ses membres est fixée en Conseil des Ministres sur communication du Président de la République ou du Ministre intéressé. C - Promulgation des lois a. Procédure normale Le Secrétaire Général du Gouvernement reçoit de l’Assemblée Nationale le texte des lois adoptées. Il en soumet immédiatement le texte à la signature du Président de la Républi-que. Il avise par lettre, le Secrétaire Général de l’Assemblée de la date de la promulgation de la loi qui doit intervenir dans les délais prévus à l’article 13 de la Constitution. b. Demande de 2ème délibération Après examen en Conseil des Ministres, la demande en 2ème délibération, revêtue de la signature du Président de la République, est transmise à l’Assemblée Nationale, conformément à l’article 13 susvisé. En cas d’adoption définitive par l’Assemblée Nationale, le texte de la loi est adressé au Secrétariat Général du Gouvernement, puis promulgué dans les conditions prévues ci-dessus. c. Publication Le Secrétaire Général du Gouvernement assure la publication des lois au Journal Officiel de la République. III - PREPARATION ET SIGNATURE DES DECRETS - PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL A - PREPARATION ET SIGNATURE DES DECRETS 1. Décrets ordinaires (décrets qui n’ont pas à être délibérés en Conseil des Ministres) Ces décrets sont préparés par le Ministre qui en prend l’initiative en accord, s’il y a lieu, avec les autres Ministres intéressés à leur exécution. Ils sont ensuite transmis, accompagnés du dossier les concernant ou d’une note explicative, au Secrétaire Général du Gouvernement pour être présentés à la signature du Président de la République. 2. Décrets délibérés en Conseil des Ministres Ces projets de décrets sont préparés dans les mêmes conditions que les projets de décrets ordinaires et transmis au Secrétaire Général du Gouvernement qui les communique pour avis, le cas échéant, à la Cour Suprême ou au Conseil Economique et Social sur demande du Président de la République. Ils sont ensuite inscrits à l’ordre du jour d’un prochain Conseil. Lorsque le Conseil s’est prononcé, le Secrétaire Général du Gouvernement recueille la signature du Président de la République. B. - PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ET DIFFUSION Au terme de la procédure décrite ci-dessus, la publication des décrets au Journal Officiel est assurée par les soins du Secrétariat Général du Gouvernement. La diffusion des ampliations est assurée par le Ministre intéressé au vu d’un exemplaire certifié conforme qui lui est retourné, avec le dossier de l’affaire, par le Secrétaire du Gouvernement. ______________________________________________ IV - RAPPORTS AVEC L’ASSEMBLEE NATIONALE ______________________________________________ D’une façon générale les Ministres n’ont pas qualité pour correspondre directement avec les membres de l’Assemblée Nationale. 1. Questions Ecrites Les questions écrites sont transmises par le Secrétaire Général de l’Assemblée au Secrétaire Général du Gouvernement qui les communique au Président de la République et aux Ministres intéressés. Elles peuvent faire l’objet d’une communication en Conseil des Ministres. Dans le délai d’un mois, les réponses écrites doivent être adressées, en triple exemplaire par le Ministre au Secrétariat Général du Gouvernement qui, après accord du Président de la République, en assure la transmission au Secrétariat Général de l’Assemblée. La même procédure est suivie lorsque le Ministre intéressé, désirant se prévaloir de l’article 60, alinéa 1er, du règlement de l’Assemblée National, ou bien déclare par écrit qu’il ne peut répondre à la question posée, ou bien demande un délai supplémentaire pour y répondre. Les Ministres sont informés par le Secrétaire Général du Gouvernement de la séance à laquelle ils doivent assister pour être entendus par la Commission compétente dans les conditions prévues par l’article 60 susvisé, alinéa 3. La réponse des Ministres aux questions écrites est publiée par les soins de l’Assemblée Nationale au Journal Officiel des débats. 2. Convention de l’Assemblée. Le Président de la République a compétence pour demander au Président de l’Assemblée Nationale la convocation de l’Assemblée en session extraordinaire sur un ordre du jour déterminé. _______________________ - A N N E X E I - ______________________ REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE =========================== MINISTERE DE . . . . . . . . . . . . . . . . ----------- PROJET DE LOI relatif à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Présenté par Le Président de la République -EXPOSE DES MOTIFS - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. -PROJET DE LOI - ARTICLE 1er - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ARTICLE 2 - . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . .. . .. ARTICLE 3 - . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . .. . . . . .. . . .. N.B. (Ne pas mettre de formule de promulgation qui ne peut être ajoutée qu’après le vote de la loi.) A N N E X E II REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE ============================== MINISTERE DE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DECRET N° ____________ DU _____________ PORTANT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, SUR le rapport du (ou des) Ministre (S) de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VU la Constitution de la République de Côte d’Ivoire, notamment son article . . . . (la Constitution n’est normalement visée que s’il est fait référence expresse à un article donné). VU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( VU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) Textes se rapportant au projet ( LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU, D E C R E T E Article 1er - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ARTICLE 2 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . etc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ARTICLE . . . - Le (ou les) Ministre (s) de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . est (ou sont chargé (s) de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire. FAIT à ABIDJAN, le Félix HOUPHOUET-BOIGNY A N N E X E III REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE MINISTERE DE. . . . . . . . . . . . . . . . . ORDONNANCE N°_____________ du________________ PORTANT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE SUR le rapport du (ou des) Ministres (s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VU la Constitution de la République de Côte d’Ivoire, notamment son article 45, VU la loi n° . . . . . . . . . . . . . . du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . accordant au Gouvernement des Spéciaux à titre provisoire, VU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VU l’urgence constatée, LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU, O R D O N N E Article 1er -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Article 2.- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . etc . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Article . . .- La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme Loi de l’Etat. FAIT à ABIDJAN, le Félix HOUPHOUET-BOIGNY A N N E X E IV REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE MINISTERE DE . . . . . . . . . . . . . . . . QUESTION ECRITE N° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ______________________________________________ QUESTION : (reproduire ici le texte de la question posé Par le Député). REPONSE : (concise et dans la forme impersonnelle). (Signature du Ministre) A N N E X E V REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE MINISTERE DE. . . . . . . . . . . . . . . . PROJET de (- Loi (- Ordonnance Relatif à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (- Décret Documents joints : 1. - Loi n° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. - Décret n° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Commissaire (s) du Gouvernement (Nom (s) n° de téléphone) Fonctionnaires assistants MM. Saisine de la COUR SUPREME (ou du CONSEIL ECONOMIQUE et SOCIAL) (Obligatoire) (Facultative) REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE ---------------------- PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE ------------------------ SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT ------------------------ ABIDJAN, le 10 Décembre 1975 N° 330/PR-SG LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE à Messieurs les MINISTRES et Messieurs les SECRETAIRES D’ETAT. La présente circulaire a pour objet d’appeler votre attention et celle de vos collaborateurs membre de cabinet Ministériel et Chefs de services sur un certain nombre de points particuliers qui ne prévoit pas les règlements des Travaux du Gouvernement, qui vous est adressé par ailleurs, mais dont la pratique courante a mis en évidence l’intérêt. 1° / Il en est ainsi par exemple de la procédure des Ordonnances à laquelle il est fait fréquemment fait recours. Le Conseil des Ministres est en effet souvent saisi de projets d’ordonnances dont l’objet est de permettre au Président de la République de prendre des mesures qui sont normalement du domaine de la Loi. C’est l’Assemblée Nationale elle-même qui, pour des raisons qui tiennent en général à l’urgence, se dessaisit volontairement de ses attributions en donnant au pouvoir exécutif une autorisation, limitée dans le temps et dans la matière, par la Loi d’habilitation. Aux termes de l’article 45 de la Constitution, ces ordonnances, qui entrent en vigueur dès leur publication, deviennent caduques si un projet de Loi de ratification n’est pas déposé devant l’Assemblée Nationale avant le délai fixé par cette Loi d’habilitation. Or l’expérience révèle que l’ordonnance une fois prise, les services qui en ont ou l’initiative oublie souvent de saisir le Conseil des Ministres du projet de Loi de ratification, risquant ainsi de rendre caducs, et par conséquent susceptibles de recours contentieux, des textes qui, en générai, mettent en jeu des intérêts financiers considérables. Aussi bien, je vous demande instamment de joindre systématiquement au projets d’ordonnances que vous transmettrez au Secrétariat Général du Gouvernement un projet de Loi de ratification dont vous voudrez bien trouver ci-après le modèle : PROJET DE LOI N° . . . . . . . . . . . . du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . Portant ratification de l’ordonnance n° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . du . . . . . . . . . . . . . . . relative à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ARTICLE UNIQUE - Est ratifiée l’ordonnance n°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . relative à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . Le Secrétaire Général du Gouvernement veillera à ce que des projets de Lois soient transmis en temps utile à l’Assemblée Nationale. 2° / Le Règlement des travaux du Gouvernement fait état également de communications et rapports, mais omet de mentionner que ces documents doivent porter une date. Or, l’expérience a révélé que dans bien des cas il s’est avéré utile de pouvoir situer ces documents dans le temps. Je vous demanderai, en conséquence, de bien vouloir désormais dater les communications que vous serez appelés à faire en Conseil des Ministres. 3° / De même, le règlement des travaux du Gouvernement dispose que la publication des textes approuvés par un Conseil des Ministres, est assurée par les moins du Secrétariat Général du Gouvernement. Par contre, les ‘’bons à tirer’’ destinés à l’Impri-merie Nationale (Service des Journaux Officiels), sont donnés par les services qui ont rédigé les textes . . . Or, il n’est signalé que ces bons à tirer ne sont délivrés parfois qu’avec beaucoup de retard et qu’ils comportent souvent des erreurs qui nous obligent à procéder à de très nombreux rectificatifs. Il est donc indispensable que les agents chargés de délivrer les bons à tirer s’acquittent de leur tâche avec plus d’attention et de célérité. Je vous demande donc de donner de strictes consignes dans ce sens aux collaborateurs placés sous votre autorité, pour veiller à ce que la collation des textes à publier soit effectuée dans des délais rapides et avec le plus grand soin. 4° / Cette collation devrait normalement s’effectuer à partir des copies conformes qui vous sont adressées par le Secrétariat Général du Gouvernement une fois texte signé par le Président de la République. Je saisis cette occasion pour vous rappeler que ces copies conformes ne sont pas destinées à être toutes conservées à votre Cabinet, mais qu’elles doivent être transmises aux services qui ont préparé le texte et qui sont chargés d’en suivre l’exécution. Il arrive en effet très souvent que vos services s’adressent au Secrétariat Général du Gouvernement pour obtenir ces copies conformes qui devraient leur venir de votre Cabinet. 5° / Concernant l’organisation des Cabinets Ministériels et des services, je vous rappelle que je vous ai demandé, en Conseil des Ministres, de ne pas nommer de Conseillers Techniques Ivoiriens. En effet, la fonction de conseiller technique doit être réservée aux exports de la coopération bilatérale ou multilatérale qui apportent leur expérience sans être placés à la tête des services. Par contre, les Ivoiriens, qui ont la capacité technique voulue, doivent prendre directement et effectivement la responsabilité des directions ou services. Je vous demande de me tenir prochainement informé des dispositions que vous aurez prises pour régler dans ce sens ce problème des conseillers techniques ivoiriens. 6° / Dans cet ordre d’idées, je vous demande de désigner au sein de votre Cabinet un agent qui, en plus des fonctions que vous lui aurez confiées par ailleurs, sera chargé spécialement de suivre les affaires soumises au Conseil des Ministres. Pour toutes ces affaires, cet agent sera l’interlocuteur du Secrétariat Général du Gouvernement auquel son nom et son numéro de téléphone devront être communiqués. 7° / Concernant l’engagement d’agents temporaires, je crois devoir préciser un certain nombre de points qui sont parfois perdus de vue : a) Tout engagement d’agents temporaires doit obligatoirement être autorisé en Conseil des Ministres. b) Les communications en Conseil ayant pour objet l’engagement d’agents temporaires doivent être visées, non seulement par le Ministre de la Fonction Publique, mais également par le Secrétaire d’Etat chargé du Budget. c) l’autorisation du Conseil doit être demandée dans tous les cas et, partant, même lorsqu’il s’agit d’engager des agents temporaires en remplacement d’agents qui ont déjà eux-mêmes été recrutés avec l’accord du Conseil des Ministres. Félix HOUPHOUET-BOIGNY REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE ____________ PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE ___________ MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ____________ D E C R E T N° 61-157 du 15 Mai 1961 Relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la Côte d’Ivoire. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, VU la Constitution de la République de Côte d’Ivoire, notamment ses articles 22, 53, 54, et 55, LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU, D E C R E T E : ARTICLE 1er. - Le Ministre des Affaires Etrangères est seul chargé de préparer la ratification et de pourvoir à la publication des conventions, accords, protocoles et règlements internationaux dont la Côte d’Ivoire est signataire ou par lesquels la Côte d’Ivoire se trouve engagée. Il en est de même en ce qui concerne le renouvellement ou la dénonciation de ces accords. ARTICLE 2. - Les Ministres, pour les départements, et pour les services administratifs dotés de la personnalité civile qui leur sont rattachés, lorsqu’ils ont participé directement ou par intermédiaire de leurs représentants à l’élaboration ou à la dénonciation de conventions, accords, protocoles et règlements engageant la Côte d’Ivoire envers un Etat ou une Organisation internationale, ou pris au sein d’une organisation internationale à laquelle appartient la Côte d’Ivoire, transmettent au Ministre des Affaires Etrangères le texte de ces conventions, accords, protocoles et règlements, quels que soient l’importance et le caractère de ceux-ci et immédiatement après la signature ou l’adoption. ARTICLE 3. - Après transmission au Ministre des Affaires Etrangères et, s’il y a lieu, ratification, les conventions, accords, protocoles ou règlements, prévus aux articles précédents et de nature à affecter, par leur application, les droits ou obligations des particuliers, doivent être publiés au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire. Ils peuvent également être publiés sous forme de bulletin officiel spécial dont la consultation est ouverte au public au Ministère des Affaires Etrangères. Mention est faite de cette disposition au Journal officiel. Lorsque les règlements internationaux auxquels a souscrit la Côte d’Ivoire sont intégralement publiés sous forme de bulletin officiel par l’organisme international intéressé, ces bulletins seront offerts au public qui pourra les consulter au siège du Ministère des Affaires Etrangères. Cette publication tiendra lieu de - et aura les mêmes effets que la publication au Journal officiel sous réserve des mentions visées au paragraphe précédent. - 2 - ARTICLE 4. - Les Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire. Fait à ABIDJAN, le 18 Mai 1961 Félix HOUPHOUET-BOIGNY REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE _____________ MINISTERE DE L’INTERIEUR ____________ D E C R E T N° 61-175 du 18 Mai 1961 Fixant les modes de publication des Lois et actes règlementaires. ___________ LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, SUR le rapport Ministre de l’Intérieur, VU la Constitution de la République de Côte d’Ivoire LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU, D E C R E T E : ARTICLE 1er. - Les Lois, Ordonnances, Décrets, Arrêtés et Règlements sont exécutoires sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire trois jours francs après leur publication au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire. ARTICLE 3. - Le jour de publication du Journal officiel contenant les actes visés à l’article 1er est officiellement établi au moyen de la constatation qui en est faite sur un registre spécial tenu par le Ministre de l’Intérieur. ARTICLE 3. - Les mêmes actes peuvent, exceptionnellement, être publiés selon la procédure d’urgence. ARTICLE 4. - La publication d’urgence se fait par voie d’affichage du texte dans chacune des Préfectures, constaté par un procès-verbal dressé par le Préfet qui assure, en outre, la plus large diffusion du texte considéré. Le plus, le texte est publié dans la presse quotidienne et fait l’objet de trois communiqués officiels radiodiffusés. ARTICLE 5. - Les actes publiés selon la procédure d’urgence deviennent applicables à partir de leur affichage. ARTICLE 6. - Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire. FAIT à ABIDJAN, le 18 Mai 1961 Félix HOUPHOUET-BOIGNY | Visionner | |
CIRCULAIRE | 318 | 21/05/1979 | Modifications au Tarif des douanes | Loi n°79-401 du 21 mai 1979 | M.K.ANGOUA | Clt : A-63 C I R C U L A I R E N° 318 DU 21 MAI 1979. ----------------------- OBJET : Modifications au Tarif des Douanes. REFERENCE : LOI N° 79-401 du 21 mai 1979 La Loi N° 79-401 du 21 mai 1979, portant modification du Tarif des droits d’importation (chapitres 73, 84 98) et du Tarif des droits d’exportation (chapitre 44) est promulguée suivant la procédure d’urgence, elle s’applique pour compter du 21 mai 1979. Vous voudrez bien trouver ci-joint les tableaux modifiant le Tarif, pour exécution immédiate, et le cas échéant liquidation complémentaire. REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE --------------------- MINISTERE DE L’ECONOMIE DES FINANCES ET DU PLAN ------------------- L O I N° 79-401 du 21 mai 1979 Portant modification du tarif des droits d’entrée et de sortie. ------------------ L’ASSEMBLEE NATIONALE a adopté, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit : ARTICLE 1er - Le tableau des droits d’entrée est modifié conformément à l’annexe 1 de la présente Loi. ARTICLE 2 - Le tableau des droits de sortie est modifié conformément à l’annexe II de la présente Loi. ARTICLE 3 - La présente Loi sera exécutée comme Loi de l’Etat et publiée selon la procédure d’urgence et au journal officiel de la République de Côte d’Ivoire. Fait à ABIDJAN, le 21 mai 1979 Félix HOUPHOUET-BOIGNY A N N E X E I CHAPITRE 73 FONTE, FER ET ACIER ------------------- TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT FISCAL D’ENTREE DROIT DE DOUANE TAXE A LA VALEUR AJOUTEE 73-18 73-18-02 Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) en fer ou en acier, à l’exclusion des articles du n° 73-19 tubes droits et à paroi d’épaisseur uniforme, de section circulaire, bruts : Soudés ……………………………………………………………… 15 % 10 % T.V.O. CHAPITRE 84 - CHAUDIERES, MACHINES, APPAREILS ET ENGINS MECANIQUES -------------------- TARIF N° DESIGNATION DES PRODUITS DROITS FISCAL D’ENTREE DROITS DE DOUANE TAXE A LA VALEUR AJOUTEE 84- …-06 84-06-31 Moteurs à explosion ou à combustion interne à pistons : Moteurs à explosion (à allumage par étincelle) pour la propulsion des véhicules du Chapitre 87, d’une cylindrée ; de 125 cm3 ou moins : destinés à l’industrie du montage des véhicules du n° 87-09 (1) …………………………………………….. Note 1 - Dans les conditions définies par la Note complémentaire 2 du présent chapitre. Note 2 - Droit fiscal suspendu, et droit de douane ramené provisoirement à 5 % 10 % (2) 15 % (2) TVO A N N E X E I (suite) CHAPITRE 98 - OUVRAGES DIVERS ------------------------ TARIF N° DESIGNATION DES PRODUITS DROITS FISCAL D’ENTREE DROIT DE DOUANE TAXE A LA VALEUR AJOUTEE 98-10 98-10-10 98-10-90 Briquets et allumeurs (mécaniques, électriques à catalyseurs, etc) et leurs pièces détachées autres que les pierres et les mèches : briquets et allumeurs ……………………………………. Parties et pièces détachées ………………………….. Note 1 - Minimum de perception en droit fiscal d’entrée 300 francs par unité. 90 % (1) 90 % 10 % 10 % TVO TVO A N N E X E I CHAPITRE 44.- TARIF N° DESIGNATION DES PRODUITS DROIT UNIQUE DE SORTIE 44-05 44-05-51 44-05-59 44-05-61 44-05-69 44-05-79 44-05-90 44-14- … 14-14-39 14-14-69 14-15 44-15-10 44-15-20 44-15-39 Bois simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur supérieure à 5 mm ; Bois sciés des espèces aboudikrou, assaméla, acajou, sipo, makoré, dibétou, niangon, bété présentés en lots homogènes de pièces de dimensions identiques…………………………………………………………………………….. autres bois sciés, présentés en lots homogènes de pièces de dimensions identiques bois sciés des espèces aboudikrou, assaméla, acajou, sipo, makoré, dibétou, niangon, bété, autrement présentés ……………………………………… autres bois scié, autrement présentés………………………………………………….. autres bois feuillus tropicaux sciés ………………………………………………………. autres bois non dénommés simplement sciés……………………………………… Bois simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur égale ou inférieure à 5 mm ; feuilles de placage et bois pour contre-plaqués, de même épaisseur : autres bois tranchés……………………………………………………………………………….. autres bois déroulés ……………………………………………………………………………… Bois plaqués ou contre-plaqués, même avec adjonction d’autres matières ; bois marquetés ou incrustés : bois plaqués …………………………………………………………………………………………… bois contre-plaqués, constitués exclusivement de feuilles de placage …. épaisse autres bois contre-plaqués à âme/panneautée, lattée ou lamellée …………………………………………………………………………………………..... 6 % 2 % 11 % 6 % 6 % 6 % 1 % 2 % 1 % 1 % 1% | Visionner | |
CIRCULAIRE | 317 | 16/05/1979 | CONTROLE S.G.S - SUPPRESSION DES DISPENSES EXCEPTIONNELLES - POUR LES PRODUITS TEXTILES. | Avis aux Importateurs n°79-002 du 274- 79 BE du Commerce Extérieur n°369 du 2- 5- 79 | M. K. ANGOUA | CIRCULAIRE N°317 DU 16 MAI 1979 OBJET: CONTROLE S.G.S - SUPPRESSION DES DISPENSES EXCEPTIONNELLES - POUR LES PRODUITS TEXTILES. REFERENCES: Avis aux Importateurs n° 79-002 du 274- 79 BE du Commerce Extérieur n° 369 du 2- 5- 79 J'ai l'honneur d'informer l'ensemble du service que suivant "AVIS AUX IMPORTATEURS N° 79-002 du 27 avril 1979", communiqué par bordereau d'envoi susvisé, le Directeur du Commerce Extérieur me fait savoir" qu'il ne sera plus accordé de DISPENSE EXCEPTIONNELLE DE CONTROLE S.G.S en matière d'importation de tout PRODUIT TEXTILE". Ces dispositions sont applicables à compter du 27 avril 1979. /. M. K. ANGOUA | Visionner | |
CIRCULAIRE | 316 | 26/04/1979 | Valeurs mercuriales à l'importation et à l'exportation | Décret n°79-341 du 2 Mai 1979 | M.K.ANGOUA | C I R C U L A I R E N° 316 DU 4 MAI 1979 _____________________________ OBJET : Valeur mercuriales à l’importation et à l’exportation REFERENCE : Décret n° 79-341 du 2 Mai 1979 Le Directeur Général des Douanes porte à la connaissance des usagers et du Service le nouveau tableau des mercuriales douanières tel que modifié par le décret visé en référence. Par rapport aux dispositions antérieures seules sont modifiées les mercuriales à l’exportation des bois en grumes, équarris ou en plots des espèces mentionnées ci-après. ESPECES NOUVELLES VALEURS MERCURIALES ABOUDIKRO AMAZAKOUE ANINGUERI LENGUE BETE BOSSE KOSSIPO KOTO MAKORE SIPO TIAMA FRAMIRE IROKO KOTIBE NIANGON AIELE AKO BAHIA BI FARO FROMAGER ILOMBA KONDROTI SAMBA 29 000 25 000 27 000 25 000 25 000 20 000 27 000 20 000 29 000 45 000 27 000 20 000 25 000 16 000 21 000 6 000 6 500 15 000 15 000 6 000 5 500 10 000 15 000 15 000 DIVERS 16 000 DATE D’APPLICATION : Les dispositions du décret n° 79-341 du 2 Mai 1979 sont applicables pour compter du quatre mai 1979. ABIDJAN, le 4 Mai 1979 LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES M. K. ANGOUA MINISTERE DE L’ECONOMIE, REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE DES FINANCES ET DU PLAN Union - Discipline - Travail ---------------------- -------------------- DECRET N° du Fixant les valeurs mercuriales de base à la liquidation des droits et taxes ‘’ valorem’’ à l’importation et à l’exportation de certaines marchandises. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, SUR le rapport du Ministre de l’Economie des Finances et du Plan, VU la loi n° 64-291 du 1er Août 1964, portant Code des Douanes notamment ses articles 28, alinéa 9 et 29, alinéa 2 ; VU l’Ordonnance n° 73-315 du 3 juillet 1973, portant réforme du Tarif des droits d’entrée et de sortie, ratifiée par la loi n° 73-577 du 22 Décembre 1973 et les textes qui l’ont modifiée ; VU la décision n° 1-74 CM du 8 Mars 1974, du Conseil des Ministres de la Communauté Economique de l’Afrique de l’Ouest, portant mise en vigueur dans la Communauté, d’une nomenclature douanière et statistique unifiée, à compter du 1er Janvier 1975 ainsi que les textes qui l’ont modifiée et complétée ; VU le décret n° 78-276 du 25 Mars 1978, fixant les valeurs mercuriales servant de Base à la liquidation des droits et taxes ad valorem à l’importation et à l’exportation de certaines marchandises ; VU le décret n° 61-175 du 18 Mai 1961, fixant les modes de publications des lois et actes réglementaires ; VU la décision n° 258 du 11 Mars 1976 du Directeur Général des Douanes assimilant certaines essences à l’aninguéri des positions tarifaires 44-03-20, 44-04 20 et 44-05-20 ; VU la loi n° 77-1003 du 30 Décembre 1977 portant loi de finances pour la gestion 1978 VU l ‘Ordonnance n° 79-10 du 5 Janvier 1979 portant modification du tarif des droits d’entrée et de sortie. LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU, D E C R E T E ARTICLE 1ER. - 1°) - Les droits et taxes ad valorem applicables à l’importation de certains produits en Côte d’Ivoire sont liquidés conformément aux indications portées au tableau I annexé au présent décret. 2°) - Par dérogation à l’alinéa qui précède, pour certains produits spécialement désignés au tableau I, la valeur mercuriales ne s’applique que lorsque la valeur en Douane est inférieure à la valeur mercuriale. ARTICLE 2. - Les droits et taxes ad valorem applicables à l’exportation de certains produits hors de Côte d’Ivoire sont liquidés conformément aux indications portées au tableau II annexé au présent décret. ARTICLE 3. - La valeur mercuriales des produits mentionnés aux tableau I et II annexés au présent décret est obligatoirement indiquée sur les déclarations en détail. ARTICLE 4. - Sauf dispositions spéciale contraire, les produits assimilés à ceux qui figurent aux tableau I et II ci-annexés, par des décisions du Directeur Général des Douanes, dans les conditions prévues à l’article 21 du Code des Douanes sont exclus du champ d’application du présent décret. ARTICLE 5. - Les dispositions reglementaires relatives aux emballages s’appliquent à la taxation des marchandises emballées soumises aux mercuriales. ARTICLE 6. - Tout changement aux tableau I et II ci-annexés est promulgué par décret auquel sont annexés les nouveaux tableaux. ARTICLE 7. - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures relatives aux tableaux des valeurs mercuriales à l’entrée et à la sortie ainsi qu’à leurs annexes. ARTICLE 8. - Le Ministre de l’Economie des Finances et du Plan est chargé de l’exécution du présent décret qui sera promulgué selon la procédure d’urgence et publié au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire. /- Fait à ABIDJAN, le Félix OUPHOUET-BOIGNY A N N E X E au Décret n° du fixant les valeurs mercuriales servant de base à la liquidation des droits et taxes ‘’ad valorem’’ à l’importation et à l’exportation de certaines marchandises ______________________ A N N E X E I TABLEAU DES VALEURS MERCURIALES A L’IMPORTATION NUMERO DU TARIF DESIGNTION DES PRODUITS UNITE DE BASE VALEUR MERCURIALE OBSERVA- TIONS 04-02 04-… 04-02-21 04-02-29 04-02-31 04-02-39 04-02-51 04-02-59 04-02-61 04-02-69 04-02-90 CHAPITRE 4 Lait et crème de lait, conservés concentrés ou sucrés - A l’état liquide ou pâteux, lait concentré ou évaporé sucré Dont la vente est réservée exclusivement aux pharmaciens …………………………………………………………….. Autres ………………………………………………………………………. lait concentré ou évaporé non sucré Dont la vente est réservée exclusivement aux pharmaciens …………………………………………………………….. Autres ………………………………………………………………………. -A l’état solide : Conditionné en emballages de 25 kilogrammes et plus : Lait en poudre ou en granulés …………………………………. Autres laits à l’état solide …………………………………….. Conditionné en emballages de moins de 25 kilogrammes : Lait en poudre ou en granulés Dont l’emballage immédiat est d’un contenu net inférieur ou égal à 2,500 kg : Dont la vente est réservée uniquement aux pharmaciens………………………………………………………………. Autres ………………………………………………………………………. Autres laits à l’état solide ………………………………………… Kg ½ brut Kg ½ brut Kg ½ brut Kg ½ brut Kg ½ brut Kg ½ brut Kg ½ brut Kg ½ brut Kg ½ brut 60 60 50 50 110 110 110 110 110 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS UNITE DE BASE VALEUR MERCURIALE OBSERVA- TIONS 07-01 07-01-09 10-06 10-06-21 10-06-31 10-06-51 27-10 27-10-31 27-10-32 27-10-33 27-10-41 27-10-42 CHAPITRE 7 Légumes et plantes potagères, à ‘état frais ou réfrigéré Pommes de terre Autres ……………………………………………………………………. CHAPITRE 10 Riz : Autres riz : - non décortiqués (riz paddy ou en pailles) - En sacs de 45 kilogrammes et plus…………….. - simplement décortiqués (riz cargo ou riz brun) En sacs de 45 kilogrammes et plus - En brisures : En sacs de 45 kilogrammes et plus ……………. CHAPITRE 27 Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids une proportion d’huile de pétrole ou de minéraux bitumineux supérieure ou égale à 70 % et dont ces huiles constituent l’élément de base : Huiles légères : Essence d’aviation ……………………………………….. Super carburant ………………………………………….. Essence auto ………………………………………………… Huiles moyennes : Carburéacteur ……………………………………………….. Pétrole lampant……………………………………………… Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net 10 25 25 25 14 9,5 9,5 7,3 7,3 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS ! ! UNITE DE BASE VALEUR MERCURIALE OBSERVA-TIONS 27-10-51 27-10-52 27-10-53 27-10-54 27-10-55 48-18 48-18-21 55- 01 55-01-11 55-01-19 55-09 55-09-01 55-09-02 CHAPITRE 27 (suite) Huiles lourdes : Gas-oil …………………………………………………………………… Fuel-oil domestique ………………………………………………… Fuel-oil léger ………………………………………………………….. Fuel-oil lourd I ………………………………………………………. Fuel lourd II ……………………………………………………………. CHAPITRE 48 Registres, cahiers, carnets (de notes, de quittances et similaires), blocs-notes, agendas, sous-main, classeurs, reliures (à feuillets mobiles ou autres) et autres articles scolaires, de bureau ou de papeterie en papier ou carton ; albums pour échantillonnage et pour collections et couvertures pour livres, en papiers ou carton Articles scolaires en papier ou en carton : Cahiers …………………………………………………………………… CHAPITRE 55 Coton en masse : Egrené : Hydrophile ou blanchi …………………………………………… Autres …………………………………………………………………….. Autres tissus de coton : Contenant au moins 85 % en Poids de coton : Ecrus : A armure toile : Pesent 200 grammes ou moins au mètre carré : D’une largeur de 115 centimètres ou moins …………….. D’une largeur supérieure à 115 centimètres……………… Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Pièce Kg net Kg net Kg net Kg net 7 6,5 6,5 4 4 (1) 7 50 50 (1) 520(1) 520 (Note 1) La valeur mercuriale ne s’applique que lorsque la valeur en douane est inférieure à la valeur mercuriale NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS UNITE DE BASE VALEUR MERCURIALE OBSERVA- tions 55-09-05 55-09-06 55-09-11 55-09-12 55-09-15 55-09-16 55-09-21 55-09-22 55-09-28 55-09-29 57-10 57-10-10 CHAPITRE 55 (Suite) Pesent plus de 200 grammes au mètre carré : D’une largeur de 115 centimètres ou moins………………. D’un largueur supérieur à 115 centimètres………………… A armures autres : Pesent 200 grammes ou moins au mètre carré : D’une largeur de 115 centimètres ou moins………………. D’une largeur supérieure à 115 centimètres………………. Pesent plus de 200 grammes au mètre carré : D’une largeur de 115 centimètres ou moins/…………….. D’une largeur supérieure à 115 centimètres………………. Décrués, crémés ou blanchis : A armure toile : D’une largeur de 115 centimètres ou moins………………. D’une largeur supérieure à 115 centimètres………………. Armures autres : D’une largeur de 115 centimètres ou moins……………… D’une supérieure à 115 centimètres………………………….. CHAPITRE 57 Tissus de juste ou d’autres fibres textiles libériennes du N° 57-03 : Tissus de juste……………………………………………………………. Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net (1) 520 (1) 520 (1) 520 (1) 520 (1) 520 (1) 520 (1) 520 (1) 520 (1) 520 (1) 520 (1) 200 Note 1.- La valeur mercuriale s’applique que lorsque la valeur en douanes est inférieure à la valeur mercuriale NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS UNITE DE BASE VALEUR MERCURIALE OBSERVA-TIONS 61-01 61-01-01 61-01-02 61-01-03 61-01-04 61-02 61-02-21 61-02-22 61-02-23 61-03 61-03-01 62-03 62-03-01 62-03-11 CHAPITRE 61 Vêtements de tissus pour hommes et garçonnets : En tissus de fibres textiles synthétiques : Pantalons ……………………………………………………………….. Chemises-vestes ……………………………………………………. Blousons ………………………………………………………………… Ensembles ‘’pantalon et chemise-veste………………….. Vêtements de dessus pour femmes, fillettes et jeunes enfants : Pour femmes et fillettes : En tissus de fibres textiles synthétiques : Pantalons ……………………………………………………………… Chemisiers …………………………………………………………….. Marinières ……………………………………………………………… Vêtements de dessous (linge de corps) pour hommes et garçonnets y compris les cols, faux cols, plastrons et manchettes : Chemises et chemisettes : En tissus de fibres synthétiques…………………………….. CHAPITRE 62 Sacs et sachets d’emballage : Présentés vides : Neufs : En toile de jute ou d’autres textiles libériennes : Pesent moins de 600 grammes au mètre carrés……… Pesent 600 grammes et plus au mètre carré : D’une surface apparente inférieure à 85 décimètres carrés………………………………………………………………………. Pièce Pièce Pièce Pièce Pièce Pièce Pièce Pièce Kg brut Kg brut (1)2.000 (1)1.500 (1)1.500 (1)3.500 (1)2.000 (1)1.000 (1) 1.500 (1)1.000 (1)200 (1)200 Note 1. La valeur mercuriale ne s’applique que lorsque la valeur en douane est inférieure à la valeur mercuriale NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS UNITE DE BASE VALEUR MERCURIALE OBSERVA- TIONS 62-03-19 62-03-31 62-03-41 62-03-49 62-03-61 73-13 73-13-95 CHAPITRE 62 (Suite) D’une surface apparente égale ou supérieure à 85 décimètres carrés Usagés : En toile de jute ou d’autres fibres textiles libériennes Pesent moins de 600 grammes au mètre carré………… Pesent 600 grammes et plus au mètre carré : D’une surface apparente inférieure à 85 décimètres carrés………………………………………………………………………. D’une surface apparente égale ou supérieure à 85 décimètres carrés……………………………………………………. Présentés pleins En tissus de juste ou d’autres fibres textiles libériennes………………………………………………………………. Tôles de fer ou d’acier, laminées à chaud ou à froid : Autres tôles : Autrement façonnées ou ouvrées Ondulées…………………………………………………………………. Kg brut Kg brut Kg brut Kg brut Kg net Kg net (1) 200 (1) 150 (1) 150 (1) 150 (1) 100 (1) 100 Note 1.- La valeur mercuriale ne s’applique que lorsque la valeur en douane est inférieure à la valeur mercuriale A N E X E II TABLEAU DES VALEURS MERCURIALES A L’EXPORTATION NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS UNITE DE BASE VALEUR MERCURIALE OBSERVA- TIONS 05-09 05-09-02 05-09-03 05-09-09 08-01 08-01-09 08-01-20 09-01 09-01-01 09-01-02 09-01-03 09-01-09 09-01-11 09-01-12 CHAPITRE 5 Ivoire, écaille de tortue, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, y compris les déchets et poudre ; fanons de baleine et d’animaux similaires bruts ou simplement préparées, mais non découpés en forme, y compris les barbes et déchets : Ivoire, poudres et déchets : Défenses d’éléphants : D’un poids supérieur à 5 kg et inférieur ou égal à 10 kg ……………………………………………………… D’un poids supérieur à 10 kg et inférieur ou égal à 20 kg………………………………………………………………………… D’un poids supérieur à 20 kg CHAPITRE 8 Dattes, bananes, ananas, mangues mangoustes, avocats, goyaves, noix de coco, noix du Brésil, noix de cajou (d’acajou ou d’anacarde), frais ou secs, avec ou sans coques Autres bananes fraîches ……………………………………….. Ananas …………………………………………………………………… CHAPITRE 9 Café, même torréfiés ou décaféiné ; coques et pellicules de café ; succédanés du café contenant du café quelles que soient les proportions du mélange : Café vert, en cerises Arabica …………………………………………………………………… Robusta …………………………………………………………………. Arabusta …………………………………………………………………. Autres ……………………………………………………………………. Autre café vert, non décaféiné : Arabica : Extra-prima ……………………………………………………………. Prima ………………………………………………………………………. Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net 200 350 500 20 35 250 250 250 250 250 250 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS UNITE DE BASE VALEUR MERCURIALE OBSERVA- TIONS 09-01-13 09-01-14 09-01-15 09-01-16 09-01- 17 09-01-18 09-01-19 09-01-21 08-01-22 09-01-23 09-01-24 09-01-25 09-01-26 09-01-27 09-01-28 09-01-29 09-01-31 09-01-32 09-01-33 09-01-34 09-01-35 09-01-36 09-01-37 09-01-38 09-01-39 09-01-51 09-01-52 09-01-53 09-01-54 CHAPITRE 9 (suite) (Arabica) Supérieur ……………………………………………………………….. Courant ………………………………………………………………….. Limite …………………………………………………………………….. Sous-limite …………………………………………………………….. Triage …………………………………………………………………….. Brisures …………………………………………………………………… Autres …………………………………………………………………….. Robusta : Extra-prima ……………………………………………………………. Prima …………………………………………………………………….. Supérieur ………………………………………………………………. Courant …………………………………………………………………. Limite …………………………………………………………………….. Sous-limite …………………………………………………………….. Triage …………………………………………………………………….. Brisures ………………………………………………………………….. Autres ……………………………………………………………………. Arabusta : Extra-prima ……………………………………………………………. Prima …………………………………………………………………….. Supérieur ……………………………………………………………….. Courant …………………………………………………………………… Limite ……………………………………………………………………… Sous-limite ……………………………………………………………… Triage ……………………………………………………………………… Brisures …………………………………………………………………… Autres …………………………………………………………………….. Autres espèces : Extra-prima ……………………………………………………………. Prima ………………………………………………………………………. Supérieur…………………………………………………………………. Courant ………………………………………………………………….. Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS UNITE DE BASE VALEUR MERCURIALE OBSERVA- TIONS 09-01-55 09-01-56 09-01-57 09-01-58 09-01-59 09-01-61 09-01-62 09-01-63 09-01-69 09-01-71 09-01-82 12-01-31 12-01-32 12-01-39 12-01-40 12-01-45 12-01-60 12-01-65 12-01-70 CHAPITRE 9 (suite) Autres espèces (suite) Limite ……………………………………………………………………… Sous-limite …………………………………………………………….. Triage ……………………………………………………………………… Brisures …………………………………………………………………… Autres …………………………………………………………………….. Autre café vert, décaféinés : Arabica …………………………………………………………………… Robusta …………………………………………………………………… Arabusta …………………………………………………………………. Autres …………………………………………………………………….. Coques et pellicules de café Non torréfiées ………………………………………………………… Café torréfiés : Moulu …………………………………………………………………… CHAPITRE 12 Graines et fruits oléagineux même concassés : Arachides non grillées : Décortiquées : D’huilerie ……………………………………………………………….. De bouche …………………………………………………………….. Autres ……………………………………………………………………. Coprah ……………………………………………………………………. Noix et amandes de palmiste…………………………………… Graines de coton …………………………………………………….. Graine de ricin…………………………………………………………. Graines de sésame ………………………………………………… Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 105 34,5 34,5 34,5 80 65 12 18,5 20 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS UNITE BASE VALEUR MERCURIALE OBSERVA- TIONS 15-07 15-07-31 15-07-34 15-07-61 15-07-62 15-07-63 15-07-64 15-07-65 15-07-67 15-07-68 15-07-71 15-07-73 15-07-74 CHAPITRE 15 Huile végétales fixes, fluides ou concrètes, brutes, épurées ou raffinées : Huiles végétales non conditionnées pour La vente au détail : Huile d’arachide : Brute………………………………………………………………………. Epurée ou raffinée……………………………………………….. Huile de palme - Brute : Destinée à l’industrie de la savonnerie ou du type I Du type II……………………………………………………………….. Autres……………………………………………………………………… -Epurée ou raffinée……………………………………………….. Huile de coco (coprah) ; -Brute : Destinée à l’industrie de la savonnerie………………….. Autres……………………………………………………………………… -Epurée ou raffinée………………………………………………… -Huile de palmiste : -Brute : Destinée à l’industrie de la savonnerie……………………. Autres………………………………………………………………………. -Epurée ou raffinée………………………………………………… Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net 70 74 100 90 45 115 125 125 130 120 120 125 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS UNITE DE BASE VALEUR MERCURIALE OBSERVA- TIONS 18-01 18-01-01 18-01-02 18-01-03 18-01-09 18-01-10 18-01-20 18-02-00 18-03 18-03-10 18-03-20 18-04-00 18-05 18-05-90 18-06 18-06-10 CHAPITRE 18 Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés : Cacao en fèves : Brut : Supérieur ……………………………………………………………….. Courant ………………………………………………………………….. Limite …………………………………………………………………….. Autres ……………………………………………………………………. Torréfié …………………………………………………………………… Brisures de fèves ……………………………………………………. Coques, pelures, pellicules, germes et déchets……………………………………………………………………. Cacao en masse ou en pains (pâte de cacao même dégraissé : Non dégraissé ………………………………………………………… Dégraissé ……………………………………………………………….. Beurre de cacao y compris la graisse et l’huile de cacao…………………………………………………………………… Cacao en poudre non sucré Autrement présenté ……………………………………………. Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao : Chocolat et articles en chocolat : Sous toutes formes, additionnées de matières grasses de remplacement du beurre de cacao……………………………………………………………………. Sans addition de matières grasses de remplacement du beurre de cacao présentés Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg de matière grasse contenue kg de matière grasse contenue kg de matière grasse contenue Kg de Chocolat ! ! 220 220 220 220 220 220 220 510 510 510 510 220 NUMERO DE TARIF DESIGNATION DES PRODUITS UNITE DE BASE VALEUR MERCURIALE OBSERVA- TION 18-06-21 18-06-22 18-06-23 23-04 23-04-01 23-04-02 23-04-03 23-04-09 41-01 41-01-10 41-01-21 41-01-29 CHAPITRE 18 (suite) En masse d’un poids unitaire supérieur à 1 kilogramme et dont la teneur en beurre de cacao est poids ; Egale ou supérieure à 45 % …………………………………. Inférieur à 45 % et supérieure ou égale à 30%................................................................ Inférieure à 30 % ………………………………………………….. CHAPITRE 23 Tourteaux, grignon d’olives et autres résidus de l’extraction des huiles végétales, à l’exclusion des lies ou des fèces : Tourteaux : D’arachides ………………………………………………………….. De coprah ……………………………………………………………. De palmistes ………………………………………………………… Autres …………………………………………………………………… CHAPITRE 41 Peaux brutes (fraîches, salées, séchées, chaulées, picklées), y compris les peaux d’ovins lainées : De veau ……………………………………………………………….. D’autres bovins (y compris les buffles) Peaux séchées par des méthodes Artisanales ……………………………………………………………. Autres …………………………………………………………………… Kg de matière grasse de cacao contenue Kg de chocolat Kg de chocolat Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net 510 220 220 11 35 35 11 40 40 40 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS UNITE DE BASE VALEUR MERCURIALE OBSERVATIONS 41-01-41 41-01-42 41-01-43 41-01-50 44-03 44-03-01 44-03-02 44-03-03 44-03-04 44-03-05 44-03-06 44-03-07 44-03-08 44-03-09 44-03-10 44-03-11 44-03-12 44-03-13 44-03-14 44-03-15 44-03-16 44-03-17 44-03-18 44-03-19 44-03-20 44-03-21 44-03-22 CHAPITRE 41 (Suite) D’ovins, à l’exception des cuirots secs : Peaux séchées par des méthodes artisanales………… Autres : Peaux lainées ……………………………………………………… Peaux épilées ……………………………………………………… De caprins, à l’exception des cuirots secs…………………………………………………………………....... CHAPITRE 44 Bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis Aboudikrou en grumes ……………………………………….. Acajou en grumes………………………………………………… Avodiré en grumes……………………………………………… Bossé en grumes………………………………………………… Sipo en grumes…………………………………………………… Dibétou en grumes…………………………………………….. Iroko en grumes…………………………………………………… Makoré en grumes……………………………………………….. Tiama en grumes………………………………………………….. Niangon en grumes………………………………………………. Samba en grumes………………………………………………… Bété en grumes……………………………………………………. Framiré en grumes………………………………………………. Lengué en grumes………………………………………………… Ilomba en grumes………………………………………………… Fraké en grumes…………………………………………………… Assaméla en grumes…………………………………………….. Essessang en grumes……………………………………………. Fromager en grumes……………………………………………. Aninguéri en grumes…..(1)…………………………………… Kossipo en grumes……………………………………………….. Amazakoué en grumes…………………………………………. Kg net Kg net Kg net Kg net M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 70 70 70 100 29.000 24.000 11.000 20.000 45.000 25.000 25.000 29.000 27.000 21.000 15.000 25.000 20.000 25.000 10.000 4.500 85.000 4.500 5.500 27.000 27.000 25.000 Voir fin chap. 44 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS UNITE DE BASE VALEUR MERCURIALE OBSERVATIONS 44-03-23 44-03-24 44-03-25 44-03-26 44-03-27 44-03-28 44-03-29 44-03-30 44-03-31 44-03-32 44-03-33 44-03-34 44-03-35 44-03-36 44-03-37 44-03-38 44-03-39 44-03-40 44-03-41 44-03-42 44-03-43 44-03-44 44-03-45 44-03-46 44-03-47 44-03-59 44-03-90 Ako en grumes……………………………………………………. Koto en grumes…………………………………………………… Azobé en grumes………………………………………………… Badi en grumes……………………………………………………. Kotibé en grumes………………………………………………... Aiélé en grumes…………………………………………………… Akossika en grumes…………………………………………….. Ba en grumes………………………………………………………. Bahia en grumes………………………………………………….. Bi en grumes……………………………………………………….. Dabema en grumes……………………………………………… Difou en grumes………………………………………………….. Emien en grumes………………………………………………… Faro en grumes……………………………………………………. Iatandza en grumes……………………………………………… Kékélé en grumes………………………………………………… Kondroti en grumes…………………………………………….. Lohonfé en grumes……………………………………………… Lotofa en grumes………………………………………………… Mélegba en grumes…………………………………………….. Movingui en grumes……………………………………………. Pocouli en grumes………………………………………………. Pouo en grumes………………………………………………….. Tali en grumes…………………………………………………….. Vaa en grumes…………………………………………………….. Autres bois feuillus tropicaux en grumes à l’ex-clusion des bois figurés du N° 44-03-60………………………………………………………….. Autres bois bruts, non dénommés Ailleurs…………………………………………………………………… M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 6.500 20.000 5.500 5.500 16.000 6.000 4.500 4.500 15.000 15.000 4.500 4.500 4.500 6.000 4.500 4.500 15.000 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 16.000 16.000 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS UNITE DE BASE VALEUR MERCURIALE OBSERVATIONS 44-04 44-04-01 44-04-02 44-04-03 44-04-04 44-04-05 44-04-06 44-04-07 44-04-08 44-04-09 44-04-10 44-04-11 44-04-12 44-04-13 44-04-14 44-04-15 44-04-16 44-04-17 44-04-18 44-04-19 44-04-20 44-04-21 44-04-22 44-04-23 44-04-24 44-04-25 44-04-26 44-04-27 44-04-28 44-04-29 44-04-30 44-04-31 44-04-32 44-04-33 44-04-34 44-04-35 44-04-36 44-04-37 44-04-38 Bois simplement équarris : Aboudikrou……………………………………………………………. Acajou équarri……………………………………………………… Avodiré équarri………………………………………………….... Bossé équarri……………………………………………………….. Sipo équarri………………………………………………………….. Dibétou équarri……………………………………………………. Iroko équarri………………………………………………………… Makoré équarri…………………………………………………….. Tiama équarri……………………………………………………….. Niangon équarri …………………………………………………… Samba équarri………………………………………………………. Bété équarri…………………………………………………………. Framiré équarri…………………………………………………….. Lengué équarri……………………………………………………… Ilomba équarri……………………………………………………… Fraké équarri………………………………………………………… Assamela équarri………………………………………………….. Essessang équarri…………………………………………………. Fromager équarri…………………………………………………. ANINGURI équarri…(1)…………………………………………. Kossipo équarri…………………………………………………….. Amazakoué équarri………………………………………………. Ako équarri…………………………………………………………… Koto équarri…………………………………………………………. Azobé équarri………………………………………………………. Badi équarri………………………………………………………….. Kotibé équarri………………………………………………………. Aiélé équarri…………………………………………………………. Akossika équarri…………………………………………………… Ba équarri…………………………………………………………….. Bahia équarri………………………………………………………… Bi équarri……………………………………………………………… Dabéma équarri……………………………………………………. Difou équarri………………………………………………………… Emien équarri………………………………………………………. Faro équarri…………………………………………………………. Iatandza équarri…………………………………………………… Kékélé équarri………………………………………………………. M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 29.000 24.000 11.000 20.000 45.000 25.000 25.000 29.000 27.000 21.000 15.000 25.000 20.000 25.000 10.000 4.500 85.000 4.500 5.500 27.000 27.000 25.000 6.500 20.000 5.500 5.500 16.000 6.000 4.500 4.500 15.000 15.000 4.500 4.500 4.500 6.000 4.500 4.500 Voir fin Chap. 44 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS UNITE DE BASE VALEUR MERCURIALE OBSERVATIONS 44-04-39 44-04-40 44-04-41 44-04-42 44-04-43 44-04-44 44-04-45 44-04-46 44-04-47 44-04-59 44-04-90 44-05 44-05-01 44-05-02 44-05-03 44-05-04 44-05-05 44-05-06 44-05-07 44-05-08 44-05-09 44-05-10 44-05-11 44-05-12 44-05-13 44-05-14 44-05-15 44-05-16 44-05-17 44-05-18 44-05-19 44-05-20 44-05-21 Kondroti équarri…………………………………………………… Lohonfé équarri……………………………………………………. Lotofa équarri………………………………………………………. Mélegba équarri…………………………………………………… Movingui équarri………………………………………………….. Pocouli équarri…………………………………………………….. Pouo équarri………………………………………………………… Tali équarri…………………………………………………………… Vaa équarri…………………………………………………………… Autres bois feuillus tropicaux équarris, à l’exclusion des bois figurés du N° 44-04-60……………. Autres bois simplement équarris…………………………… Bois simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur supérieure à 5 millimètres : Aboudikrou en plots……………………………………………. Acajou en plots……………………………………………………. Avodiré en plots………………………………………………….. Bossé en plots……………………………………………………… Sipo en plots………………………………………………………… Dibétou en plots………………………………………………….. Iroko en plots………………………………………………………. Makoré en plots………………………………………………….. Tiama en plots…………………………………………………….. Niangon en plots…………………………………………………. Samba en plots……………………………………………………. Bété en plots……………………………………………………….. Framiré en plots………………………………………………….. Lengué en plots…………………………………………………… Ilomba en plots……………………………………………………. Fraké en plots……………………………………………………… Assamela en plots……………………………………………….. Essessang en plots………………………………………………. Fromager en plots……………………………………………….. Aningueri en plots (1) ………………………………………. Kossipo en plots…………………………………………………… M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 15.000 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 16.000 16.000 29.000 24.000 11.000 20.000 45.000 25.000 25.000 29.000 27.000 21.000 15.000 25.000 20.000 25.000 10.000 4.500 85.000 4.500 5.500 27.000 27.000 Voir fin chap. 44 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS UNITE DE BASE VALEUR MERCURIALE OBSERVA- TIONS 44-05-22 44-05-23 44-05-24 44-05-25 44-05-26 44-05-27 44-05-28 44-05-29 44-05-30 44-05-31 44-05-32 44-05-33 44-05-34 44-05-35 44-05-36 44-05-37 44-05-38 44-05-39 44-05-40 44-05-41 44-05-42 44-05-43 44-05-44 44-05-45 44-05-46 44-05-47 44-05-49 (1) La Plots KOA- Général Amazakoué en plots……………………………………………. Ako en plots………………………………………………………… Koto en plots……………………………………………………….. Azobé en plots…………………………………………………….. Badi en plots……………………………………………………….. Kotibé en plots……………………………………………………. Aiélé en plots………………………………………………………. Akossika en plots…………………………………………………. Ba en plots…………………………………………………………… Bahia en plots……………………………………………………… Bi en plots…………………………………………………………... Dabéma en plots…………………………………………………. Difou en plots…………………………………………………….. Emien en plots……………………………………………………. Faro en plots……………………………………………………….. Iatandza en plots…………………………………………………. Kékélé en plots……………………………………………………. Kondroti en plots………………………………………………… Lohonfé en plots…………………………………………………. Lotofa en plots……………………………………………………. Mélegba en plots………………………………………………… Movingui en plots……………………………………………….. Pocouli en plots…………………………………………………… Pouo en plots………………………………………………………. Tali en plots…………………………………………………………. Vaa en plots………………………………………………………… Autres bois feuillus tropicaux en Plots……………………………………………………………………….. Valeur mercuriale de l’ANINGERI en grumes (44-03- (44-05-20), est également applicable aux essences NANDIO, ANINGERI ROUGE, BOA et Akosi, assimilées à l’AN- des Douanes du 11 mars 1976 (Circulaire N° 241 du M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 20), ou dénom- INGUERI 31-3-76). 25.000 6.500 20.000 5.500 5.500 16.000 6.000 4.500 4.500 15.000 15.000 4.500 4.500 4.500 6.000 4.500 4.500 15.000 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 16.000 équarri (44- mées GROGOLI par décision 04-20) ou en AKOTIO, ANANDIO, N° 258 du Directeur NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS UNITE DE BASE VALEUR MERCURIALE OBSERVA-TIONS 55-01 55-01-11 55-01-19 71-02 71-02-01 71-02-02 71-02-09 71-02-11 71-02-12 CHAPITRE 55 Coton en masse : Egrené : Hydrophile ou blanchi………………………………………… Autres………………………………………………………………….. CHAPITRE 71 Pierres gemmes (précieuses ou fines) brutes ; taillées ou autrement travaillées, non serties ni montées, même enfilées pour la facilité du trans-port, mais non assorties Diamants : Pour usages industriels Bruts……………………………………………………………………. Sciés, clivés ou débrutés……………………………………. Autres (borts)……………………………………………………… Pour usages autres qu’industriels : Bruts……………………………………………………………………. Sciés, clivés ou débrutés…………………………………….. Kg net Kg net Carat Carat Carat Carat Carat 46 46 1 120 1 120 250 1 840 2 840 | Visionner | |
CIRCULAIRE | 314 | 26/04/1979 | Tarif d'entrée médicaments | Ordonnance n°79-267 du 30 mars 1979 | M.K.ANGOUA | C I R C U L A I R E N° 314 ================ Clt: A- 63 du 26 Avril 1979 OBJET : tarif d’entré médicaments. Référence : Ordonnance N° 79-267 du 30 mars 1979. Pour compter du lundi 2 avril 1979 les médicaments non prohibés inscrits au chapitre 30 du Tarif d’entrée sont passibles de la fiscalité suivante : - Droit fiscal : ZERO - Droit de douane : SUSPENDUS - T.V.A. : ZERO. Abidjan, le 26 Avril 1979 REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE Union - Discipline - Travail ---------------- MINISTERE DE L’ECONOMIE, MINISTERE D’ETAT CHARGE DE LA DES FINANCES ET DU PLAN SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULA- ------------------ TION ------------------- MINISTERE DU COMMERCE ------------------- O R D O N N A N C E N° 79-267 DU 30 MARS 1979 =========================================== PORTANT MODIFICATION DU TARIF DES DROITS D’ENTREE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, SUR Le rapport conjoint du Ministre d’Etat Chargé de la Santé Publique et de la Population, du Ministre de l’Economie, des Finances et du Plans et du Ministre du Commerce, VU Le tarif des droits d’entrée et de sortie promulgué par Ordonnance N° 73-315 du 3 Juillet 1973, ratifiée par la loi N° 73-577 du 22 décembre 1973 ensemble les textes qui l’on modifié et complété, VU La loi N° 64-201 du 1er août 1964 portant Code des Douanes et notamment son Article 11, VU L’ordonnance N° 59-259 du 31 décembre 1959 portant reforme fiscal, VU L’urgence, Le Conseil des Ministres entendu, O R D O N N E Article 1er Le tableau des droits et taxes du chapitre 30 du tarif des Douanes est modifié conformément à l’annexe de la présente loi, à compter du 2 avril 1979. ARTICLE 2 Les dispositions visées à l’article 1er devront avoir une incidence sur le prix de vente au public des produits pharmaceutiques à compter du 1er juin 1979. ANNEXE A L’ORDONNANCE N° 79-267 DU 30-79 PORTANT MODIFICATION DU TARIF DES DROITS D’ENTREE. ------------------------- CHAPITRE 30 PRODUITS PHARMACEUTIQUES --------------------------------------------------------------------------------------------------------- T A R I F DESIGNATION DES PRODUITS Droit Droit Taxe à N° fiscal de Valeur d’entrée Douane Ajoutée 30. 01 Glandes et autres organes à usages opothérapiques, à l’état desséché même pulvérisés ; extraits, à usages opothérapiques, de glandes ou d’autres organes ou de leurs sécrétions ; autres substances animales préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques non dénommées ni comprises ailleurs : 30. 01. 10 importés directement par le Ministère de la Santé Publique 0 (1) 5 % 0 30. 01. 90 importés autrement ………………………………. 0 (1) 5 % 0 30. 02 Sérums d’animaux ou de personnes immunisées ; vaccins microbiens, toxines, cultures de micro-organismes (y compris les ferments, mais à l’exclusion des levu- res) et autres produits similaires : importés directement par le Ministère de la Santé Publiques : 30. 02. 01 sérums et vaccins…………………………………….. 0 (1) 5 % 0 30. 02. 02 ferments……………………………………………………. 0 (1) 5 % 0 30. 02. 09 autres ………………………………………………………. 0 (1) 5 % 0 importés avec autorisation préalable du Ministère de la Santé Publique ou de la Di- rection de la Pharmacie : 30. 02. 11 sérums et vaccins…………………………………….. 0 (1) 5 % 0 30. 02. 12 ferments…………………………………………………….. 0 (1) 5 % 0 30. 02. 19 autres………………………………………………………….. 0 (1) 5 % 0 importés autrement 30. 02. 91 sérums et vaccins Prohibés 30. 02. 92 ferments……………………………………………………… 0 (1) 5 % 0 30. 02. 99 autres --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T A R I F DESIGNATION DES PRODUITS N° Droit Droit Taxe Fiscal de Valeur d’entrée Douane Ajoutée --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30. 03 Médicaments pour la médecine humaine et vétérinaire : importés directement par le Mi- nistère de la Santé Publique : 30. 03. 01 médicaments non conditionnés pour la vente au détail……………………………. 0 (1) 5 % 0 30. 03. 02 médicaments conditionnés pour la vente au détail………………………………. 0 (1) 5 % 0 30. 03. 03 échantillons médicaux…………………. 0 (1) 5 % 0 importés avec autorisation préalable du Ministère de la Santé Publique ou de la Direction de la Pharmacie : 30. 03. 11 médicaments non conditionnés pour vente au détail………………………………… 0 (1) 5 % 0 30. 03. 12 médicaments conditionnés pour la vente au détail…………………………… 0 (1) 5 % 0 30. 03. 13 échantillons médicaux………………. 0 (1) 5 % 0 importés autrement : 30. 03. 91 médicaments non conditionnés pour la vente au détail…………………………….. Prohibés 30. 03. 92 médicament conditionnés pour la vente au détail…………………………………… Prohibés 30. 03. 93 échantillons médicaux……………………….. Prohibés 30. 04 Ouates, gazes et articles analogues (pansements, sparadraps, sinapismes, etc) imprégnés ou recouverts de sub- stances pharmaceutiques ou condi- tionnés pour la vente au détail à des fins médicales ou chirurgicales, autres que les produits visés par la note 3 du chapitre : imprégnés ou recouverts de substan- ces pharmaceutiques : 30. 04 01 importés directement par le Ministère de la Santé Publique………………………………. 0 (1) 5 % 0 30.04. 02 importés avec autorisation préalable du Ministère de la Santé Publique ou de la Direction de la Pharmacie…………………… 0 (1) 5 % 0 30. 04. 09 importés autrement……………………………… 0 Prohibés non imprégnés ni recouverts de subs- tances pharmaceutiques : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T A R I F DESIGNATION DES PRODUITS N° Droit Droit TAXE Fiscal de Valeur d’entrée Douane Ajoutée 30. 04. 11 importés directement par le Mi- tère de la Santé Publique……………...... 0 (1) 5 % 0 30. 04. 12 importés avec autorisation préala- ble du Ministère de la Santé Publique ou de la Direction de la Pharmacie…… 0 (1) 5 % 0 30. 04. 19 importés autrement………………………… 0 (1) 5 % 0 30. 05 Autres préparations et articles phar- maceutiques : importés directement par le Minis- tère de la Santé Publique : 30. 05. 01 catguts et autres ligatures stériles pour sutures chirurgicales, laminaires stériles et hémostatiques résorbables stériles…………………………………………………. 0 (1) 5 % 0 30. 05. 02 préparations opacifiantes pour exa- mens radiographiques et réactifs de diagnostics conçus pour être employés sur le patient (à l’exclusion de ceux du N° 30. 02) …………………………………………… 0 (1) 5 % 0 30. 05. 03 trousses et boites de pharmacie garnies Pour soins de première urgence 0 (1) 5 % 0 30. 05. 04 ciments et autres produits d’obturation dentaire………………………………………………. 0 (1) 5 % 0 importés avec autorisation préala- ble du Ministère de la Santé Publique ou de la Direction de la Pharmacie 30. 05. 11 catguts et autres ligatures stériles pour sutures chirurgicales, laminaires stériles et hémostatiques résorbables stériles………….. 0 (1) 5 % 0 30. 05. 12 Préparations opacifiantes pour examens radiographiques et réactifs de diagnostics conçus pour être employés sur le patient (à l’exclusion de ceux du N° 30. 02) …………………. 0 (1) 5 % 0 30. 05. 13 Trousses et boites de pharmacie garnies pour soins de première urgence 0 (1) 5 % 0 30. 05. 14 Ciments et autres produits d’obturation dentaires…………………………………………………….. 0 (1) 5 % 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T A R I F DESIGNATION DES PRODUITS Droit Droit Taxe à N° Fiscal de Valeur d’entrée Douane ajoutée --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Importés autrement : 30. 05. 91 catguts et autres ligatures pour Sutures chirurgicales, laminaires stériles et hémostatiques résor- bables stériles…………………………….. Prohibés 30. 05. 92 préparations opacifiantes pour exa- mens radiographies et réactifs de diagnostics conçus pour être emplo- yés sur le patient (à l’exclusion de ceux du N° 30. 02)…………………………. Prohibés 30. 05. 93 Trousses et boites de pharmacie gar- nies pour soins de première urgence… Prohibés 30. 05. 94 ciments et autres produits d’obtura- tion dentaire………………………………………… 0 (1) 5 % 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (1) = La perception de ce droit est provisoirement suspendue. | Visionner | |
CIRCULAIRE | 313 | 23/04/1979 | Prohibition et restriction d4entrée contrôle de la librairie et de la presse | Arrêté n°0329 INT/AT/AGP6 du 1er-3-79 | M.K.ANGOUA | CIRCULAIRE N° 313 DU 23 AVRIL 1979 Diffusion Générale. Clt : B-07 R-51 Objet : PROHIBITION ET RESTRICTION D’ENTREE. CONTROLE DE LA LIBRAIRIE ET DE LA PRESSE. Réf. : Arrêté N° 0329 INT/AT/AGP /6 du 1er -3-79 J’ai l’honneur d’informer l’ensemble du Service qu’aux termes de l’arrêté susvisé du Ministère de l’Intérieur (Directeur Générale de l’Administration Territoriale) : Art. 1er - ‘’Sont interdites sur toute l’étendue du Territoire de la République de Côte d’Ivoire, l’introduction, la circulation, la vente, la distribution et l’exposition dans les lieux publics du journal intitulé ‘’AL HAWADESS’’. Art. 2 - ‘’Il sera procédé à la saisie administrative des exemplaires existants et de leurs reproductions. Art. 3 - ‘’Les infractions au présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République, sont passibles des peines prévues à l’article 14 de la loi du 29 Juillet 1881 modifié par le Décret-loi du 6 mai 1939.’’ . . . . . Les infractions éventuellement constatées par l’Administration seront poursuivies et sanctionnées comme en matière de Douane, et un compte-rendu me sera immédiatement adressé, en vue de me permettre d’en informer d’urgence le MINISTERE DE L’INTERIEUR, pour suites à donner. /. | Visionner |