TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.
- Circulaire
- Décision
- Notes d'information
- Notes de services
- Décret
- Arrêté
- Convocation
- Conventions
- Autres
Type | Mots Clés | Numéro | Date de signature | Objet | Reférence | Signataire | Contenu du document | Fichier |
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CIRCULAIRE | 412 | 07/06/1982 | - TITRES D'IMPORTATION ET D'EXPORTATION - PROROGATION DE LEUR VALIDITE. | Avis aux Importateurs et Exportateurs N°82-007 du 22-5-82 Lettre du Dir. du COMEX N°449 MC/DCE du 28-5-82 | M. K. ANGOUA | CIRCULAIRE N° 412 DU 7 JUIN 1982 DIFFUSION GENERALE CLt : o-o R-1 OBJET :-TITRE D’IMPORTATION ET D’EXPORTATION -PROROGATION DE LEUR VALIDITE. Réf. : Avis aux Importateurs et Exportateurs N° 82-007 du 22-5-82 Lettre du Dir. du COMEX N° 449MC/DCE du 28-5-82. J’ai l’honneur de communiquer ci-dessous aux usagers et à l’ensemble du Service, pour information, le texte intégral de L’AVIS AUX IMPORTATEURS ET AUX INPORTATEURS ET AUX EXPORTATEURS N° 82-007 DU 22 MAI 1982, que le Directeur du Commerce Extérieur vient de m’adresser par lettre N° 449 MC/DCE du 28 mai 1982, Concernant la prorogation de la validité des titres d’importation et d’exportation visés depuis le 1er Janvier 1982. | Visionner | |
CIRCULAIRE | 411 | 25/05/1982 | Application Annexe Fiscale Loi des Finances N° 81-1127 du 30-12-81 | ma circulaire N° 397 du 4/1/82 ma circulaire N° 401 du 2-3-82 | M.K. ANGOUA | CIRCULAIRE : N°411 du 25-05-82 abrogeant et remplaçant les circulaires N° 397 du 14/01/82 et 401 du 2-3-82 (DIFFUSION GENERALE) J’ai l’honneur d’attirer l’attention des usagers et du service sur certaines dispositions résultant de l’application de l’Annexe Fiscale à la Loi des Finances susvisés pour la gestion 1982. Ces dispositions portent A- Modification des taux de la TVA B- Modification de la taxe sur les Boissons alcoolisées C- Création d’une Taxe Spéciale sur les boisons non alcoolisées (Annexe Fiscale article 3) D- MODIFICATION DE LA TAXE SUR LES TABACS (Article 4) E- Modification des droits de sortie sur les bois transformés. A / MODIFICATION DES TAUX DE LA TVA Les taux de la TAXE A LA VALEUR AJOUTEE (TVA sont désormais modifiés comme suit : TVO = 25% au lieu de 23,5% TVR =11% au lieu de 10,5% TVR = 35% au lieu de 33,5% B / TAXE SUR LES BOISSONS ALCOOLISEES -Annexe Fiscale, article 2- article 255-1-CGT Les tarifs de la taxe additionnelle et de la taxe spéciale sur les boissons alcoolisées sont modifiés comme suit : TAXE ADDITION NELLE VINS Bières Cidres Autres boissons par litres d’ALCOOL pur Champa gnes et assimilés Vins AC et Assimilés Vins ordinaires - - - - - 1.370 TAXE SPECIALE 175 130 52 44 25 1.140 C/ CREATION D’UNE TAXE SPECIALE SUR LES BOISSONS NON ALCOOLSEES (Annexe Fiscale, article 3) Il crée au profit de la caisse Autonome d’Amortissement une taxe sur les boissons non alcoolisées au taux uniforme de 25 Francs par litre. 1°) CHAMP D’APPLICATION Sont assujetties à cette taxe le BOISSONS NON ALCOOLISEES relevant des positions tarifaires suivantes : 17-02-11…….. Sirops de table, de Tamarins 17-02-19……….Sirops de table, autres. 20-07 ……….. Jus de fruits ou de légumes, non fermentés, (Toutes la position) sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre 21-07-55………….. Sirops aromatisés et / ou additionnés De colorants. 22-01-01 EAUX à EAUX MINERALES 22-01-30 EAUX GAZEUSES 22-02-00……………..Limonades (Toute la position) Eaux gazeuses aromatisées Quel que soit leur mode de conditionnement (fûts, bouteilles, boîtes) et quel que soit le matériau utilisé pour la fabrication du récipient (verre plastique, carton…. Sont exclus du champ d’application de la taxe les laits à l’état naturel, aromatisée ou non, sucrés ou non, écrémés ou non, ainsi que les laits fermentés aromatisés au chocolat ou avec tout autre produit non alcoolisé. 2°) CALCUL DE LA TAXE Le tarif uniforme de la taxe est de 25f par litre les bouteilles et récipients d’une contenance supérieure à 50Cl. Et inférieure à 1 litre sont comptés pour 1 litre. Dans les bouteilles et récipients d’une contenance supérieurs à 1litre, toute fraction supplémentaire de litre est comptée pour 1 litre. Les bouteilles et récipients d’une contenance égale ou inférieure à 50 Cl mais supérieure à 10 CL supportent le demi-tarif. Les bouteilles et récipients d’une contenance égale ou inférieure à 10 CL. Supportent le dixième du tarif. D/- MODIFICATION DE LA TAXE SPECIALE SUR LES TABACS(article 4-article 255 II CCI) Le tarif de la taxe spéciale sur les tabacs est modifié comme suit : Budget bénéficiaire Cigares Cigarillos Tabacs dont le prix de gros H.T est : Intérieur à 1.925 F Supérieur à 1.925 F& Inférieur à 6.225F Supérieur à 6225 F CAA 1.375 F 2.145 F 2.450 F 2.815 F FRANCS/ KILO E/ DROIT UNIQUE DE SORTIE SUR LES BOIS TRANSFORMES (Annexe, Fiscale, article 9) Les droits de sortie sur les bois transformés ci-après sont modifiés comme suit : TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT 44-05 44-05-51 44-05-59 BOIS SIMPLEMENT SCIES LONGITUDINALEMENT, TRANCHE DU DEROULES, D’UNE EPAISSEUR SUPERIEURE A 5 MILLIMETRES Bois sciés des espèces aboudikrou, assaméla, acajou, sipo, makoré, dibétou, niangon,bété, présenté en lots homogènes de pièces de dimension identique………………………………… Autres Bois sciés, présentés en lots homogènes de pièces de dimensions identiques……………….. 2% 2% 44-05-61 44-05-69 44-05-79 44-05-90 44-14 44-14-39 44-14-69 44-15 44-15-10 44-15-20 44-15-39 Bois sciés des espèces aboudikrou, assaméla, acajou, sipo, makorés, dibétou, niangon,bété, autrement présentés………………………………….. Autres bois sciés, autrement présentés………… Autres bois feuillus tropicaux sciés………………. Autres bois non dénommés simplement sciés… BOIS SIMPLEMENT SCIES LONGITUDINALEMENT, TRANCHE DU DEROULES D’UNE EPAISSEUR EGALE OU INFERIEURE A 5MILLIMETRES FEUILLES DE PLACADE ET BOIS POUR CONTREPLAQUES, DE MEME EPAISSEUR : Autres bois tranchés………………………………. Autres bois déroulés………………………………. BOIS PLAQUES OU CONTRE-PLAQUES, MEME AVEC ADJONCTION D’AUTRES MATIERES : BOIS MARQUETES OU INCRUSTRES : Bois plaqués……………………………………………… Bois contre-plaqués, constitués exclusivement de feuilles de placage…………………………………… Autres bois contre-plaqués à âmes épaisseur panneautée lattée ou lamellée…………………… 4% 4% 4% 4% 1% 1% 1% 1% 1% Les dispositions ci-dessous sont immédiatement applicables. Toute difficulté d’application ne sera signalée d’urgence. Les circulaires N°397 du 4-1-82 et 401 du 2-3-82 sont abrogées et remplacées par la présente circulaire. | Visionner | |
CIRCULAIRE | 410 | 18/05/1982 | - CONTROLE DU COMMERCE EXTERIEUR - LICENCES A L'IMPORTATION SUR CERTAINS PRODUITS DES CHAPITRES 42, 48, 51, 55 à 59, 62 et 64 | Dt 76-281 du 20-4-76 (JO-CI du 14-6-76), Annexe A Dt 81-554 du 8-7-81 (JO-CI du 6-8-81) objet ma circulaire 386 du 17-9-81 Erratum au Dt 81-554 du 8-7-81 (JO-CI du 15-10-81 objet ma circulaire 390 du 25-9-81 Arrêté intermin. n° 29 du 9-4-82. | M. K. ANGOUA | CIRCULAIRE N° 410 DU 18 MAI 1982 Complétant à nouveau la circulaire 386 du 17-9-81 Déjà complétée par la circulaire 390 du 25-9-81 (DIFFUSION GENERALE) CLT :B-01 0-01 R-51 OBJET-CONTROLE DU COMMERCE EXTERIEUR -LICENCE A L’IMPORTATION SUR CERTAINS PRODUITS DES CHAPITRES 42, 48, 51,55, à 59, 62 et 64 REF :Dt 76-281 du 20-4-76 (JO-CI du 14-6-76), Annexe A Dt 81-554 du 8-7-81 (JO du 6-8-81) Objet ma circulaire 386 du 17-9-81 Arrêté interministériel n°29 du 9-4-82 Je viens de recevoir pour information une copie de l’arrêté interministériel (Commerce, Plan, Finances) N°29 du 9 avril 1982 fixant les conditions d’application du décret 81-554 du 8 juillet 1981 complétant et modifiant l’annexe a du décret 76-281 du 20 Avril 1976 fixant la liste des PRODUITS SOUMIS A LICENCE ET A AUTORISATION D’IMPORTATION. Les nouveaux produits soumis à LICENCE D’IMPORTATION, et ceux qui ont été « LIBRES » par ce décret, vous ont été communiqués par mes circulaires 386 et 390 des 17 et 25 septembre 1981, et sont brièvement rappelés ci-dessous : A-NOUVEAUX PRODUIS SOUMIS A LICENCE D’IMPORTATION CHAPITRE 42 : Ouvrages en cuir. Article de bourrellerie, etc…… 42-02-01 42-02-09 42-02-31 42-02-39 42-02-41 42-02-49 42-02-51 42-02-59 42-02-91 42-02-99 42-05-10 42-05-90 CHAPITRE 48 : Papiers et cartons, Ouvrages en pâte de cellulose… 48-21-60 CHAPITRE 51 : Textiles synthétiques et articles continue. 51-04-30 51-04-70 CHAPITRE 55 : Coton 55-08-10 51-08-90 CHAPITRE 56 : Textiles synthétique et artificiels discontinus. 56-07-20 56-07-52 CHAPITRE 57 : Autres fibres textiles végétales 57-10-20 57-10-90 57-11-10 57-11-49 CHAPITRE 58 : Tapis, velours, peluches, tissus bouclés, broderies…. 58-04-10 58-04-20 58-04-30 58-04-40 58-04-90 58-10-10 58-10-20 CHAPITRE 59 : Ouates et feutres….. 59-03-00 59-08-10 59-08-21 59-08-29 CHAPITRE 64 : Chaussures…………… 64-02-01 64-02-02 64-02-03 64-02-08 64-02-09 64-02-10 64-02-21 64-02-22 64-02-25 64-04-00 64-05-01 64-05-11 64-05-19 64-05-21 64-05-29 64-05-90 NOTA : les produits visés ci-dessus NE SONT PAS SOUMIS A LICENCE D’IMPORTATION, s’ils sont ORIGINAIRES -de la CEAO (dt 81-554 art 3) ou -de la CEDEAO (Arr. Interministériel 29 du 9-4-82, art 3). Cette exception n’était pas prévue au décret 81-554. - PRODUITS « LIBERER », QUI NE SONT PLUS SOUMIS A LICENCE D’IMPORTATION CHAPITRE 61 : Vêtements et leurs accessoires en tissus. 61-05-00 61-06-90 Pour délibérer sur les demandes d’importation, l’arrêté interministériel 29 du 9 Avril 1982, art 4 à 7, a créé TROIS COMMISSIONS, présidées par le Directeur du Commerce Extérieur : -pour les articles des chapitres 51 à 59 inclus -pour les articles des chapitres 48 et 60 à 63 inclus -pour les articles des chapitres 42 et 64. Enfin, l’arrêté interministériel 29 du 9 avril 1982, art 8,(…..) REMPLACE la décision ministérielle 0135 MC/DCE du Ministre du commerce du 13 juin 1975 « soumettant au visa préalable toute importation (….) TEXTILLES des chapitres 50 à 63 inclus (JO-CI du 24-07-75) En conséquence MES CIRCULAIRES 206 du 4 juillet 1975 et 234 (…..) 1976, relatives à l’application des dispositions de la décision (….) 0135 MC/DEC du Ministre du Commerce du 13 juin 1975, SONT (…) ABROGEES./- | Visionner | |
CIRCULAIRE | 409 | 11/05/1982 | Distribution de Carburant. | M. K. ANGOUA | CIRCULAIRE N° 409 DU 11 MAI 1982 IL m’a été donné de constater par ces temps de crise et d’insuffisance de crédits budgétaires, une exagération abusives dans la consommation de l’essence. Pour éviter toutes difficultés pouvant entraver la bonne marche du service, les distributions de carburant au niveau d’Abidjan ne se feront plus sous forme de tickets mais par des distributeurs à soute installés à la Caserne de Treichville. Afin de me permettre d’effectuer un contrôle efficace pour préserver une éventuelle rupture de stock, chaque véhicule ne pourra « faire son plein » que tous les mardis. J’attache du prix au respect de cette nouvelle décision à laquelle il sera fait aucune dérogation./- | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 408 | 08/05/1982 | - APPLICATION DU TARIF - POMMADE SPECIALISEE DENOMMEE "THERMOGENE RUB" -A CONSIDERER COMME MEDICAMMENT. | Lettre de la Sté DANAFCO N° 256 du 22-3-82 au Directeur des Services Pharmaceutiques, B.P. 837 ABIDJAN 04, | J. MANDE | CIRCULAIRE N° 408 DU 8 MAI 1982 Diffusion Générale Clt :B04 R-51 OBJET : -APPLICATION DU TARIF -POMMADE SPECIALISEES DENOMMEE « THERMOGENE RUB » -ACONSIDERER COMME MEDICAMENT. Réf. : Lettre de la sté DANAFCO N° 256 du 22-3-82 au Directeur des Service Pharmaceutique, B .P 837 ABIDJAN 04 Suite à la correspondance susvisée de la DANAFCO (M.CHERRIAUX), 31 rue des Brasseurs Zone 3C, 04 B.P. 837 ABIDJAN 04 Le Directeur des Services Pharmaceutique m’adresse pour information une ampliation de la réponse faite à l’intéressé, avec les précisions suivantes, concernant la POMMADE SPECIALISEE dénommée THERMOGENE RUB, conditionnée en petite boîtes : A-Cette POMMADE THERMOGENE RUB doit être considérée comme un MEDICAMENT ne pouvant être importé en COTE D’IVOIRE qu’après avoir été enregistré au Ministère de la Santé Publique et de la Population ; B- Cette POMMADE THERMOGENE RUB, une fois enregistrée, ne pourra être importée et commercialisée QUE PAR LES PHARMACIENS habilité à exercer en COTE D’IVOIRE ; C-Les infractions à ces dispositions seront constatées comme en matière de Douane. Il ne m’a été communiqué aucun autre renseignement relatif en conditionnement de cette pommade et aux mentions portée sur son emballage./. | Visionner | |
CIRCULAIRE | 405 | 29/04/1982 | CONTROLE DU COMMERCE EXTERIEUR REFRIGERATEURS A USAGE DOMESTIQUE (84-15-01/09) LICENCES A L'IMPORTATION. | Dt 76-281 du 20-04-76 (JO-CI du 14-6-76), Annexe A Dt 81-910 du 04-11-81 Lettre 333 DCE/SDR du Dr du COMEX du 14-4-82 | J.MANDE | CIRCULAIRE N° 405 DU 29 AVRIL 1982 DIFFUSION GENERALE OBJET : CONTROLE DU COMMERCE EXTERIEUR REFRIGERATEURS A USAGE DOMESTIQUE (84-15-01/09) LICENCES A L’IMPORTATION. Réf. : Dt 76-281 du 20-04-76 (JO-CI du 14-06-76), Annexe A Dt 81-910 du 04-11-81 Lettre 333 DCE/SDR du Dr du COMEX du 14-4-82 Par lettre 333 DCE/SDR du 14 Avril 1982, le Directeur du Commerce Extérieur vient de me communiquer le texte du décret 81-910 du 4 Novembre 1981 dont l’article 1 er complète, par les produits désignés ci-dessous, l’annexe à du décret 76-281 du 20 Avril 1976 fixant la liste des PRODUITS SOUMIS A LICENCE A AUTORISATION D’IMPORTATION : CHAPITRE 84 : Chaudières, machines, appareils et engins mécaniques 84-15 Matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre : -Réfrigérateurs à usage domestique : 84-15-01 –Electriques à compression 84-15-09 –Autres Les marchandises susvisées ayant fait l’objet d’une déclaration « d’intention d’importation » et en cours d’importation ou non, sont soumises, dès à présent, à l’entrée en COTE D’IVOIRE, aux dispositions du décret 81-910 du 4 Novembre 1981 précité. CES MESURES SONT IMMEDIATEMENT APPLICABLES. /. | Visionner | |
CIRCULAIRE | 406 | 29/04/1982 | CONTROLE DU COMMERCE EXTERIEUR -MACHETTES : TARIF N° 82-01-00 - INTERDICTION D'IMPORTATION SAUF DEROGATION SOUS FORME DE LICENCE | Dt 76-281 du 20-4-76 Annexe A (JO-CI du 14-6-76) Dt 81-690 du 19-8-81 (JO-CI du 15-10-81) Lettre 333 DCE/SDR du Dr. du COMEX du 14-4-82 | J. MANDE | CIRCULAIRE N° 406 DU 29 AVRIL 1982 DIFFUSION GENERALE ----------- CLt :B-01 O-02 R-51 OBJET : CONTROLE DU COMMERCE EXTERIEUR -MACHETTES : TARIF N° 82-01-00 -INTERDICTION D’IMPORTATION SAUF DEROGATION SOUS FORME DE LICENCE. Réf. :Dt 76-281 du 20-04-76 Annexe a (JO-CI du 14-6-76) Dt 81-690 du 19-8-81 (JO-CI du 15-10-81) Lettre 333 DCE/SDR du Dr. Du COMEX du 14-4-82 Par lettre 333/SDR du 14 avril 1982, le Directeur du Commerce Extérieur vient de me communiquer le texte du décret 81-690 du 19 août 1981 dont l’article 1er complète, par les produits désignés ci-dessous, l’annexe A du décret 76-281 du 20 avril 1976 fixant la liste des PRODUITS SOUMIS A LICENCE ET A AUTORISATION D’IMPORTATION. CHAPITRE 82 : Outillage, articles de coutellerie… en métaux commandés Ex 82-01-00 Machettes. L’importation de MACHETTES est désormais interdite, sauf dérogation du Ministre du commerce (art.1er). Cette dérogation ne peut être accordée que SOUS FORME DE LICENCE D’IMPORTATION (art.2). Le présent décret 81-690 du 19 Août 1981 annule toute « Intention d’importation » en cours de validité, relative à des MACHETTES (art.3). Ces dispositions, qui font suite à mes Notes de services N°16 du 03-06-81 N°24 du 13-07-81 N°29 du 25-08-81 N° 05 du 30 -01-82 SONT IMMEDIATEMENT APPLICABLES./. | Visionner | |
CIRCULAIRE | 407 | 29/04/1982 | CONTROLE DU COMMERCE EXTERIEUR TOMATES du 20-02 et JUS DE TOMATES du 20-07 LICENCES A L'IMPORTATION. | Dt 76-281 du 20-04-76, Annexe A (JO-CI du 14-6-76) Dt 81-879 du 22-10-76 (JO-CI du 15-11-81) Lettre 333 DCE/SDR du 14-4-82 du Dr du COMEX | J. MANDE | CIRCULAIRE N°407 DU 29 AVRIL 1982 DIFFUSION GENERALE Clt :B-01 O-01 R-51 OBJET : CONTROLE DU COMMERCE EXTERIEUR TOMATES Du 20-02 et JUS DE TOMATES du 20-07 LICENCES A L’IMPORTATION. Réf. :Dt 76-281 du 20-10-76 Annexe A ( JO-CI du 14-6-76) Dt 81-879 du 22-1976 (JO-CI du 15-11-81) Lettre 333 DCE/SRD du 14-4-82 du Dr du COMEX Par lettre 333 DCE/SDR du 14 Avril 1982, le Directeur du Commerce Extérieur vient de me communiquer le texte du décret 81-879 du 22 octobre 1981, dont l’article 1er complète, par les produits désignés ci-dessous, l’annexe A du décret 76-281 du 20 avril 1976 fixant la liste des PRODUITS SOUMIS A LICENCE A AUTORISATION D’IMPORTATION : CHAPITRE 20 : Préparation de légume, de plantes potagères…. 20-02 légumes et plantes potagères préparés ou conservés sans vinaigre ou Acide acétique - TOMATES 20-02-01—en emballage immédiate d’un contenu Net de 900 grammes et plus 20-02-09—autrement présentées - - PUREES DE TOMATES 20-02-11 - - en emballages immédiats d’un contenu net de 900 grammes et plus 20-02-19—autrement présentées 20-07 Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes non Fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre Avec addition de sucre : 20-07-15 - - JUS DE TOMATES --Sans addition de sucre : 20-07-45—JUS DE TOMATES Les marchandises susvisées ayant fait l’objet d’une déclaration (…) d’importation et en cours d’importation ou non, sont soumises, dès à présent, pour leur entrée en COTE D’IVOIRE, aux dispositions du présent décret (art.2) Les produits ORIGINAIRES DE MA CEAO ET DE LA CEDEAO NE SONT PAS VISES PAR LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET (art.3) TOUTES CES MESURES SONT IMMEDIATEMENT APPLICABLES | Visionner | |
CIRCULAIRE | 404 | 16/04/1982 | EAUX NATURELLES, EAUX MINERALES NATURELLES OU ARTIFICIELLES : 22-01-01 à 22-01-30 - APPLICATION DE TVA. - EAUX ''CELIA'' du SENEGAL et "AWA" de COTE D'IVOIRE. | Traité de la CEAO du 17-4-73, art.7 Protocole H, art. 6 et Annexe 1 au Protocole H Lettre du Sre Gl de la CEAO N° 0421 SG du 2-2-82 à OUAGADOUGOU Ma lettre 1569 du 15-3-82 au D.G.I. Lettre du D.G.I. N° 0442 DGI du 29-3-82 | M. K. ANGOUA | CIRCULAIRE N° 404 DU 16 AVRIL 1982 Diffusion Générale. CLT :B-01 E-01 R-51 OBJET : EAUX NATURELLES, EAUX MINERALES NATURELLES OU ARTIFICIELLES : 22-01-01 à 22-01-30 -APPLICATION DE LA TVA. -EAUX « CELIA » du SENEGAL et « AWA » de COTE D’IVOIRE. Réf. : Traité de la CEAO du 17-4-73, art.7 Protocole H, art 6 et Annexe 1 au Protocole H Lettre du Sre CI de la CEAO N° 0421 SG du 2-2-82 à OUAGADOUGOU Ma lettre 1569 du 15-3-82 au DGI Lettre du DGI N° 0442 DGI du 29-3-82 Suite à ma demande, formulée par lettre 1569 du 15 mars 1982, le Directeur Général des Impôts vient de me préciser, par lettre 0442 DGI du 29 mars 1982. 1-que L’EAU DE TABLE « CELIA », d’origine CEAO (SENEGAL), importés en COTE D’IVOIRE, est possible de la TVA aux taux ordinaire, 2-que L’EAU DE TABLE « AWA », produite en COTE D’IVOIRE, est possible de la TVA intérieure. Cette fiscalité résulte des dispositions combinées A-du code Général des Impôts (CGI) a-Articles 224, 240, et 242 § 2° b-Nouvelle Annexe IV du livre deuxième, créée par l’ordonnance 76-722 du 15 septembre 1976, fixant la liste des produits exonérés de la TVA l’importation (de l’étranger) ou à l’introduction (de la CEAO), les positions tarifaire de L’EAU DE TABLE n’étant pas reprises sur la liste des produits exonérées de TVA. B- du Traité de la CEAO du 17 avril 1973 a- Article 7 : « les produits du cru… originaires de la CEAO circulent entre les Etats membres en franchise de tous droits et taxes perçus à l’entrée de ces Etats, A L’EXCLUSION, les cas échéant, DES TAXES INTERIEURES……frappant également et au même taux les produits de l’espèce, que ceux-ci soient PRODUITS LOCALEMENT ou IMPORTES (ou INTRODUITS). b- Articles 8 et 9 c- Annexes n° 1 ou Protocole « H », fixant la liste limitative des produits ou cru admis en franchise de tous les droits et taxes d’entrée dans les Etats membres, A L’EXCLUSION DES TAXES INTERIEURES. Dans sa correspondance 442 DGI du 28 mars 1982, le Directeur Général des Impôts a confirmé l’application de la TVA à toutes les eaux de table originaire de la CEAO pouvait bénéficier de l’exonération de la TVA. Le cas échéant, des liquidations supplémentaires seront effectuées pour récupérer la TVA qui aurait pu ne pas être liquidée sur les eaux de table./- | Visionner | |
CIRCULAIRE | 403 | 22/03/1982 | - LICENCES ET INTENTIONS D'IMPORTATION. - VALIDATION ET SUBSTITUTION DE NOUVEAUX IMPRIMES AUX ANCIENS. | Avis aux Importateurs N° 82-003 du 5-3-82 | M. K. ANGOUA | CIRCULAIRE N° 403 DU 22 MARS 1982 Diffusion Générale OBJET :-LICENCES ET INTENTIONS D’IMPORTATION -VALIDATION ET SUBTITUTION DE NOUVEAUX IMPRIMES AUX ANCIENS Réf. : Avis aux importateurs N° 82-003 du 05-03-82 J’ai l’honneur de communiquer ci-dessous aux usagers et à l’ensemble du service, pour information, le texte intégral de l’AVIS AUX IMPORTATION N° 82-003 du 5mars 1982, que le Directeur du Commerce Extérieur vient de m’adresser par lettre N° 0245 MC/DCE du 12 mars 1982, concernant l’utilisation des nouveaux modèles d’imprimés de licences et d’Intentions d’importation. AMPLIATIONS -Directeur du Commerce Extérieur, -Chambre de Commerce DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES -Chambre d’Agriculture -SCIMPEX, BP 3792 ABIDJAN 01 -Syndicat des transitaires S/c Dr SOCOPAO, BP 1297 ABIDJANM.K. ANGOUA Pour information DIRECTION DU COMMERCE EXTERIEURE AVIS AUX IMPORTATEURS N° 82.003 DU 05/03/82 Objet : Validation et substitution de nouveaux imprimés d’importation aux Anciens. Le Directeur du Commerce Extérieur à l’honneur d’informer Messieurs les Importateurs des dispositions suivantes : 1°)- VALIDATION DES LIGNES D’IMPORTATION DELIVREES SUR DES IMPRIMES D’ANCIENS MODELE A PARTIR DU 10 SEPTEMBRE 1981. Les licences d’importation délivrées à partir du 10 Septembre 1981 sont les imprimés d’ancien modèle sont validés pour une période de 06 mois, à compter de la date de VISA, et permettent désormais la mise à la consommation des arrivages aux responsables. La substitution de nouveaux imprimés de licences aux anciens, définis par la note explicative du 13 janvier 1982, de l’AVIS aux importateurs N° 81-0017 DU 10 Novembre 1981, n’est plus nécessaire. Cependant, dans tous les cas où cette substitution aura été réalisée, les nouvelles licences seront utilisées pour le dédouanement : -Lorsque la Licence a été visée à partir du 10 Septembre 1981 ; -Lorsqu’elle ne couvre pas l’importation de Concentrés de Tomates, ni de réfrigérateurs ou de congélateurs. 2°)- LICENCES D’IMPORTATION DELIVREES ANTERIEUREMENT AU 10 SEPTEMBRE 1981. La mise à la consommation ne peut alors, dans tous les cas, être autorisée qu’au moyen de licences délivrées sur des imprimées du nouveau modèle. La substitution est indispensable. Il est rappelé que, dans ce cas, une nouvelle licence ne peut être délivrée que pour la solde encore disponible sur l’ancienne Licence. 3°)- VALIDATION DES INTENTIONS D’IMPORTATION VISEES A PARTIR DU 10 SEPTEMBRE 1981 Toutes les intentions d’importation visées à partir du 10 Septembre 1981 sont désormais valides, pour une période de 6 mois, à compter de la date du visa. La substitution de nouveaux imprimés aux anciens n’est donc plus exigible. Dans tous les cas où la substitution aura été déjà effectuée, les intentions d’importation délivrées sur les imprimés de nouveau modèle seront utilisées au moment du dédouanement. 4°)- INTENTION D’IMPORTATION VISEES ANTERIEUREMENT AU 10 SEPTEMBRE 1981 La substitution est dans tous les cas exigée. | Visionner |