TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.
- Circulaire
- Décision
- Notes d'information
- Notes de services
- Décret
- Arrêté
- Convocation
- Conventions
- Autres
Type | Mots Clés | Numéro | Date de signature | Objet | Reférence | Signataire | Contenu du document | Fichier |
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CIRCULAIRE | 344 | 06/02/1980 | CEAO-TCR Transfert d'agrement | Traité instituant la CEAO Décision n°9/CM/75 du 12-5-75 Décision n°25,27 et 28/CM/SG/DEC/75 du 11-6-75 Décision n°59/77/CM/7-6-77 Décision n°63/CM/CD/DEC/75 du 31-12-75 Décision n°2/78/CM du 18-1-78 | M.K.ANGOUA | N° . . . . . . . . . . . . . /MEFP/Douanes LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES Clt : A 20 CIRCULAIRE N° 344 du 7-2-80 Objet : C E A O-T C R Transfer d’agrément – Réf. Traité instituant la CEAO Décision n° 9/CM/75 du 12-5-75 Décision n° 25, 27 et 28/CM/SG/DEC/75 du 11-6-75 Décision n° 59/77/CM/7-6-77 Décision n° 63/CM/CD/SG/DEC/75 du 31-12-75 Décision n° 2/78/CM du 18-1-78 En application de la décision n° 9/7/CM du Président du Conseil des Ministres de la C E A O en date du 18-10-79, J’ai l’honneur de porter à votre connaissance aux fins de mise à jour des tarifs d’usage T C R en votre possession, les transferts d’agréments de T C R suivants : 1°/ les agréments n° 00081, 00082, 00083, 00084, 00085, 00086, 00090, 00095 et 00096 accordés respectivement par les décisions n° 25-27 et 28/CM/SG/DEC/75 du 11-6-75 et 59/77/CM du 7-6-77 aux productions de la Société M I T E X sont maintenus dans tous leurs aspects au profit de la Société Nigérienne des Textiles (SONITEXTIL) BP 735 Niamey) qui s’est substinée à l’entreprise susmentionnée. 2°/ L’agrément n° 00/68 accordé par Décision n° 63/CM/CD/SG/DEC/75 du 31/12/75 aux ‘‘Piles (TROPIC) est maintenu dans tous ses aspects au profit de la Société Industrielle des Générateurs électriques (SIGELFC) BP 6105 Dakar qui s’est substituée à l’entreprise susvisée. 3°/ les numéros matricules suivants ont été attribués à ces entreprises : a/ Société Nigérienne Textile (SONITEXTIL) BP 735 Niamey-Matricule n° 5002 b/ Société Industrielle de Générateurs Electriques (SIGELEC) BP 6105 Dakar Matricule 6030. Ces dispositions sont immédiatement applicables. | Visionner | |
CIRCULAIRE | 341 | 04/02/1980 | Franchise exceptionnelle.-.-Etablissements d'enseignement ou de recherches scientifiques.-.-Direction de la recherche du laboratoire du batiment et des travaux publics | Code des Douanes,art.159 Dt 64-305 du 17-8-64 (JO-CI du 24-8-64) Dt 71-490 du 23-9-71 (JO-CI du 30-9-71) Dt 74-336 du 20-7-74 (JO-CI du 15-8-74) Circulaires:111 du 27-10-71 et 189 du 12-275 | M.K.ANGOUA | CIRCULAIRE N° 341 DU 4 FEVRIER 1980 Diffusion Générale CLT : K-10 OBJET : - FRANCHISE EXCEPTIONNELLE - ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT OU DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES - DRECTION DE LA RECHERCHE DU LABORATOIRE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS Réf. : Code des Douanes, art. 159 DT 64-305 du 17-8-64 (JO-CI du 24-8-64) DT 71-490 du 23-9-71 (JO-CI du 30-9-71) DT 74-336 du 20-7-74 (JO-CI du 15-8-74) Circulaires : 111 du 27-10-71 et 189 du 12-2-75 Aux termes des dispositions du décret n° 80-101 du 18 Janvier 1980, la liste des Etablissements d’Enseignement ou de Recherche Scientifique pouvant bénéficier des franchises prévues par l’article 26 du décret N° 64-305 du 17 Août 1964, reprise à l’annexe III dudit décret, est complétée comme suit : - DIRECTION DE LA RECHERCHE DU LABORATOIRE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS La franchise est strictement limitée ‘’aux instruments et appareils scientifiques destinés à l’Enseignement ou à la recherche scientifique’’ adressés aux Organismes visés à l’annexe III, sur présentation une attestation des Directeurs des Organismes concernés, portant engagement d’utiliser les instruments et appareils scientifiques importés que pour les besoins de leur enseignement ou de leurs recherches. | Visionner | |
CIRCULAIRE | 342 | 04/02/1980 | Facilités de Dédouanement exceptionnel accordés au matériel de construction destiné à la SONITRA | M.K.ANGOUA | OBJET : Facilités de Dédouanement exceptionnel accordés au matériel de construction destiné à la SONITRA CIRCULAIRE N° 342 /DU 4/2/80 à MM. les Chefs de Bureau du Port d’Abidjan, de l’Aéroport, Inspecteurs de Visite. - - - - - - - - - - - J’ai l’honneur de porter à la connaissance de tous les Services qu’à compter du 04/02/80 et jusqu’au 15 Mars 80 inclus, les Transitaires suivants (SOAEM. C.I., Transit Diot ; Afric Transit et Inter Transit) vont déclarer, pour le compte de la SONITRA, du ‘’matériel de construction’’ destiné à des travaux à l’hôtel ‘’le Président’’ de YAMOUSSOUKRO. La SONITRA bénéficier de l’exonération des droits et taxes à l’importation de ce matériel. Il est expressement demandé aux Services, notamment les bureaux de Douanes du Port d’Abidjan et de l’Aéroport de Port-Bouet d’accorder la priorité au dédouanement de ce matériel et d’offrir toutes les facilités nécessaires. Les déclarations présentées peuvent être acceptées avec soumission de fourniture de documents. Il me sera rendu compte des difficultés éventuelles d’application. | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 339 | 01/02/1980 | Collaboration avec le Ministre de l'Intérieur | ....72-747 du 24-11-72(JO-CI du 7-12-72) | M.K.ANGOUA | CIRCULAIRE N° 339 DU 1 FEVRIER 1980 Clt : B - 57 Diffusion Générale R - 24 OBJET : COLLABORATION AVEC LE MINISTERE DE L’INTERIEUR REF. : . . . 72-747 du 24-11-72 (JO-CI du 7-12-72) Par lettre N° 154 INF/AT/AG -1 CONFIDENTIEL du 16 novembre 1979, le Directeur Général de l’Administration Territoriale (Ministère d’Etat chargé de l’Intérieur) attire mon attention - sur les importations, par certaines maisons de commerce de la place, de CASSETTES VHS (VIDEO HOME SYSTEM), ‘’permettant de projeter chez soi, sur un terminal télévision, une émission de télévision ou un film préalablement enregistré sur cassette magnétique’’, - et sur le fait que la projection de certains des films importés sous forme de Cassette a été interdite en COTE D’IVOIRE, après avis de la Commission Nationale de Contrôle des Films et des Enregistrements Sonores. Pour que l’action de cette Commission ne se trouve pas, compromise par les importations de cassettes ‘’VIDEO’’ type VHS, jusqu’à présent effectuers librement par des particuliers et par diverses Sociétés de la Place, Le Ministre de l’Intérieur a décidé que ces importations seraient désormais ‘’subordonnées à un PERMIS DE DEDOUANEMENT’’. En conséquence, le service, et notamment à l’Aéroport de PORT-BOUET, devra exiger que les importateurs de ‘’VIDEO-CASSETTES’’ systèmes VHS (Vidéo HOME system) et similaires, tels que le BETAMAX, le UCR, le V 2000 , le L V R (longitudinal Vidéo Recording) , etc. . . , lui présentent, avant enlèvement, le . . . DE DEDOUANEMENT délivré par le Ministère de l’Intérieur. Les difficultés d’applications de ces dispositions, immédiatement applicables, me seront communiquées d’urgence. /- | Visionner | |
CIRCULAIRE | 340 | 01/02/1980 | Reconduction des mesures de suspension et de reduction provisoires de certains droits et taxes a l'importation | Ordonnance n°80-114 du 25-1-80 | M.K.ANGOUA | CIRCULAIRE N° 340 DU 1ER FEVRIER 1980 Clt : A-6 DIFFUSION GENERALE OBJET : RECONDUCTION DES MESURES DE SUSPENSION ET DE REDUCTION PROVISOIRES DE CERTAINS DROITS ET TAXES A L’IMPORTATION REF. : Ordonnance N° 80-114 du 25 -1-80 J’ai l’honneur d’informer les Usagers et l’ensemble du Service, que l’ordonnance susvisée, publiée selon la procédure d’urgence, a reconduit, POUR UNE DUREE INDETERMINEE : - la suspension du DROIT FISCAL en faveur de certains produits, provisoirement accordée jusqu’au 31 décembre 1979 (art. 1er) - la suspension du DROIT DE DOUANE en faveur de certains produits, provisoirement accordée jusqu’au 31 décembre 1979 (art. 2) - la suspension de la T.V.A en faveur de certains produits, provisoirement accordée jusqu’au 31 décembre 1979 (art. 3 § 1) - le tau réduit de la T.V.A. en faveur des ‘’fours de boulangerie, de pâtisserie, de biscuiterie’’, tarif 84-14-10, provisoirement accordé jusqu’au 31 décembre 1979. Ces dispositions SONT APPLICABLESS POUR COMPTER DU 1er JANVIER 1980 (art. 4), sur l’ensemble du Territoire. /- -2- MINISTERE DE L’ECONOMIE REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE DES FINANCES ET DU PLAN Union - Discipline – Travail ______________ ____________ ORDONNANCE N° 80-114 DU 25 JANVIER 1980 Portant reconduction de mesures de suspension provisoire de certains droits et taxes perçus à l’importation. ____________________ LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, SUR le rapport du Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, VU la Constitution de la République notamment son article 45 VU le Tarif des droits d’entrée et de sortie promulgué par Ordonnance N° 73-315 du 3 Juillet 1973, ratifiée par la Loi N° 73-577 du 22 décembre 1973, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété VU la Décision N° 1-74 CM signé à Ouagadougou le 8 mars 1974, portant mise en vigueur dans la Communauté Economique de l’Afrique de l’Ouest d’une Nomenclature Douanière et statistique unifiée, VU la Loi N° 64-291 du 1er Août 1964, portant Code des Douanes et notamment son article 11, VU l’Ordonnance N° 59-259 du 31 décembre 1959 portant réforme fiscale, VU l’Ordonnance N° 76-222 du 15 septembre 1976 apportant certaines modifications aux législation fiscales et douanières et notamment ses articles 4 et 5, VU l’Urgence LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU O R D O N N E Article premier.- Le Droit fiscal d’entrée est suspendu provisoirement en faveur des produits suivants en égard à la conjoncture économique 10-06 10-06-21 10-06-29 10-06-31 10-06-39 10-06-41 10-06-49 10-06-51 10-06-59 17-01 17-01-10 17-01-21 17-01-22 31-02 31-02-05 31-02-10 31-02-15 31-02-20 31-02-25 31-02-30 31-02-35 31-02-40 31-02-45 31-02-90 Riz Autres riz : Non décortiqués (riz paddy ou en paillon) ; En sacs de 45 kg et plus Autrement présentés Simplement décortiqués (riz cargo ou riz brun) En sacs de 45 kg et plus Autrement présentés Semi-blanchis, même polis ou glacés En sacs de 45 kg et plus Autrement présentés Brisures En sacs de 45 kg et plus Autrement présentées Sucres de betterave et de canne, à l’état solide Bruts Raffinés Présentés en poudre, en granulés ou cristallisés Agglomérés en morceaux, lingots, tablettes y compris les candis Engrais minéraux ou chimiques azotés Nitrate de sodium Nitrate d’ammonium Sulfonitrate d’ammonium Sulfate d’ammonium Nitrate de calcium Nitrate de calcium et de magnésium Cyanamide calcique Urés Autres 31-03 31-03-10 31-03-20 31-03-30 31-03-40 31-03-50 31-03-90 31-04 31-04-10 31-04-20 31-04-30 31-04-40 31-04-50 31-04-90 31-05 31-05-10 31-05-20 31-05-90 31-05-99 84-14 84-14-10 Engrais minéraux ou chimiques phosphatés Scortes de déphosphoration Phosphates de calcium désagrégés Phosphates alumino-calciques naturels traités thermiquement Superphosphates Phosphate bicalcique Autres Engrais minéraux ou chimiques potassiques Sels de potassium Saline de betteraves Chlorure de potassium Sulfate de potassium Sulfate de magnésium et de potassium Autres Autres engrais, produits du présent Chapitre présentés soit en tablettes, pastilles en autres formes similaires soit en emballages d’un poids brut maximum de 10 kg. Orthophosphates mono et diammoniques, même purs et mélangés de ces produits entre eux Engrais composés ou complexes (autres que de constitution chimique définie présentés isolément) Autres engrais non dénommés ailleurs Tous produits du présent Chapitre présentés soit en tablettes, pastilles et autres formes similaires soit en emballages d’un poids brut maximum de 10 kg Fours industriels ou de laboratoires, à l’exclusion des fours électriques du N° 85-11 Fours de boulangerie, de pâtisserie, de biscuiterie Article 2.- Le Droit de douane est suspendu provisoirement en faveur des produits suivants en égard à la conjoncture économique : 10-06 10-06-21 10-06-29 10-06-31 10-06-39 10-06-41 10-06-49 10-06-51 10-06-59 17-01 17-01-10 17-01-21 17-01-22 25-20 25-20-10 25-23 25-23-10 25-23-90 Riz : Autres riz Non décortiqués (riz paddy ou en pailles) En sacs de 45 kg et plus Autrement présentés Simplement décortiqués (riz cargo ou riz brun) En sacs de 45 kg et plus Autrement présentés Semi blanchis ou blanchis, même polis ou glacés En sacs de 45 kg et plus Autrement présentés Brisures En sacs de 45 kg et plus Autrement présentées Sucres de betterave et de canne, à l’état solide Bruts Raffinés Présentés en poudre, en granulés, ou cristallisés Agglomérés en morceaux, lingots, tablettes y compris les candis Gypse, anhydrite, plâtres, même colorés ou additionnés de failles quantités d’accélérateurs, ou de retardateurs, mais à l’exclusion des plâtres spécialement préparés pour l’art dentaire Gypse et anhydrite Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits ‘’clinkers’’) même colorés : Ciments non pulvérisés (clinkers) Autres ciments hydrauliques Article 3.- 1) Est maintenue la suspension provisoire de la TVA en faveur des produits suivants. 31-01 31-01-10 31-01-90 31-02 31-02-05 31-02-10 31-02-15 31-02-20 31-02-25 31-02-30 31-02-35 31-02-40 31-02-45 31-02-90 31-03 31-03-10 31-03-20 31-03-30 31-03-40 31-03-50 31-03-90 31-04 31-04-10 31-04-20 31-04-30 31-04-40 31-04-50 31-04-90 31-05 Guano et autres engrais naturels d’origine animale ou végétale, même mélangés entre eux, mais non élaborés chimiquement Guano Autres Engrais minéraux ou chimiques azotés Nitrate de sodium Nitrate d’ammonium Sulfonitrate d’ammonium Sulfate d’ammonium Nitrate de calcium Nitrate de calcium Cyanamide calcique Urée Ammonitrates Autres Engrais minéraux ou chimiques phosphatés Engrais minéraux ou chimiques phosphatés Phosphates de calcium désagrégés Phosphates alumino-calciques naturels traités termiquement Superphosphates Phosphates bicalcique Autres Engrais minéraux ou chimiques potassiques Sels de potassium naturels bruts Salins de betteraves Chlorure de potassium Sulfate de potassium Sulfate de magnésium et de potassium Autres Autres engrais ; produits du présent Chapitre présentés soit en tablettes, pastilles et autres formes similaires, soit en emballages d’un poids brut maximum de 10 kg 31-05-10 31-05-20 31-05-90 31-05-99 2) Est en faveur des 84-14 Orthophosphates mono et diammoniques, même purs et mélanges de ces produits entre eux Engrais composés ou complexés (autres que de constitution chimique définie présentés isolément) Autres engrais dénommés ailleurs Tous produits du présent Chapitre présentés soit en tablettes, pastilles et autres formes similaires soit en emballages d’un poids brut maximum de 10 kg maintenue la mesure de réduction provisoire de la TVA produits suivants Fours de boulangerie, e pâtisserie, de biscuiterie Article 4.- La présente ordonnance s’applique pour compter du premier janvier 1980, Article 5.- La Présente Ordonnance sera publiée selon la procédure d’urgence et exécutée comme Loi de l’Etat. /- Fait à Abidjan, le 25 janvier 1980 Félix HOUPHOUET-BOIGNY | Visionner | |
CIRCULAIRE | 338 | 30/01/1980 | VALEURS MERCURIALES A L’IMPORTATION ET A L'EXPORTATION | Décret N°80-117 du 25-1-80 | M. K. ANGOUA | CIRCULAIRE N°338 DU 30 JANVIER 1980 OBJET : VALEURS MERCURIALES A L’IMPORTATION ET A L'EXPORTATION REF.: Décret N°80-117 du 25-1-80 J’ai l’honneur d’informer les Usagers et l'ensemble du Service, que le décret susvisé, promulgué selon la procédure d’urgence, a modifié les valeurs Mercuriales de certains produits, précédemment fixées par le décret N° 79-341 du 2 mai 1979 (circulaire 316 du 4 mai 1979). Les modifications apportées par le décret N°80-117 du 25 janvier 1980 aux dispositions précédentes, concernant les VALEURS MERCURIALES des marchandises désignées ci-dessous : DATE D’APPLICATION : Conformément aux dispositions du décret N°61-175 du 18 mai 1961, ses nouvelles mercuriales sont applicables à compter du jour de l’affichage A LA PREFECTURE du décret N°80-117 du 25 janvier 1980 (procédure d’urgence) soit - Bureau d’ABIDJAN et PORT-BOUET : le 26 janvier 1980 - Autres bureaux : vous renseigner auprès des préfectures. Le tableau complet des Mercuriales sera communiqué ultérieurement. M. K. ANGOUA | Visionner | |
CIRCULAIRE | 337 | 08/01/1980 | Lettres en provenances de l'extérieur.-.-correspondances internes.-.-necessite d'une suite rapide | M.K.ANGOUA | CIRCULAIRE N° 337 DU . . . JANVIER 1980 DIFFUSION GENERALE Clt : N -31 OBJET : - LETTRES EN PROVENANCE DE L’EXTERIEUR - CORRESPONDANCES INTERNES - NECESSITE D’UNE SUITE RAPIDE. Il m’a été donné de constater qu’il n’est pas toujours donné suite, avec toute la célérité désirable - aux lettres, requêtes, dossiers et demandes diverses de renseignements adressés au Service par les usagers - ni aux correspondances internes émanant de l’Autorité Supérieure, ou qui lui son destinées. Les réponses tardives, non justifiées par la nécessité d’effectuer de longues recherches ou d’obtenir des informations complémentaires, incitent souvent les correspondants intéressés à renouveler leur requête initiale, à téléphoner ou solliciter des rendez-vous à divers niveaux pour savoir pourquoi aucune suite n’a été réservée à leur première lettre. Il s’ensuit des pertes de temps considérables et un surcroît de travail, à tous les échelons, qui nuisent à la bonne marche des services et pourraient à la longue tenir la réputation de l’Administration, si cette situation devait se prolonger. J’invite instamment les responsables à prendre leurs dispositions pour donner aux correspondances ne nécessitant aucune étude préalable, une réponse dans les 72 heures qui suivent la réception. Pour les dossiers dont il est prévisible que l’examen exigera des recherches ou des informations plus ou moins longues à obtenir, il est recommandé d’adresser une ‘’réponse d’attente’’ aux correspondants, les informant que la question posé est à l’étude. Je suis persuadé que chacun, conscient de ses responsabilités et du désir de l’Administration de ne pas prêter le flanc à la critique, s’efforcera désormais à son niveau, de réserver une suite aussi rapide que possible aux dossiers qu’il à la charge de traiter. /- -2- La présente Circulaire est valable jusqu’à nouvel ordre elle s’applique immédiatement. ABIDJAN, le 22 Décembre 1979. | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 336 | 07/01/1980 | Classement de la recette de SAN-PEDRO | Arrêté n°2100/MEFP du 29 Décembre 1979 | M.K.ANGOUA | CLT : C-1 CIRCULAIRE N° 336 DU 7 / 1 / 1980 OBJET : Classement de la recette de SAN-PEDRO REFERENCE : Arrêté n° 2100/MEFP du 29 Décembre 1979 J’ai l’honneur de porter à la connaissance du service que la recette des Douanes de SAN-PEDRO est élevée de la 2è à la 1ère classe pour compter du 1er Janvier 1980 par arrêté visé en référence. | Visionner | |
CIRCULAIRE | 334 | 21/12/1979 | Contrôle des importations et des mouvements de sucre des n°s 17-01-10/17-01-21/17-01-22/ | M.K.ANGOUA | CIRCULAIRE N° 334 DU 21 DECEMBRE 1979 - - - - - - - - - - - - - OBJET : Contrôle des importations et des mouvements de sucre des n°s 17-01-10/17-01-21/17-01-22 Messieurs les transporteurs maritimes, terrestres et aériens, les importateurs, transitaires et commissionnaires en douanes agréés sont tenus de porter dans les meilleurs délais à la connaissance du Directeur Général des Douanes, toute importation sous un régime douaniers quelconque de sucre de betterave ou de canne des n°s 17-01-10/17-01-21/17-01-22. Le Directeur des Services Extérieurs, le Directeur des Enquêtes Douanières, les Chefs de Subdivisions douanières, Chefs de Bureaux, Chefs de Brigades et plus généralement l’ensemble des agents des services extérieurs de la Direction des Douanes, doivent tenir le Directeur Général des Douanes informé des mouvements à l’entrée au transit, à l’entrepôt, des stockages en entrepôt, en magasin ou aires de dédouanement du sucre de betterave ou de canne de la position 17-01, le cas échéant par radio ou télégramme. Il est rappelé à cette occasion que les marchandises qui n’ont pas reçu un régime douanier définitif dans le délai légal sont constituées en dépôt d’office sauf dérogation exceptionnelle et motivée soumise à l’approbation du Directeur Général des Douanes. Pour ce qui concerne le sucre de la position n° 17-01 il ne sera toléré aucune dérogation à l’obligation de mise en dépôt d’office. La présente Circulaire est valable jusqu’à nouvel ordre elle s’applique immédiatement. | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 335 | 21/12/1979 | Loi de Finances gestion 1980 | M.K.ANGOUA | C I R C U L A I R E N° 335 DU 31 DECEMBRE 1979 Clt: A 61 ______________________________ A 62 Diffusion Générale OBJET : LOI DE FRAUDES GESTION 1980 J’ai l’honneur d’attirer l’attention des usagers et du service sur les dispositions de l’Annexe Fiscale à la Loi des Finances pour la gestion 1980. Taxe Fiscale Articles 1 A - Modifiant les taux de la TAXE SPECIALE SUR LES TABACS 2 B - Modifiant les taux de la TAXE ADDITIONNELLE et de la TAXE SPECIALE SUR LES BOISSONS ALCOOLISEES 3 C - Suspendant le DROIT DE DOUANE sur les PYRETHRINOIDES DE SYNTHESE tarif ex 29-27-00. 16 D - Exonérant de tous droits et taxes les importations d’habillement, armement, moyens de transport et de combat et leurs parties et pièces détachées destinés au MINSTERE DE LA MARINE. . . . E - Exonérant de tous droits et taxes une liste de fournitures et de Matériels Techniques expédiés à la RADIO TELEVISION IVOIRIENNE. 19 F - Admettant au bénéfice de l’admission temporaire certains matériels destinés à la REGIE DES CHEMINS DE FER ABIDJAN-NIGER. 20 G - Accordant à certaines personnes exerçant des fonctions d’enseignement à l’ECOLE SUPERIEURE INTERAFRICAINE D’ELECTRICITE, à BINGERVILLE, le régime de l’importation temporaire pour leur véhicule automobile personnel. - 2 - Annexe H - Exonérant de tous droits et taxes d’entrée, les matériels et fournitures Articles destinés à la réalisation des différents programmes. 21-22-24 25-29-27 28-29-30 31 I - Exonérant de tous droits et taxes d’entrée, les PERLES et PIERRES des positions 71-01-00 et 71-02-19/20/30. A - TAXE SPECIALES SUR LES TABACS (C .A .A) Annexe Fiscale, article 1er Les nouveaux taux s’établissent comme suit : -Fabrication Ivoirienne ° cigares et cigarillos . . . . . . . . . . . . . 1.250 F /kg sans changement ° Tabacs dont le prix de gros H.T. est inférieur à 1.925 C F A . . . . . . . 1.950 F /Kg sans changement est supérieur à 1925 C F A . . . . . . 1.2.225 F /Kg sans changement -AUTRES TABACS . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .2.500 F /Kg au lieu de 2.325 B - BOISSONS ALCOOLISEES Annexe Fiscale article 2 a - TAXE ADDITIONNELLE (Budget Général) Les nouveaux taux s’établissent comme suit : Tarif Marchandises Nouveaux taux Au lieu de 22-07-11/12/13 Poiré, hydromel ) 22-07-91/92/93 Autres boissons fermentées ) 1. 190 CFA 1.000 CFA Alcool Ethylique non dénaturé à ) le litre le litre 22-08-09 80° - ou + distillé à usage autres ) d’Alcool d’Alcool 22-09-10 à 90 Autres boissons alcoolisées ) par par - 3 - B - TAXES SPECIALES (C. A A.) Les nouveaux taux s’établissent comme suit : Tarif Marchandises Nouveaux Taux Au lieu de Bières présentées en récipients de 22-03-01 50 cl ou moins . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 F inchangé 22-03-02 + de 50 cl à 100 cl inclus . . . . . . . 22 F 20 22-03-05 + de 100 cl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 F (1) DIVERS Champagnes et assimilés 152 F (1) 138 DIVERS Vins d’appellation contrôlée et as- similés 112 F (1) 102 . . . 05-34 Vins ordinaires de grande consom- mation 46 F 42 . . . . . . Autres boissons Alcoolisées 990 F /LAP 900 . . . . . . Cidres 22 (1) 20 (1) - par litre liquide ou bouteille de + de 50 cl à 100 cl inclus et par - fraction en litre pour les bouteilles de + de 100 cl. - Demi-tarif pour les bouteilles de + de 10 cl à 50 cl inclus - Dixième du tarif pour les bouteilles de 10 cl ou moins C - DROIT DE DOUANE SUSPENDU Annexe Fiscale Article 8 Le Droit de douane est suspendu sine die sur les ‘’PYRETHRINOIDES DE SYNTHESE’’, tarif Ex 29-27-00 = ‘’Composée à fonction nitrile’’ . EXONERATION en faveur DU MINISTERE DE LA MARINE Annexe fiscale article 16 Les équipements et fournitures ci-après : HABILLEMENT ARMEMENT, MOYENS DE TRANSPORT ET DE COMBAT, PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MOYENS DE TRANSPORT ET DECOMBAT destinés au MINISTERE DE LA MARINE pour les, besoins de la Marine Nationale dans le cadre des missions militaires imparties à celle-ci, SONT EXONERES DE TOUS DROITS ET TAXES D’ENTREE. (Cf Note 2). - 4 - E - EXONERATION EN FAVEUR DE LA R. T. I Annexe fiscale article 18 Les fournitures et matériels techniques désignés ci-dessous et adressés DIRECTEMENT à la RADIO TELEVISION IVOIRIENNE par des organismes internationaux, des maisons de vente ou de fabrique, des stations étrangères de Radiodiffusion, Télévision ou par des maisons d’éditions étrangères pour les enregistrements d’ac . . . SONT ADMIS EN FRANCHISE DES DROITS ET TAXES D’ENTREE (Cf Note 2) : 1°. Supports des émissions sonores et films Bandes magnétiques lisses, Bandes magnétoscopes Cassettes vidéo Pellicules 16 mm Bandes magnétiques 16 mm perforées. 2°. Matériels Vidéo Fréquence Véhicules de reportage équipés, Caméra vidéo Magnétoscope Télécinéma Appareils de mesure Table de montage Câbles 75 OHMS 3°. Matériels Basse Fréquence Magra Microphones Consoles basse fréquence Câbles basse fréquence 4°. Matériels Haute Fréquence Appareils DRP D. Pompes Produits chimiques F - ADMISSION TEMPORAIRE EN FAVEUR DE LA R. A. N. Annexe fiscale article 19 Les matériels ci-après désignés, nécessaires à l’exécution. -5 - des marchés d’études ou de travaux (extension et modernisation du réseau ferroviaire de la R .A.N), bénéficient de l’ADMISSION TEMPORAIRE : - Engins de chantiers, engins de carrière, véhicules routiers - Matériels de pose de voie ferrée - Matériels de soudure de voie ferrée, - Matériels de bourrage mécanique de voie ferrée, - Matériels de contrôle de l’état de la voie ferrée. G - ECOLE SUPERIEURE INTERAFRICAINE D’ELECTRICITE Annexe fiscale article 20 Sauf pour les nationaux, le régime de l’IMPORTATION TEMPORAIRE pour un véhicule personne par famille est accordé aux fonctionnaires, professeurs et à toutes personnes appelées à exercer des fonctions d’enseignement ou d’encadrement à l’Ecole susvisée, dont le siège est situé à BINGERVILLE. H - EXONERATION EN FAVEUR DE DIVERS PROGRAMMES Annexe Fiscale articles 21, 22, 24 à 30 Sont exonérés de tous droits et taxes d’entrée les MATERIELS ET FOURNITURES destinés à la réalisation des programmes ci-après (Cf. Note 2) : 1°. Aménagement hydro-électrique de SOUDURE (art. 21). 2°. Interconnexion des réseaux de distribution d’énergie électrique entre le CHANA et la COTE D’IVOIRE (art. 22). 3°. Installation d’équipements complémentaires pour l’automatisation des usines d’AYAME et de KOSSOU (art. 22). 4°. Electrification des 53 villages reconstruits par l’A.V.R dans le cadre des opérations liées à la mise en eau de la retenue du barrage de KOSSOU (art. 22). 5°. Electrification rurale des régions centrées sur les Chefs-lieux des départements d’ODOENNE, KORHOGO, FERKESSEDOUGOU, BOUNDIALI, SEGUELA et MAN (art. 22). -6 – 6° - Première tranche du projet de couverture du Territoire National par la R. T. I, comprenant (art. 24) : • Centre de la R .T .I à, ABIDJAN, entièrement équipé • Centre régionaux d’ABINGOUROU et KORHOGO équipés en matériel radio et matériel léger de Télévision. • Centres régionaux de BONDOUKOU et ODIENNE sans équipement T.V. • Equipement de télévision léger (Mobile) à YAMOUSSOUKRO. • Equipement de télévision plus important à BOUAKE dans un nouveau studio de 150 m2 • Complément d’équipement des centres émetteurs existants (ABOBO et DOTENZIA). • Six centre émetteurs nouveaux essentiellement pour diffuser le FM = TOUBA, BOUAKE, YAKASSE, BEKOUEFFIN et BONDOUKOU. • Equipements des Centres Emetteurs des régions d’ABIDJAN, BOUAKE, ODIENNE, KORHOGO, ABENGOUROU, BONDOUKOU ; d’un 3ème émetteur FM destiné à la diffusion des Programmes Régionaux de Radiodiffusion. • Rénovation des liaisons hertziennes ABOBO-BOUAKE (par Dimbokro et Gagnoa), DOTENZIA - TIEME, BOUAKE, MONT-NIANGBO, LAOGUIE-KOUN, et extension à 3 voies latérales. • Nouvelles liaisons hertziennes pour le raccordement des nouveaux Centres de Production et des nouveaux émetteurs, • Rénovation du Centre Ondes courtes de BINGERVILLE avec 2 émetteurs de 100 kw • Réseau Bande Latérale Unie pour l’Agence Ivoirienne de Presse, • Etudes pour les emplacements des Centres du Nord, • Formation professionnelle. 7° - Création du Centre de mécanique et de Maintenance Industrielle de JACQUEVILLE (art. 25) 8° - Troisième projet d’éducation BIRD-BAD, comprenant notamment (art.26) • Création de, 4 Lycées Professionnels à GAGNOA, MAN, SAN-PEDRO, ODIENNE • Création de 4 Centres d’Animation et de Formation Pédagogique à KATIOLA, KORHOGO, ODIENNE et ABOISSO. -7 - 9° - Equipement de l’ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES TRAVAUX PUBLICS de YAMOUSSOUKRO (art. 27) 10° - Première et deuxième phase des travaux d’extension de la . . . ADMINISTRATIVE D’ABIDJAN prévoyant la construction de la ‘’TOUR D’’ et de la ‘’TOUR E’’ (art. 28) 11° - Construction du CENTRE INTERNATIONAL DE COMMERCE D’ABIDJAN (art. 29) 12° - Construction du CENTRE DE TRI-POSTAL à ABIDJAN-VRIDI (art.30) Note (2) = L’exonération Consentie ci-dessus aux paragraphes D . . . est accordée par la Direction Générale des Douanes (Techniques Douanières), sur présentation d’une attestation . . . par le Directeur de l’organisme bénéficiaire, Certifiant que les . . . exonérées seront DIRECTEMENT acheminement sur la destination . . . prise en charge dans la comptabilité matière de l’Etablissement bénéficiaire. I - EXONERATION = PERLES (71 -01-00) et PIERRES (71 -02-10 /20/80 Annexe fiscale art. 31 Les PERLES FINES et PIERRES GEMMES désignées ci-dessous sont EXONEREES DE TOUS DROITS ET TAXES D’ENTREE 71-01-00 : Perles fines, brutes ou travaillées , non sorties ni montées, même enfilées pour la facilité du transport, mais non assorties. 71-02-19 : Diamants, pour usages autres qu’industriels, ni montés, ni assortis). 71-02-20 : Saphirs, rubis, émeraudes (non sortis, ni montés, ni assorties 71-02-30 : Pierres fines (non sorties, ni montées, ni assorties) L’importation de ses, articles en exonération pourra être subordonnée à l’accomplissement de certaines formalités. ° ° ° LES DISPOSITIONS CI-DESSUS APPLICABLES A COMPTER DU 1ER JANVIER 1980 | Visionner |