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Texte reglementaire
TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.

 

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Par ex., 27/10/2024
Par ex., 27/10/2024
Type Mots Clés Numéro Date de signature Objet Reférence Signataire Contenu du document Fichier
CIRCULAIRE 274 08/10/1977 - CONTROLE S.G.S. - MODIFICATION DU LIBELLE DES ETIQUETTES DE LEGALISATION DES LICENCES ET INTENTIONS D'IMPORTATION. Lettre 0624 DCE/CI-SC du Directeur du Commerce Extérieur du 26-9-77. J. MANDE CIRCULAIRE N° 274 DU 8 OCTOBRE ------------------------------- DIFFUSION GENERALE OBJET : - CONTROLE S.G.S. - MODIFICATION DU LIBELLE DES ETIQUETTES DE LEGALISATION DES LICENCES ET INTENTIONS D’IMPORTATION. REF. : Lettre 0624 DCE/CI-SC du Directeur du Commerce Extérieur du 26-9-77. Par AVIS AUX IMPORTATEURS N° 76-005 du 27 Décembre 1976, la Direction du Commerce Extérieur a prévu qu’à compter du 1er janvier 1977, les intentions et licences d’Importation-serait légalisées par une étiquette autocollante, apposée sur ces documents, dans la case VISA DU COMMERCE EXTERIEUR. Ces dispositions ont fait l’objet de ma circulaire N° 254 du 8 janvier 1977. ° ° ° En raison des manœuvres frauduleuses qui ont été constatées, le Directeur du Commerce Extérieur me signale, par lettre susvisée, qu’il a décidé d’appliquer les mesures suivantes, à compter du 3 octobre 1977 : 1°- Tout document d’importation présentant une rature ou une surcharge dans le cadre rempli par l’Importateur sera considéré comme nul et non avenu. 2°- Les étiquettes autocollantes de légalisation porteront désormais outre les informations antérieures (N° de licence ou intention- date d’émission – indication de dispense ou non), les informations suivantes : a – montant FOB en CFA et position tarifaire pour les licences b – montant FOB en CFA pour les intentions. Ceci permettra par un simple contrôle visuel de vérifier la correspondance de l’étiquette avec le document d’importation. 3°- La signature du Directeur du Commerce Extérieur sera apposée partie sur l’étiquette, partie sur la licence d’importation. Veuillez trouver ci-dessous un modèle des seules étiquettes validées et légalisées par le Commerce Extérieur à compter du 3 octobre 1977 : LICENCE LICENCE Dispensée de contrôle SGS Soumise à contrôle SGS DIRECTION COMMERCE EXTERIEUR * 21/09/77 * LICENCE D’IMPORTATION * N° 713165 * * DISPENSE CONTROLE SGS * 220990-0000315000 * DIRECTION COMMERCE EXTERIEUR * 21/09/77 * LICENCE D’IMPORTATION EXTERIEUR * N° 713166 * * * 220923-0008938510 * Position Montant Position Montant Tarifaire FOB en CFA Tarifaire FOB en CFA INTENTION INTENTION Dispensée de contrôle SGS Soumise à contrôle SGS DIRECTION COMMERCE EXTERIEUR 21/09/77 INTENTION D’IMPORTATION N° 731896 DISPENSE CONTROLE-SGS -0003014874 DIRECTION COMMERCE EXTERIEUR 17/01/77 INTENTION D’IMPORTATION N° 1-737796 -0163090768 Montant FOB en CFA Montant FOB en CFA ° ° ° Les agents des Douanes intéressés sont instamment priés de veiller à la stricte application des dispositions ci-dessus. AMPLIATIONS : Direction du Commerce Extérieur, P. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES Chambre de Commerce & P.O LE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT. Syndicat des Transitaires s/c Directeur SOCOPAO, BP. 1297 Pour information, J. MANDE Visionner
CIRCULAIRE 273 04/10/1977 - Tarif d'usage de la T.C.R - Réconduction de taux et nouveaux agréements. J. MANDE CIRCULAIRE N° 273 DU 4 OCTOBRE 1977 ---------------------------------- DIFFUSION GENERALE ----------------------- CLt : A – 1 OBJET : - Tarif d’usage de la T.C.R -Reconduction de taux et nouveaux agréments. Le Service est informé que par Direction globale N° 9/77/CE du Conseil des Ministres de la Communauté Economique de l’Afrique de l’Ouest (C.E.A.O), de nouveaux produits industriels originaires de la Communauté ont été agréés à la Taxe de Coopération Régionale (T.C.R.). Les taux de T.C.R. applicables audits produits lors de leur importation en COTE D’IVOIRE sont fixé comme indiqués au tableau annexé à la présente circulaire. Ces taux sont immédiatement applicables. Un certain nombre de taux de T.C.R. figurant dans le Tarif d’usage ont été révisés et repris dans le tableau actuel. Par conséquent une mise à jour du Tarif d’usage s’impose. Il est rappelé enfin que tout dossier d’importation de marchandises originaires de la C.E.A.O n’est recevable que s’il comporte, en plus des documents commerciaux, les documents suivants : - déclaration d’importation D3 C.E.A.O - certificat d’origine C.E.A.O - déclaration d’exportation C.E.A.O du pays de provenance. Les difficultés d’application de la présente circulaire seront portées à la connaissance de la S/Direction des Tecchni- ques Douanières. P. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES & P.O LE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT. J. MANDE. Numéro NTS/CEAO Désignation des Produits agréés au régime TCR Numéro de l’agrément TCR et décision Entreprises avec leurs matricules ETAT Membre Importa-teur Origine du produit Taux de la TCR Taxes intérieures applicables Observations 17.02.12 Autres sucres, sirops - sirops de table - a/ de tamarins 00185 Décision N° 27/77/CM du 7- 6- 77 Sté des conserves du Mali (SOCOMA) BP. 146 BAMAKO - Code Statis-tique : 3010 Côte d’Ivoire Mali 0 TV0 17.04.10 17.04.90 Sucrer sans cacao - Chewing-gum - Autres 00006 00007 Décision N° 28/77/CM du 7- 6- 77 SAID NOUJAIM Frères B.P. 228 DAKAR Côte d’Ivoire Senegal 10 10 TV0 TV0 19.08.90 Produits de la biscuiterie non dénommés 00011 Gaufretterie Industrielle Africaine (GINA) B.P. 859 DAKAR code statistique 6034 ’’ ’’ 13 TV0 … 20.02.11 20.02.90 Légumes et plantes potagères préparés ou conservés sans vinaigre ou acide acétique : - Purées de tomates en emballages immédiats d’un contenu net de 900 grammes et plus - Autres 00012 Décision n° 30/77/CM du 7- 6-77 Sté de conserves alimentaires du Sénégal (SOCAS) B.P 451 DAKAR Matricule 6047 ’’ ’’ Sénégal Sénégal - - (1)Accord Ivoiro-Séné-galais (1) ’’ 20.02.11 idem 00186 Sté des conserves du Mali (SOCOMA) BP. 146 BA- MAKO Matri-cules 3010 ’’ Mali 0 TV0 Numéros NTS/CEA0 Désignation des produits agréés au régime TCR Numéros de l’agrément TCR et de décision Entreprises Productrices avec leurs matricules ETAT Membre Importa-teur Origine du Produit Taux de la TCR Taxes intérieures applicables 0bservation …. 27.07.15 20.07.16 20.07.19 Jus de fruits non fermentés Sans addition d’alcool : - jus de goyaves - Jus de tamarins - Autres jus a/ de mangues 00188 00189 Décision n°30/77/CM du 7- 6- 77 SOCOMA BP. 146 – BAMAKO matricule 3010 Côte d’Ivoire Mali 0 0 TV0 TV0 TV0 21.07.30 Préparations alimentaires N.D..N.C.A. - Glaces de consommation 00195 Décision n°33/77 du 7-6- 77 STE GERVAIS BP. 3190 DAKAR Matricule: 6033 ’’ Sénégal 4 TV0 23.07.00 Préparations fourragères pour l’alimentation des animaux 00013 Décision n°34/77/CM du 7- 6-77 Ste sénégalaise d’engrais et de produits chimiques (SSEPC) BP. 656 – DAKAR matricule 6051 ’’ Sénégal 0 TV0 Ex20.08.00 Ex20.38.00 Acide sulfurique : oleum -a/Acide sulfurique Sulfutes et Aluns, Persul-fates -a/ sulfutes d’alunium 00198 00199 Décision n°37/77/CM du 7- 6-77 Sté Industrielle d’engrais du Sénégal B.P. 3377- DAKAR matricule : 6044 ’’ ’’ ’’ ’’ 0 0 TV0 Numéros NTS/CEA0 Désignation des Produits agréés au régime TCR Numéros de l’agrément et de la décision Raison sociale et immatricula-tion de l’entreprise productrice.- ETAT Membre importa-teur Origine du Produit Taux de la TCR Taxes intérieures Applica-bles Observa- tion 30.03.01 30.03.02 30.03.03 30.03.11 ex30.03.12 30.03.13 Médicaments pour la médecine humaine ou vétérinaire. -Importés directement par le Ministère de la santé publique pour le service central de la pharmacie -non conditionnés pour la vente au détail -conditionnés pour la vente au détail -échantillons médicaux -Importés avec autori-sation préalable du ministère de la Santé Publique ou du service de la pharmacie : -non conditionnés pour la vente au détail -conditionnés pour la vente au détail -échantillons médicaux Décision n°39/77/CM du 7-6-77 00147 00148 00149 00150 00151 00152 Société Industrielle Pharmaceuti-que de l’Ooest Africain B.P. 2086 – DAKAR Matricule 6046 Côte d’Ivoire ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ Sénégal ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ 0 0 0 0 0 TV0 TV0 TV0 TV0 TV0 32.05.09 32.09.01 32.09.02 32.09.10 32.09.21 32.09.22 32.11.00 32.12.10 32.12.20 Matières colorantes organiques synthétiques autrement présentées (qu’en emballage immédiat d’1 contenu net de 10 kgs Vernis Vernis Peintures à l’eau Autres peintures Autres peintures Siccatifs préparés Mastics Enduits Solvants et diluents composites pour vernis ou produits similaires Décision n°39/77/CM du 7-6-77- 00200 00025 00026 00027 00027 00201 00029 00030 00031 STE AFRICAINE D’Expansion chimique BP. 1118 – DAKAR Matricule 6042 ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ 0 11 11 11 16 16 4 11 11 11 TV0 TV0 ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ TV0 Numéro NTS/CEA0 Désignation des Produits agréés au régime TCR N° de l’agrément et de la décision Raison Sociale et immatriculation de l’entreprise productrice ETAT Membre Importateur Origine du Produit Taux de la TCR Taxes intérieures applicables 0bservation 33.06.20 33.06.31 33.06.82 Produits de la parfumerie ou de toilette préparés et cométiques préparés - liquides non alcooliques - liquides alcooliques - d’1 litre ou moins Autres produits de la parfu-merie et de toilette -désodorisantes locaux Décision n°41/77/CM du 7-6-77 00202 00203 00207 Parfumerie Gandour Sénégal Matricule 6039 SSEPC (Sénégal) Matricule 6051 Côte d’Ivoire ’’ ’’ Sénégal ’’ ’’ ’’ 31 34 9 TV0 TV0 TV0 36.06.00 Allumettes 0039 Décision n°45/77/CM du7- 6- 77 Compagnie Africaine Forestière et des allumettes (CAFAL) BP. 2044 – DAKAR Matricule 6031 ’’ ’’ 10 + 2F /8 ’’ 38.11.29 38.11.60 38.11.70 38.11.90 Désinfectants, insecticides Présentés dans les formes propres à la vente au détail - Désinfectants - insecticides - autres Présentés autrement - Désinfectants - insecticides - Autres Sté Sénéga Produits chimi Décision N°46/7/CM du 7 -6 77 00042 00044 00045 00046 laise d’engrais et ques BP. 656 – DAKAR (SSEPC) Matricule 6051 ’’ 4 0 0 0 TVR TV0 TVR TVR Produits de condensation de poly-condensation et de polyaddition -Polyuréthanes autrement présentés Décision n°47/77/CM du 7/6/77 00224 Sté Africaine de produits plastiques (Flexifoam) BP. 415 0uagadougou ‘’ ’’ Haute Volta TV0 Numéros NTS/CEAO Désignation des produits agréés TCR N°s de l’agrément et de la décision Raison sociale et immatricula-tion de l’entreprise productrice Etat membre Importa- teur 0rigine du produit Taux de la TCR Taxes intérieu- res applca-bles 0bserva-tion 39.02.25 39.02.26 39.02.29 39.07.59 39.07.60 39.07.60 39.07.90 Produits de polymérisation et de copolymérisation etc… chlorure de polyvinyle -- Autrement présentés - pour canalisation d’eau - pour canalisation autre - autres - 0uvrages en matières des n°s 3901 à 3906 inclus - Articles de conditionnement - Ustensiles de table ou de cuisine ’’ Autres (casiers à bouteilles, pots de chambre etc… 00047 00048 00049 00051 00052 00052 00155 Sté MamadouSADA DIALLO- Bamako matricule : Flexifoam 2005 Sté Mamadou SADA DIALLO3007 ’’ Côte d’Ivoire Haute Volta Mali Haute Volta Mali Haute Volta 0 0 0 5 7 7 18 TV0 TV0 TV0 TV0 TV0 TV0 TV0 40.09.10 40.11.31 Tubes et Tuyaux en caoutchouc Vulcanisés non durci -destinés à la fabrication des Chambres à air - Bandages pneumatiques -chambres à air de type utilisés pour vélocipède et vélocipède à moteur auxiliaires 00228 00053 Décision n°49/77CM du 7-6- 77 SAP-BP.389 8080 (Haute-Volta matri- Cule 2001) SAP (Haute Volta) Matricule 20001 SOMAFAM (Mali 3005 ’’ Haute Volta Mali 0 0 3 TV0 TV0 TV0 Numéro NTS/CEAO Désignation des produits agréés TCR N° de l’agrément et de la décision Raison Sociale et immatriculation de l’entreprise productrice Etat Membre importateur 0rigine du produit Taux de la TCR Taxes intérieures applicables 0bservation 41.04.10 41.04.20 Peaux de caprins … etc. -Seulement tannées -travaillées après tannage 00222 00230 Sté Nigérienne de tannerie (SONI- TAN) BP.114 Maradi 5005 Côte d’Ivoire Niger ’’ 0 0 TV0 TV0 44.11.20 Ex48.19.00 Bois filés, bois préparés pour allumettes - Bois préparés pour allu-mettes Etiquettes de tous genres en papier - a/étiquettes pour boîtes d’allumettes Décision n°48/77/CM du 7-6- 77 00235 00237 Sté Africaine et forestière des allumettes (CAFAL) BP. 2044DAKAR 6031 ’’ ’’ Sénégal Mali 7 10 TV0 TV0 Ex42.02.09 Articles de voyage -en autres matières a/ en cuir naturel Décision n°51/77/CM ex 00159 SONITAN (Niger) 5005 ’’ Niger 0 TV0 42.03.21 Vêtements et accessoires de vêtements en cuir naturel -Gants y compris les Moufles -de protection pour tout métiers Décision n°52/77/CM du 7-6- 77 00234 Manufacture des Tabacs de l’0uest Africain (MT0A) BP. 76- DAKAR 6013 ’’ Sénégal 0 TV0 48.13.30 48.14.00 Papier pour duplication et report etc. … -Autres papiers pour duplication et report, découpés à format Articles de correspondances 00067 00068 SIPS (Sénégal) 6028 et SOMEPIA (6048) SOMEPIA 6048 ’’ ’’ 7 11 TV0 TV0 Numéros NTS/CEA0 Désignation des produits agréés au régime TCR N° de l’agrément TCR et de la décision Raison sociale et n° d’immatri- culation des entreprises productrices Etat Membre Importateur. 0rigine du produit Taux de la TCR Taxes intérieures applicables 0bservation 48.18.21 48.18.29 48.18.30 ex 48.18.90 Papier à lettres en bloc, enveloppes …etc. - Registres, cahiers, articles scolaires en papier et carton - Cahiers - Autres Classeurs, reliures, chemises et couverture à dossiers -Autres articles ----a/ bloc-notes Décision n°54/77/CM du 7-6-77 00073 00073 00074 00075 SOMEPIA SOMEPIA ’’ ’’ Côte d’Ivoire ’’ ’’ Sénégal ’’ ’’ 5 5 7 7 TV0 TV0 TV0 TV0 48.18.90 Registres, cahiers, etc… -b/ registres, carnets de commandes, de quittances et manifold 00231 Décision n°55/77/CM du 7/6/77 Sté Industrielle de papeterie du Sénégal BP.1818 – DAKAR 6028 ’’ ’’ 7 TV0 55.05.90 55.06.90 Fil de coton non condi-tionné pour la vente au détail -Autres Fil de coton conditionné pour la vente au détail -Autres 00082 00084 Décision n°57/77/CM du 7-6-77 Sté Sénégalaise de filerie (SOSEFIL)6050 ’’ ’’ (1) (1) (1)Accord Ivoiro-Séné-galais 55.09.01 -Autres tissus de coton Contenant au moins 85% en poids de coton -Ecrus : à armure toile Décision n°59/77CM du 7-6-77 00085 ICOTAF (Sénégal 5035) ’’ Sénégal (1) ’’ Numéros NTS/CEAO Désignation des Produits Agréés au régime TCR. Numéros de l’agrément et de la dé-cision Raison Sociale et n°s d’imma-triculation des Entreprises Pro- ductrices Etat Membre Im- portateur 0rigine du produit Taux de la TCR Taxes intérieures appli cables 0bservation 55.09.06 55.09.01 55.09.06 55.09.01 55.09.06 55.09.11 55.09.11 55.09.21 55.09.22 55.09.24 55.09.28 55.09.29 55.09.34 Ex55.09.35 55.09.37 ex55.09.38 55.09.41 ex55.09.42 55.09.45 55.09.46 55.09.02 - à armure toile -‘’- -‘’- -‘’- -‘’- à Armures autres -‘’- Décrués, crémés blanchis a/ à partir d’écru origine CEAO à armure toile -‘’- Bassine et similaires à armure autres -‘’- Teints ou fabriqués avec des fils de diverses cou- leurs : a/ à partir d’écrus origine CEA0 Autres à armures toiles à armures autres -‘’- -‘’- -‘’- Autres tissus de coton - écrus - à armures toile - largeur) à 115 cm 00085 -‘’- -‘’- -‘’- -‘’- 00086 00086 00088 -‘’- 00087 00089 ‘’ 00091 00091 ‘’ 00092 ‘’ ‘’ ‘’ ! 00085 ICOTAF (Séné- gal 6035) ICOTAF (Niger) 5002) ‘’ COMATES (Mali) 3001 ‘’ ICOTAF (Sénégal) 6035 NITEX (Niger) 5002 ICOTAF (Sénégal) -‘’- -‘’- -‘’- ‘’ -‘’- -3- COMATEX(Mali ‘’ ICOTAF ‘’ COMATEX ‘’ ITEMA (Mali) (3009 Côte d’Ivoire ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ C.I. Sénégal Niger ‘’ Mali Mali Sénégal Niger Sénégal ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ Mali ‘’ Sénégal ‘’ Mali ‘’ Mali -(1) 0 0 0 0 -(1) 0 (1) (1) (1) (1) (1) (1) 0 0 (1) (1) 0 0 0 - + TV0 + TV0 + TV0 + TV0 + TV0 + TV0 + TV0 + TV0 + TV0 + TV0 (1) accord Ivoiro-Séné- Galais (1) accord Ivoiro-séné-galais ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ Numéros NTS/CEA0 Désignation des Produits Agréés au régime TCR N°s de l’agrément et de la décision Raison sociale et n°s d’immatriculation des Entreprises Productrices ETAT Membre importateur 0rigine de produit de la TCR Taxes intérieures applicables 0bserva-tion 55.09.22 ex 55.09.54 Décrués, crémés, blanchis a/ à partir décrus originaires CEA0 -armures toile largeur) 115 cm à partir d’écrus originaires -autrement imprimés à armure toile -pesant 200 gr ou moins au m2 -largeur) 115 cm 00088 00099 ITEMA (Mali) ITEMA Côte d’Ivoire Mali ’’ 0 0 + TV0 + TV0 56.07.31 56.07.32 Tissus de fibres textiles syn- Thétiques et artificiels dis- continue - Synthétiques -- imprimés - largeurs 11 cm et moins - largeur) 115 cm Décision n°60/77/CM du7-6-77 00095 00099 SOTIBA –SIMPAFRIC (Sénégal 6082) et IC0TAF (Sénégal 6035) C.I. Sénégal ’’ 18 18 + TV0 + TV0 59.05.01 Filets fabriqués des matières reprises au 590 h - pour la pêche - en matières textiles synthétiques Décision n°61/77/CM du 7-6-77 00243 Industrie AFRICAINE de filets de pêche (IFAP) BP. 280 DAKAR 6035 C.I. ’’ 3 0 60.04.01 60.04.11 60.04.21 60.04.41 60.04.51 60.04.91 Sous-vêtements de bonneterie non élastique ni caoutchoutée - pour bébé - de coton Pour hommes, garçonnets, femmes, fillettes et jeunes enfants : -de coton Décision n°62/77/C M du7-6-77 00103 00105 STE Malienne des Textiles (COMATEX) 3001 ’’ ’’ ’’ Mali Mali 5 5 + TV0 + TV0 Numéros NTS/CEA0 Désignation des produits agréés au régime TCR N°s de l’agrément et de la décision Raison sociale et n°s d’immatricu-lation des Entre-prises Productrices ETAT Membre Importateur 0rigine du Produit Taux de la TCR Taxes intérieures applicables 0bservation Ex60.05.21 60.05.31 Ex60.05.41 Ex60.05.42 Ex60.05.43 60.05.51 60.05.61 Ex60.05.71 Ex60.05.72 Ex60.05.73 60.05.81 60.05.91 Vêtements de dessus... bonneterie …etc. - vêtement de dessus - pour bébé a/de coton pour hommes, garçonnets, femmes fillettes et jeunes enfants a/ de coton Autres articles de bon-neterie : de coton 00103 00105 00105 Sté Malienne des textiles (COMATEX ) 3001 ‘’ ‘’ C.I. ‘’ ‘’ Mali Mali ‘’ 10 10 10 + TV0 + TV0 + TV0 62.01.10 62.01.20 Couverture : de coton de laines ou de poils fins 00112 Décision n°64/77/CM du 7-6-77 SC T(Sénégal)6032 ICOTAF (Sénégal) 6035 SCT (Sénégal) 64.02.01 à 64.02.29 64.07.08 64.02.09 Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel, artificiel ou recons titué Toutes sous position Chaussures à dessus en cuir naturel - Autres chaussures - dépassent la cheville - ne dépassent pas la cheville Décision N°66/77/CM du 7-6-77 00120 00120 BATA (Sénégal) 6001 SOLTA (Hte Volta) -‘’- C.I. Sénégal Hte Volta -‘’- ‘’ 5 5 + TV0 + TV0 + TV0 Numéros NTS/CEA0 Désignation des produits agréés au régime TCR N°s de l’agré-ment et de la décision Raison Sociale et n°s d’immatricu-lation des Entre-prises Productrices Etat Membre importateur 0rigine du produit Taux de la TCR Taxes intérieures applicables 0bservation 73.21.90 73.22.90 Ex73.36.00 73.38.59 Ex73.40.20 76.15.90 76.16.90 84.13.01 Constructions et parties de constructions en fonte, fer ou acier -autres Réservoirs ; poudres, cuves et autres récipients analogues en fonte, fer ou acier d’une contenance supérieure à 300 litres -autres Poêles, caloufères, cuisi- nières etc… -a) Pôles et cuisinières à usage domestique Articles de ménage d’hygiène et d’économie domestique et leurs parties en fonte, fer ou acier - article de ménage - en fer ou en acier - autres ou émailles ou galvanisés Réservoirs cuves … -cuves en acier Articles de ménage... en Aluminium -autres Autres ouvrages en alu-minium - autres ouvrages NDNCA a/ cuves d’une contenance égale ou inférieure à 300l. Brûleurs pour l’alimentation des foyers : - Brûleurs à combustibles liquides Décision n°72/77/CM du 7-6-77 00123 00260 00264 00265 00268 00128 00269 00273 Sté Sénégalaise ‘’de matériel thermique Africain’’ (MTA) BP. 550 DAKAR 6037 Côte d’Ivoire ’’ ’’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ Sénégal ’’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 10 2 4 8 1 8 4 0 +TV0 + TV0 + TV0 + TV0 + TV0 +TV0 + TV0 + TV0 Numéros NTS/CEA0 Désignation des produits agréés au régime TCR N°s de l’agrément et de la décision Raison sociale et n°s d’immatricula-tion des Entreprises productrices Etat membre importateur 0rigine du produit Taux de la TCR Taxes intérieures applicables 0bservation 84.17.69 94.03.49 Autres appareils et dispositifs non dénom-més ailleurs. Autres meubles et leurs parties -Autres mobiliers métalliques 00276 00288 C.I. ‘’ Sénégal ‘’ 0 10 + TV0 + TV0 84.17.10 84.17.58 Appareils et dispositifs même chauffants électriquement…etc. -Chauffe-eau non élec- trique a/chauffe-eau solaire Autres appareils et dis-positifs - pour la distillation des boissons : -à/ distillations solaires Décision N°76/77/CM du 7-6-77 00274 00275 ORESOL BP. 621 NIAMEY 5004 ‘’ ‘’ Niger Niger 0 0 TV0 TV0 94.04.11 Sommiers, articles de literie - Matelas - à carcasse métallique Décision N°83/77 du 7-6-77 00289 SINCOLIT BP. 1878 Dakar 6045 ‘’ Sénégal (1) Accord Ivoi- sénégalais 97.04.10 Articles pour jeux de Sociétés cartes à jouer, y compris les cartes jouets 00291 Sté Industrielle Politis (POLIPAC) BP. 449 Dakar 6040 ‘’ Sénégal 11 + TV0 Ex65.05.90 Chapeaux et autres coiffures… etc… -autres a/ bonnets de laine 00248 Sté SAID NOJAIM Frères BP. 228 Dakar 6038 ‘’ ‘’ 7 + TV0 25.20.20 68.10.00 Plâtres mêmes colorés Ou additionnés de faibles quantités d’accélérateur etc… - plâtres 0uvrage en plâtres ou en composi-tion à base de plâtre Décision n°68/77/CM du 7-6-77 00249 00250 Sté plâtres SIES de L’ouest Africain (PS0A) BP. 3399 – Dakar 6041 -°- ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 0 0 + TV0 + TV0 Numéros NTS/CEA0 Désignation des produits agréés au régime TCR N°s de l’agrément et de la décision Raison sociale et N° d’immatricu-lation des Entre- prise productrices Etat Membre importateur 0rigine du produit Taux de la TCR Taxes intérieures 0bservation 68.12.01 68.12.09 68.12.11 68.12.20 0uvrages en amiante, ciment et similaires - matériaux de couverture - plaques ondulées - autres carreaux, feuilles Tuyaux et accessoires de Tuyauterie - pour canalisation d’eau -Gaines et accessoires de gaines Décision n°68/77/CM Du 7-6-77 00251 00252 00253 00254 Sté Sénégalaise de l’amiante ciment (SEMAC) BP. 320 – Dakar 6043 Côte d’Ivoire Sénégal 5 5 5 5 + TV0 + TV0 + TV0 + TV0 73.10.90 73.14.00 73.27.00 Ex73.31.00 Ex73.32.00 73.35.90 Barres en fer ou en acier -autres -Fils de fer ou d’acier, nus Ou revêtus à l’exclusion des fils isolés pour l’électricité Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils de fer ou d’acier -Points, clous, crampons, etc. -Pointes et clous Boulons et écrus, tire-fond Vis, pitons etc.. -Tire-fond pour toitures et Tires filetées Ressorts et lames de ressort en fer en acier -Autre que pour véhicules automobiles 00255 00165 00166 00124 00262 00263 Décision n°70/77/CM du 7-6-77 Sté les Tréfileries de Dakar BP. 2665 – Dakar 6052 0 11 15 15 15 2 + TV0 + TV0 + TV0 + TV0 + TV0 + TV0 Numéros NTS/CEA0 Désignation des produits Agréés au régime TCR N°s de l’agrément au régime TCR et de Décision Raison sociale et n°s d’immatri-culation des Entreprises Productrices Etat Membre importateur 0rigine du produit Taux de la TCR Taxes intérieures applicables 0bservation 87.02.03 87.02.21 87.02.22 87.02.23 87.02.31 87.02.32 87.02.34 87.02.36 Voitures automobiles à tous moteurs -voiture pour le transport en commun des per-sonnes : - comportant moins de 22 places assises -Pour le transport des marchandises -véhicules à benne basculante - puissance inférieure à 66 Kw - d’une puissance de 66 kw inclus à 110 km -d’une puissance de 110 kw inclus à 300 kw exclus -Autres puissance inférieures à 66 w -présentés sans redelles Autres d’une puissance de 66 kw inclus à 110 kw exclus : .. … Autres…. D’une puissance de 110 kw inclus à 300 kw exclus 00278 00169 00170 00279 00280 00281 00282 00283 Décision n°78/77/CM du 17-6-77 SOCEDA (Sénégal) 6045 BERLIET (Sénégal 6020 SOSEDA -°- BERLIET -°- -‘’- Côte d’Ivoire Sénégal 8 8 8 0 0 0 0 0 + TV0 + TV0 + TV0 + TVR + TV0 + TV0 + TVR + TVR Visionner
CIRCULAIRE 272 28/09/1977 Fonctionnement des dépôts de Douane. Article 152 à 158 du Code. M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 272 DU 28/9/77. ----------------------------------- OBJET : Fonctionnement des dépôts de Douane. REF. : Articles 152 à 158 du Code.- HEURES DE RECEPTION ET D’ENLEVEMENT DES MARCHANDISES DANS LES DEPOTS DE DOUANE. Dans le but d’assurer une meilleure organisation des entrées et sorties de marchandises, les entrées se feront exclusivement ; De 7 H 30 à 11 H 30 et les sorties : De 14 H 30 à 17 H. Il est donc formellement interdit d’accepter des sorties le matin et des entrées l’après-midi. ETAT DES COLIS A LA RECEPTION. Le dépôt ne reçoit que des colis dont les emballages d’origine sont intacte, sans trace de détérioration grave pouvant occasionner des soustractions. S’il y a reconditionnement, celui-ci doit se faire au magasin cale, en présence du service et les résultats doivent être consignés dans un procès-verbal de constat visé contradictoirement avec l’acconier. Cette opération de reconditionnement devra avoir été effectuée avant la présentation au dépôt. CONTROLE DES COLIS A L’ENTREE. Le contrôle, quant aux qualités, nombre, marque et numéro, s’effectue à l’entrée, au vu du bulletin de mise en dépôt établi en plusieurs exemplaires. Trois de ces exemplaires sont destinés respectivement au dépôt, à la Section des Ecritures et à la Brigade Commerciale pour apurement des manifestes. Ils reçoivent le visa du Chef de dépôt et de l’agent écoreur après contrôle de l’état, de la nature, du nombre et des marques et numéros des colis. Les colis reconnus avariés et refusés par le service sont remis à l’acconier qui donne décharge. PRISE EN CHARGE La prise en charge des colis est faite sur le registre de dépôt en collant le bulletin de mise en dépôt correspondant sur la page de gauche, celle de droite étant réservée aux apurements. Les colis seront ensuite classés dans les travées du dépôt et une étiquette placée sur chaque lot, reprendra le numéro du dépôt, la date de mise en dépôt et les divers renseignements utiles portés sur le bulletin. Ce bulletin devra être net de toute rature ou surcharge. S’il y en avait, la rature ou la surcharge devront être approuvées par l’acconier. SEJOUR EN ENTREPOT L’expertise au dépôt n’est pas permise. Dans les conditions normales de garde de la marchandise, les seuls constats susceptibles d’être relevés ne peuvent concerner que l’altération, la détérioration ou la déperdition de cette marchandise. ’’Les marchandises en dépôt de Douane demeurent aux risques des propriétaires ; leur détérioration, ou déperdition pendant leur séjour en dépôt ne peut donner lieu à donnages et intérêts, quelle qu’on soit la cause’’ (Art. 154 du code des Douanes. Toutefois, les Chefs de dépôt et leurs collaborateurs demeurent responsables vis-à-vis de l’Administration des Douanes, des cas de disparition partielle ou totale de la marchandise, non liée à un cas de force majeure. Ils répondront également vis-à-vis de l’Administration des cas de colis trouvés partiellement ou totalement vides en dépôt. A L’ENLEVEMENT Comme à l’entrée, le service devra procéder à l’écor des marchandises à la sortie du dépôt. Aucune réserve ne peut être prise contre le service pour des marchandises altérées, détériorées ou ayant subi une déperdition quelconque. Le commis enleveur dont le spécimen légalisé de signature aura été préalablement déposé doit viser le bon de sortie établi par le service après avoir porté la mention ’’reçu conforme’’. Il est expressement interdit aux transitaires d’user des termes de l’article 154 du code pour couvrir les vols perpétrés dans leurs magasins. Leurs bordereaux de livraison ne doivent plus comporter en timbre la mention ’’ marchandises ayant demeuré en dépôt de Douane sur place aux frais, risques et périls du destinataire, conformément à la règlementation en vigueur’’. Il est rappelé que le dépôt sur place des marchandises .. VENTE DES MARCHANDISES EN DEPOT Je rappelle ma note de service n° 27 du 29 Mai 1969 sur les ventes en Douanes. Les ventes aux enchères publiques devront être autorisées par le Directeur Général des Douanes. Cette autorisation sera donnée sous la forme d’un visa du Directeur Général, porté au bas d’un exemplaire de l’affiche annonçant la vente. Les quittances délivrées aux adjudicataires comporteront obligatoirement les énonciations permettant d’identifier les marchandises et de servir au contrôle de la circulaire dans le rayon ou à l’intérieur du territoire douanier. Dès la prise en charge au dépôt des articles destinés aux Ambassades, aux services publics et aux organismes internationaux, le chef de dépôt devra quoique ce rôle revienne au transporteur, adresser un écrit aux intéressés sous couvert du Sous-directeur, les informant de ce que faute par eux d’accomplir les formalités de retrait dans le délai de deux mois pour compter de la date d’inscription des articles au registre de dépôt, ceux-ci seront vendus aux enchères publiques ou détruits, conformément aux textes en vigueur. Il est expressement interdit de vendre des effets et ob- jets personnels et plus particulièrement des objets strictement attachés à une personne ou à une société et dont la vente entraînera un préjudice moral. Les retraits de colis d’une vente à la demande des propriétaires qui désirent procéder au dédouanement de leurs marchandises, ne sont autorisés qu’une seuls fois. ETATS A COMMUNIQUER A LA DIRECTION GENERALE DES DOUANES. Les Chefs de dépôt doivent adresser à la Direction Générale des Douanes, tous les trois mois, à titre de compte rendu, un état des mar- chandises non enlevées et non vendues dans les délais en mentionnant les motifs de la mévente, pour permettre à la Direction Générale d’en ordonner : Soit la destruction, Soit la rendre gracieusement à un organisme d’intérêt public. CAS DES DEPOTS SUR PLACE. Les colis avariés que le dépôt ne peut recevoir sont remis à l’acconier pour être placés dans les ’’réserves’’ après reconditionnement. Les marchandises pondérances ne pouvant être placées dans la réserve, sont laissées sur le terre-plein. CAS DES MARCHANDISES DU BUREAU DES DOUANES DE L’AEROPORT. Les marchandises débarquées à l’Aéroport doivent être conduites au dépôt des Douanes d’Abidjan-Port, 30 jours après leur arrivée. Ce dépôt les prend en charge au vu du document de transmission et assure la perception des frais de dépôt. Dans le cas de dépôt sur-place, la prise en charge sera également effectuée au dépôt d’Abidjan-Port et lors de l’enlèvement de la marchandise placée sous ce régime, le chef de bureau de l’Aéroport devra exiger du redevable une pièce attestant l’acquittement des frais de dépôt. /- M. K. ANGOUA. Visionner
CIRCULAIRE 271 07/07/1977 TOLES MINCES D'ACIER GALVANISEES IMPORTEES (ou fabriquées localement) NORMES MINIMALES A RESPECTER PROHIBITION Décret 70-337 du 25-5-70 (JO-CI du 18-6-70) Ma circulaire N°81 du 23-7-70 Ma lettre N°435 du 14-1-72 J. MANDE CIRCULAIRE N° 271 DU 7 JUILLET -------------------------------- Diffusion Générale Clt : 0-40 P-51 OBJET : TOLES MINCES D’ACIER CALVANISEES IMPORTEES (ou fabriquées localement) NORMES MINIMALES A RESPECTER PROHIBITION Réf : Décret 70-337 du 25-5-70 (JO-CI du 18-6-70) Ma circulaire N° 81 du 23-7-70 Ma lettre N° 435 du 14-1-72 Les dispositions du décret N° 70-337 du 25 mai 1970, fixant les normes minimales des TOLESMINCES D’ACIER CALVANISEES IMPORTEES ou FABRIQUEES EN COTE D’IVOIRE, semblent avoir été perdues de vue. Le texte intégral de ce décret publié au JO-CI N° 31 du 18 juin 1970 vous à été communiqué par circulaire N° 81 du 23 juillet 1970 et, par lettre N° 425 du 14 janvier 1972, adressée au Sous-directeur, Chef des Services Douaniers d’ABIDJAN, j’ai rappelé au service 1° que les déclarations en détail couvrant l’importation de TOLES visées par ledit décret doivent comporter a) d’une part une autorisation délivrée par la Direction des A.E.R.E.E. (Direction du Commerce Extérieur) et b) d’autre part le visa du Laboratoire du Bâtiment et des Travaux Publics à ABIDJAN, 2° qu’en l’absence de telles autorisations, les déclarations en détail concernées doivent être refoulées. Je vous rappelle que ces mesures sont toujours applicables. /. AMPLIATIONS : Direction du Commerce Extérieur P. LE DIECTEUR GENERAL DES DOUANES & P.O Chambre de Commerce, B.P 1399 LE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT Chambre d’Industrie, B.P 1758 SCIMPEX, B.P 20-882 Syndicat des Industriels, B.P 1340 Syndicat des Transitaires, s/c Directeur SOCOPAO, B.P 1297 Pour information, J. MANDE Visionner
CIRCULAIRE 268 06/07/1977 Nomenclature des bureaux de douane - Heures d'ouverture et de fermeture - Opérations auxquelles ils sont ouverts. ARRETE N°281/MEF/Douanes du 5 Mai 1977 du Ministre de l'Economie et des Finances, (JORCI N°25 du 16 Juin 1977) - Circulaire N°266 du 27 Mai 1977 du Directeur Général des Douanes. J. MANDE CIRCULAIRE N° 268 DU 06 JUILLET 1977 ---------------------------------------- Clt. N-o-N-10 OBJET : Nomenclature des bureaux de douane – Heures d’ouverture et de fermeture – Opérations auxquelles ils sont ouverts. -------------------------------------------- REFERENCES : ARRETE N° 281/MEF/Douanes du 5 Mai 1977 du Ministre de l’Economie et des Finances, (JORCI N° 25 du 16 Juin 1977) - Circulaire N° 266 du 27 Mai 1977 du Directeur Général des Douanes. L’arrêté N° 281/MEF/Douanes du Ministre de l’Economie et des Finances en date du 5 Mai 1977 a été publié au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire N° 25 du Jeudi 16 Juin 1977 pages 1085. Cet arrêté fixe la nomenclature des bureaux de douane, leurs heures d’ouverture et de fermeture, ainsi que les opérations auxquelles ils sont ouverts, il a été diffusé et commenté par ma Circulaire N° 266 du 27 Mai 1977. Conformément aux dispositions de l’article 1er du Décret N° 61-175 du 18 Mai 1961, l’arrêté susvisé est applicable pour Compter du 28 Juin 1977. La présente Circulaire ainsi que la Circulaire N° 266 aux personnels placés sous leurs ordres. ABIDJAN, le 6 Juillet 1977 P.LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES ET P.O. LE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT DIFFUSION GENERALE -Ministère de l’Economie et des Finances J.MANDE - Ministère du Commerce - Chambre de Commerce - Syndicat des transitaires Visionner
CIRCULAIRE 269 06/07/1977 Routes légales à l'importation et à l'exportation. ARRETE N°280/MEF/Douanes du 5 Mai 1977 du Ministre de l'Economie et des Finances (JORCI N°25 du 16 Juin 1977) - Circulaire N°265 du 27 Mai 1977 du Directeur Général des Douanes. J. MANDE CIRCULAIRE N° 269 DU 06 JUILLET 1977 --------------------------- OBJET : Routes légales à l’importation et à l’exportation ---------------------------- REFERENCES : ARRETE N° 280/MEF/Douanes du 5 Mai 1977 du Ministre de l’Economie et des Finances (JORCI N° 25 du 16 Juin 1977) - Circulaire N° 265 du 27 Mai 1977 du Directeur Général des Douanes. L’arrêté N° 280/MEF/Douanes du Ministre de l’Economie et de des Finances, en date du 5 Mai 1977, a été publié au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire N° 25 du Jeudi 16 Juin 1977 page 1083. Cet arrêté détermine les routes légales à l’importation et à l’exportation, en tenant compte des changements apportés à l’implantation des bureaux de douane par l’arrêté N° 281/MEF/Douanes du 5 Mai 1977 (diffusé par ma Circulaire N° 266 du 26 Mai 1977). Conformément aux dispositions de l’article 1er du décret N° 61-175 du 18 Mai 1961, l’arrêté N° 280/MEF/Douanes du 5 Mai 1977 est applicable à compter du 28 Juin 1977. La présente Circulaire ainsi que ma Circulaire N° 265 du 27 Mai 1977 seront lues et commentées par les Chefs de bureaux aux personnels placés sous leurs ordres. Dans les bureaux situés sur les frontières de terres les Chefs de bureau établiront dans un délai de trente jours une carte faisant ressortir les routes légales à l’importation et à l’exportation telles qu’elles sont définies par l’arrêté N° 280/MEF/Douanes du 5 Mai 1977. DIRECTEUR GENERAL ABIDJAN, le 6 Juillet 1977 P.LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES ET P.O. LE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT J. MANDE Visionner
CIRCULAIRE 270 06/07/1977 CONTROLE DU COMMERCE EXTERIEUR LICENCES A L'IMPORTATION ET A L'EXPORTATION. Décret N°76-281 du 20-4-76 (JO-CI du 14-6-76) Avis aux importateurs N°76-003 du 21-4-76 Ma circulaire N°244 du 17-5-76. J. MANDE CIRCULAIRE N° 270 DU 6 JUILLET 1977 -------------------------- Diffusion Générale OBJET : CONTROLE DU COMMERCE EXTERIEUR LICENCES A L’IMPORTATION ET A L’EXPORTATION REF. : Décret N° 76-281 du 20-4-76 (JO-CI du 14-6-76) Avis aux importateurs N° 76-003 du 21-4-76 Ma circulaire N° 244 du 17-5-76 Il m’a été donné de constater que les dispositions du décret N° 76-281 du 20 avril 1976 (JO-CI du 14-6-76) fixant la nouvelle REGLEMENTATION EN MATIERE DE COMMERCE EXTERIEUR, ne sont pas toujours rigoureusement appliquées. Je vous rappelle que les annexes A et B du décret susvisé fixent la liste des produits soumis, depuis le 1er mai 1976, à présentation au service - Soit d’une LICENCE D’IMPORTATION (annexe A), - Soit d’une LICENCE D’EXPORTATION (annexe B). Vous voudrez bien noter également que les produits précédées d’un ASTERISQUE, sur la liste des annexes A et B, sont PROHIBES à l’Importation ou à l’Exportation, ’’sauf dérogation exceptionnelle accordée par le Ministre du Commerce’’. Je vous prie de veiller désormais à la stricte application de ces dispositions./- AMPLIATIONS : -Directeur du Commerce Extérieur, Suite à ma lettre 2 701 du 20-4-77, -Chambre de Commerce, P/ LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES -Chambre d’Industrie, & P.0 LE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT -Chambre d’Agriculture, - SCIMPEX, BP. 20. 882 -Syndicat des Transitaires s/c Directeur SOCOPAO, BP. 1291 pour information. J. MANDE Visionner
CIRCULAIRE 267 06/06/1977 Organisation du cycle de formation préparatoire au concours professionnel spécial d'accès au corps des Agents d’Encadrement des Douanes. -Décret n°76-455 du 24 Juillet 1976 -Circulaire n°250 du 17 Novembre 1976 de le Direction Générale des Douanes. -Circulaire n°II FP/ENA du 3 Février 1977 du Ministre de la fonction Publique. -Arrêté n°4.177/FP/DFS du 25 Mai 1977 du Ministre de la Fonction Publique. M. K. ANGOUA CIRCILAIRE N°267 DU 6 JUIN 1977 OBJET : Organisation du cycle de formation préparatoire au concours professionnel spécial d'accès au corps des Agents d’Encadrement des Douanes. REFERENCES : -Décret n°76-455 du 24 Juillet 1976 -Circulaire n°250 du 17 Novembre 1976 de le Direction Générale des Douanes. -Circulaire n° II FP/ENA du 3 Février 1977 du Ministre de la fonction Publique. -Arrêté n°4.177/FP/DFS du 25 Mai 1977 du Ministre de la Fonction Publique. Le cycle da formation préparatoire au concours professionnel spécial d’accès au corps des Agents d'Encadrement des Douanes vient d'être ouvert par l'arrêté n° 41177 FP/FDS du 25 Mai 1977 du Ministre de la Fonction Publique. Cet arrêté rappelle notamment que ce cycle est réservé aux fonctionnaires des Douanes appartenant à un corps de la catégorie D (préposés des Douanes) remplissant les conditions d’âge et d’ancienneté suivantes : - être âgés de 35 ans au moins au 1er Janvier 1978, - compter eu moins quinze (15) années de services effectifs en quantité de fonctionnaire dont sept (7) années au moins dans le corps auquel ils appartiennent. Un arrêté du Ministère de la Fonction Publique fixera la liste des candidats autorisés à suivre ce cycle. La date de clôture des inscriptions est arrêtée impérativement au 25 Juin 1977. Vous trouverez en annexe la liste actuelle des agents dont le dossier de candidature est déjà parvenu à la Direction Générale des Douanes et qui réunissent les conditions requises. Les modalités d'organisation de ce cycle précisées par l'arrêté n° 4.177 FP/DFS du 25 Mai 1977 sont complétées ainsi qu'il suit : - la formation sera assurée sous forme de cours oraux dans les locaux de l’ex-bureau des Douanes de l'ancien port où vous voudrez bien vous présenter le LUNDI 4 JUILLET 1977 à 18 HEURES PRECISES. Les cours auront lieu les lundis, mercredi et vendredi de chaque semaine de 18 à 20 heures, à la raison de deux séances de la formation spécialisée et d’une séance de formation administrative générale ; - les candidats en service dans l’intérieur recevront les cours par correspondance et seront soumis à des tests. M. K. ANGOUA Visionner
CIRCULAIRE 265 27/05/1977 ROUTES LEGALES A L'IMPORTATION ET A L'EXPORTATION ARRETE N°280/MEF/Douanes du 5 Mai 1977 du Ministre de l'Economie et des Finances. M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 265 DU 27 MAI 1977 ----------------------------- Clt. : N-o – N-10 ------------- OBJET : ROUTES LEGALES A L’IMPORTATION ET A L’EXPORTATION ------------------------------------ REFERENCE : ARRETE N° 280/MEF/DOUANES du 5 Mai 1977 du Ministre de L’Economie et des Finances. I.- GENERALITES : L’article 61 du Code des Douanes énonce : 1 – Toutes les marchandises importées par les frontières terrestres doivent être aussitôt conduites au plus prochain bureau de douane par la route dite légale, désignée par voie règlementaire. Par ailleurs à l’exportation sur les frontières terrestres il est interdit aux transporteurs de ne prendre aucun chemin tendant à contourner ou à éviter les bureaux de douane (article 69 § 2 du Code des Douanes). Après délivrance du permis d’exporter les marchandises doivent être Conduites immédiatement et directement à l’étranger par la route (Code des Douanes art. 70 § 2). II.- COMMENTAIRE DE L’ARRETE N° 280/MEF/Douanes du 5 Mai 1977 Ce texte qui abroge toutes les dispositions antérieures en la matière et notamment l’Arrêté N° 1866/FAEP/Cab du 24 Août 1964, a pour but de tenir compte des changements intervenus depuis 1964 et surtout de l’arrêté N° 281/MEF/Cab du 5 Mai 1977 qui supprime les postes de douane et les ériges en bureaux. A cette occasion, certaines routes sont supprimées qui conduisaient A des offices supprimés comme TENGRELA et qui étaient de nature à autoriser le contournement de certains bureaux de douane III.- DATE DE MISE EN VIGUEUR L’Arrêté N° 280/MEF/Douanes du 5 Mai 1977 est applicable dans les conditions normales déterminées par l’article 1er du Décret N° 61-175 du 18 Mai 1961, c’est-à-dire 3 jours francs après la publication au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire. Une Note de service sera adressée à l’ensemble du service et diffusée dans le public pour préciser la date de mise en vigueur de l’arrêté objet de la présente. ABIDJAN, le 27 Mai 1977 LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES DIFFUSION GENERALE -Journal Officiel M. K. ANGOUA. pour publication MINISTERE DE L’ECONOMIE REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE ET DES FINANCES Union – Discipline – Travail -------------------------- ---------------- DIRECTEUR GENERALE DES DOUANES ---------------------- ARRETE N° 0280 /MEF/Douanes du 5 Mai 1977 -------------------- Fixant les routes légales à l’importation et à L’exportation -------------------- LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, VU la loi N° 64-291 du 1er Août 1964 instituant un Code des Douanes, Notamment ses articles 61 et 70. VU le décret N° 64-300 du 17 Août portant délégation de pouvoir au Ministre des Finances des Affaires Economiques et du Plan en matière de Douane. VU l’arrêté N° 1866/FAEP/Cab du 24 Août 1964 du Ministre de l’Economie et des Finances fixant les routes légales à l’importation et à l’exportation, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété. Sur la proposition du Directeur Général des Douanes ARRETE ARTICLES 1ER.- Sont désigner comme routes légales à l’importation et à l’exportation les routes ci-après : A – FRONTIERE OUEST Bureau de PROLLO : IMPORTATION : de BOLODO (Libéria) directement sur PROLLO en traversant le Cavally. Exportation : de PROLLO directement sur BOLODO (Libéria) en traversant le Cavally. Bureau de PATA-IDIE : Importation : de BOLODO (Libéria) directement sur PATA-IDIE en traversant le Cavally Exportation : de PATA-IDIE directement sur BOLODO (Libéria) en traversant le Cavally Bureau de GRABO : Importation : de NYAAKE (Libéria) directement sur TIBOTO en traversant le Cavally, puis la route de TIBOTO à GRABO par SAKLADOBO, TATOU, FETE, BRETOU et et SOLO Exportation : de GRABO à TBOTO par SOLO, BRETOU, FETE, TATOU et SAKLADOBO, puis en traversant le Cavally directement le NYAAKE (Libéria). Bureau de TAI : Importation : de TIMBO (Libéria) à TAI par DAOBLY Exportation : de TAI à TIMBO (Libéria) par DAOBLY Bureau de PEKANHOUEBLY : Importation : de TOBLY (Libéria) à PEKANHOUEBLY Exportation : de PKANHOUEBLY à TOBLI (Libéria) Bureau de BINHOUYE : Importation : de LEPULA (Libéria) à BINHOUYE Exportation : de BINHOUYE à LEPULA (Libéria) Bureau de GBINTA : Importation : de KAMPLE (Libéria) à GBINTA Exportation : de GBINDA à KAMPLE (Libéria) Bureau de DANANE : Importation : 1°) de GBINTA à DANANE par GOUOBRO 2°) de N’ZO (Guinée) à DANANE par GBAPLEU, ZEALE, KOUAN-HOULE Exportation : 1°) de DANANE à GBINTA par GOUOBRO 2°) de DANANE à N’ZO (Guinée) par KOUANHOULE, ZEALE, GBAPLEU Bureau de WANINOU : Importation : de MORIGBADOUGOU (Guinée) à WANINOU par WAHIDOUGOU Exportation : de WANINOU à MORIGBADOUGOU (Guinée) par WAHIDOUGOU Bureau de BOOKO : Importation : de TIENKORON (Guinée) à BOOKO par MASSALA Exportation : de BOOKO à TIENKORO (Guinée) par MASSALA Bureau de SIRANA D’ODIENNE : Importation : de BEYLA (Guinée) à SIRANA d’ODIENNE, DEPUIS la frontière Exportation : de SIRANA D’ODIENNE à BEYLA (Guinée) jusqu’à la frontière. B - FRONTIERE NORD Bureau de MANINIAN : Importation : 1°) de SALADOUGOU (Guinée) à MANINIAN par TIENI 2°) de SANDOUGOULA (Mali à MANINIAN par SOKORO Exportation de MANINIAN à SANDOUGOULA (Mali) par SOKORO. Bureau de TIEFINZO : Importation : de MANANKORO (Mali) à TIEFINZO Exportation : de TIEFINZO à MANANKORO (Mali) Bureau de NIANGOUNI (NIGOUNI) Importation : de GONKORO (Mali) par la route internationale depuis la frontière jusqu’à NIANGOUNI Exportation : de NIANGOUNI à GONKORO (Mali) par la route Internationale jusqu’à la frontière Bureau de N’GADAMA : Importation : de MISSENI (Mali) à N’GADAMA Exportation : de N’GADAMA à MISSENI (Mali) Bureau de POGO : Importation : de ZEGOUA (Mali) à POGO Exportation : de POGO à ZEGOUA (Mali) Bureau de OUANGOLODOUGOU : Importation : 1°) la voie ferrée de NIANGOLOKO (HTE-Volta) à OUANGOLODOUGOU 2°) la route internationale de NIANGOLOKO (Hte-Volta) à OUANGOLODOUGOU Exportation : 1°) la voie ferrée de OUANGOLODOUGOU à NIANGOLOKO (Hte-Volta) jusqu’à la frontière 2°) la route internationale de OUANGOLO- DOUGOU à NIANGOLOKO (Hte-Volta) jusqu’- à la frontière. Bureau de VARALE : Importation : 1°) route KAMPI (Hte-Volta) à Varalé par LANKIO 2°) route BATIE (Hte-Volta à VARALE par KALAMOU- BIENOU Exportateur : 1°) route VARALE - LANKIO 2°) route VARALE – BIENOU - KALAMOU. C – FRONTIERE EST Bureau de BOUNA : Importation : de VONKORO à BOUNA par NIANDAGUE Exportation : de BOUNA à VONKORO par NIANDAGUE Bureau de SOKO : Importation : de la borne 10 A à SOKO Exportation : de SOKO à la borne 10 A Bureau d’ASSUEFRY : Importation : de la borne 15 à ASSUEFRY par KOUAMEDARI et KOUASSI-SERENOU Exportation : d’ASSUEFRY à la borne 15 par KOUASSI-SERENOU et KOUAMEDARI. Bureau de TRANSUA : Importation : 1°) de la borne 17 à TRANSUA par NIOUMASSI, AHUITESSO et KRIBIO 2°) de la borne 18 à TRANSUA par ATOKOUM, BOUPOKO, NIOUMASSI, AHUITESSO et KRIBIO, Exportation : 1°) de TRANSUA à la borne 17 par KRIBIO, AHUITESSO et NIOUMASSI 2°) de TRANSUA à la borne 18 par KRIBIO, AHUITESSO, NIOUMASSI, BOUPOKO, ATOKOUM. Bureau de TAKIKROU : Importation : de la borne 24 à TAKIKROU Exportation : de TAKIKROU à la borne 24 Bureau de NIABLEY : Importation : de la borne36 à NIABLEY Exportation : de NIABLEY à la borne 36. Bureau d’EBILASSOKRO : Importation : de la borne 39 à EBILASSOKRO Exportation : d’EBILASSOKRO à la borne 39 Bureau de BIANOUAN Importation : de DADIESSO (Ghana) à BIANOUAN Exportation : de BIANOUA à DADIESSO (Ghana) Bureau de DIBY : Importation : de la borne 48 à DIBY Exportation : de DIBY à la borne 48 Bureau de MAFFERE : Importation : de la borne 50 à MAFFERE par DADIESSO, M’BASO et AFIENOU Exportation : de MAFFERE à la borne 50 par AFIENOU, M’BASO et DADIESSO Bureau de FRAMBO Importation : de l’embouchure de la TANOE directement sur FRAMBO par la lagune TENDO Exportation : de FRAMBO directement sur l’embouchure de la TANOE par la lagune TANDO Bureau d’AFFORENOU Importation : 1°) d’un point quelconque de la frontière coupant la lagune TENDO dans le sens Nord-Sud directement sur AFFORENOU- Lagune. 2°) de la borne -53 à AFFORENOU-Plage par la plage Exportation : 1°) d’AFFORENOU-Lagune directement sur un point quelconque de la frontière coupant la lagune TENDO dans le sens Nord-Sud 2°) d’AFFORENOU-Plage à la borne 53 par la plage ARTICLE 2.- Le Directeur Général des Douanes est chargé de l’application du présent Arrêté, qui abroge toutes les dispositions antérieures en la matière, et qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire. Fait à Abidjan, le 5 Mai 1977 P/ Le Ministre de l’Economie et des Finances Le Directeur de Cabinet YANGNI N’DA PIERRE Visionner
CIRCULAIRE 266 27/05/1977 Nomenclature des bureaux de douane,heures d'ouverture et de fermeture,opérations auxquelles ils sont ouverts. ARRETE N°281/MEF/Douanes du 5 Mai 1977 du Ministre de l'Economie et des Finances. M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 266 DU 27 MAI 1977 --------------------------- Clt. N-O - N-10 ----------------- OBJET /Nomenclature des bureaux de douane, Heures d’ouverture et de fermeture, Opérations auxquelles ils sont ouverts. -------------------------- REFERENCE : ARRETE N° 281/MEF/DOUANES du 5 Mai 1977 du Ministre de l’Economie et des Finances L’Arrêté visé en référence a apporté certains changements dans l’organisation des bureaux de douane telle qu’elle résultait de l’Arrêté N° 1871/FAEP/Cab du 24 Août 1964, ces changements sont commentés ci-après. I.- SUPPRESSION DES POSTES DE DOUANE L’article 38 du Code des Douanes dispose que : 1 – Les formalités douanières ne peuvent être accomplies que dans les bureaux de douane. 2 – Toutefois, des opérations de dédouanement peuvent être effectuées dans des postes de douane, dans des conditions qui seront définies par voie règlementaire. La notion de poste de douane demeure provisoirement inscrite dans la loi mais en ce qui concerne l’application pratique les offices dénommés postes de douane précédemment ouverts à certaines opérations limitées sont supprimés. Le TABLEAU I annexé à l’arrêté N° 281/MEF/Douanes du 5 mai 1977 énumère les bureaux ouverts au public par frontière ou à l’intérieur (BOUAKE). Les postes de douane transformés en bureaux voient leurs attributions précisées. Il convient d’observer que provisoirement la Brigade des douanes de SASSANDRA contrôle les envois postaux adressés au Bureau des Postes de cette localité. Il va de soi que ce contrôle ne concerne que les envois en provenance ou à destination de l’étranger, dans les conditions prévues à l’article 52 du Code des Douanes. Le Bureau d’Abidjan-Entrepôts sera progressivement mis en place en fonction de changements à intervenir dans l’organisation du service, et dans la création de nouveaux régimes douaniers. II.- HEURES D’OUVERTURE ET DE FREMETURE Il n’est rien changé aux horaires en vigueur. Les Chefs locaux devront veiller à assurer une permanence pour garantir le service permanent en valeur des touristes dans les bureaux ouverts à ces opérations. III.- ATTRIBUTIONS Les attributions des grands offices ne sont pas modifiées substantiellement, sauf pour ce qui concerne les perspectives de création d’un entrepôt réel à Abidjan. Sur ce dernier point il convient de souligner que l’entrepôt réel est encore à l’état de projet et qu’il n’est pas question jusqu’à nouvel ordre de procéder à des opérations d’entrée ou de sortie en entrepôt réel. IV.- NOMERO DE CODE DES BUREAUX Vous voudrez bien noter les numéros de Code attribués à chaque bureau : 01 - ABIDJAN-PORT 02 - ABIDJAN-CONTROLE POSTAL 03 - ABIDJAN-PORT-BOUET 04 - ABIDJAN –VRIDI 05 - ABIDJAN-ENTREPOT 16 - SOKO 14 - SAN-PEDRO 24 - ASSUEFRY 33 – PROLLO 51 - TRANSUA 35 - PATA-IDIE 28 - TAKIKROU 37 – GRABO 26 - NIABLEY 39 - T A I 53 - EBILASSOKRO 30 – PEKANHOUEBLEY 31 - BIANOUAN 40 – BINHOUYE 55 - DIBY 42 – GBINTA 25 - MAFFERE 08 – DANANE 10 - FRAMBO 29 – WANINOU 57 - AFFORENOU 21 - BOOKO 06 - BOUAKE 44 –SIRANA D’ODIENNE soit dans l’ordre numérique : 12 – MANINIAN 01 – ABIDJAN-PORT 23 – TIEFINZO 02 – ABIDJAN-CONTROLE POSTAL 46 – NIANGOUNI 03 –ABIDJAN-PORT-BOUET 48 – N’GADAMA 04 – ABIDJAN-VRIDI 22 – POGO 05 – ABIDJAN-ENTREPOT 27 – OUANGOLODOUGOU 06 - BOUAKE 20 – VARALE 07 - BOUNA 07 – BOUNA 08 – DANANE N° 1 10 – FRAMBO et N° 2 12 – MANINIAN 14 – SAN-PEDRO 16 – SOKO 20 – VARALE 21 – BOOKO 22 – POGO 23 – TIEFINZO 24 – ASSUEFRY 25 – MAFFERE 26 – NIABLEY 27 – OUANGOLODOUGOU 28 – TAKIKROU 29 – WANONOU 30 - PEKANHOUEBLY 31 – BIANOUAN 32 - PROLLO 35 – PATA-IDIE 37 – GRABO 39 – T A I 40 – BINHOUYE 42 – GBINTA 44 – SIRANA D’ODIENNE 46 – NIANGOUNI (NIGOUNI) 48 - N’GADAMA 51 – TRANSUA 53 – EBILASSOKROU 55 – DIBY 57 - AFFORENOU Ces indices codiques devant figurer dans la case prévue à cet effet sur les déclarations en détail. V.- MARCHANDISES SOUMISES A RESTRICTIONS NE POUVANT ETRE DECLAREES QUE DANS CERTAINS BUREAUX. Le Tableau II en annexe à l’arrêté N° 281/MEF/Douanes du 5 Mai 1977 énumère les bureaux ouverts à l’exportation ou à l’exportation -des Tabacs bruts ou non fabriqués, et déchets de tabacs (N° 24-01 de la Nomenclature) ABIDJAN-PORT ABIDJAN-ENTREPOT BOUAKE, dans ce dernier bureau cette disposition ne s’applique qu’en faveur des produits destinés à la S.I.T.A.B. -des Tabacs bruts ou non fabriqués et déchets de tabacs originaires d’un Etat membre de la C.E.A.O., qui ne peuvent être importés que par les bureaux de NIGOUNI, OUANGOLODOUGOU, N’GANDAMA et MANINIAN, (le transit ordinaire ne peut être autorisé que sous escorte en cas de défaut de caution). -des drilles et chiffons du N° 63-02 uniquement par Abidjan-Port et Abidjan-Entrepôt. Les marchandises ci-dessus énumérées présentées à un bureau autre que ceux mentionnés au Tableau II, sont retenus, par le service. Le Chef du Bureau des Douanes compétent doit rendre compte immédiatement de l’incident au Directeur Général des Douanes en sollicitant des instructions par la voie la plus rapide (radio, télégramme). VI.- DATE DE MISE EN VIGUEUR L’arrêté N° 281/MEF/Douanes du 5 Mai 1977 est applicable dans les conditions normales fixées par l’article 1er du Décret N° 61-175 du 18 Mai 1961, c’est-à-dire 3 jours francs après la publication au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire. Une Note de service sera adressée à l’ensemble du service et diffusée dans le Public pour préciser la date de mise en vigueur de l’Arrêté en question. DIFFUSION GENERALE ABIDJAN, le 27 Mai 1977 -Journal Officiel LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES Pour publication ---------------- M.K. ANGOUA. MINISTERE L’ECONOMIE République de Côte d’Ivoire ET DES FINANCES Union – Discipline – Travail -------------------------- ------------ ARRETE N° 0281 MEF/Douanes du 5/Mai 1977 ----------------------------- fixant la nomenclature des bureaux de douane, leurs heures d’ouverture et de fermeture, ainsi que les opérations auxquelles ils sont ouverts. ----------------------------- LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, VU la loi N° 64-291 du premier Août 1964, instituant, un Code des Douanes, notamment ses articles 38 et 39, VU le décret N° 64-300 du 17 Août 1964, portant délégation de pouvoirs au Ministre de l’Economie et des Finances en matière de Douane, VU le décret N° 71-639 du 1er Décembre 1971 portant réorganisation du Ministère de l’Economie et des Finances et érigeant la Direction des Douanes en Direction Générale des Douanes, VU le décret N° 74-341 du 24 Juillet 1974, portant nomination des Membres du gouvernement, VU l’arrêté N° 1871/FAEP/Cab du 24 Août, 1964 fixant la nomenclature des bureaux et postes de douane, leurs heures d’ouverture et de fermeture, ainsi que les opérations auxquelles ils sont ouverts, modifié par les arrêtés N° 1176/FAEP/Cab du 23 Juin 1965, N° 3104/MEF/Douanes du 11 Novembre 19770, et N° 852/MEF/ Douanes du 11 Juin 1974. VU l’arrêté N° 2353/MAEF du 31 Juillet 1967 limitant les attributions de certains bureaux de douane. SUR le Rapport du Directeur Général des Douanes, ARRETE ARTICLE 1ER.- 1°) La nomenclature des bureaux de douane, leurs heures d’ouverture et de fermeture, ainsi que les opérations auxquelles ils sont ouverts sont fixées par le Tableau I annexé au présent arrêté. 2°) Par dérogation à l’alinéa qui précède, certaines marchandises désignées au Tableau III annexé au présent arrêté, ne peuvent être importées ou exportées que par certains bureaux de douane ARTICLE 2.- Jusqu’à ce qu’il en soit autrement disposé, la Brigade des Douanes de Sassandra assure le contrôle des envois postaux adressés au bureau des Postes de cette localité. ARTICLE 3.- Sont abrogés les arrêtés ci-après N° 1871/FAEP/Cab du 24 Août 1964 - 1176/FAEP/Cab du 23 Juin 1965 - 3104/MEF/Douanes du 11 Novembre 1970 - 852/MEF/Douanes du 11 Juin 1974 et toutes les dispositions antérieures contraires au présent. ARTICLE 4.- Le Directeur Général des Douanes est chargé de l’application du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire. Fait à Abidjan, le … Mai 1977 LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES Le Directeur de Cabinet YANGNI N’DA PIERRE LISTE DES ABREVIATIONS EMPLOYEES AU TABLEAU 1 IMPORTATION : T M I - ouvert à l’entrée de toutes les marchandises M I - ouvert à l’entrée de toutes les marchandises, à l’exclusion de celles prohibées, contingentées, ou soumises à certaines restrictions générales. ADMISSION TEMPORAIRE : A.T. - ouvert à toutes les opérations TRANSIT : T I - ouvert au transit international T - ouvert au transit ordinaire ENTREPOT : E R - Entrepôt réel E F - Entrepôt fictif E S - Entrepôt spécial USINE EXERCEE : U E - Usine exercée NAVIGATION AERIENNE : A - Aérodrome H - Hydrobase SP - Service Permanent SI - Service intermittent TRAFIC POSTAL CP - Centre principal de contrôle postal C S - Centre secondaire de contrôle postal TOURISME : SP - ouvert au tourisme, service permanent ----------------------- T A B L E A U I BUREAUX DE DOUANE --------------------------- FRONTIERE MARITIME ABIDJAN-PORT ABIDJAN-Contrôle postal ABIDJAN-PORT-BOUET ABIDJAN-VRIDI ABIDJAN-ENTREPOTS SAN-PEDRO FRONTIRE-OUEST PROLLO PATA-IDIE GRABO TAI PEKANHOUEBLY BINOUYE GBINTA DANANE WANINOU BOOKO SIRANA D’ODIENNE HEURES D’OUVERTU-RE (1) ------------------- 7h 30 à 12h 14h à 17h 30 -‘’- -‘’- -‘’- -‘’- -‘’- -‘’- -‘’- -‘’- -‘’- -‘’- -‘’- -‘’- -‘’- -‘’- -‘’- -‘’- ATTRIBUTIONS GENERALES (sauf exceptions indiquées au Tableau II) Impor- tation ---------- TMI TMI TMI TMI TMI TMI TMI TMI TMI TMI TMI TMI TMI TMI TMI TMI TMI Exporta- Tation ------------- TME TME TME TME TME TME TME TME TME TME TMIE TME TME TME TME TME TME Admission Temporaire ---------------- AT AT AT AT AT AT Transit ---------- TO-TI TO-TI TO-TI TO-TI TO-TI TO-TI TO (3) TO (3) TO (3) TO (3) TO (3) TO (3) TO (3) TO (3) TO (3) TO (3) TO (3) Entrepôt ---------------- ER-EF-ES EF-ES EF-ES ER-EF-ES EF-ES Usine Exercée ----------- UE Navigation Aérienne ---------------- H.S.I. (2) A.S.P. A.S.I. (2) Trafic Postal ----------- CP CS Tourisme ------------ SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP T A B L E A U I (suite) BUREAU DE DOUANES HEURES D’OUVER- TURE (1) ATTRIBUTIONS GENERALES (sauf exceptions indiquées au Tableau II) Impor-tation Expor-tation Admission temporaire Transit Entrepôt Usine exercée Naviga-tion Aérien-ne Trafic postal Tourisme FRONTIERE NORD MANINIAN TEFINZO NIANGOUNI (NIGOUNI) N’GADAMA POGO OUANGOLODOUGOU VARALE FRONTIERE EST BOUNA SOKO ASSUEFRY TRANSUA TAKIKROU NIABLEY EBILASSOKRO BIANOUAN DIBY MAFFERE 7h30 à 12h 14h à 17h30 -’’- -‘’- -’’- -’’- -’’- -’’- -’’- -’’- -’’- -’’- -’’- -’’- -’’- -’’- -’’- -’’- TMI TMI TMI TMI TMI TMI TMI TMI TMI TMI TMI TMI TMI TMI TMI TMI TMI TME TME TME TME TME TME TME TME TME TME TME TME TME TME TME TME TME TO (3) TO (3) TO (3) TO (3) TO (3) TO (3) TO (3) TO (3) TO (3) TO (3) TO (3) TO-(3)II TO (3) TO (3) TO (3) TO (3) TO (3) EF ! ! SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP T A B L E A U I (suite) BUREAU DE DOUANES HEURES D’OUVERTURE (1) ATTRIBUTION GENERALES (sauf exceptions indiquées au Tableau II) Importation Exportation Admission temporaire Transit Entrepôt Usine exercée Navigation Aérienne Trafic postal Tou- risme FRONTIERE-EST (suite) FRAMBO AFFORENOU INTERIEUR BOUAKE 7h30 à 12h 14h à 17h30 -‘’- -‘’- TMI TMI TMI TME TME TME AT TO (3) TO (3) TO-TI EF-ES A.S.I (2) CS SP SP SP NOTE 1 - Tous les jours sauf le Samedi après-midi et le dimanche NOTE 2 - Les agents des douanes ne se trouvent pas à l’aérodrome ou à l’hydrobase Ils doivent être mandés par les usagers. NOTE 3 - Sous escorte en cas de défaut de caution. T A B L E A U 2 LISTE DES BUREAUX DE DOUANES VISES A L’ARTICLE 1er, ALINEA 2 de l’arrêté BUREAUX DE DOUANE DESIGNATION DES MARCHANDISES REGIMES DOUANIERS ABIDJAN-PORT ABIDJAN-ENTREPOT BOUAKE (1) NIGOUNI OUANGOLODOUGOU N’GANDAMA MANINIAN N° 24-01, Tabacs bruts ou non fabriqués, déchets de tabacs N° 63-02, drilles et chiffons N° 24-01, Tabacs bruts ou non fabriqués, déchets de tabacs N° 63-02, drilles et chiffons N° 24-24-01,Tabacs bruts ou non fabriqués, déchets de tabacs N° 24-01, Tabacs bruts ou non fabriqués, déchets de tabacs, originaires d’un Etat membre de la C.E.A.O. - d° - - - d° - - - d° - - TMI-TME-AT T-TI-EF-ES TMI-TME-AT T-TI-EF-ES TMI-TME-AT T-TI-ER-EF-ES TMI-TME-AT T-TI-ER-EF-ES TMI-TME-AT T-TI-EF-ES TMI-TME-TO (2) TMI-TME-TO (2)TI TMI-TME-TO (2) TMI-TME-TO (2) (1) Pour les seuls produits destinés à la Société Ivoirienne des Tabacs (SITAB) (2) Sous escorte en cas de défaut de caution. Visionner

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