TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.
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Type | Mots Clés | Numéro | Date de signature | Objet | Reférence | Signataire | Contenu du document | Fichier |
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CIRCULAIRE | 282 | 17/01/1978 | LOI DE FINANCES GESTION 1978 N°77-1003 du 30-12-77 | M. K. ANGOUA | CIRCULAIRE N° 282 DU 17 JANVIER 1978 Clt : A-60-61-62 E-01-02-E1 K-19-J 2 Diffusion Générale OBJET : LOI DE FINANCES GESTION 1978 N° 77- 1003 du 30-12-77 J’ai l’honneur d’attirer l’attention des usagers et du Service sur les dispositions de l’annexe fiscale à la loi de finances Susvisés A- modifiant les TAUX D’USAGE de la TV0 et de la TVR, B- modifiant les TAUX de la TAXE SPECIALE SUR LES TABACS, C- modifiant la nomenclature Statistique et le DUS sur les BOIS des N° 44-03, et 44-05, D- modifiant les DROITS DE MAGASINAGE, E- accordant l’EXONERATION au projet relatif à l’aménagement hydro-agricole de la Vallée du KAN, F- prorogeant jusqu’au 31-12-78 les SUSPENSIONS PROVISOIRES inscrites au Tarif des Douanes d’entrée, G- prévoyant pour les redevables l’obligation de payer une remise de 2 pour 1000 du montant des droits et taxes qui seront liquidés H- modifiant certaines autres dispositions du CODE DES DOUANES A- TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (Annexe fiscale article 1°) LES TAUX D’USAGE de la TVA sont modifiés comme suit : - TV0 = 23,50 % au lieu de 22 % - TVR = 10,50 % au lieu de 10 % - TVM = 33,50 % inchangé Le tableau suivant donne la nouvelle répartition du produit de la TVA par budget bénéficiaire : B.G. BSIE CAA BNEC T0TAL TVA 13 1 5 0 19 parts B - TAXE SPECIALE SUR LES TABACS (Annexe fiscale, article 2) Les tarifs de la TAXE FISCALE sont modifiés comme suit : -Cigares et cigarillos de fabrication Ivoirienne ….. 1.040 CFA au lieu de .00 le kg -Tabacs de fabrication Ivoirienne dont le prix de gros hors taxes est inférieur à 550 CFA ……. 1.785 CFA au lieu de 1.250 le kg -Autres tabacs ………………... 1.785 CFA au lieu de 1.375 le kg C - DROIT UNIQUE DE SORTIE SUR LES BOIS (Annexe fiscale, article 4) Le tableau des droits de sortie et la nomenclature statistique sont modifiés comme suit en ce qui concerne l’exportation des B0IS des positions 44-03, 44-04 et 44-05 : TARIF NUMERO DESIGNATION DES PRODUITS DROIT UNIQUE DE SORTIE 44-03 44-03-01 44-03-02 44-03-03 44-03-04 44-03-05 44-03-06 44-03-07 44-03-08 44-03-09 44-03-10 44-03-11 44-03-12 44-03-13 44-03-14 44-03-15 44-03-16 44-03-17 44-03-18 11-03-19 44-03-20 44-03-21 44-03-22 44-03-23 44-03-24 44-03-25 44-03-26 44-03-27 44-03-28 44-03-29 44-03-30 44-03-31 44-03-32 44-03-33 44-03-34 44-03-35 44-03-36 44-03-37 44-03-38 44-03-39 44-03-40 44-03-41 44-03-42 44-03-43 44-03-44 44-03-45 44-03-46 44-03-47 ……………………………… CHAPITRE 44 Bois brute, même écorcés ou simplement dégrossis Aboudikrou en grumes …………………………………………………………………… Acajou en grumes …………………………………………………………………………. Avodiré en grumes …………………………………………………………………………. Bossé en grumes …………………………………………………………………………… Sipo en grumes …………………………………………………………………………….. Dibétou en grumes ………………………………………………………………………… Iroko en grumes ……………………………………………………………………………. Makoré en grumes ………………………………………………………………………… Tiama en grumes …………………………………………………………………………. Niangon en grumes………………………………………………………………………… Samba en grumes ………………………………………………………………………… Bété en grumes …………………………………………………………………………… Framiré en grumes ………………………………………………………………………… Lengué en grumes ………………………………………………………………………… Ilomba en grumes …………………………………………………………………………. Fraké en grumes ………………………………………………………………………….. Assaméla en grumes ……………………………………………………………………… Essessang en grumes ……………………………………………………………………. Fromager en grumes ……………………………………………………………………… Aninguéri en grumes ……………………………………. Voir note (1) ci-dessous Kossipo en grumes ……………………………………………………………………….. Amazakoué en grumes …………………………………………………………………… Ako en grumes ……………………………………………………………………………. Koto en grumes ……………………………………………………………………………. Azobé en grumes ………………………………………………………………………….. Badi en grumes ……………………………………………………………………………. Kotibé en grumes ………………………………………………………………………….. Aiélé en grumes …………………………………………………………………………… Akossika en grumes ……………………………………………………………………….. Ba en grumes Ba ………………………………………………………………………… Bahia en grumes …………………………………………………………………………… Bi en grumes ……………………………………………………………………………….. Dabema en grumes ………………………………………………………………………… Difou en grumes ……………………………………………………………………………. Emien en grumes …………………………………………………………………………… Faro en grumes …………………………………………………………………………….. Iatandza en grumes …………………………………………………………………………. Kékélé en grumes …………………………………………………………………………. Kondroti en grumes ……………………………………………………………………….. Lohonfé en grumes ………………………………………………………………………... Lotofa en grumes ………………………………………………………………………….. Mélegba en grumes ……………………………………………………………………….. Movingui en grumes ………………………………………………………………………. Pocouli en grumes ………………………………………………………………………… Pouo en grumes ………………………………………………………………………….. Tali en grumes …………………………………………………………………………….. Vaa en grumes ………………………………………………………………………… ..... 44 % 44 % 30 % 30 % 44 % 44 % 36 % 44 % 36 % 36 % 36 % 44 % 30 % 30 % 24 % 24 % 36 % 24 % 24 % 30 % 36 % 36 % 24 % 24 % 24 % 24 % 30 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % TARIF NUMERO DESIGNATION DES PRODUITS DROIT UNIQUE DE SORTIE 4-03-59 4-03-60 4-03-71 4-03-72 4-03-73 4-03-79 4-03-90 44-04 44-04-01 44-04-02 44-04-03 44-04-04 44-04-05 44-04-06 44-04-07 44-04-08 44-04-09 44-04-10 44-04-11 44-04-12 44-04-13 44-04-14 44-04-15 44-04-16 44-04-17 44-04-18 44-04-19 44-04-20 44-04-21 44-04-22 44-04-23 44-04-24 44-04-25 44-04-26 44-04-27 44-04-28 44-04-29 44-04-30 44-04-31 44-04-32 44-04-33 44-04-34 44-04-35 44-04-36 44-04-37 44-04-38 44-04-39 44-04-40 44-04-41 44-04-42 44-04-43 44-04-44 44-04-45 44-04-46 44-04-47 44-04-59 Autres bois feuillus tropicaux en grumes à l’exclusion des bois figurés du n° 4- 03-60 ………………………………………………………………………..... Bois feuillus tropicaux figurés en grumes des espèces Aboudikrou, acajou, sipo, et makoré et tiama ……………………………………………………………………... Bois de trituration ………………………………………………………………………. Bois de minas ………………………………………………………………………….. . Poteaux de conifères …………………………………………………………………... Poteaux autres …………………………………………………………………………. . Autres bois bruts, non dénommés ailleurs ………………………………………….. Bois simplement équarris : Aboudikrou équarri ……………………………………………………………………. Acajou équarri ...………………………………………………………………………… Avodiré équarri ………………………………………………………………………… Bossé équarri ………………………………………………………………………….. Sipo équarri ……………………………………………………………………………. Dibétou équarri ………………………………………………………………………… Iroko équarri …………………………………………………………………………… Makoré équarri ………………………………………………………………………… Tiama équarri ………………………………………………………………………….. Niangon équarri ………………………………………………………………………. Samba équarri ………………………………………………………………………… Bété équarri …………………………………………………………………………… Framiré équarri ……………………………………………………………………….. Lengué équarri ……………………………………………………………………….. Ilomba équarri ………………………………………………………………………… Framiré équarri .…………………………………………………………………….. Assaméla équarri …………………………………………………………………….. Essessang équarri ……………………………………………………………………. Fromager équarri. …………………………………………………………………….. Aninguéri équarri : voir nota (1) ci-dessous ……………………………………….. Kossipo équarri ……………………………………………………………………….. Amazakoué équarri .………………………………………………………………… Ako équarri .……………………………………………………………………… Koto équarri ………………………………………………………………………….. Azobé équarri ………………………………………………………………………….. Badi équarri …………………………………………………………………………….. Kotibé équarri ………………………………………………………………………….. Aiélé équarri. …………………………………………………………………………… Akossika équarri. ……………………………………………………………………… Ba équarri ………………………………………………………………………………. Bahia équarri …………………………………………………………………………… Bi équarri ……………………………………………………………………………….. Dabéma équarri ……………………………………………………………………….. Difou équarri ………………………………………………………………………….... Emien équarri ………………………………………………………………………...... Faro équarris …………………………………………………………………………… Iatandza équarri ………………………………………………………………………... Kékélé équarri ………………………………………………………………………….. Kondroti équarri ………………………………………………………………………… Lohonfé équarri ………………………………………………………………………… Lotofa équarri ………………………………………………………………………….. Mélegba équarri ……………………………………………………………………….. Movingui équarri ……………………………………………………………………….. Pocouli équarri …………………………………………………………………………. Pouo équarri ………………………………………………………………………….... Tali équarri …………………………………………………………………………….. Vaa équarri ……………………………………………………………………………. Autres bois feuillus tropicaux équarris, à l’exclusion des bois figurés du N° 44- 04-60 …………………………………………………………………………………… 24 % 36 % 11 % 11 % 11 % 11 % 24 % 44 % 44 % 30 % 30 % 44 % 44 % 36 % 44 % 36 % 36 % 36 % 44 % 30 % 30 % 24 % 24 % 36 % 24 % 24 % 30 % 36 % 36 % 24 % 24 % 24 % 24 % 30 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24% 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % TARIF NUMERO DESIGNATION DES PRODUITS DROIT UNIQUE DE SORTIE 44-04-60 44-04-90 44-05 44-05-01 44-05-02 44-05-03 44-05-04 44-05-05 44-05-06 44-05-07 44-05-08 44-05-09 44-05-10 44-05-11 44-05-12 44-05-13 44-05-14 44-05-15 44-05-16 44-05-17 44-05-18 44-05-19 44-05-20 44-05-21 44-05-22 44-05-23 44-05-24 44-05-25 44-05-26 44-05-27 44-05-28 44-05-29 44-05-30 44-05-31 44-05-32 44-05-33 44-05-34 44-05-35 44-05-36 44-05-37 44-05-38 44-05-39 44-05-40 44-05-41 44-05-42 44-05-43 44-05-44 44-05-45 44-05-46 44-05-47 44-05-49 Bois feuillus tropicaux équarris figurés, des espèces aboudikrou, acajou, sipo, makoré, et tiama………………………………………….. autres bois simplement équarris……………………………………… Bois simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur supérieure à 5 mm : Aboudikrou en plots ……………………………………………………... Acajou en plots …………………………………………………………... Avodiré en plots ………………………………………………………….. Bossé en plots …………………………………………………………… Sipo en plots ……………………………………………………………... Dibatou en plots …………………………………………………………. Iroko en plots …………………………………………………………….. Makoré en plots ………………………………………………………….. Tiama en plots …………………………………………………………… Niangon en plots ………………………………………………………... Samba en plots …………………………………………………………. Bété en plots …………………………………………………………….. Framiré en plots …………………………………………………………. Lengué en plots ………………………………………………………….. Ilomba en plots …………………………………………………………... Fraké en plots ……………………………………………………………. Assamela en plots ……………………………………………………….. Essessang en plots ……………………………………………………… Fromager en plots ……………………………………………………….. Aningueri en plots Voir nota (1) ci-dessous ………………………….. Kossipo en plots …………………………………………………………. Amazakoué en plots …………………………...................................... Ako en plots ……………………………………………………………… Koto en plots ……………………………………………………………... Azobé en plots …………………………………………………………… Badi en plots ……………………………………………………………... Kotibé en plots …………………………………………………………… Aiélé en plots …………………………………………………………….. Akossika en plots ………………………………………………………... Ba en plots ……………………………………………………………….. Bahia en plots ……………………………………………………………. Bi en plots ………………………………………………………………… Dabéma en plots ………………………………………………………… Difou en plots …………………………………………………………….. Emien en plots …………………………………………………………… Faro en plots ……………………………………………………………... Iatandza en plots ………………………………………………………… Kékélé en plots …………………………………………………………... Kondroti en plots ………………………………………………………… Lohonfé en plots …………………………………………………………. Lotofa en plots …………………………………………………………… Mélegba en plots ………………………………………………………… Movingui en plots ………………………………………………………... Pocouli en plots ………………………………………………………….. Pouo en plots …………………………………………………………….. Tali en plots ………………………………………………………………. Vaa en plots …………………………………………………………….... Autres bois feuillus tropicaux en plots 36 % 24 % 44 % 44 % 30 % 30 % 44 % 44 % 36 % 44 % 36 % 36 % 36 % 44 % 30 % 30 % 24 % 24 % 36 % 24 % 24 % 30 % 36 % 36 % 24 % 24 % 24 % 24 % 30 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % TARIF NUMERO DESIGNATIONS DES PRODUITS DROIT UNIQUE DE SORTIE 44-05-51 44-05-59 44-05-61 44-05-69 44-05-79 44-05-90 Bois sciés des espèces aboudikrou, assaméla, acajou, sipo, makoré, dibétou, niangon, bété, présentés en plots homogènes de pièces de dimensions identiques ………………………………………………………. Autres bois sciés, présentés en plots homogènes de pièces de dimen- sions identiques ……………………………………………………………… Bois sciés des espèces aboudikrou, assamala, acajou, sipo makoré, dibétou, niangon, bété, autrement présentés …………………………….. Autres bois sciés, autrement présentés …………………………………… Autres bois feuillus tropicaux sciés ………………………………………… Autres bois non dénommés simplement sciés …………………………… 11 % 6 % 16 % 11 % 16 % 16 % Nota (1)- Il est rappelé que les numéros 44-03-20 (Aninguéri en grumes), 44-04- 20 (aninguéri) et 44-05-20 (aninguéri en plots) couvrent également les essences dénommés GROGOLI, AKATIO, ANANDIO, KOANANDIO, ANINGERI ROUGE, BOA et AKOSI, assimilées à l’ANINGUERI, par décision N° 258 du Directeur Général des Douanes du 11 mars 1976 (circulaire 241 du 31-3-76). La clé de répartition du D.U.S. sur les bois des 44-03, 44-04 et 44-05, entre les budgets bénéficiaires, est modifiée comme suit : - la part du Budget Général passa de 60 % à 55 % - la part du BSIE passa de 40 % à 35 % - la part de la CAA passa de 0 % à 10 % A l’importation, la nomenclature statistique du tableau des droits d’entrée, positions tarifaires 44-03, 44-04 et 44-05, sera modifiée comme indiqué ci-dessus à l’exportation (tableau des droits de sortie), sans aucune modification des droits et taxes d’entrée inscrits au tarif. D - DROITS DE MAGASINAGE (Annexe fiscale, article 25) Les droits de magasine, fixés par la N° 70-576 du 29 Septembre 1970 (Jo-ci du 20-10-70 et circulaire N° 88 du 10-11-70) sont modifiés comme suit : DESIGNATION DES MARCHANDISES Tarif applicable du 1er au 30ème du 31ème jour inclus jour inclus. au jour de sortie. Colis postaux et colis de 20 kg et 10 francs par 20 francs par moins, importés par la voie aérienne colis et par colis et par jour jour Armes laissées en dépôt par les 10 francs par 20 francs par particuliers arme et par arme et par jour jour Autres marchandises : -Marchandises sous simple lien et 40 francs par 80 francs par jour en vrac jour et par et par tonne ou tonne ou frac- fraction de tonne tion de tonne d’une même mar- d’une même chandise. marchandise. -Marchandises emballées : -Colis de 100 kg ou moins 20 francs par 40 francs par colis et par colis et par jour jour -Colis de plus de 100 kg 40 francs par 80 francs par colis et par colis et par jour. jour Les marchandises constituées en dépôt avant la promulgation de la présente loi de finances bénéficient du tarif antérieurement applicable. E - EXONERATION (Annexe fiscale, article 28) ’’Le projet relatif à l’aménagement hydro-agricole de la vallée du KAN, dont l’exécution a été confiée à l’Autorité pour l’Aménagement de la vallée du Bandama (AVB), bénéficie de l’EXONERATION DE TOUS DROITS ET TAXES A L’IMPORTATION pour les matériels nécessaires à sa réalisation’’. Cette exonération, sera accordée dans les conditions habituelles, après visa du Directeur Général des Douanes, pour chaque déclaration. F - SUSPENSION PROVISOIRES DE DROITS (Annexe fiscale, article 26) Les SUSPENSIONS PROVISOIRES DE DROITS, inscrites dans le tarif des Douanes d’entrée, SONT PROROGEES JUSQU’AU 31 DECEMBRE 1978. G - REMISE DE 2 POUR MILLE (Annexe fiscale, article 21) ’’Les receveurs chefs de Bureau des Douanes peuvent laisser enlever les marchandises au fur et à mesure de la vérification et avant liquidation et acquittement des droits et taxes exigibles moyennant soumission annuelle dûment cautionner et sous l’obligation pour les redevables de payer une remise de 2 POUR MILLE DU MONTANT DES DROITS ET TAXES QUI SERONT LIQUIDES (article 97 à 1 nouveau du Code des Douanes). Cette remise de 2 pour mille est applicable aux liquida- tions établies au non de bénéfices d’un crédit d’enlèvement. H - CODE DES DOUANES (Annexe fiscale, articles 14 à 24) Les autres modifications apportées au Code des Douanes par la loi de finances N° 77-1003 du 30 décembre 1977 pour la gestion 1978, feront l’objet d’une circulaire spéciale. ° ° ° Les dispositions ci-dessus SONT APPLICABLES A COMPTER DU 1er JANVIER 1978. AMPLIATIONS : Chambre de Commerce, LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES Chambre d’Agriculture, Chambre d’Industrie, Syndicat des Transitaires, S/c Directeur SOCOPAO, SCIMPEX, BP 20-882 Pour information et Attribution. M. K. ANGOUA. | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 281 | 30/11/1977 | Contrôle du Commerce extérieur Licences à l'importation et à l'exportation | DECRET N°76-281 du 20 Avril 1976 - Circulaire N°244 du 17 Mai 1976 | M. K. ANGOUA | CIRCULAIRE N° 281 DU 30 NOVEMBRE 1977 Clt. O-O - O-1 ------------------------------------ OBJET : Contrôle du Commerce extérieur Licences à l’importation et à l’exportation ----------------------------------- REFERENCES : DECRET N° 76-281 du 20 Avril 1976 -Circulaire N° 244 du 17 Mai 1976 Le Décret N° 76-281 du 20 Avril 1976 déterminant les conditions d’entrée en Côte d’Ivoire des marchandises étrangères de toute origine et de toute provenance, ainsi que les conditions d’exportation et de réexportation des marchandises à destination de l’étranger a été publié au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire N° 28 spécial du 14 Juin 1976 page 1 102. Ce document, étant indispensable à tous les agents des Douanes, fait l’objet, par la présente Circulaire, d’une nouvelle diffusion. ABIDJAN, le 30 NOVEMBRE 1977 DIFFUSION GENERALE LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES -CHAMBRE DE COMMERCE -CHAMBRE D’AGRICULTURE -CHAMBRE D’INDUSTRIE -SYNDICAT DES TRANSITAIRES M. K. ANGOUA. -Tous BUREAUX et BRIGADES EXTRAIT DU J.O.R.C.I. SPECIAL N° 28 DU 14 JUIN 1976 PAGE 1102 -------------------------------- MINISTERE DU COMMERCE République de Côte d’Ivoire MINISTERE DE L’ECONOMIE ET Union – Discipline - Travail DES FINANCES ET --------------- ------------------------ DECRET N° 76-281 du 20-4-76 déterminant les conditions d’entrée en Côte d’Ivoire des marchandises étrangères de toute origine et de toute provenance, ainsi que les conditions d’exportation et de réexportation des marchandises à destination de l’étranger. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport du Ministre du Commerce et du Ministre de l’Economie et des Finances ; VU la Constitution de la République de Côte d’Ivoire, notamment son article 24 ; VU la loi du 11 Juillet 1938, sur l’organisation générale de la Nation pour le temps de guerre, notamment ses articles 46 à 47 maintenus en vigueur par la loi 51.248 du 1er Mars 1951 ; VU la loi N° 60.273 du Septembre 1960 portant règlementation des prix en Côte d’Ivoire et notamment son article 1er, modifiée par la loi N° 60-492 du 21 Décembre 1964 ; VU la loi N° 63.292 du 24 Juin 1963, relative à l’établissement des mesures de contingentement nécessaires à la protection des industries nationales ; VU la loi N° 64.291 du 1er Août 1964, portant code des Douanes, notamment ses articles 15 à 18 ; VU la loi N° 67.285 du 30 Juin 1967 relative aux relations financières avec l’étranger ; VU l’ordonnance N° 75.647 du 30 Septembre 1975 portant interdiction d’implantation d’usines de reconditionnement de friperie et interdiction d’importation de tous articles de friperie ; VU le décret N° 64.591 du 16 Décembre 1968 règlementant les relations financières avec l’étranger ; VU le décret du 1er Septembre 1939 règlementant l’importation des Marchandises de toute origine et de toute provenance et les textes qui l’ont modifié et complété ; VU le décret du 30 novembre 1944, fixant les conditions d’importation en France et dans les Territoires Français d’Outre-Mer des marchandises étrangères, ainsi que les conditions d’exportation et de réexportation des marchandises hors de France et des territoires Français d’Outre-Mer à destination de l’étranger, et les textes qui l’ont modifié et complété ; VU N° 75-432 du 12 Juin 1975, soumettant les biens importés en Cote d’ Ivoire, à l’inspection qualitative, quantitative et à la comparaison de prix ; VU le décret N° 74-341 du 24 Juillet 19+74, portant nomination des membres du Gouvernement ; VU le décret N° 74-645 du 14 Novembre 1974, fixant les attributions du Ministre du Commerce ; LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU, D E C R E T E TITRE PREMIER- DISPOSITIONS GENERALES Article premier.- Le présent décret détermine les conditions d’entrée en Côte d’Ivoire des marchandises étrangères de toute origine et de toute provenance, ainsi que les conditions d’exportations et de réexportation à destination de l’étranger. Article 2.- Aucune disposition du présent décret ne fait obstacle a) Aux interdictions ou restrictions d’importation, ou de transit relatives à la moralité publique, à l’ordre public, à la sécurité publique, à la protection de santé et de la vie des personnes et des animaux, à la préservation des végétaux, à la proc- tion des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, où à la protection de la propriété industrielle ou commerciale ; b) Aux mesures relatives à la défense du consommateur, au conditionnement de produits, à la police douanière, au contrôle des relations finan- cières avec l’étranger. TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES A L’IMPORTATION DES MARCHANDISES ETRANGERES Article 3.- L’entrée en Côte d’ivoire, sous un régime douanière quelconque, des marchandises étrangères de toute origine et de toute provenance, est libre. Article 4.- Par dérogation à l’article 3 ci-dessus, les marchandises désignées à l’annexe A au présent décret, sont soumise à la formalité de la licence d’importation. TITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXPORTATION DES MARCHANDISES A DESTINATION DE L’ETRANGER Article 5. - L’exportation et la réexportation hors de Côte d’Ivoire en suite de tout régime douanier, de toute marchandise à destination de l’étranger, sont libres. Article 6. - Par dérogation à l’article 5 ci-dessus, les marchandises désignées à l’annexe B au présent décret, sont soumises à la formalité de la licence d’exportation. TITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES Section 1 : régime des ’’retours’’ Article 7. - Les marchandises originaires du territoire douanier ivoirien ; ou nationalisées par le paiement des droits, en retour de l’étranger, peuvent être admises sans formalité de licence d’importation, lorsque les conditions prévues par la règlementation douanière sur le régime des ’’retours’’ sont remplies. Section 2 : régimes privilégiés, immunités particulières, envois dépourvus de tout caractère commercial. Article 8. – 1 - Ne sont pas soumis aux formalités de la licence d’importation ou d’exportation les envois admis au bénéfice d’un régime douanier privilégié, d’immunités particulières et plus généralement les envois dépourvus de tout caractère commercial. 2 - Des arrêtés du Ministre du Commerce déterminent les opérations susceptibles de bénéficier des dispositions de l’alinéa 1 qui précède. Section 3 : Union douanières – zone de libre échange Article 9.- Dans les conditions qu’il détermine, le Ministre du Commerce peut disposer des formalités prévus aux articles 4 et 6 du présent décret, les marchandises : a) originaires ou en provenance des pays avec lesquels la Côte d’Ivoire a conclu un traité d’union douanière ou une convention de libre échange ; b) exportées vers les pays définis au paragraphe a) ci-dessus. TITRE V - DISPOSITIONS FINALES Article 10.- Sont abrogées toutes les mesures règlementaires prises par application de l’article 46 de la loi du 11 Juillet 1938 sur l’organisation générale de la Nation pour le temps de guerre et notamment : - le décret du 1er septembre 1939 règlementant l’importation des marchandises de toute origine et de toute provenance, et les textes qui l’ont modifié et complété ; - le décret du 30 novembre 1944 fixant les conditions d’importation en France et dans les territoires français d’Outre-Mer des marchandises étrangères, ainsi que les conditions d’exportation et de réexportation des marchandises hors de France et des territoires français d’Outre-Mer, à destination de l’étranger, et les textes qui l’ont modifié et complété. Article 11.- Les Ministres du Commerce et de l’Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire et prendra effet à partir du 1er Mai 1976. FAIT A ABIDJAN, le 20 Avril 1976 Félix HOUPHOUET-BOIGNY A N N E X E A au Décret N° 76-281 du 20 Avril 1976 ’’PRODUITS SOUMIS A LICENCE D’IMPORTAION les numéros de la nomenclature douanière procédés d’un astérisque indiquent les produits interdits à l’importation, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le Ministre du Commerce. Chapitre 3 - Poissons, crustacés, et mollusques 03-01 Poissons frais (vivants ou morts), réfrigérés ou congelés d’eau douce : 03 01-01 alevins 03-01-09 autres de mer : 03-01-10 thons 03-01-20 sardines 03-01-30 sardinelles 03-01-40 maquereaux 03-01-50 soles 03-01-90 autres Chapitre 7 – Légumes, Plantes, Racines et Tubercules Alimen- taires 07-01 Légumes et plantes potagères à l’état frais ou réfrigéré pommes de terre 07-01-09 Autres Chapitre 9 - Café, Thé, Mate et Epices 09-01 Café, même torréfié ou décaféine ; coques et pellicules de café ; succédanés du café, contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange café vert, en cerises : 09-01-01 arabica + 09-01-02 robusta + 09-01-03 arabusta + 09-01-09 autres Autre café vert, non décaféine : Arabica 09-01-11 extra-prima 09-01-12 prima 09-01-13 supérieur 09-01-14 courant 09-01-15 limite 09-01-16 sous-limite 09-01-17 triage 09-01-18 brisures 09-01-19 autres. Robusta + 09-01-21 extra-prima + 09-01-22 prima +09-01-23 supérieur + 09-01-24 courant + 09-01-25 limite + 09-01-26 sous-titre + 09-01-27 triage + 09-01-28 brisures + 09-01-29 autres arabusta + 09-01-31 extra-prima + 09-01-32 prima + 09-01-33 supérieur + 09-01-34 courant + 09-01-35 limite + 09-01-36 sous-limite + 09-01-37 triage + 09-01-38 brisures + 09-01-39 autres autres espèces + 09-01-51 extra-prima + 09-01-52 prima + 09-01-53 prima + 09-01-54 courant + 09-01-55 limite + 09-01-56 sous-limite + 09-01-57 triage + 09-01-58 brisures + 09-01-59 autres autre café vert, décaféine : + 09-01-61 arabica + 09-01-62 robusta + 09-01-63 arabusta + 09-01-69 autres coques et pellicules de café + 09-01-71 non torréfiés + 09-01-72 torréfiés café torréfié + 09-01-81 non moulu + 09-01-82 moulu contenant du café succédanés du café / quelles que soient les proportions du mélange + 09-01-91 non moulus + 09-01-92 moulus Chapitre 10 - Céréales 10-06 Riz 10-06-10 destiné à l’ensemencement autres riz en paille ou en grains, non pelés 10-06-21 en sacs de 45 kg et plus 10-06-29 autrement présenté en grains entiers, pelés, même glacés ou polis 10-06-31 en sacs de 45 kg et plus 10-06-32 en emballages immédiats de 5 kg et moins 10-06-39 autrement présenté en brisures 10-06-41 en sacs de 45 kg et plus 10-06-49 autrement présenté Chapitre 11 – produits de la minoterie, Malt, Amidons et Fécules ; Gluten, Inuline. 11-01 Farines de céréales 11-01-10 de froment ou de méteil Chapitre 15 - Graisses et Huiles (Animales et Végétales) ; Produits de leur dissociation ; Graisses Alimentaires élaborées ; Cires d’origine animale ou végétale 15-02 Suifs (des espèces bovine, ovine et caprine) bruts, fondus ou extraits à l’aide de solvants, y compris les suifs dits ’’premiers jus’’ 15-02-10 suifs destinés à l’industrie de la savonnerie Chapitre 17 - Sucres et Sucreries 17-01 Sucres de betterave et de canne, à l’état solide 17-01-10 bruts raffinés 17-01-21 présentés en poudre, en granulés ou cristallisés 17-01-22 agglomérés en morceaux, lingots, tablettes y compris les candits 17-04 Sucreries sans cacao 17-04-10 ’’chewing-gum’’ 17-04-90 autres Chapitre 18 - Cacao et ses préparations 18-06 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao cacao en poudre ou granulés, sucré : 18-06-01 présenté en emballage immédiat d’un contenu net de 2 kg ou moins 18-06-09 présenté autrement Chocolat et articles en chocolat 18-06-10 sous toutes formes, additionnées de matières graisses de remplacement du beurre de cacao. sans addition de matières grasses de remplacement du beurre de cacao, présentés : en masse d’un poids unitaire supérieur à 1 kg et dont la teneur en beurre de cacao est en poids 18-06-21 égale ou supérieure à 45 % 18-06-22 inférieure à 45 % et supérieure ou égale à 30 % 18-06-23 inférieure à 30 % en emballage immédiat d’un contenu net de 1 kg ou moins dont la teneur en beurre de cacao est, en poids 18-06-31 égale ou supérieure à 45 % 18-06-32 inférieure à 45 % et supérieure ou égale à 30 % 18-06-33 inférieure à 30 % confiseries contenant du cacao ou du chocolat 18-06-41 additionnées de matières grasses de remplacement de beurre de cacao 18-06-42 sans addition de matières grasses de remplacement du Beurre de cacao autres préparations alimentaires contenant du cacao ou 18-06-51 additionnées de matières grasses de remplacement du beurre de cacao 18-06-52 sans addition de matières grasses de remplacement du beurre de cacao. Chapitre 21 - Préparations Alimentaires Diverses 21-01-00 Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits Chapitre 22 - Boissons, liquides alcooliques et vinaigres 22-01 Eau, eaux minérales, eaux gazeuses, glace et neige eaux naturelles non distillées, présentées : 22-01-01 en récipients d’un litre et moins 22-01-02 en récipients de plus d’un litre et de moins de deux litres 22-01-09 autrement *22-01-30 eaux minérales artificielles, eaux gazeuses artificielles 22-08 Alcool éthylique non dénaturé de 80 degrés et plus ; alcool éthylique dénaturé de tous titres : alcool éthylique non dénaturé de 80° et plus, rectifié : 22-08-09 à usages autres 22-08-10 alcool éthylique non dénaturé de 80° et plus, rectifié 22-08-20 alcool éthylique dénaturé de tous titres 22-09 Alcool éthylique non dénaturé de moins de 80° degrés ; eaux-de-vie, ligueurs et autres boissons spiritueuses ; préparations alcooliques composées (dites ’’extraits concentrés’’) pour la fabrication des boissons : 22-09-10 alcool éthylique non dénaturé de moins de 80° eaux-de-vie 22-09-21 naturelles de vin ou de marc de raisin 22-09-22 de mélasse de canne (rhums et tafias) 22-09-23 whisky 22-09-29 autres (de cidre, de prunes, de cerises et autres fruits ou plantes) liqueurs : 22-09-31 gin 22-09-32 alcool de menthe 22-09-39 autres 22-09-40 préparations alcooliques composées (dites ’’extraits’’ concentrés’’) pour la fabrication des boissons 22-09-90 autres boissons spiritueuses. Chapitre 24 – Tabacs 24-01 Tabacs bruts ou non fabriqués ; déchets de tabac 24-01-10 tabacs bruts ou non fabriqués, soit en feuilles ou en côtes soit totalement ou partiellement écotés. Chapitre 25 - Sol, Soufre ; Terres et Pierres, Plâtres Chaux et Ciments 25-10 Phosphates de calcium naturels ; phosphates alumino-calciques naturels, apatite et craie phosphatées : phosphates de calcium naturels *25-10-01 moulus 25-10-02 non moulus Phosphates alumino-calciques naturels *25-10-11 moulus 25-10-12 non moulus Autres phosphates *25-10-91 moulus 25-10-92 non moulus 25-23 Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dit ’’clinkers’’), même colorés : 25-23-20 ciments ’’Portland’’ blancs Chapitre 27 – Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation ; matières bitumineuses, cires minérales 27-09-00 Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux 27-10 Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) ; préparations non dénommées ni-comprises ailleurs, contenant en poids une proportion d’huile de pétrole ou de minéraux bitumineux supérieure ou égale à 70 % et dont ces huiles constituent l’élément de base. 27-10-10 pétroles partiellement raffinés y compris les huiles Brutes ayant subi une distillation primaire (topping) essences spéciales 27-10-21 white spirit 27-10-29 autres huiles légères 27-10-31 essence d’aviation 27-10-32 super carburant 27-10-33 essence auto 27-10-39 autres huiles moyennes 27-10-41 carburéacteur 27-10-42 pétrole lampant 27-10-49 autres huiles lourdes 27-10-51 gas-oil 27-10-52 fuel-oil domestique 27-10-53 fuel-oil léger 27-10-54 fuel-oil lourd I 27-10-55 fuel-oil lourd II huiles lubrifiantes 27-10-61 destinées à être mélangées 27-10-69 autres 27-10-90 autres huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux non dénommées ailleurs, autres préparations non dénommées dont ces huiles constituent l’élément de base. Chapitre 29 - Produits chimiques organiques 29-04 Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés : mono-alcools saturés 29-04-01 Alcool méthylique (méthanol) Chapitre 30 - Produits Pharmaceutiques 30-03 Ouates, gazes, bandes et articles analogues (pansements, sparadraps, sinapismes, etc.) imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales ou chirurgicales, autres que les produits visés par la note 3 du chapitre : non imprégnés ni recouverts de substances pharmaceutiques : 30-04-11 imprimés directement par le Ministère de la Santé Publique 30-04-12 importés avec autorisation préalable du Ministère de la Santé Publique ou de la Direction de la Pharmacie 30-04-19 importés autrement Chapitre 31 - Engrais 31-02 Engrais minéraux ou chimiques azotés : 31-02-05 nitrate de sodium 31-02-10 nitrate d’ammonium 31-02-15 sulfonitrate d’ammonium 31-02-20 sulfate d’ammonium 31-02-25 nitrate de calcium 31-02-30 nitrate de calcium et de magnésium 31-02-35 cyanamide calcique 31-02-40 urée 31-02-45 ammonitrates 31-02-90 autres 31-03 Engrais minéraux ou chimiques phosphatés : 31-03-10 scories de déphosphoration 31-03-20 phosphates de calcium désagrégés 31-03-30 phosphates alumino calciques naturels traités Thermiquement 31-03-40 superphosphates 31-03-50 phosphate bicalcique 31-03-90 autres 31-05 Autres engrais ; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes, pastilles et autres formes similaires, soit en emballages d’un poids bruts maximum de 10 kg 31-05-10 orthophosphates mono et diammoniques, même purs, et mélanges de ces produits entre eux 31-05-99 tous produits du présent Chapitre présentés soit en tablettes, pastilles et autres formes similaires soit en emballages d’un poids brut maximum de 10 kg. Chapitre 32 - Extraits tannants et tinctoriaux leurs dérivés ; matières colorantes ; couleur Peintures, Vernis et teintures, mastics ; Encres 32-09 Vernis ; peintures à l’eau, pigments à l’eau préparés du genre de ceux utilisés pour le finissage des cuirs ; autres ; peintures ; pigment broyés à l’huile de lin ; au white spirit à l’essence de térébenthine, dans un vernis ou dans d’autres milieux, du genre de ceux servant à la fabrication de peintures, feuilles pour le marquage au fer ; teintures présentées dans des formes qu’emballages de vente au détail : Vernis : 32-09-01 en récipients d’une contenance de plus d’un litre 32-09-02 en récipients d’une contenance de 1litre ou moins 32-09-10 peintures à l’eau, blancs pour chaussures, pigments à l’eau préparée pour le finissage des cuirs autres peintures : 32-09-21 en récipients d’une contenance de plus de 5 litre 32-09-22 en récipients d’une contenance de 5 litres ou moins Chapitre 33 - Huiles essentielles et rétinoïdes ; Produits de Parfumerie ou de Toilette et Cosmétiques. 33-04 Mélanges entre elles de deux ou plusieurs substances odoriférantes, naturelles ou artificielles, et mélanges à base d’une ou plusieurs de ces substances (y compris les simples solutions dans un alcool), constituant des matières de bas pour la parfumerie, l’alimentation ou d’autres industries : 33-04-20 pour l’aromatisation des denrées alimentaires et des boissons Chapitre 34 - Savons, Produits organiques Tensio-Actifs, Préparations pour Lessives, Préparations lubrifiantes, Cires artificielles, Cires préparées, Produits d’entretien, Bougies et Articles similaires, Pâtes à Modeler et ’’Cires pour l’Art dentaires’’. 34-02 Produits organiques tensio-actifs ; préparations pour lessive contenant ou non du savon : préparations pour lessives contenant du savon 34-02-31 non conditionnées pour la vente au détail 34-02-32 conditionnées pour la vente au détail ne contenant pas de savon 34-02-41 non conditionnées pour la vente au détail 34-02-42 conditionnées pour la vente au détail Chapitre 35 - Matières Albuminoïdes et colles 34-05 Dextrine et colles de dextrine ; amidons et fécules solubles ou torréfiés ; colles d’amidons ou de fécule : 35-05-10 dextrine 35-05-20 amidons et fécules solubles ou torréfiés 35-05-30 colles de dextrines, d’amidons ou de fécules Chapitre 36 – Poudres et explosifs ; Articles de pyrotechnie ; Allumettes ; pyrophoriques ; matières inflammables 36-06-00 Allumettes Chapitre 38 – Produits divers des Industries chimiques 38-11 Désinfectants, insecticides, fongicides, herbicides, anti- rongeurs, antiparasitaires et similaires présentés à l’état de préparations ou dans des formes ou emballages de vente au détail ou présentés sous formes d’articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papiers tue- mouches présentés dans des formes propres à la vente au détail ou en emballages d’une contenance nette de 1 kg ou moins, ou bien sous formes d’articles : *38-11-21 insecticides : rubans, mèches ou serpentins agissant par combustion Chapitre 39 - Matières plastiques artificielles, éthers et esters de la cellulose, résines artificielles et ouvrages en ces matières. 39-02 Produits de polymérisation et copolymérisation (polyéthylène, polytétrahaloéthylènes, poly-isobutylène, polystyrène, chlorure de polyvinyle, acétate de polyvinyle, chloracétate de polyvinyle et autres dérivés polyvinyliques, dérivés polyacryliques et poly méthacryliques, résines de coumarine-indène, etc.) Chlorure de polyvinyle sous l’une des formes visées à la Note 3 a) et b du présent Chapitre; *39-02-22 contenant du plastifiant (1) Chapitre 40 – Caoutchouc naturel ou synthétique, factice pour caoutchouc et ouvrages en caoutchouc 40-05 Plaques, feuilles et bandes de caoutchouc naturel ou synthétique, non vulcanisé, autres que les feuilles fumées et les feuilles de crêpe des N°s 40-01 et 40-02 ; granulés en caoutchouc naturel ou synthétique, sous formes de mélanges prêts à la vulcanisation ; mélanges, dits’’ mélanges-maîtres’’, constitués par du caoutchouc naturel ou synthétique, non vulcanisé, additionné avant ou après coagulation, de noir de carbone (avec ou sans huiles minérales) ou d’anhydride silicique (avec ou sans huiles minérales), sous toutes formes. *40-05-10 caoutchouc additionné de noir de carbone ou d’anhydride silicique (mélanges-maîtres) (2) 40-11 Bandages pneumatiques, bandes de roulement amovibles pour pneumatiques ; chambres à air et ’’flaps’’, en caoutchouc vulcanisé, non durci, pour roues de tous genres : chambres à air : 40-11-31 des types utilisés pour vélocipèdes et pour vélocipèdes à moteur auxiliaire pneumatiques, y compris les pneumatiques spéciaux ne nécessitant pas de chambre à air : neufs : 40-11-51 des types utilisés pour vélocipèdes et pour vélocipèdes à moteur auxiliaire ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Notes : (1) L’interdiction d’importation des articles de la position 39-02-22 st limitée au 31-12-76 (2) Des dérogations à l’interdiction d’importation des articles 40-05-10 seront accordées selon des conditions définies par voie règlementaire. usagés : *40-11-71 pour l’industrie du rechapage (1) *40-11-72 rechapés *40-11-79 autres (1) Chapitre 48 – Papiers et cartons en rouleaux ou en feuilles 48-01 Papiers et cartons fabriqués mécaniquement, y compris l’ouate de cellulose en rouleaux ou en feuilles : 48-01-85 ouate de cellulose 48-18 Registres, cahiers, carnets (de notes, de quittances et Similaires), blocs-notes, agendas, sous-main, classeurs, Reliures (à feuillets mobiles ou autres) et autres articles scolaires, de bureau ou de papeterie, en papier ou carton ; albums pour échantillonnage et pour collections et couvertures pour livres, en papier ou carton : articles scolaires en papier ou en carton : 48-18-21 cahiers 48-18-30 classeurs, reliures, chemises et couvertures à dossiers Chapitre 51 – Textiles synthétiques et artificiels contenus 51-04 Tissus de fibres textiles synthétiques et artificielles continues (y compris les tissus de monofils, ou de lames des N° 51-01- ou 51-02) : tissus de fibres textiles synthétiques continues contenant au moins 85% en poids de fibres textiles synthétiques continues : 51-04-41 d’une largeur supérieure à 115 cm 51-04-42 d’une largeur inférieure ou égale à 115 cm 51-04-50 contenant moins de 85 % en poids de fibres textiles synthétiques continues tissus de fibres textiles artificielles contenues : contenant au moins 85 % en poids de fibres textiles artificielles contenues 51-04-81 d’une largeur supérieure à 115 cm 51-04-82 d’une largeur inférieure ou égale à 115 cm 51-04-90 contenant moins de 85 % en poids de fibres textiles synthétiques continues Chapitre 53 – Laine, poils et crins 53-11 Tissus de laine ou de poils fins : 53-11-10 contenant au moins 85 % en poids de laine ou de poils fins contenant moins de 85 % en poids de laine ou de poils fins, mélangés : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Note : (1) Des dérogations à l’interdiction d’importation des articles des positions 40-11-79 sont accordées selon des conditions définies par voie réglementaire. 53-11-21 avec des fibres textiles synthétiques discontinues 53-11-… avec des fibres textiles artificielles discontinues 53-11-90 autres tissus Chapitre 55 - Coton 55-04-00 Coton cardé ou poigné 55-09 Autres tissus de coton : contenant au moins 85 % en poids de coton écrus : à armure toile : pesant 200g ou moins au mètre carré : 55-09-01 d’une largeur de 115 cm ou moins 55-09-02 d’une largeur supérieure à 115 cm Pesant plus de 200 g au mètre carré : 55-09-05 d’une largeur de 115 cm ou moins 55-09-06 d’une largeur supérieure à 115 cm à armures autres : pesant 200 g ou moins au mètre carré : 55-09-11 d’une largeur de 115 cm ou moins 55-09-12 d’une largeur supérieure à 115 cm pesant plus de 200 g au mètre carré 55-09-15 d’une largeur de 115 cm ou moins 55-09-16 d’une largeur supérieure à 115 cm décrués, crémés ou blanchis à armure toile : 55-09-21 d’une largeur de 115 cm ou moins 55-09-21 d’une largeur supérieure à 115 cm 55-09-22 basins et similaires à armures autres : 55-09-28 d’une largeur de 115 cm ou moins 55-09-29 d’une largeur supérieure à 115 cm teints ou fabriqués avec des fils de diverses couleurs : 55-09-31 à l’indigo naturel ou artificiel (guinée) autres : à armure toile : pesant 200 g ou moins au mètre carré : 55-09-34 d’une largeur de 115 cm ou moins 55-09-35 d’une largeur supérieure à 115 cm pesant plus de 200 g au mètre carré : 55-09-37 d’une largeur de 115 cm ou moins 55-09-38 d’une largeur supérieure à 115 cm à armures autres : pesant 200 g ou moins mètre carré : 55-09-41 d’une largeur de 115 cm ou moins 55-09-42 d’une largeur supérieure à 115 cm Pesant plus de 200 g au mètre carré 55-09-45 d’une largeur de 115 cm ou moins 55-09-46 d’une largeur supérieure à 115 cm imprimés : par un procédé à la cire à armures toile : pesant 200 g ou moins au mètre carré et d’une largeur supérieure 55-09-51 à 115 cm 55-09-52 autres autres imprimés : à armure toile, pesant 200 g ou moins au mètre carré : 55-09-53 d’une largeur de 115 cm ou moins 55-09-54 d’une largeur supérieure à 115 cm à armures autres, pesant 200 g ou moins au mètre carré : 55-09-52 d’une largeur de 115 cm ou moins 55-09-53 d’une largeur supérieure à 115 cm autres : comportant à intervalles réguliers des pointillés, également imprimés et conçus 55-09-58 pour obtenir, par simple coupage, des mouchoirs de tête 55-09-59 autres contenant moins de 85 % en poids de coton : écrus : à armure toile pesant 200 g ou moins au mètre carré : 55-09-61 d’une largeur de 115 cm ou moins 55-09-62 d’une largeur supérieure à 115 cm à armures autres, pesant 200 g ou moins au mètres carré : 55-09-63 d’une largeur de 115 cm ou moins 55-09-64 d’une largeur supérieure à 115 cm 55-09-65 autres décrués, crémés ou blanchis : à armure toile : 55-09-66 d’une largeur de 115 cm ou moins 55-09-67 d’une largeur supérieure à 115 cm à armures autres : 55-09-68 d’une largeur de 115 cm ou moins 55-09-69 d’une largeur supérieure à 115 cm. textiles ou fabriqués avec des fils de diverses couleurs : à armure toile, pesant 200 g ou moins au mètre carré : 55-09-71 d’une largeur de 115 cm ou moins 55-09-72 d’une largeur supérieure à 115 cm à armures autres, pesant 200 g ou moins au mètre carré : 55-09-73 d’une largeur de 115 cm ou moins 55-09-74 d’une largeur supérieure à 115 cm 55-09-79 autres imprimés : par un procédé à la cire 55-09-81 à armure toile pesant 200 g ou moins au mètre carré et d’une largeur supérieure à 115 cm 55-09-82 autres autrement imprimés : 55-09-84 à armure toile, pesant 200 g ou moins au mètre carré : 55-09-84 d’une largeur de 115 cm ou moins 55-09-85 d’une largeur supérieure à 115 cm à armures autres, pesent 200 g ou moins au mètre carré : 55-09-86 d’une largeur de 115 cm ou moins 55-09-87 d’une largeur supérieure de 115 cm autres : 55-09-88 comportant à intervalles réguliers des pointillés, également imprimés, et conçus pour obtenir par simple coupage, des mouchoirs de tête 55-09-89 autres 55-09-90 autres tissus de coton non dénommés ni compris ailleurs Chapitre 56 - Textiles synthétiques et Artificiels dis- continus 56-07 Tissus de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinus : tissus de fibres textiles synthétiques discontinus : imprimés : 56-07-31 d’une largeur de 115 cm ou moins 56-07-32 d’une largeur supérieure à 115 cm autres : 56-07-41 d’une largeur de 115 cm ou moins 56-07-42 d’une largeur supérieure à 115 cm Tissus de fibres textiles artificielles discontinus imprimés : 56-07-61 d’une largeur de 115 cm ou moins 56-07-62 d’une largeur supérieure à 115 cm autres : 56-07-91 d’une largeur de 115 cm ou moins 56-07-92 d’une largeur supérieure à 115 cm Chapitre 57 - Autres fibres textiles, végétales, fils de papier et tissus de fils de papier 57-10-10 Tissus de juste Chapitre 59 – Ouates et feutres ; Cordages et Articles de corderie ; Tissus spéciaux imprégnés ou enduits ; Articles techniques en matières textiles. 59-01 Ouates et articles en ouate ; tontisses, nœuds et noppres (boutons) de matières textiles : ouates et articles en ouate : 59-01-01 de coton 59-01-09 d’autres matières textiles Chapitre 60 – Bonneterie 60-01 Etoffes de bonneterie non élastique ni caoutchoutée en pièces : 60-01-10 contenant plus de 15 % en poids de fibres textiles synthétiques ou artificielles 60-01-20 contenant plus de 85 % en poids de toton 60-01-90 autres 60-03 Bas, sous-bas, chaussettes, socquettes, protège-bas et articles similaires de bonneterie non élastique ni caoutchoutée : 60-03-10 pour bébés autres que pour bébés : 60-03-21 de fibres textiles synthétiques 60-03-29 d’autres fibres matières textiles 60-04 Sous-vêtements de bonneterie non élastique ni caou- tchoutée : pour bébés 60-04-01 de coton 60-04-09 d’autres matières textiles pour hommes et garçonnets : Chemises et chemisettes : 60-04-11 de coton 60-04-19 d’autres matières textiles Slips et caleçons : 60-04-21 de coton 60-04-29 d’autres matières textiles autres sous-vêtements : 60-04-41 de coton 60-04-49 d’autres matières textiles pour femmes, fillettes et jeunes enfants : slips et culottes : 60-04-51 de coton 60-04-59 d’autres matières textiles 60-05 Vêtement de dessus, accessoires du vêtement et autres articles de bonneterie non élastique ni caoutchoutée : 60-05-10 accessoires du vêtement (châles, écharpes, cravates etc.) vêtement de dessus : 60-05-21 pour bébés pour hommes et garçonnets chandails, pull-overs, slipovers, twin-sets, gilets, vestes et blouses : 60-05-31 de coton 60-05-39 d’autres matières textiles 60-05-41 costumes complets 60-05-42 pantalons 60-05-43 maillots et culottes de bains autres articles : 60-05-51 de coton 60-05-59 d’autres matières textiles : pour femmes, fillettes et jeunes enfants : chandails, pull-overs, slipovers, twin-sets, gilets, vestes et blouses : 60-05-61 de coton 60-05-69 d’autres matières textiles 60-05-71 robes et ensembles complets 60-05-72 pantalons 60-05-73 maillots et culottes de bains autres articles : 60-05-81 de coton 60-05-89 d’autres matières textiles autres articles de bonneterie : 60-05-91 de coton 60-05-99 d’autres matières textiles 60-06 Etoffes en pièces et autres articles (y compris les genouillères et les bas à varices) de bonneterie élastique et de bonneterie caoutchoutée : 60-06-10 étoffes en pièces 60-06-90 autres articles Chapitre 61 – Vêtements Accessoires du Vêtement en tissu 61-01 Vêtements de dessus pour hommes et garçonnets : en tissus de fibres textiles synthétiques : 61-02-10 pantalons 61-01-02 chemises – vestes 61-01-03 blousons 61-01-04 ensembles ’’pantalon et chemise – veste’’ 61-01-09 autres 61-01-90 en autres matières textiles 61-02 Vêtements de dessus pour femmes, fillettes et jeunes enfants : 61-02-10 pour jeunes enfants (y compris les bébés) pour femmes et fillettes : en tissus de fibres textiles synthétiques : 61-02-21 pantalons 61-02-22 chemisiers 61-02-23 manières 61-02-29 autres 61-02-90 en autres matières textiles 61-03 Vêtements de dessous (linge de corps) pour hommes et gar- çonnets, y compris les cols, faux-cols, plastrons et manchettes : chemises et chemisettes : 61-03-01 en tissus de fibres synthétiques 61-03-09 en autres matières textiles 61-03-90 autres matières textiles 61-04 Vêtements de dessous (linge de corps) pour femmes, fillettes et jeunes enfants : 61-04-10 pour jeunes enfants (y compris les bébés) 61-04-20 pour femmes et fillettes 61-05-00 Mouchoirs et pochettes 61-06 Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires : 61-06-10 mouchoirs dits, ’’de tête’’ 61-06-90 autres 61-09 Corsets, ceintures- corsets, gaines, soutiens gorge, bretelles, jarretelles, jarretières, supports chaussettes et articles similaires en tissus ou en bonneterie, même élastiques : 61-09-10 soutiens-gorge Chapitre 62 - Autres Articles confectionnés en tissus 62-01 Couvertures : 62-01-10 de coton 62-01-20 de laine ou de poils fins 62-01-90 d’autres matières textiles 62-02 Linge de lit, de tables, de toilettes, d’office ou de cuisine, rideaux, vitrages et autres articles d’ameublement : 62-02-10 linge de lit ou de table 62-02-20 linge de toilette, d’office ou de cuisine 62-02-30 rideaux, vitrages et autres articles d’ameublement : 62-03 Sacs et sachets d’emballages : présentés vides : - neufs : en toile de jute ou d’autres fibres textiles libérienne : *62-03-01 pesant moins de 600 g au mètre carré pesant 600 g et plus au mètre carré *62-03-11 d’une surface apparente inférieure à 85 dm2 *62-03-19 d’une surface apparente égale ou supérieure à 85 dm2 *62-03-29 en autres tissus - usagés : en toile de jute ou d’autres textiles libériennes *62-03-31 pesant moins de 600 g au mètre carré pesant 600 g et plus au mètre carré *62-03-41 d’une surface apparente inférieure à 85 dm2 *62-03-49 d’une surface apparente égale ou supérieure à 85 dm2 *62-03-59 en autres tissus Chapitre 63 – Friperie, Drilles et Chiffons 63-01 Article et accessoires d’habillement, Couvertures, Linge de maison et article d’ameublement (autres que les articles visés aux N°s 58-01, 58-02 et 58-03), en matières textiles, chaussures et coiffures en toutes matières, portant des traces appréciables d’usage et présentés en vrac ou en balles, sacs ou conditionnement similaires : *63-01-10 ne pouvant être utilisés qu’après réparation ou nettoyage (1) *63-01-90 autres (1) 63-02 Drilles et chiffons, ficelles, cordes et cordages, sous forme de Déchets ou d’articles hors d’usage : 63-02-10 drilles et chiffons, triés, de laine, de poils fins ou grossiers ou 63-02-20 drilles et chiffons, triés, de lin/de coton 63-02-30 drilles et chiffons, triés, d’autres matières textiles 63-02-90 autres Note 1.- Totalement prohibés à l’importation Chapitre 64 - Chaussures, Guêtres et articles analogues, parties de ces objets 64-01 Chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique artificielle : 64-01-10 bottes, demi –bottes, hautes bottes, cuissardes, sandales et sandalettes : 64-01-21 obtenues d’une seule pièce par moulage ou injection Les semelles intérieures ont une longueur 64-01-27 inférieure à 24 cm 64-01-28 égale ou supérieure à 24 cm autres chaussures : 64-01-31 obtenues d’une seule pièce par moulage ou injection obtenues autrement que par moulage ou injection dont les semelles intérieures ont une longueur : 64-01-37 inférieure à 24 cm 64-01-38 égale ou supérieure à 24 cm 64-02 Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel, artificiel ou reconstitué; chaussures (autres que celles du N° 64-01) à semelles extérieures en caoutchouc ou en matières plastique artificielle : - à dessus en autres matières matières (autres que le cuir naturel, les tissus de soie ou de bourre de soie, les tissus ou feutre brochés lamés de métal ou brodés) - sandales et sandalettes dont les semelles intérieures ont une longueur : 64-02-23 inférieure à 24 cm 64-02-24 égale ou supérieure à 24 cm - autres chaussures ne dépassant pas la cheville et dont les semelles intérieures ont une longueur : 64-02-28 inférieure à 24 cm 64-02-29 égale ou supérieure à 24 cm Chapitre 69 - Produits Céramiques 69-07-00 Carreaux, pavés et dalles de pavement ou de revêtement, non vernissés ni émaillés 69-08-00 Autres carreaux, pavés et dalles de pavement ou de revête- ment. Chapitre 70 - Verre et Ouvrages en verre 70-19 Perles de verre, imitations de perles fines et de pierres gemmes et articles similaires de verroterie ; cubes, dés, plaquettes, fragments et éclats (même sur support), en verre, pour mosaïques et décorations similaires ; yeux artificiels en verre, autres que de prothèse, y compris les yeux pour jouets ; objets de verroterie, objets de fantaisie en verre travaillé au chalumeau (verre filé) : 70-19-20 cubes, dés, plaquettes, fragments et éclats (même sur supports) pour mosaïques et décorations similaires Chapitre 73 - Fer, Fonte, Acier 73-10 Barres en fer ou en acier, laminées ou filées à chaud ou forgées (y compris le fil machine) ; barres en fer ou en acier, obtenues ou parachevées à froid ; barres creuses en acier pour le forage des mines : 73-10-30 fers à béton y compris les tors d’un poids au mètre linéaire égal ou supérieur à 2,460 kg 73-38 articles de ménage, d’hygiène et d’économie domestique et leurs parties : en fer ou en acier 73-38-21 articles émaillés articles d’hygiène et leurs parties : en fer ou en acier : 73-38-71 articles émaillés Chapitre 84 - Chaudières, Machines, Appareils et Engins mécaniques 84-14 Fours industriels ou de laboratoires, à l’exclusion des fours électriques du N° 85-11 : 84-14-10 fours de boulangerie, de pâtisserie, de biscuiterie 84-14-40 pièces détachées des fours du N° 84-14 84-29 Machines, appareils et engins pour la minoterie et le trai- tement des céréales et légumes secs, à l’exclusion des machines, appareils et engins du type fermier : machines, appareils et engins : *84-29-01 pour minoterie, pour la préparation des grains avant mouture *84-29-09 autres *84-29-90 parties et pièces détachées de machines, appareils et engins du N° 84-29 84-58-00 Appareils de vente automatiques dont le fonctionnement ne repose pas sur l’adresse ou le hasard, tels que distributeurs automatiques de timbres-poste, cigarettes, chocolat, comestibles, etc… Chapitre 85 - Machines et Appareils électriques et objets servant à des usages électrotechniques 85-03 Piles électriques : *85-03-20 du type R 20 85-04 Accumulateurs électriques 85-04-10 au plomb 85-15 Appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie et la radiotélégraphie ; appareils d’émission et de réception pour la radiodiffusion et la télévision (y compris les récepteurs combinés avec un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son) et appareils de prises de vues pour la télévision ; appareils de radioguidage, de radiodétection, de radiosondage et de radio télécommande : appareils récepteurs : de radiodiffusion : 85-15-39 autres, combinés ou non avec un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son 85-23 Fils, tresses, câbles (y compris les câbles coaxiaux), bandes, barres et similaires, isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion : câbles isolés à un ou plusieurs conducteurs pour le transport de l’énergie électrique, dont la moyenne des sections des conducteurs est égale ou supérieure à 19mm2 : 85-23-01 en cuivre électrolytique 85-23-02 en aluminium ou aluminium-acier fils et câbles électriques : 85-23-21 pour cycles et motocycles 85-23-29 pour autres véhicules automobiles 85-23-90 autres articles de la position N° 85-23 Chapitre 87 - Voitures automobiles, Tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres 87-01 Tracteurs y compris les tracteurs-treuils : tracteurs à roues pour semi-remorques : 87-01-11 d’une puissance inférieure à 110 kw 87-01-19 d’une puissance de 110kw et plus autres tracteurs à roues 87-01-91 d’une puissance inférieure à 66 kw 87-01-92 d’une puissance de 66 kw inclus à 110 kw exclus – 87-01-99 d’une puissance de 110 kw et plus 87-02 Voitures automobiles à tous moteurs pour le transport des personnes, (y compris les voitures de sport et les trolleybus) ou des marchandises : véhicules présentés neufs : voitures pour le transport des personnes y compris les | Visionner | |
CIRCULAIRE | 280 | 25/11/1977 | Forme de la Soumission de Crédit d'Enlèvement | K. ANGOUA | OBJET : Forme de la Soumission de Crédit d’Enlèvement Clt : Co C1 CIRCULAIRE N° 280 DU 25/11/77 Les soumissions de crédit d’enlèvement doivent être déposées en cinq (5) exemplaires suivant le modèle agréé par la Direction Générale des Douanes. Pour être déposée à la Recette des Douanes d’Abidjan, chaque soumission doit obligatoirement comporter : - La raison sociale et l’adresse du principal obligé Ainsi que son numéro d’inscription au registre du commerce. - Les noms, prénoms et qualité du représentant du principal obligé. - Le montant en lettres du crédit de la soumission - L’indication précise du Bureau des Douanes pour lequel la soumission est déposée : - ABIDJAN- PORT - ABIDJAN CONTROLE POSTAL - ABIDJAN PORT BOUET - ABIDJAN VRIDI - ABIDJAN ENTREPOT - BOUAKE - SAN PEDRO - La raison sociale de la caution - Les noms, prénoms et qualité du représentant de la caution - La signature et le cachet du principal obligé - La signature et le cachet de la caution. La signature de la caution doit être précédée des mots ’’ Bon pour caution solidaire de la somme de (en lettres)’’ écrits de la main du signataire. - La signature légalisée du principal obligé et de la caution. La caution indique dans le cadre en haut et à gauche de la soumission : - Sa raison sociale en abrégé - Le numéro d’enregistrement du dossier de la soumission. Après enregistrement de la soumission par le Service de gestion Informatique les différents exemplaires de la soumission reçoivent les destinations suivantes : - Recette des Douanes (Exemplaire blanc) - Bureau des Douanes (Exemplaire jaune) - Service de gestion Informatique (Ex. rose) - Caution (Exemplaire vert) - Principal obligé (Exemplaire bleu) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ REMARQUES : 1°/ AUGMENTATION DU CREDIT D’ENLEVEMENT Pour bénéficier d’une augmentation du montant du crédit d’enlèvement il est nécessaire de constituer un dossier qui se substitue au précédent en garantissant les engagements couverts par la soumission antérieure. Cette garantie doit être expressement mentionnée sur la soumission nouvelle. 2°/ REDUCTION DU CREDIT D’ENLEVEMENT La diminution du crédit d’enlèvement n’est pas autorisée pendant la durée de validité de la soumission. 3°/ CAUTIONS agréées Les seules cautions acceptables sont les banques/ayant leur siège en Côte d’Ivoire. ABIDJAN, le 24 NOVEMBRE 1977 LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES M. K. ANGOUA. | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 279 | 11/11/1977 | Importation et circulation des conteneurs. | M. K. ANGOUA | CIRCULAIRE N° 279 DU 11/11/77. OBJET : Importation et circulation des conteneurs.- IMPORTATION ET CIRCULATION A leur entrée sur le territoire national, les conteneurs Importés pleins ou vides, seront repris sur une simple liste qui sera déposée en Douane en même temps que le manifeste du navire. Les conteneurs importés pleins ou vide sont entreposés dans un parc à conteneurs autorisé par le Directeur Général des Douanes après contrôle du service. Ce pays est clos et comporte deux issues ; l’une réservée à l’entrée et l’autre à la sortie. Le transfert des conteneurs pleins de l’enceinte douanière au parc à conteneurs s’effectue sous le couvert d’une déclaration sommaire de transfert et sous escorte. La circulation des conteneurs vides est libre de toute formalité douanière. PARC A CONTENEURS Chaque conteneur issu du parc se ferma à deux serrures. Les clefs d’une des serrures sont détenues par le service ; le gestionnaire du parc conserve celles de la 2ème serrure. Le gestionnaire du parc souscrit une soumission cautionnée annuelle qui s’applique à toutes les marchandises conteneurisées et à tous les conteneurs entreposés dans le parc au cours de l’année et elle demeure valable jusqu’à exécution totale des obligations douanières prévues par les textes en vigueur. Par cette soumission, il garantit : 1°/- le payement des droits et taxes de Douane afférents aux marchandises et aux conteneurs. 2°/- le payement des amendes douanières résultant de l’inobservation des lois et règlements douaniers comme en matière de magasin cale. 3°/- la tenue d’un registre de mouvement des conteneurs. ENTREPOSAGE, SEJOUR ET SORTIE Après contrôle de l’intégrité des plombs, l’agent des Douanes prend en charge les conteneurs sur un registre d’ordre au vu de la déclaration sommaire de transfert. Durant leur séjour dans le parc, les conteneurs ne peuvent recevoir d’autres manipulations que le simple déplacement et les opérations de contrôle décidées par le vérificateur des Douanes. Les conteneurs entrés vides doivent ressortir vides. Les agents de Douane vérifient que les plombs des conteneurs pleins qui ressortent sont intacts. EMPOTAGE ET REEXPORTATION L’empotage, comme le dépotage dans les magasins privés, se- rait sous la surveillance du service. Le conteneur est plombé immédiatement après empotage par le service des Douanes. A l’exportation, les conteneurs doivent être repris sur le manifeste et ne font pas l’objet d’une déclaration de réexportation particulière.- M.K. ANGOUA. | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 278 | 25/10/1977 | CONVENTION RELATIVE AUX FORMALITES DE DOUANE APPLICABLES AUX TOURISTES DANS LES PAYS DU CONSEIL DE L'ENTENTE . | - Loi N°77-330 du 1er Juin 1977 portant approbation de la convention relative aux formalités douanières applicables aux touristes dans les pays du Conseil de l'Entente,JORCI N°28 spécial du 4 Juillet 1977 page 1214. - DECRET N°77-331 du 1er Juin 1977 portant rectification de la convention relatives aux formalités douanières applicables touristes dans les pays du conseil de l'Entente et des textes subséquents signés à YAMOUSSOUKRO LE 26 Février 1976.JORCI N°28 spécial du Juillet 1977 page 1222. | M. K. ANGOUA | CIRCULAIRE N° 278 DU 25 OCTOBRE 1977 ----------------------------------------- OBJET : CONVENTION RELATIVE AUX FORMALITES DE DOUANE APLICABLES AUX TOURISTES DANS LES PAYS DU CONSEIL DE L’ENTENTE. ------------------------------------- REFERENCES :- Loi N° 77-330 du 1er Juin 1977 portant approbation de la Convention relative aux formalités douanières applicables aux touristes dans les pays du Conseil de l’Entente, JORCI N° 28 spécial du 4 Juillet 1977 page 1214. -DECRET N° 77-331 du 1er Juin 1977 portant ratification de la Convention relative aux dans les pays du Conseil de l’Entente et des textes subséquents signé à YAMOUSSOKRO le 26 Février 1976. JORCI N° 28 spécial du Juillet 1977 page 1222. J’ai l’honneur de porter à la connaissance du service le texte de trois Conventions relatives au tourisme approuvées par la loi N° 77-330 du 1er Juin 1977 et retirées par le Décret N° 77-331 du même jour. I.- Convention N° 44 relative aux formalités de douane applicables aux touristes dans les pays du Conseil de l’Entente. Ce texte, qui vise à promouvoir le tourisme international, doit être complété par des règlements. Dès maintenant, il convient d’exclure du champ d’application de la Convention N° 44 les personnes autres que les touristes internationaux, et notamment : - les frontaliers - les colporteurs - et plus généralement tous ceux qui se livrent à des passagers fréquents de la frontière à l’occasion de leur activités, ou pour d’autres motifs. Il est à noter que l’article 4 de la Convention N° 44 du 26 février 1976 relatif à l’importation temporaire de deux fusils de chasse de calibre différent et de 50 cartouches en franchise, est pour l’instant, sans objet en raison de l’interdiction de la chasse en Côte d’Ivoire depuis le 1er Janvier 1974. On rappelle à ce sujet les tonnes de la NOTICE d’INFORMATION SUR LE REGIME DES ARMES ET MUNITIONS EN COTE D’IVOIRE du Ministère d’Etat chargé de l’intérieur (5 Novembre 1975) diffusée par ma CIRCULAIRE 224 du 22 novembre 1975 (classement E-07 –R-03). ’’Il est instamment conseillé aux étrangers résidents ou passagers de ne pas introduire en Côte d’Ivoire d’armes de chasse dont ils ne pourront pas se servir’’. En conséquence les armes de chasse qui seraient présentées à l’importation par des touristes devaient être constituées en dépôt d’office pour être remises aux propriétaires au moment de leur départ définitif de Côte d’Ivoire. L’article 5 de la Convention précitée n’apporte aucun changement au Régime de l’importation temporaire des véhicules de tourisme. Il est précisé l’admission temporaire simplifiée en faveur des véhicules de tourisme désigne la ’’vignette tourisque’’. II.- CONVENTION N° 45 sur les formalités de chasse applicables aux touristes entrant dans les pays du Conseil de l’Entente. On rappelle que la chasse est interdite en Côte d’Ivoire depuis le 1er Janvier 1974. Le Titre IV de la Convention N° 45 du 26 février 1976 ne fait pas obstacle aux dispositions nationales en vigueur pour ce qui concerne les trophées et les dépouilles de chasse. (DECRET N° 66-425 du 15 septembre 1966 – JORCI N° 50 du 17 Octobre 1966 page 1415). III.- CONVENTION N° 46 sur les formalités de police applicables aux Touristes. Ce texte est diffusé à titre d’information uniquement. Les fonctionnaires des services extérieurs voudront bien me communiquer les difficultés d’application des Conventions ci-annexées. ABIDJAN, le 25 Octobre 1977 LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES M.K. ANGOUA. LOI N° 77-330 du 1er Juin 1977, portant approbation de la Convention relative aux Formalités douanières applicables aux touristes dans les pays du Conseil de l’Entente. L’ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT / Article premier – Sont approuvés, la convention relative aux formalités douanières applicables aux touristes dans les pays du Conseil de l’Entente, et les textes y annexés, comprenant : - Conventions N°s 44, 45 et 46 ; - Décision N° 39, signées à Yamoussoukro, le 26 février 1976. Article 2.- Le Président de la République est autorisé à ratifier les textes visés à l’article premier. Article 3.- La présente loi sera exécuté comme loi de l’Etat et publiée au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire Fait à Abidjan, le 1er Juin 1977 Félix HOUPHOUET-BOIGNY CONVENTION N° 44 relative aux formalités de Douanes applicables aux touristes dans les pays du Conseil de l’Entente. Les Etats du Conseil de l’Entente, Désireux de promouvoir le Tourisme international ont décidé de conclure une convention en vue d’harmoniser les formalités de douane sur leurs territoires et sont convenus des dispositions suivantes : TITRES PREMIER Tolérance douanière ARTICLE PREMIER Tout touriste âgé de plus de quinze ans peut introduire avec lui en tolérance douanière, à condition qu’ils soient transportés dans les bagages accompagnés : - 200 cigarettes ou 100 cigarillos ou 25 cigares ou 25 grammes de tabac ; - 1 bouteille de vin ; - 1 bouteille de spiritueux ; - ½ litre d’eau de toilette ; - Flacon de parfum de contenance égale ou inférieur à ¼ de litre. Toute quantité supérieure de ces produits restera soumise à l’application des règlements douaniers nationaux en vigueur. ARTICLE 2 Les vêtements et le linge personnels, qu’ils soient ou non portés, même s’ils présentent l’aspect neuf, sont importés en franchise douanière totale. TITRE II Admission Temporaire ARTICLE 3 Les matériels et objets dont la liste est reprise ci-dessous bénéficient de l’admission temporaire : - 1 électrophone, 10 disques ; - 1 récepteur ’’radio’’ ; - 1 magnétophone, 2 bandes magnétiques ; - 1 machine à écrire portative ; - 1 tente avec tous objets de camping ; - 1 voiture d’enfant ; - 1 fer à repasser ; - Quelques appareils électriques médicaux ou de toilette ; - 2 appareils photographiques de types différents avec - 10 rouleaux de pellicule, - 1 caméra avec 10 rouleaux de film ; - 1 paire de jumelles ; - Canoé ou Kayak (d’une longueur inférieure à 5,50 m) ; - 500 grammes de bijoux personnels ; - 1 instrument de musique portatif ; - Articles de sport et de pêche sportive personnels. TITRE III Autres importations autorisées ARTICLE 4 Le touriste peut également avoir avec lui : - 2 fusils de chasse de libre différent ; - 50 cartouches en franchise. Cette importation est rigoureusement subordonnée à l’autorisation expresse des autorités chargées de la sécurité au pays à visiter. Les armes de chasse autorisées restent celles définies dans les règlementations nationales. ARTICLE 5 L’importation temporaire d’une voiture est possible pour un touriste lorsque la voiture est sous triptyque ou si le touriste est muni d’un carnet de passage en douane. Ce carnet est délivré par les organismes compétents des pays d’origine du touriste. A défaut de ces pièces, il bénéficie de l’admission temporaire simplifiée, peut être accordé aux véhicules de tourisme. Une assurance internationale est exigée. TITRE IV ARTICLE 6 Les marchandises et matériels objet des titres II et III ne peuvent être cédés ou prêtés à titre gratuit ou onéreux dans les pays visités. TITRE V Exportation ARTICLE 7 L’exportation de souvenirs de voyage est autorisée en franchise de douane dans la limite des quantités et valeurs jugées raisonnables par les services de Douane des frontières et aéroports de chaque pays. ARTICLE 8 La réexportation des marchandises et matériels objets des titres II et III est obligatoire. TITRE VI ARTICLE 9 Les règlementations nationales en matière de mouvements de devises demeurent en vigueur. YAMOUSSOUKRO, le 26 Février 1976 -------------------------------------------- CONVENTION N° 45 sur les formalités de Chasse applicables aux touristes entrant dans les pays du Conseil de l’Entente. Les Etats du Conseil de l’Entente, Désireux de promouvoir le Tourisme international ont décidé de conclure une convention en vue d’harmoniser les formalités de chasse applicables aux touristes dans leurs territoire et sont convenus des dispositions suivantes : TITRE PREMIER Des catégories de chasse La chasse pratiquée dans les Etats du Conseil de l’Entente par des visiteurs étrangers comprend la grande et la moyenne chasse. On entend par visiteurs étrangers une ou plusieurs personnes dont le séjour dans un Etat n’excède pas trois mois. On entend par grande chasse et moyenne chasse celles qui visent à l’abattage d’animaux dont la liste est déterminée par la règlementation de chaque Etat. TITRE II Permis touristique de chasse ARTICLE 2 Il existe deux catégorie de permis pour la pratique de la chasse touristique : - Le permis de grande chasse ; - Le permis de moyenne chasse. ARTICLE 3 La validité du permis de grande chasse s’étend sur une Période de trente jours. La validité du permis moyenne chasse s’étend sur une Période de vingt jours. ARTICLE 4 Les conditions d’obtention de ces permis de chasse sont : - Avoir 18 ans au moins ; - Etre détenteur d’un permis de port d’armes, ou avoir recours aux services d’un guide de chasse agréé ; - Remplir un formulaire de demande de permis en trois exemplaires avec trois photos d’identité; - Contracter une assurance ’’chasse’’ pour les chasseurs individuels. ARTICLE 5 Les demandes de permis de chasse sont adressées à l’Administration compétente qui délivre le permis. Les formules des demandes peuvent être trouvées dans les ambassades et consulats des Pays membres. ARTICLE 6 Les prix des différentes catégories de permis de chasse sont les suivants : - Grande chasse : 40 000 francs CFA - Moyenne chasse : 25 000 francs CFA TITRE III Taxes d’abattage ARTICLE 7 Les taxes d’battage après contrôle des dépouilles et trophées sont versées au service compétent de l’Etat ou a été délivré le permis. ARTICLE 8 La liste exhaustive des animaux partiellement protégés avec leurs taxes et leur latitude d’abattage est reproduite sur le permis de chasse de chaque pays. ARTICLE 9 L’autorisation d’exporter ces dépouilles et trophées de chasse est gratuite à la condition que ceux-ci soient accompagnés d’un certificat d’origine et d’un certificat sanitaire. ARTICLE 10 L’autorisation d’exporter les trophées et dépouilles n’est délivrée par les services compétents, qu’après contrôle de la conformité entre les quotas d’abattage, la nature et le nombre des trophées et dépouilles à exporter. ARTICLE 11 La détention des trophées et dépouilles n’est tenue pour régulière que dans la mesure où le touriste en prouve la régularité, soit par cession en bonne et due forme, soit au moyen d’une auto- risation d’abattage valide. ARTICLE 12 La possession de trophées et dépouilles sans aucune de ces justifications est considérée comme un abattage illégal et sanc- tionnée comme tel. ARTICLE 13 Les pénalités encourues du fait de la pratique illégale ou non réglementaire de la chasse ou de la non observation des présentes dispositions sont celles définies par les codes nationaux. ARTICLE V Armes de chasse ARTICLE 14 Les armes de chasse autorisées restent celles définies dans les règlementations nationales. TITRE VI Guides de chasse ARTICLE 15 Est réputé guide de chasse quiconque organise à titre onéreux pour le compte d’autrui des opérations de chasse ou des expéditions de photographies d’animaux sauvages. ARTICLE 16 - Un guide de chasse doit avoir au minimum 25 ans ; - Etre titulaire d’une licence en cours de validité ; - Connaître parfaitement la liste d’animaux intégralement Protégés ; - Connaître les différentes taxes d’abattage ; - Connaître la législation en matière de chasse ; - Posséder des moyens matériels suffisants ; - Avoir des notions concrètes de secourisme ; - N’avoir encouru aucune peine pouvant entraîner la perte des droits civiques. ARTICLE 17 Le guide de chasse est tenu de contracter auprès d’une compagnie d’assurance agréé une assurance couvrant intégralement sa responsabilité civile, celle du ou des aspirants guides et du personnel qu’il emploie, pour tout accident ou dommage qui pourrait survenir à ces clients au cours de l’expédition. ARTICLE 18 Le guide de chasse responsable civilement des infractions à la règlementation de la chasse et de la protection de la faune soumises par leurs clients au cours des expéditions de chasse qu’ils conduisent ou accompagnent. ARTICLE 19 Le candidat à la profession de guide de chasse est soumis à un test d’aptitude dont les modalités sont déterminées par chaque Etat en fonction des dispositions de l’article 16. TITRE VII ARTICLE 20 La présente convention ne s’applique que dans les Etats du Conseil de l’Entente où la chasse est ouverte. YAMOUSSOUKRO, le 26 Février 1776. CONVENTION N° 46 sur les formalités de police applicables aux touristes entrant dans les pays du Conseil de l’Entente. Les Etats du Conseil de l’Entente, Désireux de promouvoir le Tourisme international, ont décidé de conclure une convention en vue d’harmoniser les formalités de police à l’entrée de leurs territoires et sont convenus des dispositions suivantes : TITRE PREMIER Pièces d’identité ARTICLE PREMIER Les dispositions règlementaires nationales demeurent en vigueur en ce qui concerne les pièces d’identité requises pour l’entrée des touristes dans les pays membres du Conseil de l’Entente signataires de la présente convention. TITRE II Visas d’entrée et de séjour ARTICLE 2 Deux sortes de visas sont délivrés pour les touristes désireux de se rendre dans les pays contractants visa ordinaire et visa touristique. ARTICLE 3 On entend par visa ordinaire le visa valable pour un voyageur. On entend par ’’visa touristique’’ tout visa donné pour un groupe organisé d’au moins dix personnes se rendant dans un ou plusieurs pays contractants. ARTICLE 4 Une taxe sur le visa touristique sera fixée d’accord parties tous les deux ans. A titre promotionnel elle sera de 1. 000 francs CFA pour l’année 1976-1977. La taxe sur le visa ordinaire reste conforme à la législation en vigueur dans chaque pays contractant. ARTICLE 5 Les visa touristiques peuvent être délivrés dans : - Les Chancelleries ; - Les bureaux de Police aux frontières ; - Les bureaux de Police aux ports et aéroports. Les demandes de visa touristique pour des groupes de dix personnes et plus doivent être déposées au moins quatre jours à l’avance. Il sera joint une liste des pays à visiter et une niminale des personnes composant le groupe pour les visas de ’’voyage circulaire’’ demandés par un groupe organisé. Dans ce cas, l’organisateur du voyage ou l’agence organisatrice est civilement responsable de la conduite et des actes des membres du groupe. Sauf dans la mesure où des raisons contraires l’exigeant, le visa touristique doit être établi au plus tard dans les quatre jours qui suivent le dépôt de la demande. En application de l’article 3, un tapon libellé ’’visa touristique’’ sera mis en service dans toutes les Chancelleries et bureaux de Police aux frontières, ports et aéroports des pays contractants. YAMOUSSOUKRO, le 26 Février 1976 | Visionner | |
CIRCULAIRE | 277 | 21/10/1977 | CONTROLE DU COMMERCE EXTERIEUR RIZ = EXPORTATION SOUMISE A LICENCE. | Décret N°76-281 du 20-4-76 (JO-CI du 14-6-76) | M. K. ANGOUA | CICULAIRE N° 277 DU 21 OCTOBRE 1977 ------------------------- Clt : o-1 o-10 DIFFUSION GENERALE OBJET : CONTROLE DU COMMERCE EXTERIEUR RIZ = EXPORTATION A LICENCE. REF. : Décret N° 76-281 du 20-4-76 (JO-CI du 14-6-76) Je suis informé que des exportations frauduleuses de RIZ auraient été effectuées à destination des pays limitrophes. Il est rappelé à l’ensemble du Service qu’aux termes des dispositions du décret N° 76-281 du 20 avril 1976 (JO-CI spécial du 14-6-76), l’exportation du RIZ, tarif 10-06 (toute la position), est subordonnée à présen- tation préalable d’une LICENCE D’EXPORTATION délivrée par le MINISTERE DU COMMERCE. Le décret N° 76-281 du 20 avril 1976 a fait l’objet de ma circulaire N° 244 du 17 mai 1976 (diffusion générale). Vous êtes priés de relire attentivement ces instruction, et de Veiller à leur stricte application, en interdisant notamment toute exportation de RIZ non accompagnée d’une licence d’exportation régulièrement délivrée par le Commerce Extérieur./- AMPLIATIONS : Direction du Commerce Extérieur, Chambre de Commerce, Chambre d’Agriculture, Syndicat des Transitaires, s/c du Directeur de la SOCOPAO M.K. ANGOUA. BP. 1297 à ABIDJAN Pour information. | Visionner | |
CIRCULAIRE | 276 | 13/10/1977 | Admission Temporaire de Véhicules pour Etudiants Etrangers | M. K. ANGOUA | CIRCULAIRE N° 276 DU 13 OCTOBRE 1977 ------------------------------------------- Clt : J-48 - DIFFUSION GENERALE - -------------------- Objet : Admission Temporaire de Véhicules pour Etudiants Etrangers -------------- Le Service est informé que les Etudiants Etrangers qui sollicitent le bénéfice du régime de l’admission temporaire pour leurs véhicules, doivent introduire un dossier comportant les pièces suivantes : -1°/- Une demande écrite sur papier libre adressée à Monsieur le Directeur Général des Douanes – -2°/- Un certificat de nationalité ou une pièce d’identité en cours de validité – -3°/- Une attestation d’inscription dans un établissement d’enseignement supérieur – -4°/- Une attestation sur l’honneur certifiant que l’intéressé n’exerce aucune activité rémunérée en COTE D’IVOIRE – -5°/- Une attestation de bourse – -6°/- Un certificat de résidence des parents – -7°/- Le permis de conduire – -8°/- La facture proforma d’achat du véhicule – Ce régime suspensif est accordé pour une période de deux ans non renouvelable ; il n’est pas accordé pour des véhicules dont la valeur CAF est supérieure à : 1.000.000 F CFA. EXCLUSIONS : - Sont exclus du régime : 1°/- Les étudiants étrangers dont les parents résident en COTE D’IVOIRE. 2°/- Les étudiants étrangers mariés dont l’un des conjoints exerce une activité rémunérée en COTE D’IVOIRE. *DISPOSITION PARTICULIERE : - Les véhicules immatriculés dans la Série TTE-CI ne peuvent être conduits par leurs propriétaires à l’exclusion de tous autres. - La présente circulaire annule et remplace la circulaire N° 101 du 1er Mars 1971. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES M.K. ANGOUA. | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 275 | 10/10/1977 | Réglementation de la sortie du ciment ivoirien | Lettre N°1214 du 5-10-77 du Ministre du Commerce. | J. MANDE | 10 CIRCULAIRE N° 275 DU 10 OCTOBRE 1977 J-30 OBJET : Réglementation de la sortie du ciment ivoirien REF. : Lettre N° 1214 du 5- 10- 77 du Ministre du Commerce. J’ai l’honneur de porter à la connaissance de l’ensemble du service que l’exportation du ciment ivoirien est réglementée jusqu’à nouvel ordre comme suit : - La Société SOVOLCOM pour la HAUTE-VOLTA et la Société SOMIEX pour le MALI, sont seules habilitées à importer du ciment ivoirien dans ces pays. - L’exportation n’est autorisée que pour le ciment ivoirien conditionné en emballage sous 6 plis. - L’exportation du ciment ivoirien conditionné en emballage sous 4 plis est interdite à titre absolu. - Les mentions ‘’6 plis’’ et’’4 plis sont portées sur les sacs. - Les agents veilleront scrupuleusement à l’observance de cette interdiction. /- J. MANDE. | Visionner | |
CIRCULAIRE | 274 | 08/10/1977 | - CONTROLE S.G.S. - MODIFICATION DU LIBELLE DES ETIQUETTES DE LEGALISATION DES LICENCES ET INTENTIONS D'IMPORTATION. | Lettre 0624 DCE/CI-SC du Directeur du Commerce Extérieur du 26-9-77. | J. MANDE | CIRCULAIRE N° 274 DU 8 OCTOBRE ------------------------------- DIFFUSION GENERALE OBJET : - CONTROLE S.G.S. - MODIFICATION DU LIBELLE DES ETIQUETTES DE LEGALISATION DES LICENCES ET INTENTIONS D’IMPORTATION. REF. : Lettre 0624 DCE/CI-SC du Directeur du Commerce Extérieur du 26-9-77. Par AVIS AUX IMPORTATEURS N° 76-005 du 27 Décembre 1976, la Direction du Commerce Extérieur a prévu qu’à compter du 1er janvier 1977, les intentions et licences d’Importation-serait légalisées par une étiquette autocollante, apposée sur ces documents, dans la case VISA DU COMMERCE EXTERIEUR. Ces dispositions ont fait l’objet de ma circulaire N° 254 du 8 janvier 1977. ° ° ° En raison des manœuvres frauduleuses qui ont été constatées, le Directeur du Commerce Extérieur me signale, par lettre susvisée, qu’il a décidé d’appliquer les mesures suivantes, à compter du 3 octobre 1977 : 1°- Tout document d’importation présentant une rature ou une surcharge dans le cadre rempli par l’Importateur sera considéré comme nul et non avenu. 2°- Les étiquettes autocollantes de légalisation porteront désormais outre les informations antérieures (N° de licence ou intention- date d’émission – indication de dispense ou non), les informations suivantes : a – montant FOB en CFA et position tarifaire pour les licences b – montant FOB en CFA pour les intentions. Ceci permettra par un simple contrôle visuel de vérifier la correspondance de l’étiquette avec le document d’importation. 3°- La signature du Directeur du Commerce Extérieur sera apposée partie sur l’étiquette, partie sur la licence d’importation. Veuillez trouver ci-dessous un modèle des seules étiquettes validées et légalisées par le Commerce Extérieur à compter du 3 octobre 1977 : LICENCE LICENCE Dispensée de contrôle SGS Soumise à contrôle SGS DIRECTION COMMERCE EXTERIEUR * 21/09/77 * LICENCE D’IMPORTATION * N° 713165 * * DISPENSE CONTROLE SGS * 220990-0000315000 * DIRECTION COMMERCE EXTERIEUR * 21/09/77 * LICENCE D’IMPORTATION EXTERIEUR * N° 713166 * * * 220923-0008938510 * Position Montant Position Montant Tarifaire FOB en CFA Tarifaire FOB en CFA INTENTION INTENTION Dispensée de contrôle SGS Soumise à contrôle SGS DIRECTION COMMERCE EXTERIEUR 21/09/77 INTENTION D’IMPORTATION N° 731896 DISPENSE CONTROLE-SGS -0003014874 DIRECTION COMMERCE EXTERIEUR 17/01/77 INTENTION D’IMPORTATION N° 1-737796 -0163090768 Montant FOB en CFA Montant FOB en CFA ° ° ° Les agents des Douanes intéressés sont instamment priés de veiller à la stricte application des dispositions ci-dessus. AMPLIATIONS : Direction du Commerce Extérieur, P. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES Chambre de Commerce & P.O LE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT. Syndicat des Transitaires s/c Directeur SOCOPAO, BP. 1297 Pour information, J. MANDE | Visionner | |
CIRCULAIRE | 273 | 04/10/1977 | - Tarif d'usage de la T.C.R - Réconduction de taux et nouveaux agréements. | J. MANDE | CIRCULAIRE N° 273 DU 4 OCTOBRE 1977 ---------------------------------- DIFFUSION GENERALE ----------------------- CLt : A – 1 OBJET : - Tarif d’usage de la T.C.R -Reconduction de taux et nouveaux agréments. Le Service est informé que par Direction globale N° 9/77/CE du Conseil des Ministres de la Communauté Economique de l’Afrique de l’Ouest (C.E.A.O), de nouveaux produits industriels originaires de la Communauté ont été agréés à la Taxe de Coopération Régionale (T.C.R.). Les taux de T.C.R. applicables audits produits lors de leur importation en COTE D’IVOIRE sont fixé comme indiqués au tableau annexé à la présente circulaire. Ces taux sont immédiatement applicables. Un certain nombre de taux de T.C.R. figurant dans le Tarif d’usage ont été révisés et repris dans le tableau actuel. Par conséquent une mise à jour du Tarif d’usage s’impose. Il est rappelé enfin que tout dossier d’importation de marchandises originaires de la C.E.A.O n’est recevable que s’il comporte, en plus des documents commerciaux, les documents suivants : - déclaration d’importation D3 C.E.A.O - certificat d’origine C.E.A.O - déclaration d’exportation C.E.A.O du pays de provenance. Les difficultés d’application de la présente circulaire seront portées à la connaissance de la S/Direction des Tecchni- ques Douanières. P. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES & P.O LE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT. J. MANDE. Numéro NTS/CEAO Désignation des Produits agréés au régime TCR Numéro de l’agrément TCR et décision Entreprises avec leurs matricules ETAT Membre Importa-teur Origine du produit Taux de la TCR Taxes intérieures applicables Observations 17.02.12 Autres sucres, sirops - sirops de table - a/ de tamarins 00185 Décision N° 27/77/CM du 7- 6- 77 Sté des conserves du Mali (SOCOMA) BP. 146 BAMAKO - Code Statis-tique : 3010 Côte d’Ivoire Mali 0 TV0 17.04.10 17.04.90 Sucrer sans cacao - Chewing-gum - Autres 00006 00007 Décision N° 28/77/CM du 7- 6- 77 SAID NOUJAIM Frères B.P. 228 DAKAR Côte d’Ivoire Senegal 10 10 TV0 TV0 19.08.90 Produits de la biscuiterie non dénommés 00011 Gaufretterie Industrielle Africaine (GINA) B.P. 859 DAKAR code statistique 6034 ’’ ’’ 13 TV0 … 20.02.11 20.02.90 Légumes et plantes potagères préparés ou conservés sans vinaigre ou acide acétique : - Purées de tomates en emballages immédiats d’un contenu net de 900 grammes et plus - Autres 00012 Décision n° 30/77/CM du 7- 6-77 Sté de conserves alimentaires du Sénégal (SOCAS) B.P 451 DAKAR Matricule 6047 ’’ ’’ Sénégal Sénégal - - (1)Accord Ivoiro-Séné-galais (1) ’’ 20.02.11 idem 00186 Sté des conserves du Mali (SOCOMA) BP. 146 BA- MAKO Matri-cules 3010 ’’ Mali 0 TV0 Numéros NTS/CEA0 Désignation des produits agréés au régime TCR Numéros de l’agrément TCR et de décision Entreprises Productrices avec leurs matricules ETAT Membre Importa-teur Origine du Produit Taux de la TCR Taxes intérieures applicables 0bservation …. 27.07.15 20.07.16 20.07.19 Jus de fruits non fermentés Sans addition d’alcool : - jus de goyaves - Jus de tamarins - Autres jus a/ de mangues 00188 00189 Décision n°30/77/CM du 7- 6- 77 SOCOMA BP. 146 – BAMAKO matricule 3010 Côte d’Ivoire Mali 0 0 TV0 TV0 TV0 21.07.30 Préparations alimentaires N.D..N.C.A. - Glaces de consommation 00195 Décision n°33/77 du 7-6- 77 STE GERVAIS BP. 3190 DAKAR Matricule: 6033 ’’ Sénégal 4 TV0 23.07.00 Préparations fourragères pour l’alimentation des animaux 00013 Décision n°34/77/CM du 7- 6-77 Ste sénégalaise d’engrais et de produits chimiques (SSEPC) BP. 656 – DAKAR matricule 6051 ’’ Sénégal 0 TV0 Ex20.08.00 Ex20.38.00 Acide sulfurique : oleum -a/Acide sulfurique Sulfutes et Aluns, Persul-fates -a/ sulfutes d’alunium 00198 00199 Décision n°37/77/CM du 7- 6-77 Sté Industrielle d’engrais du Sénégal B.P. 3377- DAKAR matricule : 6044 ’’ ’’ ’’ ’’ 0 0 TV0 Numéros NTS/CEA0 Désignation des Produits agréés au régime TCR Numéros de l’agrément et de la décision Raison sociale et immatricula-tion de l’entreprise productrice.- ETAT Membre importa-teur Origine du Produit Taux de la TCR Taxes intérieures Applica-bles Observa- tion 30.03.01 30.03.02 30.03.03 30.03.11 ex30.03.12 30.03.13 Médicaments pour la médecine humaine ou vétérinaire. -Importés directement par le Ministère de la santé publique pour le service central de la pharmacie -non conditionnés pour la vente au détail -conditionnés pour la vente au détail -échantillons médicaux -Importés avec autori-sation préalable du ministère de la Santé Publique ou du service de la pharmacie : -non conditionnés pour la vente au détail -conditionnés pour la vente au détail -échantillons médicaux Décision n°39/77/CM du 7-6-77 00147 00148 00149 00150 00151 00152 Société Industrielle Pharmaceuti-que de l’Ooest Africain B.P. 2086 – DAKAR Matricule 6046 Côte d’Ivoire ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ Sénégal ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ 0 0 0 0 0 TV0 TV0 TV0 TV0 TV0 32.05.09 32.09.01 32.09.02 32.09.10 32.09.21 32.09.22 32.11.00 32.12.10 32.12.20 Matières colorantes organiques synthétiques autrement présentées (qu’en emballage immédiat d’1 contenu net de 10 kgs Vernis Vernis Peintures à l’eau Autres peintures Autres peintures Siccatifs préparés Mastics Enduits Solvants et diluents composites pour vernis ou produits similaires Décision n°39/77/CM du 7-6-77- 00200 00025 00026 00027 00027 00201 00029 00030 00031 STE AFRICAINE D’Expansion chimique BP. 1118 – DAKAR Matricule 6042 ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ 0 11 11 11 16 16 4 11 11 11 TV0 TV0 ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ TV0 Numéro NTS/CEA0 Désignation des Produits agréés au régime TCR N° de l’agrément et de la décision Raison Sociale et immatriculation de l’entreprise productrice ETAT Membre Importateur Origine du Produit Taux de la TCR Taxes intérieures applicables 0bservation 33.06.20 33.06.31 33.06.82 Produits de la parfumerie ou de toilette préparés et cométiques préparés - liquides non alcooliques - liquides alcooliques - d’1 litre ou moins Autres produits de la parfu-merie et de toilette -désodorisantes locaux Décision n°41/77/CM du 7-6-77 00202 00203 00207 Parfumerie Gandour Sénégal Matricule 6039 SSEPC (Sénégal) Matricule 6051 Côte d’Ivoire ’’ ’’ Sénégal ’’ ’’ ’’ 31 34 9 TV0 TV0 TV0 36.06.00 Allumettes 0039 Décision n°45/77/CM du7- 6- 77 Compagnie Africaine Forestière et des allumettes (CAFAL) BP. 2044 – DAKAR Matricule 6031 ’’ ’’ 10 + 2F /8 ’’ 38.11.29 38.11.60 38.11.70 38.11.90 Désinfectants, insecticides Présentés dans les formes propres à la vente au détail - Désinfectants - insecticides - autres Présentés autrement - Désinfectants - insecticides - Autres Sté Sénéga Produits chimi Décision N°46/7/CM du 7 -6 77 00042 00044 00045 00046 laise d’engrais et ques BP. 656 – DAKAR (SSEPC) Matricule 6051 ’’ 4 0 0 0 TVR TV0 TVR TVR Produits de condensation de poly-condensation et de polyaddition -Polyuréthanes autrement présentés Décision n°47/77/CM du 7/6/77 00224 Sté Africaine de produits plastiques (Flexifoam) BP. 415 0uagadougou ‘’ ’’ Haute Volta TV0 Numéros NTS/CEAO Désignation des produits agréés TCR N°s de l’agrément et de la décision Raison sociale et immatricula-tion de l’entreprise productrice Etat membre Importa- teur 0rigine du produit Taux de la TCR Taxes intérieu- res applca-bles 0bserva-tion 39.02.25 39.02.26 39.02.29 39.07.59 39.07.60 39.07.60 39.07.90 Produits de polymérisation et de copolymérisation etc… chlorure de polyvinyle -- Autrement présentés - pour canalisation d’eau - pour canalisation autre - autres - 0uvrages en matières des n°s 3901 à 3906 inclus - Articles de conditionnement - Ustensiles de table ou de cuisine ’’ Autres (casiers à bouteilles, pots de chambre etc… 00047 00048 00049 00051 00052 00052 00155 Sté MamadouSADA DIALLO- Bamako matricule : Flexifoam 2005 Sté Mamadou SADA DIALLO3007 ’’ Côte d’Ivoire Haute Volta Mali Haute Volta Mali Haute Volta 0 0 0 5 7 7 18 TV0 TV0 TV0 TV0 TV0 TV0 TV0 40.09.10 40.11.31 Tubes et Tuyaux en caoutchouc Vulcanisés non durci -destinés à la fabrication des Chambres à air - Bandages pneumatiques -chambres à air de type utilisés pour vélocipède et vélocipède à moteur auxiliaires 00228 00053 Décision n°49/77CM du 7-6- 77 SAP-BP.389 8080 (Haute-Volta matri- Cule 2001) SAP (Haute Volta) Matricule 20001 SOMAFAM (Mali 3005 ’’ Haute Volta Mali 0 0 3 TV0 TV0 TV0 Numéro NTS/CEAO Désignation des produits agréés TCR N° de l’agrément et de la décision Raison Sociale et immatriculation de l’entreprise productrice Etat Membre importateur 0rigine du produit Taux de la TCR Taxes intérieures applicables 0bservation 41.04.10 41.04.20 Peaux de caprins … etc. -Seulement tannées -travaillées après tannage 00222 00230 Sté Nigérienne de tannerie (SONI- TAN) BP.114 Maradi 5005 Côte d’Ivoire Niger ’’ 0 0 TV0 TV0 44.11.20 Ex48.19.00 Bois filés, bois préparés pour allumettes - Bois préparés pour allu-mettes Etiquettes de tous genres en papier - a/étiquettes pour boîtes d’allumettes Décision n°48/77/CM du 7-6- 77 00235 00237 Sté Africaine et forestière des allumettes (CAFAL) BP. 2044DAKAR 6031 ’’ ’’ Sénégal Mali 7 10 TV0 TV0 Ex42.02.09 Articles de voyage -en autres matières a/ en cuir naturel Décision n°51/77/CM ex 00159 SONITAN (Niger) 5005 ’’ Niger 0 TV0 42.03.21 Vêtements et accessoires de vêtements en cuir naturel -Gants y compris les Moufles -de protection pour tout métiers Décision n°52/77/CM du 7-6- 77 00234 Manufacture des Tabacs de l’0uest Africain (MT0A) BP. 76- DAKAR 6013 ’’ Sénégal 0 TV0 48.13.30 48.14.00 Papier pour duplication et report etc. … -Autres papiers pour duplication et report, découpés à format Articles de correspondances 00067 00068 SIPS (Sénégal) 6028 et SOMEPIA (6048) SOMEPIA 6048 ’’ ’’ 7 11 TV0 TV0 Numéros NTS/CEA0 Désignation des produits agréés au régime TCR N° de l’agrément TCR et de la décision Raison sociale et n° d’immatri- culation des entreprises productrices Etat Membre Importateur. 0rigine du produit Taux de la TCR Taxes intérieures applicables 0bservation 48.18.21 48.18.29 48.18.30 ex 48.18.90 Papier à lettres en bloc, enveloppes …etc. - Registres, cahiers, articles scolaires en papier et carton - Cahiers - Autres Classeurs, reliures, chemises et couverture à dossiers -Autres articles ----a/ bloc-notes Décision n°54/77/CM du 7-6-77 00073 00073 00074 00075 SOMEPIA SOMEPIA ’’ ’’ Côte d’Ivoire ’’ ’’ Sénégal ’’ ’’ 5 5 7 7 TV0 TV0 TV0 TV0 48.18.90 Registres, cahiers, etc… -b/ registres, carnets de commandes, de quittances et manifold 00231 Décision n°55/77/CM du 7/6/77 Sté Industrielle de papeterie du Sénégal BP.1818 – DAKAR 6028 ’’ ’’ 7 TV0 55.05.90 55.06.90 Fil de coton non condi-tionné pour la vente au détail -Autres Fil de coton conditionné pour la vente au détail -Autres 00082 00084 Décision n°57/77/CM du 7-6-77 Sté Sénégalaise de filerie (SOSEFIL)6050 ’’ ’’ (1) (1) (1)Accord Ivoiro-Séné-galais 55.09.01 -Autres tissus de coton Contenant au moins 85% en poids de coton -Ecrus : à armure toile Décision n°59/77CM du 7-6-77 00085 ICOTAF (Sénégal 5035) ’’ Sénégal (1) ’’ Numéros NTS/CEAO Désignation des Produits Agréés au régime TCR. Numéros de l’agrément et de la dé-cision Raison Sociale et n°s d’imma-triculation des Entreprises Pro- ductrices Etat Membre Im- portateur 0rigine du produit Taux de la TCR Taxes intérieures appli cables 0bservation 55.09.06 55.09.01 55.09.06 55.09.01 55.09.06 55.09.11 55.09.11 55.09.21 55.09.22 55.09.24 55.09.28 55.09.29 55.09.34 Ex55.09.35 55.09.37 ex55.09.38 55.09.41 ex55.09.42 55.09.45 55.09.46 55.09.02 - à armure toile -‘’- -‘’- -‘’- -‘’- à Armures autres -‘’- Décrués, crémés blanchis a/ à partir d’écru origine CEAO à armure toile -‘’- Bassine et similaires à armure autres -‘’- Teints ou fabriqués avec des fils de diverses cou- leurs : a/ à partir d’écrus origine CEA0 Autres à armures toiles à armures autres -‘’- -‘’- -‘’- Autres tissus de coton - écrus - à armures toile - largeur) à 115 cm 00085 -‘’- -‘’- -‘’- -‘’- 00086 00086 00088 -‘’- 00087 00089 ‘’ 00091 00091 ‘’ 00092 ‘’ ‘’ ‘’ ! 00085 ICOTAF (Séné- gal 6035) ICOTAF (Niger) 5002) ‘’ COMATES (Mali) 3001 ‘’ ICOTAF (Sénégal) 6035 NITEX (Niger) 5002 ICOTAF (Sénégal) -‘’- -‘’- -‘’- ‘’ -‘’- -3- COMATEX(Mali ‘’ ICOTAF ‘’ COMATEX ‘’ ITEMA (Mali) (3009 Côte d’Ivoire ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ C.I. Sénégal Niger ‘’ Mali Mali Sénégal Niger Sénégal ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ Mali ‘’ Sénégal ‘’ Mali ‘’ Mali -(1) 0 0 0 0 -(1) 0 (1) (1) (1) (1) (1) (1) 0 0 (1) (1) 0 0 0 - + TV0 + TV0 + TV0 + TV0 + TV0 + TV0 + TV0 + TV0 + TV0 + TV0 (1) accord Ivoiro-Séné- Galais (1) accord Ivoiro-séné-galais ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ Numéros NTS/CEA0 Désignation des Produits Agréés au régime TCR N°s de l’agrément et de la décision Raison sociale et n°s d’immatriculation des Entreprises Productrices ETAT Membre importateur 0rigine de produit de la TCR Taxes intérieures applicables 0bserva-tion 55.09.22 ex 55.09.54 Décrués, crémés, blanchis a/ à partir décrus originaires CEA0 -armures toile largeur) 115 cm à partir d’écrus originaires -autrement imprimés à armure toile -pesant 200 gr ou moins au m2 -largeur) 115 cm 00088 00099 ITEMA (Mali) ITEMA Côte d’Ivoire Mali ’’ 0 0 + TV0 + TV0 56.07.31 56.07.32 Tissus de fibres textiles syn- Thétiques et artificiels dis- continue - Synthétiques -- imprimés - largeurs 11 cm et moins - largeur) 115 cm Décision n°60/77/CM du7-6-77 00095 00099 SOTIBA –SIMPAFRIC (Sénégal 6082) et IC0TAF (Sénégal 6035) C.I. Sénégal ’’ 18 18 + TV0 + TV0 59.05.01 Filets fabriqués des matières reprises au 590 h - pour la pêche - en matières textiles synthétiques Décision n°61/77/CM du 7-6-77 00243 Industrie AFRICAINE de filets de pêche (IFAP) BP. 280 DAKAR 6035 C.I. ’’ 3 0 60.04.01 60.04.11 60.04.21 60.04.41 60.04.51 60.04.91 Sous-vêtements de bonneterie non élastique ni caoutchoutée - pour bébé - de coton Pour hommes, garçonnets, femmes, fillettes et jeunes enfants : -de coton Décision n°62/77/C M du7-6-77 00103 00105 STE Malienne des Textiles (COMATEX) 3001 ’’ ’’ ’’ Mali Mali 5 5 + TV0 + TV0 Numéros NTS/CEA0 Désignation des produits agréés au régime TCR N°s de l’agrément et de la décision Raison sociale et n°s d’immatricu-lation des Entre-prises Productrices ETAT Membre Importateur 0rigine du Produit Taux de la TCR Taxes intérieures applicables 0bservation Ex60.05.21 60.05.31 Ex60.05.41 Ex60.05.42 Ex60.05.43 60.05.51 60.05.61 Ex60.05.71 Ex60.05.72 Ex60.05.73 60.05.81 60.05.91 Vêtements de dessus... bonneterie …etc. - vêtement de dessus - pour bébé a/de coton pour hommes, garçonnets, femmes fillettes et jeunes enfants a/ de coton Autres articles de bon-neterie : de coton 00103 00105 00105 Sté Malienne des textiles (COMATEX ) 3001 ‘’ ‘’ C.I. ‘’ ‘’ Mali Mali ‘’ 10 10 10 + TV0 + TV0 + TV0 62.01.10 62.01.20 Couverture : de coton de laines ou de poils fins 00112 Décision n°64/77/CM du 7-6-77 SC T(Sénégal)6032 ICOTAF (Sénégal) 6035 SCT (Sénégal) 64.02.01 à 64.02.29 64.07.08 64.02.09 Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel, artificiel ou recons titué Toutes sous position Chaussures à dessus en cuir naturel - Autres chaussures - dépassent la cheville - ne dépassent pas la cheville Décision N°66/77/CM du 7-6-77 00120 00120 BATA (Sénégal) 6001 SOLTA (Hte Volta) -‘’- C.I. Sénégal Hte Volta -‘’- ‘’ 5 5 + TV0 + TV0 + TV0 Numéros NTS/CEA0 Désignation des produits agréés au régime TCR N°s de l’agré-ment et de la décision Raison Sociale et n°s d’immatricu-lation des Entre-prises Productrices Etat Membre importateur 0rigine du produit Taux de la TCR Taxes intérieures applicables 0bservation 73.21.90 73.22.90 Ex73.36.00 73.38.59 Ex73.40.20 76.15.90 76.16.90 84.13.01 Constructions et parties de constructions en fonte, fer ou acier -autres Réservoirs ; poudres, cuves et autres récipients analogues en fonte, fer ou acier d’une contenance supérieure à 300 litres -autres Poêles, caloufères, cuisi- nières etc… -a) Pôles et cuisinières à usage domestique Articles de ménage d’hygiène et d’économie domestique et leurs parties en fonte, fer ou acier - article de ménage - en fer ou en acier - autres ou émailles ou galvanisés Réservoirs cuves … -cuves en acier Articles de ménage... en Aluminium -autres Autres ouvrages en alu-minium - autres ouvrages NDNCA a/ cuves d’une contenance égale ou inférieure à 300l. Brûleurs pour l’alimentation des foyers : - Brûleurs à combustibles liquides Décision n°72/77/CM du 7-6-77 00123 00260 00264 00265 00268 00128 00269 00273 Sté Sénégalaise ‘’de matériel thermique Africain’’ (MTA) BP. 550 DAKAR 6037 Côte d’Ivoire ’’ ’’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ Sénégal ’’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 10 2 4 8 1 8 4 0 +TV0 + TV0 + TV0 + TV0 + TV0 +TV0 + TV0 + TV0 Numéros NTS/CEA0 Désignation des produits agréés au régime TCR N°s de l’agrément et de la décision Raison sociale et n°s d’immatricula-tion des Entreprises productrices Etat membre importateur 0rigine du produit Taux de la TCR Taxes intérieures applicables 0bservation 84.17.69 94.03.49 Autres appareils et dispositifs non dénom-més ailleurs. Autres meubles et leurs parties -Autres mobiliers métalliques 00276 00288 C.I. ‘’ Sénégal ‘’ 0 10 + TV0 + TV0 84.17.10 84.17.58 Appareils et dispositifs même chauffants électriquement…etc. -Chauffe-eau non élec- trique a/chauffe-eau solaire Autres appareils et dis-positifs - pour la distillation des boissons : -à/ distillations solaires Décision N°76/77/CM du 7-6-77 00274 00275 ORESOL BP. 621 NIAMEY 5004 ‘’ ‘’ Niger Niger 0 0 TV0 TV0 94.04.11 Sommiers, articles de literie - Matelas - à carcasse métallique Décision N°83/77 du 7-6-77 00289 SINCOLIT BP. 1878 Dakar 6045 ‘’ Sénégal (1) Accord Ivoi- sénégalais 97.04.10 Articles pour jeux de Sociétés cartes à jouer, y compris les cartes jouets 00291 Sté Industrielle Politis (POLIPAC) BP. 449 Dakar 6040 ‘’ Sénégal 11 + TV0 Ex65.05.90 Chapeaux et autres coiffures… etc… -autres a/ bonnets de laine 00248 Sté SAID NOJAIM Frères BP. 228 Dakar 6038 ‘’ ‘’ 7 + TV0 25.20.20 68.10.00 Plâtres mêmes colorés Ou additionnés de faibles quantités d’accélérateur etc… - plâtres 0uvrage en plâtres ou en composi-tion à base de plâtre Décision n°68/77/CM du 7-6-77 00249 00250 Sté plâtres SIES de L’ouest Africain (PS0A) BP. 3399 – Dakar 6041 -°- ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 0 0 + TV0 + TV0 Numéros NTS/CEA0 Désignation des produits agréés au régime TCR N°s de l’agrément et de la décision Raison sociale et N° d’immatricu-lation des Entre- prise productrices Etat Membre importateur 0rigine du produit Taux de la TCR Taxes intérieures 0bservation 68.12.01 68.12.09 68.12.11 68.12.20 0uvrages en amiante, ciment et similaires - matériaux de couverture - plaques ondulées - autres carreaux, feuilles Tuyaux et accessoires de Tuyauterie - pour canalisation d’eau -Gaines et accessoires de gaines Décision n°68/77/CM Du 7-6-77 00251 00252 00253 00254 Sté Sénégalaise de l’amiante ciment (SEMAC) BP. 320 – Dakar 6043 Côte d’Ivoire Sénégal 5 5 5 5 + TV0 + TV0 + TV0 + TV0 73.10.90 73.14.00 73.27.00 Ex73.31.00 Ex73.32.00 73.35.90 Barres en fer ou en acier -autres -Fils de fer ou d’acier, nus Ou revêtus à l’exclusion des fils isolés pour l’électricité Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils de fer ou d’acier -Points, clous, crampons, etc. -Pointes et clous Boulons et écrus, tire-fond Vis, pitons etc.. -Tire-fond pour toitures et Tires filetées Ressorts et lames de ressort en fer en acier -Autre que pour véhicules automobiles 00255 00165 00166 00124 00262 00263 Décision n°70/77/CM du 7-6-77 Sté les Tréfileries de Dakar BP. 2665 – Dakar 6052 0 11 15 15 15 2 + TV0 + TV0 + TV0 + TV0 + TV0 + TV0 Numéros NTS/CEA0 Désignation des produits Agréés au régime TCR N°s de l’agrément au régime TCR et de Décision Raison sociale et n°s d’immatri-culation des Entreprises Productrices Etat Membre importateur 0rigine du produit Taux de la TCR Taxes intérieures applicables 0bservation 87.02.03 87.02.21 87.02.22 87.02.23 87.02.31 87.02.32 87.02.34 87.02.36 Voitures automobiles à tous moteurs -voiture pour le transport en commun des per-sonnes : - comportant moins de 22 places assises -Pour le transport des marchandises -véhicules à benne basculante - puissance inférieure à 66 Kw - d’une puissance de 66 kw inclus à 110 km -d’une puissance de 110 kw inclus à 300 kw exclus -Autres puissance inférieures à 66 w -présentés sans redelles Autres d’une puissance de 66 kw inclus à 110 kw exclus : .. … Autres…. D’une puissance de 110 kw inclus à 300 kw exclus 00278 00169 00170 00279 00280 00281 00282 00283 Décision n°78/77/CM du 17-6-77 SOCEDA (Sénégal) 6045 BERLIET (Sénégal 6020 SOSEDA -°- BERLIET -°- -‘’- Côte d’Ivoire Sénégal 8 8 8 0 0 0 0 0 + TV0 + TV0 + TV0 + TVR + TV0 + TV0 + TVR + TVR | Visionner |