TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.
- Circulaire
- Décision
- Notes d'information
- Notes de services
- Décret
- Arrêté
- Convocation
- Conventions
- Autres
Type | Mots Clés | Numéro | Date de signature | Objet | Reférence | Signataire | Contenu du document | Fichier |
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CIRCULAIRE | 310 | 07/04/1979 | Rectificatif à apporter au Tarif des Douanes | Ordonnance n° 79-10 du 5 janvier 1979 Annexe II | M.K.ANGOUA | CIRCULAIRE N° . . ..310… Du 9 Avril 1979 _________________________________________ OBJET : rectificatif à apporter au Tarif des Douanes Référence : Ordonnance N° 79-10 du 5 janvier 1979 Annexe II. L’attention des usagers et du service est attirée sur la rectification suivant à apporter au chapitre 25, N° 25-32-46 : kiesérite broyée. Dans la Colonne ‘’Taxe à la valeur ajoutée’’ au lieu de ‘’T. V .O’’ lire ‘’ O ‘’ | Visionner | |
CIRCULAIRE | 309 | 07/03/1979 | tarifaire | Ordonnance n°79-190 du 2Mars 1979 | M.K.ANGOUA | CIRCULAIRE N° 309 du 7 Mars 1979 CLt : A-63 OBJET : tarifaire REFERENCE : Ordonnance N° 79-190 du 2 Mars 1979.- L’ordonnance N° 79-190 du 2 Mars 1979 applicable pour compter du 1er Mars 1979 apporte des modifications à la nomenclature et à la fiscalité des positions principales 87-01 / 87-02 / 87-04/87-05 du chapitre 87 du tarif des Douanes. Corrélativement les notes complémentaires du même chapitre sont Modifiées En même temps l’abrogation de l’alinéa 20ème de l’article 235 du Code Général des Impôts et de l’article 2 de l’annexe fiscale à la loi N° 74-781 du 26 Décembre 1974 entraîne la suppression de la réduction de 50 % de l’assiette de T.V.A. exigible des entreprises de montage des véhicules auto- mobiles. Une note spéciale sera adressée au Bureau des Douanes d’ABIDJAN pour l’application des dispositions transitoires déterminées à l’article 3 de l’ordonnance. A compter du premier Mars 1979 les déclarations en détail Présentées pour le compte de tous les destinataires (y compris la SAFAR) sont rédigées et liquidées conformément aux indications du Tableau II annexé à l’ordonnance, notamment en ce qui concerne la T.V.A. qui ne fait plus l’objet d’un calcul particulier. Les déclarations enregistrées depuis le premier Mars 1979 seront redressées et liquidées conformément au nouveau tarif. MINISTERE DE L’ECONOMIE, REPUPLIQUE DE COTE D’IVOIRE DES FINANCES ET DU PLAN Union - Discipline - Travail -------------------- ---------------------- ORDONNANCE N° 79 - 190 DU 2 MARS 1979 portant modification du Tarif des droits d’entrée et du Code Général des Impôts LE PRESIDENT DE LA REPUPLIQUE, Sur le rapport du Ministre de l’Economie, des Finances et plan, Vu le Tarif des droits d’entrée et de sortie promulgué par ordonnance n° 73-315 du 3 Juillet 1973, ratifiée par la loi n° 73-577 du 22 Décembre 1973 ensemble les textes qui l’ont modifié et complété, Vu la loi n° 64-291 du 1er Août 1964 portant Code des Douanes et notamment son article 11, Vu l’ordonnance n° 59-259 du 31 Décembre 1959 portant réforme fiscale, Vu l’urgence LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU O R D O N N E ARTICLE 1ER. – La nomenclature et le tableau des droits du chapitre 87 du Tarif des Douanes sont modifiées conformément à l’annexe à la présente Ordonnance. ARTICLE 2 – Sont abrogées : a)les dispositions de l’alinéa 20° de l’article 235 du Code Général des Impôts ; b) l’article 2 de l’annexe fiscale de la Loi n° 74-781 du 26 décembre 1974 portant Loi de finances pour 1975. ARTICLE 3 - Les collections de châssis et de carrosseries en cours de montage admises au régime tarifaire le plus favorable dans les conditions fixées par les notes complémentaires 1 et 2 du chapitre 87 du Tarif des Douanes peuvent bénéficier du droit fiscal d’entrée et du droit de douane déterminés par la présent ordonnance aux conditions suivantes : a) l’industriel doit solliciter le bénéfice de la nouvelle fiscalité douanière ; b) les collections pour lesquelles la nouvelle fiscalité est sollicitée doivent avoir été déclarées en détail pour la consommation au régime tarifaire le plus favorable dans les six mois qui précèdent la date d’application de la présente ordonnance ; c) les véhicules montés sous le régime tarifaire plus favorable ainsi que les collections visées au paragraphe b) ci-dessus ne doivent pas avoir fait l’objet d’une cession quelconque à la date d’application de la présente ordonnance. ARTICLES 4 - Le Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan est chargé de l’exécution de la présente Ordonnance, qui entrera en vigueur pour compter du 1er mars 1979, sera publiée selon la procédure d’urgence, et exécutée comme Loi de l’Etat. Fait à ABIDJAN, le 2 mars 1979 FELIX HOUPHOUET-BOIGNY A N N E X E A L’ORDONNANCE N° 79 - 190 DU PORTANT MODIFICATION DU TARIF DES DROITS D’ENTREE ET DU CODE GENERAL DES IMPOTS ___________________ MODIFICATION DES NOTES COMPLEMENTAIRES 1 et 2 Du CHAPITRE 87 DU TARIF DES DOUANES. --------------------------- NOTE COMPLEMENTAIRES 1 - AU LIEU DE : LIRE : -Au sens des numéros 87-04-10 1 - Au sens des numéros : 87-04-05 87-4-20, 87-04-31, 87-04-32 87-04-10, 87-04-20, 87-04-31, 87-04-33 et 87-04-39 . . . . . . . 87-04-32, 87-04-33, et 87-04-39 le reste sans changement. NOTE COMPLEMENTAIRE 2 - AU LIEU DE : 2 - Au sens des numéros 87-05-10, 2 - Au sens des numéros : 87-05-20, et 87-05-30 . . . . . . . . 87-05-05, 87-05-10, 87-05-20, 87-05-31 87-05-32, 87-05-33 et 87-05-39 . . . . . . . . . . . le reste sans changement. T A B L E A U 2 A 1 TARIF N° DESIGNATION DES PRODUITS DF DD TVO 87. 01 87.01.11 87.01.19 87.02 87.02.01 87.02.02 87.02.03 87.02.11 87.02.19 87.02.21 87.02.22 87.02.23 87.02.29 TRACTEURS Y COMPRIS LES TRACTEURS TREUILS . Tracteurs à roues pour semi-remorques : d’une puissance inférieure à 110 KW d’une puissance de 110 KW VOITURES AUTOMOBILES A TOUS MOTEURS POUR LE TRANSPOT DES PERSONNES (Y COMPRIS LES VOITURES DE SPORTS ET LES TROLLEYBUS) OU DES MARCHANDISES . Véhicules présentés neufs . Voitures pour le transport des personnes y compris les voitures mixtes . Voitures pour le transport en commun des personnes Comportant 36 places assises et plus (non compris le conducteur) Comportant moins de 36 places assises et au moins 22 places assises (non compris le conducteur) Comportant moins de 22 places assises et au moins 8 places assises (non compris le conducteur) . Autres y compris les voitures mixtes : D’une cylindrée inférieure ou égale à 1300 cm3 D’une cylindrée supérieure à 1300 cm3 . Voiture pour le transport des marchandises . Voiture à bonne basculante : D’une puissance inférieure à 66 KW D’une puissance de 66 KW inclus à 110 KW exclus D’une puissance de 110 KW inclus à 300KW exclus D’une puissance de 300 KW et plus . Autres : D’une puissance inférieure à 66 KW : Note 1 - droit fiscal suspendu jusqu’au 1er Octobre 1979. 15 % 20 % … % 25 % 36 % 36 % 30 % 35 % 20 % 20 % 25 % 25 %(1) 10 % 5 % … % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 5 % 5 % TV TV TV T T T T T T T T T 87.02.31 87.02.32 87.02.33 87.02.34 87.02.35 87.02.36 87.02.37 87.02.38 87.02.40 87.02.51 87.02.59 87.02.61 87.02.62 87.02.63 87.02.69 87.04 87.04.05 87.04.10 87.04.20 Présentés sans ridelles Autres D’une puissance de 66 KW inclus à 110 KW exclus : Présentés sans ridelles Autres D’une puissance de 110 KW inclus à 300 KW exclus : Présentés sans ridelles Autres D’une puissance de 300 KW et plus : Présentés sans ridelles Autres Véhicules présentés usagés : . Pour le Transport en commun des personnes . . . . . . . Pour le Transport des personnes : . D’une cylindrée intérieure ou égale à 1300 cm3 . D’une cylindrée supérieure à 1300 cm3 Pour le Transport des Marchandises : D’une puissance inférieure à 66 KW D’une puissance de 66 KW inclus à 110 KW exclus D’une puissance de 110 KW inclus à 300 KW exclus D’une puissance de 300 KW et plus CHASSIC DES VEHICULES AUTOMOBILES, REPRIS AUX NUMEROS 87-01- à 87-03 INCLUS, AVEC MOTEUR Châssis destinés à l’industrie du montage des véhicules des n°s 87.01.11 et 87.01.19 (1) des Véhicules des n°s 87.02.01, 87.02.02 et 87.02.03 (1) des véhicules des n°s 27.02.11 et 87.02.19 (1) des véhicules pour le transport des marchandises Note 1 - Les conditions d’admission dans cette sou-position sont fixées par voie règlementaires. Note 2 - Droit de douane suspendu. Note 3 - Droit fiscal d’entrée suspendu jusqu’au 1er Octobre 1979. 20 % 20 % 20 % 20 % 15 % 15 % 15 % (3) 15 % (3) 36 % 30 % 35 % 20 % 20 % 15 % 15 % 0 5 % 6% 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15% (2) 15% (2) 15% (2) TVO TVO TVO TVO TVR TVR TVR TVR TVO TVO TVO TVO TVO TVR TVR TVR TVO TVO 87.04.31 87.04.32 87.04.33 87.04.39 87.04.90 87.05 87.05.05 87.05.10 87.05.20 87.05.31 87.05.32 87.05.33 87.05.39 87.05.40 87.05.51 87.05.52 D’une puissance inférieure à 66 KW (1) D’une puissance de 66 Kw inclus à 110 Kw exclus (1) D’une puissance de 110 Kw inclus à 300 Kw exclus (1) D’une puissance de 300 Kw et plus (1) Autres châssis avec moteur CARROSSERIES DES VEHICULES REPRIS AUX NUMEROS 87-01- à 87-03 INCLUS, Y COMPRIS LES CABINES Carrosseries destinées à l’industrie de montage : des véhicules des n°s 87.01.11 et 87.01.19 (1) des véhicules des n°s 87.02.01, 87.02.02 et 87.02.03 (1) des véhicules des n°s 87.02.11 et 87.02.19 (1) des véhicules pour le transport des marchandises D’une puissance inférieure à 66 Kw (1) D’une puissance de 66 Kw inclus à 110 Kw exclus (1) D’une puissance de 110 Kw inclus à 300 Kw exclus (1) D’une puissance de 300 Kw et plus (1) Autres carrosseries y compris les cabines : Pour véhicules de transport de personnes Pour véhicules de transport de marchandises Cabines Autres 5 % 5 % 0 0 25 % 0 15 % 6 % 5 % 5 % 0 0 25 % 25 % 25 % 15% (2) 15% (2) 15% (2) 15% (2) 15 15% (2) 15% (2) 15% (2) 15% (2) 15% (2) 15% (2) 15% (2) 15 % 15 % 15 % TVO TVO TVR TVR TVO TVR TVO TVO TVO TVO TVR TVR TVO TVO TVO Note 1 : Les conditions d’admission dans cette sous-position sont fixées par voie réglementaire. Note 2 : Droit de douane suspendu. | Visionner | |
CIRCULAIRE | 308 | 22/02/1979 | Exportations frauduleuses de cafe et de cacao.-.-gratification spéciale | Code des Douanes,art.265 Décret 64-313 du 17-8-64 | J.MANDE | CLT : S-03 S-80 CIRCULAIRE N° 308 DU 22 FEVRIER 1979 Diffusion Générale OBJET : - EXPORTATIONS FRAUDULEUSES DE CAFE ET DE CACAO - GRATIFICATION SPECIALE REFERENCES : Code des Douanes, art. 265 Décret 64-313 du 17-8-64 J’ai l’honneur de vous communiquer pour information (voir au verso), le texte du décret n° 78-1095 du 28 Décembre 1978 ‘’fixant le montant d’une gratification spéciale attribuée aux saisissants à l’occasion d’exportations frauduleuses de CAFE et de CACAO ‘’. Les difficultés éventuellement rencontrées dans l’appli- cation de ces dispositions me seront signalées d’urgence. | Visionner | |
CIRCULAIRE | 306 | 15/02/1979 | CEAO-Tarif d'usage de la TCR.-.-Accord commercial IVOIRO-SENEGALAISE du 15-12-71.-.-Fin de taxation privillegée. | Traité instituant la CEAO signé à ABIDJAN le 16-4-73 Circulaire 230 du 10-2-76 | M.K.ANGOUA | ----------------------- CIRCULAIRE N° 306 DU 15 FEVRIER 1979 CLT : A-12 Diffusion Générale. A-37 OBJET : CEAO - TARIF D’USAGE DE LA T.C.R. -ACCORD COMMERCIAL IVOIRO-SENEGALAIS DU 15-12-71 -FIN DE LA TAXATION PRIVILEGIEE. REF : Traité instituant la CEAO signé à ABIDJAN le 16-4-73 Circulaire 230 du 10-2-76. I - NOUVEAUX AGREMENTS A LA T. C. R. J’ai l’honneur de vous communiquer, en annexe, une nouvelle liste de produits industriels originaires de la C.E.A.O., agréés au bénéfice du régime de la TAXE DE COOPERATION REGIONALE (T.C.R.) par décision globale N° 14/78 CM du Conseil des Ministres de la C.E.A.O., réuni à BAMAKO le 21 août 1978. Ces dispositions, immédiatement applicables, complètent les listes précédentes annexées à mes circulaires N° 240 du 31 mars 1976 et N° 273 du 4 octobre 1977. Conformément à la Recommandation du 18 juin 1976 du Conseil de Coopération Douanière, il conviendra de modifier certaines positions (N° Tarif et libellé) de la Nomenclature - des produits nouvellement agréés à la TCR (annexe ci-jointe) - et des produits précédemment agréés à la TCR, dont la liste est annexée à mes circulaires N° 240 et N° 273 susvisées. Les aménagements à effectuer pour ces produits (et pour l’ensemble du Tarif des droits d’entrée et de sortie), suite à la décision N° 15/78 CM du Conseil des Ministres de la CEAO du 21 août 1978 à BAMAKO, font l’objet des annexes II et III de l’ordonnance N° 79-10 du 5 janvier 1979, applicable à compter du 1er janvier 1979. II - IMPORTATION DE PRODUITS INDUSTRILS SENEGALAIS AGREES. ABANDON DE LA TAXATION PRIVILEGIEE. A compter du 1er janvier 1979, les produits industriels SENEGALAIS agréés à la T.C.R. ne peuvent plus bénéficier à la taxation privilégiée fixée à 50 % de la fiscalité globale applicable aux produits similaires originaires de la C.E.E. (à l’époque sans ‘’droit de douane’’), qui leur était appliquée conformément aux dispositions de l’article 6 de la Convention de Sénégalais du 15 décembre 1971. Suite à la Décision N° 1/79 CM du Conseil des Ministres de la CEAO, du 5 janvier 1979 à NOUAKCHOTT, lesdits produits industriels SENE- GALAIS supportent donc depuis le 1er janvier 1979, la TCR et la TVA aux taux indiqués à l’annexe ci-jointe (ainsi que la taxe spéciale sur les boissons alcoo- lisées et tabacs et la Taxe additionnelle sur les alcools de bouche, aux taux inscrits au Tarif). ° ° ° Les difficultés d’application me seront signalées d’urgence./- A N N E X E TARIF D’USAGE DE LA T.C.R., DU SECRETARIAT GENERAL DE LA C.E.A.O. Suite à la Décision Globale N° 14/78 CM du Président du Conseil des Ministres de la C.E.A.O. du 21 Août 1978 TAUX DE LA TAXE DE COOPERATION REGIONALE APPLICABLES A L’IMPORTATION EN COTE D’IVOIRE DE CER- TAINS PRODUITS INDUSTRIELS AFRIQUES DANS LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DE L’AFRIQUE DE L’OUEST, EN FONCTION DE LEUR ORIGINE. Position Désignation des produits industriels Entreprise Productrice Origine Taux de Taux Tarifaire agréés à la TCR (Code Statistique de des la la C E A O (N° d’agrément du produit) l’Entreprise) produits TCR TVA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SAUCISSES, SAUCISSONS ET SIMILAIRES Sté Agricole du CAP VERT DE VIANDES, D’ABATS OU DE SANG (AGROCAP) BP 2 016 à DAKAR (6055) 16-01-10 - de foie (00298) SENEGAL 0 TVO 16-01-90 - autres non dénommés (00299) AGROCAP (6055) SENEGAL 0 TVO AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDES OU D’ABATS -de foie avec ou sans mélange d’autres viandes 16-02-09 - - d’autres, truffés ou non (00300) AGROCAP (6055) SENEGAL 0 TVO 16-02-90 AUTRES (00301) …………………………………………… AGROCAP (6055) SENEGAL 0 TVO SUCRERIES SANS CACAO 17-04-90 - Autres (00007) ………………………………………………. AGROCAP (6055) SENEGAL 10 % TVO CHOCOLAT ET AUTRES PREPARATIONS ALIMEN- TAIRES CONTENANT DU CACAO -confiseries contenant du cacao ou du chocolat 18-06-41 - - additionnées de matières grasses de rem- placement du beurre de cacao (00302) ……. AGROCAP (6055) SENEGAL 10 % TVO -autres préparation alimentaires Contenant du cacao ou du chocolat 18-06-51 - - additionnées de matières grasses de remplacement du beurre de cacao (00303) ………………………………………………… AGROCAP (6055) SENEGAL 10 % TVO Position Désignation des Produits industriels Entreprise productrice Origine Taux de Taux de Tarifaire agréés à la TCR (Code Statistique de des la la CEAO (N° d’agrément du produit) l’entreprise) produits TCR TVA LEGUMES ET PLANTES POTAGERES OU Sté de Conserves Alimen- CONSERVES SANS VINAIGRE OU ACIDE taires du Sénégal (SOCAS) ACETIQUE BP 451 DAKAR (6055) 20-02-19 - purées de tomates (6047) - - autrement présentées (003.4) …… SENEGAL 5 % TVO PREPARATIONS ALIMENTAIRES N.D.N.C.A. x 21-07-90 - Autres préparations alimentaires : . beurre d’arachide (00305) AGROCAP (6055) SENEGAL 3 % TVO . purée de sésame (00305) AGROCAP (6055) SENEGAL 3% TVO . Halwa (00305) AGROCAP (6055) SENEGAL 3 % TVO 22-09-32 ALCOOL DE MENTHE 500015) Sté AZAR Frères BP. MALI 0 TVM 338 BAMAKO (3012) PRODUITS DE POLYMERISATION etc…… - - Chlorure de polyvinyle Cie Commerciale et In- - - sous l’une des formes visées à la dustrielle du Sénégal 3 a) et b) du présent chapitre (CCIS) BP 137 à DAKAR 39-02-22 - - - contenant du plastifiant (00225)…….. (6053) SENEGAL 0 TVO - - autrement présenté Sté Voltaïque des Pla- - - - tubes et tuyaux tiques (SOVOLPLAS) BP 534 39-02-25 - - - - pour canalisations d’eau (00047) OUAGADOUGOU (2007) H. VOLTA 0 TVO et CCIS à DAKAR (6053) SENEGAL 8 % TVO 39-02-26 - - - - pour canalisations autres (00048) SOVOLPLAS à OUAGA (2007) H. VOLTA 0 TVO et CCIS à DAKAR (6053) SENEGAL 8 % TVO 39-02-29 - - - - autres (00049)……………………………. SOVOLPLAS à OUAGA (20007) H. VOLTA 0 TVO et CCIS à DAKAR (6053) SENEGAL 8 % TVO 39-02-31 - - - profilés (00306)…………………………… SOVOLPLAS (2007) H. VOLTA 0 TVO - Polyéthylène - - autrement présenté - - - tubes et tuyaux 39-02-55 - - - - pour canalisations d’eau (00307) SOVOLPLAS (2007) H. VOLTA 0 TVO 39-02-56 - - - - pour canalisations autres (00308) SOVOLPLAS (2007) H. VOLTA 0 TVO 39-02-59 - - - - - autres (00154) …………………………… SOVOLPLAS (2007) H. VOLTA 0 TVO Position Désignation des Produits industriels Entreprise Productrice Origine Taux de Taux de Tarifaire agréés à la TCR (Code Statistique des la la CEAO (N° d’agrément du produit) de l’entreprise) produits TCR TVA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39-02-61 - - - profilés (00309)…………………………... SOVOLPLAS (2007) H. VOLTA 0 TVO 39-02-69 - - - autres (feuillard) (00310) …………… SOVOLPLAS (2007) H. VOLTA 0 TVO - Polypropylène 39-02-89 - - autrement présenté (feuillards) (00311) SOLPLAS (2007) H.VOLTA 0 TVO OUVRAGES EN MATIERES DES 39-01- à 39-06 INCLUS - En autres matières plastiques artificielles - - tubes et tuyaux y compris les raccords 39-07-35 - - - pour canalisations d’eau (00312)……… SOVOLPLAS (2007) H. VOLTA 0 TVO 39-07-36 - - - pour canalisations autres (00313)…….. SOVOLPLAS (2007) H. VOLTA 0 TVO 39-07-39 - - - autres (00314) …………………………………. SOVOLPLAS (2007) H. VOLTA 0 TVO - - articles de conditionnement SOVOLPLAS (2007) et - - - sacs, sachets et emballages similaires Sté Industrielle Moderne de 39-07-51 - - - - poids unitaire - ou - 120 gr (00050) Plastiques Africains (SIMPA) H. VOLTA 5 % TVO BP. 977 à DAKAR (6056) SENEGAL 13 % TVO 39-07-52 - - - - poids unitaire + de 120 gr (00050) SOVOLPLAS 52007) H. VOLTA 5 % TVO SIMPA à DAKAR (6056) SENEGAL 13 % TVO 39-07-59 - - - autres (bondonnes, bouteilles, flacons SOVOLPLAS (2007) H. VOLTA 5 % TVO …) (00051)…………………………. SIMPA à DAKAR (6056) SENEGAL 13 % TVO 39-07-60 - - ustensiles de table ou de cuisine (00052) SOVOLPLAS (2007) H. VOLTA 7 % TVO SIMPA à DAKAR (6056) SENEGAL 13 % TVO 39-07-80 - - vêtements et accessoires du vêtement, au- tres que les jouets (imperméables) (00315) SOVOLPLAS (2007) H. VOLTA 0 TVO 39-07-90 - - autres (casiers à bouteilles, bobines SOVOLPLAS (2007) H. VOLTA 7 % TVO Pour fil, ect…) …………………………………………… SIMPA à DAKAR (6056) SENEGAL 13 % TVO ARTICLE DE VOYAGE, SACS etc… - Sacs à main de dames et de fillettes 42-02-41 - - en feuilles de matières plastiques artifi- cielles ou en tissu enduit ou non (00233). SOVOLPLAS 52007) H. VOLTA 6 % TVO -porte-feuilles, porte-monnaie, trousses de toilette, trousses à outils et similaires. Position Désignation des Produits Industriels Entreprise Productrice Origine Taux de Taux de Tarifaire agréés à la TCR (Code Statistique de des la la C E A O (N° d’agrément du produit l’entreprise) produits TCR TVA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42-02-51 - - en feuilles de matières plastiques artifi- cielles ou en tissu enduit ou non (00161) SOVOLPLAS (2007) H. VOLTA 6 % TVO - autres de la position 42-02 - - en feuilles de matières plastiques artif- cielles ou en tissu enduit ou non : Ex42-02-91 * Cabas, sacs pour le marché (00316) SOVOLPLAS (2007) H. VOLTA 6 % TVO TISSUS DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES CONTENUES - Tissus de fibres textiles synthétiques continues 51-04-20 - - obtenus à partir de lames ou de formes similaires de polyéthylène ou de polypro- pylène (00239) ………………………………………. SOVOLPLAS (2007) H. VOLTA 6 % TVO BAS, SOUS-BAS, CHAUSSETTES … DESBONNE- TERIE NON ELASTIQUE NI CAOUTCHOUTEE. - Pour bébés Bonneterie MIMO à KAOLACK Ex 60-03-10 - - de coton (00103) ……………………………… (6045) SENEGAL 0 TVO Ex 60-03-10 - - en autres matières (00104) …………….. Bonneterie MIMO (6054) SENEGAL 25 % TVO Position Désignation des Produits Industriels Entreprise Productrice Origine Taux de Taux de tarifaire agréés à la T C R (Code Statistique de des la la C E A O (N° d’agrément du Produit) l’entreprise) produits TCR TVA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SOUS VETEMENTS DE BONNETERIE NON ELAS- TIQUE NI CAOUTCHOUTEE. - pour bébés 60-04-01 - - de coton (00103) Bonneterie MIMO à KAOLACK SENEGAL 0 % TVO 60-04-09 - - d’autres matières textiles (00104) MIMO à KAOLACK (6054) SENEGAL 25 % TVO - pour hommes et garçonnets - - chemises et chemisettes 60-04-11 - - - de coton (00105) MIMO à KAOLACK (6054) SENEGAL 8 % TVO 60-04-19 - - - d’autres matières textiles (00106) MIMO à KAOLACK (6054) SENEGAL 25 % TVO - - slips et caleçons 60-04-21 - - - de coton (00105) MIMO à KAOLACK (6054) SENEGAL 8 % TVO 60-04-29 - - - d’autres matières textiles (00106) MIMO à KAOLACK (6054) SENEGAL 25 % TVO - - autres sous-vêtements 60-04-41 - - - de coton (00105) MIMO à KAOLACK (6054) SENEGAL 8 % TVO 60-04-49 - - - d’autres matières textiles (00106) MIMO à KAOLACK (6054) SENEGAL 25 % TVO --- autres sous-vêtements 60-04-91 - - - de coton (00105) MIMO à KAOLACK (6054) SENEGAL 8 % TVO 60-04-99 - - - d’autres matières textiles (00106) MIMI à KAOLACK (6054) SENEGAL 25 % TVO VETEMENTS DE DESSUS, ACCESSOIRES DU VETEMENT ET AUTRES ARTICLES DE BON- NETERIE NON ELASTIQUE NI CAOUTCHOU- TEE. - Accessoires du vêtement Ex 60-05-10 - - de coton (00330) MIMO à KAOLACK (6054) SENEGAL 0 % TVO Ex 60-05-10 - - - d’autres matières textiles (00331) MIMO à KAOLACK (6054) SENEGAL 25 % TVO - Vêtements de dessus - - Pour bébés Ex 60- 5-21 - - - de coton (00103) MIMO à KAOLACK (6054) SENEGAL 0 TVO Ex 60-05-21 - - - d’autres matières textiles (00104) MIMO à KAOLACL SENEGAL 25 % TVO - - Pour hommes et garçonnets - - - chandails, pull-overs, slipovers, Twin-sets, vestes et blouses. Position Désignation des Produits Industriels Entreprise Productrice Origine Taux de Taux de tarifaire agréés à la T C R (Code Statistique de des la la C E A O (N° d’agrément du Produit) l’entreprise) Produits TCR TVA 60-05-31 - - - - de coton (00105) MIMO à KAOLACK (6054) SENEGAL 0 TVO 60-05-39 - - - - d’autres matières textiles (00106) MIMO à KAOLACK (6054) SENEGAL 25 % TVO - - - costumes complets MIMO à KAOLACK ( Ex60-05-41 - - - - de coton (00105) MIMO à KAOLACK (6054) SENEGAL 0 % TVO Ex60-05-41 - - - - d’autres matières textiles (00106) MIMO à KAOLACL (6054) SENEGAL 25 % TVO - - -pantalons Ex60-05-42 - - - - de coton (00105) MIMO à KAOLACK (6054) SENEGAL 0 TVO Ex60-05-42 - - - - d’autres matières textiles (00106) MIMO à KAOLACK (6054) SENEGAL 25 % TVO - - - maillots et culottes de bains Ex60-05-43 - - - - de coton (00105) MIMO à KAOLACK (6054) SENEGAL 0 TVO Ex60-05-43 - - - - d’autres matières textiles (00106) MIMO à KAOLACK (6054) SENEGAL 25 % TVO - - - autres articles 60-05-51 - - - - de coton (00105) MIMO à KAOLACK (6054) SENEGAL 0 TVO 60-05-59 - - - - d’autres matières textiles (00106) MIMO à KAOLACK (6054) SENEGAL 25 % TVO - -Pour femmes, fillettes et jeunes enfants - -- chandails, pull-overs, slipovers, twin- sets, gilets, vestes et blouses. 60-05-61 - - - - de coton (00105) MIMO à KAOLACK (6054) SENEGAL 0 TVO 60-05-69 - - - - d’autres matières textiles (00106) MIMO à KAOLACK (6054) SENEGAL 25 % TVO - - - robes et ensembles complets Ex60-05-71 - - - - de coton (00105) MIMO à KAOLACK (6054) SENEGAL 0 TVO Ex60-05-71 - - - - d’autres matières textiles (00106) MIMO à KAOLACK (6054) SENEGAL 25 % TVO - - - pantalons Ex60-05-72 - - - - de coton (00105) MIMO à KAOLACK (6054) SENEGAL 0 TVO Ex60-05-72 - - - - d’autres matières textiles (00106) MIMO à KAOLACK SENEGAL 25 % TVO - - - pantalons - - -maillots et culottes de bains Ex 60-05-73 - - - - de coton (00105) MIMO à KOALACK (6054) SENEGAL 0 TVO Ex 60-05-73 - - - - d’autres matières textiles (00106) MIMO à KKOALACK (6054) SENEGAL 2 5 % TVO - - - autres articles 60-05-81 - - - - de coton (00105) MIMO à KOALACK (6054) SENEGAL 0 TVO 60-05-89 - - - - d’autres matières textiles (00106) MIMO à KAOLACK (6054) SENEGAL 25 % TVO -Autres articles de bonneterie 60-05-91 - - de coton (00105) MIMO à KAOLACK (6054) SENEGAL 0 TVO 60-05-99 - - d’autres matières textiles (00106) MIMO à KAOLACK (6054) SENEGAL 25 % TVO Position Désignation des Produits Industriels Entreprise Productrice Origine Taux de Taux de tarifaire agréés à la T C R (Code Statistique de des la la C E A O (N° d’agrément du Produit) l’entreprise) produits TCR TVA LINGE DE LIT, DE TABLE, DE TOILETTE, D’FFICE, etc … - linge de lit ou de table X 62-02-10 - - draps et taies (00113) MIMO à KAOLACK (6054) SENEGAL 8 % TVO - linge de toilette, d’office ou de cuisine x 62-02-20 - - serviettes et gants (00114) MIMO à KAOLACK (6054) SENEGAL 8 % TVO SACS ET SACHETS D’EMBALLAGE -Présentés vide Sté Voltaïque des Plastiques - - neufs (SOVOLPLAS) BP 534 à 62-03-29 - - - en autres tissus (00116) OUAGADOUGOU (2007) H. VOLTA 0 TVO PILES ELECTRIQUES Sté des Piles de H. VOLTA (SOPIVOLTA) BP 266 à 85-03-20 - du type 20 (00168) BOBODIOULASSO 2008) H. VOLTA 2 % TVO Sté Malienne des Piles Electriques (SOMAPIL) BP 1546 à BAMAKO (3011) MALI 2 % TVO POUPEES DE TOUS GENRES 97-02-00 - en matières plastiques (00317) SOVOLPLAS (2007) H. VOLTA 0 TVO AUTRES JOUETS, MODELES REDUITS POUR LE DIVERTISSEMENT. 97-03-00 - en matières plastiques (00318) SOVOLPLAS (2007) H. VOLTA 0 TVO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1) – 22-09-32 : ALCOOL DE MENTHE (00015) = Percevoir également : - la taxe spéciale sur les boissons alcoolisées = 900 CFA le litre d’alcool pur (L.F. gestion 79, à/c 1-1-79) - la taxe additionnelle sur les alcools de bouche = 900 CFA le litre d’alcool pur. | Visionner | |
CIRCULAIRE | 307 | 15/02/1979 | Liste des commissionnaires en Douane | M.K.ANGOUA | NOTE CIRCULAIRE n° 307 du 15-2-79 CLt : Q- 3 Objet : Liste des Commissionnaire en Douane DIFFUSION GENERALE J’ai l’honneur de porter à la connaissance du service qu’en application du décret n° 64-311 du 17 Août 1964 et de l’ordonnance 76-579 du 8 Septembre 1976, la liste des commissionnaires en douane agréés est modifiée et complétée conformément au tableau ci-annexé. Tout déclarant en douane non repris sur ledit tableau n’est plus autorisé à effectuer des opérations de dédouanement. La présente circulaire sera affichée dans tous les Bureaux ouverts aux opérations de dédouanement. | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 305 | 01/02/1979 | Commerce extérieur.-.-licences et intentions d'importation.-.-modification de la nomenclatureà/c du 1er-1-79 | Ord.79-10 du 5-1-79 | J.MANDE | CIRCULAIRE N° 305 DU 1er FEVRIER 1979 Diffusion Générale CLT : 0-0 R-51 OBJET :COMMERCE EXTERIEUR. LICENCES ET INTENTIONS D’IMPORTATION. MODIFICATION DE LA NOMENCLATURE à/c du 1er-1-79 Réf. : Ord. 79-10 du 5-1-79 Suite à la Recommandation du 18 juin 1976 du Conseil de Coopération Douanière, la Nomenclature du Tarif des Droits d’entrée et de sortie a été modifiée, pour diverses positions, par l’ordonnance N° 79-10 du 5 janvier 1979. Ces modifications sont applicables depuis le 1er Janvier 1979. Il en résulte que certaines positions tarifaires figurant sur les LICENCES ET INTENTIONS D’IMPORTATION ou d’Exportation) délivrées par le Commerce Extérieur avant le 31 décembre 1978 ; peuvent ne plus correspondre aux nouvelles positions tarifaires applicables depuis le 1er janvier 1979. Dans ce cas, et si par ailleurs la description de la marchandise sur la licence ou l’intention correspond bien à la marchandise mise à la consommation (ou exportée) il n’y a pas lieu d’exiger un RECTIFICATIF délivré par le Commerce Extérieur. Les RECTIFICATIFS demeurent néanmoins obligatoires dans tous les autres cas, et notamment lorsque l’inexactitude par suite d’une erreur de l’importateur, porte sur des positions tarifaires non modifiées par l’ordonnance N° 79-10 du 5 JANVIER 1979. | Visionner | |
CIRCULAIRE | 303 | 06/01/1979 | Loi ede Finances gestion 1979 | M.K.ANGOUA | CLT : A-60-61-62 CIRCULAIRE N° 303 DU 6 JANVIER 1979 (suite à ma transmission N° 32 DU 3-1-79) DIFFUSION GENERALE. OBJET : LOI DE FINANCES GESTION 1979 J’ai l’honneur d’attirer l’attention des usagers et du service sur les dispositions de l’Annexe Fiscale à la loi de Finances pour la gestion 1979 A - modifiant les taux de la TAXE ADDITIONNELLE SUR LES ALCOOLS DE BOUCHE, B - modifiant les taux de la TAXE SPECIALE SUR LES BOISSONS ALCOOLISEES, C - modifiant les taux de la TAXE SPECIALE SUR LES TABACS, D - modifiant les taux du DROIT FISCAL D’ENTREE sur certaines marchandises, E - EXONERANT DE TOUS DROITS ET TAXES les importations destinées à l’exécution de la 2ème phase du Programme d’Assainissement et de Drainage de la ville d’ABIDJAN, F - EXONERANT DE TOUS DROITS ET TAXES les importations d’habillement, armement, de transport et de combat, parties et pièces détachées de véhicules automobiles et d’aérodynes, destinés au Ministère de la Défense et du Service Civique, G - Créant une TAXE SPECIALE sur marchandises, pour l’amélioration de la desserte maritime, H - EXONERANT DU DROIT DE DOUANE le ‘’papier journal’’ tarif 48-01-05 et les ‘’Autres Papiers de presse’’ tarif 48-01-59 destinés au quotidien FRATERNITE-MATIN, I - Prorogeant jusqu’au 31 décembre 1979 l’EXONERATION PROVISOIRE DES DROITS ET D’ENTREE sur les ‘’Autres ciments hydrauliques’’ tarif 25-23-90. * * * A - TAXE ADDITIONNELLE SUR LES ALCOOLS DE BOUCHE (B.G.) Annexe fiscale, article 1er. -2- Le taux uniforme de cette taxe (voir tarif page 22-07), passe de 900 à 1 080 CFA le litre d’Alcool pur. B - TAXE SPECIALE SUR LES BOISSONS ALCOOLISEES (C.A.A.) Annexe fiscale, article, 1er Les nouveaux taux s’établissent comme suit : Tarif Marchandises Nouveaux taux Au lieu de divers Champagne et assimilés 138 CFA (1) 115 divers Vins d’Appellation Contrôlée et assimilés 102 ‘’ (1) 05 22-05-34 Vins ordinaires de grande consom- mation 42 ‘’ (1) 35 divers Bières (contenance + 50 cl à 100 cl) 20 ‘’ (1) 17 divers Cidres 20 ‘’ (1) 17 22-03-01 Bières d’importation en récipients d’une contenance = ou inférieure à 50 cl 14 ‘’ taux inchangé divers Autres boissons alcoolisées 900 ‘’ LAP 730 (1) - par litre liquide ou bouteilles de + 50 cl à 100 cl et par fraction de litre Pour les bouteilles de + de 100 cl. - Demi-tarif pour les bouteilles de + de 10 cl à 50 cl inclus. - Dixième du tarif pour les bouteilles de 10 cl ou moins. C - T A X E S P E C I A L E S U R T A B A C S (C.A.A.) Annexe fiscale, article 2 Les nouveaux taux s’établissent comme suit : - Cigares et cigarillos de fabrication Ivoirienne 1 250 CFA/kg au lieu 1 040 - Tabacs de fabrication Ivoirienne dont Le prix de gros Hors Taxes est • Inférieur à 1 925 CFA 1 950 ‘’ kg au lieu 1 025 • Supérieur à 1 925 CFA 2 225 ‘’ kg nouveau - Autres tabacs 2 325 ‘’ kg au lieu 1 785 D - D R O I T F I S C A L D’ E N T R E E Annexe fiscale, article 4 Le Droit fiscal d’entré et modifié comme suit : -3- Droit fiscal Tarif Marchandises nouveau ancien 16-02-01 Foies gras d’oies ou de canards 80 % 35 16-04-01 Caviar (œufs d’esturgeons) 80 % 35 17-04-10 Chewing-gum 60 % 35 Chocolat et articles en chocolat 18-06-10 - sous toutes formes, additionnés de matières grasses de remplace- ment du beurre de cacao 70 % 40 18-06-31 - sans addition de matières gras- ses de remplacement du beurre de cacao, présentés en emballage immédiat d’un contenu de 1 kg ou moins, dont le teneur en beurre de cacao est en poids = ou + de 45 % 60 % 35 33-06-10 Extraits de parfums, liquides ou concerts 90 % 60 33-06-20 Parfums liquides non alcooliques 90 % 55 33-06-31 Parfums liquides alcooliques pré- sentés en récipients d’un demi- litre ou moins 90 % 60 33-06-41 Produits pour les soins de la Peau et pour le maquillage, non Alcooliques 80 % 55 33-06-42 Produits pour les soins de la peau et pour le maquillage, alcooliques 80 % 55 33-06-71 Produits capillaires non alcooliques 55 33-06-72 Produits capillaires alcooliques 80 % 55 -4- Droit fiscal Tarif Marchandises nouveau ancien 71-12-90 Articles de bijouterie et de joaillerie leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux autres 80 % 40 71-16-00 Bijouterie de fantaisie 70 % 40 84-10-10 Machines à écrire, sans disposi- tion de totalisation 30 % 20 84-52-01 Machines à calculer électriques 50 % 20 85-14-20 Haut-parleurs et amplificateurs électriques de basse fréquence y compris les appareils d’amplifi- cation du son 60 % 30 85-15-20 Appareils émetteurs-récepteurs 50 % 20 85-15-39 Appareils récepteurs de radio- diffusion, autres, combinés ou non avec un appareil d’enregis- trement ou de reproduction du son 50 % 30 Bateaux de plaisance ou de sport 89-01-39 -autres qu’à voile, d’une jaune brute de 300 tonneaux et moins, pour la navigation maritime 40 % 17 89-01-51 -à moteur, d’un poids unitaire supérieur à 200 kg, pour la navigation autre que maritime 40 % 17 92-11-21 Tourne-disques 50 % 30 92-11-22 Electrophones 50 % 30 92-11-30 Appareils mixtes d’enregistrement et de reproduction du son 60 % 30 94-03-30 Meubles métalliques de bureau 50 % 30 97-03-00 Autres jouets, modèles réduits pour le divertissement 45 % 30 97-06-00 Autres articles et engins pour les jeux de plein-air, la gym- nastique, l’athlétisme et autres sports, à l’exclusion des articles du 97-04 … % 30 -5- E - EXONERATION en faveur du PROGRAMME D’ASSAINISSEMENT Annexe fiscale, article 8 Les opérations (importation) concourant à l’exécution de la 2ème Phase du PROGRAMME D’ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE DE LA VILLE D’ABIDJAN, sont exo- nérées de tous droits et taxes de douane. F - EXONERATION en faveur du MINISTERE DE LA DEFENSE Annexe fiscale, article 9 Les équipements et fournitures ci-après : HABILLEMENT, ARMEMENT, MOYENS DE TRANSPORT ET DE COMBAT, PARTIES ET PIECES DETACHEES DE VEHICULES AUTOMOBILES ET D’AERODYNES, destinés au MINISTERE DE LA DEFENSE ET DU SERVICE CIVIQUE, sont exonérés de tous droits taxes à l’importation, sur présentation d’une attestation du service destinataire certifiant que les marchandises seront directement acheminées sur la destination déclarée et prises en charge dans la comptabilité matières. G - TAXE SPECIALE SUR MARCHANDISES (DESSERTE MARITIME). Annexe fiscale, article 15 et 16 ‘’Sans préjudice de l’application du Code des Douanes , est passible d’une TAXE SPECIALE SUR MARCHANDISES POUR AMELIORATION DE LA DESSERTE MARITIME, tout importateur de marchandises embarquées à destination des ports Ivoiriens l’auto- risation expresse des autorités Ivoiriennes chargées de l’application de la règlementation de la desserte maritime. ‘’Est également passible de ladite taxe tout exportateur de marchandises, propriétaire ou mandataire lorsque les marchandises, conduites en Douane, sont destinées à l’embarquement dans les ports Ivoiriens, sans l’autorisation expresse des autorités Ivoiriennes chargées de l’application de la règlementation de la desserte maritime. ‘’Sauf la faculté pour l’Administration des Douanes de renvoyer lesdites marchandises hors du territoire douanier lorsqu’elles sont destinées à l’importation, ou de leur interdire la sortie du territoire lorsqu’elles sont destinées à l’exportation, la taxe spéciale instituée par le présent article est liquidée et perçue et son recouvrement est poursuivi comme en matière de douane. ‘’Le taux de la taxe est égal à 15 % de la valeur FOB au CAF Desdites marchandises. Son produit est affecté au Budget Général’’ (A.F. art. 15). -6- Taxes ‘’ Les spéciales pour amélioration de la desserte maritime, prévues ci-dessus, sont indépendantes des pénalités prévues par la règlementation en vigueur (A.F. art. … 16)’’ Les dispositions concernant l’application de cette nouvelle taxe seront fixées ultérieurement. H - EXONERATION DU DROIT DE DOUANE = FRATERNITE - MATIN Annexe fiscale, article 17. Les marchandises suivantes, destinées au quotidien FRATERNITE-MATIN 48-01-05 Papier journal, 48-01-59 Autres papiers de presse, sont exonérées du DROIT DE DOUANE. I – CIMENT = EXONERATION PROROGEE D’UN AN Annexe fiscale, article 20 L’EXONERATION PROVISOIRE DES DROITS ET TAXES D’ENTRÉE, autorisée par le Conseil des Ministres en sa séance du 17 mai 1978, en faveur des ‘’ AUTRES CIMENTS HYDROLIQUES’’ Tar if N° 25-23-90 jusqu’au 31 décembre 1978, et prorogée jusqu’au 31 décembre 1979. LES DISPOSITIONS CI-DESSUS SONT APPLICABLES A COMPTER DU 1er JANVIER 1979. | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 304 | 06/01/1979 | Application du Tarif.-.-levure deshydratees et levures sechees actives de panification | M.K.ANGOUA | CIRCULAIRE N° 304 DU 15 JANVIER 1979 Diffusion Générale. CLT : E-04 OBJET : APPLICATION DU TARIF LEVURES DESHYDRATEES et LEVURES SECHEES ACTIVES DE PANIFICATION DECISION N° 416 du 8-1-79 J’ai l’honneur de vous communiquer ci-dessous, pour information, et application, le texte intégral de ma décision N° 416 MEFP/D du 8 janvier 1979, portant assimilation des LEVURES DESHYDRATEES et des LEVURES SECHES ACTIVES, DE PANIFICATION, présentées en emballages ‘’sous vide’’, aux LEVURES Naturelles, vivantes, fraîches, de panification’’, de la position tarifaire 21-06-10. Les difficultés éventuelles d’application me seront signalées d’urgence. /- AMPLIATIONS : Chambre de Commerce Chambre d’Agriculture Chambre d’Industrie M. K. ANGOUA. SCIMPEX, BP. 20882 SYNDICAT DES TRANSITAIRES S/C Dr SOCOPAO, BP. 1297 Pour information . MINISTERE DE L’ECONOMIE REPUBLIQUE COTE D’IVOIRE DES FINANCES ET DU PLAN Union - Discipline - Travail ----------------- DIRECTION GENERALE DES DOUANES D E C I S I O N N° 416 DU 8 JANVIER 1979 Portant assimilation de certaines levures aux ‘’levures naturelles, vivantes, fraîches, de panification’’. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES, VU la loi N° 64-291 du 1er Août 1964 portant Code des Douanes, notamment son article 21, alineas 2 et 4 ; VU l’Ordonnance N° 73-315 du 3 juillet 1975 portant réforme du Tarif des droits d’entrée et sortie, ratifiée par la loi N° 73-577 du 22 décembre 1973, et les textes qui l’ont modifiée ; VU la Décision N° 1-74 C.M. du 8 mars 1974 du Conseil des Ministres de la Commu- nauté Economique de l’Afrique de l’Ouest, portant mise en vigueur dans la Commu- nauté d’une nomenclature douanière et statistique unifiée, à compter du 1er janvier 1975 ; VU le Décret N° 61-175 du 18 mai 1961 fixant les modes de publication des lois et actes réglementaires ; VU la lettre du 15 décembre 1978 de la Société CARAVELLO et Cie, relative à la fiscalité applicable aux levures de panification ; D E C I D E : ARTICLE PREMIER : Les levures de panification reprises à la position tarifaire 21-06-10 couvrent l’ensemble des levures conditionnées pour cet usage. Il en est ainsi, notamment, des levures déshydratées et des levures industri- elles sèches actives de panification, présentées en emballage ‘’sous vide’’. ARTICLE DEUX : La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES M. K. ANGOUA | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 302 | 20/12/1978 | -Commerce extérieur.-.-délivrance des licences pour l'omportation par les bureaux de douane frontaliers | Lettre du Directeur du comex n°895 du 15-12-78 | M.K.ANGOUA | Clt : O-O1 B-51 CIRCULAIRE N° 302 DU 20 DECEMBRE 1978 Diffusion Générale Objet : - COMMERCE EXTERIEUR -DELIVRANCE DES LICENCES POUR L’IMPORTATION PAR LES BUREAUX DE DOUANE FRONTALIERS Réf. : Lettre du Directeur du COMEX N° 895 du 15-12-78 J’ai l’honneur d’informer l’ensemble du Service, suite aux dispositions de la lettre n° 895 DCE/ACR du 15 décembre 1978 du Directeur du Commerce Extérieur, QUE LES DIRECTIONS REGIONALES DES PRIX en activité à BOUAKE et à SAN-PEDRO, NE SONT PLUS HABILITEES, à compter du 21 décembre 1978 et jusqu’à nouvel ordre, A DELIVRER DES LICENCES POUR L’IMPORTATION DES MARCHANDISES PAR DES BUREAUX DE DOUANES FRONTALIERS. Le Directeur du Commerce Extérieur précise. -que les licences émises à BOUAKE et à SAN-PEDRO, même en cours de validité, ne devront plus être acceptées par le Service des Douanes APRES LE 21 DE- CEMBRE 1978 ; -que ces dispositions ne concernent pas les licences délivrées par la Direction Centrale du Commerce Extérieur, Immeuble ‘’Pyramide’’, à ABIDJAN. En conséquence, dès le 22 décembre 1978, les licences d’importation émises à BOUAKE et SAN-PEDRO, qui pourraient être présentées au Service, seront retirées du circuit, sans imputation, et renvoyées au Commerce Extérieur dans les conditions habituelles. Dans ce cas, l’importation ne pourrait être réalisée qu’au vu d’une nouvelle licence émise à ABIDJAN. Les difficultés éventuelles d’application me seront signalées d’urgence. /- | Visionner | |
CIRCULAIRE | 301 | 18/12/1978 | Relations maritimes entre la COTE D'IVOIRE et le RYAUME DES PAYS-BAS.-.-attestation de reservation de cale obligatoire | Décret 75-617 du 03-9-75(JO-CI du 02-10-75p.1835) Ar.Intermin.11MEF/MC/SECMAN/TU du 14-10-77(JO-CI du 27-11-75) Décret 77-577 du 10-8-77 (JO-CI du 15-09-77p.1803) Ar.Intermin.07 MINIFAR/MC/MEFP du 25-8-77(JO-CI du 24-11-77) | M.K.ANGOUA | CIRCULAIRE N° 301 DU 18 Décembre 1978 CLT : B-01 Diffusion Générale R-5 OBJET : - RELATIONS MARITIMES ENTRE LA COTE D’IVOIRE ET LE ROYAUME DES PAYS-BAS. - ATTESTATION DE RESERVATION DE CALE OBLIGATOIRE. REF : Décret 75-617 du 03-9-75 (JO-CI du 02-10-75 p. 1835) Ar. Intermin. 11 MEF/MC/SECMAN/TU du 14-10-77 (JO-CI du 27-11-75) Décret 77-577 du 10-8-77 (JO-CI du 15-09-77 p. 1803) Ar. Intermin. 07 MINIFAR/MC/MEFP du 25-8-77 (JO-CI du 24-11-77) En ce qui concerne les relations maritimes entre la COTE D’IVOIRE et le ROYAUME DES PAYS-BAS, J’ai l’honneur de vous communiquer ci-dessous, pour information et appli- cation, l’AVIS AUX CHARGEURS, de l’Office Ivoirien des Chargeurs parvenu début décembre 1978, précisant qu’en application des textes visés en référence, il con- vient d’exiger désormais que les déclarations en douane soient accompagnées, en plus des documents habituels, d’une ATTESTATION DE RESERVATION DE CALE, à établir sur des imprimés disponibles auprès de l’Agent Portuaire de la SITRAM. / LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES M.K. ANGOUA MINISTERE DE LA MARINE ------------------- OFFICE IVOIRIEN DES CHARGEURS Abidjan, Décembre 1978 AVIS AUX CHARGEURS, TRANSITAIRES, COMMISSIONNAIRES, ARMATEURS ET AGENTS PORTUAIRES DU ROYAUME DES PAYS-BAS ET DE LA REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE. L’Office Ivoirien des Chargeurs informe tous les opérateurs maritimes (Chargeurs, transitaires, commissionnaires, etc) du ROYAUME DES PAYS-BAS et de la République de COTE D’IVOIRE qu’à compter du 15 Décembre 1978, les dispositions des décrets n° 75-617 du 3 Septembre 1975, N° 77-577 du 10 Août 1977 et de l’arrêté d’ap- plication 07/77/MINIMAR/MC/MEFP du 25 Août 1977 entreront en vigueur dans les relations maritimes entre le Royaume des Pays-Bas et la République de Côte d’Ivoire. En conséquence, l’embarquement des produits et marchandises de toute nature sera soumis à la délivrance : -au départ de la COTE D’IVOIRE : d’une autorisation de chargement visée par l’Office Ivoirien des Chargeurs (O.I.C.) conformément à la procédure actuellement en vigueur. -au départ des PAYS-BAS : d’une attestation de réservation de cale visée provisoirement : a) A ROTTERDAM : Par … VAF …, 50 VAU VOLL… STEAAT DE. 662 TYDL : 010-33-14-11 ; b) A AMSTERDAM : Par VH H. MULLER et C° Amsterdam DV Havongebouw de Payterkade 7- Tél : 020-26-34-56 Les imprimés à utiliser pour l’attestation de réservation de cale, qui devra être établie en 6 exemplaires : 1- Agent portuaire SITRAM 1-DOUANE IVOIRIENNE 1- O.I.C. - ABIDJAN 1- Chargeur 1- O.I.C. - EUROPE (PARIS) 1- Réceptionnaire sont disponibles auprès de l’agent portuaire SITRAM aux adresses ci-dessus indiquées. Ces dispositions qui visent notamment à assurer à la Côte d’Ivoire sa part de trafic maritime entre les deux pays (40 % des cargaisons en valeurs et en valeur de fret dans les deux sens) couvront également les marchandises et produits en provenance ou à destination des PAYS-BAS transitant par les ports étrangers. Les marchandises non accompagnées de l’attestation de réservation de cale dûment visée ne pourront pas être dédouanées dans les ports ivoiriens./- P. LE DIRECTEUR GENERAL DE L’O. I. C. & P. O LE DIRECTEUR GENERAL PAR INTERIM. MOUSSA DIABATE AMPLIATIONS : Office Ivoirien des Chargeurs Chambre de Commerce Chambre d’Agriculture Chambre d’Industrie Syndicat des Transitaires s/c Directeur SOCOPAO BP. 1297 Pour information. | Visionner |