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Texte reglementaire
TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.

 

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Par ex., 23/11/2024
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CIRCULAIRE 252 24/12/1976 Recouvrement des droits,taxes et prélèvements liquidés par l'administration des Douanes. Arrêté N°1072/MEF/Cab du 10 Décembre 1976 M.K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 252 DU 24 DECEMBRE 1976 ----------------------------- Clt. C-O OBJET : Recouvrement des droits, taxes et prélèvements Liquidés par l’Administration des Douanes. ------------------------ REFERENCE : Arrêté N° 1072/MEF/Cab du 10 Décembre 1976. Par Arrêté N° 1072 du 10-12-1976 la Direction Générale des Douanes est chargés, à compter du 1er Janvier 1977 de la perception et du recouvrement des droits, taxes et prélèvements qu’elle liquide. L’application de cet Arrêté s’accompagne de modification dans le processus du règlement. Le règlement des liquidations au crédit établies à partir du 1-1-1977 se fera de la manière suivante : I.- Dépôt à la recette des Douanes, au guichet ’’Réception’’ d’un dossier comprenant un bordereau de versement, établi sur un imprimé spécial agréé par la Direction Générale des Douanes accompagné des bulletins de liquidation correspondants. Le bordereau de versement est établi en 3 exemplaires : - Primata : blanc - Duplicata : rose - Triplicata : jaune La frappe dactylographique est instamment recommandée. Il ne sera accepté aucun bordereau comportant ratures ou surcharges. Un bordereau de versement est établi pour des bulletins de liquidation : -d’un même numéro de crédit -d’un même bureau -d’un même type de commerce (import ou export). Un bordereau de versement pour comporter des bulletins de dates d’émission différentes. Un bordereau de versement comporte au maximum 15 bulletins de liquidations. Un seul moyen de paiement est accepté par bordereau de Versement. Au dépôt de ce dossier, l’usager reçoit un numéro d’appel Il est procédé alors à la recevabilité du dossier. -2 - I°) Le dossier est recevable Dans ce cas le dossier est transmis à la caisse. Le caissier convoque l’usager par son numéro d’appel. C’est à ce moment-là seulement que s’effectue le versement en numéraire, en chèque ou en obligation cautionnée. Il est rappelé aux usagers que le paiement en numéraire doit correspondre au montant des droits augmenté de la remise ’’crédit d’enlèvement ’’ qui s’élève à 1 pour 1000. - le paiement par chèque correspond au montant des droits - le paiement par obligation cautionnée se fait sous 2 formes : a) Obligation cautionnés = montant des droits augmentés de l’intérêt de crédit. b) Remise spéciale = 1/3 pour 100 du montant des droits, à régler séparément soit en numéraire soit par chèque. En contrepartie de son versement, l’usager reçoit le triplicata du bordereau de versement ainsi que les bulletins de liquidation correspondants et éventuellement un reçu si le versement a été effectué en numéraire. 2°) Le dossier n’est pas recevable. Dans ce cas l’agent du guichet ’’Réception’’ convoque l’usager et lui remet l’ensemble du dossier pour qu’il soit procédé aux corrections. Le dépôt des dossiers se fait à la recette des Douanes d’Abidjan tous les jours de 08 h à 11 h 30. … Afin d’éviter toute perturbation dans le service de la recette, les redevables sont jusqu’à ce qu’il leur soit notifié qu’il est recevable ou qu’il est rejeté. II.- Délivrance des Quittances. Les quittances sont délivrées l’après-midi du lendemain ou du surlendemain du dépôt du bordereau de versement. Les quittances sont établies par voie mécanographique après contrôle de tous les éléments du bordereau de versement. Ex. : Une différence de 1 franc due à une erreur d’arrondi sur le calcul de l’intérêt de crédit ou de la remise provoque le rejet du bordereau de versement. Après le traitement mécanographique il y a 2 hypothèses : a) Le bordereau est accepté. l’usager se présente au guichet réception, reçoit-les … ces correspondantes et émarge le cahier prévu à cet effet. b) Le bordereau est rejeté. Une liste des bordereaux rejetés est affichée tous les dossiers à la Recette des Douanes – Il appartient à l’usager de se présenter à la caisse muni du triplicata du bordereau de versement et éventuellement du reçu relatif aux espèces versées. Le caissier prend le triplicata et remet à l’usager l’original ainsi que le moyen de paiement correspondant (numéraire, chèque ou obligation cautionnée). Le caissier remet en outre à l’usager une note qui indique le motif du rejet – Il appartient alors à l’usager de procéder aux corrections et de déposer à nouveau un dossier correctement rempli. CONDITION AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES OBLIGATIONS CAUTIONNEES Certains redevables définis dans des conditions … voie règlementaire et justifiant de garanties financières jugées insuffisantes peuvent acquitter les droits et taxes par des obligations cautionnées. Les obligations cautionnées sont des engagements établies sur un modèle agréé par l’Administration, par lesquels le redevable s’oblige avec une ou plusieurs cautions solidaires, à payer au Receveur des Douanes le montant des droits et taxes dus pour les marchandises reprise sur des déclarations désignés, majorés de l’intérêt de crédit. Cet intérêt est calculé sur la base du mois décadaire de l’année à 360 jours. Intérêt de crédit est dont le tiers de l’intérêt annuel exigible. Le paiement par obligation cautionnés comporte un engagement de la part du redevable de verser une remise spéciale de 1/3 % .Les obligations cautionnées ne sont admises que lorsque la somme à payer après chaque décompte, s’élève au moins à 25.000 F. CFA – On considère comme format un seul DECOMPTE les liquidations inscrites sur un MEME BORDEREAU DE VERSEMENT défini ci-dessous. Si le redevable est admis au crédit d’enlèvement et au crédit des droits ; les obligations combinées à quatre mois d’échéance (de 120 jours) prenant date du jour d’enregistrement du bordereau de versement, l’échéance ne peut excéder les 4 mois décomptés à partir du terme des 20 jours du crédit d’enlèvement. La présente Circulaire est applicable à compter du 2 JANVIER 1977. Des instructions particulières seront données pour préciser les modalités de recouvrement des droits et taxes selon la procédure au comptant, ainsi que dans les bureaux de l’intérieur. ABIDJAN, le 24 Décembre 1976 LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES M. K. ANGOUA. Visionner
CIRCULAIRE 251 09/12/1976 Liste des Commissionnaires en Douane M.K. ANGOUA NOTE CIRCULAIRE N° 251 / du 9/12/76 OBJET : Liste des Commission- naires en Douane DIFFUSION GENERALE - :- :- :- :- :- :- J’ai l’honneur de porter à la connaissance du service qu’en application du décret n° 61-311 du 17 Août 1974 et de l’ordonnance 76-579 du 8 Septembre 1976, la liste des commissionnaires en douane agréés est modifiée et complétée conformément au tableau ci-annexé. Tout déclarant en douane non repris sur ledit tableau n’est plus Autorisé à effectuer des opérations de dédouanement. La présente circulaire sera affichée dans tous les Bureaux ouverts aux opérations de dédouanement. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES M. K. ANGOUA. LISTE DES COMMISSIONNAIRES EN DOUANES AGREES.- N°s D’ordre BENEFICIAIRE TYPE D’ACTIVITE BUREAU D’EXERCICE 001. 005. 006. 007. 008. 009. 010. 013. … . 016. 017. 018. 019. 022. 023. 024. 026. 030. 031. 033. 035. 0.. . 0.. . 0.. . 042. 043. 044. 045. 046. 047 048. 049. 050. 500. 501. 502. 503. A.G.T. SICOPREL. DISTRIPAC PREMOTO R.A.N. D.I.O.T. J.A.G. S.A.G. SOCOPAO. SOAEMCI. SOMICOA. SACI. S.N.C.D.V. S.N.T. TRANSCAP. MORY. U.T.A. AIR AFRIQUE. TRANSAFRICAINE TRANSIVOIRE. UMARCO. SIPCI-TRANSIT SARMAC. T.E.I. IVOIRE EXPRESS. S.I.T. S.A.T.T. (Afric.-Transit.) SIVOA. S.C.T.T. C.I. SATRA. C.I.T.M. SOTRACI. S.T.C.I. PROVI AFRICAIN. TRADE SERVICE. SITRACO COBA PIERRE. BETRACO-CI. Général Exportation Activités propres ’’ ’’ Général. ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ SOIRE ’’ ’’ ’’ ’’ Abidjan ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ Abidjan-San- ’’ Abidjan Lou Abidjan ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ Abidjan-B... Abidjan ’’ ’’ Abidjan-P Abidjan ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ Abidjan ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ Abidjan ’’ ’’ Abidjan Visionner
CIRCULAIRE 250 17/11/1976 ORGANISATION DES CYCLES DE FORMATION PREPARATOIRES AUX CONCOURS PROFESSIONNELS SPECIAUX. J. MANDE CIRCULAIRE N° 250 DU 17- 11 – 76 Classe. H 3 (La plus large diffusion) Il est envisagé d’organiser prochainement des cycles de formation préparatoires aux concours professionnels spéciaux institués par le décret n° 76-455 du 24 juillet 1976. Les agents éventuellement intéressés par cette possibilité de promotion qui leur est offerte, voudront bien se faire connaître en m’adressant leur demande d’inscription à ces cycles de formation, dès réception de la présente circulaire. Je rappelle que seuls peuvent faire acte de candidature à ces concours professionnels spéciaux, les fonctionnaires réunissant les conditions suivantes : I°) être âgé au 1er janvier de l’année du concours de 48 ans au moins pour l’accès d’un corps de la catégorie A à un autre corps de la même catégorie ; 43 ans au moins pour l’accès d’un corps de la catégorie B à un corps de la catégorie A, ou à un autre corps de de la catégorie B ; 38 ans au moins pour l’accès d’un corps de la catégorie C à un corps de la catégorie B ; 35 ans au moins pour l’accès à un corps à un corps de la catégorie C. 2°) être en activité dans leur corps d’origine à la date d’ouverture du concours et compter, à cette date, au moins quinze années de services en qualité de fonctionnaire dont sept années au moins de services effectifs dans le corps auquel ils appartiennent ; 3’’) ne pas avoir encouru de sanction disciplinaire autre que l’avertissement ou le blâme au cours des cinq dernières années de service ; 4’’) présenter une demande de candidature transmise avec avis motivé du Ministre intéressé et agréé par le Ministre de la Fonction Publique ; 5’’) avoir suivi régulièrement un cycle de formation en vue de l’inscription au concours professionnel spécial et avoir obtenu à l’issue de ce cycle l’attestation constatant leur participation assidue aux travaux du cycle. Pour les candidats en service en dehors d’ABIDJAN, les cycles de formation pourront être organisés sous forme de cours par correspondance. Des arrêtés du Ministre de la Fonction Publique fixeront les modalités d’organisation des cycles de formation et des concours spéciaux. Les dispositions que je serai appelé à prendre, et conséquence, seront portées à votre connaissance en temps utile. Pour Le Directeur Général P. O. Le Directeur Général Adjoint J. MANDE. Visionner
CIRCULAIRE 249 18/09/1976 Changement du tarif. M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 249 ----------------------------- Les deux ci-joints : I°) Décret 76-723 en date du 15 Septembre 1976 2°) Ordonnance 76-724 de la même date l’un fixant les nouvelles valeurs Mercuriales et l’autres portant modification des droits d’entrée, promulgués par Procédure d’urgence, sont applicables dès le 21 Septembre 1976. En outre l’ordonnance 76-722 du 15 Septembre applicable à la même date, contient entre autres dispositions fiscales la mesure douanière suivante : ’’ Les matériels importés dans le cadre d’un marché de travaux ’’ d’hydraulique effectués en exécution d’un marché agréé par une ’’ entreprise elle-même agréé par arrêté du Ministre des Finances, sont ’’ admis en franchise du droit fiscale du droit de douane et de la taxe sur ’’ la valeur ajoutée. La procédure d’exonération éventuellement applicable à ces matériels doit être en conséquence identique à celle prévue pour les matériels de forage./- ABIDJAN, le 18 Septembre 1976 M. K. ANGOUA. Visionner
CIRCULAIRE 248 06/09/1976 Modification du Code des douanes. M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 248 CLT : A-60 OBJET : Modification du Code des Douanes.- -------------- L’Ordonnance 76 – 579, ci-joint, vient de modifier des articles 80 et 81 du Code des douanes, qui reçoivent ainsi la rédaction suivante : ARTICLE 80 : I- ’’ Les marchandises importées ou exportées ne peuvent être ’’ déclarées en détail que par les personnes ou services ayant ’’ reçu l’agrément de Commissionnaires en douane. 2-’’ Les propriétaires des marchandises peuvent être admis déposer ’’ une déclaration détaillée lorsqu’il s’agit d’opérations non ’’ Commerciales ou lorsqu’il n’existe aucun Commissionnaires en ’’ douane établi au lieu de dédouanement. ARTICLE 81 : I-’’ Les déclarations en détail doivent être faites par écrit. 2-’’ Elles doivent contenir toutes les indications nécessaires pour ’’ l’application des mesures douanières et pour l’établissement des ’’ statistiques de douane. 3- ’’ Elles doivent être signées par le déclarant. 4- ’’ Le Directeur Général des Douanes détermine la forme des déclarations, ’’ les énonciations qu’elles doivent contenir et les documents qui ’’ doivent y être annexés. Il peut autoriser dans certains cas, le ’’ remplacement de la déclaration écrite par une déclaration ’’ verbale et préciser les conditions dans lesquelles les ’’ propriétaires des marchandises sont occasionnellement admis à déposer une déclaration détaillée. En application de ces dispositions, scules les déclarations détaillées souscrites par des Commissionnaires agréés en douanes, en leur nom propre, peuvent, désormais, être enregistrées. Il doit être noté que cette restriction est valable, pour Tous les régimes douaniers et qu’en conséquence, seuls les Commissionnaires agréés ou leurs employés salariés agissant à leur service exclusif, recevront libre accès dans les différentes sections des Bureaux et Brigades des Douanes et leurs dépendances, à l’exception de toutes autres personnes, directement ou indirectement intéressées par les opérations de dédouanement. L’attention des Commissionnaires en douane doit être attirée Sur leur responsabilité totale en ce qui concerne le paiement des droits exigibles, conformément aux engagements souscrits lors du dépôt des déclarations, même s’ils ont obtenu que lesdits droits soient liquidés au compte des destinataires réels bénéficiaires d’un crédit d’enlèvement. Les nouvelles dispositions sont applicables à compter du 9 septembre 1976. Elles s’imposent entièrement dans tous les Bureaux de la Subdivision Douanière d’Abidjan ainsi que dans les Bureaux de San-Pedro et de Bouaké, auprès desquels des Commissionnaires en Douane sont établis. Il ne pourra être à ces instructions que par décision notifiée par la Direction Générale des Douanes, pour tous les cas exceptionnels, et par décision des Chefs des Bureaux, en ce qui concerne les opérations non commerciales. Les déclarations détaillées présentées par les commerçants importateurs ou leurs transporteurs ne continueront à être acceptées dans tous les autres Bureaux que dans la mesure ou aucun Commissionnaire en Douane n’y exerce sa profession. Il me sera rendu compte immédiatement de toutes difficultés ou anomalies qui surviendraient à tous les stades du dédouanement. /. Abidjan, le 6 septembre 1976 M. K. ANGOUA. MINISTERE DE L’ECONOMIE REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE ET DES FINANCES Union – Discipline – Travail ------------- --------------- ORDONNANCE N° 76 ……579 du 3 Septembre 1976 ---------------------------------------------------------------------- portant modification du Code des Douanes en ce qui concerne les personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE SUR le rapport du Ministre de l’Economie et des Finances VU la Constitution de la République, VU la Loi n° 64-291 du 1er août 1964, portant Code des Douanes VU l’urgence, LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU ORDONNANCE, Article 1er : L’article 80 de la loi 64-291 du 1er août 1964 portant Code des Douanes et modifié comme suit : ARTICLE 80 1- ’’ Les marchandises importées ou exportées ne peuvent être ’’ déclarées en détail que par les personnes ou services ’’ ayant reçu l’agrément de Commissionnaires en douane. 2- ’’ Les propriétaires des marchandises peuvent être admis ’’ déposer une déclaration détaillée lorsqu’il s’agit ’’ d’opérations non commerciales ou lorsqu’il n’existe aucun ’’ Commissionnaire en douane établi au lieu de dédouanement. Article 2 - : Le paragraphe 4 de l’article 81 de la loi 64-241 du 1er Août portant Code des Douanes est modifié comme suit : ’’ Le Directeur Général des Douanes détermine la forme des ’’ déclarations, les énonciations qu’elles doivent contenir et ’’ les documents qui doivent y être annexés. Il peut autoriser ’’ dans certains cas, le remplacement de la déclaration ’’ écrite par une déclaration verbale et préciser les ’’ conditions dans lesquelles les propriétaires des marchandises ’’ sont occasionnellement admis à déposer une déclaration détaillée. Article 3 : Sont abrogées toute dispositions règlementaires non Conformes à la présente Ordonnance, et notamment les dispositions du décret n° 64-311 du 17 août 1964 ayant admis les propriétaires des marchandises et les titulaires d’autorisation limitée de dédouaner, à déposer des déclarations détaillées. Article 4 : La présente Ordonnance qui sera promulguée selon la procédure d’urgence, sera exécutée comme loi de l’Etat et publiée au Journal Officiel à la République de Côte d’Ivoire. Fait à Abidjan, le Félix HOUPHOUET-BOIGNY Visionner
CIRCULAIRE 247 26/08/1976 Bulletin des Ajustements. M. K. ANGOUA REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE MINISTERE DE L’ECONOMIE CIRCULAIRE N° 247 DU 26-8-1976 ET DES FINANCES ----------- DIRECTION GENERALE DES DOUANES LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES ----------- CLT : B-01 A MM. les Directeurs OBJET : Bulletin des les Sous-Directeurs Ajustements.- les Chefs de Bureaux --------- les Chefs et Inspecteurs de Visite les Chefs de Sections des Ecritures et d’Entrepôt – J’ai l’honneur de vous communiquer ci-joint le nouveau Bulletin des Ajustements ayant réceptionné l’objet d’une mise à jour complète reprenant à la fois les taux précédemment accordés aux importateurs ….. nouvellement déterminés par le Bureau de la Valeur. Ce Bulletin se substitue aux trois anciens recueils, ainsi qu’aux modificatifs et additifs qui les ont complétés et est applicable immédiatement. Vous voudrez bien communiquer à la Direction du Service des Enquêtes Douanières tout nouveau courant d’importation afin qu’elle puisse procéder à l’examen des conditions commerciales et déterminer de nouveaux taux d’ajustement de valeur./- M. K. ANGOUA. Visionner
CIRCULAIRE 246 25/08/1976 Prohibition de lever des acquits à caution pour une catégorie de marchandises et pour des destinationsdonnées. M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° du 246 Août 1976 (Diffusion Générale) CLT : J-48 OBJET : Prohibition de lever des acquis à caution pour une catégorie de marchandises et pour des destinations données. Je rappelle à l’ensemble du service qu’il demeure interdit de lever des acquis à caution pour couvrir le transport des friperies, des alcools, des tabacs et des tissus vers le GHANA ou le LIBERIA. Ma circulaire n° 237 du 23-3-76 portant suspension d’application de la circulaire n° 229 du 2-2-76 réglementant l’acheminement des marchandises sous douane vers les pays limitrophes, ne concerne pas l’interdiction ci-dessus citée. Des sanctions sévères seront prises à l’égard de tout agent qui n’aura pas respecté cette interdiction. /- ABIDJAN, le 25 Août 1976 M. K. ANGOUA. Visionner
CIRCULAIRE 245 21/05/1976 Tarif - chapitre 98 n°98-10-90 erreur matérielle J. MANDE CIRCULAIRE N° 245 DU 21 07 1976 OBJET : Tarif - Chapitre 98 N° 98 -10- 90 erreur matérielle L’attention des usagers et du Service est attirée sur une erreur matérielle figurant dans la colonne DROIT FISCAL D’ENTREE du Tarif à l’importation, chapitre 98 n° 98-10-90. ’’ Parties et pièces détachées pour briquets et allumeurs. Le renvoi (1) qui figure sur cette ligne droit être supprimé. Abidjan, le 2 juillet 1976 Pour le Directeur Général des Douanes & P. O. Le Directeur Général Adjoint Jean MANDE. Visionner
CIRCULAIRE 244 17/05/1976 Contrôle du Commerce extérieur Licences à l'importation et à l'exportation. M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 244 DU 17 MAI 1976 OBJET : Contrôle du Commerce extérieur Licences à l’importation et à l’exportation. Référence : DECRET N° 76-281 du 20 Avril 1976 Avis aux IMPORTATEURS du 21 Avril 1976 Le Décret n° 76-281 du 20 Avril 1976 abroge toutes les positions antérieurs au 1er Mai 1976 en matière de contrôle du Commerce extérieur tant à l’entrée qu’à la sortie, et fixe une nouvelle réglementation. A - CHAMP D’APPLICATION DU DECRET N° 76-281 DU 20 AVRIL 1976 Restent en dehors du champ d’application du décret du 20 Avril 1976 ; - Les interdictions ou restrictions d’importation ou de transit relatives à la moralité publique, à l’ordre public, à la sécurité publique, à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux, à la préservation des végétaux, à la protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou à la protection de la propriété industrielle et commerciale, - les mesures relatives à la défense du consommateur, au conditionnement des produits, à la police douanière, au contrôle des relations financières avec l’étranger. - En conséquence, toutes les lois et tous les règlements relatifs aux matières ci-dessus énumérées demeurent en vigueur, c’est notamment le cas : - de la loi n° 67-285 du 30 Juin 1976 relative aux relations financières avec l’étranger ensemble le décret n° 68-591 du 16 décembre 1968 pris pour son application, - du décret n° 75-422 du 12 Juin 1975 soumettant les biens importés en Côte d’Ivoire à l’inspection qualitative, quantitative et à la comparaison de prix, ainsi que les arrêtés pris pour son application. - Sous les réserves qui précèdent le décret n° 76-281 du 20 Avril 1976 s’applique à toutes les marchandises importées exportées, réexportées ou en transit quelle qu’en soit l’origine, la provenance ou la destination. Il n’est plus fait de distinction entre - marchandises françaises - marchandises de l’Europe des 6 - marchandises ex OECE - marchandises de la zone dollar - marchandises d’autres zones. Une seule exception : celle qui est prévue à l’article du décret en faveur des marchandises échangées dans le cadre des Unions douanières ou de zones de libre-échange dont la Côte d’Ivoire est membre, pour l’instant cette exception ne vise que la C.A.O. Des dérogations exceptionnelles prévues en faveur des marchandises dites ’’en retour’’, des envois admis au bénéfice d’un régime douanier privilégié, d’immunités particulières c’est le cas notamment des envois admis au bénéfice du privilège diplomatique ou consulaire. B - A L’IMPORTATION L’article 3 du décret institue la liberté du commerce à l’entrée en Côte d’Ivoire sous un régime douanier quelconque pour les marchandises de toutes provenances et de toutes origines. Toutefois, les marchandises énumérées à l’annexe A du décret sont soumises à la formalité de la licence d’importation. On notera que ces marchandises sont dénommées suivant la Nomenclature du Tarif actuellement en vigueur. Les fonctionnaires des Douanes voudront bien veiller à que cette Nomenclature soit respectée. L’importation de certains produits est interdite sauf dérogation exceptionnelle accordée par le Ministre du Commerce : CHAPITRE 9 Café : des n°s 09-01-02 à 09-01-09, CHAPITRE 10 09-01-21 à 09-01-59, 09-01-62 à 09-01-92 CHAPITRE 11 Farines de froment ou de méteil du n° 11-01-10 CHAPITRE 22 Eaux minérales artificielles du n° 22-01-30. CHAPITRE 25 Phosphates de calcium des n°s : 25-10-01 25-10-11, 25-10-91 CHAPITRE 31 Sulfate d’ammonium du n° 31-02-20 CHAPITRE 38 Insecticides du n° 38-11-21 CHAPITRE 39 Chlorure de polyvinyle contenant du plastifiant du N° 39-02-22 CHAPITRE 40 Mélanges-maitres du n° 40-05-10 Pneumatiques usages des n° 40-11-71, 40-11-72, 40-11-79 CHAPITRE 62 Sacs et sachets d’emballage des n° : 62-03-01, 62-03-11 62-03-19, 62-03-29, 62-03-31 62-03-41, 62-03-49, 62-03-59. CHAPITRE 63 Friperie du n°s 63-01-10 et 63-01-90. CHAPITRE 84 Machines et appareils parties et pièces détachées des n°s 84-29-01, 84-29-09 et 84-29-90 CHAPITRE 85 Piles électriques R20 du n° 85-03-20. C – A L’EXPORTATION L’article 5 du décret n° 76-281 du 2 avril 1976 institue La liberté du commerce à l’exportation et à la réexportation .Toutefois, les marchandises désignées à l’Annexe B du décret sont soumises à la licence d’exportation. Certaines marchandises sont interdites à l’exportation sauf dérogation exceptionnelle accordée par le Ministre du Commerce. Ce sont les animaux vivants et les viandes des n° : 01-01-10, 01-01-21, 01-01-29, 01-01-30, 01-02-01, 01-02-02-, 01-02-09, 01-02-11, 01-02-12, 01-02-19, 01-03-10, 01-03-90, 01-04-01, 01-04-09, 01-04-10, 02-01-01, 02-01-02, 02-01-03, 02-01-04, 02-01-11, 02-01-13, 02-01-14 Comme il à été indiqué au paragraphe B ci-dessus, la désignation des produits soumis à licence d’exportation est faite conformément à la Nomenclature Tarifaire, afin de faciliter la tâche du Service et des usagers. D - INTENTIONS D’IMPORTATION Toute la règlementation déroulant du décret n° 75-422 du 12 juin 1975 soumettant les biens importés à l’inspection qualitative, quantitative et à la comparaison de prix demeure en vigueur. E - DISPOSITIONS TRANSITOIRES Conformément à la lettre 341 DCE/CI/CC du 30 avril 1976 du Directeur du Commerce extérieur, les licences et les intentions d’importation émises avant le 1er mai 1976 restent valables jusqu’à la date limite de leur validité, même si le régime d’importation ou d’exportation a changé. Il ne sera pas accordé de prolongation de validité. En outre l’attention du service est attirée sur les dispositions du dernier paragraphe de la lettre susvisée quant à la disparition des documents à ’’3 chevrons et l’utilisation de ces imprimés à titre transitoire jusqu’à épuisement des stocks. Un règlement plus détaillé sera porté ultérieurement à la connaissance du service. ABIDJAN, le 17 MAI 1976 Diffusion Générale Le Directeur Général des Douanes M. K. ANGOUA. Visionner
CIRCULAIRE 243 06/05/1976 ADMISSION TEMPORAIRE VEHICULES POUR ETUDIANTS ETRANGERS. VALEUR CAF ABIDJAN PORTEE A 1.000.000 CFA. M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 243 DU 6 MAI 1976 Clt : J-48 Modifiant la circulaire N° 101 du 1er Mars 1971 à M. le Directeur Général Adjoint, les Sous-Directeurs, les Chefs de Bureaux, les Chef et Inspecteurs de Visite, le Chef de la Section des Ecritures. OBJET : ADMISSION TEMPORAIRE VEHICULES POUR ETUDIANTS ETRANGERS. VALEUR CAF ABIDJAN PORTEE A 1.000.000 CFA. J’ai l’honneur de vous rappeler que les étudiants étrangers peuvent bénéficier du régime de l’admission temporaire pour un véhicule personnel, dans les conditions fixées par la circulaire N° 101 du 1er mars 1971. Jusqu’à présent ce régime ne pouvait être accordé aux véhicules dont la valeur CAF à ABIDJAN était supérieure à 700.000 CFA. En raison des circonstances actuelles, il a paru nécessaire de reconsidérer cette valeur CAF LIMITE et de la porter à UN MILLION DE FRANC CFA Ces nouvelles dispositions sont immédiatement applicables. M. K. ANGOUA. Visionner

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