TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.
- Circulaire
- Décision
- Notes d'information
- Notes de services
- Décret
- Arrêté
- Convocation
- Conventions
- Autres
Type | Mots Clés | Numéro | Date de signature | Objet | Reférence | Signataire | Contenu du document | Fichier |
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CIRCULAIRE | 272 | 28/09/1977 | Fonctionnement des dépôts de Douane. | Article 152 à 158 du Code. | M. K. ANGOUA | CIRCULAIRE N° 272 DU 28/9/77. ----------------------------------- OBJET : Fonctionnement des dépôts de Douane. REF. : Articles 152 à 158 du Code.- HEURES DE RECEPTION ET D’ENLEVEMENT DES MARCHANDISES DANS LES DEPOTS DE DOUANE. Dans le but d’assurer une meilleure organisation des entrées et sorties de marchandises, les entrées se feront exclusivement ; De 7 H 30 à 11 H 30 et les sorties : De 14 H 30 à 17 H. Il est donc formellement interdit d’accepter des sorties le matin et des entrées l’après-midi. ETAT DES COLIS A LA RECEPTION. Le dépôt ne reçoit que des colis dont les emballages d’origine sont intacte, sans trace de détérioration grave pouvant occasionner des soustractions. S’il y a reconditionnement, celui-ci doit se faire au magasin cale, en présence du service et les résultats doivent être consignés dans un procès-verbal de constat visé contradictoirement avec l’acconier. Cette opération de reconditionnement devra avoir été effectuée avant la présentation au dépôt. CONTROLE DES COLIS A L’ENTREE. Le contrôle, quant aux qualités, nombre, marque et numéro, s’effectue à l’entrée, au vu du bulletin de mise en dépôt établi en plusieurs exemplaires. Trois de ces exemplaires sont destinés respectivement au dépôt, à la Section des Ecritures et à la Brigade Commerciale pour apurement des manifestes. Ils reçoivent le visa du Chef de dépôt et de l’agent écoreur après contrôle de l’état, de la nature, du nombre et des marques et numéros des colis. Les colis reconnus avariés et refusés par le service sont remis à l’acconier qui donne décharge. PRISE EN CHARGE La prise en charge des colis est faite sur le registre de dépôt en collant le bulletin de mise en dépôt correspondant sur la page de gauche, celle de droite étant réservée aux apurements. Les colis seront ensuite classés dans les travées du dépôt et une étiquette placée sur chaque lot, reprendra le numéro du dépôt, la date de mise en dépôt et les divers renseignements utiles portés sur le bulletin. Ce bulletin devra être net de toute rature ou surcharge. S’il y en avait, la rature ou la surcharge devront être approuvées par l’acconier. SEJOUR EN ENTREPOT L’expertise au dépôt n’est pas permise. Dans les conditions normales de garde de la marchandise, les seuls constats susceptibles d’être relevés ne peuvent concerner que l’altération, la détérioration ou la déperdition de cette marchandise. ’’Les marchandises en dépôt de Douane demeurent aux risques des propriétaires ; leur détérioration, ou déperdition pendant leur séjour en dépôt ne peut donner lieu à donnages et intérêts, quelle qu’on soit la cause’’ (Art. 154 du code des Douanes. Toutefois, les Chefs de dépôt et leurs collaborateurs demeurent responsables vis-à-vis de l’Administration des Douanes, des cas de disparition partielle ou totale de la marchandise, non liée à un cas de force majeure. Ils répondront également vis-à-vis de l’Administration des cas de colis trouvés partiellement ou totalement vides en dépôt. A L’ENLEVEMENT Comme à l’entrée, le service devra procéder à l’écor des marchandises à la sortie du dépôt. Aucune réserve ne peut être prise contre le service pour des marchandises altérées, détériorées ou ayant subi une déperdition quelconque. Le commis enleveur dont le spécimen légalisé de signature aura été préalablement déposé doit viser le bon de sortie établi par le service après avoir porté la mention ’’reçu conforme’’. Il est expressement interdit aux transitaires d’user des termes de l’article 154 du code pour couvrir les vols perpétrés dans leurs magasins. Leurs bordereaux de livraison ne doivent plus comporter en timbre la mention ’’ marchandises ayant demeuré en dépôt de Douane sur place aux frais, risques et périls du destinataire, conformément à la règlementation en vigueur’’. Il est rappelé que le dépôt sur place des marchandises .. VENTE DES MARCHANDISES EN DEPOT Je rappelle ma note de service n° 27 du 29 Mai 1969 sur les ventes en Douanes. Les ventes aux enchères publiques devront être autorisées par le Directeur Général des Douanes. Cette autorisation sera donnée sous la forme d’un visa du Directeur Général, porté au bas d’un exemplaire de l’affiche annonçant la vente. Les quittances délivrées aux adjudicataires comporteront obligatoirement les énonciations permettant d’identifier les marchandises et de servir au contrôle de la circulaire dans le rayon ou à l’intérieur du territoire douanier. Dès la prise en charge au dépôt des articles destinés aux Ambassades, aux services publics et aux organismes internationaux, le chef de dépôt devra quoique ce rôle revienne au transporteur, adresser un écrit aux intéressés sous couvert du Sous-directeur, les informant de ce que faute par eux d’accomplir les formalités de retrait dans le délai de deux mois pour compter de la date d’inscription des articles au registre de dépôt, ceux-ci seront vendus aux enchères publiques ou détruits, conformément aux textes en vigueur. Il est expressement interdit de vendre des effets et ob- jets personnels et plus particulièrement des objets strictement attachés à une personne ou à une société et dont la vente entraînera un préjudice moral. Les retraits de colis d’une vente à la demande des propriétaires qui désirent procéder au dédouanement de leurs marchandises, ne sont autorisés qu’une seuls fois. ETATS A COMMUNIQUER A LA DIRECTION GENERALE DES DOUANES. Les Chefs de dépôt doivent adresser à la Direction Générale des Douanes, tous les trois mois, à titre de compte rendu, un état des mar- chandises non enlevées et non vendues dans les délais en mentionnant les motifs de la mévente, pour permettre à la Direction Générale d’en ordonner : Soit la destruction, Soit la rendre gracieusement à un organisme d’intérêt public. CAS DES DEPOTS SUR PLACE. Les colis avariés que le dépôt ne peut recevoir sont remis à l’acconier pour être placés dans les ’’réserves’’ après reconditionnement. Les marchandises pondérances ne pouvant être placées dans la réserve, sont laissées sur le terre-plein. CAS DES MARCHANDISES DU BUREAU DES DOUANES DE L’AEROPORT. Les marchandises débarquées à l’Aéroport doivent être conduites au dépôt des Douanes d’Abidjan-Port, 30 jours après leur arrivée. Ce dépôt les prend en charge au vu du document de transmission et assure la perception des frais de dépôt. Dans le cas de dépôt sur-place, la prise en charge sera également effectuée au dépôt d’Abidjan-Port et lors de l’enlèvement de la marchandise placée sous ce régime, le chef de bureau de l’Aéroport devra exiger du redevable une pièce attestant l’acquittement des frais de dépôt. /- M. K. ANGOUA. | Visionner | |
CIRCULAIRE | 271 | 07/07/1977 | TOLES MINCES D'ACIER GALVANISEES IMPORTEES (ou fabriquées localement) NORMES MINIMALES A RESPECTER PROHIBITION | Décret 70-337 du 25-5-70 (JO-CI du 18-6-70) Ma circulaire N°81 du 23-7-70 Ma lettre N°435 du 14-1-72 | J. MANDE | CIRCULAIRE N° 271 DU 7 JUILLET -------------------------------- Diffusion Générale Clt : 0-40 P-51 OBJET : TOLES MINCES D’ACIER CALVANISEES IMPORTEES (ou fabriquées localement) NORMES MINIMALES A RESPECTER PROHIBITION Réf : Décret 70-337 du 25-5-70 (JO-CI du 18-6-70) Ma circulaire N° 81 du 23-7-70 Ma lettre N° 435 du 14-1-72 Les dispositions du décret N° 70-337 du 25 mai 1970, fixant les normes minimales des TOLESMINCES D’ACIER CALVANISEES IMPORTEES ou FABRIQUEES EN COTE D’IVOIRE, semblent avoir été perdues de vue. Le texte intégral de ce décret publié au JO-CI N° 31 du 18 juin 1970 vous à été communiqué par circulaire N° 81 du 23 juillet 1970 et, par lettre N° 425 du 14 janvier 1972, adressée au Sous-directeur, Chef des Services Douaniers d’ABIDJAN, j’ai rappelé au service 1° que les déclarations en détail couvrant l’importation de TOLES visées par ledit décret doivent comporter a) d’une part une autorisation délivrée par la Direction des A.E.R.E.E. (Direction du Commerce Extérieur) et b) d’autre part le visa du Laboratoire du Bâtiment et des Travaux Publics à ABIDJAN, 2° qu’en l’absence de telles autorisations, les déclarations en détail concernées doivent être refoulées. Je vous rappelle que ces mesures sont toujours applicables. /. AMPLIATIONS : Direction du Commerce Extérieur P. LE DIECTEUR GENERAL DES DOUANES & P.O Chambre de Commerce, B.P 1399 LE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT Chambre d’Industrie, B.P 1758 SCIMPEX, B.P 20-882 Syndicat des Industriels, B.P 1340 Syndicat des Transitaires, s/c Directeur SOCOPAO, B.P 1297 Pour information, J. MANDE | Visionner | |
CIRCULAIRE | 268 | 06/07/1977 | Nomenclature des bureaux de douane - Heures d'ouverture et de fermeture - Opérations auxquelles ils sont ouverts. | ARRETE N°281/MEF/Douanes du 5 Mai 1977 du Ministre de l'Economie et des Finances, (JORCI N°25 du 16 Juin 1977) - Circulaire N°266 du 27 Mai 1977 du Directeur Général des Douanes. | J. MANDE | CIRCULAIRE N° 268 DU 06 JUILLET 1977 ---------------------------------------- Clt. N-o-N-10 OBJET : Nomenclature des bureaux de douane – Heures d’ouverture et de fermeture – Opérations auxquelles ils sont ouverts. -------------------------------------------- REFERENCES : ARRETE N° 281/MEF/Douanes du 5 Mai 1977 du Ministre de l’Economie et des Finances, (JORCI N° 25 du 16 Juin 1977) - Circulaire N° 266 du 27 Mai 1977 du Directeur Général des Douanes. L’arrêté N° 281/MEF/Douanes du Ministre de l’Economie et des Finances en date du 5 Mai 1977 a été publié au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire N° 25 du Jeudi 16 Juin 1977 pages 1085. Cet arrêté fixe la nomenclature des bureaux de douane, leurs heures d’ouverture et de fermeture, ainsi que les opérations auxquelles ils sont ouverts, il a été diffusé et commenté par ma Circulaire N° 266 du 27 Mai 1977. Conformément aux dispositions de l’article 1er du Décret N° 61-175 du 18 Mai 1961, l’arrêté susvisé est applicable pour Compter du 28 Juin 1977. La présente Circulaire ainsi que la Circulaire N° 266 aux personnels placés sous leurs ordres. ABIDJAN, le 6 Juillet 1977 P.LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES ET P.O. LE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT DIFFUSION GENERALE -Ministère de l’Economie et des Finances J.MANDE - Ministère du Commerce - Chambre de Commerce - Syndicat des transitaires | Visionner | |
CIRCULAIRE | 269 | 06/07/1977 | Routes légales à l'importation et à l'exportation. | ARRETE N°280/MEF/Douanes du 5 Mai 1977 du Ministre de l'Economie et des Finances (JORCI N°25 du 16 Juin 1977) - Circulaire N°265 du 27 Mai 1977 du Directeur Général des Douanes. | J. MANDE | CIRCULAIRE N° 269 DU 06 JUILLET 1977 --------------------------- OBJET : Routes légales à l’importation et à l’exportation ---------------------------- REFERENCES : ARRETE N° 280/MEF/Douanes du 5 Mai 1977 du Ministre de l’Economie et des Finances (JORCI N° 25 du 16 Juin 1977) - Circulaire N° 265 du 27 Mai 1977 du Directeur Général des Douanes. L’arrêté N° 280/MEF/Douanes du Ministre de l’Economie et de des Finances, en date du 5 Mai 1977, a été publié au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire N° 25 du Jeudi 16 Juin 1977 page 1083. Cet arrêté détermine les routes légales à l’importation et à l’exportation, en tenant compte des changements apportés à l’implantation des bureaux de douane par l’arrêté N° 281/MEF/Douanes du 5 Mai 1977 (diffusé par ma Circulaire N° 266 du 26 Mai 1977). Conformément aux dispositions de l’article 1er du décret N° 61-175 du 18 Mai 1961, l’arrêté N° 280/MEF/Douanes du 5 Mai 1977 est applicable à compter du 28 Juin 1977. La présente Circulaire ainsi que ma Circulaire N° 265 du 27 Mai 1977 seront lues et commentées par les Chefs de bureaux aux personnels placés sous leurs ordres. Dans les bureaux situés sur les frontières de terres les Chefs de bureau établiront dans un délai de trente jours une carte faisant ressortir les routes légales à l’importation et à l’exportation telles qu’elles sont définies par l’arrêté N° 280/MEF/Douanes du 5 Mai 1977. DIRECTEUR GENERAL ABIDJAN, le 6 Juillet 1977 P.LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES ET P.O. LE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT J. MANDE | Visionner | |
CIRCULAIRE | 270 | 06/07/1977 | CONTROLE DU COMMERCE EXTERIEUR LICENCES A L'IMPORTATION ET A L'EXPORTATION. | Décret N°76-281 du 20-4-76 (JO-CI du 14-6-76) Avis aux importateurs N°76-003 du 21-4-76 Ma circulaire N°244 du 17-5-76. | J. MANDE | CIRCULAIRE N° 270 DU 6 JUILLET 1977 -------------------------- Diffusion Générale OBJET : CONTROLE DU COMMERCE EXTERIEUR LICENCES A L’IMPORTATION ET A L’EXPORTATION REF. : Décret N° 76-281 du 20-4-76 (JO-CI du 14-6-76) Avis aux importateurs N° 76-003 du 21-4-76 Ma circulaire N° 244 du 17-5-76 Il m’a été donné de constater que les dispositions du décret N° 76-281 du 20 avril 1976 (JO-CI du 14-6-76) fixant la nouvelle REGLEMENTATION EN MATIERE DE COMMERCE EXTERIEUR, ne sont pas toujours rigoureusement appliquées. Je vous rappelle que les annexes A et B du décret susvisé fixent la liste des produits soumis, depuis le 1er mai 1976, à présentation au service - Soit d’une LICENCE D’IMPORTATION (annexe A), - Soit d’une LICENCE D’EXPORTATION (annexe B). Vous voudrez bien noter également que les produits précédées d’un ASTERISQUE, sur la liste des annexes A et B, sont PROHIBES à l’Importation ou à l’Exportation, ’’sauf dérogation exceptionnelle accordée par le Ministre du Commerce’’. Je vous prie de veiller désormais à la stricte application de ces dispositions./- AMPLIATIONS : -Directeur du Commerce Extérieur, Suite à ma lettre 2 701 du 20-4-77, -Chambre de Commerce, P/ LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES -Chambre d’Industrie, & P.0 LE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT -Chambre d’Agriculture, - SCIMPEX, BP. 20. 882 -Syndicat des Transitaires s/c Directeur SOCOPAO, BP. 1291 pour information. J. MANDE | Visionner | |
CIRCULAIRE | 267 | 06/06/1977 | Organisation du cycle de formation préparatoire au concours professionnel spécial d'accès au corps des Agents d’Encadrement des Douanes. | -Décret n°76-455 du 24 Juillet 1976 -Circulaire n°250 du 17 Novembre 1976 de le Direction Générale des Douanes. -Circulaire n°II FP/ENA du 3 Février 1977 du Ministre de la fonction Publique. -Arrêté n°4.177/FP/DFS du 25 Mai 1977 du Ministre de la Fonction Publique. | M. K. ANGOUA | CIRCILAIRE N°267 DU 6 JUIN 1977 OBJET : Organisation du cycle de formation préparatoire au concours professionnel spécial d'accès au corps des Agents d’Encadrement des Douanes. REFERENCES : -Décret n°76-455 du 24 Juillet 1976 -Circulaire n°250 du 17 Novembre 1976 de le Direction Générale des Douanes. -Circulaire n° II FP/ENA du 3 Février 1977 du Ministre de la fonction Publique. -Arrêté n°4.177/FP/DFS du 25 Mai 1977 du Ministre de la Fonction Publique. Le cycle da formation préparatoire au concours professionnel spécial d’accès au corps des Agents d'Encadrement des Douanes vient d'être ouvert par l'arrêté n° 41177 FP/FDS du 25 Mai 1977 du Ministre de la Fonction Publique. Cet arrêté rappelle notamment que ce cycle est réservé aux fonctionnaires des Douanes appartenant à un corps de la catégorie D (préposés des Douanes) remplissant les conditions d’âge et d’ancienneté suivantes : - être âgés de 35 ans au moins au 1er Janvier 1978, - compter eu moins quinze (15) années de services effectifs en quantité de fonctionnaire dont sept (7) années au moins dans le corps auquel ils appartiennent. Un arrêté du Ministère de la Fonction Publique fixera la liste des candidats autorisés à suivre ce cycle. La date de clôture des inscriptions est arrêtée impérativement au 25 Juin 1977. Vous trouverez en annexe la liste actuelle des agents dont le dossier de candidature est déjà parvenu à la Direction Générale des Douanes et qui réunissent les conditions requises. Les modalités d'organisation de ce cycle précisées par l'arrêté n° 4.177 FP/DFS du 25 Mai 1977 sont complétées ainsi qu'il suit : - la formation sera assurée sous forme de cours oraux dans les locaux de l’ex-bureau des Douanes de l'ancien port où vous voudrez bien vous présenter le LUNDI 4 JUILLET 1977 à 18 HEURES PRECISES. Les cours auront lieu les lundis, mercredi et vendredi de chaque semaine de 18 à 20 heures, à la raison de deux séances de la formation spécialisée et d’une séance de formation administrative générale ; - les candidats en service dans l’intérieur recevront les cours par correspondance et seront soumis à des tests. M. K. ANGOUA | Visionner | |
CIRCULAIRE | 265 | 27/05/1977 | ROUTES LEGALES A L'IMPORTATION ET A L'EXPORTATION | ARRETE N°280/MEF/Douanes du 5 Mai 1977 du Ministre de l'Economie et des Finances. | M. K. ANGOUA | CIRCULAIRE N° 265 DU 27 MAI 1977 ----------------------------- Clt. : N-o – N-10 ------------- OBJET : ROUTES LEGALES A L’IMPORTATION ET A L’EXPORTATION ------------------------------------ REFERENCE : ARRETE N° 280/MEF/DOUANES du 5 Mai 1977 du Ministre de L’Economie et des Finances. I.- GENERALITES : L’article 61 du Code des Douanes énonce : 1 – Toutes les marchandises importées par les frontières terrestres doivent être aussitôt conduites au plus prochain bureau de douane par la route dite légale, désignée par voie règlementaire. Par ailleurs à l’exportation sur les frontières terrestres il est interdit aux transporteurs de ne prendre aucun chemin tendant à contourner ou à éviter les bureaux de douane (article 69 § 2 du Code des Douanes). Après délivrance du permis d’exporter les marchandises doivent être Conduites immédiatement et directement à l’étranger par la route (Code des Douanes art. 70 § 2). II.- COMMENTAIRE DE L’ARRETE N° 280/MEF/Douanes du 5 Mai 1977 Ce texte qui abroge toutes les dispositions antérieures en la matière et notamment l’Arrêté N° 1866/FAEP/Cab du 24 Août 1964, a pour but de tenir compte des changements intervenus depuis 1964 et surtout de l’arrêté N° 281/MEF/Cab du 5 Mai 1977 qui supprime les postes de douane et les ériges en bureaux. A cette occasion, certaines routes sont supprimées qui conduisaient A des offices supprimés comme TENGRELA et qui étaient de nature à autoriser le contournement de certains bureaux de douane III.- DATE DE MISE EN VIGUEUR L’Arrêté N° 280/MEF/Douanes du 5 Mai 1977 est applicable dans les conditions normales déterminées par l’article 1er du Décret N° 61-175 du 18 Mai 1961, c’est-à-dire 3 jours francs après la publication au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire. Une Note de service sera adressée à l’ensemble du service et diffusée dans le public pour préciser la date de mise en vigueur de l’arrêté objet de la présente. ABIDJAN, le 27 Mai 1977 LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES DIFFUSION GENERALE -Journal Officiel M. K. ANGOUA. pour publication MINISTERE DE L’ECONOMIE REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE ET DES FINANCES Union – Discipline – Travail -------------------------- ---------------- DIRECTEUR GENERALE DES DOUANES ---------------------- ARRETE N° 0280 /MEF/Douanes du 5 Mai 1977 -------------------- Fixant les routes légales à l’importation et à L’exportation -------------------- LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, VU la loi N° 64-291 du 1er Août 1964 instituant un Code des Douanes, Notamment ses articles 61 et 70. VU le décret N° 64-300 du 17 Août portant délégation de pouvoir au Ministre des Finances des Affaires Economiques et du Plan en matière de Douane. VU l’arrêté N° 1866/FAEP/Cab du 24 Août 1964 du Ministre de l’Economie et des Finances fixant les routes légales à l’importation et à l’exportation, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété. Sur la proposition du Directeur Général des Douanes ARRETE ARTICLES 1ER.- Sont désigner comme routes légales à l’importation et à l’exportation les routes ci-après : A – FRONTIERE OUEST Bureau de PROLLO : IMPORTATION : de BOLODO (Libéria) directement sur PROLLO en traversant le Cavally. Exportation : de PROLLO directement sur BOLODO (Libéria) en traversant le Cavally. Bureau de PATA-IDIE : Importation : de BOLODO (Libéria) directement sur PATA-IDIE en traversant le Cavally Exportation : de PATA-IDIE directement sur BOLODO (Libéria) en traversant le Cavally Bureau de GRABO : Importation : de NYAAKE (Libéria) directement sur TIBOTO en traversant le Cavally, puis la route de TIBOTO à GRABO par SAKLADOBO, TATOU, FETE, BRETOU et et SOLO Exportation : de GRABO à TBOTO par SOLO, BRETOU, FETE, TATOU et SAKLADOBO, puis en traversant le Cavally directement le NYAAKE (Libéria). Bureau de TAI : Importation : de TIMBO (Libéria) à TAI par DAOBLY Exportation : de TAI à TIMBO (Libéria) par DAOBLY Bureau de PEKANHOUEBLY : Importation : de TOBLY (Libéria) à PEKANHOUEBLY Exportation : de PKANHOUEBLY à TOBLI (Libéria) Bureau de BINHOUYE : Importation : de LEPULA (Libéria) à BINHOUYE Exportation : de BINHOUYE à LEPULA (Libéria) Bureau de GBINTA : Importation : de KAMPLE (Libéria) à GBINTA Exportation : de GBINDA à KAMPLE (Libéria) Bureau de DANANE : Importation : 1°) de GBINTA à DANANE par GOUOBRO 2°) de N’ZO (Guinée) à DANANE par GBAPLEU, ZEALE, KOUAN-HOULE Exportation : 1°) de DANANE à GBINTA par GOUOBRO 2°) de DANANE à N’ZO (Guinée) par KOUANHOULE, ZEALE, GBAPLEU Bureau de WANINOU : Importation : de MORIGBADOUGOU (Guinée) à WANINOU par WAHIDOUGOU Exportation : de WANINOU à MORIGBADOUGOU (Guinée) par WAHIDOUGOU Bureau de BOOKO : Importation : de TIENKORON (Guinée) à BOOKO par MASSALA Exportation : de BOOKO à TIENKORO (Guinée) par MASSALA Bureau de SIRANA D’ODIENNE : Importation : de BEYLA (Guinée) à SIRANA d’ODIENNE, DEPUIS la frontière Exportation : de SIRANA D’ODIENNE à BEYLA (Guinée) jusqu’à la frontière. B - FRONTIERE NORD Bureau de MANINIAN : Importation : 1°) de SALADOUGOU (Guinée) à MANINIAN par TIENI 2°) de SANDOUGOULA (Mali à MANINIAN par SOKORO Exportation de MANINIAN à SANDOUGOULA (Mali) par SOKORO. Bureau de TIEFINZO : Importation : de MANANKORO (Mali) à TIEFINZO Exportation : de TIEFINZO à MANANKORO (Mali) Bureau de NIANGOUNI (NIGOUNI) Importation : de GONKORO (Mali) par la route internationale depuis la frontière jusqu’à NIANGOUNI Exportation : de NIANGOUNI à GONKORO (Mali) par la route Internationale jusqu’à la frontière Bureau de N’GADAMA : Importation : de MISSENI (Mali) à N’GADAMA Exportation : de N’GADAMA à MISSENI (Mali) Bureau de POGO : Importation : de ZEGOUA (Mali) à POGO Exportation : de POGO à ZEGOUA (Mali) Bureau de OUANGOLODOUGOU : Importation : 1°) la voie ferrée de NIANGOLOKO (HTE-Volta) à OUANGOLODOUGOU 2°) la route internationale de NIANGOLOKO (Hte-Volta) à OUANGOLODOUGOU Exportation : 1°) la voie ferrée de OUANGOLODOUGOU à NIANGOLOKO (Hte-Volta) jusqu’à la frontière 2°) la route internationale de OUANGOLO- DOUGOU à NIANGOLOKO (Hte-Volta) jusqu’- à la frontière. Bureau de VARALE : Importation : 1°) route KAMPI (Hte-Volta) à Varalé par LANKIO 2°) route BATIE (Hte-Volta à VARALE par KALAMOU- BIENOU Exportateur : 1°) route VARALE - LANKIO 2°) route VARALE – BIENOU - KALAMOU. C – FRONTIERE EST Bureau de BOUNA : Importation : de VONKORO à BOUNA par NIANDAGUE Exportation : de BOUNA à VONKORO par NIANDAGUE Bureau de SOKO : Importation : de la borne 10 A à SOKO Exportation : de SOKO à la borne 10 A Bureau d’ASSUEFRY : Importation : de la borne 15 à ASSUEFRY par KOUAMEDARI et KOUASSI-SERENOU Exportation : d’ASSUEFRY à la borne 15 par KOUASSI-SERENOU et KOUAMEDARI. Bureau de TRANSUA : Importation : 1°) de la borne 17 à TRANSUA par NIOUMASSI, AHUITESSO et KRIBIO 2°) de la borne 18 à TRANSUA par ATOKOUM, BOUPOKO, NIOUMASSI, AHUITESSO et KRIBIO, Exportation : 1°) de TRANSUA à la borne 17 par KRIBIO, AHUITESSO et NIOUMASSI 2°) de TRANSUA à la borne 18 par KRIBIO, AHUITESSO, NIOUMASSI, BOUPOKO, ATOKOUM. Bureau de TAKIKROU : Importation : de la borne 24 à TAKIKROU Exportation : de TAKIKROU à la borne 24 Bureau de NIABLEY : Importation : de la borne36 à NIABLEY Exportation : de NIABLEY à la borne 36. Bureau d’EBILASSOKRO : Importation : de la borne 39 à EBILASSOKRO Exportation : d’EBILASSOKRO à la borne 39 Bureau de BIANOUAN Importation : de DADIESSO (Ghana) à BIANOUAN Exportation : de BIANOUA à DADIESSO (Ghana) Bureau de DIBY : Importation : de la borne 48 à DIBY Exportation : de DIBY à la borne 48 Bureau de MAFFERE : Importation : de la borne 50 à MAFFERE par DADIESSO, M’BASO et AFIENOU Exportation : de MAFFERE à la borne 50 par AFIENOU, M’BASO et DADIESSO Bureau de FRAMBO Importation : de l’embouchure de la TANOE directement sur FRAMBO par la lagune TENDO Exportation : de FRAMBO directement sur l’embouchure de la TANOE par la lagune TANDO Bureau d’AFFORENOU Importation : 1°) d’un point quelconque de la frontière coupant la lagune TENDO dans le sens Nord-Sud directement sur AFFORENOU- Lagune. 2°) de la borne -53 à AFFORENOU-Plage par la plage Exportation : 1°) d’AFFORENOU-Lagune directement sur un point quelconque de la frontière coupant la lagune TENDO dans le sens Nord-Sud 2°) d’AFFORENOU-Plage à la borne 53 par la plage ARTICLE 2.- Le Directeur Général des Douanes est chargé de l’application du présent Arrêté, qui abroge toutes les dispositions antérieures en la matière, et qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire. Fait à Abidjan, le 5 Mai 1977 P/ Le Ministre de l’Economie et des Finances Le Directeur de Cabinet YANGNI N’DA PIERRE | Visionner | |
CIRCULAIRE | 266 | 27/05/1977 | Nomenclature des bureaux de douane,heures d'ouverture et de fermeture,opérations auxquelles ils sont ouverts. | ARRETE N°281/MEF/Douanes du 5 Mai 1977 du Ministre de l'Economie et des Finances. | M. K. ANGOUA | CIRCULAIRE N° 266 DU 27 MAI 1977 --------------------------- Clt. N-O - N-10 ----------------- OBJET /Nomenclature des bureaux de douane, Heures d’ouverture et de fermeture, Opérations auxquelles ils sont ouverts. -------------------------- REFERENCE : ARRETE N° 281/MEF/DOUANES du 5 Mai 1977 du Ministre de l’Economie et des Finances L’Arrêté visé en référence a apporté certains changements dans l’organisation des bureaux de douane telle qu’elle résultait de l’Arrêté N° 1871/FAEP/Cab du 24 Août 1964, ces changements sont commentés ci-après. I.- SUPPRESSION DES POSTES DE DOUANE L’article 38 du Code des Douanes dispose que : 1 – Les formalités douanières ne peuvent être accomplies que dans les bureaux de douane. 2 – Toutefois, des opérations de dédouanement peuvent être effectuées dans des postes de douane, dans des conditions qui seront définies par voie règlementaire. La notion de poste de douane demeure provisoirement inscrite dans la loi mais en ce qui concerne l’application pratique les offices dénommés postes de douane précédemment ouverts à certaines opérations limitées sont supprimés. Le TABLEAU I annexé à l’arrêté N° 281/MEF/Douanes du 5 mai 1977 énumère les bureaux ouverts au public par frontière ou à l’intérieur (BOUAKE). Les postes de douane transformés en bureaux voient leurs attributions précisées. Il convient d’observer que provisoirement la Brigade des douanes de SASSANDRA contrôle les envois postaux adressés au Bureau des Postes de cette localité. Il va de soi que ce contrôle ne concerne que les envois en provenance ou à destination de l’étranger, dans les conditions prévues à l’article 52 du Code des Douanes. Le Bureau d’Abidjan-Entrepôts sera progressivement mis en place en fonction de changements à intervenir dans l’organisation du service, et dans la création de nouveaux régimes douaniers. II.- HEURES D’OUVERTURE ET DE FREMETURE Il n’est rien changé aux horaires en vigueur. Les Chefs locaux devront veiller à assurer une permanence pour garantir le service permanent en valeur des touristes dans les bureaux ouverts à ces opérations. III.- ATTRIBUTIONS Les attributions des grands offices ne sont pas modifiées substantiellement, sauf pour ce qui concerne les perspectives de création d’un entrepôt réel à Abidjan. Sur ce dernier point il convient de souligner que l’entrepôt réel est encore à l’état de projet et qu’il n’est pas question jusqu’à nouvel ordre de procéder à des opérations d’entrée ou de sortie en entrepôt réel. IV.- NOMERO DE CODE DES BUREAUX Vous voudrez bien noter les numéros de Code attribués à chaque bureau : 01 - ABIDJAN-PORT 02 - ABIDJAN-CONTROLE POSTAL 03 - ABIDJAN-PORT-BOUET 04 - ABIDJAN –VRIDI 05 - ABIDJAN-ENTREPOT 16 - SOKO 14 - SAN-PEDRO 24 - ASSUEFRY 33 – PROLLO 51 - TRANSUA 35 - PATA-IDIE 28 - TAKIKROU 37 – GRABO 26 - NIABLEY 39 - T A I 53 - EBILASSOKRO 30 – PEKANHOUEBLEY 31 - BIANOUAN 40 – BINHOUYE 55 - DIBY 42 – GBINTA 25 - MAFFERE 08 – DANANE 10 - FRAMBO 29 – WANINOU 57 - AFFORENOU 21 - BOOKO 06 - BOUAKE 44 –SIRANA D’ODIENNE soit dans l’ordre numérique : 12 – MANINIAN 01 – ABIDJAN-PORT 23 – TIEFINZO 02 – ABIDJAN-CONTROLE POSTAL 46 – NIANGOUNI 03 –ABIDJAN-PORT-BOUET 48 – N’GADAMA 04 – ABIDJAN-VRIDI 22 – POGO 05 – ABIDJAN-ENTREPOT 27 – OUANGOLODOUGOU 06 - BOUAKE 20 – VARALE 07 - BOUNA 07 – BOUNA 08 – DANANE N° 1 10 – FRAMBO et N° 2 12 – MANINIAN 14 – SAN-PEDRO 16 – SOKO 20 – VARALE 21 – BOOKO 22 – POGO 23 – TIEFINZO 24 – ASSUEFRY 25 – MAFFERE 26 – NIABLEY 27 – OUANGOLODOUGOU 28 – TAKIKROU 29 – WANONOU 30 - PEKANHOUEBLY 31 – BIANOUAN 32 - PROLLO 35 – PATA-IDIE 37 – GRABO 39 – T A I 40 – BINHOUYE 42 – GBINTA 44 – SIRANA D’ODIENNE 46 – NIANGOUNI (NIGOUNI) 48 - N’GADAMA 51 – TRANSUA 53 – EBILASSOKROU 55 – DIBY 57 - AFFORENOU Ces indices codiques devant figurer dans la case prévue à cet effet sur les déclarations en détail. V.- MARCHANDISES SOUMISES A RESTRICTIONS NE POUVANT ETRE DECLAREES QUE DANS CERTAINS BUREAUX. Le Tableau II en annexe à l’arrêté N° 281/MEF/Douanes du 5 Mai 1977 énumère les bureaux ouverts à l’exportation ou à l’exportation -des Tabacs bruts ou non fabriqués, et déchets de tabacs (N° 24-01 de la Nomenclature) ABIDJAN-PORT ABIDJAN-ENTREPOT BOUAKE, dans ce dernier bureau cette disposition ne s’applique qu’en faveur des produits destinés à la S.I.T.A.B. -des Tabacs bruts ou non fabriqués et déchets de tabacs originaires d’un Etat membre de la C.E.A.O., qui ne peuvent être importés que par les bureaux de NIGOUNI, OUANGOLODOUGOU, N’GANDAMA et MANINIAN, (le transit ordinaire ne peut être autorisé que sous escorte en cas de défaut de caution). -des drilles et chiffons du N° 63-02 uniquement par Abidjan-Port et Abidjan-Entrepôt. Les marchandises ci-dessus énumérées présentées à un bureau autre que ceux mentionnés au Tableau II, sont retenus, par le service. Le Chef du Bureau des Douanes compétent doit rendre compte immédiatement de l’incident au Directeur Général des Douanes en sollicitant des instructions par la voie la plus rapide (radio, télégramme). VI.- DATE DE MISE EN VIGUEUR L’arrêté N° 281/MEF/Douanes du 5 Mai 1977 est applicable dans les conditions normales fixées par l’article 1er du Décret N° 61-175 du 18 Mai 1961, c’est-à-dire 3 jours francs après la publication au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire. Une Note de service sera adressée à l’ensemble du service et diffusée dans le Public pour préciser la date de mise en vigueur de l’Arrêté en question. DIFFUSION GENERALE ABIDJAN, le 27 Mai 1977 -Journal Officiel LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES Pour publication ---------------- M.K. ANGOUA. MINISTERE L’ECONOMIE République de Côte d’Ivoire ET DES FINANCES Union – Discipline – Travail -------------------------- ------------ ARRETE N° 0281 MEF/Douanes du 5/Mai 1977 ----------------------------- fixant la nomenclature des bureaux de douane, leurs heures d’ouverture et de fermeture, ainsi que les opérations auxquelles ils sont ouverts. ----------------------------- LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, VU la loi N° 64-291 du premier Août 1964, instituant, un Code des Douanes, notamment ses articles 38 et 39, VU le décret N° 64-300 du 17 Août 1964, portant délégation de pouvoirs au Ministre de l’Economie et des Finances en matière de Douane, VU le décret N° 71-639 du 1er Décembre 1971 portant réorganisation du Ministère de l’Economie et des Finances et érigeant la Direction des Douanes en Direction Générale des Douanes, VU le décret N° 74-341 du 24 Juillet 1974, portant nomination des Membres du gouvernement, VU l’arrêté N° 1871/FAEP/Cab du 24 Août, 1964 fixant la nomenclature des bureaux et postes de douane, leurs heures d’ouverture et de fermeture, ainsi que les opérations auxquelles ils sont ouverts, modifié par les arrêtés N° 1176/FAEP/Cab du 23 Juin 1965, N° 3104/MEF/Douanes du 11 Novembre 19770, et N° 852/MEF/ Douanes du 11 Juin 1974. VU l’arrêté N° 2353/MAEF du 31 Juillet 1967 limitant les attributions de certains bureaux de douane. SUR le Rapport du Directeur Général des Douanes, ARRETE ARTICLE 1ER.- 1°) La nomenclature des bureaux de douane, leurs heures d’ouverture et de fermeture, ainsi que les opérations auxquelles ils sont ouverts sont fixées par le Tableau I annexé au présent arrêté. 2°) Par dérogation à l’alinéa qui précède, certaines marchandises désignées au Tableau III annexé au présent arrêté, ne peuvent être importées ou exportées que par certains bureaux de douane ARTICLE 2.- Jusqu’à ce qu’il en soit autrement disposé, la Brigade des Douanes de Sassandra assure le contrôle des envois postaux adressés au bureau des Postes de cette localité. ARTICLE 3.- Sont abrogés les arrêtés ci-après N° 1871/FAEP/Cab du 24 Août 1964 - 1176/FAEP/Cab du 23 Juin 1965 - 3104/MEF/Douanes du 11 Novembre 1970 - 852/MEF/Douanes du 11 Juin 1974 et toutes les dispositions antérieures contraires au présent. ARTICLE 4.- Le Directeur Général des Douanes est chargé de l’application du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire. Fait à Abidjan, le … Mai 1977 LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES Le Directeur de Cabinet YANGNI N’DA PIERRE LISTE DES ABREVIATIONS EMPLOYEES AU TABLEAU 1 IMPORTATION : T M I - ouvert à l’entrée de toutes les marchandises M I - ouvert à l’entrée de toutes les marchandises, à l’exclusion de celles prohibées, contingentées, ou soumises à certaines restrictions générales. ADMISSION TEMPORAIRE : A.T. - ouvert à toutes les opérations TRANSIT : T I - ouvert au transit international T - ouvert au transit ordinaire ENTREPOT : E R - Entrepôt réel E F - Entrepôt fictif E S - Entrepôt spécial USINE EXERCEE : U E - Usine exercée NAVIGATION AERIENNE : A - Aérodrome H - Hydrobase SP - Service Permanent SI - Service intermittent TRAFIC POSTAL CP - Centre principal de contrôle postal C S - Centre secondaire de contrôle postal TOURISME : SP - ouvert au tourisme, service permanent ----------------------- T A B L E A U I BUREAUX DE DOUANE --------------------------- FRONTIERE MARITIME ABIDJAN-PORT ABIDJAN-Contrôle postal ABIDJAN-PORT-BOUET ABIDJAN-VRIDI ABIDJAN-ENTREPOTS SAN-PEDRO FRONTIRE-OUEST PROLLO PATA-IDIE GRABO TAI PEKANHOUEBLY BINOUYE GBINTA DANANE WANINOU BOOKO SIRANA D’ODIENNE HEURES D’OUVERTU-RE (1) ------------------- 7h 30 à 12h 14h à 17h 30 -‘’- -‘’- -‘’- -‘’- -‘’- -‘’- -‘’- -‘’- -‘’- -‘’- -‘’- -‘’- -‘’- -‘’- -‘’- -‘’- ATTRIBUTIONS GENERALES (sauf exceptions indiquées au Tableau II) Impor- tation ---------- TMI TMI TMI TMI TMI TMI TMI TMI TMI TMI TMI TMI TMI TMI TMI TMI TMI Exporta- Tation ------------- TME TME TME TME TME TME TME TME TME TME TMIE TME TME TME TME TME TME Admission Temporaire ---------------- AT AT AT AT AT AT Transit ---------- TO-TI TO-TI TO-TI TO-TI TO-TI TO-TI TO (3) TO (3) TO (3) TO (3) TO (3) TO (3) TO (3) TO (3) TO (3) TO (3) TO (3) Entrepôt ---------------- ER-EF-ES EF-ES EF-ES ER-EF-ES EF-ES Usine Exercée ----------- UE Navigation Aérienne ---------------- H.S.I. (2) A.S.P. A.S.I. (2) Trafic Postal ----------- CP CS Tourisme ------------ SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP T A B L E A U I (suite) BUREAU DE DOUANES HEURES D’OUVER- TURE (1) ATTRIBUTIONS GENERALES (sauf exceptions indiquées au Tableau II) Impor-tation Expor-tation Admission temporaire Transit Entrepôt Usine exercée Naviga-tion Aérien-ne Trafic postal Tourisme FRONTIERE NORD MANINIAN TEFINZO NIANGOUNI (NIGOUNI) N’GADAMA POGO OUANGOLODOUGOU VARALE FRONTIERE EST BOUNA SOKO ASSUEFRY TRANSUA TAKIKROU NIABLEY EBILASSOKRO BIANOUAN DIBY MAFFERE 7h30 à 12h 14h à 17h30 -’’- -‘’- -’’- -’’- -’’- -’’- -’’- -’’- -’’- -’’- -’’- -’’- -’’- -’’- -’’- -’’- TMI TMI TMI TMI TMI TMI TMI TMI TMI TMI TMI TMI TMI TMI TMI TMI TMI TME TME TME TME TME TME TME TME TME TME TME TME TME TME TME TME TME TO (3) TO (3) TO (3) TO (3) TO (3) TO (3) TO (3) TO (3) TO (3) TO (3) TO (3) TO-(3)II TO (3) TO (3) TO (3) TO (3) TO (3) EF ! ! SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP T A B L E A U I (suite) BUREAU DE DOUANES HEURES D’OUVERTURE (1) ATTRIBUTION GENERALES (sauf exceptions indiquées au Tableau II) Importation Exportation Admission temporaire Transit Entrepôt Usine exercée Navigation Aérienne Trafic postal Tou- risme FRONTIERE-EST (suite) FRAMBO AFFORENOU INTERIEUR BOUAKE 7h30 à 12h 14h à 17h30 -‘’- -‘’- TMI TMI TMI TME TME TME AT TO (3) TO (3) TO-TI EF-ES A.S.I (2) CS SP SP SP NOTE 1 - Tous les jours sauf le Samedi après-midi et le dimanche NOTE 2 - Les agents des douanes ne se trouvent pas à l’aérodrome ou à l’hydrobase Ils doivent être mandés par les usagers. NOTE 3 - Sous escorte en cas de défaut de caution. T A B L E A U 2 LISTE DES BUREAUX DE DOUANES VISES A L’ARTICLE 1er, ALINEA 2 de l’arrêté BUREAUX DE DOUANE DESIGNATION DES MARCHANDISES REGIMES DOUANIERS ABIDJAN-PORT ABIDJAN-ENTREPOT BOUAKE (1) NIGOUNI OUANGOLODOUGOU N’GANDAMA MANINIAN N° 24-01, Tabacs bruts ou non fabriqués, déchets de tabacs N° 63-02, drilles et chiffons N° 24-01, Tabacs bruts ou non fabriqués, déchets de tabacs N° 63-02, drilles et chiffons N° 24-24-01,Tabacs bruts ou non fabriqués, déchets de tabacs N° 24-01, Tabacs bruts ou non fabriqués, déchets de tabacs, originaires d’un Etat membre de la C.E.A.O. - d° - - - d° - - - d° - - TMI-TME-AT T-TI-EF-ES TMI-TME-AT T-TI-EF-ES TMI-TME-AT T-TI-ER-EF-ES TMI-TME-AT T-TI-ER-EF-ES TMI-TME-AT T-TI-EF-ES TMI-TME-TO (2) TMI-TME-TO (2)TI TMI-TME-TO (2) TMI-TME-TO (2) (1) Pour les seuls produits destinés à la Société Ivoirienne des Tabacs (SITAB) (2) Sous escorte en cas de défaut de caution. | Visionner | |
CIRCULAIRE | 264 | 24/05/1977 | NOUVEAUX PRODUITS SENEGALAIS ADMISSIBLES AU BENEFICE DE LA TAXATION PRIVILEGIEE | - Annnexe A de l'Accord Commercial IVOIRO-SENGALAIS du 15-12-71 - LETTRE 0472 DCE/REE-ta du 14-4-77 du Ministre du Commerce Côte d'Ivoire au Ministre de l' Economie et des Finances. | M. K. ANGOUA | CIRCULAIRE N° 264 DU 24 MAI 1977 Clt : A-37 B-03 DIFFUSION GENERALE E-01 OBJET : NOUVEAUX PRODUITS SENEGALAIS ADMISSIBLES AU BENEFICE DE LA TAXATION PRIVILEGIEE REF. : - Annexe A de l’Accord Commercial IVOIRO-SENEGALAIS du 15-12-71 - Lettre 0472 DCE/REE-ta du 14-4-77 du Ministre du Commerce Côte d’Ivoire au Ministre de l’Economie et des Finances. A l’occasion de la deuxième Foire Internationale de DAKAR (8 décembre 1976), le Ministre du Commerce de COTE D’IVOIRE et le Ministre d’Etat SENEGALAIS, Chargé des Finances et des Affaires Economiques, ont décidé de compléter la liste des produits SENEGALAIS admissibles en COTE D’IVOIRE au bénéfice de la Taxation privilégiée en y ajoutant les produits suivants, cités dans la lettre 472 visée en référence : -Matelas à ressort…………………………………………………………… 94-04-11 -Couvertures en coton………………………………………………………. 62-01-10 Je rappelle pour mémoire que cette liste a fait l’objet de L’Annexe A de l’Accord Commerce IVOIRO –SENEGALAIS du 15 décembre 1971. En conséquence, ces nouveaux produits, ainsi que leurs emballages, supporteront à l’entrée en COTE D’IVOIRE 50% de la fiscalité globale de droit Commun, droit de douane non compris (Circ. 230 du 10-2-76 titre V§ 4°), sur production des documents habituels justifiant l’origine SENEGALAISE. /- AMPLIATIONS : Chambre de Commerce, BP. 1399 LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES Chambre d’Industrie, BP. 1758 SCIMPEX, BP. 20 882 Syndicat des Transitaires, S/c Directeur SOCOPAO, BP.1297 M. K. ANGOUA. Pour information. | Visionner | |
CIRCULAIRE | 263 | 19/04/1977 | LOI DE FINANCES, GESTION 1977 TVA = MODIFICATION DES TAUX D'USAGE (TVO-TVR) | L.F. 76-891 du 31-12-76 (JO-CI du 31-12-76) Dt. 76-894 du 31-12-77(JO-CI du 6-1-77) | M. K. ANGOUA | CIRCULAIRE N° 263 DU 19 AVRIL 1977 Clt : A- 62 E-03 Diffusion Générale OBJET : LOI DE FINANCES, GESTION 1977 TVA = MODIFICATION DES TAUX D’USAGE (TVO-TVR) REF. : L.F. 76-819 du 31-12-76 (JO-CI du 31-12-76) Dt. 76-894 du 31-12-76 (JO-CI du 6- 1-77) J’ai l’honneur de confirmer à l’ensemble du service mes instructions du lundi 3 Janvier 1977, communiquées verbalement et par téléphone, concernant les modifications apportées par la loi de finances pour l’exercice 1977 N° 76-819 du 31 décembre 1976 aux TAUX D’USAGE (TVO et TVR) de la TAXE A LA VALEUR AJOUTEE. Suite à modifications, les nouveaux taux d’usage de la T.V.A. sont les suivants : TAUX ordinaire TVO = 22 % au lieu de 20,50 % TAUX réduit TVR = 10 % au lieu de 9,50 % TAUX majoré TVM = 33,50% inchangé. La loi de Finances 76-891 du 31 décembre 1976, publiée au JO-CI N° 61 du 31 décembre 1976 reçu le 18 Avril 1977, a été rendu applicable selon la procédure d’urgence par le décret N° 76-894 du 31 décembre 1976 (JO-CI du 6-1-77). Les Chefs de Postes ou de Bureaux de l’Intérieur qui n’auraient pas appliqué ces nouveaux taux d’usage de la TVA voudront bien les appliquer DES RECEPTIONS DE LA PRESENTE CIRCULAIRE. AMPLIATIONS : Chambre de Commerce, Chambre d’Industrie, Chambre d’Agriculture, SCIMPEX BP 20.882 Syndicat des Transitaires, M. K. ANGOUA. S/c Directeur SOCOPAO, BP 1297 Pour information. | Visionner |