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Texte reglementaire
TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.

 

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Par ex., 27/10/2024
Par ex., 27/10/2024
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CIRCULAIRE 224 22/11/1975 REGIME DES ARMES ET MUNITIONS EN COTE D'IVOIRE - AUTORISATION D'IMPORTATION PREALABLE - PERMIS DE DEDOUANEMENT PERMIS DE PORT D'ARMES ET DE CHASSE AUTORISATION DE REEXPORTATION. B.E N°1852 INT/DGA non daté du Ministre d'Etat chargé de l'Intérieur. M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 224 DU 22 NOVEMBRE 1975 DIFFUSION GENERALE --------------------------------- OBJET : REGIME DES ARMES ET MUNITIONS EN COTE D’IVOIRE - AUTORISATION D’IMPORTATION PREALABLE - PERMIS DE DEDOUANEMENT PERMIS DE PORT D’ARMES ET DE CHASSE AUTORISATION DE REEXPORTATION. Réf. : B.E N° 1852 INT/DGA non daté du Ministre d’Etat chargé de l’intérieur. Par bordereau susvisé, reçu le 14 Novembre 1975, le Ministre d’Etat chargé de l’Intérieur, vient de me communiquer la NOTICE D’INFORMATION SUR LE REGIME DES ARMES ET DES MUNITIONS EN COTE D’IVOIRE, du 5 Novembre 1975, de la Direction Générale de l’Administration Territoriale, relative AUX -ARMES A FEU ET A AIR COMPRIME - BALLES, CARTOUCHES ET POUDRES quelconques, -PISTOLETS dits ’’D’ALARME’’ -APPAREILS dit ’’DE DEFENSE’’, fonctionnant par projection d’un produit sous pression ayant une action suffocante, aveuglante ou paralysante dont L’IMPORTATION, le DEDOUANEMENT et la REEXPORTATION sont subordonnés à l’obtention préalable auprès du SERVICE DES ARMES ET MUNITIONS DE LA DIRECTION GENERALE DE L’ADMINITRATION TERRITORIALE (Ministère d’Etat chargé de l’intérieur), - d’une AUTORISATION D’INFORMATION - d’un PERMIS DE DEDOUANEMENT, - d’une AUTORISATION DE REEXPORTATION. Ci-joint, pour information et application, le texte intégral de cette NOTICE. Les dispositions antérieures contraires sont abrogées./- AMPLIATIONS : Chambre de Commerce Chambre d’Agriculture Chambre d’Industrie Syndicat des Transitaires ² s/c Directeur SOCOPAO SIMPEX M. K. ANGOUA. Pour information MINISTERE D’ETAT REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE CHARGE DE L’INTERIEUR Union- Discipline- Travail DIRECTION GENERALE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE NOTICE D’INFORMATION SUR LE REGIME DES ARMES & DES MUNITIONS EN COTE D’IVOIRE =-=-=-=-=-=-=-=-=-= I-DISPOSITIONS GENERALES L’importation, la vente, le transport et la détention des armes à feu (de quelle catégorie que ce soit) ou à air comprimé ; des balles, des cartouches et des poudres quelconques sont interdits en Côte d’Ivoire sauf autorisation délivrée à titre purement individuel par le Ministère d’ Etat chargé de l’Intérieur (Direction Générale de l’Administration Territoriale). Les mêmes interdictions s’appliquent aux pistolets dits ’’d’alarmes’’ et aux appareils dits de défense fonctionnant par projection d’un produit sous pression ayant une action suffocante, aveuglante ou paralysante. Le commerce des armes et munitions sur le territoire national est réglementé et ne peut s’effectuer que par les Sociétés et les Commerçants bénéficiaires d’une autorisation d’exploiter un dépôt d’arme et (ou) de cartouches délivrée par Arrêté du Ministre d’Etat Chargé de l’Intérieur. Cette autorisation est personnelle, incessible et délivrée à titre précaire et révocable. II- DISPOSITIONS SPECIALES A- Pour les Etrangers résidents : 1° / L’importation d’une arme à feu est subordonnée à l’obtention préalable d’une autorisation d’importation délivrée par l’autorité susvisée. A la réception de l’arme qui doit être déclarée à la Douane cette autorisation est échangée contre un permis de dédouanement, sur présentation du récépissé de dépôt de l’arme à la Douane. Simultanément il est établi un permis de port d’arme, barré en diagonale d’une bande rouge, qui spécifie que l’arme ne peut être cédée et doit être obligatoirement réexportée lors du départ définitif de son titulaire du territoire national. Le permis de port d’arme est adressé à l’autorité préfectorale de régimes du bénéficiaire pour lui être remis. - 2 - La réexportation de l’arme fait l’objet d’une autorisation de réexportation délivrée par la même autorité contre restitution du permis de port d’arme. Ce type de permis est délivré, entre autres, aux personnels des ambassades qui doivent formuler leur demande auprès du Ministère des Affaires Etrangères. Ce département assurera la transmission des demandes aux autorités Ivoiriennes compétentes après avoir attesté, au passage, la qualité d’agent diplomatique des intéressés. La délivrance des autorisations et permis ci-dessus est gratuite. 2°/ L’importation des balles et cartouches est autorisées par les même autorités et donne lieu successivement à l’établissement d’une autorisation d’importation et d’un permis de dédouanement. 3°/ Les munitions pour armes à canons rayés et les armes de défense sont vendues par les dépositaires agrées, sur autorisation d’achat délivré par le Ministère d’Etat Chargé de l’Intérieur. Pour les cartouches des armes à canons lisses, les autorisations d’achat sont délivrées par les autorités préfectorales du lieu de résidence. Les autorisations d’achat de munitions de chasse sont délivrées sur présentation du permis de port d’arme et du permis de chasse. 4°/ Le permis de petite chasse est délivré par les autorités préfectorales aux personnes âgées d’au moins 18 ans et titulaires d’un permis de port d’arme. Le ’’permis national’’ (pour la petite chasse) donne le droit de tirer sur l’ensemble du territoire le petit gibier (sauf régions expressément interdites). Sa durée de validité est limitée à la saison de chasse en cours. 5°/ Les permis de chasse sportive (permis de moyenne chasse, permis de grande chasse) sont délivrés par les services compétents du Ministère des Eaux & Forêts. Le bénéficiaire doit être âgé de 21 ans au moins. 6°/ La délivrance des permis de chasse donne lieu à la perception d’une redevance dont le taux varie selon la catégorie du permis. B- Pour les Etrangers non résidents et Touristes, les formalités à accomplir sont les suivantes : a) A l’arrivée, faire une déclaration des armes et des munitions importées à la Douane où elles restent en dépôt momentanément. b) Demander au Ministre d’Etat chargé de l’Intérieur (Direction Générale de l’Administration Territoriale - service des armes et munitions) un permis de dédouanement et de port d’arme temporaire, valable un mois. Cette pièce permet de retirer les armes et les munitions à la Douane et au permis de détention pour la durée susmentionnée. c) Si le Touriste désire chasser, sur présentation du permis susvisé, il se fait délivrer par le service compétent du Ministère des Eaux et Forêts un permis de chasse dénommé ’’permis de Passager’’ d’une validité de durée d’un mois. La délivrance de ce permis donne lieu à la perception d’une redevance. d) A l’issue du séjour, la sortie des armes et des munitions restantes est constatée par la Douane. III - MESURES TEMPORAIRES PRISES PAR LE GOUVERNEMENT DE LA COTE D’IVOIRE EN VUE DE PROTEGER LA FAUNE 1°/Fermeture totale de la chasse jusqu’à nouvel ordre, depuis le 1er janvier 1974. 2°/ Retrait des armes à four à canons rayés de quelque calibre que ce soit. Dans ces conditions, il est instamment conseillé aux étrangers résident ou passagers de ne pas introduire en Côte d’Ivoire d’armes de chasse dont ils ne pourront pas se servir. IV - SANCTIONS Les contrevenants à la réglementation sur la détention des armes à feu s’exposent, outre à la confiscation des armes et des munitions, à des poursuites judiciaires susceptibles d’entraîner des peines d’amende et d’emprisonnement. /- ABIDJAN, le 5 novembre 1975 Visionner
CIRCULAIRE 223 19/11/1975 Contrôle du crédit d'enlèvement M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 223 DU 19-11-75 OBJET : Contrôle du crédit D’enlèvement. - J’ai l’honneur de porter à la connaissance du service et des usagers que l’Administration des Douanes assurera pour compter du 1er janvier 1976, un contrôle permanent des crédits d’enlèvement en Douane. Chaque bureau de Douane compétent sera doté du matériel technique adéquat permettant l’individualisation et la gestion séparée et suivie des crédits d’enlèvement. Aucun crédit d’enlèvement ne pourra plus servir à l’avenir dans plusieurs bureaux de Douane à la fois. En conséquence, dans chaque bureau compétent où il a des activités, chaque bénéficiaire de crédit d’enlèvement disposera d’un numéro de crédit d’enlèvement. En d’autres termes, il y aura pour le même bénéficiaire de crédit d’enlèvement, autant de numéros de crédits différents qu’il y a de bureaux de dédouanement. Tout bénéficiaire de crédit d’enlèvement en Douane se verra attribuer par bureau compétent, une fiche mentionnant : - le nom du titulaire du crédit, - le numéro du crédit, - le bureau de Douane auquel il se rapporte. Après enregistrement et apurement des déclarations de mise à la consommation, le montant total des droits et taxes pré liquidés par article fera l’objet d’une inscription au débit de la fiche de contrôle. L’agent responsable du contrôle apposera sur les déclarations pour lesquelles l’imputation dégage un solde créditeur, le timbre ’’crédit’’ suivi de son nom et de sa signature. Le service d’exploitation mécanographique ne prendra en charge que les déclarations portant le timbre ’’crédit’’ ou ’’comptant’’. De même, tout règlement de bulletin de liquidation sera porté au crédit de cette même fiche au vu du récépissé de payement du Trésor. Si à la suite d’une inscription au débit de la fiche de contrôle, celle-ci signale un solde débiteur, la ou les déclarations concernées devront suivre la procédure des ’’comptants’’. Les déclarations sont alors frappées du timbre ’’comptant’’ suivi du nom et de la signature de l’agent chargé du contrôle. Les bénéficiaires de crédit d’enlèvement ont donc intérêt à faire suivre dans leurs propres services, la situation de leurs crédits. Les cachets portant les timbres ’’crédit’’ ou ’’comptant’’ sont strictement réservés à l’agent chargé du contrôle des crédits d’enlèvement. Toute utilisation abusive de ces cachets engage la responsabilité personnelle de leur titulaire. Le contrôle efficace des crédits d’enlèvement exige que les vérifications informent rapidement l’agent chargé du contrôle des crédits, de toutes les modifications intervenues dans les prés liquidations des déclarations en lui transmettant par cahier les places comptables des déclarations ainsi rectifiées. Dans ce cas, les bons à enlever correspondants ne pourront être délivrés qu’après retour des pièces comptables. Pour l’application des dispositions ci-dessus, la Section des Entrepôts fonctionne comme un bureau autonome. Les bénéficiaires de crédits d’enlèvement y auront un numéro différent de celui qu’ils auront à la Section des Ecritures. /- LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES. M. K. ANGOUA Visionner
CIRCULAIRE 222 15/11/1975 PRODUITS SOUMIS A CONTINGENTEMENT ET AUTORISATION D'IMPORTATION PREALABLE : 69-07-00 : CARREAUX, PAVES ET DALLES... NON VERNISSES NI EMAILLES, 69-08-00 : AUTRES CARREAUX, PAVES ET DALLES... 70-19-20 : CUBES, DES PLAQUETTES... EN VERRE... Loi 63-292 du 24-6-63 (JO-CI du 4-7-63) Arrêté n°0155 MC/COMEX du 7-11-75 M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 222 DU 15 NOVEMBRE 1975 CLT : B-07 : R-07 Diffusion générale OBJET : PRODUITS SOUMIS A CONTINGENTEMENT ET AUTORISATION D’IMPORTATION PREALABLE : 69-07-00 : CARREAUX, PAVES ET DALLES … NON VERNISSES NI EMAILLES, 69-08-00 : AUTRES CARREAUX, PAVES ET DALLES … 70-19-20 : CUBES, DES PLAQUETTES… EN VERRE … REF. Loi 63-292 du 24-6-63 (JO-CI du 4-7-63) Arrêté n° 0155 MC/COMEX du 7-11-75 Aux termes des dispositions de l’arrêté N° 0155 susvisé, du Ministre du Commerce et du Ministre de l’Economie et des Finances, et pour la période allant du 1er octobre 1975 au 30 septembre 1976, les produits énumérés ci-dessous sont CONTINGENTES A L’ IMPORTATION et SOUMIS A AUTORISATION D’IMPOR-TATION PREALABLE délivrée par le Ministre du Commerce, DIRECTION DU COMMERCE EXTERIEUR, quelle que soit leur origine ou leur provenance : AUTRES PRODUITS CERALIQUES. 69-07-00 : ’’CARREAUX, PAVES ET DALLES DE PAVEMENT OU DE REVETEMENT, NON VERNISSES NI EMAILLES’’, (notamment les faïences 108 x 108). 69-08-00 :’’AUTRES CARREAUX, PAVES ET DALLES DE PAVEMENT OU DE REVETEMENT’’, (notamment les pavés de sol 20 x 20 et 10 x 20). VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 70-19-20 : ’’CUBES, DES PLAQUETTES, FRAGMENTS ET ECLATS (MEME SUR SUPPORTS), EN VERRE, POUR MOSAÏQUE ET DECORATIONS SIMILAIRES’’ Ces dispositions sont IMMEDIATEMENT APPLICABLES. AMPLIATIONS : MM. le Directeur du Commerce Extérieur, Le Président de la Chambre de Commerce, Le Président de la Chambre d’Industrie, Le Président de la Chambre d’Agriculture, Le Président du Syndicat des Transitaires, S/c du Directeur de la SOCOPAO BP.1. 297 Le Président du SIMPEX, Pour information. M.K.ANGOUA Visionner
CIRCULAIRE 221 05/11/1975 AUTORISATION PREALABLE DE LA CAISSE DE STABILISATION POUR TOUTE EXPORTATION - de COPRAH, tarif 12-01-40 - d'AMANDES PALMISTES, tarif Ex 12-01-45 - d'HUILE DE PALME BRUTE, tarif 15-07-61/62/63. Décret 75-607 du 3-9-75 (JO-CI du 2-10-75) Décret 75-608 du 3-9-75 (JO-CI du 2-10-75) M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 221 DU 5 NOVEMBRE 1975 DIFFUSION GENERALE OBJET : AUTORISATION PREALABLE DE LA CAISSE DE STABILISATION POUR TOUTE EXPORTATION - de COPRAH, tarif 12-01-40 - d’AMANDES PALMISTES, tarif Ex 12-01-45 - d’HUILE DE PALME BRUTE, tarif 15-07-61/62/63 REF : Décret 75-607 du 3-9-75 (Jo-CI du 2-10-75) Décret 75-608 du 3-9-75 (Jo-CI du 2-10-75) J’ai l’honneur de porter à la connaissance de l’ensemble du Service qu’aux termes des décrets N° 75-607 (coprah) et 75-608 du 3 septembre 1975 (JO-CI N° 50 du 2-10-75), l’EXPORTATION des produits désignés ci-dessous, QUELLE QUE SOIT LEUR DESTINATION : -COPRAH ……………………..tarif : 12-01-40 -AMANDES PALMISTES …………….’’ : Ex 12-01-45 -HUILES DE PALME BRUTE …………’’ : 15-07-61/62/63 est subordonnée à l’AUTORISATION PREALABLE DE LA CAISSE DE STABILISATION ET DE SOUTIEN DES PRIX DES PRODUCTIONS AGRICOLES. La date d’effet et les modalités d’application de ces dispositions vous seront communiquées ultérieurement./- AMPLIATIONS : - CAISSE DE STABILISATION (M.KOUAKOU, Direction des produits) - CHAMBRE DE COMMERCE - CHAMBRE D’AGRICULTURE - CHAMBRE D’INDUSTRIE - SYNDICAT DES TRANSITAIRES (SOCOPAO) - SIMPEX M.K.ANGOUA. pour information - Visionner
CIRCULAIRE 220 29/10/1975 PROHIBITION D'IMPORTATION DE LA FRIPERIE (tarif : 63-01) Ord. N°75-647 du 30-9-75 (JO-CI du 16-10-75) M. K. ANGOUA OBJET : PROHIBITION D’IMPORTATION DE LA FRIPERIE (tarif : 63-01) REFERENCE : Ord. N° 75-647 du 30-9-75 (JO-CI du 16-10-75). CIRCULAIRE N° 220 DU 29 OCTOBRE 1975 DIFFUSION GENERALE J’ai l’honneur de porter à la connaissance de l’ensemble du Service qu’aux termes de l’article 1er de l’ordonnance N° 75-647 du 30 Septembre 1975 (Jo-CI du 16-10-1975 p 1 884) ; ’’EST PROHIBEE L’IMPORTATION SUR LE TERRITOIRE DOUANIER NATIONAL DE TOUS ARTICLES DE FRIPERIE REPRIS A LA POSITION 63-01 DE LA NOMENCLATURE TARIFAIRE’’. Les dispositions de cette ordonnance, promulguée selon la procédure d’urgence, SONT APPLICABLES - à ABIDJAN, à compter du 10 Octobre 1975, date d’affichage à la Préfecture - et dans les autres Bureaux, dès leur affichage à la Préfecture. AMPLIATIONS : - Chambre de Commerce LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES - Chambre d’Industrie - Chambre d’Agriculture - Syndicat des transitaires (SOCOPAO - Secrétariat Général de la C.E.A.O. M. K. ANGOUA Visionner
CIRCULAIRE 219 17/10/1975 Taxe à la valeur ajoutée véhicules montés en Côte d'Ivoire. J. MANDE CIRCULAIRE N° 219 DU 17 OCTOBRE 1975 Objet : Taxe à la valeur ajoutée Véhicules montés en Côte d’Ivoire. La question a été posée de savoir quelle est la taxation à appliquer aux véhicules versés à la consommation en suite de régime suspensif, lorsqu’ils ont été préalablement montés en Côte d’Ivoire. J’ai l’honneur de faire connaître aux agents chargés de liquider les droits que ces véhicules sont soumis aux conditions fixées par le Code Général des IMPOTS article 235 alinéa 20è qui dispose : ’’Sont exemptés de la taxe à la valeur ajoutée …………………………………………. ………………………………………………………………………………………………….. 20° les affaires de vente portant sur les automobiles fabriquées en Côte d’Ivoire à concurrence de 50 % du prix de vente." Les articles 240 et 241 du Code général des IMPOTS rappellent que le fait générateur de la taxe est la mise à la consommation pour les produits importés de l’extérieur, ou qui se trouvaient sous un régime suspensif des droits. Il convient donc d’appliquer le taux d’usage de la Taxe à la valeur ajoutée de 19 % sur la moitié de la valeur taxable au moment de la mise à la consommation des voitures pour le transport des personnes montées en Côte d’Ivoire et qui ont été placées préalablement sous un régime suspensif des droits (TT, TTA, TTE) ABIDJAN, le 17 Octobre 1975 P. Le Directeur Général des Douanes et p.o. Le Directeur Général Adjoint J. MANDE Visionner
CIRCULAIRE 218 09/10/1975 Cinquième rectification du tarif des Douanes édition 1-1-75 J. MANDE CIRCULAIRE N° 218 du 9 Octobre 1975 OBJET : Cinquième rectificatif du tarif des Douanes édition 1-1-75. L’attention des usagers et du service est attirée sur la rectification suivante à apporter au chapitre 21 N° 21-07-70 lait préparé en poudre pour l’alimentation des enfants ou pour usage diététique. Dans la colonne "Taxe à la valeur ajoutée"au lieu de : TVO Lire O ABIDJAN, le 9 octobre 1975 DIFFUSION GENERALE Chambre de Commerce p. Le Directeur général des douanes et p. o. Chambre d’Industrie Le directeur général adjoint, Syndicat des transitaires. J.MANDE Visionner
CIRCULAIRE 217 06/10/1975 - CONTROLE S.G.S. - INSPECTION DES BIENS IMPORTES EN COTE D'IVOIRE DECRET:75-422 du 12-6-75 (JO-CI du 31-7-75) circulaire N°212 du 25-7-75 Arrêté 137 MC du 26-6-75 (JO-CI du 24-7-75) J. MANDE CIRCULAIRE N° 217 DU 6 Octobre 1975 Diffusion Générale J’ai l’honneur de vous communiquer ci-joint le texte de l’arrêté n° 37 MC. du 26 Juin 1975, fixant les modalités d’application du décret n° 75-422 du 12 Juin 1975 qui soumet les biens importés en COTE D’IVOIRE à, l’inspection qualitative, quantitative et à la comparaison de prix. Le décret 75-422 susvisé a été diffusé par circulaire 212 du 25 juillet 1975. /- AMPLIATIONS : - Chambre de Commerce - Chambre d’Industrie - Chambre d’agriculture - Syndicat des Entrepreneurs - SIMPEX - Syndicat des Transitaires s/c Directeur de la SOCOPAO pour information. P.J. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES & P.O. LE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT. J. MANDE MINISTERE DU COMMERCE REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE EXTRAIT JO-CI du 24-7-75 p. 1307 Arrêté N° 137 MC. Du 26 juin 1975, fixant les modalités d’application du décret n° 75-422 du 12 juin 1975, soumettant les biens importés en Côte d’Ivoire à l’inspection qualitative, quantitative et à la comparaison de prix. LE MINISTRE DU COMMERCE ; Vu la loi n° 60-273 du 2 septembre 1960, codifiant le régime de l’importation, de l’exportation, la détention, la circulation, la déclaration et le contrôle des stocks, l’utilisation, la mise en vente, le mode de fixation et la publicité des prix de tous produits et marchandises de toutes origines et de toutes provenances, modifiée par la loi n° 64-492 du 21 décembre 1964 ; Vu le décret n° 75-422 du 12 juin 1975, soumettant les biens importés en Côte d’Ivoire à l’inspection qualitative, quantitative et à la comparaison de prix ; Vu le décret n° 74-341 du 24 juillet 1974, portant nomination des membres du Gouvernement, ARRETE : Article premier. - En vue de permettre l’inspection qualitative, quantitative et la comparaison de prix, tout contrat, commande ou ordre d’achat pour des importations en Côte d’Ivoire, réalisées par voie maritime ou aérienne, d’une valeur FOB supérieure à 100.000 francs C.F.A., devra faire l’objet d’une déclaration d’intention d’importation ci-après dénommée ’’Intention d’Importation’’ à moins que les produits importés ne soient déjà soumis à licences ou à autorisation préalable. Ces ’’Intentions d’Importation’’ ne constituent pas des titres d’importations. Art.2. - Pour permettre les inspections qualitatives, quantitatives et la comparaison de prix, les contrats, commandes ou ordres d’achats d’une valeur FOB égale ou supérieure à 500.000 francs C.F.A. passés entre importateurs installés en Côte d’Ivoire et vendeurs, fournisseurs ou producteurs étrangers, doivent stipuler expressément : a) Qu’une attestation de vérification ou un avis de refus d’attestation de l’organisme d’inspection mandaté (ci-après dénommé le mandataire) mentionné dans les déclarations de licence d’importation et d’intention d’importation doit être joint par le vendeur aux autres documents usuellement nécessaires à l’embarquement et que le dédouanement des biens en République de Côte d’Ivoire ne peut intervenir que sur présentation de ladite attestation ou dudit avis de refus d’attestation ; b) Que le vendeur ou le producteur doit donner au ’’mandataire’’ un préavis d’au moins 10 (dix) jours avant la date d’inspection projetée ; c) Que l’attestation de vérification ou l’avis de refus d’attestation n’est valable aux fins de dédouanement que si le vendeur y joint le connaissement, la L.T.A. ou tout autre titre de transport ; Visionner
CIRCULAIRE 216 06/10/1975 Contrôle S.G.S,Inspection des biens importés en Côte d'Ivoire -Décret 75-422 du 12-6-75(JO-CI du 31-7-75).-Circulaire 212 du 25-7-75.-Arrêté 137-mc du 26-6-75(JO-CI du 24-7-75).-Avis aux importateurs n° du 30-9-75 J.MANDE CIRCULAIRE N° 216 DU 6 OCTOBRE 1975 DIFFUSION GENERALE CLT : R-51 OBJET : CONTROLE S.G.S. INSPECTION DES BIENS IMPORTES EN COTE D’IVOIRE REFERENCES : Décret 75-422 du 12-6-75 (JO-CI du 31-7-75) Circulaire 212 du 25-7-75 Arrêté 137-mc du 26-6-75 (JO-CI du 24-7-75) Avis aux importateurs N°6 du 30-9-75 J’ai l’honneur de vous communiquer ci-joint, pour information, le texte de l’Avis aux IMPORTATEURS N°6 du COMMERCE Extérieur, du 30 Septembre 1975, ‘’informant les importateurs qu’à compter du 6 octobre 1975, il ne sera plus accordé de dispense consécutive à l’embarquement ou à l’arrivage de marchandises d’une valeur F0B égale ou supérieure 500.000 CFA.’’ AMPLIATIONS : Visionner
CIRCULAIRE 215 24/09/1975 Mesures de contrôle du Commerce Extérieur. M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 215 DU 24/9/75 (DIFFUSION GENERALE) OBJET : Mesures de contrôle du Commerce Extérieur. J’ai l’honneur de porter à la connaissance du Ser¬vice, les dispositions de la lettre n° 785 du 10- 9- 75 de la Direction du Commerce Extérieur relative à l’application de l’Arrêté n° 137/mc du 26- 6- 75, portant inspection qualitative, quantitative et comparaison de prix des produits importés en Côte d’Ivoire. Ces dispositions se rapportent au régime des pro¬duits contingentés ou soumis à autorisation préalable et aux im¬portations d’une valeur inférieure ou égale à 100. 000 F.CFA FOB. 1- MARCHANDISES SOUMISES A AUTORISATION PREALABLE ET / OU CONTINGENTEES : Les importations, d’une valeur supérieure à 25. 000 F. CFA FOB, concernant des marchandises soumises soit à autorisation préalable soit à contingentement doivent donner lieu auparavant au dépôt d’un titre trois chevrons à la Direction du Commerce Extérieur : - une licence d’importation trois chevrons vert s’il s’agit de produits non libérés - une intention d’importation trois chevrons orange dans le cas de produits libérés. 2- MARCHANDISES D’UNE VALEUR INFERIEURE OU EGALE A 100.000 F. CFA FOB. En ce qui concerne les importations d’une valeur in¬férieure ou égale à. 100. 000 F. CFA FOB : - s’il s’agit de produits non libérés, c’est à dire exigeant une licence d’importation, . et non contingentés ou non soumis à autorisation préalable : le dépôt d’une licence d’importation à un chevron vert est nécessaire. -2- . et contingentés ou soumis à autorisation préalable: c’est une licence d’importation à trois chevrons vert qui est exigé. -s’il s’agit de produits libérés, . et contingentés ou soumis à autorisation préalable : il est demandé une intention d’importation à trois chevrons orange. . et ni contingentés ni soumis à autorisation préalable : il n’y a pas de dépôt d’intention d’importation. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de déposer une demande d’importation pour les marchandises en admission temporaire, par contre les marchandises mises en entrepôt fictif doivent préala¬blement faire l’objet d’une intention ou d’une licence d’importation. Afin d’éviter les abus dans le cas d’importations fractionnées, pour une même intention ou une même licence, il est indispensable que les services de Douane imputent les impor¬tations partielles successives aux dos du titre concerné, et re-tournent ensuite celui-ci au Commerce Extérieur. Sous réserves des cas prévus pour les rectificatifs (dépassement de la valeur FOB, changement du pays de provenance, code nomenclature incorrect) il n’y a pas lieu de soumettre au visa du Commerce Extérieur les déclarations de type D3 se rappor¬tant à une intention ou une licence d’importation, quelque soit le montant FOB. Il n’est pas nécessaire qu’un exemplaire des inten¬tions d’importation un chevron (orange) soit communiqué au servi¬ce des Douanes. Dans le cas ou la valeur FOB est égale ou supérieure à 500 000 F, il ne sera pris en considération que l’avis de vérification ou l’avis de refus délivré par la SGS ou la mention dispense indiquée sur le titre original qui vous sera présenté par l’importateur. D’autre part, la Direction du Commerce Extérieur envisage d’automatiser le contrôle des importations. Dans le but de recouper ses informations avec celles de la Douane, obtenues partir des déclarations en Douane, j’exige que les zones suivantes : - valeur FOB, - numéro de la licence - montant de celle-ci, prévues dans l’enregistrement du fichier magnétique ’’ Déclarations’’ soient effectivement remplies. M. K. ANGOUA MINISTERE DU COMMERCE REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE DIRECTION DU COMMERCE Union-Discipline-Travail EXTERIEUR AVIS AUX IMPORTATEURS N° 6 ---------------------------------------------- En application du décret N° 75-422 du 12 juin 1975 et de l’arrêté subséquent N° 0137/mc du 26 juin 1975, tous les biens sont soumis au contrôle qualitatif, quantitatif et à la comparaison des prix de la Société Générale de Surveillance à leur exportation vers la Cote d’Ivoire pour compter du 1er juillet 1975. Par commodité, le ministère du Commerce a dû prendre des mesures transitoires renvoyant au 1er Août 1975 l’application effective des textes susmentionnés. Ces mesures se traduisaient par l’octroi de la dispense du contrôle pour tous embarquements réalisés jusqu’au 31 juillet 1975 inclus. En dépit de l’expiration de ce délai, des importateurs continuent de se faire expédier leurs marchandises sans le contrôle préalable de la Société Générale de Surveillance (S.G.S.), ou, attendent l’arrivage de celles-ci pour s’adresser à la Direction du Commerce Extérieur en vue de l’obtention du titre d’importation approprié. Devant la fréquence de telles opérations dont il est clair que le but est de rendre sans effet les nouvelles dispositions, le Directeur du Commerce Extérieur informe les importateurs qu’à compter du 6 Octobre 1975, il ne sera plus accordé de dispense consécutivement à l’embarquement ou à l’arrivage de marchandises d’une valeur FOB égale ou supérieure à 500.000 F. CFA. ABIDJAN, le 30 septembre 1975 JULES NENIBI Visionner

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