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Texte reglementaire
TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.

 

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Par ex., 23/11/2024
Par ex., 23/11/2024
Type Mots Clés Numéro Date de signature Objet Reférence Signataire Contenu du document Fichier
CIRCULAIRE 232 13/02/1976 - AUTORISATION PREALABLE D'IMPORTATION - FERS A BETON = 73-10-30 et Ex 73-10-90. Arrêté 2.329 MEF/AE du 5-9-70 Ma circulaire N°86 du 20-10-70 Arrêté 3.235 MEF/AE du 20-11-70 Ma circulaire N°93 du 5-1-71 M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 232 DU 13 FEVRIER 1976 DIFFUSION GENERALE CIt : B-07 R-51 OBJET : - AUTORISATION PREALABLE D’IMPORTATION - FERS A BETON = 73-10-30- et Ex 73-10-90. REF. : Arrêté 2.239 MEF/AE du 5-9-70 Ma circulaire N° 86 du 20-10-70 Arrêté 3.235 MEF/AE du 20-11-70 Ma circulaire N° 93 du 5-1-71. J’ai l’honneur de porter à la connaissance du Service qu’aux termes de l’arrêté interministériel N° 0003 MC/MEF du 23 Janvier 1976 du Ministre du Commerce et du Ministre de l’Economie et des Finances -’’Les importations de FERS ABETON (tarif 73-10-30 et Ex 73-10-90) quelles que soient leurs origines ou leurs provenances, sont soumises à AUTORISATION PREALABLE, délivrée par la DIRECTION DU COMMERCE INTERIEUR ET DE LA DISTRIBUTION (art. 1er)’’, -’’Aucun dédouanement pour la consommation ne pourra être autorisé par la Direction Générale des Douanes sans le VISA PREALABLE de la DIRECTION DU COMMERCE INTERIEUR ET DE LA DISTRIBUTION, Caisse générale de Péréquation des Prix (art. 3).’’ Il est rappelé que l’AUTORISATION PREALABLE, NON applicable aux ’’fils machine, était déjà exigée -par l’arrêté 2.239 MEF/AE du 5 Septembre 1970 pour les fers LISSES (circulaire 86 du 20-10-70) -par l’arrêté 3.235 MEF/AE 20 Novembre 1970 pour les fers ’’TORS’’ (circulaire 93 du 5-1-71). Les FRES A BETON devront désormais être accompagnés d’une INTENTION ou LICENCE D’IMPORTATION à trois chevrons orange ou verts. - 2 - En outre, les déclarations D3 de FRES de A BETON, non revêtues du VISA PREALABLE du Commerce Intérieur et de la Distribution, seront considérées comme irrecevables et NE POURRONT PAS ETRE EN REGISTREES. Ces dispositions sont IMMEDIATEMENT APPLICABLES. AMPLIATION : -Direction du Commerce Intérieur -Directeur des Prix -Chambre d’Industrie, -Chambre de Commerce M. K. ANGOUA. -SCIMPEX, BP 20.882 -Syndicat des Industriels, BP1340 -Syndicat des Entrepreneurs BP. 464 -Syndicat des Transporteurs, S/c Directeur SOCOPAO BP.1297 Pour information. Visionner
CIRCULAIRE 231 12/02/1976 - CONTROLE S.G.S. - INSPECTION DES BIENS IMPORTES EN COTE D'IVOIRE - TOLERANCE POUR LES INTENTIONS D'IMPORTATION A UN CHEVRON ORANGE. Dt 75-422 du 12-6-75 (JO-CI du 31-7-75) Arr. 137 MC du 26-6-75 (JO-CI du 24-7-75) Circulaires 212 et 215 des 25-7-75 et 24-9-75 M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 231 DU 12 FEVRIER 1976 Diffusion Générale. OBJET : - CONTROLE S.G.S. - INSPECTION DES BIENS IMPORTES EN COTE D’IVOIRE - TOLERANCE POUR LES INTENTIONS D’IMPORTATION A A UN CHEVRON ORANGE. REF. : Dt 75-422 du 12-6-75 (JO-CI du 31-7-75) Arr. 137 MC du 26-6-75 (JO-CI du 24-7-15) Circulaires 212 et 215 des 25-7-75 et 24-9-75 Par lettre N° 0093 DCE/CI-dj du 6 février 1976, le Directeur du Commerce Extérieur vient de me faire savoir “que mes services n’ont plus à exiger une INTENTION RECTIFICATIVE lorsque les informations portées sur la déclaration de mise à la consommation différent, en ce qui concerne la QUANTITE ou la VALEUR, de celles mentionnées sur L’INTENTION D’IMPORTATION à UN CHEVRON ORANGE (produits libérés, non contingentés ni soumis à autorisation préalable, d’une valeur FOB égale ou supérieure à 500.000 F-CFA ). Cette tolérance ne concerne pas les LICENCES ou INTENTIONS à TROIS CHEVRONS, pour lesquelles un RECTIFICATIF doit être exigé en cas de non conformité des informations. Ces nouvelles dispositions sont applicables dès réception de la présente./. AMPLIATIONS : Directeur du Commerce Extérieur, Chambre du Commerce, Chambre d’Industrie, Chambre d’Agriculture, Syndicat des Entrepreneurs, BP 464 Syndicat des Industriels, BP 1.340. SCIMFEX, BP 20.882 Syndicat des Transitaires, M. K. ANGOUA s/c Directeur de la SOCOPAO, BP 1297 pour information. Visionner
CIRCULAIRE 230 10/02/1976 COMMUNAUTE ECONOMIQUE DE L'AFRIQUE DE L'OUEST(C.E.A.O.) REGIME DE TAXE DE COOPERATION REGIONALE (T.C.R.) Traité instituant la CEAO à Abidjan le 17-4-73 Protocoles "C" et "H"(Jo-CI/7-2-74) Loi 73-584 du 28-12-73=approbation du traité(JO-CI/7-2-74) Dt 73-585 du 28-12-73 - ratification du traité (JO-CI/ 7-2-74) Acte 6 CEAO 73 du 17-4-73=SENEGAL(JO-CI/7-2-74) Décisions 1 et 3 CM 74 du 8-3-74(JO-CI du 30-5-74) Acte 1 et 2 CEAO 75 du 8-4-75 (JO-CI du 10-7-75) Décisions 1 à 4 CM 75 du 5-4-75 (JO-CI du 10-7-75) Ma circulaire n°184 du 18-12-74 § V-Echanges avec la CEAO Tarif des Douanes,annexe IV(circulaire 184 du 18-12-74 § V ) J. MANDE CIRCULAIRE N°230 DU 10 FEVRIER 1976 OBJET : COMMUNAUTE ECONOMIQUE DE L'AFRIQUE DE L'OUEST (C.E.A.O.) REGIME DE TAXE DE COOPERATION REGIONALE (T.C.R.) REFERENCES : Traité instituant la CEAO à Abidjan le 17-4-73 Protocoles "C" et "H" (Jo-CI/ 7-2-74) Loi 73-584 du 28-12-73 - approbation du traité (JO-CI/ 7-2-74) Dt 73-585 du 28-12-73 - ratification du traité (JO-CI/ 7-2-74) Acte 6 CEAO 73 du 17-4-73 - SENEGAL (JO-CI/ 7-2-74) Décisions1 et 3CM 74 du 8-3-74 (JO-CI du 30-5-74) Acte 1 et 2 CEAO 75 du 8-4-75 (JO-CI du 10-7-75) Décision 1à 4 CM 75 du 5-4-75 (JO-CI du 10-7-75) Ma circulaire n° 184 du 18-12-74 § V-Echanges avec la CEAO Tarif des Douanes, l’annexe IV(circulaire 184 du 18-12-74 §V ) Les textes susvisés ont déterminé comme suit, le régime applicable aux produits faisant l’objet d’échanges intra-communautaires : I - Dispositions communes à tous les produits originaires de la CEAO II - Produits du cru, II - Produits industriels originaires de la CEAO, IV - Produits industriels originaires de la CEAO, agréés à la taxe de Coopération Régionale (T.C.R.); V - Produits industriels originaire du SENEGAL Dispositions particulières aux produits agréés à la T.C.R. J. MANDE Visionner
CIRCULAIRE 229 02/02/1976 Acquits à caution de transit. M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 229 DU 2/2/76 OBJET : Acquits à caution de transit.- Il m’est parvenu qu’un courant de fraude existe au niveau des acquits à caution levée à Abidjan pour accompagner, par la voie terrestre, les marchandises destinées aux pays limitrophes. Certains de ces acquits sont des acquits de complaisance qui n’accompagnent aucune marchandise et qui reçoivent cependant, avec la complicité des agents de Douane aux bureaux frontières de sortie, les décharges requises. Il s’en suit que les registres et les manifestes sont régulièrement apurés et les marchandises concernées, purement et simplement versées sur le marché national sans payement des droits et taxes y afférents. Pour mettre fin à cette pratique, j’ai décidé que désormais, l’acheminement des marchandises sous Douane vers le GHANA ou le LIBERIA se fera par la voie maritime. De ce fait, j’exige que les embarquements se fassent sous la présence effective des agents de Douane. Ceux-ci doivent porter sur les documents d’exportation, outre le ’’vu embarqué’’ et les constations faites, leur nom suivi de leur signature. Les officiers veilleront à l’application stricte de ces nouvelles instructions et procéderont constamment au contrôle de la véracité des mentions consignées sur les déclarations par les agents qui assistent aux embarquements./- LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES M. K.ANGOUA Visionner
CIRCULAIRE 227 16/01/1976 ERREUR AU TARIF Sixième rectificatif au tarif des Douanes édition au 1-1-75. M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 227 DU 16 JANVIER 1976 OBJET : ERREUR AU TARIF Sixième rectificatif au Tarif des Douanes édition au 1-1-75 ------------------------------------- L’attention des usagers et du service est attirée sur la rectification suivante à apporter au Chapitre 4 du Tarif - 04 - 03 - beurre N° 04-03-10 graisse butyrique (butteroil) Dans la colonne Taxe à la valeur ajoutée au lieu ’’o’’. Lire ’’TVO’’ ABIDJAN, le 16 janvier 1976 DIFFUSION GENERALE LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES M.K.ANGOUA Visionner
CIRCULAIRE 228 16/01/1976 Mise à jour N°1 au 1-8-75 du Tarif des Douanes (édition au 1-1-75) M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N°228 DU 16 JANVIER 1976 OBJET : mise à jour N°1 au 1-8-75 du Tarif des Douanes (édition au 1-1-75) La mise à jour N°1 du Tarif des Douanes au 1er Août 1975 est en vente à la Direction Générale des Douanes (Bureau de la Documentation) au prix de 325 francs. ---------------- Correction à apporter manuellement - Chapitre 4.- N° 04-03-10. Graisse butyrique (Butter-oil) TVO au lieu de 0 - Tarif d'exportation page 15-07 N°15-07-71 DUS 4% au lieu de 6% N° 15-07-73 DUS 4 % au lieu de 6% N° 15-07-74 DUS 4 % au lieu de 5 %. ABIDJAN, le 16 Janvier 1976 M. K. ANGOUA Visionner
CIRCULAIRE 226 06/01/1976 UTILISATION DES CARNETS DE PASSAGES EN DOUANE Circulaire N°1680 du 10-4-62 M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 226 DU 6 JANVIER 1976 Diffusion Générale OBJET : UTILISATION DES CARNETS DE PASSAGES EN DOUANE REFERENCE : Circulaire N° 1 680 du 10-4-62 Il a paru nécessaire de renouveler au Service, spécialement à l’intention des Chefs des Bureaux et Postes sur les Frontières, les instructions relatives à l’utilisation des CARNETS DE PASSAGES EN DOUANE accompagnant les véhicules des voyageurs. I- FORMALITES A L’ENTREE EN COTE D’IVOIRE A -Vérifier l’identité du voyageur, B - Contrôler la régularité du CARNET de PASSAGES, s’assurer qu’il s’applique bien au Véhicule présenté et qu’il est . valable pour la COTE D’IVOIRE . en cours de validité . correctement rempli aux lignes 1 à 29 du Volet d’entrée 1 à 29 du Volet de sortie 7 à 29 de la page intérieure de la couverture . signé par le titulaire, C - Prendre en charge le Carnet de Passages sur un registre des mouvements conforme au modèle ci-annexé D - Volet d’entrée : .remplir les lignes 30 à 34 . dater, signer, timbrer . détacher le volet et le CONSERVER pour prise en charge, E - Volet de sortie : . remplir les lignes 35 et 36, F - Souche : . remplir les lignes 1 à 7 . dater, signer, timbrer G - Restituer le CARNET à l’intéressé. II - FORMALITES A LA SORTIE DE COTE D’IVOIRE A - Vérifier l’identité du voyageur B - S’assurer que le CARNET DE PASSAGES est en cours de validité et s’applique bien au véhicule présenté C - Volet de sortie : . remplir les lignes 30 à 34 . dater, signer, timbrer . détacher le volet et le RENVOYER d’urgence au bureau d’entrée où le carnet a été pris en charge D - Souche : .remplir les lignes 8 à 12 . dater, signer, timbrer E - Apurer le registre des mouvements si le véhicule est sorti par le Bureau où il est entré F - Restituer le CARNET à l’intéressé. III - DOCUMENTS A PRODUIRE Il me sera transmis tous les mois, en même temps que les autres pièces mensuelles un ETAT DES VEHICULES ETRANGERS ENTRES EN COTE D’IVOIRE ET NON SORTIS DANS LES DELAIS. Un exemplaire de cet état, présenté selon modèle du registre des mouvements, sera également adressé, pour information, au Sous-Directeur, chargé des Services Douaniers de l’Intérieur et des Frontières. Les dispositions de la présente circulaire sont applicables, mutandis, aux TRIPTYQUES et aux VINGNETTES TOURISTIQUES. AMPLIATIONS : Automobile-Club de la Côte d’Ivoire M. K. ANGOUA. BP. 394 à ABIDJAN pour information. A N N E X E REGISTRE DES MOUVEMENTS DES VEHICULES AUTOMOBILES ETRANGERS A L’ENTREE EN COTE D’IVOIRE ET A LA SORTIE DE COTE D’IVOIRE PAGE GAUCHE N° de prise en charge (1) Date d’entrée en COTE D’IVOIRE…………………………………… Titre de mouvement présenté ou accordé (2) : Carnet de passage en Douane – Triptyque-Vignette touristique (2) N° du titre…………………………………………........................... Délivré à ………………………………………….le…………………… Par………………………………………………………………………… Valable jusqu’au………………………………………………………… Marque du véhicule….………………………………………………… genre……………………………type…………………………………… N° dans la série un type ……………………………………………… Puissance……………… ; nombre de places…………………… Immatriculé en……………….s/n° …………………………………… Date de sortie de COTE D’IVOIRE :………………………………… Bureau sortie :………………………………………………………… OBSERVATIONS : PAGE DROITE Coller sur cette page Le VOLET D’ENTREE détaché du CARNET DE PASSAGE EN DOUANE. Lors de l’entrée du Véhicule en COTE D’IVOIRE. et le VOLET DE SORTIE a)dès réception (ce volet doit être envoyé au Bureau d’entré par le Bureau de sortie du véhicule) b) ou dès la sortie du véhicule, si celui-ci sort par le Bureau où il est entré. (1)Inscrire ce N° sur le Volet d’entré, ligne 33 et sur le Volet de Sortie, ligne 36. (2) Rayer les mentions inutiles. OBSERVATIONS : Visionner
CIRCULAIRE 225 02/01/1976 CONCOURS AU MINISTERE DES EAUX ET FORETS ARRETE interministériel N°927 MINEFOR/MEF/MC du 19 décembre 1975,pris pour l'application du Décret N°72-543 du 23 Août 1972 portant obligation aux exportateurs de bois agréés,d'assurer l'approvisionnement des usines locales. M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 225 DU 2 JANVIER 1976 Clt : R-28 OBJET : CONCOURS AU MINISTERE DES EAUX ET FORETS REFERENCE : ARRETE interministériel N° 927 MINEFOR/MEF/MC du 19 décembre 1975, pris pour l’application du Décret N° 72-543 du 23 août 1972 portant obligation aux exportateurs de bois agrées, d’assurer l’approvisionnement des usines locales. J’ai l’honneur de diffuser dans l’ensemble du service le texte de l’arrêté visé en référence à l’exécution duquel l’Administration des Douanes apporte son concours. La liste des exportateurs agrées visés à l’article 8 sera communiquée ultérieurement au service. TEXTES ABROGES : ARRETE 2044/MEF/SER du 8 septembre 1972 0028/MEF/SER du 16 janvier 1973 1192/MEF/SER du 23 juillet 1973 Abidjan, le 2 janvier 1976 LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES DIFFUSION GENERALE - ENSEMBLE DU SERVICE - CHAMBRE DE COMMERCE - CHAMBRE D’AGRICULTURE - CHAMBRE D’INDUSTRIE M.K. ANGOUA - SYNDICAT DES TRANSITAIRES MINISTERE DES EAUX ET FORETS ------------------ MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES --------------- MINISTERE DU COMMERCE ARRETE N° 927/MINEFOR/MEF/MC du 19 décembre 1975 Pris pour l’application du Décret n° 72-543 du 23 août 1972, portant obligation aux exportateurs de bois agrées d’assurer l’approvisionnement des usines locales. LE MINISTRE DES EAUX ET FORETS LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES LE MINISTRE DU COMMERCE Vu le Décret n° 74-341 du 24 juillet 1974 portant nomination des membres du gouvernement ; Vu la loi n° 65-425 du 20 Décembre 1965 portant Code forestier Vu le Décret n° 66-420 du 15 Septembre 1966 portant réglementation des Industries du bois - et arrêté d’application n° 1577 du 5 Décembre 1966 Vu le Décret n° 67-576 du 15 Décembre 1967 règlementant la profession d’exportateur de bois ou de produits ligneux ; Vu le Décret n° 72-543 du 28 août 1972 portant obligation aux exportateurs de bois agrées d’assurer l’approvisionnement des usines locales. ARRETENT ARTICLE 1er - Pour l’application des dispositions du Décret n° 72-543 du 28 août 1972 portant obligation aux exportateurs de bois agrées d’assurer l’approvisionnement en grumes des industries du bois en COTE D’IVOIRE, et l’effet d’une part d’inciter l’industrie locale à transformer sur place un volume toujours croissant de grumes de qualité et d’autre part d’assurer une promotion plus rapide de certaines essences peu ou mal connues, les essences forestières de la COTE D’VOIRE sont classées en deux catégories : Essences classées ’’QUOTA ’’ et essences classées ’’HORS QUOTA’’ ARTICLE 2 - L’exploitation des essences classées ’’QUOTA’’ est assujettie la fourniture aux industries du bois en COTE D’IVOIRE d’une contrepartie en grumes proportionnelle au volume des grumes à exporter. Cette contrepartie ne comprend que les essences classées ’’QUOTA’’. Dans la limite du volume défini par les accords bilatéraux signés entre la COTE D’IVOIRE et le SENEGAL, l’exportation des essences classées ‘’QUOTA’’ à destination de ce pays n’est pas soumise à la règle de la contrepartie. Les exportateurs désirant bénéficier de cette mesure sont tenue d’en faire la demande au près du Ministre des EAUX et FORETS. ARTICLE 3 - L’exportation des essences classés ‘’ HORS QUOTA ‘’ n’est pas assujettie à la fourniture d’une contrepartie en grumes aux industries du bois en COTE d’IVOIRE. ARTICLE 4 - Sont classées essences ’’ QUOTA’’ les essences forestières ci après nommées ; Aboudikrou Sipo Acajou Framiré Assamoulé Iroko Bété Samba Bossé Tiama Dibétou Koto Kossipo Aniégré Mekoré Amazakoué Kotibé Badi Azobé ARTICLE 5 – Toutes les autres essences forestières sont classé (HORS QUOTA) ARTICLE 6 – Pour la détermination du volume de la contrepartie à livrer aux industries du bois en COTE D’IVOIRE, et en vue de faciliter l’accession des nationaux ivoiriens à la profession d’exportateur de bois, les exportateurs agrées sont classés en deux groupe : Premier groupe : Exportateurs soumis au ratio de 0,5 Deuxième groupe : Exportateur soumis au ratio de 1 Il faut entendre par ’’ ratio ’’ au sens du présent arrêté, le rapport entre : Volume des groupes ’’classées essences’’ QUOTA livrées à l’industrie locale Volume des groupes exportés classés ’’essences QUOTA ’’ ARTICLE 7 – Le Volume livré aux usines s’entend, livraisons effectuées au cours du trimestre, augmentées de l’excédent ou diminuées du déficit de fournitures des trimestres précédents. ARTICLE 8 – Un arrêté du Ministre des EAUX & FORETS précisera le classement des exportateurs agrées. - Les exportateurs agrées soumis au ratio de 0,5, n’ont contingentés, pour les essences classées ’’QUOTAS ’’, à un plafond trimestriel fixé à 500 m3. au cas où l’un de ses exportateurs dépasserait le plafond trimestriel fixé, il sera soumis pour l’excédent, au ratio de 1. ARTICLE 9 – Les essences suivantes, exportées en grume, sont assimilées à la livraison aux usines : Akossika Lotofa Ba Pocouli Babema Pouo Difau Vaa Malegba (Ebiara) Eho (Essesssang) Bi (Eyang) ARTICLE 10 - Pour permettre le contrôle de leurs ventes tant à industrie locale qu’a l’exportation, Ies exportateurs sont tenus d’adresser au Ministère des ‘’EAUX & FORETS’’ au plus tard le 15 du mois suivant le trimestre écoulé, une déclaration trimestrielle des ventes sous la forme d’un état dont les formulaires seront fournies par le Service des Statistiques du Ministère des EAUX & FORETS. La non-déclaration des ventes dans le délai prévu ci-dessus entraîne pour l’exportateur : - A la première infraction, l’interdiction d’effectuer des exportations pendant une durée d’un mois. - En cas de récidive, la même interdiction pour une période de trois mois. - A la troisième infraction, le retrait pur et simple de l’agrément en qualité d’exportateur. Cette dernière sanction s’appliquera également à toute fraude relevée dans le contenu de la déclaration trimestrielle. ARTICLE 11 - Au cas où le ratio d’un exportateur de bois agrée tomberait à la fin d’un trimestre au-dessous de : - 0,35 – s’il se classe parmi les exportateurs du premier groupe ; - 0,75 – s’il se classe parmi les exportateurs du deuxième groupe ; il lui sera•interdit de poursuivre ses exportations jusqu’à le régularisation de sa situation. Cette régularisation consistera dans le rattrapage des volumes à fournir aux usines pour atteindre le ratio auquel il est soumis. La preuve de la régularisation sera faite par la présentation des bordereaux de réception des usines. Une lettre recommandée avec accusé de réception avertira l’exportateur de la sanction prononcée, laquelle sera applicable dans un délai de huit jours ouvrables à compter de son envoi. Les contestations éventuellement émises par l’exportateur sanctionné seront examinées par les Services compétents du Ministère des EAUX & FORETS mais ne seront pas suspensives de l’application de la sanction prononcée. ARTICLE 12 - Au cas où le ratio d’un exportateur de bois agrée serait compris entre - 0,35 et 0,5 s’il se classe parmi les exportateurs du premier groupe - 0,75 et 1 s’il se classe parmi les exportateurs du deuxième groupe, les Services du Ministre des EAUX & FORETS adresseront à l’exportateur une lettre d’avertissement lui enjoignant de rattraper son retard de livraison au cours du trimestre suivant. Si le ratio calculé sur l’ensemble des deux trimestres n’est pas atteint, il lui sera interdit de poursuivre ses exportations jusqu’à la régularisation de sa situation. ARTICLE 13 – Les infractions au présent arrêté constituent des contreventions de troisième classe sans préjudice de poursuite en dommages et intérêts. ARTICLE 14 – Le présent arrêté prendra effet a compté du 1er Janvier 1976. ARTICLE 15 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires et notamment les arrêtés n° 2044/MEF/SER du 8 septembre 1972, 0028/MEF/SER du 16 Janvier 1973 et 1192/MEF/SER du 23 juillet 1973. ARTICLE –16 Le Directeur des Industries, le Directeur du Contrôle Forestier, le Service Autonome des Statistiques du ministère des EAUX & FORETS d’une part. Le Directeur Général des Douanes d’autre part, ainsi que le Directeur du Commerce Extérieur sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire. AMPLIATIONS : Présidence de la République……………………....1 Ministre des EAUX et FORETS…………………..15 Ministre de L’ECONOMIE ET DES FINANCES…..5 Ministère du Commerce ………………………..…..5 Douanes…………………………………………..…..5 Syndicat des exploitants……………………… …....2 Syndicat des exportateurs………………………......2 Syndicat des producteurs industriels ……………....2 J. 0. R. C. I. ……………………………………………2 Le MINISTRE LE MINISTRE DE LE MINISTRE DU Des EAUX & FORETS L’ECONOMIE ET COMMERCE DES FINANCES NANLO BAMBA H.KONAN BEDIE M.SERI GNOLEBA Visionner
CIRCULAIRE 224 22/11/1975 REGIME DES ARMES ET MUNITIONS EN COTE D'IVOIRE - AUTORISATION D'IMPORTATION PREALABLE - PERMIS DE DEDOUANEMENT PERMIS DE PORT D'ARMES ET DE CHASSE AUTORISATION DE REEXPORTATION. B.E N°1852 INT/DGA non daté du Ministre d'Etat chargé de l'Intérieur. M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 224 DU 22 NOVEMBRE 1975 DIFFUSION GENERALE --------------------------------- OBJET : REGIME DES ARMES ET MUNITIONS EN COTE D’IVOIRE - AUTORISATION D’IMPORTATION PREALABLE - PERMIS DE DEDOUANEMENT PERMIS DE PORT D’ARMES ET DE CHASSE AUTORISATION DE REEXPORTATION. Réf. : B.E N° 1852 INT/DGA non daté du Ministre d’Etat chargé de l’intérieur. Par bordereau susvisé, reçu le 14 Novembre 1975, le Ministre d’Etat chargé de l’Intérieur, vient de me communiquer la NOTICE D’INFORMATION SUR LE REGIME DES ARMES ET DES MUNITIONS EN COTE D’IVOIRE, du 5 Novembre 1975, de la Direction Générale de l’Administration Territoriale, relative AUX -ARMES A FEU ET A AIR COMPRIME - BALLES, CARTOUCHES ET POUDRES quelconques, -PISTOLETS dits ’’D’ALARME’’ -APPAREILS dit ’’DE DEFENSE’’, fonctionnant par projection d’un produit sous pression ayant une action suffocante, aveuglante ou paralysante dont L’IMPORTATION, le DEDOUANEMENT et la REEXPORTATION sont subordonnés à l’obtention préalable auprès du SERVICE DES ARMES ET MUNITIONS DE LA DIRECTION GENERALE DE L’ADMINITRATION TERRITORIALE (Ministère d’Etat chargé de l’intérieur), - d’une AUTORISATION D’INFORMATION - d’un PERMIS DE DEDOUANEMENT, - d’une AUTORISATION DE REEXPORTATION. Ci-joint, pour information et application, le texte intégral de cette NOTICE. Les dispositions antérieures contraires sont abrogées./- AMPLIATIONS : Chambre de Commerce Chambre d’Agriculture Chambre d’Industrie Syndicat des Transitaires ² s/c Directeur SOCOPAO SIMPEX M. K. ANGOUA. Pour information MINISTERE D’ETAT REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE CHARGE DE L’INTERIEUR Union- Discipline- Travail DIRECTION GENERALE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE NOTICE D’INFORMATION SUR LE REGIME DES ARMES & DES MUNITIONS EN COTE D’IVOIRE =-=-=-=-=-=-=-=-=-= I-DISPOSITIONS GENERALES L’importation, la vente, le transport et la détention des armes à feu (de quelle catégorie que ce soit) ou à air comprimé ; des balles, des cartouches et des poudres quelconques sont interdits en Côte d’Ivoire sauf autorisation délivrée à titre purement individuel par le Ministère d’ Etat chargé de l’Intérieur (Direction Générale de l’Administration Territoriale). Les mêmes interdictions s’appliquent aux pistolets dits ’’d’alarmes’’ et aux appareils dits de défense fonctionnant par projection d’un produit sous pression ayant une action suffocante, aveuglante ou paralysante. Le commerce des armes et munitions sur le territoire national est réglementé et ne peut s’effectuer que par les Sociétés et les Commerçants bénéficiaires d’une autorisation d’exploiter un dépôt d’arme et (ou) de cartouches délivrée par Arrêté du Ministre d’Etat Chargé de l’Intérieur. Cette autorisation est personnelle, incessible et délivrée à titre précaire et révocable. II- DISPOSITIONS SPECIALES A- Pour les Etrangers résidents : 1° / L’importation d’une arme à feu est subordonnée à l’obtention préalable d’une autorisation d’importation délivrée par l’autorité susvisée. A la réception de l’arme qui doit être déclarée à la Douane cette autorisation est échangée contre un permis de dédouanement, sur présentation du récépissé de dépôt de l’arme à la Douane. Simultanément il est établi un permis de port d’arme, barré en diagonale d’une bande rouge, qui spécifie que l’arme ne peut être cédée et doit être obligatoirement réexportée lors du départ définitif de son titulaire du territoire national. Le permis de port d’arme est adressé à l’autorité préfectorale de régimes du bénéficiaire pour lui être remis. - 2 - La réexportation de l’arme fait l’objet d’une autorisation de réexportation délivrée par la même autorité contre restitution du permis de port d’arme. Ce type de permis est délivré, entre autres, aux personnels des ambassades qui doivent formuler leur demande auprès du Ministère des Affaires Etrangères. Ce département assurera la transmission des demandes aux autorités Ivoiriennes compétentes après avoir attesté, au passage, la qualité d’agent diplomatique des intéressés. La délivrance des autorisations et permis ci-dessus est gratuite. 2°/ L’importation des balles et cartouches est autorisées par les même autorités et donne lieu successivement à l’établissement d’une autorisation d’importation et d’un permis de dédouanement. 3°/ Les munitions pour armes à canons rayés et les armes de défense sont vendues par les dépositaires agrées, sur autorisation d’achat délivré par le Ministère d’Etat Chargé de l’Intérieur. Pour les cartouches des armes à canons lisses, les autorisations d’achat sont délivrées par les autorités préfectorales du lieu de résidence. Les autorisations d’achat de munitions de chasse sont délivrées sur présentation du permis de port d’arme et du permis de chasse. 4°/ Le permis de petite chasse est délivré par les autorités préfectorales aux personnes âgées d’au moins 18 ans et titulaires d’un permis de port d’arme. Le ’’permis national’’ (pour la petite chasse) donne le droit de tirer sur l’ensemble du territoire le petit gibier (sauf régions expressément interdites). Sa durée de validité est limitée à la saison de chasse en cours. 5°/ Les permis de chasse sportive (permis de moyenne chasse, permis de grande chasse) sont délivrés par les services compétents du Ministère des Eaux & Forêts. Le bénéficiaire doit être âgé de 21 ans au moins. 6°/ La délivrance des permis de chasse donne lieu à la perception d’une redevance dont le taux varie selon la catégorie du permis. B- Pour les Etrangers non résidents et Touristes, les formalités à accomplir sont les suivantes : a) A l’arrivée, faire une déclaration des armes et des munitions importées à la Douane où elles restent en dépôt momentanément. b) Demander au Ministre d’Etat chargé de l’Intérieur (Direction Générale de l’Administration Territoriale - service des armes et munitions) un permis de dédouanement et de port d’arme temporaire, valable un mois. Cette pièce permet de retirer les armes et les munitions à la Douane et au permis de détention pour la durée susmentionnée. c) Si le Touriste désire chasser, sur présentation du permis susvisé, il se fait délivrer par le service compétent du Ministère des Eaux et Forêts un permis de chasse dénommé ’’permis de Passager’’ d’une validité de durée d’un mois. La délivrance de ce permis donne lieu à la perception d’une redevance. d) A l’issue du séjour, la sortie des armes et des munitions restantes est constatée par la Douane. III - MESURES TEMPORAIRES PRISES PAR LE GOUVERNEMENT DE LA COTE D’IVOIRE EN VUE DE PROTEGER LA FAUNE 1°/Fermeture totale de la chasse jusqu’à nouvel ordre, depuis le 1er janvier 1974. 2°/ Retrait des armes à four à canons rayés de quelque calibre que ce soit. Dans ces conditions, il est instamment conseillé aux étrangers résident ou passagers de ne pas introduire en Côte d’Ivoire d’armes de chasse dont ils ne pourront pas se servir. IV - SANCTIONS Les contrevenants à la réglementation sur la détention des armes à feu s’exposent, outre à la confiscation des armes et des munitions, à des poursuites judiciaires susceptibles d’entraîner des peines d’amende et d’emprisonnement. /- ABIDJAN, le 5 novembre 1975 Visionner
CIRCULAIRE 223 19/11/1975 Contrôle du crédit d'enlèvement M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 223 DU 19-11-75 OBJET : Contrôle du crédit D’enlèvement. - J’ai l’honneur de porter à la connaissance du service et des usagers que l’Administration des Douanes assurera pour compter du 1er janvier 1976, un contrôle permanent des crédits d’enlèvement en Douane. Chaque bureau de Douane compétent sera doté du matériel technique adéquat permettant l’individualisation et la gestion séparée et suivie des crédits d’enlèvement. Aucun crédit d’enlèvement ne pourra plus servir à l’avenir dans plusieurs bureaux de Douane à la fois. En conséquence, dans chaque bureau compétent où il a des activités, chaque bénéficiaire de crédit d’enlèvement disposera d’un numéro de crédit d’enlèvement. En d’autres termes, il y aura pour le même bénéficiaire de crédit d’enlèvement, autant de numéros de crédits différents qu’il y a de bureaux de dédouanement. Tout bénéficiaire de crédit d’enlèvement en Douane se verra attribuer par bureau compétent, une fiche mentionnant : - le nom du titulaire du crédit, - le numéro du crédit, - le bureau de Douane auquel il se rapporte. Après enregistrement et apurement des déclarations de mise à la consommation, le montant total des droits et taxes pré liquidés par article fera l’objet d’une inscription au débit de la fiche de contrôle. L’agent responsable du contrôle apposera sur les déclarations pour lesquelles l’imputation dégage un solde créditeur, le timbre ’’crédit’’ suivi de son nom et de sa signature. Le service d’exploitation mécanographique ne prendra en charge que les déclarations portant le timbre ’’crédit’’ ou ’’comptant’’. De même, tout règlement de bulletin de liquidation sera porté au crédit de cette même fiche au vu du récépissé de payement du Trésor. Si à la suite d’une inscription au débit de la fiche de contrôle, celle-ci signale un solde débiteur, la ou les déclarations concernées devront suivre la procédure des ’’comptants’’. Les déclarations sont alors frappées du timbre ’’comptant’’ suivi du nom et de la signature de l’agent chargé du contrôle. Les bénéficiaires de crédit d’enlèvement ont donc intérêt à faire suivre dans leurs propres services, la situation de leurs crédits. Les cachets portant les timbres ’’crédit’’ ou ’’comptant’’ sont strictement réservés à l’agent chargé du contrôle des crédits d’enlèvement. Toute utilisation abusive de ces cachets engage la responsabilité personnelle de leur titulaire. Le contrôle efficace des crédits d’enlèvement exige que les vérifications informent rapidement l’agent chargé du contrôle des crédits, de toutes les modifications intervenues dans les prés liquidations des déclarations en lui transmettant par cahier les places comptables des déclarations ainsi rectifiées. Dans ce cas, les bons à enlever correspondants ne pourront être délivrés qu’après retour des pièces comptables. Pour l’application des dispositions ci-dessus, la Section des Entrepôts fonctionne comme un bureau autonome. Les bénéficiaires de crédits d’enlèvement y auront un numéro différent de celui qu’ils auront à la Section des Ecritures. /- LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES. M. K. ANGOUA Visionner

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