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Texte reglementaire
TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.

 

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Par ex., 07/06/2025
Par ex., 07/06/2025
Type Mots Clés Numéro Date de signature Objet Reférence Signataire Contenu du document Fichier
CIRCULAIRE 261 30/03/1977 COMMUNAUTE ECONOMIQUE DE L'AFRIQUE DE L'OUEST (C.E.A.O) TCR = TAUX D'USAGE 1976 TAUX PROROGES AU-DELA DU 1-1-77. Traité instituant la CEAO, ABIDJAN/17-4-73,art.7 à 13 et 48 Protocoles "G" et "H" (JO-CI du 7-2-74) DECISION N° 1/77 CM/CAD, OUAGADOUGOU du 28-2-77.BE 239 du 4-3-77 Secrétariat Général de la CEAO à OUAGADOUGOU. J. MANDE CIRCULAIRE N° 261 DU 30 MARS 1977 Complétant les circulaires 230 et 240 des 10-2 et 31-3-76 Clt : A-1 DIFFUSION GENERALE OBJET : COMMUNAUTE ECONOMIQUE DE L’AFRIQUE DE L’OUEST (C.E.A1.O.) TCR = TAUX D’USAGE 1976 TAUX PROROGES AU-DELA DU 1-1-77. REF. : Traité instituant la CEAO, ABIDJAN/17-4-73, art. 7à 13 et 48 Protocoles ’’G’’ et ’’H’’ (JO-CI du 7-2-74. DECISION N° 1/77 CM/CAD, OUAGADOUGOU du 28-2-77. BE 239 du 4-3-77 Secrétariat Général de la CEAO à OUAGADOUGOU. J’ai l’honneur de vous informer qu’aux termes de l’article 1er de la décision n° 1/77 CM/CAB du Conseil des Ministres de la CEAO, à OUAGADOUGOU du 28 Février 1977 : ’’ LES TAUX DE LA TAXE DE COOPERATION REGIONALE appliqués, en ’’ 1976, à l’importation dans les Etats membres, aux produits industriels ’’ communautaires ayant bénéficié d’un agrément au régime tarifaire ’’ privilégié institué par l’article 10 du Traité, SONT PROVISOIREMENT ’’ PROROGES AU-DELA DU 1ER JANVIER 1977’’. P. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES & P. O LE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT. AMPLIATIONS : - Chambre de Commerce, - Chambre d’Industrie, - Chambre d’Agriculture, - SCIMPEX, BP. 20 882 - SYNDICAT des Industriels, BP 1340 J. MANDE. - Syndicat des Transitaires - S/c Directeur SOCOPAO, BP 1297 Pour information, Visionner
CIRCULAIRE 258 28/03/1977 Collaboration avec les autres services Contrôle du Fret. Avis aux chargeurs du 4-3-77 de l'office ivoirien des chargeurs. M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 258 DU 28/3/77 OBJET : Collaboration avec les autres services Contrôle du Fret.- REFERENCE : Avis aux chargeurs du 4-3-77 de l’Office Ivoirien des chargeurs. J’ai l’honneur de vous communiquer ci-joint, pour information et application, l’avis aux chargeurs du 4-3-77 de l’Office Ivoirien des Chargeurs, relatif aux nouvelles mesures de contrôle devant amener les chargeurs à réserver en priorité leur fret aux armements ivoiriens SITRAM et COMARAN. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES M. K. ANGOUA. Visionner
CIRCULAIRE 259 28/03/1977 Liquidation et recouvrement des droits et taxes applicables aux importations et exportations effectuées pour le compte des Services Administratifs civils ou militaires. Circulaire N°610 MEF/CAB du 4 Mars 1977 de Monsieur le Ministre de l'Economie et des Finances. J. M. A. N. CIRCULAIRE N° 259 DU 28/3/1977 LT : C-0 OBJET : Liquidation et recouvrement des droits et taxes applicables aux importations et exportations effectuées pour le compte des Services Administratifs civils ou militaires.- ------------------- REFERENCE : Circulaire N° 610 /MEFCAB du 4 Mars 1977 de Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances J’ai l’honneur de porter à la connaissance du Service et de Messieurs les commissaires en douane agréés la circulaire ministérielle N° 610 MEF/CAB du 4 Mars 1977. Par cette instruction il est constaté que les crédits d’enlèvement antérieurement octroyés aux services administratifs civils militaires sont Devenus caducs depuis l’intervention de l’ordonnance N° 76-579 du 3 Septembre 1976. Messieurs les Receveurs et Chefs de Bureaux voudront bien veiller à la stricte application de la circulaire et suivront sous leur responsabilité le recouvrement des droits et taxes exigibles dans les conditions de droit commun. Un état des liquidations non réglés sous l’empire de la réglementation antérieure me sera adressé avant le 1er Mai 1977. AMPLIATION : ABIDJAN, le 28 Mars 1977 Ensemble du service Syndicat des Transitaires P. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES C/à SOCOPAO ABIDJAN LE DIRECTEUR GENERAL-ADJOINT J. M. A. N. MINISTERE DE L’ECONOMIE République de côte d’Ivoire ET DES FINANCES Union – Discipline – Travail ------------------ --------------- LE MINISTRE CIRCULAIRE N° 0610 – MEF/Cab du 4 Mars 1977 ---------------------------------- à Monsieur le Directeur du Contrôle Financier et Messieurs les Contrôleurs Financiers pour attribution, à Monsieur le Ministre du Budget Monsieur le Directeur des Budgets et Comptes Monsieur le Directeur du B.S.I.E. Monsieur le Directeur de la Direction Centrale des Marchés à Messieurs les Ordonnateurs de crédits administratifs, pour information. --------------------------- Les services administratifs civils et militaires étaient, depuis 1947, admis à bénéficier du crédit d’enlèvement pour les droits et taxes liquidés par l’Administration des Douanes. Cette façon de procéder était devenue, pour certains bénéficiaires, une manière d’obtenir l’exonération des droits et taxes en dépit de l’obligation faite aux comptables d’imputer d’office le montant des droits et taxes impayés sur les crédits de fonctionnement des Administrations débitrices. Tel qu’il est prévu à l’article 97 du Code des Douanes, le crédit d’enlèvement n’est accordé qu’au déclarant qui a déposé des déclarations en son nom propre. L’intervention de l’Ordonnance N° 76-579 du 3 Septembre 1976 (J.O.C.I. N° 42 du 9 Septembre 1976) a pour effet de réserver aux seuls Commissionnaires en Douane la faculté de déposer des déclarations en détail dans les bureaux de Douane. En conséquence les crédits d’enlèvement administratifs devront sans objet j’ai décidé de les supprimer. J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir informer les responsables des Administrations soumises à votre contrôle qu’il convient dès notification de la présente de confier leurs opérations de dédouanement au Commissaire en Douane de leur choix, quel-que soit le montant éventuel l’opération. Sur le dernier point, je rappelle que le taux des droits, taxes et prélèvements est prévu par la loi, et que le tarif des Commissionnaires en Douane est fixé par le décret N° 74-98 du 2 Mars 1974 (J.O.C.I. 1974 page 742), dans ces conditions il paraît possible de ne pas soumettre à la procédure du marché les fournitures de service d’un montant supérieur à Un Million. Les factures des Commissionnaires en Douane qui comporteront le détail des droits, taxes, prélèvements, prestations et honoraires seront réglées suivant la procédure du bon d’engagement assorti d’une demande de mise en règlement immédiate. Ces frais seront imputés sur les crédits de fonctionnement des administrations concernées.- LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES H. KONAN BEDIE. Visionner
CIRCULAIRE 257 25/02/1977 Régime tarifaire plus favorable en fonction de la destination effective des marchandises. Tarif des Douanes,chapitre 87,Notes complémentaires 1 et 2 - Décret N°72-724 du 13 Novembre 1972 - Arrêté N°87 MEF Douanes du 18 Février 1977. M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 257 DU 25 FEVRIER 1977 CLT : A-63 OBJET : Régime tarifaire plus favorable en fonction de la destination effective des marchandises. --------- REFERENCES : Tarif des Douanes, chapitre 87, Notes complémentaires 1 et 2 - Décret N° 72-724 du 13 Novembre 1972 - Arrêté N° 87 MEF Douanes du 18 Février 1977. J’ai l’honneur de porter à la connaissance du Service des Bureaux l’arrêté N° MEF Douanes du 18 Février 1977 relatif à l’agrément de la SAFAR au régime tarifaire prévu par les Notes complémentaires 1 et 2 du Tarif des Douanes et organisé par le Décret N° 72-724 du 13 Novembre Cet arrêté ne s’applique qu’au seul bureau des Douanes d’Abidjan-Port et dans certains cas au bureau des Douanes de Port-Bouet. L’arrêté 87 MEF Douanes du 13 Février 1977 abroge et remplace l’arrêté N° 396 MEF Douanes du 4 Mai 1976 relatif au même objet, il élargit le régime aux collections destinées au montage de la voiture Renault R 16.- DIFFUSION RESTREINTE ABIDJAN, Le 24 Février 1977 Direction générale des Douanes Bureau de l’Intérieur.- Le Directeur Général des Douanes M. K. ANGOUA. Visionner
CIRCULAIRE 256 15/02/1977 Prohibition d'importation et réglementation des ventes des fripperies confisquées. Ordonnance N°75-647 du 30-9-75. M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 256 DU 15/2/77 OBJET : Prohibition d’importation et DIFFUSION GENERALE réglementation des ventes des friperies confisquées.- REFERENCE : Ordonnance N° 75-647 du 30-9-75. Je rappelle à l’ensemble du service la prohibition d’importation qui frappe tous les articles de friperie de la position tarifaire N° 63-01 Toute mainlevée en suite de transaction est interdite en ce qui les concerne. Toutes les saisies de friperies, quelle que soit leur importance doivent être conduites au bureau d’ABIDJAN-Port, seul habilité à effectuer des ventes aux enchères publiques de friperies confisquées ou en dépôt de Douane depuis plus de deux mois. Les ventes seront faites en vue de la réexportation par voie de mer. En conséquence tout enlèvement en suite d’adjudication ne peut se faire qu’au vu d’un titre d’exportation. L’attention du Chef de bureau d’ABIDJAN-Port est attirée sur le fait que la mise à bord des lits achetés doit être matériellement constatée par le service. Les quittances, antérieurement délivrées pour des ventes de friperies, demeurent valables pour un délai de trois mois à compter de leur date d’établissement. Toute quittance délivrée postérieurement à la présente circulaire ne sera pas valable pour couvrir le dépôt ou la circulaire des friperies. Celles-ci demeurent passibles de confiscation nonobstant la présentation de ce titre apparemment régulier. /- M. K. ANGOUA. Visionner
CIRCULAIRE 255 18/01/1977 Cautions Vignette touristique franchise. M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 255 DU 18/1/77 Diffusion à tous services CLT : C 06, J 4 ; K 19 OBJET : Cautions Vignette touristique Franchise. Il est expressement demandé à tout le personnel de l’administration des douanes de faire une rigoureuse observation sous peine de sanction, des prescriptions qui suivent : L’attitude de principe à adopter par tout agent de douane, de quelque grade qu’il soit et à quelque service qu’il appartienne, est celle qui consiste à appliquer la loi et la règlementation douanières. Au cas où l’usager à qui cette loi ou cette règlementation sont apposées, croit savoir s’en référer à l’autorité supérieure c’est à lui d’en prendre l’initiative. En tout état de cause, il n’appartient pas aux agents, qui devront d’ailleurs impérativement s’abstenir de la faire, d’indiquer à l’usager des voies pour contourner cette loi et cette législation qu’ils sont chargés d’appliquer. En particulier je fais interdiction, aux agents d’envoyer vers leurs chefs hiérarchiques, encore moins à la Direction Générale les usagers en quête de mesures de faveur dont ces agents auront fait miroiter la possibilité d’octroi. Il est passé dans les habitudes de dire à l’usager ’’allez à la Direction Générale voir M. UN-TEL qui vous donnera l’exonération… ou vous fera obtenir telle faveur’’. Une telle attitude prédispose l’usager à penser qu’il existe des dérogations aux textes auxquelles il peut dont légitimement prétendre. Cette attitude doit donc être prescrite si l’on veut éviter que l’exception devienne la règle – Car si une faveur est accordés à X, il n’y a pas de raison qu’elle ne soit étendue à Y. Les Chefs hiérarchiques ne sont pas obligés par ailleurs de faire droit à une demande de bénéficier de quelque dérogation qui n’est pas expressément prévue par les textes. Il leur appartient de convaincre le demandeur de ce que tous les citoyens sont égaux devant l’application des textes douaniers et que ni les agents sous leurs ordres, ni eux-mêmes, ne peuvent déroger à ces textes si ceux-ci ne comportent pas de dérogation expressément prévue. Je dois rappeler ici que le budget de l’Etat repose pour une grande part sur les recettes douanières et que tout agent de douane doit à l’Etat de contribuer à assurer le juste recouvrement de ces recettes. Acquits à caution En vue d’entraver la fraude et en particulier le versement sur le marché national des marchandises n’ayant pas acquitté les droits et taxes ; les acquits levés à destination des pays voisins sont soumis à cautionnement. Les agents appelés à accepter ce cautionnement doivent faire preuve de perspicacité et de vigilance et veiller à ce que la caution présentée soit valable. Cette caution peut-être une banque de la place ou un transitaire agréé à l’exclusion de toute autre… personne physique. En particulier les différentes administrations de l’Etat … et les personnalités ne peuvent être agréées comme cautions. En aucun cas il ne peut y avoir de dispense de caution. Les régimes de suspension des droits constituent une dérogation à la liquidation et au recouvrement immédiat des droits et taxes exigibles. Le recouvrement ultérieur de ces droits et taxes doit être garanti par une caution valable. Vignette touristique : La vignette touristique est strictement réservée aux Véhicules étrangers entrant par les frontières sur le territoire douanier par la voie de terre à l’exclusion de toute autre voie de circulation et pour une courte durés (10 jours). Cette vignette a pour but de permettre au bénéficiaire d’arriver à un bureau de douane où il peut trouver un commissionnaire en douane pour accomplir les formalités requises au cas où il doit passer un long séjour ; ou éviter qu’un touriste qui a un séjour inférieur à dix jours ait à accomplir des formalités inutilement contraignantes pour ce court séjour. La vignette ne portant aucune garantie pour les droits et taxes relatifs au véhicule il y a lieu d’inciter le bénéficiaire au moment où il lui est délivré cette vignette, à se présenter à la Direction Générale des Douanes pour solliciter en cas de besoin une admission temporaire. Par contre il ne peut être délivré de vignette touristique au départ d’Abidjan ou de San-Pédro éventuellement. L’acquit à caution D 25 est seul requis pour les voitures transitant par les ports vers les pays voisins du Mali, de Haute-Volta ou du Niger. Franchise des droits et taxes : Depuis plusieurs mois il s’est établi à l’aéroport de Port-Bouet ou aux frontières de l’Est un courant d’importation du Benin, du Togo ou du Nigéria voire même d’Europe ou d’Amérique de produits de beauté, de parfumerie ou de tissu-pagne par des femmes qui semblent y trouver une pratique commerciale. Prétextant qu’elles ont acquis ces objets … l’occasion d’un séjour touristique dans ces pays, elles se refusent à acquitter les droits et taxes dus sur ces marchandises et tentent d’obtenir l’exonération des droits et taxes. La solution facile pour les agents est d’envoyer ces femmes voir le Directeur Général ou son adjoint pour une franchise. Je demande instamment aux agents de cesser cette façon de faire. Ils n’ont qu’à se contenter d’opposer la loi tarifaire aux usagers. Il n’est pas dans leurs attributions d’indiquer à ceux-ci telle ou telle voie pour déroger à cette loi. Aussi insignifiant que paraisse ce courant d’importation il ne contribue pas moins à déséquilibrer notamment le marché du textile lorsque les droits ne sont pas payés. C’est pourquoi je demande expressément que toutes les mesures du commerce extérieur … ou douanières soient rigoureusement appliquées. Il me sera rendu compte des difficultés éventuelles application. M. K. ANGOUA Visionner
CIRCULAIRE 254 08/01/1977 Contrôle du Commerce Extérieur. LICENCES ET INTENTIONS D'IMPORTATION:- PROROGATION - DESIGNATION DES MARCHANDISES - LEGALISATION AVIS AUX IMPORTATEURS N°76-005 du 27-12-76 M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 254 DU 08 JANVIER 1977 Diffusion Générale OBJET : Contrôle du Commerce Extérieur. LICENCES ET INTENTIONS D’IMPORTATION : - PROROGATION - DESIGNATION DES MARCHANDISES - LIGALISATION Réf. : AVIS AUX IMPORTATEURS N° 76-005 du 27-12-76. J’ai l’honneur de vous communiquer ci-joint, pour information, L’AVIS AUX IMPORTATEURS N° 76-005 du 24 Décembre 1976, relatif aux nouvelles dispositions adoptées par la Direction du Commerce Extérieur, concernant - la PROROGATION des licences et Intentions d’Importation, - la désignation des marchandises SUR LES LICENCES, SELON LES TERMES DU TARIF DES DOUANES, La LEGALISATION des licences et Intentions d’importation. Ces nouvelles dispositions sont applicables à compter du 1er Janvier 1977. Les difficultés éventuelles d’application me seront Signalées d’urgence. /- AMPLIATIONS : -Chambre de Commerce, -Chambre d’Industrie, -Chambre d’Agriculture, -Syndicat des Entrepreneurs, BP. 464 M.K. ANGOUA. -Syndicat des Industriels, BP. 1340 -SCIMPEX, BP. 20882 -Syndicat des Transitaires s/c Directeur SOCOPAO, BP. 1297 Pour information, 2°) DESIGNATION DE LA MARCHANDISE Pour des raisons de commodité de traitement mécanographique, la désignation des marchandises importées sur Licences, devra être faite, sous peine de rejet, selon les TERMES DU TARIF DES DOUANES. Rappelons par ailleurs que seuls les importateurs attributaires de quotas au titre du programme d’Importation sur Licence pour l’année 1977, seront habilités à déposer des titres pour les produits pour lesquels ils ont soumissionné. 3°) LEGALISATION DES LICENCES ET INTENTIONS D’IMPORTATION - Les demandes de Licences et Intentions d’importation seront établies en 4 exemplaires, et accompagnées de 3 factures proforma. - Les Intentions d’importation seront légalisées uniquement par une étiquette, collée sur le document, dans la case ’’VISA DU COMMERCE EXTERIEUR’’. - Les Licences d’importation seront légalisées par le CONTRESEING du Directeur du Commerce Extérieur apposé sur le même type d’étiquette. L’étiquette, éditée par l’ordinateur seulement si le document est acceptable, portera le numéro de la Licence ou de l’Intention d’importation, la date de délivrance et éventuellement la mention DISPENSE, si l’importation envisagée déroge au contrôle avant embarquement. ABIDJAN, le 27 Décembre 1976 Jules NENEBI. MINISTERE DU COMMERCE REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE DIRECTION DU COMMERCE Union – Discipline - Travail EXTERIEUR PROROGATION DE VALIDITE N° 1 2 5 Licence ou Intention (1) d’importation N° ------------------ Emise le------------------------------------------------------------- Bénéficiaire--------------------------------------------------------- 6 7 12 6 7 12 Code importateur-------------------------------------------------- Bureau de dédouanement--------------------------------------- Désignation de la Marchandise-------------------------------- 13 18 ------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- Nomenclature Douanière----------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- A été prorogée de 6 mois, jusqu’au : ------------------------- ABIDJAN, le Le Directeur du Commerce Extérieur ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A présenter en 4 exemplaires Joindre un exemplaire de la licence ou intention d’importation. (1) Rayer la mention inutile. Visionner
CIRCULAIRE 253 07/01/1977 Valeurs mercuriales à l'importation et à l'exportation Décret N°76-893 du 31 Décembre 1976 M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 253 DU 07 JANVIER 1977 ------------- --------------------------------- CLT : B-10 OBJET : Valeurs mercuriales à l’importation et à l'exportation ------------ REFERENCE : Décret N° 76-893 du 31 Décembre 1976.- Le Décret N° 76-893 du 31 Décembre 1976, fixe les nouvelles mercuriales servant de base à la liquidation des droits et taxes ’’ad valorem’’ à l’importation et à l’exportation de certaines marchandises. Les changements apportés aux tableaux antérieurement applicables sont les suivants : IMPORTATION – Sont ralliées du tableau des mercuriales à l’importation des produits suivants : 16-04-21 Conserves ordinaires de sardines en boîte de ¼ club de 30 millimètres de hauteur et au-dessous. - 20-02-01) tomates et purées de - 20-02-09) tomates préparées ou - 20-02-19) conservées. - 25-23-20 ciments Portland blanc - 25-23-30 ciments contenant du laitier de haut … fourneau ou de la pouzzolane. - 34-01-02) - 34-01-03) savons ordinaires - 34-01-19) - 34-10-20) savons de toilette - 34-01-51) préparations à usage de savon - 34-01-52) ordinaire - 34-01-61) préparations à usage de savon - 34-01-69) de toilettes et de parfumerie -98-03-01) -98-03-02) crayons à bille On notera au chapitre 27 un changement dans l’unité de base exprime désormais en kilogramme net, mais la valeur demeure inchangée. EXPORTATION – Les seules modifications apportées au tableau des valeurs mercuriales à l’exportation portent sur le chapitre 44 ESSENCE NOUVELLE VALEUR ANCIENNE VALEUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Aboudikrou 27.000 26.000 Acajou 24.000 23.000 SIPO 40.000 38.000 Dibétou 25.000 24.000 Iroko 19.000 17.500 Makoré 27.000 26.000 Tiama 22.000 20.000 Niangon 19.000 17.000 Samba 11.000 9.000 Bété 24.000 21.000 Framiré 14.000 10.000 Ilomba 8.000 6.500 Fromager 4.500 4.000 Aningueri 22.000 20.000 Kossipo 22.000 20.000 Amazakoué 20.000 18.000 Koto 14.000 10.000 Kotibé 14.000 11.000 Le Décret N° 76-893 du 31 Décembre 1976 est applicable à compter du 1er Janvier 1977 conformément aux dispositions de son article 8. Le cas échéant des contre-liquidations ou des liquidations supplémentaires seront effectuées. ABIDJAN, le 7 Janvier 1977 M. K. ANGOUA. Visionner
CIRCULAIRE 252 24/12/1976 Recouvrement des droits,taxes et prélèvements liquidés par l'administration des Douanes. Arrêté N°1072/MEF/Cab du 10 Décembre 1976 M.K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 252 DU 24 DECEMBRE 1976 ----------------------------- Clt. C-O OBJET : Recouvrement des droits, taxes et prélèvements Liquidés par l’Administration des Douanes. ------------------------ REFERENCE : Arrêté N° 1072/MEF/Cab du 10 Décembre 1976. Par Arrêté N° 1072 du 10-12-1976 la Direction Générale des Douanes est chargés, à compter du 1er Janvier 1977 de la perception et du recouvrement des droits, taxes et prélèvements qu’elle liquide. L’application de cet Arrêté s’accompagne de modification dans le processus du règlement. Le règlement des liquidations au crédit établies à partir du 1-1-1977 se fera de la manière suivante : I.- Dépôt à la recette des Douanes, au guichet ’’Réception’’ d’un dossier comprenant un bordereau de versement, établi sur un imprimé spécial agréé par la Direction Générale des Douanes accompagné des bulletins de liquidation correspondants. Le bordereau de versement est établi en 3 exemplaires : - Primata : blanc - Duplicata : rose - Triplicata : jaune La frappe dactylographique est instamment recommandée. Il ne sera accepté aucun bordereau comportant ratures ou surcharges. Un bordereau de versement est établi pour des bulletins de liquidation : -d’un même numéro de crédit -d’un même bureau -d’un même type de commerce (import ou export). Un bordereau de versement pour comporter des bulletins de dates d’émission différentes. Un bordereau de versement comporte au maximum 15 bulletins de liquidations. Un seul moyen de paiement est accepté par bordereau de Versement. Au dépôt de ce dossier, l’usager reçoit un numéro d’appel Il est procédé alors à la recevabilité du dossier. -2 - I°) Le dossier est recevable Dans ce cas le dossier est transmis à la caisse. Le caissier convoque l’usager par son numéro d’appel. C’est à ce moment-là seulement que s’effectue le versement en numéraire, en chèque ou en obligation cautionnée. Il est rappelé aux usagers que le paiement en numéraire doit correspondre au montant des droits augmenté de la remise ’’crédit d’enlèvement ’’ qui s’élève à 1 pour 1000. - le paiement par chèque correspond au montant des droits - le paiement par obligation cautionnée se fait sous 2 formes : a) Obligation cautionnés = montant des droits augmentés de l’intérêt de crédit. b) Remise spéciale = 1/3 pour 100 du montant des droits, à régler séparément soit en numéraire soit par chèque. En contrepartie de son versement, l’usager reçoit le triplicata du bordereau de versement ainsi que les bulletins de liquidation correspondants et éventuellement un reçu si le versement a été effectué en numéraire. 2°) Le dossier n’est pas recevable. Dans ce cas l’agent du guichet ’’Réception’’ convoque l’usager et lui remet l’ensemble du dossier pour qu’il soit procédé aux corrections. Le dépôt des dossiers se fait à la recette des Douanes d’Abidjan tous les jours de 08 h à 11 h 30. … Afin d’éviter toute perturbation dans le service de la recette, les redevables sont jusqu’à ce qu’il leur soit notifié qu’il est recevable ou qu’il est rejeté. II.- Délivrance des Quittances. Les quittances sont délivrées l’après-midi du lendemain ou du surlendemain du dépôt du bordereau de versement. Les quittances sont établies par voie mécanographique après contrôle de tous les éléments du bordereau de versement. Ex. : Une différence de 1 franc due à une erreur d’arrondi sur le calcul de l’intérêt de crédit ou de la remise provoque le rejet du bordereau de versement. Après le traitement mécanographique il y a 2 hypothèses : a) Le bordereau est accepté. l’usager se présente au guichet réception, reçoit-les … ces correspondantes et émarge le cahier prévu à cet effet. b) Le bordereau est rejeté. Une liste des bordereaux rejetés est affichée tous les dossiers à la Recette des Douanes – Il appartient à l’usager de se présenter à la caisse muni du triplicata du bordereau de versement et éventuellement du reçu relatif aux espèces versées. Le caissier prend le triplicata et remet à l’usager l’original ainsi que le moyen de paiement correspondant (numéraire, chèque ou obligation cautionnée). Le caissier remet en outre à l’usager une note qui indique le motif du rejet – Il appartient alors à l’usager de procéder aux corrections et de déposer à nouveau un dossier correctement rempli. CONDITION AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES OBLIGATIONS CAUTIONNEES Certains redevables définis dans des conditions … voie règlementaire et justifiant de garanties financières jugées insuffisantes peuvent acquitter les droits et taxes par des obligations cautionnées. Les obligations cautionnées sont des engagements établies sur un modèle agréé par l’Administration, par lesquels le redevable s’oblige avec une ou plusieurs cautions solidaires, à payer au Receveur des Douanes le montant des droits et taxes dus pour les marchandises reprise sur des déclarations désignés, majorés de l’intérêt de crédit. Cet intérêt est calculé sur la base du mois décadaire de l’année à 360 jours. Intérêt de crédit est dont le tiers de l’intérêt annuel exigible. Le paiement par obligation cautionnés comporte un engagement de la part du redevable de verser une remise spéciale de 1/3 % .Les obligations cautionnées ne sont admises que lorsque la somme à payer après chaque décompte, s’élève au moins à 25.000 F. CFA – On considère comme format un seul DECOMPTE les liquidations inscrites sur un MEME BORDEREAU DE VERSEMENT défini ci-dessous. Si le redevable est admis au crédit d’enlèvement et au crédit des droits ; les obligations combinées à quatre mois d’échéance (de 120 jours) prenant date du jour d’enregistrement du bordereau de versement, l’échéance ne peut excéder les 4 mois décomptés à partir du terme des 20 jours du crédit d’enlèvement. La présente Circulaire est applicable à compter du 2 JANVIER 1977. Des instructions particulières seront données pour préciser les modalités de recouvrement des droits et taxes selon la procédure au comptant, ainsi que dans les bureaux de l’intérieur. ABIDJAN, le 24 Décembre 1976 LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES M. K. ANGOUA. Visionner
CIRCULAIRE 251 09/12/1976 Liste des Commissionnaires en Douane M.K. ANGOUA NOTE CIRCULAIRE N° 251 / du 9/12/76 OBJET : Liste des Commission- naires en Douane DIFFUSION GENERALE - :- :- :- :- :- :- J’ai l’honneur de porter à la connaissance du service qu’en application du décret n° 61-311 du 17 Août 1974 et de l’ordonnance 76-579 du 8 Septembre 1976, la liste des commissionnaires en douane agréés est modifiée et complétée conformément au tableau ci-annexé. Tout déclarant en douane non repris sur ledit tableau n’est plus Autorisé à effectuer des opérations de dédouanement. La présente circulaire sera affichée dans tous les Bureaux ouverts aux opérations de dédouanement. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES M. K. ANGOUA. LISTE DES COMMISSIONNAIRES EN DOUANES AGREES.- N°s D’ordre BENEFICIAIRE TYPE D’ACTIVITE BUREAU D’EXERCICE 001. 005. 006. 007. 008. 009. 010. 013. … . 016. 017. 018. 019. 022. 023. 024. 026. 030. 031. 033. 035. 0.. . 0.. . 0.. . 042. 043. 044. 045. 046. 047 048. 049. 050. 500. 501. 502. 503. A.G.T. SICOPREL. DISTRIPAC PREMOTO R.A.N. D.I.O.T. J.A.G. S.A.G. SOCOPAO. SOAEMCI. SOMICOA. SACI. S.N.C.D.V. S.N.T. TRANSCAP. MORY. U.T.A. AIR AFRIQUE. TRANSAFRICAINE TRANSIVOIRE. UMARCO. SIPCI-TRANSIT SARMAC. T.E.I. IVOIRE EXPRESS. S.I.T. S.A.T.T. (Afric.-Transit.) SIVOA. S.C.T.T. C.I. SATRA. C.I.T.M. SOTRACI. S.T.C.I. PROVI AFRICAIN. TRADE SERVICE. SITRACO COBA PIERRE. BETRACO-CI. Général Exportation Activités propres ’’ ’’ Général. ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ SOIRE ’’ ’’ ’’ ’’ Abidjan ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ Abidjan-San- ’’ Abidjan Lou Abidjan ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ Abidjan-B... Abidjan ’’ ’’ Abidjan-P Abidjan ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ Abidjan ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ Abidjan ’’ ’’ Abidjan Visionner

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