TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.
- Circulaire
- Décision
- Notes d'information
- Notes de services
- Décret
- Arrêté
- Convocation
- Conventions
- Autres
Type | Mots Clés | Numéro | Date de signature | Objet | Reférence | Signataire | Contenu du document | Fichier |
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CIRCULAIRE | 204 | 25/06/1975 | IMPORTATION DE VIANDES FORAINES - VISA PREALABLE DU MINISTERE DE LA PRODUCTION ANIMALE | Arrêté 1.165 MC/MEF/PA du 3-8-74 Ma transmission n°6.922 du 31-8-74 Avis aux Importateurs n°1 COMEX du 3-6-75 BE N°462 COMEX du 3-6-75 Ma circulaire n°203 du 18-6-75 | M. K. ANGOUA | CIRCULAIRE N° 204 du 25 Juin 1975 Diffusion générale CLT : A-12, A-50 B-07 R 24 OBJET : IMPORTATION DE VIANDES FORAINES - VISA PREALABLE DU HINISTERE DE LA PRODUCTION ANIMALE - REF. Arrêté 1.165 MC/MEF/PA du 3-8-74 Ma transmission n° 6.922 du 31-8-74 Avis aux Importateurs n° 1 du COMEX du 3-6-75 BE N° 462 COMEX du 3-6-75 Ma circulaire n° 203 du 18-6-75 Par circulaire n° 203 du 18 juin 1975, je vous ai communiqué le texte de l’AVIS AUX IMPORTATEURS N° 1 de la direction du Commerce Extérieur, du 3 juin 1975, SUBORDONNANT TOUTE IMPORTATION DE VIANDES FORAINES AU VISA PREABLE DU MINISTERE DE LA PRODUCTION ANIMALE - A la demande de ce Ministère, vous voudrez bien surseoir, jusqu’à nouvel ordre, à l’application de ces dispositions. /- AMPLIATIONS : Le Président de la Chambre de Commerce Le Président de la Chambre d’Agriculture Le Président de la Chambre d’Industrie Le Président du Syndicat des Transitaires s/c du Directeur de la SOCOPAO pour information M. K. ANGOUA | Visionner | |
CIRCULAIRE | 203 | 18/06/1975 | IMPORTATION DE VIANDES FORAINES - VISA PREALABLE DU MINISTERE DE LA PRODUCTTION ANIMALE. | Arrêté 1.165 MC/MEF/PA du 3-8-74 Ma transmission n°6.922 du 31-8-74 Avis aux Importateurs n°1 du COMEX du 3-6-75 BE N°462 COMEX du 3-6-75 | M. K. ANGOUA | CIRCULAIRE N° 203 du 18 JUIN 1975 Diffusion générale CLT: A-12, A-50 B-07 R-24 OBJET: IMPORTATION DE VIANDES FORAINES - VISA PREALABLE DU MINISTERE DE LA PRODUCTION ANIMALE - REF. Arrêté 1.165 MC/MEF/PA du 3-8-74 Ma transmission n° 6.922 du 31-8-74 Avis aux Importateurs n° 1 du COMEX du 3-6-75 BE N° 462 COMEX du 3-6-75 J’ai l’honneur de vous communiquer ci-dessous le texte de L’AVIS AUX IMPORTATEURS N° 1 DE LA DIRECTION DU COMMERCE EXTERIEUR, du 3 Juin 1975 : " A compter de la date de signature du présent Avis, TOUTE IMPORTATION DE VIANDES FORAINES EST SUBORDONNEE AU VISA PREALABLE DU MINISTERE DE LA PRODUCTION ANIMALE’’. Aux termes des articles 1er et 4 de l’arrêté interministériel n° 1.165 MC/MEF/PA du 3 août 1974 (JO-CI du 26-9-74) qui a fait l’objet de ma transmis¬sion n° 6.922 du 31 août 1974 : " Sont considérés comme VIANDES FORAINES les carcasses, viandes désossées ou non et abats provenant d’animaux des espèces .Bovine Tarif 02-01-02 .Ovine et caprine ’’ 02-01-04 .Porcine ’’ 02-01-03 .Chevaline, asine et mulassière ’’ 02-01-01 ’’et transportés à l’état FRAIS, REFRIGERE ou CONGELE du lieu d’abattage au lieu ’’ de consommation’’ Le visa des Services Vétérinaires demeure exigible. AMPLIATIONS : MM. Le Président de la Chambre de Commerce Le Président de la Chambre d’Agriculture Le Président de la Chambre d’Industrie Le Président du Syndicat des Transitaires s/c du Directeur de la SOCOPAO M.K.ANGOUA pour information. | Visionner | |
CIRCULAIRE | 202 | 16/06/1975 | - AUTORISATION D'IMPORTATION PREALABLE : - FOURS DE BOULANGERIE - LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES. | Arrêté N°0134 MC/DP du 11-6-1975 | M. K. ANGOUA | CIRCULAIRE N° 202 du 16 Juin 1975 DIFFUSION GENERALE Clt : B-07 R-51 OBJET : AUTORISATION D’IMPORTATION PREALABLE : - FOURS DE BOULANGERIE - LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES. REFERENCE : Arrêté N° 0134 MC/DP du 11- 6 -1975 Aux termes de l’article 1er de l’arrêté N° 0134 MC/DP du 11 juin 1975 du Ministre du Commerce : ’’ A compter de la date de publication du présent arrêté, TOUTE IMPORTATION - DE FOUR DE BOULANGERIE Ex 84-14-10 - DE PARTIE OU PIECE DE FOUR DE BOULANGERIE Ex 84-14-10 ’’ est soumise à AUTORISATION PREALABLE DU MINISTRE DU COMMERCE, délivrée ’’ par la Direction du commerce Extérieur ’’. AMPLIATIONS : LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES MM. Le Président de la Chambre de Commerce le Président de la Chambre d’Industrie le Président du Syndicat des Transitaires s/c du Directeur de la SOCOPAO, pour information. M. K. ANGOUA | Visionner | |
CIRCULAIRE | 201 | 03/06/1975 | - TAXES SPECIALES,TARIF 22-05-34 - NOUVELLE DEFINITION DES "VINS ORDINAIRES DE GRANDE CONSOMMATION" - VALEUR CAF LIMITE PORTEE DE 50 A 65 CFA LE LITRE. | Loi 67-417 du 15-4-67 (JO-CI du 5-1-67) Arrêté d'application N°1428 MEF/CD du 8-5-67 Ma circulaire N°39 du 13-5-67 Arrêté modificatif N°0380 MEF/DGI du 29-4-73 Lettre N°0955 MEF du Ministre des Finances,du 31-5-75 | J. MANDE | CIRCULAIRE N° 201 du 03 Juin 1975 CLT : A – 61 E - 1 DIFFUSION GENERALE R – 51 OBJET : - TAXES SPECIALES, TARIF 22-05-34 - NOUVELLE DEFINITION DES "VINS ORDINAIRES DE GRANDE CONSOMMATION'’ - VALEUR CAF LIMITE PORTEE DE 50 A 65 CFA LE LITRE. REF : Loi 67-417 du 15-4-67 (JO-CI du 5-1-67) Arrêté d’application N° 1428 MEF/CD du 8-5-67 Ma circulaire N° 39 du 13-5-67 Arrêté modificatif N° 0380 MEF/DGI du 29-4-73 Lettre N° 0955 MEF du ministre des Finances, du 31-5-75 Aux termes de l’arrêté n° 1428 MEF/CD du 8 mai 1967 (JO-CI du 13-7-67 p.885), étaient considérés comme VINS ORDINAIRES DE GRANDE CONSOMMATION, les vins importés en emballages de PLUS DE CINQ LITRES, et remplissant les deux conditions suivantes : -ne pas titrer plus de 12 degrés, - avoir une valeur CAF inférieure à 50 CFA le litre. J’ai l’honneur de vous informer que l’arrêté N° 0380 MEF/DGI du 29 avril 1975 vient de porter cette valeur CAF LIMITE de 50 CFA à 60 CFA le litre. Le TAUX de la taxe spéciale sur les VINS ORDINAIRES DE GRANDE CONSOMMATION demeura inchangé, soit 20+15 = 35 CFA par litre. Nonobstant les dispositions de l’article N° 1er de l’arrêté n° 0380 MEF/DGI du 29 avril 1975, la nouvelle définition des VINS ORDINAIRES DE GRANDE CONSOMMATION n’est applicable QU’A COMPTER DU LUNDI 2 JUIN 1975, conformément aux termes de la lettre N° 955 MEF du 31 mai 1975 du ministre de l’Economie et des Finances au Directeur Générale des Douanes. La NOTE 1 b (dernières lignes) du chapitre 22 TARIF DES DOUANES (ENTREE) : ’’´TAXE SPECIALE SUR LES BOISSONS ALCOOLISEES’’, sera modifiée en conséquence. /. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES & P.O LE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT. AMPLIATIONS : MM. Le Directeur général des impôts, le Sous-directeur des Statistiques Douanières le Président de la chambre de Commerce, le Président de la Chambre d’industrie, le Président du Syndicat des Transitaires, J. MANDE. s/c du Directeur de la SOCOPAO pour information | Visionner | |
CIRCULAIRE | 200 | 23/05/1975 | quatième rectificatif au Tarif des Douanes édition 1-1-1975.- | J. MANDE | CIRCULAIRE N° 200 du 23 Mai 1975 OBJET : quatrième rectificatif au Tarif des Douanes Édition 1-1-1975 L'attention des usagers et du service est attirée sur les rectifications suivantes à apporter à l'Annexe IV du Tarif d'usage Page 42, chapitre 68 : Après "68-13-00 Amiante travaillée, etc.…. ajouter : 68-14-00 - GARNITURES DE FRICTION POUR FREINS, POUR EMBRAYAGES ET POUR TOUS ORGANES DE FROTTEMENT, A BASE D'AMIANTE 8-15-00 _ MICA TRAVAILLE ET OUVRAGES MICA, Y COMPRIS LE MICA SUR PAPIER OU TISSU (MICANITE, MICAFOLIUM…) 68-16-00 OUVRAGES EN PIERRES OU AUTRES MATIERES MINERALES (Y COMPRIS LES OUVRAGES EN TOURBE), N.D.A ABIDJAN, le 23 Mai 1975 | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 199 | 06/05/1975 | - VALEUR BAREME POUR 1975 : POISSONS DE MER FRAIS, REFRIGERES OU CONGELES (03-01-10 à 03-01-90) | Ma lettre 9.177 du 13-11-71 à la Ste NYVJJACO AFRIPECHE Ma Note de Service N° 19 du 9-4-75 Lettre 291 du 24-4-75 de la Ste NYVJJACO AFRIPECHE. | M. K. ANGOUA | CIRCULAIRE N° 199 DU 6 MAI 1975 Clt: B-21 DIFFUSION GENERALE Objet: - VALEUR BAREME POUR 1975 POISSONS DE MER FRAIS, REFRIGERES OU CONGELES (03-01-10 à 03-01-90) REFERENCES: Ma lettre 9.177 du 13-11-71 à la Ste NYVJJACO AFRIPECHE Note de Service N° 19 du 9-4-75 Lettre 291 du 24-4-75 de la Ste NYVJJACO AFRIPECHE La. Note de Service n°19 du 9 Avril 1975 a abrogé, en ce qui concerne le poisson de mer frais (ou congelé), débarqué au Port de pêche d’ABIDJAN, les dispositions de la lettre N° 9.177 du 13 Novembre 1971, qui avait fixé à 40 F CFA" le kg NET, la base de perception des droits et taxes d'entré sur ledit poisson. Pour des motifs d'ordre économique une nouvelle valeur barème de 50F CFA le kg NET sera retenue comme base imposable pour le poisson de mer frais (ou congelé), débarqué au port de pêche d'ABIDJAN, même si la valeur de ce poisson est supérieure à 50 F CFA, ceci par dérogation aux dispositions générales exprimée dans la Note de Service N°19 du 9 Avril 1975. Cette dérogation exceptionnelle, concernant les poissons ci-après: 03-01-10 THONS 03-01-40 MAQUEREAUX 03-01-20 SARDINES 03-01-50 SOLES 03-01-30 SARDINELLES 03-01-90 AUTRES entre IMMEDIATEMENT en vigueur, et ne sera appliquée que .jusqu'au 31 Décembre 1975. | Visionner | |
CIRCULAIRE | 198 | 23/04/1975 | 3ème rectificatif au Tarif des Douanes édition 1-1-1975.- | M. K. ANGOUA | CIRCULAIRE N°198 DU 23 AVRIL 1975 OBJET : 3ème rectificatif au Tarif des Douanes édition 1-1-1975. L'attention des usagers et du Service est attirée sur les rectifications suivantes à apporter : 1°) Au Tarif des droits d'entrée: Chapitre 29 : page 29-01 Note 1 : au lieu de l’importation de l’alcool méthylique… etc., lire :’’ Droit de Douane suspendu’’. Page 29-02 ajouter la Note 2 ci-après : ’’ Note 2 –l’importation de l’alcool méthylique est subordonnée à autorisation délivrée dans les conditions déterminées par voie réglementaire.’’ Chapitre 87 : page 87-01 - pour les N°s ci-après, Rétablir le droit fiscal d'entrée comme suit: 87-02-21 20% au lieu de 15% 87-02-22 15% au lieu de 10% 87-02-31 20% au lieu de 15% 87-02-32 20% au lieu de 15% 87-02-33 15% au lieu de 10% 87-02-34 15% au lieu de 10% Page 87-04- N° 87-10-30, après : ’’ des motocycles ajouter : ’’ (1)’’ 2°) au Tarif des droits de sortie Chapitre 12 : page 09-01, rétablir le droit unique de sortie comme suit : 12-01-45 : noix et amandes de palmiste 5 % au lieu de 8 % Abidjan, le 23 avril 1975 | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 197 | 16/04/1975 | LEVEE DE PROHIBITION D'IMPORTATION : MEDICAMENT : ''ANTRYCIDE PROSALT METHYL-SULFATE.'' | - Ma transmission 8427 du 21-10-71 - Lettre 658 MPA/CTS-7 du Ministre de la Production Animale, du 20-3-75 - Lettre 319 DSV du 8-4-75 du Directeur des Services Vétérinaires | M. K. ANGOUA | CIRCULAIRE N° 197 DU 16 AVRIL 1975 Diffusion générale Clt : B-07 R- 1 OBJET : LEVEE DE PROHIBITION D IMPORTATION : MEDICAMENT: ’’ ANTYRICIDE PROSALT METHYL- SULFATE’’. REF : - Ma transmission 8427 du 21-10-71 - Lettre 658 MPA/CTS-7 du Ministre de la Production Animale, du 20-3-75 - Lettre 319 DSV du 8-4-75 du Directeur des Services Vétérinaires. J’ai l’honneur de vous informer que par lettre 658 MPA susvisée, le ministre de la production animale vient de ’’ lever l’interdiction de la commercialisation de l’ANTRYCIDE PROSALT METHYL SULFATE en Cote d’Ivoire.’’ L’importation et l’utilisation de ce médicament, employé dans les trypanosomiases animales, avaient été interdites par note circulaire conjointe N° 45 MPA /CAB du 12 octobre 1971 des Ministres de la Production Animale et de la santé publique, de ma transmission N° 8427 du 21 octobre 1971. | Visionner | |
CIRCULAIRE | 196 | 15/04/1975 | 2ème rectificatif au Tarif des Douanes édition 1-1-1975.- | M. K. ANGOUA | CIRCULAIRE N° 196 DU 15 AVRIL 1975 Clt. A-63 Objet : 2ème rectificatif du Tarif des Douane édition 1-1-1975 L'attention des usagers et du service est attirée sur la rectification suivante à apporter au chapitre 22 du Tarif des droits d’entrée (page 22-01). Ligne 22-05-39 autres - Compléter par une ligne pointillée jusqu'à la partie réservée aux droits. - Inscrire la fiscalité suivante : Droit fiscal d’entrée 25% Droit de Douane 20% Taxe à la valeur ajoutée TVO ABIDJAN, le 15 Avril 1975 | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 195 | 01/04/1975 | ERRATA AU TARIF | M. K. ANGOUA | CIRCULAIRE N° 195 DU 1er AVRIL 1975 ------------------ Clt. A-6 N-30 Objet : ERRATA AU TARIF ---------- L'attention des usagers et du service est attirée sur les rectifications ci-après à apporter au TARIF (édition 1-1-75) PAGE 55-09 : N° 55-09-51) DESIGNATION DES PRODUITS N° 55-09-66) au lieu de "armature" lire ’’ armure’’ PAGE 85-09 : N° 85-15-39 / colonne T.V.A. Au lieu de T.V.R. lire T.V.O. ABIDJAN, le 1er Avril 1975 | Visionner |