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Texte reglementaire
TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.

 

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Par ex., 27/10/2024
Par ex., 27/10/2024
Type Mots Clés Numéro Date de signature Objet Reférence Signataire Contenu du document Fichier
CIRCULAIRE 154 14/11/1973 Application de la législation douanière Application de la loi tarifaire M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 154 DU 14 NOVEMBRE 1973 N-0 OBJET : Application de la législation Douanière Application de la loi tarifaire INSTRUCTION ADMINISTRATIONS ADMINISTRATIVES ABROGEES La loi N° 64-291 du 1er Août 1964 et les textes qui l’ont modifiée ont institué un Code des Douanes contenant l’ensemble des dispositions générales relatives à la loi Douanière. Les décrets, arrêtés et décisions pris pour l’application du code des douanes découlant de la loi précitée. Le tableau des droits d’importation et d’exportation a été entièrement réformé par l’Ordonnance N° 73-315 du 3 juillet 1973. Les textes mentionnés ci-dessus ont abrogé les dispositions législatives et réglementaires qui étaient applicable soit en matière de législation et de réglementation douanière (code des Douanes et textes d’application), soit en matière de nomenclature et de tarif des droits à l’entrée ou à la sortie. En égard aux changements intervenus, il est nécessaire d’actualiser les instructions données au service tout en prélevant le retour à des errements fondés sur l’interprétation de textes abrogés. B- INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES ANTERIEURES A 1959 Doivent être considérées comme caduques, les circulaires, notes de service, décisions, y compris les décisions de classement, lettres ou autres instructions en matière de Douane diffusée sous les timbres de : - La Direction Générale des Finances de l'ex A.O.F. -La Direction Fédérale des Douanes de l'ex A.O.F. B- INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES POSTERIEURES A 1959 Pour ce qui concerne les instructions administratives données depuis 1959 on doit distinguer : a- les instructions prises pour l’application du code des Douanes (loi N° 64-291 du 1er Août 1964) et des décrets, arrêtés et décisions, formant l’ensemble de la réglementation douanière (pages jaunes du code des Douanes), b - les instructions en matière de Nomenclature et de Tarif des droits à l'entrée ou à la sortie. I- INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES RELATIVES A LA REGLEMENTATION Les instructions administratives relatives à la réglementation douanière définie au paragraphe a ci-dessus doivent être considérées comme caduques lorsqu’elles sont antérieures au 1er Août 1964 le terme ’’instructions administratives’’ s’applique aux circulaires, notes de service, déclarations et lettres de la Direction Générale des Douanes. II- INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES RELATIVES A LA NOMENCLATURE ET AU TARIF La nomenclature et le tableau des droits à l’entrée et à la sortie résultant de la réforme introduite par l’Ordonnance N°73-315 du 03 juillet 1973 sont rédigés en fonction des divers amendements apportés depuis 1950 au texte primitif de la convention de Bruxelles sur la Nomenclature, par ailleurs de nombreuses sous positions nationales ont été remaniées, supprimées ou crées. C’est pourquoi, dans un souci de clarté et de simplification, il est précisé que les instructions administratives données au service et les renseignements communiqués aux usagers sous forme de circulaires, notes de service, décisions ou lettres émanant de la direction Générale des Douanes, relatives à la Nomenclature ou au tarif à l’entrée ou à la sortie, doivent être considérées comme caduques à titre général, lesquelles sont antérieures au 3 juillet 1973. Seuls, les avis de classement rendu par le conseil de coopération Douanière de Bruxelles, conservant la valeur de notes de chapitres - lorsqu’ils ont été publiés au journal Officiel, - pour autant que la nomenclature tarifaire n’ait pas été modifiée depuis leur publication en ce qui concerne les marchandises qui en font l’objet. Les deux conditions qui précèdent doivent être simultanément remplies (référence règle générale 6 du Tarif des Douanes) III - EXCEPTIONS – TEXTES QUTES QUI DEMEURENT EN VIGUEUR a) INSTRUCTIONS RELATIVES AU CONCOURS APPORTE PAR L’ADMINISTRATION DES DOUANES POUR L’APPLICATION D’AUTRES LOIS OU D’AUTRES La présente circulaire vise uniquement les instructions données par la Direction Générale des Douanes en matière de réglementation douanière et de tarif. C’est pourquoi tous les textes relatifs à d’autres matières sont et demeurant maintenus, pour autant qu’ils n’aient pas été abrogés ou modifiés par les lois et règlements qui les régissent. Entrant notamment dans Cette catégorie 1es instructions données en matière de : - comptabilité publique et trésor - contrôle de Commerce extérieur, - contrôle des changes - conseil Ivoirien des chargeurs - application des conventions internationales, - Centre ivoirien pour le commerce extérieur - Application de la législation sur les investissements privés et les régimes fiscaux de longue durée, - Matières vénéneuses et stupéfiantes, - Concours aux services du Ministère de l’Intérieur, - Eaux et forêt et Chasses, - Contrôle du conditionnement, - Contrôles zoo et phytosanitaires, - Défense nationale - Travaux publics et transports. Il est de même pour les instructions relatives au personnel et au matériel b) CIRCULAIRES DE LA DIRECTION GENERALE DES DOUANES Les circulaires de la Direction Générale des Douanes énumérées à l'Annexe 1 de la présente, restent en vigueur jusqu'à nouvel ordre. c) NOTES DE SERVICE DE LA DIRECTION GENERALE DES DOUANES Les Notes de Service de la Direction Générale des Douanes énumérées à l’annexe 1 de la présente, restant en vigueur jusqu’à nouvel ordre. C- MISE EN PLACE D'UNE REGLEMENTATION NOUVELLE En fonction des besoins constatés, la Direction Générale des Douanes donnera les instructions administratives nécessaires. A cette occasion l’attention des usagers et des agents de l’Administration est attirée sur la nécessité de saisir la Sous-Direction des Techniques douanières chaque fois que des difficultés pourraient surgir lors de l'application de la présente. La Direction Générale des Douanes ne répondra qu'aux demandes circonstanciées présentées sous forme de lettre. Il ne sera pas répondu aux demandes de renseignement formulées par téléphone ou par télex. Il va de soi que toute pétition qui serait fondée sur une disposition abrogée sera simplement rejetée. De même, le Service devra s'abstenir d'invoquer des dispositions législatives abrogées ou des instructions devenues caduques. ABIDJAN, le 7 Décembre 1973 Visionner
ARRETE 153 10/11/1973 INSPECTION SANITAIRE DU POISSON CONGELE. M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 153 DU 10 NOVEMBRE 1973 OBJET: INSPECTION SANITAIRE DU POISSON CONGELE. J'ai l'honneur de vous communiquer ci-dessous, pour APPLICATION STRICTE ET IMMEDIATE, le texte de la circulaire N° 352/ MPA/DPML du 30 Octobre 1973 du Ministère de la Production Animale, Direction des Pêches Maritimes et Lagunaires. CIRCULAIRE N°352/MPA/DPML DU 30 OCTOBRE 1973 Il est rappelé à tous les importateurs de poissons gelés que les produits de la pêche importés doivent faire l'objet avant leur commercialisation d'une inspection sanitaire. Cette inspection est effectuée par le laboratoire de Contrôle de la Direction des Pêches Maritimes et Lagunaires 27 rue des Pêcheurs B.P. V. 19 Abidjan Tel: 35-61-69. Les agents de ce laboratoire Dont seuls habilités à effectuer les prélèvements en vue d'analyse. Les produits jugés impropres à la consommation feront l’objet d’un certificat de saisie. Dans tous les cas ; un bulletin d'analyse mentionnant, la qualité des produits importés pourra être réclamé par les services, de contrôle de l'intérieur du pays. Le Directeur des pêches p.i Visionner
CIRCULAIRE 153 10/11/1973 INSPECTION SANITAIRE DU POISSON CONGELE. M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N°153 DU 10 NOVEMBRE 1973 OBJET: INSPECTION SANITAIRE DU POISSON CONGELE. J'ai l'honneur de vous communiquer ci-dessous, pour APPLICATION STRICTE ET IMMEDIATE, le texte de la circulaire N°352/ MPA/DPML du 30 Octobre 1973 du Ministère de la Production Animale, Direction des Pêches Maritimes et Lagunaires. CIRCULAIRE N°352/MPA/DPML DU 30 OCTOBRE 1973 Il est rappelé à tous les importateurs de poissons gelés que les produits de la pêche importés doivent faire l'objet avant leur commercialisation d'une inspection sanitaire. Cette inspection est effectuée par le laboratoire de Contrôle de la Direction des Pêches Maritimes et Lagunaires 27 rue des Pêcheurs B.P. V. 19 Abidjan Tel: 35-61-69. Les agents de ce laboratoire Dont seuls habilités à effectuer les prélèvements en vue d'analyse. Les produits jugés impropres à la consommation feront l'objet d'un certificat de saisie. Dans tous les cas; un bulletin d'analyse mentionnant, la qualité des produits importés pourra être réclamé par les services, de contrôle de l'intérieur du pays. Le Directeur des pêches p.i Dr L.KOFFI Les difficultés éventuelles d'application me seront signalées d'urgence. M. K. ANGOUA Visionner
CIRCULAIRE 152 02/10/1973 Importations de chiens et chats vivants opérations dépourvues de caractère commercial. M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 152 du 02 Octobre 1973 CLT : B-01 K-02 OBJET : Importations de chiens et chats vivants Opérations dépourvues de caractère commercial. Les animaux vivants du n° de tarif 01 06 99 ’’autres animaux non dénommés, Y compris les chiens et les chats’’ sont actuellement passible à l'importation des droits suivants zéro, TVA au taux ordinaire. Le Décret n° 64-305 du 17 Août 1964 fixe en ses articles 8 et 9 les conditions dans lesquelles les effets et objets mobiliers importé à l'occasion d’un changement de résidence sont admis en franchise des droits et taxes. J’ai décidé d'assimiler aux "effets et objets personnels en cours d'usage appartenant aux étrangers autorisés à s’établir à demeure côte d'Ivoire ou aux ivoiriens rentrant dans leur patrie", les chiens chats appartenant• depuis au moins six mois à leur propriétaire. La même facilité est accordée aux importations temporaires d’animaux de l'espèce dans les conditions définie par l'article 148 du Code des Douanes. L’admission en franchise est subordonnée aux conditions ci- après - l'opération doit être dénuée de tout caractère commercial, - la demande d'admission en franchise doit être appuyée de tout document probant ou à défaut, d’une déclaration sur l'honneur attestant que ces animaux appartiennent à leur propriétaire depuis au moins six mois. - le respect des formalités requises par application d'autres législations ou règlementations, notamment en matière sanitaire. Si les conditions qui précèdent sont remplies, la déclaration pourra être faite verbalement sous réserve de la production des documents mentionnées ci-dessus, y compris de la déclaration sur l'honneur qui devra être faite par écrit ; dans le cas contraire l'importation sera faite conformément au droit commun sur déclaration écrite et application des droits inscrits au Tarif d'entrée. Les difficultés d'application devront être signalées à la Direction Générale des Douanes, Sous Direction des Techniques Douanières. La présente circulaire, qui est applicable immédiatement, n'aura pas d'effet rétroactif. ABIDJAN, le 2 OCTOBRE 1973 Visionner
CIRCULAIRE 150 26/09/1973 -Prohibation d'entrée.-.-Caoutchouc additionnelle de noir de carbone ou d'anhydride silicique (40-05-01) Arrêté n°1.445 MEF/AE du 5 Septembre 1973 M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N° 150 du 26 septembre 1973 DIFFUSION GENERALE OBJET :- PROHIBITION D'ENTREE, - CAOUTCHOUC ADDITIONNE DE NOIR DE CARBONE OU D'ANHYDRIDE SILICIQUE (40-05-01) REFERENCE : Arrêté N°1.445 MEF/AE du 5 Septembre 1973 J'ai l'honneur de vous informer qu'aux termes des dispositions de l'arrêté susvisé, " L'IMPORTATION en COTE D'IVOIRE de CAOUTCHOUC ADDITIONNE DE NOIR DE CARBONE, OU D'ANHYDRIDE SILICIQUE (MELANGES-MAITRES); SOUS toutes ses formes (y compris les granulés, plaques et bandes), de la position douanière 40-05-01, est INTERDITE à compter de la parution du présent arrêté, sauf autorisation exceptionnelle délivrés par le Directeur Général des Affaires Economie et des relations Economiques Extérieures’’. Visionner
CIRCULAIRE 151 26/09/1973 Forme des déclarations en détail . Intercalaires-nombre d'intercalaires à ne pas dépasser : dix. Décision n°1 du 8 Septembre 1964 M. K. ANGOUA CIRCULAIRE 151 du 26 septembre 1973 OBJET : forme des déclarations en détail Intercalaires- nombre d'intercalaires à ne pas dépasser: dix REFERENCE Décision n° 1 du 8 Septembre 1964 Par dérogation aux règles déterminées par ma Décision n°1 du 8 Septembre 1964 fixant la forme des déclarations en détail, j'ai décidé de limiter à dix le nombre de feuillets intercalaires pouvant être annexés à une déclaration en détail. Pour le cas où d'autres intercalaires sont nécessaires, convient de se conformer aux règles suivantes : -établir une seconde déclaration en détail, qui porte dans la rubrique " AUTRES RENSEIGNEMENTS" la mention : " Déclaration n° ……………….faisant suite à la déclaration n°……….’’ -cette seconde déclaration ne pourra pas contenir plus de dix feuillets intercalaires. Elle sera établie même si un seul article supplémentaire est nécessaire. Les mêmes règles seront observées si d'autres déclarations supplémentaires doivent être établies en sus de la première. ROLE DU SERVICE Les déclarations comportant plus de dix intercalaires ne sont pas admises à l'enregistrement. Pour l'enregistrement d'une série de déclarations consécutive s'appliquant à un même envoi, cette série doit être enregistrée à un seul guichet. Les numéros d'enregistrement doivent être consécutifs (dans la série paire ou dans la série impaire) Exemple : 231 .723 231 .725 231 .727 L'agent chargé de l'enregistrement devra compléter la mention : " Déclaration n° …………….. Faisant suite à la déclaration' n°……………….." par l'indication du n° d’enregistrement correspondant. - DATE D'APPLICATION La présente circulaire est applicable immédiatement. ABIDJAN, le 26 Septembre 1973 Visionner
CIRCULAIRE 149 04/09/1973 -Prohibition d'entrée marquage des tabacs à fumer des cigarettes et des allumettes.-.-Attribution des bureaux et poste espèces des marchandises friperies, drilles et chiffons -Décret n°65-74 du 6 Mars 1965 fixant les règles particulières de marquage des tabacs à fumer, des cigares, des cigarettes et des allumettes.- -Ma Circulaires n°112 du 15 Décembre 1971fixant compétence exclusive du bureau des douanes d'Abidjan-port pour l'importation ou la déclaration sous un régime douanier que des friperies, drilles et chiffons du chapitre 63 du tarif des douanes.- -Ma lettre n°10.140/EF/Douanes du 15 Décembre 1971 au Chef des services douaniers d'Abidjan./- M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N° 149 du 04/09/73 Clt : B.01 DIFFUSION GENERALE Objet: - Prohibition d'entrée marquage des tabacs à fumer des cigarettes et des allumettes - Attribution des bureaux et postes espèce des marchandises friperies, drilles et chiffons REFERENCE : Décret N° 65-74 du 6 Mars 1965 fixant les règles particulières de marquage - des tabacs à fumer, des cigares, des cigarettes et des allumettes. -Ma Circulaire N° 112 du 15 Décembre 1971 fixant compétence exclusive du --- bureau des douanes d'Abidjan-port pour l’importation ou la déclaration - - sous un régime douanier que la déclaration des friperies, drilles et chiffons du - Chapitre 63 du tarif des douanes. -Ma lettre N° 10.140/EF/Douanas du 15 Décembre 1971 au Chef des services - douaniers d'Abidjan. Mon attention a été attirée sur ce que le service accorde peu d'importance à l'application stricte des textes ci-dessus visés en référence. Une telle négligence de la part du service et notamment des bureaux frontières, conduit inévitablement à de nombreuses anomalies qui nuisent aux intérêts du trésor public et aux commerçants honnêtes. Afin de mettre un terme à cette pratique, j'ai l’honneur de rappeler au service et aux usagers pour une stricte application, les mesures ci-après 1°)- L'importation des tabacs et des friperies par des bureaux de douane frontaliers est et demeure formellement interdites. Le bureau des Douanes d’Abidjan-Port est seul compétant pour de telles opérations. 2°)-Toutes introduction ou tentative d'introduction de ces marchandises en Côte d'Ivoire par des bureaux de douane autres que celui d'Abidjan-¬port sera sévèrement réprimée selon les dispositions du Code des Douanes. 3°)- Lorsqu'une saisie portant sur ces marchandises a été opérée, elle doit être notifiée au Directeur Général des Douanes par message ou par télégramme avec indication du numéro de l'affaire contentieuse et du nombre de Colis saisis. Une copie du message devra être versée au dossier contentieux de l'affaire. Le non respect de ces prescriptions par les agents des douanes entraînera l'application à leur encontre de sanctions disciplinaires. Les Chefs de subdivision et de secteur devront prendre toutes les mesures propres à assurer une large diffusion de la présente circulaire. Il me sera rendu compte des efforts entrepris pour informer les agents et des difficultés éventuelles rencontrées dans l'interprétation des textes. Visionner
CIRCULAIRE 148 04/09/1973 Contentieux saisie de titres de paiement émis dans la zone francs M.K.ANGOUA OBJET : CONTENTIEUX Saisie de titres de paiement émis dans la zone francs. CIRCULAIRE N° 148 / du 04-09- 73 Les difficultés pour entrer en relation avec la Direction Générale des Douanes et sans doute, celles inhérentes à la récupération des amendes infligées à des personnes physiques toujours sans adresse, ont guidé les Autorités administratives à concéder une très large initiative aux bureaux et postes de l'Intérieur en matière de transaction. Ainsi, sur les frontières Ivoiro-Voltaïques et Ivoiro-Maliennes, de nombreux cas de saisie de billets de banque émis par la B.C.E.A.O. ou la banque du Mali donnent lieu à des amendes transactionnelles dont le montant est sans rapport avec la gravité de l'infraction. Je rappelle au service que la circulation dans la zone franche des titres de paiement émis par les instituts d’émissions des pays faisant partie de la zone franc, est libre. Toutefois, sur le plan douanier, ils doivent faire l'objet d'une déclaration en douane tant à l'entrée qu'à la sortie. L'inobservation de cette prescription entraîne une infraction consistant en une importation ou une exportation sans déclaration de marchandise. Afin d'éviter que les infractions soient réprimées de façon différente selon le lieu ou elles sont constatées la procédure suivante sera désormais mise en application dès réception de la présente circulaire : 1°/- Montant des capitaux saisis égal ou inférieur à 100 000 francs - Il sera accordé un passer-outre à l'infraction par le Chef ayant compétence. 2°/- Montant des capitaux saisis compris entre 100 000 et 1 000 000 de Francs - L'amende transactionnelle sera égale à 5% du montant des capitaux litigieux arrondis au millier de francs supérieur. 3°/- Montant des Capitaux saisis égal ou supérieur à un million de francs L'amende transactionnelle sera égale à 10 % du montant des capitaux litigieux arrondis au millier de francs supérieur. Dans tous les cas, il sera donné mainlevée des capitaux saisis après payement de l'amende transactionnelle ainsi définie. Visionner
CIRCULAIRE 147 02/08/1973 Acquit à caution D.25 M.K.ANGOUA OBJET : Acquit à caution D. 25. CIRCULAIRE N° 147 du 2 Août 1973 Complétant la Circulaire n° 128 du 22- 11- 72 Il m'a été donné de constater que la déclaration D6 continue à être utilisée pour la réexportation des produits en provenance du Mali, de la Haute-Volta et du Niger. Cette façon de procéder fausse les statistiques et ne répond pas aux textes en vigueur. En conséquence, il est rappelé au service que l'usage de la déclaration D.25 reste valable pour –toutes les réexportations de marchandises en transit pour l'étranger. La réglementation prévoit que ce document cautionné donnera lieu au bureau de destination, à l'établissement d'un certificat de décharge qui permettra au bureau d'émission d'apurer le registre des acquits à caution. Il est bien entendu que ce certificat ne pourra être donné que par les pays avec lesquels la Côte d'Ivoire passé des accords appropriés ; pour les autres pays, le retour de l’acquit déchargé demeurera incertain. Pour remédier cet état de chose, il est porté à la connaissance du service qu'il ne sera plus exigé de caution, ni certificat de décharge pour les D.25 apurant des déclarations du type T.I.F, D15 ou T.I.R, émis par les pays de l’Intérieur. Le "vu embarquer" des agents de Douane ayant constaté l'opération vaudra certificat de décharge. Visionner
CIRCULAIRE 145 25/05/1973 Taxe speciale:-cartouches"bosquettes" "22 court " et "22 long rifle"- cartouches pour pistolet d'alarme. Ord.59-261 du 31-12-58 art33 et 34 Code Général des Impôts,art.257 Lettre 417 Direction des Contributions du 21-5-63 Ma transmission 2873 du 30-5-63 Loi des Finances gestion 1970 N°70-209 DU 20-3-70 Circulaire N°66 du 30-4-70 J.MANDE CLT : A-62 CIRCULAIRES N° 145 du 25 Mai 1973 E-1 Rectifiant la circulaire N°66 du 30 Janvier 1970 OBJET: TAXE SPECIALE : - CARTOUCHES BOSQUETTES " 22 COURT " et " 22 LONG RIFLE " - CARTOUCHES POUR PISTOLET D’ARME REFERENCE: Ord. 59-261 du 31-12-58, art 33 et 34 Code Général des Impôts, art. 257 Lettre 417 Direction des contributions du 21-05-63 Ma transmission 2873 du30-05-63. Loi des Finances gestion 1970 N° 70-209 du 20•-3-70 Circulaire N°66 du 30-04-70. La loi de Finances pour la gestion 1970 N°70-209 du 20 Mars 1970 ([J.O. CI du 15-4-70), a porté de 10 à 12 F. CFA l’unité, le taux de la TAXE, SPECIALE sur les AMORCES pour armes (36-04 et sur les CARTOUCHES (93-07 B l et 93-07 B IV) J'ai l'honneur de vous informer qu'en application des textes visés en référence, - les cartouches BOSQUETTES, 22 COURT et 22 LONG RIFLE, - et les cartouches pour PISTOLET D’ALARME, sont bien EXONEREES de la taxe spéciale A CONCURRENCE DES ¾ Des Quantités Imposables, comme indiqué au NOTA (1) du tarif, position 93-07. Il convient de rectifier en conséquence l’alinéa paragraphe B de la circulaire N°66 du 30 Avril 1970. Visionner

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