TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.
- Circulaire
- Décision
- Notes d'information
- Notes de services
- Décret
- Arrêté
- Convocation
- Conventions
- Autres
Type | Mots Clés | Numéro | Date de signature | Objet | Reférence | Signataire | Contenu du document | Fichier |
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CIRCULAIRE | 162 | 14/01/1974 | IMPORTATION DE PNEUMATIQUES USAGES. AGREMENT DE LA M.R.P EN QUALITE D'INDUSTRIE DU RECHAPAGE. | Arrêté 2168MEF/AE du 28-12-73 Arrêté 2169MEF/ AE du 28-12-73 | M. K. ANGOUA | CIRCULAIRE N° 162 du 14 JANVIER 1974 Clt.: B-07 DIFFUSION GENERALE OBJET : IMPORTATION DE PNEUMATIQUES USAGES. AGREMENT DE LA M.R.P EN QUALITE D’INDUSTRIE DU RECHAPAGE. Réf. : Arrêté 2168MEF/AE du 28-12-73 Arrêté 2169MEF/AE du 28-12-73 l – IMPORTATION PNEUMATIQUES USAGES Aux termes de l’arrêté N° 2l68MEF/AE du 28 Décembre 1973 : A - I'IMPORTATION EN COTE D'IVOIRE de pneumatiques usagés rechapés, tarif 40-11-32 de pneumatiques usagés, autres, tarif 40-11-39 est INTERDITE, sauf autorisation exceptionnelle délivrée par le Directeur Général des Affaires Economiques et des Relations Economiques Extérieures. B - Les importateurs AGREES EN QUALITE D'INDUSTRIES DU RECHAPAGE par arrêté du Ministre de l'Economie et des Finances sont seuls autorisés à importer des "PNEUMATIQUES USAGES, POUR INDUSTRIE DU RECHAPAGE ’’ tarif 40-11-31. II - INDUSTRIE DU RECHAPAGE AGREEE Aux termes de l’arrêté N° 2169MEF/AE du 28 Décembre 1973, La MANUFACTURE DE RECONDITIONNEMENT DE PNEUMATIQUES (M.R.P.) est agréée en qualité d’industrie au rechapage. III-DATE D'APPLICATION Ces dispositions sont applicables à compter de la date de parution des arrêtés susvisés. | Visionner | |
CIRCULAIRE | 161 | 09/01/1974 | LOI DE FINANCES 73-573 du 22-12-73, GESTION 1974 MODIFICATION TVO, TVR et CIC/ CICC | M. K. ANGOUA | CIRCULAIRE N° 161 du 9 Janvier 1974 DIFFUSION GENERALE Clt: A- 61 A- 62 E -0 Objet : LOI DE FINANCES 73-573 du 22-12-73, GESTION 1974 MODIFICATION TVO, TVR et CIC/CICC' Aux termes de l'Annexe Fiscale à la loi de Finances susvisée, pour l'exercice 1974, le tableau des droits et taxes d'entrée et de sortie est modifié comme suit : A – T.V.A. (IMPORTATION) Réf. : Article 1er de l’Annexe Fiscale 1°- T.V.O = Taux d’usage porté de 18% à 19% 2°- T.V.R.= Taux d’usage porté de 8% à 9% 3°- T.V.M.=Taux d’usage inchangé 33% B – C.I.C. /C.I.C.E. (IMPORTATION ET EXPORTATION par MER) Réf. : Article 3 de l’Annexe Fiscale. Le Taux du prélèvement en faveur du CONSEIL IVOIRIEN DES CHARGEURS (C.I.C.) et du CENTRE IVOIRIEN DU COMMERCE EXTERIEUR (C.I.C.E.), fixé par la loi de Finances N° 70-726 du 31 Décembre 1970 (JO-CI du 2-2-71), à 0, 30 % de la valeur imposable des marchandises importées ou exportées par voie maritime, passe à 0,60%. Le taux d'usage global du CIC / CICE donc désormais égal à 0.60% C. DATE D'APPLICATION Réf. : Article 15 de l'Annexe Fiscale. Les dispositions ci-dessus sont applicables À COMPTER DU 1er JANVIER 1974. Des liquidations supplémentaires ou des redressements seront effectués le cas échéant. D - REGIME TRANSITOIRE POUR CERTAINES SOCIETES 1° Réf. : Article 12 de l’Annexe Fiscale. La société Africaine des Automobiles RENAULT (SAFAR) est soumise au régime Transitoire suivant pour l’IMPORTATION DES PIECES DETACHEES DESTINEES AU MONTAGE DES VEHICULES AUTOMOBILES : - du 1er Avril 1972 au 31 mars 1973, acquittement de 40% des droits de porte (Droit Fiscal, droit de Douane, Droit spécial d’entrée prévus à l’ancien tarif) et de La T.V.A au taux réduit à l’importation. -à compter du 1er Avril 1973, acquittement des droits et taxes à l importation sur la base du tarif résultant de l’ordonnance N° 73-315 du 3 juillet 1973 ratifiée par la loi 73-577 du 22-12-73. 2°Réf. : Article 13 de l’Annexe Fiscale La Société Africaine Radioélectrique (SAR) est soumise au régime transitoire suivant POUR LES PIECES DETACHEES DESTINEES AU MONTAGE DES POSTES DE RADIO : - du 1er Août 1972 au 31 Juillet 1973, acquittement du Droit de Douane de 7 % (marchandises hors CEE) - à compter du 1er Août 1973, acquittement des droits et taxes à l'importation sur la base du tarif résultant de l'ordonnance N° 73-315 du 3 Juillet 1973. 3° Réf : Article 14 de l'Annexe Fiscale La Société Abidjan - Industrie (A B I) est soumise au régime transitoire suivant pour l’IMPORTATION DE PIECES DETACHEES DESTINEES AU MONTAGE DE CLIMATISEURS : -à compter du 1er Janvier 1973, acquittement des droits et taxes à l’importation sur la base du tarif résultant de l'ordonnance N° 73-315 du 3 juillet 1973. | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 160 | 08/01/1974 | VALEURS MERCURIALES 1974 | - Décret N° 72-222 du 22-3-72 (J.O.-C.I. du 23-3-72) Ma circulaire N° 118 du 21-4-72 Décret N° 73-201 du 21-5-73 Ma circulaire N° 146 du 25-5-73. | J. MANDE | CIRCULAIRE N° 160 DU 8 JANVIER 1974 CLt : A-61 Diffusion Générale B-21 OBJET : VALEURS MERCURALES 1974 Réf. : - Décret N° 72-222 du 22-3-72 (J.O.-C.I. du 23-3-72) Ma circulaire N° 118 du 21-4-77. Décret N° 73-201 du 21-5-73 Ma circulaire N° 146 du 25-5-73. J'ai l'honneur de vous communiquer le décret N° 73-550 du 7 Décembre 1973, modifiant les VALEURS MERCURIALES devant servir de base pour le calcul des droits et taxes "ad valorem" applicables à certain produits à l'importation et à l'exportation. Les dispositions de ce décret (qui sera publié au JO-CI N°3 du 17 Janvier, 1974) sont applicables - A COMPTER DU 4 JUILLET 1973 en ce qui concerne les BOIS EQUARRIS du 44-04 et les PLOTS du 44-05 (art. 3 du décret 73-550 du 7-12-73) - conformément aux termes de l'article 4 du décret 73-550 susvisé, selon la procédure d’urgence prévue par le décret (N° 61-175 du 18 Mai 1961 (JO-CI 1961 p. 813), c'est-à-dire A COMPTER DU 8 JANVIER 1974 (date d'affichage du décret N° 73-550, du 7 Décembre 1973 à la PREFECTURE D'ABIDJAN) en CI qui concerne a- les TISSUS du chapitre 51 (annexe I) b - les CACAO et CHOCOLAT, chapitre 10 (annexe II) c - les BOIS BRUTS du 44 -03 (annexe III p.1). Des liquidations supplémentaires seront effectuées compte tenu de ces nouvelles de dispositions. La présente Circulaire et le décret N° 73-550 du 7 Décembre seront affichés dans tous les Bureaux et Poste de Douane du Territoire. | Visionner | |
CIRCULAIRE | 159 | 20/12/1973 | Avis de décès | M. K. ANGOUA | CIRCULAIRE N° 159 J'ai le regret de faire part à tous les Agents de l'Administration des décès de : MM. YEDESS DE JACQUES, préposé principal de classe exceptionnelle des Douanes en service au Bureau des Douanes d'Abidjan. AMON PIERRE, Contrôleur principal 2°éch. des Douanes en, service au bureau des Douanes d'Abidjan. Décès survenus respectivement le 10-12-73 au C.H.U. de Cocody et le 13-12-73 au C.H.U. de Treichville. Je demande à chacun de nous d'offrir une obole pour venir en aide dans le premier temps aux familles éplorées. Je suggère à tous les Agents la participation aux souscriptions suivante : Minimum 500 francs pour Abidjan 200 francs pour l’intérieur Je suis d’ores et déjà convaincu que chacun fera un geste de générosité et de fraternité aux familles éplorées en souvenir des Collègues disparus. Les fonds seront recueillis par les responsables désignés ci-dessous et adressés au Chef du Bureau de la Solde à la Direction Générale des Douanes B.P.V-25 Abidjan. Au nom des familles, je vous dis d'avance MERCI Direction Générale des Douanes ………….. Mr. BROU PAUL du Personnel Bureau d'Abidjan …………………………….. Chef de Section Visites et Entrepôt ………………………….. Chef de Visite Contrôle Postal ………………………….. Chef de contrôle postal Brigade de Nouveau Port …………………….. Chef de Brigade Commerciale Brigade Ancien Port………………………….. Chef de Brigade Ancien Port Vridi …… ………………..…………………… Chef de Bureau Bureaux, Brigades et Postes des…………. Chefs de Brigades et Postes des Douanes de l’intérieur ……………………. …… Douanes de l’Intérieur | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 158 | 19/12/1973 | Publications statistiques | M. K. ANGOUA | CIRCULAIRE N°158 du 19 DECEMBRE 1973 OBJET : Publications statistiques Le public est informé que la Direction Générale des Douanes diffuse les publications statistiques établies par la Sous-Direction des Statistiques Douanière. On peut se procurer ces documents après les avoir commandés à la Direction Générale des Douanes, bureau de la Documentation, 2 boulevard de la République à Abidjan, aux prix unitaires suivants : Statistiques mensuelles - produits-pays, pays-produits…………………………4 000 Frs CFA Statistiques trimestrielles - produits-pays ………………………………………… 3500 Frs CFA Statistiques semestrielles - produits-pays, pays-produits…………………………. 3000 Frs CFA Statistiques annue1les - produits-pays, pays-produits…………………………. 2500 Frs CFA La première publication disponible reprend les résultats du 1er semestre 1973 La publication sera informé à l'avenir, par la voie du bulletin quotidien de la chambre de Commerce, de la parution des diverses publications. Dans le but de faciliter la tâche de l'Administration et d’établir des prévisions de tirage, les personnes ou organismes intéressés d'une manière permanente par une des publications ci-dessus, devront en faire la demande écrite à 1a Direction Générale des Douanes, Bureau de la Documentation, B.P.V25 à Abidjan. M. K. ANGOUA | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 156 | 19/12/1973 | Application du Tarif, Chapitre 30. | Ordonnance N° 73-315 du Juillet 1973, chapitre 30, médicaments, - Visa du Ministre de la Santé Publique et de la Population. - Autorisation préalable de la Direction de la Pharmacie. - Médicaments sur ordonnance médicale présentés avec autorisation préalable du Directeur de la Pharmacie. | M. K. ANGOUA | CIRCULAIRE 156 DU 19-12-73 Clt. A-6 OBJET : Application du Tarif, Chapitre 30 REFERENCES : Ordonnance N° 73-315 du 3 juillet 1973, chapitre 30, médicaments, - Visa du Ministre de la Santé Publique et de la Population. - Autorisation préalable de la Direction de la Pharmacie - Médicaments sur ordonnance médicale présentation avec autorisation préalable Pharmacie. Les médicaments importés en Côte d'Ivoire comprennent : - des médicaments officinaux - des spécialités pharmaceutiques. A. –MEDICAMENTS OFFICIAUX Sont d'utilisation légale les médicaments officinaux dont la dénomination, les caractéristiques, les procédés de préparation, les méthodes d'essai, la conservation, etc, indiqués au codex. Le Codex français (Codex Médicamentarius Gallicus) est l’édition de la pharmacopée Française. Depuis sa 6ème édition (Codex 1937) la Pharmacopée Française est adoptée par la Côte d’ Ivoire comme pharmacopée Nationale. C’est ainsi que les éditions successives et leurs suppléments sont mis en application en Côte d’Ivoire par des arrêtés du Ministre de santé publique et de la population : -la 7ème Edition = Codex 1949, par l'arrêté général N° 6400 SP du 14-12-1949 ; -la8ème Edition = Codex 1965, par l’arrêté n° 06-MSP /DG-9 du 25-01-1966 ; -la 9ème Edition, la dernière=codex 1972, par l’arrêté n° 247-MSP /DG-DPH du 29-12-1972. La dernière édition n’abroge pas la précédente. Ces éditions successives constituent la pharmacopée. Comme les médicaments, les objets de pansements (coton, gaze etc.) Présentés comme conformes au codex ne peuvent être importés que par les pharmaciens habilités à exercer la pharmacie en côte d’ivoire (pharmaciens titulaires d’établissements pharmaceutiques grossistes répartiteurs, titulaires d’officines de pharmacie ou responsables de pharmacie d’établissements de soins). L’inscription au codex équivaut au visa du Ministre de la santé publique. B.-SPECIALITES PHARMACEUTIQUES Les spécialités pharmaceutiques sont des médicaments Préparés d’avance, présentés sous un conditionnement particulier et Une dénomination spéciale. Quelle que se soit leur origine, elles ne peuvent être importées par les pharmaciens habilités à exercer la pharmacie qu’après avoir Obtenu le visa du Ministre de la santé publique, c’est-à-dire, après avoir été Enregistrées au Ministère de la santé publique et de la population, Conformément aux dispositions de la loi n° 65-250 du 4 Août 1965(Article5- L601 nouveau du code de la santé publique) et à celles des Décrets et Arrêtés d’application (Décrets N°65-279 du 18 Août 1965 et N°66-382 du 9 Septembre1966, Arrêté Interministériel N° 17-NSP-DG/MAEF du 13 Avril 1967). Ce visa du Ministre Ivoirien de la santé se substitue au visa du Ministre Français de la santé qui était exigé avant l’intervention de la loi 65-250. C.-CONTENU DES EXPRESSIONS MENTIONNEES AU CHAPITRE 30 I.-VISA DU MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POULATION - En substance, l’expression ‘’visa du Ministre de la santé publique et de la population’’ s’applique aux : a) médicaments inscrits au codex Français qui est aussi le codex ivoirien b) spécialités pharmaceutiques enregistrées au Ministère de la santé Publique et de la population conformément à la réglementation II.- AUTORISATION PREALABLE DE LA DIRECTION DE LA PHARMACIE L’expression ‘’ Autorisation préalable de la Direction de la pharmacie ‘’ Se substitue à l’ancienne expression : En effet le Service Central de la pharmacie indiqué au tarif de l’ex-AOF est un service français du Ministère français de la santé publique qui, eu égard Aux changements intervenus depuis 1959, est remplacé par la « « Direction de la pharmacie’’ service qui, en côte d’Ivoire, est chargé des mêmes attributions que le service central de la pharmacie et des médicaments en France. Parmi ces attributions, la Direction de la pharmacie Abidjan peut autoriser L’importation de certains médicaments qui n’ont pas obtenu le visa ministériel, Mais qui néanmoins pourront être utilisés dans des conditions fixées Par le département compétent. C’est le cas des médicaments non enregistrés et non inscrits au codex, envoyés au titre d’aide internationale pour usage gratuit, aux services du Ministère de la santé, à des formations sanitaires Privées donnant des soins gratuits ou envoyés gratuitement par un pays étranger à ses ressortissants qui assistent la côte d’ivoire dans tel ou tel domaine. III.- MEDICAMENTS SUR ORDONNACE MEDICALE PRESENTE AVEC AUTORISATION PREALABE DU DIRECTEUR DE LA PHARMACIE L’expression ‘’médicaments sur ordonnance médicale présentés avec autorisation préalable du Directeur de la pharmacie ‘’ s’applique à Des médicaments qui : -ne sont pas inscrits au codex, -ne sont pas enregistrés au ministère de la santé publique, et qui, De ce fait, sont prohibés en côte d’Ivoire. Cette prohibition est levée sous réserve de l’accomplissement de deux conditions : a) les médicaments en question doivent avoir été prescrits Par une ordonnance du Médecin traitant, Conformément aux règles habituelles en la matière, b) l’introduction doit être autorisée par le Directeur de la pharmacie préalablement aux opérations de dédouanement. Cette dernière procédure est nécessairement exceptionnelle ; Elle ne peut porter que sur des envois de minime importance Puisqu’il s’agit en fait d’envois pour le compte de particulier. D.-INSTRUCTIONS AU SERVICE I-IMPORTATIONS PAR LES BUREAUX Les importations de médicaments par les bureaux doivent être Contrôlées par les agents chargés de la vérification aux fins de s’assurer que les produits répondent aux prescriptions de la présente circulaire. Les médicaments officinaux doivent être mentionnés à l’une des éditions du codex promulguées en côte d’ivoire : -6ème édition codex 1937 -7ème édition codex 1949 -8ème édition codex 1965 - 9ème édition codex 1972 Les spécialités pharmaceutiques doivent avoir obtenu, préalablement à l’importation, le visa du Ministre de la santé publique et de la population De la république de côte d’ivoire. Conformément aux dispositions de l’alinéa II du paragraphe C ci-dessus, certains médicaments qui ne sont pas inscrits au codex et qui n’ont pas bénéficié du visa du Ministre de la santé publique et de la population, Peuvent être importés s’ils ont obtenu, préalablement à l’importation, L’autorisation du pharmacien inspecteur, Directeur de la pharmacie à Abidjan. Les dispositions qui précèdent s’appliquent aux médicaments sur ordonnance médicale qui ne sont pas inscrits au codex et qui n’ont pas obtenu Le visa du Ministre de la santé publique et de la population de la république de côte d’ivoire. II.- IMPORTATIONS EN DEHORS DES BUREAUX Les importations de médicaments en dehors des bureaux sont et demeurent interdites. Les dispositions de l’article 175 du code des douanes, ensemble celles du décret N°64-306 du 17 août 1964 et de l’arrêté N° 189 ; FAEF/CAB du 25 Août 1964, s’appliquent Aux médicaments sur l’ensemble du territoire douanier. Abidjan, le 19 Décembre 1973 | Visionner | |
CIRCULAIRE | 157 | 19/12/1973 | VIANDES FORAINES ET BETAIL DES ETATS DE L'UDEAO FRANCHISE EXCEPTIONNELLE DE TOUS DROITS ET TAXES. | Arrêté n° 1411/MEF/D du 4-9-73 (JO-CI du 27-9-73) Lettre du Ministre de l'Economie et des Finances N° 2217/MEF/AS du 5-11-73 | M. K. ANGOUA | CIRCULAIRE N° 157 DU 19 DECEMBRE 1973 CLT: A12-A3-A5 B 03-B 04 E-04-K19 OBJET : Viandes Foraines et Bétail des Etats de l’UDEAO Franchise Exceptionnelle de tous Droits et Taxes. Réf. : Arrêté n° 1411/MEF/D du 4-9-73 (JO-CI du 27-9-73) Lettre du Ministre de l'Economie et des Finances N° 2217/MEF/AB du 5-11-73 J'ai l'honneur d'attirer votre attention sur les dispositions, de l'arrêté N° 1411/MEF-D du 4 Septembre 1973 (JO-CI N° 44 du 27-9-73 P 1417) aux termes duquel : " Sont considérées comme produits du cru, pour l'application de l'article 6 de la convention " de l'Union Douanière des Etats de l'Afrique de l'Ouest (UDEAO), les viandes foraines originaires des pays membres de cette Union Douanière ". Conformément aux dispositions du Code général des impôts (art 235- 12°, art. 241 et 242) et aux instructions que le Ministre de l'Economie et des Finances vient de m’adresser par lettre N°2217/MEF/AE du 5 Novembre 1973, relatives à l'application de l'arrêté susvisé Les VIANDES FORAINES PROVENANT DU BETAIL ELEVE ET ABATTU DANS LES ETATS MEMBRES DE L'UDEAO, introduites, en COTE D'IVOIRE, sont considérées comme produits du cru et doivent bénéficier de la FRANCHISE de tous droits et taxes de Douane, y compris la TVA. Cette exonération totale n'est applicable qu'aux produits ci-après, d'origine UDEAO : 02-01 Viandes et abats "Comestibles des animaux repris aux N° 01-01 à 01-04 inclus, FRAIS, REFRIGERES OU CONGELES (toute la position) Ces dispositions sont applicables à (compter de la notification de lu présente. Vous voudrez bien annoter votre tarif en conséquence. | Visionner | |
CIRCULAIRE | 155 | 07/12/1973 | CONTINGENTEMENT et AUTORISATION D'IMPORTATION PREALABLE : 69-07-00 : CARREAUX, PAVES. . . . NON VERNISSES NI EMAILLES 69-08-00 : AUTRES CARREAUX, PAVES. . . . . . . . 70-19-11 : CUBES, DES, PLAQUETTES. . . . EN VERRE. | Loi 63-292 du 24-6-63 Arrêté N°1.948 MEF/AE du 26-11-73 | M. ?K. ANGOUA | CIRCULAIRE N° 155 du 02 DECEMBRE 1973 CLT: B - 07 DIFFUSION GENERALE R-51 OBJET: CONTINGENTEMENT et AUTORISATION D'IMPORTATION PREALABLE 69-07-00 : CARREAUX, PAVES…….. NON VERNISSES NI EMAILLES 69-08-00 : AUTRES CARREAUX, PAVES A …….. 69-09-00 : CUBES, DES, PLAQUETTES ….. EN VERRE. Réf. : Loi 63-292 du 24-6-63 Arrêté N°1.948 MEF/AE du 26-11-73 Aux termes des dispositions de l'arrêté N°1.948 susvisé, et pour la période allant du 1er Décembre 1973 au 31 Décembre 1974 les produits énumérés ci-dessous sont CONTINGENTES A L’IMPORTATION et soumis à AUTORISATION D' IMPORTATION PREALABLE, délivrée par la Direction Générale des Affaires Economique et des Relations Economiques Extérieures (D.G.A.E.R.E.E.) quelle que soit leur ORIGINE OU LEUR PROVENANCE : 69-07-00 : ’’ CARREAUX, PAVES, DALLES DE PAVEMENT ou DE REVETEMENT, NON VERNISSES NI EMAILLES ". 69-08-00 : "AUTRES CARREAUX, PAVES ET DALLES, DE PAVEMENT OU DE REVETEMENT ". 00-19-11 : " CUBES, DES, PLAQUETTES, FRAGMENTS ET ECLATS (même sur supports), EN VERRE POUR MOSAIQUE ET DECORATIONS SIMILAIRES’’. Ces dispositions sont IMMEDIATEMENT APPLICABLES. | Visionner | |
CIRCULAIRE | 154 | 14/11/1973 | Application de la législation douanière Application de la loi tarifaire | M. K. ANGOUA | CIRCULAIRE N° 154 DU 14 NOVEMBRE 1973 N-0 OBJET : Application de la législation Douanière Application de la loi tarifaire INSTRUCTION ADMINISTRATIONS ADMINISTRATIVES ABROGEES La loi N° 64-291 du 1er Août 1964 et les textes qui l’ont modifiée ont institué un Code des Douanes contenant l’ensemble des dispositions générales relatives à la loi Douanière. Les décrets, arrêtés et décisions pris pour l’application du code des douanes découlant de la loi précitée. Le tableau des droits d’importation et d’exportation a été entièrement réformé par l’Ordonnance N° 73-315 du 3 juillet 1973. Les textes mentionnés ci-dessus ont abrogé les dispositions législatives et réglementaires qui étaient applicable soit en matière de législation et de réglementation douanière (code des Douanes et textes d’application), soit en matière de nomenclature et de tarif des droits à l’entrée ou à la sortie. En égard aux changements intervenus, il est nécessaire d’actualiser les instructions données au service tout en prélevant le retour à des errements fondés sur l’interprétation de textes abrogés. B- INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES ANTERIEURES A 1959 Doivent être considérées comme caduques, les circulaires, notes de service, décisions, y compris les décisions de classement, lettres ou autres instructions en matière de Douane diffusée sous les timbres de : - La Direction Générale des Finances de l'ex A.O.F. -La Direction Fédérale des Douanes de l'ex A.O.F. B- INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES POSTERIEURES A 1959 Pour ce qui concerne les instructions administratives données depuis 1959 on doit distinguer : a- les instructions prises pour l’application du code des Douanes (loi N° 64-291 du 1er Août 1964) et des décrets, arrêtés et décisions, formant l’ensemble de la réglementation douanière (pages jaunes du code des Douanes), b - les instructions en matière de Nomenclature et de Tarif des droits à l'entrée ou à la sortie. I- INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES RELATIVES A LA REGLEMENTATION Les instructions administratives relatives à la réglementation douanière définie au paragraphe a ci-dessus doivent être considérées comme caduques lorsqu’elles sont antérieures au 1er Août 1964 le terme ’’instructions administratives’’ s’applique aux circulaires, notes de service, déclarations et lettres de la Direction Générale des Douanes. II- INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES RELATIVES A LA NOMENCLATURE ET AU TARIF La nomenclature et le tableau des droits à l’entrée et à la sortie résultant de la réforme introduite par l’Ordonnance N°73-315 du 03 juillet 1973 sont rédigés en fonction des divers amendements apportés depuis 1950 au texte primitif de la convention de Bruxelles sur la Nomenclature, par ailleurs de nombreuses sous positions nationales ont été remaniées, supprimées ou crées. C’est pourquoi, dans un souci de clarté et de simplification, il est précisé que les instructions administratives données au service et les renseignements communiqués aux usagers sous forme de circulaires, notes de service, décisions ou lettres émanant de la direction Générale des Douanes, relatives à la Nomenclature ou au tarif à l’entrée ou à la sortie, doivent être considérées comme caduques à titre général, lesquelles sont antérieures au 3 juillet 1973. Seuls, les avis de classement rendu par le conseil de coopération Douanière de Bruxelles, conservant la valeur de notes de chapitres - lorsqu’ils ont été publiés au journal Officiel, - pour autant que la nomenclature tarifaire n’ait pas été modifiée depuis leur publication en ce qui concerne les marchandises qui en font l’objet. Les deux conditions qui précèdent doivent être simultanément remplies (référence règle générale 6 du Tarif des Douanes) III - EXCEPTIONS – TEXTES QUTES QUI DEMEURENT EN VIGUEUR a) INSTRUCTIONS RELATIVES AU CONCOURS APPORTE PAR L’ADMINISTRATION DES DOUANES POUR L’APPLICATION D’AUTRES LOIS OU D’AUTRES La présente circulaire vise uniquement les instructions données par la Direction Générale des Douanes en matière de réglementation douanière et de tarif. C’est pourquoi tous les textes relatifs à d’autres matières sont et demeurant maintenus, pour autant qu’ils n’aient pas été abrogés ou modifiés par les lois et règlements qui les régissent. Entrant notamment dans Cette catégorie 1es instructions données en matière de : - comptabilité publique et trésor - contrôle de Commerce extérieur, - contrôle des changes - conseil Ivoirien des chargeurs - application des conventions internationales, - Centre ivoirien pour le commerce extérieur - Application de la législation sur les investissements privés et les régimes fiscaux de longue durée, - Matières vénéneuses et stupéfiantes, - Concours aux services du Ministère de l’Intérieur, - Eaux et forêt et Chasses, - Contrôle du conditionnement, - Contrôles zoo et phytosanitaires, - Défense nationale - Travaux publics et transports. Il est de même pour les instructions relatives au personnel et au matériel b) CIRCULAIRES DE LA DIRECTION GENERALE DES DOUANES Les circulaires de la Direction Générale des Douanes énumérées à l'Annexe 1 de la présente, restent en vigueur jusqu'à nouvel ordre. c) NOTES DE SERVICE DE LA DIRECTION GENERALE DES DOUANES Les Notes de Service de la Direction Générale des Douanes énumérées à l’annexe 1 de la présente, restant en vigueur jusqu’à nouvel ordre. C- MISE EN PLACE D'UNE REGLEMENTATION NOUVELLE En fonction des besoins constatés, la Direction Générale des Douanes donnera les instructions administratives nécessaires. A cette occasion l’attention des usagers et des agents de l’Administration est attirée sur la nécessité de saisir la Sous-Direction des Techniques douanières chaque fois que des difficultés pourraient surgir lors de l'application de la présente. La Direction Générale des Douanes ne répondra qu'aux demandes circonstanciées présentées sous forme de lettre. Il ne sera pas répondu aux demandes de renseignement formulées par téléphone ou par télex. Il va de soi que toute pétition qui serait fondée sur une disposition abrogée sera simplement rejetée. De même, le Service devra s'abstenir d'invoquer des dispositions législatives abrogées ou des instructions devenues caduques. ABIDJAN, le 7 Décembre 1973 | Visionner | ||
ARRETE | 153 | 10/11/1973 | INSPECTION SANITAIRE DU POISSON CONGELE. | M. K. ANGOUA | CIRCULAIRE N° 153 DU 10 NOVEMBRE 1973 OBJET: INSPECTION SANITAIRE DU POISSON CONGELE. J'ai l'honneur de vous communiquer ci-dessous, pour APPLICATION STRICTE ET IMMEDIATE, le texte de la circulaire N° 352/ MPA/DPML du 30 Octobre 1973 du Ministère de la Production Animale, Direction des Pêches Maritimes et Lagunaires. CIRCULAIRE N°352/MPA/DPML DU 30 OCTOBRE 1973 Il est rappelé à tous les importateurs de poissons gelés que les produits de la pêche importés doivent faire l'objet avant leur commercialisation d'une inspection sanitaire. Cette inspection est effectuée par le laboratoire de Contrôle de la Direction des Pêches Maritimes et Lagunaires 27 rue des Pêcheurs B.P. V. 19 Abidjan Tel: 35-61-69. Les agents de ce laboratoire Dont seuls habilités à effectuer les prélèvements en vue d'analyse. Les produits jugés impropres à la consommation feront l’objet d’un certificat de saisie. Dans tous les cas ; un bulletin d'analyse mentionnant, la qualité des produits importés pourra être réclamé par les services, de contrôle de l'intérieur du pays. Le Directeur des pêches p.i | Visionner |