TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.
- Circulaire
- Décision
- Notes d'information
- Notes de services
- Décret
- Arrêté
- Convocation
- Conventions
- Autres
Type | Mots Clés | Numéro | Date de signature | Objet | Reférence | Signataire | Contenu du document | Fichier |
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CIRCULAIRE | 192 | 27/03/1975 | AUTORISATION D'IMPORTATION PREALABLE : PNEUMATIQUES POUR CYCLES - | Protocole d'Accord IVOIRO-VOLTAÎQUE du 30-5-1968 Décret n° 75-93 du 31-1-1975 | M. K. ANGOUA | CIRCULAIRE N° 192 du 27 Mars 1975 CLT : B - 07 Diffusion générale. R - 51 OBJET: AUTORISATION D'IMPORTATION PREALABLE: PNEUMATIQUES POUR CYCLES REF. : Protocole d'Accord IVOIRO-VOLTAIQUE du 30-5-1968 Décret n° 75-93 du 31-1-75 J'ai l'honneur de vous communiquer, pour information, le texte du décret N° 75-93 du 31 janvier 1975 PORTANT REGLEMENTATION DE L'IMPORTATION DES PNEUMATIQUES DE CYCLES : Article 1er. -Les pneumatiques de cycles de fabrication voltaïque sont protégés sur le marché de la COTE D IVOIRE par voie de contingentement. Article 2. - Les modalités d'application de la protection prévue à l'article premier le niveau du contingent Global des pneumatiques d'origines autres que HAUTE VOLTA ainsi que sa répartition entre les parties prenantes, son fixés par le Ministre du Commerce. Article 3 -Ne peuvent prétendre à une part du contingent prévu à l'article 2 ci-dessus que les importateurs exclusifs d’une marque pneumatiques de cycles ayant effectué des importations au cours de l’année 1973. Article 4. Il sera effectué, au profit de la caisse de péréquation des produits de Grande Consommation, un prélèvement destiné à porter les prix de vente des pneumatiques non originaires de la HAUTE VOLTA au niveau des prix des pneumatiques voltaïques lorsqu’ils sont plus élevés. Article 5. Les prix de vente au détail des pneumatiques de cycles originaires de HAUTE VOLTA et les modalités d’application du prélèvement prévu par l’article 4 sont fixés par le Ministre du commerce. Article 6. -les prix de vente des pneumatiques d’origine autre que la HAUTE VOLTA sont homologués conformément aux dispositions de l’arrêté 817 du 30 mai 1974 et sur la base de prix de revient établi suivant le cadre fixé par l’article 3 du décret 61-128 du 15 avril 1961. La commercialisation ne peut être effectuée qu’après homologation de prix. Article 7 -Toutes dispositions antérieures contraires sont et demeurent abrogées. Article 8 -les infractions aux dispositions du présent décret sont sanctionnées conformément à la loi 60-273 du 2 septembre 1960. Article 9 - le Ministre du Commerce est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République. Fait à Abidjan, le 31 Janvier 1975 NOT A : Les modalités d'application de ce décret, non encore mises en place par la Direction des Prix et la Direction du Commerce Extérieur, vous seront communiquées ultérieurement. | Visionner | |
CIRCULAIRE | 191 | 17/03/1975 | Droit Fiscal applicable aux produits de l'Industrie Sénégalaise | Mes Circulaires N° 45 du 15 - 1 - 68 N° 120 du 2 - 5 - 72 | M. K. ANGOUA | CIRCULAIRE N° 191 du 17 MARS 1975 Clt : A-12 B- 05 Complétant ma circulaire N° 120 du 2/5/ 72 Objet : Droit Fiscal applicable Aux produits de l’industrie Sénégalaise REFERENCES: Mes Circulaires N° 45, du 15 - l - 68 N° 120 du 2 - 5 - 72 Ma Circulaire N° 120 du 2 Mai 1972 précise le régime, fiscal des échanges commerciaux entre le Sénégal et la Cote D'Ivoire, en application de l'accord Ivoiro-Sénégalais signé le 15 - 12 - 1971 à Abidjan. Aux termes de cette circulaire, les produits Sénégalais non soumis en Côte d'Ivoire à des Taxes Spéciales partiellement ou entièrement obtenus par transformation de, matières premières ou de produits importés, ainsi que leurs emballages, quelle que soit l'origine de ces derniers, sont passibles quel que soit le régime sous lequel ces matières premières ou produits ont été importés au Sénégal: -De la T V A aux taux en vigueur -D'un Droit fiscal aux taux réduits, indiqué au Tableau ci-annexé, calculés de telle sorte que la fiscalité globale applicable à ces produits, compte tenu de la T V A, soit égale, à la moitié de la fiscalité globale applicable aux, produits similaires importés et en provenance de la CEE. En conséquence, le Tableau annexé à ma circulaire N° 45 du 15 Janvier 1968 indiquant les taux réduits du Droit fiscal applicable aux produits de l'Industrie Sénégalaise importés en Côte d'Ivoire est abrogé et remplacé par le présent Tableau. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES | Visionner | |
CIRCULAIRE | 190 | 26/02/1975 | -EXPORTATION DE NOIX DE COLA -AUTORISATION PREALABLE. | LOI 60-273 du 2-9-60 LOI 64-492 du 21-12-64 ARRETE N° 0166 MC/MEF du 18-2-75 | M. K. ANGOUA | CIRCULAIRE N° 190 du 26 FEVRIER 1975 DIFFUSION GENERALE OBJET: -EXPORTATION DE NOIX DE COLA - AUTORISATION PREALABLE. REFERENCES : LOI 60-273 du 2-9-60 LOI 64-492 du 21-12-64 ARRETE N° 0166 MC/MEF du 18-2-75 Aux termes de l'arrêté conjoint du Ministre du Commerce et du Ministre de l’Economie et des Finances n° 0166 MC / MRF du 18 février TOUTES LES EXPORTATIONS DE NOIX DE COLA du Territoire de la COTE D’IVOIRE, par voies maritime, terrestre ou aérienne, sont subordonnées à la présentation au Service des Douanes d'une AUTORISATION PREALABLE DELIVREE LE DIRECTEUR DU COMMERCE EXTERIEUR, au Ministère du Commerce. Ces dispositions ENTRERONT EN VIGUEUR LE 10 MARS 1975 (Lettre n° 0124 NC/CAB du 26 février 1975 du Ministre du Commerce, du Ministre de l’Economie et des Finances) | Visionner | |
CIRCULAIRE | 189 | 12/02/1975 | FRANCHISES EXCEPTIONNELLES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT OU DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES- | Code des Douanes, article 159 Décret 64-305 du 17/8/64 (jo-ci du 24/8/64) Décret 71-490 du 23/9/71 (jo-ci 30/9/71) Ma circulaire N° 111 du 27/10/71 | M. K. ANGOUA | CIRCULAIRE N° 189 du 12 FEVRIER 1975 Diffusion générale Clt : K-10 OBJET : FRANCHISES EXCEPTIONNELLES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNE¬MENT OU DE RECHERCHES SCIEN¬TIFIQUES REFERENCES : Code des Douanes, article 159 Décret 64-305 du 17/8/64 (Jo-Ci du 24/8/64) Décret 71-490 du 23/9/71 (Jo-Ci du 30/9/71) Ma circulaire N° 111 du 27/10/71 Aux termes des dispositions du décret n° 74-3.36 du 20 juillet 1974 (Jo-Ci du 15/8/74 P. 1398), la liste des Etablissements d'Enseignement ou de Recherche Scientifique pouvant bénéficier des franchises prévues par l'article 26 du décret n°64 du 17 Août 1964, reprise à l'annexe III dudit décret, est complétée comme suit : -INSTITUT DE RECHERCHES AGRONOMIQUES TROPICALES (I. R. A. T.) -INSTITUT PASTEUR DE COTE D'IVOIRE Ces franchises sont strictement limitées "aux instruments et appareils scientifiques destinés à l'enseignement ou à la recherche scientifique" adressés à ces organismes (D 64-305, article 26). | Visionner | |
CIRCULAIRE | 187 | 03/02/1975 | Déclarations Acquits à caution de Transit. | Décision n° 1 du 8- 9- 64. | M. K. ANGOUA | CIRCULAIRE N° 187 du 03 Février 1975 Olt : B-O DIFFUSION GENERALE Objet : Déclarations Acquits à caution de Transit REFERENCE : Décision n°1 du 8 - 9- 64. En application de ma décision n° 1 du 8- 9- 64, fixant la forme des déclarations de Douane et les énonciations qu'elles doivent contenir, j'ai l'honneur de porter à la connaissance du service les précisions ci-après se rapportant : - aux énonciations des acquits de transit, - à leur cautionnement. - aux délais de transport des marchandises sous acquits de transit, - aux formalités à remplir au bureau de Douane de départ et au bureau de douane de destination ou de sortie. I- ENONCIATIONS DES ACQUITS DE TRANS IT Les acquits à caution de transit D 15, D 25 etc.… doivent être considérés comme des déclarations en détail et à ce titre, doivent comporter les énonciations en détail et à ce titre, doivent comporter les énonciations prévues à l’article 5 de décision n° 01 du 8-9-64 et notamment : 1°) - le nom et l'adresse complète du déclarant et s’il s'agit d'un commissionnaire en Douane, sa qualité et son N° d’agrément. 2°)- le nom et l'adresse complète de la caution 3°) - le N°, la date et le lieu d’établissement de la carte d'identité nationale du déclarant s’il s’agit d'une personne physique. Le service de la recevabilité devra contrôler le N° d’agrément des commissionnaires en Douane et exiger la présentation des cartes d’identités nationales pour les personnes physiques. II- LE CAUTIONNEMENT DES ACQUITS A CAUTIONS A) Rappel La caution en matière de douane n'est vis-à-vis du service ni une caution de complaisance ni un co-débiteur, mais un redevable au même titre et exactement dans les mêmes conditions que le principal obligé, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas opposer au fisc, le bénéfice de la discussion ou le bénéfice de la division ; elle est directement obligée envers l'Administration des Douanes. C'est pourquoi l'agrément d'une caution requiert de sérieuses références de solvabilité et de moralité. A cet égard, peuvent être agréées comme cautions pour les opérations de Transit et dans la limite du cautionnement exigible : -Les sociétés de transit agréées ou toutes autres personnes morales ayant un crédit d’enlèvement en douane ou un crédit de droits. Je rappelle à ce effet que les soumissions de crédit d’enlèvement ou de droits sont valables pour Une année civile et sont disposées auprès des chefs des bureaux De douanes des localités nommément désignées dans les dites Soumissions dûment acceptées par le trésorier payeur général. - les banques et les sociétés de crédit. B) Agents habilités agréer les cautions pour les Opérations de Transit Sont habilités à agréer les cautions pour les opérations de transit : 1 /-Le chef du bureau des Douanes d’Abidjan-fort ou le chef de section des écritures ; 2/- Les chefs des bureaux ouverts au transit conformément à l’annexe de l’arrêté n° 1871/FAEFP/cab du 24-8-1964 portant attribution des bureaux de douane et de modificatifs. En l’absence de caution agréée, le transport des marchandises Sous douanes se fera : - Soit sous la garantie d’une escorte effectuée par Deux agents au moins de douanes dûment désignés par l’autorité Compétente lorsque la réalisation de cette opération d’escorte est possible ; -Soit sous la garantie de la consignation des droits et taxes Relatifs à la marchandise à expédier. C) Signature des cautions La signature des cautions sur les acquits à caution de transit doit être précédée de la mention manuscrite suivante :’’Lu et approuvé’’ elle-même suivie du nom en lectures capitales de la personne habilité à les signer. Les personnes physiques ayant reçu par procuration le pouvoir de signer des acquits à caution devront déposer auprès des chefs des bureaux concernés un spécimen de leur signature et une copie originale de la procuration les habilitant A signer les déclarations en détail. Une liste des ces personnes sera établie pour tenir compte des modifications éventuelles. III – DELAI DE TRANSPORT Transport de marchandises sous douane quel que soit le moyen de transport d’un point du territoire douanier Ivoirien vers un autre point du même territoire. Dans ce cas, le délai sera de 15 jours à compter de la date de l’enlèvement lorsqu’il s’agit d’importation, celui nécessaire pour y donner un autre régime douanier à cette marchandise et renvoyer le certificat de décharge au bureau d’émission aux fins d’apurement. Dans ce délai, il faut comprendre le temps nécessaire pour le transport de la marchandise à destination, celui nécessaire pour y donner un autre régime douanier à cette marchandise et renvoyer le certificat de décharge au bureau d'émission aux fins d'apurement. B) Transport de marchandises sous douane vers les pays voisins et limitrophes. a/ Délai Sur le territoire douanier national, le transporteur disposera de trois jours pour présenter la marchandise transportée au bureau des Douanes frontières. Ce délai prend effet à compter da la date de sortie effective des marchandises du magasin cale ou de la date du bon à transporter dans les autres cas. Il doit être précisé que le transport des marchandises commence avec l'enlèvement de celles-ci et que le véhicule assurant cet enlèvement du port d'un entrepôt doit être celui qui transportera les marchandises. Toutefois, les Société de transite, sous la réserve qu'elles disposant d'un magasin de groupage agréé sont autorisées au vu des "bons à transporter", à enlever des magasins cales du port ou de l’Aéroport les marchandises pour les mettre en stock dans leurs magasins de groupage. Dans ce cas, le délai de 3 jours à compter de la date de sortie des marchandises du magasin de groupage. Le transport de ces marchandises des ces lieux ci-dessus visés aux magasins de groupage pourra s’effectuer sous la surveillance du service. Il reste entendu que les frais d’escorte ou de présence du service dans les magasins de groupage restent intégralement à la charge des sociétés de transit ou de leurs mandataires. Lorsque les marchandises sont prélevées d’un entrepôt fictif ou de tout autre régime que l’importation directe, le chargement devra être effectué en présence du service. b/ Itinéraire à suivre (route) Le choix d'un itinéraire parmi ceux déterminés par la présente circulaire est laissé à la discrétion du déclarant, et du transporteur de la marchandise. L’itinéraire choisi devra être indiqué, sur l'acquit à caution de, transit. 1) Transport de marchandises sous douane Destination de la République du mali Les transporteurs de marchandises sous douanes chargées à Abidjan-port, Vridi, Port-Bouet et destinées à la République du mali devront, sur le territoire national jusqu’au bureau des douanes de sortie, suivre l’un ou l’autre des itinéraires ci après : -Abidjan- Dabou- N'Douci- Toumodi- Yamoussoukro- Bouaké- Katiola- Tafiré- Ferkessédougou- Ouangolodougou- Pogo (bureau de sortie) -Abidjan- Dabou- N'Douci- Toumodi- Yamoussoukro- Bouaflé- Daloa- Séguéla- Touba – Odienné – Tiefinzo (bureau de sortie) -Abidjan- Dabou- N'Douci- Toumodi- Yamoussoukro- Bouaflé- Daloa- Séguéla-Bonndiali- Tingrela (bureau de sortie) - Pekanhouebly, Toulepleu, Danané, Man, Odienné, Tiefinzo 2/Transport de marchandises sous douane Destinées à la République de Haute-Volta. Les transporteurs de marchandises sous douane, chargées à Abidjan-port, Vridi, Port-Bouet, pour la République de Haute-Volta, devront suivre l’itinéraire suivant : -Abidjan- Dabou- N'Douci- Toumodi- Yamoussoukro- Bouaké- Katiola- Tafiré- Ferkessédougou- Ouangolodougou- (poste de sortie) c) Formalités au Bureau ou Poste de Départ. La déclaration Acquit à Caution doit être établie en sept exemplaires au moins. Les 4 premiers exemplaires reçoivent les destinations suivantes : - Le primata reste aux archives ; - Un exemplaire pour la Statistique - Un exemplaire pour la Brigade Commerciale devant servir à l'apurement des manifestes ; Un exemplaire témoin retenu par la Section et qui sera adressé à la Direction des Douanes du Mali (Section des Acquits). Lorsque les conditions requises pour le transport des marchandises à destination de l’étranger sont remplies le service devra, après une reconnaisse des colis, annoter les trois autres exemplaires des acquits à caution concernés, s'il s'agit de transport routier, du numéro du camion transporteur, de l'identité du chauffeur; du numéro du wagon, du numéro du plomb apposé par le service si le transport s'effectue par voie de chemin de fer à destination de la Haute-Volta. . Il est précisé que ces trois copies d’acquits à caution devront accompagner la marchandise jusqu'au bureau ou poste de sortie effective pour Y être présentées. D/ Formalités au Bureau ou Poste de Sortie. Le moyen de transport et la marchandise qu'il contient devront être présentés ainsi que les 3 copies d’acquits à caution accompagnant ces marchandises, au bureau ou poste frontière de sortie qui constatera la sortie de la marchandise par apposition sur les 3 copies d’acquits à caution d’accompagnement visées par le bureau d’émission de la mention ’’ vu passer à l’étranger – véhicule n°……….transportant ………..colis de ……………………..’’ suivie de la date, du nom et de la signature de l’agent ayant contrôlé le chargement et du cachet du service. Après annotation des résultats de la reconnaissance du service des douanes frontières sur les 3 exemplaires et après leur enregistrement sur un registre ouvert à cet effet, les copies reçoivent les destinations suivantes : IV- DISPOSITIONS DIVERSES Les exemplaires d'acquits à caution remis au transporteur par le bureau d'émission doivent être présentés à toute réquisition du service pour prouver éventuellement la bonne exécution des engagements souscrits. La copie d'acquit à caution remise au soumissionnaire après prise en charge de la marchandise par le bureau des douanes Malien de destination peut toujours être réclamée par le bureau d'émission pour constatation de la bonne exécution des engagements souscrits. L’engagement cautionné porté en tête de l’acquit D.25 doit être rédigé comme suit : “ Je soussigné …………………………………………………………… déclare, sous les peines de droit, les marchandises ci –après détaillées, en vue de leur réexpédition vers ……………………………par ……………. Via le bureau de ……… Je m’engage, conjointement et solidairement avec ………………… ma caution, également soussignée, à faire transporter ces marchandises au bureau ou poste frontière de sortie dans un délai de 3 jours à compter de leur enlèvement et à justifier le cas échéant, dans les 30 jours qui suivent la demande du service, leur mise sous douane au bureau de destination’’. La caution le déclarant Les dispositions de la présente circulaire annulent et remplacent celles des circulaires 124 du 14 septembre 1972 et 128 du 22 novembre 1972. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES | Visionner | |
CIRCULAIRE | 188 | 01/02/1975 | VALEURS MERCURIALES 1975 | M. K. ANGOUA | CIRCULAIRE N° 188 du 1ER FEVRIER 1975 Clt: A-61 ------------------------- B-21 DIFFUSION GENERALE Objet: VALEURS MERCURIALES 1975 J’ai l’honneur de vous communiquer le décret N° 75-87 du 31 janvier 1975, FIXANT LES VALEURS MERCURIALES SERVANT DE BASE A LA LIQUIDATION DES DROITS ET TAXES ’’ AD VALOREM’’ A L IMPORTATION ET A LEXPORTATION DE CERTAINES MARCHANDISES. Les dispositions de ce décret, qui abrogent et remplacent toutes les dispositions antérieures relatives aux valeurs mercuriales, sont applicables selon la procédure d’urgence prévue par le décret N° 61-175 du 18 mai 1961 (JO-CI 1961 p.813), c'est-à-dire NORMALEMENT A COMPTER DU SAMEDI 1ER FEVRIER 1975, date de son affichage à la préfecture d’Abidjan. Toutefois les prévisions budgétaires ayant été établies compte tenu des nouvelles valeurs mercuriales, les déclarations d'exportation produits, enregistrées à compter du 1er janvier 1975 seront liquidées en fonction desdites valeurs mercuriales. Le cas échéant de nouvelles instructions vous seront communiquées. La présente circulaire et le décret n° 75-87 du 31 Janvier 1975 seront affichés dans tous les Bureaux et Postes du Territoire. | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 186 | 14/01/1975 | - CONTINGENTEMENT- -AUTORISATION D'IMPORTATION PREALABLE -SUCRERIES SANS CACAO DU 17/04/00 | Loi 63-292 du 24/6/63 (JO-CI du 4/7/69) Arrêté conjoint N° 1724 MEF/CAB du 31/12/74 N° 0002 MC du 4/1er/75. | M. K. ANGOUA | CIRCULAIRE N° 186 du 14 Janvier 1975 DIFFUSION GENERALE Clt : B-07 R-51 OBJET: - CONTINGENTEMENT - AUTORISATION D'IMPORTATION PREALABLE - SUCRERIES SANS CACAO DU 17/04-00 REFERENCES: Loi 63-292 du 24/06/63 (JO- CI du 04/07/63) Arrêté conjoint N° 1724 MEF/CAB du 31/12/7l N° 0002 MC du 04/1er/75 Aux termes des dispositions de l'arrêté conjoint n° 1724 MEF/CAB du 31 Décembre 1974 du Ministre de l'Economie et dos Finances, et N° 0002 MC du 04 Janvier 1975 du Ministre du Commerce, « L'IMPORTATION des SUCRERIES SANS CACAO de la position tarifaire 17-04-00 (ancien tarif), est limitée à un CONTINGENT ANNUEL de trois Cents tonnes métrique ». " D'après la nouvelle nomenclature statistique et Douanière applicable à compter du 1er Janvier 1975, ce contingent concerne les positions 17-04-10 = GOMMES A MACHER dites ’’CHEWING-GUM" 17-04-90 = AUTRES SUCRERIES SANS CACAO. L'importation des produits susvisés est subordonnée à la présentation au Service d'une AUTORISATION D'IMPORTATION PREALABLE, délivrée par la Direction du Commerce Extérieur, Ministère du Commerce. Cette mesure, IMMEDIATEMENT APPLICABLE, sera portée à la naissance des usagers par voie d'affichage. | Visionner | |
CIRCULAIRE | 185 | 06/01/1975 | NOUVELLE NOMENCLATURE DOUANIERE à/c du 1er - 1 - 75. DISPENSE DE RECTIFICATIF POUR LES LICENCES EN COURS DE VALIDITE. | Ma circulaire N° 183 du 12 Décembre 1974 Lettre N° 1636/550 du Président de la Chambre de Commerce du 30-12-74. | M. K. ANGOUA | CIRCULAIRE N° 185 du 6 JANVIER 1975 OBJET : NOUVELLE NOMENCLATURE DOUANIERE à/c du 1er - 1 - 75. DISPENSE DE RECTIFICATIF POUR LES LICENCES EN COURS DE VALIDITE. REFERENCE : Ma circulaire N° 183 du 12 Décembre 1974 Lettre N° .1636/550 du Président de la Chambre de Commerce du 30-12-74 A compter du 1er Janvier 1975, une nouvelle nomenclature tarifaire et statistique est entrée en vigueur. L'application vigoureuse de ce texte aurait eu pour conséquence de rendre inapplicables de nombreuses licences, et de nécessiter la présentation au service des Douanes, de nombreux rectificatifs délivrés par la Direction du Commerce Extérieur L'accomplissement de ces formalités risquerait de retarder la délivrance des "Bons à enlever". Pour pallier ces difficultés, préjudiciables aux usagers et à la bonne marche des services intéressés, il a paru possible à la demande du Président de la Chambre de Commerce, ne pas exiger ces rectificatifs, pour les licences EN COURS D VALIDITE au 1er Janvier 1975. Ces rectificatifs resteront toutefois exigibles pour les licences susvisées arrivées à expiration : ils devront être présentés au Service des Douanes en même temps que les prorogations de validité. Les rectificatifs, pour tout motif, autre que le changement de nomenclature statistique et Douanière, demeurent exigibles dans les conditions habituelles. | Visionner | |
CIRCULAIRE | 184 | 18/12/1974 | INSTRUCTIONS SUR LA DECLARATION EN DETAIL | M. K. ANGOUA | CIRCULAIRE N°184 OBJET : INSTRUCTIONS SUR LA DECLARATION EN DETAIL TEXTE ABROGE : CIRCULAIRE N° 108 DU 24. VII.1971 3 - Numéro d'agrément à la T.C.R. Le numéro d'agrément à la T.C.R. correspond à un produit fabriqué par une entreprise. Ce numéro est communiqué par le Secrétariat Général de la CEAO. 4 - Code entreprise productrice Le numéro de l'entreprise productrice est communiqué par le Secrétariat Général de la CEAO. Les entreprises ivoiriennes sont numérotées de 1000 à 1999. Les entreprises voltaïques sont numérotées de 2000 à 2999. Les entreprises maliennes sont numérotées de 3000 à 3999. Les entreprises mauritaniennes sont numérotées de 4000 à 4999. Les entreprises nigériennes sont numérotées de 5000 à 5999. Les entreprises sénégalaises sont numérotées de 6000 à 6999. 5 - RÉGIME ANTÉRIEUR 5-1 - Document douanier d’exportation correspondant au document d'importation: « Régime Douanier » alinéa 1. Cette zone n'est servie que pour les catégories de produits admis au régime de la TCR (Code catégorie de produits 13 et 15). Les renseignements y contenus concernent: _ Le code « document douanier » code régime ou code type de déclaration, - le bureau d'enregistrement, - le numéro d'enregistrement, _ la date d'enregistrement, du document d'exportation correspondant au document d'importation de la marchandise considérée. 5.2 • Document douanier de mise à la consommation dans le pays exportateur « Régime Antérieur » alinéa 2: Cette zone n'est servie que dans le cas où la marchandise, objet de la déclaration d'importation, a été préalablement mise à la consommation dans le pays exportateur membre de la C.E.A.O. Les renseignements y contenus concernent: - l'état de prime abord (pays exportateur) - le code « document douanier » - le bureau d'enregistrement, - le numéro d'enregistrement, - la date d'enregistrement, du document de mise à la consommation dans le pays exportateur membre de la C.E.A.O., relatif à la marchandise considérée. Abidjan le 18 décembre 1974 | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 183 | 12/12/1974 | Recensement des marchandises en entrepôt fictif au 31 Décembre 1974.- | M. K. ANGOUA | CIRCULAIRE N° 183 du 12 Décembre 1974 OBJET: Recensement des marchandises en entrepôt fictif au 31 Décembre 1974. l – GENERALITES A compter du 1er Janvier 1975, une nouvelle nomenclature tarifaire et statistique entre en application. Cette mesure entraîne des conséquences quant à la gestion des, entrepôts. En effet, des marchandises, entrées en entrepôt avant le 31 Décembre 1974 verront leur dénomination tarifaire changer au premier Janvier 1975. Ce changement équivaut à une déclaration nouvelle. La présente circulaire a pour but de donner les instructions nécessaires aux usagers et aux services destinées à permettre la gestion des marchandises sous la nouvelle nomenclature. II - CHAMP D'APPLICATION 1 - Les instructions qui suivent s’appliquent uniquement aux marchandises se trouvant en entrepôt au 31 Décembre 1974. Sont considérées comme étant en entrepôt à cette date les marchandises ayant fait l'objet d'une déclaration d'entrée enregistrée avant la 31 Décembre 1974 à 17 h 30 et qui n'ont pas fait l'objet d'une déclaration de sortie. Les marchandises déclarées pour l'entrepôt à compter du 1er Janvier 1975, conformément à la nouvelle nomenclature, ne sont visées par la présente circulaire notamment en ce qui concerne restrictions provisoires dont le détail est donné plus loin. 2 - Les bureaux de douane visés par la présente instruction sont ceux qui exercent des entrepôts fictifs, y compris les entrepôts fictifs spéciaux. 3 - Les redevables soumis aux prescriptions de la présente circulaire sont les soumissionnaires, titulaires d'entrepôts fictifs agréés. III – MODALITES En raison du changement de la nomenclature indiqué plus haut, les sommiers d’entrepôts existant au 31 Décembre 1974 doivent être repris en charge par l'entrepositaire et par l'Administration, sous la nouvelle nomenclature à compter du 1er Janvier suivant. Ce changement de nomenclature et cette prise en charge sont accomplis suivant le principe de la déclaration contrôlée. Cette opération s'analyse en un recensement à la charge de l'entrepositaire sous le contrôle de l'Administration des Douanes. Chaque titulaire d’un entrepôt agrée adresse au Chef du Bureau des Douanes compétent une déclaration établie en double exemplaires pour chaque entrepôt agréé. Cette déclaration comprend trois parties : a) Une lettre rédigée conformément au modèle figurant à l'annexe I à la présente circulaire, b) un état statistique conforme au modèle indiqué à l’annexe II de la présente circulaire. c) un état de colisage décrit à l’annexe III. Chaque état statistique et chaque état de colisage comporte autant de feuillets qu'il est nécessaire, le cas échéant, les feuillets, sont numérotés dans une série continue pour chacun des états considérés. IV- ANALYSE DES DOCUMENTS COMPOSANT LA DECLARATION 1 - LETTRE (cf. Annexe 1) La lettre est établie conformément au modèle la fourni, sous la responsabilité du titulaire de l'entrepôt, - En conséquence cette lettre ne peut être signée que par le signataire de la soumission d'entrepôt déposée au Bureau des Douanes d'exercice ou par son mandataire dûment habilité. Afin de faciliter les contrôles : les noms, prénoms et titre du responsable ainsi que son numéro de téléphone sont obligatoirement mentionnés sur cette lettre. 2 - DOCUMENT STATISTIQUE - (Cf. Annexe II) Le soumissionnaire indique en haut et à gauche le numéro d'entrepôt agréé, ce numéro a été donné par la Direction Générale des Douanes, Sous Direction des Techniques douanières pour le cas où un titulaire d'entrepôt n'aurait pas encore reçu notification officielle de l'attribution d'un numéro d’agrément, il devrait s'adresser dans les meilleurs délais au Sous-directeur des Techniques douanières, Direction Générale des Douanes - B.P V-25 à ABIDJAN, (téléphone 32-23-16) En haut et à droite du document statistique est mentionné le numéro du feuillet. La colonne 1 indique le bureau des Douanes qui exerce l'entrepôt sous son numéro du code (Annexe IV du tarif des Douanes tableau 1.). La colonne 2 indique le n° d’enregistrement de la déclaration d’entrée en entrepôt (D11 ou D 11p). La colonne 3 indique le numéro de l’article de la déclaration D 11 ou D11 p. La colonne 4 mentionne le numéro de la nomenclature promulguée par l’ordonnance n° 73 -315 du 3 Juillet, 1973, même si la marchandise est entrée en entrepôt avant cette date. La colonne 5 indique en chiffres la valeur CAF, en France CAF mais sans indication de cette unité, de la marchandise restent en entrepôt pour l’article considéré. Il est précisé que seule la valeur CAF des marchandises doit être indiquée dans ce document à l’exclusion de la valeur mercuriale (si la marchandise est mercurialisée) ou de la valeur en douane, même si la marchandise est soumise à un taux d’ajustement ou si elle a fait l’objet de cession en entrepôt. Il en est de même si la marchandise à été dépréciée pour une raison quelconque. Dans la colonne 6 est inscrit le poids net en kg, mais sans indication de cette unité, de la marchandise restant en entrepôt pour l’article considéré. On rappelle que le poids net est défini par l’arrêté n° 1873/FAEP/CAB du 24 Août 1964, article 1. Cet arrêté figure au code d’usage des douanes page 104. Dans la colonne 7 on inscrit l'unité complémentaire si la marchandise considérée est soumise à cette obligation (se reporter à l’annexe IV du tarif des douanes tableau n°6). Il est inutile d’indiquer la nature de l’unité complémentaire, il suffit d’ordonner le nombre : Exemple : 55 litres d’alcool pur Inscrire 55 La colonne 9 mentionne le numéro, du Tarif, applicable à compter du 1er Janvier 1975. La direction générale des douanes tient à la disposition des usagers la nouvelle nomenclature numérique et le libellé simplifié 1975 pour le prix de 500 francs. La colonne 10 reprend la valeur CAF, identique à celle qui figure à la colonne 5 sauf dans le cas exceptionnel ou la position tarifaire de la marchandise avant le 31 décembre 1974 éclate en plusieurs positions (ce cas est analysé plus loin). La colonne 11 reprend le poids net identique à celui qui figure à la colonne 6 sous les mêmes réserves que ci-dessus. La colonne 12 indique l’unité complémentaire comme il a été dit plus haut pour la colonne 7, sauf éclatement de la position tarifaire initiale. OBSERVATION IMPORTANTE Dans quelques cas, la position tarifaire sous laquelle la marchandise est entrée en entrepôt est divisée en plusieurs positions nouvelles. C’est ainsi que le numéro 74-07-00 de la nomenclature de 1973 éclate en 3 positions nouvelles : 74-07-01, 74-07-09, 74-07-90. Dans cette hypothèse il convient de répartir respectivement dans les colonnes 10, 11, et 12, les valeurs CAF, poids net et le cas échéant, les unités complémentaires, en fonction de la nouvelle nomenclature. La somme des valeurs CAF, des poids nets et des unités complémentaires nouvelles devant être égales pour chacune des indications à celles de l’article inscrit sous l’ancienne nomenclature dans la partie gauche du tableau. Après avoir achevé la rédaction du document « STATISTIQUE », le déclarant doit l’arrêter en mentionnant en toutes lettres le nombre d’articles nouveaux (articles contenus dans les colonnes 9à 12 du tableau statistique). 3 - DOCUMENT "COLISAGE" (cf. Annexe III) Ce document doit permettre le recensement physique dans les magasins des marchandises entrées en entrepôt avant le 31 décembre 1974, y compris les marchandises qui n’ont pas encore été placées en entrepôt et qui sont en instance d’enlèvement. Sur ce point particulier, pour faciliter le contrôle, le service devra veiller à la mise en entrepôt d’urgence de marchandises pour lesquelles un bon à conduire en entrepôt a été délivré. En haut et à gauche est indiqué le numéro d’agrément de l’entrepôt. En haut et à droite est indiqué le n° de feuillet. Dans le cas ou plusieurs feuillets sont nécessaires, ils sont numérotés dans une série continue distincte de celle utilisée pour l’identification des documents « STATISTIQUE » (figurant à l’annexe II). Dans la colonne 1 est indiquée sous sa forme codée, le numéro du bureau des douanes ou à été enregistré la déclaration D11 dont le numéro est rappelée dans la colonne 2. La colonne 3 indique le n° d’article de la déclaration D 11. La colonne 4 indique le numéro de la nomenclature tarifaire promulguée par l’ordonnance du 3 juillet 1973 (même si la marchandise est entrée en entrepôt avant cette date). Les colonnes 5, 6, et 7 contiennent l’indication de l’espèce des colis, de leurs marques et de leurs numéros, afin de permettre leur reconnaissance sur le terrain. Ces indications doivent être conformes d’une part à la réalité, d’autre part aux munitions correspondantes figurant sur les déclarations d’entrée en entrepôt. Dans la colonne 8 est mentionné le n° de tarif applicable à compter du 1er janvier 1975. Dans le cas exceptionnel ou le numéro de tarif ancien serait remplacé par plusieurs numéros de nomenclature, il conviendrait de ventiler les colis correspondants dans les colonnes 5, 6, et 7 et de mentionner le fait en observation. Le document "colisage" est arrêté par la mention en toutes lettres au nombre d'articles. Il est instamment recommandé de dactylographier le document "statistique" et le document "colisage". V- DELAIS Les documents « statistiques » (annexe II) et ’’COLISAGE’’ (annexe III) annexé à la lettre dument complétée conformément aux renvois (annexe I) sont remis dans les meilleurs délais au chef du bureau des douanes qui les enregistre au registre d’arrivée du courrier, comme des correspondances ordinaires. L’Administration des douanes procède, si elle le juge utile à la vérification matérielle des énonciations des déclarations de recensement. A compter du 1er janvier 1975, et pour les marchandises se trouvent placés sous le régime du l’entrepôt à la date du 31 décembre 1974, aucun bon de sortie d’entrepôt ne sera accordé par le service des douanes compétent tant que le recensement du ou des entrepôts appartenant à, ou géré par un entrepositaire agrée n’aura pas été effectué à la satisfaction de l’administration des douanes et sous la responsabilité des chefs de bureaux. Toutefois, les entrepositaires qui jugeraient préférable de procéder par anticipation au recensement de leur entrepôt et au dépôt de la déclaration correspondante peuvent le faire sous les réserves suivantes : Ils s’interdisent toute entrée en entrepôt avant le 1er janvier 1975 sous l’ancienne nomenclature à partir du moment ou ils ont établi et déposé leur déclaration, Ils s’interdisent toute sortie de marchandises entreposées sous l’ancienne nomenclature tant qu’ils n’en n’auront pas reçu l’autorisation expresse du chef du bureau des douanes compétent. IV- DISPOSITIONS FINALES 1-compte tenu du changement de la nomenclature tarifaire à compter du 1er janvier 1975, aucune déclaration en détail ne pourra être enregistrée après l’heure légale de fermeture des bureaux de douanes le 31 décembre 1974. 2- le service devra veiller à la séparation des marchandises entrée en entrepôt sous le régime de la nouvelle nomenclature de celles qui étaient en entrepôt au 31 décembre 1974. 3- À l’occasion du recensement, les infractions à la législation douanière sur les entrepôts seront constatées et feront l’objet - de soumissions contentieuses pour les infractions formelles, - de procès verbaux de saisie pour les infractions grave 4- les effectifs nécessaires seront mis à la disposition du chef du bureau des douanes d’ABIDJAN. 5- le service des statistiques douanières (exploitation) prendre en charge le stock des marchandises en entrepôt suivant la nouvelle nomenclature sur la vue des déclarations transmises par le chef du bureau des douanes compétent. Le service des statistiques douanières informe immédiatement et directement le chef du bureau des douanes des anomalies constatées. 6- le chef du bureau des douanes ne peut donner la libre pratique des marchandises visées par le présent sens l’accord préalable du service des statistiques douanières (exploitation). 7-la présente circulaire recevra la plus diffusion, elle sera immédiatement affichée à la porte extérieure des bureaux de douane. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES, | Visionner |