TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.
- Circulaire
- Décision
- Notes d'information
- Notes de services
- Décret
- Arrêté
- Convocation
- Conventions
- Autres
Type | Mots Clés | Numéro | Date de signature | Objet | Reférence | Signataire | Contenu du document | Fichier |
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CIRCULAIRE | 250 | 17/11/1976 | ORGANISATION DES CYCLES DE FORMATION PREPARATOIRES AUX CONCOURS PROFESSIONNELS SPECIAUX. | J. MANDE | CIRCULAIRE N° 250 DU 17- 11 – 76 Classe. H 3 (La plus large diffusion) Il est envisagé d’organiser prochainement des cycles de formation préparatoires aux concours professionnels spéciaux institués par le décret n° 76-455 du 24 juillet 1976. Les agents éventuellement intéressés par cette possibilité de promotion qui leur est offerte, voudront bien se faire connaître en m’adressant leur demande d’inscription à ces cycles de formation, dès réception de la présente circulaire. Je rappelle que seuls peuvent faire acte de candidature à ces concours professionnels spéciaux, les fonctionnaires réunissant les conditions suivantes : I°) être âgé au 1er janvier de l’année du concours de 48 ans au moins pour l’accès d’un corps de la catégorie A à un autre corps de la même catégorie ; 43 ans au moins pour l’accès d’un corps de la catégorie B à un corps de la catégorie A, ou à un autre corps de de la catégorie B ; 38 ans au moins pour l’accès d’un corps de la catégorie C à un corps de la catégorie B ; 35 ans au moins pour l’accès à un corps à un corps de la catégorie C. 2°) être en activité dans leur corps d’origine à la date d’ouverture du concours et compter, à cette date, au moins quinze années de services en qualité de fonctionnaire dont sept années au moins de services effectifs dans le corps auquel ils appartiennent ; 3’’) ne pas avoir encouru de sanction disciplinaire autre que l’avertissement ou le blâme au cours des cinq dernières années de service ; 4’’) présenter une demande de candidature transmise avec avis motivé du Ministre intéressé et agréé par le Ministre de la Fonction Publique ; 5’’) avoir suivi régulièrement un cycle de formation en vue de l’inscription au concours professionnel spécial et avoir obtenu à l’issue de ce cycle l’attestation constatant leur participation assidue aux travaux du cycle. Pour les candidats en service en dehors d’ABIDJAN, les cycles de formation pourront être organisés sous forme de cours par correspondance. Des arrêtés du Ministre de la Fonction Publique fixeront les modalités d’organisation des cycles de formation et des concours spéciaux. Les dispositions que je serai appelé à prendre, et conséquence, seront portées à votre connaissance en temps utile. Pour Le Directeur Général P. O. Le Directeur Général Adjoint J. MANDE. | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 249 | 18/09/1976 | Changement du tarif. | M. K. ANGOUA | CIRCULAIRE N° 249 ----------------------------- Les deux ci-joints : I°) Décret 76-723 en date du 15 Septembre 1976 2°) Ordonnance 76-724 de la même date l’un fixant les nouvelles valeurs Mercuriales et l’autres portant modification des droits d’entrée, promulgués par Procédure d’urgence, sont applicables dès le 21 Septembre 1976. En outre l’ordonnance 76-722 du 15 Septembre applicable à la même date, contient entre autres dispositions fiscales la mesure douanière suivante : ’’ Les matériels importés dans le cadre d’un marché de travaux ’’ d’hydraulique effectués en exécution d’un marché agréé par une ’’ entreprise elle-même agréé par arrêté du Ministre des Finances, sont ’’ admis en franchise du droit fiscale du droit de douane et de la taxe sur ’’ la valeur ajoutée. La procédure d’exonération éventuellement applicable à ces matériels doit être en conséquence identique à celle prévue pour les matériels de forage./- ABIDJAN, le 18 Septembre 1976 M. K. ANGOUA. | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 248 | 06/09/1976 | Modification du Code des douanes. | M. K. ANGOUA | CIRCULAIRE N° 248 CLT : A-60 OBJET : Modification du Code des Douanes.- -------------- L’Ordonnance 76 – 579, ci-joint, vient de modifier des articles 80 et 81 du Code des douanes, qui reçoivent ainsi la rédaction suivante : ARTICLE 80 : I- ’’ Les marchandises importées ou exportées ne peuvent être ’’ déclarées en détail que par les personnes ou services ayant ’’ reçu l’agrément de Commissionnaires en douane. 2-’’ Les propriétaires des marchandises peuvent être admis déposer ’’ une déclaration détaillée lorsqu’il s’agit d’opérations non ’’ Commerciales ou lorsqu’il n’existe aucun Commissionnaires en ’’ douane établi au lieu de dédouanement. ARTICLE 81 : I-’’ Les déclarations en détail doivent être faites par écrit. 2-’’ Elles doivent contenir toutes les indications nécessaires pour ’’ l’application des mesures douanières et pour l’établissement des ’’ statistiques de douane. 3- ’’ Elles doivent être signées par le déclarant. 4- ’’ Le Directeur Général des Douanes détermine la forme des déclarations, ’’ les énonciations qu’elles doivent contenir et les documents qui ’’ doivent y être annexés. Il peut autoriser dans certains cas, le ’’ remplacement de la déclaration écrite par une déclaration ’’ verbale et préciser les conditions dans lesquelles les ’’ propriétaires des marchandises sont occasionnellement admis à déposer une déclaration détaillée. En application de ces dispositions, scules les déclarations détaillées souscrites par des Commissionnaires agréés en douanes, en leur nom propre, peuvent, désormais, être enregistrées. Il doit être noté que cette restriction est valable, pour Tous les régimes douaniers et qu’en conséquence, seuls les Commissionnaires agréés ou leurs employés salariés agissant à leur service exclusif, recevront libre accès dans les différentes sections des Bureaux et Brigades des Douanes et leurs dépendances, à l’exception de toutes autres personnes, directement ou indirectement intéressées par les opérations de dédouanement. L’attention des Commissionnaires en douane doit être attirée Sur leur responsabilité totale en ce qui concerne le paiement des droits exigibles, conformément aux engagements souscrits lors du dépôt des déclarations, même s’ils ont obtenu que lesdits droits soient liquidés au compte des destinataires réels bénéficiaires d’un crédit d’enlèvement. Les nouvelles dispositions sont applicables à compter du 9 septembre 1976. Elles s’imposent entièrement dans tous les Bureaux de la Subdivision Douanière d’Abidjan ainsi que dans les Bureaux de San-Pedro et de Bouaké, auprès desquels des Commissionnaires en Douane sont établis. Il ne pourra être à ces instructions que par décision notifiée par la Direction Générale des Douanes, pour tous les cas exceptionnels, et par décision des Chefs des Bureaux, en ce qui concerne les opérations non commerciales. Les déclarations détaillées présentées par les commerçants importateurs ou leurs transporteurs ne continueront à être acceptées dans tous les autres Bureaux que dans la mesure ou aucun Commissionnaire en Douane n’y exerce sa profession. Il me sera rendu compte immédiatement de toutes difficultés ou anomalies qui surviendraient à tous les stades du dédouanement. /. Abidjan, le 6 septembre 1976 M. K. ANGOUA. MINISTERE DE L’ECONOMIE REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE ET DES FINANCES Union – Discipline – Travail ------------- --------------- ORDONNANCE N° 76 ……579 du 3 Septembre 1976 ---------------------------------------------------------------------- portant modification du Code des Douanes en ce qui concerne les personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE SUR le rapport du Ministre de l’Economie et des Finances VU la Constitution de la République, VU la Loi n° 64-291 du 1er août 1964, portant Code des Douanes VU l’urgence, LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU ORDONNANCE, Article 1er : L’article 80 de la loi 64-291 du 1er août 1964 portant Code des Douanes et modifié comme suit : ARTICLE 80 1- ’’ Les marchandises importées ou exportées ne peuvent être ’’ déclarées en détail que par les personnes ou services ’’ ayant reçu l’agrément de Commissionnaires en douane. 2- ’’ Les propriétaires des marchandises peuvent être admis ’’ déposer une déclaration détaillée lorsqu’il s’agit ’’ d’opérations non commerciales ou lorsqu’il n’existe aucun ’’ Commissionnaire en douane établi au lieu de dédouanement. Article 2 - : Le paragraphe 4 de l’article 81 de la loi 64-241 du 1er Août portant Code des Douanes est modifié comme suit : ’’ Le Directeur Général des Douanes détermine la forme des ’’ déclarations, les énonciations qu’elles doivent contenir et ’’ les documents qui doivent y être annexés. Il peut autoriser ’’ dans certains cas, le remplacement de la déclaration ’’ écrite par une déclaration verbale et préciser les ’’ conditions dans lesquelles les propriétaires des marchandises ’’ sont occasionnellement admis à déposer une déclaration détaillée. Article 3 : Sont abrogées toute dispositions règlementaires non Conformes à la présente Ordonnance, et notamment les dispositions du décret n° 64-311 du 17 août 1964 ayant admis les propriétaires des marchandises et les titulaires d’autorisation limitée de dédouaner, à déposer des déclarations détaillées. Article 4 : La présente Ordonnance qui sera promulguée selon la procédure d’urgence, sera exécutée comme loi de l’Etat et publiée au Journal Officiel à la République de Côte d’Ivoire. Fait à Abidjan, le Félix HOUPHOUET-BOIGNY | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 247 | 26/08/1976 | Bulletin des Ajustements. | M. K. ANGOUA | REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE MINISTERE DE L’ECONOMIE CIRCULAIRE N° 247 DU 26-8-1976 ET DES FINANCES ----------- DIRECTION GENERALE DES DOUANES LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES ----------- CLT : B-01 A MM. les Directeurs OBJET : Bulletin des les Sous-Directeurs Ajustements.- les Chefs de Bureaux --------- les Chefs et Inspecteurs de Visite les Chefs de Sections des Ecritures et d’Entrepôt – J’ai l’honneur de vous communiquer ci-joint le nouveau Bulletin des Ajustements ayant réceptionné l’objet d’une mise à jour complète reprenant à la fois les taux précédemment accordés aux importateurs ….. nouvellement déterminés par le Bureau de la Valeur. Ce Bulletin se substitue aux trois anciens recueils, ainsi qu’aux modificatifs et additifs qui les ont complétés et est applicable immédiatement. Vous voudrez bien communiquer à la Direction du Service des Enquêtes Douanières tout nouveau courant d’importation afin qu’elle puisse procéder à l’examen des conditions commerciales et déterminer de nouveaux taux d’ajustement de valeur./- M. K. ANGOUA. | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 246 | 25/08/1976 | Prohibition de lever des acquits à caution pour une catégorie de marchandises et pour des destinationsdonnées. | M. K. ANGOUA | CIRCULAIRE N° du 246 Août 1976 (Diffusion Générale) CLT : J-48 OBJET : Prohibition de lever des acquis à caution pour une catégorie de marchandises et pour des destinations données. Je rappelle à l’ensemble du service qu’il demeure interdit de lever des acquis à caution pour couvrir le transport des friperies, des alcools, des tabacs et des tissus vers le GHANA ou le LIBERIA. Ma circulaire n° 237 du 23-3-76 portant suspension d’application de la circulaire n° 229 du 2-2-76 réglementant l’acheminement des marchandises sous douane vers les pays limitrophes, ne concerne pas l’interdiction ci-dessus citée. Des sanctions sévères seront prises à l’égard de tout agent qui n’aura pas respecté cette interdiction. /- ABIDJAN, le 25 Août 1976 M. K. ANGOUA. | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 245 | 21/05/1976 | Tarif - chapitre 98 n°98-10-90 erreur matérielle | J. MANDE | CIRCULAIRE N° 245 DU 21 07 1976 OBJET : Tarif - Chapitre 98 N° 98 -10- 90 erreur matérielle L’attention des usagers et du Service est attirée sur une erreur matérielle figurant dans la colonne DROIT FISCAL D’ENTREE du Tarif à l’importation, chapitre 98 n° 98-10-90. ’’ Parties et pièces détachées pour briquets et allumeurs. Le renvoi (1) qui figure sur cette ligne droit être supprimé. Abidjan, le 2 juillet 1976 Pour le Directeur Général des Douanes & P. O. Le Directeur Général Adjoint Jean MANDE. | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 244 | 17/05/1976 | Contrôle du Commerce extérieur Licences à l'importation et à l'exportation. | M. K. ANGOUA | CIRCULAIRE N° 244 DU 17 MAI 1976 OBJET : Contrôle du Commerce extérieur Licences à l’importation et à l’exportation. Référence : DECRET N° 76-281 du 20 Avril 1976 Avis aux IMPORTATEURS du 21 Avril 1976 Le Décret n° 76-281 du 20 Avril 1976 abroge toutes les positions antérieurs au 1er Mai 1976 en matière de contrôle du Commerce extérieur tant à l’entrée qu’à la sortie, et fixe une nouvelle réglementation. A - CHAMP D’APPLICATION DU DECRET N° 76-281 DU 20 AVRIL 1976 Restent en dehors du champ d’application du décret du 20 Avril 1976 ; - Les interdictions ou restrictions d’importation ou de transit relatives à la moralité publique, à l’ordre public, à la sécurité publique, à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux, à la préservation des végétaux, à la protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou à la protection de la propriété industrielle et commerciale, - les mesures relatives à la défense du consommateur, au conditionnement des produits, à la police douanière, au contrôle des relations financières avec l’étranger. - En conséquence, toutes les lois et tous les règlements relatifs aux matières ci-dessus énumérées demeurent en vigueur, c’est notamment le cas : - de la loi n° 67-285 du 30 Juin 1976 relative aux relations financières avec l’étranger ensemble le décret n° 68-591 du 16 décembre 1968 pris pour son application, - du décret n° 75-422 du 12 Juin 1975 soumettant les biens importés en Côte d’Ivoire à l’inspection qualitative, quantitative et à la comparaison de prix, ainsi que les arrêtés pris pour son application. - Sous les réserves qui précèdent le décret n° 76-281 du 20 Avril 1976 s’applique à toutes les marchandises importées exportées, réexportées ou en transit quelle qu’en soit l’origine, la provenance ou la destination. Il n’est plus fait de distinction entre - marchandises françaises - marchandises de l’Europe des 6 - marchandises ex OECE - marchandises de la zone dollar - marchandises d’autres zones. Une seule exception : celle qui est prévue à l’article du décret en faveur des marchandises échangées dans le cadre des Unions douanières ou de zones de libre-échange dont la Côte d’Ivoire est membre, pour l’instant cette exception ne vise que la C.A.O. Des dérogations exceptionnelles prévues en faveur des marchandises dites ’’en retour’’, des envois admis au bénéfice d’un régime douanier privilégié, d’immunités particulières c’est le cas notamment des envois admis au bénéfice du privilège diplomatique ou consulaire. B - A L’IMPORTATION L’article 3 du décret institue la liberté du commerce à l’entrée en Côte d’Ivoire sous un régime douanier quelconque pour les marchandises de toutes provenances et de toutes origines. Toutefois, les marchandises énumérées à l’annexe A du décret sont soumises à la formalité de la licence d’importation. On notera que ces marchandises sont dénommées suivant la Nomenclature du Tarif actuellement en vigueur. Les fonctionnaires des Douanes voudront bien veiller à que cette Nomenclature soit respectée. L’importation de certains produits est interdite sauf dérogation exceptionnelle accordée par le Ministre du Commerce : CHAPITRE 9 Café : des n°s 09-01-02 à 09-01-09, CHAPITRE 10 09-01-21 à 09-01-59, 09-01-62 à 09-01-92 CHAPITRE 11 Farines de froment ou de méteil du n° 11-01-10 CHAPITRE 22 Eaux minérales artificielles du n° 22-01-30. CHAPITRE 25 Phosphates de calcium des n°s : 25-10-01 25-10-11, 25-10-91 CHAPITRE 31 Sulfate d’ammonium du n° 31-02-20 CHAPITRE 38 Insecticides du n° 38-11-21 CHAPITRE 39 Chlorure de polyvinyle contenant du plastifiant du N° 39-02-22 CHAPITRE 40 Mélanges-maitres du n° 40-05-10 Pneumatiques usages des n° 40-11-71, 40-11-72, 40-11-79 CHAPITRE 62 Sacs et sachets d’emballage des n° : 62-03-01, 62-03-11 62-03-19, 62-03-29, 62-03-31 62-03-41, 62-03-49, 62-03-59. CHAPITRE 63 Friperie du n°s 63-01-10 et 63-01-90. CHAPITRE 84 Machines et appareils parties et pièces détachées des n°s 84-29-01, 84-29-09 et 84-29-90 CHAPITRE 85 Piles électriques R20 du n° 85-03-20. C – A L’EXPORTATION L’article 5 du décret n° 76-281 du 2 avril 1976 institue La liberté du commerce à l’exportation et à la réexportation .Toutefois, les marchandises désignées à l’Annexe B du décret sont soumises à la licence d’exportation. Certaines marchandises sont interdites à l’exportation sauf dérogation exceptionnelle accordée par le Ministre du Commerce. Ce sont les animaux vivants et les viandes des n° : 01-01-10, 01-01-21, 01-01-29, 01-01-30, 01-02-01, 01-02-02-, 01-02-09, 01-02-11, 01-02-12, 01-02-19, 01-03-10, 01-03-90, 01-04-01, 01-04-09, 01-04-10, 02-01-01, 02-01-02, 02-01-03, 02-01-04, 02-01-11, 02-01-13, 02-01-14 Comme il à été indiqué au paragraphe B ci-dessus, la désignation des produits soumis à licence d’exportation est faite conformément à la Nomenclature Tarifaire, afin de faciliter la tâche du Service et des usagers. D - INTENTIONS D’IMPORTATION Toute la règlementation déroulant du décret n° 75-422 du 12 juin 1975 soumettant les biens importés à l’inspection qualitative, quantitative et à la comparaison de prix demeure en vigueur. E - DISPOSITIONS TRANSITOIRES Conformément à la lettre 341 DCE/CI/CC du 30 avril 1976 du Directeur du Commerce extérieur, les licences et les intentions d’importation émises avant le 1er mai 1976 restent valables jusqu’à la date limite de leur validité, même si le régime d’importation ou d’exportation a changé. Il ne sera pas accordé de prolongation de validité. En outre l’attention du service est attirée sur les dispositions du dernier paragraphe de la lettre susvisée quant à la disparition des documents à ’’3 chevrons et l’utilisation de ces imprimés à titre transitoire jusqu’à épuisement des stocks. Un règlement plus détaillé sera porté ultérieurement à la connaissance du service. ABIDJAN, le 17 MAI 1976 Diffusion Générale Le Directeur Général des Douanes M. K. ANGOUA. | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 243 | 06/05/1976 | ADMISSION TEMPORAIRE VEHICULES POUR ETUDIANTS ETRANGERS. VALEUR CAF ABIDJAN PORTEE A 1.000.000 CFA. | M. K. ANGOUA | CIRCULAIRE N° 243 DU 6 MAI 1976 Clt : J-48 Modifiant la circulaire N° 101 du 1er Mars 1971 à M. le Directeur Général Adjoint, les Sous-Directeurs, les Chefs de Bureaux, les Chef et Inspecteurs de Visite, le Chef de la Section des Ecritures. OBJET : ADMISSION TEMPORAIRE VEHICULES POUR ETUDIANTS ETRANGERS. VALEUR CAF ABIDJAN PORTEE A 1.000.000 CFA. J’ai l’honneur de vous rappeler que les étudiants étrangers peuvent bénéficier du régime de l’admission temporaire pour un véhicule personnel, dans les conditions fixées par la circulaire N° 101 du 1er mars 1971. Jusqu’à présent ce régime ne pouvait être accordé aux véhicules dont la valeur CAF à ABIDJAN était supérieure à 700.000 CFA. En raison des circonstances actuelles, il a paru nécessaire de reconsidérer cette valeur CAF LIMITE et de la porter à UN MILLION DE FRANC CFA Ces nouvelles dispositions sont immédiatement applicables. M. K. ANGOUA. | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 242 | 16/04/1976 | Réédition du tarif des douanes | M. K. ANGOUA | CIRCULAIRE N° 242 DU 16 AVRIL 1976 LT ; A-6 ; N-30 ------------------------------- OBJET : Réédition du tarif des Douanes.- ---------- Le public est informé que le tarif des Douanes de Côte D’Ivoire est a nouveau disponible au Bureau de la Documentation. Direction Générale des Douanes BP. V25, à ABIDJAN. Le prix de cession de cet ouvrage reste fixé à 10.000 francs l’exemplaire. Cette réédition est à jour au 1er Août 1975. Il convient en conséquence de tenir compte des dispositions : - de l’Ordonnance N° 76-110 du 19 Février 1976 - de l’Ordonnance N° 76-187 du 11 Mars 1976 TABLEAU DES DROITS D’ENTREE : =========================== Chapitre 17 Note 1 des numéros : 17-01-10, 17-01-21, 17-01-22 Droit fiscal d’entrée et droit de douane suspendus jusqu’au 31 décembre 1976. Chapitre 31. Renvoi 1 applicable à l’ensemble du chapitre : les droits fiscaux d’entrée et la T.V.A. sont suspendus jusqu’au 31 décembre 1976. TABLEAU DES DROITS DE SORTIE : N°44-03, 44-04- et 44-05 = ============================ rectifier le D.V.S comme suit : 01 - L’ABOUDIKROU 40 % ===================== 02 – ACAJOU 40 % 05 - SIPO 40 % 06 - DIBETOU 40 % 07 - IROKO 33 % 08 - MAKORE 40 % 09 - TIAMA 33 % 11 - SAMBA 33 % 12 - BETE 40 % 13 - FRAMIRE 27 % 21 - KOSSIPO 33 % 22 - AMAZAKOUE 33 % 27 - KOTIBE 27 % -2- Enfin il est rappelé que les taux d’usage de T.V.A. sont les suivants : T.V.O. 20,5 % T.V.M. 33,5 % T.V.R. 9,5 % ABIDJAN, le 16 AVRIL 1976 LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES M. K. ANGOUA. | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 240 | 31/03/1976 | COMMUNAUTE ECONOMIQUE DE L'AFRIQUE DE L'OUEST - ETATS MEMBRES - CERTIFICATS D'ORIGINE POUR LES PRODUITS DU CRU - TARIF D'USAGE 1976 DE LA TCR. | Traité instituant la CEAO, art.7 à 13 et 48 Décision 14 CM/CD 75 DAKAR du 26-12-75 (c.o) Protocole "H" | M. K. ANGOUA | CIRCULAIRE N° 240 DU 31 MARS 1976 Complétant la circulaire N° 230 du 10-2-1976 DIFFUSION GENERALE -=-=-=-=-=-=- OBJET. : COMMUNAUTE ECONOMIQUE DE L’AFRIQUE DE L’OUEST - ETATS MEMBRES - CERTIFICAT D’ORIGINE POUR LES PRDUITS DU CRU - TARIF D’USAGE 1976 DE LA T C R. Réf. : Traité instituant la CEAO, art. 7à 13 et 48 Décision 14 CM/CD 75 DAKAR 26-12-75 (c.o) Protocole ’’H’’ I - ETATS MEMBRES DE LA CEAO La CEAO, qui se substitue à L’UNION DOUANIERE DES ETATS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST (traité, art. 48), comprend actuellement les six Etats suivants, COTE D’IVOIRE, HAUTE-VOLTA, MALI, MAURITANIE, NIGER et SENEGAL. II … JUSTIFICATION DE L’ORIGINE DES PRODUITS DU CRU Aux termes de la Décision 14 CM/CD 75 DAKAR du 26 Décembre 1975, qui prend effet à compter du 1er Janvier 1976 ; -l’origine communautaire des PRODUITS DU CRU de la CEAO est obligatoirement attestée par un certificat d’origine de format 21 x 29 et de couleur JAUNE conforme au modèle joint ; -les Agents de l’Administration, habilités à délivrer et à viser le CERTIFICAT D’ORIGINE sont tenus de faire apparaître clairement, sur ce document, après leur signature, leur non et les fonctions qu’ils exercent (art.3) III - TARIF D’USAGE DE LA T C R Le Secrétaire Général de la CEAO vient de me communiquer le TARIF D’USAGE DE LA TCR, année 1976, comprenant notamment les renseignements suivants, qui doivent figurer sur les nouveaux types de déclarations obligatoires pour les échanges intra-communautaires (voir le titre Vde la circulaire N° 184 du 18-12-74 ; reproduite au début de l’Annexe IV du Tarif) ; -un N° D’AGREMENT, pour chaque produit (ou groupe de produits) industriel agréé à la TCR : Décision 4 CM75 du 5-4-75 (JO-CI du 10-7-75) -un N° de CODE STATISTIQUE pour chaque entreprise productrice = Décision 3 CM 74 du 8-3-74 (JO-CI du 30-5-74) Ce TARIF D’USAGE DE LA TCR, objet de l’Annexe ci-jointe, abroge et remplace l’annexe (pages 1 à 13 de la circulaire N° 230du Février 1976. /. AMPLIATIONS : - Chambre de Commerce - Chambre d’Industrie, - Chambre d’Agriculture - SCIMPEX, B.P. 20 882 M. K. ANGOUA. - Syndicat des Industriels BP. 1340 - Syndicat des Transitaires, s/c Directeur SOCOPAO B.P 1297 pour information. COULEUR JAUNE C.E.A.O COMMUNAUTE ECONOMIQUE DE L’AFRIQUE DE L’OUEST REPUPLIQUE DE CERTIFICAT D’ORIGINE N° PRODUIT DU CRU EXPEDITEUR (Nom ou raison sociale et adresse complète) 2) ETAT MEMBRE D’ORIGINE … 3) DESTINATAIRE (Nom ou raison sociale et adresse complète) 4) Marques, Numéro, nombre et Nature des colis 5) DOCUMENT D’EXPORTATION Modèle : Numéro : 6) NUMERO DE LA NOMENCLATURE C.E.A.O. Et désignation du produit I I I I I I I 7) QUANTITE … 8) VALEUR : en chiffres : en lettres : 9) VISA DES AUTORITES COMPETENTES : Déclaration certifiée conforme. A …………………………………... le ……………………….. (signature et cachet) (1) 10) DECLARATION D’EXPORTATION : Fait à ……… le …………………….. (signature) (1) 11 VISA DE LA DOUANE. Le fonctionnaire des Douanes soussignés atteste que le présent certificat reprend aux …. A …………………… le …………………….. (signature, cachet) (1) ANNEXE TARIF D’USAGE DE - T.C.R., DU SECRETARIAT GENERAL D A.C.E.A.O. 1976 TAUX DE LA TAXE DE COOPERATION REGIONALE APPLICABLES A L’IMPORTATION EN COTE D’IVOIRE DE CERTAINS PRODUITS INDUSTRIELS FABRIQUE DANS LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DE L’AFRIQUE DE L’OUEST, EN FONCTION DE LEUR ORIGINE. ================================================================= Position Désignation des produits industriels Entreprises productrices Origine Taux de Taux de Tarifaire agréée à la TCR (Code statistique de des la la CEAO (N° d’agrément du produit) l’entreprise) produits TCR TVA 15-07-31 HUILE D’ARACHIDE BRUTE (00002) SEPANI à NIAMEY (5001) NIGER 0 TVO 15-13-00 MARGARINE (00146) SEIB à DIOURBEL (6027) SENEGAL 5 % TVO SUCRE DE CANNE A L’ETAT SOLIDE, RAFFINE Ex 17-01-21 - présenté en poudre, en granulés ou cristallisé (00004)………………...SOSU HV à BANFORA (2004) H. VOLTA 0 0 Ex 17-01-22 - aggloméré en morceaux, lingots, ta- blettes y compris les candis (00005) SOSU HV à BANFORA (2004) H. VOLTA 0 0 SUCRERIES SANS CACAO 17-04-10 - Chewing-gum (0000) ………… GRANDE CONFISERIE DU MALI à BAMAKO (3003) MALI 10 % 0 0 17-04-90 - Autres sucreries sans cacao (00007) dite (3003) MALI 10 % 0 0 VALDAFRIQUE à RUFISQUE (6011) SENEGAL 10 % 0 0 PATES ALIMENTAIRES 19-03-01 - sans œufs : Couscous (00008) Moulins SENTENAC à DAKAR (6014) SENEGAL (1) TVO (1)- Pas de TCR. Pendant 5ans, taxation résultant de l’Accord Commercial IVOIRO- SENEGALAIS du 15-12-71 =50 % de la fiscalité globale applicable à la CEE, sans droit de douane. (Acte 6 CEAO 73 du 17-4-73) Position Désignation des produits industriels Entreprises productrices Origine Taux de Taux de Tarifaire agréée à la TCR (Code statistique de des la la CEAO (N° d’agrément du produit) l’entreprise) produits TCR TVA 19-03-09 - sans œufs : autres (00009) Moulins SENTENANC à DAKAR (6014) SENEGAL (1) TVO Sté Malienne de biscuite- rie et de pâtes alimen- taires à BAMAKO (3004) MALI 10 % TVO 19-03-10 - aux œufs (00009) M. SENTENAC, DAKAR (6014) SENEGAL (1) TVO Sté Malienne biscuiterie et p. alim. BAMAKO (3004) MALI 10 % TVO PRODUITS DE LA BISCUITERIE 19-08-40 - Biscuits sec sans cacao contenant 15 % Sté Malienne biscuiteries et moins de sucre (00010) ……… et P. Al. à BAMAKO (3004) MALI 0 TVO Ets GUIEYESSE à DAKAR (6007) SENEGAL 13 TVO 19-08-90 - Produits de la biscuiterie non Sté Malienne biscuiterie dénommés (00011) ………… et P. Al. à BAMAKO (3004) Mali 0 TVO Ets GUIYESSE à DAKAR (6007) SENEGAL 13 TVO CONSERVES DE LIQUIDE EN BOITES Ex 20-02-90 - autres -00012) ……………. SENTENAC, DAKAR (6014) SENEGAL (1) TVO (1) – Pas de TCR. Pendant 5 ans, taxation résultat de l’Accord Commercial IVOIRO-SENEGALAIS du 15-12-71 = 50 % de la fiscalité globale applicable à la CEE, sans droit de douane (Acte 6 CEAO 73 du 17-4-73). Position Désignation des produits industriels Entreprises productrices Origine Taux de Taux de Tarifaire agréée à la TCR (Code statistique de des la la CEAO (N° d’agrément du produit) l’Entreprise) produits TCR TVA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22-03-01 BIERES (00014) ………….BRAVOLTA à BOBO-DIOULASSO (2002) H.VOLTA 0 TVO (a) 22-03-02 SOBOA à DAKAR (6002) SENEGAL 0 TVO (a) 22-03-09 22-09-32 ALCOOL DE MENTHE (00015) ……. VALDAFRIQUE à RUFISQUE (6011) SENEGAL 0 TVM (b) Ex – 22-10-00 VINAIGRE D’ALCOOL COMESTIBLE (00016)….Sté Mamadou DIALLO et Frères MALI 0 TVO à BAMAKO (3007) Sté Electrique et Industrielle du BAOL à DIOURBEL = SEIB SENEGAL 7 % TVO (6027) 23-04-01 TOURTEAUX D’ARACHIDE (00003) SEPANI à NIAMEY (5001) NIGER 0 TVO 23-07-00 PREPARATIONS FOURRAGERES MELASSES OU SU- Moulins SENTENAC à DAKAR (6014) SENEGAL 0 TVO CREES ; AUTRES PREPARATIONS DU GENRE DE CELLES UTILISEES DANS L’ALIMENTATION DES ANIMAUX (00013) ……………………………………… (à) = BIERES : Percevoir aussi la Taxe Spéciale sur les Boissons Alcoolisées (Cf. Tarif. Chapitre 22) aux taux suivants = 17 F CFA par litre ou par récipient d’une contenance de plus de 50 cl à 1 litre 17 F CFA par fraction de litre supplémentaire dans les récipients d’une contenance supérieure à 1 litre 14 F CFA par récipient d’une contenance égale ou inférieure à 50 cl. (b) = ALCOOL DE MENTHE : Percevoir aussi la Taxe Spéciale sur les Boissons alcoolisées = 750 F CFA le litre d’Alcool pur. Percevoir aussi la Taxe Additionnelle sur les alcools de bouche = 900 F CFA le litre d’Alcool pur. Position Désignation des produits industriels Entreprises productrices Origine Taux de Taux de Tarifaire agréée à la TCR Code statistique de des la la CEAO (N° D’agrément du produit) l’Entreprise) produits TCR TVA 24-02-10 TABA POUR LA PIPE OU LA CIGARETTE (00018) SONATAM à BAMAKO (3008) MALI 0 TVO (a) 24-02-31 CIGARETTES IMPORTEES POUR LE COMPTE DU MONOPOLE DES TABACS (00020) ………………… SONATAM à BAMAKO (3008) MALI 0 TVO (a) ’’ ’’ MTCA à DAKAR (6013) SENEGAL 0 TVO (a) 24-02-39 CIGARETTES, AUTRES (00020) ……………………. SONATAM à BAMAKO (3008) MALI 0 TVO (a) ’’ ’’ MTOA à DAKAR (6013) SENEGAL 0 TVO (a) 27-10-69 HUILES LUBRIFIANTES, AUTRES (00021) ……… Cic Sénégalaise des labri- Fiants à DAKAR (6004) SENEGAL 13 % TVO Ex 27-16-20 EMULSIONS DE BITUME (0002) ……….......... Sté COLAS à DAKAR (6017) SENEGAL 0 TVO Ex 28-31-00 EAU DE JAVEL (00017) ………………………… DIALLO & Fr à BAMAKO (3007) MALI 0 TVO ’’ ’’ … à DIOURBEL (6027) SENEGAL 0 TVO MEDICAMENTS POUR LA MEDECINE HUM. & VETERIN. -importés directement par Ministère S.P. 30-03-01 . non conditionnés vente détail (00147)... VALDAFRIQUE à RIFISQUE (6011) SENEGAL 0 TVO 30-03-02 . conditionnés vente au détail (001148) … VALDAFRIQUE à RUFISQUE (6011 SENEGAL 0 TVO 30-03-03 . échantillons médicaux (00149) ………… VALDAFRIQUE à RUFISQUE (6011) SENEGAL 0 TVO (a) – Percevoir aussi la Taxe Spéciale sur les Tabacs (Cf. Tarif Chapitre 24) taux suivants . Tabacs de fabrication locale dont le prix de gros hors taxe est inférieur à 550F CFA = 1 250 CFA le kg . Autres tabacs = 1 375 CFA le kg. Position Désignation des produits industriels Entreprises productrices Origine Taux de Taux de tarifaire agréés à la TCR (Code statistique de de la la CEAO (N° d’agrément du produit) l’entreprise) produits TCR TVA Importés avec autorisation préalable du Ministère de la S.P. ou de la Direction de la Pharmacie 30-03-11 . non conditionnés vente détail (00150)... VALDAFRIQUE à RUFISQUE (6011) SENEGAL 0 TVO . conditionnés pour la vente au détail Ex 30-03-12 = pastilles VALDA pharmaceutiques (00023) VALDAFRIQUE à RUFISQUE (6011) SENEGAL 0 TVO Ex 30-03-12 = autres (00151) ………………………………VALDAFRIQUE à RUFISQUE (6011) SENEGAL 0 TVO 30-03-13 = échantillons médicaux (00152) ………….. VALDAFRIQUE à RUFISQUE (6011) SENEGAL 0 TVO VERNIS, en récipients d’une contenance 32-09-01 – de plus d’un litre (00025) …………………LA SEIGNEURIE à DAKAR (6012) SENEGAL 11 % TVO 32-09-02 - de un litre ou moins (00025) ……………..LA SEIGNEURIE à DAKAR (6012) SENEGAL 11 % TVO Ex 32-09-10 PEINTURES A L’EAU (00026) …………LA SEIGNEURIE à DAKAR (6012) SENEGAL 11 % TVO AUTRES PEINTURES, en récipients 32-09-21 - de plus de cinq litres (00027) ………….LA SEIGNEURIE à DAKAR (6012) SENEGALE 16 % TVO 32-09-22 - de cinq litres ou moins (00027 ………...LA SEIGNEURIE à DAKAR (6012) SENEGAL 16 % TVO 32-09-30 RIGMENTS BROYES du genre de ceux servant à la fabrication des peintures (00028) ……LA SEIGNEURIE à DAKAR (6012) SENEGAL 11 % TVO 32-12-10 MASTICS (00029) …………………………LA SEIGNEURIE à DAKAR (6012) SENEGAL 11 % TVO Position Désignation des produits industriels Entreprises productrices Origine Taux de Taux de tarifaire agréés à la TCR (Code statistique de des la la CEAO (N° d’agrément du produit) l’entreprise) produits TCR TVA 32-- -- … (00030) ………………… LA SEIGNEURIE à DAKAR (6012) SENEGAL 11 % TVO 33-06-41 PRODUITS POUR LES SOINS DE LA PEAU ET POUR LE MAQUILLAGE, NON ALCOOLIQUE (00033) …. VALDAFRIQUE à RUFISQUE (6011) SENEGAL 31 % TVR PRODUITS CAPILLAIRES 33-06-71 – non alcooliques (00034) …………………. … à DIOURBEL (6027) SENEGAL 43 % TVR 33-06-72 – alcooliques (00035) ………………………. …. à DIOURBEL (6027) SENEGAL 43 % TVR SAVONS 34-01-02 - ORDINAIRES, ….. Morceaux (00036) …………………… … à NIAMEY (5003) (a) NIGER 10 % TVO 34-01-11 – de toilette, présentés en morceaux frappés (00037) …………. … à NIAMEY (5003) (a) NIGER 5 % TVO 34-01-20 – de parfumerie (00038) ……………………. …. à NIAMEY (5003) (a) NIGER 5 % TVO … -06-00 ALLUMETTES (00039) ……………………….. SONATAM à BAMAKO (3008) MALI 9 % TVO Ex 30-11-29 INSECTICIDES, AUTRES, C.V. Détail, sous forme de ‘’ …’’ (00042) ……….. VALDAFRIQUE à RUFISQUE (6011) SENEGAL 4 % TVR E … - 18-00 SOLVANTS ET DILUANTS (00031) ………….. LA SIGNEURIE à DAKAR (6012) SENEGAL 11 % TVO ACETATE DE POLYVINYLE autrement présenté ; ..-..-.. …… en Ethylvinyl -acétate (000153) … BATA S.A. à DAKAR (6001) SENEGAL 0 % TVO Position Désignation des produits industriels Entreprises Origine Taux de Taux de tarifaire agréés à la TCR (Code statistique de des la la CEAO (N° d’agrément du produit) l’entreprise) produits TCR TVA PLAQUES, FEUILLES ET … EN CAOUTCHOUCS spongieux en cellulaire 40-08-01. pour semelles (00156) ………………… BATA S.A. à DAKAR (6001) SENEGAL 0 TVO 40-08-09 . pour d’autres usages (00156) …………… BATA S.A. à DAKAR (6001) SENEGAL 0 TVO -en caoutchoucs volcanisé 40-08-11 semelles (00157) ……………………… BATA S.A. à DAKAR (6001) SENEGAL 0 TVO 40-08-19. pour d’autres usages (00157) ……… BATA S.A. à DAKAR (6001) SENEGAL 0 TVO PNEUMATIQUES NEUFS, des types utilisés 40-11-51 – pour vélocipèdes et pour vélocipèdes à Moteur auxiliaire (00054) ……………… S.A.P. à BOBO-DIOULASSO (2001) H. VOLTA 0 TVO CUIRS ET PEAUX DE BOVINS SEULEMENT TANNES 41-02-01 - de gros bovins y compris les buffles (00059) BATA S.A. à DAKAR (6001) SENEGAL (1) TVO 41-02-02 – de veaux (00059) ……………….. BATA S.A. à DAKAR (6001) SENEGAL (1) TVO (1)– Pas de TCR. Pendant 5 ans, taxation résultant de l’Accord Commercial IVOIRO-SENEGALAIS du 15-12- 71 = 50 % de la fiscalité globale applicable à la CEE, sans droit de douane (Acte 6 CEAO 73 du 17-4-73). Position Désignation des produits industriels Entreprises productrices Origine Taux de Taux de tarifaire agréés à la TCR (Code statistique de des la la CEAO (N° d’agrément du produit) l’entreprise) produits TCR TVA Ex 41-08-00 CUIRS ET PEAUX VERNIS (00061) ……… BATA S.A. à DAKAR (6001) SENEGAL (1) TVO Ex 44-23-21 PORTES ISOPLANES (00066) ……….SAIB à DAKAR (6025) SENEGAL 5 % TVO 44-23-22 PORTES MENUISEES, FENETRES, PORTES-FENETRES VOLETS (00162) …………………. SAIB à DAKAR (6025) SENEGAL 5 % TVO 44-23-40 PIECES DE CHARPENTE (00163) ……… SAIB à DAKAR (6025) SENEGAL 5 % TVO 44-23-90 AUTRES OUVRAGES DE MENUSERIE POUR BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS (00164) …….... SAIB à DAKAR (6025) SENEGAL 5 % TVO E x 48-14-00 ARTICLE DE CORRESPONDANCE ; papier à lettre en blocs (00068) ………………………….. SIPS à DAKAR (6028 SENEGAL 11 % TVO Ex 48-15-00 PAPIERS EN FEILLES POUR IMPRESSION (00069) SIPS à DAKAR (6028) SENEGAL 11 % TVO Ex 48-15-00 PAPIER HYGINIQUE (00070) …………………… SAFT à DAKAR (6008) SENEGAL 9 % TVO ARTICLES SCOLAIRES EN PAPIER OU EN CARTON 48-18-21 – cahiers (00073) …………………………………….. MSPT à DAKAR (6024) SENEGAL 5 % TVO ’’ ’’ SIPS à DAKAR (6028) SENEGAL 5 % TVO 48-18-29 - autres articles (00073) ……………………………… MSPT à DAKAR (6024) SENEGAL 5 % TVO SIPS à DAKAR (…) SENEGAL 5 % TVO (1) - Pas de TCR. Pendant 5 ans, taxation résultant de l’Accord Commercial IVOIRO-SENEGALAIS du 15-12- 71 = 50 % de la fiscalité globale applicable à la CEE, sans droit de douane (Acte 6 CEAO 73 du 17-4-73). Position Désignation des produits industriels Entreprises productrices Origine Taux de Taux de tarifaire agréés à la TCR (Code statistique de des la la CEAO (N° d’agrément à la TCR l’entreprise) produits TCR TVA AUTRES OUVRAGES EN PATE A PAPIER, PAPIER, CARTON OU OUATE DE CELLULOSE Ex 48-21-90 - Mouchoirs en papier (00076) ………… SAFT à DAKAR (6008) SENEGAL 9 % TVO FILS DE COTON N.C. POUR LA VENTE AU DETAIL 55-05-10 - écrus (00081) ……………… COMATEX à SEGOU (3001) MALI 5 % TVO ’’ ’’ NITEX à NIAMEY (5002) NIGER 0 TVO ’’ ’’ SOTIBA-SIMPAFRIC à RUF. (6032) SENEGAL 0 TVO ‘’ ‘’ COTONNIERE du CAP-VERT à …………… THIAROYE (6005) SENEGAL 0 TVO 55-05-90 - autres qu’écrus (00882) …… COMATEX à SEGOU (3001) MALI 5 % TVO NITEX à NIAMEY (5002) NIGER 0 TVO SOTIBA-SIMPAFRIC à (6022) SENEGAL 0 TVO COTONNIERE du CAP-VERT à THIAROYE (6005) SENEGAL 0 TVO FILS DE COTON CONDITIONNES VENTE AU DETAIL 55-06-10 - fil à pêche (00083) ………… COMATEX à SEGOU (3001) MALI 5 % TVO ‘’ ‘’ NITEX à NIAMEY (5002) NIGER 0 % TVO ‘’ ‘’ SOTIBA-SIMPAFRIC à RUF. (6022) SENEGAL 0 % TVO ‘’ ‘’ COTNNIERE du CAP-VERT à THIAROYE (6005) SENEGAL 0 % TVO Position Désignation des produits industriels Entreprises productrices Origine Taux de Taux de Tarifaire agréés à la TCR (Code statistique de des la la CEAO (N° d’agrément du produit) l’entreprise) produits TCR TVA 55-06-90 - autres (que fils à pêche) (00084) …… COMATEX à SEGOU 3001) MALI 5 % TVO ‘’ ‘’ NITEX à NIAMEY (5002) NIGER 0 TVO ‘’ ‘’ SOTIBA-SIMPAFRIC RUF. (6022) SENEGAL 0 TVO ‘’ ‘’ COTONNIERE du CAP-VERT à THIAROYE (6005) SENEGAL 0 TVO AUTRES TISSUS DE COTON, contenant au moins (a) 85 % en poids de coton (a) Colonnes - décrués, crémés ou blanchis : . à armure toile, d’une largeur ‘’a‘’ ‘’b‘’ 55-09-21 - de 115 cm ou moins (00088) …………… COMATEX à SEGOU (3001) MALI 0 10 % TVO 55-09-22 - supérieure à 115 cm (00088) …………. COMATEX à SEGOU (3001) MALI 0 10 % TVO 55-09-24 . basins et similaires (00087) ……………. COMATEX à SEGOU (3001) MALI 0 10% TVO . à armures autres, d’une largeur 55-09-28 - de 115 cm ou moins (00089) …………. COMATEX à SEGOU (3001) MALI 0 10 % TVO 55-09-29 - supérieur à 115 cm (00089) …………… COMATEX à SEGOU (0001) MALI 0 10 % TVO - teints ou fabriqués avec des fils de diverses couleurs 55-09-31 . à l’indigo naturel ou artificiel, dits ’’ GUINEES ’’ (00090) …… NITEX à NIAMEY (5002) NIGER 0 10 % TVO ‘’ ‘’ SOTIBA-SIMPAFRIC à RUF. (6022) SENEGAL (1) 12 % TVO (a)- Pour la TCR, appliquer les taux . de la colonne ‘’a ‘’ si les écrus utilisés sont originaires de la CEAO. (1)- Pas de TCR. Pendant 5 ans, taxation résultant de l’Accord Commercial IVOIRO-SENEGALAIS du 15-12- 71 = 50 % de la fiscalité globale applicable à la CEE, sans droit de douane (Acte 6 CEAO 73 du 17-4-73). Position Désignation des produits industriels Entreprises productrices Origine Taux de Taux de Tarifaire agréés à la TCR (Code statistique de des la la CEAO (N° d’agrément du produit) l’entreprise) produits TCR TVO . autres que ’’GUINEES’’ à armure toile - Pesant 200 g ou moins au m 2 55-09-34 largeur 115 cm ou moins (00091) …… SOTIBA-SIMPAFRIC à RUF. (6022) SENEGAL (1) 12 % TVO 55-09-35 largeurs supérieures à 115 cm en (00091). SOTIBA-SIMPAFRIC à RUF. (6022) SENEGAL (1) 12 % TVO = pesant plus de 200 g au m 2 55-09-37 largeurs de 115 cm ou moins (00091). SOTIBA-SIMPAFRIC à RUF. (6022) SENEGAL (1) 12 % TVO 55-09-38 largeur supérieure à 115 cm (00091). SOTIBA-SIMPAFRIC à RUF. (6022) SENEGAL (1) 12 % TVO . autres que ’’GUINEES’’, à armures autres = pesant 200 g ou moins au m 2 55-09-41 Largeur 115 cm ou moins (00092) … SOTIBA-SIMPAFRIC à RUF. (6022) SENEGAL (1) 12 % TVO 55-09-42 largeur supérieure à 115 cm (00092) SOTIBA-SIMPAFRIC à RUF. (6022) SENEGAL (1) 12 % TVO = pesant plus de 200 g au m 2 55-09-45 largeur 115 cm ou moins (00092) … SOTIBA-SIMPAFRIC à RUF. (6022) SENEGAL (1) 12 % TVO 55-09-46 largeur supérieure à 115 cm (00092) SOTIBA-SIMPAFRIC à RUF. 56022) SENEGAL (1) 12 % TVO = imprimés . par un procédé à la cire 55-09-51 = à armure toile, pesant 200 g ou moins au m 2 et d’une largeur supérieure à 115 cm (00093) …………………… SOTIBA-SIMPAFRIC à RUF. (6022) SENEGAL (1) 24 % TVO 55-09-52 = autres (00094) ……………………. SOTIBA- SIMPAFRIC à RUF. (6022) SENEGAL (1) 24 TVO (a)= Pour la TCR, appliquer les taux . de la colonne ’’a’’ si les écrus utilisés sont originaires de la CEAO . de la colonne ’’b’’ si les écrus utilisés ne sont pas originaires de la CEAO. (1)= Pas de TCR. Pendant 5 ans, taxation résultant de l’Accord Commercial IVOIRO-SENEGALAIS du 15- 12-71 = 50 % de la fiscalité globale applicable à la CEE, sans droit de douane (Acte 6 CEAO 73 du 17- 4- 73). Position Désignation des produits industriels Entreprises productrices Origine Taux de Taux de Tarifaire agréés à la TCR (code statistique de des la la CEAO (N° d’agrément du produit) l’entreprise) produits TCR TVA autrement imprimés = à armure toile, pesant 200 g ou moins au m 2 55-09-53 largeur 115 cm ou moins (00095) …. SOTIBA-SIMPAFRIC à RUF. (6022) SENEGAL (1) 24 % TVO ‘’ é NITEX à NIAMEY(5002) NIGER 0 24 % TVO 55-09-54 largeur supérieure à 115 cm (00096) SOTIBA-SIMPAFRIC à RUF. (6022) SENEGAL (1) 24 % TVO ’’’’ NITEX à NIAMEY (5002) NIGER 0 24 % TVO 59-04-20 FICELLES, CORDES ET CORDAGES OBTENUS PAS TRESSAGE (00101) ……............... ?....................... SOMASAC à BAMAKO (3006) MALI 0 TVO BAS, SOU-BAS, CHAUSSETTES, SOCQUETTES, PROTEGE- BAS ET ARTICLES SIMILAIRES DE BONNETERIE NON ELASTIQUE NI CAOUTCHOUTEE = pour bébés EX 60-03-10 . en coton (00103) ……………………………… NABOSE à DAKAR (6015) SENEGAL (1) TVO ’’’’ SOBOCO à DAKAR (6003) SENEGAL (1) TVO EX 60-03-10 . en tissus autres que le coton (00104) T.M.S. à DAKAR (6023) SENEGAL 25 % TVO = autres que pour bébés EX 60-03-21 . de fibres textiles synthétiques (00106 MABOSE à DAKAR (6015) SENEGAL 25 % TVO ’’’’ SOBOCO à DAKAR (6003) SENEGAL 25 % TVO ’’’’ T.M.S. à DAKAR (6023) SENEGAL 25 % TVO EX 60-03-29 . en coton (00105) MABOSE à DAKAR (6003) SENEGAL (1) TVO ’’’’ SOBOCO à DAKAR (6003) SENEGAL (1) TVO ’’’’ T.M.S. à DAKAR (6023) SENEGAL (1) TVO (a) Pour la TCR, appliquer les taux . de la colonne ’’à’’ si les écrus utilisés sont originaires de la CEAO . de la colonne ’’b’’ si les écrus utilisés ne sont pas originaires de la CEAO. (1) – pas de TCR. pendant 5 ans taxation résultant de l’Accord Commercial IVOIRO-SENEGALAIS DU 15-12-71 = 50 % de la fiscalité globale applicable à la CEE, sans droit de douane (ACTE 6 CEAO 73 du 17-4-73). Position Désignation des produits industriels Entreprises productrices Origine Taux de Taux de Tarifaire agréés à la TCR (Code statistique de des la la CEAO (N° d’agrément du produit) l’entreprise) produits TCR TVA ……………………………………………………………………………………………………………………………………… SOUS-VETEMENTS DE BONNETERIE NON ELASTIQUE NI CAOUTHOUTEE - Pour bébés 60-04-01 . de coton (00103) …………………………… MABOSE à DAKAR (6015) SENEGAL (1) TVO ’’ ’’ SOBOCO à DAKAR (6003) SENEGAL (1) TVO ’’ ’’ T.M.S. à DAKAR (6023) SENEGAL (1) TVO 60-04-09 . d’autres matières textiles (00104)) … MABOSE à DAKAR (6015) SENEGAL 25 % TVO ’’ ’’ SOBOCO à DAKAR (6003) SENEGAL 25 % TVO ’’ ’’ T.M.S. à DAKAR (6023) SENEGAL 25 % TVO - Pour hommes et garçonnets . Chemises et chemisettes 60-04-11 = de coton (00105) ………………………… MABOSE à DAKAR (6015) SENEGAL (1) TVO ’’ ’’ SOBOCO à DAKAR (6003) SENEGAL (1) TVO ’’ ’’ T.M.S. à DAKAR (6023) SEGEGAL (1) TVO 60-04-19 = d’autres matières textiles (00106) . MABOSE à DAKAR (6015) SENEGAL 25 % TVO ’’ ’’ SOBOCO à DAKAR (6003) SENEGAL 25 % TVO ’’ ’’ T.M.S. à DAKAR (6023) SENEGAL 25 % TVO . slips et caleçons 60-04-21 = de coton (00105) ………………… MABOSE à DAKAR (6015) SENEGAL (1) TVO ’’ ’’ SOBOCO à DAKAR (6003) SENEGAL (1) TVO ’’ ’’ T.M.S. à DAKAR (6023) SENEGAL (1) TVO 60-04-29 = d’autres matières textiles (00106) MABOSE à DAKAR (6015) SENEGAL 25 % TVO ’’ ’’ SOBOCO à DAKAR (6003) SENEGAL 25 % TVO ’’ ’’ T.M.S. à DAKAR (6023) SENEGAL 25 % TVO (1) - Pas de TCR. Pendant 5 ans, taxation résultant de l’Accord Commercial IVOIRO-SENEGALAIS du 15- 12-71 = 50 % de la fiscalité globale applicable à la CEE, sans droit de douane (Acte 6 CEAO 73 du 17- 4-73). Position Désignation des produits industriels Entreprises productrices Origine Taux de Taux de tarifaire agréés à la TCR (Code statistique de des la la CEAO (N° d’agrément du produit) l’entreprise) produits TCR TVA ……………………………………………………………………………………………………………………………………… . autres sous-vêtements 60-04-41 = de coton (00105) ……………………… MABOSE à DAKAR (6015) SENEGAL (1) TVO ’’ ’’ SOBOCO à DAKAR (6003) SENEGAL (1) TVO ’’ ’’ T.M.S. à DAKAR (6023) SENEGAL (1) TVO 60-04-49 = d’autres matières textiles (00106) MABOSE à DAKAR (6015) SENEGAL (25 % TVO ’’ ’’ SOBOCO à DAKAR (6003) SENEGAL 25 % TVO ’’ ’’ T.M.S. à DAKAR (6023) SENEGAL 25 % TVO = pour femmes, fillettes et jeunes enfants . slips et culottes 60-04-51 = de coton (00105) ……………………. MABOSE à DAKAR (6015) SENEGAL (1) TVO ’’ ’’ SOBOCO à DAKAR (6003) SENEGAL (1) TVO ’’ ’’ T.M.S. à DAKAR (6023) SENEGAL (1) TVO 60-04-59 = d’autres matières textiles (00106) MABOSE à DAKAR (6015) SENEGAL 25 % TVO ’’ ’’ SOBOCO à DAKAR (6003) SENEGAL 25 % TVO ’’ ’’ T.M.S. à DAKAR (6023) SENEGAL 25 % TVO . autres sous-vêtements 60-04-91 = de coton (00105) ……………….. MABOSE à DAKAR (6015) SENEGAL (1) TVO ’’ ’’ SOBOCO à DAKAR (6003) SENEGAL (1) TVO ’’ ’’ T.M.S. à DAKAR (6025) SENEGAL (1) TVO 60-04-99 = d’autres matières textiles (00106 .. MABOSE à DAKAR (6015) SENEGAL 25 % TVO ’’ ’’ SOBOCO à DAKAR (6003) SENEGAL 25 % TVO ’’ ’’ T.M.S. à DAKAR (6023) SENEGAL 25 % TVO VETEMENTS DE DESSUS, ACCESSOIRES DU VETEMENT ET AUTRES ARTICLES DE BONNETERIE NON ELASTIQUE NI CAOUTCHOUTEE : (1) – Pas de TCR. Pendant 5 ans, taxation résultant de l’Accord Commercial IVOIRI-SENEGALAIS du 15-12- 71 = 50 % de la fiscalité global applicable à la CEE, sans droit de douane (Acte 6 CEAO 73 du 17-4-73) Position Désignation des produits industriels Entreprises productrices Origine Taux de Taux de Tarifaire agréés à la TCR (Code statistique de des la la CEAO (N° d’agrément du produits) l’entreprise) produits TCR TVA ……………………………………………………………………………………………………………………………………… - Vêtements de tissus . pour bébés EX 60-05-21 = de coton (00103) ………………… MABOSE à DAKAR (6015) SENEGAL (1) TVO ’’ ’’ SOBOCO à DAKAR (6003) SENEGAL (1) TVO ’’ ’’ T.M.S. à DAKAR (6023) SENEGAL (1) TVO EX 60-05 21 = d’autres matières textiles (00104) . MABOSE à DAKAR (6015) SENEGAL 25 % TVO ’’ ’’ SOBOCO à DAKAR (6003) SENEGAL 25 % TVO ’’ ’’ T.M.S. à DAKAR (6023) SENEGAL 25 %TVO . pour hommes et garçonnets = chandails, pull-overs, slipovers, twin- sets, gilets, vestes et blouses 60-05-31 de coton (00105) ………………… MABOSE à DAKAR (6015) SENEGAL (1) TVO ’’ ’’ SOBOCO à DAKAR (6003) SENEGAL (1) TVO ’’ ’’ T.M.S. à DAKAR (6023) SENEGAL (1) TVO 60-05-39 d’autres matières textiles (00106) ….. MABOSE à DAKAR (6015) SENEGAL 25 % TVO ’’ ’’ SOBOCO à DAKAR (6003) SENEGAL 25 % TVO ’’ ’’ T.M.S. à DAKAR (6023) SENEGAL 25 % TVO = costumes complets EX 60-05-41 de coton (00105) …………………… MABOSE à DAKAR (6015) SENEGAL (1) TVO ’’ ’’ SOBOCO à DAKAR (6003) SENEGAL (1) TVO ’’ ’’ T.M.S. à DAKAR (6023) SENEGAL (1) TVO EX 60-05-41 d’autres matières textiles (00106) ….. MABOSE à DAKAR (6015) SENEGAL 25 % TVO ’’ ’’ SOBOCO à DAKAR (6003) SENEKAL 25 % TVO ’’ ’’ T.M.S. à DAKAR (6023) SENEGAL 25 % TVO (1) - Pas de TCR. Pendant 5 ans, taxation résultant de l’Accord Commercial IVOIRO-SENEGALAIS du 15- 12-71 = 50 % de la fiscalité globale applicable à la CEE, sans droit de douane (Acte 6 CEAO 73 du 17- 4-73). Position Désignation des produits industriels Entreprises productrices Origine Taux de Taux de Tarifaire agréés à la TCR (Code statistique de des la la CEAO (N° d’agrément du produit) l’entreprise) produits TCR TVA ……………………………………………………………………………………………………………………………………… = pantalons EX 60-05-42 de coton (00105) ………………… MABOSE à DAKAR (6015) SENEGAL (1) TVO ’’ ’’ SOBOCO à DAKAR (6003) SENEGAL (1) TVO ’’ ’’ T.M.S. à DAKAR (6023) SENEGAL (1) TVO EX 60-05-42 d’autres matières textiles (00106) … MABOSE à DAKAR (6015) SENEGAL 25 % TVO ’’ ’’ SOBOCO à DAKAR (6003) SENEGAL 25 % TVO ’’ ’’ T.M.S. à DAKAR (6023) SENEGAL 25 % TVO = maillots et culottes de bains EX 60-05-43 de coton (00105) ………………….. MABOSE à DAKAR (6015) SENEGAL (1) TVO ’’ ’’ SOBOCO à DAKAR (6003) SENEGAL (1) TVO ’’ ’’ T.M.S. à DAKAR (6023) SENEGAL (1) TVO 60-05-43 d’autres matières textiles (00106) .. MABOSE à DAKAR (6015) SENEGAL 25 % TVO ’’ ’’ SOBOCO à DAKAR (6003) SENEGAL 25 % TVO ’’ ’’ T.M.S. à DAKAR (6023) SENEGAL 25 % TVO = autres articles 60-05-51 de coton (00105) ………………… MABOSE à DAKAR (6015) SENEGAL (1) TVO ’’ ’’ SOBOCO à DAKAR (6003) SENEGAL (1) TVO ’’ ’’ T.M.S. à DAKAR (6023) SENEGAL (1) TVO 60-05-59 d’autres matières textiles (00106) MABOSE à DAKAR (6015) SENEGAL 25 % TVO ’’ ’’ SOBOCO à DAKAR (6003) SENEGAL 25 % TVO ’’ ’’ T.M.S. à DAKAR (6023) SENEGAL 25 %TVO . pour femmes, fillettes et jeunes enfants = chandails, pull-overs, slipovers, twin- Sets, gilets, vestes et blouses (1) – Pas de TCR. Pendant 5 ans taxation résultant de l’Accord, Commercial IVOIRO-SENEGALAIS du 15- 12-71 = 50 % de la fiscalité globale à la CEE, sans droit de douane (Acte 6 CEAO 73 du 17-4- 73). Position Désignation des produits industriels Entreprises productrices Origine Taux de Taux de tarifaire agréés à la TCR (Code statistique de des la la CEAO (N° d’agrément du produit) l’entreprise) produits TCR TVA ……………………………………………………………………………………………………………………………………... 60-05-61 de coton (00105) ……………… MABOSE à DAKAR (6015) SENEGAL (1) TVO ’’ ’’ SOBOCO à DAKAR (6003) SENEGAL (1) TVO ’’ ’’ T.M.S. à DAKAR (6023) SENEGAL (1) TVO 60-05-69 d’autres matières textiles (00106) …. MABOSE à DAKAR (6015) SENEGAL 25 % TVO ’’ ’’ SOBOCO à DAKAR (6003) SENEGAL 25 % TVO ’’ ’’ T.M.S. à DAKAR (6023) SENEGAL 25 % TVO = robe et ensembles complets EX 60-05-71 de coton (00105) …………………. MABOSE à DAKAR (6015) SENEGAL (1) TVO ’’ ’’ SOBOCO à DAKAR (6003) SENEGAL (1) TVO ’’ ’’ T.M.S. à DAKAR (6023) SENEGAL (1) TVO EX 60-05-71 d’autres matières textiles (00106) .. MABOSE à DAKAR (6015) SENEGAL 25 % TVO ’’ ’’ SOBOCO à DAKAR 6003) SENEGAL 25 % TVO ’’ ’’ T.M.S. à DAKAR (6023) SENEGAL 25 % TVO = pantalons EX 60-05-72 de coton (00105) ………………… MABOSE à DAKAR (6015) SENEGAL (1) TVO ’’ ’’ SOBOCO à DAKAR (6003) SENEGAL (1) TVO ’’ ’’ T.M.S. à DAKAR (6023) SENEGAL (1) TVO EX 60-05-72 d’autres matières textiles (00106) MABOSE à DAKAR (6015) SENEGAL 25 % TVO ’’ ’’ SOBOCO à DAKAR (6003) SENEGAL 25 % TVO ’’ ’’ T.M.S. à DAKAR (6023) SENEGAL 25 % TVO = maillots et culottes de bain EX 60-05-73 de coton (00105) ………………… MABOSE à DAKAR (6015) SENEGAL (1) TVO ’’ ’’ SOBOCO à DAKAR (6003) SENEGAL (1) TVO ’’ ’’ T.M.S. à DAKAR (6023) SENEGAL (1) TVO (1)- Pas de TCR. Pendant 5 ans, taxation résultant de l’Accord Commercial IVOIRO-SENEGALAIS du 15-12-71 = 50 % de la fiscalité globale applicable à la CEE, sans droit de douane (Acte 6 CEAO 73 du 17-4-73). Position Désignation des produits industriels Entreprises productrices Origine Taux de Taux de Tarifaire agréés à la TCR (Code statistique de des la la CEAO (N° d’agrément du produit) l’entreprise) produits TCR TVA ……………………………………………………………………………………………………………………………………… EX 60-05-73 d’autres matières textiles (00106) … MABOSE à DAKAR (6015) SENEGAL 25 % TVO ’’ ’’ SOBOCO à DAKAR (6003) SENEGAL 25 % TVO ’’ ’’ T.M.S. à DAKAR (6023) SENEGAL 25 % TVO = autres articles 60-05-81 de coton (00105) …………………… MABOSE à DAKAR (6015) SENEGAL (1) TVO ’’ ’’ SOBOCO à DAKAR (6003) SENEGAL (1) TVO ’’ ’’ T.M.S. à DAKAR (6023) SENEGAL (1) TVO 60-05-89 d’autres matières textiles (00106 … MABOSE à DAKAR (6015) SENEGAL 25 % TVO ’’ ’’ SOBOCO à DAKAR (6003) SENEGAL 25 % TVO ’’ ’’ T.M.S. à DAKAR (6023) SENEGAL 25 % TVO = autres articles de bonneterie 60-05-91 . de coton (00105) …………………… MABOSE à DAKAR (6015) SENEGAL (1) TVO ’’ ’’ SOBOCO à DAKAR (6003) SENEGAL (1) TVO ’’ ’’ T.M.S. à DAKAR (6023) SENEGAL (1) TVO 60-05-99 . d’autres matières textiles (00106) MABOSE à DAKAR (6015) SENEGAL 25 % TVO ’’ ’’ SOBOCO à DAKAR (6003) SENEGAL 25 % TVO ’’ ’’ T.M.S. à DAKAR (6023) SENEGAL 25 % TVO VETEMENTS DE DESSUS POUR HOMMES ET GARCONNETS : - en tissus de fibres textiles synthétiques 60-01-01 . pantalons (00107) …………………. SIV à DAKAR (6009) SENEGAL (1) TVO 61-01-02 . chemises-vestes (00107) ………….. SIV à DAKAR (6009) SENEGAL (1) TVO 61-01-03 . blousons (00107) …………………… SIV à DAKAR (6009) SENEGAL (1) TVO 61-01-04 . ensembles ’’pantalons et chemise-veste’’ (107) SIV à DAKAR (6009) SENEGAL (1) TVO 61-01-09 . autres (00107) …………………….. SIV à DAKAR (6009) SENEGAL (1) TVO 60-01-90 - en autres matières textiles (00108) …. SIV à DAKAR (6009) SENEGAL (1) TVO (1) - Pas de TCR. Pendant 5 ans, taxation résultant de l’Accord Commercial IVOIRO-SENEGALAIS du 15- 12-71 = 50 % de la fiscalité globale à la CEE, sans droit de douane (Acte 6 CEAO 73 du 17-4-73). Position Désignation des produits industriels Entreprises productrices Origine Taux de Taux de tarifaire agréés à la TCR (Code statistique de des la la CEAO (N° d’agrément du produit) l’entreprise) produits TCR TVA ……………………………………………………………………………………………………………………………………… VETEMENTS DE DESSUS POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES : 61-02-10 = pour jeunes enfants y compris bébés (00109) SIV à DAKAR (6009) SENEGAL (1) TVO = pour femmes et fillettes . en tissus de fibres textiles synthétiques 61-02-21 = pantalons (00110) …………………………… SIV à DAKAR (6009) SENEGAL (1) TVO 61-02-22 = chemisiers (0010) …………………………….. SIV à DAKAR (6009) SENEGAL (1) TVO 61-02-25 = marinières (0010) ……………………………... SIV à DAKAR (6009) SENEGAL (1) TVO 61-02-29 = autres (0010) ………………………………….. SIV à DAKAR (6009) SENEGAL (1) TVO 61-02-90 . en autres matières textiles (00111) ………….. SIV à DAKAR (6009) SENEGAL (1) TVO 62-02-10 LINGE DE LIT OU DE TABLE (00113) …………… ISLIMA à DAKAR (6029) SENEGAL (1) TVO 60-02-20 LINGE DE TTOILLETTES, OFFICE OU CUISINE (00114). ISLIMA à DAKAR (6029) SENEGAL (1) TVO SACS D’EMBALLAGES, VIDES, NEUFS : - en toile de jute ou d’autres fibres textiles libériennes : EX 62-03-01 . pesant moins de 600 g au m 2 (00115) …… SOMA SAC à BAMAKO (3006) MALI 0 TVO . pesant 600 g et plus au m 2, d’une surface apparente EX 62-03-11 = inférieure à 85 dm 2 (00115) …………… SOMASAC à BAMAKO (3006) MALI 0 TVO EX 62-03-19 = égale ou supérieure à 85 dm 2 (00115) ….. SOMASAC à BAMAKO (3006) MALI 0 TVO EX 62-03-29 - en autres tissus, à l’exclusion des sacs neufs sisal non agréés à la TCR (00116) …………………………………… SOCOSAC à DAKAR (6006) SENEGAL 0 TVO EX 62-05-90 TOILES D’EMBALLAGE, A L’EXCLUSION DE CELLES EN SISAL, NON AGREES A LA TCR (00117) .. SOCOSAC à DAKAR (6006) SENEGAL 6 % TVO ’’ ’’ SOMASAC à BAMAKO (3006) MALI 7 % TVO (1) – Pas de TCR. Pendant 5 ans taxation résultant de l’Accord Commercial IVOIRO-SENEGALAIS du 15-12- 71 = 50 % de la fiscalité globale applicable à la CEE, sans droit de douane (Acte 6 CEAO 73 du 17-4-73) Position Désignation des produits industriels Entreprises productrices Origine Taux de Taux de Tarifaire agréés à la TCR (Code statistique de des la la CEAO (N° d’agrément du produit) l’entreprise) produits TCR TVA CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES ET DESSUS EN CAOUTHOUC OU EN MATIERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE : = sandales et sandalettes 64-01-21 . obtenues d’une seule pièce par moulage ou injection (00119) ………………… BATA à DAKAR (6001) SENEGAL 19 % TVO . obtenues autrement dont les semelles intérieures ont une longueur 64-01-27 = inférieure à 24 cm (00119)………… BATA à DAKAR (6001) SENEGAL 19 % TVO 64-01-28 = égale ou supérieure à 24 cm (00119) BATA à DAKAR (6001) SENEGAL 19 % TVO - autres chaussures 64-01-31 . obtenues d’une seule pièce par moulage ou injection (00119) ……………… BATA à DAKAR (001) SENEGAL 19 % TVO . obtenues autrement, dont les semelles Intérieures ont une longueur 64-01-37 = inférieure à 24 cm (00119) ………….. BATA à DAKAR (6001) SENEGAL 19 % TVO 64-01-38 = égale ou supérieure à 24 cm (00119) BATA à DAKAR (6001) SENEGAL 19 % TVO CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NATUREL, ARTIFICIEL OU RECONSTITUE ; CHAUSSURES (AUTRES QUE CELLES DU 64-01) A SEMELLES EX- TERIEURES EN CAOUTHOUC OU EN MATIERE PLASTIQUE ARTIFICIELLES : 64-02 - toute la position (00120) ………………… BATA à DAKAR (6001) SENEGAL 11 % TVO EX 73-31-00 POINTES ET CLOUS (00124) ……………. SOMAFAN à BAMAKO (3005) MALI 0 TVO ARTICLES DE MENAGE ET D’ECONOMIE DOMESTIQUE EX 73-38-21 EN TOLE EMAILLE (00126) ……………… SEGMA à BAMAKO (3002) MALI 0 TVO ’’ ’’ NEMAS à DAKAR (6016) SENEGAL 5 % TVO ’’ ’’ SOSEG à DAKAR (6018) SENEGAL 5 % TVO Position Désignation des produits industriels Entreprises productrices Origine Taux de Taux de Tarifaire agréés à la TCR (Code statistique de des la la CEAO (N° d’agrément du produits) l’entreprise) produits TCR TVA ……………………………………………………………………………………………………………………………………… EX 73-38-21 | Visionner |