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Texte reglementaire
TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.

 

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Par ex., 08/06/2025
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Type Mots Clés Numéro Date de signature Objet Reférence Signataire Contenu du document Fichier
CIRCULAIRE 584 07/06/1984 Dédouanement en Procédure SYDAM : Admission Temporaire pour transformation. Ma Circulaire N°582 Du 5 Mai 1989 M.K. ANGOUA CIRCULAIRE N°584 DU 7- 06-84 OBJET : Dédouanement en Procédure SYDAM : Admission Temporaire Pour transformation. Réf : Ma Circulaire N°582 Du 5 Mai 1989 Il convient d’ajouter à la liste des 16 régimes repris à l’annexe de la circulaire N° 582 du 5 Mai 1989, le régime suivant : 3.4.Z : Admission temporaire pour transformation, en suite d’entrepôt (type déclaration : D18) Visionner
CIRCULAIRE 465 11/05/1984 ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT DU BUREAU DES DOUANES DE VRIDI PETROLES - AVITAILLEMENT EN HYDROCARBURES ET LUBRIFIANTS DES NAVIRES, EMBARCATIONS ET ENGINS FLOTTANTS, EN FRANCHISE DES DROITS ET TAXES- DEPOT TEXACO DU PORT DE PECHE - TRANSFERT SOUS DOUANE DES HYDROCARBURES ET LUBRIFIANTS DE VRIDI-PETROLES A PORT-BOUET- NOUVEAUX FORMULAIRES D’AUTORISATION D’AVITAILLEMENT. CD art 54 à 60,71,73 à 86 (transfert par mer,déclaration en détail) 122,124 à 126,129 à 132 (entrepôts spéciaux) 160 à 162 (avitaillement maritime) 154 et 155 (Avit. aéronefs) Dt 64-303 du 17-8-64 art 1 à 4 et 17 à 25 (Entrepôt spécial) et arr. d'application 1868 du 24-8-64 Arr 1870 du 2-8-64 (application art 160 et 154 du CD) Dt 66-04 du 13-1-66 (exercice raffineries produits pétroliers) NS 12 du 29-5-70 et 14 du 2-6-70 (organisation service). CIRC 42 du 29-10-67 (avitaillement Navires) NS 19 du 06-07-70 (avitaillement navires) CIRC 116 du 30-03-72 (avitaillement navires) M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N°465 DU 11 MAI 1984 A MM. le Directeur des Services Extérieurs le Directeur des Services Centraux le Directeur du S.E.D le S/Directeur des Techniques Douanières le S/Directeur de la Recette le S/Directeur des Statistiques et Etudes Douanières le Directeur de l'Ecole et de la Formation des Douanes les Chefs de Bureau et Rédacteurs à la Direction Générale les Chefs de Bureau à ABIDJAN, VRIDI-PETROLES SAN-PEDRO, PORT-BOUET les Chefs et Inspecteurs de Visite le Chef de la Section des Entrepôts le Chef de la Section des Ecritures le Chef du Service Exploitation FERTEY, Projet SYDAM le Chef de la Brigade Spéciale pour l'avitaillement des Navires. OBJET : ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT DU BUREAU DES DOUANES DE VRIDI PETROLES - AVITAILLEMENT EN HYDROCARBURES ET LUBRIFIANTS DES NAVIRES, EMBARCATIONS ET ENGINS FLOTTANTS, EN FRANCHISE DES DROITS ET TAXES -DEPOT TEXACO DUPORT DE PECHE -TRANSFERT SOUS DOUANE DES HYDROCARBURES ET LUBRIFIANTS DE VRIDI-PETROLES A PORT-BOUET - NOUVEAUX FORMULAIRES D’AUTORISATION D’AVITAILLEMENT. Réf : CD art 54 à 60, 71,73 à 86 (transfert par mer, déclaration en détail) 122, 124 à 126,129 à 132 (entrepôts spéciaux) 160 à 162 (avitaillement maritime) 154 et 155 (Avit. aéronefs) Dt 64-303 du 17-8-64 art 1 à 4 et 17 à 25 (Entrepôt spécial) et arr. d'application 1868 du 24-8-64 Arr 1870 du 2-8-64 (application art 160 et 154 du CD) Dt 66-04 du 13-1-66 (exercice raffineries produits pétroliers) NS 12 du 29-5-70 et 14 du 2-6-70 (organisation service). CIRC 42 du 29-10-67 (avitaillement Navires) NS 19 du 06-07-70 (avitaillement navires) CIRC116 du 30-03-72 (avitaillement navires) L'autorisation indique pour chaque embarcation ou engin flottant sa capacité de consommation trimestrielle en hydrocarbures ou en lubrifiants. Le chef du bureau de Vridi Pétroles, tient la comptabilité des hydrocarbures et lubrifiants consommés par embarcation ou engin flottant au titre d'avitaillement. Il est levé une déclaration D66 par bon de livraison. Une copie du Bon de Livraison et l’autorisation en cours de validité sont annexées à la déclaration D66. Ces 2 documents portent en mention : - le nom et la quantité du produit autorisé - les références et les caractéristiques permettant l’embarcation ou l’engin flottant concerné. La déclaration D66 de régularisation doit être: levée au plus tard trois jours ouvrables après l’opération d’avitaillement. Le délai de dix jours initialement accordé en la matière est désormais supprimé III DEPOT ‘’TEXACO" DU PORT DE PECHE Le dépôt TEXACO du Port de Pêche est un "entrepôt spécial" de produits pétroliers, soumis à 1a réglementation douanière en la matière. Les ouvertures des réservoirs, les robinets, les vannes, les conduites et regards de cet entrepôt spécial doivent notamment être munis de dispositifs en permettant, après chaque opération, le plombage ou la fermeture au moyen de cadenas de sûreté dont la clef reste entre les mains du service des Douanes. Le contrôle de cet entrepôt spécial relève de la compétence du bureau des Douanes de Vridi-pétroles. IV - TRANSFERT DES HYDROCARBURES, LUBRIFIANTS ET PRODUITS SPECIAUX, SOUS DOUANE DU BUREAU DE VRIDI-PETROLES AU BUREAU DES DOUANES DE L’AEROPORT DE PORT-BOUET Le transfert des hydrocarbures, lubrifiants et produits spéciaux sous douane du bureau de Vridi-Pétroles au bureau des Douanes de l’Aéroport se fait à la fois sous escorte douanière et sous le couvert d'une déclaration en détail de type D15 qui, outre les mentions habituelles, doit préciser le numéro du bon de livraison, le numéro du véhicule, etc.…. Les produits ainsi transférés sont reçus en présence du service des Douanes et stockés dans un entrepôt spécial réglementaire. Le service des douanes du bureau de destination constate sur les documents d’accompagnement les quantités réellement livrées. L'entrée entrepôt spécial de ces produits fait l'objet d'une déclaration en détail de type D11 P, déposée au bureau des Douanes de l'Aéroport au plus tard trois jours ouvrables après leur réception. La sortie d’entrepôt spécial de ces produits fait l'objet d'une déclaration en détai1 de type D3 P ou D66. En raison de célérité qu’exige le transport aérien, une autorisation écrite du service des douanes peut tenir lieu de déclaration. Cette autorisation devra être régularisée par une déclaration en détail D3 P ou D 66 selon le cas, présentée dans les trois jours ouvrables qui suivent la délivrance de ladite autorisation. Le Bureau des Douanes de l'Aéroport est responsable de la décharge des acquits à caution qui accompagnent les produits à l'Aéroport. Cette décharge comprend, outre les constatations relevées lors de la réception des produits, le numéro d’ordre affecté à l'acquit dans le registre de décharge. Les copies d'acquit à caution D15 déchargées sont renvoyées au Bureau d'émission de VRIDI-PETROLES dans un délai de 15 jours. V -FORMULAIRE D'AUTORISATION D'AVITAILLEMENT EN FRANCHISE Un spécimen du nouveau modèle de "demande d'autorisation d’avitaillement en hydrocarbures et lubrifiants en franchise de tous droits et taxes" est annexé à la présente circulaire. Ce nouveau formulaire, qui annule le précédent, doit être désormais adressé au Chef du Bureau des douanes de VRIDI-PETROLES. Dans le cadre des mesures prises pour le renouvellement des autorisations d'avitaillement en franchise, les propriétaires (ou leurs représentants) de navires, bateaux de pêche, remorqueurs i embarcations légères et engins flottants…sont priés de bien vouloir se présenter au bureau des Douanes de Vridi-Pétroles pour l’ accomplissements des nouvelles formalités douanières d'avitaillement en franchise d'hydrocarbures et lubrifiants. Vous voudrez bien annoter en conséquence : - la circulaire n°042 du 29 Octobre 1967 - la note de service n°19 du 6 Juillet 1970 - la circulaire n°116 du 30 Mars 1972 concernant l'avitaillement des navires et des aéronefs. M. K. ANGOUA Visionner
CIRCULAIRE 464 10/05/1984 -MODIFICATIION DES VALEURS MERCURIALES A L' EXPORTATION -BOIS : GRUMES (44-03), EQUARRIS (44-04), PLOTS (44-05) Dt 80-117 du 25-1-80(JO-CI 31-03-80) ; objet de mes Circ. 338 du 30-1-80(ABJ) et 346 du 22-2-80(SAN PEDRO). Dt 84-603 du 7-5-84 M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N°464 DU 10 MAI 1984 OBJET : -MODIFICATIION DES VALEURS MERCURIALES A L' EXPORTATION -BOIS : GRUMES (44-03), EQUARRIS (44-04), PLOTS (44-05) REF. Dt 80-117 du 25-1-80(JO-CI 31-03-80) ; objet de mes Circ. 338du 30-1-80 (ABJ) et 346 du 22-2-80(SAN PEDRO). Dt 84-603 du 7-5-84 J'ai l'honneur d'informer les usagers et l'ensemble du service que le décret n° 84-603 du 7 mai 1984, publié selon la procédure d’urgence, modifié les valeurs mercuriales A L’EXPORTATION DES BOIS : EN GRUMES 44- 03, EQUARRIS (44-04) ET EN PLOTS (44-05), précédemment fixées par le décret n° 80-117 du 25 Janvier 1980(JO-CI 31-3-80). Conformément aux dispositions du décret61-175 du 19 Mai 1961(JO-CI 1961 p 813) ces nouvelles V.M, reproduites en annexe, sont applicables -à ABIDJAN, le 9 Mai 1984, date d'affichage du Dt 84-603 à la Préfecture -à SAN-PEDRO, dès l'affichage dudit décret à la Préfecture de SASSANDRA -à l’intérieur, dès l’affichage dudit décret aux Préfectures concernées. M. K. ANGOUA Visionner
CIRCULAIRE 463 05/04/1984 REGIME APPLICABLE AU DISTILLATE DIESEL OIL (DDO) EXONERATION DE LA TAXE ADDITIONNELLE EN CAS D’UTILISATION DANS LES MOTEURS ET INSTALLATIONS FIXES. LF 83-1421 du 30-12-83 gestion 1984(JO-CI 3-1-84) Ma circulaire 453 du 2-1-84 Arr.Interm. 09 MC/MM/MEF du 25-1-84(prix carburants) Ma circulaire 459du 2-3-84 Arr.242 MEF du 9-3-84(conditions utilisation DDO) M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N°463 DU 05 AVRIL 1984 fixant les conditions d'utilisation du DDO A MM le Directeur des Services Centraux Le Directeur des Services Extérieurs Le Directeur de l’Ecole des Douanes Le Directeur du SED Le S/Dr des Statistiques et Etudes Douanières Le S/Dr des Techniques Douanières Le S/Dr de la Recette Les Chefs de Bureau et Rédacteurs à la DG Les Chefs de Bureau à Abidjan, Port-Bouet, Vridi, Bouaké, San-Pédro Les Chefs et Inspecteurs de Visite Le Chef de la Section des Ecritures Le Chef de la Section des Entrepôts Le Chef du Service Exportation M.FERTEY, projet SYDAM Objet : REGIME APPLICABLE AU DISTILLATE DIESEL OIL (DDO) EXONERATION DE LA TAXE ADDITIONNELLE EN CAS D’UTILISATION DANS LES MOTEURS ET INSTALLATIONS FIXES. Réf : LF 83-1421 du 30-12-83 gestion 1984 (JO-CI 3-1-84) Ma circulaire 453 du 2-1-84 Arr.Interm.09MC/MM/MEF du 25-1-84 (prix carburants) Ma circulaire 459du 2-3-84 Arr.242 MEF du 9-3-84 (conditions utilisation DDO) J’ai 1'honneur de communiquer ci-dessous aux services et aux usagers le texte intégra1 de l’arrêté N° 242 MEF/D du 9 mars1984 "Précisant les conditions d'uti1isationdu Distillate Diesel Oil (DDO) et définissant les usages spéciaux susceptibles de faire bénéficier ce produit de la franchise de la taxe additionnelle’’ REMARQUES : 1- Le DDO, spécialisé au 27-10-50 à/c du 1er janvier 1984 (art 5 ann. fisc. à LF gestion 1984), supporte la même fiscalité que le gasoil du 27-10-51, s'il est utilisé pour des engins mobiles se déplaçant au sol par leurs propres moyens. 2- Le DDO par contre n'acquitte pas la taxe additionnelle de 16,66 CFA le KN s'il est utilisé pour des moteurs ou installations fixes à terre dans les conditions prévues par l’arrêté 242 MEF du 09 mars 1984, ou par les navires, engins flottants ou embarcations de mer, lagunaires ou fluviaux, de toutes sortes, mais dans ce cas une caution Bancaire de 20,825CFA par kg NET de DDO est alors exigée. - L'attention des intéressés est spécialement attirée sur le soin avec laquelle ils doivent établir la LISTE DES MOTEURS FIXES OU LE DETAIL DE L’INSTALLATION FIXE UTILISANT DU DDO, annexe à l’arrêté 242 MEF du 09 mars 1984. Il me sera rendu compte rendu compte des difficultés éventuelles d'application de ces dispositions applicables immédiatement. M. K. ANGOUA Visionner
CIRCULAIRE 462 02/04/1984 Avis de recherche pour vol de fusils et munitions. M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N°462 DU 02 AVRIL 1984 Objet : Avis de recherche pour vol de fusils et munitions. J'ai l'honneur do porter à la connaissance de l’ensemble du service qu'un avis de recherche a été lancé par la Section de Tribunal de Dimbokro à la suite du vol d'un important lot de fusils et de munitions commis dans le magasin des scellés du Greffe de Dimbokro. En conséquence, toute saisie portant sur des fusils et munitions devra signalée être à la Sous-Direction des Techniques douanières dans les plus brefs délais avec l'indication des numéros d'identification des fusils. M. K. ANGOUA Visionner
CIRCULAIRE 461 09/03/1984 Produits soumis à autorisation d’importation préalable : 92-12-20 : Disques du commerce, enregistrés 92-12-29 : Autres supports du son (et /ou de l’image), enregistrés PROTECTION DES ŒUVRES DE L’ESPRIT Bureau Ivoirien du Droit d’Auteur : BURIDA LOI 78-634 du 28-7-78 : Protection Œuvres esprit (JO-CI 17-10-78) Dt 78-128 du 16-2-78 : Attrib Min Aff Culturelles (JO-CI 9-3-78) Dt 80-420 du 8-5-80 : modif art 4 Dt 78- 128 susvisé(JO-CI 5-6-80) Dt 81-232 du 15-4-81 : attrib du BURIDA (JO-CI 28-5-81) Arr interm 13 MC/MAC/MEF du 7-2-84 M.K. ANGOUA CIRCULAIRE N°461 DU 09 MARS 1984 MM le Directeur des Services Centraux le Directeur du S.E.D le Directeur des Services Extérieures le S/Dr des Techniques Douanières les Chefs de Bureau et de rédacteurs à la DG le S/Dr Chef des Services Douanier d'ABIDJAN les Chefs de Bureau à ABIDJAN, PORT-BOUET BOUAKE, SAN-PEDRO Les Chef et Inspecteurs de Visite Le Chef de la Section des Entrepôts Le Chef de la Section des Ecritures Mr FERTY, Projet SYDAM Le Chef de la Division Intérieur et Frontières (D. I. F.) OBJET : Produits soumis à autorisation d’importation préalable : 92-12-20 : Disques du commerce, enregistrés 92-12-29 : Autres supports du son (et /ou de l’image), enregistrés PROTECTION DES ŒUVRES DE L’ESPRIT Bureau Ivoirien du Droit d’Auteur : BURIDA Réf : LOI 78-634 du 28-7-78 : Protection Œuvres esprit (JO- CI 17-10-78) Dt 78-128 du 16-2-78 : Attrib Min Aff Culturelles (JO- CI 9-3-78) Dt 80-420 du 8-5-80 : modif art 4 Dt 78- 128 susvisé (JO- CI 5-6-80) Dt 81-232 du 15-4-81 : attrib du BURIDA (JO- CI 28-5-81) Arr interm 13 MC/MAC/MEF du 7-2-84 J'ai l'honneur de communiquer ci-dessous au Service et aux Usagers le texte intégral de l’arrêté interministériel (Commerce, Affaires Culturelles, Finances) N° 13 du 7 février 1984 « soumettant à l’autorisation préalable du Ministère des Affaires Culturelles et du Ministre du Commerce l’importation des SUPPORTS ENREGISTRES (phonogrammes et vidéo-grammes) des positions tarifaires 92-12-20 et 92-12-29 ». Ces mesures ont pour objet de permettre au Ministère des Affaires Culturelles, par l’intermédiaire du « Bureau Ivoirien du Droit d’Auteur » (BURIDA) de « promouvoir et défendre les intérêts matériels et moraux de tous les créateurs d’œuvres de l’esprit » (Dt 81-232 du 25-4-81art 5) en permettant à cet Organisme d’effectuer « la perception et la répartition au profit des auteurs ou de leurs ayants droits, des redevances provenant de l’exercice de leurs droits » (Dt 81-232 art 6 § 3°), ou d’interdire les importations « piratés », Elles sont applicables aux importations de support de son (ET D’IMAGES) tels que PHONOGRAMMES ET VIDEOGRAMMES des positions 92-12-20 ; Disque du Commerce, enregistrés 92-12-29 ; Autres supports de son (et d’images), enregistrés Quelque soit leur origine, y compris la C.E.A.O et la C.E.D.E.A.O (Arr Interm n° 1er et 5) Si l'importateur en Côte d'Ivoire de SUPPORTS DE SON (paroles et/ ou musique) et d’images des 92-12-20 et 92-12-29, - peut justifier que les droits d’auteurs ont été acquittées dans le pays d’origine, le BURIDA autorisera leur importation au moyen d’un VISA sur la déclaration correspondante (Arr. Inter13 art 1er § 2°) (1) -ne peut justifier ce paiement, le BURIDA effectuera la perception des redevances exigibles au titre droits d’auteurs, contre remise d’une quittance qui devra être jointe à la déclaration en douane, après visa de celle-ci par le BURIDA (Arrt inter 13, art 4 § 1°). (1) Le BURIDA pourra obtenir de la Douane qu’il soit procédé à des contrôles des produits de l’espèce (92-12-20/29), conjointement avec le service (Arrt inter 13, art 4 §2 °). Le jour de la visite sera communiqué au BURIDA par le déclarant. Les dispositions ci-dessous sont applicables même aux produits de l’espèce ayant déjà fait l’objet d’une intention d’importation, ou en cours d’importation (Arr. inter 13, art 6). Les Bureaux du BURIDA, fermés le samedi, ne trouvent au N°3 ; Rue de la Canebière, à COCODY, BP : V-258 ABIDJAN. Tél : 44-51-20 (direct). Il me sera rendu compte des difficultés éventuelles d’application de ces dispositions, QUI SONT IMMEDIATEMENT APPLICABLES. M.K. ANGOUA Visionner
CIRCULAIRE 459 02/03/1984 Date d’application de la nouvelle fiscalité sur le DDO, le GAS-OIL,L’ESSENCE AUTO ORDINAIRE et le SUPERCABURANT reportée du 1er -01-84 au 27 janvier 1984 à 0 heure. LF 83-1421 du 30-12-83 gestion 1984 (JO-CI 3-1-84) CIRC 453 du 2-1-4 §§ D (DDO), K (DF+ 1point) et M(nouvelle base TVA) Lettre 797 MEF/CAB-21/4104 du 17-2-84 du MEF au DGD Arr interm N°09 MC/MM/MEF/du 25-1-84 fixant prix carburant en C. IV. M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N°459 DU 02 MARS 1984 modifiant la circulaire 453 du 2 janvier 1984, au sujet du D.D.O. du GAS-OIL de l'ESSENCE AUTO et du SUPERCARBURANT. à MM le Directeur des Services Centraux le Directeur du S.E.D. le Directeur des Services Extérieurs le S/Dr des Techniques Douanières 1es Chefs de Bureau et Rédacteurs à la D.G. le S/Dr Chef des Services Douaniers d'ABIDJAN les Chefs de Bureau à ABIDJAN, PORT-BOUET, VRIDI BOUAKE, SAN –PEDRO les Chefs et Inspecteurs de Visite le Chef de la Section des Ecritures le Chef de la Section des Entrepôts FERTEY, projet SYDAM OBJET : Date d’application de la nouvelle fiscalité sur le DDO, le GAS-OIL, L’ESSENCE AUTO ORDINAIRE et le SUPERCABURANT reportée du 1er -01-84 au 27 janvier 1984 à 0 heure. REF : LF 83-1421 du 30-12-83 gestion 1984 (JO-CI 3-1-84) CIRC 453 du 2-1-4 §§ D (DDO), K (DF+ 1point) et M (nouvelle base TVA) Lettre 797 MEF/CAB-21/4104 du 17-2-84 du MEF au DGD Arr interm N°09 MC/MM/MEF/du 25-1-84 fixant prix carburant en C. IV. J'ai l’honneur d'attirer l’attention du Service et des usagers sur les dispositions de la lettre N°797 MEF/CAB-21/4104 du 17 Février 1984 du Ministre de l'Economie et des Finances au Directeur Général des Douanes aux termes desquelles, suite à la parution tardive de l’arrêté Interministériel N°09/ MC/MM/MEF du 25 janvier 1984 portant fixation du prix de vente au consommateur à la pompe des produits pétroliers sur tout le territoire national, à compter du 26 janvier 1984 à 24 heures, La date d’application de l’ensemble des mesures résultant de la loi de Finances 83-1421 du 30 décembre 1983 pour la gestion 1984, fixée au 1er janvier 1984 est reportée au 27 janvier 1984 à 0 heure pour : A- la taxation du DDO, fabriqué par la S.I.R. et spécialisé à la nouvelle sous- position tarifaire 27-10-50= VM : 7 CFA le K.Net DF : 12 +1=13%. DD : 2% (suspendu) TVO : 25% et taxe additionnelle : 16,66 CFA le K.Net (le cas échéant selon l’usage) B - l'intégration du montant de la TAXE ADDITIONNELLE dans la détermination de la base imposable de la TVA pour le DDO (le cas échéant), le GAS-OIL, l’ESSENCE AUTO ORDINAIRE et le SUPERCARBURANT. Conséquence : des redressements seront effectués pour les liquidations non, encore acquittées et des bulletins de contre-liquidation seront déposés dans le cas contraire, pour les produits pétroliers désignés ci-dessous, qui auraient été taxés en fonction de la nouvelle fiscalité depuis le 1er janvier 1984 et jusqu’au 26 janvier 1984 à 24 heures. La circulaire 453 du 2 janvier 1984 n’est pas autrement modifiée. M. K. ANGOUA Visionner
CIRCULAIRE 460 02/03/1984 ANANAS FRAIS DU N°08-01-20 CONDITIONS D'EXPORTATION COMITE INTERPROFESSI0NEL DE L'ANANAS FRAIS Dt 83-102 du 17-2-83 (JO-CI du 17-3-83) Dt 83-809 du 03-8-83(JO- CI du 22-9-83) Dt 84-96 du 15-2-84 et sa note Présidentielle d’application à/c 26-2-84 M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N°460 DU 02 MARS 1984 à MM. le Directeur des Services Centraux le Directeur du S.E.D. le Directeur des Services Extérieurs le S/Directeur des Techniques Douanières les chefs de bureaux et rédacteurs de la D.G le S/Directeur, chef des Services Douaniers d’ABIDJAN les Chefs de bureau à ABIDJAN, PORT BOUET, BOUAKE, SAN PEDRO. les Chefs et Inspecteurs de Visite le Chef de la Section des Ecritures M. FERTEY, Projet SYDAM. OBJET : ANANAS FRAIS DU N°08-01-20 CONDITIONS D'EXPORTATION COMITE INTERPROFESSI0NEL DE L'ANANAS FRAIS Réf. : Dt 53-102 du 17-2-83 (JO-CI du 17-3-83) Dt 83-809 du 03-8-83(JO- CI du 22-9-83) Dt 84-96 du 15-2-84 et sa note Présidentielle d’application à/c 26-2-84 J'ai l'honneur de vous communiquer ci-dessous le texte intégral du décret N°84-96 du 15 février 1984 : - Relatif aux conditions d’exportation des chronos frais - créant un COMITE INTERPROFESSIONNEL DE L'ANANAS - abrogeant toutes dispositions antérieures contraires et notamment le Décret n° 83-809 du 3 août 1983. Selon une Note Présidentielle annexée au Décret 84-96 du 15 février 1984, les nouvelles dispositions fixées par ce texte SONT APPLICABLES POUR COMPTER DU DIMANCHE 26 FEVRIER 1984. L’attention du service est spécialement attirée sur les dispositions : - de l’article 1er : les déclarations d’exportation devront indiquer clairement toute référence à l’agrément donné à l’exportateur par arrêté du Ministre du Commerce, SOUS PEINE D’IRRECEVABILITE. - de l’article 8 : les infractions seront constatées et poursuivies comme en matière de Douane. Les difficultés éventuelles me seront signalées d’urgence. / M. K. ANGOUA Visionner
CIRCULAIRE 458 23/02/1984 L'exportation des produits du CRU, notamment de la noix de Cola. Article 166 et 167 du code des Douanes. M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N°458 DU 23 FEVRIER 1984 Relative à1a circulaire à l’exportation des produits du CRU, notamment de la noix de Cola. Référence : Article 166 et 167 du code dos Douanes. Les Agents de contrôle déploient des efforts louables à l'intérieur du territoire douanier et particulièrement dans le rayon des douanes en vue de déceler la fraude et la démanteler. Ces actions ne vont pas sans entraves pour la circulation de certaines denrées périssables, gèment le commerce de celles-ci et entrainent des dommages importants pour l’économie nationale. Pour y remédier, j’ai décidé d’autoriser par la présente circulaire, la circulation et l’exportation de la noix de cola sous scellement douanier d’un bureau de Douane ou d’un centre de chargement à un autre bureau du territoire ou au dernier bureau de sortie du territoire national. Les véhicules destinés à ce type de transport seront aménagés spécialement, c'est-à-dire équipés d’un système de Grille et l’ensemble sera agrée par la Direction Générale des Douanes. Les centres de chargements ci-après désignés : Abidjan, Abengourou, Bouaké, Man, et Daloa sont les seuls à connaître de ces opérations de transport sous douane. Le Chef de bureau ou de brigade mobile des douanes dont dépend le centre, reçoit de l’opérateur économique une demande de mettre à sa disposition un ou plusieurs agents des Douanes pour assister au chargement, effectuer les formalités de mise sous scellement douanier de la Cola. Cette demande porte, l’engagement de la part de l’opérateur … de s’acquitter des frais divers occasionnés par l’opération et se conformer aux termes de l’arrêté N° 1969/AEF/CAB du 13-06-66n et les textes modificateurs subséquents, relatif à l’exécution du travail extra- légal par les agents de Douanes. Les chargements se font en présence des agents des Douanes du début jusqu’à la fin Le contrôle est total et porte sur les colis et le moyen de transport. Les résultats du contrôle sont consignés après chargement sur une fiche de contrôle sur laquelle sont également portés le numéro du véhicule, de l’agrément et de l’itinéraire du véhicule. La fiche du contrôle est déposée en 4 exemplaires par l’opérateur économique, datée et signée, et est enregistrée par le service dans une numérotation chronologique. Elle est visée par le ou les agents des Douanes et porte le seau de la Douane. Les exemplaires reçoivent les affectations suivantes : - Un exemplaire reste au bureau ou à la brigade du centre de chargement, - les trois autres exemplaires accompagnent le chargement jusqu’au bureau de destination ou de sortie qui retient un exemplaire et remet les 2 autres exemplaires après visa, à l’opérateur économique qui se chargera de faire parvenir en cas d'un simple transfert, un exemplaire au bureau ou à la brigade du contre de chargement. En cas d'exportation un exemplaire est joint à la déclaration de sortie. I1sera ouvert un registre dans chaque centre de chargement pour recevoir les numéros d’ordre et la date d’établissement des fiches, des plombs, d'agrément des véhicules, de carnets de route, la nature de la marchandise, la nature des colis et leur nombre, le bureau sortie ou de destination. A cet effet sont retenus comme bureau de sortie : Pogo, Tiéfinzo et Nigouni pour les exportations en direction du Mali ; Ouangolodougou pour les exportations vers la Haute-Volta et le Niger. En cours de transport, les agents de contrôle vérifient l’intégralité des plombs et la concordance des numéros avec ceux de la fiche. Ils remplissent la case réservée à cet effet au verso de 1a fiche de contrôle du carnet de route ad-hoc. Le bureau de sortie, procède aux formalités de dédouanement à savoir: - Dépôt, enregistrement, vérification de la déclaration de sortie modèle D6. -Liquidation et perception des droits et taxes de douane -Délivrance du bon à exporter. Il renvoie au bureau ou à la brigade responsable du centre de chargement, une copie de la déclaration de sortie à laquelle sera joint un exemplaire de la fiche de contrôle pour apurement du registre ouvert au centre de chargement. Il me sera rendu compte des difficultés d’application de la présente circulaire. M. K. ANGOUA Visionner
CIRCULAIRE 457 14/02/1984 MARCHANDISES SOUMISES A LICENCE A L'IMPORTATION MAIS AUTRES du 10-05-90 Décret 76-281 du 20-4-76 Annexe A (JO-CI 14-6-76) Avis aux importateurs N°83-011 du COMEX du 3-11-83 Lettre du Directeur du COMEX N°737 MC/DCE du 8-11-83 Ma lettre au Directeur du COMEX N°395 du 15-11-83 Dt 83-1053 du 12-10-83 (JO-CI 3-11-83 enregistré 30-12-83) Lettre du Directeur du COMEX N°068 DCE/SDR du 7-2- 84. M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N°457 DU 14 FEVRIER 1984 Objet: MARCHANDISES SOUMISES A LICENCE A L'IMPORTATION MAIS AUTRES du 10-05-90 REF : Décret 76-281 du 20-4-76 Annexe A (JO-CI 14-6-76) Avis aux importateurs N° 83-011 du COMEX du 3-11-83 Lettre du Directeur du COMEX N °737 MC/DCE du 8-111-83 Ma lettre au Directeur du COMEX N° 395 du 15-11-83 Dt 83-1053 du12-10-83 (JO-CI 3-11-83enregistré 30-12-83) Lettre du Directeur du COMEX N° 068 DCE/SDR du 7-2- 84. Par lettre N° 068 DCE/SDR du 7 février 1984, le Directeur du Commerce Extérieur vient de me communiquer le texte du décret N° 83-1053 du 12 Octobre 1983 (JO-CI du 3-11-83), dont l’article 1 er complète l'annexe A du décret 76-281 du 20 Avril 1976 fixant la liste des produits soumis à licence et à autorisation d’importation, en y ajoutant le MAIS AUTRES N° Tarif 10-05-90. Les MAIS AUTRES du 10- 05-90 originaires de la CEAO et de la CEDEAO, ne sont pas visés par le présent décret (art.2) L’obligation de la licence d’importation est applicable même aux MAIS AUTRES ayant fait l'objet d’une intention d'importation et en cours d’importation ou non (art.3). Le décret 83-1053 du 12 Octobre 1983 abroge et remplace toutes dispositions antérieures contraires (art.4). ' ' , CES MESURES SONT IMMEDIATEMENT APPLICABLES (art.3). M. K. ANGOUA Visionner

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