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Texte reglementaire
TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.

 

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Par ex., 27/10/2024
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Type Mots Clés Numéro Date de signature Objet Reférence Signataire Contenu du document Fichier
CIRCULAIRE 416 30/07/1982 CERTIFICATS DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR 1 : - EMPLOI DE CERTIFICATS CONFORMES AU MODELE OFFICIEL - REJET DE TOUT CERTIFCAT NON CONFORME Convention ACP - CEE de LOME II du 31-10-79 Protocole N° 1, art. 6 à 14 et Annexe 5 Ma note de service 14 du 22-5-78 Ma circulaire 402 du 4-3-82 J. MANDE CIRCULAIRE N° 416 DU 30 JUILLET 1982 Diffusion Générale CLT : A-13 B-C3 OBJET : CERTIFICATS DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR 1 : -EMPLOI DE CERTIFICATS CONFORMES AU MODEL OFFICIEL -REJET DE TOUT CERTIFICAT NON CONFORME Réf : Convention ACP-CEE de LOME II du 31-10-79 Protocole N° 1, art. 6 à 14 et Annexe 5 Ma note de service 14 du 22-5-78 Ma circulaire 402 du 4-3-82 Je suis à nouveau saisi, cette fois par lettre NK/KM/FS 454 du Directeur Général de la CAISSE DE STABILISATION ET DE SOUTIEN DES PRIX DES PRODUCTIONS AGRICOLES, du 6 juillet 1982 à ABIDJAN, qui m’adresse une copie d’un TELEX du SINCAFC (Sté Internationale de Négoce CAFE CACAO) à PARIS, du 24 juin 1982, Par lequel cet organisme signale que des acheteurs Italiens de CAFE et de CACAO rencontrent des difficultés auprès des Douanes Italiennes, qui contestent la validité de certaines CERTIFICATS DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR 1 : Lorsque ces documents comportent, dans la case 4, la mention « PAYS D’EXPORTATION » au lieu de la mention « PAYS D’ORIGINE ». Je vous rappelle que le formulaire officiel du CERTIFICAT EUR 1, décrit à l’article 9 et reproduit à l’annexe V du PROTOCOLE N° 1 à la Convention ACP-CEE de LOME II du 31 octobre 1979 : -format 210x 297 mn -sur papier de couleur blanche sans pâtes mécanique, colle pour écriture et pesant au minimum 25 gr/m2, -revêtu d’une impression de fond guillochée de couleur verte, -comporte en case 4 la mention «PAYS, GROUPE DE PAYS OU TERRITOIRE DONT LES PRODUITS SONT CONSIDERES COMME ORIGINAIRES », sans renvoi. Des SPECIMENS du modèle officiel, communiques sur ma demande par le délégué de la COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPENNES en COTE D’IVOIRE à ABIDJAN, ont été adressée par mes soins. -au Sous-Directeur Chef des Services Douaniers d’Abidjan (12 ex) par lettre 1490 du 9 mars 1982 et -au Chef du Bureau des Douanes à SAN-PEDRO (3EX) par lettre 3954 du 1er juillet 1982 : Pour information et contrôle. Je demande à nouveau à tous les Inspecteurs des Douanes chargés de viser les CERTIFICATS DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR : 1 -de vérifier s’ils sont conformes au modèle officiel, -de s’assurer que toutes les cases sont correctement remplies, -et de refouler sans les viser tous les documents non conformes et/ou remplis de manière incorrecte. Messieurs les Chefs responsables voudront bien s’assurer du respect des dispositions rappelées ci-dessus afin d’éviter pour l’avenir un échange de correspondances préjudiciables à la bonne marche du service./- Visionner
CIRCULAIRE 415 14/07/1982 LICENCES ET INTENTIONS D'IMPORTATION NOUVELLE MODALITES ET DIFFUSION à/c 1er-7-82 Avis aux Importateurs et Exportateurs N°82-007 du 29-6-82 Lettre n° 546 MC/DCE/ha du 2/07/82 du Dr. COMEX. M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 415 DU 14 JUILLET 1982 Diffusion générale OBJET : LICENCES ET INTENTIONS D’IMPORTATION NOUVELLES MODALITES DE DIFFUSION à/c 1er-7-82 Réf. : Avis aux Importateurs et Exportateurs N° 82-007 du 29-6-82 Lettre n° 546 MC/DCE/ha du 2/07/82 du Dr. COMEX. J’ai l’honneur d’informer l’ensemble du Service et MM .Les usagers que suivant AVIS AUX IMPORTATEURS ET EXPORTATEURS N°82-007 du 29 juin 1982, communiqué à mes services par lettre n° 546 MC/DCE/ha du 2 juillet, LE DIRECTEUR DU COMMERCE EXTERIEUR, « dans un souci d’efficacité du contrôle des importations », a modifié comme suit, a compter du 1er Juillet 1982, les modalités de diffusion : 1°-DES LICENCES D’IMPORTATION ou D’EXPORTATION : Direction du Commerce Extérieur 1 exemplaire Direction Générale des Douanes 1 exemplaire Société Générale de Surveillance 1 exemplaire Importateur 1 exemplaire 2°- DES INTENTIONS D’IMPORTATEUR : Direction du Commerce Extérieur 1 exemplaire Direction Générale des Douanes 1 exemplaire Société Générale de Surveillance 2 exemplaires Importateur 1 exemplaire En conséquence, précise le Directeur du Commerce Extérieur, la levée des titres se fera désormais en QUATRE exemplaires pour les licences, et CINQ exemplaires pour les Intentions./- Visionner
CIRCULAIRE 414 09/07/1982 SULFATE D'ALUMINE (28-38-10) IMPORTE AU MALI : - MODIFICATION DE LA TVA - TAUX APPLICABLE : TVR 11,1 % AU LIEU TVO 25 % Décret Malien N° 17 PC-RM du 19-3-80 Lettre du Sre Gl de la CEAO N°2658 du 21-6-82 M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N°414 DU 9 JUILLET 1982 Diffusion Générale CLT :A-20 OBJET : SULFATE D’ALUMINE (28-38-10) IMPOTE AU MALI : -MODIFICATION DE LA TVA -TAUX APPLICABLE : TVR 11 ,1% AU LIEU TVO 25% Réf. : Décret Malien n° 17 PG-RM du 19-3-80 Lettre du SreGl de la CEAO N° 2658 du 21-6-82 Par lettre susvisée 2658 du 21 juin 1982, le Secrétaire Général de la CEAO me signale ce qui suit : 1- Aux termes du Décret N°17/PG-RM du 19 mars 1980 de la République du MALI, le taux de la TVA applicable aux importations au MALI de SULFATE D’ALUMIME, position tarifaire 28-38-10, est modifié comme suit : AU LIEU DE : TVO= 25 ,00% LIRE : TVR = 11,10% 2- DATE D’APPLICATION : 19 mars 1980. Vous voudrez bien mettre à jour en conséquence : -le Tarif National des Douanes de Mali et -le Tarif d’usage de la TCR (Tarif CEAO) Visionner
CIRCULAIRE 413 18/06/1982 ANNEXE FISCALE A LA L.F 81-1127 du 31-12-81 GESTION 1982 TAXE SPECIALE SUR LES BOISSONS ALCOOLISEES : -NOUVELLE MODIFICATION DES TAUX -APPLICATION A COMPTER DU 18 JUIN 1982 INCLUS. LETTRE DU PRESIREP N°1812 PR/CAB du 9-6-82 LETTRE DU M.E.F. N° 2623 MEF/CAB 22 du 17-6-82 Mon BE 3710 du 18-6-82 M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 413 DU 18 JUIN 1982 Modifiant ma circulaire 411 du 28-5-82 Diffusion Générale OBJET : ANNEXE FISCALE A LA L.F 01-1127 du 31-12-81 GESTION 1982 TAXE SPECIALE SUR LES BOISSONS ALCOOLISEES : -NOUVELLE MODICATION DES TAUX -APPLICATION A COMPTER DU 18 JUIN 1982 INCLUS. REF. LETTRE DU PRESIREP N° 1812 PR/ CAB du 9-6-82 LETTRE DU MEF N° 2623 MEF/ CAB 22 du 17-6-82 Mon BE 3710 du 18-6-82 Suite aux décisions adoptées en Conseil des Ministres, séances du 9juin 1982, M. Le Président de la République et M. le Ministre de l’Economie et des Finances m’ont communiqué les instructions suivantes, respectivement par lettres -N° 1812 PR/ CAB du 9 juin 1982 et -N° 2623 MEF/CAB. 22 du 17 juin 1982, En précisant qu’elles devraient être appliquées, en raison de l’urgence, dès ce jour, 18 juin 1982, à l’ouverture des Bureaux. En conséquence, j’ai l’honneur d’attirer l’attention du service et des usagers sur les dispositions ci-après, modifiant les articles 255 à 257 du code Général des Impôts et concernant : 1-une nouvelle modification des taux des TAXES SPECIALES sur les BOISSONS ALCOOLISEES et 2- une modification de l’assiette servant de base à la perception des TAXES SPECIALES a) Sur les boissons alcoolisées et b) Sur les boissons non alcoolisées (25 CFA par litre ou bouteille d’un litre). I-TAXES SUR LES POISSONS ALCOOLISEES Réf. : LF gestion 1982, Annexe Fiscale, article 2 Code général des Impôts, article 225 Ma circulaire 411 du 25-5-82 Tableau des taux applicables A/c du 18 juin 1982 : VINS BIERRES CIDRES AUTRES BOISSONS ALCOOLISEES Par litre d’A PUR Champagnes et assimilés Vins AC et assimilés Degré alcoolique TAXE ADDITIONNELLE (B.G) CU= 4°5 +de 4°5 TAXE SPECIALE (CAA) 675 250 36 44 36 1.140 inchangées Anciens Taux de la T. Spéciale 175 130 52 44 25 1.140 EN FRANCS CFA par litre ou récipient d’un litre Par litre A.P II- BASES IMPOSABLES (POUR les taxes spéciales sur boissons alcoolisées ou non). A- CGI art. 256-1°- LA BASE IMPOSABLE est déterminée 1°a) Pour les vins, bières et cidres et pour les boissons non alcoolisées, AUTRES QUE LES EAUX MINERALES PRODUITES EN COTE D’IVOIRE : D’après le nombre de litres Cependant : -les bouteilles et récipients n’excédant pas un litre sont comptés pour un litre. Il en va de même pour toute fraction supplémentaire de litre pour les récipients d’une contenance supérieure au litre. -les bouteilles et récipients d’une contenance égale ou inférieurs à 50 centilitres supportent le demi-tarif. -les bouteilles et récipients d’une contenance égale ou inférieure à 10 centilitres supportent le dixième du tarif. Toutefois, en ce qui concerne les bières d’importation, les bouteilles et récipients d’une contenance égale ou inférieure à 50 centilitres, sont taxés à 14x2=23 CFA, (les taux de la taxe spéciale sur la bière, soit 14 et 22CFA, ont été DOUBLES par l’article 2 de l’annexe fiscale à la loi de finances pour la gestion 1982 : voir l’exposé des motifs de la LF 81-1127 du 30-12-81). P) Pour les autres boissons alcoolisées : D’après le volume d’alcool PUR, exprimé en litres C) Pour les EAUX MINERALES PRODUITES EN COTE D’IVOIRE : D’après la contenance REELLE, exprimée en litre et fractions de litres, des bouteilles et récipients. B- CGI, art.257- SONT EXONEREES DE LA TAXE SPECIALE : -A concurrence de LA MOITIE des quantités imposables : Les bières et les boissons non alcoolisées, FABRIQUEES EN COTE D’IVOIRE ( autres que les eaux minérales), -A concurrence DES DEUX TITRES des quantités imposables : les eaux minérales PRODUITES EN COTE D’IVOIRE. C- BOISSONS, ALCOOLISEES ou NON, D’ORIGINE CEAO : Le bénéfice des dispositions susvisées et favorables à la COTE D’IVOIRE, concernant a- Les bières et les boissons non alcoolisées (autres que les eaux minérales) FABRIQUEES localement en COTE D’IVOIRE, etc. b- Les eaux minérales PRODUITES EN COTE D’IVOIRE Est étendu de plein droit aux produits de MEME NATURE ORIGINAIRES DES ETATS MEMBRES DE LA CEAO. Toutes les dispositions ci-dessus SONT APPLICABLES A COMPTER DU 18 JUIN 1982 INCLUS. Les difficultés éventuelles d’application me seront signalées d’urgence./. Visionner
CIRCULAIRE 412 07/06/1982 - TITRES D'IMPORTATION ET D'EXPORTATION - PROROGATION DE LEUR VALIDITE. Avis aux Importateurs et Exportateurs N°82-007 du 22-5-82 Lettre du Dir. du COMEX N°449 MC/DCE du 28-5-82 M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 412 DU 7 JUIN 1982 DIFFUSION GENERALE CLt : o-o R-1 OBJET :-TITRE D’IMPORTATION ET D’EXPORTATION -PROROGATION DE LEUR VALIDITE. Réf. : Avis aux Importateurs et Exportateurs N° 82-007 du 22-5-82 Lettre du Dir. du COMEX N° 449MC/DCE du 28-5-82. J’ai l’honneur de communiquer ci-dessous aux usagers et à l’ensemble du Service, pour information, le texte intégral de L’AVIS AUX IMPORTATEURS ET AUX INPORTATEURS ET AUX EXPORTATEURS N° 82-007 DU 22 MAI 1982, que le Directeur du Commerce Extérieur vient de m’adresser par lettre N° 449 MC/DCE du 28 mai 1982, Concernant la prorogation de la validité des titres d’importation et d’exportation visés depuis le 1er Janvier 1982. Visionner
CIRCULAIRE 411 25/05/1982 Application Annexe Fiscale Loi des Finances N° 81-1127 du 30-12-81 ma circulaire N° 397 du 4/1/82 ma circulaire N° 401 du 2-3-82 M.K. ANGOUA CIRCULAIRE : N°411 du 25-05-82 abrogeant et remplaçant les circulaires N° 397 du 14/01/82 et 401 du 2-3-82 (DIFFUSION GENERALE) J’ai l’honneur d’attirer l’attention des usagers et du service sur certaines dispositions résultant de l’application de l’Annexe Fiscale à la Loi des Finances susvisés pour la gestion 1982. Ces dispositions portent A- Modification des taux de la TVA B- Modification de la taxe sur les Boissons alcoolisées C- Création d’une Taxe Spéciale sur les boisons non alcoolisées (Annexe Fiscale article 3) D- MODIFICATION DE LA TAXE SUR LES TABACS (Article 4) E- Modification des droits de sortie sur les bois transformés. A / MODIFICATION DES TAUX DE LA TVA Les taux de la TAXE A LA VALEUR AJOUTEE (TVA sont désormais modifiés comme suit : TVO = 25% au lieu de 23,5% TVR =11% au lieu de 10,5% TVR = 35% au lieu de 33,5% B / TAXE SUR LES BOISSONS ALCOOLISEES -Annexe Fiscale, article 2- article 255-1-CGT Les tarifs de la taxe additionnelle et de la taxe spéciale sur les boissons alcoolisées sont modifiés comme suit : TAXE ADDITION NELLE VINS Bières Cidres Autres boissons par litres d’ALCOOL pur Champa gnes et assimilés Vins AC et Assimilés Vins ordinaires - - - - - 1.370 TAXE SPECIALE 175 130 52 44 25 1.140 C/ CREATION D’UNE TAXE SPECIALE SUR LES BOISSONS NON ALCOOLSEES (Annexe Fiscale, article 3) Il crée au profit de la caisse Autonome d’Amortissement une taxe sur les boissons non alcoolisées au taux uniforme de 25 Francs par litre. 1°) CHAMP D’APPLICATION Sont assujetties à cette taxe le BOISSONS NON ALCOOLISEES relevant des positions tarifaires suivantes : 17-02-11…….. Sirops de table, de Tamarins 17-02-19……….Sirops de table, autres. 20-07 ……….. Jus de fruits ou de légumes, non fermentés, (Toutes la position) sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre 21-07-55………….. Sirops aromatisés et / ou additionnés De colorants. 22-01-01 EAUX à EAUX MINERALES 22-01-30 EAUX GAZEUSES 22-02-00……………..Limonades (Toute la position) Eaux gazeuses aromatisées Quel que soit leur mode de conditionnement (fûts, bouteilles, boîtes) et quel que soit le matériau utilisé pour la fabrication du récipient (verre plastique, carton…. Sont exclus du champ d’application de la taxe les laits à l’état naturel, aromatisée ou non, sucrés ou non, écrémés ou non, ainsi que les laits fermentés aromatisés au chocolat ou avec tout autre produit non alcoolisé. 2°) CALCUL DE LA TAXE Le tarif uniforme de la taxe est de 25f par litre les bouteilles et récipients d’une contenance supérieure à 50Cl. Et inférieure à 1 litre sont comptés pour 1 litre. Dans les bouteilles et récipients d’une contenance supérieurs à 1litre, toute fraction supplémentaire de litre est comptée pour 1 litre. Les bouteilles et récipients d’une contenance égale ou inférieure à 50 Cl mais supérieure à 10 CL supportent le demi-tarif. Les bouteilles et récipients d’une contenance égale ou inférieure à 10 CL. Supportent le dixième du tarif. D/- MODIFICATION DE LA TAXE SPECIALE SUR LES TABACS(article 4-article 255 II CCI) Le tarif de la taxe spéciale sur les tabacs est modifié comme suit : Budget bénéficiaire Cigares Cigarillos Tabacs dont le prix de gros H.T est : Intérieur à 1.925 F Supérieur à 1.925 F& Inférieur à 6.225F Supérieur à 6225 F CAA 1.375 F 2.145 F 2.450 F 2.815 F FRANCS/ KILO E/ DROIT UNIQUE DE SORTIE SUR LES BOIS TRANSFORMES (Annexe, Fiscale, article 9) Les droits de sortie sur les bois transformés ci-après sont modifiés comme suit : TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT 44-05 44-05-51 44-05-59 BOIS SIMPLEMENT SCIES LONGITUDINALEMENT, TRANCHE DU DEROULES, D’UNE EPAISSEUR SUPERIEURE A 5 MILLIMETRES Bois sciés des espèces aboudikrou, assaméla, acajou, sipo, makoré, dibétou, niangon,bété, présenté en lots homogènes de pièces de dimension identique………………………………… Autres Bois sciés, présentés en lots homogènes de pièces de dimensions identiques……………….. 2% 2% 44-05-61 44-05-69 44-05-79 44-05-90 44-14 44-14-39 44-14-69 44-15 44-15-10 44-15-20 44-15-39 Bois sciés des espèces aboudikrou, assaméla, acajou, sipo, makorés, dibétou, niangon,bété, autrement présentés………………………………….. Autres bois sciés, autrement présentés………… Autres bois feuillus tropicaux sciés………………. Autres bois non dénommés simplement sciés… BOIS SIMPLEMENT SCIES LONGITUDINALEMENT, TRANCHE DU DEROULES D’UNE EPAISSEUR EGALE OU INFERIEURE A 5MILLIMETRES FEUILLES DE PLACADE ET BOIS POUR CONTREPLAQUES, DE MEME EPAISSEUR : Autres bois tranchés………………………………. Autres bois déroulés………………………………. BOIS PLAQUES OU CONTRE-PLAQUES, MEME AVEC ADJONCTION D’AUTRES MATIERES : BOIS MARQUETES OU INCRUSTRES : Bois plaqués……………………………………………… Bois contre-plaqués, constitués exclusivement de feuilles de placage…………………………………… Autres bois contre-plaqués à âmes épaisseur panneautée lattée ou lamellée…………………… 4% 4% 4% 4% 1% 1% 1% 1% 1% Les dispositions ci-dessous sont immédiatement applicables. Toute difficulté d’application ne sera signalée d’urgence. Les circulaires N°397 du 4-1-82 et 401 du 2-3-82 sont abrogées et remplacées par la présente circulaire. Visionner
CIRCULAIRE 410 18/05/1982 - CONTROLE DU COMMERCE EXTERIEUR - LICENCES A L'IMPORTATION SUR CERTAINS PRODUITS DES CHAPITRES 42, 48, 51, 55 à 59, 62 et 64 Dt 76-281 du 20-4-76 (JO-CI du 14-6-76), Annexe A Dt 81-554 du 8-7-81 (JO-CI du 6-8-81) objet ma circulaire 386 du 17-9-81 Erratum au Dt 81-554 du 8-7-81 (JO-CI du 15-10-81 objet ma circulaire 390 du 25-9-81 Arrêté intermin. n° 29 du 9-4-82. M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 410 DU 18 MAI 1982 Complétant à nouveau la circulaire 386 du 17-9-81 Déjà complétée par la circulaire 390 du 25-9-81 (DIFFUSION GENERALE) CLT :B-01 0-01 R-51 OBJET-CONTROLE DU COMMERCE EXTERIEUR -LICENCE A L’IMPORTATION SUR CERTAINS PRODUITS DES CHAPITRES 42, 48, 51,55, à 59, 62 et 64 REF :Dt 76-281 du 20-4-76 (JO-CI du 14-6-76), Annexe A Dt 81-554 du 8-7-81 (JO du 6-8-81) Objet ma circulaire 386 du 17-9-81 Arrêté interministériel n°29 du 9-4-82 Je viens de recevoir pour information une copie de l’arrêté interministériel (Commerce, Plan, Finances) N°29 du 9 avril 1982 fixant les conditions d’application du décret 81-554 du 8 juillet 1981 complétant et modifiant l’annexe a du décret 76-281 du 20 Avril 1976 fixant la liste des PRODUITS SOUMIS A LICENCE ET A AUTORISATION D’IMPORTATION. Les nouveaux produits soumis à LICENCE D’IMPORTATION, et ceux qui ont été « LIBRES » par ce décret, vous ont été communiqués par mes circulaires 386 et 390 des 17 et 25 septembre 1981, et sont brièvement rappelés ci-dessous : A-NOUVEAUX PRODUIS SOUMIS A LICENCE D’IMPORTATION CHAPITRE 42 : Ouvrages en cuir. Article de bourrellerie, etc…… 42-02-01 42-02-09 42-02-31 42-02-39 42-02-41 42-02-49 42-02-51 42-02-59 42-02-91 42-02-99 42-05-10 42-05-90 CHAPITRE 48 : Papiers et cartons, Ouvrages en pâte de cellulose… 48-21-60 CHAPITRE 51 : Textiles synthétiques et articles continue. 51-04-30 51-04-70 CHAPITRE 55 : Coton 55-08-10 51-08-90 CHAPITRE 56 : Textiles synthétique et artificiels discontinus. 56-07-20 56-07-52 CHAPITRE 57 : Autres fibres textiles végétales 57-10-20 57-10-90 57-11-10 57-11-49 CHAPITRE 58 : Tapis, velours, peluches, tissus bouclés, broderies…. 58-04-10 58-04-20 58-04-30 58-04-40 58-04-90 58-10-10 58-10-20 CHAPITRE 59 : Ouates et feutres….. 59-03-00 59-08-10 59-08-21 59-08-29 CHAPITRE 64 : Chaussures…………… 64-02-01 64-02-02 64-02-03 64-02-08 64-02-09 64-02-10 64-02-21 64-02-22 64-02-25 64-04-00 64-05-01 64-05-11 64-05-19 64-05-21 64-05-29 64-05-90 NOTA : les produits visés ci-dessus NE SONT PAS SOUMIS A LICENCE D’IMPORTATION, s’ils sont ORIGINAIRES -de la CEAO (dt 81-554 art 3) ou -de la CEDEAO (Arr. Interministériel 29 du 9-4-82, art 3). Cette exception n’était pas prévue au décret 81-554. - PRODUITS « LIBERER », QUI NE SONT PLUS SOUMIS A LICENCE D’IMPORTATION CHAPITRE 61 : Vêtements et leurs accessoires en tissus. 61-05-00 61-06-90 Pour délibérer sur les demandes d’importation, l’arrêté interministériel 29 du 9 Avril 1982, art 4 à 7, a créé TROIS COMMISSIONS, présidées par le Directeur du Commerce Extérieur : -pour les articles des chapitres 51 à 59 inclus -pour les articles des chapitres 48 et 60 à 63 inclus -pour les articles des chapitres 42 et 64. Enfin, l’arrêté interministériel 29 du 9 avril 1982, art 8,(…..) REMPLACE la décision ministérielle 0135 MC/DCE du Ministre du commerce du 13 juin 1975 « soumettant au visa préalable toute importation (….) TEXTILLES des chapitres 50 à 63 inclus (JO-CI du 24-07-75) En conséquence MES CIRCULAIRES 206 du 4 juillet 1975 et 234 (…..) 1976, relatives à l’application des dispositions de la décision (….) 0135 MC/DEC du Ministre du Commerce du 13 juin 1975, SONT (…) ABROGEES./- Visionner
CIRCULAIRE 409 11/05/1982 Distribution de Carburant. M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 409 DU 11 MAI 1982 IL m’a été donné de constater par ces temps de crise et d’insuffisance de crédits budgétaires, une exagération abusives dans la consommation de l’essence. Pour éviter toutes difficultés pouvant entraver la bonne marche du service, les distributions de carburant au niveau d’Abidjan ne se feront plus sous forme de tickets mais par des distributeurs à soute installés à la Caserne de Treichville. Afin de me permettre d’effectuer un contrôle efficace pour préserver une éventuelle rupture de stock, chaque véhicule ne pourra « faire son plein » que tous les mardis. J’attache du prix au respect de cette nouvelle décision à laquelle il sera fait aucune dérogation./- Visionner
CIRCULAIRE 408 08/05/1982 - APPLICATION DU TARIF - POMMADE SPECIALISEE DENOMMEE "THERMOGENE RUB" -A CONSIDERER COMME MEDICAMMENT. Lettre de la Sté DANAFCO N° 256 du 22-3-82 au Directeur des Services Pharmaceutiques, B.P. 837 ABIDJAN 04, J. MANDE CIRCULAIRE N° 408 DU 8 MAI 1982 Diffusion Générale Clt :B04 R-51 OBJET : -APPLICATION DU TARIF -POMMADE SPECIALISEES DENOMMEE « THERMOGENE RUB » -ACONSIDERER COMME MEDICAMENT. Réf. : Lettre de la sté DANAFCO N° 256 du 22-3-82 au Directeur des Service Pharmaceutique, B .P 837 ABIDJAN 04 Suite à la correspondance susvisée de la DANAFCO (M.CHERRIAUX), 31 rue des Brasseurs Zone 3C, 04 B.P. 837 ABIDJAN 04 Le Directeur des Services Pharmaceutique m’adresse pour information une ampliation de la réponse faite à l’intéressé, avec les précisions suivantes, concernant la POMMADE SPECIALISEE dénommée THERMOGENE RUB, conditionnée en petite boîtes : A-Cette POMMADE THERMOGENE RUB doit être considérée comme un MEDICAMENT ne pouvant être importé en COTE D’IVOIRE qu’après avoir été enregistré au Ministère de la Santé Publique et de la Population ; B- Cette POMMADE THERMOGENE RUB, une fois enregistrée, ne pourra être importée et commercialisée QUE PAR LES PHARMACIENS habilité à exercer en COTE D’IVOIRE ; C-Les infractions à ces dispositions seront constatées comme en matière de Douane. Il ne m’a été communiqué aucun autre renseignement relatif en conditionnement de cette pommade et aux mentions portée sur son emballage./. Visionner
CIRCULAIRE 406 29/04/1982 CONTROLE DU COMMERCE EXTERIEUR -MACHETTES : TARIF N° 82-01-00 - INTERDICTION D'IMPORTATION SAUF DEROGATION SOUS FORME DE LICENCE Dt 76-281 du 20-4-76 Annexe A (JO-CI du 14-6-76) Dt 81-690 du 19-8-81 (JO-CI du 15-10-81) Lettre 333 DCE/SDR du Dr. du COMEX du 14-4-82 J. MANDE CIRCULAIRE N° 406 DU 29 AVRIL 1982 DIFFUSION GENERALE ----------- CLt :B-01 O-02 R-51 OBJET : CONTROLE DU COMMERCE EXTERIEUR -MACHETTES : TARIF N° 82-01-00 -INTERDICTION D’IMPORTATION SAUF DEROGATION SOUS FORME DE LICENCE. Réf. :Dt 76-281 du 20-04-76 Annexe a (JO-CI du 14-6-76) Dt 81-690 du 19-8-81 (JO-CI du 15-10-81) Lettre 333 DCE/SDR du Dr. Du COMEX du 14-4-82 Par lettre 333/SDR du 14 avril 1982, le Directeur du Commerce Extérieur vient de me communiquer le texte du décret 81-690 du 19 août 1981 dont l’article 1er complète, par les produits désignés ci-dessous, l’annexe A du décret 76-281 du 20 avril 1976 fixant la liste des PRODUITS SOUMIS A LICENCE ET A AUTORISATION D’IMPORTATION. CHAPITRE 82 : Outillage, articles de coutellerie… en métaux commandés Ex 82-01-00 Machettes. L’importation de MACHETTES est désormais interdite, sauf dérogation du Ministre du commerce (art.1er). Cette dérogation ne peut être accordée que SOUS FORME DE LICENCE D’IMPORTATION (art.2). Le présent décret 81-690 du 19 Août 1981 annule toute « Intention d’importation » en cours de validité, relative à des MACHETTES (art.3). Ces dispositions, qui font suite à mes Notes de services N°16 du 03-06-81 N°24 du 13-07-81 N°29 du 25-08-81 N° 05 du 30 -01-82 SONT IMMEDIATEMENT APPLICABLES./. Visionner

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