TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.
- Circulaire
- Décision
- Notes d'information
- Notes de services
- Décret
- Arrêté
- Convocation
- Conventions
- Autres
Type | Mots Clés | Numéro | Date de signature | Objet | Reférence | Signataire | Contenu du document | Fichier |
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CIRCULAIRE | 487 | 04/08/1985 | Application du Tarif | -Loi n°64-291 du 01-08-64 -Décret 64-303 du 11-08-64 | M. K. ANGOUA | CIRCULAIRE N°487 DU 06 SEPTEMBRE 1985 OBJET : Application du Tarif Référence : -Loi n°64-291 du 01-08-64 -Décret 64-303 du 11-08-64 J'ai l'honneur de porter à la connaissance de l'ensemble des services et des usagers que pour assurer une application uniforme de la règlementation en vigueur, les marchandises : - sorties directement d'entrepôt fictif, - ou cédées en entrepôt fictif en vue de leur mise à la consommation, seront désormais taxé sur la base de leur valeur CAF reconnue par le service au moment de leur entrée en entrepôt. . Les Valeurs cession qui servaient de base de taxation des marchandises cédées en entrepôt fictif ne devront plus être prises en considération. J'attache du prix au respect des dispositions de la présente circulaire qui sont d'application immédiate. Toute difficulté d'application me sera signalée d’urgence. /- M. K. ANGOUA | Visionner | |
CIRCULAIRE | 486 | 30/07/1985 | CEAO Tarif d’usage TCR | M. K. ANGOUA | CIRCULAIRE N°486 DU 30 JUILLET 1985 Objet : CEAO Tarif d’usage TCR J'ai l’honneur de porter à la connaissance de l’ensemble du Service et des usagers que la décision globale N°6/84/CM du 26 Octobre 1984 portant agrément au bénéfice du régime de la Taxe de Coopération Régionale (TCR) et objet de ma circulaire n°480 du 20/07/85 est modifiée conformément à l’annexe ci-jointe par Décision N°4/85 CM du 16 mai 1985. Toues les autres dispositions de ladite circulaire demeurent inchangées et valables. M. K. ANGOUA. | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 485 | 08/07/1985 | Application du tarif : -Loi de finances pour la gestion 83 | - Loi N°64-291 du 01-08-64 - Loi N°82-1157 du 21-12-82 pour la gestion 1983(article 2) - Ordonnance N°85-319 du 23-04-85 | M. K. ANGOUA | CIRCULAIRE N°485 DU 08 JUILLET 1985 OBJET : Application du tarif : -Loi de finances pour la gestion 83 Réf. : - Loi N°64-291 du 01-08-64 - Loi N°82-1157 du 21-12-82 pour la gestion 1983(article 2) -Ordonnance N° 85-319 du 23-04-85 J'ai l’honneur d’appeler l’attention de l’ensemble des Services et des usagers sur les dispositions de l’Ordonnance N°85-319 DU 23 Avril 1985 portant modification de l’article 2 de l’annexe fiscal à la Loi de Finances N°82-1157 DU 21 décembre 1982 pour la gestion 1983 exonérant des droits et taxes d’entrée certains produits ; fournitures et matériels destinés en secteur de l’élevage et de pêche. En conséquence : 1 - eu lieu et place des libellés des rubriques tarifaires ci-après lirn; -39-02-81 : Polypropylène en granulés pour la fabrication locale de lames en matières textiles synthétiques utilisées pour la confection de cordages non tressés, aux fibres textiles synthétiques, utilisés en aquaculture pour l’élevage des poissons. -84-28-02 : Couveuses artificielles, incubateurs, éclosions destinés à assurer l’incubation des œufs jusqu’à éclosion, éleveuses à gaz et batteries automatiques pour l’élevage des volailles et des poules pondeuses. -après le libellé de la position 39-02-81, ajouter : -39-07-41 : Sacs tissés, fabriqués localement, d’un poids unitaire inférieur ou égale à 120 grammes, constitués de lames en matières textiles synthétiques et destinés exclusivement aux fabricants d’aliments pour animaux. Les autres produits repris sur la liste figurant à l’article 2 de la loi N°82-1157 du 21 décembre 1982 susvisés sont sans changement. Les dispositions de l’ordonnance N°85-319 du 23 avril 1985 sont l’application immédiate. M. K. ANGOUA | Visionner | |
CIRCULAIRE | 484 | 18/06/1985 | Application du nouveau tarif des douanes - Rectificatif à l’ordonnance n°85-172 DU 06-03-85 SG FR du 03-06-85 - J-OCI n°12 du 08-03-85 P134 | M.K. ANGOUA | CIRCULAIRE N°484 DU 18 JUIN 1985 Objet: Application du nouveau tarif des douanes - Rectificatif à l’ordonnance n°85-172 DU 06-03-85 SG FR du 03-06-85 - J-OCI n°12 du 08-03-85 T 134 Une erreur d’impression s’est glissée à la page 134 du Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire n° 12 du 8 mars 1985, qui a publié l’ordonnance n° 85-172 du 6mars 1985 portant modification du tarif des Douanes sur les droits d’entrée. En conséquence j’ai l’honneur de communiquer à l’ensemble des Services et des usagers pour information et application immédiate les taux de droits et taxes applicables à la position 83-13-00. Numéro de la nomenclature tarifaire et statistique DF DD TVA Au lieu de 20% 5% TVO 83-13-00 Lire : 83-13-00 25% 5% TVO Le reste sans changement M.K. ANGOUA | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 483 | 29/05/1985 | Application du Nouveau Tarif des Douanes | - Ordonnance n°84-813 du 27-06-84 portant réforme du Tarif des droits d'entrée et de sortie - Ordonnance n°85-172 du 06-03-84 portant modification du Tarif des Douanes sur les droits d'entrée. - Loi de finances n°84-1367 du 26-12-84 pour la gestion 1985 - Annexe I et II au Décret n°84-1236 du 08-11-84 portant création des surtaxes tarifaires à l'importation de certains produits. - Annexe I et II au Décret n°84-1234 portant création des surcharges tarifaires â l'importation de certains produits manufacturés. - Mes circulaires N°s 474 du 07-01-84 473 du 29-12-84 477 du 08-03-85 481 du 06-04-85 482 du 19-04-85 478 du 15-03-85 - Décret n°85-398 du 23-05-85 portant modification de l'Annexe I du Décret n°84-1236 du 08-11-84 portant création des surtaxes tarifaires à l'importation de certains produits. | A. COULIBALY | CIRCULAIRE N°483 DU 29 MAI 1985 OBJET : Application du Nouveau Tarif des Douanes Références: - Ordonnance n°84-813 du 27-06-84 portant réforme du Tarif des droits d'entrée et de sortie - Ordonnance n°85-172 du' 06-03-84 portant modification du Tarif des Douanes sur les droits d'entrée. - Loi de finances n°84-1367 du 26-12-84 pour la gestion 1985 - Annexe I et II au Décret n°84-1236 du 08-11-84 portant création des surtaxes tarifaires à l'importation, de certains produits. - Annexe I et II au Décret n°84-1234 portant création des surcharges tarifaires â l'importation de certains produits manufacturés. - Mes circulaires N°s 474 du 07-01-84 473 du 29-12-84 477 du 08-03-85 481 du 06-04-85 482 du 19-04-85 478 du 15-03-85 - Décret n°85-398 du 23-05-85 portant modification de l'Annexe I du Décret n°84-1236 du 08-11-84 portant création des surtaxes tarifaires à l'importation de certains produits. J'ai l'honneur d'attirer l'attention de l'ensemble des services et des usagers sur les nouveaux taux des surtaxes tarifaires et les niveaux des minima de perception consignés dans le Décret n°85-398 du 23 mai 1985 modifiant l'annexe I du décret n°84-1236 du 8 novembre 1984 susvisé et qui doivent être appliqués en lieu ,et place de ceux communiqués par ma circulaire 478 du 15 mars 1985. Par ailleurs afin de prévenir toute erreur d'interprétation il me parait opportun de rappeler que les autres mesures sera portant a la réforme globale du tarif des douanes et diffusées par l'ensemble des textes cités en référence demeurent inchangées, et j'insiste en particulier sur le fait que: 1. La valeur imposable de la TVA fait l'objet d'une nouvelle définition au 'terme de laquelle l'assiette imposable de la TVA perçue par la Douane comporte désormais outre le montant du droit fiscal et du droit de douane, le montant des ; - taxes spéciales et ou additionnelles, - surtaxes ou des surcharges exigibles. 2. Pour les produits soumis à surtaxe avec un minimum de perception, le montant à retenir pour le calcul de l'assiette imposable de la TVA sera : - celui du minimum de perception s'il est plus élevé que le montant - de la surtaxe - celui de la surtaxe dans l'hypothèse inverse. 3. Le montant global des droits et taxes à acquitter doit comporter outre le montant du droit fiscal du droit de douane, de la TVA, et des taxes spéciales et ou additionnelles, le montant : - de la surtaxe ou du minimum de perception - de la surcharge. Les dispositions du Décret 85-398 du 23 mai 1985 sont d'application immédiate. Toute difficulté d'application me sera signalée par les voies les plus rapides. A. COULIBALY | Visionner | |
CIRCULAIRE | 482 | 19/04/1985 | Application du tarif :Mise à jour du nouveau tarif des Douanes issu de l’Ordonnance 84-813 du 24-06-84 | - Ordonnance N°84-813 du 27-06-84 - Ordonnance N°85-172 du 06-03-85 - Décret N°1236 du 08-11-84 - Décret N°1234 du 08-11-85 - Mes Circulaires : -474 du 07-01-85 -473 du 29-12-84 -477 du 08-03-85 -478 du 15-03-85 - BE N°1300 MEF /CAB-21 du 4-04-85 | A. COULIBALY | CIRCULAIRE 482 DU 19 AVRIL 1965 complétant ma circulaire N°473 du 29-12-84 Objet : Application du tarif : Mise à jour du nouveau tarif des Douanes issu de l’Ordonnance 84-813 du 24-06-84 REF :- Ordonnance N°84-813 du 27-06-84 - Ordonnance N°85-172 du 06-03-85 - Décret N°1236 du 08-11-84 - Décret N°1234 du 08-11-85 - Mes Circulaires : -474 du 07-01-85 -473 du 29-12-84 -477 du 08-03-85 -478 du 15-03-85 - BE N°1300 MEF /CAB-21 du 4-04-85 J'ai l'honneur d'attirer l'attention de l'ensemble des services et des usagers sur les dispositions de ma circulaire N°473 du 29 Décembre 1984 : - rappelant la fiscalité applicable à certaines marchandises, qui demeure toujours en vigueur, et qui n'a pas été intégrée au nouveau tarif des Douanes par omission, - rectifiant un certain nombre d'erreurs matérielles qui se sont glissées dans le nouveau tarit lors de son impression. La Circulaire précitée est complétée comme suit : I- Au titre des exonérations Je rappelle que les mesures ci-après qui ont à l'importation : 1 - exonéré du droit de Douane le papier journal, tarit 48-01-05, et les autres papiers de presse de la position 48-01-51 destinés au quotidien Fraternité Matin (Loi des Finances Gestion 1979, circulaire 303 du 3-01-79) 2 - accordé la franchise des droits et taxes relatif à certains articles du 64-02-01 et 64-02-21, notamment les chaussures spéciales à crampons pour la pratique du Golf et aux articles dits « CLUB, CADDY, BALLES DE GOLF » du 97-06-90 permettant la pratique du Golf (Loi des Finances 81-1150 du 27-02-81 pour la Gestion 1981, circulaire 369 du 7-o3-81) : 3-exonérés de tous droits et taxes : a – les produits, matériels et aliments destinés au secteur de la production animale b - les matériels agricoles et leurs pièces détachées importés par les soins d’un professionnel agréé par le Ministre de l’Agriculture, c- les matériels et équipement techniques destinés au Ministère de la Défense, suivant les listes et les conditions fixées respectivement par : - l'article 2 de la Loi de Finances 82-1157 du 21 Décembre 1982 pour la Gestion 1983, - la Loi de Finances pour la Gestion 1979, 1983, 1984 .t 1985 n'ont pas été abrogées par l'Ordonnance n°84-813 du 27 Juin 1984, ni par les textes subséquents qui l'ont complété et modifiée. II Au titre des erreurs matérielles 1 - Chap. 84, page G 301 du nouveau Tarit (84-17-41 à 84-18-90): suite à une erreur d'impression les taux du droit fiscal d'entrée ont été inscrits dans la colonne des valeurs mercuriales, ceux du droit de Douane mentionnés dans la colonne minimum perception, et ceux de la TVA dans la colonne afférente aux droits de Douane. Ces différents taux devront être consignés dans les colonnes correspondantes. 2 - TVA de la position tarifaire 25-23-10 « CLIN KERS. » La même erreur de transcription est produite au niveau de la colonne TVA de la position 25-23-10 « CLIN KERS », de l'Ordonnance N°85-172 du 6 Mars 1985 portant modification du Tarit des Douane sur les droits d'entrée. Pour la sous-position concernée, la fiscalité applicable est indiquée dans le tableau ci-après N° du Tarit : 25/23/10 DF : 20% inchangé DD : 5% inchangé TVA : 0 au lieu de TVO -Observations DD suspendus pour clin Ker cimac inchangé III - Au titre de la fiscalité applicable au « C.K.D. » partie et pièces détachées destinées à l'industrie du montage. (Article 2 et Annexe N°2 de l'Ordonnance N°84-813 du 17 Juin 1984 page El - E2 du nouveau tarif des Douanes). 1 - les taux de droits applicables à compter du 12 Mars 1985 aux parties et pièces détachées « C.K.D. » destinées à l'industrie du montage des véhicules sont déterminés dans le tableau ci-après, pour l'année en cours conformément aux dispositions de l'article 2 de l'Ordonnance N°84-813 du 27 Juin 1984 portant réforme du tarif des Douanes. N° TARIF: 84-06-3, 87-04-05, 87-04-10, 87-04-20, 87-04-31, 87-04-32, 87-04-33, 87-04-39, 87-05-05, 87-05-10, 87-05-20, 87-05-31, 87-05-32, 87-05-33, 87-05-39, 87-12-10, 87-12-20 DF: 2%, 4%, 9%, 12 %, 10 %, 4%, 17%, 14% DD: 15%, 0, 5% TVA: TVO, TVR 2- Le cas échéant les déclarations qui auraient dû être provisoirement conservées en instance seront régularisées dans les meilleurs délais par des : - Rectification dûment approuvées - ou liquidations supplémentaires. Toute difficulté d'application Ille me sera signalée par les voies les plus rapides. A. COULIBALY | Visionner | |
CIRCULAIRE | 481 | 11/04/1985 | Application du tarif :Taxation des produits pétroliers | -Ordonnance n°84-813 du 27/06/84 portant réforme du tarif des Douanes. -Ordonnance n°85-172 du 06/03/85 portant modification du tarif des Douanes sur les droits d'entrée. -Bordereau Récapitulatif n°1267/MEF/CAB-21-572 du 02/04/85 au Directeur Général des Douanes. Note n°571/MEF/CAB/-21 de Monsieur le conseiller Technique du 29/03/85 relative à la Taxation des produits pétroliers fabriqués par la SIR. | A.COULIBALY | CIRCULAIRE N°481 DU 11 AVRIL 1985 Objet : Application du tarif : Taxation des produits pétroliers Réf. : -Ordonnance n°84-813 du 21/06/84 portant réforme du tarif des Douanes. -Ordonnance n°85-172 du 06/03/85 portant modification du tarif des Douanes sur les droits d'entrée. -Bordereau Récapitulatif n°1267/ MEF/ CAB-21-572 du 02/04/85 au Directeur Général des Douanes Note n° 571/MEF/CAB/-21 de Monsieur le conseiller Technique du 29/03/85 relative à la Taxation des produits pétroliers fabriqués par la SIR J'ai l'honneur d'attirer l'attention de l'ensemble des services et des usagers sur les dispositions de la Note n° 571/MEF/CAB-21 en date du 29 mars 1985 du Ministère de l’Economie et des Finances, qui m’a été communiqué par bordereau récapitulatif n° 1267/MEF-CAB 21/527 et établissant pour les produits pétroliers repris dans le tableau ci-dessous les taux de droits et taxes en vigueur dans l’ancien tarif des douanes. Numéros du Tarif 27-10-32 27-10-33 27-10-42 Taux inscrits au Nouveau Tarif DF DD TVA 17% 5% 25% 17% 5% 12% 35% 5% 25% Anciens taux rétablis et applicable DF DD TVA 12% 10% 25% 12% 10% 25% 30% 10% 25% Je précise par ailleurs afin de prévenir toute erreur d’interprétation que les dispositions relatives aux valeurs mercuriales et à la taxe additionnelle consignées dans le nouveau tarif demeurent inchangées. Cette mesure est immédiatement applicable. Toute difficulté d’application me sera signalée par les voies les plus rapides. P. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES P.O LE DIRECTEUR DES SERVICES CENTRAUX A.COULIBALY | Visionner | |
CIRCULAIRE | 479 | 19/03/1985 | Déclaration : Acquits à caution de transit. | Ma circulaire N°187 du 03/02/72 Ma circulaire N°320 du 25/05/79 complétant la Circulaire 187 du 03/02/15. Ma décision N°1 du 08/09/64 lettre N°340 du Sous-Direction Régional des Douanes d'Abidjan au D.G.D. 339 du -"- -"- BE N°411 du 21/02/85 du Directeur des Services extérieurs au D.G.D. | M. K. ANGOUA | CIRCULAIRE N°479 DU 19 MARS 1985 modifiant la circulaire N°320 du 25/05/79 prise en complément de la circulaire 187 du 03/02/75. Objet : Déclaration : Acquits à caution de transit. Réf. : Ma circulaire N°187 du 03/02/72 Ma circulaire N°320 du 25/05/79 complétant la Circulaire 187 du 03/02/15. Ma décision N°1 du 08/09/64 lettre N°340 du Sous-Direction Régional des Douanes d'Abidjan au D.G.D. 339 du -"- -"- BE N°411 du 21/02/85 du Directeur des Services extérieurs au D.G.D. Ma circulaire N°320 du 25 Mai 1979 qui a complété, ma circulaire n°187 du 3 Février 1979 relative à 1a réglementation du transit entre la Côte d’Ivoire le Mali, et la Haute-Volta (BURXINA-FASO) a institué sous le titre « RENVOI DES COPIES AU BUREAU D'EMISSION », une valise acquits à caution au niveau de la Sous-Direction des Douanes de l'Intérieur et des Frontières (Dif), pour le ramassage des copies des acquits à caution D 25 visées par les bureaux de POGO et de OUANGOLODOUGOU. La disposition de la Sous-Direction de l’Intérieur des frontières au profit des Sous-Directions DB Régionales, suite à la récente restructuration de l’Administration des Douanes, exige que des aménagements soient apportés à cette procédure de collecte des acquits. En conséquence, j’ai l'honneur de porter à la connaissance de l’ensemble des services que: 1 – « La valise acquits à caution » dont le principe et le fonctionnement ont été institués par ma circulaire N°320 du 25 Mai 1979 susvisée relève désormais de la Sous-D1neotion Régionale des Douanes d’Abidjan. 2 – Le ramassage à lieu tous les 15 et 30 mois par un Agent de brigade de la Sous-Direction Régionale d'Abidjan placé sous1'autorité directe du Sous-Directeur. 3 – la transmission des copies des acquits à caution d’un bureau à un autre ou d’un agent à un autre se fait par bordereau de transmission avec décharge par l’agent réceptionnaire. Les dispositions de la présente circulaire sont d’application immédiate. Elles annulent et remplacent en la matière celles prévues au titre RENVOI des copies au Bureau d’EMISSION de ma circulaire 320 du 25 mai 1979. Toute difficulté d’application me sera signalée d’urgence. M. K. ANGOUA | Visionner | |
CIRCULAIRE | 478 | 15/03/1985 | Application du nouveau Tarif : - Nouveaux textes sur les surcharges et surtaxes tarifaires à l'importation | Ordonnance n°84-813 du 27-06-84 portant réforme du Tarif des droits d’entrée et de sortie, -Ordonnance n° 85-172 du 06-03-85 portant modification du Tarif des Douanes sur les droits d'entrée. -Loi de finances n°84-1367 du 26-12-84 pour la gestion 85. -Annexes I et II au décret n° 84-1236 au 08-11-84 portant création de surtaxe tarifaire à1'importation de certains produits. - Annexes l et II au décret n° 84-1234 portant création des surcharges tarifaires à 1'importation de certains produits manufacturés. - Circulaire n°474 du 07-01-85 - Circulaire n°473 du 29-12-85 - Circulaire n°477 du 08-03-85 | M. K. ANGOUA | CIRCULAIRE N°478 DU l5 MARS 1985 OBJET : Application du nouveau Tarif : - Nouveaux textes sur les surcharges et surtaxes tarifaires à l'importation REFERENCES: Ordonnance n°84-813 du 27-06-84 portant réforme du Tarif des droits d’entrée et de sortie, - Ordonnance n° 85-172 du 06-03-85 portant modification du Tarif des Douanes sur les droits d'entrée. - Loi de finances n° 84-1367 du 26-12-84 pour la gestion 85. - Annexes I et II au décret n° 84-1236 au 08-11-84 portant création de surtaxe tarifaire à1'importation de certains produits. - Annexes l et II au décret n° 84-1234 portant création des surcharges tarifaires à 1'importation de certains produits manufacturés. - Circulaire n°474 du 07-01-85 - Circulaire n° 473 du 29-12-85 - Circulaire n° 477 du 08-03-85 Par suite d'erreur dans la publication des annexes aux décrets portant création de surcharges et de surtaxes tarifaires à l’importation. J'ai l’honneur de communiquer ci-joint, à l'ensemble des Services et des usagers pour information et application immédiate les NOUVEAUX TEXTES SUR LES SURCHARGES ET SURTAXES, se substituant a ceux diffusés par ma circulaire n° 477 du 8 mars 1985. Je rappelle par ailleurs que les autres documents diffusés par la même circulaire, en vu d’assurer une application correcte du nouveau tarif des douanes, sont sans changement. Il s'agit notamment de : 1. l'ordonnance n° 85-172 du 6 mars 1985 2. la loi des finances n°84-136 du 12 décembre 1984 pour la gestion 1985 3. ma circulaire 474 du 7 Janvier 1985 4. ma circulaire 473du 29 décembre'1984 5. ma circulaire 477 du 8 mars 1985 J’attache du prix à l’application rigoureuse de l’ensemble des dispositions se rapportant au nouveau tarif des douanes. Toute difficulté d’application me sera signalée par les voies les plus rapides. M. K. ANGOUA | Visionner | |
CIRCULAIRE | 477 | 08/03/1985 | Application du nouveau Tarif des Douanes | Ordonnance n°84-813 du 27/06/1984 portant réforme du Tarif des droits d’entrée et de sortie | M. K. ANGOUA | CIRCULAIRE N°477 DU 08 MARS 1985 OBJET: Application du nouveau Tarif des Douanes Rif. : Ordonnance n°84-813 du 27/06/1984 portant réforme du Tarif des droits d’entrée et de sortie - Ordonnance du 06-03-85 portant modification du Tarif des Douanes sur les droits d’entrée. - Décret N° 84-926 du 27-06-84 fixant les valeurs mercuriales servant de base à la liquidation des droits et taxes "ad valorem " a l'importation et à l'exportation de certaines marchandises (annexe III du nouveau Tarif des Douanes), - loi de Finances n° 84-1367 du 26-12-84 pour la gestion 1985 - Circulaire N° 474 du 07-01-85 - Circulaire N° 473 du 29-12-84 rappelant la fiscalité applicable à certaines marchandises - Annexe I du Décret sur les produits soumis à des surtaxes tarifaires. - Annexe I du décret sur les produits soumis à des Surcharges Tarifaires. A MM: - le Directeur des Services Centraux - le Directeur des Services Extérieurs - le Directeur des Enquêtes Douanières - le Directeur des Recettes douanières - le Directeur des Statistiques douanières - le S/Directeur de la Règlementation, du Tarif et des Techniques Douanières - les S/Directeurs régionaux à ABIDJAN, BOUAKE, SAN PEDRO, MAN, ABENGOUROU, et KORHOGO, - les Chefs de Bureau à ABIDJAN, BOUAKE et SAN PEDRO - les Chefs de Section des Ecritures et des Entrepôts, -les Chefs et INSPTEURS de Visite. J'ai l'honneur de communiquer a l'ensemble des Services et des usagers pour information et application pour compter du 12 mars 1985 le texte intégrale de : - l'Ordonnance du 6 mars 1985 portant modification du Tarif des douanes sur les droits d'entrée, - l'annexe 1 du décret sur les produits soumis à des Surtaxes Tarifaires à l'importation, - l'annexe 1 du décret sur les produits soumis à des Surcharges Tarifaires à l'importation Je rappelle que le nouveau Tarif des douanes issu de l'Ordonnance N° 84-813 du 27 juin 1984 précitée a connu depuis sa publication de nombreuses modifications. En conséquence pour prévenir toute erreur d'interprétation en vue d'assurer une application uniforme de ce nouveau tarif, celui-ci devra être mis à jour par les différents utilisateurs. Les documents ci-après devront être utilisés à cette fin : I. l'ordonnance du 6 mars 1985 : Les taux des droits et taxes consignés dans ce document doivent être mentionnés en lieu et place de ceux qui existent dans le nouveau tarif pour les sous-positions concernées. 2. Ma circulaire N° 473 du 29 décembre 1985 qui a repris d'une part l'ensemble des mesures prises dans le cadre de certains textes législatifs ou réglementaires, qui demeurent toujours en vigueur, et qui n'ont pas été intégrées au nouveau tarif par omission, et corrigé d'autre part certaines erreurs matérielles qui se sont glissées dans le nouveau tarif lors de son impression. Les, agents des douanes, devront à l'occasion des différentes vérifications s'assurer que: - les droits et taxes préliquidés ont été déterminés avec les correspondants, - les dispositions relatives aux valeurs mercuriales, au minimum de perception, aux Surtaxes et Surcharges ont été correctement appliquées Sur ce dernier point, ils devront se reporter à tout moment aux textes et annexes susvisés. Par ailleurs j'attire l'attention du Service et des usagers sur le fait que : I. La valeur imposable de la TVA fait l'objet d'une nouvelle définition au terme de laquelle l'assiette imposable de la TVA perçue par la Douane à l'importation comporte désormais outre le montant du droit fiscal et du droit de douane le montant des : - taxes spéciales et ou additionnelles - surtaxes et ou des surcharges exigibles. 2. pour les produits soumis à surtaxe avec un minimum de perception le montant à retenir pour le calcul de l'assiette imposable de la TVA sera : - celui du minimum de perception s'il est plus élevé que le montant de la surtaxe, - celui de la surtaxe dans l'hypothèse inverse. J'attache du prix au respect des termes de la présente circulaire, et au respect scrupuleux de l'ensemble des dispositions se rapportant à la réforme globale au tarif des douanes. Toute difficulté d'application me sera signalée d'urgence. M. K. ANGOUA | Visionner |