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Texte reglementaire
TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.

 

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Par ex., 27/10/2024
Par ex., 27/10/2024
Type Mots Clés Numéro Date de signature Objet Reférence Signataire Contenu du document Fichier
CIRCULAIRE 459 02/03/1984 Date d’application de la nouvelle fiscalité sur le DDO, le GAS-OIL,L’ESSENCE AUTO ORDINAIRE et le SUPERCABURANT reportée du 1er -01-84 au 27 janvier 1984 à 0 heure. LF 83-1421 du 30-12-83 gestion 1984 (JO-CI 3-1-84) CIRC 453 du 2-1-4 §§ D (DDO), K (DF+ 1point) et M(nouvelle base TVA) Lettre 797 MEF/CAB-21/4104 du 17-2-84 du MEF au DGD Arr interm N°09 MC/MM/MEF/du 25-1-84 fixant prix carburant en C. IV. M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N°459 DU 02 MARS 1984 modifiant la circulaire 453 du 2 janvier 1984, au sujet du D.D.O. du GAS-OIL de l'ESSENCE AUTO et du SUPERCARBURANT. à MM le Directeur des Services Centraux le Directeur du S.E.D. le Directeur des Services Extérieurs le S/Dr des Techniques Douanières 1es Chefs de Bureau et Rédacteurs à la D.G. le S/Dr Chef des Services Douaniers d'ABIDJAN les Chefs de Bureau à ABIDJAN, PORT-BOUET, VRIDI BOUAKE, SAN –PEDRO les Chefs et Inspecteurs de Visite le Chef de la Section des Ecritures le Chef de la Section des Entrepôts FERTEY, projet SYDAM OBJET : Date d’application de la nouvelle fiscalité sur le DDO, le GAS-OIL, L’ESSENCE AUTO ORDINAIRE et le SUPERCABURANT reportée du 1er -01-84 au 27 janvier 1984 à 0 heure. REF : LF 83-1421 du 30-12-83 gestion 1984 (JO-CI 3-1-84) CIRC 453 du 2-1-4 §§ D (DDO), K (DF+ 1point) et M (nouvelle base TVA) Lettre 797 MEF/CAB-21/4104 du 17-2-84 du MEF au DGD Arr interm N°09 MC/MM/MEF/du 25-1-84 fixant prix carburant en C. IV. J'ai l’honneur d'attirer l’attention du Service et des usagers sur les dispositions de la lettre N°797 MEF/CAB-21/4104 du 17 Février 1984 du Ministre de l'Economie et des Finances au Directeur Général des Douanes aux termes desquelles, suite à la parution tardive de l’arrêté Interministériel N°09/ MC/MM/MEF du 25 janvier 1984 portant fixation du prix de vente au consommateur à la pompe des produits pétroliers sur tout le territoire national, à compter du 26 janvier 1984 à 24 heures, La date d’application de l’ensemble des mesures résultant de la loi de Finances 83-1421 du 30 décembre 1983 pour la gestion 1984, fixée au 1er janvier 1984 est reportée au 27 janvier 1984 à 0 heure pour : A- la taxation du DDO, fabriqué par la S.I.R. et spécialisé à la nouvelle sous- position tarifaire 27-10-50= VM : 7 CFA le K.Net DF : 12 +1=13%. DD : 2% (suspendu) TVO : 25% et taxe additionnelle : 16,66 CFA le K.Net (le cas échéant selon l’usage) B - l'intégration du montant de la TAXE ADDITIONNELLE dans la détermination de la base imposable de la TVA pour le DDO (le cas échéant), le GAS-OIL, l’ESSENCE AUTO ORDINAIRE et le SUPERCARBURANT. Conséquence : des redressements seront effectués pour les liquidations non, encore acquittées et des bulletins de contre-liquidation seront déposés dans le cas contraire, pour les produits pétroliers désignés ci-dessous, qui auraient été taxés en fonction de la nouvelle fiscalité depuis le 1er janvier 1984 et jusqu’au 26 janvier 1984 à 24 heures. La circulaire 453 du 2 janvier 1984 n’est pas autrement modifiée. M. K. ANGOUA Visionner
CIRCULAIRE 460 02/03/1984 ANANAS FRAIS DU N°08-01-20 CONDITIONS D'EXPORTATION COMITE INTERPROFESSI0NEL DE L'ANANAS FRAIS Dt 83-102 du 17-2-83 (JO-CI du 17-3-83) Dt 83-809 du 03-8-83(JO- CI du 22-9-83) Dt 84-96 du 15-2-84 et sa note Présidentielle d’application à/c 26-2-84 M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N°460 DU 02 MARS 1984 à MM. le Directeur des Services Centraux le Directeur du S.E.D. le Directeur des Services Extérieurs le S/Directeur des Techniques Douanières les chefs de bureaux et rédacteurs de la D.G le S/Directeur, chef des Services Douaniers d’ABIDJAN les Chefs de bureau à ABIDJAN, PORT BOUET, BOUAKE, SAN PEDRO. les Chefs et Inspecteurs de Visite le Chef de la Section des Ecritures M. FERTEY, Projet SYDAM. OBJET : ANANAS FRAIS DU N°08-01-20 CONDITIONS D'EXPORTATION COMITE INTERPROFESSI0NEL DE L'ANANAS FRAIS Réf. : Dt 53-102 du 17-2-83 (JO-CI du 17-3-83) Dt 83-809 du 03-8-83(JO- CI du 22-9-83) Dt 84-96 du 15-2-84 et sa note Présidentielle d’application à/c 26-2-84 J'ai l'honneur de vous communiquer ci-dessous le texte intégral du décret N°84-96 du 15 février 1984 : - Relatif aux conditions d’exportation des chronos frais - créant un COMITE INTERPROFESSIONNEL DE L'ANANAS - abrogeant toutes dispositions antérieures contraires et notamment le Décret n° 83-809 du 3 août 1983. Selon une Note Présidentielle annexée au Décret 84-96 du 15 février 1984, les nouvelles dispositions fixées par ce texte SONT APPLICABLES POUR COMPTER DU DIMANCHE 26 FEVRIER 1984. L’attention du service est spécialement attirée sur les dispositions : - de l’article 1er : les déclarations d’exportation devront indiquer clairement toute référence à l’agrément donné à l’exportateur par arrêté du Ministre du Commerce, SOUS PEINE D’IRRECEVABILITE. - de l’article 8 : les infractions seront constatées et poursuivies comme en matière de Douane. Les difficultés éventuelles me seront signalées d’urgence. / M. K. ANGOUA Visionner
CIRCULAIRE 458 23/02/1984 L'exportation des produits du CRU, notamment de la noix de Cola. Article 166 et 167 du code des Douanes. M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N°458 DU 23 FEVRIER 1984 Relative à1a circulaire à l’exportation des produits du CRU, notamment de la noix de Cola. Référence : Article 166 et 167 du code dos Douanes. Les Agents de contrôle déploient des efforts louables à l'intérieur du territoire douanier et particulièrement dans le rayon des douanes en vue de déceler la fraude et la démanteler. Ces actions ne vont pas sans entraves pour la circulation de certaines denrées périssables, gèment le commerce de celles-ci et entrainent des dommages importants pour l’économie nationale. Pour y remédier, j’ai décidé d’autoriser par la présente circulaire, la circulation et l’exportation de la noix de cola sous scellement douanier d’un bureau de Douane ou d’un centre de chargement à un autre bureau du territoire ou au dernier bureau de sortie du territoire national. Les véhicules destinés à ce type de transport seront aménagés spécialement, c'est-à-dire équipés d’un système de Grille et l’ensemble sera agrée par la Direction Générale des Douanes. Les centres de chargements ci-après désignés : Abidjan, Abengourou, Bouaké, Man, et Daloa sont les seuls à connaître de ces opérations de transport sous douane. Le Chef de bureau ou de brigade mobile des douanes dont dépend le centre, reçoit de l’opérateur économique une demande de mettre à sa disposition un ou plusieurs agents des Douanes pour assister au chargement, effectuer les formalités de mise sous scellement douanier de la Cola. Cette demande porte, l’engagement de la part de l’opérateur … de s’acquitter des frais divers occasionnés par l’opération et se conformer aux termes de l’arrêté N° 1969/AEF/CAB du 13-06-66n et les textes modificateurs subséquents, relatif à l’exécution du travail extra- légal par les agents de Douanes. Les chargements se font en présence des agents des Douanes du début jusqu’à la fin Le contrôle est total et porte sur les colis et le moyen de transport. Les résultats du contrôle sont consignés après chargement sur une fiche de contrôle sur laquelle sont également portés le numéro du véhicule, de l’agrément et de l’itinéraire du véhicule. La fiche du contrôle est déposée en 4 exemplaires par l’opérateur économique, datée et signée, et est enregistrée par le service dans une numérotation chronologique. Elle est visée par le ou les agents des Douanes et porte le seau de la Douane. Les exemplaires reçoivent les affectations suivantes : - Un exemplaire reste au bureau ou à la brigade du centre de chargement, - les trois autres exemplaires accompagnent le chargement jusqu’au bureau de destination ou de sortie qui retient un exemplaire et remet les 2 autres exemplaires après visa, à l’opérateur économique qui se chargera de faire parvenir en cas d'un simple transfert, un exemplaire au bureau ou à la brigade du contre de chargement. En cas d'exportation un exemplaire est joint à la déclaration de sortie. I1sera ouvert un registre dans chaque centre de chargement pour recevoir les numéros d’ordre et la date d’établissement des fiches, des plombs, d'agrément des véhicules, de carnets de route, la nature de la marchandise, la nature des colis et leur nombre, le bureau sortie ou de destination. A cet effet sont retenus comme bureau de sortie : Pogo, Tiéfinzo et Nigouni pour les exportations en direction du Mali ; Ouangolodougou pour les exportations vers la Haute-Volta et le Niger. En cours de transport, les agents de contrôle vérifient l’intégralité des plombs et la concordance des numéros avec ceux de la fiche. Ils remplissent la case réservée à cet effet au verso de 1a fiche de contrôle du carnet de route ad-hoc. Le bureau de sortie, procède aux formalités de dédouanement à savoir: - Dépôt, enregistrement, vérification de la déclaration de sortie modèle D6. -Liquidation et perception des droits et taxes de douane -Délivrance du bon à exporter. Il renvoie au bureau ou à la brigade responsable du centre de chargement, une copie de la déclaration de sortie à laquelle sera joint un exemplaire de la fiche de contrôle pour apurement du registre ouvert au centre de chargement. Il me sera rendu compte des difficultés d’application de la présente circulaire. M. K. ANGOUA Visionner
CIRCULAIRE 457 14/02/1984 MARCHANDISES SOUMISES A LICENCE A L'IMPORTATION MAIS AUTRES du 10-05-90 Décret 76-281 du 20-4-76 Annexe A (JO-CI 14-6-76) Avis aux importateurs N°83-011 du COMEX du 3-11-83 Lettre du Directeur du COMEX N°737 MC/DCE du 8-11-83 Ma lettre au Directeur du COMEX N°395 du 15-11-83 Dt 83-1053 du 12-10-83 (JO-CI 3-11-83 enregistré 30-12-83) Lettre du Directeur du COMEX N°068 DCE/SDR du 7-2- 84. M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N°457 DU 14 FEVRIER 1984 Objet: MARCHANDISES SOUMISES A LICENCE A L'IMPORTATION MAIS AUTRES du 10-05-90 REF : Décret 76-281 du 20-4-76 Annexe A (JO-CI 14-6-76) Avis aux importateurs N° 83-011 du COMEX du 3-11-83 Lettre du Directeur du COMEX N °737 MC/DCE du 8-111-83 Ma lettre au Directeur du COMEX N° 395 du 15-11-83 Dt 83-1053 du12-10-83 (JO-CI 3-11-83enregistré 30-12-83) Lettre du Directeur du COMEX N° 068 DCE/SDR du 7-2- 84. Par lettre N° 068 DCE/SDR du 7 février 1984, le Directeur du Commerce Extérieur vient de me communiquer le texte du décret N° 83-1053 du 12 Octobre 1983 (JO-CI du 3-11-83), dont l’article 1 er complète l'annexe A du décret 76-281 du 20 Avril 1976 fixant la liste des produits soumis à licence et à autorisation d’importation, en y ajoutant le MAIS AUTRES N° Tarif 10-05-90. Les MAIS AUTRES du 10- 05-90 originaires de la CEAO et de la CEDEAO, ne sont pas visés par le présent décret (art.2) L’obligation de la licence d’importation est applicable même aux MAIS AUTRES ayant fait l'objet d’une intention d'importation et en cours d’importation ou non (art.3). Le décret 83-1053 du 12 Octobre 1983 abroge et remplace toutes dispositions antérieures contraires (art.4). ' ' , CES MESURES SONT IMMEDIATEMENT APPLICABLES (art.3). M. K. ANGOUA Visionner
CIRCULAIRE 456 08/02/1984 - CREATION D'UNE TAXE SPECIALE SPECIFIQUE A L’IMPORTATION DU RIZ BLANCHI DES N°s10-06-41/42/49 -APPLICATION A COMPTER DU 1er JANVIER 1984. Ordonnance 84-20 du 11-1-84 (JO-CI du 2-2-84) M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N°456 DU 08 FEVRIER 1984 OBJET: - CREATION D'UNE TAXE SPECIALE SPECIFIQUE A L’IMPORTATION DU RIZ BLANCHI DES N°s 10-06-41/42/49 -APPLICATION A COMPTER DU 1er JANVIER 1984. Réf : Ordonnance 84-20 du 11-1-84 (JO-CI du 2-2-84) J'ai l’honneur d'attirer l'attention des usagers et de l'ensemble du service sur les dispositions de l'ordonnance N°84-20 du 11 janvier 1984 créant une TAXE SPECIALE A CARACTERE SPECIFIQUE sur les importations de RIZ BLANCHI des positions tarifaires suivantes, d’origines autres que la CEAO et la CEDEAO (art. 1er) : AUTRES RIZ, SEMI-BLANCHIS ou BLANCHIS, MEME POLIS OU GLAGES : 10-06-41 En sacs de 45 kg et plus 10-06-42 En emballages immédiats de 5 kg et moins 10-06-49 Autrement présentés. A l'importation en COTE D'IVOIRE, cette TAXE SPECIALE est liquidée, et perçue par l’Administration des Douanes, au TAUX UNIFORME DE CIMQ FRANCS CFA PAR KILOGRAMME NET DE RIZ (art.2). La réglementation douanière en vigueur, issue de la loi 64-291 du 1er août 1964 portant Code des Douanes et des textes subséquents, est applicable à cette TAXE SPECIALE à caractère spécifique sur lesdites importations de RIZ BLANCHI des positions 10-06-41 10-06-42 et 10-05-49, notamment en ce qui concerne (art. 3) : - la déclaration en douane, la vérification et l’expertise, -les règles de perception et le mode, d'acquittement des droits - la prescription, le privilège du Trésor, etc … - la poursuite par voie de contrainte, etc … Les infractions relevées par l’Administration des Douanes pour absence de déclarations, fausses déclarations ou toutes ou toutes fraudes relatives à cette TAXE SPECIALE seront constatées et poursuivies comme en matière de douane (art. 4). La TAXE SPECIALE sur les importations de RIZ BLANCHI, d’origines autres que CEAO et CEDEAO, est applicable à compter du 1er janvier 1984 (art. 5). La TAXE SPECIALE sur les importations de riz blanchi (10-06-41/42/49) sera liquidée sous le N° de Code : 37 Les difficultés éventuellement rencontrées me seront signalées d'urgence. Des liquidations supplémentaires seront effectuées pour les déclarations de RIZ BLANCHI d'origine autre que CEAO et CEDEAO, enregistrées à compter du 1er janvier1984. /. M. K. ANGOUA Visionner
CIRCULAIRE 453 02/01/1984 LOI DES FINANCES N°83-1421 du 30 DECEMBRE 1983 GESTION 1984 (JO-CI N°1 du 3-1-84) Lettre N°066 MEF/CAB-21/45 du 7-1-84 du M.E.F. au Dr Gl des Douanes M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N°453 DU 02 JANVIER 1984 OBJET : LOI DES FINANCES N°83-1421 du 30 DECEMBRE 1983 GESTION 1984 (JO-CI N°1 du 3-1-84) Lettre N° 066 MEF/CAB-21 /45 du 7-1-84 du M.E.F. au Dr Gl des Douanes J’ai l’honneur d’attirer l'attention des usagers et du Service sur les dispositions de 1 'Annexe fiscale à la loi des Finances susvisée pour 1a gestion 1984. A –Rétablissant et doublant le droit fiscal d’entrée sur les viandes de l'espèce bovine du 02-01-02, et des espèces ovine et caprine du 02-01-o4, et rétablissant le droit de douane sur ces mêmes viandes des 02-01-02 et 02-01-04; B - Complétant la liste des Equipements et matériels techniques destinés au Ministère de la Défense, reprise à l'article 3 de l'annexe fiscale à la loi de Finances N°82-1157 du 21 décembre 1982, gestion 1983, et bénéficiant de l'exonération de tous droits et taxes à l’importation; C -Supprimant de la liste de matériels agricoles reprise à l'article 1er de l'annexe fiscale à la loi de Finances N°82-1157 du 21décembre 1982, gestion 1983, et bénéficiant de tous droits et taxes à importation, les matériels relevant des positions tarifaires 84-29-01 84-29-09 84-29-90 87-01-02 87-01-09 D -Spécialisant le DISTILLATE DIESEL OIL (D.D.O.) à la sous-position tarifaire 27 -10-50 et le taxant comme suit: VM 7 CFA le KN, DF 12%, DD 2% TVO et Taxe additionnelle 16,66 CFA le KN. E -Prévoyant, en matière d'habitat, pour certains programmes, l'exonération de TVA sur les matériaux, fournitures et travaux concourant à la réalisation de 1’ouvrage. F - Etablissant un privilège en faveur du Trésor Public garantissant le recouvrement des impôts droits et taxes sur rôles nominatifs. G -Portant modification du compte spécial « Fonds Entretien des Routes » (F.E.R.). H - Prévoyant l’exonération de tous droits et taxes en faveur de certains équipements de l'Atelier Central de l'EECI à YOPOUGON. I – Prévoyant l'exonération de tous droits et taxes à l'importation en faveur d'un programme de construction d'une raffinerie (sucre) à BOROTOU et d'aggloméreries (sucre) à ZUENOULA et à BOROTOU. J- Complétant 1'article 1 er de l’Annexe Fiscale à la loi de Finances N°82-1157 du 21 décembre 1982 (matériel agricole). K- Majorant de UN point de taux du droit fiscal d’entrée AD VALOREM pour l’ensemble du tarif des douanes. L - Modifiant comme suit le droit fiscal d'entrée des drilles et chiffons : 63-02-10 =DF 30% avec minimum de perception de 850 CFA Kg net 63-o2-20 = DF 30% avec minimum de perception de 850 CFA le Kg net 63-02-30 = DF 30% avec minimum de perception de 850 CFA le Kg net. M - Prévoyant une nouvelle détermination de l'assiette imposable de la TVA perçue par la Douane à l'importation, comportant désormais, outre le montant du droit fiscal et du droit de douane, le montant des taxes spéciales et des taxes additionnelles éventuellement exigibles. N - Supprimant le droit fiscal et le droit de douane sur les poissons de mer frais, réfrigérés ou congelés des N°03-01-10 03-01-20 03-01-30 03-01-40 03-01-50 et 03-01-90, Et créant une TAXE SPECIALE sur les mêmes poissons de mer frais, réfrigérés où congelés des N° 03-01-30 à 03-01-90, aux taux cumulés équivalents, quelle que soit l'origine des poissons en question. O- Prévoyant l'exonération de tous droits et taxes d'entrée sur les fournitures et l'équipement du fournisseur importés dans le cadre du Projet CEDEAO INTERCOM : Réalisation de la liaison COTE D'IVOIRE-MALI. KORHOGO-SIKASSO. A - VIANDES FRAICHES, REFRIGEREES OU CONGELEES DES ESPECES BOVINE, OVINE ET CAPRINE DES N° 02-01-02 et 02-01-04 (Annexe Fiscale, art. 2) Le Tarit des droits d'entrée est rétabli et modifié comme suit : N° du Tarif Désignation des produits DF (a) DD (b) TVA 02-01 Viandes et abats comestibles des animaux repris aux N° 01-01 à 01-04 inclus, frais, réfrigérés ou congelés - viande 02-01-02 - - de l’espèce bovine 20% a 5% b Ex 02-01-04 - - Des espèces ovines et caprine 20% a 5% b Ex (a) DF précédent : 10% suspendu par 75-480 du 2-7-75 (CIRC 209/10-7-75) (b) DD précédent : 5% suspendu par rd 75-480 du 2-7-75 (CIRC 209/10-7-75) B – EXONERATION DE DROITS ET TAXE POUR LE MINISTERE DE LA DEFENSE (Annexe Fiscale, art. 3) La liste des équipements et matériels techniques destinés au Ministère de la Défense, reprise à l'article 3 de l'annexe fiscale à la loi de Finances N° 82-1157 du 21 décembre 1982 pour la gestion 1983 (JO-CI N°53 du 22-12-82), est complété comme suit : 1 - Rappel de la liste d'équipements et de matérie1s techniques destinés au Ministère de la Défense, admis en franchise de tous droits et taxes d'entrée, reprise à l'article 3 de la L. F.N° 82-1457 du 21 décembre 1982 pour la gestion 1983 : a) Armes et munitions de guerre, et leurs pièces détachées, du chapitre 93, destinées à l'Armée et à la Marine Nationale; b) Avions et hélicoptères, et leurs P et pièces détachées du chapitre 88; c) Moteurs pour aérodynes des N°84-06-00, 84-06-10, et 84-08-20 ; d) Parties et pièces détachées de moteurs pour aérodynes des N°84-08-71, et 84-08-61, destinées à l'Armée de l'Air Ivoirienne; e) Chars et automobiles blindés, armés ou non, et leurs parties et pièces détachées, du N° 87-08-00, y compris leurs moteurs, (ex 84-06) et, les parties et pièces détachées de ces moteurs (ex 84-o6) J ; f) Camions transport de troupes (ex 87-02), et leurs parties, pièces détachées et accessoires (ex 87-o6), y compris leurs moteurs (ex 84-o6) et les parties et pièces, détachées de ces moteurs (ex 84-06) ; g) ceintures spéciales, cartouchières et ceintures pour militaires; h) Bottes à dessus en cuir naturel (ex 61-02-02) ; i) Casques, calots, bérets et képis pour militaires Les déclarations d'importation de ces équipements et matériels, accompagnées d'une attestation de destination signée par le service destinataire, seront soumises au visa de la Direction Générale des Douanes (Bureau du Tarif et de la Taxation). 2 –La liste des équipements et matériels techniques reprise à l'article 3 de l'Annexe fiscale à la L.F N°84-1421 du 30 décembre 1983, gestion 1984, COMPLETANT la liste initiale rappelée ci-dessus, fait l'objet des pages 1, 2 et 3de l'annexe à la présente circulaire. Les déclarations d'importation de ces équipements et matériels, accompagnées d'une attestation de destination signées par le service Ci destinataire seront soumises au visa de la Direction Générale des Douanes (Bureau du Tarif et de la Taxation). DISPOSITIONS FINALES Les dispositions ci-dessus SONT APPLICABLES à/e DU 1 er JANVIER 1984. Le cas échéant, les déclarations qui auraient pu être provisoirement conservées en instance, seront régularisées dans les meilleurs délais rectifications dûment approuvées ou liquidations supplémentaires. Les difficultés éventuellement rencontrées me seront signalées d’urgence. La présente circulaire fait suite et complète la diffusion sous B. E. N°90 du 4 janvier 1984 du "RESUNE SIMPLIFIE" des dispositions fiscales intéressant l’Administration des Douanes, contenues dans la L.F. 83-1421 du 30 décembre 1983, gestion 1984. M. K. ANGOUA Visionner
CIRCULAIRE 454 02/01/1984 - MODIFICATION DES VALEURS MERCURIALES - EXPORTATION: CAFE VERT et CACAO EN FEVES - Dt 80-117 du 25-1-80 (JO-CI 31-03-80) Objet Circul, 338 du 30-1-80 et 346 du 22-2-60 - Dt 83-1405 du 22-12-83 (Café vert, cacao en fèves), publiée au JO-CI N°3 du 12-01-84 M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 454 du 02 JANVIER 1984 OBJET: - MODIFICATION DES VALEURS MERCURIALES - EXPORTATION: CAFE VERT et CACAO EN FEVES REF : - Dt 80-117 du 25-1-80 (JO-CI 31-03-80) Objet Circul, 338 du 30-1-80 et 346 du 22-2-60 - Dt 83-1405 du 22-12-83 (Café vert, cacao en fèves), publiée au JO-CI N°3 du 12-01-84 J'ai l'honneur d'informer les usagers et l'ensemble du Service que le décret 83-1405 du 22 décembre 1983, publié selon la procédure d'urgence a modifié comme suit les Valeurs Mercuriales A L'EXPORTATION du CAFE VERT et du CACAO EN FEVES, précédemment fixées par le décret 80-117 du 25 janvier 1980 APPLICATION A COMPTER DU 1er JANVIER 1984. M. K. ANGOUA Visionner
CIRCULAIRE 452 15/12/1983 NOUVEAUX TAUX DE FRET MARITIME IMPORT ET EXPORT M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 452 DU 15 DECEMBRE 1983 abrogeant et remplaçant la Circulaire 424 du 25/10/82 À MM. le Directeur des Services Extérieurs le Directeur du Service des Enquêtes Douanières le Directeur des Services Centraux le S/Dr des Techniques Douanières le S/Dr des Statistiques et Etudes Douanières le Directeur de l'Ecole des Douanes et de la. F.P. le S/Dr Chef des Services Douaniers d'ABIDJAN le Chef de Bureau à ABIDJAN et SAN –PEDRO les Chef et Inspecteurs de Visite le Chef de la Section des Entrepôts le Chef de la Section des Ecritures M. FERTEY (SYDAM). OBJET : NOUVEAUX TAUX DE FRET MARITIME IMPORT ET EXPORT J'ai l’honneur de vous communiquer ci-joint, pour information et application le texte intégral - de la lettre du Directeur Général de l’OFFICE IVOIRIEN DES CHARGEURS O.I.C du11 Octobre 1983 (voir au verso) - des TARIFS NEGOCIES DES EXPORTATIONS DE COTE D’IVOIRE -des TARIFS NEGOCIES DES EXPORTATIONS ENTRE L’OIC ET les CONFERENCES MARITIMES Ces nouveaux taux de fret sont applicables A COMPTER DU 1er OCTOBRE 1983. /- M. K. ANGOUA Visionner
CIRCULAIRE 451 01/12/1983 PEREQUATION DE 25 CFA PAR KG NET DE PUREE DE TOMATES IMPORTEE EN CONSERVE : Ex 20-02-11/19 M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N°451 DU 1er DECEMBRE 1983 OBJET : PEREQUATION DE 25 CFA PAR KG NET DE PUREE DE TOMATES IMPORTEE EN CONSERVE : Ex 20-02-11/19 Circulaire 451 du 1er -12-83 (steneil non tiré), annulée et remplacée par Circul 455 du 18-01-84 OBJET/IDENTIQUE Voir ma lettre 440 du 10-12-83 au Dr DISTRIBUTION ET CONSOMMATION Voir sa réponse N°32 MC/DDC-SD/FP du 7-1-84. Visionner
CIRCULAIRE 449 17/11/1983 PRODUITS SOUMIS A AUTORISATION D'IMPORTATION PREALABLE : 73-32-10 : TIRE-FONDS ET TIGES FILETEES POUR TOITURES 73-32-90 : AUTRES ARTICLES DE LA POSITIONS Loi 63-292 du 24-6-63 (JO-CI du 4-7-63) AVIS AUX IMPORTATEURS 83-009 du 19-10-83 Lettre 737 MC/DCE du 8-11-83 M.K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 449 DU 17 NOVEMBRE 1983 Diffusion générale OBJET : PRODUITS SOUMIS A AUTORISATION D’IMPORTATION : 73-32-10 : TITRE-FONDS ET TIGES FILETEES POUR TOITURE 73-32-90 : AUTRES ARTICLES DE LA POSITION Réf. : Loi 63-292 du 24-6-63 (JO-CI du 4-7-63) AVIS AUX IMPORTATEURS 83-009 du 19-10-83 Lettre 737MC/DCE DU 8-11-83 Par lettre 737 MC/DCE du 8 Novembre 1983, le Directeur du Commerce Extérieur vient de me communiquer le texte de l’AVIS AUX IMPORTEURS N°83-009 du 19 Octobre 1983,(voir au verso) aux termes duquel L’IMPORTATION des produits ci-après : 75-32-10 : TIRE-FONDS ET TIGES FILETEES POUR TOITURES 75-32-90 : AUTRES ARTICLES DE LA POSITION (autres vis à bois) De toutes origines et de toutes provenances est soumise au régime de l’intention d’importation avec autorisation préalable. La demande d’importation des produits de l’espèce ne sera autorisée, par le Commerce Extérieur, qu’au vu d’un BON DE LIVRAISON de produits similaires fabriqués localement par la Société des FORGES et BOULONNERIES D’ABIDJAN (F.B.A). APPLICATION à compter du 1ER Novembre 1983. AMPLIATIONS : -Ministre des Finances, Tour SCIAM -Directeur du Commerce Extérieur -Chambre d’Agriculture -Chambre d’Industrie -Chambre de Commerce -SCIMPEX, BP 3792 ABIDJAN -Syndicat des Industriels de la CI BP 1340 ABJ 01 M.K.ANGOUA -Syndicat des Transitaires s/c SOCOPAO, BP 1297 ABJ 01 -M. FERTEY (SYDAM) -Sté des FBA 01 BP 1487 ABJ 01 Pour information MINISTERE DE L’ECONOMIE REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE ET DES FINANCES Union-Discipline-Travail ------------------- ----------------- DIRECTEUR DU COMMERCE EXTERIEUR AVIS AUX IMPORTATEURS N° 83-009 DU 19 OCTOBRE 1983 Objet : Mise au régime de l’intention d’importation avec autorisation préalable Autorisation préalables des produits de la boulonnerie des positions Tarifaires 73-32-10 ; 73-32-90 Le Directeur du Commerce Extérieur a l’honneur de porter à la connaissance de Messieurs les importateurs/distributeurs, les nouvelles dispositions réglementaire relatives à l’importation des produits de la boulonnerie des positions tarifaires visées en rubrique. 1°) L’importation de ces produits de toute origine et de toute provenance est soumises au régime de l’intention d’importation avec autorisation préalable à compter du 1er Novembre 1983. 2°) toute demande d’importation de produits de la boulonnerie de l’espèce, de toute origine et de toute provenance ne sera autorisée que si elle est accompagnées d’un bon de livraison de produits similaires localement fabriqué par l’industrie « Société des Forges et Boulonneries d’Abidjan (F.B.A) sise en zone industrielle de Koumassi 01BP 2487 Abidjan 01 Tél : 36-14-52 dans les proportions suivantes : 40% exprimés en unités à l’importation 60% exprimés en unité à l’achat local Exemple : 10.000 boulons à l’importation représentent à l’achat local : 10.000x 60 _________= 15.000 boulons 40 Pour le Directeur du Commerce Extérieur P.I Le Directeur de Cabinet. Visionner

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