TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.
- Circulaire
- Décision
- Notes d'information
- Notes de services
- Décret
- Arrêté
- Convocation
- Conventions
- Autres
Type | Mots Clés | Numéro | Date de signature | Objet | Reférence | Signataire | Contenu du document | Fichier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIRCULAIRE | 529 | 09/11/1987 | Application du Tarif .Modification du Droit Fiscal d'entrée pour certaines marchandises. | -Ordonnance n°87-822 du 11-08-87.-Rectificatif du Secrétariat Général du Gouvernement en date du 17 Octobre 1987. | M.K.ANGOUA | Circulaire N°529 du 09-11-198 OBJET : Application du Tarif Modification du Droit Fiscal d’entrée pour certaines marchandises REF : Ordonnance n°87-822 du 11-08-1987 -Rectification du secrétariat Général du Gouvernement en date du 17 Octobre 1987 Suite à la correspondance du secrétariat Général du Gouvernement en date du 17/10/1987,j’ai l’honneur de porter à la connaissance de l’ensemble des services et des usagers que l’article 2 de l’Ordonnance n°87-822 du Août 1987 portant modification des taux du Droit Fiscal d’entrée pour certains produits (JO-CI n°30 du Mercredi 12 Août 1987) est modifié et complété comme suit : | Visionner | |
CIRCULAIRE | 528 | 07/11/1987 | Application du Tarif.Droit Fiscal d'entrée sur les pièces de monnaies importées par la BCEAO | Ordonnance n°87-822 du 11 août 1987 | M.K.ANGOUA | Circulaire N° 528 du 07/11/1987 Objet : Application du Tarif Droit Fiscal d’Entrée sur les pièces de monnaies importées par la BCEAO. Référence : Ordonnance n°87-822 du 11août 1987 J’ai l’honneur de porter à la connaissance de l’ensemble des services et des usagers que les dispositions de l’Ordonnance 87-822 du 11 août 1987 portant modification des taux du droit fiscal d’entrée pour certaines marchandises ne s’appliquent pas aux monnaies ayant cours, des positions tarifaires 72-01-21 et 72-01-31, importées par la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO). Les dispositions de la de la présente circulaire qui ne concernent pas les monnaies ayant le caractère d’objets de collection du chapitre 99 sont applicables à compter de la date de sa signature. | Visionner | |
CIRCULAIRE | 527 | 17/10/1987 | Contrôle des mouvements des marchandises entre la Côte d'Ivoire et les pays voisins à façade maritime. | M.K.ANGOUA | Circulaire N°527 du 17-10-1987 OBJET : Contrôle des mouvements des marchandises entre la Côte d’Ivoire et les pays voisins à façade maritime. Il est porté à la connaissance de l’ensemble des services et des usagers que l’exportation ou la réexportation à destination des pays voisins à façade maritime, des produits fabriqués en Côte d’Ivoire à partir de matières premières sous douane ou de matières premières ivoiriennes ou ivoirisées, sont autorisées quel que soit le mode de transport. Toutefois les exportations ou les réexportations de ces mêmes produits par voie de terre sont soumises à escorte obligatoire avec indication de l’itinéraire sur la déclaration en douane couvrant le transport. La présente circulaire n’annule pas la circulaire n°364 du 15-01-1981 selon laquelle : 1°- il ne doit être levé sous aucun prétexte des acquis à caution dans les bureaux de douane d’Abidjan-Port et de l’aéroport et en général dans tous les bureaux frontières de terre et de mer pour couvrir le transport à travers la Côte d’Ivoire de marchandises non originaires destinées aux pays voisins à façade maritime . 2°- Les importations en provenance des pays interdites par les bureaux de terre et que seuls les bureaux d’Abidjan-Port et d’Abidjan-Aéroport sont autorisées à enregistrer de telles importations. | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 526 | 14/10/1987 | Application du tarif,classification des pneumatiques. | Lettres du SCIMPEX N°128 du 18 septembre 1987. | M.K.ANGOUA | Circulaire N° 526 du 14-10-1987 Objet : Application du Tarif, classification des pneumatiques. Référence : Lettres du SCIMPEX N° 128 du 18 Septembre 1987. Suite aux difficultés qui m’ont été signalées à propos de la classification tarifaire des pneumatiques , j’ai l’honneur d’apporter les précisions suivantes : Relèvent de la position tarifaire 40-11-53 « pneumatiques des types utilisés pour voitures particulières et camionnettes », les pneumatiques répondant aux caractéristiques ci-après : 125/10 à 750/16 inclus. Relèvent du 40-11-54 « pneumatiques des types utilisés pour camions poids lourds », les autres pneus destinés à ces types de véhicules. Je précise que le premier nombre exprime la grosseur du boudin en un (125 m/m) et le second « le diamètre au seat », c'est-à-dire le diamètre de la jante destinée à recevoir le pneu (16). Toute difficulté d’application me sera signalée d’urgence. | Visionner | |
CIRCULAIRE | 525 | 09/10/1987 | Rectificatif à l'ordonnance n°87-262 du 25/02/87, portant modification de la nomenclature et du tarif des droits et taxes d'entrée et de sortie. | J.O.R.C.I des 23 et 30/7/87 | M.K.ANGOUA | CIRCULAIRE N° 525 DU 9/ 10/ 87 (DIFFUSION GENERALE) OBJET : Rectificatif à l’ordonnance N° 87-262 du 25-02-87, portant modification de la nomenclature et du tarif des droits et taxes d’entrée et de sortie. Réf. : J.O.R.C.I. des 23 et 30-7-87. J’ai l’honneur de communiquer à l’ensemble des services et des usagers pour application le texte rectificatif à l’ordonnance N°87-262 du 25-02-1987, portant modification de la nomenclature et du tarif des droits et taxes d’entrée et de sortie ci-joint. Je précise qu’en application de ces nouvelles dispositions, l’autorisation exceptionnelle qui avait été accordée pour dédouaner les produits laitiers du chapitre 4 et les pommes de terre de la position tarifaire 07-01-09 sur la base de la valeur mercuriale exclusive est rapportée. En conséquence, pour tous les produits ci-dessus énumérés, la valeur mercuriale n’est désormais applicable que si la valeur en douane est inférieure à ladite valeur mercuriale. les dispositions de la présente circulaire sont applicables à compter du lundi 12 octobre 1987. Toute difficulté d’application me sera signalée d’urgence. Le Directeur Général des Douanes M. K. ANGOUA AMPLIATIONS ./- - Scimpex - Syndicat des Transit. s/c Socopao Abidjan - Syndicat des PME Transit s/c Inter Transit Abidjan - Chambre de Commerce Abidjan - Chambre d’Industrie d’Abidjan - UPACI – 01 BP 1340 Abidjan 01 - Mr. BLEGBO Chef du Bureau du Tarif intégré Abidjan-port - Mr. MALAN Kouadio, Ambassade Côte d’Ivoire à Bruxelles 234 av. Franklin Roosevelt – 1050 Bruxelles (Belgique) - POUR INFORMATION - - RECTIFICATIF A L’ORDONNANCE N° 87-262 DU 25/2/87 A /- ANNEXE 1 : NOUVELLES SOUS-POSITIONS TARIFAIRES 1°) - Au lieu de 56-07-33, fabriqués avec des fils de diverses couleurs, Lire : 56 07 33, teints. 2°) - Au lieu de 85 12 40, parties et pièces détachées destinées à l’industrie de montage des machines et appareils du 85-12, Lire : 85-12 chauffe-eau, chauffe bains, et thermoplongeurs électriques pour le chauffage des locaux et pour autres usages similaires ; appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fer à friser, etc…), fer à repasser électriques, appareils électrothermiques pour usages domestiques, résistance chauffantes autres que celle du N° 84-24. 85-12-10 : chauffe-eau, chauffe-bains et thermoplongeurs électriques ; 85-12-20 : appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux appareils à friser, chauffe-fers à friser etc…) ; 85-12-30 : fers à repasser électriques 85-12-40 : parties appareils du 85-12 85-12-90 : parties et pièces détachées destinées à l’industrie de montage des appareils du 85-12 (1). B /- ANNEXE II A : NOUVEAUX DROITS ET TAXES A L’IMPORTATION 1°) - Chapitre 4 et 7 Au lieu de 04 02 21 : lait concentré ou évaporé sucré dont la vente est réservée exclusivement aux pharmaciens : DF = 8 ; DD = 5 TVA = O. Lire : 04 02 21 : DF suspendu ; DD = 2 ; TVA = O Au lieu de 04 02 29 : autres DF = 8 ; DD = 5 ; TVA = O Lire : 04 02 29 : DF suspendu ; DD = 2 ; TVA = O (2) Au lieu de 04 02 31 : lait concentré ou évaporé non sucré dont la vente est réservé exclusivement aux pharmaciens = DF = 8 ; DD = 5 ; TVA = O Lire : 04 02 31 : DF suspendu ; DD = 2 ; TVA = O Au lieu de 04 02 39 : autres : DF = 8 ; DD = 5 ; TVA = O Lire : 04 02 39 : DF suspendu ; DD = 2 ; TVA = O Au lieu de 04 02 51 : lait en poudre ou en granulé : DF = 6 ; DD = 5 ; TVA = O , Lire : 04 02 51 : DF suspendu : DD = 2 ; TVA = O, Au lieu de 04 02 59 = autres laits à l’état solide DF = 6 ; DD = 5 ; TVA = O Au lieu de 04 02 61 : lait en poudre ou en granulés dont la vente est réservée exclusivement aux pharmaciens : DF = 8 DD = 5 ; TVA = O. Lire 04 02 61 : DF suspendu ; DD = 2% ; TVA = O Au lieu de 04 02 69 : autres : DF = 8% : DD = 5% ; TVA = O. Lire 04 02 69 = DF suspendu , DD = 2% ; TVA = O Au lieu de 04 02 90 : autres laits à l’état solide : DF = 8% ; DD = 5 ; TVA = O, Lire : 04 02 90 : DF suspendu ; DD = 2 ; TVA = O Au lieu de 07 01 09 : pommes de terre, autres : DF = 5 ; DD = 5 ; TVA = O, Lire : 07 01 09 : DF suspendu ; DD = 2 ; TVA = O, 2°) - Chapitre 15 Au lieu de 15 07 61 : huile de palme brute destinée à l’industrie de la savonnerie ou du type 1 (TVO), Lire : 15 07 61 (TVR suspendue) Au lieu de 15 07 62 : huile de palme brute du type I (TVO) Lire : 15 07 62 (TVR suspendue) Au lieu de 15 07 63 = autres (TVO) Lire : 15 07 63 (TVR suspendue) 3°) - Chapitre 25 Au lieu de 25 10 01 : phosphates de calcium naturels moulus (DF = 20), (3) Lire 25 10 02 DF = 15), Au lieu de 25 32 46 : kyeserite broyée (TVA = O), Lire 25 32 46 (TVA exonérée) 4°) - Chapitre 31 Au lieu de 31 05 10 : orthophosphates mono et diammoniques, même pures et mélanges de ces produits entre eux (DF = O) Lire : 31 05 10 (DF = 15) 5°) - Chapitre 38 Au lieu de 38 11 90 : autres produits du 38-11 NDNCA (TVO), Lire 38 11 90 (TVO suspendue) 6°) - Chapitre 54 Au lieu de 54 05 01, pesant moins de 400 gr/m2, Lire : 54 05 01 pesant plus de 400 gr/m2 7°) - Chapitre 55 Positions 55 09 51 et 55 09 54, au lieu de TVO lire : TVR 8°) - Chapitre 56 Au lieu de 56 07 33, fabriqués avec des fils de diverses couleurs, Lire : 56 07 33, teints . 9°) - Chapitre 61 Position 61 02 21, pantalon, compléter DF = 35 ; DD = 5 ; TVO 10°) – Chapitre 64 Position 64 05 01, assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles intérieures…, à compléter DF = 35 ; DD = 5 TVO 11°) - Chapitre 73 Positions 73 13 02, 73 13 03, 73 13 04, au lieu de : autre tôles simplement laminées à chaud ou à froid, présentées sous forme e bobines de 2,5T et plus d’une épaisseur : - De plus de 4,75mm, pour le 73 13 02 (4) - De 3mm inclus à 4,75mm inclus, pour le 73 13 03 - De moins de 3mm, pour le 73 13 04, Lire : autres tôles simplement laminées à chaud ou à froid, présenté sous forme de bobines de 4 tonnes et plus d’une épaisseur - De plus de 4,75mm (73 13 02) - De 3mm inclus à 4,75mm inclus (73 13 03) - De moins de 3mm (73 13 04) 12°) - Chapitre 76 Position 76 16 90 = autres ouvrages en aluminium NDNCA au lieu de DF = 10 , lire DF = 35. 13°) - Chapitre 84 Position 84 12 : groupes pour le conditionnement de l’air ……………………………………. Et des dispositifs propres à modifier la température et l’humidité . - Sous-position 84 12 10 = d’une puissance inférieure ou égale à 2 KW - Sous-position 84 12 90 d’une puissance supérieure à 2 KW Au lieu de DF = 20 ; DD = 3 ; TVO Lire : DF = 25 ; DD = 5 ; TVO 14°) - Chapitre 85 Positions 85 12, au lieu de 85 12 40, parties et pièces détachées destinées à l’industrie de montage des machines et appareils du 85 12 (1), Lire : - 85 12 10 : chauffe-eau, chauffe-bains et thermoplongeurs électriques, DF = 20 ; DD = 7 ; TVO (nouvelle) 15°) - Chapitre 98 Position 98 03 03, au lieu de : autres porte-plumes, stylographes et porte-mines, porte-crayons et similaires (1) (35-5-TVO) Lire : autres porte-plumes, stylographes et porte-mines, porte-crayon et similaires et même que leurs accessoires - (35-5-TVO) Lire : parties et pièces détachées destinées à l’industrie du montage des crayons à billes, des porte-plumes, stylographes, porte-mines et porte-crayons et similaires (10 – 5 – TVR). | Visionner | |
CIRCULAIRE | 524 | 12/09/1987 | Admission Temporaire pour transformation. | M.K.ANGOUA | Circulaire N° 524 du 12-09-1987 OBJET : Admission Temporaire pour transformation. J’ai l’honneur de porter à la connaissance de l’ensemble des services et des usagers que des dispositions nouvelles régissent désormais le régime de l’Admission Temporaire pour transformation. Dans un souci d’harmonisation du contenu des décisions d’A.T accordées jusqu’à ce jour, il est impérativement demandé à tous les bénéficiaires de ce régime douanier de bien vouloir prendre contact avec la direction Générale des Douanes (Bureau des Régimes Economiques) afin d’obtenir une nouvelle Décision d’A.T. Aucune nouvelle déclaration d’A.T (D18) ne sera enregistrée dans le cadre des anciennes Décisions ou Conventions .Les déclarations D18 levées avant la date de signature de la présente circulaire restent soumises jusqu’à leur expiration aux dispositions des Décisions ou Convention d’A.T dans le cadre desquelles elles ont été accordées. | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 523 | 05/09/1987 | Taux de la TVA sur les ordinateurs. | Ordonnance 87-262 du 25-02-87 portant modification de la nomenclature et du tarif des droits et taxes d'entrée et de sortie. | M.K.ANGOUA | Circulaire N°523 du 05-09-1987 Objet : Taux de la TVA sur les ordinateurs. Référence : Ordonnance 87-262 du 25-02-1987 portant modification de la nomenclature et du tarif des droits et taxes d’entrée et de sortie. J’ai l’honneur de porter à la connaissance de l’ensemble des services et des usagers qu’il a été diffusé par erreur dans l’ordonnance 87-262 du 25 Février 1987 pour la position tarifaire 84-53-10 : machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités, TVR au lieu de TVO. Je confirme que le taux de la TVA applicable aux marchandises précitées est de 25% (TVO) au lieu de 11%(TVR). Les dispositions de la présente circulaire sont rétroactives mais sans suites concentieuses. | Visionner | |
CIRCULAIRE | 522 | 27/08/1987 | Application du Tarif:suspension des droits et taxes sur certains produits du chapitre 49. | Ordonnance n°87-822 du 11-08-87 | M.K.ANGOUA | Circulaire N°522 du 27-08-1987 Objet : Application du Tarif : suspension des droits et taxes sur certains produits du chapitre 49. J’ai l’honneur de porter à la connaissance de l’ensemble des services et des usagers que certains produits du chapitre 49, notamment ceux qui relèvent des positions tarifaires 49-01-10 (livres scolaires, enseignement primaire, secondaire et technique) : 49-07-31 (papier, timbre titres d’actions et autres titres similaires, signés numérotés),à l’exécution de la position tarifaire 49-06-00 (plans et dessins industriels commerciaux et similaires, textes manuscrits ou dactylographiés : DF 6 ;DD =0 ; TVO), bénéficient de la suspension des droits et taxes à l’importation. | Visionner | |
CIRCULAIRE | 520 | 13/08/1987 | Taxe Spéciale sur les Tabacs. | ordonnance 87-821 du 11-08-87 portant modification du tarif de taxe sur les tabacs. | A.COULIBALY | Circulaire N°520 du 13 AOUT 1987 Objet : Taxe spéciale sur les tabacs Réf. : Ordonnance 87-821 du 11 /08/ 87 portant modification du tarif de taxe sur les Tabacs. J’ai l’honneur de porter à la connaissance de l’ensemble des services et des usagers qu’en application de l’article 1er de l’ordonnance 87-821 du 11Août 1987 susvisée, la taxe spéciale sur les Tabacs est modifiée conformément aux énonciations contenues dans le ci-dessous : Tabacs dont le prix de gros hors Taxes est : Cigares et, Cigarillos Inférieur à 3 750 Supérieur à 3 750 et inférieur à 10.000F Supérieur à 10.000F 1.375F kg nt 2.585F kg nt 2.950F kg nt 3.950F kg nt Les dispositions de la présente circulaire sont applicables à compter du 15 Août 1987. Toute difficulté d’application me sera signalée d’urgence. | Visionner | |
CIRCULAIRE | 521 | 13/08/1987 | Application du Tarif:Modification du Droit Fiscal d'Entrée pour Certaines Marchandises. | Ordonnance n°87-822 du 11-08-87 | A.COULIBALY | Circulaire N°521 du 13 AOUT 1987 Objet : Application du Tarif : -Modification du Droit Fiscal d’Entrée pour Certaines Marchandises. Réf : Ordonnance n°87-822 du 11/08/1987 J’ai l’honneur de porter à la connaissance de l’ensemble des services et des usagers que conformément aux dispositions de l’ordonnance 87-822 du 11/08/1987 susvisée, les taux du Droit Fiscal d’Entrée sont modifiés pour certains produits comme suit: 1° - les taux de 0 à 4 sont portés 5% 2° - les taux de 5à9 sont portés à 10 % 3° - les taux égaux ou supérieurs à 10 § sont majorés de % Autrement dit : 1° - les taux 5, 1, 2, 3, 4 deviennent 5 2° - les taux 5, 6, 7, 8, 9 deviennent 10 3° - les taux 10, 15, 20 … deviennent : - pour la rubrique 10, (10*30%=3) +10=13 - pour la rubrique 15, (15*30%=5) +15=20 - pour la rubrique 20, (20*30%=6) +20=26 Je précise que : 1°- les dispositions de l’ordonnance 87-822 précitée ne s’appliquent pas aux produits pétroliers du chapitre 27 et aux produits pharmaceutiques du chapitre 30 de la Nomenclature Tarifaire et Statistique ; 2°-les produits pour lesquels la perception du Droit Fiscal d’Entrée est suspendue, restent assujettis à l’application des textes législatifs prévoyant cette suspension. Les dispositions de la présente circulaire sont applicables à compter du 15 Août 1987. Toute difficulté d’application me sera signalée d’urgence. | Visionner |