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Texte reglementaire
TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.

 

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Par ex., 24/11/2024
Par ex., 24/11/2024
Type Mots Clés Numéro Date de signature Objet Reférence Signataire Contenu du document Fichier
CIRCULAIRE 446 03/09/1983 Attestation de Règlement Financier Note N° 3110/MEF/CAB/CCF N° 685 du 5 Juillet 1983 Circulaire N°443 du 21 Juillet 1983 M.K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 446 DU 3/9/83 J’ai l’honneur de porter à la connaissance du service et des usagers que l’annexe à ma circulaire N° 443 du 21 juillet 1983 relative à l’Attestation de règlement financier est modifiée et remplacée par le modèle ci-joint. M. K. ANGOUA Commissionnaire : A N N E X E : Enregistrement : DIRECTION GENERALE DES DOUANES : Bureau en douane agrée : ATTESTATION DE REGLEMENT FINANCIER : N° : : --------------------------: :------------------------ Je soussigné Déclare sous les peine de droits exacts les renseignements ci-après détaillés Abidjan, le ________________________________________________________________________________ : DESTINATAIRE REEL : N° : Adresse : Registre du Commerce N°_____________________________ :_______________________ : NATURE DU PRODUITS (1) : Code______________________________________________ :_______________________ Libellé : PAYS D’ORIGINE : Code ______________________________________________ :_______________________ Libellé : NATURE DE LA DEVISE : MONTANT DE LA VALEUR FACTURE DANS CETTE DEVISE (2) : En chiffres___________________________________________:_______________________ En lettres : MODE DE REGLEMENT : Date de fin de paiement : Banque domiciliataire : Dossier N°___________________________________________ :_______________________ : : Visa de la Banque : Visa de la Section : Visa de l’Inspecteur : des Ecritures : : de Visite : : : : : : : : : : : : : : (1) et (2) utiliser le : : Verso et cas de besoin : : : : CODE : LIBELLE : VALEUR _________________ :______________________________________ :_________________________ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Visionner
CIRCULAIRE 445 12/08/1983 Information J. D. GAUDJI CIRCULAIRE N°445 DU 12 AOUT 1983 A l'occasion de la fête annuelle de la TABASKI, le Syndicat National des Importateurs et Commerçants de Bétail et Volaille de Côte d'Ivoire (SYNICOV-CI), porte à la connaissance des Agents des Douanes intéressés par cette manifestation, qu'il dispose d’une gamme d’animaux dont le prix varie selon le poids de la bête. POIDS PRIX de 25 à 40 KGS 25.000 Francs 40 à 50 KGS 35•000 Francs 50 à 70 KGS 45.000 Francs Les personnes intéressées par cette opération, peuvent se faire inscrire à la Direction Générale des Douanes (Sous-Direction du Personnel) auprès du Lieutenant ADJE AMAFOU ADOLPHE. J. D. GAUDJI Visionner
CIRCULAIRE 444 08/08/1983 PROHIBITION ABSOLUE D’EXPORTATION DES BOIS EN GRUMES - issue de permis industriels ou PERMIS A - et portant la MARQUE SPECIALE « PA » Arrêté 911 MINEFOR/DIF/DCFC du 25-6-83 art.5 et son Cahier des Charges, art. 2. M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N°444 DU 08 AOUT 1983 OBJET : PROHIBITION ABSOLUE D’EXPORTATION DES BOIS EN GRUMES - issue de permis industriels ou PERMIS A - et portant la MARQUE SPECIALE « PA » Réf. : Arrêté 911 MINEFOR/DIF/DCFC du 25-6-83 art .5. et son Cahier des Charges, art. 2. Le Ministre des Eaux et Forêt vient de me communiquer un exemplaire de l’arrêté n° 911 MINEFOR/DIF/DCFC du 25 Juin 1983, « portant classement des PERMIS FORESTIER »et du CAHIER DES CHARGES qui lui est annexé. Aux termes de cet arrêté, les PERMIS TEMPORAIRES D'EXPORTATION FORESTIERE, les PERMIS DE COUPE ou de VENTE DE COUPE sont désormais classés en DEUX CATEGORIES (art.1er) : A- 1°/ LES PERMIS INDUSTRIELS ou PERMIS A, pour l’approvisionnement des usines de transformation du bois, sont attribués sur seul entreprises industrielles et aux propriétaires d’usines de transformation du bois. 2°/-Les Billes issues de l’exploitation des permis du TYPE A, doivent porter la MARQUE SPECIAL « PA », indépendamment des autres inscriptions en vigueur (Cahier des Charges art.2). 3°/ - Les bois en grumes extraits des PERMIS du TYPE A … serviront EXCLUSIVEMENT à l'approvisionnement des usines locales de transformation du bois, et ne pourront, EN AUCUN CAS et sous quelque prétexte que ce soit. ETRE EXPORTES SOUS FORME DE GRUMES. B- 1°/- tous les autres permis sont des PERMIS ORDINAIRES ou PERMIS B, strictement attribués à des exploitants forestiers simples, non propriétaires d’usine (arrêté art.2.). 2°/Les billes issues de l'exploitation des permis de type B, ne portant pas la marque spéciale « PA ». 3°/ L’exploitation des PERMIS "B" couvre indifféremment les besoins -d'exportation des GRUMES - et ceux de la transformation locale (arr.art.4) Ces dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1erJuillet 1983 (Arrêté art. 8). L'attention du Service est attirée sur la PROHIBITION ABS0LUE D'EXPORTATION des BOIS EN GRUMES issus de l'Exploitation des PERMIS A, portant la marque spéciale "PA". Les difficultés d'application me seront signalées d’urgence. /- M. K. ANGOUA Visionner
CIRCULAIRE 443 21/07/1983 - Note n°3110/MEF/CAB/CCF/N°685 du 5 Juillet 1983 -Attestation de Règlement Financier. M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N°443 du 21 JUILLET 1983 OBJET : - Note n°3110/MEF/CAB/CCF/ N°685 du 5 Juillet 1983 -Attestation de Règlement Financier. En application de la Note n°3110/MEF/CAB/CCF n°685 du 5 Juillet 1983, les importateurs devront joindre à leurs déclarations en douane à compter du1er Août 1983, une "Attestation de Règlement Financier". Ce document conforme au modèle ci-joint, est disponible auprès des imprimeries de la place ou de la Chambre de Commerce. Il doit être soumis au visa de la banque domiciliataire des opérations d’importation avant d'être joint à la déclaration en douane. Sauf dispositions contraires, l'obligation de dépôt de cette attestation est limitée aux opérations effectuées : - à la Section des Ecritures du Bureau des Douanes d'ABIDJAN PORT, - aux déclarations en détail dont la facture fournisseur (FOB) convertie an Francs CFA atteint au moins la somme de 5.000.000. Si la déclaration comporte plusieurs factures, i1 devra y être joint autant de documents que de factures. L'attestation de règlement financier doit contenir les renseignements suivants : - Commissionnaire en Douane : numéro d’agrément -Bureau d’enregistrement : sauf indications contraires : 01 -Destinataire réel. - Nom en clair dans la partie gauche du document - Adresse dans la partie gauche avec si possible un numéro de téléphone. - Numéro de Registre du Commerce dans la partie droite -Nature du produit - Code: Celui du tarif dans la partie droite - Libellé : celui du tarif' dans la partie gauche - Pays d'origine - Code : Celui de l’annexe IV dans la partie droite - Libellé : Celui de l'annexe IV dans la partie gauche. - Nature de la devise, il s'agit de la devise de la facture fournisseur à porter dans la partie gauche. -Montant de la valeur facture dans cette devise - en chiffres : à indiquer dans la partie droite - en lettres : à indiquer dans la partie gauche -Mode de règlement - Date de fin de paiement : à indiquer à gauche Si le règlement de la facture est entièrement effectué lors du dépôt de la déclaration, il faut indiquer la date à laquelle le règlement a été effectué et dans ce cas le document doit être visé par la banque (le visa de la banque valant attestation de débit). - Banque domiciliataire: à indiquer par son sigle dans la partie gauche. - Numéro du dossier de domiciliation : à indiquer dans la partie droite. Après délivrance du bon à enlever, les attestations rassemblées par le Chef de Visite seront transmises tous les jours au Chef du Service Exploitation Statistique qui les fera parvenir ensuite à la Caisse Autonome d'Amortissement. Il est rappelé aux importateurs que la non présentation de cette Attestation rend la déclaration en douane irrecevable. Le Chef de la Section des Ecritures, la Chef de Visite et le Chef du Service. Exploitation Statistique sont chargés d'assurer l’application régulière de la présente circulaire. M. K. ANGOUA Visionner
CIRCULAIRE 442 20/07/1983 MARCHANDISES SOUMISES A LICENCE A L’EXPORTATION Décret 76-281 du 20-4-76, Annexe B. (JO-CI 14-6-76) CIRCULAIRE 244 et 281 des 17-5-76 et 30-11-77 Avis aux exportateurs N°83-008 du COMEX du 23-6-83 Lettre du Directeur du COMEX N°433 MC/DCE du 6-7-83 M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N°442 DU 20 JUILLET 1983 OBJET : MARCHANDISES SOUMISES A LICENCE A L’EXPORTATION REF : Décret 76-281 du 20-4-76, Annexe B. (JO-CI 14-6-76) CIRCULAIRE 244 et 281 des 17-5-76 et 30-11-77 Avis aux exportateurs N° 83-008 du COMEX du 23-6-83 Lettre du Directeur du COMEX) N° 433 MC/DCE du 6-7-83 J’ai l'honneur de rappeler au service et aux usagers que l'annexe B du décret 76-281 du 20 avril 1976 (circulaires N° 244 du 17 Mai 1976 et N°281 du 30 Novembre 1977), fixe la liste des marchandises soumises à licence A L'EXPORTATION. Par lettre 433 MC/DCE du 6 juillet 1983, le Directeur du Commerce Extérieur m'a communiqué l'AVIS AUX EXPORTATEURS N° 83-008 du 23 Juin 1983 - me signalant « que la quasi totalité des Entreprises Industrielles ne respectent pas la réglementation relative aux exportations ». - et demandant aux intéressés de "consulter cette annexe B aux fins de se mettre en règle". Le Service devra en conséquence veiller à la stricte application des dispositions du Décret 76-281 du 20 avril 1976 donnant la liste des marchandises soumises à licence, à l'EXPORTATION (annexe B) … et à l'importation (annexe A). /- M. K. ANGOUA Visionner
CIRCULAIRE 441 16/07/1983 TAXE SPECIALE sur MARTINI et VERMOUTE TAXE SPECIALE sur CIGARETTES TOUTES ORIGINES Ord. 82-767 du 31-7-82 (Circul. 413 du 18-6-82) = MARTINI Ord. 82-848 du 0169682 (Circul. 420 DU 14-9-82) = CIGARETTES Ma 2 479 du 6-5-83 Dr. Gl Impôts = MARTINI Lettre C1 162 DGI/CT du 25-6-83 au D.G.D. Martini Ma 2 029 du 11-4-83 au Dr. Gl Impôts : CIGARETTES Lettre 01161 DGI/CT du 25-6-83 au D.G.D. Cigarettes M.K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 441 DU 16 JUILLET 1983 Clt : A-61 Précisant circul.413 du 18-6-82=T. Spé. MARTINI- A-62 VERMOUTH Confirmant circul. 420 du 14-8-82=T Spé. E-1 CIGARETTES R-51 Diffusion Générale. OBJET : TAXE SPECIALES sur MARTIN et VERMOUTH TAXE SPECIALE sur CIGARETTE TOUTES ORIGINES Réf. : Ord. 82-767 du 31-7-82 (Circul. 413 du 18-6-82) = MARTINI Ord. 82-848 du 01-8-82 (Circul.420 du 14-9-82) = CIRGARETTES Ma 2 479 du 6-5-83 au Dr. Gl Impôts = MARTINI Lettre 01 152 DGI/CT du 25-6-83 au DGD Martini Ma 2 029 du 11-4-83 au Dr. Gl Impôts : CIGARETTES Lettre 01161 DGI/CT du 25-6-83 au DGD Cigarette Ayant constaté certaines hésitations en matière de liquidation des TAXES SPECIALES A-sur le MARTNI et le VERMOUTH du 22-05 B- et sur les CIGARETTES TOUTES ORIGINES du 24-02-39, J’ai demandé au Directeur Général des Impôts de bien vouloir me donner son avis sur la Taxation exacte de ces produits. Aux termes des quatre correspondances visées en référence, échangées à ce propos, j’ai l’honneur de faire savoir au service et aux Usagers que le Directeur Général des Impôts m’a confirmé : A- « Qu’il convient de continuer à taxer l’apéritif MARTINI (et le vermouth) sur la base de 675 CFA la bouteille d’un litre » (ou le litre) à compter du 18 juin 1982 inclus (circul. 413 du 18-6-82) ; B- Que les CIGARETTES importées en Côtes d’Ivoire, QUELLES QUE SOIT LEUR ORIGINE (VOIR LF 81-150 du 27-2-81, Ann. Fiscale art.18 et exposé les motifs), supportent bien, à compter du 15 septembre 1982, la Taxe spéciale en fonction d leur prix de gros hors taxes selon le barème suivant : Prix de gros H.T au kg (1) par 1000 cigarettes -inférieur à 275 C CFA 2145 le kg -sup.à 275 C et inf. à 7 500 CFA 2 450 -supérieur à 7 500 CFA 2 815 NOTA (1) : chaque cigarette est comptée pour UN gramme Toute dispositions contraires sont abrogées, et le cas échéant, des liquidations supplémentaires devront être établies./. Visionner
CIRCULAIRE 440 30/06/1983 - SUSPENSION D'IMPORTATEUR DE BISCUITS SECS SANS CACAO CONTENANT MOINS DE 15 % DE SUCRE (EX 19-08-40) - RESTRICTION D'IMPORTATION DES PRODUITS DE LA BISCUITERIE NON DENOMEE (19-08-90) Arrêté 550 MS/MEF du 2/7-75 (JO-CI 14-8-75 p 1452 Ma N.S. N°30 du 17-7-75 Dt 76-281 du 20-4-76 (JO-CI 14-6-76) AVIS aux Importateurs N° 83-003 de Mars 1983 M.K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 440 DU 30 HUIN 1983 Rappelant ma NS n°30 du 17-7-75 DIFFUSION GENERALE OBJET :-SUSPENSION D’IMPORTATION DE BISCUITS SECS ANS CACAO CONTENANT MOINS DE 15% DE SUCRE (EX 19-08-10) -RESTRICTION D’IMPORTATION DES PRODUITS DE LA BISCUTERIE NON DENONTE (19-08-90). REF : Arrêté 550 MS/MEF du 9-7-75 (JO-CI 14-9-76 P1452) Ma N.S n° 30 du 17-7-75 Dt 76-281 du 20-4-76 (JO-CI 14-6-76) AVIS aux Importateurs n° 83-003 de Mars 1983 Aux termes de l’arrêté interministériel N° 550MC/MEF du 2 juillet 1975 : -Toute importation de BISCUITS SECS SANS CACAO CONTENANT MOINS DE 15% DE SUCRE, tarif ex 19-03-40, est SUSPENDUE (art. 1er) ; -Toute importation de PRODUITS DE LA BISCUTERIE NON DENOMMES, tarif 19-08-90, est soumise à AUTORISATION PREALABLES DE LA DIRECTION DU COMMERCE EXTERIEUR (art.2). Les dispositions ci-dessus, qui est fait l’objet de ma Note de Services N° 30 du 17 juillet 1975, N’étaient plus légalement applicables depuis le 1er mai 1976, date d’application du décret 76-281 du 20 avril 1976 « déterminant les conditions d’entrée en COTE D’IVOIRE DES MARCHANDISES ETRANGERES DE TOUTE ORIGINE ET DE TOUTE PROVENANCE…. », dont l’annexe A fixait la liste. -des produits soumis à LICENCE D’IMPORTATION, -et des produits interdits à l’importation (astérisque), sauf dérogation exceptionnelle du Ministère du Commerce. En effet, d’une part les positions tarifaires 19-08-40 et 19-08-98 NE SONT PAS REPRISES SUR CETTE ANNEXE A, et d’autre part les anciennes mesures réglementaires est été abrogées par l’article 10décret 75-231 du 20 avril 1976. J’ai l’honneur d’informer le service et M.M les usagers, qu’aux termes de l’AVIS AUX L’AMARTEURS N°83-043 de MARS 1983, du directeur du Commerce Extérieur, reproduit ci-dessous, et dont je viens de prendre connaisseurs, Les dispositions de l’arrêté 550 MC/MEF du 2 juillet 1975… SONT TOUTES APPLICABLES : Ex 19-08-40 : suspension des importations de biscuits secs sans cacao COMMANDE NET 15% DE SUCRE, 19-08-90 : Exportation soumise à autorisation préalable de la Direction du Commerce Extérieur. Ces nouvelles mesures SONT IMMEDIATEMENT APPLICABLES AMPLIATIONS : -Secrétaire Général de de la CEAO à OUAGADOUGOU.BP 643 -Ministère des Finances, Tour SCIAM -Directeur du Commerce Extérieur -Chambre de Commerce, -Chambre d’Agriculture -Chambre d’Industrie M.K.ANGOUA -SCIMPEX, BP 3792 ABIDJAN -Syndicat des Industrie de CI BP 1340 ABJ 01 -Syndicat des Transitaires s/c SOCOPAO, BP 1297 ABJ 01 -M. FERTEY, projet SYDAM pour information AVIS AUX IMPORTATEURS 83-003 DE MARS 1983 IMPORTATION DE BISCUITS DES POSITIONS TARIFAIRES EX 19-08-40 et 19-08-90 Messieurs les importateurs sont informés que les dispositions de l’Arrêté N° 0550/MC/MEF du 2 juillet 1975 relatif à la suspension des importations en Côte d’Ivoire de biscuits secs sans cacao contenant moins de 15% de sucre de l’espèce tarifaires n° 19.08.30, (Nouvelle Nomenclature 19-08-40) et de produits de la biscuiterie non dénommés de la position tarifaire n°19-08-90, sont toujours applicables. En conséquence, tout manquement aux dispositions dudit arrêté sera poursuivi et sanctionné par la Loi en vigueur, LE DIRECTEUR DU COMMERCE EXTERIEUR p.i. J.N’DA BREDOUX Visionner
CIRCULAIRE 439 13/06/1983 - PRODUITS SOUMIS A AUTORISATION D'IMPORTATION PREALABLE : 69-07-00 : CARREAU, PAVES ET DALLES .... NON VERNISSES NI EMAILLES 69-08-00 : AUTRES CARREAUX, PAVES ET DALLES.... 70-19-20 : CUBES, DES PLAQUETTES... EN VERRE... Loi 63-292 du 24-6-63 (JO-CI du 4-7-63) Dt 76-281 du 20-4-76 (JO-CI du 14-6-76) Arr 009 MC/MEFP du 28-3-79 (JO-CI 10-79 p 1 054) Objet ma N.S. N° 7 du 2-5-79 AVIS AUX IMPORTATEURS N° 83-006 du 30-5-93 J. MANDE CIRCULAIRE N° 439 du 13 juin 1983 Diffusion Générale, OBJET : PRODUITS SOUMIS A AUTORISATION D’IMPORTA- TION PREALABLE : 69-07-00 : CARREAUX, PAVES ET DALLES…. NON VERNISSES NI EMAILLES 69-08-00 : AUTRES CARREAUX, PAVES ET DALLES…. 70-19-20 : CUBES DES PLAQUETTES…. EN VERRES… Réf. : Loi 63-292 du 24-6-63 (JO-CI du 4-7-63) Dt 76-281 du 20-4-76 (JO-CI du 14-6-76) Arr 009 MC/MEFP du 28-3-79 (JO-CI 10-5-79 p 1 054) AVIS AUX IMPORTATEURS N° 83-006 du 30-5-83 Par lettre 344 MC/DCE du 3 juin 1983, le Directeur du Commerce Extérieur vient de me communiquer le Texte de l’AVIS AUX IMPORTATEURS N° 83-006 du 30 mai 1983 (Voir au verso) aux termes duquel l’IMPORTATION des produits ci-après : 69-07-00 : CARREAUX , PAVES ET DALLES DE PAVEMENT OU DE REVETEMENT, NON VERNISSES NI EMAILLES, 69-08-00 : AUTRES CARREAUX, PAVES ET DALLES DE PAVEMENT OU DE REVETEMENT ? 70-19-20 : CUBES, DES, PLAQUETTES, FRAGMENTS ET ECLATS (MEME SUR SUPPORTS), VERRE, POUR MOSAIQUES ET DECORATIONS SIMILAIRES, De toutes origines et de toutes provenances, NE SERA AUTORISEE que sur présentation d’un ‘’BON DE LIVRAISON DE CARREAUX fabriqués localement par l’Industrie CERAM-ANTEN). APPLICATION à compter du 1er JUIN 1983. AMPLIATIONS : - Ministre des Finances, Tour SCIAM - Directeur du Commerce Extérieur - Chambre de Commerce, - Chambre d’Agriculture, P. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES - Chambre d’Industrie & P.O. LE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT - SCIMPEX, BP 3792 ABIDJAN - Syndicat des Industries de C.P. BP 1340 ABJ. 01 - Syndicat des Transitaires s/c SOCOPAO, BP 1297 ABJ.01 - POUR INFORMATION - J. MANDE MINISTERE DU COMMERCE REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE DIRECTION DU COMMERCE EXTERIEUR Union – Discipline - Travail --------------------- ---------------------- AVIS AUX IMPORTATEURS N° 83-006 du 30 MAI 1983 OBJET : Modalités d’application des nouvelles conditions régissant l’importation des carreaux de pavement ou de revêtement vernissés, émaillés ou non des positions tarifaires 69-07-00 ; 69-08-00 ; et 70-19-20. Le Directeur du Commerce Extérieur à l’honneur de porter à la connaissance de Messieurs les importateurs/distributeurs des produits visés en rubrique les nouvelles dispositions règlementaires relatives à leur importation à compter du 1er Juin 1983. 1°) Toute demande d’importation de carreaux de toute nature, de toutes origines ou de toute provenance ne sera autorisée que si elle est accompagnée d’un bon de livraison de carreaux localement fabriqués par l’industrie CERAM-ANTEN, 01 BP 3941 ABIDJAN 01, Tél. 32-71-22, dans les Proportions suivantes : 40 % exprimés en mètres-carrés à l’importation ; 60 % exprimés en mètres-carrés à l’achat local. Exemple : 1000 m2 de carreaux importés représentent à l’achat local : 1000 m2 X 60 = 1.500 m2 40 2°) Les dispositions de l’Arrêté N° 9 du 28 mars 1979 portant création d’une Commission d’examen préalable des titres d’importation des produits en terre cuite de revêtement de sol et de revêtement mural et de décoration restent en vigueur. Pour le Directeur du Commerce Extérieur P.I. P.O. le Directeur de Cabinet J. SOGNON-BOUA NOTA : AVIS communiqué au Directeur Général des Douanes par lettre 344 MC/DCE du Directeur du Commerce Extérieur du 3 Juin 1983./- Visionner
CIRCULAIRE 438 31/05/1983 Application Annexe Fiscale Loi de Finances N° 82-1157 pour la gestion 1983 J.O. N°53 Numéro Spécial du Mercredi 22-12-1982 Page 770. M.K. ANGOUA CIRCULAIRE N°438 DU 31 MAI 1983 A MM le Directeur des Services Centraux Le Directeur des Services Extérieurs Le Directeur du S.E.D. Le S/Dr. Des Techniques Douanières Le S/Dr. Chef des Douaniers d’ABIDJAN Le S/Dr. Chef de la Division Intérieur et Frontières Le S/Dr.des Statistiques et Etudes Douanières Les Chefs de Bureau et Rédacteurs à la D.G Le Chefs du Service Exploitation Les Chefs de Bureau à ABIDJAN, PORT-BOUET PORT –DE –PECHE, BOUAKE, SAN-PEDRO Les Chef et Inspecteurs de Visite Le Chef de la Section des Ecritures Le Chef de la Section des Entrepôts OBJET : EXONERATION en faveur de certains MATERIELS AGRICOLES et de leurs PIECES DETACH2ES, LIMITATION ENUMERES Réf : LF 82-1157 du 21-12-82, Ann. Fiscale art 1er (JO-CI N° du 22-12-82) Arr. interministériel 187 MEF/MINAGRI du 25-2-83 187 MEF/ MINAGRI du 25-2-83. En vue de favoriser la modernisation et la mécanisation de l’AGRICULTURE, le Gouvernement a pris des mesures pour encourager, au sein des exploitations agricoles, l’importation des matériels adaptés par région et par type d’exploitation. Ces mesures consistent en une EXONERATION DE TOUS DROITS ET TAXE D’ENTRE -accordée LIMITATIVEMENT aux MATERIELS AGRICOLES ET A LEURS PIECES DETACHES ENUMERES EN ANNEXE -et importés par les soins d’un MATERIELS AGRICOLES ET A LEURS PIECES DETACHEES ENUMERES EN ANNEXE -et importés par les soins d’un PROFESSIONNEL AGREE PAR LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE. Cette exonération est accordée dans les conditions suivantes, fixées par l’arrêté interministériel N° 187 MEF/MINIAGRI du 25-2-83 : A-Constitution d’un DOSSIER D’IMPORTATION à soumettre au visa du Ministre de l’Agriculture, comportant : 1) Une demande d’exonération, précisant notamment a- Les caractéristiques (site, objet, superficie, etc.…) de l’exploitation agricole à laquelle est destiné le matériel, b- L’identité complète de l’exploitant agricole, c- L’image qui sera fait dudit matériel (programme d’exploitation), 2) Une facture pro-forma ou définitive a-émanant EXCLUSIVEMENT d’un fournisseur de matériel agricole, b-et donnant la liste DETAILLEE et la nature exacte du matériel en cause. B-1) un DOSSIER D’INPORTATION qui, après visa du Ministre de l’Agriculture, sera joint à la déclaration en douane. 2) Cette déclaration en douane sera OBLIGATOIREMENT soumise, avant enregistrement, au visa du Bureau des Régimes Economiques, à la Direction Générale des Douanes. C-1) Le Service des Douanes devra s’assurer, EN DERNIER RESSORT, que le Matériel agricole présenté est bien reprise sur la liste restrictive annexée à la présente circulaire (LP GESTION 1983 N82-1157 du 21-12- 82, Ann. fiscale, art.1er). 2) La franchise sera refusée en cas de non-conformité. D-1) Des contrôles seront effectués a-par le Ministère de l’agriculture, et/ou b-l’Administration des Douanes. 2) Au cas où ces contrôles permettraient de constater, par exemple a-la non représentation du matériel en cause sur l’exploitation agricole où il devait être utilisé, ou b-son utilisation à des fins non agricole, par qui que soit et en quelque lieu que ce soit c-non utilisation, même à des fins agricoles, ALLEURS que sur l’exploitation agricole autorisée, L’Administration des Douanes, quant à elle, relèverait une infraction aux dispositions du Code des douanes, articles 31, 287,293 et 296 notamment. 3) Cette infraction serait sanctionnée dans les conditions habituelles E- les « Professionnels » ou exploitants agricoles agréés, bénéficiaires de ces exonérations conditionnelles, seront dans l’obligation 1) d’établir une liste exhaustive de tout le matériel agricole qu’ils importent 2) de conserver les fractures, déclarations et dossiers correspondants, et 3) de tenir tous ces documents à la disposition des agents de contrôle du ministère de l’Agriculture et/ou de l’Administration des Douanes. Les difficultés d’application de ces dispositions me seront signalées d’urgences accompagnées de toutes propositions susceptibles d’améliorer le système actuel./- AMPLIATIONS : -Ministère de l’Economie et des Finances -Ministère de l’Agriculture -Ministère du Commerce -Secrétaire Général de la CEAO à OUAGADOUGOU, BP 643 -Commission des Communautés Européennes BP 1821, ABIDJAN 01, Résidence AZUR -Mr NICOLLE, Conseiller Technique au MEF -Directeur Général des Impôts -Directeur du Commerce Extérieur M.K ANGOUA -Directeur de la Prévision au MEF pour le service Des Etudes Fiscale, Tour SCIAN, 9ème étage -Ambassade de Côte d’Ivoire à BRUXELLE, A l’attention de Monsieur DOUA-BI -Chambre de Commerce -Chambre d’Industrie -Chambre d’Agriculture -SCIMPEX, BP 3792 ABIDJAN 01 -Syndicat des transitaires s/c Dr SOCOPAO,BP 1297 ABIDJAN 01 -Syndicat des Industriels de Côte d’Ivoires, BP 1340 ABIDJAN 01 Pour information P .J : une annexe Annexe à la circulaire N°438 du 31 Mai 1983 LISTE STRICTEMENT LIMITATIVE DES MATERIELS AGRICOLES ET DE LEURS PIECES DETACHEES BENEFICIANT DE L’EXONERATION DE TOUS DROITS ET TAXES D’ENTREE S’ILS SONT IMPORTES DANS LES CONDITIONS FIXES PAR L’ARRETE IMPTERMINITERIEL N° 187 MEF/MINAGRI DU 25 FEVRIER 1983 (JO-CI) NOMENCLATURE DESIGNATION DES PODUITS Ex 40-11-39 Ex 40-11-55 Ex 40-11-69 84-21-01 84-21-09 84-21-11 84-21-19 Ex 84-21-21 Ex 84-21-29 Ex 84-21-69 84-22-71 Ex 84-22-89 Ex 84-23-55 Ex 84-23-90 Chambre à air, AUTRES, pour remorques (agricoles), tracteurs (agricoles) et semoirs Pneumatiques neufs pour roues motrices de tracteurs (agricoles) Pneumatiques neufs, AUTRES, pour roues AVANT de tracteurs (agricoles) et de semoirs Appareils mécaniques à projeter des produits insecticides, fongicides, herbicides et similaires ( y compris les pulvérisateurs) : -A moteur -Autres (y compris les pulvérisateurs à prise de force) Appareils mécaniques pour l’arrosage, autres Autres appareils mécaniques à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre (y compris les poudreuses), POUR L’AGRICULTURE -A moteur -Autres (y compris les poudreuses à de force) Parties et pièces détachées pour les appareils des positions 84-21-01,84-21-09,84-21-11,84-21-19, Ex 84-21-21 et Ex 84-21-29 Autres appareils de levage et manutention, pour l’agriculture (y compris chargeur frontal tracteur) Autres parties et pièces détachées pour les appareils du 84-22-71, y compris le chargeur frontal tracteur (sauf vérin-tuyau hydrauliques). Niveleuse, non automobile, POUR L’AGRICULTURE Parties et pièces détachées pour niveleuse non automobile, POUR L’AGRICULTURE du N° Ex 84-23-55 84-24-02 84-24-09 Ex 84-24-90 84-25-01 84-25-02 Ex 84-25-11 Ex 84-25-19 Ex 84-25-90 84-28-01 Ex 84-28-90 84-29-01 84-29-09 84-29-90 Ex 87-01-02 Ex 87-01-09 87-01-21 87-01-22 87-01-29 Charrues à socs et à disques et autres engins agricoles à socs et à disques Autres machines, appareils et engins agricoles et horticoles Parties et pièces détachées des machines et engins agricoles et horticoles des N° 84-24-02 et 84-24-09 Tarare et machines similaires, à l’exclusion des machines et appareils de minoterie du N° 84-29 Trieurs à œufs, fruits, et autres produits agricoles Autres machines, appareils et engins pour la récolte et le battage des produits agricoles -A main, à traction animale -Autres Parties et pièces détachées des machines, appareils et engins des N° 84-25-01, 84-25-02, Ex 84-25-11 et Ex 84-25-19 Autres machines et appareils pour l’agriculture et l’horticulture Pièces détachées des machines et appareils du 84-28-01 Machines, appareils et engins pour la minoterie, pour la préparation des grains avant mouture, à l’exclusion de ceux du type fermier Autres machines, appareils et engins pour le traitement des céréales et des légumes socs, à l’exclusion de ceux du type fermier. Parties et pièces détachées des machines, appareils et engins du 84-29 Tracteurs à chenilles d’une puissance de 66 kw inclus à 110 KW exclus (POUR L’AGRICULTURE) Tracteurs à chenilles d’une puissance de 110 kw et plus (POUR L’AGRICULTURE) Tracteurs agricoles à roues, d’une puissance -inférieure à 30 KW : moins de 40CV -DE 30KW inclus à 55 KW EXCLUS : entre 40 et 75 CV -DE 55 KW et plus : au-dessus de 75 CV 87-01-30 Ex 87-14-43 87-14-46 87-14-48 87-14-80 NOTA Motoculteurs Remorques et semi-remorques, POUR L’AGRICULTURE, à Benne basculante -de plus de 6m3 de capacité, autres que du type « Rockers » et similaires -de 6m3 de capacité et moins, d’un poids de 1.600kg et plus -de 6m3 de capacité et moins, d’un poids inférieur à 1600kg Parties et pièces détachées de remorques et semi-remorques, POUR L’AGRICULTURE, des N° Ex 87-14-43, Ex 87-14-46 et Ex 87-14-48 1-l’exonération accordée aux matériels limitativement désignés ci-dessus est exclusivement réservée aux matériels importés par des professionnels agréés par le Ministère de l’agriculture, ET UTILISES A DES FINS EXCLUSIVEMENT AGRICOLES, dans les conditions fixées par l’arrêté interministériel n° 1987 MEF/MINAGRI du 25 Février 1983. 2-Toute manœuvre tendant à bénéficier irrégulièrement de cette exonération, et toute utilisation de ces matériels à des fins non agricoles seraient considérées comme des importations de marchandises prohibées à l’entrée ou fortement taxées, et reprimées comme telles (CD.art.287 art 293-3° et 296-4°). 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CIRCULAIRE 436 19/04/1983 Recrutement des personnels enseignants M.K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 436 DU 19-4-1983 Le service est informé que la Direction de l’Ecole des Douanes et de la Formation recrute pour l’année scolaire 1983/1984 -des animateurs -des instructeurs vacataires et permanents -des professeurs et des chargés de cours et de travaux pratiques -des conférenciers- Les intéressés, outre qu’ils doivent posséder une bonne culture générale et certaines aptitudes pédagogiques et des facilités d’élocutions rempliront les conditions suivantes : 1°/-Cycles des Préposés : -Avoirs au moins le grade de lieutenant ou Contrôleur des Douanes et bénéficier d’une expérience professionnelle d’au moins 2 ans- 2°/-Cycles des Agents de constatation et d’Encadrement -Avoir au moins le grade de Contrôleur des Douanes et bénéficier d’une expérience professionnelle d’au moins 4 ans. 3°/-Cycles des Contrôleurs (CM 2de L’ENA) -Etre au moins le grade de Contrôleur des Douanes et bénéficier d’une expérience professionnelle d’au moins 2 ans- 4°/Cycles des Inspecteurs et des Administrateurs (CMS2 et CS2 de l’ENA) -Etre fonctionnaire de la Catégorie A1 et bénéficier en outre de 4 ans d’expérience professionnelle- Le tableau des matières concernées est joint en annexe, il peut être modifié par les Conseils des programmes et des études des 2 établissements. Les intéressés sont priés d’adresser leur demande avec un bref curriculum vitae avant le 30 Mai 1983 au Directeur de l’Ecole des Douanes et de la Formation Professionnelle, immeuble de la Recette-perception au Port d’ABIDJAN. Ou à la Sous-Direction du Personnel et de l’organisation à la Direction Générale qui transmettra. La formation étant l’affaire de tous, j’attache le plus grand prix à ce que des bonnes volontés issues du service consentent le sacrifice d’apporter leur savoir-faire aux fonctionnaires élèves et aux élèves fonctionnaires qui se destinent à l’Administration des Douanes. /- LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES M.K.ANGOUA TABLEAU DES MATIERES Annexe à la Circulaire N° du NOMENCLATURE CYCLE DE FORMATION FONCTIONNAIRES FORMES -Exécution du service -Contentieux -Régimes douaniers -Procédure du dédouanement -Missions et organisations du service -éléments de navigation maritime et documents des moyens de transport -Initiation au tarif -Contentieux -Régimes douaniers -Rédaction administrative -Education civique et morale -Notions générales sur la douane -Procédure du dédouanement Eléments de droit de transport -Recouvrement des droits et taxes -Réglementations particulières -Missions et organisations du service -Législation douanière Préposés - - - - Agents de Constatation Et d’Encadrement - - - - - - - - CM2/ENA - Préposés des Douanes Niveau CEPE plus- ,, ,, ,, ,, Agents de Constatation et d’Encadrement et plus ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, Contrôleurs des Douanes ,, -Tarif des Douanes -Procédure et régimes douaniers -Contentieux douanier -Echanges internationaux et régimes préférentiels -Eléments du droit des transports -Recouvrement des droits et taxes et comptabilités des bureaux de l’intérieur -Initiation aux techniques douanières -Tarif des Douanes Contentieux -Législation douanière et fiscalité indirecte -Procédure de recouvrement des droits et taxes -Missions et organisations du Service des Douanes -Régimes douaniers classiques -Coopération douanière -Réglementation des changes -Valeur en Douane - - - - - - CM/2/ENA CMS/2/ENA - - - - - - ,, ,, ,, ,, ,, ,, Contrôleurs des prix Inspecteurs des Douanes ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, Visionner

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