TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.
- Circulaire
- Décision
- Notes d'information
- Notes de services
- Décret
- Arrêté
- Convocation
- Conventions
- Autres
Type | Mots Clés | Numéro | Date de signature | Objet | Reférence | Signataire | Contenu du document | Fichier |
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CIRCULAIRE | 509 | 01/08/1986 | Exécution du service. | - Lettre n° 4664/AE/COOP/C/JMV du 7 juillet 1986 du Ministre des Affaires Etrangères à Monsieur le Ministre de l'Economie et des Finances. - Lettre n° JCR/HB du 7 mars 1986 de l'Administrateur délégué de la Société des Transports de Guinée au chargé d'Affaires de l'Ambassade de Côte d'Ivoire en République de Guinée. - Mes Notes de Service n°s 9 du 7 juin 1979 et 394 du 20 octobre 1981. | M. K. ANGOUA | Objet : Exécution du service. Réf. : - Lettre n° 4664/AE/COOP/4/C/JMV du 7 juillet 1986 du Ministre des Affaires Etrangères à Monsieur le Ministre de L’Economie et des Finances. - Lettre n° JCR/HB du 7 mars 1986 de l’Administrateur délégué de la Société des Transports de Guinée au chargé d’Affaires de l’Ambassade de Côte d’Ivoire en République de Guinée. - Mes Notes de Service n°s 9 du 7 juin 1979 et 394 du 20 octobre 1981. CIRCULAIRE N° 509 DU 1er /8/1986 = = = = = = = = = = = = = = = = = = (DIFFUSION GENERALE) Suite à la correspondance de l’Administrateur délégué de la Société des transports de la République de Guinée visée en référence relative au transport par voie terrestre de marchandises à destination de ce pays, j’ai l’honneur de rappeler à l’ensemble des services ce qui suit. Les notes de services n°s 9 du 7 juin 1979 et 394 du 20 octobre 1981 interdisent respectivement le dédouanement par les bureaux frontières des marchandises non originaires en provenance des pays limitrophes et les envoie terrestre de marchandises sous douane vers les pays ayant une façade maritime. Par contre les importations par voie terrestre de marchandises Originaires en provenance de pays limitrophes et les exportations des produits nationaux vers ces pays sont autorisées. En conséquence, pour compter de la date de la présente, les Chefs de Bureaux voudront bien délivrer tous les documents nécessaires à l’exportation par voie terrestre des produits nationaux vers les pays limitrophes. Il va de soi, que même dans ce cas, les services devront prendre toutes les précautions afin que les produits à exporter sortent effectivement du territoire national. M.K. A N G O U A | Visionner | |
CIRCULAIRE | 508 | 14/07/1986 | Application du Tarit Assiette de la T.V.A pour les marchandises exonérées du Droit Fiscal d'entrée, du droit de Douane, des Taxes spéciales et ou additionnelles, des Surcharges et Surtaxes Tarifaires | Mes circulaires n°- 453 du 02-01-84 - 488 du 19-09-85 - 473 du 29-12-84 - 477 du 08-03-84 - 483 du 29-05-85 Ma lettre n° 2658 du 22-09-85 Lettre n°981/DGI/du Directeur Général des Impôts au Directeur Général des Douanes en date du 6 Juin 1986 | M.K.ANGOUA | CIRCULAIRE N°508 DU 14/07/86 Objet : Application du Tarit Assiette de la T.V.A pour les marchandises exonérées du Droit Fiscal d'entrée, du droit de Douane, des Taxes spéciales et ou addi tionnelles, des Surcharges et Surtaxes Tarifaires. Réf : Mes circulaires n° - 453 du 02-01-84 - 488 du 19-09-85 - 473 du 29-12-84 - 477 du 08-03-84 - 483 du 29-05-85 Ma lettre n° 2658 du 22-09-85 Lettre n°981/DGI/du Directeur Général des Impôts au Directeur Général des Douanes en date du 6 Juin 1986 Jai l'honneur de porter à la connaissance de l'ensemble dos services et des agents que pour assurer une application uniforme de la règlementation en vigueur, l'assiette imposable de la Taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A) à l'importation pour les marchandises exonérées du droit fiscal, du droit de douane, des taxes spéciales et ou additionnelles, des surcharges et surtaxes tarifaires, est constituée désormais par le montant de la valeur en douane. Les dispositions de la présente circulaire qui n'ont pas d'effets rétractifs annulent et remplacent toutes les dispositions antérieures en la matière. M.K.ANGOUA | Visionner | |
CIRCULAIRE | 508 | 14/07/1986 | Application du Tarif Assiette de la T.V.A pour les marchandises exonérées du Droit Fiscal d'entrée, du Droit de Douane, des Taxes spéciales et ou additionnelles, des Surcharges et Surtaxes Tarifaires. | - Mes circulaires N°s - 453 du 02-01-84 - 488 du 19-09-85 - 473 du 29-12-84 - 477 du 08-03-84 - 483 du 29-05-85 Ma lettre n° 2658 du 22-09-85 lettre n° 081/DGD/du Directeur Général des Impôts au Directeur Général des Douanes en date du 6 Juin 1986 | M. K. ANGOUA | _____________ CIRCULAIRE N° 508 DU 14/07/1986 Objet : Application du Tarif Assiette de la T.V.A pour les marchandises exonérées du droit Fiscal d’entrée, du Droit de Douane, des Taxes spéciales et ou additionnelles, des surcharges et surtaxes Tarifaires. Réf. : - Mes circulaires N°s - 453 du 02-01-84 - 488 du 19-09-85 - 473 du 29-12-84 - 477 du 08-03-84 - 483 du 29-05-85 Ma lettre n° 2658 du 22-09-85 lettre n° 081/DGI/du Directeur Général des Impôts au Directeur Général des Douanes en date du 6 Juin 1986 J’ai l’honneur de porter à la connaissance de l’ensemble des services et des usagers que pour assurer une application uniforme de la règlementation en vigueur, l’assiette imposable de la Taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A) à l’importation pour les marchandises exonérées du droit fiscal, du droit de douane, des taxes spéciales et ou additionnelles, des surcharges et surtaxes tarifaires, est constituée désormais par le montant de la valeur en douanes. Les dispositions de la présente circulaire qui n’ont pas d’effets rétroactifs annulent et remplacent toutes les dispositions antérieures en la matière. M. K. ANGOUA | Visionner | |
CIRCULAIRE | 507 | 09/07/1986 | Application du Tarif Liquidation complémentaire pour véhicules de transport des marchandises transformées en véhicules pour le transport des personnes. | Code des douanes Articles 20 et 21 Mes circulaires n°500 du 26/05/86 et 504 du 23/06/86. | A.COULIBALY | CIRCULAIRE N°507 du 09-07-86 Application du Tarif Liquidation complémentaire pour véhicules de transport des marchandises transformées en véhicules pour le transport des personnes. Réf : Code des douanes Articles 20 et 21 Mes circulaires n°500 du 26/05/86 et 504 du 23/06/86. J’ai l’honneur de faire connaître à l’ensemble des services et des usagers que mes circulaires n°500 du 26 mai 1986 et 504 du 23 juin 1986 relatives à la liquidation des droits complémentaires exigibles sur l’importation des véhicules affectés au transport des marchandises et transformés en véhicules pour le transport des personnes, constituant un seul et même objet. Je rappelle le caractère impératif des dispositions consignées dans les circulaires précitées. A.COULIBALY | Visionner | |
CIRCULAIRE | 506 | 25/06/1986 | Vignettes touristiques | M. K. ANGOUA | CIRCULAIRE N° 506 DU 25/06/1986 OBJET : Vignettes touristiques - - - Compte tenu de la prolifération des véhicules circulant sous le couvert de vignettes touristiques, J’ai décidé que désormais il ne sera plus procédé à la prorogation de ces vignettes. Les propriétaires de ces véhicules sont tenus de tout mettre en œuvre pour réexporter ou mettre à la consommation lesdits véhicules au terme du délai qui leur a été accordé a la frontière à leur entrée dans le territoire douanier ivoirien. Les propriétaires des véhicules qui souhaitent prolonger leur séjour en Côte d’Ivoire doivent solliciter expressément le bénéfice du régime de l’admission temporaire. Les dispositions de la présente circulaire sont immédiatement applicables annulent et remplacent toutes les dispositions antérieures en la matière. M. K. ANGOUA | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 504 | 23/06/1986 | Application du Tarif. Liquidation complémentaire pour les véhicules de transport des marchandises transformés en véhicules pour le transport des personnes. | Code des Douanes, article 20 et 21. | M. K. ANGOUA | OBJET : Application du Tarif. CIRCULAIRE N° 504 DU 23/ 06 /1986 Liquidation complémentaire -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- pour les véhicules de transport des marchandises transformés en véhicules pour le transport des personnes. REF. : Code des Douanes, articles 20 et 21. J’ai l’honneur de rappeler à l’ensemble des services et des usagers que les véhicules déclarés à l’importation pour le transport des marchandises, doivent obligatoirement faire l’objet d’une demande préalable de liquidation complémentaire auprès de Monsieur le Directeur Général des Douanes avant d’être transformés et affectés au transport des personnes. Cette disposition revêt un caractère impératif et doit être rigoureusement appliquée. L’inobservation de la mesure énoncée ci-dessus sera constatée et poursuivie comme infraction douanière conformément aux dispositions de la Loi 64-291 du 1er août 1964. Les difficultés éventuelles d’application de la présente circulaire me sera signalées d’urgence. M. K. A N G O U A | Visionner | |
CIRCULAIRE | 501 | 23/06/1986 | Contrôle SGS Inspection des biens importés en Côte-D'Ivoire. | -Décret 75-422 du 12-6-75 (JO-CI du 31-7-75) -Arrêté 137 MC du 26-6-75 (JO-CI du 24-7-75) -Arrêté 38 MC du 25-3-81 Mes Circulaire N°s - 212 du 25-7-75 - 217 du 6-10-75 - 375 du 8-4-81 - 379 du 7-05-1981. | M. K. ANGOUA | CIRCULAIRE N° 501 DU 23 JUIN 1986 Objet : Contrôle SGS (Diffusion Générale) Inspection des biens importés en Côte-D’ivoire. Réf. :-Décret 75-422 du 12-6-75 (JO-CI du 31-7-75) -Arrêté 137 MC du 26-6-75 (JO-CI du 24-7-75) -Arrêté 38 MC du 25-3-81 Mes Circulaires N°s - 212 du 25-7-75 - 217 du 6-10-75 - 375 du 8-4-81 - 379 du 7-05-1981. Il m’a été donné de constater que pour se soustraire à l’application des dispositions du décret n° 75-422 du 12 Juin 1975 soumettant les biens importés en Côte d’Ivoire à l’inspection qualitative, quantitative et à la comparaison de prix, certains commerçants se livrent à des pratiques frauduleuses qui consistent : - soit à faire viser les factures nécessaires à l’établissement des déclarations de mise à la consommation par l’antenne S.G.S d’Abidjan avec la promesse jamais honorée d’apporter à l’Administration des Douanes les véritables documents (attestation de vérification et facture finale visées par la S.G.S du pays exportateur) dès leur réception. - soit à procéder au fractionnement des envois en faisant établir pour la même commande ou ordre d’achat plusieurs factures dont aucune n’atteint le montant FOB d’un million cinq cent million cinq cent mille (1 500 000 F) francs fixé par le décret précité pour que la marchandise soit soumise obligatoirement au contrôle de la S.G.S. Dans le souci de respecter l’application du décret 75-422 du 12 Juin 1975, j’ai décidé que désormais, toute déclaration dont les documents seront visés par l’antenne S.G.S d’Abidjan ne sera acceptée par les Services douaniers que si le déclarant souscrit une soumission cautionnée D48, garantissant la production ultérieurs de l’attestation de vérification S.G.S à l’appui de la facture originale visée par la S.G.S du pays exportateur ou de provenance. L’autorisation de souscrire une telle soumission doit être demandée et obtenue avant de présenter la déclaration en détail à l’enregistrement. Après dépôt et enregistrement de la déclaration en détail, les engagements souscrits et non honorés dans les délais requis, la non présentation des documents authentifiés par la S.G.S du pays fournisseur ou de provenance, la présentation d’une attestation non applicable aux marchandises déclarées seront constatés et poursuivis comme délits douaniers de première classe conformément à l’article 4 du décret 75-422 du 12 Juin 1975. Cette mesure s’applique mutatis mutandis pour les expéditions partielles (ou envois fractionnés) pour lesquels il est manifestement établi qu’elles sont à valeur sur un même contrat une même commande ou ordre d’achat d’une valeur FOB égale ou supérieure à un million cinq cent mille francs. J’attache du prix à la stricte application des dispositions de la présente circulaire. Toute difficulté éventuelle d’application me sera signalée d’urgence. M. K. ANGOUA | Visionner | |
CIRCULAIRE | 502 | 21/06/1986 | Application du Tarif des Douanes | Ordonnance n°84-813 du 27-06-84 portant réforme du Tarif des droits droits d’entrée et de sortie. | M.K.ANGOUA | CIRCULAIRE N°502 DU 21-06-86 Objet : Application du Tarif des Douanes Référence : Ordonnance n°84-813 du 27-06-84 portant réforme du Tarif des droit D’entrée et de sortie. -Ordonnance n°85-172 du 06-03-85 portant modification du Tarif des Douanes sur les droits d’entrée. - Loi de Finances n°84-1367 du 26-12-84 pour la gestion 1985. Annexe du décret n°84-1234 portant création des surcharges tarifaires à l’importation de certains produits manufacturés. Décret n°85-398 du 23-05-85 portant modification de l'annexe du décret n°84-1236 du 08-11-84 portant création des surtaxes tarifaires à 1'importation de certains produits. - Mes circulaires n° 477 du 08-03-85 478 du 15-03-85 483 du 29-05-85 498 du 09-04-86 Comme suite aux difficultés qui m'ont été signalées pour l'application de mes circulaires 477, 478,483 et 498 susvisées relatives aux surcharges et surtaxes tarifaires à l'importation. J’ai l'honneur de porter à la connaissance de l'ensemble des services et des usagers les précisions suivantes : Les valeurs mercuriales consignées dans le décret n°85-398 du 23-05-85 portant modification de l'annexe au décret n° 84-1236 du 08-11-84 portant création des surtaxes tarifaires à l'importation de certains produits (circulaire 483 du 23-05-85) sont celles qui doivent être appliquées et non celles contenues dans l'annexe 1 au décret n° 84-926 du 27 juillet 1984 fixant: les valeurs mercuriales servant de base à la liquidation des droits et taxes "ad valorem" à l'importation (Annexe I II au Tarif des Douanes). Pour tous les produits soumis à des surtaxes tarifaires à l’importation lorsque le décret n°85-398 du 23-05-85 n’indique aucune valeur mercuriale, c’est la valeur en douane déclarée et admise par le service qui doit être retenue pour la détermination des droits et taxes. Les dispositions de la présente circulaire annulent et remplacent celles de ma circulaire 498 du 9 avril 1986. M.K.ANGOUA | Visionner | |
CIRCULAIRE | 503 | 21/06/1986 | CEAO - Tarif d'usage TCR. | Traité instituant la CEAO. | M. K. A N G O U A | __________ CIRCULAIRE N° 503 /DU 21/06/1986 Clt : CEAO - Tarif d’usage TCR. (Diffusion Générale) REF. : Traité instituant la CEAO. En application de la décision globale n° 6/06/CM portant agrément au bénéfice du Régime de la Taxe de Coopération Régionale. J’ai l’honneur ce communiquer en annexe la liste des produits industriels communautaires nouvellement agréés à la taxe de Coopération Régionale, ainsi que les taux T C R auxquels ils seront soumis à leur entrée en Côte d’Ivoire. Le bénéfice de la préférence tarifaire du subordonné à la production au moment du dédouanement, du certificat d’origine CEAO et de la déclaration d’exportation du pays de provenance et d’origine. J’attache du prix au respect des dispositions de la présente circulaire qui sont d’application immédiate. Toute difficulté d’application me sera signalée d’urgence. M. K. A N G O U A | Visionner | |
CIRCULAIRE | 500 | 26/05/1986 | Application du Tarif Liquidation complémentaire pour les véhicules de transport des marchandises transformées en véhicules pour le transport des personnes. | Code des Douanes, articles 20 et 21. | M. K. ANGOUA | CIRCULAIRE N°500 DU 26 MAI 1986 0BJET : Application du Tarif Liquidation complémentaire pour les véhicules de transport des marchandises transformées en véhicules pour le transport des personnes. REF.: Code des Douanes, articles 20 et 21. J'ai l'honneur de rappeler à l'ensemble des services et des usagers que les véhicules déclarés à l’importation pour le transport des marchandises doivent obligatoirement faire l'objet d'une demande préalable de liquidation complémentaire auprès de Monsieur le Directeur Général des Douanes avant d’être transformés et affectés au transport des personnes. Cette disposition revêt un caractère impératif et doit être rigoureusement appliquée. L’inobservation de la mesure énoncée ci-dessus sera constaté et poursuivie comme infraction douanière conformément aux dispositions de la Loi 64-291 du 1er août 1964. Les difficultés éventuelles d’application de la présente circulaire me seront signalées d'urgence. M. K. ANGOUA | Visionner |