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Texte reglementaire
TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.

 

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Par ex., 24/11/2024
Par ex., 24/11/2024
Type Mots Clés Numéro Date de signature Objet Reférence Signataire Contenu du document Fichier
CIRCULAIRE 490 08/11/1985 Admission Temporaire des véhicules Réf. : Loi 64-291 du 01-08-64 portant M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N°490 DU 08 NOVEMBRE 1985 OBJET : Admission Temporaire des véhicules Réf. : Loi 64-291 du 01-08-64 portant J'ai l’honneur de rappeler à l'ensemble des Services et des usagers que conformément aux dispositions du code des Douanes, les Véhicules importés tout comme les autres marchandises sont le gage les droits net qu’en aucun cas, ils ne peuvent être mis à la disposition du destinataire réel sans que les droits et taxes aient été préalablement acquittés. Ce principe a toutefois été assoupi en faveur de certains -Importateur ou égard à leur qualité. Il s’agit notamment des : -Membres des missions diplomatiques et Consultations ou assimilés, -Assistants Techniques. - Etudiants étrangers - Non résidants de toute nationalité et les touristes séjournent sur le Territoire National pour une période n’excèdent pas trois (03) mois. - Matériels en tenant compte de leur destinataire effective. Il s’agit en particulier (décret 64-301 du 17-08-64) : -des matériels ou véhicules importés pour réparation, essais ou expérience -des matériels d’entreprises. Cet assouplissement a permis à certains articles et notamment aux véhicules destinés à l’usage des personnes citées ci6dessus, ou satisfaisant aux conditions de destination fixées par le décret 64-301 susvisé d’être importés en suspension provisoire des droits et taxes (Admission Temporaire AT) En conséquence et dans le souci d’assurer une application vigoureuse de la règlementation en vigueur en matière et des usagers qu’aucune admission temporaire ne doit désormais être accordée aux personnes résidents en Côte d’Ivoire à l’occasion de leur importation de véhicules. Tout véhicule importé par un résident et dont les droits et taxes exigibles n’auront pas été prescrit sera constitué d’office en dépôt et vendu aux enchères publiques. Les dispositions de la présente circulaire sont immédiatement applicables. Toute difficulté d’application me sera signalée d’urgence. M. K. ANGOUA Visionner
CIRCULAIRE 489 26/10/1985 Collaboration avec d’autres services police sanitaire, produits animaux, viandes. -circulaire n°39/MPA/CI du 27/06/75 -Lettre 788 du M.D.R du 01-10-85 M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N°489 DU 26 OCTOBRE 1985 Objet : Collaboration avec d’autres services Police sanitaire, produits animaux, viandes. Réf. : -circulaire n°39/MPA/CI du 27/06/75 -Lettre 788 du M.D.R du 01-10-85 J'ai l'honneur d’appeler l'attention de l’ensemble des services et des usagers sur les dispositions de la Circulaire n°39/MPA/CI en date du 27 juin 1975, soumettant à autorisation sanitaire préalable toutes les importations de viande. Cette autorisation est formulée pour chaque origine de viande est délivrée par la Direction des Services Vétérinaires, et est valable pour une durée maximale de six (6) mois. Les mesures rappelées ci-dessus, édictée dans le souci de n’autoriser les importations que des pays satisfaisant à de bonnes conditions sanitaires de production, de transformation et de transport demeurent toujours en vigueur. En conséquence, les Inspecteurs de visite et les agents, chargés de la vérification des déclarations en détail devront s’assurer que les importateurs de viande ont bien obtenu cette autorisation sanitaire préalable, à défaut de laquelle les déclarations concernées réputées irrecevables, et ne pourront être enregistrées. J’attache du prix au strict respect des dispositions de la présente Circulaire. Toute difficulté d’application me sera signalée par les voies les plus rapides. M. K. ANGOUA Visionner
CIRCULAIRE 487 04/08/1985 Application du Tarif -Loi n°64-291 du 01-08-64 -Décret 64-303 du 11-08-64 M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N°487 DU 06 SEPTEMBRE 1985 OBJET : Application du Tarif Référence : -Loi n°64-291 du 01-08-64 -Décret 64-303 du 11-08-64 J'ai l'honneur de porter à la connaissance de l'ensemble des services et des usagers que pour assurer une application uniforme de la règlementation en vigueur, les marchandises : - sorties directement d'entrepôt fictif, - ou cédées en entrepôt fictif en vue de leur mise à la consommation, seront désormais taxé sur la base de leur valeur CAF reconnue par le service au moment de leur entrée en entrepôt. . Les Valeurs cession qui servaient de base de taxation des marchandises cédées en entrepôt fictif ne devront plus être prises en considération. J'attache du prix au respect des dispositions de la présente circulaire qui sont d'application immédiate. Toute difficulté d'application me sera signalée d’urgence. /- M. K. ANGOUA Visionner
CIRCULAIRE 486 30/07/1985 CEAO Tarif d’usage TCR M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N°486 DU 30 JUILLET 1985 Objet : CEAO Tarif d’usage TCR J'ai l’honneur de porter à la connaissance de l’ensemble du Service et des usagers que la décision globale N°6/84/CM du 26 Octobre 1984 portant agrément au bénéfice du régime de la Taxe de Coopération Régionale (TCR) et objet de ma circulaire n°480 du 20/07/85 est modifiée conformément à l’annexe ci-jointe par Décision N°4/85 CM du 16 mai 1985. Toues les autres dispositions de ladite circulaire demeurent inchangées et valables. M. K. ANGOUA. Visionner
CIRCULAIRE 485 08/07/1985 Application du tarif : -Loi de finances pour la gestion 83 - Loi N°64-291 du 01-08-64 - Loi N°82-1157 du 21-12-82 pour la gestion 1983(article 2) - Ordonnance N°85-319 du 23-04-85 M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N°485 DU 08 JUILLET 1985 OBJET : Application du tarif : -Loi de finances pour la gestion 83 Réf. : - Loi N°64-291 du 01-08-64 - Loi N°82-1157 du 21-12-82 pour la gestion 1983(article 2) -Ordonnance N° 85-319 du 23-04-85 J'ai l’honneur d’appeler l’attention de l’ensemble des Services et des usagers sur les dispositions de l’Ordonnance N°85-319 DU 23 Avril 1985 portant modification de l’article 2 de l’annexe fiscal à la Loi de Finances N°82-1157 DU 21 décembre 1982 pour la gestion 1983 exonérant des droits et taxes d’entrée certains produits ; fournitures et matériels destinés en secteur de l’élevage et de pêche. En conséquence : 1 - eu lieu et place des libellés des rubriques tarifaires ci-après lirn; -39-02-81 : Polypropylène en granulés pour la fabrication locale de lames en matières textiles synthétiques utilisées pour la confection de cordages non tressés, aux fibres textiles synthétiques, utilisés en aquaculture pour l’élevage des poissons. -84-28-02 : Couveuses artificielles, incubateurs, éclosions destinés à assurer l’incubation des œufs jusqu’à éclosion, éleveuses à gaz et batteries automatiques pour l’élevage des volailles et des poules pondeuses. -après le libellé de la position 39-02-81, ajouter : -39-07-41 : Sacs tissés, fabriqués localement, d’un poids unitaire inférieur ou égale à 120 grammes, constitués de lames en matières textiles synthétiques et destinés exclusivement aux fabricants d’aliments pour animaux. Les autres produits repris sur la liste figurant à l’article 2 de la loi N°82-1157 du 21 décembre 1982 susvisés sont sans changement. Les dispositions de l’ordonnance N°85-319 du 23 avril 1985 sont l’application immédiate. M. K. ANGOUA Visionner
CIRCULAIRE 484 18/06/1985 Application du nouveau tarif des douanes - Rectificatif à l’ordonnance n°85-172 DU 06-03-85 SG FR du 03-06-85 - J-OCI n°12 du 08-03-85 P134 M.K. ANGOUA CIRCULAIRE N°484 DU 18 JUIN 1985 Objet: Application du nouveau tarif des douanes - Rectificatif à l’ordonnance n°85-172 DU 06-03-85 SG FR du 03-06-85 - J-OCI n°12 du 08-03-85 T 134 Une erreur d’impression s’est glissée à la page 134 du Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire n° 12 du 8 mars 1985, qui a publié l’ordonnance n° 85-172 du 6mars 1985 portant modification du tarif des Douanes sur les droits d’entrée. En conséquence j’ai l’honneur de communiquer à l’ensemble des Services et des usagers pour information et application immédiate les taux de droits et taxes applicables à la position 83-13-00. Numéro de la nomenclature tarifaire et statistique DF DD TVA Au lieu de 20% 5% TVO 83-13-00 Lire : 83-13-00 25% 5% TVO Le reste sans changement M.K. ANGOUA Visionner
CIRCULAIRE 483 29/05/1985 Application du Nouveau Tarif des Douanes - Ordonnance n°84-813 du 27-06-84 portant réforme du Tarif des droits d'entrée et de sortie - Ordonnance n°85-172 du 06-03-84 portant modification du Tarif des Douanes sur les droits d'entrée. - Loi de finances n°84-1367 du 26-12-84 pour la gestion 1985 - Annexe I et II au Décret n°84-1236 du 08-11-84 portant création des surtaxes tarifaires à l'importation de certains produits. - Annexe I et II au Décret n°84-1234 portant création des surcharges tarifaires â l'importation de certains produits manufacturés. - Mes circulaires N°s 474 du 07-01-84 473 du 29-12-84 477 du 08-03-85 481 du 06-04-85 482 du 19-04-85 478 du 15-03-85 - Décret n°85-398 du 23-05-85 portant modification de l'Annexe I du Décret n°84-1236 du 08-11-84 portant création des surtaxes tarifaires à l'importation de certains produits. A. COULIBALY CIRCULAIRE N°483 DU 29 MAI 1985 OBJET : Application du Nouveau Tarif des Douanes Références: - Ordonnance n°84-813 du 27-06-84 portant réforme du Tarif des droits d'entrée et de sortie - Ordonnance n°85-172 du' 06-03-84 portant modification du Tarif des Douanes sur les droits d'entrée. - Loi de finances n°84-1367 du 26-12-84 pour la gestion 1985 - Annexe I et II au Décret n°84-1236 du 08-11-84 portant création des surtaxes tarifaires à l'importation, de certains produits. - Annexe I et II au Décret n°84-1234 portant création des surcharges tarifaires â l'importation de certains produits manufacturés. - Mes circulaires N°s 474 du 07-01-84 473 du 29-12-84 477 du 08-03-85 481 du 06-04-85 482 du 19-04-85 478 du 15-03-85 - Décret n°85-398 du 23-05-85 portant modification de l'Annexe I du Décret n°84-1236 du 08-11-84 portant création des surtaxes tarifaires à l'importation de certains produits. J'ai l'honneur d'attirer l'attention de l'ensemble des services et des usagers sur les nouveaux taux des surtaxes tarifaires et les niveaux des minima de perception consignés dans le Décret n°85-398 du 23 mai 1985 modifiant l'annexe I du décret n°84-1236 du 8 novembre 1984 susvisé et qui doivent être appliqués en lieu ,et place de ceux communiqués par ma circulaire 478 du 15 mars 1985. Par ailleurs afin de prévenir toute erreur d'interprétation il me parait opportun de rappeler que les autres mesures sera portant a la réforme globale du tarif des douanes et diffusées par l'ensemble des textes cités en référence demeurent inchangées, et j'insiste en particulier sur le fait que: 1. La valeur imposable de la TVA fait l'objet d'une nouvelle définition au 'terme de laquelle l'assiette imposable de la TVA perçue par la Douane comporte désormais outre le montant du droit fiscal et du droit de douane, le montant des ; - taxes spéciales et ou additionnelles, - surtaxes ou des surcharges exigibles. 2. Pour les produits soumis à surtaxe avec un minimum de perception, le montant à retenir pour le calcul de l'assiette imposable de la TVA sera : - celui du minimum de perception s'il est plus élevé que le montant - de la surtaxe - celui de la surtaxe dans l'hypothèse inverse. 3. Le montant global des droits et taxes à acquitter doit comporter outre le montant du droit fiscal du droit de douane, de la TVA, et des taxes spéciales et ou additionnelles, le montant : - de la surtaxe ou du minimum de perception - de la surcharge. Les dispositions du Décret 85-398 du 23 mai 1985 sont d'application immédiate. Toute difficulté d'application me sera signalée par les voies les plus rapides. A. COULIBALY Visionner
CIRCULAIRE 482 19/04/1985 Application du tarif :Mise à jour du nouveau tarif des Douanes issu de l’Ordonnance 84-813 du 24-06-84 - Ordonnance N°84-813 du 27-06-84 - Ordonnance N°85-172 du 06-03-85 - Décret N°1236 du 08-11-84 - Décret N°1234 du 08-11-85 - Mes Circulaires : -474 du 07-01-85 -473 du 29-12-84 -477 du 08-03-85 -478 du 15-03-85 - BE N°1300 MEF /CAB-21 du 4-04-85 A. COULIBALY CIRCULAIRE 482 DU 19 AVRIL 1965 complétant ma circulaire N°473 du 29-12-84 Objet : Application du tarif : Mise à jour du nouveau tarif des Douanes issu de l’Ordonnance 84-813 du 24-06-84 REF :- Ordonnance N°84-813 du 27-06-84 - Ordonnance N°85-172 du 06-03-85 - Décret N°1236 du 08-11-84 - Décret N°1234 du 08-11-85 - Mes Circulaires : -474 du 07-01-85 -473 du 29-12-84 -477 du 08-03-85 -478 du 15-03-85 - BE N°1300 MEF /CAB-21 du 4-04-85 J'ai l'honneur d'attirer l'attention de l'ensemble des services et des usagers sur les dispositions de ma circulaire N°473 du 29 Décembre 1984 : - rappelant la fiscalité applicable à certaines marchandises, qui demeure toujours en vigueur, et qui n'a pas été intégrée au nouveau tarif des Douanes par omission, - rectifiant un certain nombre d'erreurs matérielles qui se sont glissées dans le nouveau tarit lors de son impression. La Circulaire précitée est complétée comme suit : I- Au titre des exonérations Je rappelle que les mesures ci-après qui ont à l'importation : 1 - exonéré du droit de Douane le papier journal, tarit 48-01-05, et les autres papiers de presse de la position 48-01-51 destinés au quotidien Fraternité Matin (Loi des Finances Gestion 1979, circulaire 303 du 3-01-79) 2 - accordé la franchise des droits et taxes relatif à certains articles du 64-02-01 et 64-02-21, notamment les chaussures spéciales à crampons pour la pratique du Golf et aux articles dits « CLUB, CADDY, BALLES DE GOLF » du 97-06-90 permettant la pratique du Golf (Loi des Finances 81-1150 du 27-02-81 pour la Gestion 1981, circulaire 369 du 7-o3-81) : 3-exonérés de tous droits et taxes : a – les produits, matériels et aliments destinés au secteur de la production animale b - les matériels agricoles et leurs pièces détachées importés par les soins d’un professionnel agréé par le Ministre de l’Agriculture, c- les matériels et équipement techniques destinés au Ministère de la Défense, suivant les listes et les conditions fixées respectivement par : - l'article 2 de la Loi de Finances 82-1157 du 21 Décembre 1982 pour la Gestion 1983, - la Loi de Finances pour la Gestion 1979, 1983, 1984 .t 1985 n'ont pas été abrogées par l'Ordonnance n°84-813 du 27 Juin 1984, ni par les textes subséquents qui l'ont complété et modifiée. II Au titre des erreurs matérielles 1 - Chap. 84, page G 301 du nouveau Tarit (84-17-41 à 84-18-90): suite à une erreur d'impression les taux du droit fiscal d'entrée ont été inscrits dans la colonne des valeurs mercuriales, ceux du droit de Douane mentionnés dans la colonne minimum perception, et ceux de la TVA dans la colonne afférente aux droits de Douane. Ces différents taux devront être consignés dans les colonnes correspondantes. 2 - TVA de la position tarifaire 25-23-10 « CLIN KERS. » La même erreur de transcription est produite au niveau de la colonne TVA de la position 25-23-10 « CLIN KERS », de l'Ordonnance N°85-172 du 6 Mars 1985 portant modification du Tarit des Douane sur les droits d'entrée. Pour la sous-position concernée, la fiscalité applicable est indiquée dans le tableau ci-après N° du Tarit : 25/23/10 DF : 20% inchangé DD : 5% inchangé TVA : 0 au lieu de TVO -Observations DD suspendus pour clin Ker cimac inchangé III - Au titre de la fiscalité applicable au « C.K.D. » partie et pièces détachées destinées à l'industrie du montage. (Article 2 et Annexe N°2 de l'Ordonnance N°84-813 du 17 Juin 1984 page El - E2 du nouveau tarif des Douanes). 1 - les taux de droits applicables à compter du 12 Mars 1985 aux parties et pièces détachées « C.K.D. » destinées à l'industrie du montage des véhicules sont déterminés dans le tableau ci-après, pour l'année en cours conformément aux dispositions de l'article 2 de l'Ordonnance N°84-813 du 27 Juin 1984 portant réforme du tarif des Douanes. N° TARIF: 84-06-3, 87-04-05, 87-04-10, 87-04-20, 87-04-31, 87-04-32, 87-04-33, 87-04-39, 87-05-05, 87-05-10, 87-05-20, 87-05-31, 87-05-32, 87-05-33, 87-05-39, 87-12-10, 87-12-20 DF: 2%, 4%, 9%, 12 %, 10 %, 4%, 17%, 14% DD: 15%, 0, 5% TVA: TVO, TVR 2- Le cas échéant les déclarations qui auraient dû être provisoirement conservées en instance seront régularisées dans les meilleurs délais par des : - Rectification dûment approuvées - ou liquidations supplémentaires. Toute difficulté d'application Ille me sera signalée par les voies les plus rapides. A. COULIBALY Visionner
CIRCULAIRE 481 11/04/1985 Application du tarif :Taxation des produits pétroliers -Ordonnance n°84-813 du 27/06/84 portant réforme du tarif des Douanes. -Ordonnance n°85-172 du 06/03/85 portant modification du tarif des Douanes sur les droits d'entrée. -Bordereau Récapitulatif n°1267/MEF/CAB-21-572 du 02/04/85 au Directeur Général des Douanes. Note n°571/MEF/CAB/-21 de Monsieur le conseiller Technique du 29/03/85 relative à la Taxation des produits pétroliers fabriqués par la SIR. A.COULIBALY CIRCULAIRE N°481 DU 11 AVRIL 1985 Objet : Application du tarif : Taxation des produits pétroliers Réf. : -Ordonnance n°84-813 du 21/06/84 portant réforme du tarif des Douanes. -Ordonnance n°85-172 du 06/03/85 portant modification du tarif des Douanes sur les droits d'entrée. -Bordereau Récapitulatif n°1267/ MEF/ CAB-21-572 du 02/04/85 au Directeur Général des Douanes Note n° 571/MEF/CAB/-21 de Monsieur le conseiller Technique du 29/03/85 relative à la Taxation des produits pétroliers fabriqués par la SIR J'ai l'honneur d'attirer l'attention de l'ensemble des services et des usagers sur les dispositions de la Note n° 571/MEF/CAB-21 en date du 29 mars 1985 du Ministère de l’Economie et des Finances, qui m’a été communiqué par bordereau récapitulatif n° 1267/MEF-CAB 21/527 et établissant pour les produits pétroliers repris dans le tableau ci-dessous les taux de droits et taxes en vigueur dans l’ancien tarif des douanes. Numéros du Tarif 27-10-32 27-10-33 27-10-42 Taux inscrits au Nouveau Tarif DF DD TVA 17% 5% 25% 17% 5% 12% 35% 5% 25% Anciens taux rétablis et applicable DF DD TVA 12% 10% 25% 12% 10% 25% 30% 10% 25% Je précise par ailleurs afin de prévenir toute erreur d’interprétation que les dispositions relatives aux valeurs mercuriales et à la taxe additionnelle consignées dans le nouveau tarif demeurent inchangées. Cette mesure est immédiatement applicable. Toute difficulté d’application me sera signalée par les voies les plus rapides. P. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES P.O LE DIRECTEUR DES SERVICES CENTRAUX A.COULIBALY Visionner
CIRCULAIRE 479 19/03/1985 Déclaration : Acquits à caution de transit. Ma circulaire N°187 du 03/02/72 Ma circulaire N°320 du 25/05/79 complétant la Circulaire 187 du 03/02/15. Ma décision N°1 du 08/09/64 lettre N°340 du Sous-Direction Régional des Douanes d'Abidjan au D.G.D. 339 du -"- -"- BE N°411 du 21/02/85 du Directeur des Services extérieurs au D.G.D. M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N°479 DU 19 MARS 1985 modifiant la circulaire N°320 du 25/05/79 prise en complément de la circulaire 187 du 03/02/75. Objet : Déclaration : Acquits à caution de transit. Réf. : Ma circulaire N°187 du 03/02/72 Ma circulaire N°320 du 25/05/79 complétant la Circulaire 187 du 03/02/15. Ma décision N°1 du 08/09/64 lettre N°340 du Sous-Direction Régional des Douanes d'Abidjan au D.G.D. 339 du -"- -"- BE N°411 du 21/02/85 du Directeur des Services extérieurs au D.G.D. Ma circulaire N°320 du 25 Mai 1979 qui a complété, ma circulaire n°187 du 3 Février 1979 relative à 1a réglementation du transit entre la Côte d’Ivoire le Mali, et la Haute-Volta (BURXINA-FASO) a institué sous le titre « RENVOI DES COPIES AU BUREAU D'EMISSION », une valise acquits à caution au niveau de la Sous-Direction des Douanes de l'Intérieur et des Frontières (Dif), pour le ramassage des copies des acquits à caution D 25 visées par les bureaux de POGO et de OUANGOLODOUGOU. La disposition de la Sous-Direction de l’Intérieur des frontières au profit des Sous-Directions DB Régionales, suite à la récente restructuration de l’Administration des Douanes, exige que des aménagements soient apportés à cette procédure de collecte des acquits. En conséquence, j’ai l'honneur de porter à la connaissance de l’ensemble des services que: 1 – « La valise acquits à caution » dont le principe et le fonctionnement ont été institués par ma circulaire N°320 du 25 Mai 1979 susvisée relève désormais de la Sous-D1neotion Régionale des Douanes d’Abidjan. 2 – Le ramassage à lieu tous les 15 et 30 mois par un Agent de brigade de la Sous-Direction Régionale d'Abidjan placé sous1'autorité directe du Sous-Directeur. 3 – la transmission des copies des acquits à caution d’un bureau à un autre ou d’un agent à un autre se fait par bordereau de transmission avec décharge par l’agent réceptionnaire. Les dispositions de la présente circulaire sont d’application immédiate. Elles annulent et remplacent en la matière celles prévues au titre RENVOI des copies au Bureau d’EMISSION de ma circulaire 320 du 25 mai 1979. Toute difficulté d’application me sera signalée d’urgence. M. K. ANGOUA Visionner

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