TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.
- Circulaire
- Décision
- Notes d'information
- Notes de services
- Décret
- Arrêté
- Convocation
- Conventions
- Autres
Type | Mots Clés | Numéro | Date de signature | Objet | Reférence | Signataire | Contenu du document | Fichier |
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CIRCULAIRE | 541 | 20/02/1988 | Importation des marchandises par la voie aérienne | Art 64 et 285 Code des Douanes | M.K.ANGOUA | CIRCULAIRE N°541 DU 20-02-88 Objet : Importation des marchandises par la voie aérienne Réf : Art 64 et 285 Code des Douanes Il m’a été donné de constater que le volume de plus en plus croissant des marchandises importées en bagages accompagnés à l’aéroport de Port-Bouët, engendre des difficultés au niveau des services et perturbe l’économie du pays. Afin d’éviter le débordement des agents de douane et de maintenir une continuité dans le rythme de dédouanement de ces importations d’une part et d’autre part d’assurer une meilleure protection de l’économie nationale. J’ai décidé que désormais les services de douane de l’aéroport feront application stricte des dispositions du Code des Douanes sur le transport aérien et notamment son article 64 qui stipule que les marchandises transportées par aéronefs doivent être inscrites sur un manifestes signé par le Commandant de l’appareil. Les marchandises qui n’auront pas satisfait à cette obligation seront confisquées conformément à l’article 285§ 1 et § 2 al/a et seront détruites par le service des douanes qui adressera au Directeur Général des Douanes à titre de Compte Rendu Copie du Procès-verbal de destruction. Il est bien entendu que les colis d’effets personnels usagés ou neufs ne dépassant pas les besoins normaux d’un voyageurs et dont l’appréciation est laissée au service ne sont pas concernés par cette mesure d’inscription au manifeste Toue les marchandises manifestées feront obligatoirement l’objet d’une déclaration en détail régulièrement établie par un commissionnaire en douane Il me sera immédiatement rendu compte des difficultés soulevées par la présente circulaire qui rentrera en application pour compter du 1er Avril 1988 | Visionner | |
CIRCULAIRE | 542 | 20/02/1988 | Application du Tarif | Note d'instruction n°261/MEP/CAB-3/62 du Ministre de l'Economie et des Finances en date du 1er février 1988 | M.K.ANGOUA | CIRCULAIRE N° 542 DU 20-2-88 (DIFFUSION GENERALE) Objet : Application du Tarif Réf : Note d’instruction n° 261/MEF/CAB-3/62 Du Ministre de l’Economie et des Finances en date Du 1er février 1988. Il est porté à la connaissance de l’ensemble des services et des usagers que suite à l’harmonisation des taux de TVA du Tarif des Douanes et du Code Général des impôts, les taux de cette taxe pour les produits énumérés ci-dessous sont modifiés conformément aux énonciations contenues dans le tableau suivant : N° de la Nomenclature tarifaire Désignation du produit Taux de TVA à retenir Observations Article du C.G.I 02-01-14 Abats présentés isolement des espèces bovine et caprine Exonéré Annexe IV Chapitre 2 02-02-00 Volailles mortes de basse-cour et leurs abats comestibles (à l’exclusion des foies), frais réfrigérés ou congelés. Exonéré Art.=235-40° 04-01-20 Yoghourt, képhir, lactosérum, babeurre et autres laits fermentés ou acidifiés. Exonéré Art= 235-21° 04-01-30 Crème de lait Exonéré Art =235-21° 06-03-10 Orchidées Exonéré Art =235-15° 06-04-10 Feuillages, feuille rameaux, herbes, mousses et lichens pour bouquets ou ornements, frais Exonéré Art=235-15° 25-23-20 Ciment portland blanc 11% Annexe 1 livre 2e 25-23-30 Ciment contenant du laitier 11% Annexe 1 livre 2e 25-23-90 Autres ciments hydrauliques 11% Annexe 1 livre 2e 38-11-10 Désinfectant pour vente ou détail Exonéré Art.=6 Annexe fiscale à la Loi de Finances gestion 1987. 38-11-21 Insecticides, en ruban mèches, serpentins agissant par combustion Exonéré Annexe fiscale à la Loi de Finances gestion 1987 38-11-29 Autres insecticides dans les formes de vente au détail Exonéré Annexe fiscale à la Loi de Finances gestion 1987 38-11-49 Autres produits du 38-11 N.D.A Exonéré Annexe fiscale à la Loi de Finances gestion 1987 85-15-40 Appareils récepteurs de télévision 11% Annexe 1 livre 2e Les dispositions de la présente circulaire sont applicables pour compter du lundi 22 février 1988. | Visionner | |
CIRCULAIRE | 540 | 11/02/1988 | Exportation de produits ivoiriens conditionnes en emballages reexportes en suite d'admission temporaire | Circulaire N° 135 du Février 1973 | M.K.ANGOUA | CIRCULAIRE N° 540 DU 11-2-88 Objet : EXPORTATION DE PRODUITS IVOIRIENS CONDITIONNES EN EMBALLAGES REEXPORTES EN SUITE D’ADMISSION TEMPORAINE Référence : Circulaire N° 135 du 15 Février 1973. Les dispositions de ma circulaire visée en référence sont modifiées comme suit : -Les exportateurs sont autorisés à ne déposer qu’une déclaration, modèle D6, sous réserve d’accomplir les formalités suivantes : a) Mention sur le D6, de l’imputation de l’acquit d’admission temporaire relatif aux emballages. b) Sur la dernière page du D6, dans le cadre ‘’certificat de visite’’, prévoir et remplir un tableau identique à celui qui figure au même endroit sur le D8. c)Déposer, à des fins d’enregistrement et d’apurement, la déclaration D6, au guichet de la Section des Admissions temporaires. -Les déclarations établies en procédures SYDAM, sous le code du régime statistique 6xZ reprendront en page 2 les indications prévues au (a) ci-dessus. Ces déclarations SYDAM suivent provisoirement, les mêmes règles d’apurement que les déclarations D6 traditionnelles (même tableau devant figurer dans le cadre « certificat de visite »). Tout abus et toute difficulté d’application me seront éventuellement signalés. | Visionner | |
CIRCULAIRE | 539 | 08/02/1988 | Fixant les modalites de fonctionnement de l'unite banalisee de dedouanement | M.K.ANGOUA | Circulaire N° 539 du 8-2-88 FIXANT LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE L’UNITE BANALISEE DE DEDOUANEMENT (Diffusion Générale) 1.- DEFINITION : L’Administration des Douanes met à la disposition des utilisateurs du SYDAM, des Unités de Dédouanement sises dans ses locaux (SECTION DES ECRITURES ABIDJAN-PORT) et dénommés UNITES BANALISEES DE DEDOUANEMENT (U.B.D). Ces unités sont constituées de terminaux (Ecrans et Téléimprimeurs) connectés au système Central. Par USAGER ou UTILISATEUR, il faut entendre les personnes morales ou physiques agréées par l’Administration en vue d’effecteur des opérations de dédouanement pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui. 2.-UTILISATEURS DE L’U.B.D : Deux catégories d’utilisateurs peuvent accéder à l’UBD ce sont : -les Usagers agréés non équipés en terminaux SYDAM -Les Usagers agréés dont les équipements SYDAM sont en panne ou momentanément saturés. 3.- CONDITIONS D’ACCES A L’U.B.D : L’Opérateur doit : -Avoir reçu la formation aux procédures SYDAM dispensée par l’Administration. -Avoir l’autorisation préalable de l’Administration. -Etre en possession d’un Badge délivré par l’administration -Fournir le réimprimé nécessaire. -s’engager à se soumettre aux dispositions réglementaires régissant le SYDAM et à payer la redevance prévue par cette réglementation. 4.- FORMALITES EN VUE D’OBTENIR L’AUTORISATION DU SERVICE : 1.-Adresser une demande en 4 exemplaires au Directeur de l’Informatique et des Statistiques. 2.-La demande visée par le Directeur de l’Informatique et des Statistiques seront présentées au responsable de l’U.S.D en même temps que le badge afin de permettre l’accès au terminal 3.-L’autorisation délivrée sera soit permanente (pour les usagers non équipés) soit ponctuelle (à titre de secours pour les usagers déjà équipés) 4.- La demande devra être conforme au modèle déposé à la Direction de l’Informatique et des Statistiques. 5.- SUSPENSION ET RETAIT DE L’AUTORISATION : L’accès à l’U.B.D peut être suspendue ou retirée dans les cas suivants : -Cessation d’activité de l’usager. -Non paiement des redevances dans les délais impartis -Faute ou négligence grave de l’usager ou de son personnel -Non respect des obligations et engagements souscrits. En tout état de cause l’usager reste soums à l’accomplissement des formalités liées à ce retrait ou à cette suppression. 6.-COUT DE L’UTILISATION DE L’U.B.D : Conformément à l’article 3 du décret 85-11-85 relatif à la mise en service et à la rémunération du SYDAM, les utilisateurs d’Unités banalisées de Dédouanement gérés par la Direction Générale des Douanes sont assujettis pour chaque opération à : -Un droit d’usage des terminaux -une redevance d’utilisation -Une quote-part des charges d’exploitation des U.B.D Les taux de ces droits et redevances sont fixés par Décret 85-11-86. 7.-MODALITES DE PAIEMENT DES REDEVANCES : Les sommes dues sont payables mensuellement et à terme échu sur présentation de la facture correspondante par la Direction Générale des Douanes. 8.- GESTION DE L’U.B.D L’Unité Banalisée de Dédouanement est placée sous la responsabilité du Directeur de l’Informatique et des Statistiques. | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 538 | 29/01/1988 | Admission Temporaire pour transformation -.-Apurement D18 par D18 | Décret n° 64-301 du 17/08/1964 -Ma Circulaire n° 531 du 02/12/1987 | M.K.ANGOUA | CIRCULAIRE N°538 DU 29-01-88 (Diffusion Générale) Objet : Admission Temporaire Pour transformation -Apurement D18 par D18 Réf. Décret n° 64-301 du 17/08/1964 -Ma Circulaire n°531 du 02/12/1987 La Circulaire 531 du 02/12/1987 interdit les dépôts simultanés de déclarations d’entrée et de sortie d’entrepôt. Pour que cette mesure ne porte pas atteinte au fonctionnement normal du régime de l’Admission Temporaire pour transformation. J’ai décidé que les déclarations d’admission temporaire pour transformation (D18) pourront désormais être apurées directement par d’autres déclarations formulaire D18. Autrement dit, le circuit de la déclaration Entrée en Entrepôt Fictif D11, n’est plus nécessaire entre deux opérateurs économiques agréés au régime de l’Admission Temporaire pour Transformation et dont le second utilise comme intrants, les produits finis fabriqués par le premier. Afin de prévenir toute erreur d’interprétation de la présente mesuré, considérations les Sociétés A et B. La Société a fabrique sous AT des emballages en carton qu’elle vend à la Société B pour le conditionnement des produits alimentaires que la Société B fabrique également sous AT pour l’exportation. Par le passé, la société A avait la possibilité d’apurer ses D18 par des D11 qui elle mêmes étaient apurées par les D18 de la société B par une opération de dépôt simultané D11/D18. Désormais, les D18 établies par la Société A lors de l’importation des ses matières premières seront apurées directement par les D18 établies par la Société B pour l’acquisition sous AT des produits finis fabriqués par la Société A. Quant aux déclarations D18 de la Société B, elles seront apurées par les déclarations de réexportation des produits finis. Toute difficulté éventuelle d’importations de la présente circulaire me serra signalée d’urgence. Les mesures ci-dessus édictées sont d’application immédiate./- | Visionner | |
CIRCULAIRE | 537 | 28/01/1988 | Réglementation des opérations d'importation et d réexportation des boissons alcooliques des tabacs et des cigarettes | Ma Circulaire n°533 du 29/12/1987 | M.K.ANGOUA | Circulaire N° 537 du 28-01-88 (Diffusion Générale) Objet : Réglementation des opérations d’importation et de réexportation des boissons alcooliques des tabacs et des cigarettes Réf : Ma Circulaires n°533 Du 29//12/1987. En vue d’une application stricte des mesures consignées dans la Circulaires 533 du 29/12/1987, il est porté à la connaissance de l’ensemble des Services et des usagers que toutes les opérations de dédouanement, des boisons alcooliques titrant plus de 20 ‘’ des positions tarifaires 22-08 et 22-09 importées conditionnées ou en vrac, des vins autres que de grande consommation de la position tarifaire 22-05-34, des bières, des de l’alcool, sont confiées désormais à la société de Transit de Surveillance et de Transport (S.T.S.T) agréés à cet effet auprès de l’Administration des Douanes. Il en est de même de toutes les opérations de dédouanement des cigarettes et des tabacs. A ce titre, seule la société de Transit de Surveillance et de Transport est autorisée à déposer auprès des services de la Douane et pour les produits concernés, des déclarations, de mise à la consommation directe, d’entrée et de sortie d’entrepôt fictif, de transit et de réexportation. La S.T.S.T dispose à cet effet d’un magasin cale et d’un entrepôt fictif spécialement agréés pour recevoir exclusivement les marchandises susvisées. A l’importation, toutes les marchandises de l’espèce considérée seront conduites systématiquement sur le magasin cale de la S.T.S.T sous le couvert soit d’une D.S.T soit d’une D15 suivant le point d’introduction sur le territoire douanier national. Les marchandises importées dans des conteneurs de dégroupage seront acheminées du port au magasin de dégroupage et de ce magasin au magasin cale de la S.T.S.T sous le couvert de D.S.T Les produits en transit et conteneurisés seront également acheminés directement sur le magasin cale de la S.T.S.T avant d’être réexportés par celle-ci ; Quant aux marchandises conteneurisées voyageant sous le couvert d’un connaissement direct à destination des pays limitrophes elle sont disposées de cette dernière formalité. Tous les produits considérés ne pourront être constitués en dépôt des douanes que dans l’enceinte même du magasin de la S.T.S.T à l’expiration des délais réglementaires de dépôt, les marchandises non encore enlevées seront soit réexportées aux fournisseurs aux frais de l’importateur, soit détruites en présence du Service des douanes en aucun cas lesdites marchandises ne pourront vendues aux enchères publiques. Afin de permettre à la Société de Transit de surveillance et de Transit d’effecteur l’ensemble de ces opérations dans les délais requis, il est fait obligations aux acconiers et à AIR AFRIQUE de l’informer immédiatement dès débarquement des marchandises en cause. Je précise que pour les vins de grande consommation de la position tarifaire 22-05-34, toutes les opérations de dédouanement et de gestion des entrepôts sont confiées à MORY et Cie et la Société Navale Transafric agrée à cet effet par l’Administration des Douanes. A l’exclusion des ces commissionnaires en douane agréé aucune autre société n’est autorisée à déposer auprès des services de la Douane, des déclarations relatives au dédouanement ou à la mise en entrepôt fictif du vi en vrac de grande consommation. De même, aucune société autre que la STST n’est autorisée à posséder un entrepôt pouvant recevoir les marchandises visées ci- dessus. Pour les sociétés d’embouteillage de boissons alcoolisées, la gestion de leurs entrepôts ainsi que les opérations de dédouanement (entré et sortie) devront nécessairement être effectuées par la Société de Transit de Surveillance et de Transport. Les dispositions de la présente Circulaire sont immédiatement applicables. Toute difficulté éventuellement d’application me sera signalée d’urgence./- | Visionner | |
CIRCULAIRE | 536 | 13/01/1988 | Portant application des mesures de sécurité à l'Aéroport de Port-Bouet | M.K.ANGOUA | Circulaire N° 536 du 13/01/1988 Portant application des mesures de sécurité à l’Aéroport de Port-Bouet (DIFFUSION GENERALE) Il est porté à la connaissance du service et du public que pour compter de la date de signature de la présente circulaire, l’accès au Hall d’arrivée des bagages est réservé aux seuls voyageurs munis d’un billet d’avion. Des Agents de douane de services seront placés à la sortie du filtre de la Police pour ne laisser passer que les voyageurs. Les porteurs du Services officiel des chariots et les services d’accueil des personnalités munis d’un billet d’avion seront autorisés à y pénétrer. Toute autre personne qui ne fait pas partie des catégories précitées devra s’abstenir de pénétrer dans la zone sous douane sous peine d’exclusion. Les Agents de douanes affectés au bureau de l’Aéroport qui ne sont pas de services et les Agents des autres services des douanes ne sont plus autorisés à se rendre dans le Hall d’arrivée des bagages. L’inobservation de cette prescription sera sévèrement sanctionnée. Les officiers des douanes de permanences à l’Aéroport devront veiller à la stricte application de cette Circulaire. | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 535 | 08/01/1988 | Délai de validatié des vignettes touristiques | Ma circulaire n° du 25 juin 1986 Instruction n° 8 du 29 janvier 1987 du Directeur des Services Extérieurs aux Chefs de Bureau des Services Extérieurs. | M.K.ANGOUA | Circulaire N°535 du 8-1—88 (Diffusion Générale) Référence : Ma Circulaire n° 506 du 25 juin 1986 Instruction n° 8 du 29 janvier 1987 Du Directeur des Services Extérieurs Aux Chefs de Bureau des Services Extérieurs. Objet : Délai de validité des vignettes touristiques J’ai l’honneur de porter à la connaissance de l’ensemble des services et des usagers que le délai de validité des vignettes touristiques délivrées aux propriétaires de véhicules de tourisme franchissant les frontières terrestres est désormais porté à 15 jours au lieu de 7 jours. J’ai rappelle qu’aucune prorogation ne sera accordée et que les instructions données à ce sujet aux Chefs de bureau frontaliers restent valables. D’autre part, les propriétaires de véhicules qui souhaiteraient prolonger leur séjour en Côte d’Ivoire devront solliciter le bénéfice du régime de l’Admission temporaire. Les dispositions de la présente circulaire sont immédiatement applicables. | Visionner | |
CIRCULAIRE | 534 | 07/01/1988 | Modalités pratiques d'application de la circulaire 532 du 29-12-87 portant application de l'Annexe Fiscale à la loi de Finances pour la gestion 1988. | M.K.ANGOUA | CIRCULAIRE N° 534 DU 07-01-1988 Objet : Modalités pratiques d’application de la circulaire 532 du 29-12-1987 portant application de l’Annexe Fiscale à la loi de Finance pour la Gestion 1988. Suite aux difficultés qui m’ont été signalées pour l’application de la circulaire 532 du 29/12/1987,j’ai l’honneur de préciser que les taux des droits et taxes consignés dans ladite circulaire (cf Tableau C) sont assujettis aux dispositions de l’ordonnance 87-822 du 11 Août 1987 portant modification du droit fiscal d’entrée pour certaines marchandises (circulaire n°521 du 13 Août 1987). Autrement dit, les taux du droit fiscal contenus dans la circulaire 532 précitée doivent être modifiés respectivement et conformément aux dispositions de l’ordonnance 87-822 susvisée. Je rappelle par ailleurs que la majoration d’un point du droit fiscal d’entrée prévue par la loi de Finance n°83-1421 du 30/12/1983 pour la gestion 1984 demeure toujours en vigueur. | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 533 | 29/12/1987 | Fonctionnement de l'Entrepôt Fictif. | Décret 64-303 du 17-8-64 organisant le régime de l'Entrepôt de Douane. | M.K.ANGOUA | Circulaire N°533 du 29/12/1987 OBJET : Fonctionnement de l’Entrepôt Fictif REF. : Décret 64-303 du 17-08-1964 organisant le régime de l’Entrepôt de Douane. Pour assurer un meilleur contrôle de certains produits sensibles admissibles en entrepôt Fictif ou exclusivement réservés au marché intérieur , il est porté à la connaissance de l’ensemble des services et des usagers que pour compter de la date de signature de la présente circulaire 1°) -les boissons alcooliques titrant plus de 20° des positions tarifaires 22-08 et 22-09, les cigarettes et les tabacs, marqués « vente en Côte d’Ivoire » sont exclus du régime de l’Entrepôt Fictif, 2°) -les boissons alcooliques titrant plus de 20° des positions tarifaires 22-08 et 22-09, non marqués « vente en Côte d’Ivoire », les vins les bières, les cidres et d’une manière générale toutes les boissons contenant de l’alcool, ainsi que les cigarettes et les tabacs non marqués « vente en Côte d’Ivoire »,sont admissibles en Entrepôt Fictif sous réserve d’être stockés dans le local d’un commissionnaire en Douane spécialement agréé à cet effet par l’Administration des Douanes sur proposition du syndicat des commerçants Importateurs, Exportateurs et Distributeurs de Côte d’Ivoire, 3°) -les opérations d’entrée et de sortie d’Entrepôt que les opérations des produits non marqués « vente en Côte d’Ivoire » ainsi que les opérations de mise à la consommation des produits marqués « vente en Côte d’Ivoire » sont exclusivement réservés au commissionnaire en Douane ci-dessus indiqué. | Visionner |