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Texte reglementaire
TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.

 

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Par ex., 24/11/2024
Par ex., 24/11/2024
Type Mots Clés Numéro Date de signature Objet Reférence Signataire Contenu du document Fichier
CIRCULAIRE 503 21/06/1986 CEAO - Tarif d'usage TCR. Traité instituant la CEAO. M. K. A N G O U A __________ CIRCULAIRE N° 503 /DU 21/06/1986 Clt : CEAO - Tarif d’usage TCR. (Diffusion Générale) REF. : Traité instituant la CEAO. En application de la décision globale n° 6/06/CM portant agrément au bénéfice du Régime de la Taxe de Coopération Régionale. J’ai l’honneur ce communiquer en annexe la liste des produits industriels communautaires nouvellement agréés à la taxe de Coopération Régionale, ainsi que les taux T C R auxquels ils seront soumis à leur entrée en Côte d’Ivoire. Le bénéfice de la préférence tarifaire du subordonné à la production au moment du dédouanement, du certificat d’origine CEAO et de la déclaration d’exportation du pays de provenance et d’origine. J’attache du prix au respect des dispositions de la présente circulaire qui sont d’application immédiate. Toute difficulté d’application me sera signalée d’urgence. M. K. A N G O U A Visionner
CIRCULAIRE 500 26/05/1986 Application du Tarif Liquidation complémentaire pour les véhicules de transport des marchandises transformées en véhicules pour le transport des personnes. Code des Douanes, articles 20 et 21. M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N°500 DU 26 MAI 1986 0BJET : Application du Tarif Liquidation complémentaire pour les véhicules de transport des marchandises transformées en véhicules pour le transport des personnes. REF.: Code des Douanes, articles 20 et 21. J'ai l'honneur de rappeler à l'ensemble des services et des usagers que les véhicules déclarés à l’importation pour le transport des marchandises doivent obligatoirement faire l'objet d'une demande préalable de liquidation complémentaire auprès de Monsieur le Directeur Général des Douanes avant d’être transformés et affectés au transport des personnes. Cette disposition revêt un caractère impératif et doit être rigoureusement appliquée. L’inobservation de la mesure énoncée ci-dessus sera constaté et poursuivie comme infraction douanière conformément aux dispositions de la Loi 64-291 du 1er août 1964. Les difficultés éventuelles d’application de la présente circulaire me seront signalées d'urgence. M. K. ANGOUA Visionner
CIRCULAIRE 499 10/04/1986 Suppression du droit unique de sortie (D.U.S) pour tous les produits manufacturés bénéficiant de la prime à l'exportation. Loi n°84-1238 du 8/11/84 portant création d'un Régime de prime a l'exportation - Décret n°84-1239 du 8/11/84 portant détermination des procédures d'agrément et des modalités de calcul de la prime à l'exportation. - Décret 84-1240 portant éligibilité au bénéfice du régime de la prime à l’exportation de certains produits manufacturés. - Arrêtés n°45 et 46/MI/MEF/MC du 12/9/84 relatifs à la procédure d'agrément des produits à la prime à l'exportation et aux modalités de traitement des dossiers. - Ma Circulaire 494 du 25-02-86. A. COULIBALY CIRCULAIRE N°499 DU 10 AVRIL 1986 OBJET : Suppression du droit unique de sortie (D.U.S) pour tous les produits manufacturés bénéficiant de la prime à l'exportation. REF : Loi n°84-1238 du 8/11/84 portant création d'un Régime de prime a l'exportation - Décret n°84-1239 du 8/11/84 portant détermination des procédures d'agrément et des modalités de calcul de la prime à l'exportation. - Décret 84-1240portant éligibilité au bénéfice du régime de la prime à l’exportation de certains produits manufacturés. - Arrêtés n°45 et 46/MI/MEF/MC du 12/9/84 relatifs à la procédure d'agrément des produits à la prime à l'exportation et aux modalités de traitement des dossiers. - Ma Circulaire 494 du 25-02-86. Conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi 84-1238 du 8/11/84 susvisée, j'ai l'honneur de porter à la connaissance de l’ensemble des services et des usagers que le droit unique de sortie (D.U.S) est supprimé pour tous les produits manufacturés bénéficiant de la prime à l'exportation. J'attache du prix au respect des dispositions de la présente circulaire qui sont d'application immédiate. Toute difficulté d'application me sera signalée d'urgence. A. COULIBALY Visionner
CIRCULAIRE 497 09/04/1986 Application du nouveau Tarif - Nouveaux taux des surcharges et surtaxes tarifaires à l’importation -Ordonnance n°84-813 du 27-06-84 portant réforme du tarif des droits d’entrée et de sortie -Ordonnance n°85-172 du 06-03-85 portant modification du tarif des Douanes sur les droits d’entrée -loi de finances N°84-1367 du 08-11-84 pour la gestion -Annexes I et II au décret n°84-1236 portant création des surcharges tarifaires à l’importation de certains produits manufacturés -Décret n°85-398 du 23-05-85 portant modification de l’annexe I du décret n°84-1236 du 08-11-84 portant création des surtaxes tarifaires à l'importation de certains produits. -Mes circulaires n°s 474 du 07-01-84 473 du 29-12-84 477 du 08-03-85 478 du 15-03-85 481 du 06-04-85 482 du 19-04-85 483 du 29-05-85 A. COULIBALY CIRCULAIRE N°497 DU 09 AVRIL 1986 OBJET : Application du nouveau Tarif - Nouveaux taux des surcharges et surtaxes tarifaires à l’importation REFERENCES : Ordonnance n° 84-813 du 27-06-84 portant réforme du tarif des droits d’entrée et de sortie - Ordonnance n° 85-172 du 06-03-85 portant modification du tarif des Douanes sur les droits d’entrée loi de finances N°84-1367 du 08-11-84 pour la gestion - Annexes I et II au décret n°84-1236 portant création des surcharges tarifaires à l’importation de certains produits manufacturés - Décret n°85-398 du 23-05-85 portant modification de l’annexe I du décret n° 84-1236 du 08-11-84 portant création des surtaxes tarifaires à l'importation de certains produits. - Mes circulaires n°s 474 du 07-01-84 473 du 29-12-84 477 du 08-03-85 478 du 15-03-85 481 du 06-04-85 482 du 19-04-85 483 du 29-05-85 J'ai l'honneur de rappeler à l’ensemble des services et des usagers que les taux de surcharges et surtaxes tarifaires à l’importation institués par les textes susvisés sont soumis au 12 mars de chaque année à un dégrèvement de 20% conformément aux dispositions des annexes II des décrets 84-1234 et 84-1236 du 8/11/1984. Autrement dit, les taux de 20, 15 et 10 % en 1935 passent Respectivement : - au 12 mars1986 à 16,12 et 8% calculés comme suit : - 20 x 0,8 =16 - 15 x 0,8 =12 - 10 x 0,8 = 8 - au 12 mars 1987 à 12,9 et 6% calculés comme suit : - 20 x 0,6=12 - 15 x 0,6= 9 - 10 x 0,6 = 6 - au 12 mars1988 à 8,6 et 4% calculés comme suit : - 20 x 0,4 = 8 - 15 x 0,4 = 6 - 10 x 0,4 = 4 - au 12 mars 1989 à 4,3 et 2% calculés comme suit : - 20 x 0,2= 4 - 15 x 0,2 = 3 - 10 x 0,2 = 2 - au 12 mars 1990 0% calculés comme suit: - 20 x 0 = 0 -15 x 0 = 0 - 10 x 0 = 0 J'attache du prix au respect des dispositions de la présente circulaire : Toute difficulté d’application me sera signalée d’urgence. A. COULIBALY Visionner
CIRCULAIRE 498 09/04/1986 Application du Tarif des Douanes Ordonnance n°84-813 du 27-06-84 portant réforme du Tarif des droits d'entrée et de sortie. - ordonnance n°85-172 du 06-03-84 portant modification du Tarif des Douanes sur les droits d'entrée. - Loi de Finances n°84-1367 du 26-12-84 pour la gestion 1985. Annexe I au décret n°84-1234 portant création des surcharges Tarifaires à l'importation de certains produits manufacturés. - Décret n°85-398 du 23-05-85 portant modification de l'Annexe du décret n°84-1236 du 08-11-84 portant création des surtaxes tarifaires à l'importation de certains produits. - Mes circulaires n°477 du 08-03-85 478 du 15-03-85 483 du 29-05-85 A. COULIBALY CIRCULAIRE N°498 DU 09 AVRIL 1986 OBJET : Application du Tarif des Douanes Références: Ordonnance n°84-813 du 27-06-84 portant réforme du Tarif des droits d'entrée et de sortie. - ordonnance n°85-172 du 06-03-84 portant modification du Tarif des Douanes sur les droits d'entrée. - Loi de Finances n°84-1367 du 26-12-84 pour la gestion 1985. Annexe I au décret n°84-1234 portant création des surcharges Tarifaires à l'importation de certains produits manufacturés. - Décret n°85-398 du 23-05-85 portant modification de l'Annexe du décret n°84-1236 du 08-11-84 portant création des surtaxes tarifaires à l'importation de certains produits. - Mes circulaires n°477 du 08-03-85 478 du 15-03-85 483 du 29-05-85 Comme suite aux difficultés qui m'ont été signalées pour l' application de mes circulaires 477, 476 et 483 susvisées relatives aux surcharges et surtaxes tarifaires à l'importation j’ai l'honneur de porter à connaissance de1'ensemble des services et des usagers les précisions suivantes: Les valeurs mercuriales consignées dans le décret n°85-398 du 23-05-85 portant modification de l'annexe l au décret n°84-1236 du 08-11-84 portant création des surtaxes tarifaires à l’importation de certains produits ( circulaire n°483 du 23-05-85 ) sont celles qui doivent être valablement app1iquées par rapport à celles contenues dans l’annexe 1 au décret n° 84-926 du 27 Juillet 1984 fixant les valeurs mercuriales servant de base à la liquidation des droits et taxes « ad valorem » à l’importation ( Annexe III au Tarif des Douanes ). Par contre lorsque le décret n° 85-398 du 23-05-05 n'indique aucune va1eur celle à prendre en compte pour la détermination des droits et taxes est la valeur mercuriale fixée par le décret 84-926 du 27 Juillet 1984. J'attache du prix au respect des dispositions de la présente circulaire. Toute difficulté d’application me sera signalée d’urgence. A. COULIBALY Visionner
CIRCULAIRE 496 01/04/1986 Fraudes douanières à l'Aéroport de Port-Bouët. M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N°496 DU 01 AVRIL 1986 OBJET : Fraudes douanières à l'Aéroport de Port-Bouët. Il me revient que la fraude est pratiquée sur une grande échelle au bureau des Douanes de l’Aéroport de Port-Bouët avec la complicité de certains agents des douanes et notamment ceux des Services du personnel, du Courrier, du Matériel et des Enquêtes Douanières. Leur situation privilégiée c’est la Direction Générale des Douanes les autorise à proférer des menaces d'affectation à l'endroit du personnel régulièrement affecté à l'Aéroport ou à faire étalage de leur compétence territoriale pour pouvoir agir en toute impunité. Non seulement des quantités importantes de marchandises sont frauduleusement enlevées de l'Aérogare, mais encore des sommes sont extorquées à tous les passagers sans distinction. Pour mettre fin à ce désordre, j'ai décidé que désormais - le travail extra légal au bureau des Douanes de l'Aéroport sera réservé aux seuls agents qui y seront régulièrement affectés. Cependant il sera loisible au chef de bureau de retenir pour l'exécution effective de ce travail, des agents des autres services qui sont autorisés à effectuer leur T.E.L à l'Aéroport. Ceux de ces agents qu'il ne retiendra pas seront néanmoins portés sur la liste d'émargement pour bénéficier de leur part de T.S. Chaque équipe de travail sera placée sous la responsabilité de deux officiers pour le temps que durera la vacation. Ces officiers devront refouler de l'Aérogare et de ses environs, tous les agents de douane dont la présence est nuisible, après leur avoir retiré la Commission d'Emploi. Ils feront en sorte que le respect dû aux autorités politiques, militaires et administratives ne dispense pas celles-ci de l'application de la loi douanière. - Le Chef du Bureau proposera au Directeur Général des Douanes pour affectation, tous les agents indélicats ou qu'il jugera comme tels. - Les agents de Douane du service des Enquêtes Douanière et plus particulièrement du G.l.R ne pourront opérer dans l'Aérogare et ses environs immédiats que pour des cas ponctuels et par ordre de mission. Tout abus doit être porté immédiatement à la connaissance du Directeur Général des Douanes. M. K. ANGOUA Visionner
CIRCULAIRE 494 28/02/1986 Prime à l’exportation Loi n°84-1238 du 8/11/84 - Décret n°84-1239 du 8/11/84 - Décret n°84-1240 du 8/12/84 - Arrêté n°45/MI/MEF/MC du 21/9/85. M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N°494 DU 28 FEVRIER 1986 OBJET : Prime à l’exportation REF : Loi n°84-1238 du 8/11/84 - Décret n° 84-1239 du 8/11/84 - Décret n° 84-1240 du 8/12/84 - Arrêté n° 45/MI/MEF /MC du 21/9/85. J'ai l'honneur d’appeler l’attention de l’ensemble des services et des usagers sur les dispositions des arrêtés n° 45 et 46/MI/MEF/MC du 12/ 9/84 relatives : - à la procédure et d’agrément des produits à la PRIME à l'EXPORTATION - aux modalités du traitement des dossiers et de versement de la prime. I / PROCEDURE D’AGREMENT DES PRODUITS A LA PRIME A L’EXPORTATION (Arrêté n°45/MI/MEF/MC du 21 /9/1985) Forme et Enonciations de la demande d'agrément des produits. Pour obtenir l’agrément de leurs produits à la Prime à l'Exportation, les entreprises industrielles établies en Côte d'Ivoire et dont les produits sont éligibles au régime de la prime à l'exportation formulent une demande comprenant six feuillets (beige, blanc, vert, rose, bleu, jaune) qui devra contenir pour chaque type de produit exporté, toutes les informations suivantes : -nature, quantité, coefficient technique de production, origine et numéro de nomenclature douanière de tous les intrants utilisés pour la fabrication du produit, (matières premières, produits intermédiaires, produits consommables et emballages) ; - valeur CFA unitaire de chaque intrant importé en exonération et montant, de l’exonération correspondante ; -prix de revient H.T de chaque intrant acheté en Côte d’Ivoire et montant du DUS éventuel correspondant ; -prix de vente moyen local (pour les six derniers mois) du produit sur le marché ivoirien (sortie usine) ; -prix de vente moyen (pour les six derniers mois) du produit à l'exportation hors CEAO, en valeur FOB ; - prix de vente moyen (pour les six derniers mois) du produit à l'exportation, vers la CEAO, en valeur FOB frontière. Tous ces prix seront exprimés hors TVA. Pour les intrants importés, il devra être indiqué le régime douanier sous lequel ils sont importés. Je précise qu’une demande d’agrément séparé devra être faite pour chaque type d'article ou de produit susceptible d'être exporté. Il sera toutefois admis de n'établir qu'une seule demande d'agrément (agrément global) pour plusieurs articles rentrant dans une même rubrique tarifaire dès lors que l’origine des entrant ne varie pas. En cas de modification dans la technologie de fabrication du produit ou de l'origine des intrants, une nouvelle demande d'agrément devra être formulée. 2/ DEPOT DES DEMANDES D’AGREMENT DES PRODUITS Les dossiers de demandes d'agrément des produits présentés dans les formes requises, seront déposés à la Direction de l'Orientation Industrielle du Ministère de l'Industrie qui assure la présidence et le secrétariat de la Commission Interministérielle des agréments de Prime à l'Exportation. Ce service est compétent pour toutes les opérations de contrôle de forme, de conformité et d’enregistrement des dossiers de demande d’agrément des produits. 3/ VENTILATION DES FEUILLETS DES DOSSIERS DE DEMANDE D’AGREMENT Après le contrôle de forme et l'enregistrement des demandes d'agréments des produits, la Direction de l'Orientation Industrielle repartit les six feuillets comme suit : - le feuillet beige est remis à l'entreprise comme récépissé. - le feuillet blanc et le feuillet jaune restent à la Direction de l’Orientation Industrielle pour le contrôle du calcul de la prime ; -le feuillet vert est envoyé à la Direction des Budgets et Comptes qui vérifie en particulier l’incidence de la prime à l'exportation, suivant la décomposition du prix de revient ; - le feuillet rose est envoyé à la Direction du Commerce extérieur qui vérifié en particulier les valeurs déclarées par l'entreprise pour les différents intrants utilisés dans la fabrication du produit et la Valeur FOB du produit exporté; - le feuillet bleu est envoyé à la Direction Générale des Douanes qui compare les coefficients techniques relatifs aux intrants importés à ceux utilisés pour l'apurement des dossiers d’admission temporaire (D18). 4/ L’EXAMEN DES DOSSIERS Les dossiers de demande d’agrément des produits sont soumis à l'approbation de 1a Commission Interministérielle des agréments par la Direction de l’Orientation Industrielle. Cette Commission examine les dossiers au vue des rapports présentés pour chaque dossier par les différentes directions techniques des ministères concernés. Les dossiers de demande d'agrément approuvés et acceptés par la Commission font l'objet d'une liste que la Direction de l'Orientation transmet au Ministre de l’Industrie pour agrément définitif. 5/ NOTIFICATION DES DECISIONS Les décisions d'agréments des produits à la prime à l'exportation sont notifiées aux entreprises par la Direction de l’Orientation Industrielle. 6/ DUREE DE L’AGREMENT L'agrément est accordé pour une durée de trois ans (à compter date de dépôt du dossier) sauf changement dans la technologie du produit. Toutefois le montant des déductions éventuelles découlant de la formule calcul la prime (articles 4 et 5 du décret n° 84-1239 du 8/9/84) est fixée en valeur absolue par unité exporté pour une période de six mois à compter de la date d'agrément ou de la dernière date de révision du montant des déductions. A la fin de cette période de 6 mois, l'entreprise productrice est tenue de fournir à la Commission Interministérielle d’ Agrément, les éléments permettant un nouveau calcul du montant des déductions ci-dessus mentionnées. A l'expiration du délai de trois ans, l'entreprise pourra présenter une nouvelle demande. 7/RETRAIT DE L’AGREMENT En application de l'article 3 du décret n°84-1239 du 8/11/84, et sans préjudice des sanctions prévues par la loi n° 64-291 du 1/8/64, le Ministre de l'Industrie, sur avis de la commission Interministérielle Agrément peut, à tout moment notifier à l’entreprise le retrait de la décision d’agrément, en cas de fraude constatée: - dans la demande d'agrément ; -dans une déclaration d'exportation ; - dans un formulaire de prime à l’exportation, - en cas de non présentation d'une demande de renouvellement d’agrément, lors qu'une modification dans la technologie du produit est intervenue depuis le dépôt de la demande initiale. 8/CONSEQUENCES DU RETRAIT DE L’AGREMENT DES PRODUITS. Le retrait de la décision d’agrément entrainera : -le non versement de la prime à l’exportation, ou, lorsque celle-ci aura déjà été versée au compte de l'entreprise, son remboursement par l'entreprise dans un délai d’un mois à partir de la date de retrait de l’agrément, sous peine de poursuite ; - l’annulation de tous les numéros d’agrément pouvant correspondre au produit incriminé, selon les différentes compositions agréées ; L'interdiction pour l’entreprise de représenter une nouvelle L’interdiction qui est d’une durée d’un an à la première infraction devient définitive à la seconde infraction. MODALITES DE TRAITEMENT DES DOSSIERS ET DE VERSEMENT DE LA PRIME A L'EXPORTATION (ARRETE N°46/MI/MEF/MC DU 21/9/85) A/ Les documents de base : 1a Déclaration d’Exportation D6 A et le "Titre de Prime à l'Exportation". Les exportations pouvant bénéficier du régime da la prime à l'exportation dans les conditions fixées par la loi n° 84-1238 du 8/11/84 et, par les décrets d'application correspondants, doivent faire l'objet d'une déclaration d'exportation des Douanes ivoiriennes modèle D6 A portant la mention « exportation de produits donnent lieu à restitution compensation ou avantage similaire ».La déclaration dont le modèle est visé ci-dessus peut comporter éventuellement au verso des indications concernant les intrants importés suivant le régime de l’admission temporaire ( pour apurement du (D18). Pour bénéficier de la prime à l’exportation, les entreprises doivent joindre au dossier d’exportation qu'elles déposent en Douane (Sous-Direction Régionale des Douanes d’Abidjan Port) pour chaque exportation éligible à ce régime, les documents suivants : a) un « Titre de la prime à l'exportation », en six exemplaires (blanc, bleu, vert, rose, jaune, beige) authentifié) par un responsable de l’entreprise exportatrice et comprenant les indications suivantes : . -le numéro d’agrément du produit et de l’entreprise, -le numéro d’enregistrement de la « déclaration d’exportation » (D6A) apposé par l’Administration des Douanes, -la destination du produit exporté, -la date de sortie du territoire douanier ivoirien fournie par le service des Douanes, -l’identification de l’entreprise productrice, -l’identification de l’entreprise exportatrice ; -les références bancaires du compte ou la prime à l’exportation versée. b) - une copie de la « déclaration d'Importation (D3) correspondant à chaque produit importé, en régime normal et ou une copie de la déclaration d’admission temporaire » (D10), correspondant à chaque produit importé suivant ce régime douanier et entrant dans la composition du produit exporté, c) une copie de la facture faisant ressortir la valeur FOB à l'exportation, d) - une copie de la facture d'achat du produit exporté, mentionnant le numéro d’agrément de produit (cotte pièce n'est à fournir que si 1'exportateur n’est pas le producteur du produit exporté.) Ces documents seront complétés par 1e connaissement maritime ou la lettre de transport au moment de 1'exportation. B) La prise en charge et le contrôle des documents : 1) Par la Douane A la réception de ce dossier, le service des Douanes inscrit le numéro de la déclaration d'exportation (D 6 A) sur les 6 exemplaires du Titre de prime et rend l’exemplaire beige à l’entreprise à titre de récépissé. Lors de l’exportation, les services douaniers devront systématiquement vérifier les éléments de la déclaration d’exportation et porter sur le dossier le « vu embarqué » ou le « vu passé à l’étranger » au point de sortie du territoire ivoirien. Après l’exportation, les dossiers sont transmis à la Direction Générale des Douanes (Bureau des Régimes Economiques) qui : -attribue au titre de prime un numéro d’ordre d’arrivée, qu’elle inscrit sur les 5 exemplaires du dossier, - prend en comte le numéro de la déclaration d’exportation correspondante (D 6 A), - vérifie la concordance des informations contenues sur le titre de prime à l’exportation avec :(D 6 A), La déclaration d’exportation S'il leur apparaît que le titre de prime à l'exportation est bien conforme en tous points aux pièces justificatives, les services de la Direction Générale des Douanes : a - apposent leur visa sur les 5 exemplaires du titre de prime à l'exportation, b - regroupent les éléments du dossier de prime à l'exportation, à savoir: • les exemplaires bleu, vert, rose et jaune du titre de prime à l'exportation, • l'exemplaire de couleur jaune du formulaire d’exportation D 6 A, • la copie de la facture correspondant à l'exportation, • la copie de la facture d'achat du produit exporté telle décrite au point « d » ci-dessus. c - conservent l'exemplaire blanc du titre de prime, pour contrôles éventuels et archivage, d -rendent le reste du dossier d'exportation à l’exportateur ou à son représentant. Le dossier de prime à l'exportation, tel que décrit au point "b" ci-dessus, devra être rendu disponible dans un délai de trois semaines après la date de sortie du territoire douanier des marchandises concernées. 2). PAR LA DIRECTION DE L'ORIENTATION INDUSTRIELLE ET LA DIRECTION DU COMMERCE EXTERIEUR La Direction de l’Orientation Industrielle du Ministère de l’Industrie : - récupère auprès de la Direction Générale des Douanes les dossiers de prime à l’exportation décrits au point "b" ci-dessus, -dépose la copie verte de la copie rose du titre de prime à l’exportation, ainsi que la copie de la facture correspondant à l'exportation, à la Direction du Commerce Extérieur du Ministère du Commerce, - utilise les copies bleu et jaune du titre de prime à l’exportation pour ses propres contrôles. La Direction de l'Orientation Industrielle du Ministère de l'Industrie et la Direction du Commerce Extérieur du Ministère du Commerce - procèdent à tous les contrôles qu'elles jugent nécessaires …au calcul de la prime, - envoient leurs observations éventuelles sur les demandes de prime, à la Direction des Budgets et Comptes du Ministère de l'Economie et des Finances, dans un délai de trois semaines après la réception des copies de ces documents : • la Direction de l'Orientation Industrielle du Ministère de l’Industrie porte ses commentaires sur la copie jeune du titre de prime à l’exportation, et y joint les pièces définies aux points « b »et « c » ci-dessus, ainsi que l’exemplaire jaune du formulaire d’exportation D 6 A, • le Direction du Commerce Extérieur du Ministère du Commerce porte ses commentaires sur la copie rose du titre de prime à l'exportation, et y joint la copie de la facture correspondant à l’exportation. Je signale que pour toute exportation d 'un montant supérieur à 20 millions de francs CFA, l'entreprise doit remettre à la Direction des Budgets et Comptes du Ministère de l'Economie et des Finances, une attestation de règlement financier, ou de préfinancement, ou d’escompte de l'exportation, correspondant au règlement de la facture de l’exportation par le client de l' exportateur. Cette attestation devra porter mention du numéro de la déclaration d’exportation correspondante. 3/PAR LA DIRECTION DES BUDGETS ET COMPTES En l’absence d’observation des deux directions visées ci-dessus au paragraphe 2, la Direction des Budgets et, Comptes du Ministère de l'Economie et des Finances : -reçoit le dossier de demande de prime à l'exportation, -s'assure de la matérialité de l'exportation par la production: • de exportation D 6 A avec le « vu embarqué » ou le « vu passé frontière » par la douane, • de l'exemplaire du connaissement on board, relatif à l'exportation, signé par le commandant de bord ou éventuellement la LTA, • de la facture de l’exportation signée de l’exportateur -ordonnance la dépense, - vise les deux exemplaires (rose et jaune) du titre de prime à l’exportation, -transmet à l'agent comptable central de la comptabilité du Trésor, dans un délai maximum de trois semaines•: • l'exemplaire du titre de prime à l'exportation valant paiement (exemplaire rose), avec les pièces comptables appropriées susmentionnées, • l'exemplaire jaune du titre de prime à l'exportation (destiné à l’entreprise) et l’exemplaire jaune de la déclaration d’exportation correspondant (D 6 A). Il est à noter qu'en cas d'observations motivées de la part de l'une de directions concernées par cette procédure le Secrétariat de la Commission Inter ministérielle d’Agrément est saisi pour réexamen du dossier en vue : - soit d'un traitement particulier du litige, - soit d’une proposition de révision du tarif douanier concerné à la Commission de Réforme Tarifaire, - -soit d'un retrait de l’agrément par le Ministre de l'Industrie, - soit d'une suspension du versement de la prime, - soit de toutes autres mesures appropriées. C/LE REGLEMENT DE LA PRIME Le règlement de la prime à l’exportation est effectué par l’agent comptable central de la comptabilité du Trésor du Ministère de l’Economie et des Finances, par un virement au compte bancaire désigné par l’entreprise exportatrice, dans un délai maximum de trois semaines après réception de l’ordre de paiement établi par la Direction des Budgets et Comptes du Ministère de l’Economie et des Finances. J’attache du prix au respect des dispositions de la présente circulaire qui sont d’application immédiate. Toute difficulté d’application me sera signalée d'urgence. M. K. ANGOUA. Visionner
CIRCULAIRE 493 21/02/1986 Loi tarifaire :- application du tarif - Annexe Fiscale, à la Loi de Finances pour la gestion 1986 A.COULIBALY CIRCULAIRE N°493 DU 21 FEVRIER 1986 Objet : Loi tarifaire : - application du tarif - Annexe Fiscale, à la Loi de Finances pour la gestion 1986 J'ai l’honneur d'appeler l'attention de l'ensemble des Services et des usagers sur les dispositions de l'Annexe Fiscale à la Loi de Finances pour la gestion 1986. Ces mesures ont au titre de la fiscalité douanière : A. Complèté la liste des équipements et matériels destinés au Ministère de la Défense et admis en exonération de tous droits et taxes (annexe fiscale article 1). B. Suspendu la T.V.R applicable aux insecticides et produits similaires des positions tarifaires 38-11-29 et 38-1;1-49, et exonéré de la TVA tant à l'importation que sur le marché intérieur les intrants concourant à la fabrication en Côte d'Ivoire des insecticides et produits similaires figurant dans le tarif des Douanes aux sous-positions 38-11-29 ; 38-11-49 ; 38-11-70 et 38-11-90 (annexe fiscale article 2)., C. Complèté l'article 12-2è de l’Annexe Fiscale à la Loi de Finances n°4-1367 du 26 décembre 1984 traitant de la taxation des engrais (annexe fiscale 3). D. Modifié le tarif des droits à l'importation de fil machine et le taux de la TVA applicable, aux ronds à béton (annexe fiscale article 4). E. Augmenté le droit fiscal applicable aux produits des positions tarifaires27-10-61 et 27-10-69 -(annexe fiscale article 5). F. Complèté la liste des produits matériels et aliments destinés au secteur de la production animale et admis en exonération des droits et taxes d'entrée sur le territoire national (annexe fiscale article 6) G. Modifié et complèté l'article 225 du code des Douanes relatif, à la transaction. A - EXONERATION DE TOUS DROITS ET TAXES RELATIFS AUX MATERIELS TECHNIQUES ET EQUIPEMENTS DESTINES AU MINISTERE DE LA DEFENSE La liste des équipements et matériels techniques destinés au Ministère de la Défense, reprise aux articles: - 3 de l'annexe fiscale à la loi de finances n° 82-1157 du 21-12-1982 pour la gestion 1983, - 3 de l'annexe fiscale à la loi de finances n° 83-1421 du 30-12-83 pour la gestion 1984, - 2 de l'annexe fiscale à la loi de finances n°84-1367 du 23-12-84 pour la gestion 1985, est complètée comme suit : - voir annexe 1 et 2 de la présente circulaire. 2- Les déclarations d'importation de ces équipements et matériels techniques accompagnées d'une attestation de destination, seront soumises au visa de la Direction Générale des Douanes, (Bureau de la Réglementation du Tarif et de la Taxation) B - SUSPENSION DE LA T. V.R APPLICABLE AUX INSECTICIDES ET PRODUITS SIMILAIRES DES POSITIONS TARIFAIRES 38-11-29 ET 38-11-49, ET EXONERATIQN DE LA TVA TANT A L'IMPORTATION QUE SUR LE MARCHE INTERIEUR, SUR LES INTRANXS CONCOURANT A LA FABRICATION EN COTE D'IVOIRE DES INSECTIICIDES ET PRODUITS SIMILAIRES FIGURANT DANS LE TARIF DES DOUANES AUX POSITIONS 38-11-29 ; 38-11-49 ; 38-11-ET 38-l1-90. - La T.V.R applicable aux insecticides et produits similaires relevant des rubriques tarifaires . - 38-11-29 et - 38-11-49, est suspendue - Les intrants servant à la fabrication en Côte d'Ivoire des insecticides et produits similaires figurant dans le tarif des Douanes sous les rubriques tarifaires : - 38-11-29 - 38-11-49 38-11-70 et 38-11-90, sont exonérés de la T.V.A tant à l'importation qu'en régime intérieur. C -ARTICLE 12-2è DE L'ANNEXE FISCALE A LA LOI DE FINANCE N°84-1367 DU 26 DECEMBRE 1984 RELATIF A LA TAXATION DES ENGRAIS EST COMPLETE COMME SUIT : - Les intrants destinés à la fabrication des engrais relevant des nomenclatures douanières ci-après: - le reste sans changement. D - MODIFICATION DU TARIF DES DROITS A L'IMPORTATION DE FIL MACHINE, ET DU TAUX DE LA T.V.A A L'IMPORTATION APPLICABLE AUX RONDS A BETON. Le tarif des droits à l'importation de fil machine et le taux de la T.V.A applicable à l'importation des ronds à béton sont modifiés conformément aux énonciations du Tableau ci-après : -Le tarif des droits à l'importation de fil machine est modifié comme suit Nomenclature Désignation des produits D F D TVA 73-10-10 5 % 5 % T V R Barres en fer ou en acier laminées ou filées à chaud ou forgées : Fil machine -Le taux de la TVA à l'importation applicable aux ronds à béton est modifiée comme suit : Nomenclature Désignation des produits D F D TVA 73-10-902 20% 5 % TVA Barres en fer ou en acier laminées ou filées à chaud ou forgées; barres en fer ou en acier obtenues ou parachevées à froid : Autres E- MAJORATION DU DROIT FISCAL APPLICABLE AUX PRODUITS DES POSITIONS TARIFAIRES 27-10-61& 27-10-69 Le droit fiscal applicable aux produits relevant des rubriques douanières ci-après : - 27-10-61 "huiles lubrifiantes, destinées à être mélangées" - 27-10-69 "Autres" est porté de 18 à 23 % F. ADJONCTION A LA LISTE DES PRODUITS~ ALIMENTS ET MATERIELS DESTINES AU SECTEUR DE LA PRODUCTION ANIMALE ET ADMIS EN EXONERATION DES DROITS ET TAXES, DES DECHETS DE POISSONS ET DES POISSONS IMPROPRES A LA CONSOMMATION HUMAINE La liste des produits, matériels et aliments destiné au secteur de la production animale et admis en exonération des droits et taxes d'entrée sur le territoire national, reprise à l'article 2 de l'annexe fiscale à la loi de finances n° 82-1157 du 21 décembre 1982 pour la gestion1983,est complèté comme suit: EX : 05-05-00 « déchets de poissons utilisés dans la fabrication de farine destinés à l’alimentation animale EX : 05-05-00 "poissons impropres à la consommation humaine utilisés dans la fabrication de farines de poissons destinées à l'alimentation animale. - L'application ne donnera lieu à aucun effet rétroactif. G. MODIFICATION DE L'ARTICLE 225 OU CODE DES DOUANES. L'article 225 du Code des Douanes qui traite de la transaction est modifié et complèté comme suit : - (sans changement) - Toute transaction est nulle de plein droit si elle n'est pas approuvée par l'autorité compétente et si toutes ses clause n'ont pas été entièrement exécutées (nouveau): - La transaction peut intervenir avant ou après jugement définitif. (sans changement) - Dans le premier cas, la transaction éteint l'action publique lorsque les conditions prescrites au paragraphe 2 ci-dessus ont été satisfaites; en cas de nullité de l'acte transactionnel parti rentreront dans leurs droits respectifs tels qu'ils existaient au moment de la signature de l'acte, sans préjudice pour l'Administration des Douanes de la poursuite de l'action publique devant les tribunaux. - Dans le second cas la transaction laisse subsister les peines corporelles (inchangées). - Lorsque l'action publique est exercée par l'Administration d Douanes, ou le Ministère Public à la suite de la non exécution : complète des clauses de la transaction, les paiements partiels (effectués antérieurement à l'action par les personnes mises cause ne peuvent pas donner lieu à répétitions. (nouveau) - La main levée du moyen de transport accordée préalablement aux poursuites n'est pas une cause d'extinction de l’action publique exercée par l'Administration. (nouveau) - Les conditions d'exercice du droit de transaction sont définies par décret. (inchangé) A.COULIBALY Visionner
CIRCULAIRE 492 03/02/1986 Loi Tarifaire : Application du Tarif Ordonnance 84-813 du 27-06-84 - Ordonnance 84-172 du 06-03-85 - Loi 84-1235 du 08-11-84 - Décret n°84-1236 du 08-11-84 - Décret n°85-398 du 23-05-85 - mes circulaires 482 du 19-04-85 482 du 11-04-85 484 du 18-06-85 474 du 07-01-85 477 du 08-03-85 478 du 15-03-85 473 du 29-12-84 -Avis aux importateurs n°001 du 13-01-86 M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N°492 DU 03 FEVRIER 1986 OBJET : Loi Tarifaire : Application du Tarif REF : Ordonnance 84-813 du 27-06-84 - Ordonnance 84-172 du 06-03-85 - Loi 84-1235 du 08-11-84 -Décret n° 84-1236 du 08-11-84 - Décret n ° 85-398 du 23-05-85 - mes circulaires 482 du 19-04-85 482 du11-04-85 484 du 18-06-85 474 du 07-01-85 477 du 08-03-85 478 du 15-03-85 473 du 29-12-84 - Avis aux importateurs n°001 du 13-01-86 J'ai l’honneur de communiquer à l'ensemble des services et des usagers pour information et application à compter du 25 janvier 1986, le texte intégral de l’avis aux importateurs n° 001 du 13 janvier 1986 concernant la mise en œuvre des dispositions prises pour assurer la libéralisation des importations des produits soumis au régime de la surtaxe tarifaire à l’importation Les mesures consignées dans l'avis aux importateurs précité concernent en particulier : - le champ d'application de la surtaxe tarifaire à l’importation - les conséquences du régime de la surtaxe à l'importation - 1a procédure de traitement et de contrôle des titres d’importation relatifs des produits soumis au régime de la surtaxe tarifaire. Je rappelle par ailleurs, afin de prévenir toute erreur d’interprétation que les autres dispositions se rapportant au nouveau tarif des Douanes et concernant notamment la surtaxe tarifaire, la surcharge, les minimes de perception, les valeurs mercuriales, et le mode de… et taxes exigibles, qui ont fait l’objet de mes circulaires susvisées demeurent toujours en vigueur. J’attache du prix au respect des dispositions, de la présente circulaire. Toute difficulté d’application me sera signalée par les notes les plus rapides. M. K. ANGOUA Visionner
CIRCULAIRE 491 18/12/1985 Importation d’emballages imprimés -Application de l’Article 32 du Code des Douanes. M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N°491 DU 18 DECEMBRE 1985 Objet : Importation d’emballages imprimés -Application de l’Article 32 du Code des Douanes. Il a été porté à ma connaissance que de nombreuses entreprises locales de transformation dont les activités essentielles sont tournées vers l'exportation, rencontrent au niveau des Inspecteurs vérificateurs des difficultés en ce qui concerne l'application de l'article 32 du Code des! Douanes à l'importation de leurs emballages portant en impression la mention "Made ln Ivory Coast" qui concerne les produits finis auxquels ils serviront de simples emballages. Toutes les entreprises ivoiriennes ne disposant pas au stade actuel de leur équipement, de la technologie nécessaire pour produire elles-mêmes certaines catégories d'emballages, se voient dans l'obligation d'importer ces marchandises avec la mention "Made ln Ivory Coast". Je précise que cette mention na doit pas être entendue comme justifiant l'origine de l'emballage importé mais plutôt celle du produit fini local auquel il servira de simple emballage. Toute autre interprétation de l'article 32 du Code, des Douanes est de nature à pénaliser 1e3 entreprises locales. M. K. ANGOUA Visionner

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