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Texte reglementaire
TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.

 

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Par ex., 27/10/2024
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CIRCULAIRE 450 17/11/1983 PRODUITS SOUMIS A INTENTION D'IMPORTATION AVEC AUTORISATION PREALABLE DU COMEX : - 21-06 : LEVURE ( Toute la position) - 35-06 COLLES (Toute la positionI) AVIS AUX IMPORTATEURS 83-010 du 25-10-83 Lettre 719 MC/DCE du 3-11-83 du Dr COMEX à DGD; M.K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 450 DU 17 NOVEMBRE 1983 Diffusion générale OBJET : PRODUITS SOUMIS A INTENTION D’IMPORTATION AVEC AUTORISATION PREALABLES DU COMEX : -21-06 : LEVURES (toute la position) -35-06 : COLLES (toute la position) Réf : AVIS AUX IMPORTATEURS 83-010 DU 25-10-83 Lettre 719 MC/DCE du 3-11-83 du Dr COMEX à DGD. Par lettre 719 MC/DCE du 3 Novembre 1983, le Directeur du Commerce Extérieur vient de me communiquer le texte de l’AVIS AUX IMPORTATEURS N° 83-010 du 25 Octobre 1983 (reproduit au verso), aux termes duquel L’IMPORTATION des produits ci-après : 21-06 LEVURES NATURELLES, VIVANTE OU NORTES ; LEVURES ARTIFICIELLE PREPAREES : 21-06-10- levures naturelles, vivantes, fraîches, de planification 21-06-90- Autres 35-06 Colles préparées, N.D.N.C.A. ; PRODUITS DE TOUTE ESPECES A USAGES DE COLLES CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL COMME COLLES EN EMBALLAGES D’UN POIDS NET INTERIEUR OU EGAL A 1 KG. : 35-06-10- Colles préparées, N.D.N.C.A. -Produits de toute espèce à usage de colles, conditionnés pour la La vente au détail comme colles en emballages d’un poids net Inférieur ou égal à 1 kg. Est soumise à INTENTION D’IMPORTATION, avec AUTORISATION PEALABLE du Directeur du Commerce Extérieur. APPLICATION à compter du 1ER Novembre 1983./- AMPLIATIONS : -Ministre des Finances, Tour SCIAM -Directeur du Commerce Extérieur -Chambre de Commerce -Chambre d’Agriculture -Chambre d’Industrie -Syndicat des Industries, BP 1440 ABDJ. 01 -SCIMPEX ? BP 3792 ABIDJN M.K.ANGOUA -Syndicat des Transitaires s/c SOCOPAO, BP 1297 ABJ.01 -M.FERTEY (SYDAM) Pour information MINISTERE DU COMMERCE REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE --------------- Union-Discipline-Travail DIRECTION DU COMMERCE EXTERIEUR ------------------- AVIS AUX IMPORTATEURS N° 83010 DU 25 OCTOBRE 1983 OBJET : Mise au régime de l’intention d’importation Avec autorisation préalables des produits des positions tarifaires suivantes : Colles : 35-06-10 ; 35-06-90 ; Levures : 21-06-10 ; 21-06-90 ; Le Directeur du Commerce Extérieur a l’honneur d’informer Monsieur les importateur/distributeur qu’à compter du 1er Novembre 1983, l’importation des produits des positions tarifaires ci-après énumérées est soumise au régime de l’intention d’importation avec autorisation préalables du Directeur du Commerce Extérieur : Ce sont : 1°/ Colles : 35-06-10 ; 35-06-90 ; 2°/Levure : 21-06-10 ; 21-06-90 ; J. N’DA BREDOUX Visionner
CIRCULAIRE 447 20/10/1983 CONTROLE DU COMMERCE EXTERIEUR SEAUX GALVANISES DU 73-38-31 LICENCE A L'IMPORTATION Dt 76-281 du 20-4-76 (JO-CI du 14-6-76) (Annexe A Circulaires 244 du 17-5-76 et 281 du 30-11-77 Dt 83-249 du 29-3-83 (JO-CI du 28-4-83 p 215). M.K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 447 DU 20 OCTOBRE 1983 OBJET : CONTROLE DU COMMERCE EXTERIEUR SEAUX GALVANISES DU 73-38-31 LICENCE A L’IMPORTATION REF. : Dt 76-281 du 20-4-76 (JO-CI du 14-38-76) Annexe A Circulaire 244 du 17-5-76 et 281 du 30-11-77 Dt 83- 249 du 29-3-83 (JO-CI du 28-4-83 p 215) L’Annexe A du décret N° 76-281 du 20 avril 1976 fixant la liste des produits soumis à licence d’Importation (JO-CI du 14-6-76), A été compétée comme suit par le décret N° 76-281 du 20 avril 1976 fixant la liste des produits soumis à licence d’Importation (JO-CI du 14-6-76), A été compétée comme suit par le décret N°83-279 du 29 mars 1983 (article 1er) : CHAPITRE 73= FER, FONTE, ACIER Après : 73-38-21 : Articles émaillées en fer ou en acier AJOUTER : 73-38-31 : « Seaux galvanisés, en fer ou en acier » L’article 2 du décret 83-249 du 29 mars 1983 précise que : « LES SEAUX GALVANISES ayant fait l’objet d’une déclaration « d’Intention d’Importation » et en cours d’importation ou non, sont soumis, dès à présent, pour leur entrée en CÖTE D’IVOIRE, aux dispositions du présent décret ». CES MESURES SONT IMMEDIATEMENT APPLICABLES M.K.ANGOUA Visionner
CIRCULAIRE 446 03/09/1983 Attestation de Règlement Financier Note N° 3110/MEF/CAB/CCF N° 685 du 5 Juillet 1983 Circulaire N°443 du 21 Juillet 1983 M.K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 446 DU 3/9/83 J’ai l’honneur de porter à la connaissance du service et des usagers que l’annexe à ma circulaire N° 443 du 21 juillet 1983 relative à l’Attestation de règlement financier est modifiée et remplacée par le modèle ci-joint. M. K. ANGOUA Commissionnaire : A N N E X E : Enregistrement : DIRECTION GENERALE DES DOUANES : Bureau en douane agrée : ATTESTATION DE REGLEMENT FINANCIER : N° : : --------------------------: :------------------------ Je soussigné Déclare sous les peine de droits exacts les renseignements ci-après détaillés Abidjan, le ________________________________________________________________________________ : DESTINATAIRE REEL : N° : Adresse : Registre du Commerce N°_____________________________ :_______________________ : NATURE DU PRODUITS (1) : Code______________________________________________ :_______________________ Libellé : PAYS D’ORIGINE : Code ______________________________________________ :_______________________ Libellé : NATURE DE LA DEVISE : MONTANT DE LA VALEUR FACTURE DANS CETTE DEVISE (2) : En chiffres___________________________________________:_______________________ En lettres : MODE DE REGLEMENT : Date de fin de paiement : Banque domiciliataire : Dossier N°___________________________________________ :_______________________ : : Visa de la Banque : Visa de la Section : Visa de l’Inspecteur : des Ecritures : : de Visite : : : : : : : : : : : : : : (1) et (2) utiliser le : : Verso et cas de besoin : : : : CODE : LIBELLE : VALEUR _________________ :______________________________________ :_________________________ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Visionner
CIRCULAIRE 445 12/08/1983 Information J. D. GAUDJI CIRCULAIRE N°445 DU 12 AOUT 1983 A l'occasion de la fête annuelle de la TABASKI, le Syndicat National des Importateurs et Commerçants de Bétail et Volaille de Côte d'Ivoire (SYNICOV-CI), porte à la connaissance des Agents des Douanes intéressés par cette manifestation, qu'il dispose d’une gamme d’animaux dont le prix varie selon le poids de la bête. POIDS PRIX de 25 à 40 KGS 25.000 Francs 40 à 50 KGS 35•000 Francs 50 à 70 KGS 45.000 Francs Les personnes intéressées par cette opération, peuvent se faire inscrire à la Direction Générale des Douanes (Sous-Direction du Personnel) auprès du Lieutenant ADJE AMAFOU ADOLPHE. J. D. GAUDJI Visionner
CIRCULAIRE 444 08/08/1983 PROHIBITION ABSOLUE D’EXPORTATION DES BOIS EN GRUMES - issue de permis industriels ou PERMIS A - et portant la MARQUE SPECIALE « PA » Arrêté 911 MINEFOR/DIF/DCFC du 25-6-83 art.5 et son Cahier des Charges, art. 2. M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N°444 DU 08 AOUT 1983 OBJET : PROHIBITION ABSOLUE D’EXPORTATION DES BOIS EN GRUMES - issue de permis industriels ou PERMIS A - et portant la MARQUE SPECIALE « PA » Réf. : Arrêté 911 MINEFOR/DIF/DCFC du 25-6-83 art .5. et son Cahier des Charges, art. 2. Le Ministre des Eaux et Forêt vient de me communiquer un exemplaire de l’arrêté n° 911 MINEFOR/DIF/DCFC du 25 Juin 1983, « portant classement des PERMIS FORESTIER »et du CAHIER DES CHARGES qui lui est annexé. Aux termes de cet arrêté, les PERMIS TEMPORAIRES D'EXPORTATION FORESTIERE, les PERMIS DE COUPE ou de VENTE DE COUPE sont désormais classés en DEUX CATEGORIES (art.1er) : A- 1°/ LES PERMIS INDUSTRIELS ou PERMIS A, pour l’approvisionnement des usines de transformation du bois, sont attribués sur seul entreprises industrielles et aux propriétaires d’usines de transformation du bois. 2°/-Les Billes issues de l’exploitation des permis du TYPE A, doivent porter la MARQUE SPECIAL « PA », indépendamment des autres inscriptions en vigueur (Cahier des Charges art.2). 3°/ - Les bois en grumes extraits des PERMIS du TYPE A … serviront EXCLUSIVEMENT à l'approvisionnement des usines locales de transformation du bois, et ne pourront, EN AUCUN CAS et sous quelque prétexte que ce soit. ETRE EXPORTES SOUS FORME DE GRUMES. B- 1°/- tous les autres permis sont des PERMIS ORDINAIRES ou PERMIS B, strictement attribués à des exploitants forestiers simples, non propriétaires d’usine (arrêté art.2.). 2°/Les billes issues de l'exploitation des permis de type B, ne portant pas la marque spéciale « PA ». 3°/ L’exploitation des PERMIS "B" couvre indifféremment les besoins -d'exportation des GRUMES - et ceux de la transformation locale (arr.art.4) Ces dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1erJuillet 1983 (Arrêté art. 8). L'attention du Service est attirée sur la PROHIBITION ABS0LUE D'EXPORTATION des BOIS EN GRUMES issus de l'Exploitation des PERMIS A, portant la marque spéciale "PA". Les difficultés d'application me seront signalées d’urgence. /- M. K. ANGOUA Visionner
CIRCULAIRE 443 21/07/1983 - Note n°3110/MEF/CAB/CCF/N°685 du 5 Juillet 1983 -Attestation de Règlement Financier. M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N°443 du 21 JUILLET 1983 OBJET : - Note n°3110/MEF/CAB/CCF/ N°685 du 5 Juillet 1983 -Attestation de Règlement Financier. En application de la Note n°3110/MEF/CAB/CCF n°685 du 5 Juillet 1983, les importateurs devront joindre à leurs déclarations en douane à compter du1er Août 1983, une "Attestation de Règlement Financier". Ce document conforme au modèle ci-joint, est disponible auprès des imprimeries de la place ou de la Chambre de Commerce. Il doit être soumis au visa de la banque domiciliataire des opérations d’importation avant d'être joint à la déclaration en douane. Sauf dispositions contraires, l'obligation de dépôt de cette attestation est limitée aux opérations effectuées : - à la Section des Ecritures du Bureau des Douanes d'ABIDJAN PORT, - aux déclarations en détail dont la facture fournisseur (FOB) convertie an Francs CFA atteint au moins la somme de 5.000.000. Si la déclaration comporte plusieurs factures, i1 devra y être joint autant de documents que de factures. L'attestation de règlement financier doit contenir les renseignements suivants : - Commissionnaire en Douane : numéro d’agrément -Bureau d’enregistrement : sauf indications contraires : 01 -Destinataire réel. - Nom en clair dans la partie gauche du document - Adresse dans la partie gauche avec si possible un numéro de téléphone. - Numéro de Registre du Commerce dans la partie droite -Nature du produit - Code: Celui du tarif dans la partie droite - Libellé : celui du tarif' dans la partie gauche - Pays d'origine - Code : Celui de l’annexe IV dans la partie droite - Libellé : Celui de l'annexe IV dans la partie gauche. - Nature de la devise, il s'agit de la devise de la facture fournisseur à porter dans la partie gauche. -Montant de la valeur facture dans cette devise - en chiffres : à indiquer dans la partie droite - en lettres : à indiquer dans la partie gauche -Mode de règlement - Date de fin de paiement : à indiquer à gauche Si le règlement de la facture est entièrement effectué lors du dépôt de la déclaration, il faut indiquer la date à laquelle le règlement a été effectué et dans ce cas le document doit être visé par la banque (le visa de la banque valant attestation de débit). - Banque domiciliataire: à indiquer par son sigle dans la partie gauche. - Numéro du dossier de domiciliation : à indiquer dans la partie droite. Après délivrance du bon à enlever, les attestations rassemblées par le Chef de Visite seront transmises tous les jours au Chef du Service Exploitation Statistique qui les fera parvenir ensuite à la Caisse Autonome d'Amortissement. Il est rappelé aux importateurs que la non présentation de cette Attestation rend la déclaration en douane irrecevable. Le Chef de la Section des Ecritures, la Chef de Visite et le Chef du Service. Exploitation Statistique sont chargés d'assurer l’application régulière de la présente circulaire. M. K. ANGOUA Visionner
CIRCULAIRE 442 20/07/1983 MARCHANDISES SOUMISES A LICENCE A L’EXPORTATION Décret 76-281 du 20-4-76, Annexe B. (JO-CI 14-6-76) CIRCULAIRE 244 et 281 des 17-5-76 et 30-11-77 Avis aux exportateurs N°83-008 du COMEX du 23-6-83 Lettre du Directeur du COMEX N°433 MC/DCE du 6-7-83 M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N°442 DU 20 JUILLET 1983 OBJET : MARCHANDISES SOUMISES A LICENCE A L’EXPORTATION REF : Décret 76-281 du 20-4-76, Annexe B. (JO-CI 14-6-76) CIRCULAIRE 244 et 281 des 17-5-76 et 30-11-77 Avis aux exportateurs N° 83-008 du COMEX du 23-6-83 Lettre du Directeur du COMEX) N° 433 MC/DCE du 6-7-83 J’ai l'honneur de rappeler au service et aux usagers que l'annexe B du décret 76-281 du 20 avril 1976 (circulaires N° 244 du 17 Mai 1976 et N°281 du 30 Novembre 1977), fixe la liste des marchandises soumises à licence A L'EXPORTATION. Par lettre 433 MC/DCE du 6 juillet 1983, le Directeur du Commerce Extérieur m'a communiqué l'AVIS AUX EXPORTATEURS N° 83-008 du 23 Juin 1983 - me signalant « que la quasi totalité des Entreprises Industrielles ne respectent pas la réglementation relative aux exportations ». - et demandant aux intéressés de "consulter cette annexe B aux fins de se mettre en règle". Le Service devra en conséquence veiller à la stricte application des dispositions du Décret 76-281 du 20 avril 1976 donnant la liste des marchandises soumises à licence, à l'EXPORTATION (annexe B) … et à l'importation (annexe A). /- M. K. ANGOUA Visionner
CIRCULAIRE 441 16/07/1983 TAXE SPECIALE sur MARTINI et VERMOUTE TAXE SPECIALE sur CIGARETTES TOUTES ORIGINES Ord. 82-767 du 31-7-82 (Circul. 413 du 18-6-82) = MARTINI Ord. 82-848 du 0169682 (Circul. 420 DU 14-9-82) = CIGARETTES Ma 2 479 du 6-5-83 Dr. Gl Impôts = MARTINI Lettre C1 162 DGI/CT du 25-6-83 au D.G.D. Martini Ma 2 029 du 11-4-83 au Dr. Gl Impôts : CIGARETTES Lettre 01161 DGI/CT du 25-6-83 au D.G.D. Cigarettes M.K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 441 DU 16 JUILLET 1983 Clt : A-61 Précisant circul.413 du 18-6-82=T. Spé. MARTINI- A-62 VERMOUTH Confirmant circul. 420 du 14-8-82=T Spé. E-1 CIGARETTES R-51 Diffusion Générale. OBJET : TAXE SPECIALES sur MARTIN et VERMOUTH TAXE SPECIALE sur CIGARETTE TOUTES ORIGINES Réf. : Ord. 82-767 du 31-7-82 (Circul. 413 du 18-6-82) = MARTINI Ord. 82-848 du 01-8-82 (Circul.420 du 14-9-82) = CIRGARETTES Ma 2 479 du 6-5-83 au Dr. Gl Impôts = MARTINI Lettre 01 152 DGI/CT du 25-6-83 au DGD Martini Ma 2 029 du 11-4-83 au Dr. Gl Impôts : CIGARETTES Lettre 01161 DGI/CT du 25-6-83 au DGD Cigarette Ayant constaté certaines hésitations en matière de liquidation des TAXES SPECIALES A-sur le MARTNI et le VERMOUTH du 22-05 B- et sur les CIGARETTES TOUTES ORIGINES du 24-02-39, J’ai demandé au Directeur Général des Impôts de bien vouloir me donner son avis sur la Taxation exacte de ces produits. Aux termes des quatre correspondances visées en référence, échangées à ce propos, j’ai l’honneur de faire savoir au service et aux Usagers que le Directeur Général des Impôts m’a confirmé : A- « Qu’il convient de continuer à taxer l’apéritif MARTINI (et le vermouth) sur la base de 675 CFA la bouteille d’un litre » (ou le litre) à compter du 18 juin 1982 inclus (circul. 413 du 18-6-82) ; B- Que les CIGARETTES importées en Côtes d’Ivoire, QUELLES QUE SOIT LEUR ORIGINE (VOIR LF 81-150 du 27-2-81, Ann. Fiscale art.18 et exposé les motifs), supportent bien, à compter du 15 septembre 1982, la Taxe spéciale en fonction d leur prix de gros hors taxes selon le barème suivant : Prix de gros H.T au kg (1) par 1000 cigarettes -inférieur à 275 C CFA 2145 le kg -sup.à 275 C et inf. à 7 500 CFA 2 450 -supérieur à 7 500 CFA 2 815 NOTA (1) : chaque cigarette est comptée pour UN gramme Toute dispositions contraires sont abrogées, et le cas échéant, des liquidations supplémentaires devront être établies./. Visionner
CIRCULAIRE 440 30/06/1983 - SUSPENSION D'IMPORTATEUR DE BISCUITS SECS SANS CACAO CONTENANT MOINS DE 15 % DE SUCRE (EX 19-08-40) - RESTRICTION D'IMPORTATION DES PRODUITS DE LA BISCUITERIE NON DENOMEE (19-08-90) Arrêté 550 MS/MEF du 2/7-75 (JO-CI 14-8-75 p 1452 Ma N.S. N°30 du 17-7-75 Dt 76-281 du 20-4-76 (JO-CI 14-6-76) AVIS aux Importateurs N° 83-003 de Mars 1983 M.K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 440 DU 30 HUIN 1983 Rappelant ma NS n°30 du 17-7-75 DIFFUSION GENERALE OBJET :-SUSPENSION D’IMPORTATION DE BISCUITS SECS ANS CACAO CONTENANT MOINS DE 15% DE SUCRE (EX 19-08-10) -RESTRICTION D’IMPORTATION DES PRODUITS DE LA BISCUTERIE NON DENONTE (19-08-90). REF : Arrêté 550 MS/MEF du 9-7-75 (JO-CI 14-9-76 P1452) Ma N.S n° 30 du 17-7-75 Dt 76-281 du 20-4-76 (JO-CI 14-6-76) AVIS aux Importateurs n° 83-003 de Mars 1983 Aux termes de l’arrêté interministériel N° 550MC/MEF du 2 juillet 1975 : -Toute importation de BISCUITS SECS SANS CACAO CONTENANT MOINS DE 15% DE SUCRE, tarif ex 19-03-40, est SUSPENDUE (art. 1er) ; -Toute importation de PRODUITS DE LA BISCUTERIE NON DENOMMES, tarif 19-08-90, est soumise à AUTORISATION PREALABLES DE LA DIRECTION DU COMMERCE EXTERIEUR (art.2). Les dispositions ci-dessus, qui est fait l’objet de ma Note de Services N° 30 du 17 juillet 1975, N’étaient plus légalement applicables depuis le 1er mai 1976, date d’application du décret 76-281 du 20 avril 1976 « déterminant les conditions d’entrée en COTE D’IVOIRE DES MARCHANDISES ETRANGERES DE TOUTE ORIGINE ET DE TOUTE PROVENANCE…. », dont l’annexe A fixait la liste. -des produits soumis à LICENCE D’IMPORTATION, -et des produits interdits à l’importation (astérisque), sauf dérogation exceptionnelle du Ministère du Commerce. En effet, d’une part les positions tarifaires 19-08-40 et 19-08-98 NE SONT PAS REPRISES SUR CETTE ANNEXE A, et d’autre part les anciennes mesures réglementaires est été abrogées par l’article 10décret 75-231 du 20 avril 1976. J’ai l’honneur d’informer le service et M.M les usagers, qu’aux termes de l’AVIS AUX L’AMARTEURS N°83-043 de MARS 1983, du directeur du Commerce Extérieur, reproduit ci-dessous, et dont je viens de prendre connaisseurs, Les dispositions de l’arrêté 550 MC/MEF du 2 juillet 1975… SONT TOUTES APPLICABLES : Ex 19-08-40 : suspension des importations de biscuits secs sans cacao COMMANDE NET 15% DE SUCRE, 19-08-90 : Exportation soumise à autorisation préalable de la Direction du Commerce Extérieur. Ces nouvelles mesures SONT IMMEDIATEMENT APPLICABLES AMPLIATIONS : -Secrétaire Général de de la CEAO à OUAGADOUGOU.BP 643 -Ministère des Finances, Tour SCIAM -Directeur du Commerce Extérieur -Chambre de Commerce, -Chambre d’Agriculture -Chambre d’Industrie M.K.ANGOUA -SCIMPEX, BP 3792 ABIDJAN -Syndicat des Industrie de CI BP 1340 ABJ 01 -Syndicat des Transitaires s/c SOCOPAO, BP 1297 ABJ 01 -M. FERTEY, projet SYDAM pour information AVIS AUX IMPORTATEURS 83-003 DE MARS 1983 IMPORTATION DE BISCUITS DES POSITIONS TARIFAIRES EX 19-08-40 et 19-08-90 Messieurs les importateurs sont informés que les dispositions de l’Arrêté N° 0550/MC/MEF du 2 juillet 1975 relatif à la suspension des importations en Côte d’Ivoire de biscuits secs sans cacao contenant moins de 15% de sucre de l’espèce tarifaires n° 19.08.30, (Nouvelle Nomenclature 19-08-40) et de produits de la biscuiterie non dénommés de la position tarifaire n°19-08-90, sont toujours applicables. En conséquence, tout manquement aux dispositions dudit arrêté sera poursuivi et sanctionné par la Loi en vigueur, LE DIRECTEUR DU COMMERCE EXTERIEUR p.i. J.N’DA BREDOUX Visionner
CIRCULAIRE 439 13/06/1983 - PRODUITS SOUMIS A AUTORISATION D'IMPORTATION PREALABLE : 69-07-00 : CARREAU, PAVES ET DALLES .... NON VERNISSES NI EMAILLES 69-08-00 : AUTRES CARREAUX, PAVES ET DALLES.... 70-19-20 : CUBES, DES PLAQUETTES... EN VERRE... Loi 63-292 du 24-6-63 (JO-CI du 4-7-63) Dt 76-281 du 20-4-76 (JO-CI du 14-6-76) Arr 009 MC/MEFP du 28-3-79 (JO-CI 10-79 p 1 054) Objet ma N.S. N° 7 du 2-5-79 AVIS AUX IMPORTATEURS N° 83-006 du 30-5-93 J. MANDE CIRCULAIRE N° 439 du 13 juin 1983 Diffusion Générale, OBJET : PRODUITS SOUMIS A AUTORISATION D’IMPORTA- TION PREALABLE : 69-07-00 : CARREAUX, PAVES ET DALLES…. NON VERNISSES NI EMAILLES 69-08-00 : AUTRES CARREAUX, PAVES ET DALLES…. 70-19-20 : CUBES DES PLAQUETTES…. EN VERRES… Réf. : Loi 63-292 du 24-6-63 (JO-CI du 4-7-63) Dt 76-281 du 20-4-76 (JO-CI du 14-6-76) Arr 009 MC/MEFP du 28-3-79 (JO-CI 10-5-79 p 1 054) AVIS AUX IMPORTATEURS N° 83-006 du 30-5-83 Par lettre 344 MC/DCE du 3 juin 1983, le Directeur du Commerce Extérieur vient de me communiquer le Texte de l’AVIS AUX IMPORTATEURS N° 83-006 du 30 mai 1983 (Voir au verso) aux termes duquel l’IMPORTATION des produits ci-après : 69-07-00 : CARREAUX , PAVES ET DALLES DE PAVEMENT OU DE REVETEMENT, NON VERNISSES NI EMAILLES, 69-08-00 : AUTRES CARREAUX, PAVES ET DALLES DE PAVEMENT OU DE REVETEMENT ? 70-19-20 : CUBES, DES, PLAQUETTES, FRAGMENTS ET ECLATS (MEME SUR SUPPORTS), VERRE, POUR MOSAIQUES ET DECORATIONS SIMILAIRES, De toutes origines et de toutes provenances, NE SERA AUTORISEE que sur présentation d’un ‘’BON DE LIVRAISON DE CARREAUX fabriqués localement par l’Industrie CERAM-ANTEN). APPLICATION à compter du 1er JUIN 1983. AMPLIATIONS : - Ministre des Finances, Tour SCIAM - Directeur du Commerce Extérieur - Chambre de Commerce, - Chambre d’Agriculture, P. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES - Chambre d’Industrie & P.O. LE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT - SCIMPEX, BP 3792 ABIDJAN - Syndicat des Industries de C.P. BP 1340 ABJ. 01 - Syndicat des Transitaires s/c SOCOPAO, BP 1297 ABJ.01 - POUR INFORMATION - J. MANDE MINISTERE DU COMMERCE REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE DIRECTION DU COMMERCE EXTERIEUR Union – Discipline - Travail --------------------- ---------------------- AVIS AUX IMPORTATEURS N° 83-006 du 30 MAI 1983 OBJET : Modalités d’application des nouvelles conditions régissant l’importation des carreaux de pavement ou de revêtement vernissés, émaillés ou non des positions tarifaires 69-07-00 ; 69-08-00 ; et 70-19-20. Le Directeur du Commerce Extérieur à l’honneur de porter à la connaissance de Messieurs les importateurs/distributeurs des produits visés en rubrique les nouvelles dispositions règlementaires relatives à leur importation à compter du 1er Juin 1983. 1°) Toute demande d’importation de carreaux de toute nature, de toutes origines ou de toute provenance ne sera autorisée que si elle est accompagnée d’un bon de livraison de carreaux localement fabriqués par l’industrie CERAM-ANTEN, 01 BP 3941 ABIDJAN 01, Tél. 32-71-22, dans les Proportions suivantes : 40 % exprimés en mètres-carrés à l’importation ; 60 % exprimés en mètres-carrés à l’achat local. Exemple : 1000 m2 de carreaux importés représentent à l’achat local : 1000 m2 X 60 = 1.500 m2 40 2°) Les dispositions de l’Arrêté N° 9 du 28 mars 1979 portant création d’une Commission d’examen préalable des titres d’importation des produits en terre cuite de revêtement de sol et de revêtement mural et de décoration restent en vigueur. Pour le Directeur du Commerce Extérieur P.I. P.O. le Directeur de Cabinet J. SOGNON-BOUA NOTA : AVIS communiqué au Directeur Général des Douanes par lettre 344 MC/DCE du Directeur du Commerce Extérieur du 3 Juin 1983./- Visionner

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