TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.
- Circulaire
- Décision
- Notes d'information
- Notes de services
- Décret
- Arrêté
- Convocation
- Conventions
- Autres
Type | Mots Clés | Numéro | Date de signature | Objet | Reférence | Signataire | Contenu du document | Fichier |
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CIRCULAIRE | 478 | 15/03/1985 | Application du nouveau Tarif : - Nouveaux textes sur les surcharges et surtaxes tarifaires à l'importation | Ordonnance n°84-813 du 27-06-84 portant réforme du Tarif des droits d’entrée et de sortie, -Ordonnance n° 85-172 du 06-03-85 portant modification du Tarif des Douanes sur les droits d'entrée. -Loi de finances n°84-1367 du 26-12-84 pour la gestion 85. -Annexes I et II au décret n° 84-1236 au 08-11-84 portant création de surtaxe tarifaire à1'importation de certains produits. - Annexes l et II au décret n° 84-1234 portant création des surcharges tarifaires à 1'importation de certains produits manufacturés. - Circulaire n°474 du 07-01-85 - Circulaire n°473 du 29-12-85 - Circulaire n°477 du 08-03-85 | M. K. ANGOUA | CIRCULAIRE N°478 DU l5 MARS 1985 OBJET : Application du nouveau Tarif : - Nouveaux textes sur les surcharges et surtaxes tarifaires à l'importation REFERENCES: Ordonnance n°84-813 du 27-06-84 portant réforme du Tarif des droits d’entrée et de sortie, - Ordonnance n° 85-172 du 06-03-85 portant modification du Tarif des Douanes sur les droits d'entrée. - Loi de finances n° 84-1367 du 26-12-84 pour la gestion 85. - Annexes I et II au décret n° 84-1236 au 08-11-84 portant création de surtaxe tarifaire à1'importation de certains produits. - Annexes l et II au décret n° 84-1234 portant création des surcharges tarifaires à 1'importation de certains produits manufacturés. - Circulaire n°474 du 07-01-85 - Circulaire n° 473 du 29-12-85 - Circulaire n° 477 du 08-03-85 Par suite d'erreur dans la publication des annexes aux décrets portant création de surcharges et de surtaxes tarifaires à l’importation. J'ai l’honneur de communiquer ci-joint, à l'ensemble des Services et des usagers pour information et application immédiate les NOUVEAUX TEXTES SUR LES SURCHARGES ET SURTAXES, se substituant a ceux diffusés par ma circulaire n° 477 du 8 mars 1985. Je rappelle par ailleurs que les autres documents diffusés par la même circulaire, en vu d’assurer une application correcte du nouveau tarif des douanes, sont sans changement. Il s'agit notamment de : 1. l'ordonnance n° 85-172 du 6 mars 1985 2. la loi des finances n°84-136 du 12 décembre 1984 pour la gestion 1985 3. ma circulaire 474 du 7 Janvier 1985 4. ma circulaire 473du 29 décembre'1984 5. ma circulaire 477 du 8 mars 1985 J’attache du prix à l’application rigoureuse de l’ensemble des dispositions se rapportant au nouveau tarif des douanes. Toute difficulté d’application me sera signalée par les voies les plus rapides. M. K. ANGOUA | Visionner | |
CIRCULAIRE | 477 | 08/03/1985 | Application du nouveau Tarif des Douanes | Ordonnance n°84-813 du 27/06/1984 portant réforme du Tarif des droits d’entrée et de sortie | M. K. ANGOUA | CIRCULAIRE N°477 DU 08 MARS 1985 OBJET: Application du nouveau Tarif des Douanes Rif. : Ordonnance n°84-813 du 27/06/1984 portant réforme du Tarif des droits d’entrée et de sortie - Ordonnance du 06-03-85 portant modification du Tarif des Douanes sur les droits d’entrée. - Décret N° 84-926 du 27-06-84 fixant les valeurs mercuriales servant de base à la liquidation des droits et taxes "ad valorem " a l'importation et à l'exportation de certaines marchandises (annexe III du nouveau Tarif des Douanes), - loi de Finances n° 84-1367 du 26-12-84 pour la gestion 1985 - Circulaire N° 474 du 07-01-85 - Circulaire N° 473 du 29-12-84 rappelant la fiscalité applicable à certaines marchandises - Annexe I du Décret sur les produits soumis à des surtaxes tarifaires. - Annexe I du décret sur les produits soumis à des Surcharges Tarifaires. A MM: - le Directeur des Services Centraux - le Directeur des Services Extérieurs - le Directeur des Enquêtes Douanières - le Directeur des Recettes douanières - le Directeur des Statistiques douanières - le S/Directeur de la Règlementation, du Tarif et des Techniques Douanières - les S/Directeurs régionaux à ABIDJAN, BOUAKE, SAN PEDRO, MAN, ABENGOUROU, et KORHOGO, - les Chefs de Bureau à ABIDJAN, BOUAKE et SAN PEDRO - les Chefs de Section des Ecritures et des Entrepôts, -les Chefs et INSPTEURS de Visite. J'ai l'honneur de communiquer a l'ensemble des Services et des usagers pour information et application pour compter du 12 mars 1985 le texte intégrale de : - l'Ordonnance du 6 mars 1985 portant modification du Tarif des douanes sur les droits d'entrée, - l'annexe 1 du décret sur les produits soumis à des Surtaxes Tarifaires à l'importation, - l'annexe 1 du décret sur les produits soumis à des Surcharges Tarifaires à l'importation Je rappelle que le nouveau Tarif des douanes issu de l'Ordonnance N° 84-813 du 27 juin 1984 précitée a connu depuis sa publication de nombreuses modifications. En conséquence pour prévenir toute erreur d'interprétation en vue d'assurer une application uniforme de ce nouveau tarif, celui-ci devra être mis à jour par les différents utilisateurs. Les documents ci-après devront être utilisés à cette fin : I. l'ordonnance du 6 mars 1985 : Les taux des droits et taxes consignés dans ce document doivent être mentionnés en lieu et place de ceux qui existent dans le nouveau tarif pour les sous-positions concernées. 2. Ma circulaire N° 473 du 29 décembre 1985 qui a repris d'une part l'ensemble des mesures prises dans le cadre de certains textes législatifs ou réglementaires, qui demeurent toujours en vigueur, et qui n'ont pas été intégrées au nouveau tarif par omission, et corrigé d'autre part certaines erreurs matérielles qui se sont glissées dans le nouveau tarif lors de son impression. Les, agents des douanes, devront à l'occasion des différentes vérifications s'assurer que: - les droits et taxes préliquidés ont été déterminés avec les correspondants, - les dispositions relatives aux valeurs mercuriales, au minimum de perception, aux Surtaxes et Surcharges ont été correctement appliquées Sur ce dernier point, ils devront se reporter à tout moment aux textes et annexes susvisés. Par ailleurs j'attire l'attention du Service et des usagers sur le fait que : I. La valeur imposable de la TVA fait l'objet d'une nouvelle définition au terme de laquelle l'assiette imposable de la TVA perçue par la Douane à l'importation comporte désormais outre le montant du droit fiscal et du droit de douane le montant des : - taxes spéciales et ou additionnelles - surtaxes et ou des surcharges exigibles. 2. pour les produits soumis à surtaxe avec un minimum de perception le montant à retenir pour le calcul de l'assiette imposable de la TVA sera : - celui du minimum de perception s'il est plus élevé que le montant de la surtaxe, - celui de la surtaxe dans l'hypothèse inverse. J'attache du prix au respect des termes de la présente circulaire, et au respect scrupuleux de l'ensemble des dispositions se rapportant à la réforme globale au tarif des douanes. Toute difficulté d'application me sera signalée d'urgence. M. K. ANGOUA | Visionner | |
CIRCULAIRE | 476 | 19/01/1985 | Contrôle des étrangers aux postes frontières | Note circulaire CONFIDENTIEL N°044/DGSN/D du 14/01/1985 | M. K. ANGOUA | CIRCULAIRE N°476 DU 19 JANVIER 1985 Objet: Contrôle des étrangers aux postes frontières Réf: Note circulaire "CONFIDENTIEL N°044/DGSN/D du 14/01/1985 A MM. - Le Directeur des Enquêtes Douanes - le Directeur des Services Centraux - le Directeur des Services Extérieurs - le Directeur des Recettes douanières - le Directeur des statistiques douanières - le sous directeur de la Règlementation du Tarif et des Techniques Douanières - les sous-directeurs régionaux à - ABIDJAN - SAN-PEDRO - BOUAKE - ABENGOUROU - KORHOGO - MAN - les chefs de Bureau à - ABIDJAN - BOUAKE - SAN-PEDRO - les chefs et inspecteurs de visite. Par note Circulaire citée ci-dessus, le Directeur Général de la Sûreté Nationale me rapporte que quatre (4) individus cherchent à pénétrer en Côte d'Ivoire pour y commettre des attentats visant les plus hautes personnalités de ce pays dont le Chef de l'Etat, et une partie de la population fréquentant des lieux publics comme les marchés. Les quatre individus dont on ignore le signalement peuvent voyager à l'aide des documents d'un pays quelconque. Seule une mesure générale de vigilance peut permettre de démasquer ses individus ou tous autres suspects. En conséquence, j'invite instamment l'ensemble du Service à être extrêmement vigilant dans les opérations de contrôle des étrangers aux différents postes frontières comme à l'intérieur du pays, notamment aux barrages d’entrée dans les diverses localités. Le service devra interpeller tout détenteur d’objets ou engins suspects, et porter cette découverte à la connaissance par les voies les plus rapides. J'attache du prix au respect des termes de la présente circulaire qui devront être communiqués aux responsables de l'intérieur sous forme de message radio. M. K. ANGOUA | Visionner | |
CIRCULAIRE | 475 | 09/01/1985 | Taxation des paquets poste et colis postaux. | M. K. ANGOUA | CIRCULAIRE N°475 DU 09 JANVIER 1985 portant procédures et modes de taxation des paquets poste et colis postaux. Objet : Taxation des paquets poste et colis postaux. La mise en place très prochainement du système de Dédouanement Automatique des Marchandises (SYDAM) a conduit l'Administration, des Douanes à reconsidérer les modes actuels de taxation des paquets postent et colis postaux de manière a permettre la prise en charge par le système informatique des opérations commerciales effectuées au Contrôle Douanier Postal. En conséquence, les dispositions suivantes arrêtées par le Service s'appliqueront uniformément sur l'ensemble du territoire douanier. I. TAXATION DES PAQUETS - POSTE L'ouverture des sacs postaux contenant les paquets doit être faite en présence du Service des Douanes, les P et T devant produire les listes spéciales accompagnant les sacs, ainsi que les bordereaux AV7. A – PAQUETS ORDINAIRES L'Agent des Douanes qualifié procède à la visite des paquets et demande éventuellement leur ouverture. Les paquets reconnus non taxables se verront apposer le cachet « franchise » et libérés immédiatement. Les paquets reconnus contenir des marchandises taxables seront soumis a taxation et suivront le régime des paquets recommandés ou à valeur déclarée décrite ci-dessous. B - PAQUETS/RECOMMANDES OU A VA LEUR DECLAREE 1°)-Paquets d’une valeur unitaire inférieure ou égale à 100.000 Francs= a) –Destinés à Abidjan et sa banlieue Taxation par établissement d’une quittance T6 bis en présence du destinataire ; cette quittance est remise par le Service à la caisse où s’effectue le paiement. Le paquet est libéré lors de la présentation de la quittance T6 bis portant la mention « payé ». Quand le SYDAM sera installé, le caissier enregistrera ce paiement sur son terminal et un état journalier sera édité reprend l'ensemble des paiements, les conditions de livraison du paquet restant les mêmes, mention "Payé" sur le double du T6 bis. b) –Destinés à l’intérieur du pays= La taxation actuellement en vigueur est maintenue. Les paquets sont taxés sur différents registres en fonction de la destination. Le montant des droits et taxes à percevoir est reproduit sur l'imprimé P et T ou CPL 15 collé sur chaque paquet. En fin de mois, les registres sont arrêtés et un état comptable préparé par le Chef du Contrôle Douanier Postal et contresigné par le Chef de Centre P et Test adressé au Receveur des Douanes pour encaissement. Quand le SYDAM sera installé, le système enregistrera le dépôt de cet état et son paiement. 2°) –Paquets ou envois d’une valeur unitaire ou globale supérieure à 100.000 Francs= On considère qu'il y a envoi, quand plusieurs paquets en provenance d'un même expéditeur sont adressés à un même destinataire. a) –Destinés à Abidjan et sa banlieue Etablissement d'une déclaration réglementaire modèle D3 reprise sur un registre MT8. Quand le SYDAM sera installé, la déclaration sera saisie par le système. Il y aura une prise en charge de la déclaration sur un terminal et établissement du bulletin de visite et du bulletin de liquidation sur deux imprimantes. Le service ouvrira un registre spécial où seront inscrits les différents paquets devant faire l'objet d'une déclaration. Les paquets seront libérés et le registre apuré sur présentation de l'exemplaire "Bon à enlever" de la déclaration. b) – Destinés à l’Intérieur du pays Il n'y a pas établissement de déclaration D3. Même taxation que celle des paquets recommandés destinés à l'intérieur. Taxation actuellement en vigueur (paquets taxés sur différents registres en fonction de la destination). II. TAXATION DES COLIS POSTAUX L'ouverture des sacs postaux contenant les colis doit être faite en présence du Service des Douanes. Les P et T doivent produire lors de l'ouverture des sacs, les feuilles de route CP 11 CP 20 et les bordereaux AV 7. Ces documents seront remis aux P et T après contrôle et pointage des colis. 1°)- Préparation de la taxation Tous les CP2 et CP3 relatifs aux colis doivent être remis par les P et T au Service des Douanes. Des Agents qualifiés procèdent à l'examen de ces documents et opèrent un tri entre les colis : - Pour les colis reconnus non taxables, il sera apposé la mention " VISITE " sur le CP2. - Pour ceux reconnus taxables, la mention "TAXATION" est apposée sur le CP2. La séparation physique des deux lots est opérée par les P et T. 2°)-Visite des colis non taxables : Les colis reconnus comme non taxables sont soumis à la visite. Un vérificateur procède à la visite de ces colis; s'il reconnait au colis le caractère "familial, non taxable", il appose sur le CP2 et le CP la mention « Franchise ». Le destinataire sort le colis du Contrôle Douanier Postal en présentant au préposé en poste à la sortie, le colis ainsi que le CP2 et le CP3 annotés. Le préposé retient le CP2 et le CP3 qu’il remet au Chef de Bureau en fin de journée.' Si le vérificateur considère qu'un colis supposé non taxable doit être soumis à taxation, il procède à ladite taxation conformément à la procédure des colis taxables décrite ci-dessous. 3°)- Taxation des colis taxables a) – Destinés à Abidjan et sa banlieue - Colis d'une valeur unitaire inférieure ou égale à 100.000 francs : taxation sur T6 bis. - Co1is d'une valeur unitaire supérieure à 100.000 francs, établissement d'un D3. b) – Destinés à l’Intérieur du pays La procédure actuelle de taxation est maintenue; les colis sont taxés sur un imprimé comportant plusieurs taxations. Ces imprimés sont repris sur différents registres ouverts en fonction de la destination des colis. En fin de mois, les registres sont arrêtés, les sommes dues sont reportées sur un état établi par le Chef de Bureau et contresigné par le Chef de Centre P et T. Cet état est adressé au Receveur des Douanes qui en recevra le paiement. Quand le SYDAM sera installé, le système enregistrera le dépôt et le paiement de cet état. Ainsi qu'il a été décidé pour les paquets poste, il ne sera pas demandé de déclaration D3 pour les colis ou envois de colis d'une valeur supérieure à 100.000 francs, destinés à l'intérieur Les procédures de taxation décrites ci-dessus s'appliqueront aux Centres de Tri de Bouaké et de San-Pédro. L'acheminement des sacs postaux à destination de BOUAKE et de SAN-PEDRO doit être réalisé sous le couvert d'une Déclaration Simplifiée de Transfert (DST) analogue à celle employée pour les transferts du Port d'Abidjan au Centre de Tri Postal de Vridi. La DST est également exigible pour les transferts du Bureau des Douanes de l'Aéroport de Port Bouët au Centre de Tri Postal de Vridi. La présente Circulaire entre en vigueur à compter du 9 Janvier 1985. M. K. ANGOUA | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 473 | 29/12/1984 | Application du tarif mise à jour du nouveau tarif des douanes issu de l’ordonnance n°84-813 du 27 juin 1984 | -traité instituant la CEAO, articles 5 à 9 et 51, protocole H artic1e 6 annexe 1 -loi N°64-291 du 01-08-64 portant code des douanes -loi N°84-907 du 18-07-84 -loi de finance 78-1096 du 30-12-78 -loi de finance 79-1048 du 27-12-79 -loi de finance 81-1127 du 30-12-81 -loi de finance 13-1421 du 30-12-83 -ordonnance N°82-767 du 31-07-82 -ordonnance N°82-848 du 01-09-82 -ordonnance N°84-20 du 11-01-84 -ordonnance N°84-813 du 27-06-84 -mes circulaires rappelées ci-dessus | M. K. ANGOUA | CIRCULAIRE N°473 DU 29 DECEMBRE 1984 rappelant la fiscalité applicable à certaines marchandises et diffusée par mes circulaires N° 303 du• 06-01-79 309 du 07-03-79 335 du 31-12-79 340 du 01-02-80 369 du 07-03-81 373 du 23-03-81 397 du 04-01-82 400 du 27-02-82 401 du 02-03-82 411 du 25-02-82 413 du 18-06-82 420 du 14-09-82 441 du 16-07-83 453 du 02-01-84 456 du 08-02-84 466 du 27-07-84 OBJET : Application du tarif mise à jour du nouveau tarif des douanes issu de l’ordonnance n°84-813 du 27 juin 1984 Référence - traité instituant la CEAO, articles 5 à 9 et 51, protocole H artic1e 6 annexe 1 - loi N° 64-291 du 01-08-64 portant code des douanes - loi N° 84-907 du 18-07-84 - loi de finance 78-1096 du 30-12-78 - loi de finance 79-1048 du 27-12-79 - loi de finance 81-1127 du 30-12-81 - loi de finance 13-1421 du 30-12-83 - ordonnance N°82-767 du 31-07-82 - ordonnance N°82-848 du 01-09-82 - ordonnance N°84-20 du 11-01-84 - ordonnance N°84-813 du 27-06-84 - mes circulaires rappelées ci-dessus Suite à la publication du nouveau tarif des douanes issu de l’ordonnance N°84-813 du 27-06-84 qui entre en vigueur à compter du 1er janvier 1985. Il m’a été donné de constater qu’un certain nombre de mesures portant modification de la fiscalité douanière intervenu depuis 1979 n’ont pas été intégré par omission au nouveau tarif des douanes. J’invite par conséquent l’ensemble du service et des usagers à mettre à jour : 1) le tarif d’entrée et de sortie du nouveau tarif des douanes 2) son annexe N°5 pages A5/ 3 à A5/6 concernant : - les taux de la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A) - les taxes spéciales sur les boissons alcoolisées - les taxes additionnelles sur les alcools de bouche - les taxes spéciales sur les tabacs Conformément aux prescriptions de la présente circulaire. J’attache du prix au strict respect de ces mesures qui sont toujours en vigueur. Toute difficulté d’application me sera signalée à urgence. M. K. ANGOUA | Visionner | |
CIRCULAIRE | 471 | 13/11/1984 | - ETABLISSEMENT DES BULLETINS DE CONTRE-LIQUIDATION - UNE LETTRE D'ACCOMPAGNEMENT PAR BULLETIN | CD art 20, 81, 85, 86, 92, 99,227 et 252 Arrêté 1872 FACP/CAB du 24-08-64 Décision du DGD N°1 du 08/09/64 Ma circulaire 113 du 27-11-71 | M. K. ANGOUA | CIRCULAIRE N°471 DU 16 NOVEMBRE 1984 Objet : - ETABLISSEMENT DES BULLETINS DE CONTRE-LIQUIDATION - UNE LETTRE D'ACCOMPAGNEMENT PAR BULLETIN Réf : CD art 20, 81, 85, 86, 92, 99,227 et 252 Arrêté 1872 FACP/CAB du 24-08-64 Décision du DGD N°1 du 08/09/64 Ma circulaire 113 du 27-11-71 L’examen des bul1etins de contre-1iquidation m'a permis de constater que ces dossiers sont très souvent présentés de manière incomplète et comportent des erreurs, des ratures et des surcharges. En outre, les pièces justifiant le paiement des droits, les factures ou la lettre du Directeur Général autorisant le principe du dépôt du bulletin de contre-1iquidation, ne sont pas toujours annexées au dossier. Cette manière de procéder provoque des correspondances ou des demandes de renseignement qui pourraient être évitée, entraîne de nombreux retards de la part de mon Administration et de nombreuses réclamations de la part des usagers, et, d'une manière générale, nuit à la bonne marche de mes services. Aussi a-t-il paru nécessaire, dans l'intérêt général du service et des usagers. - de rappeler les règles essentielles à respecter concernant la façon de remplir les bulletins de contre-liquidations, - de préciser certains cas dans lesquels le remboursement sollicité doit être refusé, ou peut être accepté, -de préparer un modèle de formulaire à utiliser pour les bulletins de contre-liqui- dations, à l’exclusion de toute autre forme d'imprimé, - d'obliger les requérants à présenter une lettre d'accompagnement à l’appui de chaque bulletin de contre-liquidation, - de porter la date et le numéro d'enregistrement sur chaque 1iste et sur chaque bulletin, - et enfin de rappeler au service, à tous les niveaux, d'indiquer la date de la signature du receveur, de l'inspecteur et du Chef de bureau. Vous trouverez-ci annexé un modèle de contre-liquidation qui devra être obligatoirement utilisé par les usagers dès réception de la présente circulaire. Ce modèle comporte au verso certaines instructions et généra1ités, l’usage du service et des usagers. Les nouveaux dossiers non présentés sous cette forme ne seront pas Recevables. /. M. K. ANGOUA | Visionner | |
CIRCULAIRE | 472 | 31/10/1984 | NOUVEAUX TAUX DE FRET MARITIME IMPORT ET EXPORT. | M. K. ANGOUA | CIRCULAIRE N°472 du 31 NOVEMBRE 1984 abrogeant et remplaçant la Circulaire N°452 du 15-12-83 A MM. le Directeur des services Extérieurs le Directeur du Service des Enquêtes Douanières le Directeur des Services Centraux. le S/Dr des Techniques Douanières le S/Dr des Statistiques et Etudes Douanières le Directeur de l’Ecole des Douanes et de la F.P les Sous-Directeurs Régionaux d’ABIDJAN, BOUAKE, et SAN PEDRO, ABENGOUROU, MAN, KORHOGO. les Chefs de Bureau à ABIDJAN et SAN –PEDRO les Chefs et Inspecteurs de visite le Chef de la Section des Entrepôts le Chef de la Section des Ecritures. M. FERTEYB (SYDAM). OBJET : NOUVEAUX TAUX DE FRET MARITIME IMPORT ET EXPORT. J’ai l’honneur de vous communiquer ci-joint, pour information et application, le texte intégral - De la lettre du Directeur Général de l’OFFICE IVOIRIENNE DES CHARGEURS O.I.C du 28 septembre 1984 (voir au verso) - Des TARIFS NEGOCIES DES EXPORTATEURS DE COTE D’IVOIRE - Des TARIFS NEGOCIES DES IMPORTATEURS ENTRE L’OIC et les CONFERENCES MARITIMES. Ces nouveaux taux de frêt, applicables A COMPTER DU 1er OCTOBRE 1984, remplaçant ceux qui ont fait l’objet de ma circulaire 452 du 15 décembre 1983. M. K. ANGOUA | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 470 | 29/10/1984 | Produit soumis à autorisation d'importation préalable : 92-12-20 : Disques du commerce enregistrés 92-12-29 : Autres supports du jour (et/ou d. l'image) enregistrés PROTECTION des Œuvres de l'Esprit Bureau ivoirien du droit d’Auteur : BURIDA | M. K. ANGOUA | CIRCULAIRE N°470 DU 29 OCTOBRE 1984 rappelant des dispositions de la circulaire du 461 du 9 mars 1984 à MM le Directeur des Services Centraux le Directeur des Services Extérieurs le Directeur du Service des enquêtes douanières le S/Directeur de la recette, des techniques douanière, et du tarif les S/Directeurs régionaux des Douanes à ABIDJAN, BOUAKE, SAN- PEDRO, MAN, ABENGOUROU et KORHOGO les Chefs des Bureaux à ABIDJAN, PORT-BOUET, BOUAKE et SAN- PEDRO les Chefs et Inspecteurs de visite le Chef de la Section des Entrepôts le Chef de le section des Ecritures le Chef de le Division intérieures et des frontières (DIF) Monsieur FENTEY, projet Sidam. Objet : Produit soumis à autorisation d'importation préalable : 92-12-20 : Disques du commerce enregistrés 92-12-29 : Autres supports du jour (et/ou d. l'image) enregistrés PROTECTION des Œuvres de l'Esprit Bureau ivoirien du droit d’Auteur : BURIDA Loi 78-634 du 28-7-78 protection des œuvres de l'esprit (J.O.-CI 17-10-78) DECRET 78-128 du 16-2-78 Attribution Ministères des Affaires Culturel les (JO-CI 9-3-78) Décret 80-420 du 8-5-80 : modifient l'article 4 du décret 78-128 susvisé (JO-Ci 5-6-80) Décret 81-232 du 15-4-81 : Attributions du BURIDA (JO-Cl 28-5-81) Arrêté interministériel 13/MC/MAC/MEF du 7-2-61 Circulaire n° 461 du 9-3-84 Soit transmis N° 100666 MAC/CAB-C du 29-9-84 Lettre N° ADB/EY/B-3963 du 12-9-84 du DG Burida ST N° 100666 NAC/CAB-C du 19-9-84 Par soit transmis N°100666 MAC/CAB-C du 29-9-84, le ministre Culturelles m'a communiqué pour toutes fins utiles la lettre N°AD B/ EY /B-3963 du 12-9-84 du directeur général du Burida lui signalant que l'entrée massive et frauduleuse le territoire national de phonogrammes et vidéogramme persiste. Parmi les mesures prises pour assainir ce secteur très sensible, il y a celles prescrites par l'arrêté 4 interministériel 13/MC/NAC/MEF du 7-2-84 Ma circulaire N° 461du 9 mars 1984 tout en appelant l'attention du service et des usagers que ces mesures ont été prises dans le but de permettre au Ministère des Affaires Culturelles, par l’intermédiaire du « Bureau Ivoirien des Droits d’Auteurs » (BURIDA) de « promouvoir et défendre les intérêts matériels et moraux de tous les créateurs d’œuvre de l’esprit » (Décret 81-232 du 25-4-80 art 51 en offrant la possibilité cet organisme d’effectuer « la perception et la répartition au profit des auteurs ou de leurs ayant droits, des redevances provenant de l’exercice de leurs droits » ( Décret 81-232 art 6 f. 3) ou d’interdire les importations « pirates » a fournit les indications suivantes : 1) Elles sont applicables aux importations de supports de son (et d'IMAGES) tels que PHONOGRAMME et VIDEOGRAMMES des positions tarifaires 92-12-20 : Disques du commerce, enregistrés 92-12-29 : Autres supports de son (et d'images) enregistrés Quelque soit leur origine, y compris le C.E.A.O., et le C.E.D.E.A.O (art interministériel n° 13 art 1er et 5) 2) Si l'importateur en Côte d'Ivoire de supports de son (parole et/ ou musique) et d’images des rubriques tarifaires 92-12-20 et 22-12-29 : a) peut justifier que les droits d'auteurs ont été déjà acquittés dans le pays d'origine, le BURIDA autorise les importations au moyen d’un visa sur la déclaration correspondante (Arr interm, 13 art 1 er et 2) (1) b) - ne peut justifier ce paiement, le BURIDA effectuera la perception des redevances exigibles au titre des droits d’auteurs, contre remise de celle-ci par le BURIDA (Arr intem 13, art 4 1/(1). 3) Le BURIDA pourra obtenir de le Douane qu'il soit procédé à des contrôles des produits de l'espèce (92-12-20/29/, conjointement avec le Service (arr interm N° 13, art 4 et 2). le Jour de la visite sera communiqué au BURIDA par le déclarant. 4) les dispositions ci-dessus sont applicables même aux produits de l'espace ayant déjà fait l'objet d'une intention d’importation (arr inte 13, art 6). 5) Les Bureaux du BURIDA, fermés le samedi se trouvent au n°3, rue de la ….à Cocody, BP V 58 ABIDJAN tél 44-51-20. Pour mettre fin à cette importante activité de piraterie, j'ai l' honneur de porter à la connaissance du service et des usagers que ma circulaire n° 461 du 9 mars 1984 dont les dispositions ont été rappelées ci-dessus est toujours en vigueur et le service en particulier devra veiller à la stricte application de ces mesures. Il me sera, rendu compte des difficultés éventuelles d'application de ces dispositions. M. K. ANGOUA | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 469 | 29/09/1984 | Formation pour fonctionnaires des Douanes de pays africains d'expression française. | A. COULIBALY | CIRCULAIRE N°469 DU 29 SEPTEMBRE 1984 L'Ambassade de Suisse à Abidjan informe que la Direction Générale des Douanes à Berne (Suisse) organise un cours de formation pour fonctionnaires des Douanes de pays africains d'expression française. Ce cours aura lieu à LIESTAL (Canton Bale) du 15 avril au 21 juin 1985. Les candidats doivent être des cadres supérieurs des Douanes ayant plusieurs années de pratique. En outre, ils doivent remplir les conditions suivantes Age minimal 25 ans ; Age maximal 40 ans - Les stagiaires ayant participé aux cours antérieurs ne sont pas concernés par ce nouveau stage. Les dossiers de candidature doivent parvenir à l'Ambassade de Suisse à Abidjan au plus tard le 15 décembre 1984. Les éventuels candidats sont priés de se faire connaître au service du personnel le 20 novembre 1984, dernier délai. A. COULIBALY | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 468 | 28/09/1984 | Prêt d’Ajustement Structurel (P.A.S.) Réforme du Tarif d’entrée et de sortie (nouveau tarif) | Ord.84-813 du 27-6-84 (réforme du Tarif) Lettre 649 MEF/CAB-11.4/262 du 28-6-84 du MEF Dt 84-926 du 27-7-84 (VM dans le cadre PAS) Lettre 4703 MEF/CAB-21/4284 du 27-9-84 du MEF | A. COULIBALY | CIRCULAIRE N°468 du 28 Septembre 1984 Objet : Prêt d’Ajustement Structurel (P.A.S.) Réforme du Tarif d’entrée et de sortie (nouveau tarif) Réf: Ord. 84-813 du 27-6-84 (réforme du Tarif) Lettre 649 MEF/CAB-11.4/262 du 28-6-84 du MEF Dt 84-926 du 27-7-84 (VM dans le cadre PAS) Lettre 4703MEF/CAB-21/4284 du 27-9-84 du MEF Suite aux dispositions de l'ordonnance 84-813 du 27 juin 1984 portant réforme du tarif des droits d'entrée et de sortie, un nouveau Tarif des Douanes a été imprimé. Il devait être publié selon la procédure d'urgence (art.4 ord 84- 813), mais en raison des délais nécessaires à la mise en place des modalités d'application de la Réforme, à l'édition et à la Diffusion de cet ouvrage, sa date d'application a été reportée au 1er octobre 1984 par lettre circulaire 649 du 28 juin 1984 du Ministre de l'Economie et des Finances. La Réforme prévoyait que ce nouveau Tarif comporterait des SURTAXES et des SURCHARGES TARIFAIRES dégressives sur 5 ans, mais comme les Projets de textes concernant ces surtaxes et surcharges ne seront examinés par l'Assemblée Nationale que lors de sa prochaine session d'octobre 1984. Le Ministre de l'Economie et des Finances a décidé, par lettre circulaire 4703 du 27 septembre 1984 que la date d'application de la Réforme fixée au 1er octobre 1984, serait reportée à la date d’application des surtaxes et surcharges Tarifaires. Ce nouveau Tarif, disponible à la Chambre de Commerce pour les usagers, est en cours de distribution à l'intérieur du service. MM les usagers, et agents des Douanes appelés à l'utiliser, voudront bien me signaler avec précision et par écrit les anomalies qu'ils• auront pu y relever. NOTE relative aux valeurs mercuriales : A- Les VM fixées par les textes suivants: • Dt 80-0117 du 25 - 01 – 80(divers, import et export) • Dt 83-1405 du 22 - 12 – 83(café vert, cacao en fèves, expert) • LF 83-1421 des 30 -12- 83 gestions 84 (DDO import). • Dt 84 -0603du 07 - 05 – 84 (Bois, Export) Demeurent en vigueur jusqu’à l'application de la Réforme. B - Les VM fixées par le Dt 84-926 du 27-784 (Voir Annexe III du nouveau Tarif) reprenant les VM ci-dessus et en fixant de nouvelles entreront en vigueur, non le 1er octobre 1984 (art. 8) mais en même temps que le nouveau Tarif, les surtaxes et les surcharges. A. COULIBALY | Visionner |