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Texte reglementaire
TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.

 

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Par ex., 27/10/2024
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Type Mots Clés Numéro Date de signature Objet Reférence Signataire Contenu du document Fichier
CIRCULAIRE 513 31/12/1986 Loi Tarifaire : - Application du Tarif - Annexe Fiscale à la Loi de Finances pour la Gestion 1987 M. K. ANGOUA OBJET : Loi Tarifaire : - Application du Tarif - Annexe Fiscale à la Loi de Finances pour la Gestion 1987 CIRCULAIRE N° 513/ DU 31/12/1986 -=-=-=-=-=-=- (DIFFUSION GENERALE) J’ai l’honneur d’appeler l’attention de l’ensemble des Services et des Usagers sur les dispositions de l’Annexe Fiscale à la Loi de Finances pour la Gestion 1987 Ces mesures ont au titre de la fiscalité douanière : A - Modifié la valeur mercuriale à l’exportation du Café et du Cacao ainsi que le Droit Unique de Sortie (DUS) sur ces mêmes produits Annexe Fiscale, Article 1). B - Augmenté la taxe spéciale sur le riz blanc importé (Annexe Fiscale, Article 2). C - Reconduit l’exonération de la TVA sur les intrants concourant à la fabrication en Côte d’Ivoire des insecticide et produits similaires relevant des positions tarifaires 25-11-29 ; 38-11-49 ; 38-11-70 (Annexe Fiscale, Article 6). -2- A - Modification de la valeur mercuriale à l’exportation du Café et du Cacao ainsi que du Droit Unique de Sortie sur ces mêmes produits. La valeur mercuriale à l’exportation du Café et du Cacao est Portée de 350 F par kilogramme à 400 F CFA par kilogramme net. Le taux du Droit Unique de Sortie (DUS) du Café et du Cacao est élevé de 23 % à 25,125 %. B - Augmentation de la taxe spéciale sur le riz blanc importé. La taxe spéciale sur le riz blanc des positions tarifaires 10-06-41, 10-06-42 et 10-05-19 prévue à l’article 2 de l’ordonnance n°84-20 du 11 janvier 1984 est portée de 5 F à 20 F CFA le kilogramme net. C - Exonération de la TVA tant à l’importation que sur le marché intérieur pour les intrants concourant à la fabrication en Côte d’Ivoire des insecticides et produits similaires relevant des sous-positions tarifaires 38-11-29 ; 38-11-70 et 38-11-90. L’exonération de la TVA tant à l’importation que sur le marché intérieur sur les intrants concourant à la fabrication en Côte d’Ivoire des insecticides et produits similaires des sous-positions tarifaires 38-11-29 ; 38-11-49 ; 38-11-70 et 38-11-90, prévue par l’article 2 de l’annexe fiscale à la loi de finances pour la gestion 1986 est reconduite et s’étend désormais aux emballages servant au conditionnement des produits susvisés. Les mesures consignées dans la présente circulaire sont applicables à compter du 1er janvier 1987. -3- Le cas échéant les déclarations qui auraient dû être provisoirement conservées en instance seront régularisées dans les meilleurs délais par des rectifications dûment approuvées ou des liquidations supplémentaires. Les difficultés éventuelles d’application me seront signalées d’urgence./- M. K. A N G O U A Visionner
CIRCULAIRE 512 04/11/1986 Evaluation en Douane des logiciels informatiques Décision 4-1 du 24 septembre 1984 du Comité de l'évaluation du GATT - Ma lettre n° 2886/MEF/DOUANES en date du 15 octobre 1986. M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 512 DU 04/11/1986 OBJET : Evaluation en Douane (DIFFUSION GENERALE) des logiciels informatiques Réf. : Décision 4-1 du 24 septembre 1984 du Comité de l’évaluation du GATT - Ma Lettre n° 2886/MEF/DOUANES en date du 15 octobre 1986. J’ai l’honneur d’informer l’ensemble des services et des usagers que suite à la décision n° 4-1 du 24 septembre 1984 du GATT adoptée par le Conseil de Coopération Douanière à Bruxelles, les logiciels informatiques sont évalués à l’importation, sur la base de la valeur de leur seul support majorés des frais de transport et d’assurance. En conséquence la valeur en douane ne retient pas le coût ou la valeur des données ou instructions dans ces logiciels. Toute difficulté éventuelle d’application de la présente circulaire me sera signalée d’urgence. M. K. ANGOUA Visionner
CIRCULAIRE 511 12/09/1986 Suppression des MINIMA de Perception. Décret 86-581 du 27 août 1986. M. K. ANGOUA Objet : Suppression des MINIMA CIRCULAIRE N° 511 DU 12/09/1986 de Perception. (Diffusion Générale) Réf. : Décret 86-581 du 27 août 1986. J’ai l’honneur d’informer l’ensemble des Services et des usagers qu’en application de l’article 1er du Décret 86-581 du 27 août 1986, les minima de perception prévus à l’annexe I au Décret 85-398 du 23-05-05 1985, portant modification de l’annexe I du Décret 84-1236 du 8-11-84, portant création des surtaxes tarifaires à l’importation de certains produits manufacturés, sont supprimés à compter du 27 août 1986. Je précise toutefois que les autres dispositions du Décret 85-398 susvisé restent en vigueur. Toute difficulté éventuelle d’application me sera signalée d’urgence. M. K. ANGOUA Visionner
CIRCULAIRE 510 08/08/1986 Contrôle du Commerce de l'Ivoire. Lettre n° 1446/MINAGREF/ DEF/SDPNE du Directeur des Eaux et Forêts en date du 2 juillet 1986. M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 510 DU 8/08/1986 Clt : =.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.= OBJET : Contrôle du Commerce de l’Ivoire. (DIFFUSION GENERALE) REF. : Lettre n° 1446/MINAGREF/ DEF/SDPNE du Directeur des Eaux et Forêts en date du 2 Juillet 1986. En application de la Révolution CONF 5-12 de la Convention sur le Commerce International des espèces de faune et de flore sauvages menacés d’extinction dite Convention de Washington (CITES). J’ai l’honneur de porter à la connaissance de l’ensemble des services et des usagers, que tout ivoire, brut ou travaillé, qui entre en Côte d’Ivoire, doit être accompagné d’un Certificat d’origine du pays exportateur. De même que tout ivoire qui sort de la Côte d’Ivoire doit être accompagné d’une autorisation d’exportation délivrée par la Direction des Eaux et Forêts, Des dispositions sont aussi valables pour les animaux sauvages vivants tels que les perroquets, les mangoustes, les singes etc... qui doivent être accompagnés de certificats d’origine et de sante. Je précise que la non présentation des documents susvisés ou la présentation de documents non applicables aux marchandises déclarées sera constatée et poursuivie comme infraction douanière conformément aux dispositions de la loi 64-291 du 1er août 1964. J’attache du prix à la stricte application des dispositions de la présente circulaire qui est d’application immédiate. Toute difficulté éventuelle d’application me sera signalée d’urgence. M. K. A N G O U A Visionner
CIRCULAIRE 509 01/08/1986 Exécution du service. - Lettre n° 4664/AE/COOP/C/JMV du 7 juillet 1986 du Ministre des Affaires Etrangères à Monsieur le Ministre de l'Economie et des Finances. - Lettre n° JCR/HB du 7 mars 1986 de l'Administrateur délégué de la Société des Transports de Guinée au chargé d'Affaires de l'Ambassade de Côte d'Ivoire en République de Guinée. - Mes Notes de Service n°s 9 du 7 juin 1979 et 394 du 20 octobre 1981. M. K. ANGOUA Objet : Exécution du service. Réf. : - Lettre n° 4664/AE/COOP/4/C/JMV du 7 juillet 1986 du Ministre des Affaires Etrangères à Monsieur le Ministre de L’Economie et des Finances. - Lettre n° JCR/HB du 7 mars 1986 de l’Administrateur délégué de la Société des Transports de Guinée au chargé d’Affaires de l’Ambassade de Côte d’Ivoire en République de Guinée. - Mes Notes de Service n°s 9 du 7 juin 1979 et 394 du 20 octobre 1981. CIRCULAIRE N° 509 DU 1er /8/1986 = = = = = = = = = = = = = = = = = = (DIFFUSION GENERALE) Suite à la correspondance de l’Administrateur délégué de la Société des transports de la République de Guinée visée en référence relative au transport par voie terrestre de marchandises à destination de ce pays, j’ai l’honneur de rappeler à l’ensemble des services ce qui suit. Les notes de services n°s 9 du 7 juin 1979 et 394 du 20 octobre 1981 interdisent respectivement le dédouanement par les bureaux frontières des marchandises non originaires en provenance des pays limitrophes et les envoie terrestre de marchandises sous douane vers les pays ayant une façade maritime. Par contre les importations par voie terrestre de marchandises Originaires en provenance de pays limitrophes et les exportations des produits nationaux vers ces pays sont autorisées. En conséquence, pour compter de la date de la présente, les Chefs de Bureaux voudront bien délivrer tous les documents nécessaires à l’exportation par voie terrestre des produits nationaux vers les pays limitrophes. Il va de soi, que même dans ce cas, les services devront prendre toutes les précautions afin que les produits à exporter sortent effectivement du territoire national. M.K. A N G O U A Visionner
CIRCULAIRE 508 14/07/1986 Application du Tarit Assiette de la T.V.A pour les marchandises exonérées du Droit Fiscal d'entrée, du droit de Douane, des Taxes spéciales et ou additionnelles, des Surcharges et Surtaxes Tarifaires Mes circulaires n°- 453 du 02-01-84 - 488 du 19-09-85 - 473 du 29-12-84 - 477 du 08-03-84 - 483 du 29-05-85 Ma lettre n° 2658 du 22-09-85 Lettre n°981/DGI/du Directeur Général des Impôts au Directeur Général des Douanes en date du 6 Juin 1986 M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N°508 DU 14/07/86 Objet : Application du Tarit Assiette de la T.V.A pour les marchandises exonérées du Droit Fiscal d'entrée, du droit de Douane, des Taxes spéciales et ou addi tionnelles, des Surcharges et Surtaxes Tarifaires. Réf : Mes circulaires n° - 453 du 02-01-84 - 488 du 19-09-85 - 473 du 29-12-84 - 477 du 08-03-84 - 483 du 29-05-85 Ma lettre n° 2658 du 22-09-85 Lettre n°981/DGI/du Directeur Général des Impôts au Directeur Général des Douanes en date du 6 Juin 1986 Jai l'honneur de porter à la connaissance de l'ensemble dos services et des agents que pour assurer une application uniforme de la règlementation en vigueur, l'assiette imposable de la Taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A) à l'importation pour les marchandises exonérées du droit fiscal, du droit de douane, des taxes spéciales et ou additionnelles, des surcharges et surtaxes tarifaires, est constituée désormais par le montant de la valeur en douane. Les dispositions de la présente circulaire qui n'ont pas d'effets rétractifs annulent et remplacent toutes les dispositions antérieures en la matière. M.K.ANGOUA Visionner
CIRCULAIRE 508 14/07/1986 Application du Tarif Assiette de la T.V.A pour les marchandises exonérées du Droit Fiscal d'entrée, du Droit de Douane, des Taxes spéciales et ou additionnelles, des Surcharges et Surtaxes Tarifaires. - Mes circulaires N°s - 453 du 02-01-84 - 488 du 19-09-85 - 473 du 29-12-84 - 477 du 08-03-84 - 483 du 29-05-85 Ma lettre n° 2658 du 22-09-85 lettre n° 081/DGD/du Directeur Général des Impôts au Directeur Général des Douanes en date du 6 Juin 1986 M. K. ANGOUA _____________ CIRCULAIRE N° 508 DU 14/07/1986 Objet : Application du Tarif Assiette de la T.V.A pour les marchandises exonérées du droit Fiscal d’entrée, du Droit de Douane, des Taxes spéciales et ou additionnelles, des surcharges et surtaxes Tarifaires. Réf. : - Mes circulaires N°s - 453 du 02-01-84 - 488 du 19-09-85 - 473 du 29-12-84 - 477 du 08-03-84 - 483 du 29-05-85 Ma lettre n° 2658 du 22-09-85 lettre n° 081/DGI/du Directeur Général des Impôts au Directeur Général des Douanes en date du 6 Juin 1986 J’ai l’honneur de porter à la connaissance de l’ensemble des services et des usagers que pour assurer une application uniforme de la règlementation en vigueur, l’assiette imposable de la Taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A) à l’importation pour les marchandises exonérées du droit fiscal, du droit de douane, des taxes spéciales et ou additionnelles, des surcharges et surtaxes tarifaires, est constituée désormais par le montant de la valeur en douanes. Les dispositions de la présente circulaire qui n’ont pas d’effets rétroactifs annulent et remplacent toutes les dispositions antérieures en la matière. M. K. ANGOUA Visionner
CIRCULAIRE 507 09/07/1986 Application du Tarif Liquidation complémentaire pour véhicules de transport des marchandises transformées en véhicules pour le transport des personnes. Code des douanes Articles 20 et 21 Mes circulaires n°500 du 26/05/86 et 504 du 23/06/86. A.COULIBALY CIRCULAIRE N°507 du 09-07-86 Application du Tarif Liquidation complémentaire pour véhicules de transport des marchandises transformées en véhicules pour le transport des personnes. Réf : Code des douanes Articles 20 et 21 Mes circulaires n°500 du 26/05/86 et 504 du 23/06/86. J’ai l’honneur de faire connaître à l’ensemble des services et des usagers que mes circulaires n°500 du 26 mai 1986 et 504 du 23 juin 1986 relatives à la liquidation des droits complémentaires exigibles sur l’importation des véhicules affectés au transport des marchandises et transformés en véhicules pour le transport des personnes, constituant un seul et même objet. Je rappelle le caractère impératif des dispositions consignées dans les circulaires précitées. A.COULIBALY Visionner
CIRCULAIRE 506 25/06/1986 Vignettes touristiques M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 506 DU 25/06/1986 OBJET : Vignettes touristiques - - - Compte tenu de la prolifération des véhicules circulant sous le couvert de vignettes touristiques, J’ai décidé que désormais il ne sera plus procédé à la prorogation de ces vignettes. Les propriétaires de ces véhicules sont tenus de tout mettre en œuvre pour réexporter ou mettre à la consommation lesdits véhicules au terme du délai qui leur a été accordé a la frontière à leur entrée dans le territoire douanier ivoirien. Les propriétaires des véhicules qui souhaitent prolonger leur séjour en Côte d’Ivoire doivent solliciter expressément le bénéfice du régime de l’admission temporaire. Les dispositions de la présente circulaire sont immédiatement applicables annulent et remplacent toutes les dispositions antérieures en la matière. M. K. ANGOUA Visionner
CIRCULAIRE 504 23/06/1986 Application du Tarif. Liquidation complémentaire pour les véhicules de transport des marchandises transformés en véhicules pour le transport des personnes. Code des Douanes, article 20 et 21. M. K. ANGOUA OBJET : Application du Tarif. CIRCULAIRE N° 504 DU 23/ 06 /1986 Liquidation complémentaire -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- pour les véhicules de transport des marchandises transformés en véhicules pour le transport des personnes. REF. : Code des Douanes, articles 20 et 21. J’ai l’honneur de rappeler à l’ensemble des services et des usagers que les véhicules déclarés à l’importation pour le transport des marchandises, doivent obligatoirement faire l’objet d’une demande préalable de liquidation complémentaire auprès de Monsieur le Directeur Général des Douanes avant d’être transformés et affectés au transport des personnes. Cette disposition revêt un caractère impératif et doit être rigoureusement appliquée. L’inobservation de la mesure énoncée ci-dessus sera constatée et poursuivie comme infraction douanière conformément aux dispositions de la Loi 64-291 du 1er août 1964. Les difficultés éventuelles d’application de la présente circulaire me sera signalées d’urgence. M. K. A N G O U A Visionner

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