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Texte reglementaire
TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.

 

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Par ex., 27/10/2024
Par ex., 27/10/2024
Type Mots Clés Numéro Date de signature Objet Reférence Signataire Contenu du document Fichier
CIRCULAIRE 533 29/12/1987 Fonctionnement de l'Entrepôt Fictif. Décret 64-303 du 17-8-64 organisant le régime de l'Entrepôt de Douane. M.K.ANGOUA Circulaire N°533 du 29/12/1987 OBJET : Fonctionnement de l’Entrepôt Fictif REF. : Décret 64-303 du 17-08-1964 organisant le régime de l’Entrepôt de Douane. Pour assurer un meilleur contrôle de certains produits sensibles admissibles en entrepôt Fictif ou exclusivement réservés au marché intérieur , il est porté à la connaissance de l’ensemble des services et des usagers que pour compter de la date de signature de la présente circulaire 1°) -les boissons alcooliques titrant plus de 20° des positions tarifaires 22-08 et 22-09, les cigarettes et les tabacs, marqués « vente en Côte d’Ivoire » sont exclus du régime de l’Entrepôt Fictif, 2°) -les boissons alcooliques titrant plus de 20° des positions tarifaires 22-08 et 22-09, non marqués « vente en Côte d’Ivoire », les vins les bières, les cidres et d’une manière générale toutes les boissons contenant de l’alcool, ainsi que les cigarettes et les tabacs non marqués « vente en Côte d’Ivoire »,sont admissibles en Entrepôt Fictif sous réserve d’être stockés dans le local d’un commissionnaire en Douane spécialement agréé à cet effet par l’Administration des Douanes sur proposition du syndicat des commerçants Importateurs, Exportateurs et Distributeurs de Côte d’Ivoire, 3°) -les opérations d’entrée et de sortie d’Entrepôt que les opérations des produits non marqués « vente en Côte d’Ivoire » ainsi que les opérations de mise à la consommation des produits marqués « vente en Côte d’Ivoire » sont exclusivement réservés au commissionnaire en Douane ci-dessus indiqué. Visionner
CIRCULAIRE 532 29/12/1987 Annexe Fiscale à la Loi de Finances pour la Gestion 1988 M.K.ANGOUA OBJET : Annexe Fiscale à la loi de Finances pour la Gestion 1988. CIRCULAIRE N° 532 DU 29/ 12/ 87 J’ai l’honneur d’appeler l’attention de l’ensemble des servi ces et des usagers sur les dispositions de l’Annexe Fiscales à la loi de Finances pour la Gestion 1988. Ces mesures ont au titre de la fiscalité douanière : a) - réduit le taux de la taxe spéciale sur le riz blanc importé (Annexe Fiscale Art 1), b) - modifié et complété la liste des matériels techniques destinés au Ministère de Défense et admis en exonération des droits et taxes d’entrée (Annexe Fiscale Art. 2), c) - supprimé certaines exonérations douanières (Annexe Fiscale Art. 3) ; d) - modifié et complété le Code des Douanes par l’adjonction d’un nouvel article 298 bis (annexe Fiscale Art. 4) ; e) - exonéré des droits et taxes d’entrée les intrants destinés à la fabrication des engrais (Annexe Fiscale Art. 5) ; f) - modifié la nomenclature et le tarif des droits et taxes d’entrée. A -- REDUCTION DE LA TAXE SPECIALE SUR LE RIZ BLANC IMPORTE La taxe spéciale sur le riz blanc importé des positions tarifaires 10 06 41, 10 06 42 et 10 06 49, fixée à la l’article 2 de l’Annexe Fiscale à la loi de Finances pour la Gestion 1987, est ramenée de 20 F à 5 F le kilogramme net. B - LISTE DES MATERIELS TECHNIQUES DESTINES AU MINISTERE DE LA DEFENSE ADMIS EN EXONERATION DES DROITS ET TAXES D’ENTREE (ANNEXE FISCALE ART.2) La liste des équipements et matériels techniques destinés au Ministère de la Défense et admis en exonération des droits et taxes d’entrée, reprise aux articles : - 3 de l’Annexe Fiscale à la loi de finances N° 82-1157 du 21 Décembre 1982 pour la Gestion 1983 ; (2) - 3 de l’Annexe fiscale à la loi de finances N°83-1421 du 30 Décembre 1983 pour la Gestion 1984 ; - 2 de l’Annexe fiscale à la loi de finances N° 84-1367 du 26 Décembre 1984 pour la Gestion 1985 ; - 1 de l’Annexe fiscale à la loi de finances N° 86-88 du 31 janvier 1986 pour le gestion 1986, est complétée comme suit : N° STATISTIQUES DESIGNATION 28 04 30 36 04 10 36 04 20 39 07 80 40 10 90 40 13 10 40 13 90 42 02 11 42 02 19 42 02 21 42 03 10 61 01 34 61 01 90 61 11 10 62 01 10 62 02 10 64 01 10 71 16 00 83 01 90 84 17 30 84 53 10 84 54 93 84 59 93 85 13 10 85 19 90 90 10 30 90 17 10 90 17 20 90 18 00 90 21 00 92 02 00 92 05 00 92 10 00 94 02 00 Oxigène pour avion Mèche Cordeaux détonnants Tissus de revêtements Courroie de transmission en caoutchouc vulganisé Gants Tenue de plongée Sac à dos en tissu Musettes à dos militaire Gaines-tubes de transport-Etui PA Vêtements en cuir de protection Ensemble tenue vert armé Autres matières textiles Ceinturon-ceintures et baudriers Couverture – couvre-pieds Linge de lit Chaussures de brousse Insigne de corps – macaron Menottes de sécurité et accessoires Pièces détachées d’avion (échangeur de tempé- rature) Ordinateur et accessoires pièces détachées avion alpha-jet (segment porteur) pièces détachées avion alpha-jet (machine- appareils et engins mécaniques) autocommutateur transmission mondul de jonction alpha-jet avion Ecran protecteur Appareils d’électricité médicale Autres appareils médico-chirurgicaux Appareils mécanothérapie et massage Appareils instruments de sécourisme GSPM Instruments de musique à corde Instruments de musique à vent Parties et pièces détachées d’instruments de musique Mobilier médico-chirurgical. (3) Les déclarations d’importation de ces matériels, accompagnées d’une attestation de destination signée par le service destinataire, seront soumises au visa de la direction générale des douanes (bureau du tarif et taxation). C - SUPRESSION DE CERTAINES EXONERATIONS DOUANIERES (Annexe Fiscale, Art. 3) Les exonérations des droits et taxes d’entrée sur le territoire national prévues aux articles : - 3 de l’annexe fiscale à la loi de finances N° 82-1157 du 21 décembre 1982 pour la gestion 1983 ; - 3 de l’annexe fiscale à la loi de finances n°83-1421 du 30 décembre 1983 pour la gestion 1984 ; - 2 de l’annexe fiscale à la loi de finances n°84-1367 du 26 décembre 1984 pour la gestion 1985 ; - 1 de l’annexe fiscale à la loi de finances n°68-88 du 31 janvier 1986 pour la gestion 1986 ; 2 de la présente annexe fiscale à la loi de finances pour la gestion 1988, sont rapportées à compter du 1er janvier 1989. D - MODIFICATION DU CODE DES DOUANES (ANNEXE FISCALE, ART. 4) Le code des douanes est modifié et complété comme suit : PARAGRAPHE 6 (NOUVEAU) : DELIT D’ESCROQUERIE ARTICLE : 298 Bis Le fait pour un Commissionnaire en douane agréé ou toute autre personne autorisée à déposer des déclarations en douane de ne pas reverser les droits et taxes perçus par lui dans les délais prévus à l’article 97 alinéas 2 du présent Code, sera considéré comme un délit d’escroquerie. Le délinquant pourra être poursuivi à la requête du Ministre de l’Economie et des Finances devant le tribunal d’instance siégeant en matière correctionnelle. Les sanctions pénales prononcées par le tribunal sont indépendantes des pénalités fiscales dont le recouvrement sera poursuivi dans les conditions habituelles. (4) E - EXONERATION DES DROITS ET TAXES D’ENTREE SUR LES INTRANTS DESTINES A LA FABRICATION DES ENGRAIS (ANNEXE FISCALE ART. 5) Les intrants destinés à la fabrication des engrais relevant des positions tarifaires ci-après : 25 07 90 - ARGIREC 25 10 01 PHOSPHATE DE CALCIUM NATUREL MOULU 25 10 02 PHOSPHATE DE CALCIUM NATUREL NON MOULU 25 10 11 PHOSPHATE ALUMINO-CALCIQUE NATUREL MOULU 25 10 12 PHOSPHATE ALUMINO-CALCIQUE NATUREL NON MOULU 25 10 91 AUTRES PHOSPHATES MOULUS 25 10 92 AUTRES PHOSPHATES NON MOULUS 25 30 00 BORATES NATURELS 25 32 46 KIESERITE BROYEE 26 02 00 SCORIES 28 08 10 ACIDE SULFURIQUE 28 10 00 ANHYDRIDE ET ACIDES PHOSPHORIQUES 28 16 00 AMMONIAC ANHYDRE 29 25 00 UREE Importés par les fabricants d’engrais agréés comme tels par arrêtés du Ministre de l’Industrie sont exonérés de tous droits et taxes d’entrée. F - MODIFICATION DE LA NOMENCLATURE ET DU TARIF DES DROITS ET TAXES D’ENTREE ET DE SORTIE (ANNEXE FISCALE, ART. 17) La nomenclature et le tarif des droits et taxes d’entrée sont modifiés et complétés conformément aux exonérations contenues dans les tableaux A, B et C ci-après : Tableau A : MODIFICATION DU LIBELLE DE CERTAINES SOUS-POSITIONS TARIFAIRES 84 21 75 : parties et pièces détachées destinées à l’industrie de montage des machines et appareils des numéros 84 21 01 à 84 21 29. (5) 85 12 90 : Parties et pièces détachées destinées à l’industrie de montage des appareils du 85 12 20. 85 14 95 : Parties et pièces détachées destinées à l’industrie de montage des appareils des numéros 85 14 10 et 85 14 20. 87 04 10 : Châssis destinés à l’industrie de montage des véhicules du 87 02 01. 87 04 20 : Châssis destinés à l’industrie de montage des véhicules du 87 02 11. 87 05 10 : Carrosseries destinées à l’industrie de montage des véhicules du 87 02 01. 87 05 20 : Carrosseries destinées à l’industrie de montage des véhicules du 87 02 11. Tableau B : CREATION DE NOUVELLES SOUS-POSITIONS TARIFAIRES 84 21 90 : Parties et pièces détachées destinées à l’industrie de montage des machines et appareils des numéros 84 21 30 à 84 21 50. 84 12 50 : Parties et pièces détachées destinées à l’industrie de montage des appareils du 85 12 10. 87 04 11 : Châssis destinées à l’industrie de montage des véhicules des numéros 87 02 02 et 87 02 03. 87 04 21 : Carrosseries destinées à l’industrie de montage des véhicules du 87 02 19. 87 05 11 : Carrosseries destinées à l’industrie de montage des véhicules du 87 02 02 et 87 02 03. 87 05 21 : Carrosseries destinées à l’industrie de montage des véhicules du 87 02 19. TABLEAU C : NOUVEAUX DROITS ET TAXES A L’IMPORTATION NOMENCLATURE TARIFAIRE ET STATISTIQUE DESIGNATION DES PRODUITS DROIT FISCAL DROIT DE DOUANE TVA OBSERV. Chapitre 38 38 07 10 38 07 90 38 19 45 Chapitre 39 39 09 39 39 07 Essence de terebenthine……… Autres…………………………………… Préparations destinées à l’industrie alimentaire…………… Autres PVC autrement présentés……………………………… Ouvrages en matières plastiques des N° 39 01 à 39 06 inclus 20 20 15 25 5 5 5 5 TVO TVO TVO TVO (6) 39 07 39 07 36 39 07 39 Chapitre 48 48 19 90 Chapitre 51 51 04 21 Chapitre 62 62 03 62 03 01 62 03 11 62 03 19 62 03 21 62 03 29 Chapitre 73 73 13 73 13 41 73 13 41 En autres matières plastiques artificielles : Tubes et tuyaux y compris les raccords : Pour canalisations d’eau………… Pour canalisations autres………. Autres…………………………………… Autres étiquettes………………….. Tissus de fibres textiles synthé- Tiques continues obtenus à partir de lames ou de formes similaires de polyéthylène ou de polypropylène……………………….. Sacs et sachets d’emballage : Présentés vides : Neufs : En toile de jute ou d’autres fibres textiles libériennes : Pesant moins de 600 g au m2….. Pesant 600 g et plus au m2 : D’une surface apparente inférieure à 85 dm2………………… D’une surface apparente égale ou supérieure à 85 dm2…………. En autres tissus de fibres textiles végétales………………….. En autres tissus……………………… Tôles de fer ou d’acier, laminées à chaud ou à froid Autres tôles : Revêtues ou plaquées à l’exclusion des tôles étamées Zinguées ou plombées…………… Autres……………………………………. Autrement façonnées ou ouvrées : 30 30 30 25 25 20 20 20 20 30 17 17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 TVO TVO TVO TVO TVO TVO TVO TVO TVO TVO TVO TVO (7) 84 12 91 84 15 84 15 51 84 18 84 18 03 84 18 09 84 18 10 84 18 29 84 18 30 Collections de pièces détachées destinées à l’industrie de montage des machines et appareils du 84 12 (12)………….. Matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre Parties et pièces détachées destinées à l’industrie de montage des machines et appareils du 84 15………………….. Centrifugeuses et accessoires centrifuges ; appareils pour la filtration ou l’épuration des liquides ou des gaz Machines et appareils centrifuges : Ecrémeuses et clarificateurs pour le traitement de lait Autres machines et appareils centrifuges……………………………. Parties et pièces détachées de machines et appareils centrifuges…………………………….. Filtres et épurateurs de liquides : Pour moteurs : Pour autres moteurs……………… Pour l’épuration des eaux, à usage domestique 15 0 30 30 30 30 30 5 0 5 5 5 5 5 TVR TVR TVR TVR TVO TVO TVO Progressif de 20 à 25 sur 5 ans. Progressif de 0 à 5 sur 5 ans. (8) 84 18 49 84 18 51 84 18 59 84 18 61 84 18 69 84 18 90 84 21 84 21 01 84 21 09 84 21 11 Autres filtres et épurateurs de liquides………………………………….. Filtres et épurateurs de gaz pour moteurs : De motocycles……………………… D’autres véhicules automobiles. Autres Electrostatiques……………………… Autres……………………………………. Parties et pièces détachées d’appareils pour la filtration ou l’épuration des liquides et des gaz Autres Appareils mécaniques (même à main), à projeter, à disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre ; extincteurs, charges ou non pistolets aérographes et appareils similaires ; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires Appareils mécaniques à projeter des produits insecticides , fongicides, herbicides et similaires : A moteurs……………………………… Autres…………………………………… Appareils mécaniques pour l’arrosage : A moteur……………………………… 30 30 30 30 30 30 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 TVR TVO TVO TVO TVR TVO TVR TVR TVR (9) 84 21 19 84 21 21 84 21 29 84 21 75 84 20 90 84 41 84 41 01 84 41 02 Autres……………………………………… Autres appareils mécaniques à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre A moteurs……………………………….. Autres……………………………………… Parties et pièces détachées destinées à l’industrie de montage des machines et appareils des N° 84 21 01 à 84 21 29……………………………………………… Parties et pièces détachées destin ées à l’industrie de montage des machines et appareils des N° 84 21 30 à 84 21 50 (1) Machines à coudre (les tissus, les cuirs, les chaussures, etc). y compris les meubles pour machines à coudre ; aiguilles pour ces machines : Machines à coudre et têtes de machines à coudre : Industrielles. Machines…………………………………. Têtes……………………………………….. 10 10 10 0 25 25 5 5 5 0 5 5 TVR TVR TVR TVR TVR TVR (10) 84 41 95 84 55 84 55 45 CHAPITRE 85 85 01 85 01 09 Parties et pièces détachées à destinées à l’industrie de montage des machines du 84 41 (1) Pièces détachées et accessoires (autres que les coffres, les housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines et appareils des N° 84 51 à 84 54 inclus Parties et pièces détachées destinées à l’industrie de montage des machines et appareils des N° 84 51 à 84 54 inclus (1) Machines génératrices, moteurs, convertisseurs rotatifs ou statiques (redresseurs, etc.) transformateurs ; bobines de réactances et selfs : Machines génératrices, moteurs (même avec réducteur , variateur ou multiplicateurs de vitesses) et convertisseurs rotatifs : Machines génératrices : D’une puissance égale ou supérieure à 75 KW………………….. Moteurs électriques : 5 3 17 5 5 5 TVR TVR TVR Progressif de 10 à 15 sur 5 ans. Progressif de 8 à 13 sur 5 ans. (11) 85 01 19 85 01 30 85 01 69 85 01 71 85 01 95 85 02 85 02 59 D’une puissance égale ou supérieure à 20KW……………………. Convertisseurs rotatifs…………….. Transformateurs et convertisseurs statiques, bobines de réactance et self : Transformateurs statiques : D’une puissance égale ou supérieure à 40 KW…………………. convertisseurs statiques y compris les redresseurs et convertisseurs à vibreurs : redresseurs d’une force égale ou supérieure à 5KW parties et pièces détachées destinées à l’industrie de montage des machines et appareils du 85 01 (1)……………… électro-aimants ; aimants permanents, magnétisés ou non ; plateaux et autres dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation ; accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins Electromagnétiques : têtes de levage électromagnétiques : accouplements, embrayage, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques autres ………………………………………. 17 17 17 17 0 30 5 5 5 5 0 5 TVR TVR TVR TVR TVR TVO (12) 85 06 85 06 95 85 09 85 09 95 85 12 85 12 10 85 12 50 Appareils électromécaniques ( à moteur incorporé) à usage domestiques : Parties et pièces détachées destinées à l’industrie de montage des appareils du 85 06 (1)…………………………………………….. Appareils électriques d’éclairage et de signalisation, essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs antibuée électriques, pour cycles et automobiles Parties et pièces détachées destinées à l’industrie de montage des appareils du 85 09 (1)…………………………………………… Chauffe-eau, chauffe-bains et thermoplongeurs électroniques appareils électriques pour le chauffage des locaux et pour autres usages similaires ; appareils électro-thermiques pour (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, etc.), fers à repasser électriques, appareils électrothermiques pour usages domestiques, résistances chauffantes autres que celles du 85 24 Chauffe-eau, chauffe-bains et thermoplongeurs électriques Parties et pièces détachées destinées à l’industrie …………….. De montage des appareils du N°85 12 10 13 0 28 15 5 5 7 5 TVR TVR TVO TVR Progressif de 18 à 25 sur 7 ans. Progressif de 5 à 10 sur 5 ans. (nouvelle) progressif de 20 à 25 sur 5 ans. (13) 85 12 98 85 14 85 14 10 85 14 95 85 15 85 15 35 Parties et pièces détachées destinées à l’industrie de montage des appareils du 85 12 20 à 85 12 40 (1)……………………….. Microphones et leurs supports, haut-parleurs et amplificateurs électriques de basses fréquences ; Microphones et leurs supports….. Parties et pièces détachées destinées à l’industrie de montage des appareils des N° 85 14 10 et 85 14 20 (1) Appareils de transmissions et de réception pour la radiotéléphonie et la radiotélégraphie ; appareils d’émission et de réception pour la radiodiffusion et la télévision (y compris les récepteurs combinés avec un appareil d’enregistrement ou de reproduction de son) et appareils de prises de vues pour la télévision ; appareils de radioguidage, de radiodétection, de radiosondage et radiotélé-commande : Appareils récepteur : De radiodiffusion : Entièrement en pièces détachées importées pour l’industrie du montage………………………………….. 5 62 62 45 5 5 5 5 TVR TVO TVR TVR Progressif de 10 à 15 ans sur 5 ans. Progressif de 67 à 72 sur 5 ans. Progressif de 50 à 57 sur 7 ans. (14) 85 15 45 85 15 49 85 15 79 Chapitre 87 87 02 37 87 02 38 Chapitre 87 87 04 87 04 10 87 04 11 Parties et pièces détachées destinées à l’industrie de montage des appareils du 85 15 40 (1) Autres……………………………………… Parties et pièces détachées : Antennes : Autres Autres voitures pour le transport des marchandises d’une puissance de 300 KW et plus : Présentés sans ridelles……………. Autres…………………………………….. Châssis des véhicules automobiles repris aux N° 87 01 à 87 03 inclus, avec moteur : Châssis destinés à l’industrie du montage : Des véhicules des N° 87 02 01…………………………………….. Des véhicules du N°87 02 02 et 87 02 03……………………… 10 30 32 15 15 20 35 5 5 5 15 15 5 5 TVO TVO TVR TVR TVO TVO Progressif de 15 à 20 sur 5 ans. Progressif de 25 à 30 sur 5 ans. Progressif de 40 à 45 sur 5 ans. (nouvelle) (15) 87 04 20 87 04 21 87 04 31 87 04 32 87 04 33 87 04 39 87 05 87 05 10 87 05 11 Des véhicules du N°87 02 11………………………………………….. Des véhicules du N°87 02 19………………………………………….. Des véhicules pour le transport des marchandises : D’une puissance inférieure à 66 KW………………………………………. D’une puissance de 66 KW inclus à 110 KW exclus………………. D’une puissance de 110 KW à 300 KW exclus……………………………. D’une puissance de 300 KW et plus………………………………………. Carrosseries des véhicules automobiles repris aux N° 87 01 à 87 03 inclus, y compris les cabines : Carrosseries destinées à l’industrie du montage : (1) Des véhicules des N° 87 02 01…………………………………… Des véhicules des N° 87 02 02 et 87 02 03……………… 30 35 10 10 0 0 20 35 5 5 5 5 5 5 5 5 TVO TVO TVO TVO TVR TVR TVO TVO Progressif de 35 à 40 sur 5 ans. Progressif de 40 à 45 sur 5 ans (nouvelle) Progressif de 15 à 20 sur 5 ans. Progressif de 15 à 20 sur 5 ans. Progressif de 5 à 10 sur 5 ans. Progressif de 5 à 10 sur 5 ans. Progressif de 25 à 30 sur 5 ans (nouvelle) Progressif de 40 à 45 sur 5 ans (nouvelle) (16) 87 05 20 87 05 21 87 05 31 87 05 32 87 05 33 87 05 39 87 12 87 12 20 Des véhicules des N° 87 02 11…………………………………… Des véhicules des N° 87 02 19…………………………………… Des véhicules pour le transport des marchandises : Des véhicules pour le transport des marchandises : D’une puissance inférieure à 66 KW…………………………………………….. D’une puissance de 66 KW inclus à 110 KW exclus……………… D’une puissance de 110 KW inclus à 300 KW exclus……………… D’une puissance de 300 KW et plus …………………………………………… Parties, pièces détachées et accessoires de véhicules repris aux N°87 09 à 87 11 inclus : Parties, pièces détachées et accessoires destinés à l’industrie du montage des cyclomoteurs (1)…………………………………………….. 30 35 15 15 5 5 15 5 5 5 5 5 5 5 TVO TVO TVO TVO TVR TVR TVO Progressif de 35 à 40 sur 5 ans. Progressif de 40 à 45 sur 5 ans (nouvelle) Progressif de 20 à 25 sur 5 ans. Progressif de 20 à 25 sur 5 ans. Progressif de 10 à 15 sur 5 ans. Progressif de 10 à 15 sur 5 ans. Progressif de 20 à 25 sur 5 ans. (17) Chapitre 91 91 01 35 Chapitre 92 92 11 50 Parties et pièces détachées destinées à l’industrie de…………. Montage des montres de poches, montres-bracelets et similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types) (1) Parties et pièces détachées et accessoires destinés à…………….. L’industrie de montage des appareils du N° 92 11 (1) NOTA : La mention « progressif » indique successivement : - Le total des droits (droit fiscal et droit de douane) applicable en 1988 - Le total des droits (droit fiscal et droit de douane ) applicables à parti de la fin de la période de progression - La durée de la période de progression (à compter à partir de 1988) - La progression est opérée à raison d’1 point par an sur le droit fiscal exclusivement ; - (1) l’importation de ces produits et soumis à des conditions déterminées par voies règlementaires. . 20 20 5 5 TVR TVR Progressif de 15 à 30 sur 5 ans. Progressif de 25 à 30 sur 5 ans. Les mesures ci-dessus énoncées sont applicables à compter du 1er Janvier 1988. Le cas échéants, les déclarations qui auraient été provisoirement conservées en instance seront régularisées dans les meilleurs délais par des rectificatifs dûment approuvés ou des liquidations supplémentaires. Les difficultés éventuelles d’application me seront signalées d’urgence. Visionner
CIRCULAIRE 531 02/12/1987 Interdiction de Mutation d'Entrepôt. M.K.ANGOUA Circulaire N°531 du 02-12-1987 OBJET : Interdiction de Mutation d’Entrepôt Le service et les usagers du service sont informés qu’à compter de la date de signature de la présente circulaire, sauf les cas exceptionnels dûment motivés et autorisés expressément par le Directeur Général des Douanes, les mutations d’entreprise sont interdites à titre général. Par ailleurs, sont également interdites les dépôts simultanés de déclaration d’entrée et de sortie d’entrepôt hormis les cas exceptionnels dûment motivés et autorisés par le Directeur Général des Douanes Visionner
CIRCULAIRE 530 27/11/1987 Publications Statistiques M.K.ANGOUA Circulaire N° 530 du 27-11-1987 Objet : Publications Statistiques J’ai l’honneur de porter à la connaissance du public que la Direction générale des Douanes diffuse des publications statistiques relatives au Commerce Extérieur de la Côte d’Ivoire. Ces publications sont disponibles à la Sous- Direction de l’information et des Statistiques (près du Commissariat de Police du Port) Tel. : 32-80-74 ou 32-85-13, aux prix suivants : -statistiques mensuelles cumulées du 1er au 11eme mois Import et Export 10 000F CFA - Statistiques annuelles (12 mois) Import et export 15 000F CFA Le public sera informé par voie du bulletin de la Chambre de Commerce de la parution de ces publications Les personnes ou Organismes intéressés d’une manière permanente par ces documents devront en faire la demande écrite à la Direction Générale des Douanes B P V 25 ABIDJAN La présente Circulaire abroge et remplace ma circulaire N° 158 du 19/12/1987 Visionner
CIRCULAIRE 529 09/11/1987 Application du Tarif .Modification du Droit Fiscal d'entrée pour certaines marchandises. -Ordonnance n°87-822 du 11-08-87.-Rectificatif du Secrétariat Général du Gouvernement en date du 17 Octobre 1987. M.K.ANGOUA Circulaire N°529 du 09-11-198 OBJET : Application du Tarif Modification du Droit Fiscal d’entrée pour certaines marchandises REF : Ordonnance n°87-822 du 11-08-1987 -Rectification du secrétariat Général du Gouvernement en date du 17 Octobre 1987 Suite à la correspondance du secrétariat Général du Gouvernement en date du 17/10/1987,j’ai l’honneur de porter à la connaissance de l’ensemble des services et des usagers que l’article 2 de l’Ordonnance n°87-822 du Août 1987 portant modification des taux du Droit Fiscal d’entrée pour certains produits (JO-CI n°30 du Mercredi 12 Août 1987) est modifié et complété comme suit : Visionner
CIRCULAIRE 528 07/11/1987 Application du Tarif.Droit Fiscal d'entrée sur les pièces de monnaies importées par la BCEAO Ordonnance n°87-822 du 11 août 1987 M.K.ANGOUA Circulaire N° 528 du 07/11/1987 Objet : Application du Tarif Droit Fiscal d’Entrée sur les pièces de monnaies importées par la BCEAO. Référence : Ordonnance n°87-822 du 11août 1987 J’ai l’honneur de porter à la connaissance de l’ensemble des services et des usagers que les dispositions de l’Ordonnance 87-822 du 11 août 1987 portant modification des taux du droit fiscal d’entrée pour certaines marchandises ne s’appliquent pas aux monnaies ayant cours, des positions tarifaires 72-01-21 et 72-01-31, importées par la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO). Les dispositions de la de la présente circulaire qui ne concernent pas les monnaies ayant le caractère d’objets de collection du chapitre 99 sont applicables à compter de la date de sa signature. Visionner
CIRCULAIRE 527 17/10/1987 Contrôle des mouvements des marchandises entre la Côte d'Ivoire et les pays voisins à façade maritime. M.K.ANGOUA Circulaire N°527 du 17-10-1987 OBJET : Contrôle des mouvements des marchandises entre la Côte d’Ivoire et les pays voisins à façade maritime. Il est porté à la connaissance de l’ensemble des services et des usagers que l’exportation ou la réexportation à destination des pays voisins à façade maritime, des produits fabriqués en Côte d’Ivoire à partir de matières premières sous douane ou de matières premières ivoiriennes ou ivoirisées, sont autorisées quel que soit le mode de transport. Toutefois les exportations ou les réexportations de ces mêmes produits par voie de terre sont soumises à escorte obligatoire avec indication de l’itinéraire sur la déclaration en douane couvrant le transport. La présente circulaire n’annule pas la circulaire n°364 du 15-01-1981 selon laquelle : 1°- il ne doit être levé sous aucun prétexte des acquis à caution dans les bureaux de douane d’Abidjan-Port et de l’aéroport et en général dans tous les bureaux frontières de terre et de mer pour couvrir le transport à travers la Côte d’Ivoire de marchandises non originaires destinées aux pays voisins à façade maritime . 2°- Les importations en provenance des pays interdites par les bureaux de terre et que seuls les bureaux d’Abidjan-Port et d’Abidjan-Aéroport sont autorisées à enregistrer de telles importations. Visionner
CIRCULAIRE 526 14/10/1987 Application du tarif,classification des pneumatiques. Lettres du SCIMPEX N°128 du 18 septembre 1987. M.K.ANGOUA Circulaire N° 526 du 14-10-1987 Objet : Application du Tarif, classification des pneumatiques. Référence : Lettres du SCIMPEX N° 128 du 18 Septembre 1987. Suite aux difficultés qui m’ont été signalées à propos de la classification tarifaire des pneumatiques , j’ai l’honneur d’apporter les précisions suivantes : Relèvent de la position tarifaire 40-11-53 « pneumatiques des types utilisés pour voitures particulières et camionnettes », les pneumatiques répondant aux caractéristiques ci-après : 125/10 à 750/16 inclus. Relèvent du 40-11-54 « pneumatiques des types utilisés pour camions poids lourds », les autres pneus destinés à ces types de véhicules. Je précise que le premier nombre exprime la grosseur du boudin en un (125 m/m) et le second « le diamètre au seat », c'est-à-dire le diamètre de la jante destinée à recevoir le pneu (16). Toute difficulté d’application me sera signalée d’urgence. Visionner
CIRCULAIRE 525 09/10/1987 Rectificatif à l'ordonnance n°87-262 du 25/02/87, portant modification de la nomenclature et du tarif des droits et taxes d'entrée et de sortie. J.O.R.C.I des 23 et 30/7/87 M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N° 525 DU 9/ 10/ 87 (DIFFUSION GENERALE) OBJET : Rectificatif à l’ordonnance N° 87-262 du 25-02-87, portant modification de la nomenclature et du tarif des droits et taxes d’entrée et de sortie. Réf. : J.O.R.C.I. des 23 et 30-7-87. J’ai l’honneur de communiquer à l’ensemble des services et des usagers pour application le texte rectificatif à l’ordonnance N°87-262 du 25-02-1987, portant modification de la nomenclature et du tarif des droits et taxes d’entrée et de sortie ci-joint. Je précise qu’en application de ces nouvelles dispositions, l’autorisation exceptionnelle qui avait été accordée pour dédouaner les produits laitiers du chapitre 4 et les pommes de terre de la position tarifaire 07-01-09 sur la base de la valeur mercuriale exclusive est rapportée. En conséquence, pour tous les produits ci-dessus énumérés, la valeur mercuriale n’est désormais applicable que si la valeur en douane est inférieure à ladite valeur mercuriale. les dispositions de la présente circulaire sont applicables à compter du lundi 12 octobre 1987. Toute difficulté d’application me sera signalée d’urgence. Le Directeur Général des Douanes M. K. ANGOUA AMPLIATIONS ./- - Scimpex - Syndicat des Transit. s/c Socopao Abidjan - Syndicat des PME Transit s/c Inter Transit Abidjan - Chambre de Commerce Abidjan - Chambre d’Industrie d’Abidjan - UPACI – 01 BP 1340 Abidjan 01 - Mr. BLEGBO Chef du Bureau du Tarif intégré Abidjan-port - Mr. MALAN Kouadio, Ambassade Côte d’Ivoire à Bruxelles 234 av. Franklin Roosevelt – 1050 Bruxelles (Belgique) - POUR INFORMATION - - RECTIFICATIF A L’ORDONNANCE N° 87-262 DU 25/2/87 A /- ANNEXE 1 : NOUVELLES SOUS-POSITIONS TARIFAIRES 1°) - Au lieu de 56-07-33, fabriqués avec des fils de diverses couleurs, Lire : 56 07 33, teints. 2°) - Au lieu de 85 12 40, parties et pièces détachées destinées à l’industrie de montage des machines et appareils du 85-12, Lire : 85-12 chauffe-eau, chauffe bains, et thermoplongeurs électriques pour le chauffage des locaux et pour autres usages similaires ; appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fer à friser, etc…), fer à repasser électriques, appareils électrothermiques pour usages domestiques, résistance chauffantes autres que celle du N° 84-24. 85-12-10 : chauffe-eau, chauffe-bains et thermoplongeurs électriques ; 85-12-20 : appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux appareils à friser, chauffe-fers à friser etc…) ; 85-12-30 : fers à repasser électriques 85-12-40 : parties appareils du 85-12 85-12-90 : parties et pièces détachées destinées à l’industrie de montage des appareils du 85-12 (1). B /- ANNEXE II A : NOUVEAUX DROITS ET TAXES A L’IMPORTATION 1°) - Chapitre 4 et 7 Au lieu de 04 02 21 : lait concentré ou évaporé sucré dont la vente est réservée exclusivement aux pharmaciens : DF = 8 ; DD = 5 TVA = O. Lire : 04 02 21 : DF suspendu ; DD = 2 ; TVA = O Au lieu de 04 02 29 : autres DF = 8 ; DD = 5 ; TVA = O Lire : 04 02 29 : DF suspendu ; DD = 2 ; TVA = O (2) Au lieu de 04 02 31 : lait concentré ou évaporé non sucré dont la vente est réservé exclusivement aux pharmaciens = DF = 8 ; DD = 5 ; TVA = O Lire : 04 02 31 : DF suspendu ; DD = 2 ; TVA = O Au lieu de 04 02 39 : autres : DF = 8 ; DD = 5 ; TVA = O Lire : 04 02 39 : DF suspendu ; DD = 2 ; TVA = O Au lieu de 04 02 51 : lait en poudre ou en granulé : DF = 6 ; DD = 5 ; TVA = O , Lire : 04 02 51 : DF suspendu : DD = 2 ; TVA = O, Au lieu de 04 02 59 = autres laits à l’état solide DF = 6 ; DD = 5 ; TVA = O Au lieu de 04 02 61 : lait en poudre ou en granulés dont la vente est réservée exclusivement aux pharmaciens : DF = 8 DD = 5 ; TVA = O. Lire 04 02 61 : DF suspendu ; DD = 2% ; TVA = O Au lieu de 04 02 69 : autres : DF = 8% : DD = 5% ; TVA = O. Lire 04 02 69 = DF suspendu , DD = 2% ; TVA = O Au lieu de 04 02 90 : autres laits à l’état solide : DF = 8% ; DD = 5 ; TVA = O, Lire : 04 02 90 : DF suspendu ; DD = 2 ; TVA = O Au lieu de 07 01 09 : pommes de terre, autres : DF = 5 ; DD = 5 ; TVA = O, Lire : 07 01 09 : DF suspendu ; DD = 2 ; TVA = O, 2°) - Chapitre 15 Au lieu de 15 07 61 : huile de palme brute destinée à l’industrie de la savonnerie ou du type 1 (TVO), Lire : 15 07 61 (TVR suspendue) Au lieu de 15 07 62 : huile de palme brute du type I (TVO) Lire : 15 07 62 (TVR suspendue) Au lieu de 15 07 63 = autres (TVO) Lire : 15 07 63 (TVR suspendue) 3°) - Chapitre 25 Au lieu de 25 10 01 : phosphates de calcium naturels moulus (DF = 20), (3) Lire 25 10 02 DF = 15), Au lieu de 25 32 46 : kyeserite broyée (TVA = O), Lire 25 32 46 (TVA exonérée) 4°) - Chapitre 31 Au lieu de 31 05 10 : orthophosphates mono et diammoniques, même pures et mélanges de ces produits entre eux (DF = O) Lire : 31 05 10 (DF = 15) 5°) - Chapitre 38 Au lieu de 38 11 90 : autres produits du 38-11 NDNCA (TVO), Lire 38 11 90 (TVO suspendue) 6°) - Chapitre 54 Au lieu de 54 05 01, pesant moins de 400 gr/m2, Lire : 54 05 01 pesant plus de 400 gr/m2 7°) - Chapitre 55 Positions 55 09 51 et 55 09 54, au lieu de TVO lire : TVR 8°) - Chapitre 56 Au lieu de 56 07 33, fabriqués avec des fils de diverses couleurs, Lire : 56 07 33, teints . 9°) - Chapitre 61 Position 61 02 21, pantalon, compléter DF = 35 ; DD = 5 ; TVO 10°) – Chapitre 64 Position 64 05 01, assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles intérieures…, à compléter DF = 35 ; DD = 5 TVO 11°) - Chapitre 73 Positions 73 13 02, 73 13 03, 73 13 04, au lieu de : autre tôles simplement laminées à chaud ou à froid, présentées sous forme e bobines de 2,5T et plus d’une épaisseur : - De plus de 4,75mm, pour le 73 13 02 (4) - De 3mm inclus à 4,75mm inclus, pour le 73 13 03 - De moins de 3mm, pour le 73 13 04, Lire : autres tôles simplement laminées à chaud ou à froid, présenté sous forme de bobines de 4 tonnes et plus d’une épaisseur - De plus de 4,75mm (73 13 02) - De 3mm inclus à 4,75mm inclus (73 13 03) - De moins de 3mm (73 13 04) 12°) - Chapitre 76 Position 76 16 90 = autres ouvrages en aluminium NDNCA au lieu de DF = 10 , lire DF = 35. 13°) - Chapitre 84 Position 84 12 : groupes pour le conditionnement de l’air ……………………………………. Et des dispositifs propres à modifier la température et l’humidité . - Sous-position 84 12 10 = d’une puissance inférieure ou égale à 2 KW - Sous-position 84 12 90 d’une puissance supérieure à 2 KW Au lieu de DF = 20 ; DD = 3 ; TVO Lire : DF = 25 ; DD = 5 ; TVO 14°) - Chapitre 85 Positions 85 12, au lieu de 85 12 40, parties et pièces détachées destinées à l’industrie de montage des machines et appareils du 85 12 (1), Lire : - 85 12 10 : chauffe-eau, chauffe-bains et thermoplongeurs électriques, DF = 20 ; DD = 7 ; TVO (nouvelle) 15°) - Chapitre 98 Position 98 03 03, au lieu de : autres porte-plumes, stylographes et porte-mines, porte-crayons et similaires (1) (35-5-TVO) Lire : autres porte-plumes, stylographes et porte-mines, porte-crayon et similaires et même que leurs accessoires - (35-5-TVO) Lire : parties et pièces détachées destinées à l’industrie du montage des crayons à billes, des porte-plumes, stylographes, porte-mines et porte-crayons et similaires (10 – 5 – TVR). Visionner
CIRCULAIRE 524 12/09/1987 Admission Temporaire pour transformation. M.K.ANGOUA Circulaire N° 524 du 12-09-1987 OBJET : Admission Temporaire pour transformation. J’ai l’honneur de porter à la connaissance de l’ensemble des services et des usagers que des dispositions nouvelles régissent désormais le régime de l’Admission Temporaire pour transformation. Dans un souci d’harmonisation du contenu des décisions d’A.T accordées jusqu’à ce jour, il est impérativement demandé à tous les bénéficiaires de ce régime douanier de bien vouloir prendre contact avec la direction Générale des Douanes (Bureau des Régimes Economiques) afin d’obtenir une nouvelle Décision d’A.T. Aucune nouvelle déclaration d’A.T (D18) ne sera enregistrée dans le cadre des anciennes Décisions ou Conventions .Les déclarations D18 levées avant la date de signature de la présente circulaire restent soumises jusqu’à leur expiration aux dispositions des Décisions ou Convention d’A.T dans le cadre desquelles elles ont été accordées. Visionner

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