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Texte reglementaire
TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.

 

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Par ex., 24/11/2024
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Type Mots Clés Numéro Date de signature Objet Reférence Signataire Contenu du document Fichier
CIRCULAIRE 542 20/02/1988 Application du Tarif Note d'instruction n°261/MEP/CAB-3/62 du Ministre de l'Economie et des Finances en date du 1er février 1988 M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N° 542 DU 20-2-88 (DIFFUSION GENERALE) Objet : Application du Tarif Réf : Note d’instruction n° 261/MEF/CAB-3/62 Du Ministre de l’Economie et des Finances en date Du 1er février 1988. Il est porté à la connaissance de l’ensemble des services et des usagers que suite à l’harmonisation des taux de TVA du Tarif des Douanes et du Code Général des impôts, les taux de cette taxe pour les produits énumérés ci-dessous sont modifiés conformément aux énonciations contenues dans le tableau suivant : N° de la Nomenclature tarifaire Désignation du produit Taux de TVA à retenir Observations Article du C.G.I 02-01-14 Abats présentés isolement des espèces bovine et caprine Exonéré Annexe IV Chapitre 2 02-02-00 Volailles mortes de basse-cour et leurs abats comestibles (à l’exclusion des foies), frais réfrigérés ou congelés. Exonéré Art.=235-40° 04-01-20 Yoghourt, képhir, lactosérum, babeurre et autres laits fermentés ou acidifiés. Exonéré Art= 235-21° 04-01-30 Crème de lait Exonéré Art =235-21° 06-03-10 Orchidées Exonéré Art =235-15° 06-04-10 Feuillages, feuille rameaux, herbes, mousses et lichens pour bouquets ou ornements, frais Exonéré Art=235-15° 25-23-20 Ciment portland blanc 11% Annexe 1 livre 2e 25-23-30 Ciment contenant du laitier 11% Annexe 1 livre 2e 25-23-90 Autres ciments hydrauliques 11% Annexe 1 livre 2e 38-11-10 Désinfectant pour vente ou détail Exonéré Art.=6 Annexe fiscale à la Loi de Finances gestion 1987. 38-11-21 Insecticides, en ruban mèches, serpentins agissant par combustion Exonéré Annexe fiscale à la Loi de Finances gestion 1987 38-11-29 Autres insecticides dans les formes de vente au détail Exonéré Annexe fiscale à la Loi de Finances gestion 1987 38-11-49 Autres produits du 38-11 N.D.A Exonéré Annexe fiscale à la Loi de Finances gestion 1987 85-15-40 Appareils récepteurs de télévision 11% Annexe 1 livre 2e Les dispositions de la présente circulaire sont applicables pour compter du lundi 22 février 1988. Visionner
CIRCULAIRE 540 11/02/1988 Exportation de produits ivoiriens conditionnes en emballages reexportes en suite d'admission temporaire Circulaire N° 135 du Février 1973 M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N° 540 DU 11-2-88 Objet : EXPORTATION DE PRODUITS IVOIRIENS CONDITIONNES EN EMBALLAGES REEXPORTES EN SUITE D’ADMISSION TEMPORAINE Référence : Circulaire N° 135 du 15 Février 1973. Les dispositions de ma circulaire visée en référence sont modifiées comme suit : -Les exportateurs sont autorisés à ne déposer qu’une déclaration, modèle D6, sous réserve d’accomplir les formalités suivantes : a) Mention sur le D6, de l’imputation de l’acquit d’admission temporaire relatif aux emballages. b) Sur la dernière page du D6, dans le cadre ‘’certificat de visite’’, prévoir et remplir un tableau identique à celui qui figure au même endroit sur le D8. c)Déposer, à des fins d’enregistrement et d’apurement, la déclaration D6, au guichet de la Section des Admissions temporaires. -Les déclarations établies en procédures SYDAM, sous le code du régime statistique 6xZ reprendront en page 2 les indications prévues au (a) ci-dessus. Ces déclarations SYDAM suivent provisoirement, les mêmes règles d’apurement que les déclarations D6 traditionnelles (même tableau devant figurer dans le cadre « certificat de visite »). Tout abus et toute difficulté d’application me seront éventuellement signalés. Visionner
CIRCULAIRE 539 08/02/1988 Fixant les modalites de fonctionnement de l'unite banalisee de dedouanement M.K.ANGOUA Circulaire N° 539 du 8-2-88 FIXANT LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE L’UNITE BANALISEE DE DEDOUANEMENT (Diffusion Générale) 1.- DEFINITION : L’Administration des Douanes met à la disposition des utilisateurs du SYDAM, des Unités de Dédouanement sises dans ses locaux (SECTION DES ECRITURES ABIDJAN-PORT) et dénommés UNITES BANALISEES DE DEDOUANEMENT (U.B.D). Ces unités sont constituées de terminaux (Ecrans et Téléimprimeurs) connectés au système Central. Par USAGER ou UTILISATEUR, il faut entendre les personnes morales ou physiques agréées par l’Administration en vue d’effecteur des opérations de dédouanement pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui. 2.-UTILISATEURS DE L’U.B.D : Deux catégories d’utilisateurs peuvent accéder à l’UBD ce sont : -les Usagers agréés non équipés en terminaux SYDAM -Les Usagers agréés dont les équipements SYDAM sont en panne ou momentanément saturés. 3.- CONDITIONS D’ACCES A L’U.B.D : L’Opérateur doit : -Avoir reçu la formation aux procédures SYDAM dispensée par l’Administration. -Avoir l’autorisation préalable de l’Administration. -Etre en possession d’un Badge délivré par l’administration -Fournir le réimprimé nécessaire. -s’engager à se soumettre aux dispositions réglementaires régissant le SYDAM et à payer la redevance prévue par cette réglementation. 4.- FORMALITES EN VUE D’OBTENIR L’AUTORISATION DU SERVICE : 1.-Adresser une demande en 4 exemplaires au Directeur de l’Informatique et des Statistiques. 2.-La demande visée par le Directeur de l’Informatique et des Statistiques seront présentées au responsable de l’U.S.D en même temps que le badge afin de permettre l’accès au terminal 3.-L’autorisation délivrée sera soit permanente (pour les usagers non équipés) soit ponctuelle (à titre de secours pour les usagers déjà équipés) 4.- La demande devra être conforme au modèle déposé à la Direction de l’Informatique et des Statistiques. 5.- SUSPENSION ET RETAIT DE L’AUTORISATION : L’accès à l’U.B.D peut être suspendue ou retirée dans les cas suivants : -Cessation d’activité de l’usager. -Non paiement des redevances dans les délais impartis -Faute ou négligence grave de l’usager ou de son personnel -Non respect des obligations et engagements souscrits. En tout état de cause l’usager reste soums à l’accomplissement des formalités liées à ce retrait ou à cette suppression. 6.-COUT DE L’UTILISATION DE L’U.B.D : Conformément à l’article 3 du décret 85-11-85 relatif à la mise en service et à la rémunération du SYDAM, les utilisateurs d’Unités banalisées de Dédouanement gérés par la Direction Générale des Douanes sont assujettis pour chaque opération à : -Un droit d’usage des terminaux -une redevance d’utilisation -Une quote-part des charges d’exploitation des U.B.D Les taux de ces droits et redevances sont fixés par Décret 85-11-86. 7.-MODALITES DE PAIEMENT DES REDEVANCES : Les sommes dues sont payables mensuellement et à terme échu sur présentation de la facture correspondante par la Direction Générale des Douanes. 8.- GESTION DE L’U.B.D L’Unité Banalisée de Dédouanement est placée sous la responsabilité du Directeur de l’Informatique et des Statistiques. Visionner
CIRCULAIRE 538 29/01/1988 Admission Temporaire pour transformation -.-Apurement D18 par D18 Décret n° 64-301 du 17/08/1964 -Ma Circulaire n° 531 du 02/12/1987 M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N°538 DU 29-01-88 (Diffusion Générale) Objet : Admission Temporaire Pour transformation -Apurement D18 par D18 Réf. Décret n° 64-301 du 17/08/1964 -Ma Circulaire n°531 du 02/12/1987 La Circulaire 531 du 02/12/1987 interdit les dépôts simultanés de déclarations d’entrée et de sortie d’entrepôt. Pour que cette mesure ne porte pas atteinte au fonctionnement normal du régime de l’Admission Temporaire pour transformation. J’ai décidé que les déclarations d’admission temporaire pour transformation (D18) pourront désormais être apurées directement par d’autres déclarations formulaire D18. Autrement dit, le circuit de la déclaration Entrée en Entrepôt Fictif D11, n’est plus nécessaire entre deux opérateurs économiques agréés au régime de l’Admission Temporaire pour Transformation et dont le second utilise comme intrants, les produits finis fabriqués par le premier. Afin de prévenir toute erreur d’interprétation de la présente mesuré, considérations les Sociétés A et B. La Société a fabrique sous AT des emballages en carton qu’elle vend à la Société B pour le conditionnement des produits alimentaires que la Société B fabrique également sous AT pour l’exportation. Par le passé, la société A avait la possibilité d’apurer ses D18 par des D11 qui elle mêmes étaient apurées par les D18 de la société B par une opération de dépôt simultané D11/D18. Désormais, les D18 établies par la Société A lors de l’importation des ses matières premières seront apurées directement par les D18 établies par la Société B pour l’acquisition sous AT des produits finis fabriqués par la Société A. Quant aux déclarations D18 de la Société B, elles seront apurées par les déclarations de réexportation des produits finis. Toute difficulté éventuelle d’importations de la présente circulaire me serra signalée d’urgence. Les mesures ci-dessus édictées sont d’application immédiate./- Visionner
CIRCULAIRE 537 28/01/1988 Réglementation des opérations d'importation et d réexportation des boissons alcooliques des tabacs et des cigarettes Ma Circulaire n°533 du 29/12/1987 M.K.ANGOUA Circulaire N° 537 du 28-01-88 (Diffusion Générale) Objet : Réglementation des opérations d’importation et de réexportation des boissons alcooliques des tabacs et des cigarettes Réf : Ma Circulaires n°533 Du 29//12/1987. En vue d’une application stricte des mesures consignées dans la Circulaires 533 du 29/12/1987, il est porté à la connaissance de l’ensemble des Services et des usagers que toutes les opérations de dédouanement, des boisons alcooliques titrant plus de 20 ‘’ des positions tarifaires 22-08 et 22-09 importées conditionnées ou en vrac, des vins autres que de grande consommation de la position tarifaire 22-05-34, des bières, des de l’alcool, sont confiées désormais à la société de Transit de Surveillance et de Transport (S.T.S.T) agréés à cet effet auprès de l’Administration des Douanes. Il en est de même de toutes les opérations de dédouanement des cigarettes et des tabacs. A ce titre, seule la société de Transit de Surveillance et de Transport est autorisée à déposer auprès des services de la Douane et pour les produits concernés, des déclarations, de mise à la consommation directe, d’entrée et de sortie d’entrepôt fictif, de transit et de réexportation. La S.T.S.T dispose à cet effet d’un magasin cale et d’un entrepôt fictif spécialement agréés pour recevoir exclusivement les marchandises susvisées. A l’importation, toutes les marchandises de l’espèce considérée seront conduites systématiquement sur le magasin cale de la S.T.S.T sous le couvert soit d’une D.S.T soit d’une D15 suivant le point d’introduction sur le territoire douanier national. Les marchandises importées dans des conteneurs de dégroupage seront acheminées du port au magasin de dégroupage et de ce magasin au magasin cale de la S.T.S.T sous le couvert de D.S.T Les produits en transit et conteneurisés seront également acheminés directement sur le magasin cale de la S.T.S.T avant d’être réexportés par celle-ci ; Quant aux marchandises conteneurisées voyageant sous le couvert d’un connaissement direct à destination des pays limitrophes elle sont disposées de cette dernière formalité. Tous les produits considérés ne pourront être constitués en dépôt des douanes que dans l’enceinte même du magasin de la S.T.S.T à l’expiration des délais réglementaires de dépôt, les marchandises non encore enlevées seront soit réexportées aux fournisseurs aux frais de l’importateur, soit détruites en présence du Service des douanes en aucun cas lesdites marchandises ne pourront vendues aux enchères publiques. Afin de permettre à la Société de Transit de surveillance et de Transit d’effecteur l’ensemble de ces opérations dans les délais requis, il est fait obligations aux acconiers et à AIR AFRIQUE de l’informer immédiatement dès débarquement des marchandises en cause. Je précise que pour les vins de grande consommation de la position tarifaire 22-05-34, toutes les opérations de dédouanement et de gestion des entrepôts sont confiées à MORY et Cie et la Société Navale Transafric agrée à cet effet par l’Administration des Douanes. A l’exclusion des ces commissionnaires en douane agréé aucune autre société n’est autorisée à déposer auprès des services de la Douane, des déclarations relatives au dédouanement ou à la mise en entrepôt fictif du vi en vrac de grande consommation. De même, aucune société autre que la STST n’est autorisée à posséder un entrepôt pouvant recevoir les marchandises visées ci- dessus. Pour les sociétés d’embouteillage de boissons alcoolisées, la gestion de leurs entrepôts ainsi que les opérations de dédouanement (entré et sortie) devront nécessairement être effectuées par la Société de Transit de Surveillance et de Transport. Les dispositions de la présente Circulaire sont immédiatement applicables. Toute difficulté éventuellement d’application me sera signalée d’urgence./- Visionner
CIRCULAIRE 536 13/01/1988 Portant application des mesures de sécurité à l'Aéroport de Port-Bouet M.K.ANGOUA Circulaire N° 536 du 13/01/1988 Portant application des mesures de sécurité à l’Aéroport de Port-Bouet (DIFFUSION GENERALE) Il est porté à la connaissance du service et du public que pour compter de la date de signature de la présente circulaire, l’accès au Hall d’arrivée des bagages est réservé aux seuls voyageurs munis d’un billet d’avion. Des Agents de douane de services seront placés à la sortie du filtre de la Police pour ne laisser passer que les voyageurs. Les porteurs du Services officiel des chariots et les services d’accueil des personnalités munis d’un billet d’avion seront autorisés à y pénétrer. Toute autre personne qui ne fait pas partie des catégories précitées devra s’abstenir de pénétrer dans la zone sous douane sous peine d’exclusion. Les Agents de douanes affectés au bureau de l’Aéroport qui ne sont pas de services et les Agents des autres services des douanes ne sont plus autorisés à se rendre dans le Hall d’arrivée des bagages. L’inobservation de cette prescription sera sévèrement sanctionnée. Les officiers des douanes de permanences à l’Aéroport devront veiller à la stricte application de cette Circulaire. Visionner
CIRCULAIRE 535 08/01/1988 Délai de validatié des vignettes touristiques Ma circulaire n° du 25 juin 1986 Instruction n° 8 du 29 janvier 1987 du Directeur des Services Extérieurs aux Chefs de Bureau des Services Extérieurs. M.K.ANGOUA Circulaire N°535 du 8-1—88 (Diffusion Générale) Référence : Ma Circulaire n° 506 du 25 juin 1986 Instruction n° 8 du 29 janvier 1987 Du Directeur des Services Extérieurs Aux Chefs de Bureau des Services Extérieurs. Objet : Délai de validité des vignettes touristiques J’ai l’honneur de porter à la connaissance de l’ensemble des services et des usagers que le délai de validité des vignettes touristiques délivrées aux propriétaires de véhicules de tourisme franchissant les frontières terrestres est désormais porté à 15 jours au lieu de 7 jours. J’ai rappelle qu’aucune prorogation ne sera accordée et que les instructions données à ce sujet aux Chefs de bureau frontaliers restent valables. D’autre part, les propriétaires de véhicules qui souhaiteraient prolonger leur séjour en Côte d’Ivoire devront solliciter le bénéfice du régime de l’Admission temporaire. Les dispositions de la présente circulaire sont immédiatement applicables. Visionner
CIRCULAIRE 534 07/01/1988 Modalités pratiques d'application de la circulaire 532 du 29-12-87 portant application de l'Annexe Fiscale à la loi de Finances pour la gestion 1988. M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N° 534 DU 07-01-1988 Objet : Modalités pratiques d’application de la circulaire 532 du 29-12-1987 portant application de l’Annexe Fiscale à la loi de Finance pour la Gestion 1988. Suite aux difficultés qui m’ont été signalées pour l’application de la circulaire 532 du 29/12/1987,j’ai l’honneur de préciser que les taux des droits et taxes consignés dans ladite circulaire (cf Tableau C) sont assujettis aux dispositions de l’ordonnance 87-822 du 11 Août 1987 portant modification du droit fiscal d’entrée pour certaines marchandises (circulaire n°521 du 13 Août 1987). Autrement dit, les taux du droit fiscal contenus dans la circulaire 532 précitée doivent être modifiés respectivement et conformément aux dispositions de l’ordonnance 87-822 susvisée. Je rappelle par ailleurs que la majoration d’un point du droit fiscal d’entrée prévue par la loi de Finance n°83-1421 du 30/12/1983 pour la gestion 1984 demeure toujours en vigueur. Visionner
CIRCULAIRE 533 29/12/1987 Fonctionnement de l'Entrepôt Fictif. Décret 64-303 du 17-8-64 organisant le régime de l'Entrepôt de Douane. M.K.ANGOUA Circulaire N°533 du 29/12/1987 OBJET : Fonctionnement de l’Entrepôt Fictif REF. : Décret 64-303 du 17-08-1964 organisant le régime de l’Entrepôt de Douane. Pour assurer un meilleur contrôle de certains produits sensibles admissibles en entrepôt Fictif ou exclusivement réservés au marché intérieur , il est porté à la connaissance de l’ensemble des services et des usagers que pour compter de la date de signature de la présente circulaire 1°) -les boissons alcooliques titrant plus de 20° des positions tarifaires 22-08 et 22-09, les cigarettes et les tabacs, marqués « vente en Côte d’Ivoire » sont exclus du régime de l’Entrepôt Fictif, 2°) -les boissons alcooliques titrant plus de 20° des positions tarifaires 22-08 et 22-09, non marqués « vente en Côte d’Ivoire », les vins les bières, les cidres et d’une manière générale toutes les boissons contenant de l’alcool, ainsi que les cigarettes et les tabacs non marqués « vente en Côte d’Ivoire »,sont admissibles en Entrepôt Fictif sous réserve d’être stockés dans le local d’un commissionnaire en Douane spécialement agréé à cet effet par l’Administration des Douanes sur proposition du syndicat des commerçants Importateurs, Exportateurs et Distributeurs de Côte d’Ivoire, 3°) -les opérations d’entrée et de sortie d’Entrepôt que les opérations des produits non marqués « vente en Côte d’Ivoire » ainsi que les opérations de mise à la consommation des produits marqués « vente en Côte d’Ivoire » sont exclusivement réservés au commissionnaire en Douane ci-dessus indiqué. Visionner
CIRCULAIRE 532 29/12/1987 Annexe Fiscale à la Loi de Finances pour la Gestion 1988 M.K.ANGOUA OBJET : Annexe Fiscale à la loi de Finances pour la Gestion 1988. CIRCULAIRE N° 532 DU 29/ 12/ 87 J’ai l’honneur d’appeler l’attention de l’ensemble des servi ces et des usagers sur les dispositions de l’Annexe Fiscales à la loi de Finances pour la Gestion 1988. Ces mesures ont au titre de la fiscalité douanière : a) - réduit le taux de la taxe spéciale sur le riz blanc importé (Annexe Fiscale Art 1), b) - modifié et complété la liste des matériels techniques destinés au Ministère de Défense et admis en exonération des droits et taxes d’entrée (Annexe Fiscale Art. 2), c) - supprimé certaines exonérations douanières (Annexe Fiscale Art. 3) ; d) - modifié et complété le Code des Douanes par l’adjonction d’un nouvel article 298 bis (annexe Fiscale Art. 4) ; e) - exonéré des droits et taxes d’entrée les intrants destinés à la fabrication des engrais (Annexe Fiscale Art. 5) ; f) - modifié la nomenclature et le tarif des droits et taxes d’entrée. A -- REDUCTION DE LA TAXE SPECIALE SUR LE RIZ BLANC IMPORTE La taxe spéciale sur le riz blanc importé des positions tarifaires 10 06 41, 10 06 42 et 10 06 49, fixée à la l’article 2 de l’Annexe Fiscale à la loi de Finances pour la Gestion 1987, est ramenée de 20 F à 5 F le kilogramme net. B - LISTE DES MATERIELS TECHNIQUES DESTINES AU MINISTERE DE LA DEFENSE ADMIS EN EXONERATION DES DROITS ET TAXES D’ENTREE (ANNEXE FISCALE ART.2) La liste des équipements et matériels techniques destinés au Ministère de la Défense et admis en exonération des droits et taxes d’entrée, reprise aux articles : - 3 de l’Annexe Fiscale à la loi de finances N° 82-1157 du 21 Décembre 1982 pour la Gestion 1983 ; (2) - 3 de l’Annexe fiscale à la loi de finances N°83-1421 du 30 Décembre 1983 pour la Gestion 1984 ; - 2 de l’Annexe fiscale à la loi de finances N° 84-1367 du 26 Décembre 1984 pour la Gestion 1985 ; - 1 de l’Annexe fiscale à la loi de finances N° 86-88 du 31 janvier 1986 pour le gestion 1986, est complétée comme suit : N° STATISTIQUES DESIGNATION 28 04 30 36 04 10 36 04 20 39 07 80 40 10 90 40 13 10 40 13 90 42 02 11 42 02 19 42 02 21 42 03 10 61 01 34 61 01 90 61 11 10 62 01 10 62 02 10 64 01 10 71 16 00 83 01 90 84 17 30 84 53 10 84 54 93 84 59 93 85 13 10 85 19 90 90 10 30 90 17 10 90 17 20 90 18 00 90 21 00 92 02 00 92 05 00 92 10 00 94 02 00 Oxigène pour avion Mèche Cordeaux détonnants Tissus de revêtements Courroie de transmission en caoutchouc vulganisé Gants Tenue de plongée Sac à dos en tissu Musettes à dos militaire Gaines-tubes de transport-Etui PA Vêtements en cuir de protection Ensemble tenue vert armé Autres matières textiles Ceinturon-ceintures et baudriers Couverture – couvre-pieds Linge de lit Chaussures de brousse Insigne de corps – macaron Menottes de sécurité et accessoires Pièces détachées d’avion (échangeur de tempé- rature) Ordinateur et accessoires pièces détachées avion alpha-jet (segment porteur) pièces détachées avion alpha-jet (machine- appareils et engins mécaniques) autocommutateur transmission mondul de jonction alpha-jet avion Ecran protecteur Appareils d’électricité médicale Autres appareils médico-chirurgicaux Appareils mécanothérapie et massage Appareils instruments de sécourisme GSPM Instruments de musique à corde Instruments de musique à vent Parties et pièces détachées d’instruments de musique Mobilier médico-chirurgical. (3) Les déclarations d’importation de ces matériels, accompagnées d’une attestation de destination signée par le service destinataire, seront soumises au visa de la direction générale des douanes (bureau du tarif et taxation). C - SUPRESSION DE CERTAINES EXONERATIONS DOUANIERES (Annexe Fiscale, Art. 3) Les exonérations des droits et taxes d’entrée sur le territoire national prévues aux articles : - 3 de l’annexe fiscale à la loi de finances N° 82-1157 du 21 décembre 1982 pour la gestion 1983 ; - 3 de l’annexe fiscale à la loi de finances n°83-1421 du 30 décembre 1983 pour la gestion 1984 ; - 2 de l’annexe fiscale à la loi de finances n°84-1367 du 26 décembre 1984 pour la gestion 1985 ; - 1 de l’annexe fiscale à la loi de finances n°68-88 du 31 janvier 1986 pour la gestion 1986 ; 2 de la présente annexe fiscale à la loi de finances pour la gestion 1988, sont rapportées à compter du 1er janvier 1989. D - MODIFICATION DU CODE DES DOUANES (ANNEXE FISCALE, ART. 4) Le code des douanes est modifié et complété comme suit : PARAGRAPHE 6 (NOUVEAU) : DELIT D’ESCROQUERIE ARTICLE : 298 Bis Le fait pour un Commissionnaire en douane agréé ou toute autre personne autorisée à déposer des déclarations en douane de ne pas reverser les droits et taxes perçus par lui dans les délais prévus à l’article 97 alinéas 2 du présent Code, sera considéré comme un délit d’escroquerie. Le délinquant pourra être poursuivi à la requête du Ministre de l’Economie et des Finances devant le tribunal d’instance siégeant en matière correctionnelle. Les sanctions pénales prononcées par le tribunal sont indépendantes des pénalités fiscales dont le recouvrement sera poursuivi dans les conditions habituelles. (4) E - EXONERATION DES DROITS ET TAXES D’ENTREE SUR LES INTRANTS DESTINES A LA FABRICATION DES ENGRAIS (ANNEXE FISCALE ART. 5) Les intrants destinés à la fabrication des engrais relevant des positions tarifaires ci-après : 25 07 90 - ARGIREC 25 10 01 PHOSPHATE DE CALCIUM NATUREL MOULU 25 10 02 PHOSPHATE DE CALCIUM NATUREL NON MOULU 25 10 11 PHOSPHATE ALUMINO-CALCIQUE NATUREL MOULU 25 10 12 PHOSPHATE ALUMINO-CALCIQUE NATUREL NON MOULU 25 10 91 AUTRES PHOSPHATES MOULUS 25 10 92 AUTRES PHOSPHATES NON MOULUS 25 30 00 BORATES NATURELS 25 32 46 KIESERITE BROYEE 26 02 00 SCORIES 28 08 10 ACIDE SULFURIQUE 28 10 00 ANHYDRIDE ET ACIDES PHOSPHORIQUES 28 16 00 AMMONIAC ANHYDRE 29 25 00 UREE Importés par les fabricants d’engrais agréés comme tels par arrêtés du Ministre de l’Industrie sont exonérés de tous droits et taxes d’entrée. F - MODIFICATION DE LA NOMENCLATURE ET DU TARIF DES DROITS ET TAXES D’ENTREE ET DE SORTIE (ANNEXE FISCALE, ART. 17) La nomenclature et le tarif des droits et taxes d’entrée sont modifiés et complétés conformément aux exonérations contenues dans les tableaux A, B et C ci-après : Tableau A : MODIFICATION DU LIBELLE DE CERTAINES SOUS-POSITIONS TARIFAIRES 84 21 75 : parties et pièces détachées destinées à l’industrie de montage des machines et appareils des numéros 84 21 01 à 84 21 29. (5) 85 12 90 : Parties et pièces détachées destinées à l’industrie de montage des appareils du 85 12 20. 85 14 95 : Parties et pièces détachées destinées à l’industrie de montage des appareils des numéros 85 14 10 et 85 14 20. 87 04 10 : Châssis destinés à l’industrie de montage des véhicules du 87 02 01. 87 04 20 : Châssis destinés à l’industrie de montage des véhicules du 87 02 11. 87 05 10 : Carrosseries destinées à l’industrie de montage des véhicules du 87 02 01. 87 05 20 : Carrosseries destinées à l’industrie de montage des véhicules du 87 02 11. Tableau B : CREATION DE NOUVELLES SOUS-POSITIONS TARIFAIRES 84 21 90 : Parties et pièces détachées destinées à l’industrie de montage des machines et appareils des numéros 84 21 30 à 84 21 50. 84 12 50 : Parties et pièces détachées destinées à l’industrie de montage des appareils du 85 12 10. 87 04 11 : Châssis destinées à l’industrie de montage des véhicules des numéros 87 02 02 et 87 02 03. 87 04 21 : Carrosseries destinées à l’industrie de montage des véhicules du 87 02 19. 87 05 11 : Carrosseries destinées à l’industrie de montage des véhicules du 87 02 02 et 87 02 03. 87 05 21 : Carrosseries destinées à l’industrie de montage des véhicules du 87 02 19. TABLEAU C : NOUVEAUX DROITS ET TAXES A L’IMPORTATION NOMENCLATURE TARIFAIRE ET STATISTIQUE DESIGNATION DES PRODUITS DROIT FISCAL DROIT DE DOUANE TVA OBSERV. Chapitre 38 38 07 10 38 07 90 38 19 45 Chapitre 39 39 09 39 39 07 Essence de terebenthine……… Autres…………………………………… Préparations destinées à l’industrie alimentaire…………… Autres PVC autrement présentés……………………………… Ouvrages en matières plastiques des N° 39 01 à 39 06 inclus 20 20 15 25 5 5 5 5 TVO TVO TVO TVO (6) 39 07 39 07 36 39 07 39 Chapitre 48 48 19 90 Chapitre 51 51 04 21 Chapitre 62 62 03 62 03 01 62 03 11 62 03 19 62 03 21 62 03 29 Chapitre 73 73 13 73 13 41 73 13 41 En autres matières plastiques artificielles : Tubes et tuyaux y compris les raccords : Pour canalisations d’eau………… Pour canalisations autres………. Autres…………………………………… Autres étiquettes………………….. Tissus de fibres textiles synthé- Tiques continues obtenus à partir de lames ou de formes similaires de polyéthylène ou de polypropylène……………………….. Sacs et sachets d’emballage : Présentés vides : Neufs : En toile de jute ou d’autres fibres textiles libériennes : Pesant moins de 600 g au m2….. Pesant 600 g et plus au m2 : D’une surface apparente inférieure à 85 dm2………………… D’une surface apparente égale ou supérieure à 85 dm2…………. En autres tissus de fibres textiles végétales………………….. En autres tissus……………………… Tôles de fer ou d’acier, laminées à chaud ou à froid Autres tôles : Revêtues ou plaquées à l’exclusion des tôles étamées Zinguées ou plombées…………… Autres……………………………………. Autrement façonnées ou ouvrées : 30 30 30 25 25 20 20 20 20 30 17 17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 TVO TVO TVO TVO TVO TVO TVO TVO TVO TVO TVO TVO (7) 84 12 91 84 15 84 15 51 84 18 84 18 03 84 18 09 84 18 10 84 18 29 84 18 30 Collections de pièces détachées destinées à l’industrie de montage des machines et appareils du 84 12 (12)………….. Matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre Parties et pièces détachées destinées à l’industrie de montage des machines et appareils du 84 15………………….. Centrifugeuses et accessoires centrifuges ; appareils pour la filtration ou l’épuration des liquides ou des gaz Machines et appareils centrifuges : Ecrémeuses et clarificateurs pour le traitement de lait Autres machines et appareils centrifuges……………………………. Parties et pièces détachées de machines et appareils centrifuges…………………………….. Filtres et épurateurs de liquides : Pour moteurs : Pour autres moteurs……………… Pour l’épuration des eaux, à usage domestique 15 0 30 30 30 30 30 5 0 5 5 5 5 5 TVR TVR TVR TVR TVO TVO TVO Progressif de 20 à 25 sur 5 ans. Progressif de 0 à 5 sur 5 ans. (8) 84 18 49 84 18 51 84 18 59 84 18 61 84 18 69 84 18 90 84 21 84 21 01 84 21 09 84 21 11 Autres filtres et épurateurs de liquides………………………………….. Filtres et épurateurs de gaz pour moteurs : De motocycles……………………… D’autres véhicules automobiles. Autres Electrostatiques……………………… Autres……………………………………. Parties et pièces détachées d’appareils pour la filtration ou l’épuration des liquides et des gaz Autres Appareils mécaniques (même à main), à projeter, à disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre ; extincteurs, charges ou non pistolets aérographes et appareils similaires ; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires Appareils mécaniques à projeter des produits insecticides , fongicides, herbicides et similaires : A moteurs……………………………… Autres…………………………………… Appareils mécaniques pour l’arrosage : A moteur……………………………… 30 30 30 30 30 30 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 TVR TVO TVO TVO TVR TVO TVR TVR TVR (9) 84 21 19 84 21 21 84 21 29 84 21 75 84 20 90 84 41 84 41 01 84 41 02 Autres……………………………………… Autres appareils mécaniques à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre A moteurs……………………………….. Autres……………………………………… Parties et pièces détachées destinées à l’industrie de montage des machines et appareils des N° 84 21 01 à 84 21 29……………………………………………… Parties et pièces détachées destin ées à l’industrie de montage des machines et appareils des N° 84 21 30 à 84 21 50 (1) Machines à coudre (les tissus, les cuirs, les chaussures, etc). y compris les meubles pour machines à coudre ; aiguilles pour ces machines : Machines à coudre et têtes de machines à coudre : Industrielles. Machines…………………………………. Têtes……………………………………….. 10 10 10 0 25 25 5 5 5 0 5 5 TVR TVR TVR TVR TVR TVR (10) 84 41 95 84 55 84 55 45 CHAPITRE 85 85 01 85 01 09 Parties et pièces détachées à destinées à l’industrie de montage des machines du 84 41 (1) Pièces détachées et accessoires (autres que les coffres, les housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines et appareils des N° 84 51 à 84 54 inclus Parties et pièces détachées destinées à l’industrie de montage des machines et appareils des N° 84 51 à 84 54 inclus (1) Machines génératrices, moteurs, convertisseurs rotatifs ou statiques (redresseurs, etc.) transformateurs ; bobines de réactances et selfs : Machines génératrices, moteurs (même avec réducteur , variateur ou multiplicateurs de vitesses) et convertisseurs rotatifs : Machines génératrices : D’une puissance égale ou supérieure à 75 KW………………….. Moteurs électriques : 5 3 17 5 5 5 TVR TVR TVR Progressif de 10 à 15 sur 5 ans. Progressif de 8 à 13 sur 5 ans. (11) 85 01 19 85 01 30 85 01 69 85 01 71 85 01 95 85 02 85 02 59 D’une puissance égale ou supérieure à 20KW……………………. Convertisseurs rotatifs…………….. Transformateurs et convertisseurs statiques, bobines de réactance et self : Transformateurs statiques : D’une puissance égale ou supérieure à 40 KW…………………. convertisseurs statiques y compris les redresseurs et convertisseurs à vibreurs : redresseurs d’une force égale ou supérieure à 5KW parties et pièces détachées destinées à l’industrie de montage des machines et appareils du 85 01 (1)……………… électro-aimants ; aimants permanents, magnétisés ou non ; plateaux et autres dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation ; accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins Electromagnétiques : têtes de levage électromagnétiques : accouplements, embrayage, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques autres ………………………………………. 17 17 17 17 0 30 5 5 5 5 0 5 TVR TVR TVR TVR TVR TVO (12) 85 06 85 06 95 85 09 85 09 95 85 12 85 12 10 85 12 50 Appareils électromécaniques ( à moteur incorporé) à usage domestiques : Parties et pièces détachées destinées à l’industrie de montage des appareils du 85 06 (1)…………………………………………….. Appareils électriques d’éclairage et de signalisation, essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs antibuée électriques, pour cycles et automobiles Parties et pièces détachées destinées à l’industrie de montage des appareils du 85 09 (1)…………………………………………… Chauffe-eau, chauffe-bains et thermoplongeurs électroniques appareils électriques pour le chauffage des locaux et pour autres usages similaires ; appareils électro-thermiques pour (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, etc.), fers à repasser électriques, appareils électrothermiques pour usages domestiques, résistances chauffantes autres que celles du 85 24 Chauffe-eau, chauffe-bains et thermoplongeurs électriques Parties et pièces détachées destinées à l’industrie …………….. De montage des appareils du N°85 12 10 13 0 28 15 5 5 7 5 TVR TVR TVO TVR Progressif de 18 à 25 sur 7 ans. Progressif de 5 à 10 sur 5 ans. (nouvelle) progressif de 20 à 25 sur 5 ans. (13) 85 12 98 85 14 85 14 10 85 14 95 85 15 85 15 35 Parties et pièces détachées destinées à l’industrie de montage des appareils du 85 12 20 à 85 12 40 (1)……………………….. Microphones et leurs supports, haut-parleurs et amplificateurs électriques de basses fréquences ; Microphones et leurs supports….. Parties et pièces détachées destinées à l’industrie de montage des appareils des N° 85 14 10 et 85 14 20 (1) Appareils de transmissions et de réception pour la radiotéléphonie et la radiotélégraphie ; appareils d’émission et de réception pour la radiodiffusion et la télévision (y compris les récepteurs combinés avec un appareil d’enregistrement ou de reproduction de son) et appareils de prises de vues pour la télévision ; appareils de radioguidage, de radiodétection, de radiosondage et radiotélé-commande : Appareils récepteur : De radiodiffusion : Entièrement en pièces détachées importées pour l’industrie du montage………………………………….. 5 62 62 45 5 5 5 5 TVR TVO TVR TVR Progressif de 10 à 15 ans sur 5 ans. Progressif de 67 à 72 sur 5 ans. Progressif de 50 à 57 sur 7 ans. (14) 85 15 45 85 15 49 85 15 79 Chapitre 87 87 02 37 87 02 38 Chapitre 87 87 04 87 04 10 87 04 11 Parties et pièces détachées destinées à l’industrie de montage des appareils du 85 15 40 (1) Autres……………………………………… Parties et pièces détachées : Antennes : Autres Autres voitures pour le transport des marchandises d’une puissance de 300 KW et plus : Présentés sans ridelles……………. Autres…………………………………….. Châssis des véhicules automobiles repris aux N° 87 01 à 87 03 inclus, avec moteur : Châssis destinés à l’industrie du montage : Des véhicules des N° 87 02 01…………………………………….. Des véhicules du N°87 02 02 et 87 02 03……………………… 10 30 32 15 15 20 35 5 5 5 15 15 5 5 TVO TVO TVR TVR TVO TVO Progressif de 15 à 20 sur 5 ans. Progressif de 25 à 30 sur 5 ans. Progressif de 40 à 45 sur 5 ans. (nouvelle) (15) 87 04 20 87 04 21 87 04 31 87 04 32 87 04 33 87 04 39 87 05 87 05 10 87 05 11 Des véhicules du N°87 02 11………………………………………….. Des véhicules du N°87 02 19………………………………………….. Des véhicules pour le transport des marchandises : D’une puissance inférieure à 66 KW………………………………………. D’une puissance de 66 KW inclus à 110 KW exclus………………. D’une puissance de 110 KW à 300 KW exclus……………………………. D’une puissance de 300 KW et plus………………………………………. Carrosseries des véhicules automobiles repris aux N° 87 01 à 87 03 inclus, y compris les cabines : Carrosseries destinées à l’industrie du montage : (1) Des véhicules des N° 87 02 01…………………………………… Des véhicules des N° 87 02 02 et 87 02 03……………… 30 35 10 10 0 0 20 35 5 5 5 5 5 5 5 5 TVO TVO TVO TVO TVR TVR TVO TVO Progressif de 35 à 40 sur 5 ans. Progressif de 40 à 45 sur 5 ans (nouvelle) Progressif de 15 à 20 sur 5 ans. Progressif de 15 à 20 sur 5 ans. Progressif de 5 à 10 sur 5 ans. Progressif de 5 à 10 sur 5 ans. Progressif de 25 à 30 sur 5 ans (nouvelle) Progressif de 40 à 45 sur 5 ans (nouvelle) (16) 87 05 20 87 05 21 87 05 31 87 05 32 87 05 33 87 05 39 87 12 87 12 20 Des véhicules des N° 87 02 11…………………………………… Des véhicules des N° 87 02 19…………………………………… Des véhicules pour le transport des marchandises : Des véhicules pour le transport des marchandises : D’une puissance inférieure à 66 KW…………………………………………….. D’une puissance de 66 KW inclus à 110 KW exclus……………… D’une puissance de 110 KW inclus à 300 KW exclus……………… D’une puissance de 300 KW et plus …………………………………………… Parties, pièces détachées et accessoires de véhicules repris aux N°87 09 à 87 11 inclus : Parties, pièces détachées et accessoires destinés à l’industrie du montage des cyclomoteurs (1)…………………………………………….. 30 35 15 15 5 5 15 5 5 5 5 5 5 5 TVO TVO TVO TVO TVR TVR TVO Progressif de 35 à 40 sur 5 ans. Progressif de 40 à 45 sur 5 ans (nouvelle) Progressif de 20 à 25 sur 5 ans. Progressif de 20 à 25 sur 5 ans. Progressif de 10 à 15 sur 5 ans. Progressif de 10 à 15 sur 5 ans. Progressif de 20 à 25 sur 5 ans. (17) Chapitre 91 91 01 35 Chapitre 92 92 11 50 Parties et pièces détachées destinées à l’industrie de…………. Montage des montres de poches, montres-bracelets et similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types) (1) Parties et pièces détachées et accessoires destinés à…………….. L’industrie de montage des appareils du N° 92 11 (1) NOTA : La mention « progressif » indique successivement : - Le total des droits (droit fiscal et droit de douane) applicable en 1988 - Le total des droits (droit fiscal et droit de douane ) applicables à parti de la fin de la période de progression - La durée de la période de progression (à compter à partir de 1988) - La progression est opérée à raison d’1 point par an sur le droit fiscal exclusivement ; - (1) l’importation de ces produits et soumis à des conditions déterminées par voies règlementaires. . 20 20 5 5 TVR TVR Progressif de 15 à 30 sur 5 ans. Progressif de 25 à 30 sur 5 ans. Les mesures ci-dessus énoncées sont applicables à compter du 1er Janvier 1988. Le cas échéants, les déclarations qui auraient été provisoirement conservées en instance seront régularisées dans les meilleurs délais par des rectificatifs dûment approuvés ou des liquidations supplémentaires. Les difficultés éventuelles d’application me seront signalées d’urgence. Visionner

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