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Texte reglementaire
TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.

 

  • Circulaire
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  • Notes d'information
  • Notes de services
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Par ex., 24/11/2024
Par ex., 24/11/2024
Type Mots Clés Numéro Date de signature Objet Reférence Signataire Contenu du document Fichier
CIRCULAIRE 552 15/07/1988 Admission temporaire pour tranformation. M. K. ANGOUA BT/MC MINISTERE DE L’ECONOMIE REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE ET DES FINANCES Union-Discipline –Travail ------------------ DIRECTION GENERALE DES DOUANES ------------------- CIRCULAIRE N° 552 15-7-88 (DIFFUSION GENERALE) OBJET : Admission temporaire pour transformation. J’ai l’honneur de porter à la connaissance des services et des usagers que dans le cadre du fonctionnement du régime de l’admission temporaire pour transformation, les dispositions suivantes doivent être scrupuleusement respectées : 1) Les entreprises bénéficiaires du régime de l’A. T. pour transformation doivent prendre toutes leurs dispositions afin que les matières premières sous douane soient séparées de celles mises à la consommation ou prises sur le marché intérieur. 2) Tout comme les matières premières, les produits finis obtenus sous A. T. doivent également être séparés des produits finis mis à la consommation ou pris sur le marché intérieur. Le chef de bureau des régimes économiques et le chef de la section des Admissions Temporaires sont chargés de l’application de la présente circulaire qui entre en vigueur immédiatement. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES A. K. ANGOUA Visionner
CIRCULAIRE 550 13/07/1988 Cautionnment Bancaire obligatoire pour les Admissions Temporaires M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N° 550 DU 13/7/88 (Diffusion Générale) Objet : Cautionnement Bancaire Obligatoire pour les Admissions Temporaires. En vue d’assurer une meilleure gestion des opérations d’admission temporaire, il est porté à la connaissance de l’ensemble des services et des usagers que pour compter de la date de signature de la présente circulaire, toutes les déclarations d’importation de marchandises bénéficiant du régime de l’admission temporaire doivent être garanties par au cautionnement bancaire obligatoire. Toutefois le cautionnement mutuel entre deux commissionnaires en douane agréés pourra être dans par le service sous réserve que : 1°)- le commissionnaire en douane agréé qui se constitue caution dispose obligatoirement d’un crédit d’enlèvement auprès du Chef de Bureau des Douanes par lequel l’opération d’importation s’effectue ; 2°)-le crédit du commissionnaire en Douane agissant comme caution soit imputé systématiquement du montant des garanties exigibles au titre de l’opération d’admission temporaire. Je précise par ailleurs que demande de « mainlevée » de caution doivent nécessairement se faire désormais par l’intermédiaire du commissionnaire en douane ayant souscrit l’opération d’admission temporaire. Toute difficulté d’application me sera signalée d’urgence. Visionner
CIRCULAIRE 549 08/07/1988 Prise en charge du CODE IMPORTATEUR sur les Déclarations en détail.- Décision N°1 du 8 Septembre M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N° 549 DU 08-07-88 (Diffusion Générale) Objet : Prise en charge du CODE IMPORTATEUR SUR LES Déclarations en détail REFERENCE : Décision N° du 8 Septembre 1964. J’ai l’honneur de porter à la connaissance de l’ensemble des Services et des usagers que conformément à l’article 5 Alinéa 11 de ma Décision citée en référence et pour des raisons d’ordre Technique et Statistique, les Déclarations en détail devront désormais compter à compter du 1er Août 1988 le CODE IMPORTATEUR ou EXPORTATEUR en lieu et place du Registre de Commerce. Le numéro du Registre de Commerce sera mentionné à titre indicatif au bas de la Déclaration dans la rubrique « AUTRES RENSEIGNEMENTS. » Toute différence entre la Code Importateur ou Exportateur mentionnée sur les déclarations en détail et les Intentions, Licence et Attestation SGS, sera assimilée à une Fausse déclaration de destinataire ou d’expéditeur réel, infraction prévue et réprimée par l’Article 285 du Code des Douane./- Visionner
CIRCULAIRE 548 04/07/1988 Dédouanement des marchandises destinées aux Ambassades Mes Circulaires n°s 533 et 537 M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N° 548 DU 04/07/88 (DIFFUSION GENERALE) Objet : Dédouanement des marchandises destinées aux Ambassades. REFERENCE : Mes Circulaires n°s 533 et 537 Pour assurer une application stricte des circulaires n°533 du 29 Décembre 1987 et 537 du 28 Janvier 1988 relatives au dédouanement des boissons alcooliques, des tabac et des cigarettes. J’ai l’honneur de porter à la connaissance des services et des usagers que : 1°) les marchandises autres que les boissons alcooliques, les tabacs et les cigarettes, importées directement par les Ambassades peuvent être déclarées en détail pour leur mise à la consommation, soit directement par les services mêmes des Ambassades soit par l’intermédiaire d’un commissionnaire en douane agréé de leur choix. 2°) Les boissons alcooliques, les tabacs et les cigarettes importés directement par les Ambassades ne peuvent être déclarés en détail pour la mise à la consommation que par les seuls services des Ambassades ou par la STST agréés à cet effet. Pour ce cas précis et les marchandises de l’espèce, de dédouanement ne peut donc en aucun cas se faire par l’intermédiaire d’un commissionnaire en douane agréé autre que la STST. 3°)-Les boissons alcooliques, les tabacs et les cigarettes acquis en entrepôt sous douane par les Ambassades ne peuvent être déclarés en détail que par la STST en application des dispositions de circulaire n° 537 précitée Les dispositions de la présente Circulaire sont d’application immédiate. Toute difficulté d’application mes sera signalée d’urgence Visionner
CIRCULAIRE 545 21/04/1988 Dédouanement en procedure SYDAM Mes Notes de services N°30 du 06/08/87 N°44 du 12/10/87 M.K.ANGOUA Circulaire n°545 DU 21-4-88 (Diffusion Générale) Objet : Dédouanement en procédure SYDAM Réf. Mes Notes de Service N° 30 du 06/08/87 N°30 du 06/08/87 N°44 du 12/10/87. J’ai l’honneur de porter à la connaissance du Service et des Usagers que le dédouanement en procédure SYDAM sera obligatoire pour les 26 nouveaux régimes repris en annexe, à compter du 2 Mai 1988. Ces 26 régimes s’ajoutent aux 3 régimes actuellement en vigueur conformément à mes Notes de Service citées en référence. En conséquence, à compter du 2 Mai 1988, il ne sera plus possible de déposer des déclarations traditionnelles pour les 29 régimes concernés, sauf autorisation délivrée par le Directeur de l’Informatique et des Statistiques et des Statistiques et précisant les raisons techniques de cette dérogation. La présente circulaire s’applique aux Bureaux ouverts ou SYDAM et aux Usagers équipés en SYDAM ou travaillant en SYDAM sur les Unités Banalisées de Dédouanement. Les modalités d’utilisation de ces nouveaux régimes seront précisées par note de service. Il me sera rendu compte des difficultés d’application de la présente circulaire. CODE LIBELLE TYPE DECL 1.4. Z Mise à la consommation en suite d’entrepôt D3 1. D.Z Mise à la consommation en suite de dépôt de douane D3 1. E.Z Mise à la consommation en suite de transit par route D3 1. F.Z Mise à la consommation en suite de transit par fer D3 1. G.Z Mise à la consommation en suite d’expédition par mer D3 4. Z.0 Mise en Entrepôt D11 4. D.Z Mise en entrepôt en suite de dépôt de douane D11 4. E.Z Mise en entrepôt en suite de transit par route D11 4. F.Z Mise en entrepôt en suite de transit par fer D11 4. G.Z Mise en entrepôt en suite d’expédition par mer D11 6.0.Z Réexportation directe D25 6.4. Z Réexportation en suite d’entrepôt D25 6. E.Z Réexportation en suite de transit de transit par route D25 6. F.Z Réexportation en suite de transit par fer D25 6. G.Z Réexportation en suite d’expédition par mer D25 A.D.Z Transbordement à destination d’un Port Ivoirien D4 B.0.Z Transbordement à destination d’un Port étranger D5 C.X.Z Expédition par cabotage, vers un Port Ivoirien de produits pris sur le marché intérieur D26 E.O.Z Transit par route D15 E.4.Z Transit par route en suite d’entrepôt D15 E.D.Z Transit par route en suite de dépôt D15 G.E.Z Expédition par mer vers un Port de CI en suite de transit par route D24 K.4.8 Avitaillement Navire/Aéron. Etranger, en suite d’entrepôt D66 K.X.8 Avitaillement Navire/Aéron. Ivoirien, en produits pris sur le marché intérieu D66 L.4.8 Avitaillement Navire/Aéron. Ivoirien, en suite d’entrepôt D66 L.X.8 Avitaillement Navire/Aéron. Ivoirien, en produits pris sur le marché intérieu D66 Visionner
CIRCULAIRE 546 21/04/1988 CEAO-Tarif d'usage TCR M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N°546 DU 21-4-88 (DIFFUSION GENERALE) Objet : CEAO-TARIF D’USAGE TCR En application de la Décision globale n° 28/87/cm du Conseil des Ministres de la Communauté Economique de l’Afrique de l’Ouest (C.E.A.O) tenu en décembre 1987 à Cotonou ( République Populaire du Bénin), J’ai l’honneur de communiquer en annexe à l’ensemble des services et des usagers, la liste des produits industriels communautaires nouvellement agréés à la Taxe de Coopération Régionale (TCR) ainsi que les taux TRC auxquels ils seront soumis à leur entrée en Côte d’Ivoire. Je rappelle que le bénéfice de la préférence tarifaire est subordonné à la production au moment du dédouanement du certificat d’origine CEAO et de la déclaration d’exportation du pays de provenance et d’origine. ENTREPRISE PRODUCTRICES DESIGNATION DES PRODUITS N° s D’AGREMENT NTS/CEAO DROITS & TAXE APPLICABLES TCR TVA et éventuellement autres taxes Union Africaine de Confiserie (UAC) BP 03-1474 COTONOU-R.P. BENIN Matricule : 7004 Sucrerie sans cacao 00007 14-04-90 10% TVA Société Sénégalaise des Plastiques Africaines S.S.P.A. BP.470 DAKAR R.S Matricule : 6075 Polyéthelène autrement présenté -autres……. Sacs et sachets polyéthylène -d’un poids unitaire inférieur ou égal à 120g… -d’un poids unitaire supérieur à 120g Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel artificiel ou reconstitué ; Chaussures (autres que celle du 64-01) à semelles extérieures en caoutchouc ou en matières plastique artificielles Toutes sous-positions (à l’exception des sous-positions 64-02-02 et 64-02-10) Dessus de chaussures en autres matières… 00310 00050 00050 00120 00449 39-02-69 39-07-41 39-07-42 64-02-01 A 64-02-29 64-05-29 5% 13% 13% 11% 11% T.V.A T.V.A T.V.A T.V.A T.V.A SDRCOB BP. 2663- BAMAKO (R.M) Matricule : 3019 Carreaux pavés et dalles de pavement ou de revêtement, non vernissés ni émaillés etc … 00414 69-07-00 3% T.V.A Visionner
CIRCULAIRE 547 07/04/1988 Valeurs de Référence Décret 87-263 du 25-02-87 Décret 88-213 du 24-02-88 M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N° 547 DU 7-5-88 (Diffusion Générale) Objet : Valeurs de Référence REF : -Décret 87-263 du 25-02-87 -Décret 88-213 du 24-02-88 J’ai l’honneur de communiquer à des services et des usagers pour application à compter du Mardi 10 mai 1988, les valeurs de références fixées par le décret 88-213 du 24 février 1988. Je précise que lorsqu’un produit donné ne trouve être soumis à la fois à une valeur mercuriale en application du décret 87-263 du 25 février 1987 déterminant les valeurs mercuriales et à une valeur de référence en application du décret 88-213 du 24 février 1988, trois hypothèses sont à considérer : 1°) la valeur en donne détermine sur la base de la facture d’achat du produit est plus élevée que la valeur mercuriale ou la valeur de référence, c’est la valeur en douane facture qui doit être retenue comme imposable ; 2°) la valeur mercuriale est supérieure à la valeur facture ou à la valeur de référence, c’est la valeur mercuriale qui devra servir d’assiette de taxation ; 3°) la valeur de référence est supérieure à la valeur facture ou à la valeur mercuriale, c’est la valeur de référence qui devra être prise en compte pour la liquidation des droits et taxes. En tout état de cause des trois valeurs (valeur facture, valeur mercuriale, valeur de référence), c’est la plus élevée qui doit être retenue comme base de taxation. Toute difficulté d’application sera signalée d’urgence MINISTERE DE L’INDUSTRIE REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE MINISTERE DE L’ECONOMIE UNION-DISCIPLINE-TRAVAIL ET DES FINANCES MINISTERE DE COMMERCE Décret n° 88-213 du 24 FEV.1988 Portant modification de l’annexe I au décret n° 87-263 du 25 Février 1987 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE SUR le rapport des Ministres de l’Industrie, de l’Economie et des Finances et Des Finances et du Commerce, Vu la constitution de la République de Côte d’Ivoire, et notamment son Article 24, Vu la loi n° 64-291 du 1er Août 1964 instituant un Code des Douanes et Notamment ses articles 22, 23, 24,91, et 92 Vu la loi n° 73-584 du 28 Décembre 1973 portant approbation du traité et Protocole annexes instituant la Communauté Economique de l’Afrique De l’ouest, Vu l’ordonnance n° 87-262 Février 1987 portant modification de la Nomenclature et du tarif des droits et taxes d’entrée et de sorte de Certaines marchandises, Vu le décret n° 87-263 du 25 Février 1987 fixant les valeurs de référence Servant de base à la liquidation des droits et taxes « Ad valorem » à L’importation et à l’exportation de certaines marchandises, CHAPITRE 17 17-04 : Sucrerie sans cacao 17-04-10 : Chewwing –gum 850 CHAPITRE 31 31-05 : Autre engrais ; produits de présent chapitre présenté soit en tablettes, Pastilles et autres formes similaires soit en emballages d’un poids brut Maximum de 10 kgs. 31-05-20 : Engrais composée ou complexes (autres que de constitution Chimique définie présentés isolement) … 85.000 CHAPITRE 39 : MATIERES PLASTIQUES, ESTERS DE CELLULOSE 39-02 : Produits de polymérisation et copolymérisation (polyéthylène, polytétraloéthylènes, polysisobutylène, polystyrène, clorure de polyvinyle, acétate de polyvinyle, cloracte de polyvinyle et autre dérivés polyvinliques, dérivés polyraccryliques et polyméthacryliques, résines de coumaronc-indène etc…) 39-02-39 : Autres 800 CHAPITRE 42 : OUVRAGES EN CUIRS, ARTICLES DE VOYAGE 42-01-00 : Articles de sellerie et de bourrelleries pour tous animaux (selles, harnais, colliers, traits, genouillères, etc.) en toutes matières. 8.000 42-02 : Articles de voyages (malles, valises, boites à chapeaux, sacs de sac à dos, etc.), sacs à provisions, sacs à main, cartables, serviettes, portefeuilles, porte-monnaie, trousses de toilettes, trousses à outils, blagues à tabac, gaines étuis, (pour armes, instruments de musiques, jumelles, bijoux, flacons, cols, chaussures, brosses, etc.) et contenants similaires en cuir naturel, artificiel ou reconstitué, en fibre vulcanisée, en feuilles de matières plastiques artificielles, en carton ou en tissus : Articles de voyage : 42-02-01 : En feuilles de matières plastiques artificielles ou en tissus enduit ou non…………………………………………………………………………………………………… 6.000 42-02-09 : En autres matières……………………………………………………………… 8.000 Sacs militaires et sacs de campement : 42-02-11 En feuilles de matières plastiques artificielles ou en tissus, enduit ou non 6.000 42-02-19 En autres matières………………………………………………………………….8.000 LE CONSEILS DES MINISTRES ENTENDU, DECRETE ARTICLE 1 : L’annexe I du décret n° 87-263 du 25-02-87 relatif aux valeurs de Référence est modifiée et compétée par l’Annexe jointe au présent Décret (Annexe I bis) ARTICLE 2 : Suivant l’évolution des cours matières premières et des cours de Change, les valeurs de référence à l’importation concernant les Produits de l’Annexe I bis seront révisées semestriellement. ARTICLE 3 : Le présent décret sera applicable pour compter de la date de Signature. ARTICLE 4 : Le Ministre de l’Economie et des Finances est chargé de l’exécution Du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire. FAIT A ABIDJAN, LE 24 FEV. 1988 Félix HOUPHOUET-BOIGNY Etuis et boîtes pour, instruments de musiques, jumelles, bijoux, flacons, chaussures, brousses etc. : 42-02-21 : En feuilles de matières plastiques artificielles ou en tissus enduit ou Non………………………………………………………………………………….6.000 42-02-29 : En autres matières…………………………………………………………….8.000 Cartables, serviettes et similaires : 42-02-31 : En feuilles de matières plastiques artificielles ou en tissus enduit ou Non………………………………………………………………………………..7.000 42-02-39 : En autres matières……………………………………………………………9.000 Sacs à main de dames et de fillettes : 42-02-41 : En feuilles de matières plastiques artificielles ou en tissus enduit ou Non…………………………………………………………………………………6.000 42-02-49 : En autres matières……………………………………………………………8.000 Portefeuilles, porte-monnaie, trousses de toilette, trousses à outils Et similaires : 42-02-51 : En feuilles de matières plastiques artificielles ou en tissus enduit ou Non………………………………………………………………………………7.000 42-02-59 : En autres matières ……………………………………………………….9.000 Autres articles de la position 42-02 42-02-91 : En feuilles de matières plastiques artificielles ou en tissus enduit ou Non…………………………………………………………………………….7.000 42-02-99 : En autres matières………………………………………………………9.000 42-03 : Vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel, artificiel ou Reconstitué : 42-03-10 : Vêtements…………………………………………………………….. 8.000 Cants y compris les moffles : 42-03-21 : De protection pour tous métiers………………………………… 42-03-22 : Spéciaux de sport………………………………………………………. 42-03-29 : Autres………………………………………………………………………… 42-03-30 : Ceinture et ceinturons y compris les ceinturons-baudriers……8.000 42-03-40 : Tabliers manches et autres équipements spéciaux de protection Pour les métiers………………………………………………………… 42-03-90 : Autres accessoires du vêtement………………………………… 42-04 : Articles en cuir naturel, artificiel ou reconstitué, à usages techniques : 42-04-10 : Courroies de transmission ou de transport……………………………… 42-04-20 : Articles pour l’industrie textile………………………………………………… 42-04-30 : Articles emboutis pour pompes, presses etc…………………………… 42-05 : Autres articles………………………………………………………………. 42-05-90 : Autres ouvrages en cuir naturel, artificiel ou reconstitué 42-05-10 : Article de maroquinerie…………………………………………….8.000 42-05-90 : Autres………………………………………………………………………….8.000 42-06 : Ouvrages en boyaux, baudruches, vessies ou tendons CHAPITRE 48 : PAPIERS ET CARIONS 48-21 : autres ouvrages en pâte à papier, carton ou ouate de cellulose 48-21-60 : serviettes hygiénique et tampons périodiques : couches absorbantes……….1.000 CHAPITRE 50 : SOIE 50-09 : Tissus de soie, de beurre de soie (schappe) ou de déchets de bourre de soie (bourrette) : Contenant au moins 85% en poids de soie ou bourre de soie (schappe) ou de déchets de bourre de soie (bourrette) Crêpe : 50-09-01 imprimés………………………………………………………50.000 50-09-09 Autres…………………………………………………………..50.000 50-09-10 Tissus clairs……………………………………………………75.000 50-09-20 Autres tissus non dénommés………………………….50.000 Contenant moins de 85% en poids de soie ou de beurre de soie (schappe) ou déchets de beurre de soie (beurre) : Crêpe : 50-09-31 Imprimés…………………………………………………. 35.000 50-09-39 Autres………………………………………………………35.000 50-09-40 Tissus clairs………………………………………………50.000 50-09-50 Autres tissus non dénommés…………………….35.000 CHAPITRE 51 : TEXTILES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELS CONTINUS 51-04 : Tissus de fibres textiles synthétiques et artificiels continus (y compris les tissus de mono fils, de lames ou de formes similaires des n°s D1-01& 51-02 : Tissus de fibres textiles synthétiques continues : 51-04-10 : Pour pneumatiques…………………………………………………… 51-04-21 : Obtenus à partir de lames u de formes similaires de polyyéthylène ou de polypropylène…………………………………………………………………………8000 51-04-22 : Constitué en chaine ou en trame de monofils de polyéthylène ou de polyproylène d’un titre de 6,6 tex plus……………………………………………8000 51-04-30 : Tissus clairs (non serrés) pour vitrages………………………..5.000 Autres tissus : Contenant au moins 85% en poids de fibres textiles synthétiques continues : D’une largeur supérieure à 115 cm : 51-04-43 : Ecrus ou blanchis…………………………………………………..2.500 51-04-44 : Teints ou Imprimés……………………………………………….3.500 51-04-45 : Fabriqués avec des fils de diverses couleurs………….4.000 D’une largeur inférieure ou égale à 115 cm : 51-04-46 : Ecrus ou blanchis……………………………………………2.500 51-04-47 : Teints ou imprimés………………………………………….3.500 51-04-48 : Fabriqués avec des fils de diverses couleurs…..4.000 Contenant moins de 85% en poids de fibres textiles synthétiques continues : 51-04-51 : Ecrus ou blanchis ……………………………………………..2.500 51-04-52 : Teint ou imprimés…………………………………………… 3.500 51-04-53 : Fabriqués avec des fils de diverses couleurs………. 4.000 Tissus de fibres textiles artificielles continues : 51-04-60 : Pour pneumatiques 51-04-70 : Tissus clairs (non serrés) pour vitrages……………5.000 Autres tissus : Contenant au moins 85% en poids de fibres textiles artificielles continues : D’une largeur supérieures à 115 cm 51-04-83 : Ecrus ou blanchis…………………………………………..2.500 51-04-84 : Teints ou imprimés……………………………………….3.500 51-04-85 : Fabriqués avec des fils de diverses couleurs……..4.000 D’une largeur inférieure ou égale à 115 cm 51-04-86 : Ecrus ou blanchis……………………………………………2.500 51-04-87 : Teints ou imprimés…………………………………………3.500 51-04-88 : Fabriqués avec des fils de diverses couleurs……4.000 Contenant moins de 85% en poids de fibres artificielles continues : 51-04-91 : Ecrus ou blanchis………………………………………..2.500 51-04-92 : Teints ou imprimés…………………………………….3.500 51-04-93 : Fabriqués avec des fils de diverses couleurs…4.000 CHAPITRE 52 : FILS METHALIQUES 52-02-00 : Tissus de fils de métal, de filés métalliques ou de fils textiles métallisés du n° 52-01 pour l’habillement et usages similaires………..5.000 CHAPITRE 53 : LAINE 53-10-00 : Fils de laine, de poils (fins ou grossiers) conditionnés pour la vente ou détail……………………………………………………………………………….5.000 53-11 : Tissus de laine ou de poils fins : 53-11-10 : Contenant au moins 85% en poids de laine ou de poils fins……. 7000 Contenant moins de 85% de poids en laine ou de poils fins mélangés : 53-11-21 : Avec des fibres textiles synthétiques discontinues………….6.000 53-11-22 : Avec de fibres textiles artificielles discontinues……………….6.000 53-11-90 : Autres tissus……………………………………………………………………..6.000 53-12-00 : Tissus de poils grossiers ou de crin…………………………………..6.000 CHAPITRE 54 : LIN 54-05 : Tissus de lin ou de ramis Contenant au moins 85% en poids de lin ou de ramie : 54-05-01 : Pesant plus de 400g au m2………………………6.000 Pesant 400g ou moins au m2 : 54-05-11 : D’une largeur supérieure à 115 cm………………….5.500 54-05-12 : D’une largeur de 115 cm ou moins………………………5.500 Contenant moins de 85% en poids de lin ou remis : 54-05-21 : Pesant plus de 400g au m2………………………………….4.000 Pesant 400 ou moins au m2 : 54-05-31 :D’une largeur supérieure à 115 cm…………………..4.500 54-05-32 :D’une largeur de 115 cm ou moins…………………….4.500 CHAPITRE 55 : COTON 55-06 : Fils de coton conditionnés pour la vente au détail : 55-06-10 : Fil à pêche………………………………………………………….. 55-06-90 : Autres…………………………………………………………………. 55-07-00 : Tissus de coton à point de gaze…………………………..2.500 55-08 : Tissus de coton bouclés du genre éponge : 55-08-10 : Ecrus………………………………………………………………….2.500 55-08-90 : Autres……………………………………………………………….3.000 55-09 : Autres tissus de coton : Contenant au moins 85% en poids de coton : Ecrus : A armure toile : Pesant 200gr ou moins au m2 : 55-09-01 : D’une largeur de 115 cm ou moins………………………..700 55-09-02 : D’une largeur supérieure à 115 cm……………………….700 Pesant plus de 200 g au m2 : 55-09-05 : D’une largeur de 115 cm au moins …………………..700 55-09-06 : D’une largeur supérieur à 115 cm ……………………...700 A armure autre : Pesant 200g ou moins au m2 55-09-11 : D’une largeur de 115 cm ou moins……………………….700 55-09-12 : D’une largeur supérieure à 115 cm……………………….700 Pesant plus de 200 g au m2 55-09-15 : D’une largeur de 115 cm ou moins…………………………..700 55-09-16 : D’une largeur supérieure à 115 cm…………………………..700 Décrués, crémés ou blanchis A armure toile : 55-09-21 : D’une largeur de 115 cm ou moins ……………………………1.000 55-09-22 : D’une largeur supérieure à 115 cm …………………………..1.000 55-09-24 : Basins et similaires……………………………………………………3.500 A armures autres : 55-09-28 : D’une largeur de 115 cm ou moins……………………………..1.000 55-09-29 : D’une largeur supérieure à 115 cm ……………………………2.000 Teints ou fabriqués avec des fils de diverses couleurs : 55-09-31 : A l’indigo naturel ou artificiel (guinée :………………………..3.500 Autres : A armure toile : Pesant 200 g ou moins au m2 55-09-34 : D’une largeur de 115 cm ou moins………………………………3.750 55-09-38 : D’une largeur supérieure à 115 cm…………………………….3.500 A armures autres : 55-09-41 : Basins similaires…………………………………………………………………. Autres : Pesant 200 g ou moins au m2 55-09-43 : D’une largeur de 115 cm ou moins……………………………………3.000 55-09-46 : D’une largeur supérieure à 115 cm…………………………………..3.000 Imprimés : Par un procédé à la crise : 55-09-51 : A mesure toile pesant 200g ou moins au m2 et d’une largeur Supérieure à 115 cm…………………………………………………… 6.000 55-09-52 : Autres …………………………………………………………………………6.000 Autrement imprimés : Pesant 200 g ou moins au m2 A armure toile : 55-09-53 : D’une largeur de 115 cm ou moins……………………………..3.500 55-09-54 : D’une largeur supérieure à 115 cm …………………………….3.500 A armures autres : 55-09-55 : D’une largeur de 115 cm ou moins………………………………..4.000 55-09-56 : D’une largeur supérieure à 115 cm 2……………………………..4.000 Pesant plus de 200g au m2 55-09-38 : Comportant à intervalles réguliers des pointillés également imprimés et conçus pour obtenir, par simple coupage, des mouchoirs de tête………………………………………………………….. 3.000 55-09-59 : Autres tissus imprimés non dénommés ni compris ailleurs...3.500 Contenant moins de 85% en poids de coton : Ecrus : A armures toile pesant 200 g ou moins au m2 : 55-09-63 : D’une largeur de 115 cm ou moins…………………………………..1.000 55-09-64 : D’une largeur supérieure à 115 cm…………………………………..1.000 55-09-65 : Autres……………………………………………………………………………….1.000 Décrués, crémés ou blanchis : A armure toile : 55-09-66 :D’une largeur de 115 cm ou moins…………………………………1.500 55-09-67 : D’une largeur supérieure à 115 cm ……………………………..1.500 Teints ou fabriqués avec des fils de diverses couleurs : A armure toile, pesant 200 g ou moins au m2 : 55-09-71 : D’une largeur de 115 cm ou moins …………………………….3.750 55-09-72 : D’une largeur supérieure à 115 cm …………………………….3.750 A armures autres, pesant 200 g ou moins au m2 : 55-09-73 : D’une largeur de 115 cm ou moins………………………………3.500 55-09-74 : D’une largeur supérieure à 115 cm……………………………..3.500 55-09-74 : Autres…………………………………………………………………………4.000 Imprimés : Par un procédé de la cire : 55-09-81 : A armure de toile pesant 200g ou moins au m2 et d’une largeur Supérieure à 115 cm………………………………………………… 5.000 Autres ……………………………………………………………………..5.000 Autrement imprimés : A armure toile, pesant 200 g ou moins au m2 : 55-09-84 : D’une largeur de 115 cm ou moins …………………………..3.750 55-09-85 : D’une largeur supérieure à 115cm…………………………….3.750 A amure autres, pesant 200g ou moins au m2 : 55-09-86 : D’une largeur de 115 cm ou moins………………………………3.500 55-09-87 : D’une largeur supérieure à 115 cm……………………………..3.500 Autres : 55-09-88 : Comportant à intervalles réguliers des pointillés également imprimés et conçus pour obtenir par simples coupages des mouchoirs de télé……………………………………………………….3.000 55-09-89 : Autres……………………………………………………………………….3.500 55-09-90 : Autres tissus de coton non dénommés ni compris ailleurs..4.000 CHAPITRE 56 : TEXTILLES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELS DISCONTINUES 56-07 : Tissus de fibres textiles synthétiques et artificiels discontinues : Tissus de fibres textiles synthétiques discontinues : 56-07-10 : Pour pneumatiques……………………………………………………….. 56-07-20 : Tissus clairs pour voilages………………………………………………6.000 Autres : Contenant au moins 85% en poids de fibres textiles synthétiques : 56-07-31 : Ecrus ou blanchis…………………………………………………………..2.250 56-07-32 : Imprimés…………………………………………………………………………3.250 56-07-33 : Tient ………………………………………………………………………………3.250 56-07-34 : Fabriqués avec des fils de diverses couleurs……………………3.500 Contenant moins de 85% en poids de fibres textiles synthétiques : Contenant moins de 50% de laine de poils fins : 56-07-41 : Ecrus ou blanchis………………………………………………………………..3.250 56-07-42 : Imprimés……………………………………………………………………………3.750 56-07-43 : Teint ………………………………………………………………………………….3.750 56-07-44 : Fabriqués avec des fils de diverses couleurs……………………….4.000 Autrement mélangés : 56-07-45 : Ecrus ou blanchis…………………………………………………………………2.500 56-07-44 : Imprimés……………………………………………………………………………3.500 56-07-47 : Teints…………………………………………………………………………………3.500 56-07-48 : Fabriqués avec des fils de diverses couleurs……………………….3.750 Tissus de fibres textiles artificielles discontinues : 56-07-51 : Pour pneumatiques……………………………………………………………… 56-07-52 : Tissus clairs pour voilages……………………………………………………5.000 Autres : Contenant au moins 85% en poids textiles artificielles : 56-07-61 : Ecrus blanchis…………………………………………………………………….2.250 56-07-61 : Imprimés……………………………………………………………………………3.250 56-07-63 : Teints……………………………………………………………………………….3.250 56-07-64 : Fabriqués avec des fils de diverses couleurs…………………….3.500 Contenant moins de 50% en poids de laine ou de poils fins : 56-07-71 : Ecrus ou blanchis…………………………………………………………………3.250 56-07-72 : Imprimés……………………………………………………………………………..3.250 56-07-73 : Teints……………………………………………………………………………………3.750 56-07-74 : Fabriqués avec des fils de diverses couleurs………………….4.000 Autrement mélangées : 56-07-75 : Ecrus ou blanchis………………………………………………………….2.500 56-07-76 : Imprimés………………………………………………………………………3.500 56-07-77 : Teints……………………………………………………………………………3.500 56-07-78 : Fabriqués avec des fils de diverses couleurs………………….3.750 CHAPITRE 57 : AUTRES FIBRES VEGETALES 57-10 : Tissus de jute ou d’autres fibres textiles Libériennes du n° 57-03 : 57-10-10 : Tissus de jute………………………………………………………………450 57-10-20 : Tissus de kénaf ou de dah…………………………………………..450 57-10-90 : Tissus d’autres fibres textiles Libériennes…………………..450 57-11 : Tissus d’autres fibres textiles végétales : tissus de fils de papier : Tissus d’autres fibres textiles végétales : 57-11-10 : Tissus de sisal……………………………………………………………..450 57-11-49 : Tissus d’autres fibres textiles végétales non dénommés..450 57-11-60 : Tissus de fils de papier…………………………………………….. CHAPITRE 58 58-01 : Tapis à points noués ou enroulés, même confectionnés : 58-01-10 : De liane ou de poils fins………………………………………… 58-01-90 : D’autres matières textiles……………………………………….. 58-02 : Autres tapis, même confectionnés, tissus dits « Kelin » ou « Kilin » « Schumacks » ou « Soumak, « Karamanie » et similaires, même confectionnés : Tapis : 58-02-01 : De laine ou de poils fins………………………………………4.500 58-02-02 : De jute……………………………………………………………….1.500 58-02-03 : De sisol……………………………………………………………….1.500 58-02-04 : De coco………………………………………………………………1.500 58-02-09 : Autre non dénommés ni compris ailleurs……………2.000 58-02-10 : Tissus dits « Kelin », « Schumacks », « Karamanie » et similaires…………………………………………………………………………...2.000 58-03-00 : Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l’aiguille. (au petit coin, au point de croix etc., même confectionnées………………………………………. 58-04 : Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenilles, à l’exclusion des articles des n°55-08 et 58-05 : 58-04-10 : De laine ou de poils fins………………………………………………….6.000 58-04-20 : De coton …………………………………………………………………………..3.500 58-04-30 : De fibres synthétiques…………………………………………………………3.500 58-04-40 : De fibres artificielles…………………………………………………………..3.500 58-04-90 : D’autres fibres textiles…………………………………………………………4.000 58-05 : Rubanerie et rubans sans trames en fils ou fibres parallélisés et encollés (bloducs) à l’exclusion des articles du n° 58-06 : Rubanerie : 58-05-01 : De soie, de schappe, de laine, de coton ou des textile artificiels.6.500 58-05-09 : D’autres matières textiles………………………………………………………..6.500 58-05-10 : Bolducs …………………………………………………………………………………..6.500 58-06-00 : Etiquettes, écussons et articles similaires, tissés, mais non brodés en En pièces, en rubans, ou découpés………………………………………. 58-07-00 : Fils de chenilles ; fils gulpés (autres que ceux du n° 52-01 et que les fils de crin guipés) ; tresses en pièces ; autres articles de passementerie et autre articles ornementaux analogues en pièces ; glands, floches, olives, noix, pompons et similaires…………………………………………………………………………… 58-08 : tulles et tissus à mailles nouées (tilet), unis : 58-08-10 : De coton ……………………………………………………………………………. 58-08-90 : D’autres matières textiles……………………………………………………… 58-09-00 : Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées (filet), façonnés dentelles (à la mécaniques ou à la main) en pièces en bandes ou en motifs….. 58-10 : Broderies en pièces, en bandes ou en motifs : 58-10-10 : A la main 58-10-20 Mécaniques……………………………………………………………………….7.500 CHAPITRE 59 : OUATES, CORDAGES, TISSUS SPECIAUX, TISSUS ENDUIS 59-01 : Ouates et articles en ouate, tontisses, nœud et noppes (boutons) et matières textiles : Ouates et articles en ouate : 59-01-01 : De coton ……………………………………………………………………………..2.500 59-01-09 :D’autres matières textiles……………………………………………………..2.500 59-01-10 : Tontisses nœuds et noppes………………………………………………… 59-02 : Feutre et articles en feutre, même imprégnés ou en duits : Feutres en pièces ou simplement découpés de forme carrée ou rectangulaires : 59-02-01 : Non imprégnés ni enduits…………………………………………………2.000 59-02-09 : Imprégnés ou enduits……………………………………………………….2.000 59-02-90 : Autres feutres et articles en feutre même imprégnés ou enduits…………………………………………………………………………….2.000 59-03-00 : « Tissus non tissés » et articles en «tissus non tissés » même Imprégnés ou enduits……………………………………………………2.000 59-04 : Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non : 59-04-10 : Non tressés…………………………………………………………………….750 59-04-20 : Obtenus par tressage…………………………………………………….1.000 59-05 : Filets, fabriqué à l’aide des matières reprises au n°59-04 en nappas, en pièces ou en formes ; filets en forme pour la pêche, en fils, ficelles ou cordes : Pour la pêche : 59-05-01 : En matière textiles synthétiques………………………………………1.500 59-05-09 : En autres matières textiles………………………………………………. Autres : 59-05-11 : Filets de déchargement……………………………………………………1.000 59-05-19 : Autres non dénommés ni compris ailleurs………………………. 59-06-00 : Autres articles fabriqués avec des fils, ficelles, cordes ou cordages, à A l’exclusion des tissus et des articles en tissu………………… 59-07-00 : Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, du genre utilisé pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires (percaline enduite, etc.), toiles à calquer ou transparentes pour le dessin ; toiles préparées pour la pointure ; bougran et similaires pour la chapellerie 59-08 : Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de dérivés de la cellulose ou d’autres matières plastiques artificielles et tissus stratifiés avec ces mêmes matières : 59-08-10 : Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de dérivés de la cellulose ou d’autres matières plastiques artificielles………………………………………….1.000 Tissus stratifiés, enduits ou recouverts : 59-08-21 : De chlorure de polyvinye………………………………………………1.000 (59-09-00) 59-10-00 : Linoleums pour tous usages, découpés ou non ; couvre-parquets consistant en un enduit appliqué sur support de matières textiles, découpés ou non……………………………………………………………………………………………………1.000 59-11-00 : Tissus caoutchoutés, autres que de bonneterie………………………. 59-12-00 : Tissus (autres que de bonneterie) élastiques, formés de matières textiles associées à des fils de caoutchouc………………………………………….2.000 59-14 : Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, lampes, réchauds, bougies et similaires ; manchons à incandescence même imprégnés et tissus tubulaires de bonneterie servant à leur fabrication : 59-14-10 : Mèche tissés, tressées ou tricotées en matières textiles, pour lampes, réchauds, bougies et similaires…………………………………………………….2.000 59-14-90 : Autres articles de la position……………………………………………………. 59-15 : Tuyaux pour pompes et tuyaux similaires en matières textiles, même avec armatures ou accessoires en autres matières : 59-15-10 : Pour canalisation d’eau…………………………………………………………. 59-15-20 : Pour canalisations autres…………………………………………………………. 59-15-90 : Autres……………………………………………………………………………………. 59-16-00 : Courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles, même armées………………………………………………………………………………………. 59-17 : Tissus et articles pour usages techniques en matières textiles : 59-17-10 : Tissus et autres produits textiles en pièces ou coupés de longueur pour usages techniques……………………………………………………………………… Articles textiles pour usages techniques : 59-17-21 : Pour véhicules automobiles………………………………………………….. 59-17-29 : Autres CHAPITRE 60 : BONNETERIE 60-01 : Etoffes de bonneterie non élastiques ni caoutchoutée, en pièces : Contenant plus de 15% en poids de fibres textiles synthétiques ou artificielles : De fibres textiles synthétiques : 60-01-11 : Contenant des fils d’élastomètres……………………………………3.500 Autres : 60-01-12 : Pour rideaux et vitrages…………………………………………………..5.000 60-01-13 : Dentelles Rachel………………………………………………………………..2.200 60-01-14 : Autres…………………………………………………………………………………2.000 De fibres textiles artificielles : 60-01-15 : Pour rideaux et vitrages……………………………………………………….5.000 60-01-16 : Autres…………………………………………………………………………………2.000 Contenant plus de 85% en poids de coton : 60-01-21 : Ecrus ou blanchis………………………………………………………………..1.800 60-01-22 : Teintes……………………………………………………………………………….2.500 60-01-23 : Imprimés……………………………………………………………………………2.750 60-01-24 : Fabriqués avec des fils de diverses couleurs……………………..3.000 60-01-90 : Autres……………………………………………………………………………….3.000 60-02-00 : Ganterie de bonneterie non élastiques ni caoutchoutée…. 60-03 : Bas, sous-bas, chaussettes, socquettes, protège-bas et articles similaires de bonneterie non élastiques ni caoutchoutée : Pour Bébés : 60-03-01 : De coton……………………………………………………………………7.500 60-03-09 : D’autres matières textiles……………………………………….6.500 Autres que pour bébés : 60-03-21 : De coton………………………………………………………………………………6.000 60-03-25 : de fibres textiles synthétiques……………………………………………...5.000 60-03-29 :D’autres matières textiles……………………………………………………..5.000 60-04 : Sous-Vêtements de bonneterie non élastiques ni caoutchoutés : Pour bébés : 60-04-01 : De coton………………………………………………………………………………….5.000 60-04-09 : D’autre matières textiles…………………………………………………………..3.250 Slips et caleçons : 60-04-21 : De coton 60-04-29 :D’autres matières textiles 60-04 suite : Pour femmes, fillettes et jeunes enfants : Slips et culottes : 60-04-91 : De coton………………………………………………………………………………6.500 60-04-99 :D’autres matières textiles………………………………………………………10.000 Autres sous-vêtements : 60-04-91 : De coton………………………………………………………………………………6.000 60-04-99 : D’autres matières textiles…………………………………………………….6.000 60-05 : Vêtements de dessus, accessoires du vêtement et autres articles de bonneterie non élastiques et caoutchoutée : Accessoires du vêtement (châles, écharpes, cravates, etc.) 60-05-01 : De coton………………………………………………………………………….. 60-05-09 :D’autres matières textiles…………………………………………………. Vêtements de dessus : De coton : 60-05-10 : Pour bébés……………………………………………………………….5.500 Pour hommes et garçonnets, femmes, fillettes et jeunes enfants 60-05-20: Chand ails, pull-overs, débardeurs (slip overs), twinset, gilet Vestes et blouses……………………………………………………….8.000 60-05-30: Costumes complets pour homes et garçonnet …………….10.000 60-05-35 : Robes, jupes et costumes-tailleurs pour femmes et fillettes…10.000 60-05-42 : Pantalons……………………………………………………………………….5.000 60-05-44 : Maillots et culottes de bain……………………………………………4.000 60-05-49 : Autres articles………………………………………………………………...8.000 D’autres matières textiles : 60-05-50 : Pour bébé…………………………………………………………………………8.000 Pour hommes et garçonnets, femmes, fillettes et jeunes enfants : 60-05-60: Chandails, pull-overs, débardeurs (slips overs) twinsets, gilets Vestes et blouses………………………………………………………………….8.000 60-05-70: Costumes complets pour hommes et garçonnets…………………..10.000 60-05-75 : Robes, jupes et costumes tailleurs pour femmes et fillettes……………………………………………………………………………………………..…….10.000 60-05-82 : Pantalons………………………………………………………………………………..5.000 60-05-84 : Maillots et culottes de bain…………………………………………………….3.250 60-05-89 : Autres articles…………………………………………………………………………8.000 Autres articles de bonneterie : 60-05-91 : De coton…………………………………………………………………………..5.000 60-08-99 : D’autres matières textiles………………………………………………….5.000 60-06 : Etoffes en pièces et autres articles (y compris les genouillères et les bas à varices) de bonneteries élastiques et bonneterie caoutchoutée : 60-06-10 : Etoffes en pièces……………………………………………………………………...5.000 60-06-90 : Autres articles…………………………………………………………………………..5.000 CHAPITRE 61 : VETEMENTS EN TISSUS 60-01 : Vêtements de dessus pour hommes et garçonnets : En tissus de fibres textiles ou artificielles : 61-01-01 : Pantalons……………………………………………………………………………….2.750 61-01-02 : Chemises vestes……………………………………………………………………..2.750 61-01-03 : Blouses…………………………………………………………………………………..2.750 61-01-04 : Ensembles pantalons et chemise veste……………………………………5.500 61-01-09 : Autres…………………………………………………………………………………….2.750 De coton : 61-01-11 : Pantalons………………………………………………………………………………..2750 61-01-12 : Chemises vestes………………………………………………………………………2.750 61-01-13 : Blousons……………………………………………………………………………….2.750 61-01-14 : Ensembles pantalons et chemises veste………………………………….5.500 61-01-15 : Autres……………………………………………………………………………………..2.750 En autres matières textiles : 61-01-91 : Pantalons…………………………………………………………………………….5.500 61-01-92 : Chemises vertes…………………………………………………………………..5.500 61-01-93 : Blousons…………………………………………………………………………….5.500 61-01-94 : Ensembles pantalons et chemises veste……………………………..11.000 61-01-95 : Autres………………………………………………………………………………..5.500 61-02 : Vêtements de dessus pour femmes, fillettes et jeunes enfants : 61-02-10 : Pour jeunes enfants (y compris les bébés)…………………………6.50 Pour femmes et fillettes : En tissus de fibres textiles synthétiques ou artificielles : 61-02-21 : Pantalons……………………………………………………………………….2.750 61-02-22 : Chemisiers……………………………………………………………………..2.250 61-02-23 : Marinières……………………………………………………………………..2.250 61-02-24 : Costumes tailleurs et ensembles……………………………………5.500 61-02-25 : Robes…………………………………………………………………………..1.500 61-02-26 : Jupes y compris les jupes culottes……………………………………1.250 61-02-29 : Autres……………………………………………………………………………1.750 En autres matières textiles : 61-02-91 : Pantalons………………………………………………………………………2.750 61-02-92 : Chemises…………………………………………………………………………2.250 61-02-93 : Marinières………………………………………………………………………2.250 61-02-94 : Costumes-tailleurs et ensembles……………………………………..6.000 61-02-95 : Robes………………………………………………………………………………1.750 61-02-96 : Jupes y compris les jupes culottes……………………………………1.500 61-02-99 : Autres…………………………………………………………………………….2.000 61-03 : Vêtements de dessous (linge de corps) pour hommes et garçonnets, y compris les cols, faux –cols, plastrons et manchettes : Chemises et Chemisettes : 61-03-01 : En tissus de fibres synthétiques…………………………………….2.250 61-03-09 : En autres matières textiles……………………………………………2.250 61-03-90 : Autres articles……………………………………………………………….2.250 61-04 : Vêtements de dessus (ligne de corps) pour femmes, fillettes et jeunes enfants : 61-04-10 : Pour jeunes enfants (y compris les bébés) 61-04-20 : Pour femmes et fillettes………………………………………………….350 51-05-00 : Mouchoirs et pochettes………………………………………………….700 61-06 : Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires : 61-06-10 : Mouchoirs dits « de tête »……………………………………………….3.000 61-06-90 : Autres………………………………………………………………………………….. 61-07-00 : Cravates…………………………………………………………………………….. (61-08-00) : 61-09 : Corset, ceintures-corset, gaines, soutien-gorge, bretelles, jarretelles, jarretières, supports chaussettes et articles similaires en tissus ou en bonneterie, même élastiques : 61-09-10 : Soutien –gorge…………………………………………………………………..600 61-09-90 : Autres…………………………………………………………………………………. 61-10-00 : Ganterie, bas, chaussettes et socquettes, autres qu’en bonneterie 61-11 : Autres accessoires confectionnés du vêtement : dessous de bras bourrelets et épaulettes de soutien pour tailleurs, ceintures et ceintures, manchons, manches protectrices, etc. : 61-11-10 : Ceintures, ceintures baudriers………………………………………………350 61-11-90 : Autres accessoires des vêtements non dénommés…………………….. CHAPITRE 62 : AUTRES ARTICLES CONFECTIONNES 62-01 : Couvertures : 62-01-10 : De coton ………………………………………………………….3.500 62-02-20 : De laine ou de poils fins……………………………………..5.000 62-01-90 : D’autres matières textiles…………………………………..3.500 62-02 : Linge de lit, de table, de toilette, d’office ou de cuisine ; rideaux, vitrages et autres articles d’ameublement : 62-02-10 : Linge de lit…………………………………………………………………….3.600 62-02-20 : Linge de tables……………………………………………………………….4.200 62-02-30 : Linge de toilette……………………………………………………………..3.500 62-02-40 : Linge d’office ou de cuisine…………………………………………….2.500 62-02-50 : Rideaux, vitrage et autres articles d’ameublement………… 5.000 62-03 : Sacs et sachets d’emballage : Présentés vides : Neufs : En toile de jute ou d’autres fibres textiles libériennes : 62-03-01 : Pesant moins de 600 g au m2……………………………………………..500 Pesant 600 g et plus au m2 62-03-11 : D’une surface apparente inférieure à 85 dm2……………………..500 62-03-19 : d’une surface apparente égale o supérieure à 85 m2………….500 62-03-21 : En d’autre tissus de fibres textiles végétales………………………..500 62-03-29 : En autres tissus……………………………………………………………………850 Usagés : En toiles de jute ou d’actions fibres textiles libériennes 62-03-31 : Pesant moins de 600 g au m2………………………………………….. Pesant 600 g et plus au m2 62-03-41 : D’une surface apparente inférieure à 85 dm2………………….. 62-03-49 : D’une surface apparente égale ou supérieure à 85 dm2…… 62-03-59 : En autres tissus………………………………………………………………… Présentés pleins : 62-03-61 : En tissus de jute ou d’autres fibres textiles Libériennes……. 62-03-69 : En autres tissus………………………………………………………………. 62-04 : Bâches……………………………………………………………………………….. 62-04-20 : Voiles d’embarcation…………………………………………………… 62-04-30 : Stores d’extérieur et articles similaires…………………………… 62-04-40 : Tentes………………………………………………………………………………. 62-04-50 : Article de campement……………………………………………………….. 62-05 : Autres articles confectionnés en tissus, y compris les patrons de vêtements : 62-05-10 : Wassingues et serpillères, lavettes, chamoisettes, torchons de nettoyages imprégnés au non de produits d’entretien…………………1.000 62-05-20 : Serviettes périodiques (à l’exclusion de celles du n° 59-01)..3.000 62-05-30 : Toiles d’emballages (autre que les sacs du n° 62-03)………2.500 62-05-90 : Autres articles non dénommés ailleurs y compris les patrons de Vêtements……………………………………………………………………..2.500 CHAPITRE 63 : FRIPERIE 63-01 : Article et accessoires d’habillement, couvertures, linge de maison et articles, d’ameublement (autres que les articles visés aux n°s 58-01, 58-02 et 58-03) en matières textiles, chaussures et coiffures en toutes matières, portant des traces appréciables d’usages et présentés en vrac ou en bailes, sacs ou cantonnements similaires 63-01-10 : Ne pouvant être utilisés qu’après réparation ou nettoyage..5.000 63-01-90 : Autres………………………………………………………………………………….5.000 63-02 : Drilles et chiffons, cordes et cordages, sous forme de déchets ou d’article hors d’usages : 63-02-10 : Drilles et chiffons, triés, de laine, de poils fins ou grossiers……..5.000 63-02-30 : Drilles et chiffons, triés de lin ou de coton………………………………5.000 63-02-30 : Drilles et chiffons, triés, d’autres matières textiles…………………5.000 63-02-90 : Autres……………………………………………………………………………………5.000 CHAPITRE 64 : CHAUSSURES 64-01 : Chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matières plastiques artificielles : 64-01-10 : Bottes, demi-bottes, hautes bottes, cuissardes…………………..1.250 Sandales et sandalettes : 64-01-21 : Obtenues d’une seule pièce par moulage ou injection……….500 Obtenues autrement que par moulage ou injection dont les semelles Intérieures ont une longueur : 64-01-27 : Inférieure à 24 cm……………………………………………………………700 64-01-28 : Egale ou supérieure à 24 cm……………………………………………1.000 Autres chaussures : 64-01-31 : Obtenues d’une seule pièce par moulage ou injection………600 Obtenues autrement que par moulage ou injection dont les Semelles intérieures ont une longueur : 64-01-37 : Inférieure à 24 cm……………………………………………………………1.300 64-01-30 : Egale ou supérieure à 24 cm…………………………………………..1.500 64-02 : Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel, artificiel ou reconstitué ; chaussures (autre que celle du n° 64-01) à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastiques artificielle : A dessus en cuir naturel : 64-02-01 : Chaussures pour la pratique des sports………………………….4.500 64-02-02 : Bottes, demi-bottes, hautes bottes…………………………………7.000 64-02-03 : Sandales et sandalettes………………………………………………….3.500 Autres chaussures 64-02-08 : Dépassant la cheville……………………………………………………….6.000 64-02-09 : Ne dépassant pas la cheville……………………………………………4.500 64-02-10 : A dessus en tissus de soie ou de bourre de soie (schappe) ou bien en Tous tissus ou feutre brochés, lames de métal ou brodés…1.000 A dessus en autres matières : 64-02-21 : Chaussures pour la pratiques des sports……………………….1.500 64-02-22 : Bottes, demi-bottes, hautes bottes……………………………….2.000 Sandales et sandalettes dont les semelles inférieures ont une longueur : 64-02-23 Inférieure à 24 cm ………………………………………………………..1.250 64-02-24 : Egale ou supérieure à 24 cm………………………………………1.750 Autre chaussures : 64-02-25 : Dépassant la cheville…………………………………………………1.750 Ne dépassant pas la cheville et dont les semelles intérieures ont une Longueur : 64-02-28 : Inférieure à 24 cm………………………………………………….1.250 64-02-29 : Egale ou supérieure à 24 cm……………………………………1.500 64-03-00 : Chaussures en bois ou à semelles extérieures en bois ou en liège……………………………………………………..1.500 64-04-00 : Chaussures en bois ou semelles extérieures en matières (corde, Carton, tissus, feutre, vannerie, etc.)……………………………500 64-05 : Partie de chaussures (y compris les semelles intérieures et la Talonnettes) en toutes matières autres que le métal : 64-05-01 : Assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles Premières, en toutes matières autres que le métal…………..1.500 64-05-11 : Semelles intérieures amovibles……………………………………….150 64-05-19 : Semelles autres…………………………………………………………………300 Dessus de chaussures et leurs parties : 64-05-21 : En cuir naturel………………………………………………………………1.250 64-05-29 : En autres matières……………………………………………………….1.000 64-05-90 : Autres parties de chaussures……………………………………….150 64-06 : Guêtres, jambières, molletières, protège-tibias et articles Similaires et leurs parties : 64-06-10 : En cuir naturel……………………………………………………………….1.000 64-06-90 : En autres matières……………………………………………………………250 CHAPITRE 73 73-38 : Articles de ménage, d’hygiène et d’économie domestiques, et leurs parties, en fonte, fer ou acier ; paille de fer ou d’acier ; éponges, torchons, gens et articles similaires pour le récurage le polissage et usages analogues. En fer ou en acier : Articles de ménage et d’économie domestiques et leurs parties : En fer ou en acier : 73-38-21 : Articles émaillés Couleurs unies……………………………………………………………….1.000 Décorés…………………………………………………………………………14.000 Visionner
CIRCULAIRE 543 30/03/1988 -Modification de l'article 229 du Code des Douanes-.-Nouveau régime des marchandises constituées en dépôt de douane et des marchandises saisies confisquées ou abondonnées. -Ordonnance n°88-225 du 2/03/88 -Décret n°88-220 du 2/03/88 -Décret n°88-221 du 2/03/88 M.K.ANGOUA Circulaire N° 543 DU 30-03-88 Objet :-Modification de l’article 229 du Code des Douanes -Nouveau régime des marchandises constituées en dépôt De douane et des marchandises saisies confisquées ou abandonnées. REF :-Ordonnance n°88-225 du 2/03/88 -Décret n°88-220 du 2/03/88 -Décret n° 88-221 du 2/03/88 J’ai l’honneur d’appeler l’attention de l’ensemble des services et des usagers sur les dispositions des textes législatifs et règlementaires susvisés. Ces dispositions se rapportent à : a)-la modification de l’article 229 du Code des Douanes (Ordonnance n° 88-225 du 2/03/88) ; b)-la règlementation du régime des marchandises constituées en dépôt de Douane et des marchandises saisies, confisquées ou abandonnées-(Décret n° 88-220 et 88-221 du 2/03/88). A/ MODIFICATION DES L’ARTICLE 229 DU CODE DES DOUANES L’Article 229 de la loi 64-291 du 1er Août 1964 instituant le Code des Douanes est abrogé et remplacé par l’article 229 nouveau ainsi libellée : ARTICLE 229 (nouveau) :l’Administration des Douanes est non recevable à former aucune demande en paiement des droits, trois ans après que lesdits droits auraient dû être payés. La nouvelle prescription contre l’Administration des Douanes est donc de trois ans et non plus deux ans comme par le passé. B/ REGLEMENTATION DU REGIME DES MARCHANDISES CONSTITUEES EN DEPOT DE DOUANE ET DES MARCHANDISES SAISIE ; CONFISQUEES OU ABANDONNEES 1) Règlementation du régime des marchandises constituées en dépôt de douane Les marchandises régulièrement importées et constituées en dépôt de douanes qui n’ont pas été enlevées dans le délai légal ne peuvent en aucun cas être vendues aux en chères. Les marchandises régulièrement importées et constituées en dépôt de douane en application des articles 152,153,154 et 155 de la loi 64-291 du 1er Août 1964 portant Code des Douanes qui n’ont pas été enlevées dans le délai légal, sont détruites. Les frais de toute nature résultant de la constitution en dépôt, du séjour et de la destruction éventuelle desdites marchandises sont à la charge des transporteurs et des consignataires. Les frais de toute nature résultant de la constitution en dépôt s’entend désormais comme suit : - 2 mois pour les marchandises transportées par voies maritimes ou terrestre, - 1 mois pour les boissons alcoolisées et les tabacs quelque soit le mode de transport. Je rappelle toutefois, que le délai légal de séjour des marchandises en magasin cale est toujours de trente jours, au-delà dudit délai, les marchandises non encore enlevées sont alors constituées en dépôt. 2)- Régime des marchandises saisies et des marchandises confisquées ou abandonnées Les marchandises saisies par la douane, les marchandises confisquées par ou au profit de la douane ainsi que les marchandises abandonnées à la douane ne peuvent en aucun cas être vendues aux enchères, ni réexportées. Elles sont détruites par l’Administration des Douanes qui assure au moyen de procès-verbaux, la publicité nécessaire auprès des différentes administration intéressées et des opérateurs économiques sur la nature et les quantités des produits détruits et sur l’identité des contrevenants. Sur l’ensemble du territoire douanier national, seuls les bureaux des Douanes d’Abidjan et de Bouaké sont compétents pour effectuer les opérations des destructions. Pour faciliter les ramassages et l’acheminement desdites marchandises sur les bureaux susvisés, des véhicules de l’Administration des Douanes seront envoyés dans tous les autres bureaux sur la demande expresse de leurs chefs qui sont tenus d’informer la Direction Générale des Douanes des saisies faites ou des abandons de marchandises dans un délai d’un mois pour compter de la date de la saisie ou de l’abandon. 3)- Destruction des marchandises : Il est créé une Commission chargée de détruire les marchandises constituées en dépôt des douanes e non enlevées dans le délai légal ainsi que les marchandises saisie, confisquées ou abandonnées. Cette Commission est composée : 1)-du Sous –Directeur Régional du Sud à Abidjan et le Chef de Subdivision n° 2 à Abidjan ; 2)-du Sous-Directeur du Contentieux et son Représentant ; 3)- du Sous-Directeur des Techniques Douanières et de son Représentant ; 4)-d’un Administrateur du Service de l’Inspection des Service Douaniers ; 5)-du Sous-Directeur Régional à Bouaké et du Chef de Subdivision GIR Bouaké ; 6)-des Chefs de dépôts à Abidjan et Bouaké. Pour effecteur les destructions, la commission ainsi composée peut se faire assister d’agents de l’ordre (Police, gendarmerie.) 4)-Indemnisation des agents L’indemnisation des agents qui ont participé effectivement à la saisie des marchandises détruites est déterminée comme suit : a)-la saisie a donné lieu au paiement d’une amende les parts des ayants-droit sont calculées sur la base de la valeur des marchandises saisies ou confisquées majorée de cette amende ; b)-la saisie ou la confiscation n’a pas donné lieu au paiement d’une amende : Les parts des ayants-droit sont déterminées sur la base de la valeur des marchandises appréciées et admise par la commission ad ’hoc chargée des destructions. Pour ces cas précis, l’état de répartition et les noms des ayants-droit seront communiqués au Directeur Général des Douanes pour décision. L’ensemble de ces dispositions abroge le décret n°64-312 du 17 Août 1964 règlementant les ventes effectuées par l’Administration des Douanes. Je précise que l’application des mesures ci-dessus arrêtées est rétroactivement reportée au 2 Mars 1988. Toute difficulté éventuelle d’application me sera signalée d’urgence. Visionner
CIRCULAIRE 544 16/03/1988 Surtaxe et surchages tarifaires à l'importation élaborées dans le cadre de la deuxième phase de libéralisation des échanges Décret N° 87-1278 et 87-1279 du 28 octobre 1987 M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N° 544 DU 16-04-88 (DIFFUSION GENERALE) Objet : Surtaxe et Surcharges tarifaire à l’importation élaborées dans le cadre de la deuxième phase de libéralisation des échanges.- REFERENCE : Décret N°87-1278 et 87-1279 Du 28 octobre 1987.- J’ai l’honneur de communiquer à l’ensemble des services et des usagers pour application à compter du Lundi 18 avril 1988, les dispositions des annexes I et II des décrets n°s 87-1278 et 87-1279 du 28 octobre 1987 (JO-CI n° 43 du lundi 2 novembre 1987) relatives aux nouvelles surtaxes et surcharges tarifaires élaborées dans le cadre de la deuxième phase de la libération des importations . A.- ANNEXE I AU DECRET 87-1278 DU 28 OCTOBRE 1987 Liste des produits soumis à des surtaxes tarifaires à l’importation. La liste est établie à partir des numéros de la Nomenclature tarifaire et statistique de la douane, et comporte en face de chaque numéro, le taux de base ‘’t’’ de la taxe à l’importation. ANNEXE I A AU DECRET 87-1278 DU 28-10-87 PRODUITS AGRICOLES Chapitre et numéro de la Nomenclature tarifaire Et statistique concernée Taux de base ‘’t’’ de surtaxe tarifaire à l’importation CHAPITRE 15 15-07-25 15-07-61 15-07-62 15-07-63 15-07-65 15-07-67 15-07-71 15-07-73 CHAPITRE 40 40-01-10 40-01-20 40-01-30 CHAPITRE 55 55-01-19 0% 80% 80% 80% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% ANNEXE I B AU DECRET 87-1278 DU 28-101987 PRODUITS MANUFACTURES Chapitre et numéro de la Nomenclature tarifaire et statistique concernée Taux de base de surface tarifaire à l’importation CHAPITRE 51 51-04-43 51-04-44 et 51-04-45 51-04-46 et 51-04-47 et 51-04-48 51-04-51 51-04-52 et 51-04-53 51-04-83 51-04-84 et 51-04-85 51-04-86 51-04-87 et 51-04-88 51-04-91 51-04-92 et 51-04-93 CHAPITRE 56 56-07-31 56-07-32 à 56-07-34 56-07-41 56-07-42 à 56-07-44 56-07-45 56-07-46 à 56-07-48 56-07-61 56-07-62 à 56-07-64 56-07-71 56-07-72 à 56-07-74 56-07-81 56-07-82 à 56-07-84 CHAPITRE 59 59-08-22 10% 15% 10% 15% 10% 15% 10% 15% 10% 15% 10% 15% 10% 15% 10% 15% 10% 15% 10% 15% 10% 15% 10% 15 10% CHAPITRE 60 60-01-11 60-01-12 60-01-13 60-01-14 60-01-15 60-01-16 60-01-21 60-01-22 à 60-01-24 60-01-90 CHAPITRE 61 61-01-11 à 61-01-15 61-01-91 à 61-01-95 61-02-10 61-02-21 à 61-01-26 61-02-29 61-02-91 à 61-02-96 61-02-99 CHAPITRE 62 62-03-22 CHAPITRE 84 84-15-01 84-15-09 0% 15% 0% 10% 15% 10% 10% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 20% 40% 40% B- ANNEXE II AU DECRET n°87-1278 du 28/10/87 Le coefficient multiplicateur « 1 » sera applicable à compter de l’entrée en vigueur de la surtaxe tarifaire à l’importation jusqu’au 17 avril 1989. Le taux « t » de chaque surtaxe tarifaire à l’importation, figurant à l’annexes I A du décret 871278 du 28-10-87, sera révisé tous les 6 mois en fonction des variations des cours mondiaux des produits concernés. C-ANNEXE I AU DECRET n° 87-1279 du 28/10/1987 Liste des produits soumis à des surcharges tarifaires à l’importation. La liste est établie à compter des numéros de la nomenclature tarifaire et statistique de la Douane, et comporte, en face de chacun de ces numéros, le taux de surcharge tarifaire à l’importation applicable à chaque produit. Numéro de nomenclatures tarifaire et statistique concerné Taux de surcharge tarifaire à l’importation 04-03-20 04-03-90 15-07-01 à 15-07-0 15-07-24 15-07-34 15-07-36 15-07-44 15-07-48 15-07-64 15-07-68 15-07-74 15-07-84 15-07-94 15-13-10 15-13-90 34-01-01 34-01-02 34-01-03 34-01-11 à 34-01-19 34-01-20 à 34-01-49 34-01-61 à 34-01-90 34-02-32 34-02-42 34-05-40 73-38-21 85-23-02 25% 25% 30% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 25% 30% 30% 30% 35% 25% 20% 20% 30% 30% 10% 12% 20% D-ANNEXE II AU DECRET n° 87-1279 du 28/10/1987 Le taux « t » de chaque surcharge tarifaire à l’importation, pour les produits dérivés de l’huile de palme et produits similaires sera révisé tous les 6 mois en fonction des variations des cours mondiaux de ces produits. Je précise que : 1° lorsqu’un produit donné se trouve être soumis à une surcharge tarifaire par application des dispositions du décret n° 84-1234 du 8 novembre 1984 portant création des surcharges tarifaires à l’importation pour certains produits tel que modifié par le décret n° 85-398 du 23 mai 1985 et le décret n° 87-1279 du 28 octobre 1987, seul le taux de surcharge indiqué par le décret 87-1279 est retenir, 2° les taux de surtaxe et surcharges tarifaire repris dans les tableaux ci- dessus sont dégressifs sur cinq ans pour compter du 18 avril de chaque année conformément aux coefficients multiplicateur fixés comme suit : 1ère année =t x 1 2è année =t x 0,8 3è année = t x 0,6 4è année = t x 0,4 5è année = t x … 6è année = t x … Toute difficulté d’application me sera signalée d’urgence Visionner
CIRCULAIRE 541 20/02/1988 Importation des marchandises par la voie aérienne Art 64 et 285 Code des Douanes M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N°541 DU 20-02-88 Objet : Importation des marchandises par la voie aérienne Réf : Art 64 et 285 Code des Douanes Il m’a été donné de constater que le volume de plus en plus croissant des marchandises importées en bagages accompagnés à l’aéroport de Port-Bouët, engendre des difficultés au niveau des services et perturbe l’économie du pays. Afin d’éviter le débordement des agents de douane et de maintenir une continuité dans le rythme de dédouanement de ces importations d’une part et d’autre part d’assurer une meilleure protection de l’économie nationale. J’ai décidé que désormais les services de douane de l’aéroport feront application stricte des dispositions du Code des Douanes sur le transport aérien et notamment son article 64 qui stipule que les marchandises transportées par aéronefs doivent être inscrites sur un manifestes signé par le Commandant de l’appareil. Les marchandises qui n’auront pas satisfait à cette obligation seront confisquées conformément à l’article 285§ 1 et § 2 al/a et seront détruites par le service des douanes qui adressera au Directeur Général des Douanes à titre de Compte Rendu Copie du Procès-verbal de destruction. Il est bien entendu que les colis d’effets personnels usagés ou neufs ne dépassant pas les besoins normaux d’un voyageurs et dont l’appréciation est laissée au service ne sont pas concernés par cette mesure d’inscription au manifeste Toue les marchandises manifestées feront obligatoirement l’objet d’une déclaration en détail régulièrement établie par un commissionnaire en douane Il me sera immédiatement rendu compte des difficultés soulevées par la présente circulaire qui rentrera en application pour compter du 1er Avril 1988 Visionner

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