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Texte reglementaire
TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.

 

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Par ex., 27/10/2024
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CIRCULAIRE 544 16/03/1988 Surtaxe et surchages tarifaires à l'importation élaborées dans le cadre de la deuxième phase de libéralisation des échanges Décret N° 87-1278 et 87-1279 du 28 octobre 1987 M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N° 544 DU 16-04-88 (DIFFUSION GENERALE) Objet : Surtaxe et Surcharges tarifaire à l’importation élaborées dans le cadre de la deuxième phase de libéralisation des échanges.- REFERENCE : Décret N°87-1278 et 87-1279 Du 28 octobre 1987.- J’ai l’honneur de communiquer à l’ensemble des services et des usagers pour application à compter du Lundi 18 avril 1988, les dispositions des annexes I et II des décrets n°s 87-1278 et 87-1279 du 28 octobre 1987 (JO-CI n° 43 du lundi 2 novembre 1987) relatives aux nouvelles surtaxes et surcharges tarifaires élaborées dans le cadre de la deuxième phase de la libération des importations . A.- ANNEXE I AU DECRET 87-1278 DU 28 OCTOBRE 1987 Liste des produits soumis à des surtaxes tarifaires à l’importation. La liste est établie à partir des numéros de la Nomenclature tarifaire et statistique de la douane, et comporte en face de chaque numéro, le taux de base ‘’t’’ de la taxe à l’importation. ANNEXE I A AU DECRET 87-1278 DU 28-10-87 PRODUITS AGRICOLES Chapitre et numéro de la Nomenclature tarifaire Et statistique concernée Taux de base ‘’t’’ de surtaxe tarifaire à l’importation CHAPITRE 15 15-07-25 15-07-61 15-07-62 15-07-63 15-07-65 15-07-67 15-07-71 15-07-73 CHAPITRE 40 40-01-10 40-01-20 40-01-30 CHAPITRE 55 55-01-19 0% 80% 80% 80% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% ANNEXE I B AU DECRET 87-1278 DU 28-101987 PRODUITS MANUFACTURES Chapitre et numéro de la Nomenclature tarifaire et statistique concernée Taux de base de surface tarifaire à l’importation CHAPITRE 51 51-04-43 51-04-44 et 51-04-45 51-04-46 et 51-04-47 et 51-04-48 51-04-51 51-04-52 et 51-04-53 51-04-83 51-04-84 et 51-04-85 51-04-86 51-04-87 et 51-04-88 51-04-91 51-04-92 et 51-04-93 CHAPITRE 56 56-07-31 56-07-32 à 56-07-34 56-07-41 56-07-42 à 56-07-44 56-07-45 56-07-46 à 56-07-48 56-07-61 56-07-62 à 56-07-64 56-07-71 56-07-72 à 56-07-74 56-07-81 56-07-82 à 56-07-84 CHAPITRE 59 59-08-22 10% 15% 10% 15% 10% 15% 10% 15% 10% 15% 10% 15% 10% 15% 10% 15% 10% 15% 10% 15% 10% 15% 10% 15 10% CHAPITRE 60 60-01-11 60-01-12 60-01-13 60-01-14 60-01-15 60-01-16 60-01-21 60-01-22 à 60-01-24 60-01-90 CHAPITRE 61 61-01-11 à 61-01-15 61-01-91 à 61-01-95 61-02-10 61-02-21 à 61-01-26 61-02-29 61-02-91 à 61-02-96 61-02-99 CHAPITRE 62 62-03-22 CHAPITRE 84 84-15-01 84-15-09 0% 15% 0% 10% 15% 10% 10% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 20% 40% 40% B- ANNEXE II AU DECRET n°87-1278 du 28/10/87 Le coefficient multiplicateur « 1 » sera applicable à compter de l’entrée en vigueur de la surtaxe tarifaire à l’importation jusqu’au 17 avril 1989. Le taux « t » de chaque surtaxe tarifaire à l’importation, figurant à l’annexes I A du décret 871278 du 28-10-87, sera révisé tous les 6 mois en fonction des variations des cours mondiaux des produits concernés. C-ANNEXE I AU DECRET n° 87-1279 du 28/10/1987 Liste des produits soumis à des surcharges tarifaires à l’importation. La liste est établie à compter des numéros de la nomenclature tarifaire et statistique de la Douane, et comporte, en face de chacun de ces numéros, le taux de surcharge tarifaire à l’importation applicable à chaque produit. Numéro de nomenclatures tarifaire et statistique concerné Taux de surcharge tarifaire à l’importation 04-03-20 04-03-90 15-07-01 à 15-07-0 15-07-24 15-07-34 15-07-36 15-07-44 15-07-48 15-07-64 15-07-68 15-07-74 15-07-84 15-07-94 15-13-10 15-13-90 34-01-01 34-01-02 34-01-03 34-01-11 à 34-01-19 34-01-20 à 34-01-49 34-01-61 à 34-01-90 34-02-32 34-02-42 34-05-40 73-38-21 85-23-02 25% 25% 30% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 25% 30% 30% 30% 35% 25% 20% 20% 30% 30% 10% 12% 20% D-ANNEXE II AU DECRET n° 87-1279 du 28/10/1987 Le taux « t » de chaque surcharge tarifaire à l’importation, pour les produits dérivés de l’huile de palme et produits similaires sera révisé tous les 6 mois en fonction des variations des cours mondiaux de ces produits. Je précise que : 1° lorsqu’un produit donné se trouve être soumis à une surcharge tarifaire par application des dispositions du décret n° 84-1234 du 8 novembre 1984 portant création des surcharges tarifaires à l’importation pour certains produits tel que modifié par le décret n° 85-398 du 23 mai 1985 et le décret n° 87-1279 du 28 octobre 1987, seul le taux de surcharge indiqué par le décret 87-1279 est retenir, 2° les taux de surtaxe et surcharges tarifaire repris dans les tableaux ci- dessus sont dégressifs sur cinq ans pour compter du 18 avril de chaque année conformément aux coefficients multiplicateur fixés comme suit : 1ère année =t x 1 2è année =t x 0,8 3è année = t x 0,6 4è année = t x 0,4 5è année = t x … 6è année = t x … Toute difficulté d’application me sera signalée d’urgence Visionner
CIRCULAIRE 541 20/02/1988 Importation des marchandises par la voie aérienne Art 64 et 285 Code des Douanes M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N°541 DU 20-02-88 Objet : Importation des marchandises par la voie aérienne Réf : Art 64 et 285 Code des Douanes Il m’a été donné de constater que le volume de plus en plus croissant des marchandises importées en bagages accompagnés à l’aéroport de Port-Bouët, engendre des difficultés au niveau des services et perturbe l’économie du pays. Afin d’éviter le débordement des agents de douane et de maintenir une continuité dans le rythme de dédouanement de ces importations d’une part et d’autre part d’assurer une meilleure protection de l’économie nationale. J’ai décidé que désormais les services de douane de l’aéroport feront application stricte des dispositions du Code des Douanes sur le transport aérien et notamment son article 64 qui stipule que les marchandises transportées par aéronefs doivent être inscrites sur un manifestes signé par le Commandant de l’appareil. Les marchandises qui n’auront pas satisfait à cette obligation seront confisquées conformément à l’article 285§ 1 et § 2 al/a et seront détruites par le service des douanes qui adressera au Directeur Général des Douanes à titre de Compte Rendu Copie du Procès-verbal de destruction. Il est bien entendu que les colis d’effets personnels usagés ou neufs ne dépassant pas les besoins normaux d’un voyageurs et dont l’appréciation est laissée au service ne sont pas concernés par cette mesure d’inscription au manifeste Toue les marchandises manifestées feront obligatoirement l’objet d’une déclaration en détail régulièrement établie par un commissionnaire en douane Il me sera immédiatement rendu compte des difficultés soulevées par la présente circulaire qui rentrera en application pour compter du 1er Avril 1988 Visionner
CIRCULAIRE 542 20/02/1988 Application du Tarif Note d'instruction n°261/MEP/CAB-3/62 du Ministre de l'Economie et des Finances en date du 1er février 1988 M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N° 542 DU 20-2-88 (DIFFUSION GENERALE) Objet : Application du Tarif Réf : Note d’instruction n° 261/MEF/CAB-3/62 Du Ministre de l’Economie et des Finances en date Du 1er février 1988. Il est porté à la connaissance de l’ensemble des services et des usagers que suite à l’harmonisation des taux de TVA du Tarif des Douanes et du Code Général des impôts, les taux de cette taxe pour les produits énumérés ci-dessous sont modifiés conformément aux énonciations contenues dans le tableau suivant : N° de la Nomenclature tarifaire Désignation du produit Taux de TVA à retenir Observations Article du C.G.I 02-01-14 Abats présentés isolement des espèces bovine et caprine Exonéré Annexe IV Chapitre 2 02-02-00 Volailles mortes de basse-cour et leurs abats comestibles (à l’exclusion des foies), frais réfrigérés ou congelés. Exonéré Art.=235-40° 04-01-20 Yoghourt, képhir, lactosérum, babeurre et autres laits fermentés ou acidifiés. Exonéré Art= 235-21° 04-01-30 Crème de lait Exonéré Art =235-21° 06-03-10 Orchidées Exonéré Art =235-15° 06-04-10 Feuillages, feuille rameaux, herbes, mousses et lichens pour bouquets ou ornements, frais Exonéré Art=235-15° 25-23-20 Ciment portland blanc 11% Annexe 1 livre 2e 25-23-30 Ciment contenant du laitier 11% Annexe 1 livre 2e 25-23-90 Autres ciments hydrauliques 11% Annexe 1 livre 2e 38-11-10 Désinfectant pour vente ou détail Exonéré Art.=6 Annexe fiscale à la Loi de Finances gestion 1987. 38-11-21 Insecticides, en ruban mèches, serpentins agissant par combustion Exonéré Annexe fiscale à la Loi de Finances gestion 1987 38-11-29 Autres insecticides dans les formes de vente au détail Exonéré Annexe fiscale à la Loi de Finances gestion 1987 38-11-49 Autres produits du 38-11 N.D.A Exonéré Annexe fiscale à la Loi de Finances gestion 1987 85-15-40 Appareils récepteurs de télévision 11% Annexe 1 livre 2e Les dispositions de la présente circulaire sont applicables pour compter du lundi 22 février 1988. Visionner
CIRCULAIRE 540 11/02/1988 Exportation de produits ivoiriens conditionnes en emballages reexportes en suite d'admission temporaire Circulaire N° 135 du Février 1973 M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N° 540 DU 11-2-88 Objet : EXPORTATION DE PRODUITS IVOIRIENS CONDITIONNES EN EMBALLAGES REEXPORTES EN SUITE D’ADMISSION TEMPORAINE Référence : Circulaire N° 135 du 15 Février 1973. Les dispositions de ma circulaire visée en référence sont modifiées comme suit : -Les exportateurs sont autorisés à ne déposer qu’une déclaration, modèle D6, sous réserve d’accomplir les formalités suivantes : a) Mention sur le D6, de l’imputation de l’acquit d’admission temporaire relatif aux emballages. b) Sur la dernière page du D6, dans le cadre ‘’certificat de visite’’, prévoir et remplir un tableau identique à celui qui figure au même endroit sur le D8. c)Déposer, à des fins d’enregistrement et d’apurement, la déclaration D6, au guichet de la Section des Admissions temporaires. -Les déclarations établies en procédures SYDAM, sous le code du régime statistique 6xZ reprendront en page 2 les indications prévues au (a) ci-dessus. Ces déclarations SYDAM suivent provisoirement, les mêmes règles d’apurement que les déclarations D6 traditionnelles (même tableau devant figurer dans le cadre « certificat de visite »). Tout abus et toute difficulté d’application me seront éventuellement signalés. Visionner
CIRCULAIRE 539 08/02/1988 Fixant les modalites de fonctionnement de l'unite banalisee de dedouanement M.K.ANGOUA Circulaire N° 539 du 8-2-88 FIXANT LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE L’UNITE BANALISEE DE DEDOUANEMENT (Diffusion Générale) 1.- DEFINITION : L’Administration des Douanes met à la disposition des utilisateurs du SYDAM, des Unités de Dédouanement sises dans ses locaux (SECTION DES ECRITURES ABIDJAN-PORT) et dénommés UNITES BANALISEES DE DEDOUANEMENT (U.B.D). Ces unités sont constituées de terminaux (Ecrans et Téléimprimeurs) connectés au système Central. Par USAGER ou UTILISATEUR, il faut entendre les personnes morales ou physiques agréées par l’Administration en vue d’effecteur des opérations de dédouanement pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui. 2.-UTILISATEURS DE L’U.B.D : Deux catégories d’utilisateurs peuvent accéder à l’UBD ce sont : -les Usagers agréés non équipés en terminaux SYDAM -Les Usagers agréés dont les équipements SYDAM sont en panne ou momentanément saturés. 3.- CONDITIONS D’ACCES A L’U.B.D : L’Opérateur doit : -Avoir reçu la formation aux procédures SYDAM dispensée par l’Administration. -Avoir l’autorisation préalable de l’Administration. -Etre en possession d’un Badge délivré par l’administration -Fournir le réimprimé nécessaire. -s’engager à se soumettre aux dispositions réglementaires régissant le SYDAM et à payer la redevance prévue par cette réglementation. 4.- FORMALITES EN VUE D’OBTENIR L’AUTORISATION DU SERVICE : 1.-Adresser une demande en 4 exemplaires au Directeur de l’Informatique et des Statistiques. 2.-La demande visée par le Directeur de l’Informatique et des Statistiques seront présentées au responsable de l’U.S.D en même temps que le badge afin de permettre l’accès au terminal 3.-L’autorisation délivrée sera soit permanente (pour les usagers non équipés) soit ponctuelle (à titre de secours pour les usagers déjà équipés) 4.- La demande devra être conforme au modèle déposé à la Direction de l’Informatique et des Statistiques. 5.- SUSPENSION ET RETAIT DE L’AUTORISATION : L’accès à l’U.B.D peut être suspendue ou retirée dans les cas suivants : -Cessation d’activité de l’usager. -Non paiement des redevances dans les délais impartis -Faute ou négligence grave de l’usager ou de son personnel -Non respect des obligations et engagements souscrits. En tout état de cause l’usager reste soums à l’accomplissement des formalités liées à ce retrait ou à cette suppression. 6.-COUT DE L’UTILISATION DE L’U.B.D : Conformément à l’article 3 du décret 85-11-85 relatif à la mise en service et à la rémunération du SYDAM, les utilisateurs d’Unités banalisées de Dédouanement gérés par la Direction Générale des Douanes sont assujettis pour chaque opération à : -Un droit d’usage des terminaux -une redevance d’utilisation -Une quote-part des charges d’exploitation des U.B.D Les taux de ces droits et redevances sont fixés par Décret 85-11-86. 7.-MODALITES DE PAIEMENT DES REDEVANCES : Les sommes dues sont payables mensuellement et à terme échu sur présentation de la facture correspondante par la Direction Générale des Douanes. 8.- GESTION DE L’U.B.D L’Unité Banalisée de Dédouanement est placée sous la responsabilité du Directeur de l’Informatique et des Statistiques. Visionner
CIRCULAIRE 538 29/01/1988 Admission Temporaire pour transformation -.-Apurement D18 par D18 Décret n° 64-301 du 17/08/1964 -Ma Circulaire n° 531 du 02/12/1987 M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N°538 DU 29-01-88 (Diffusion Générale) Objet : Admission Temporaire Pour transformation -Apurement D18 par D18 Réf. Décret n° 64-301 du 17/08/1964 -Ma Circulaire n°531 du 02/12/1987 La Circulaire 531 du 02/12/1987 interdit les dépôts simultanés de déclarations d’entrée et de sortie d’entrepôt. Pour que cette mesure ne porte pas atteinte au fonctionnement normal du régime de l’Admission Temporaire pour transformation. J’ai décidé que les déclarations d’admission temporaire pour transformation (D18) pourront désormais être apurées directement par d’autres déclarations formulaire D18. Autrement dit, le circuit de la déclaration Entrée en Entrepôt Fictif D11, n’est plus nécessaire entre deux opérateurs économiques agréés au régime de l’Admission Temporaire pour Transformation et dont le second utilise comme intrants, les produits finis fabriqués par le premier. Afin de prévenir toute erreur d’interprétation de la présente mesuré, considérations les Sociétés A et B. La Société a fabrique sous AT des emballages en carton qu’elle vend à la Société B pour le conditionnement des produits alimentaires que la Société B fabrique également sous AT pour l’exportation. Par le passé, la société A avait la possibilité d’apurer ses D18 par des D11 qui elle mêmes étaient apurées par les D18 de la société B par une opération de dépôt simultané D11/D18. Désormais, les D18 établies par la Société A lors de l’importation des ses matières premières seront apurées directement par les D18 établies par la Société B pour l’acquisition sous AT des produits finis fabriqués par la Société A. Quant aux déclarations D18 de la Société B, elles seront apurées par les déclarations de réexportation des produits finis. Toute difficulté éventuelle d’importations de la présente circulaire me serra signalée d’urgence. Les mesures ci-dessus édictées sont d’application immédiate./- Visionner
CIRCULAIRE 537 28/01/1988 Réglementation des opérations d'importation et d réexportation des boissons alcooliques des tabacs et des cigarettes Ma Circulaire n°533 du 29/12/1987 M.K.ANGOUA Circulaire N° 537 du 28-01-88 (Diffusion Générale) Objet : Réglementation des opérations d’importation et de réexportation des boissons alcooliques des tabacs et des cigarettes Réf : Ma Circulaires n°533 Du 29//12/1987. En vue d’une application stricte des mesures consignées dans la Circulaires 533 du 29/12/1987, il est porté à la connaissance de l’ensemble des Services et des usagers que toutes les opérations de dédouanement, des boisons alcooliques titrant plus de 20 ‘’ des positions tarifaires 22-08 et 22-09 importées conditionnées ou en vrac, des vins autres que de grande consommation de la position tarifaire 22-05-34, des bières, des de l’alcool, sont confiées désormais à la société de Transit de Surveillance et de Transport (S.T.S.T) agréés à cet effet auprès de l’Administration des Douanes. Il en est de même de toutes les opérations de dédouanement des cigarettes et des tabacs. A ce titre, seule la société de Transit de Surveillance et de Transport est autorisée à déposer auprès des services de la Douane et pour les produits concernés, des déclarations, de mise à la consommation directe, d’entrée et de sortie d’entrepôt fictif, de transit et de réexportation. La S.T.S.T dispose à cet effet d’un magasin cale et d’un entrepôt fictif spécialement agréés pour recevoir exclusivement les marchandises susvisées. A l’importation, toutes les marchandises de l’espèce considérée seront conduites systématiquement sur le magasin cale de la S.T.S.T sous le couvert soit d’une D.S.T soit d’une D15 suivant le point d’introduction sur le territoire douanier national. Les marchandises importées dans des conteneurs de dégroupage seront acheminées du port au magasin de dégroupage et de ce magasin au magasin cale de la S.T.S.T sous le couvert de D.S.T Les produits en transit et conteneurisés seront également acheminés directement sur le magasin cale de la S.T.S.T avant d’être réexportés par celle-ci ; Quant aux marchandises conteneurisées voyageant sous le couvert d’un connaissement direct à destination des pays limitrophes elle sont disposées de cette dernière formalité. Tous les produits considérés ne pourront être constitués en dépôt des douanes que dans l’enceinte même du magasin de la S.T.S.T à l’expiration des délais réglementaires de dépôt, les marchandises non encore enlevées seront soit réexportées aux fournisseurs aux frais de l’importateur, soit détruites en présence du Service des douanes en aucun cas lesdites marchandises ne pourront vendues aux enchères publiques. Afin de permettre à la Société de Transit de surveillance et de Transit d’effecteur l’ensemble de ces opérations dans les délais requis, il est fait obligations aux acconiers et à AIR AFRIQUE de l’informer immédiatement dès débarquement des marchandises en cause. Je précise que pour les vins de grande consommation de la position tarifaire 22-05-34, toutes les opérations de dédouanement et de gestion des entrepôts sont confiées à MORY et Cie et la Société Navale Transafric agrée à cet effet par l’Administration des Douanes. A l’exclusion des ces commissionnaires en douane agréé aucune autre société n’est autorisée à déposer auprès des services de la Douane, des déclarations relatives au dédouanement ou à la mise en entrepôt fictif du vi en vrac de grande consommation. De même, aucune société autre que la STST n’est autorisée à posséder un entrepôt pouvant recevoir les marchandises visées ci- dessus. Pour les sociétés d’embouteillage de boissons alcoolisées, la gestion de leurs entrepôts ainsi que les opérations de dédouanement (entré et sortie) devront nécessairement être effectuées par la Société de Transit de Surveillance et de Transport. Les dispositions de la présente Circulaire sont immédiatement applicables. Toute difficulté éventuellement d’application me sera signalée d’urgence./- Visionner
CIRCULAIRE 536 13/01/1988 Portant application des mesures de sécurité à l'Aéroport de Port-Bouet M.K.ANGOUA Circulaire N° 536 du 13/01/1988 Portant application des mesures de sécurité à l’Aéroport de Port-Bouet (DIFFUSION GENERALE) Il est porté à la connaissance du service et du public que pour compter de la date de signature de la présente circulaire, l’accès au Hall d’arrivée des bagages est réservé aux seuls voyageurs munis d’un billet d’avion. Des Agents de douane de services seront placés à la sortie du filtre de la Police pour ne laisser passer que les voyageurs. Les porteurs du Services officiel des chariots et les services d’accueil des personnalités munis d’un billet d’avion seront autorisés à y pénétrer. Toute autre personne qui ne fait pas partie des catégories précitées devra s’abstenir de pénétrer dans la zone sous douane sous peine d’exclusion. Les Agents de douanes affectés au bureau de l’Aéroport qui ne sont pas de services et les Agents des autres services des douanes ne sont plus autorisés à se rendre dans le Hall d’arrivée des bagages. L’inobservation de cette prescription sera sévèrement sanctionnée. Les officiers des douanes de permanences à l’Aéroport devront veiller à la stricte application de cette Circulaire. Visionner
CIRCULAIRE 535 08/01/1988 Délai de validatié des vignettes touristiques Ma circulaire n° du 25 juin 1986 Instruction n° 8 du 29 janvier 1987 du Directeur des Services Extérieurs aux Chefs de Bureau des Services Extérieurs. M.K.ANGOUA Circulaire N°535 du 8-1—88 (Diffusion Générale) Référence : Ma Circulaire n° 506 du 25 juin 1986 Instruction n° 8 du 29 janvier 1987 Du Directeur des Services Extérieurs Aux Chefs de Bureau des Services Extérieurs. Objet : Délai de validité des vignettes touristiques J’ai l’honneur de porter à la connaissance de l’ensemble des services et des usagers que le délai de validité des vignettes touristiques délivrées aux propriétaires de véhicules de tourisme franchissant les frontières terrestres est désormais porté à 15 jours au lieu de 7 jours. J’ai rappelle qu’aucune prorogation ne sera accordée et que les instructions données à ce sujet aux Chefs de bureau frontaliers restent valables. D’autre part, les propriétaires de véhicules qui souhaiteraient prolonger leur séjour en Côte d’Ivoire devront solliciter le bénéfice du régime de l’Admission temporaire. Les dispositions de la présente circulaire sont immédiatement applicables. Visionner
CIRCULAIRE 534 07/01/1988 Modalités pratiques d'application de la circulaire 532 du 29-12-87 portant application de l'Annexe Fiscale à la loi de Finances pour la gestion 1988. M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N° 534 DU 07-01-1988 Objet : Modalités pratiques d’application de la circulaire 532 du 29-12-1987 portant application de l’Annexe Fiscale à la loi de Finance pour la Gestion 1988. Suite aux difficultés qui m’ont été signalées pour l’application de la circulaire 532 du 29/12/1987,j’ai l’honneur de préciser que les taux des droits et taxes consignés dans ladite circulaire (cf Tableau C) sont assujettis aux dispositions de l’ordonnance 87-822 du 11 Août 1987 portant modification du droit fiscal d’entrée pour certaines marchandises (circulaire n°521 du 13 Août 1987). Autrement dit, les taux du droit fiscal contenus dans la circulaire 532 précitée doivent être modifiés respectivement et conformément aux dispositions de l’ordonnance 87-822 susvisée. Je rappelle par ailleurs que la majoration d’un point du droit fiscal d’entrée prévue par la loi de Finance n°83-1421 du 30/12/1983 pour la gestion 1984 demeure toujours en vigueur. Visionner

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