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Texte reglementaire
TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.

 

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Par ex., 27/10/2024
Par ex., 27/10/2024
Type Mots Clés Numéro Date de signature Objet Reférence Signataire Contenu du document Fichier
CIRCULAIRE 523 05/09/1987 Taux de la TVA sur les ordinateurs. Ordonnance 87-262 du 25-02-87 portant modification de la nomenclature et du tarif des droits et taxes d'entrée et de sortie. M.K.ANGOUA Circulaire N°523 du 05-09-1987 Objet : Taux de la TVA sur les ordinateurs. Référence : Ordonnance 87-262 du 25-02-1987 portant modification de la nomenclature et du tarif des droits et taxes d’entrée et de sortie. J’ai l’honneur de porter à la connaissance de l’ensemble des services et des usagers qu’il a été diffusé par erreur dans l’ordonnance 87-262 du 25 Février 1987 pour la position tarifaire 84-53-10 : machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités, TVR au lieu de TVO. Je confirme que le taux de la TVA applicable aux marchandises précitées est de 25% (TVO) au lieu de 11%(TVR). Les dispositions de la présente circulaire sont rétroactives mais sans suites concentieuses. Visionner
CIRCULAIRE 522 27/08/1987 Application du Tarif:suspension des droits et taxes sur certains produits du chapitre 49. Ordonnance n°87-822 du 11-08-87 M.K.ANGOUA Circulaire N°522 du 27-08-1987 Objet : Application du Tarif : suspension des droits et taxes sur certains produits du chapitre 49. J’ai l’honneur de porter à la connaissance de l’ensemble des services et des usagers que certains produits du chapitre 49, notamment ceux qui relèvent des positions tarifaires 49-01-10 (livres scolaires, enseignement primaire, secondaire et technique) : 49-07-31 (papier, timbre titres d’actions et autres titres similaires, signés numérotés),à l’exécution de la position tarifaire 49-06-00 (plans et dessins industriels commerciaux et similaires, textes manuscrits ou dactylographiés : DF 6 ;DD =0 ; TVO), bénéficient de la suspension des droits et taxes à l’importation. Visionner
CIRCULAIRE 521 13/08/1987 Application du Tarif:Modification du Droit Fiscal d'Entrée pour Certaines Marchandises. Ordonnance n°87-822 du 11-08-87 A.COULIBALY Circulaire N°521 du 13 AOUT 1987 Objet : Application du Tarif : -Modification du Droit Fiscal d’Entrée pour Certaines Marchandises. Réf : Ordonnance n°87-822 du 11/08/1987 J’ai l’honneur de porter à la connaissance de l’ensemble des services et des usagers que conformément aux dispositions de l’ordonnance 87-822 du 11/08/1987 susvisée, les taux du Droit Fiscal d’Entrée sont modifiés pour certains produits comme suit: 1° - les taux de 0 à 4 sont portés 5% 2° - les taux de 5à9 sont portés à 10 % 3° - les taux égaux ou supérieurs à 10 § sont majorés de % Autrement dit : 1° - les taux 5, 1, 2, 3, 4 deviennent 5 2° - les taux 5, 6, 7, 8, 9 deviennent 10 3° - les taux 10, 15, 20 … deviennent : - pour la rubrique 10, (10*30%=3) +10=13 - pour la rubrique 15, (15*30%=5) +15=20 - pour la rubrique 20, (20*30%=6) +20=26 Je précise que : 1°- les dispositions de l’ordonnance 87-822 précitée ne s’appliquent pas aux produits pétroliers du chapitre 27 et aux produits pharmaceutiques du chapitre 30 de la Nomenclature Tarifaire et Statistique ; 2°-les produits pour lesquels la perception du Droit Fiscal d’Entrée est suspendue, restent assujettis à l’application des textes législatifs prévoyant cette suspension. Les dispositions de la présente circulaire sont applicables à compter du 15 Août 1987. Toute difficulté d’application me sera signalée d’urgence. Visionner
CIRCULAIRE 520 13/08/1987 Taxe Spéciale sur les Tabacs. ordonnance 87-821 du 11-08-87 portant modification du tarif de taxe sur les tabacs. A.COULIBALY Circulaire N°520 du 13 AOUT 1987 Objet : Taxe spéciale sur les tabacs Réf. : Ordonnance 87-821 du 11 /08/ 87 portant modification du tarif de taxe sur les Tabacs. J’ai l’honneur de porter à la connaissance de l’ensemble des services et des usagers qu’en application de l’article 1er de l’ordonnance 87-821 du 11Août 1987 susvisée, la taxe spéciale sur les Tabacs est modifiée conformément aux énonciations contenues dans le ci-dessous : Tabacs dont le prix de gros hors Taxes est : Cigares et, Cigarillos Inférieur à 3 750 Supérieur à 3 750 et inférieur à 10.000F Supérieur à 10.000F 1.375F kg nt 2.585F kg nt 2.950F kg nt 3.950F kg nt Les dispositions de la présente circulaire sont applicables à compter du 15 Août 1987. Toute difficulté d’application me sera signalée d’urgence. Visionner
CIRCULAIRE 519 22/05/1987 Règlement des dépenses publiques. M.K.ANGOUA Circulaire N°519 du 22-05-1987 OBJET : Règlement des dépenses publiques. Messieurs, Par lettre n°00595/MB/CAB du 07 Mars 1987, Monsieur le Ministre du Budget , conformément aux dispositions de l’Article 20 (2e alinéa) du décret n°90-12 du 03 Janvier 1990, exige pour le règlement des dépenses publiques, l’application de la procédure de Marché dès lors que leur montant annuel est égal ou supérieur à la somme de cinq millions (5.000.000) de Francs CFA, payable en une fois ou par fraction. J’ai l’honneur de vous faire connaître que cette disposition est en vigueur à partir de la présente gestion budgétaire et à compter de Janvier 1987. De plus amples renseignements en ce qui concerne les dispositions pratiques vous seront communiqués à la Direction Générale des Douanes (services de la sous- Direction du Matériel, Bureau des Affaires Centrales). Veuillez agréer Messieurs, l’expression de ma considération distinguée. Visionner
CIRCULAIRE 518 07/04/1987 Déclarations d'acquit-à-caution de transit. M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N° 518 DU 7/04/1987 Règlementant le Transit entre la Côte d’Ivoire et les pays voisins et limitrophes OBJET : Déclarations d’acquit-à-caution de transit. TITRE - I DISPOSITIONS GENERALES ET SPECIALES A - ENONCIATIONS DES ACQUITS-A-CAUTION DE TRANSIT. Les acquits-à-caution de transit D15, D24, D25 sont des déclarations en détail et à ce titre, doivent comporter les énonciations prévues à l’article 5 de la Décision N° 1 du 8 Septembre 1984 fixant la forme des déclarations en détail et notamment : 1°) le nom et l’adresse complète du déclarant qui doit être un commissionnaire en Douane, sa qualité et son numéro d’agrément ; 2°) le nom et l’adresse complète de la caution. Le service de la recevabilité devra contrôler le numéro d’agrément des commissionnaires en Douane. B - LE CAUTIONNEMENT DES ACQUITS - A - CAUTION. 1°) - RAPPEL. La caution en matière de Douane n’est vis-à-vis du service ni une caution de complaisance, ni un co-débiteur, mais un redevable au même titre et exactement dans les mêmes conditions que le principale obligé, c’est-à-dire qu’elle ne peut pas opposer au fisc, le bénéfice de la discussion ou le bénéfice de la division ; elle est directement obligée envers l’Administration des Douanes. C’est pourquoi l’agrément d’une caution requiert de sérieuses références de solvabilité et de moralité. A cet égard, peuvent être agréées comme caution pour les opérations de transit et dans la limite du cautionnement exigible : - Les Sociétés de transit agréées ou toutes autres personnes morales ayant un crédit d’enlèvement en Douane. A cet effet les soumissions de crédit d’enlèvement sont valables pour une année civile et sont déposées auprès des Chefs des Bureaux de Douane des localités nommément désignées dans lesdites soumissions dûment acceptées par le Receveur Principal des droits de Douane. - Les Banques et les Sociétés de Crédits. 2°) Agents habilités à agréer les cautions pour les opérations de transit. - Les Chefs des Bureaux des Douanes d’Abidjan et les Chefs des Sections des Ecritures du Port. - Les Chefs des Bureaux ouverts au Transit conformément à l’annexe de l’Arrêté N° 281/MEF/Douane du 5/05/1977 portant attribution des Bureaux des douanes et leurs heures d’ouverture. En l’absence de caution agréée, le transport des marchandises sous douanes se fera : - Soit sous la garantie d’une escorte effectuée par au moins deux agents des douanes dûment désignés par l’autorité compétente lorsque la réalisation de cette opération d’escorte est possible ; - soit sous la garantie de la consignation des droits et taxes relatifs à la marchandise à expédier. 3°) - Signature des cautions La signature des cautions sur les acquits-à-caution de transit doit être précédée de la mention manuscrite suivante : ‘’LU ET APPROUVE’’ elle-même suivie du nom en lettres capitales de la personne habilitée à les signer. Les personnes physiques ayant reçu par procuration le pouvoir de signer des acquits – à – caution devront déposer auprès des Chefs des Bureaux concernés un spécimen de leur signature et une copie originale de la procuration les habilitant à signer les déclarations en détail, une liste de ces personnes sera établie et actualisée par les Chefs des Bureaux susvisés pour tenir compte des modifications éventuelles. 4°) - Limitation de la responsabilité du souscripteur d’Acquit-à-caution D25, D6, D8 au Bureau Frontière. La responsabilité du souscripteur d’acquit-à-caution se limite à la frontière, après passage à l’étranger de la totalité des marchandises déclarées, constaté par un agent des douanes suivant la formule ‘’VU PASSER A L’ETRANGER…’’ Pour ce qui concerne les D25 et au bureau de destination après prise en charge des marchandises et décharge de l’acquit pour les D15 et D24. C - FORME DE L’ENGAGEMENT CAUTIONNE SUR LES D15, D24,D25. 1°) - Formulaire des acquits- à –caution D25, doit être rédigé comme suit : ‘’Je soussigné……………………………………………………………………………………………………………………….. déclare, sous les peines de droits, les marchandises ci-après détaillées, en vue de leur réexportation vers…………………………………………………………………………………par……………………………………………………………. Via le bureau de……………………………………………………….. Je m’engage, conjointement et solidairement avec………………………………………………………………………….. ma caution, également soussignée à faire transporter ces marchandises au bureau ou poste frontière de sortie dans un délai de trois (3) jours à compter de leur enlèvement et à justifier le cas échéant, dans les : 30 jours (BURKINA FASO) 60 Jours (MALI) qui suivent la demande de service, leur mise sous douane au Bureau de destination. 2°) - Formulaires des acquits – à – caution D15, D24. L’engagement cautionné porté en tête de l’acquit D15 ou D24 doit être rédigé comme suit : ‘’Je soussigné…………………………………………………………………………………………………………………………………….. déclare, sous les peines de droits, les marchandises ci-après détaillées, en vue de leur réexportation vers……………………………………………………………………………par…………………………………………………………………. ‘’Je m’engage, conjointement et solidairement avec…………………………………………………………………………… ma caution, également soussignée, à faire transporter ces marchandises au bureau (indiqué) ci-dessus et à les placer sous un régime douanier dans un délai de six (6)jours à compter de leur enlèvement et à justifier le cas échéant, dans les 15 jours qui suivent la demande du service, leur mise sous douane au bureau de destination’’. Titre II - ITINERAIRES A SUIVRE : A - TRANSPORT DES MARCHANDISES SOUS DOUANE A DESTINATION DE LA REPUBLIQUE DE MALI. Les transporteurs de marchandises sous douane chargées à Abidjan et destinées à la République du Mali devront, sur le territoire national jusqu’au bureau des douanes de sortie, suivre l’un ou l’autre des itinéraires ci-après : - Abidjan (par autoroute du Nord) Toumodi – yamoussoukro – Bouaké – Katiola – Tafiré – Ferkéssédougou – Ouangolodougou – Pogo (Bureau de sortie). - Abidjan (par autoroute du Nord) Toumodi- Yamoussoukro – Bouaflé – Daloa – Séguéla – Touba –Odiénné – Tiéfenzo – (Bureau de sortie) - Abidjan (par autoroute du Nord) Toumodi – Yamoussoukro – Bouaflé – Daloa – Séguéla – Boundiali – Tengréla (Bureau de sortie). B - TRANSPORT DE MARCHANDISES SOUS/DOUANE DESTINEES A LA REPUBLIQUE DU BURKINA-FASO Transport par route : Les transporteurs de marchandises sous-douane, chargées à Abidjan-Port, Vridi, Port-Bouët, pour la République du Burkina-Faso devront suivre l’itinéraire suivant : Abidjan (par autoroute du Nord) Toumodi - Yamoussoukro – Bouaké – Katiola – Tafiré – Ferkéssédougou – Ouangolodougou (bureau de sortie). Certaines marchandises sous-douane à destination des Pays limitrophes sont soumises à escorte jusqu’à la frontière. TITRE III - FORMALITES DE TRANSPORT A - OBLIGATIONS DU SERVICE DES DOUANES En règle générale, le service des douanes des Bureaux frontières ou bureaux de destination de l’intérieur doit systématiquement assurer sans délai, le retour au bureau d’émission d’une copie de tout acquit-à-caution (D25, D24, D15) aux fins d’apurement des registres MT8. Il est rappelé aux Chefs locaux et à tous les agents, la nécessité d’accorder sa signification profonde à ce principe pour une plus juste et rigoureuse application. B - FORMALITES AU BUREAU DE DEPART 1°) Nombre d’exemplaires : La déclaration d’acquit – à – caution D15, D24, D25, doit être établie en sept (7) exemplaires au moins : 1 copie blanche 1 ‘’ rose 1 ‘’ jaune 1 ‘’ verte 3 ‘’ bleues 2°) Ventilation des acquits D15, D24, D25 A - Cas général - la copie blanche (PRIMATA) reste aux archives - ‘’ rose est l’exemplaire destiné à la statistique - ‘’ jaune est l’exemplaire destiné au déclarant - Une copie bleue retenue par la Brigade Commerciale sert à l’apurement des manifestes. -La copie verte et les 2 bleues doivent accompagner les marchandises jusqu’au bureau de destination pour les D15, D24 et jusqu’au bureau de sortie effective pour les D25 pour y être présentées. Au départ du Bureau émetteur et au moment de l’enlèvement des marchandises, le service devra après une reconnaissance des colis, annoter ces trois exemplaires (1verte 2 bleues) des acquits – à – caution concernés : s’il s’agit de transport routier, du numéro du camion, du numéro du wagon, du numéro du plomb apposé par le service si le transport s’effectue par voie de chemin de Fer à destination du Burkina-Faso. b - Cas particuliers du Mali : La blanche (primata) reste aux archives la rose destinée à la statistique la jaune destinée au déclarant la verte et 2 bleues accompagnent la marchandise jusqu'au Bureau de sortie la bleue est retenue à la section des Ecritures d’Abidjan pour être adressée à la Direction des Douanes du Mali. b - I Transmission des copies de déclarations au Bureau Central des Acquits de Bamako. Il est rappelé que tous les Bureaux de douane et principalement le Bureau des douanes de Bouaké adresseront désormais aux chefs de sections des Ecritures à Abidjan un exemplaire de toutes les déclarations d’acquits-à-caution et éventuellement de D48 établies dans leur bureau pour accompagner les marchandises au Mali. Les Chefs de sections des Ecritures à Abidjan sont chargés de l’acheminement des documents ainsi transmis sur le Bureau Central des acquits de Bamako dans les mêmes conditions que ses propres documents. Les copies de déclarations destinées au bureau central des acquits de Bamako doivent être lisibles. b - 2 Suppression des acquits D48 : Il ne sera plus exigé de déclaration D48 à l’appui des déclarations D6 établies pour l’exportation de produits industriels Ivoiriens. Cette déclaration devient obligatoire, s’il s’agit de produits du crû de la Côte d’Ivoire ayant bénéficié d’avantages fiscaux ou d’autres avantages en raison de leur destination privilégiée. Dans ce cas la preuve de la mise à la consommation effective du produit dans le pays de destination devra être rapportée. b - 3 Attestation de valeur tenant lieu de facture pour les produits en provenance des pays de l’Est : Les attestations de valeur présentées par les responsables Maliens en lieu et place des factures à l’occasion des formalités de transit des marchandises en provenance des pays de l’Est et destinées à des sociétés d’Etat Maliennes, sont recevables à titre exceptionnel en Douane lorsque les factures requises ne peuvent être produites. C - FORMALITES A DESTINATION OU A LA SORTIE 1°) Formalités au Bureau de destination pour les transports à l’intérieur du Territoire Douanier Ivoirien par D15, D24 1 copie verte (exemplaire ‘’BON A ENLEVER’’) et 2 copies bleues ont accompagné la marchandise jusqu’au bureau de destination pour les transferts effectués à l’intérieur du territoire douanier. Le moyen de transport et la marchandise qu’il contient devront être présentés, ainsi que les trois (3) copies (1 verte et 2 bleues) d’acquit-à-caution accompagnant ces marchandises, au bureau de destination. Ce bureau constatera la prise en charge de la marchandise par une déclaration d’apurement lui assignant un régime douanier. La section visite rédige le certificat de décharge de l’acquit en annotant les trois copies de l’acquit et en précisant toute constatation éventuelle relative à la vérification. - Les deux (2) copies bleues) déchargées sont remises au déclarant ; l’une d’elle peut servir de preuve ou de justification sur la bonne arrivée à destination de la marchandise en cas de réclamation du service. - La copie verte tenant lieu de ‘’BON A ENLEVER’’ de l’acquit D15 ou D24 déchargé doit être renvoyée sans délai au bureau de départ par les soins du bureau de destination aux fins d’apurement du registre MT8. 2°) Formalités au bureau de sortie pour les transports couverts par D25 La copie verte (exemplaire ‘’BON A ENLEVER’’) et 2 copies bleues ont accompagné la marchandise jusqu’au Bureau ou Poste de Sortie. Le moyen de transport et la marchandise qu’il contient devront être présentés, ainsi que les 3 copies (2 bleues et 1 verte) D’acquit-à-caution accompagnant ces marchandises au bureau ou poste frontière de sortie. Ce bureau constatera la sortie de la marchandise par apposition sur les 3 copies d’acquit-à-caution d’accompagnement visées par le bureau d’émission de la mention ‘’vu passer à l’étranger véhicule ou wagon N°…………………………………………………………….. transportant………………………………………………. Colis de………………………………………………………………suivie de la date, du nom, du matricule et de la Signature de l’agent ayant contrôlé le chargement ou du cachet du service. Après annotation des résultats de la reconnaissance du service des douanes frontières sur les 3 exemplaires et après leur enregistrement sur un registre ouvert à cet effet, les copies reçoivent les destinations suivantes : - La copie verte est renvoyée sans délai au bureau d’émission par les soins du bureau de sortie pour décharge de l’acquit et apurement du registre MT8. Cet apurement devra s’effectuer au vu du N° d’enregistrement donné par le bureau de sortie. - Les deux copies bleues accompagnent la marchandise à l’étranger. TITRE IV - DELAI DE TRANSPORT A - TRANSPORT A L’INTERIEUR DU TERRRITOIRE DOUANIER IVOIRIEN SOUS LE COUVERT DES ACQUITS-A-CAUTIONS D15, D24. 1°) Rappel Il est rappelé que la responsabilité du souscripteur d’acquit-à-caution D15, D24 se limite au Bureau de destination après décharge de l’acquit par la déclaration assignant un régime douanier définitif à la marchandise (TITRE III – C-1 § 1). Dans le cas de transfert de marchandises sous douane, quel que soit le moyen de transport, d’un point du territoire douanier ivoirien vers un autre point du même territoire, le délai de transfert sera de 6 jours. Ce délai court à compter de la date de sortie d’entrepôt ou de l’enlèvement des marchandises lorsqu’il s’agit d’importation directe. Dans ce délai de 6 jours, il faut comprendre 3 jours pour le transport de la marchandise au bureau de destination et surtout 3 jours ouvrables pour y donner un autre régime douanier à cette marchandise. Au sens de la présente circulaire, le transfert n’est effectivement réalisé que lorsque l’acquit-à-caution D15, D24 a été déchargé à destination conformément aux prescriptions du TITRE III C- §1 ci-dessus. 2°) Exception En cas de présomption de fraude (ou pour tout autre raison) le soumissionnaire de l’acquit reste tenu de fournir dans les 15 jours qui suivent la demande du service, sous peine d’amende pour non exécution des engagements souscrits, toute justification sur la bonne arrivée à destination de la marchandise et du régime douanier qu’elle a reçu (cf. TITRE III – C-1er). B - TRANSPORT DES MARCHANDISES VERS LES PAYS VOISINS ET LIMITROPHES PAR D 25 1°) Règle Générale Sur le territoire douanier national, le transporteur disposera de trois jours pour procéder à l’exportation, c’est-à-dire pour présenter la marchandise transportée au visa des agents du bureau des douanes frontières. Ce délai prend effet à compter de la date d’enlèvement des marchandises. Toutefois, les sociétés de transit, sous la réserve qu’elles disposent d’un magasin de groupage agréé, sont autorisées au vu des ‘’bon à transporter’’, à enlever des magasins cales du port ou de l’Aéroport, les marchandises pour les mettre en stocks dans leurs magasins de groupage. Dans ce cas, le délai de 3 jours court à compter de la date de sortie des marchandises du magasin de groupage. La déclaration sommaire de transfert levée le cas échéant doit être apurée au fur et à mesure de l’enlèvement des marchandises. Le transport de ces marchandises des lieux ci-dessus visés aux magasins de groupage s’effectue sous la surveillance du service. Il reste entendu que les frais d’escorte ou de présence du service dans les magasins de groupage restent intégralement à la charge des Sociétés de Transit ou de leurs mandataires. Lorsque les marchandises sont prélevées d’un entrepôt fictif ou de tout autre régime que d’importation directe, le chargement devra être effectué en présence du service. Au sens de la présente circulaire, l’exportation est considérée comme réalisée lorsque le bureau frontière a constaté le passage à l’étranger de la marchandise par annotation des résultats de la reconnaissance de l’Agent des Douanes sur les trois (3) exemplaires de l’acquit-à-caution conformément aux prescriptions du TITRE III C-2è. 2°) EXCEPTION En cas de précomptions de fraude (ou pour tout autre raison les soumissionnaire de l’acquit reste tenu de fournir dans les 30 jours qui suivent la demande du service, sous peine d’amende pour non exécution des engagements souscrits, toutes justification sur la bonne arrivée à destination de marchandise et du régime Douanier qu’elle a reçu sans préjudice du paiement des droits et taxes exigibles. Dans ces conditions les droits et taxes sot liquidés d’office et acquittés au comptant. Pour les pays à façade maritime, les acquits-à-caution D 25 doivent être expressément autorisés. DISPOSITIONS FINALES. 1°) La présente circulaire s’applique à tous les acquits-à-caution levés dans le cadre des transports par voie routière. 2°) Pour les expéditions par voie maritime, la copie renvoyée au bureau d’émission avec la mention « VU EMBARQUER….. » Les dispositions de la présente circulaire annulent et remplacent celles des circulaires n° 187 du 03/02/75 et n° 320 du 25/05/79. Toute difficulté éventuelle d’application ne sera signalée d’urgence. Visionner
CIRCULAIRE 517 07/04/1987 Mise à la consommation des produits pétroliers. Circulaire n° 465 du 11/5/84. M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 517 DU 07/04/1987 rectifiant et complétant la circulaire n° 465 du 11 mai 1984 OBJET : Mise à la consommation des produits pétroliers. REF. : Circulaire n° 465 du 11/5/84. J’ai l’honneur d’attirer l’attention de l’ensemble du Service et des Usagers sur les dispositions de ma circulaire n° 465 du 11 mai 1984 portant : - Attributions et fonctionnement du Bureau des Douanes de Vridi-Pétroliers - Avitaillement en hydrocarbures et lubrifiants des Navires, embarcations et engins flottants en franchise des droits et taxes - Gestion du dépôt Texaco du Port de Pêche - Transfert sous Douane des Hydrocarbures et Lubrifiants de Vridi-Pétroles à Port-Bouët. Conformément aux dispositions du Code des Douanes notamment en son article 95, et en application de la Circulaire précitée je précise que s’agissant des sorties des produits pétroliers des entrepôts spéciaux sous douane, la présentation préalable d’une déclaration en détail de type D3P, D24, D25, D15 . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . demeure la règle. -2- Toutefois, pour tenir compte des difficultés inhérentes aux mouvements des produits pétroliers dans les dépôts sous douane, j’ai décidé à titre exceptionnel de ce que suit : 1°) Les sorties d’entrepôts spéciaux sous douane des sociétés Pétrolières pour la mise à la consommation sont constatée par une déclaration en détail de régularisation de type D3P déposée au Bureau des Douanes de Vridi-pétroles au plus tard trois jours ouvrables après la livraison des produits. 2°) En conséquence, chaque Société doit déposer en fin de journée auprès du service des Douanes, un état récapitulatif des livraisons journalières concernant tous les produits. 3°) Les Bons de Livraison (B.L) doivent être visés par les Agents des Douanes placés dans les dépôts. Ces B.L. porteront le nom, le matricule de l’Agent et la date du visa. 4°) Une copie de chaque B.L. est annexé à l’état récapitulatif journalier. 4°) Une copie d’un Bon de Livraison visée doit présentée à toute réquisition des Agents des Douanes le Camionneur transportant des produits, sur l’ensemble du territoire douanier ivoirien pour la consommation locale. Toute difficulté éventuelle d’application ne sera signalée d’urgence./. M. K. ANGOUA Visionner
CIRCULAIRE 516 25/03/1987 Application du régime d'A.T. pour transformation : Attribution du Bureau des régimes économiques, de la Section des A.T. et de la Brigade spéciale d'escorte. M. K. ANGOUA CIRCULAIRE 516 DU 25/03/1987 Objet : Application du régime d’A.T. pour transformation : Attribution du Bureau des régimes économiques, de la Section des A.T. et de la Brigade spéciale d’escorte. Afin d’assurer un contrôle plus efficace du régime de l’Admission temporaire pour transformation, les attributions et le fonctionnement du Bureau des régimes économiques, de la Section des AT et de la Brigade spéciale d’escorte sont définis comme suit : I - LE BUREAU DES REGIMES ECONOMIQUES Il est chargé de l’instruction de tous les dossiers de demandes d’admission temporaire pour transformation adressées au Directeur Général des Douanes. Avant de proposer l’octroi du bénéfice du régime, il devra essentiellement porter son étude sur : - le contrôle de l’existence juridique effective de la société requérante, - l’importance de l’investissement, - l’installation effective dans les locaux de l’entreprise de matériels adaptés à la transformation envisagée - la moralité des dirigeants de l’entreprise. A l’expiration du délai accordé, le bureau des Régimes économiques doit s’assurer de l’exploitation correcte, du respect des obligations découlant de la décision d’AT, de la régularité des apurements (en rapport avec la Section des AT et la Brigade spéciale d’escorte) avant de proposer le renouvellement du régime. Les agents du bureau des Régimes économiques se devront désormais d’aller sur le terrain pour un travail méthodique et partant plus efficace. II - LA SECTION DES ADMISSIONS TEMPORAIRES Elle est chargée de centraliser les enregistrements de toutes les déclarations d’admission temporaire (D18). Elle s’assurera de l’entrée effective des marchandises en AT par un contrôle physique systématique. -2- Des contrôles systématiques seront également faits à la sortie du régime. Le Bureau des Régimes économiques sera tenu informé des irrégularités constatées au cours de ces différents contrôles. III - LA BRIGADE SPECIALE D’ESCORTE Elle est chargée du suivi de l’acheminement des marchandises sous douane depuis le parc de départ (à la sortie d’Abidjan) jusqu’à la sortie du territoire douanier ivoirien. Les convois partiront au moins trois fois par semaine soit le mardi, le jeudi et le samedi. Il convient de préciser que cette escorte est obligatoire pour toute marchandises en transit ou réexportée en suite d’un régime économique (AT. Entrepôt). Les agents chargés de l’escorte porteront obligatoirement des badges indiquant les noms, prénoms et matricule de l’agent escorteur. Un moyen d’identification devra être trouvé pour tout véhicule transportant des marchandises sous douane. De retour de chaque mission d’escorte les agents doivent adresser un rapport au bureau d’émission sur la régularité de la réexportation ou les irrégularités éventuelles constatées. Les difficultés rencontrées dans l’application de la présente circulaire me seront signalées. M. K. ANGOUA Visionner
CIRCULAIRE 515 03/03/1987 Obligation d'assurance pour tous les biens et marchandises Loi n° 86-485 du 1/07/86 portant obligation d'assurance des biens et marchandises de toute nature à l'importation (JO-CI N° 31 du 14/08/80) - Décret n° 86-486 du 1er/07/86 portant application de la loi N° 86-485 du 1er/07/86 (JO-CI n° 31 du 14/08/86 - Arrêté n° 1230/MEF/CAB du 31/12/86 relatif à l'application des articles 10, 11, 16 à 20 du décret 86-486 du 1er/07/86 M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 515 DU 03/03/1987 - - - - - - OBJET : Obligation d’assurance pour tous les biens et (Diffusion générale) marchandises importés REF. : Loi n° 86-485 du 1/07/86 portant obligation d’assurance des biens et marchandises de toute nature à l’importation ( JOCI N° 31 du 14/08/80) - Décret n° 86-486 du 1er/07/86 portant application de la loi N° 86-485 du 1er/07/86 (JOCI n° 31 du 14/08/86) - Arrêté n° 1230/MEF/CAB du 31/12/86 relatif à l’application des articles 10, 11, 16 à 20 du décret 86-486 du 1er/07/86 J’ai l’honneur d’appeler l’attention de l’ensemble des services et des usagers sur les dispositions de la loi n° 86-485 du 1er/07/86 portant obligation d’assurance des biens et marchandises de toute nature à l’importation et celles du décret n° 86-486 du 1/07/86 pris en application de la loi précitée. Je rappelle que ses mesures prévoient en substance que : 1° / - Toute importation de biens et de marchandises à des fins directement ou indirectement commerciales ou industrielles doit être couverte par une assurance souscrite auprès d’une entreprise d’assurances agréée en Côte d’Ivoire pour effectuer les opérations d’assurances transport (Loi n° 86-485, Art. 1). 2°/ - La valeur assurée des biens, marchandises ou facultés, indiquée sur l’attestation d’assurance conformément aux articles 16 à 20 du décret n° 86-486 susvisé, est déterminée par le contrat d’assurance et ses avenants éventuels, d’accord parties, conformément aux usages commerciaux. Cette valeur assurée ne peut être inférieure à 95 % de la valeur CAF des biens, marchandises ou facultés, (arrêté, Art. 3). -2- 3°/ - Lorsque les risques prévus par la loi n° 86-485 et par le décret n° 86-486 susvisés sont couverts dans le cadre d’une police d’abonnement, l’assureur délivre l’attestation d’assurance prévue aux articles 18 à 20 du décret 86-486, à l’occasion de chaque expédition des biens, marchandises ou facultés (Arrêté, Art 4). 4°/ - A titre transitoire, l’obligation d’assurance ne s’applique pas : a) aux produits céréaliers et pétroliers dont la destination vers la Côte d’Ivoire intervient suite à un transfert de propriété en cours de voyage. Pour ces produits, il appartient à l’importateur de rapporter à la Douane la preuve du transfert de propriété intervenu en cours de voyage. b) - aux colis postaux. 5°/ - Les personnes physiques ou morales réalisant une opération d’importation de biens ou de marchandises à des fins directement ou indirectement commerciales ou industrielles, qui enfreindront les dispositions de la loi 86-485 et du décret 86-486 susvisés seront punies d’une amende égale à 30 pour cent de la valeur des biens ou marchandises importés. En conséquence et dans le souci de faire respecter l’ensemble de ces mesures, les Inspecteurs de visite et les agents chargés de la vérification des déclarations en détail devront s’assurer que celles-ci comportent l’attestation d’assurance, à défaut de laquelle les déclarations concernées seront réputées irrecevables. J’attache du prix au strict respect des dispositions de la présente circulaire qui sont d’application immédiate. Toute difficulté d’application me sera signalée d’urgence. M. K. A N G O U A Visionner
CIRCULAIRE 514 06/01/1987 Application du Tarif marchandise en sortie d'entrepôt pour mise à la consommation Circulaire n° 487 du 06/09/85 M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 514 DU 6/01/1987 -=-=-=-=-=-=- OBJET : Application du Tarif (DIFFUSION GENERALE) marchandise en sortie d’entrepôt pour mise à la consommation - - - -- REF. : Circulaire n° 487 du 06/09/85 Mon attention ayant été attirée sur les difficultés d’application de ma circulaire citée en référence, j’ai l’honneur d’apporter les précisions suivantes : Les marchandises cédées en entrepôt fictif envue de leur mise à la consommation sont taxées sur la base de leur valeur CAF actualisée le cas échéant pour tenir compte du cours des devises. Les valeurs de cession qui servaient de base de taxation ne devront plus être prises en compte. La présente circulaire annule et remplace toutes dispositions antérieures en la matière. J’attache du prix au respect des dispositions de la présente circulaire qui sont d’application immédiate. M. K. ANGOUA Visionner

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