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Texte reglementaire
TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.

 

  • Circulaire
  • Décision
  • Notes d'information
  • Notes de services
  • Décret
  • Arrêté
  • Convocation
  • Conventions
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Par ex., 24/11/2024
Par ex., 24/11/2024
Type Mots Clés Numéro Date de signature Objet Reférence Signataire Contenu du document Fichier
CIRCULAIRE 561 06/12/1988 TARIF SYDAM M. K. ANGOUA CA / YE MINISTERE DE L’ECONOMIE REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE ET DES FINANCES Union-Discipline –Travail ------------------ DIRECTION GENERALE DES DOUANES ------------------- CIRCULAIRE N° 561 06-12-88 (DIFFUSION GENERALE) OBJET : TARIF SYDAM J’ai l’honneur d’informer l’ensemble des services et des usagers que le TARIF définitif SYDAM élaboré par la direction générale des Douanes est désormais disponible. Les usagers peuvent l’acquérir auprès des services du Directeur des Statistiques Douanières et de l’Informatique sis Boulevard du port, contre le paiement de la somme de CENT VINGT CINQ MILLE (125 000 F CFA) pour les deux tomes. Je précise que le TARIF SYDAM est un simple TARIF d’usage qui ne répond qu’au seul souci de la simplification des techniques et de la procédure de dédouanement des marchandises. A ce titre, seule la nomenclature tarifaire et statistique CEAO demeure l’acte législatif de référence sur la base duquel tous les actes de constatations (procès-verbaux) et de recours (mémoires, saisines) doivent être rédigés. Toutes les difficultés d’application de ce tarif me seront signalées d’urgence. M. K. ANGOUA Visionner
CIRCULAIRE 560 25/10/1988 Code Importateur / Exportateur sur déclaration en détail. M. K. ANGOUA MINISTERE DE L’ECONOMIE REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE ET DES FINANCES Union-Discipline –Travail ------------------ DIRECTION GENERALE DES DOUANES ------------------- CIRCULAIRE N° 560 25-10-88 (DIFFUSION GENERALE) OBJET : CODE IMPORTATEUR/EXPORTATEUR SUR DECLARATION EN DETAIL En application de ma circulaire n°549 du 08/07/88 qui fait obligation d’indiquer sur la déclaration en détail le numéro du code Importateur/Exportateur en lieu et place du numérique de registre de commerce, j’ai l’honneur de porter à la connaissance du service et des usagers que cette obligation est également valable pour les déclarations de réexportation type D25. En conséquence, les commissionnaires en Douane doivent solliciter auprès du Ministre du Commerce leur immatriculation dans le registre des Importateurs/Exportateurs afin de faire figurer ce code sur leurs déclarations de réexportation. M. K. ANGOUA Visionner
CIRCULAIRE 558 14/10/1988 Dédouanement en procédure SYDAM Ma circulaire N°545 du 21/04/88 Ma circulaire N°554 du 29/08/88 M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 558 DU 14-10-88 OBJET : DEDOUANEMENT EN PROCEDURE SYDAM Réf. : Ma Circulaire n°545 du 21/04/88 Ma Circulaire n°554 du 29/08/88 J’ai l’honneur de porter à la connaissance du service et des usagers que le dédouanement en procédure SYDAM sera obligatoire pour les deux régimes suivants : - K.0.8 : Avitaillement navires/aéronefs étrangers en suite d’importation directe (D66). - L.0.8 : Avitaillement navires/aéronefs ivoiriens en suite d’importation directe (D66). Ces régimes s’ajoutent aux 29 régimes actuellement en vigueur conformément à mes circulaires citées en référence. En conséquence, à compter de ce jour, il ne sera plus possible de déposer des déclarations traditionnelles pour ces deux régimes disponibles en SYDAM. Par ailleurs, les dispositions de ma circulaire N°554 du 29/08/88 restent toujours en vigueur. M. K. ANGOUA Visionner
CIRCULAIRE 559 14/10/1988 Transfert de conteneurs dans les magasins de groupage. M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 559 14-10-88 (DIFFUSION GENERALE) OBJET : TRANSFERT DE CONTENEURS DANS LES MAGASINS DE GROUPAGE J’ai l’honneur de porter à la connaissance de l’ensemble des services et des usagers que dans le cadre d’un contrôle plus efficace des marchandises transportées par conteneurs, le transfert de ces types d’emballages dans les magasins de groupage ou de dégroupage ne concerne désormais que les conteneurs dans lesquels sont disposés des marchandises destinées à des importateurs différents. En conséquence, le ou les conteneurs pleins, destinés exclusivement à un seul importateur ne peuvent faire l’objet d’un transfert. Les présentes dispositions qui sont d’application immédiate annulent et remplacent toute disposition antérieure en la matière. Ampliations : Le Syndicat des Transitaires S/C SOCOPAO ABIDJAN Syndicat des PME Transit S/C Inter-Transit - ABIDJAN SCIMPEX 01 BP. 3792 ABIDJAN 01 Syndicat des Industriels, 01 BP 1340 ABIDJAN 01 UPACI 01 BP. 1340 ABIDJAN 01 Chambre de Commerce ABIDJAN Chambre d’Industrie ABIDJAN Pour information. M. K. ANGOUA Visionner
CIRCULAIRE 557 23/09/1988 Application du régime de l'admission temporaire pour la transformation. M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 557 23-9-88 (DIFFUSION GENERALE) OBJET : APPLICATION DU REGIME DE L’ADMISSION TEMPORAIRE POUR TRANSFORMATION En vue d’assurer une meilleure application et surtout un suivi plus efficace par l’Administration des Douanes du régime de l’Admission Temporaire pour transformation, Il est porté à la connaissance de l’ensemble des services et des usagers que le délai de validité des décisions d’Admission Temporaire pour transformation est désormais limité à douze mois. A l’expiration ce délai l’entreprise qui le désire fait la demande à Monsieur le directeur général des douanes pour un renouvellement éventuel de la décision. Le délai de validité de chaque déclaration D18 reste de douze mois et les D18 ne peuvent être levées que dans le délai de validité d’une décision. En conséquence il est instamment demandé à tous les bénéfices de décisions d’Admission Temporaire qui ont été signées il y a un an ou plus de se rapprocher de la Direction Générale des Douanes en vue d’un éventuel renouvellement. Le chef de bureau des Régimes Economiques et le chef de la section des Admissions Temporaires sont chargés chacun en ce qui concerne, de l’application de la présente circulaire qui prend effet à compter de la date de sa signature. Visionner
CIRCULAIRE 556 22/09/1988 Valeurs de référence Décret 88-213 du 24/02/88 Décret 88-752 du 14/09/88 Ma circulaire n°547 du 07/05/1988. M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 556 22-9-88 (DIFFUSION GENERALE) OBJET : VALEURS DE REFERENCE Réf. : Décret 88-213 du 24/02/88 Décret 88-752 du 14/09/88 Ma Circulaire n°547 du 07/05/1988 J’ai l’honneur de porter à la connaissance de l’ensemble des services et des usagers que les valeurs de référence communiquées par la circulaire n°547 du 7 mai 1988 prise en application du décret 88-213 du 24 février 1988, sont modifiées et complètées par le décret 88-752 du 14 Septembre 1988. Les valeurs de référence annexées au décret 88-752 du 14 Septembre 1988 et dont la liste ci-jointe, seront révisées périodiquement suivant l’évolution des cours des matières premières et des cours de change. Les dispositions de la présente circulaire qui annulent toutes dispositions antérieures en la matière sont applicables à compter du 14 septembre 1988. Toute difficulté d’application me sera signalée d’urgence. Ampliations : Syndicat des Transitaires S/C SOCOPAO ABIDJAN Syndicat des PME Transit S/C Inter-Transit - ABIDJAN SCIMPEX 01 BP. 3792 ABIDJAN 01 Syndicat des Industriels 01 BP 1340 ABIDJAN 01 UPACI 01 BP. 1340 ABIDJAN 01 M. K. ANGOUA DECRET N° 88-752 DU 14 SEP. 1988 Portant modification du décret n°88-213 du 24-02-1988 portant institution des valeurs de référence pour certains produits à l’importation. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE SUR le rapport conjoint des ministres de l’Economie et des Finances, du commerce et de l’Industrie, VU la constitution de la République de Côte d’Ivoire et notamment l’article 24, VU la loi n°64-291 du 1er août 1964 instituant un code des douanes.et notamment ses articles 3 et 28/9, VU l’ordonnance n°87-262 du 25 février 1987 portant modification de la nomenclature et du tarif des droits et taxes d’entrée et de sortie de certaines marchandises, VU le décret n°87-263 du 25 février 1987, fixant les valeurs mercuriales servant de base à la liquidation des droits et taxes ‘’ad valorem’’ à l’ importation et l’exportation de certaines marchandises, VU le décret n°88-213 du février 1988 portant institution des valeurs de référence, VU le décret n°86-491 du 9 juillet 1986, portant nomination des membres du gouvernement, tel que modifié par les décrets n°87-1317 du 12 novembre 1987 et 87-1769 du 17 décembre 1987. LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU D E C R E T E ARTICLE PREMIER L’Annexe du décret n°88-213 du 24 février 1988 portant institution des valeurs de référence est modifiée et complétée conformément aux énonciations contenues dans le tableau repris en annexe au présent décret. Visionner
CIRCULAIRE 555 16/09/1988 Cautionnement des admissions temporaires. M. K. ANGOUA MINISTERE DE L’ECONOMIE REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE ET DES FINANCES Union-Discipline –Travail ------------------ DIRECTION GENERALE DES DOUANES ------------------- CIRCULAIRE N° 555 16-9-88 En complément de la circulaire n° 550 du 13-07-88 OBJET : CAUTIONNEMENT DES ADMISSIONS TEMPORAIRES Il est porté à la connaissance de l’ensemble des services et des usagers que pour compter du 1er janvier 1989 les dispositions de ma circulaire n°550 du 13-07-88 sont applicables aux admissions temporaires levées avant la date d’effet de ladite circulaire, sinon elles doivent être régularisées sans délai. Toute difficulté d’application me sera signalée d’urgence. Ampliations : Les S/Directeurs Régionaux Les Chefs et Inspecteurs de Visite SCIMPEX 01 BP. 3792 ABIDJAN 01 UPACI 01 BP. 1340 ABIDJAN 01 Syndicat des Transitaires S/C SOCOPAO ABIDJAN Syndicat des PME Transit S/C Inter-Transit Chambre de Commerce ABIDJAN Chambre d’Industrie ABIDJAN Pour information. M. K. ANGOUA Visionner
CIRCULAIRE 554 29/08/1988 Dédouanement en procédure SYDAM. Ma circulaire N°545 du 21/04/88 M. K. ANGOUA MINISTERE DE L’ECONOMIE REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE ET DES FINANCES Union-Discipline –Travail ------------------ DIRECTION GENERALE DES DOUANES ------------------- CIRCULAIRE N° 554 29-8-88 (DIFFUSION GENERALE) OBJET : DEDOUANEMENT EN PROCEDURE SYDAM Réf. : Ma circulaire N° 545 du 21/04/88 J’ai l’honneur de porter à la connaissance de l’ensemble des services et des usagers, que le dédouanement en procédure SYDAM sera obligatoirement pour tous les régimes repris à la circulaire visée en référence, à compter du 1er Septembre 1998. Il ne sera plus délivré, par le Directeur de l’Informatique et des Statistiques, d’autorisation de déposer des déclarations traditionnelles. J’attache une grande importance à la stricte application de cette circulaire. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES M. K. ANGOUA Visionner
CIRCULAIRE 553 22/07/1988 Traitement du manifeste SYDAM. K. ANGOUA AR / KG MINISTERE DE L’ECONOMIE REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE ET DES FINANCES Union-Discipline-Travail ------------------ DIRECTION GENERALE DES DOUANES ------------------- CIRCULAIRE N° 553 22-7-88 (DIFFUSION GENERALE) OBJET : TRAITEMENT DU MANIFESTE SYDAM. J’ai l’honneur de rappeler à l’ensemble des services et des usagers que toutes les opérations relatives au traitement du manifeste SYDAM (dépôt, rectificatif, duplication, etc.…), relèvent du guichet manifeste sis à la section des écritures du bureau d’ABIDJAN-PORT. En conséquence, tous les documents et toutes les informations devant permettre de mener à bien les différentes opérations liées au traitement du manifeste SYDAM doivent être transmises avec célérité à ce guichet afin d’éviter les retards préjudiciable au service et aux usagers. Toute difficulté d’application me sera signalée. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES A. K. ANGOUA Visionner
CIRCULAIRE 551 18/07/1988 Modification déclaration SYDAM M. K. ANGOUA MINISTERE DE L ECONOMIE REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE ET DES FINANCES UNION-DISCIPLINE-TRAVAIL ------------------- DIRECTION GENERALE DES DOUANES CIRCULAIRE N° 551 DU 18-7-88 (DIFFUSION GENERALE) OBJET : Modification Déclaration SYDAM. J’ai l’honneur de porter à la connaissance du service et des usagers que le contenu de la déclaration SYDAM en vigueur depuis le 2 janvier 1987 est ainsi modifié : - Le libellé ‘’FOURNISSEUR-DESTINATAIRE’’ situé dans la partie supérieure gauche de l’imprimé est remplacé par le libellé ‘’EXPEDITEUR – DESTINAIRE’’. Les Usagers sont donc invités à prendre les dispositions dans ce sens. En attendant la mise en service des nouveaux imprimés et afin de permettre la résorption des stocks existant, l’utilisation des déclarations comportant la mention ‘’FOURNISSEUR’’ sera autorisée jusqu’au 31 Décembre 1988. Passé ce délai, les imprimés comportant cette mention ne seront pas acceptés par les services de la Recevabilité. ABIDJAN, le 18 JUIL. 1988 LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES A. K. ANGOUA Visionner

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