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Texte reglementaire
TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.

 

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Par ex., 26/10/2024
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Type Mots Clés Numéro Date de signature Objet Reférence Signataire Contenu du document Fichier
CIRCULAIRE 572 01/03/1989 Déclaration de transbordement D5 SYDAM Article 81 paragraphe 4 du code des Douanes Circulaire N° 213 du 27/08/75 M.K. ANGOUA La déclaration de transbordement « SYDAM » D5 sous sa forme actuelle est une déclaration en détail sur laquelle doivent figurer entre autres éléments, l’espèce tarifaire, la valeur CAF et le poids net que les transitaires ne sont pas en mesure de fournir du fait de l’ absence des documents bancaires qui sont le plus souvent expédiés au lieu du destination finale de la marchandise. L’obligation de fournir ces éléments entraine des délais de transbordement très longs et occasionne l’encombrement du port. C’est pourquoi, je porte à la connaissance du Service et des Usagers que pour répondre aux exigences, du commerce, la déclaration de transbordement « SYDAM » D5 devra être considérée comme une déclaration en détail simplifiée mentionnant seulement les éléments nécessaires à l’apurement des manifestes. A cet effet, elle sera modifiée comme suit : 1.- libellé du titre : déclaration en détail de transbordement à destination de l’étranger. 2.-Rubrique désignation des marchandises : libellé des titres de chapitres. 3.- : Valeur CAF – unités complémentaires – règlement financier – poids net ne seront plus servies. Seuls sera servis, la rubrique poids brut. 4.- le n° du tarif sera un nombre comportant les deux premiers chiffres du chapitre, suivis de six zéro et une lettre clé. La disposition de ma circulaire 213 relative à la présence obligatoire d’un ou deux agents des douanes pour les opérations de transbordement est maintenue. Cette circulaire 213 reste valable pour les déclarations D5 traditionnelles. La disposition de ma circulaire 213 relative à la présence obligatoire d’un ou de deux Agents des Douanes pour les opérations de transbordement est maintenue. Cette circulaire 213 reste valable pour les déclarations D5 traditionnelles. Visionner
CIRCULAIRE 573 01/03/1989 Interdiction de déposer des Déclarations manuelles dans les bureaux des douanes dotés du SYDAM. M.K. ANGOUA Circulaire N°573 du 01-03-89 OBJET : Interdiction de déposer des Déclarations manuelles dans les bureaux des douanes dotés du SYDAM J’ai l’honneur d’informer l’ensemble des services et des usagers que pour compter de la date de signature de la présente circulaire, les déclarations Manuelles ne sont plus admises dans les bureaux ou le Système de dédouanement Automatisé des marchandises (SYDAM) est opérationnel. Toutefois en cas d’arrêt prolongé du SYDAM, seul le DIRECTEUR Général des DOUANES peut autoriser le retour provisoire à la procédure manuelle de dédouanement. Les déclarations en détail qui seront levées dans le cadre de cette procédure manuelle devront être obligatoirement régularisées par des déclarations SYDAM sitôt que le Système Automatisé de Dédouanement sera rétabli. J’attache du prix à l’application stricte des dispositions de la présence. Toute difficulté d’application me sera signalée d’urgence. Visionner
CIRCULAIRE 570 21/02/1989 Transfert des Marchandises M.K. ANGOUA CIRCULAIRE N°570 du 21-02-89 Objet : Transfert des Marchandises J’ai l’honneur de porter à la connaissance du service et des Usagers les consignes suivantes relatives au transfert des marchandises Et à l’établissement des déclarations sommaires : -le transfert des marchandises, reprises sur un titre de transport De type groupage, d’un magasin cale à un magasin de dégroupage, doit Obligatoirement s’effectuer sous le couvert d’une déclaration sommaire de dégroupage (D GP). -La déclaration sommaire de transfert (TSF) de type groupage ne sera admise que pour le transfert De marchandises d’un magasin cale, ou d’un magasin cale à un magasin de la RAN. Je rappelle, par ailleurs, que les marchandises, reprises sur une ligne d’un titre de transport De type de dégroupage, peuvent faire l’objet d’un transfert (déclaration sommaire de transfert-TDF-type dégroupage), ce dernier intéressant la totalité des colis repris sur la ligne. Toute difficulté d’application de la présente circulaire me sera signalée d’urgence. Visionner
CIRCULAIRE 571 21/02/1989 Apurement Automatique du Manifeste SYDAM M.K. ANGOUA Circulaire n° 571 DU 21-12-89 OBJET : Apurement Automatique du Manifeste SYDAM IL A été porté à ma connaissance que de nombreuses déclarations SYDAM Etablies en suite d’un manifeste SYDAM ne comportent pas les indications nécessaires à L’apurement automatique de ce manifeste. Afin de mettre un terme à cette situation préjudiciable au bon fonctionnement du système, J’ai l’honneur de rappeler à l’ensemble du service et des usagers, les dispositions suivantes : -Les déclarations en détail SYDAM établies à la suite d’un manifeste SYDAM doivent Obligatoirement comporter les indications permettant l’apurement automatique de ce Manifeste. Elles ne doivent faire référence à un manifeste cargo. -Tout titre de transport présenté sur le manifeste SYDAM sous la forme d’un groupage doit faire l’objet d’une déclaration sommaire de dégroupage, établies par le déclarant préalablement à tout Dépôt de la déclaration en douane. -La référence au manifeste cargo n’est admise qu’en l’absence de manifeste SYDAM. -La référence au manifeste cargo n’est admise qu’en l’absence de manifeste SYDAM J’attache du prix au respect de ces règles dont le manquement sera réprimé selon les dispositions de l’article 285 du code des douanes. Visionner
CIRCULAIRE 569 04/02/1989 Suppression du Bon Provisoire M.K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 569 DU 04-02-89 Objet : Suppression du Bon Provisoire J’ai l’honneur de porter à la connaissance de L’ensemble des services et des usagers que certains opérateurs Économiques, sur recommandations de leurs commissionnaires En douane sollicitent auprès de mes services le bénéfice de la procédure D’enlèvement des marchandises sur bon provisoire. Je rappelle que cette facilité accordée par le passé Pour assurer l’enlèvement rapide des marchandises, a été supprimée, par Ma circulaire n°562 du 27-12-88 suite aux nombreux abus qui ont son application. En conséquence, les commissionnaires en douane précités doivent informer Leurs clients de ce la mesure de suppression du bon provisoire reste toujours en Vigueur J’attache du prix au strict respect des dispositions de la présente circulaire. Visionner
CIRCULAIRE 568 23/01/1989 CAUTIONNEMENT bancaire Obligatoire pour toutes les Soumissions d’entrepôt. M.K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 568 DU 23-01-89 OBJET : CAUTIONNEMENT bancaire Obligatoire pour toutes les Soumissions d’entrepôt J’ai l’honneur de porter à la connaissance de l’ensemble des services et des usagers que désormais toutes les soumissions d’entrepôt fictif doivent obligatoirement être cautionnées par une Banque. La soumission d’entrepôt qui est annuelle et renouvelable chaque année doit indiquer clairement le montant de la caution. Le visa est préalable à l’enregistrement des dites déclarations. La mainlevée de caution ne pourra être accordée que lorsque les comptes d’entrepôt auront été apurés totalement. Par ailleurs les marchandises séjournant actuellement en entrepôt fictif et qui ne seraient pas couvertes par une soumission cautionnée par la banque devront l’être dans un délai d’ un mois pour compter de la date de signature de la présente circulaire. A l’expiration de ce délai, les sommiers dont les droits et taxes éventuels ne seraient pas garantis feront l’objet d’une liquidation d’office. Toute difficulté d’application de la présente circulaire me sera signalée d’urgence. M.K.ANGOUA Visionner
CIRCULAIRE 566 17/01/1989 Lutte contre la fraude,collaboration entre les services de première ligne et ceux chargés des contrôles à postériori. M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N°566 DU 17-01-1989 OBJET : LUTTE CONTRE LA FRAUDE COLLABORATION ENTRE LES SERVICES DE PREMIERE LIGNE ET CEUX CHARGES DES CONTROLES A POSTERIORI La circulation et l’Exploitation des renseignements détenus par les divers services douaniers sont à la base de l’efficacité de l’Administration dans la lutte contre la fraude. C’est ainsi que la participation des agents de la Sous –Direction Valeur-Révision-synthèse aux différentes sous commissions de délivrance des intentions d’importation permet à cette unité de recueillir de nombreuses informations utiles de nature à mieux orienter les contrôles en première ligne. De même les renseignements détenus par les services de première ligne notamment ceux recueillis après constatation d’une infraction peuvent permettre aux services de révision ou de contrôle à postériori de prolonger les effets du contentieux sur les opérations antérieures. La présente circulaire a pour objet la mise en place de documents qui serviront de support à la circulation de l’information. Ces documents sont de quatre types : - La fiche de renseignements sur intention d’importation douteuse sigle FRID (Annexe 1) -La fiche de Renseignement Général sigle FRG (Annexe2) -La fiche Navette Sigle FN (Annexe 3) -La fiche compte Rendu sigle FCR- (Annexe 4) Leur utilité et mode de fonctionnement sont décrits sur les notices d’information accompagnant chaque Annexe. ATTITUDE A TENIR PAR LES SERVICES A/FICHE-FRID Lorsqu’un service de visite se trouve en présence d’une déclaration en douane concernant une intention signalée sur une fiche FRID, la Visite de la marchandise doit être Systématique et Intégrale – les contrôles seront approfondis sur les points particuliers signales. Dès que les opérations de visite sont terminées et Avant délivrance du Bon à enlever, un échantillon de la marchandise visitée, la copie bleue de la déclaration et ses pièces Annexe et une fiche navette (FN) doivent être adressés au service de la valeur, de la Révision et Synthèse qui procédera à la comparaison des échantillons de marchandises importées avec les échantillons joints à l’intention d’importation. Le service de la valeur, de la révision et synthèse informera en retour le service de visite de la conformité ou de la non-conformité de l’opération. Le bon à enlever de la marchandise ne sera délivré qu’après l’avis du service de la valeur de la révision et synthèse, et que les procédures contentieuses éventuelles aient été menés à bien. CES PRESCRIPTIONS NE SOUFFRENT D’AUCUNE DEROGATION Les fiches FRID seront accompagnées d’un jeu de fiches compte-rendu (annexe 4) dont le nombre correspondra à celui des opérations douteuses signalées. Ces fiches compte-rendu remplies après clôture définitive du dossier par les services de visite seront adressées au service de la valeur, révision et synthèse qui est chargé d’établir les statistiques de contrôle à mon attention. Trimestriellement, les chefs de visite feront le point des opérations effectuées (nombre d’intentions douteuses signalées - nombre d’intentions douteuses passées en visite et résultats – nombre d’intentions douteuses non encore imputées) et l’adresseront au service de la valeur, de la révision et synthèse par l’intermédiaire du sous-directeur régional du sud à ABIDJAN toujours dans un but statistique. B/ - FICHE DE RENSEIGNEMENT GENERAL (F.R.G) Ces fiches, émises par le service de la valeur, de la révision et synthèse attireront l’attention des services de contrôle sur un produit et les risques qui s’y rattachent. Les services de visite devront apporter le plus grand soin au contrôle des opérations concernées et ne pas hésiter à se rapprocher du service de la valeur, de la révision et synthèse pour une étude plus approfondie. C/- FICHE NAVETTE (F.N) Ces fiches à destination de la sous-direction de la valeur, de la révision et synthèse sont à établir par les services de première ligne ou d’enquête soit pour une demande de renseignements complémentaires suite à une intention douteuse signalée par FRID soit pour avoir des renseignement sur un produit et ce à leur initiative personnelle. Il est précisé que dans ce dernier cas les services de visite sont seuls compétents pour la délivrance du bon à enlever étant entendu qu’en cas de doute l’autorisation d’enlever la marchandise ne pourra être accordée sans que toutes les garanties nécessaires aient été prises afin que les intérêts du trésor soient sauvegardés. Pour qu’une réponse la plus précise possible soit apportée à la question posée sur la fiche navette, il conviendra de les faire accompagner de la copie bleu de la déclaration en douane, de ses pièces annexes et d’un échantillon (ou notice technique). A réception des demandes, VRS procède avec diligence à l étude des dossiers et fait parvenir par écrit, sa réponse au demandeur. INTERESSEMENT RECIPROQUE DES AGENTS VERBALISATEURS Dans la majorité des cas, la circulation et l’exploitation des renseignements aboutiront à un accroissement des constatations contentieuses. Il est primordial, afin qu’un esprit de bonne entente et de collaboration étroite s’instaure, que les agents qui ont initié l’affaire constatée à postériori ou qui ont participé à la recherche de l’information ayant permis une constatation sur la première ligne, soient associés aux répartitions contentieuses qui en découlent. C’est pourquoi, en dehors de la part des ‘’Chefs’’ ou seront automatiquement intégrées les hiérarchies des deux services concernés par le contentieux (V.R.S- 1ère ligne, V.R.S-S.E.D.1ère ligne- S.E.D) au minimum deux parts de saisissant seront systématiquement réservées sur chaque dossier au service partenaire. C’est ainsi par exemple qu’un contentieux réalisé par V.R.S (ou le S.E.D) après information de la première ligne donnera lieu à attribution de 2 parts de saisissants par dossier aux Agents de 1ere ligne. Le même processus sera appliqué dans le sens contraire (cas d’un contentieux réalisé par la première ligne après information par V.R.S ou la S.E.D) Pour chaque affaire contentieuse, Messieurs les Sous-Directeur à ABIDJAN-PORT, aux enquêtes Douanières, au G.I.R et V.R.S fourniront au service ayant réalisé le contentieux les noms des ayants –droit concernés. Tous les Agents des douanes et notamment ceux chargés des contrôles de première ligne et à postériori sont informés que j’attache le plus grand prix à la stricte application des prescriptions de la présente circulaire. Toute difficulté d’application me sera signalée LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES M. K. ANGOUA ANNEXE 1 PROCEDURE DE COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS SUR INTENTIONS D’IMPORTATION DOUTEUSE (F R I D) ------------------ I/- DEFINITION DU RENSEIGNEMENT Ce renseignement concerne une opération d’importation ou d’exportation déterminée et en principe ne s’applique qu’à cette dernière. II/- CONTEXTURE DE LA FICHE TRANSIMISSION ET CONTENU La transmission du renseignement se fera sous forme de fiche dont un modèle est joint en annexe. Cette fiche sera inscrite sur un cahier de transmission qui sera déchargé par les services de visite concernés. Les renseignements contenus dans ce document sont des renseignements d’approche qui devront être affinés après visite effective de la marchandise. Pour ce faire il conviendra que les services de la première ligne adressent à la Sous-direction de la valeur, de la révision et synthèse après visite, une fiche Navette à laquelle seront jointes la copie bleue de la déclaration, ses pièces Annexes, un échantillon ou une Notice Technique et l’Intention d’Importation. A la réception, la Sous- Direction de la valeur, de la révision et synthèse réalise l’étude finale du dossier et adresse la réponse au service de première ligne selon la procédure décrite sur la Notice d’information sur les Fiches Navettes. FICHE DE TRANSMISSION DE RENSEIGNEMENTS SUR INTENTIONS D’IMPORTATION DOUTEUSES Visionner
CIRCULAIRE 567 17/01/1989 Procédure de saisine du comité consultatif de la valeur. Décret 88 223 du 2/3/88. M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 567 DU 17-01-89 OBJET : PROCEDURE DE SAISINE DU COMITE CONSULTATIF DE LA VALEUR. Réf : Décret 88 223 du 2/3/88. Le service trouvera ci-dessous les modalités pratiques de Saisine du Comité Consultatif de la Valeur (CCV) créée par le texte visé en référence. I – Cas de Saisine Cette instance aura à connaître. A – De façon systématique 1 - toutes les marchandises considérées comme sensibles et dont le détail figure sur ma note de service N°003 du 17-1-89. 2 - toutes les marchandises autres que sensibles mais qui ont fait l’objet d’une fiche de renseignements sur intentions douteuses. B – A l’initiative des services Toutes les marchandises importées ou exportées pour lesquelles des doutes sur la Valeur en Douane apparaissent. II – Procédure de saisine A – Constitution des dossiers Les dossiers de saisine sont composés des pièces suivantes : 1 – un acte de recours au CCV en 2 exemplaires (cf. modèle annexe). 2 – la copie bleue de la déclaration en détail et ses pièces annexes. 3 – les contrats, correspondances… ou autres documents que le service détiendrait. B – Délivrance du bon à enlever les marchandises (BAE) Lorsque les marchandises à évaluer sont du type de celles visées au § IA 1 et 2 supra le BAE ne sera pas accordé avant l’avis du comité. Dans les autres cas le BAE pourra être accordé par les services de visite qui devront toutefois prendre au préalable, toutes les garanties nécessaires à la sauvegarde des intérêts du trésor. C – Saisine à postériori Le CCV pouvant être saisi à postériori les services de révision ou d’enquête pourront aussi faire appel à ce comité. Il conviendra pour cela de constituer un dossier tel que décrit en A supra. D – Transmission des dossiers La sous-direction de la valeur révision synthèse est chargée du secrétariat du CCV. Il conviendra de lui transmettre sous bordereau d’envoi et cahier de transmission les dossiers à traiter. III – Portées des décisions du CCV Les avis du CCV seront portés à la connaissance du service par la Sous-Direction Valeur Révision Synthèse. Je rappelle que ces avis s’imposent à la douane. En conséquence la contestation devra être systématique à chaque fois que l’avis de cette instance ne sera pas identique aux éléments déclarés. En cas d’acceptation par le déclarant des nouvelles bases d’évaluation retenues le dossier sera traité par les voies contentieuses transactionnelles normales. En cas de refus le dossier sera soumis au strict respect de ces mesures. Toutes difficultés d’application me seront signalées. ACTE DE RECOURS AU COMITE CONSULTATIF DE LA VALEUR ------------------ Recours à l’initiative = d’un usager (1) = de l’Administration des Douanes (1) INDENTITE DU DEMANDEUR (2) IMPORTATEUR OU EXPORTATEUR (3) QUANTITE : MARCHANDISES : - Dénomination Commerciale : - Espèce Tarifaire : - Origine et Provenance : - Valeur Totale = CIF FOB - Valeur unitaire/unité : FOURNISSEUR OU DESTINATAIRE ETRANGER… AVIS DU CCV (6) PRESIDENT : Pièces jointes : (4) Mode de Transport n° connaissement Information de l’usager N° Départ Date. L’échantillon est-il demandé en retour. SECRETARIAT = Arrivée n° Date Date passage en comité = (5) Date et Signature SAISINE PAR SERVICE : Pièces annexes. 1- Rayer la mention inutile : 2- Indiquer la qualité (service de visite bureau de ………………Inspecteur……………ou Société ………………………………… Transitaire – Déclarant Mr. ou Société…………………………………Responsable Mr. 3- Indiquer le nom, l’adresse postale et l’adresse géographique de l’entreprise. Mentionner le code importateur ou exportateur. SAISINE PAR UN USAGER 4- Joindre obligatoirement (1 facture, 1 échantillon (ou une photo, notice, plan…) deux enveloppe timbrées. 5- L’Importateur ou l’exportateur peuvent se présenter ou se faire représenter par un expert de leur choix à la séance statuant sur leur affaire. 6- L’avis du CCV ne s’impose pas à l’usager mais lie l’administration des douanes. Dans le cas ou l’usager décidait de ne pas se conformer à cet avis (cas de recours à l’initiative devant le comité supérieur du tarif. LE PRESIDENT DU COMITE CONSULTATIF DE LA VALEUR M. M A M B E T Visionner
CIRCULAIRE 565 09/01/1989 Application du régime de l'exportation préalable. Articles 141 et 142 du Code des Douanes. M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 565 09-01-89 (DIFFUSION GENERALE) OBJET : APPLICATION DU REGIME DE L’EXPORTATION PREALABLE. Réf : Articles 141 et 142 du code des Douanes. J’ai l’honneur d’informer les usagers et l’ensemble des services des dispositions ci-dessous régissant le régime de l’exportation préalable. 1- LA GESTION DE REGIME Le bureau des régimes économiques à la direction générale des Douanes est chargé de l’étude des dossiers de demande de l’exportation préalable. Il élabore les projets d’autorisation à soumettre à la signature du directeur général des douanes. Il vise les déclarations de mise à la consommation pour l’octroi de la franchise. 2- LE DOSSIER D’EXPORTATION PREALABLE Pour chaque opération d’exportation préalable, il est tenu au niveau du bureau des régimes économiques un dossier. Pour la constitution de ce dossier l’entreprise doit fournir les informations et les documents suivants : - La raison sociale de l’entreprise - Le bureau de dédouanement à l’exportation des produits finis et l’importation des matières premières compensatrices. - La nature de la transformation avec le processus de fabrication et le taux de rendement. - La quantité, la valeur et l’espèce tarifaire des produits à exporter. - La quantité, la valeur et l’espèce tarifaire des matières premières mises en œuvre. Après vérification de ces éléments le bureau des régimes économiques soumet au directeur général des douanes le projet d’autorisation pour l’opération envisagée. 4- LA DECLARATION D’EXPORTATION PREALABLE L’entreprise qui a reçu l’autorisation du service des Douanes établit une déclaration en douane D6 qui est soumise au visa du bureau des régimes économiques après enregistrement par le bureau de douane ou se font les formalités d’exportation. La déclaration D6 doit porter en première page et de manière très lisible la mention ‘’EXPORTATION PREALABLE’’. Elle doit indiquer au verso le numéro de la D3 relative aux matières premières, le poids, la valeur, la position tarifaire et la quantité de matières premières mises en œuvre, comme c’est le cas pour l’admission temporaire pour transformation. 5- LE BENEFICE DE LA FRANCHISE La déclaration D3 relative à l’importation des matières premières compensatrices est présentée au bureau des régimes économiques pour visa. Elle doit être accompagnée des documents suivants : - Le bulletin d’exportation préalable annexé à la présente circulaire. - Copies de la D3 (matières premières) et de le D6 (produits finis) - La quittance de paiement des droits et taxes. 6- DISPOSITIONS PARTICULIERES a) La transformation envisagée par l’entreprise doit se faire conformément aux dispositions du tableau de fabrication fourni dans le dossier de demande d’exportation préalable. b) Pour bénéficier de la franchise l’entreprise doit importer les matières premières compensatrices dans un délai de six mois à compter de la date d’exportation des produits finis. c) Le bénéfice de la franchise est accordé pour une quantité des matières premières équivalente à celle effectivement exportée sous forme de produits finis. En conséquence la proportion de déchets n’est pas à prendre en compte pour l’octroi de la franchise. La présente circulaire prend effet pour compter de sa date de signature. Les difficultés d’application me seront signalées d’urgence. M. K. ANGOUA FICHE D’EXPORTATION PREALABLE I - RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L’IMPORTATION DES MATIERES PREMIERES Nous soussignés, chef de bureau et Inspecteur des douanes, certifions que la société…………………………………….P/C…………..a importé par déclaration D.3 N°…………………………………………………… Nature Espèce Quantité Origine Valeur CAF Valeur en douane Le Chef de Bureau L’Inspecteur Cette déclaration D.3 a fait l’objet de la liquidation n°……………….d’un montant des droits et taxes de…………………………………..versés par BV n°………………….et payés suivant quittance n°…………………………………………………… LE RECEVEUR II - RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L’EXPORTATION Nous soussignés, Chef de Bureau et Inspecteur des Douanes, certifions que la société ……………..P/C…………. a exporté par déclaration D6 N°………………… du ………………………………………... Bureau d’enregistrement …………………………. Bureau de Sortie………………………………….. Nature Espèce Quantité Origine Valeur CAF Valeur en douane Le Chef de Bureau L’Inspecteur Visionner
CIRCULAIRE 564 31/12/1988 Annexe fiscale à la Loi de Finances pour la Gestion 1989. M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N°564 DU 31/12/88 Objet : Annexe fiscale à la Loi de Finances pour la Gestion 1989. J'ai l'honneur d appeler l'attention de l’ensemble des services sur les dispositions de l'annexe Fiscale à la Loi de Finances pour la Gestion 1989. Ces mesures ont au titre de la fiscalité douanière: a) Modifié l’article159 de la Loi n° 64-291 du 1er -8-1964 instituant le Code des Douanes. b) exonéré des droits et taxes d’entrée les engrais du chapitre 31 (Article 2 de l'annexe fiscale) c) Modifié la Nomenclature et le Tarif des droits et taxes, d'entrée (Tableaux A et B ci-après) d) exonéré des droits et taxes d’entrée pour un délai de trois ans, les animaux vivants importés et destinés au Parc animalier d'ABOKOUAMEKRO. e) exonéré des droits et taxes d’entrée les brûleurs des positions tarifaires 84-13-09 et les bouteilles de gaz (3 et Kg) des positions tarifaires 78-84- 00 et 76-11-00. f) ramené la TVO applicable aux appareils de correction auditive de la position tarifaire 90-19-10 à la TVR. A/ MODIFICATION DE L'ARTICLE159 DE LA LOI N°64-291 du 1er-8- 1964 INSTITUANT LE CODE DES DOUANES L'Article 159 de la loi n°64-291 du 1er Août 1964 instituant le Code des Douanes est abrogé et remplacé par l'Article159 nouveau ainsi libellé. ARTICLE 129 (NOUVEAU) 1/ Par dérogation à l'article 3ci-dessus le Chef de l'Etat peut autoriser l'importation en franchise des droits et taxes. a) des marchandises originaires du territoire Douanier ou nationalisées par le paiement des, droits, en retour de l'étranger ; b) des envois destinés aux ambassadeurs, aux services diplomatiques et consulaires et à certains membres étrangers de certains organismes internationaux siégeant en Côte d'Ivoire ; c) des envois de dons destinés aux œuvres de solidarité de caractère national ; d) des envois destinés à l'état ou importés pour son compte à titre gracieux; e) les envois exceptionnels dépourvus de tout caractère commercial (objet d'art, trophées, médailles ou insignes commémoratifs, les cercueils et urnes contenant les corps ou les cendres des défunts ainsi que les fleurs et couronnes accompagnant ces cercueils et urnes) ; 2/- Les conditions d'application du présent article, la liste des organismes internationaux officiels, la liste des œuvres de solidarité, sont fixées par décrets qui peuvent subordonner l’admission en franchise à la condition de réciprocité de la part des pays étrangers et décider que les objets ayant bénéficié de la franchise ne pourront pas être cédés, à titre onéreux ou gratuit, ou affectés à d'autres destinations, pendant un délai déterminé. B/ EXONERATION DES DROITS ET TAXES SUR LES ENGRAIS Du CHAPITRE 31(Art.2 de L’ANNEXE FISCALE) Les engrais relevant du chapitre 31 de la Nomenclature Tarifaire importés les fabricants d'engrais agréés comme tels par arrêtés du Ministre de l'Industrie sont exonérés de tous droits et taxes d'entrée, sauf les reventes en l'état de ces mêmes produits qui restent soumis à leurs taux propres. C/ MODIFICATION DE LA NOMENCLATURE ET LE TARIF (TABLEAU A et B CI-APRES) La Nomenclature et le Tarif des droits et taxe d’entrée sont modifiés et complétés conformément aux énonciations contenues dans les tableaux A et B ci-après. TABLEAU A CREATION DE NOUVELLES SOUS-POSITIONS 38-19-46 : réactifs composés de diagnostic et réactifs composés de laboratoire. 73-36-51 : collection de parties et pièces détachées destinées à l'industrie de montage des appareils du73-36-10. TABLEAU B-MODIFICATION DES TAUX DES DROITS ET TAXES A L’IMPORTATION POUR CERTAINS PRODUITS ( les taux actuels sont indiqués entre parenthèse). D/ EXONERATION DES DROITS ET TAXES D'ENTREE SUR LES ANIMAUX VIVANTS DU PARC D'ABOKOUAMEKRO Les animaux vivants importés et destinés au Parc animalier d'ABOKOUAMEKRO sont exonérés des droits et taxes d'entrée pour un délai de trois ans. E/ EXONERATION DES DROITS ET l'AXES D'ENTREE SUR LES BRULEURS ET LES BOUTEILLES DE GAZ Sont exonérés des droits et taxes d'entrée, les bruleurs des positions tarifaires 84-13-01et 84-13-09 et les bouteilles de gaz (3et 6kg) des positions tarifaires 73-24-00 et 76-11-00, destinés à être incorporés dans des réchauds à gaz dont les modèles ont été agréés conjointement par les Ministères des Mines et de l'Industrie. D/ LES APPAREILS DE CORRECTION AUDITIVE DE LA POSITION TARIFAIRE 90-19-10 SOUMIS A LA TVR Les appareils de correction auditive de la position tarifaire 90-19-10 (appareils électroacoustiques, prothèses ossiculaires, implants) constituant le prolongement direct de soins dispensés par un membre du corps médical et fournis par son intermédiaire ne seront plus assujettis à la TVO mais à la TVR. Je précise par ailleurs, qu'en application des dispositions de l’ordonnance 87-262 du 25 février1987 et de l'Annexe Fiscale à la Loi de Finance n°87-1476 du 18 décembre 1987 qui prévoient pour certains produits, une progressivité linéaire d'un point par an du taux de Droit Fiscal, le nouveau tarif applicable, aux produits concernés est indiqué dans le tableau ci-dessous : Je rappelle que conformément aux dispositions de l'article 3 de l'Annexe Fiscale à la Loi de Finances n°1476 du 18/12/87, les exonérations prévues pour certains matériels destinés au Ministère de la Défense sont rapportées à compter du 1er janvier 1989. En conséquence, les matériels précités doivent acquitter à la date indiquée les droits et taxes exigibles. D'autre part, suite aux difficultés rencontrées par les opérateurs économiques pour déterminer le prix de gros hors taxe des marchandises importées, je précise que ce prix correspond à la valeur CAF majorée de tous autres droits et taxes, à l'exclusion de la TVA. Les mesures ci-dessus énoncées sont applicables à compter du 1er janvier 1989. Les difficultés d’application me seront signalées d'urgence. M.K.ANGOUA Visionner

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